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Document Information:
- Year: 2015
 - Country: Democratic Republic of the Congo
 - Language: French
 - Document Type: Domestic Law or Regulation
 - Topic: Economic Activities
 
56″ 	ann6e
Premiire 	partie
de 	la
Num6ro 	sp6cial
JOURNAL	OFFICIEL
R6publique 	D6mocratique 	du 	Congo
Cabinet 	du 	Pr6sident 	de 	la 	R6publique
LOt 	N’15tO12 	DU 	lERAOUT 	201 	5
PORTANT 	REGIME 	GENERAL 	DES
HYDROGARBURES
Kinshasa-7ao0t2015
Premike 	partie
56″ 	ann6e	Num6ro 	sp6cial
Jot-IRf{Ar,	OFFICTEL
R6publique 	I)6rnocratique 	du 	Congo
Cabinet 	du 	Pr6sident 	de 	la 	Rdpublique
de 	la
Kinshasa 	-7 	aofft 	2015
SOMMAIRE
PRESIDENGE 	DE 	LA 	REPUBLIQUE
01 	ao0t 	2015 	– Loi 	n’ 	15/012 	portant 	r6gime 	gen6ral
des 	hydrocarbures, 	col. 	1.
Expos6 	des 	motifs, 	mL 	1.
Loi 	col.4.
crorssant 	d’lnergie 	pour 	le 	bien-Otre 	de 	la 	population 	et 	Ie
d1veloppemenf 	des 	activitls 	|conomiques’
Aussi 	la 	pr6senfe 	loi 	vient-elle 	d 	point 	nomm6.
Conform|ment 	aux 	drsposifions 	des 	arficles 	9 	et 	202,
pornf 	30 	litera 	f, de 	I
telle 	que 	rnodifile 	par
elle 	met 	en 	p/ace 	des
acfivifds 	de 	prospecfion, 	d’exploraflbn 	ef 	d’exploitation
des 	hydrocarbures 	en 	vue 	de 	leur 	|valuation 	et 	d’un
partage 	6q 	disPose
6galement 	regti 	les
acfivif6s 	de 	stribution
des 	produrts 	pltroliers.
Dans 	ce 	contexte, 	elle 	appofte 	p/usieurs 	innovations,
notamment:
1. 	la 	couverture 	d 	travers 	son 	champ 	d’application 	de
/’ensemble 	des 	segments 	du 	secfeur 	des
2. 	l’affirmation 	de 	la 	propn6t6 	de 	/Efaf 	sur 	/es
ressources 	d’hydrocarbures 	du 	sous-so/ 	iusqu’au
point 	d’expoftation 	;
3. 	!’obhgation 	faite 	d 	I’Etat 	de 	s’rnvestir 	dans 	/es
travaux 	de 	recherche 	g1ologique, 	g$ophysique 	et
g6ochimique 	en 	vue 	de 	l’|valuation 	de 	ses
ressources 	en 	hYdrocarbures 	;
4. 	l’affirmation 	de 	Ia propri1tb 	de 	I’Etat 	sur 	les 	donn6es
scienfifigues 	et 	techniques 	tssues 	des 	acfivit6s
d’hydrocarbures 	;
PRESIDENCE 	DE 	LA 	REPUBLIQUE
Loi 	no 	15/012 	du 	‘ler 	ao0t 	2015 	portant 	r6gime
g6n6ral 	des 	hydrocarbures
ExPos6 	des 	moftfs
La 	Rlpublique 	Dbmocratique 	du 	Congo 	dlspose 	d’un
potentiel 	en 	ressources 	d’hydrocarbures 	notamment 	dans
frois 	bassins 	pincipauxr 	/e 	bassin 	c	ier, 	Ia 	cuvette
centrale 	et 	la 	branche 	Ouesf 	du 	rift 	Est 	Africain.
Depuis 	l’indlpendance 	du 	pays 	en 	1960,les 	secfeurs 	des
mlnes 	ef 	des 	hydrocarbures 	ltaient 	r6gis 	par 	un 	m6me
fexfe 	l6grslafif. 	ll s’agif 	de 	I’Ordonnance-loi 	n”67-231 	du
11 	mai 	1967 	portant 	l6gr’slation 	g1nbrale 	sur 	/es 	mtnes 	et
les 	hydrocarbures, 	Ce 	texte 	fut 	abrog| 	par 	l’Ordonnance-
loin”81-013 	du 	02 	avril 	1981 	portant 	l6gis/ation 	gbnbrale
sur 	ies 	mines 	et 	les 	hydrocarbures’
La 	loi 	n” 	007/2002 	du 	15 	iuillet 	2002 	portant 	Code 	minier
crle 	une 	deux 	dsmaines, 	/aissant 	celui
des 	hyd 	l’emPire 	de 	I’ancienne 	loi
devenue 	rd 	de 	l’|valution 	du 	secfeur.
En 	effet, 	ta 	Rbpublique 	Dmocratique 	du 	Congo 	est
appelle 	d 	rlpondre 	it 	deux 	d6fis 	maieurs 	d’ordre
6nerg6tique, 	d 	savolr 	I 	la 	mt’se 	en 	valeur 	de 	ses
ressources 	en 	hydrocarbures 	ef 	/a 	safisfaction 	du 	besorn
Premidre 	partie 	– no 	sPdcial	Joumal 	Officiel 	de 	la R6publique 	D6mocratique 	du 	Congo	7 aoirt 	2015
5. 	la 	prise 	en 	compte 	de 	foufes..les 	ressources
d’hydrocarbures, 	conventionnelles 	et 	non
conventionnelles 	;
6. 	Ia 	mise 	en 	place 	d’un 	rbgime 	d’hydrocarbures 	bas6
principalement 	sur 	le 	contrat 	de 	paitage 	de
‘ptrotdiction 	et 	strbsldiai 	ment 	sur 	le 	contrat 	de
services;
7. 	l’instauratton 	d’une 	procdure 	splcifique 	d’appel
” 	i ofnt 	pour 	l’aftibution 	des 	droits 	d’hydrocarbures
differenie 	de 	la 	procbdure 	organisanf 	/es 	marchds
Pub/ics;
B” 	I’affirmation 	du 	pincipe 	selon 	leqUelle 	Conseil 	des
Minrstres 	assure 	le 	contrlle 	et 	la 	rlgulation 	de 	la
ptlocldure 	d’appel 	d’offres 	en 	raison 	d.u 	caractdre
strat6gique 	des 	ressources 	en 	hydrocarbures 	;
9″ 	I’instauration 	de 	la 	rdgte 	selon 	laquelle 	les 	droits
d’hydrocarbures, 	en 	l’occurrence, 	le 	droit 	d’explarer
et 	d’exploibr 	sont 	accord6 	s uniquement 	par 	voie 	de
contrat, 	d I’excluslon 	du 	Permis;
10. 	te 	pnncipe 	de 	Ia 	crdation 	de 	la 	soci6f6 	nafionale
d’hYdrocarbures 	;
11. 	ta 	crlation 	d’un 	fonds 	en 	faveur 	des 	g6n6rations
futures;
12,Ierenforcementducontenulocaldanslesacfivif6s
d’hydrocarbures 	afin 	de 	former 	des 	comp6fences
nalianales 	et 	d’impliquer 	les 	entreprises 	locales
auxdifes 	actiYitds;
13
14
ta 	responsabilif6 	soci6fa/e 	des 	entreprises
p6tro/idies 	aux 	fins 	d’impliquer 	ces 	derntdres 	aux
‘rr1ru, 	de 	develoPPement 	durable
;:, 	i::’i;l:;
s 	contnbutions 	ef 	une
ntions 	sociales 	fanf 	en
phase 	d’exPloitation;
le 	renforcement 	de 	Ia 	protection 	de 	l’environnement
et 	du 	patrimoine 	culturel;
15. 	ta 	crlation 	de 	quatre 	zones 	fiscales, 	afin 	de	–
construire 	une 	fiscalite 	de 	l’amont 	pltroher 	quitient
compte 	de 	Ia 	r6alit6 	glologique 	et
environnomentale 	de 	notre 	PaYs;
16, 	l’affirmation 	du 	pincipe 	se/on 	lequel 	les 	droits
d’ hy 	drocarbures 	i6gulidremenf 	a cquis 	avant 	I’ entr6e
en’vigueur 	de 	/a pr6sente 	/oi 	conserventleur 	validitb
iusq;’a 	bur 	expiration’ 	A 	leur 	renouvellement’ 	ils
‘seiontr6gis 	par 	les 	dispositions 	de 	la pr6sente 	/oi 	;
17. 	ta 	consluation 	et 	le 	regroupement 	des 	grands
ptrincipes 	g6n6raux 	de 	l’aval 	pltrolier 	actuellemenl	‘eparpnes 	aans 	des 	fexfes 	r6glemenfaires 	;
18. 	ta 	dbfinition 	des 	moda/rtds 	de
stocks 	des 	Produifs 	Pfitroliers,
stocks 	straf6giques 	et 	de 	s6curit6 	;
consfifufion
notamment
des
des
19. 	te 	renforcement 	du 	drsposlflf 	r6pressif’
LaprSsente/oiesfsubdivls6eenhuittlfresrepadls
comme 	suif 	:
; De.s 	dnpositlons 	g6n6rales;
: Des 	activit6s 	d’hydrocarbures 	en 	amont;
: t)es 	activit6s 	d’ltydrocarbures 	en 	aval 	;
: Du 	rlgime 	fiscal, 	douanier 	et 	de 	change 	des
activitls 	d’hydrocarbures 	en 	amont 	;
Titre 	V 	: Du 	rlgime 	fiscal, 	douanLer 	ef 	de 	change 	des
activrt6s 	d’hYdrocarbures 	er? 	aval 	;
Vl: 	De 	la 	protection 	de 	l’environnement’ 	du
patrimetine 	culturel, 	rle 	la 	sdcuntd 	et 	de
I’hygidne;
VII: 	Du 	rdglement 	des 	diffilrends’ 	des
manque-ments 	aux 	ob/rgafions’ 	des
sancit’ont 	ef 	des 	disposifions 	p6nales 	;
Titre 	l”
Tttre 	ll
Ttre 	lll
Titre 	lV
Tttre
Titre
Titre 	VIil: 	Des 	disposifion.s 	transitoires, 	abrogatolres 	ef
Finales
Telle 	est 	l’lconomie 	g6n6rale 	de 	la prdsente 	loi’
Loi
L’Assembl6e 	nationale 	et 	le 	$6nat 	ont 	d6llb6r6 	;
L’Assernbl6e 	nationale 	a statu6 	d6finitivernent 	;
Le 	Pr6sident 	de 	la 	R6publique 	promulgue 	la 	loi
dont 	la teneur 	suit 	:
TITRE 	1 : DES 	DI$PO$|T|ONS 	GENERAI-ES
Ghapitre 	I : DE 	L’OBJET 	ET 	DES 	DEFINITION$
Article 	1
La 	pr6sente 	loi 	fixe 	le 	r6gime 	g6n6ral 	applicable 	aux
7 aoit2015	Joumal 	Officiel 	de 	la Rdpubliqur 	Ddmocratique 	du 	Congo	Premidre 	pat’tie 	– no 	spdcial
p6troliers 	ainsi 	que 	les 	rdgles 	de 	protection 	de
I’environnement 	s’y 	rapportant,
Article 	2
Au 	sens 	de 	Ia pr6sente 	loi, 	on 	entend 	par:
1. 	activit6s 	d’hydrocarbures 	: 	tous 	travaux 	et
services 	li6s 	d 	I’amont 	pEtrolier, 	d 	savoir 	: 	la
prospection, 	l’exploration 	et 	I’exploitation 	des
hydrocarbures 	solides, 	liquides 	ou 	gazeux, 	ainsi 	que
les 	activit6s 	en 	aval 	telles 	que 	le 	raffinage, 	le
transport 	et 	stockage, 	la 	fourniture, 	I’importation 	et
commercialisation 	et 	la petrochimie 	;
2. 	baril 	: unit6 	de 	volume 	tigal 	d 	158,98722 	litres,
mesures 	d la temp6rature 	de 	15 	degr6s 	Ceisius 	;
3. 	bassin 	s6dimentaire: 	zone 	g6ographique 	en
d6pression 	dans 	laquelle 	sont 	accumul6s 	les
s6diments 	d’un 	certain 	volume 	qui 	sont 	pr6serv6s 	et
d’Ages 	vari6s 	;
4. 	bloc 	: subdivision 	par 	l’autorit6 	comp6tenie 	d’un
bassin 	s6dimeniaire 	ol 	ont 	6tA 	mises 	en 	6vidence
des 	structures 	g6ologiques 	susceptibles 	de 	contenir
des 	hydrocarbures 	et 	sur 	lequel 	peut 	porter 	un 	droit
d’hydrocaftures;
5. 	bonus: 	prime 	non 	remboursable, 	payable 	d l’Etat
par 	le 	contractant, 	dont 	l’exigibilit6 	est 	li6e 	d 	la
survenance 	de 	certains 	6v6nements 	;
6. 	canalisation 	: 	ensemble 	d’infrastructures,
notamment 	le 	pipeline, 	le 	gazoduc 	et 	I’ol6oduc,
servant 	au 	transport 	des 	hydrocarbures 	et 	de 	leurs
produits 	;
7. 	cession 	d’int6r0ts 	: toute 	op6ration 	juridique 	ou
transaction 	au 	terme 	de 	laquelle 	s’opdre 	un 	transfert,
entre 	les 	parties 	ou 	toute 	entitd 	autre 	que 	les 	parties,
de 	tout 	ou 	partie 	des 	droits 	et 	obligations 	d6coulant
du 	contrat 	d’hydrocarbures 	;
B. 	contractant 	: association 	constitu6e 	entre 	la soci6t6
nationale 	et 	une 	ou 	plusieurs 	personnes 	morales 	de
droit 	congolais 	ainsi 	que 	toute 	autre 	entit6 	d laquelle
I’association 	pourrait 	c6der 	un 	inter6t 	dans 	les 	droits
et 	obligations 	du 	contrat 	;
9. 	contrat 	de 	partage 	de 	production 	: est 	celui 	qui
pr6voit 	le 	partage 	de 	la 	production 	d’hydrocarbures
entre 	I’Etat 	et 	la 	soci6t6 	ou 	le 	groupe 	de 	soci6t6s,
dans 	lequel 	la soci6t6 	nationale 	detient 	des 	parts 	;
10. 	contrat 	de 	services 	: est 	celui 	par 	lequel 	un 	tiers
procdde, 	pour 	le 	compte 	de 	I’Etat 	ou 	de 	Ia 	societe
nationale, 	d 	ses 	propres 	risques 	et 	frais, 	ou 	sur
financement 	de 	I’Etat 	en 	ca$ 	de 	contrat 	d’assistance
technique 	d 	la 	r6alisation 	de 	tout 	ou 	partie 	des
travaux 	p6troliers 	pour 	la 	mise 	en 	valeur 	d’un 	bloc
moyennant 	une 	rEmun6ration 	ad6quate 	en 	espdces 	;
11. 	cost 	oil: 	part 	de 	la 	production 	retenue 	par 	le
contractant 	au 	titre 	de 	remboursement 	des 	co0ts
engag6s 	pour 	la r6alisation 	des 	travaux 	p6troliers 	;
12. 	cost 	stop: 	part 	d6finie 	en 	pourcentage 	de 	la
production 	d’hydrocarbures, 	limitant 	le 	niveau 	de 	la
r6cup6ration 	des 	co0ts 	encourus 	par 	le contractant 	;
13. 	co0t 	d’abandon 	: co0ts 	p6troliers 	destin6s 	d 	la
remise 	en 	6tat 	d’un 	site 	d exploitation 	dont 	I’abandon
est 	programm6 	par 	le comit6,d’op6ration 	;
14. 	droit 	d’hydrocarbures 	: pr6rogatives 	conf6r6eS 	en
vertu 	des 	dispositions 	de 	la 	pr6sente 	loi 	au
conhactant 	aux 	fins 	de 	I’exploration 	et 	de
I’exploitation 	des 	hydrocarbures 	;
1-5. 	excess 	oil 	: exc6dent 	du 	cost 	stop 	sur 	les 	co0ts
r6cup6rables 	au 	cours 	de 	la 	p6riode 	d 	laquelle 	se
rapporte 	le 	partage 	de 	la production 	;
L6. 	exploitation 	: 	activit6 	destin6e 	d 	extraire 	des
hydrocarbures 	d des 	fins 	commerciales, 	notamment
les 	op6rations 	de 	d6veloppement, 	de 	production
ainsi 	que 	celles 	d’abandon 	de 	puits 	et 	de 	gisements 	;
17. 	exploration: 	activit6 	visant 	d 	mettre 	en 	6vidence
des 	gisements 	d’hydrocarbures 	d partir 	des 	donn6es
de 	prospectisn 	et 	en 	recourant 	aux 	techniques
appropri6es, 	y compris 	le forage 	;
18. 	fourniture 	de 	produits 	p6troliers: 	activit6 	qui
consiste 	d 	amener 	les 	produits 	p6troliers 	en
consignation 	sur 	Ie 	tenitoire 	national 	en 	vue 	de 	les
mettre 	d la 	disposition 	des 	importateurs 	agr66s 	par
le 	Ministre 	ayant 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses
attributions 	;
19. 	gaz 	naturel 	associ6: 	hydrocarbure 	gazeux
coexistant 	de 	quelque 	fagon 	que 	ce 	soit 	avec 	le
petrole 	dans 	un 	r6servoir 	et 	produit 	d I’occasion 	de
I’exploiiation 	du 	p6trole 	;
2Q, 	gaz 	naturel 	non 	associ6 	I hydrocarbure 	gazeux
formant 	un 	gisement 	spOcifique 	isol6 	de 	celui 	du
petrole;
21. 	gisement: 	toute 	accurnulation 	d’hydrocarbures
dans 	une 	roche 	r6servoir 	en 	volume 	exoloitable 	ou
non 	;
22, 	hydrocarbure 	: 	compos6 	organique 	constitu6
d’atomes 	de 	carbone 	et 	d’hydrogdne, 	solide, 	liquide
ou 	gazeux, 	gisant 	dans 	le 	sol 	eUou 	le. 	sous 	sol 	et
utilisable 	comme 	carburant, 	combustible 	ou 	pouvant
servir 	de 	matidre 	de 	base 	pour 	l’industrie
p6trochimique;
Prewi
e 	Partie 	– no sP6cial
Joumal 	Officiel 	de la R6publiqu” 	D6*ottutitt:dl 	Congo
? aofrt 	2015
23. 	norme: 	sp6cification 	technique 	-qui. 	concerne 	la
–: 	tunrrcution 	d’un 	produit 	ou 	la 	rAalisation 	d’une
*e”t’on, 	et 	qui 	est 	etablie 	d des 	fins 	de 	qualit6′ 	de
s6curitb 	ou 	d’uniformisation 	;
24″ 	p6trochimie: 	activite 	industrielle 	co	– ‘”
tt*. 	Ots 	hydrocarbures 	naturels 	a la
tomposes’synthetiques 	qui 	peuvent
dans 	la 	nature” 	Dans 	ce 	dernier 	cas
‘ 	sont 	dits 	artificiels 	;
25. 	plan 	d’att6nuation 	et 	de 	r6habilitation’ 	PAR 	en
—
ftl; 	: 	plan 	requs 	9n 	,yertu 	,- 	d’un 	droit
d’hyclrocarbures 	ctnsistant 	en 	I’engagement 	formel
Ou’contractant 	d r6aliser 	des 	nnesures 	d’att6nuation
J, 	t;impr.t 	de 	ses 	aetivit6s 	sur 	I’environnement 	ainsi
que 	des 	mesures 	de 	r6habilitation 	du 	lieu 	de 	leur
implaniation, 	y compris 	I’engag.ement 	de 	fournir 	ou
deconstituerunes0retfinancidrepour.enassurer
ou 	en 	garantir 	le co0t;
26. 	nette: 	Production 	, totale 	des
liouides 	diminuEe 	de 	toutes 	eaux 	et
enls 	produits, 	de 	toutes 	quantites 	des
hydrocarbures 	r6injectbes 	C,an1 	!9s 	gisements’
utilis6es 	ou 	perdues 	au 	cours 	des 	travaux 	petroliers 	;
bommerciales;
28. 	profit 	oil 	: le 	solde 	de 	production 	aprds 	d6duction
— 	itu 	,oyalties 	et 	des 	co0ls 	p6troliers’ 	destin6 	d 6tre
partagd 	;
32. 	Responsabiiit6 	soci6tale: 	contribution	“-‘ 	unin 	piii.t 	p6trolidres 	aux 	enjeux
d6veloppement 	durable 	en 	faveur 	des 	populations
Jitt.t.t*nt 	affect6es 	par 	les 	travaux 	p6troliers 	;
33. 	ressources 	d’hydrocarbu-res 	I 	quantit6
– – ”
d’hydrocarbures 	non 	encore 	certifiee 	;
34″ 	royalties 	: redevance 	pay6e 	par 	le 	contractant 	d
I’Etat;
35. 	soci6t6 	affili6e; 	toute 	soci6t6 	–qui 	d6tient
— 	C’ttti.*ent 	ou 	indirectement 	Plus 	!e 	50Yo 	des 	droits
il;;d 	Jt 	contractant 	ou 	celle 	dans 	laquelle 	des
droits 	de 	vote 	sont 	dbtenus 	directement 	ou
indirectement 	par 	le 	contractant’ 	Ce 	terme 	dCsigne
lJJtt-.t 	toutes 	les 	soci6t6s. 	qui 	ont 	la
caract6ristiquu 	‘o’n*unt
d’avoir 	plus 	de 	50% 	de
ffi 	droits 	de 	vote 	d6tenus 	directement 	0u
indirectement 	par 	une 	societ6 	qui 	dOtient 	ce
pou*.ntagu 	de 	la part 	du 	cpnttactant 	;
36. 	soci6t6 	nationale 	d’trydrocarbures 	; 6tablissement
oublic 	ou 	societ6’commerciale 	dont 	le 	capital 	est
d6tenu 	en 	totalit6 	Par 	l'[ tat 	;
des
du
37″ 	sotrs’traitant: 	toute 	personne.physiq,ue, 	ou 	morale
-‘” 	fournissant 	du 	mat6riel 	ou 	effectuant 	des 	travaux
uUou 	Pttttttions 	r le
comPb 	du 	con 	t::
activit6s 	; 	ces
tonttt*iion 	des 	i 	lles’
,d*inirtrutiu*t, 	socioculturelles 	et 	autres
n6cessaires 	au 	Projet;
38. 	stock 	de 	s6curit6: 	volume 	de 	produits 	p6troliers 	de
“‘ 	ilC’les 	categories 	constitu6s 	et 	r6partis 	-9yr
l’ensembl 	national 	par 	les 	soci6t6s
exerqant 	de 	commercialisation 	et
d’importa 	artenant’ 	afln 	d’assurer 	le
maintien 	nomiques 	du 	PaYs 	en 	toute
circonstance 	;
39. 	stoek 	op6rationnel: 	volunte 	de 	produits 	pbtroliers
“- 	O* 	toufu! 	les 	catbgories 	offerts 	ir [a 	consommation
pi’L* 	*otietes 	ex”erqant 	les 	activites 	d’importation
[l 	Ou 	***ercialisation 	qui 	a 	pour 	r6le 	d’assurer
iapfrovisionnement 	des 	consommateurs 	tans
interruPtion 	;
40. 	stock 	strat6gique 	; volume 	de 	produits 	p6troliers 	de
toutes 	les 	categories 	constitues 	par 	I’Etat’ 	afin
d’assurer 	ta 	socuiite 	du 	territoire 	et 	de 	sauvegarder
|ei- 	netoiot 	imm6diats 	dans 	les 	circonstances
excePtionnelles 	;
de 	revenu 	qui 	se 	d6gage
I’ensemble 	des 	co0ts 	et 	la
la 	rentabilit6 	flx6e 	Par 	[e
forte 	hausse 	de 	Prix 	des
hYdrocarbures;
7 aofit 	2015	Joumai 	Offroiel 	de 	la Rdpr.blique 	D6mocratique 	du 	Congo	Premidre 	partia- 	no 	sp6cial
42. 	t6l6d6tection: 	ensemble 	des 	techniques
d’observation 	et 	de 	d6tection 	d 	distance, 	qui
fonctionnent 	d 	I’aide 	de 	capteurs 	enregistrant 	les
ondes 	blectromagnetiques 	;
43. 	torchage 	: 	procede 	consistant 	a 	br0ler 	d
I’atmosphdre 	le 	gaz 	natufel 	associ6 	au 	p6trole 	brut
lors 	de 	l’exploitation 	:
44. 	traitement: 	proc6d6 	chimique 	ou 	mCcanique 	qui
aboutit 	d 	I’obtention 	d’un 	produit 	d’hydrocarbures
brut 	et 	marchand 	;
45. 	transformation 	: 	tout 	proc6de 	chimique 	ou
m6canique 	qui 	consiste 	d 	changer 	la 	nature 	d’un
hydrocarbure 	ou 	d’un 	produit 	d’hydrocarbures 	et 	d
en 	obtenir 	un 	ou 	plusieurs 	produits 	d6riv6s 	finis 	ou
semi-fi 	nis 	commercialisables 	;
46, 	travaux 	d’abandon 	: 	ceux 	i6alis6s 	par 	le
contractant 	consistant 	d 	remettre 	le 	site 	dans 	son
6tat 	initial, 	d 	l’issue 	de 	I’exploration 	eVou 	de
l’exploitation.
Ghapitre 	2 	; DES 	PRINGIPES 	GENERAUX
Article 	3
Les 	hydrocarbures 	du 	sol 	ou 	du 	sous-sol 	d6couverts
ou 	non 	d6couverts 	situ6s 	dans 	les 	limites 	du 	tenitoire
national, 	en 	ce 	cumpris, 	les 	espaces 	fluvial, 	lacustre,
maritime 	ainsi 	que 	sur 	la 	mer 	tenitoriale 	congolaise, 	la
zone 	6conomique 	exclusive 	et 	le 	plateau 	continental 	sont
la propri6t6 	de 	I’Etat.
Les 	hydrocarbures 	produits 	appartiennent 	d 	I’Etat
jusqu’au 	point 	d’exportation.
Les 	cionn6es 	techniques 	et 	les 	informations 	sur 	les
bassins 	s6dimentaires 	de 	la Republique 	D6mocratique 	du
Congo 	font 	r6galement 	partie 	du 	patrimoine 	national.
Artiele 	4
Nul 	ne 	peut 	effectuer 	des 	op6rations 	li6es 	d l’exercice
des 	activit6s 	d’hydrocarbures, 	en 	amont 	ou 	en 	aval, 	s’il
n’est 	b6n6ficiaire 	d’un 	droit 	v affOrent.
nrticle 	S
Les 	activit6s 	d’hydrocarbures 	en 	amont 	et 	en 	aval
sont 	exercEes 	dans 	le 	respect 	des 	objectifs 	et 	principes
ci-aprds 	:
L 	le 	dSveloppemeni 	des 	comp6tences 	nationales 	et 	le
transfert 	de 	technologies 	aux 	nationaux 	;
2. 	la 	promotion 	professionnelle 	des 	nationaux 	et 	de
I’expertise 	locale 	;
3. 	le d6veloppement 	des 	entreprises 	locales,
Article 	6
L’Etat 	prend 	les 	mesures 	n6cessaires 	en 	vue
d’encourager 	la 	participation 	des 	nationaux 	aux 	activit6s
d’hydrocarbures.
L’emploi 	des 	nationaux 	est 	privilegi6 	d ccmp6tences
Egales 	sur 	les 	6trangers.
Article 	7
Priorit6 	est 	accordSe 	aux 	entreprises 	locales 	dans 	le
cadre 	de 	la 	sous-traitance 	d 	qr.ralitbs 	techniques 	et
conditions 	commerciales 	6gales.
Article 	I
Les 	modalitFs 	d’application 	des 	articles 	S, 	O et 	Z du
prrSsent 	chapike 	sont 	fix6es 	par 	le 	rdglernent
d’hydrocarbures.
Article 	9
Tout 	requ6rant 	d’un 	droit 	d’hydrocarbures 	6lit
domicile 	en 	Republique 	D6mocratique 	du 	Congo.
Article 	10
La 	production, 	les 	paiements 	et 	les 	recettes 	certifibs
des 	entreprises 	p6trolidres 	et 	gazidres 	sont 	d6clar6s 	et
publi6s 	sur 	le 	site 	web 	du 	ministdre 	en 	charge 	des
hydrocarbures 	et 	au 	Joumal 	officiel 	de 	la 	R6publique
D6mocratique 	du 	Congo,
Les 	modalit6s 	d’application 	de 	I’alin6a 	1’r 	du 	pr6sent
article 	sont 	fixdes 	par 	le rdglement 	d’hydrocarbures.
Chapitre 	3: 	DU 	GADRE 	INSTITIITIONNE|-
Seotionl:Del’Etat
Artlcle 	1’l
Le 	Gouvernement 	6labore 	et 	met 	en 	euvre 	la
politique 	nationale 	en 	matidre 	d’hydrocarbures. 	–
A 	cet 	effet, 	il 	fixe 	les 	orientations 	g6n6rales 	en
malidre 	de 	gestion 	et 	de 	mise 	en 	valeur 	des 	ressources
d’hydrocarbures 	et 	d’approvisionnement 	regulier 	et
suffisant 	en 	produits 	p6holiers 	pour 	couvrir 	les 	besoins
sur 	Fensemble 	du 	territoire 	national. 	Ces 	orientations 	sont
int6gr6es 	dans 	la politique 	de 	d6veloppement 	national.
ll assure 	en 	outre 	la promotion 	de 	la transparence, 	de
la 	bonne 	gouvernance 	et 	veille 	dr 	la 	protection 	de
l’environnement 	dans 	les 	activit6s 	d’hvdrocarbures 	tant
en 	amont 	qu’en 	aval.
Anticle’t2
Le 	Gouvernement 	d6finit 	et 	met 	en 	Guvre 	la 	politique
de 	l’emploi 	et 	de 	la 	formation 	des 	nationaux 	dans 	le
secteur 	des 	hydrocarbures.
10
Prentdre 	Partie- 	n’ 	sP6cia^
Joumal 	OlTrciel 	de 	ia tl6pub1iqu” 	OT”tltqT 	-dt 	C**”
? aofit2015
Article 	13
Le 	Ministre 	ayant 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses
attributions 	met 	en 	@uvro 	la 	politique 	nationale 	en
*utiutt 	des 	hydrocarbures 	et 	gdre 	le secieur”
ll assure 	la 	r6gulation, 	le 	contrOle 	et 	le 	suivi 	des
,.tiuit 	l 	O;ftydrocar6ures 	et 	veille 	d 	la 	constitution 	des
stocks 	de 	s6curit6, 	sirat6giques’ 	opbrationrrels 	et 	de
r,r**rt 	O.s 	hydrocarburei 	et 	des 	produits 	p6troliers’
eonform6ment 	dr la 	Pr6sente 	loi’
Section 	2 : De 	la 	soci6t6 	nationale 	d’hydrocarbures
Article 	14
L’Etat 	participe 	aux 	activit6s 	d’hydtocarbures 	par 	une
soci6t6 	nationale.
La 	soci6tb 	nationale 	est 	cr66e 	conform6ment 	ir la loi’
Article 	t5
commerciale 	Propre.
Article 	16
En 	cas 	d’association 	pour 	.les 	activitEs
d’hvdrocarbures 	en 	amont, 	la 	soci6t6 	nationaie 	signe 	un
#t”i 	J association 	sans 	cr6ation 	d’une 	personne
morale 	distincte.
Le 	contrat 	d’association 	est 	soumis 	d I’approbation
Ou 	Ministre 	ayant 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses
attributions.
Article 	17
La 	participation 	de 	la 	Soci6t6 	nationale 	aux 	activit6s
d’hvdrocarbures 	en 	t*ont 	est 	de 	20 	% 	au 	minimum’ 	Ette
ne 	Peut 	6tre 	c6d6e’
Articte 	18
Les 	co0ts 	et 	les 	risques 	dans 	les 	activit6s
d’exploration 	sont 	port6s 	par 	la 	personne 	morale
associ6e 	d la societ6 	nationale’
La 	soci6t6 	nationale 	ne 	rembourse 	pas 	les 	coOts
d’exploration.
Encasded6couvertecommercialed’hydrocarbures’
les 	co0ts 	de 	d6veloppement 	sont 	rembours6s 	sur 	la 	part
;; 	;t.fit 	oil 	revenanf 	d la 	societe 	nationale-sans 	que 	ce
irtboutt**ent 	n’excdde 	annuellement 	50% 	de 	cette
part.
En 	cas 	d’absence 	de 	d6couverte 	ou 	de 	d6couverte
non 	.o***iciale, 	la 	personne 	morale 	associEe 	d 	la
l1
soci6t6 	nationale 	n’a 	pas 	droit 	au 	rembroursement 	des
coCtts 	exPos6s’
Sectiori 	3 I Du 	fonds 	pour 	les 	g6n6iations 	futures
Article 	19
ll est 	instiiue 	un 	fonds 	pour 	les 	g6n6rations 	futures’
Les 	tessources 	du 	fonds 	proviennent 	notarnment
d’une 	quotit6 	de 	la part 	du 	profit 	oilde 	I’Etat’
La 	gestion 	du 	foncis 	pour 	les..g6n9tlti:n: 	futures 	est
.onfiou”i 	un 	6tablissement 	public 	crr66 	d cet 	effet 	par
d6cret 	d6libere 	en 	Conseil 	des 	Ministres’
TITRE 	ll : DES 	AGTIVITES 	D’HYDROCARBURES 	EN
AMONT
GhaPitre 	{ : DES 	PR|NGIPES 	GENERAUX
1.
2.
Article 	20
Les 	activit6s 	d’hycirocarbures 	en 	amont 	sont:
la prosPection 	;
I’exploration 	;
I’exploitation’
Article 	22
L’Etat 	r6alise 	les 	travaux’ 	de 	prospec’tion.des 	bassins
s6Oimeniaires 	par 	I’interm6diaire 	de 	ia 	soci6t6 	nationale
ou 	d’une 	personne 	morale 	de 	droit 	congolais 	ou 	de 	droit
6tranger.
li 	entreprend 	les 	activit6s 	d’exploration 	et
O’r*ptoitution 	iar 	fintermCdiaire 	de 	ta 	soci6t6 	nationale
ou 	d’une 	association 	constituee 	de 	la soci6t6 	nationale 	et
;;t”;;ffi;r, 	moratei 	oe 	droit 	consolais 	ou 	de 	droit
6tranger.
Aux 	fins 	ou 	,’r*r,.ll’llt-L’*nu–vis6es 	ir l’article
ZO 	.i-O.ttui,-iL 	domaine 	p6trolier 	de 	I’Etat 	est 	constituA
O.t 	n..ti.i 	s6Oimentaires 	subdivis6s 	en 	blocs 	par 	ar6t6
il 	hffi1;. 	ty*t 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses 	attributions
qti 	*t 	p”fdte 	les 	coordonndes 	g6ographiques 	et 	les
superficies 	Prbcises.
Lesb|ocsontdescontourspolygonaux’r6guliersde
tottn. 	titpf. 	sous 	reservt 	des’limiies 	qu’imposent 	les
i;;;i6; 	It 	territoire 	national 	et 	celles 	se 	rapportant 	aux
aires 	prot6g6es 	et 	aux 	zones 	interdites’
lls 	sont 	cat6goris6s 	en 	raison’ 	notamment 	des
.urtriet’i-tiwut 	. [eologiques 	environnementaies
;;il;tt 	bt 	pres.ription* 	du 	rdglement 	d’hydrocaftures’
12
7 aoit2015	Joumal 	Officiel 	de 	1a Rdpubliqur 	Ddmocratique 	du 	Congo	Premidre 	partie 	– no 	spdcial
La 	personne 	morale 	de 	droit 	6tranger 	est 	tenue 	de
constituer 	une 	soci6tua 	de 	droit 	congolais 	aux 	fins 	de
I’exercice 	des 	activitAs 	d’exploration 	et 	d’exploitation,
Elle 	justifie 	pr6alablement 	auprds 	du 	Ministre 	ayant
les 	Hydrocarbures 	dans 	ses 	attributions, 	et 	durant
l’ex6cution 	du 	programme 	des 	travaux, 	des 	capacit6s
techniques 	et 	financidres.
Les 	modalit6s 	de 	v6rification 	des 	capacites
techniques 	et 	financidres 	sont 	fix6es 	par 	le 	rdglement
d’hydrocarbures.
Article 	23
Les 	activit6s 	de 	prospection, 	d’exploration 	et
d’exploitation 	sont 	soumises 	au 	contrOle 	et 	d l’inspection
du 	Ministre 	ayant 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses
attributions.
Artiele 	24
Les 	droits 	d’hydrocarbures 	en 	amont 	sont 	distincts 	et
s6par6s 	des 	droits 	fonciers, 	forestiers 	et 	miniers.
Le 	droit 	d’exploration 	peut 	porter 	sur 	un 	terrain 	d6jd
couvert 	par 	un 	droit 	foncier, 	forestier 	et/ou 	minier.
Les 	principes 	d’ant6riorit6 	ou 	d’expropriation 	selon
les 	int6r6ts 	nationaux 	priment 	en 	vue 	d’6viter 	la
superposition 	des 	droits 	et 	tihes 	sur 	une 	mOme 	surface.
Dans 	ce 	cas, 	les 	Ministres 	concern6s, 	agissant
individuellement 	ou 	conjointement, 	prbsentent 	les
dossiers 	y 	aff6rents 	au 	Conseil 	des 	Minisires 	pour
arbitrage, 	aprds 	avis 	d’un 	comit6 	ad 	hoc 	d’experts.
Chapitre 	2 	: DE 	LA 	PROSPECTION
Article 	25
L’autorisation 	de 	prospection 	est 	accord6e 	ii 	toute
pefsonnb 	morale 	de 	droit 	congolais 	ou 	de 	droit 	6tranger
ayant 	souscrit 	au 	cahier 	des 	charges 	d0ment 	6tabli 	par 	le
Ministre 	ayant 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses 	attributions 	et
ayant 	pr6sent6 	une 	6tude 	d’impact 	environnemental.
Article 	26
L’autorisation 	de 	prospection 	est 	accord6e 	par 	arrCte
du 	Ministre 	ayant 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses
attributions.
Article 	27
L’autorisation 	de 	prospection 	confdre 	d 	son
bdn6ficiaire, 	dans 	un 	bassin 	s6dimentaire 	d6termin6, 	le
droit 	non 	exclusif 	d’effectuer 	des 	travaux 	d6finis 	d l’article
2, 	point 	29, 	de 	la pr6sente 	loi,
Elle 	est 	valable 	pour 	une 	dur6e 	de 	douze 	mois,
renouvelable 	une 	seule 	fois 	pour 	une 	dur6e 	de 	six 	mois,
Elle 	n’est 	ni 	cessible, 	ni transmissible.
Article 	28
L’autorisation 	de 	prospection 	cesse 	de 	produire
totalement 	ses 	effets 	dans 	les 	cas 	suivants:
1. 	l’expiration 	du 	d6lai 	;
2. 	la renonciation 	;
3. 	I’attribution 	ii titre 	exclusif 	,des 	droits 	d’exploration 	et
d’exploitation 	sur 	un 	ou 	plusieurs 	blocs 	du 	bassin
s6dimentaire 	concem6.
Elle 	continue 	d 	produire 	partiellement 	ses 	effets
lorsque 	ces 	droits 	ne 	couvrent 	qu’une 	portion 	dudit
bassin.
Dans 	ce 	dernier 	cas, 	signification 	avec 	avis 	de
r6ception 	est 	faite 	au 	b6n6ficiaire 	de 	droit 	de 	prospection”
Anticle 	29
L’attribution 	des 	droits 	d’exploration 	et 	d’exploitation
sur 	tout 	le 	bassin 	s6dimentaire 	concern6 	rend 	caduque
I’autorisation 	de 	prospection.
Dans 	ce 	cas, 	aucune 	indemnit6 	n’est 	vers6e 	d son
porteur.
Article 	30
A la fin 	des 	travaux 	de 	prospection, 	le 	b6n6ficiaire 	de
I’autorisation 	de 	prospection 	d6pose 	un 	rapport 	d6finitif
auprds 	du 	Ministre 	ayant 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses
attributions,
Les 	donn6es 	acquises 	au 	cours 	des 	iravaux 	r6alis6s
en 	exdcntion 	de 	l’autorisation 	de 	prospection 	sont 	la
propri6t6 	exclusive 	de 	I’Etat 	et 	sont 	remises 	int6gralement
au 	Ministre 	ayant 	les 	Hydrocarbures 	dans 	ses
attributions.
Article 	31
. Le 	b6n6ficiaire 	de 	l’autorisation 	de 	prospection 	qui 	en
sollicite 	le 	renouvellement 	motive 	sa 	demande 	dans 	le
rapport 	vis6 	d l’article 	30 	ci-dessus.
Article 	32
Le 	ben6ficiaire 	de 	l’autorisation 	de 	prospection 	qui
s’est 	conform6 	au 	cahier 	des 	charges 	vis6 	d I’article 	25
de 	la 	pr6sente 	loi 	est 	pr6-qualifi6 	pout 	la 	procSdure
d’appel 	d’offres 	en 	vue 	de 	I’obtehtion 	des 	droits
d’exploration 	et 	d’exploitation,
l3	L4
Premiire 	Partie 	– n” 	sP6cial
Joumal 	Officiel 	
Officiel 	a pour 	missions 	:
1′) 	la 	publication 	et 	la 	diffusion 	des 	textes 	l6gislatifs 	et
r6glementaires 	pris 	par 	les 	Autoritds 	comp6tentes
conform6ment 	d la Constitution 	;
2′) 	la publication 	et la 	difhrsion 	des 	actes 	de 	proc6dure, 	des
actes 	de 	soci6t6s, 	d’associations 	et 	de 	prot6ts, 	des 	partis
politiques, 	des 	dessins 	et moddles 	industriels, 	des 	marques
de 	fabrique, 	de 	commerce 	et de 	service 	ainsi 	que 	tout 	autre
acte 	vis6 	par 	la loi 	;
3′) 	la 	mise 	d jour 	et 	Ia 	coordination 	des 	textes 	ldgislatifs 	et
16glementaires.
I1 tient 	un 	fichier 	constituant 	une 	banque 	de 	donn6es 	juridiques’
Le 	Journal 	Officiel 	est 	d6positaire 	de 	tous 	les 	documents
imprim6s 	par 	ses 	soins 	et 	en 	assure 	la 	diffusion 	aux 	conditions
d6iermin6es 	en 	accord 	avec 	le Directeur 	de 	Cabinet 	du 	Pr6sident 	de 	la
R6publique.
La 	subdivision 	du 	Journal 	Olficiel
Subdivisd 	en 	quatre 	Parties, 	le 	Joumal 	Offtciel 	est 	1e 	bulletin
offrciel 	qui 	publie 	:
dans 	sa 	Premiire 	Partie 	(bimensuelle) 	‘.
les 	textes 	l6gaux 	et rdglementaires 	de 	la R6publique
D6mocratique 	du 	Congo 	(les 	Lois, 	les 	Ordonnances-Lois, 	les
Ordonnances. 	les 	D6cret 	s et les 	Arr6tds 	Ministdriels.. 	.) ;
les 	actes 	de proc6dure 	(les 	assignations, 	les 	citations, 	les
notifications, 	les 	requ6tes, 	les 	jugements, 	arr€ts…) 	;
les 	annonces 	et avts.
dans 	sa Deuxidme 	Partie 	(bimensuelle) 	‘.
les 	actes 	de 	socidt6s 	(statuts, 	procds-verbaux 	des 	Assembl6es
G6n6ra1es) 	;
les 	associations 	(statuts, 	d6cisions 	et d6clarations) 	:
les 	prot€ts 	;
les 	statuts 	des 	Partis 	Politiques.
dans 	sa 	Troisidme 	Partie 	(trimestrielle) 	:
les 	brevets 	;
les 	dessins 	et moddles 	industriels 	;
les 	marques 	de 	fabrique, 	de 	commerce 	et de 	sen-ice
dans 	sa 	Quatridme 	Partie 	(annuelle) 	:
les 	tableaux 	chronologique 	et analytique 	des 	actes 	contenus
resDectivement 	dans 	les 	Premidre 	et Deuxidme 	Parties 	;
num6ros 	sp6ciaux 	(ponctuellement) 	:
– les 	textes 	ldgaux 	et r6glementaires 	trds 	recherch6s’
E-mail 	: joumaloffrcielrdc@gmail 	com
Sites 	: www 	j ournaloffi 	ciel.cd
www.glin.gov
D6pdt 	l6gal 	n’Y 	3’0380-57132