Penal Code

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  • Year:
  • Country: Algeria
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

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CONSTITUTION
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
JORADP N°76 du 8 décembre 1996
modifiée par :
Loi n°02-03 du 10 avril 2002 JORADP N°25 du 14 avri l 2002
Loi n°08-19 du 15 novembre 2008 JORADP N°63 du 16 n ovembre 2008

PREAMBULE

Le pe uple algérien est un peuple libre, décidé à le demeu rer.
Son histoire est une longue chaîne de luttes qui ont fait de l'Algérie de toujours une terre de liberté et
de dignité.

Placée au cœur des grands moments qu'à connus la Méditerranée au cours de son h istoire, l'Algérie a su
trouver dans ses fils, depuis le royaume numide et l'épopée de l'Islam jusqu'aux guerres coloniales, les
hérauts de la liberté, de l'unité et du progrès en même temps que les bâtisseurs d'Etats démocratiques
et prospères dans les périodes de grandeur et de paix.
Le 1er Novembre 1954 aura ét é un des sommets de son destin.
Aboutissement d'une longue résistance aux agressions mené es contre sa culture, ses valeurs et les
composantes fondamentales de son identité que sont l'Islam, l'Ara bité et l'Amazighité, le 1er Novembre
aura solidement ancré les luttes présentes dans le passé g lorieux de la Nation.
Réuni dans le mouvement national puis au sein du Front de Libération Nationale, le peuple a versé son
sang pour assumer son destin collec tif dans la liberté et l'identité culturelle nationale retrouvées et se
doter d'institutions authentiquement populaires.
Couronnant la guerre populaire par une indépendance payée du sacrifice des meilleurs de ses enfants, le
Front de Libération Nationale, restaure enfin, dans toute sa plénitude, un Etat moderne et souverain.
Sa foi dans les choix collectifs a permis au peuple de remporter des victoires décisives, marquées par la
récupération des richesses nationales et la constructio n d'un Etat à son serv ice exclusif, exerçant ses

pouvoirs en toute indépendance et à l'abri de toute pression extérieure.
Ayant toujours milité pour la liberté et la démocratie, le peuple entend, par cette Constitution, se dote r
d'institutions fondées sur la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et qui réal isent
la justice sociale, l'égalité et la liberté de chacun et de tous.
En approuvant cette Constitution, œuvre de son génie propre, reflet de ses aspirations, fruit d e sa
détermination et produit de mutations sociales profondes, le peuple entend ainsi co nsacrer plus
solennellement que jamais la primauté du droit.
La Constitution est au -dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés
individuels et collectifs, protège la règle du libre choix du peuple et confère la légitimité à l'exercice des
pouvoirs.
Elle permet d'assurer la protection juridique et le c ontrôle de l'action des pouvoirs publics dans une
société où règnent la légalité et l'épanouissement de l'homme dans toutes ses dimensions.
Fort de ses valeurs spirituelles, profondément enraciné es, et de ses traditions de solidarité et de justice,
le peuple est confiant dans ses capacités à œuvrer pleinement au progrès culturel, social et économique
du monde d'aujourd'hui et de demain.
L'Algérie, terre d'Islam, partie intégrante du Grand Maghreb, pays arabe, méditerranéen et africain,
s'honore du rayonnement de sa Révolution du 1er Novem bre et du respect que le pays a su acquérir et
conserver en raison de son engagement pour toutes les causes justes dans le monde.
La fierté du peuple, ses sacrifices, son sens des responsabi lités, son attachement ancestral à la liberté et
à la justice sociale sont les meilleurs garants du respect des principes de cette Constitution qu' il adopte
et transmet aux générations futures, dignes héritières des pionniers et des bâtisseurs d'une société libre.
TITRE PREMIER
DES PRINCIPES GENERAUX
REGISSANT LA SOCIETE ALGERIENNE

Chapitre I : De l’Algérie
Article 1er – L’Algérie est une République Démocratique et Pop ulaire.
Elle est une et indivisible.
Art. 2 – L’Islam est la religion de l’Etat.
Art. 3 – L’Arabe est la langue nationale et officielle.

Art. 3 bis – Tamazight est également langue nationale.
L’Etat oeuvre à sa promotion et à son développement dans toutes ses variétés linguistiques
en usage sur le territoire national.

Art. 4 – La capitale de la République est ALGER.
Art. 5
– L’emblème national et l’hymne national sont des con quêtes de la Révolution du
1er novembre 1954. Ils sont immuables.
Ces deux symboles de la Révolution, devenus ceux de la République, se caractérisent
comme suit:
1- L’emblème national est vert et blanc frappé en s on milieu d’une étoile et d’un croissant
rouges.
2- L’hymne national est <> dans l’intégra lité de ses couplets.
Le sceau de l’Etat est fixé par la loi.
Chapitre II : Du peuple
Art. 6 – Le peuple est la source de tout pouvoir.
La souveraineté nationale appartient exclusivement au peuple.
Art. 7 – Le pouvoir constituant appartient au peuple.
Le peuple exerce sa souveraineté par l’intermédiair e des institutions qu’il se donne.
Le peuple l’exerce par voie de référendum et par l’ intermédiaire de ses représentants élus.
Le président de la République peut directement reco urir à l’expression de la volonté du peuple.
Art. 8 – Le peuple se donne des institutions ayant pour f inalité:
– la sauvegarde et la consolidation de l’indépendan ce nationale,
– la sauvegarde et la consolidation de l’identité e t de l’unité nationales,
– la protection des libertés fondamentales du citoy en et l’épanouissement social et culturel de la
Nation,
– la suppression de l’exploitation de l’homme par l ‘homme,
– la protection de l’économie nationale contre tout e forme de malversation ou de détournement,
d’accaparement ou de confiscation illégitime.
Art. 9 – Les institutions s’interdisent:
– les pratiques féodales, régionalistes et népotiqu es,
– l’établissement de rapports d’exploitation et de liens de dépendance,
– les pratiques contraires à la morale islamique et aux valeurs de la Révolution de Novembre.
Art. 10 – Le peuple choisit librement ses représentants.
La représentation du peuple n’a d’autres limites qu e celles fixées par la Constitution et la loi
électorale.
Chapitre III : De l’Etat

Art. 11 – L’Etat puise sa légitimité et sa raison d’être d ans la volonté du peuple.
Sa devise est “Par le Peuple et pour le Peuple”.
Il est au service exclusif du peuple.
Art. 12 – La souveraineté de l’Etat s’exerce sur son espac e terrestre, son espace aérien et ses
eaux.
L’Etat exerce également son droit souverain établi par le droit international sur chacune des
différentes zones de l’espace maritime qui lui revi ennent.
Art. 13 – En aucun cas, il ne peut être abandonné ou alién é une partie du territoire national.
Art. 14 – L’Etat est fondé sur les principes d’organisatio n démocratique et de justice sociale.
L’Assemblée élue constitue le cadre dans lequel s’e xprime la volonté du peuple et s’exerce le
contrôle de l’action des pouvoirs publics.
Art. 15 – Les collectivités territoriales de l’Etat sont l a Commune et la Wilaya.
La Commune est la collectivité de base.
Art. 16 – L’Assemblée élue constitue l’assise de la décent ralisation et le lieu de la participation
des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Art. 17 – La propriété publique est un bien de la collecti vité nationale.
Elle comprend le sous-sol, les mines et les carrièr es, les sources naturelles d’énergie, les richesses
minérales, naturelles et vivantes des différentes z ones du domaine maritime national, les eaux et
les forêts.
Elle est, en outre, établie sur les transports ferr oviaires, maritimes et aériens, les postes et les
télécommunications, ainsi que sur d’autres biens fi xés par la loi.
Art. 18 – Le domaine national est défini par la loi.
Il comprend les domaines public et privé de l’Etat, de la Wilaya et de la Commune.
La gestion du domaine national s’effectue conformém ent à la loi.
Art. 19 – L’organisation du commerce extérieur relève de l a compétence de l’Etat.
La loi détermine les conditions d’exercice et de co ntrôle du commerce extérieur.
Art. 20 – L’expropriation ne peut intervenir que dans le c adre de la loi.
Elle donne lieu à une indemnité préalable, juste et équitable.
Art. 21 – Les fonctions au service des institutions de l’E tat ne peuvent constituer une source
d’enrichissement, ni un moyen de servir des intérêt s privés.
Art. 22 – L’abus d’autorité est réprimé par la loi.
Art. 23 – L’impartialité de l’administration est garantie par la loi.

Art. 24 – L’Etat est responsable de la sécurité des person nes et des biens. Il assure la protection
de tout citoyen à l’étranger.
Art. 25 – La consolidation et le développement du potentie l de défense de la Nation s’organisent
autour de l’Armée Nationale Populaire.
L’Armée Nationale Populaire a pour mission permanen te la sauvegarde de l’indépendance
nationale et la défense de la souveraineté national e.
Elle est chargée d’assurer la défense de l’unité et de l’intégrité territoriale du pays, ainsi que la
protection de son espace terrestre, de son espace a érien et des différentes zones de son domaine
maritime.
Art. 26 – L’Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter atteinte à la souveraineté
légitime et à la liberté d’autres peuples.
Elle s’efforce de régler les différends internation aux par des moyens pacifiques.
Art. 27 – L’Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent pour la libération politique et
économique, pour le droit à l’autodétermination et contre toute discrimination raciale.
Art. 28 – L’Algérie œuvre au renforcement de la coopératio n internationale et au développement
des relations amicales entre les Etats, sur la base de l’égalité, de l’intérêt mutuel et de la non-
ingérence dans les affaires intérieures.
Elle souscrit aux principes et objectifs de la Char te des Nations Unies.
Chapitre IV : Des droits et des libertés
Art. 29 – Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination
pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinio n ou de toute autre condition ou circonstance
personnelle ou sociale.
Art. 30 – La nationalité algérienne est définie par la loi .
Les conditions d’acquisition, de conservation, de p erte et de déchéance de la nationalité
algérienne sont déterminées par la loi.
Art. 31 – Les institutions ont pour finalité d’assurer l’é galité en droits et devoirs de tous les
citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne
humaine et empêchent la participation effective de tous, à la vie politique, économique, sociale et
culturelle.
Art. 31 bis
– L’Etat œuvre à la promotion des droits politiques d e la Femme en
augmentant ses chances d’accès à la représentation dans les assemblées élues.
Les modalités d’application de cet article sont fix ées par une loi organique.

Art. 32 – Les libertés fondamentales et les droits de l’ho mme et du citoyen sont garantis.
Ils constituent le patrimoine commun de tous les al gériens et algériennes, qu’ils ont le devoir de
transmettre de génération en génération pour le con server dans son intégrité et son inviolabilité.

Art. 33 – La défense individuelle ou associative des droit s fondamentaux de l’homme et des
libertés individuelles et collectives est garantie.
Art. 34 – L’Etat garantit l’inviolabilité de la personne h umaine.
Toute forme de violence physique ou morale ou d’att einte à la dignité est proscrite.
Art. 35 – Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes
physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.
Art. 36 – La liberté de conscience et la liberté d’opinion sont inviolables.
Art. 37 – La liberté du commerce et de l’industrie est gar antie.
Elle s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 38 – La liberté de création intellectuelle, artistiqu e et scientifique est garantie au citoyen.
Les droits d’auteur sont protégés par la loi.
La mise sous séquestre de toute publication, enregi strement ou tout autre moyen de
communication et d’information ne pourra se faire q u’en vertu d’un mandat judiciaire.
Art. 39 – La vie privée et l’honneur du citoyen sont invio lables et protégés par la loi.
Le secret de la correspondance et de la communicati on privées, sous toutes leurs formes, est
garanti.
Art. 40 – L’Etat garantit l’inviolabilité du domicile.
Nulle perquisition ne peut avoir lieu qu’en vertu d e la loi et dans le respect de celle-ci.
La perquisition ne peut intervenir que sur ordre éc rit émanant de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 41 – Les libertés d’expression, d’association et de r éunion sont garanties au citoyen.
Art. 42 – Le droit de créer des partis politiques est reco nnu et garanti.
Ce droit ne peut toutefois être invoqué pour attent er aux libertés fondamentales, aux valeurs et
aux composantes fondamentales de l’identité nationa le, à l’unité nationale, à la sécurité et à
l’intégrité du territoire national, à l’indépendanc e du pays et à la souveraineté du peuple ainsi
qu’au caractère démocratique et républicain de L’Et at.
Dans le respect des dispositions de la présente Con stitution, les partis politiques ne peuvent être
fondés sur une base religieuse, linguistique, racia le, de sexe, corporatiste ou régionale.
Les partis politiques ne peuvent recourir à la prop agande partisane portant sur les éléments
mentionnés à l’aliéna précédent.
Toute obédience des partis politiques, sous quelque forme que ce soit, à des intérêts ou parties
étrangers, est proscrite.
Aucun parti politique ne peut recourir à la violenc e ou à la contrainte, quelles que soient la nature
ou les formes de celles-ci.
D’autres obligations et devoirs sont prescrits par la loi.

Art. 43 – Le droit de créer des associations est garanti.
L’Etat encourage l’épanouissement du mouvement asso ciatif.
La loi détermine les conditions et les modalités de création des associations.
Art. 44 – Tout citoyen jouissant de ses droits civils et p olitiques a le droit de choisir librement le
lieu de sa résidence et de circuler sur le territoi re national.
Le droit d’entrée et de sortie du territoire nation al lui est garanti.
Art. 45 – Toute personne est présumée innocente jusqu’à l’ établissement de sa culpabilité par une
juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi.
Art. 46 – Nul ne peut être tenu pour coupable si ce n’est en vertu d’une loi dûment promulguée
antérieurement à l’acte incriminé.
Art. 47 – Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et
selon les formes qu’elle a prescrites.
Art. 48 – En matière d’enquête pénale, la garde à vue est soumise au contrôle judiciaire et ne peut
excéder quarante-huit (48) heures.
La personne gardée à vue a le droit d’entrée immédi atement en contacte avec sa famille.
La prolongation du délai de garde à vue ne peut avo ir lieu, exceptionnellement; que dans les
conditions fixées par la loi.
A l’expiration du délai de garde à vue, il est obli gatoirement procédé à l’examen médical de la
personne retenue si celle-ci le demande, et dans to us les cas, elle est informée de cette faculté.
Art. 49 – L’erreur judiciaire entraîne réparation par l’Et at.
La loi détermine les conditions et modalités de la réparation.
Art. 50 – Tout citoyen remplissant les conditions légales, est électeur et éligible.
Art. 51 – L’égal accès aux fonctions et aux emplois au sei n de l’Etat, est garanti à tous les
citoyens, sans autres conditions que celles fixées par la loi.
Art. 52 – La propriété privée est garantie.
Le droit d’héritage est garanti.
Les biens “wakf” et les fondations sont reconnus; l eur destination est protégée par la loi.
Art. 53 – Le droit à l’enseignement est garanti.
L’enseignement est gratuit dans les conditions fixé es par la loi.
L’enseignement fondamental est obligatoire.
L’Etat organise le système d’enseignement.
L’Etat veille à l’égal accès à l’enseignement et à la formation professionnelle.
Art. 54 – Tous les citoyens ont droit à la protection de l eur santé.
L’Etat assure la prévention et la lutte contre les maladies épidémiques et endémiques.

Art. 55 – Tous les citoyens ont droit au travail.
Le droit à la protection, à la sécurité et à l’hygi ène dans le travail, est garanti par la loi.
Le droit au repos est garanti; la loi en détermine les modalités d’exercice.
Art. 56 – Le droit syndical est reconnu à tous les citoyen s.
Art. 57 – Le droit de grève est reconnu.
Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Celle-ci peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de défense nationale et de
sécurité, ou pour tous services ou activités public s d’intérêt vital pour la communauté.
Art. 58 – La famille bénéficie de la protection de l’Etat et de la société.
Art. 59 – Les conditions de vie des citoyens qui ne peuven t pas encore, qui ne peuvent plus ou
qui ne pourront jamais travailler, sont garanties.
Chapitre V : Des devoirs
Art. 60 – Nul n’est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constituti on et de se conformer aux lois de la
République.
Art. 61 – Tout citoyen a le devoir de protéger et de sauve garder l’indépendance du pays, sa
souveraineté et l’intégrité de son territoire natio nal, ainsi que tous les attributs de l’Etat.
La trahison, l’espionnage, le passage à l’ennemi, a insi que toutes les infractions commises au
préjudice de la sécurité de l’Etat, sont réprimés a vec toute la rigueur de la loi.
Art. 62 –
Tout citoyen doit remplir loyalement ses obligation s vis-à-vis de la collectivité
nationale.
L’engagement du citoyen envers la Patrie et l’oblig ation de contribuer à sa défense,
constituent des devoirs sacrés et permanents.
L’Etat garantit le respect des symboles de la Révol ution, la mémoire des chouhada et la
dignité de leurs ayants-droit et des moudjahidine.
Il œuvre, en outre, à la promotion de l’écriture de l’histoire et de son enseignement aux
jeunes générations
.
Art. 63 – L’ensemble des libertés de chacun s’exerce dans le respect des droits reconnus à autrui
par la Constitution, particulièrement dans le respe ct du droit à l’honneur, à l’intimité et à la
protection de la famille, à celle de la jeunesse et de l’enfance.
Art. 64 – Les citoyens sont égaux devant l’impôt.
Chacun doit participer au financement des charges p ubliques en fonction de sa capacité
contributive.
Nul impôt ne peut être institué qu’en vertu de la l oi.
Nul impôt, contribution, taxe ou droit d’aucune sor te, ne peut être institué avec effet rétroactif.

Art. 65 – La loi sanctionne le devoir des parents dans l’é ducation et la protection de leurs enfants,
ainsi que le devoir des enfants dans l’aide et l’as sistance à leurs parents.
Art. 66 – Tout citoyen a le devoir de protéger la propriét é publique et les intérêts de la
collectivité nationale, et de respecter la propriét é d’autrui.
Art. 67 – Tout étranger qui se trouve légalement sur le te rritoire national jouit, pour sa personne
et pour ses biens, de la protection de la loi.
Art. 68 – Nul ne peut être extradé, si, ce n’est en vertu et en application de la loi d’extradition.
Art. 69 – En aucun cas, un réfugié politique bénéficiant l également du droit d’asile, ne peut être
livré ou extradé.
TITRE DEUXIEME
DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS
Chapitre I : Du pouvoir exécutif
Art. 70 – Le Président de la République, Chef de l’Etat, i ncarne l’unité de la Nation.
Il est garant de la Constitution.
Il incarne l’Etat dans le pays et à l’étranger.
Il s’adresse directement à la Nation.
Art. 71 – Le Président de la République est élu au suffrag e universel, direct et secret.
L’élection est acquise à la majorité absolue des su ffrages exprimés.
Les autres modalités de l’élection présidentielle s ont fixées par la loi.
Art. 72 – Le Président de la République exerce la magistra ture suprême dans les limites fixées
par la Constitution.
Art. 73 – Pour être éligible à la Présidence de la Républi que, le candidat doit:
– jouir uniquement de la nationalité algérienne d’o rigine;
– être de confession musulmane;
– avoir quarante (40) ans révolus au jour de l’élec tion;
– jouir de la plénitude de ses droits civils et pol itiques;
– attester de la nationalité algérienne du conjoint ;
– justifier de la participation à la Révolution du 1er Novembre 1954 pour les candidats nés avant
juillet 1942;
– justifier de la non-implication des parents du ca ndidat né après juillet 1942, dans des actes
hostiles à la Révolution du 1er Novembre 1954;
– produire la déclaration publique du patrimoine mo bilier et immobilier, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’Algérie.
D’autres conditions sont prescrites par la loi.

Art. 74 – La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans .
Le Président de la République est rééligible
.
Art. 75 – Le Président de la République prête serment deva nt le peuple et en présence de toutes
les hautes instances de la Nation, dans la semaine qui suit son élection.
Il entre en fonction aussitôt après sa prestation d e serment.
Art. 76 – Le Président de la République prête serment dans les termes ci-après:

Art. 77 – Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d ‘autres dispositions de la
Constitution, le Président de la République jouit d es pouvoirs et prérogatives suivants:
1- il est le Chef suprême de toutes les Forces Armé es de la République;
2- il est responsable de la Défense Nationale;
3- il arrête et conduit la politique extérieure de la Nation;
4- il préside le Conseil des Ministres;
5- il nomme le Premier ministre et met fin à ses fo nctions;

6- sous réserve des dispositions de l’article 87 de la Constitution, le Président de la
République peut déléguer une partie de ses prérogat ives au Premier ministre à l’effet de
présider les réunions du Gouvernement;
7- il peut nommer un ou plusieurs vice-premiers min istres afin d’assister le Premier
ministre dans l’exercice de ses fonctions et met fi n à leurs fonctions;
8- il signe les décrets présidentiels;
9- il dispose du droit de grâce, du droit de remise ou de commutation de peine;
10- il peut, sur toute question d’importance nation ale, saisir le peuple par voie de
référendum;
11- il conclut et ratifie les traités internationau x;
12- il décerne les décorations, distinctions et tit res honorifiques d’Etat.

Art. 78 – Le Président de la République nomme:
1- aux emplois et mandats prévus par la Constitutio n;
2- aux emplois civils et militaires de l’Etat;
3- aux désignations arrêtées en Conseil des Ministr es;
4- le Président du Conseil d’Etat;
5- le Secrétaire Général du Gouvernement
6- le Gouverneur de la Banque d’Algérie;
7- les Magistrats;
8- les responsables des organes de sécurité;
9- les walis
Le Président de la République nomme et rappelle les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires de la République à l’étranger.
Il reçoit les lettres de créance et de rappel des r eprésentants diplomatiques étrangers.
Art. 79
– Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement après
consultation du Premier ministre.
Le Premier ministre met en œuvre le programme du Pr ésident de la République et
coordonne, à cet effet, l’action du Gouvernement.
Le Premier ministre arrête son plan d’action en vue de son exécution et le présente en
Conseil des ministres.
Art. 80 – Le Premier ministre soumet son plan d’action à l’ap probation de l’Assemblée
Populaire Nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général.
Le Premier ministre peut adapter ce plan d’action, à la lumière de ce débat, en
concertation avec le Président de la République.
Le Premier ministre présente au Conseil de la Natio n une communication sur son plan
d’action tel qu’approuvé par l’Assemblée Populaire Nationale.
Le Conseil de la Nation peut émettre une résolution .
Art. 81 – En cas de non approbation de son plan d’action par l’Assemblée Populaire
Nationale, le Premier ministre présente la démissio n du Gouvernement au Président de la
République.
Celui-ci nomme à nouveau un Premier ministre selon les mêmes modalités.

Art. 82 – Si l’approbation de l’Assemblée Populaire Nation ale n’est de nouveau pas obtenue,
l’Assemblée Populaire Nationale est dissoute de ple in droit.
Le Gouvernement en place est maintenu pour gérer le s affaires courantes, jusqu’à l’élection d’une
nouvelle Assemblée Populaire Nationale qui doit int ervenir dans un délai maximal de trois (3)
mois.
Art. 83 – Le Premier ministre exécute et coordonne le plan d’action adopté par l’Assemblée
Populaire Nationale.
Art. 84 – Le Gouvernement présente annuellement à l’Assemb lée Populaire Nationale, une
déclaration de politique générale.
La déclaration de politique générale donne lieu à d ébat sur l’action du Gouvernement.
Ce débat peut s’achever par une résolution.
Il peut également donner lieu au dépôt d’une mentio n de censure par l’Assemblée Populaire
Nationale, conformément aux dispositions des articl es 135, 136 et 137 ci-dessous.
Le Premier ministre peut demander à l’Assemblée Pop ulaire Nationale un vote de confiance.
Si la motion de confiance n’est pas votée, le Premi er ministre présente la démission du
Gouvernement.
Dans ce cas le Président de la République, peut ava nt l’acceptation de la démission, faire usage
des dispositions de l’article 129 ci-dessous.
Le Gouvernement peut également présenter au Conseil de la Nation une déclaration de politique
générale.
Art. 85
– Outre les pouvoirs que lui confèrent expressément d ‘autres dispositions de la
Constitution, le Premier ministre exerce les attrib utions suivantes:
1- il répartit les attributions entre les membres d u Gouvernement, dans le respect des
dispositions constitutionnelles;
2- il veille à l’exécution des lois et règlements;
3- il signe les décrets exécutifs, après approbatio n du Président de la République;
4- il nomme aux emplois de l’Etat, après approbatio n du Président de la République et sans
préjudice des dispositions des articles 77 et 78 ci -dessus;
5- il veille au bon fonctionnement de l’administrat ion publique.

Art. 86 – Le Premier ministre peut présenter au Président de la République la démission du
Gouvernement.
Art. 87
– Le Président de la République ne peut, en aucun cas , déléguer le pouvoir de
nommer le Premier ministre, les membres du Gouverne ment, ainsi que les Présidents et
membres des institutions constitutionnelles pour le squels un autre mode de désignation
n’est pas prévu par la Constitution.
De même, il ne peut déléguer son pouvoir de recouri r au référendum, de dissoudre
l’Assemblée Populaire Nationale, de décider des éle ctions législatives anticipées, de mettre
en œuvre les dispositions prévues aux articles 77, 78, 91, 93 à 95, 97, 124, 126, 127, et 128 de
la Constitution.

Art. 88 – Lorsque le Président de la République, pour caus e de maladie grave et durable, se
trouve dans l’impossibilité totale d’exercer ses fo nctions, le Conseil Constitutionnel, se réunit de
plein droit, et après avoir vérifié la réalité de c et empêchement par tous moyens appropriés,
propose, à l’unanimité, au Parlement de déclarer l’ état d’empêchement.
Le Parlement siégeant en chambres réunies déclare l ‘état d’empêchement du Président de la
République, à la majorité des deux tiers (2/3) de s es membres et charge de l’intérim du Chef de
l’Etat, pour une période maximale de quarante cinq (45) jours, le Président du Conseil de la
Nation, qui exerce ses prérogatives dans le respect des dispositions de l’article 90 de la
Constitution.
En cas de continuation de l’empêchement à l’expirat ion du délai de quarante cinq (45) jours, il est
procédé à une déclaration de vacance par démission de plein droit, selon la procédure visée aux
aliénas ci-dessus et selon les dispositions des ali néas suivants du présent article.
En cas de démission ou de décès du Président de la République, le Conseil Constitutionnel se
réunit de plein droit et constate la vacance défini tive de la Présidence de la République.
Il communique immédiatement l’acte de déclaration d e vacance définitive au Parlement qui se
réunit de plein droit.
Le Président du Conseil de la Nation assume la char ge de Chef de l’Etat pour une durée
maximale de soixante (60) jours, au cours de laquel le des élections présidentielles sont
organisées.
Le Chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être cand idat à la Présidence de la République.
En cas de conjonction de la démission ou du décès d u Président de la République et de la
vacance de la Présidence du Conseil de la Nation, p our quelque cause que ce soit, le Conseil
Constitutionnel, se réunit de plein droit et consta te à l’unanimité la vacance définitive de la
Présidence de la République et l’empêchement du Pré sident du Conseil de la Nation.
Dans ce cas, le Président du Conseil Constitutionne l assume la charge de Chef de l’Etat dans les
conditions fixées aux alinéas précédents du présent article et à l’article 90 de la Constitution.
Il ne peut être candidat à la Présidence de la Répu blique.
Art. 89 – Lorsque l’un des candidats présents au second to ur de l’élection présidentielle décède,
se retire ou est empêché par toute autre raison, le Président de la République en exercice ou celui
qui assume la fonction de chef de l’Etat demeure en fonction jusqu’à la proclamation de l’élection
du Président de la République.
Dans ce cas, le Conseil Constitutionnel proroge le délai d’organisation de l’élection pour une
durée maximale de soixante (60) jours.
Une loi organique déterminera les conditions et mod alités de mise en oeuvre des présentes
dispositions.
Art. 90 –
Le Gouvernement, en fonction au moment de l’empêche ment, du décès ou de la
démission du Président de la République, ne peut êt re démis ou remanié jusqu’à l’entrée en
fonction du nouveau Président de la République.
Dans le cas où le Premier ministre en fonction, est candidat à la Présidence de la
République, il démissionne de plein droit.
La fonction de Premier ministre est assumée par un autre membre du Gouvernement
désigné par le Chef de l’Etat.
Pendant les périodes des quarante cinq (45) jours e t des soixante (60) jours prévues aux
articles 88 et 89, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 9 et 10

de l’article 77 et aux articles 79, 124, 129, 136, 137, 174, 176 et 177 de la Constitution.
Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des ar ticles 91, 93, 94, 95 et 97 de la
Constitution ne peuvent être mises en oeuvre qu’ave c l’approbation du Parlement siégeant
en chambres réunies, le Conseil Constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité
préalablement consultés.

Art. 91 – En cas de nécessité impérieuse, le Haut Conseil de Sécurité réuni, le Président de
l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Co nseil de la Nation, le Premier ministre et le
Président du Conseil Constitutionnel consultés, le Président de la République décrète l’état
d’urgence ou l’état de siège, pour une durée déterm inée et prend toutes les mesures nécessaires au
rétablissement de la situation.
La durée de l’état d’urgence ou de l’état de siège ne peut être prorogée qu’après l’approbation du
Parlement siégeant en chambres réunies.
Art. 92 – L’organisation de l’état d’urgence et de l’état de siège est fixée par une loi organique.
Art. 93 – Lorsque le pays est menacé d’un péril imminent d ans ses institutions, dans son
indépendance ou dans son intégrité territoriale, le Président de la République décrète l’état
d’exception.
Une telle mesure est prise, le Président de l’Assem blée Populaire Nationale, le Président du
Conseil de la Nation et le Conseil Constitutionnel consultés, le Haut Conseil de Sécurité et le
Conseil des Ministres entendus.
L’état d’exception habilite le Président de la Répu blique à prendre les mesures exceptionnelles
que commande la sauvegarde de l’indépendance de la Nation et des institutions de la République.
Le Parlement se réunit de plein droit.
L’état d’exception prend fin dans les mêmes formes et selon les procédures ci-dessus qui ont
présidé à sa proclamation.
Art. 94 – Le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Présiden t de l’Assemblée Populaire Nationale
et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président de la République décrète la
mobilisation générale en Conseil des Ministres.
Art. 95 – Le Conseil des Ministres réuni, le Haut Conseil de Sécurité entendu, le Président de
l’Assemblée Populaire Nationale et le Président du Conseil de la Nation consultés, le Président
de la République déclare la guerre en cas d’agressi on effective ou imminente, conformément aux
dispositions pertinentes de la Charte des Nations U nies.
Le Parlement se réunit de plein droit.
Le Président de la République informe la Nation par un message.
Art. 96 – Pendant la durée de l’état de guerre, la Constit ution est suspendue, le Président de la
République assume tous les pouvoirs.
Lorsque le mandat du Président de la République vie nt à expiration, il est prorogé de plein droit
jusqu’à la fin de la guerre.
Dans le cas de la démission ou du décès du Présiden t de la République, ou tout autre
empêchement, le Président du Conseil de la Nation a ssume en tant que Chef de l’Etat et dans les
mêmes conditions que le Président de la République toutes les prérogatives exigées par l’état de

guerre.
En cas de conjonction de la vacance de la Présidence de la République et de la Présidence du
Conseil de la Nation, le Président du Conseil Const itutionnel assume les charges de Chef de
l’Etat dans les conditions prévues ci-dessus.
Art. 97 – Le Président de la République signe les accords d’armistice et les traités de paix.
Il recueille l’avis du Conseil Constitutionnel sur les accords qui s’y rapportent.
Il soumet ceux-ci immédiatement à l’approbation exp resse de chacune des chambres du
Parlement.
Chapitre II : Du pouvoir législatif
Art. 98 – Le pouvoir législatif est exercé par un Parlemen t, composé de deux chambres,
l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation.
Le Parlement élabore et vote la loi souverainement.
Art. 99 – Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement d ans les conditions fixées par les
articles 80, 84, 133 et 134 de la Constitution.
Le contrôle prévu par les articles 135 à 137 de la Constitution, est exercé par l’Assemblée
Populaire Nationale.
Art. 100 – Dans le cadre de ses attributions constitutionne lles, le Parlement doit rester fidèle au
mandat du peuple et demeurer à l’écoute permanente de ses aspirations.
Art. 101 – Les membres de l’Assemblée Populaire Nationale, sont élus au suffrage universel,
direct et secret.
Les membres du Conseil de la Nation sont élus pour les deux tiers (2/3) au suffrage indirect et
secret parmi et par les membres des Assemblées Popu laires Communales et de l’Assemblée
Populaire de Wilaya.
Un tiers (1/3) des membres du Conseil de la Nation est désigné par le Président de la République
parmi les personnalités et compétences nationales d ans les domaines scientifique, culturel,
professionnel, économique et social.
Le nombre des membres du Conseil de la Nation est é gal à la moitié, au plus, des membres de
l’Assemblée Populaire Nationale.
Les modalités d’application du 2ème alinéa ci-dessu s sont déterminées par la loi.
Art. 102 – L’Assemblée Populaire Nationale est élue pour un e durée de cinq (5) ans.
Le mandat du Conseil de la Nation est fixé à six (6 ) ans.
La composition du Conseil de la Nation est renouvel able par moitié tous les trois (3) ans.
Le mandat du Parlement ne peut être prolongé qu’en cas de circonstances exceptionnellement
graves, empêchant le déroulement normal des électio ns.
Cette situation est constatée par décision du Parle ment, siégeant les deux chambres réunies sur
proposition du Président de la République, le Conse il Constitutionnel consulté.

Art. 103 – Les modalités d’élection des députés et celles r elatives à l’élection ou à la désignation
des membres du Conseil de la Nation, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et
des incompatibilités, sont fixés par une loi organi que.
Art. 104 – La validation des mandats des députés et celle d es membres du Conseil de la Nation
relève de la compétence respective de chacune des d eux chambres.
Art. 105 – Le mandat du député et du membre du Conseil de l a Nation est national. Il est
renouvelable et non cumulable avec d’autres mandat ou fonction.
Art. 106 – Le député ou le membre du Conseil de la Nation q ui ne remplit pas ou ne remplit plus
les conditions de son éligibilité encourt la déchéa nce de son mandat.
Cette déchéance est décidée selon le cas par l’Asse mblée Populaire Nationale ou le Conseil de la
Nation à la majorité de leurs membres.
Art. 107 – Le député ou le membre du Conseil de la Nation e ngage sa responsabilité devant ses
pairs qui peuvent révoquer son mandat s’il commet u n acte indigne de sa mission.
Le règlement intérieur de chacune des deux chambres fixe les conditions dans lesquelles un
député ou un membre du Conseil de la Nation peut en courir l’exclusion.
Celle-ci est prononcée selon le cas, par l’Assemblé e Populaire Nationale ou le Conseil de la
Nation, à la majorité de ses membres, sans préjudic e de toutes autres poursuites de droit
commun.
Art. 108 – Les conditions dans lesquelles le Parlement acce pte la démission d’un de ses membres
sont fixées par la loi organique.
Art. 109 – L’immunité parlementaire est reconnue aux député s et aux membres du Conseil de la
Nation pendant la durée de leur mandat.
Ils ne peuvent faire l’objet de poursuite, d’arrest ation ou en général de toute action civile ou
pénale ou pression, en raison des opinions qu’ils o nt exprimées, des propos qu’ils ont tenus ou
des votes qu’ils ont émis dans l’exercice de leur m andat.
Art. 110 – Les poursuites ne peuvent être engagées contre u n député ou un membre du Conseil
de la Nation, pour crime ou délit, que sur renoncia tion expresse de l’intéressé ou sur autorisation,
selon le cas, de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, qui décide à la
majorité de ses membres la levée de son immunité.
Art. 111 – En cas de flagrant délit ou de crime flagrant, i l peut être procédé à l’arrestation du
député ou du membre du Conseil de la Nation.
Le bureau de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, selon le cas, en est
immédiatement informé.
Il peut être demandé par le bureau saisi, la suspen sion des poursuites et la mise en liberté du
député ou du membre du Conseil de la Nation; il ser a alors procédé conformément aux
dispositions de l’article 110 ci-dessus.

Art. 112 – Une loi organique détermine les conditions de re mplacement d’un député ou d’un
membre du Conseil de la Nation en cas de vacance de son siège.
Art. 113 – La législature débute de plein droit le dixième jour suivant la date d’élection de
l’Assemblée Populaire Nationale, sous la présidence de son doyen d’âge assisté des deux députés
les plus jeunes.
L’Assemblée Populaire Nationale procède à l’électio n de son bureau et à la constitution de ses
commissions.
Les dispositions ci-dessus sont applicables au Cons eil de la Nation.
Art. 114 – Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale est élu pour la durée de la
législature.
Le Président du Conseil de la Nation est élu après chaque renouvellement partiel de la
composition du Conseil.
Art. 115 – L’organisation et le fonctionnement de l’Assembl ée Populaire Nationale et du Conseil
de la Nation, ainsi que les relations fonctionnelle s entre les chambres du Parlement et le
Gouvernement, sont fixés par une loi organique.
Le budget des deux chambres, ainsi que les indemnit és des députés et des membres du Conseil
de la Nation, sont déterminés par la loi.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation élaborent et adoptent leur règlement
intérieur.
Art. 116 – Les séances du Parlement sont publiques.
Il en est tenu un procès-verbal dont la publicité e st assurée dans les conditions fixées par la loi
organique.
L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation peuvent siéger à huis-clos, à la
demande de leurs présidents, de la majorité de leur s membres présents ou du Premier ministre.
Art. 117 – L’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation créent des commissions
permanentes dans le cadre de leur règlement intérie ur.
Art. 118 – Le Parlement siège en deux sessions ordinaires p ar an, chacune d’une durée minimale
de quatre (4) mois.
Le Parlement peut être réuni en session extraordina ire sur initiative du Président de la
République.
Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre
ou à la demande des deux tiers (2/3) des membres co mposant l’Assemblée Populaire Nationale.
La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour
pour lequel il a été convoqué.
Art. 119 – L’initiative des lois appartient concurremment a u Premier ministre et au députés.
Les propositions de lois, pour être recevables, son t déposées par vingt (20) députés.
Les projets de lois sont présentés en Conseil des M inistres après avis du Conseil d’Etat puis
déposés par le Premier ministre sur le bureau de l’ Assemblée Populaire Nationale.

Art. 120 – Pour être adopté, tout projet ou proposition de loi, doit faire l’objet d’une délibération
successivement par l’Assemblée Populaire Nationale et par le Conseil de la Nation.
La discussion des projets ou propositions de lois p ar l’Assemblée Populaire Nationale porte sur le
texte qui lui est présenté.
Le Conseil de la Nation délibère sur le texte voté par l’Assemblée Populaire Nationale et l’adopte
à la majorité des trois quart (3/4) de ses membres.
En cas de désaccord entre les deux chambres, une co mmission paritaire, constituée des membres
des deux chambres, se réunit à la demande du Premie r ministre pour proposer un texte sur les
dispositions objet du désaccord.
Ce texte est soumis par le Gouvernement à l’adoptio n des deux chambres et n’est pas susceptible
d’amendement, sauf accord du Gouvernement.
En cas de persistance du désaccord, ledit texte est retiré.
Le Parlement adopte la loi de finances dans un déla i de soixante quinze (75) jours au plus tard, à
compter de la date de son dépôt, conformément aux a liénas précédents.
En cas de sa non adoption dans le délai imparti, le Président de la République promulgue le
projet du Gouvernement par ordonnance.
Les autres procédures seront fixées par la loi orga nique visée à l’article 115 de la Constitution.
Art. 121 – Est irrecevable toute proposition de loi qui a p our objet ou pour effet de diminuer les
ressources publiques ou d’augmenter les dépenses pu bliques, sauf si elle est accompagnée de
mesures visant à augmenter les recettes de l’Etat o u à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes des dépenses pu bliques.
Art. 122 – Le Parlement légifère dans les domaines que lui attribue la Constitution, ainsi que
dans les domaines suivants:
1 – les droits et devoirs fondamentaux des personne s; notamment le régime des libertés
publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les obligations des citoyens;
2 – les règles générales relatives au statut person nel et au droit de la famille; et notamment au
mariage, au divorce, à la filiation, à la capacité et aux successions;
3 – les conditions d’établissement des personnes;
4 – la législation de base concernant la nationalit é;
5 – les règles générales relatives à la condition d es étrangers;
6 – les règles relatives à l’organisation judiciair e et à la création de juridictions;
7 – les règles générales de droit pénal et de la pr océdure pénale;
et notamment la détermination des crimes et délits, l’institution des peines correspondantes de
toute nature, l’amnistie, l’extradition et le régim e pénitentiaire;
8 – les règles générales de la procédure civile et des voies d’exécution;
9 – le régime des obligations civiles, commerciales et de la propriété;
10 – le découpage territorial du pays;
11 – l’adoption du plan national;
12 – le vote du budget de l’Etat;
13 – la création, l’assiette et le taux des impôts, contributions, taxes et droits de toute nature;
14 – le régime douanier;
15 – le règlement d’émission de la monnaie et le ré gime des banques, du crédit et des assurances;
16 – les règles générales relatives à l’enseignemen t et à la recherche scientifique;
17 – les règles générales relatives à la santé publ ique et à la population;

18 – les règles générales relatives au droit du travail, à la sécurité sociale et à l’exercice du droit
syndical;
19 – les règles générales relatives à l’environneme nt, au cadre de vie et à l’aménagement du
territoire;
20 – les règles générales relatives à la protection de la faune et de la flore;
21 – la protection et la sauvegarde du patrimoine c ulturel et historique;
22 – le régime général des forêts et des terres pas torales;
23 – le régime général de l’eau;
24 – le régime général des mines et des hydrocarbur es;
25 – le régime foncier;
26 – les garanties fondamentales accordées aux fonc tionnaires et le statut général de la Fonction
Publique;
27 – les règles générales relatives à la Défense Na tionale et à l’utilisation des forces armées par
les autorités civiles;
28 – les règles de transfert de propriété du secteu r public au secteur privé;
29 – la création de catégories d’établissements;
30 – la création de décorations, distinctions et ti tres honorifiques d’Etat.
Art. 123 – Outre les domaines réservés par la Constitution à la loi organique, relèvent également
de la loi organique les matières suivantes:
– l’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics;
– le régime électoral;
– la loi relative aux partis politiques;
– la loi relative à l’information;
– les statuts de la magistrature et l’organisation judiciaire;
– la loi cadre relative aux lois de finances;
– la loi relative à la sécurité nationale.
La loi organique est adoptée à la majorité absolue des députés et à la majorité des trois quarts
(3/4) des membres du Conseil de la Nation.
Elle est soumise à un contrôle de conformité par le Conseil Constitutionnel avant sa
promulgation.
Art. 124 – En cas de vacance de l’Assemblée Populaire Natio nale ou dans les périodes d’inter-
session du Parlement, le Président de la République peut légiférer par ordonnance.
Le Président de la République soumet les textes qu’ il a pris à l’approbation de chacune des
chambres du Parlement, à sa prochaine session.
Sont caduques les ordonnances non adoptées par le P arlement.
En cas d’état d’exception défini à l’article 93 de la Constitution, le Président de la République
peut légiférer par ordonnances.
Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministre s.
Art. 125 – Les matières, autres que celles réservées à la l oi, relèvent du pouvoir réglementaire du
Président de la République.
L’application des lois relève du domaine réglementa ire du Premier ministre.

Art. 126 – La loi est promulguée par le Président de la Rép ublique dans un délai de trente (30)
jours à compter de la date de sa remise.
Toutefois, lorsque le Conseil Constitutionnel est s aisi par l’une des autorités prévues à l’article
166 ci-dessous, avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué
par le Conseil Constitutionnel dans les conditions fixées à l’article 167 ci-dessous.
Art. 127 – Le Président de la République, peut demander une seconde lecture de la loi votée,
dans les trente (30) jours qui suivent son adoption .
Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2/3) des d éputés à l’Assemblée Populaire Nationale est
requise pour l’adoption de la loi.
Art. 128 – Le Président de la République peut adresser un m essage au Parlement.
Art. 129 – Le Président de l’Assemblée Populaire Nationale, le Président du Conseil de la Nation
et le Premier ministre consultés, Le Président de l a République peut décider de la dissolution de
l’Assemblée Populaire Nationale ou d’élections légi slatives anticipées.
Dans les deux cas, les élections législatives ont l ieu dans un délai maximal de trois (3) mois.
Art. 130 – A la demande du Président de la République ou de l’un des Présidents des deux
chambres, le Parlement peut ouvrir un débat de poli tique étrangère.
Ce débat peut s’achever, le cas échéant, par une ré solution du Parlement, siégeant en chambres
réunies, qui sera communiquée au Président de la Ré publique.
Art. 131 – Les accords d’armistice, les traités de paix, d’ alliances et d’union, les traités relatifs
aux frontières de l’Etat, ainsi que les traités rel atifs au statut des personnes et ceux entraînant de s
dépenses non prévues au budget de l’Etat, sont rati fiés par le Président de la République, après
leur approbation expresse par chacune des chambres du parlement.
Art. 132 – Les traités ratifiés par le Président de la Répu blique, dans les conditions prévues par la
Constitution, sont supérieurs à la loi.
Art. 133 – Les membres du Parlement peuvent interpeller le Gouvernement sur une question
d’actualité.
Les commissions du Parlement peuvent entendre les m embres du Gouvernement.
Art. 134 – Les membres du Parlement peuvent adresser, par v oie orale ou en la forme écrite,
toute question à tout membre du Gouvernement.
La question écrite reçoit en la même forme une répo nse dans un délai maximal de trente (30)
jours.
Les questions orales font l’objet d’une réponse en séance.
Si l’une des deux chambres estime que la réponse, o rale ou écrite, du membre du Gouvernement
le justifie, un débat est ouvert dans les condition s que prévoient les règlements intérieurs de
l’Assemblée Populaire Nationale et du Conseil de la Nation.
Les questions et les réponses sont publiées dans le s mêmes conditions que les procès-verbaux
des débats du Parlement.

Art. 135 – A l’ occasion du débat sur la déclaration de pol itique générale, l’Assemblée Populaire
Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de
censure.
Une telle motion n’est recevable que si elle est si gnée par le septième (1/7) au moins du nombre
des députés.
Art. 136 – La motion de censure doit être approuvée par un vote pris à la majorité des deux tiers
(2/3) des députés.
Le vote ne peut intervenir que trois (3) jours aprè s le dépôt de la motion de censure.
Art. 137 – Lorsque la motion de censure est approuvée par l ‘Assemblée Populaire Nationale, le
Premier ministre présente la démission du Gouvernem ent au Président de la République.
Chapitre III : Du pouvoir judiciaire
Art. 138 – Le pouvoir judiciaire est indépendant.
Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 139 – Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés.
Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de l eurs droits fondamentaux.
Art. 140 – La justice est fondée sur les principes de légal ité et d’égalité.
Elle est égale pour tous, accessible à tous et s’ex prime par le respect du droit.
Art. 141 – La justice est rendue au nom du peuple.
Art. 142 – Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 143 – La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.
Art. 144 – Les décisions de justice sont motivées et pronon cées en audience publique.
Art. 145 – Tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et
en toute circonstance, l’exécution des décisions de justice.
Art. 146 – La justice est rendue par des magistrats.
Ils peuvent être assistés par des assesseurs popula ires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 147 – Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 148 – Le juge est protégé contre toute forme de pressi on, intervention ou manœuvre de
nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Art. 149 – Le magistrat est responsable devant le Conseil S upérieur de la Magistrature et dans les
formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.

Art. 150 – La loi protège le justiciable contre tout abus o u toute déviation du juge.
Art. 151 – Le droit à la défense est reconnu.
En matière pénale, il est garanti.
Art. 152 – La Cour Suprême constitue l’organe régulateur de l’activité des cours et tribunaux.
Il est institué un Conseil d’Etat, organe régulateu r de l’activité des juridictions administratives.
La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’uni fication de la jurisprudence à travers le pays
et veillent au respect de la loi.
Il est institué un Tribunal des Conflits pour le rè glement des conflits de compétence entre la Cour
Suprême et le Conseil d’Etat.
Art. 153 – L’organisation, le fonctionnement et les autres attributions de la Cour Suprême, du
Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits, sont fi xés par une loi organique.
Art. 154 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature est prés idé par le Président de la République.
Art. 155 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature décide, dans les conditions que la loi
détermine, des nominations, des mutations et du dér oulement de la carrière des magistrats.
Il veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des
magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour Suprême.
Art. 156 – Le Conseil Supérieur de la Magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice
du droit de grâce par le Président de la République .
Art. 157 – La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil Supérieur de la
Magistrature, sont fixés par la loi organique.
Art. 158 – Il est institué une Haute Cour de l’Etat pour co nnaître des actes pouvant être qualifiés
de haute trahison du Président de la République, de s crimes et délits du Premier ministre,
commis dans l’exercice de leur fonction.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Cour de l’Etat, ainsi que les
procédures applicables, sont fixés par une loi orga nique.
TITRE TROISIEME
DU CONTROLE ET DES INSTITUTIONS CONSULTATIVES
Chapitre I : Du contrôle
Art. 159 – Les Assemblées élues assument la fonction de con trôle dans sa dimension populaire.
Art. 160 – Le Gouvernement rend compte, à chaque chambre du Parlement, de l’utilisation des
crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour chaque exercice budgétaire.
L’exercice est clos en ce qui concerne le Parlement , par le vote par chacune des chambres, d’une
loi portant règlement budgétaire pour l’exercice co nsidéré.

Art. 161 – Chacune des deux chambres du Parlement peut, dan s le cadre de ses prérogatives,
instituer à tout moment des commissions d’enquête s ur des affaires d’intérêt général.
Art. 162 – Les institutions et organes de contrôle sont cha rgés de vérifier la conformité de
l’action législative et exécutive avec la Constitut ion et de vérifier les conditions d’utilisation et de
gestion des moyens matériels et des fonds publics.
Art. 163 – Il est institué un Conseil Constitutionnel charg é de veiller au respect de la
Constitution.
Le Conseil Constitutionnel veille, en outre, à la r égularité des opérations de référendum,
d’élection du Président de la République et d’élect ions législatives. Il proclame les résultats de
ces opérations.
Art. 164 – Le Conseil Constitutionnel est composé de neuf ( 9) membres: trois (3) désignés par le
Président de la République dont le Président , deux (2) élus par l’Assemblée Populaire Nationale,
deux (2) élus par le Conseil de la Nation, un (1) é lu par la Cour suprême, et un (1) élu par le
Conseil d’Etat.
Aussitôt élus ou désignés, les membres du Conseil C onstitutionnel cessent tout autre mandat,
fonction, charge ou mission.
Le Président de la République désigne, pour un mand at unique de six (6) ans, le Président du
Conseil Constitutionnel.
Les autres membres du Conseil Constitutionnel rempl issent un mandat unique de six (6) ans et
sont renouvelés par moitié tous les trois (3) ans.
Art. 165 – Outre les autres attributions qui lui sont expre ssément conférées par d’autres
dispositions de la Constitution, le Conseil Constit utionnel se prononce sur la constitutionnalité
des traités, lois et règlements, soit par un avis s i ceux-ci ne sont pas rendus exécutoires, soit par
une décision dans le cas contraire.
Le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet un avis obligatoire sur
la constitutionnalité des lois organiques après leu r adoption par le Parlement.
Le Conseil Constitutionnel se prononce également da ns les mêmes formes prévues à l’alinéa
précédent sur la conformité à la Constitution du rè glement intérieur de chacune des deux
chambres du Parlement.
Art. 166 – Le Conseil Constitutionnel est saisi par le Prés ident de la République, le Président de
l’Assemblée Populaire Nationale ou le Président du Conseil de la Nation.
Art. 167 – Le Conseil Constitutionnel délibère à huis-clos; son avis ou sa décision sont donnés
dans les vingt (20) jours qui suivent la date de sa saisine.
Le Conseil Constitutionnel fixe les règles de son f onctionnement.
Art. 168 – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’un tr aité, accord ou convention est
inconstitutionnel, sa ratification ne peut avoir li eu.
Art. 169 – Lorsque le Conseil Constitutionnel juge qu’une d isposition législative ou
réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci per d tout effet du jour de la décision du Conseil.

Art. 170 – Il est institué une Cour des Comptes chargée du contrôle a posteriori des finances de
l’Etat, des collectivités territoriales et des serv ices publics.
La Cour des comptes établit un rapport annuel qu’el le adresse au Président de la République.
La loi détermine les attributions, l’organisation e t le fonctionnement de la Cour des Comptes et la
sanction de ses investigations.
Chapitre II : Des institutions consultatives
Art. 171 – Il est institué auprès du Président de la Républ ique, un Haut Conseil Islamique chargé
notamment:
– d’encourager et de promouvoir l’ijtihad;
– d’émettre son avis au regard des prescriptions re ligieuses sur ce qui lui est soumis.
– de présenter un rapport périodique d’activité au Président de la République.
Art. 172 – Le Haut Conseil Islamique est composé de quinze (15) membres, dont un Président,
désignés par le Président de la République, parmi l es hautes compétences nationales dans les
différentes sciences.
Art. 173 – Il est institué un Haut Conseil de Sécurité prés idé par le Président de la République.
Cet organe est chargé de donner à celui-ci des avis sur toutes les questions relatives à la sécurité
nationale.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement d u Haut Conseil de Sécurité, sont fixées par le
Président de la République.
TITRE QUATRIEME
DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
Art. 174 – La révision constitutionnelle est décidée à l’in itiative du Président de la République.
Elle est votée en termes identiques par l’Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la
Nation dans les mêmes conditions qu’un texte législ atif.
Elle est soumise par référendum à l’approbation du peuple dans les cinquante (50) jours qui
suivent son adoption.
La révision constitutionnelle, approuvée par le peu ple, est promulguée par le Président de la
République.
Art. 175 – La loi portant projet de révision constitutionne lle repoussée par le peuple, devient
caduque.
Elle ne peut être à nouveau soumise au peuple duran t la même législature.
Art. 176 – Lorsque de l’avis motivé du Conseil Constitution nel, un projet de révision
constitutionnelle ne porte aucunement atteinte aux principes généraux régissant la société
algérienne, aux droits et libertés de l’homme et du citoyen, ni n’affecte d’aucune manière les
équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institu tions, le Président de la République peut
directement promulguer la loi portant révision cons titutionnelle sans la soumettre à référendum

populaire si elle a obtenu les trois-quarts (3/4) des voix des membres des deux chambres du
Parlement.
Art. 177 – Les trois-quarts (3/4) des membres des deux cham bres du Parlement réunis ensemble,
peuvent proposer une révision constitutionnelle et la présenter au Président de la République qui
peut la soumettre à référendum.
Si son approbation est obtenue, elle est promulguée .
Art. 178
– Toute révision constitutionnelle ne peut porter att einte:
1 – au caractère républicain de l’Etat;
2 – à l’ordre démocratique, basé sur le multipartis me;
3 – à l’Islam, en tant que religion de l’Etat;
4 – à l’Arabe, comme langue nationale et officielle ;
5 – aux libertés fondamentales, aux droits de l’hom me et du citoyen;
6 – à l’intégrité et à l’unité du territoire nation al.
7 – à l’emblème national et à l’hymne national en t ant que symboles de la Révolution et de
la République.
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 179 – L’instance législative en place à la date de pro mulgation de la présente Constitution et
jusqu’à la fin de son mandat, Le Président de la Ré publique à l’issue du mandat de l’instance
législative et jusqu’à l’élection de l’Assemblée Po pulaire Nationale, légifèrent par ordonnance, y
compris dans les domaines relevant désormais des lo is organiques.
Art. 180 – En attendant la mise en place des institutions p révues par la présente Constitution:
– les lois en vigueur, relevant du domaine organiqu e demeurent applicables jusqu’à leur
modification ou remplacement suivant les procédures prévues par la Constitution;
– le Conseil Constitutionnel, dans sa représentatio n actuelle, assurera les prérogatives qui lui sont
dévolues par la présente Constitution jusqu’à l’ins tallation des institutions représentées en son
sein. Toute modification ou ajout devra être effect ué sous réserve de l’article 164 (alinéa 3) de la
présente Constitution, en ayant recours au tirage a u sort en cas de besoin;
– l’Assemblée Populaire Nationale élue assurera la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à
l’installation du Conseil de la Nation. Toutefois, le Président de la République peut surseoir à la
promulgation des lois prises sur initiative des dép utés jusqu’à leur adoption par le Conseil de la
Nation.
Art. 181 – Le renouvellement de la moitié (1/2) des membres du Conseil de la Nation, au cours
du premier mandat, s’effectue à l’issue de la trois ième année par tirage au sort. Il est procédé au
remplacement des membres du Conseil de la Nation ti rés au sort dans les mêmes conditions et
suivant la même procédure qui ont présidé à leur él ection ou désignation.
Toutefois, le tirage au sort ne concerne pas le Pré sident du Conseil de la Nation qui assume le
premier mandat de six (6) ans.

Art. 182 – Le Président de la République promulgue le texte de la révision constitutionnelle,
approuvé par le peuple, qui sera exécuté comme loi fondamentale de la République.
Traduction des termes du serment
Prévu à l'article 76 de la Constitution
"Fidèle au sacrifice suprême et à la mémoire sacrée de nos martyrs ainsi qu'aux idéaux de la Révolution
de Novembre éternelle, Je jure par Dieu Tout Puissant de respecter et de glorifier la religion islamique,
de défendre la Constitution, de veiller à la continu ité de l'Etat de réunir les conditions nécessaires au
fonctionnement normal des institutions et de l'ordre constitutionnel, d'œuvrer au renforcement du
processus démocratique, de respecter le libre choix du peuple, ainsi que les institutions et lois de la
République, de préserver l'intégrité du territoire national, l'unité du peuple et de la nation, de pro téger
les libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, de travailler sans relâche au
développement et à la prospérité du peuple et d'œuvrer de toutes mes forces à la réalisation des grands
idéaux de justice, de liberté et de paix dans le monde.
Dieu en est témoin"