Law on Associations (Law 12-06)

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JOURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
ABONNEMENT
ANNUEL
Edition originale…………………………
Edition originale et sa traduction…….DIRECTION ET REDACTION
SECRETARIAT GENERAL
DU GOUVERNEMENT
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Dimanche 21 Safar 1433
Correspondant au 15 janvier 2012 N ° 02
51
ème ANNEE

221 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
AVIS ET LOIS
Avis n° 01/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi
organique relative aux partis politiques, à la Constitution…………………………………………………………………………………………..
Loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques……………………………….
Avis n° 02/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la conformité de la loi
organique relative à l’information, à la Constitution…………………………………………………………………………………………………..
Loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information……………………………………….
Loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations……………………………………………………
DECRETS
Décret présidentiel n° 11-458 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant transfert de crédits au budget de
fonctionnement du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel n° 12-01 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 relatif au détachement des enseignants
chercheurs du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès des structures d’enseignement
supérieur du ministère de la défense nationale…………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel n° 12-02 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 relatif au détachement des personnels
enseignants et d’éducation relevant du ministère de l’éducation nationale auprès des écoles des cadets de la Nation du
ministère de la défense nationale……………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret exécutif n° 11-459 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 modifiant la répartition par secteur des
dépenses d’équipement de l’Etat pour 2011……………………………………………………………………………………………………………….
Décret exécutif n° 11-460 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2011…………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret exécutif n° 11-461 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2011…………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret exécutif n° 11-462 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 modifiant la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2011…………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret exécutif n° 11-463 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural………………………………………………………………………
Décret exécutif n° 11-464 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………..
Décret exécutif n° 11-465 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la pêche et des ressources halieutiques……………………………………………………………………….
Décret exécutif n° 11-466 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la communication…………………………………………………………………………………………………….
S O M M A I R E
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
3 21 Safar 1433
15 janvier 2012
SOMMAIRE (suite)
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la
planification et de l’aménagement du territoire à la wilaya de Béchar………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études au
ministère de la prospective et des statistiques……………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’une chef d’études à
l’office national des statistiques………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à
l’office national des statistiques………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur de la
formation au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………..
Décrets présidentiels du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de conservateurs des
forêts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de la directrice du
théâtre régional de Skikda………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et
de synthèse à l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements………………………………………………………..
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions de chefs d’études à
l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des investissements…………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions du directeur général de
l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications…………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’une présidente de
chambre à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin aux fonctions d’un président de
section à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination d’une sous-directrice au
ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination du directeur de
l’administration et des moyens au ministère de la prospective et des statistiques…………………………………………………………..
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination d’une directrice d’études à la
division de l’emploi, des revenus et du développement humain au ministère de la prospective et des statistiques……………..
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination d’un chef de division au
ministère de la prospective et des statistiques……………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination de la directrice technique des
statistiques de la population et de l’emploi à l’office national des statistiques……………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection
générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination du directeur du centre
national d’intégration des innovations pédagogiques et de développement des technologies de l’information et de la
communication en éducation…………………………………………………………………………………………………………………………………..44
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15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination du directeur des services
agricoles de la wilaya de Annaba…………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination de conservateurs des forêts
de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination d’une sous-directrice au
ministère de la solidarité nationale et de la famille…………………………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination de la directrice du théâtre
régional de Annaba………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination du directeur de l’institut
national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla…………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination d’un chargé d’études et de
synthèse au ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement…………………
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination de chefs d’études au
ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination d’un sous-directeur au
ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………..
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination du directeur général de
l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications…………………………………………………………………………………….
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433 correspondant au 21 décembre 2011 portant nomination d’un président de chambre à
la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au 30 novembre 2011 portant délégation de signature au directeur du
cérémonial, des visites officielles et des conférences…………………………………………………………………………………………………
Arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au 30 novembre 2011 portant délégation de signature au sous-directeur de la
gestion des personnels……………………………………………………………………………………………………………………………………………
SOMMAIRE (suite)
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
5 21 Safar 1433
15 janvier 2012
AVIS ET LOIS
Avis n ° 01/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant
au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la
conformité de la loi organique relative aux partis
politiques, à la Constitution.
————
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président
de la République conformément aux dispositions de
l’article 165 ( alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 25
décembre 2011, enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 25 décembre 2011 sous le n° 92
aux fins de contrôler la conformité de la loi organique
relative aux partis politiques, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles
31 bis ,
42, 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1,2 et 3), 123, 125
(alinéa 2), 165 (alinéa 2) et 167 (alinéa 1) ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421
correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant
les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur entendu ;
En la forme
— Considérant que le projet de la loi organique relative
aux partis politiques, objet de saisine, a été déposé sur le
bureau de l’Assemblée populaire nationale par le Premier
ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à
l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution ;
— Considérant que la loi organique, objet de saisine,
déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa
conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet,
conformément à l’article 120 de la Constitution, de débat
à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la
Nation, a été, conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la
Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée
populaire nationale en sa séance du 11 Moharram 1433
correspondant au 6 décembre 2011, et par le Conseil de la
Nation en sa séance du 27 Moharram 1433 correspondant
au 22 décembre 2011, tenues en la session ordinaire du
Parlement ouverte le 6 Chaoual 1432 correspondant au 4
septembre 2011 ;
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel
par le Président de la République à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique relative aux partis
politiques, à la Constitution, est intervenue conformément
à l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution.Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi
organique, objet de saisine :
1 – Sur la non référence à l’article 119 de la
Constitution, aux visas de la loi organique, objet de
saisine.
— Considérant que l’article 119 de la Constitution
dispose, en son alinéa 1er, que l’initiative des lois
appartient concurremment au Premier ministre et aux
députés et, en son alinéa 3, que les projets de lois sont
présentés en Conseil des ministres, après avis du Conseil
d’Etat, puis déposés par le Premier ministre sur le bureau
de l’Assemblée populaire nationale ;
— Considérant que cet article fixe les procédures
auxquelles doit obéir le projet de loi avant d’être soumis
aux deux chambres du parlement pour débat ;
— Considérant en conséquence, que cet article
constitue un fondement constitutionnel à la loi organique,
objet de saisine, et que sa non insertion dans les visas,
constitue une omission qu’il convient de corriger.
2- Sur la non référence à l’article 120 de la
Constitution, dans les visas de la loi organique, objet
de saisine.
— Considérant que l’article 120 de la Constitution
prévoit, en son alinéa 1, que, pour être adopté, tout projet
ou proposition de loi, doit faire l’objet d’une délibération
successivement par l’Assemblée populaire nationale et par
le Conseil de la Nation ;
— Considérant que cet article prévoit, en son alinéa 2,
que la discussion de l’Assemblée populaire nationale
porte sur le texte qui lui est présenté, de même qu’il
prévoit, en son alinéa 3, que le Conseil de la Nation
délibère sur le texte voté par l’Assemblée populaire
nationale et l’adopte à la majorité des trois quart (3/4) de
ses membres ;
— Considérant que l’article 120 (alinéas 1, 2 et 3) est
un élément essentiel de la procédure d’adoption de la loi
et constitue, par conséquent, un fondement constitutionnel
à la loi organique, objet de saisine ;
— Considérant, en conséquence, que la non insertion de
cet article dans les visas, constitue une omission qu’il
convient de corriger.
3 – Sur la non référence à l’article 126 de la
Constitution dans les visas de la loi organique, objet de
saisine.
— Considérant que l’article 126 de la Constitution
dispose : « La loi est promulguée par le Président de la
République dans un délai de trente (30) jours à compter
de la date de sa remise.

621 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Toutefois, lorsque le Conseil constitutionnel est saisi
par l’une des autorités prévues à l’article 166 ci-dessous,
avant la promulgation de la loi, ce délai est suspendu
jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil constitutionnel
dans les conditions fixées à l’article 167 de la
Constitution ».
— Considérant que l’article 126 est essentiel dans la
promulgation de la loi et constitue, un fondement
constitutionnel à la loi organique, objet de saisine ;
— Considérant, en conséquence, que la non insertion de
l’article 126 de la Constitution par le législateur dans les
visas de la loi organique, constitue une omission qu’il
convient de corriger.
4 – Sur la non référence à l’alinéa 2 de l’article 165
de la Constitution.
— Considérant qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 165
de la Constitution, le Conseil constitutionnel, saisi par le
Président de la République, émet un avis obligatoire sur la
constitutionnalité des lois organiques après leur adoption
par le parlement ;
— Considérant que le législateur a fait référence dans
les visas de la loi organique, à l’article 165 de la
Constitution sans préciser l’alinéa 2 de cet article qui se
rapporte, en particulier, aux lois organiques ;
— Considérant, par conséquent, que la non précision de
l’alinéa 2 à l’article 165 dans les visas de la loi organique,
objet de saisine, constitue une omission qu’il convient de
corriger.
5 – Sur la référence aux articles 179 et 180 de la
Constitution dans les visas de la loi organique, objet de
saisine, pris ensemble en raison de la similitude de
leurs motifs :
— Considérant qu’aux termes de l’article 179,
l’instance législative alors en place et jusqu’à la fin de son
mandat, ainsi que le Président de la République, à l’issue
du mandat de l’instance législative et jusqu’à l’élection de
l’Assemblée populaire nationale, légifèrent par
ordonnances, y compris dans les domaines relevant, en
vertu de la Constitution de 1996, du domaine des lois
organiques ;
— Considérant que l’article 180 prévoit qu’en attendant
la mise en place des institutions prévues par la
Constitution de 1996, les lois en vigueur, relevant du
domaine organique demeurent applicables jusqu’à leur
modification ou remplacement suivant les procédures
prévues par cette Constitution ; que le Conseil
constitutionnel, dans sa représentation d’alors, continue
d’assurer les prérogatives qui lui sont dévolues jusqu’à
l’installation des institutions représentées en son sein et
que l’Assemblée populaire nationale élue assurera la
plénitude du pouvoir législatif jusqu’à l’installation du
Conseil de la Nation ;— Considérant, par conséquent, que ces deux articles
prévus à titre transitoire, ont atteint les objectifs que leur a
assignés le constituant et n’ont, par conséquent, aucun
rapport avec la loi organique, objet de saisine.
6 – Sur la non référence à la Charte pour la paix et
la réconciliation nationale dans les visas de la loi
organique, objet de saisine.
— Considérant que la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale a fixé les principes et les
modalités sur lesquels repose la réconciliation nationale et
a mandaté le Président de la République pour prendre
toutes les mesures visant la concrétisation de la teneur des
dispositions de la Charte ;
— Considérant que le législateur a mentionné, dans les
visas de la loi organique, objet de saisine, l’ordonnance
portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale sans faire référence à la Charte
qui constitue le fondement juridique de cette ordonnance ;
— Considérant que la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale, approuvée par référendum
populaire, est l’expression directe de la volonté souveraine
du peuple ; qu’elle occupe, par conséquent, dans la
hiérarchie des normes, un rang supérieur à celui des lois
organiques et ordinaires au regard de la différence des
procédures d’élaboration, d’adoption et de contrôle
constitutionnel ;
— Considérant, par conséquent, que la non insertion de
la Charte pour la paix et la réconciliation nationale dans
les visas, constitue une omission qu’il convient de corriger
en intégrant ce texte juste après les articles de la
Constitution.
7 – Sur l’agencement des visas de la loi organique,
objet de saisine.
— Considérant que le législateur a retenu, dans
l’agencement des visas de la loi organique, objet de
saisine, l’ordre chronologique de promulgation des lois ;
— Considérant que s’il est loisible au législateur
d’opter pour la date de promulgation en tant que procédé
d’agencement des lois relevant d’une même catégorie
juridique, il doit, en revanche, retenir, pour l’agencement
général des textes de différentes catégories, le principe de
la hiérarchie des normes juridiques ;
— Considérant, en conséquence, qu’en retenant
uniquement la date de promulgation des textes pour
l’agencement des visas, cela constitue une omission qu’il
convient de corriger.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la
loi organique, objet de saisine
1) Sur l’article 8 de la loi organique, objet de saisine,
ainsi rédigé :
« Art. 8. — Conformément aux dispositions de la
Constitution, le parti politique ne peut fonder sa création
sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe,
corporatiste, professionnelle ou régionaliste.
Il ne peut recourir à la propagande partisane portant sur
les éléments mentionnés ci-dessus ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
7 21 Safar 1433
15 janvier 2012
— Considérant qu’en insérant dans cet article, le
terme « professionnelle » aux côtés des autres fondements
sur lesquels il est interdit de créer un parti politique,
prévus à titre exclusif, à l’article 42 de la Constitution, le
législateur aura élargi les bases sur lesquelles un parti
politique ne peut être fondé ;
— Considérant que l’article 42 de la Constitution, n’a
pas renvoyé à la loi, la détermination d’autres fondements
pour créer un parti politique ;
— Considérant qu’en procédant de la sorte, le
législateur a outrepassé la volonté du constituant telle
qu’elle ressort de l’article 42 de la Constitution ; que, par
conséquent, l’ajout du terme « professionnelle » est non
conforme à la Constitution, d’une part ;
— Considérant d’autre part, que le législateur a inséré à
l’article 8 de la loi organique, des dispositions de la
Constitution en reprenant textuellement les alinéas 3 et 4
de l’article 42 de la Constitution, à l’exception du terme
« professionnelle », susvisé ;
— Considérant qu’en vertu du principe constitutionnel
de la répartition des compétences, le législateur est tenu de
respecter, dans l’exercice de sa compétence de légiférer, le
domaine réservé par la Constitution au texte qui lui est
soumis ; qu’il ne doit pas y insérer des dispositions
relevant de par la Constitution, du domaine d’autres textes
de lois ;
— Considérant que la reprise textuelle de certaines
dispositions de la Constitution dans la présente loi
organique, ne saurait constituer en elle-même, un acte de
légiférer, mais une simple reprise de dispositions relevant
du domaine de compétence d’un texte différent aux plans
des procédures d’élaboration, d’adoption et de
modification prévues par la Constitution ;
— Considérant en conséquence, qu’en reprenant
textuellement le contenu des alinéas 3 et 4 de l’article 42
de la Constitution, le législateur aura méconnu le principe
constitutionnel de la répartition des compétences ; que de
ce fait, l’article 8 de la loi organique, objet de saisine, est
non conforme à la Constitution.
2 – Sur le premier tiret de
l’article 18 de la loi
organique, objet de saisine, ainsi rédigé :
« Art. 18. — Les membres fondateurs d’un parti
politique doivent remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne d’origine ;
— ….. ;
— …… ;
— …… ;
— ……………………. ».
— Considérant qu’en exigeant du membre fondateur
d’un parti politique, la nationalité algérienne d’origine, le
législateur aura repris une disposition sur laquelle le
Conseil constitutionnel s’est déjà prononcé dans son avis
n° 01/A.O/LO/CC du 27 Chaoual 1417 correspondant au
6 mars 1997 relatif au contrôle de la conformité de
l’ordonnance portant loi organique relative aux partis
politiques, à la Constitution, en concluant, sur le
fondement de l’article 30 de la Constitution, à sa non
conformité à la Constitution ; — Considérant qu’il échet de rappeler, au regard de ce
qui précède, que les avis et décisions du Conseil
constitutionnel sont définitifs, ne sont susceptibles
d’aucun recours et continuent de produire leurs effets
aussi durablement que les motifs qui fondent leur
dispositif n’auront pas disparu et tant que les dispositions
de la Constitution n’auront pas été révisées.
3 – Sur le dernier tiret de l’article 20 de la loi
organique, objet de saisine.
— Considérant qu’en vertu de ce tiret, il est exigé des
membres fondateurs, un certificat de résidence à joindre
au dossier de déclaration de constitution d’un parti
politique qui sera déposé auprès du ministère chargé de
l’intérieur ;
— Considérant que la condition de résider sur le
territoire national exigé du membre fondateur du parti
politique s’oppose aux dispositions de l’article 44 de la
Constitution qui affirme que tout citoyen jouissant de ses
droits civils et politiques a le droit de choisir librement le
lieu de sa résidence ;
— Considérant qu’en s’abstenant de lier au territoire, le
libre choix du lieu de résidence, le constituant visait à
permettre à tout citoyen d’exercer l’une des libertés
fondamentales consacrée par la Constitution, celle du libre
choix de son lieu de résidence à l’intérieur ou à l’extérieur
du territoire national ;
— Considérant en conséquence, que si l’intention du
législateur, en exigeant du fondateur du parti politique de
fournir un certificat de résidence, n’est pas d’exiger de lui
la résidence sur le territoire national, mais de demander ce
document comme pièce administrative du dossier ; que
dans ce cas, le dernier tiret de l’article 20 de la loi
organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
4 – Sur le tiret 4 de
l’article 73 de la loi organique,
objet de saisine ainsi rédigé :
« Art. 73. — La dissolution judicaire du parti politique
entraine :
— …………… ;
— …………… ;
— …………… ;
— la déchéance de ses élus de leur mandat électif ;
— ……………….. » .
— Considérant qu’en prévoyant, au tiret 4 de l’article
73, la déchéance des élus du parti dissous par voie
judiciaire de leur mandat électif, le législateur aura lié la
déchéance de l’élu de son mandat à la dissolution du parti
politique;
— Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la
Constitution, la représentation du peuple n’a d’autres
limites que celles fixées par la Constitution et la loi
électorale ;
— Considérant que la déchéance des élus aux
assemblées nationales et locales, de leur mandat électif ne
s’opère que suivant les conditions et les procédures fixées
à l’article 107 de la Constitution et la loi organique portant
régime électoral ;

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— Considérant en conséquence, que la déchéance des
élus de leur mandat électif ne saurait être liée à leur
appartenance partisane ; qu’il s’en suit, que le tiret 4 de
l’article 73 de la loi organique, objet de saisine, est non
conforme à la Constitution.
Par ces motifs
Rend l’avis suivant :
En la forme
Premièrement : Les procédures d’élaboration et
d’adoption de la loi organique relative aux partis
politiques, objet de saisine, sont intervenues en
application des dispositions des articles 119 (alinéas 1 et
3) et 123 (alinéa 2) de la Constitution, et sont, par
conséquent, conformes à la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel
par le Président de la République à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique relative aux partis
politiques, à la Constitution est intervenue en application
des dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la
Constitution, et est, par conséquent, conforme à la
Constitution.
Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les visas, objet de
saisine
1 – Ajout des articles 119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas
1, 2 et 3) et 126 et référence à l’alinéa 2 de l’article 165 de
la Constitution, aux visas ;
2 – Suppression de la référence aux articles 179 et 180
de la Constitution ;
3 – Ajout de la référence à la Charte pour la paix et la
réconciliation nationale ;
4 – Réagencement des visas de la loi organique comme
suit :
Vu la Constitution, notamment les articles
31 bis , 42,
119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123, 125
(alinéa 2), 126 et 165 (alinéa 2) ;
Vu la Charte pour la paix et la réconciliation nationale,
approuvée par référendum le 29 septembre 2005 ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux réunions et manifestations
publiques ;Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de la
langue arabe ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption ;
Vu l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427
correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre
de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25
février 2008 portant code de procédure civile et
administrative.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la
loi organique, objet de saisine :
1 – L’article 8 est non conforme à la Constitution.
2 – Le tiret 1 de
l’article 18 est partiellement conforme à
la Constitution et sera reformulé comme suit :
« Art. 18. — Les membres fondateurs d’un parti
politique doivent remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne ;
— …………….
— …………….
— …………….
— ……………………. ».
3 – L’article 20 est conforme à la Constitution, sous le
bénéfice de la réserve sus-évoquée.
4 – Le tiret 4 de l’article 73 est non conforme à la
Constitution.
Troisièmement : Les dispositions, totalement ou
partiellement non conformes à la Constitution, sont
séparables du reste des dispositions de la loi organique,
objet de saisine.
Quatrièmement : Le reste des dispositions de la loi
organique, objet de saisine, est conforme à la Constitution.
Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au
Président de la République.
Le présent avis sera publié au
Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a –t-il été délibéré par le Conseil
constitutionnel dans ses séances des 10, 11, 12 et 13 Safar
1433 correspondant aux 4, 5, 6 et 7 janvier 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel :
Hanifa BENCHABANE
Mohamed HABCHI
Badreddine SALEM
Hocine DAOUD
Mohamed ABBOU
Mohamed DIF
Farida LAROUSSI née BENZOUA
El-Hachemi ADDALA

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Loi organique n
° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux
partis politiques.
————
Le Président de la République ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 31
bis , 42,
119 (alinéas 1 et 3), 120 (alinéas 1, 2 et 3), 123, 125
(alinéa 2), 126, 165 (alinéa 2) ;
Vu la Charte pour la paix et la réconciliation nationale,
approuvée par référendum du 29 septembre 2005 ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du conseil d’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989, modifiée et
complétée, relative aux réunions et manifestations
publiques ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, portant généralisation de l’utilisation de la
langue arabe ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption ;
Vu l’ordonnance n° 06-01 du 28 Moharram 1427
correspondant au 27 février 2006 portant mise en œuvre
de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédures civile et
administrative ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Vu l’avis du Conseil Constitutionnel ;
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de
définir les partis politiques et de fixer les conditions et
modalités de leur création, de leur organisation,de leur
fonctionnement et de leurs activités, conformément aux
dispositions des articles 42 et 123 de la Constitution.
Art. 2. — Le droit de créer des partis politiques est
reconnu et garanti par la Constitution.Art. 3. — Le parti politique est un groupement de
citoyens nationaux qui partagent les mêmes idées et qui
s’associent dans le but de mettre en œuvre un projet
politique commun et d’accéder, par des voies
démocratiques et pacifiques, à l’exercice des pouvoirs et
des responsabilités dans la conduite des affaires publiques.
Art. 4. — Le parti politique est constitué pour une durée
indéterminée et est doté de la personnalité morale, de la
capacité juridique et de l’autonomie de gestion. Il adopte
pour l’organisation de ses structures et leur
fonctionnement des principes démocratiques.
Chapitre I
Buts, fondements et principes
Section 1
Buts
Art. 5. — Le droit de fonder un parti politique, de
prendre part à sa fondation ou de faire partie de ses
organes dirigeants est interdit pour toute personne
responsable de l’instrumentalisation de la religion ayant
conduit à la tragédie nationale.
Ce droit est interdit également a quiconque ayant
participé à des actions terroristes et qui refuse de
reconnaître sa responsabilité pour sa participation dans la
conception, la conduite et l’exécution d’une politique
prônant la violence et la subversion contre la nation et les
institutions de l’Etat.
Art. 6. — Aucun parti politique ne peut se doter des
mêmes noms, sigle intégral ou autre signe intégral
distinctif appartenant à un parti ou organisation
préexistants ou ayant appartenu à un mouvement de
quelque nature que ce soit, dont l’attitude ou l’action ont
été contraires aux intérêts de la Nation et aux principes et
idéaux de la Révolution du 1er Novembre 1954.
Section 2
Fondements et principes
Art. 7. — La création, le fonctionnement, l’action et les
activités du parti politique doivent être conformes aux
dispositions de la Constitution et à celles de la présente
loi organique.
Art. 8. — Conformément aux dispositions de la
Constitution, la création d’un parti politique ne peut être
fondée sur des objectifs contraires :
— aux valeurs et aux composantes fondamentales de
l’identité nationale,
— aux valeurs de la Révolution du 1er Novembre 1954
et de l’éthique de l’Islam,
— à l’unité et la souveraineté nationale,
— aux libertés fondamentales,
— à l’indépendance du pays et à la souveraineté du
peuple ainsi qu’au caractère démocratique et républicain
de l’Etat,
— à la sécurité et à l’intégrité du territoire national.
Toute obédience des partis politiques, sous quelque
forme que ce soit, à des intérêts étrangers est proscrite.

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Art. 9. — Le parti politique ne peut recourir à la
violence ou à la contrainte, quelles que soient la nature ou
les formes de celle-ci.
Il ne peut également s’inspirer du programme d’action
d’un parti politique dissous judiciairement.
Art. 10. — Tout algérien et algérienne ayant atteint la
majorité légale peuvent adhérer a un seul parti politique
de leur choix et s’en retirer à tout moment.
Toutefois, ne peuvent y adhérer pendant la durée de leur
activité :
— les magistrats,
— les membres de l’Armée Nationale Populaire et les
corps de sécurité.
Les membres du Conseil Constitutionnel ainsi que tous
les agents de l’Etat exerçant des fonctions d’autorité et de
responsabilité, dont les statuts particuliers prévoient
expressément une incompatibilité, doivent rompre toute
relation avec tout parti politique pendant la durée du
mandat ou de la fonction.
CHAPITRE II
ROLE ET MISSIONS
Art. 11. — Le parti politique œuvre à la formation de la
volonté politique du peuple dans tous les domaines de la
vie publique en :
— contribuant à la formation de l’opinion publique,
— prônant la promotion d’une culture politique
authentique,
— encourageant la participation active des citoyens à la
vie publique,
— formant et en préparant des élites aptes à assumer
des responsabilités publiques,
— proposant des candidats aux assemblées populaires
locales et nationales,
— veillant à établir et à favoriser des rapports de
proximité permanents entre le citoyen et l’Etat et ses
institutions ;
— œuvrant à promouvoir la vie politique et discipliner
ses pratiques et à ancrer les valeurs et les composantes
fondamentales de la société algérienne, notamment les
valeurs de la Révolution du 1er Novembre 1954,
— œuvrant à la consécration de l’action démocratique et
de l’alternance au pouvoir et à la promotion des droits
politiques de la femme,
— œuvrant à la promotion des droits de l’Homme et
des valeurs de la tolérance.
Art. 12. — Le parti politique exprime ses aspirations,
définit ses orientations générales et fixe ses objectifs dans
un statut et un programme politique qu’il dépose auprès du
ministère chargé de l’intérieur à l’issue de son congrès
constitutif, et dont il notifie également tout changement à
la même autorité. Art. 13. — Le parti politique concourt et participe à la
vie politique en vulgarisant, auprès des institutions de
l’Etat, du Parlement et des assemblées populaires locales,
son projet politique.
Art. 14. — Le parti politique peut être consulté par les
pouvoirs publics sur des questions d’intérêt national.
Art. 15. — Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs
programmes, les partis politiques ont droit à un égal accès
aux médias publics.
Les modalités d’application du présent article sont
déterminées par voie réglementaire.
TITRE II
CONDITIONS ET MODALITES
DE CREATION DU PARTI POLITIQUE
Art. 16. — La constitution d’un parti politique obéit aux
modalités suivantes :
— une déclaration constitutive du parti politique sous
forme d’un dépôt de dossier par les membres fondateurs
auprès du ministre chargé de l’intérieur,
— la délivrance, en cas de conformité de la déclaration,
d’une décision administrative autorisant la tenue du
congrès constitutif,
— la délivrance d’un agrément du parti politique après
s’être assuré que les conditions de conformité aux
dispositions de la présente loi organique sont réunies.
CHAPITRE I
DECLARATION DE CONSTITUTION
DU PARTI POLITIQUE
Section 1
Conditions relatives aux membres fondateurs.
Art. 17. — Les membres fondateurs d’un parti politique
doivent remplir les conditions suivantes :
— être de nationalité algérienne,
— être âgé de 25 ans au moins,
— jouir de leurs droits civils et civiques et ne pas avoir
été condamné à une peine privative de liberté pour crime
ou délit et non réhabilités,
— pour les personnes nées avant juillet 1942, n’avoir
pas eu une conduite contraire aux principes et idéaux de la
Révolution du 1er Novembre 1954,
— ne pas faire l’objet d’une interdiction telle que prévue
par l’article 5 ci-dessus,
Les membres fondateurs doivent compter parmi eux une
proportion représentative de femmes.
Section 2
Conditions de la déclaration
de constitution du parti politique
Art. 18. — La déclaration constitutive du parti politique
s’effectue sous forme d’un dépôt de dossier auprès du
ministère de l’intérieur. Ce dépôt donne lieu
obligatoirement à la délivrance d’un récépissé de dépôt de
la déclaration, après vérification contradictoire des pièces
du dossier.

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Art. 19. — Le dossier cité à l’article 18 ci-dessus,
comprend :
— une demande de constitution d’un parti politique
signée par trois (3) membres fondateurs, mentionnant le
nom et l’adresse du siège du parti politique ainsi que ceux
de ses représentations locales, si elles existent;
— un engagement écrit et signé par au moins deux (2)
membres fondateurs par wilaya, issus du quart (1/4) des
wilayas du territoire national au moins. Cet engagement
porte sur :
* le respect des dispositions de la Constitution et des
lois en vigueur,
* la tenue du congrès constitutif du parti politique dans
le délai prévu à l’article 24 ci-dessous.
— le projet des statuts du parti politique en trois (3)
exemplaires,
— l’avant-projet du programme politique,
— les extraits d’actes de naissance des membres
fondateurs,
— les extraits du casier judiciaire n° 3 des membres
fondateurs,
— les certificats de nationalité algérienne des membres
fondateurs,
— les certificats de résidence des membres fondateurs.
Section 3
Examen de conformité de la déclaration
de constitution du parti politique
Art. 20. — Le ministre chargé de l’intérieur dispose
d’un délai de soixante (60) jours pour s’assurer de la
conformité de la déclaration de constitution du parti
politique.
Pendant ce délai, il procède aux vérifications du
contenu des déclarations. Il peut demander la production
de toute pièce manquante, ainsi que le remplacement ou le
retrait de tout membre ne remplissant pas les conditions
telles que prescrites par l’article 17 de la présente loi
organique.
Art. 21. — Après contrôle de conformité des pièces du
dossier avec les dispositions de la présente loi organique,
le ministre chargé de l’intérieur autorise le parti politique à
tenir son congrès constitutif, et en notifie les membres
fondateurs.
Cette décision n’est opposable aux tiers qu’après sa
publication par les membres fondateurs dans deux
quotidiens d’information nationale au moins. Cette
publication mentionne le nom et le siège du parti
politique, les noms, prénoms et fonctions, au sein du parti
politique, des membres fondateurs signataires de
l’engagement prévu à l’article 19 ci-dessus.
La publication permet aux membres fondateurs de tenir
le congrès constitutif du parti politique dans un délai
maximum d’une année tel que prévu à l’article 24 de la
présente loi organique. En cas de rejet d’autorisation de la tenue d’un congrès
constitutif, la décision doit être dûment motivée ; elle est
susceptible de recours devant le Conseil d’Etat dans un
délai maximum de trente (30) jours, à compter de la date
de notification.
Art. 22. — Lorsque le ministre chargé de l’intérieur
s’assure que les conditions de création exigées par les
dispositions de la présente loi organique ne sont pas
remplies, il notifie le rejet de la déclaration de constitution
par décision motivée, avant l’expiration du délai prévu à
l’article 20 ci-dessus.
La décision de rejet est susceptible de recours devant le
Conseil d’Etat. Ce recours est exercé par les membres
fondateurs.
Art. 23. — Le silence de l’administration après
l’expiration du délai de soixante (60) jours qui lui a été
imparti vaut autorisation pour les membres fondateurs à
œuvrer pour la tenue du congrès constitutif du parti
politique dans le délai prévu par la présente loi organique.
CHAPITRE II
AGREMENT DU PARTI POLITIQUE
Section 1
Congrès constitutif du parti politique
Art. 24. — Les membres fondateurs tiennent leur
congrès constitutif dans un délai maximum d’une année à
compter de la publication dans deux quotidiens
d’information nationale de l’autorisation prévue à l’article
21 ci-dessus.
Pour être valablement réuni, le congrès constitutif doit
être représentatif de plus du tiers (1/3) du nombre de
wilayas au moins, réparties à travers le territoire national.
Le congrès constitutif doit réunir au moins quatre cents
(400) à cinq cents (500) congressistes, élus par mille six
cents (1600) adhérents au moins, sans que le nombre de
congressistes ne soit inférieur à seize (16) par wilaya et
celui des adhérents inférieur à cent (100) par wilaya.
Le nombre de congressistes doit comprendre une
proportion représentative de femmes.
Art. 25. — Le congrès constitutif doit se tenir et se
réunir sur le territoire national.
La tenue du congrès constitutif est attestée par un
procès-verbal établi par un huissier de justice,
mentionnant ce qui suit :
— les noms et prénoms des membres fondateurs
présents et absents,
— le nombre de congressistes présents,
— le bureau du congrès,
— l’adoption des statuts,
— les organes de direction et d’administration,
— toutes les opérations ou formalités induites par les
travaux du congrès.

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Art. 26. — Si la tenue du congrès constitutif du parti
politique n’intervient pas dans le délai prévu à l’article 21
ci-dessus, l’autorisation administrative prévue à l’article 24
ci-dessus devient caduque et entraîne l’arrêt de toute
activité des membres fondateurs, sous peine des sanctions
prévues par les dispositions de l’article 78 de la présente
loi organique.
Toutefois ce délai peut être prorogé une fois par le
ministre chargé de l’intérieur, à la demande des membres
fondateurs pour des raisons de force majeure. La
prorogation ne peut dépasser une période de six (6) mois.
Le refus de prorogation du délai est susceptible de
recours dans les quinze (15) jours devant le Conseil d’Etat
statuant en matière de référé.
Section 2
Décision d’agrément du parti politique.
Art. 27. — Au terme de la tenue du congrès constitutif,
un membre, expressément mandaté par celui-ci, dépose
dans les trente (30) jours qui suivent, un dossier de
demande d’agrément auprès du ministre chargé de
l’intérieur, contre un récépissé de dépôt remis sur le
champ.
Art. 28. — Le dossier de demande d’agrément est
composé des pièces suivantes :
— une demande écrite d’agrément,
— la copie du procès-verbal de la tenue du congrès
constitutif,
— les statuts du parti politique en trois (3) exemplaires,
— le programme du parti politique en trois (3)
exemplaires,
— la liste des membres des organes dirigeants,
régulièrement élus à laquelle sont joints les documents
prévus à l’article 17 de la présente loi organique,
— le règlement intérieur du parti.
Art. 29. — Le ministre chargé de l’intérieur dispose d’un
délai de soixante (60) jours pour s’assurer de la
conformité de la demande d’agrément avec les
dispositions de la présente loi organique.
Pendant ce délai, le ministre chargé de l’intérieur peut
demander, après les vérifications utiles, la production de
toute pièce manquante et/ou le remplacement de tout
membre des organes dirigeants ne remplissant pas les
conditions requises par la présente loi organique.
Art. 30. — Après examen du dossier déposé, le ministre
chargé de l’intérieur accorde ou refuse l’agrément
conformément aux dispositions de la présente loi
organique. La décision de refus doit être dûment motivée
conformément aux délais fixés à l’article 29 ci-dessus.
Cette décision est susceptible de recours devant le
Conseil d’Etat.
Art. 31. — Le parti politique est agréé par arrêté pris
par le ministre chargé de l’intérieur. Celui-ci le notifie à
l’organe dirigeant du parti politique et procède à sa
publication au
Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.Art. 32. — L’agrément confère au parti politique, à
compter de sa publication au
Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire, la
personnalité morale et la capacité juridique.
Art. 33. — La décision motivée de refus de l’agrément
par le ministre chargé de l’intérieur est susceptible de
recours par les membres fondateurs, devant le Conseil
d’Etat, dans un délai de deux (2) mois à compter de sa
notification.
L’acceptation par le Conseil d’Etat du recours introduit
par les membres fondateurs du parti politique vaut
agrément. Celui-ci est immédiatement délivré par arrêté
du ministre chargé de l’intérieur et notifié au parti
politique concerné.
Art. 34. — Le silence de l’administration après
expiration du délai de soixante (60) jours qui lui est
imparti vaut agrément du parti politique. Le ministre
chargé de l’intérieur le notifie dans les formes prévues à
l’article 31 ci-dessus.
CHAPITRE III
STATUTS DU PARTI POLITIQUE
ET LEURS MODIFICATIONS
Section 1
Statuts du parti politique
Art. 35. — Les statuts du parti politique sont adoptés
par le congrès constitutif.
Ils doivent obligatoirement fixer :
— la composition, le mode d’élection et les attributions
de l’organe délibérant,
— la composition, les modalités d’élection et de
renouvellement, la durée du mandat et les attributions de
l’organe exécutif,
— les fondements et objectifs du parti politique dans le
respect de la Constitution et des dispositions de la
présente loi organique et de la législation en vigueur,
— l’organisation interne du parti,
— les procédures de dissolution volontaire du parti
politique,
— les dispositions financières.
Les statuts énoncent que l’organe délibérant et l’organe
exécutif du parti doivent compter, parmi leurs membres,
une proportion représentative de militantes.
Le congrès constitutif mandate expressément celui qui
est chargé de déposer les statuts au ministère de l’intérieur.
Un modèle de statut-type est mis à disposition au niveau
de l’administration du ministère de l’intérieur.
Section 2
Modifications des statuts du parti politique
Art. 36. — Les changements qui interviennent
conformément aux statuts et au règlement intérieur du
parti, dans l’organisation et la composition des organes
dirigeants ainsi que toute modification des statuts, font
l’objet, dans les trente (30) jours qui suivent, d’une
notification au ministre chargé de l’intérieur, pour
validation.

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Le ministre chargé de l’intérieur dispose d’un délai
maximum de trente (30) jours à compter de la notification
de la déclaration citée à l’alinéa 1er ci-dessus pour faire
connaître sa décision.
A l’expiration de ce délai, le silence de l’administration
vaut acceptation des changements intervenus.
Art. 37. — Les changements cités à l’article 36
ci-dessus ne sont pris en compte qu’après leur publication
par le parti politique agréé dans, au moins, deux
quotidiens d’information nationale.
TITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU PARTI POLITIQUE
Chapitre I
Organisation du parti politique
Art. 38. — Les partis politiques doivent être administrés
et dirigés par des organes élus au niveau central et local
sur des bases démocratiques fondées sur les règles du libre
choix de leurs adhérents. Il est procédé à leur
renouvellement dans la transparence, conformément aux
mêmes conditions et formes.
Section 1
Instances et organes du parti politique
Art. 39. — Les statuts fixent les attributions et les
modalités d’organisation et de fonctionnement des
instances du parti politique, selon les principes
démocratiques.
Section 2
Structures du parti politique
et leur implantation territoriale
Art. 40. — Le parti politique œuvre à établir des
structures centrales permanentes et des structures locales
implantées à travers au moins la moitié du nombre des
wilayas du territoire national.
Ces structures doivent exprimer, à travers leur
implantation, le caractère national du parti politique.
CHAPITRE II
FONCTIONNEMENT ET ACTIVITE
DU PARTI POLITIQUE
Section 1
Fonctionnement du parti politique
Art. 41. — Tout parti politique doit comporter une
proportion de femmes au sein de ses organes dirigeants.
Art. 42. — Les statuts du parti politique fixent les
modalités, les règles et procédures de son fonctionnement
élaborées en conformité avec les dispositions de la
présente loi organique.
Art. 43. — Le règlement intérieur du parti politique fixe
les droits et obligations des adhérents ainsi que les
modalités, les règles et les procédures relatives aux
réunions des sessions ordinaires et extraordinaires et les
réunions périodiques des organes.Art. 44. — Le parti politique est tenu d’informer le
ministre chargé de l’intérieur de la composition de ses
instances locales ainsi que de tout changement qui y
intervient, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Section 2
Activité du parti politique
Art. 45. — Le parti politique agréé exerce librement ses
activités dans le cadre de l’ordre constitutionnel, du
caractère républicain, des dispositions de la présente loi
organique et de la législation en vigueur.
Art. 46. — Dans le cadre de ses activités, le parti
politique s’engage a respecter les principes et objectifs
suivants :
— les attributs et les symboles de l’Etat,
— les constantes de la Nation,
— l’adoption du pluralisme politique,
— la pratique de la voie démocratique dans sa conduite,
— le rejet de la violence et de la contrainte sous toutes
ses formes,
— les libertés individuelles et collectives ainsi que les
droits de l’Homme,
— l’ordre public.
Art. 47. — Le parti politique peut, dans le respect de la
présente loi organique et de la législation en vigueur,
éditer des publications d’information ou des revues.
Art. 48. — Il est interdit au parti politique d’utiliser des
langues étrangères dans toutes ses activités.
Art. 49. — Les lois et textes règlementaires en vigueur
sont applicables aux activités des partis politiques.
Section 3
Relations du parti politique avec les autres formations
Art. 50. — Le parti politique ne peut avoir un lien
organique de dépendance ou de contrôle avec un syndicat,
une association ou toute autre organisation qui n’a pas de
caractère politique.
Art. 51. — Le parti politique peut entretenir des
relations avec les partis politiques étrangers. Toutefois, il
ne peut entretenir des liens de coopération ou avoir de
liens avec un parti politique étranger sur des bases
contraires aux dispositions de la Constitution et/ou des
lois en vigueur.
Il ne peut, en outre, mener des actions à l’étranger visant
à porter atteinte à l’Etat, à ses symboles, à ses institutions
et à ses intérêts économiques et diplomatiques, ni avoir
des liens ou des rapports de nature à lui donner la forme
d’une section, d’une association ou d’un groupement
politique étranger.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre I
Ressources
Art. 52. — Les activités du parti sont financées au
moyen de ressources constituées par :
— les cotisations de ses membres,

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15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
— les dons, legs et libéralités,
— les revenus liés à ses activités et ses biens,
— les aides éventuelles de l’Etat.
Art. 53. — Les cotisations des membres du parti
politique, y compris ceux résidant à l’étranger, sont
versées au compte prévu à l’article 62 de la présente loi
organique. Leur montant est fixé par les instances
délibérantes et exécutives du parti.
Art. 54. — Le parti politique peut recevoir des dons,
legs et libéralités d’origine nationale. Ils sont versés au
compte prévu à l’article 62 de la présente loi organique.
Art. 55. — Les dons, legs et libéralités ne peuvent
provenir que de personnes physiques identifiées. Ils ne
peuvent excéder trois cents (300) fois le salaire national
minimum garanti, par donation et par an. Ils sont versés au
compte prévu à l’article 62 de la présente loi organique.
Art. 56. — Il est interdit au parti politique de recevoir
directement ou indirectement un soutien financier ou
matériel d’une quelconque partie étrangère, à quelque titre
ou forme que ce soit.
Art. 57. — Le parti politique peut disposer de revenus
liés à son activité et résultant d’investissements non
commerciaux.
Il est interdit au parti politique d’exercer toute activité
commerciale.
Art. 58. — Le parti politique agréé peut bénéficier d’une
aide financière de l’Etat, selon le nombre de sièges
obtenus au Parlement, et le nombre de ses élues dans les
assemblées.
Le montant des aides éventuelles à allouer par l’Etat aux
partis politiques est inscrit au budget de l’Etat.
Art. 59. — Les aides allouées par l’Etat au parti
politique peuvent faire l’objet d’un contrôle sur l’usage qui
en est fait.
Les modalités d’application de cet article sont précisées
par voie réglementaire.
Art. 60. — Le responsable du parti est tenu de présenter
obligatoirement aux délégués réunis en congrès ou en
assemblée générale, en sus du rapport moral, un rapport
financier validé par un commissaire aux comptes. Il lui en
est donné
quitus .
CHAPITRE II
COMPTABILITE ET PATRIMOINE
Art. 61. — Tout parti politique doit tenir une
comptabilité à partie double et un inventaire de ses biens
meubles et immeubles.
Il est tenu de présenter ses comptes annuels à
l’administration compétente.
Art. 62. — Le parti politique est tenu de disposer d’un
compte ouvert auprès d’une institution bancaire ou
financière nationale, en son siège ou en ses succursales
implantées sur le territoire national.Art. 63. — Sans préjudice des dispositions de la
présente loi organique, le financement du parti politique
fait l’objet d’un texte particulier.
TITRE V
SUSPENSION, DISSOLUTION DU PARTI
POLITIQUE ET RECOURS
Chapitre I
Suspension des activités du parti
politique avant agrément
Art. 64. — Sans préjudice des dispositions de la
présente loi organique et des autres dispositions
législatives et en cas de violation des lois en vigueur, ou
de leurs engagements par les membres fondateurs du parti
avant ou après la tenue du congrès constitutif, et en cas
d’urgence et de troubles imminents à l’ordre public, le
ministre chargé de l’intérieur peut, par décision dûment
motivée, suspendre toutes les activités partisanes des
membres fondateurs et ordonner la fermeture des locaux
utilisés pour ces activités.
La décision est immédiatement notifiée aux membres
fondateurs. Elle est susceptible de recours devant le
Conseil d’Etat.
Chapitre II
Suspension et dissolution du parti politique agréé
Art. 65. — Lorsque les manquements prévus dans le
cadre de l’application de la présente loi organique sont le
fait d’un parti agréé, la suspension, la dissolution ou la
fermeture des locaux du parti, ne peuvent intervenir que
par décision rendue par le Conseil d’Etat régulièrement
saisi par le ministre chargé de l’intérieur.
Section 1
Suspension du parti politique
Art. 66. — La violation par le parti politique des
dispositions de la présente loi organique entraîne la
suspension temporaire de ses activités prononcée par le
Conseil d’Etat.
La suspension temporaire entraîne la cessation de ses
activités et la fermeture de ses locaux.
Art. 67. — La suspension temporaire des activités du
parti politique, citée à l’article 66 ci-dessus, est précédée
d’une mise en demeure notifiée par le ministre chargé de
l’intérieur au parti politique concerné d’avoir à se
conformer aux dispositions de la présente loi organique,
dans un délai imparti.
A l’expiration de ce délai, si la mise en demeure est
restée sans effet, le Conseil d’Etat se prononce sur la
suspension de l’activité du parti politique concerné, sur
saisine du ministre chargé de l’intérieur.
Section 2
Dissolution du parti politique
Art. 68. — La dissolution d’un parti politique peut être
volontaire ou prononcée par voie judiciaire.

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Art. 69. — La procédure de dissolution volontaire est
précisée par les statuts du parti politique. Elle est
prononcée par l’instance suprême du parti.
Le ministre chargé de l’intérieur est tenu informé de la
tenue de cette instance et de son objet.
Art. 70. — La dissolution du parti politique peut être
engagée par le ministre chargé de l’intérieur devant le
Conseil d’Etat, lorsque :
— le parti politique a exercé des activités contraires aux
dispositions de la présente loi organique ou autres que
celles prévues par ses statuts,
— n’a pas présenté de candidats à quatre élections
législatives et locales consécutives au moins,
— récidive dans la violation des dispositions de l’article
66 ci-dessus, après une première suspension,
— il est établi qu’il n’exerce plus ses activités
réglementaires prévues par ses statuts.
Art. 71. — En cas d’urgence, le ministre chargé de
l’intérieur peut, avant qu’il ne soit statué sur l’action
judiciaire introduite, prendre toutes mesures
conservatoires nécessaires, pour prévenir, faire face ou
mettre fin aux situations d’urgence et de violation des lois
en vigueur.
Dans ce cas, le parti politique concerné peut exercer un
recours, devant le Conseil d’Etat statuant en matière de
référé, pour demander l’annulation de la mesure
conservatoire décidée. Ce recours n’est pas suspensif
d’exécution.
Art. 72. — La dissolution judiciaire du parti politique
entraîne :
— la cessation des activités de toutes ses instances,
— la fermeture de ses locaux,
— la cessation de ses publications,
— le gel de ses comptes.
Art. 73. — La dissolution définitive entraîne la
dévolution des biens meubles et immeubles du parti
politique conformément aux statuts, sauf si la décision de
justice en dispose autrement.
CHAPITRE III
RECOURS JUDICIAIRE
Art. 74. — Les partis politiques sont exonérés des taxes
judiciaires dans toutes les affaires relatives à l’application
de la présente loi organique.
Art. 75. — Le Conseil d’Etat est compétent pour statuer
sur tout contentieux résultant de l’application des
dispositions de la présente loi organique.
Art. 76. — Le Conseil d’Etat statue dans les affaires qui
lui sont soumises dans un délai de deux (2) mois à
compter de la date de dépôt de la requête introductive.
A l’exception des mesures conservatoires, le recours
devant le Conseil d’Etat a un effet suspensif d’exécution.TITRE VI
DISPOSITIONS PENALES
Art. 77. — Les membres dirigeants et les membres du
parti politique sont poursuivis et réprimés pour les
infractions prévues par la présente loi organique et la
législation en vigueur.
Art. 78. — Est puni d’une amende allant de trois cent
mille dinars (300.000 DA) à six cent mille dinars
(600.000 DA), quiconque, en violation des dispositions de
la présente loi organique, fonde, dirige ou administre un
parti politique, sous quelque forme ou dénomination que
ce soit.
Est puni des mêmes peines, quiconque dirige,
administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait
maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa
dissolution.
Art. 79. — Les détournements, soustractions des biens
du parti politique ainsi que leur utilisation à des fins
personnelles sont réprimés conformément à la législation
en vigueur.
Art. 80. — Les sanctions prévues par la loi relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption s’appliquent à
tout acte répréhensible survenu dans le cadre de l’activité
et de la gestion d’un parti politique.
Art. 81. — Les membres du parti politique qui
organisent des réunions ou manifestations publiques en
violation des dispositions de la loi n° 89-28 du 31
décembre 1989, modifiée et complétée, susvisée, sont
passibles des sanctions prévues par cette loi, sans
préjudice des peines prévues par d’autres textes.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 82. — Les dossiers de constitution de partis
politiques déposés avant la promulgation de la présente loi
organique auprès du ministre chargé de l’intérieur et
auxquels il n’a pas été réservé de suite, doivent faire
l’objet d’une conformité aux dispositions de la présente loi
organique quant à la constitution des dossiers et des
conditions requises.
Art. 83. — Est abrogée l’ordonnance n° 97-09 du 27
Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi
organique relative aux partis politiques.
Art. 84. — La présente loi organique sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Avis n
° 02/A. CC/ 12 du 14 Safar 1433 correspondant
au 8 janvier 2012 relatif au contrôle de la
conformité de la loi organique relative à
l’information, à la Constitution
————
Le Conseil constitutionnel,
Sur saisine du Conseil constitutionnel par le Président
de la République, conformément aux dispositions de
l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution, par lettre du 25
décembre 2011, enregistrée au secrétariat général du
Conseil constitutionnel le 25 décembre 2011 sous le n° 93
aux fins de contrôler la conformité de la loi organique
relative à l’information, à la Constitution ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 3, 3
bis ,
34, 35, 36, 38, 39, 41, 63, 119 (alinéas 1 et 3), 120, 123
(alinéa 4), 125 (alinéa 2), 126, 163 (alinéa 1), 165 (alinéa
2) et 167 (alinéa 1) ;
Vu le règlement du 25 Rabie El Aouel 1421
correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, fixant
les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel ;
Le rapporteur entendu,
En la forme
— Considérant que le projet de la loi organique relative
à l’information, objet de saisine, a été déposé sur le bureau
de l’Assemblée Populaire Nationale par le Premier
ministre, après avis du Conseil d’Etat, conformément à
l’article 119 (alinéa 3) de la Constitution.
— Considérant que la loi organique, objet de saisine,
déférée au Conseil constitutionnel aux fins de contrôler sa
conformité à la Constitution et dont le projet a fait l’objet,
conformément à l’article 120 de la Constitution, de débats
à l’Assemblée populaire nationale et au Conseil de la
Nation, a été, conformément à l’article 123 (alinéa 2) de la
Constitution, adoptée successivement par l’Assemblée
Populaire Nationale en sa séance du 19 Moharram 1433
correspondant au 14 décembre 2011, et par le Conseil de
la Nation en sa séance du 27 Moharram 1433
correspondant au 22 décembre 2011, tenues en la session
ordinaire du Parlement ouverte le 6 Chaoual 1432
correspondant au 4 septembre 2011.
— Considérant que la saisine du Conseil constitutionnel
par le Président de la République à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique relative à l’information, à
la Constitution, est intervenue conformément à l’article
165 (alinéa 2) de la Constitution.
Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi
organique, objet de saisine
1) Sur la non-référence à l’article 165 (alinéa 2) de la
Constitution
— Considérant que l’article 165 (alinéa 2) de la
Constitution dispose : « Le Conseil constitutionnel, saisi
par le Président de la République, émet un avis obligatoire
sur la constitutionnalité des lois organiques après leur
adoption par le Parlement » ;— Considérant que le législateur, dans les visas de la
loi, n’a pas fait référence à l’alinéa 2 de l’article 165 de la
Constitution, qui se rapporte, en particulier, aux lois
organiques ;
— Considérant, en conséquence, que la non insertion de
l’article 165 (alinéa 2), dans les visas de la loi organique,
objet de saisine, constitue une omission qu’il y a lieu de
corriger.
2) Sur l’agencement des visas de la loi organique,
objet de saisine
— Considérant que l’agencement des visas de la loi
organique, objet de saisine, retenu par le législateur,
repose sur l’ordre chronologique de promulgation des
textes de lois ;
— Considérant que s’il est loisible au législateur
d’opter pour la date de promulgation en tant que procédé
d’agencement des lois relevant d’une même catégorie
juridique, il doit, en revanche, retenir, pour l’agencement
général des textes de différentes catégories, le principe de
la hiérarchie des normes juridiques ;
— Considérant, en conséquence, qu’en retenant
uniquement la date de promulgation des textes pour
l’agencement des visas, le législateur fait une omission
qu’il convient de corriger.
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la
loi organique, objet de saisine
1- Sur le tiret 5 de l’article 23 de la loi organique,
objet de saisine,
— Considérant qu’aux termes du tiret 5 de l’article 23
de la loi organique relative à l’information, objet de
saisine, il est exigé du directeur responsable de toute
publication périodique de résider en Algérie ;
— Considérant que le Conseil constitutionnel, lors de
son contrôle de la conformité de la loi organique relative
aux partis politiques, a rendu l’avis n° 01/A.O/LO/CC du
27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 dans
lequel il a conclu que l’exigence de la résidence régulière
en Algérie n’est pas conforme à la Constitution en son
article 44 ;
— Considérant qu’il échet de rappeler, au regard de ce
qui précède, que les avis et décisions du Conseil
constitutionnel sont définitifs et ne sont susceptibles
d’aucun recours et qu’ils continuent de produire leurs
effets aussi durablement que les motifs qui fondent leur
dispositif n’auront pas disparu et tant que les dispositions
de la Constitution n’auront pas été révisées ;
— Considérant, par conséquent, que le tiret 5 de
l’article 23 susvisé portant sur la condition de résidence en
Algérie est non conforme à la Constitution.
2- Sur l’article 45 de la loi organique, objet de
saisine, ainsi rédigé :
« Art. 45. — Le fonctionnement et l’organisation de
l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixés par
des dispositions internes publiées au
Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire ».

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— Considérant que le législateur organique a fixé, à
l’article 40 de la présente loi organique, les attributions de
l’autorité de régulation de la presse écrite en tant
qu’autorité indépendante jouissant de la personnalité
morale ;
— Considérant que le législateur a donné compétence, à
l’autorité de régulation de la presse écrite, de fixer les
règles de son fonctionnement et de son organisation dans
des dispositions internes sans en préciser la nature ;
— Considérant que si le législateur entend par là que les
règles de fonctionnement et d’organisation de l’autorité de
régulation de la presse écrite sont fixées dans un
règlement intérieur qui ne comporte, lors de son
élaboration, aucune disposition touchant aux attributions
d’autres institutions ou autorités et dont la mise en œuvre
ne nécessite ni l’implication ni l’intervention de ces
dernières ; que, dans ce cas, et au regard du principe
constitutionnel de la répartition des compétences, le
présent article est, sous cette réserve, conforme à la
Constitution.
Par ces motifs
Rend l’avis suivant :
En la forme
Premièrement : Les procédures d’élaboration et
d’adoption de la loi organique relative à l’information,
objet de saisine, sont intervenues en application des
dispositions des articles 119 (alinéas 1 et 3) et 123 (alinéa
2) de la Constitution, et sont, par conséquent, conformes à
la Constitution.
Deuxièmement : La saisine du Conseil constitutionnel
par le Président de la République à l’effet de contrôler la
conformité de la loi organique relative à l’information, à
la Constitution est intervenue en application des
dispositions de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution,
et est, par conséquent, conforme à la Constitution.
Au fond
Premièrement : En ce qui concerne les visas de la loi
organique, objet de saisine :
1- Ajout de l’article 165 (alinéa 2) de la Constitution
aux visas de la loi organique, objet de saisine ;
2- Réagencement des visas de la loi organique, objet de
saisine, comme suit :
Vu la Constitution, notamment en ses articles 3, 3
bis ,
34, 35, 36, 38, 39, 41, 63, 119, 120, 123 (alinéa 4), 125
(alinéa 2) et 126 ;
Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée,
portant loi organique relative au régime électoral ;
Vu l’ordonnance n° 97-09 du 27 Chaoual 1417
correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique
relative aux partis politiques ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat ;Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant
loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à
l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de la
langue arabe ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417
correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;
Vu la loi n° 97-02 du 30 Ramadhan 1418 correspondant
au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 safar 1419 correspondant au 15
juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droit
d’auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant
au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication ;

1821 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Deuxièmement : En ce qui concerne les articles de la
loi organique, objet de saisine :
1- Le tiret 5 de l’article 23 de la loi organique, objet de
saisine est non conforme à la Constitution.
2- L’article 45 de la loi organique, objet de saisine, est
conforme à la Constitution, sous le bénéfice de la réserve
sus-évoquée.
Troisièmement : Le reste des dispositions de la loi
organique, objet de saisine, sont conformes à la
Constitution.
Quatrièmement : Les dispositions non conformes à la
Constitution sont séparables du reste des dispositions de la
loi organique, objet de saisine.
Cinquièmement : Le présent avis sera notifié au
Président de la République.
Le présent avis sera publié au
Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a–t-il été délibéré par le Conseil
constitutionnel dans ses séances des 10, 11, 12 et 13 Safar
1433 correspondant aux 4, 5, 6 et 7 janvier 2012.
Le Président du Conseil constitutionnel
Boualem BESSAIH
Les membres du Conseil constitutionnel :
Hanifa BENCHABANE
Mohamed HABCHI
Badreddine SALEM
Hocine DAOUD
Mohamed ABBOU
Mohamed DIF
Farida LAROUSSI née BENZOUA
El-Hachemi ADDALA
————★————
Loi organique n
° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à
l’information.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 3, 3
bis , 34,
35, 36, 38,39, 41, 63, 119, 120 , 123 (alinéa 4), 125
(alinéa 2), 126 et 165 (alinéa 2) ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime
électoral ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques ;Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l’ordonnance n° 66 -156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois des finances ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant
loi d’orientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux
archives nationales ;
Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990, modifiée, relative à
l’information ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et
complétée, relative à la généralisation de l’utilisation de
de la langue arabe ;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417
correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;
Vu la loi n° 97-02 du 30 Ramadhan 1418 correspondant
au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au
15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine
culturel ;
Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421
correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée,
fixant les règles générales relatives à la poste et aux
télécommunications ;
Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits
d’auteur et aux droits voisins ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n°09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant
au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Après avis du Conseil Constitutionnel ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
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15 janvier 2012
Promulgue la loi organique dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi organique a pour objet de
fixer les principes et les règles de l’exercice du droit à
l’information et à la liberté de la presse.
Art. 2. — L’information est une activité librement
exercée dans le cadre des dispositions de la présente loi
organique, de la législation et de la réglementation en
vigueur et dans le respect :
— de la Constitution et des lois de la République,
— de la religion musulmane et des autres religions,
— de l’identité nationale et des valeurs culturelles de la
société,
— de la souveraineté nationale et de l’unité nationale,
— des exigences de la sécurité et de la défense
nationale,
— des exigences de l’ordre public,
— des intérêts économiques du pays,
— des missions et obligations de service public,
— du droit du citoyen à être informé d’une manière
complète et objective,
— du secret de l’instruction judiciaire,
— du caractère pluraliste des courants de pensées et
d’opinions,
— de la dignité de la personne humaine et des libertés
individuelles et collectives.
Art. 3. — Par activités d’information, il est entendu au
sens de la présente loi organique, toute publication ou
diffusion de faits d’actualité, de messages, d’opinions,
d’idées et de connaissances, par tout support écrit, sonore,
télévisuel ou électronique, à destination du public ou
d’une catégorie de public.
Art. 4. — Les activités d’information sont assurées
notamment par :
— les médias relevant du secteur public,
— les médias créés par des institutions publiques,
— les médias appartenant ou créés par des partis
politiques ou des associations agréés,
— les médias appartenant ou créés par des personnes
morales de droit algérien et dont le capital est détenu par
des personnes physiques ou morales de nationalité
algérienne.
Art. 5. — L’exercice des activités d’information
participe, notamment à :
— la satisfaction des besoins du citoyen en matière
d’information, de culture, d’éducation, de loisirs et de
connaissances scientifiques et techniques,
— la promotion des principes du régime républicain,
des valeurs de la démocratie, des droits humains, de la
tolérance, du rejet de la violence et du racisme,
— la promotion de l’esprit de citoyenneté et la culture
du dialogue,— la promotion de la culture nationale et son
rayonnement dans le respect de la diversité linguistique et
culturelle qui caractérise la société algérienne,
— la participation au dialogue entre les cultures du
monde, fondé sur les principes de progrès, de justice et de
paix.
TITRE II
DE L’ACTIVITE D’INFORMATION
PAR VOIE DE PRESSE ECRITE
Chapitre I
De l’édition des publications périodiques
Art. 6. — Sont considérés comme publications
périodiques, au sens de la présente loi organique, les
journaux et revues de tout genre paraissant à intervalles
réguliers.
Les publications périodiques sont classées en deux
catégories :
— les publications périodiques d’information générale,
— les publications périodiques spécialisées.
Art. 7. — Il est entendu par publication périodique
d’information générale, au sens de la présente loi
organique, toute publication qui traite de l’information sur
des évènements d’actualité nationale et internationale et
destinée au public.
Art. 8. — Il est entendu par publication périodique
spécialisée, au sens de la présente loi organique, toute
publication qui traite de l’information se rapportant à des
domaines particuliers destinée à des catégories de public.
Art. 9. — Tout supplément de publication périodique
est une partie intégrante de celle-ci et ne peut être vendu
séparément.
Art. 10. — Toute publication périodique d’information
générale, régionale ou locale doit consacrer cinquante
pour cent (50 %) au minimum de sa surface rédactionnelle
à des contenus relatifs à sa zone de couverture
géographique.
Art. 11. — L’édition de toute publication périodique est
libre.
L’édition de toute publication périodique est soumise
aux dispositions d’enregistrement et de contrôle de
véracité de l’information au dépôt d’une déclaration
préalable signée par le directeur responsable de la
publication auprès de l’autorité de régulation de la presse
écrite prévue par la présente loi organique. Un récépissé
lui en est immédiatement remis.
Art. 12. — La déclaration citée à l’article 11 ci-dessus
doit mentionner obligatoirement :
— le titre de la publication et sa périodicité,
— l’objet de la publication,
— le lieu de la publication,
— la langue ou les langues de publication,
— les nom, prénom(s), adresse et qualification du
directeur responsable de la publication,

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— la nature juridique de la société éditrice de la
publication,
— les noms, prénoms et adresses du ou des
propriétaires,
— la composition du capital social de la société ou de
l’entreprise détentrice du titre de la publication,
— le format et le prix.
Art. 13. — Suite à la déclaration visée aux articles 11 et
12 ci-dessus, et la délivrance du récépissé, l’autorité de
régulation de la presse écrite délivre l’agrément dans un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de dépôt
de la déclaration.
L’agrément est délivré à la société éditrice.
L’agrément vaut accord de parution.
Art. 14. — En cas de refus de délivrance de l’agrément,
l’autorité de régulation de la presse écrite notifie au
demandeur la décision motivée avant l’expiration des
délais fixés à l’article 13 ci-dessus. Cette décision est
susceptible de recours devant la juridiction compétente.
Art. 15. — L’agrément doit comporter les
renseignements relatifs à l’identification de l’éditeur et
aux caractéristiques de la publication telles que prévues à
l’article 12 ci-dessus.
Art. 16. — L’agrément est incessible sous quelque
forme que ce soit.
Nonobstant les poursuites judiciaires, toute violation de
cette disposition entraine le retrait de l’agrément.
Art. 17. — Dans le cas de vente ou de cession de la
publication périodique, le nouveau propriétaire doit
demander un agrément conformément aux modalités
prévues aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi
organique.
Art. 18. — La non-parution de la publication périodique
dans un délai d’une (1) année de la délivrance de
l’agrément entraîne le retrait de celui-ci.
La non-parution de toute publication périodique
pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours entraîne
le renouvellement des procédures prévues aux articles 11
et 12 ci-dessus.
Art. 19. — Tout changement, de quelque nature qu’il
soit, apporté aux éléments constitutifs de la déclaration
citée à l’article 12 ci-dessus doit être signalé par écrit à
l’autorité de régulation de la presse écrite dans les dix (10)
jours qui suivent, à l’effet d’introduire ce changement.
L’autorité de régulation de la presse écrite délivre le
document de rectification dans les trente (30) jours qui
suivent la date de notification.
Art. 20. — Les publications périodiques d’information
générale créées à compter de la promulgation de la
présente loi organique sont éditées en langues nationales
ou l’une d’entre elles.
Toutefois, les publications périodiques destinées à la
diffusion et à la distribution nationale ou internationale et
les publications périodiques spécialisées peuvent être
éditées en langues étrangères après accord de l’autorité de
régulation de la presse écrite. Art. 21. — Avant la première impression de toute
publication périodique, l’imprimeur est tenu de réclamer à
l’éditeur une copie dûment légalisée de l’agrément.
A défaut, l’impression est interdite.
Art. 22. — L’impression de tout titre détenu par une
société étrangère est soumise à une autorisation du
ministère chargé de la communication.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie réglementaire.
Art. 23. — Le directeur responsable de toute
publication périodique doit remplir les conditions
suivantes :
— être détenteur d’un diplôme universitaire,
— justifier d’une expérience de dix (10) ans minimum
dans le domaine de l’information pour les publications
périodiques d’information générale et de cinq (5) années
d’expérience dans le domaine de compétence scientifique,
technique ou technologique quand il s’agit d’une
publication périodique spécialisée,
— être de nationalité algérienne,
— jouir de ses droits civils,
— n’avoir pas fait l’objet de condamnation infâmante,
— n’avoir pas eu une conduite contraire à la Révolution
du 1er Novembre 1954, pour les personnes nées avant
juillet 1942.
Art. 24. — Le directeur responsable de toute
publication destinée à l’enfance et/ou à la jeunesse doit
être assisté d’une structure éducative consultative.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 25. — Une même personne morale de droit
algérien ne peut posséder, contrôler ou diriger qu’une
seule publication périodique d’information générale de
même périodicité éditée en Algérie.
Art. 26. — Toute publication périodique doit
mentionner sur chaque numéro :
— les nom et prénom(s) du directeur responsable de la
publication,
— l’adresse de la rédaction et de l’administration,
— la raison sociale et l’adresse de l’imprimeur,
— la périodicité de la publication et le prix,
— le nombre de copies du tirage précédent.
Art. 27. — Dans le cas de non-respect des dispositions
de l’article 26 ci-dessus, l’impression ne peut s’effectuer.
L’imprimeur est tenu d’en aviser, par écrit, l’autorité de
régulation de la presse écrite.
L’autorité de régulation de la presse écrite peut décider
de la suspension du titre jusqu’à sa mise en conformité.
Art. 28. — Toute publication d’information générale ne
peut consacrer plus d’un tiers (1/3) de sa surface globale à
la publicité et aux publi-reportages.

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Art. 29. — Les publications périodiques sont tenues de
déclarer et de justifier l’origine des fonds constituant leur
capital social et ceux nécessaires à leur gestion,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Toute publication périodique bénéficiant d’une aide
matérielle de quelque nature qu’elle soit doit être liée
organiquement à l’organisme donateur ; il faut faire
mention de cette relation.
L’aide matérielle directe et indirecte de toute partie
étrangère est interdite.
Art. 30. — Les publications périodiques doivent publier
annuellement à travers leurs pages, le bilan comptable
certifié de l’exercice écoulé.
Faute de quoi, l’autorité de régulation de la presse
écrite, adresse une mise en demeure à la publication
périodique afin de publier son bilan comptable dans un
délai de trente (30) jours.
A défaut de publication du bilan dans les délais prévus
ci-dessus, l’autorité de régulation de la presse écrite peut
décider la suspension de la parution de la publication
jusqu’à régularisation de sa situation.
Art. 31. — Il est interdit de prêter son nom à toute
personne en simulant la souscription d’actions ou parts,
l’acquisition ou la location-gérance d’un fonds de
commerce ou d’un titre.
Sans préjudice des poursuites judiciaires y afférentes, le
non-respect de cette disposition entraîne l’annulation de
l’opération.
Art. 32. — Outre les dispositions relatives au dépôt
légal prévues par la législation en vigueur, deux
exemplaires de chaque publication périodique doivent être
déposés auprès de l’autorité de régulation de la presse
écrite.
Chapitre II
De la diffusion et du colportage
Art. 33. — Les publications périodiques sont diffusées
gratuitement ou par vente au numéro ou par abonnement,
par diffusion publique, ou à domicile.
Art. 34. — Sous réserve des dispositions de l’article 37
de la présente loi organique, l’activité de diffusion des
publications périodiques, y compris étrangères, est libre,
elle s’exerce conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur notamment celles en relation
avec la protection de l’enfance et la morale publique.
Art. 35. — Le colportage et/ou la vente sur la voie ou
autre lieu public de publications périodiques sont soumis à
une déclaration préalable auprès du président de
l’assemblée populaire communale.
Art. 36. — L’Etat veille à la garantie de la promotion de
la diffusion de la presse écrite sur tout le territoire
national, en vue de permettre l’accès de tous les citoyens à
l’information.Art. 37. — Sous réserve des dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, l’importation de publications
périodiques étrangères est soumise à autorisation préalable
de l’autorité de régulation de la presse écrite .
Les conditions et modalités de délivrance de
l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.
Art. 38. — La production et/ou l’importation par les
organismes étrangers et missions diplomatiques de
publications périodiques destinées à la distribution, à titre
gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé
des affaires étrangères.
Art. 39. — Il est créé un organisme chargé de la
justification de la diffusion.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de
cet organisme sont définis par voie réglementaire.
TITRE III
DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA
PRESSE ECRITE
Art. 40. Il est institué une autorité de régulation de la
presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
A ce titre, elle est chargée notamment :
— d’encourager la pluralité de l’information,
— de veiller à la diffusion et à la distribution de
l’information écrite à travers tout le territoire national,
— de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi
qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture
nationale dans tous ses aspects,
— de veiller à l’encouragement et à la consolidation de
la publication et de la diffusion dans les deux langues
nationales par tous les moyens appropriés,
— de veiller à la transparence des règles économiques
de fonctionnement des entreprises éditrices,
— de veiller à l’interdiction de la concentration des
titres et organes sous l’influence financière, politique ou
idéologique d’un même propriétaire,
— de fixer les règles et les conditions des aides
accordées par l’Etat aux organes d’information, et de
veiller à leur répartition,
— de veiller au respect des normes en matière de
publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu,
— de recevoir des déclarations comptables des
publications périodiques autres que celles générées par
l’exploitation,
— de recueillir, auprès des administrations et des
entreprises de presse, toutes les informations nécessaires
pour s’assurer du respect de leurs obligations.
Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité de
régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à
d’autres fins qu’à l’accomplissement des missions qui lui
sont confiées par la présente loi organique.

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Art. 41. — Les missions et les attributions de l’autorité
de régulation de la presse écrite sont étendues à l’activité
d’information écrite par voie électronique.
Art. 42. — En cas de manquement aux obligations
prévues par la présente loi organique, l’autorité de
régulation de la presse écrite adresse ses observations et
recommandations à l’organe de presse concerné et fixe les
conditions et délais de leur prise en charge.
Ces observations et recommandations sont
obligatoirement publiées par l’organe de presse concerné.
Art. 43. — L’autorité de régulation de la presse écrite
adresse chaque année un rapport qui rend compte de son
activité au Président de la République et au Parlement.
Ce rapport est rendu public.
Art. 44. — L’autorité de régulation de la presse écrite
peut être saisie, par toute institution de l’Etat ou organe de
presse, de demande d’avis relevant de sa compétence.
Art. 45. — Le fonctionnement et l’organisation de
l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixés par
des dispositions internes publiées au
Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 46. — Il est interdit aux membres de l’autorité de
régulation de la presse écrite, pendant la durée de leurs
fonctions, de prendre une position publique sur les
questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet
d’actes, de décisions ou de recommandations de l’autorité
de régulation de la presse écrite ou de consultation sur les
mêmes questions.
Art. 47. — Conformément aux dispositions de l’article
301 du code pénal, les membres et les agents de l’autorité
de régulation de la presse écrite sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Art. 48. — L’autorité de régulation de la presse écrite
dispose de structures qui sont placées sous l’autorité de
son président.
Les personnels de ces structures ne peuvent participer
directement ou indirectement à une entreprise liée aux
secteurs de la presse écrite, de la presse en ligne, de
l’édition et de la publicité.
Art. 49. — Les crédits nécessaires à l’accomplissement
des missions de l’autorité de régulation de la presse écrite
sont inscrits au budget général de l’Etat.
Le président de l’autorité de régulation de la presse
écrite est ordonnateur des dépenses.
La comptabilité de l’autorité de régulation de la presse
écrite est tenue conformément aux règles de la
comptabilité publique par un agent comptable désigné par
le ministre chargé des finances.
Le contrôle des dépenses de l’autorité de régulation de
la presse écrite s’exerce conformément aux procédures de
la comptabilité publique.Art. 50. — L’autorité de régulation de la presse écrite
est composée de quatorze (14) membres nommés par
décret présidentiel et ainsi désignés :
— trois (3) membres désignés par le Président de la
République dont le président de l’autorité de régulation,
— deux (2) membres non parlementaires proposés par
le président de l’Assemblée Populaire Nationale,
— deux (2) membres non parlementaires proposés par
le président du Conseil de la Nation,
— sept (7) membres élus à la majorité absolue parmi les
journalistes professionnels justifiant d’au moins quinze
(15) ans d’expérience dans la profession.

Art. 51. — Le mandat des membres de l’autorité de
régulation de la presse écrite est de six (6) ans, non
renouvelable.
Art. 52. — En cas de manquement d’un membre de
l’autorité de régulation de la presse écrite aux obligations
définies par la présente loi organique, le président de cette
autorité déclare après délibération conformément à
l’article 54 ci-dessous, la démission d’office du membre
concerné.
Le président de l’autorité de régulation déclare
également la démission d’office de tout membre ayant fait
l’objet d’une condamnation définitive à une peine
afflictive ou infâmante.
Art. 53. — En cas de vacance du siège d’un membre de
l’autorité de régulation de la presse écrite, pour quelque
raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la
désignation, dans les conditions et modalités prévues à
l’article 50 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée
du mandat restant à courir.
A l’expiration de la période restante, il peut être nommé
de nouveau, conformément aux conditions et modalités
prévues à l’article 50 ci-dessus, comme membre de
l’autorité de régulation de la presse écrite lorsque la
période restant à courir ne dépasse pas les deux années.

Art. 54. — L’autorité de régulation de la presse écrite
ne peut délibérer valablement que si dix (10) de ses
membres sont présents. Elle délibère à la majorité des
membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 55. — Les délibérations et les décisions de
l’autorité de régulation de la presse écrite se font dans la
langue nationale officielle.
Art. 56. — Les fonctions de membre de l’autorité de
régulation de la presse écrite sont incompatibles avec tout
mandat électif, tout emploi public ou toute activité
professionnelle.
Les indemnités des membres de l’autorité de régulation
de la presse écrite sont fixées par décret.

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Art. 57. — Les membres de l’autorité de régulation de
la presse écrite ainsi que les membres de leurs familles,
ascendants, descendants premier degré, ne peuvent ni
directement, ni indirectement exercer des responsabilités,
ni détenir une participation dans une entreprise liée au
secteur de l’information.
TITRE IV
DE L’ACTIVITE AUDIOVISUELLE
Chapitre I
De l’exercice de l’activité audiovisuelle
Art. 58. — Il est entendu par activité audiovisuelle, au
sens de la présente loi organique, toute mise à disposition
du public ou catégorie de public par un procédé de
télécommunication, de signes, de signaux, de caractères
graphiques, d’images, de sons ou de messages de toutes
natures qui n’ont pas le caractère d’une correspondance
privée.
Art. 59. — L’activité audiovisuelle est une mission de
service public.
Les modes de sujétion du service public sont définis par
voie réglementaire.
Art. 60. — Il est entendu par service de communication
audiovisuelle, au sens de la présente loi organique, tout
service de communication au public destiné à être reçu
simultanément par l’ensemble du public ou par une
catégorie de public et dont le programme principal est
composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant
des images et/ou des sons.
Art. 61. — L’activité audiovisuelle est exercée par :
— les institutions publiques,
— les entreprises et organismes du secteur public,
— les entreprises ou sociétés de droit algérien.
Cette activité s’exerce conformément aux dispositions
de la présente loi organique et à la législation en vigueur.
Art. 62. — L’assignation des fréquences destinées aux
services de communication audiovisuelle autorisés, après
attribution de la bande de fréquences par l’organisme
national chargé d’assurer la gestion de l’utilisation du
spectre des fréquences radioélectriques, est confiée à
l’organisme chargé de la télédiffusion.
Art. 63. — La création de tout service thématique de
communication audiovisuelle, la distribution par câble
d’émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi
que l’utilisation des fréquences radioélectriques sont
soumises à autorisation attribuée par décret.
Cette autorisation implique la conclusion d’une
convention entre l’autorité de régulation de l’audiovisuel
et le bénéficiaire de l’autorisation.
Cet usage constitue un mode d’occupation privatif du
domaine public de l’Etat.Chapitre II
De l’autorité de régulation de l’audiovisuel
Art. 64. — Il est institué une autorité de régulation de
l’audiovisuel, autorité indépendante, jouissant de la
personnalité morale et de l’autonomie financière.
Art. 65. — Les missions et les attributions de l’autorité
de régulation de l’audiovisuel ainsi que sa composition et
son fonctionnement sont fixés par la loi relative à
l’activité audiovisuelle.
Art. 66. — L’exercice de l’activité d’information en
ligne est libre.
Il est soumis, aux fins d’enregistrement et de contrôle
de véracité, au dépôt d’une déclaration préalable par le
directeur responsable de l’organe de presse en ligne.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
TITRE V
DES MEDIAS ELECTRONIQUES
Art. 67. — Il est entendu par presse électronique, au
sens de la présente loi organique, tout service de
communication écrite en ligne destiné au public ou une
catégorie de public, édité à titre professionnel par une
personne physique ou morale de droit algérien qui a la
maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu.
Art. 68. — L’activité de presse écrite en ligne consiste
en la production d’un contenu original, d’intérêt général,
renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant
un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement
à caractère journalistique.
Les publications diffusées en version papier ne rentrent
pas dans cette catégorie lorsque la version mise en ligne et
la version originale sont identiques.
Art. 69. — Il est entendu par service audiovisuel en
ligne, au sens de la présente loi organique, tout service de
communication audiovisuelle en ligne (Web Tv et Web
Radio) destiné au public ou une catégorie de public,
produit et diffusé à titre professionnel par une personne
physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise
éditoriale de son contenu.
Art. 70. — L’activité audiovisuelle en ligne consiste en
la production d’un contenu original, d’intérêt général,
renouvelé régulièrement, composé notamment
d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait
l’objet d’un traitement à caractère journalistique.
N’entrent dans cette catégorie que les services
audiovisuels ayant une activité exclusivement en ligne.
Art. 71. — L’activité de presse électronique et l’activité
audiovisuelle en ligne s’exercent dans le respect des
dispositions de l’article 2 de la présente loi organique.

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Art. 72. — Les informations qui constituent un outil de
promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou
commerciale sont exclues de ces définitions.
TITRE VI
DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE
L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE
Chapitre I
De la profession de journaliste
Art. 73. — Est journaliste professionnel, au sens de la
présente loi organique, toute personne qui se consacre à la
recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la
présentation de l’information, auprès ou pour le compte
d’une publication périodique, ou d’une agence de presse,
d’un service de communication audiovisuelle ou d’un
moyen d’information électronique, et qui fait de cette
activité sa profession régulière et sa principale source de
revenus.
Art. 74. — Est également considéré comme journaliste
professionnel tout correspondant permanent ayant une
relation contractuelle avec un organe de presse
conformément aux modalités prévues à l’article 80
ci-dessous.
Art. 75. — La nomenclature des différentes catégories
de journalistes professionnels est déterminée par le texte
portant statut des journalistes.
Art. 76. — La qualité de journaliste professionnel est
attestée par une carte nationale de journaliste
professionnel délivrée par une commission dont la
composition, l’organisation et le fonctionnement sont
fixés par voie réglementaire.
Art. 77. — Sauf autorisation de l’organisme employeur
principal, il est interdit au journaliste qui exerce sa
profession à titre permanent au sein de publication
périodique ou moyen d’information d’effectuer tout autre
travail de quelque nature que ce soit auprès d’autres
publications périodiques ou tout autre moyen
d’information ou de tout autre employeur.
Art. 78. — Les journalistes professionnels peuvent créer
des sociétés de rédacteurs participant au capital de
l’organe de presse qui les emploie et à sa gestion.

Art. 79. — Tout directeur responsable de publication
périodique d’information générale est tenu d’employer à
plein temps des journalistes détenteurs de la carte
nationale de journaliste professionnel dont le nombre doit
être au moins égal au tiers (1/3) de l’équipe
rédactionnelle.
Les dispositions du présent article s’appliquent à
l’équipe rédactionnelle des services de communication
audiovisuelle.
Sont exclus de cette disposition les moyens
d’information par voie électronique.Art. 80. — Toute relation de travail entre l’organisme
employeur et le journaliste est soumise à un contrat de
travail écrit fixant les droits et obligations des parties,
conformément à la législation en vigueur.
Art. 81. — Les journalistes professionnels exerçant
pour le compte d’un organe de droit étranger doivent
obtenir une accréditation.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 82. — En cas de changement d’orientation ou de
contenu de toute publication périodique, de service de
communication audiovisuelle ou d’un moyen
d’information en ligne ainsi que la cessation ou la cession
de son activité, le journaliste professionnel peut rompre le
contrat. Ceci est considéré comme un licenciement
ouvrant droit aux indemnités prévues par la législation et
la réglementation en vigueur.
Art. 83. — Toutes les instances, les administrations et
les institutions sont tenues de fournir au journaliste toutes
les informations et les données qu’il demande de manière
à garantir au citoyen le droit à l’information dans le cadre
de la présente loi organique et de la législation en
vigueur.
Art. 84. — Le droit d’accès aux sources d’information
est reconnu au journaliste professionnel excepté lorsque :
— l’information concerne le secret de défense nationale
tel que défini par la législation en vigueur,
— l’information porte atteinte à la sûreté de l’Etat et/ou
à la souveraineté nationale de façon manifeste,
— l’information porte sur le secret de l’enquête et de
l’instruction judiciaire,
— l’information concerne le secret économique
stratégique,
— l’information est de nature à porter atteinte à la
politique étrangère et aux intérêts économiques du pays.
Art. 85. — Le secret professionnel constitue un droit
pour le journaliste et pour le directeur responsable d’un
média, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.
Art. 86. — Le journaliste ou l’auteur qui utilise un
pseudonyme est tenu de communiquer, automatiquement
et par écrit, avant publication de ses travaux, sa véritable
identité au directeur responsable de la publication.
Art. 87. — Tout journaliste salarié au sein d’un média a
le droit de refuser la publication ou la diffusion au public
d’une information sous sa signature, lorsque des
modifications substantielles y ont été apportées sans son
consentement.
Art. 88. — Lorsqu’une œuvre de journaliste est publiée
ou diffusée comme telle par tout média à toute autre
utilisation, celle-ci est soumise à l’accord préalable de son
auteur.
Le journaliste bénéficie du droit de propriété littéraire et
artistique sur ses œuvres conformément à la législation en
vigueur.

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Art. 89. — Toute information publiée ou diffusée par
tout média doit comporter le nom ou le pseudonyme de
son auteur ou citer sa source d’origine.
Art. 90. — L’organisme employeur est tenu de
souscrire une assurance vie à tout journaliste envoyé dans
les zones de guerre, de rébellion ou dans les régions
éprouvées par les épidémies et les catastrophes naturelles
ou toute autre région mettant sa vie en danger.
Art. 91. — Tout journaliste qui ne bénéficie pas de
l’assurance prévue à l’article 90 ci-dessus est en droit de
refuser d’effectuer le déplacement prévu.
Ce refus ne constitue pas une faute professionnelle et ne
saurait exposer le journaliste à une sanction de quelque
nature qu’elle soit.
CHAPITRE II
DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE
Art. 92. — Dans l’exercice de l’activité journalistique,
le journaliste est tenu de veiller au strict respect de
l’éthique et de la déontologie.
Outre les dispositions prévues à l’article 2 de la présente
loi organique, le journaliste doit notamment :
— respecter les attributs et les symboles de l’Etat,
— avoir le constant souci d’une information complète
et objective,
— rapporter avec honnêteté et objectivité les faits et
évènements,
— rectifier toute information qui se révèle inexacte,
— s’interdire de mettre en danger les personnes,
— s’interdire toute atteinte à l’histoire nationale,
— s’interdire l’apologie du colonialisme,
— s’interdire de faire de façon directe ou indirecte
l’apologie du racisme, de l’intolérance et de la violence,
— s’interdire le plagiat, la calomnie et la diffamation,
— s’interdire d’utiliser, à des fins personnelles ou
matérielles, le prestige moral attaché à la profession,
— s’interdire de diffuser ou de publier des images ou
des propos amoraux ou choquants pour la sensibilité du
citoyen.
Art. 93. — La violation de la vie privée, de l’honneur et
de la réputation des personnes est interdite.
La violation directe ou indirecte de la vie privée des
personnalités publiques est interdite.
Art. 94. — Il est créé un Conseil supérieur de l’éthique
et de la déontologie du journalisme, dont les membres
sont élus par les journalistes professionnels.
Art. 95. — La composition, l’organisation et le
fonctionnement du Conseil supérieur de l’éthique et de la
déontologie du journalisme sont définis par son assemblée
générale constitutive.
Le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie
bénéficie d’un soutien public pour son financement.Art. 96. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la
déontologie élabore et adopte une charte d’honneur de la
profession de journalisme.
Art. 97. — Les violations des règles d’éthique et de la
déontologie de la profession de journalisme exposent leurs
auteurs à des sanctions ordonnées par le Conseil
supérieur de l’éthique et de la déontologie.
Art. 98. — La nature de ces sanctions ainsi que les
modalités de recours sont fixées par le Conseil supérieur
de l’éthique et de la déontologie de la profession de
journalisme.
Art. 99. — Le Conseil supérieur de l’éthique et de la
déontologie de la profession de journalisme est mis en
place au plus tard une année à compter de la promulgation
de la présente loi organique.
TITRE VII
DU DROIT DE REPONSE ET DU DROIT DE
RECTIFICATION
Art. 100. — Le directeur responsable de la publication,
le directeur du service de communication audiovisuelle ou
le directeur de l’organe de presse électronique sont tenus
de publier ou de diffuser gratuitement toute rectification
qui leur sera adressée par toute personne physique ou
morale au sujet de faits ou opinions qui auront été
rapportés de façon inexacte par ledit organe
d’information.
Art. 101. — Toute personne qui estime avoir fait l’objet
d’imputations calomnieuses susceptibles de porter atteinte
à son honneur ou à sa réputation peut user de son droit de
réponse.
Art. 102. — Le droit de réponse et le droit de
rectification sont exercés par :
— la personne ou l’entité mise en cause,
— le représentant légal de la personne ou de l’entité
mise en cause,
— l’autorité hiérarchique ou de tutelle dont relève la
personne ou l’entité mise en cause.
Art. 103. — La demande de droit de réponse ou de droit
de rectification doit préciser les imputations sur lesquelles
le demandeur souhaite répondre et la teneur de la réponse
ou de la rectification qu’il se propose de faire.
La demande est adressée par lettre recommandée, avec
accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, sous
peine de forclusion, dans un délai maximum de trente (30)
jours pour les journaux quotidiens ou le service de
communication audiovisuelle ou tout organe
d’information électronique et de soixante (60) jours pour
les autres publications périodiques.
Art. 104. — Le directeur responsable de la publication
est tenu d’insérer dans le numéro du périodique suivant,
gratuitement et dans les mêmes formes, la réponse ou la
rectification qui lui est adressée.

2621 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Pour une publication quotidienne, la réponse doit être
publiée à la même place et imprimée avec les mêmes
caractères que l’écrit contesté sans rajout, ni suppression,
ni intercalation, et ce, dans un délai de deux (2) jours.
Pour toute autre publication périodique, la réponse doit
être publiée dans le numéro suivant la date de réception de
la demande.
Art. 105. — Les délais relatifs à la publication ou à la
diffusion de la réponse ou de la rectification prévus par les
articles précédents commencent à courir à compter de la
réception de la demande, le récépissé d’envoi
recommandé ou la date de notification par voie d’huissier
de justice faisant foi.
Art. 106. — Durant les périodes de campagnes
électorales, le délai prévu pour l’insertion sera, pour les
quotidiens, réduit à vingt-quatre (24) heures.
En cas de refus d’insertion, le délai de convocation est
réduit à vingt-quatre (24) heures, et la convocation pourra
être délivrée par ordonnance sur pied de requête.
Le refus d’insertion de la réponse ouvre droit à une
requête en référé, conformément à la législation en
vigueur.
Art. 107. — Le directeur d’un service de
communication audiovisuelle est tenu de diffuser la
réponse gratuitement dans les conditions techniques et
d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été
diffusé le programme contenant l’imputation invoquée.
Elle est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de
l’exercice du droit de réponse, elle fait référence au titre
du programme contenant l’imputation invoquée et
rappelle la date ou la période de sa diffusion.
La durée totale du message contenant la réponse ne peut
excéder deux (2) minutes.
Sont exclues de l’exercice du droit de réponse, les
émissions auxquelles a participé la personne mise en
cause.
Art. 108. — En cas de refus ou de silence gardé sur la
demande par son destinataire dans les huit (8) jours
suivant sa réception, le demandeur est fondé à saisir le
tribunal statuant en référé. L’ordonnance de référé est
rendue dans les trois jours.
Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de
la réponse.
Art. 109. — Pendant toute la campagne électorale,
lorsqu’un candidat est mis en cause dans un service de
communication audiovisuelle, le délai de réponse est
réduit de huit (8) jours à vingt-quatre (24) heures.
Art. 110. — Le droit de réponse s’exerce également
lorsque la publication ou la diffusion d’une réponse aura
été accompagnée de nouveaux commentaires. Dans ce
cas, la réponse publiée ne doit être accompagnée d’aucun
commentaire.Art. 111. — Si la personne nommément visée par
l’information contestée est décédée, incapable ou
empêchée par une cause légitime, la réponse peut être
faite en ses lieu et place par son représentant légal ou par
son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou
collatéraux au premier degré.
Art. 112. — Toute personne physique ou morale
algérienne a le droit de réponse sur tout article écrit publié
ou émission diffusée portant atteinte aux valeurs
nationales et à l’intérêt national.
Art. 113. — Le directeur d’un organe de presse en ligne
est tenu de diffuser sur son site toute mise au point ou
rectification immédiatement après avoir été saisi par la
personne ou l’instance concernée.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 114. — La publication ou la diffusion de la réponse
peut être refusée dans le cas où les termes de la réponse
sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt
légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.
TITRE VIII
DE LA RESPONSABILITE
Art. 115. — Tout écrit ou illustration publiés par une
publication périodique ou organe de presse électronique
engage la responsabilité du directeur responsable de la
publication ou du directeur de l’organe de presse
électronique ainsi que celle de l’auteur de l’écrit ou de
l’illustration.
Toute information sonore et/ou visuelle diffusée par un
service de communication audiovisuelle ou en ligne
engage la responsabilité du directeur du service de
communication audiovisuelle ou en ligne et de l’auteur de
l’information diffusée.
TITRE IX
DES INFRACTIONS COMMISES DANS LE CADRE
DE L’EXERCICE DE L’ACTIVITE
JOURNALISTIQUE
Art. 116. — Est puni d’une amende de 100.000 à
300.000 DA et de la suspension temporaire ou définitive
du titre ou de l’organe d’information, quiconque enfreint
les dispositions de l’article 29 de la présente loi organique.
Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds
objet du délit.
Art. 117. — Est puni d’une amende de 100.000 à
400.000 DA, tout directeur de l’un des titres ou organes
d’information visés à l’article 4 ci-dessus, qui reçoit des
fonds en son nom personnel ou pour le compte d’un
moyen d’information, directement ou indirectement, ou
accepte des avantages d’un organisme public ou privé
étranger, en dehors des fonds destinés au paiement des
abonnements et de la publicité, selon les tarifs et
règlements en vigueur.

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15 janvier 2012
Le tribunal peut ordonner la confiscation des fonds
objet du délit.
Art. 118. — Est puni d’une amende de 100.000 à
500.000 DA, quiconque prête volontairement son nom à
toute personne physique ou morale en vue de créer une
publication, notamment par la souscription d’une action
ou d’une part dans une entreprise de publication.
Le bénéficiaire de l’opération de « prête nom » est
passible de la même peine.
Le tribunal peut prononcer la suspension de la
publication.
Art. 119. — Est puni d’une amende de 50.000 à
100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des
moyens d’information prévus par la présente loi
organique, toute information ou tout document portant
atteinte au secret de l’enquête préliminaire des infractions.
Art. 120. — Est puni d’une amende de 100.000 à
200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des
moyens d’information prévus par la présente loi
organique, la teneur des débats des juridictions de
jugement, lorsque celles-ci en prononcent le huis clos.
Art. 121. — Est puni d’une amende de 50.000 à
200.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des
moyens d’information prévus par la présente loi
organique, des comptes rendus de débats des procès
relatifs à l’état des personnes et à l’avortement.
Art. 122. — Est puni d’une amende de 25.000 à
100.000 DA, quiconque publie ou diffuse, par l’un des
moyens d’information prévus par la présente loi
organique, des photographies, dessins, et autres
illustrations reproduisant tout ou partie des circonstances
des crimes ou délits prévus aux articles 255, 256, 257,
258, 259, 260, 261, 262, 263 bis, 333, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 341 et 342 du code pénal.
Art. 123. — L’outrage commis par l’intermédiaire de
l’un des moyens d’information prévus par la présente loi
organique, envers les chefs d’Etat étrangers et les
membres des missions diplomatiques accrédités auprès du
Gouvernement de la République algérienne démocratique
et populaire, expose son auteur à une amende de 25.000 à
100.000 DA.
Art. 124. — L’action publique et l’action civile
relatives aux délits commis par voie de presse écrite,
audiovisuelle ou en ligne se prescrivent par six (6) mois
révolus à compter du jour où ils ont été commis.
Art. 125. — Sous réserve des dispositions des articles à
100 à 112 de la présente loi organique, est puni d’une
amende de (100.000 DA) à (300.000 DA), quiconque
refuse la publication ou la diffusion de réponses dans les
médias concernés.Art. 126. — Est puni d’une amende de (30.000 DA) à
(100.000 DA), quiconque par gestes dégradants ou propos
désobligeants offense un journaliste, pendant ou à
l’occasion de l’exercice de sa profession.
TITRE X
DE L’AIDE ET DE LA PROMOTION
DE LA PRESSE
Art. 127. — L’Etat octroie des aides à la promotion de
la liberté d’expression notamment à travers la presse de
proximité et la presse spécialisée.
Les normes et modalités d’octroi de ces aides sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 128. — L’Etat participe à l’élévation du niveau
professionnel des journalistes par des actions de
formation.
Les modalités d’application du présent article sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 129. — Les entreprises d’information doivent
consacrer un taux de 2 % de leurs bénéfices annuels à la
formation des journalistes et à la promotion du rendement
journalistique.
TITRE XI
DE L’ACTIVITE DES AGENCES DE CONSEIL
EN COMMUNICATION
Art. 130. — L’activité de conseil en communication
s’exerce dans le respect de la législation et de la
réglementation en vigueur.
Les conditions et modalités d’exercice de l’activité de
conseil en communication sont fixées par voie
réglementaire.
TITRE XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 131. — Les titres et organes de presse en activité
sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente
loi organique dans un délai d’une année à compter de la
date de la mise en place de l’autorité de régulation de la
presse écrite.
Art. 132. — Toutes les dispositions contraires à la
présente loi organique sont abrogées notamment la loi
n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information.
Art. 133. — La présente loi organique sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Loi n
° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12
janvier 2012 relative aux associations.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 41, 43, 119,
122 et 126 ;
Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419
correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée,
relative aux compétences, à l’organisation et au
fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis
politiques ;
Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu l’ordonnance n° 77-03 du 19 février 1977 relative
aux quêtes ;
Vu la loi n° 79-07 du 24 juillet 1979, modifiée et
complétée, portant code des douanes ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative
à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations ;
Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances ;
Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant
au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour l’année
2000, notamment son article 101 ;
Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation
physique et aux sports ;
Vu la loi n° 08-11 du 21 Joumada Ethania 1429
correspondant au 25 juin 2008 relative aux conditions
d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en
Algérie ;
Vu la loi n°10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au
29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable,
de commissaire aux comptes et de comptable agréé ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;Promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
OBJET, BUT ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1er. — La présente loi a pour objet de
déterminer les conditions et modalités de constitution,
d’organisation et de fonctionnement des associations et de
fixer son champ d’application.
Art. 2. — Au sens de la présente loi, l’association est le
regroupement de personnes physiques et/ou de personnes
morales sur une base contractuelle à durée déterminée ou
à durée indéterminée.
Ces personnes mettent en commun, bénévolement et
dans un but non lucratif, leurs connaissances et leurs
moyens pour promouvoir et encourager les activités dans
les domaines, notamment, professionnel, social,
scientifique, religieux, éducatif, culturel, sportif,
environnemental, caritatif et humanitaire.
L’objet de l’association doit être défini avec précision et
sa dénomination doit exprimer le lien avec cet objet.
Toutefois, l’objet et les buts de ses activités doivent
s’inscrire dans l’intérêt général et ne pas être contraires
aux constantes et aux valeurs nationales ainsi qu’à l’ordre
public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et
règlements en vigueur.
Art. 3. — Les unions, fédérations ou confédérations
d’associations déjà créées constituent des associations au
sens de la présente loi.
Ont également la qualité d’association au sens de la
présente loi les associations à caractère spécifique prévues
à l’article 48 de la présente loi.
TITRE II
CONSTITUTION, DROITS ET OBLIGATIONS
DES ASSOCIATIONS
Chapitre I
Constitution des associations
Art. 4. — Les personnes physiques qui peuvent fonder,
administrer et diriger une association doivent :
— être âgés de 18 ans et plus ;
— être de nationalité algérienne ;
— jouir de leurs droits civils et politiques ;
— ne pas avoir été condamnés pour crime et/ou délit
incompatible avec le domaine d’activité de l’association,
et n’ayant pas été réhabilités, pour les membres dirigeants.
Art. 5. — Les personnes morales de droit privé
doivent :
— être constituées conformément à la loi algérienne ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
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— activer au moment de la constitution de
l’association ;
— ne pas être frappées d’une interdiction d’exercer leur
activité.
Pour la constitution d’une association, la personne
morale est représentée par une personne physique
spécialement déléguée à cet effet.
Art. 6. — L’association se constitue librement par des
membres fondateurs. Ces derniers se réunissent en
assemblée générale constitutive constatée par
procès-verbal d’huissier de justice.
L’assemblée générale constitutive adopte le statut de
l’association et désigne les responsables des instances
exécutives.
Les membres fondateurs sont au minimum au nombre
de :
— dix (10) pour les associations communales ;
— quinze (15) pour les associations de wilaya, issus de
deux (2) communes au moins ;
— vingt-et-un (21) pour les associations inter-wilayas,
issus de trois (3) wilayas au moins ;
— vingt-cinq (25) pour les associations nationales, issus
de douze (12) wilayas au moins.
Art. 7. — La constitution de l’association est soumise à
une déclaration constitutive et à la délivrance d’un
récépissé d’enregistrement.
La déclaration constitutive est déposée auprès :
— de l’assemblée populaire communale pour les
associations communales ;
— de la wilaya pour les associations de wilaya ;
— du ministère chargé de l’intérieur pour les
associations nationales ou inter- wilayas.
Art. 8. — La déclaration accompagnée de toutes les
pièces constitutives est déposée par l’instance exécutive
en la personne du président de l’association ou son
représentant dûment habilité, contre un récépissé de dépôt
délivré obligatoirement par l’administration concernée,
après vérification contradictoire immédiate des pièces du
dossier.
A compter de la date de dépôt de la déclaration,
l’administration dispose d’un délai maximum pour
procéder à un examen de conformité avec les dispositions
la présente loi. Ce délai est de :
— trente (30) jours pour l’assemblée populaire
communale, en ce qui concerne les associations
communales.
— quarante (40) jours pour la wilaya, en ce qui
concerne les associations de wilaya.
— quarante-cinq (45) jours pour le ministère chargé de
l’intérieur, en ce qui concerne les associations
inter-wilayas.— soixante (60) jours pour le ministère chargé de
l’intérieur, en ce qui concerne les associations nationales.
Au cours de ce délai et au plus tard à son expiration,
l’administration est tenue, soit de délivrer à l’association
un récépissé d’enregistrement ayant valeur d’agrément,
soit de prendre une décision de refus.
Art. 9. — Le récépissé d’enregistrement est délivré par :
— le président de l’assemblée populaire communale
pour les associations communales ;
— le wali pour les associations de wilayas ;
— le ministre chargé de l’intérieur pour les associations
nationales et inter-wilayas.
Art. 10. — La décision de refus de délivrance du
récépissé d’enregistrement doit être motivée par le
non-respect des dispositions de la présente loi.
L’association dispose d’un délai de trois (3) mois pour
intenter une action en annulation devant le tribunal
administratif territorialement compétent.
Si une décision est prononcée en faveur de
l’association, le récépissé d’enregistrement lui est alors
obligatoirement délivré.
Dans ce cas, l’administration dispose d’un délai
maximum de trois (3) mois, à compter de la date
d’expiration du délai qui lui a été imparti, pour intenter
une action devant la juridiction administrative compétente
aux fins d’annulation de la constitution de l’association.
Ce recours n’est pas suspensif.
Art. 11. — A l’expiration des délais prévus à l’article
8 ci-dessus, le silence de l’administration vaut agrément
de l’association concernée. Dans ce cas, l’administration
est tenue de délivrer le récépissé d’enregistrement de
l’association.
Art. 12. — La déclaration de constitution citée à
l’article 7 de la présente loi est accompagnée d’un dossier
comprenant :
— une demande d’enregistrement de l’association
signée par le président de l’association ou par son
représentant dûment habilité ;
— la liste nominative mentionnant l’état civil, la
profession, le domicile et la signature de l’ensemble des
membres fondateurs et des instances exécutives ;
— l’extrait n°3 du casier judiciaire de chacun des
membres fondateurs ;
— deux (2) exemplaires certifiés conformes des statuts ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive
établi par un huissier de justice ;
— les pièces justificatives de l’adresse du siège.

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15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Chapitre II
Droits et obligations des associations
Art. 13. — Les associations sont distinctes par leur
objet, leur dénomination et leur fonctionnement des partis
politiques et ne peuvent entretenir avec eux aucune
relation qu’elle soit organique ou structurelle, ni recevoir
de subventions, dons ou legs sous quelque forme que ce
soit de leur part, ni participer à leur financement.
Art. 14. — Tout membre d’une association a le droit de
participer aux instances exécutives de l’association dans le
cadre de ses statuts et des dispositions de la présente loi.
Art. 15. — Les instances exécutives de l’association
sont élues et renouvelées selon des principes
démocratiques et aux échéances fixées dans ses statuts.
Art. 16. — Il est interdit à toute personne morale ou
physique étrangère à l’association de s’ingérer dans son
fonctionnement.
Art. 17. — L’association agréée acquiert la personnalité
morale et la capacité civile dès sa constitution et peut de
ce fait :
— agir auprès des tiers et des administrations
publiques ;
— ester en justice et entreprendre toutes les procédures
devant les juridictions compétentes, pour des faits en
rapport avec son objet et ayant porté préjudice aux intérêts
de l’association et aux intérêts individuels ou collectifs de
ses membres ;
— conclure tout contrat, convention ou accord en
rapport avec son objet ;
— entreprendre toute action de partenariat avec les
pouvoirs publics en rapport avec son objet ;
— acquérir, à titre gracieux ou onéreux, des biens
meubles ou immeubles pour l’exercice de ses activités
telles que prévues par ses statuts ;
— recevoir des dons et legs, conformément à la
législation en vigueur.
Art. 18. — Les associations doivent notifier à l’autorité
publique compétente les modifications apportées aux
statuts et les changements intervenus dans les instances
exécutives en assemblée générale, dans les trente (30)
jours qui suivent les décisions prises.
Ces modifications et changements ne sont opposables
aux tiers qu’à partir du jour de leur publication dans, au
moins, un quotidien d’information à diffusion nationale.
Art. 19. — Sans préjudice des autres obligations
prévues par la présente loi, les associations sont tenues de
transmettre, à l’issue de chaque assemblée générale
ordinaire ou extraordinaire, à l’autorité publique
compétente, copie du procès-verbal de la réunion ainsi
que des rapports moraux et financiers annuels, dans les
trente (30) jours qui suivent leur adoption.Art. 20. — Le refus de fournir les documents
sus-indiqués aux articles 18 et 19 ci-dessus est puni d’une
amende de deux mille dinars (2.000 DA) à cinq mille
dinars (5.000 DA).
Art. 21. — L’association est tenue de souscrire une
assurance en garantie des conséquences pécuniaires
attachées à sa responsabilité civile.
Art. 22. — Les associations agréées peuvent, dans le
respect des valeurs et des constantes nationales et des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
adhérer, à des associations étrangères poursuivant les
mêmes buts ou des buts similaires.
Le ministre chargé de l’intérieur est préalablement
informé de cette adhésion. Celui-ci requiert, au préalable,
l’avis du ministre chargé des affaires étrangères.
Le ministre chargé de l’intérieur se réserve un délai de
soixante (60) jours pour faire connaître sa décision
motivée.
En cas de rejet, sa décision est susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente qui doit
statuer sur le projet d’adhésion dans un délai de trente (30)
jours.
Art. 23. — Les associations peuvent coopérer dans un
cadre de partenariat avec des associations étrangères et
organisations non gouvernementales internationales,
poursuivant les mêmes buts, dans le respect des valeurs et
des constantes nationales et des dispositions législatives et
règlementaires en vigueur.
Cette coopération entre parties concernées est
subordonnée à l’accord préalable des autorités
compétentes.
Art. 24. — Dans le cadre de la législation en vigueur,
l’association peut :
— organiser des journées d’études, séminaires,
colloques et toutes rencontres liées à son activité;
— éditer et diffuser des bulletins, revues, documents
d’information et brochures, en rapport avec son objet et
dans le respect de la Constitution, des valeurs et des
constantes nationales ainsi que des lois en vigueur.
TITRE III
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES
ASSOCIATIONS
Chapitre 1
Statut des associations
Art. 25. — L’association dispose d’une assemblée
générale qui est l’instance suprême et d’une instance
exécutive qui assure l’administration et la gestion de
l’association.
Art. 26. — L’assemblée générale est constituée par
l’ensemble de ses membres remplissant les conditions de
vote fixées par les statuts de l’association.

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Art. 27. — Les statuts des associations doivent
énoncer :
— l’objet, la dénomination et le siège de l’association ;
— le mode d’organisation et le champ de compétence
territoriale ;
— les droits et obligations des membres ;
— les conditions et modalités d’adhésion, de retrait, de
radiation et d’exclusion des membres ;
— les conditions attachées au droit de vote des
membres ;
— les règles et modalités de désignation des délégués
aux assemblées générales ;
— le rôle de l’assemblée générale et des instances
exécutives et leur mode de fonctionnement ;
— le mode d’élection et de renouvellement des
instances exécutives ainsi que la durée de leur mandat ;
— les règles de
quorum et de majorité requise pour les
décisions de l’assemblée générale et des instances
exécutives ;
— les règles et procédures d’examen et d’approbation
des rapports d’activité, de contrôle et d’approbation des
comptes de l’association ;
— les règles et procédures relatives aux modifications
des statuts ;
— les règles et procédures de dévolution du patrimoine
en cas de dissolution de l’association ;
— l’inventaire des biens de l’association établi par un
huissier de justice en cas de contentieux judiciaire.
Art. 28. — Les statuts des associations ne doivent pas
inclure des clauses ou des procédures discriminatoires qui
portent atteinte aux libertés fondamentales de leurs
membres.
Chapitre II
Ressources et patrimoine des associations
Art. 29. — Les ressources des associations sont
constituées par :
— les cotisations de leurs membres ;
— les revenus liés à leurs activités associatives et à leur
patrimoine ;
— les dons en espèces ou en nature et les legs ;
— les revenus des quêtes ;
— les subventions consenties par l’Etat, la wilaya ou la
commune.Art. 30. — Sous réserve des dispositions de l’article 23
ci-dessus, en dehors des relations de coopération dûment
établies, il est interdit à toute association de recevoir des
fonds provenant des légations et organisations non
gouvernementales étrangères.
Ce financement est soumis à l’accord préalable de
l’autorité compétente.
Art. 31. — Les ressources qui proviennent des activités
de l’association doivent être exclusivement utilisées pour
la réalisation des buts fixés par ses statuts et la législation
en vigueur.
L’utilisation des ressources et des biens de l’association
à des fins personnelles ou autres que celles prévues par ses
statuts, constitue un abus de biens sociaux et est réprimé
comme tel conformément à la législation en vigueur.
Art. 32. — Les dons et legs avec charges et conditions
ne sont acceptés que s’ils sont compatibles avec le but
assigné par les statuts de l’association et avec les
dispositions de la présente loi.
Art. 33. — Les associations peuvent bénéficier de
revenus découlant d’aides prévues à l’article 34 de la
présente loi et des quêtes publiques autorisées dans les
conditions et formes prévues par la législation et la
règlementation en vigueur.
Toutes les ressources et revenus doivent être
obligatoirement inscrits au compte recettes du budget de
l’association.
Art. 34. — Lorsque l’activité d’une association est
reconnue par l’autorité publique comme étant d’intérêt
général et/ou d’utilité publique, l’association concernée
peut bénéficier, de la part de l’Etat, de la wilaya ou de la
commune, de subventions, aides matérielles et toutes
autres contributions assorties ou non de conditions.
Lorsque les subventions, aides et contributions
consenties sont assorties de conditions, leur octroi est
subordonné à l’engagement par l’association bénéficiaire
à un cahier des charges précisant les programmes
d’activité et les modalités de leur contrôle, conformément
à la législation en vigueur.
Les conditions et modalités de reconnaissance d’intérêt
général ou d’utilité publique sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 35. — L’octroi de subventions publiques pour toute
association est subordonné à la conclusion d’un contrat
programme en adéquation avec les objectifs poursuivis
par l’association, et conforme avec les clauses d’intérêt
général.
Les subventions de l’Etat ou des collectivités locales ne
sont accordées qu’après présentation de l’état des
dépenses des subventions précédemment accordées, lequel
doit traduire la conformité des dépenses pour lesquelles
ces subventions ont été affectées.

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Art. 36. — Sans préjudice des dispositions de l’article
16 de la présente loi, les subventions et aides publiques
octroyées par l’Etat et les collectivités locales sont
soumises aux règles de contrôle conformément à la
législation et à la règlementation en vigueur.
Art. 37. — Sauf autorisation de l’autorité publique
compétente, et à défaut de remboursement, l’utilisation
par l’association à des fins autres que celles prévues aux
articles 34 et 35 de la présente loi, des subventions, aides
et contributions, entraîne la suspension ou le retrait
définitif de celles-ci.
Art. 38. — L’association doit tenir une comptabilité à
partie double validée par un commissaire aux comptes.
Elle doit disposer d’un compte unique ouvert auprès d’une
banque ou d’une institution financière publique.
Chapitre III
Suspension et dissolution des associations
Art. 39. — Il est procédé à la suspension d’activité de
l’association ou à sa dissolution en cas d’ingérence dans
les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté
nationale.
Art. 40. — La violation par l’association des articles 15,
18, 19, 28,30,55, 60 et 63 de la présente loi entraine la
suspension de son activité pour une période qui ne peut
excéder six (6) mois.
Art. 41. — L’action en suspension d’activité de
l’association est précédée par une mise en demeure
d’avoir à se conformer aux dispositions de la loi, dans un
délai imparti.
A l’expiration du délai de trois (3) mois de la
notification de la mise en demeure, si celle-ci est restée
sans effet, l’autorité publique compétente prend une
décision administrative de suspension d’activité de
l’association qui est notifiée à l’association. La suspension
est effective à compter de la date de notification de la
décision.
L’association dispose du droit de recours en annulation
de la décision de suspension devant la juridiction
administrative compétente.
Art. 42. — La dissolution d’une association peut être
volontaire ou prononcée par voie judiciaire et notifiée à
l’autorité qui l’a agréée.
La dissolution volontaire est prononcée par les membres
de l’association, conformément à ses statuts.
Lorsque l’association concernée exerce une activité
reconnue d’intérêt général et/ou d’utilité publique,
l’autorité publique compétente, préalablement informée,
prend ou fait prendre les mesures appropriées en vue
d’assurer la continuité de son activité.Art. 43. — Sans préjudice des actions ouvertes aux
membres de l’association, la dissolution de l’association
peut être également demandée par :
— l’autorité publique compétente devant le tribunal
administratif territorialement compétent, lorsque
l’association a exercé une ou des activités autres que
celles prévues par ses statuts, ou reçu des fonds provenant
de légations étrangères en violation des dispositions de
l’article 30 de la présente loi, ou s’il est établi qu’elle
n’exerce plus son activité de manière évidente.
— des tiers en conflit d’intérêt avec l’association,
devant la juridiction compétente.
Art. 44. — La dissolution volontaire de l’association
entraîne la dévolution des biens meubles et immeubles
conformément aux statuts.
En cas de dissolution prononcée par la juridiction
compétente, la dévolution des biens est effectuée
conformément aux statuts, sauf si la décision de justice en
dispose autrement.
Art. 45. — Les litiges de toute nature entre les membres
de l’association relèvent de l’application des statuts et, le
cas échéant, des juridictions de droit commun.
Art. 46. — Tout membre ou dirigeant d’une association,
non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute,
qui continue à activer en son nom, s’expose à une peine de
trois (03) à six (6) mois d’emprisonnement et à une
amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent
mille dinars (300.000 DA).
TITRE IV
ASSOCIATIONS A CARACTERE RELIGIEUX ET
ASSOCIATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE
Chapitre I
Associations à caractère religieux
Art. 47. — Sous réserve des dispositions de la présente
loi, la constitution d’associations à caractère religieux est
assujettie à un dispositif particulier.
Chapitre II
Associations à caractère spécifique
Art. 48. — Sont considérées comme associations à
caractère spécifique les fondations, les amicales, les
associations estudiantines et sportives.
Section 1
Fondations
Art. 49. — La fondation est une institution à caractère
privé créée à l’initiative d’une ou de plusieurs personnes
physiques ou morales par la dévolution d’un fonds ou de
biens ou de droits destinés à promouvoir une œuvre ou des
activités spécifiquement définies. Elle peut également
recevoir des dons et legs dans les conditions prévues par
la législation en vigueur.

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Art. 50. — L’acte constitutif de la fondation est dressé
par acte notarié à la demande du fondateur. Il mentionne
la dénomination, l’objet, les moyens et les buts poursuivis
par cette fondation et désigne le ou les personnes
chargées de sa mise en œuvre.
L’objet ne peut être contraire à l’ordre public ou porter
atteinte aux valeurs et constantes nationales.
La fondation acquiert la personnalité morale après
l’accomplissement des formalités de publicité exigées par
la loi, notamment la publication d’un extrait de l’acte
notarié dans deux (2) quotidiens d’information à diffusion
nationale au moins.
Art. 51. — La fondation est réputée association au sens
de la présente loi, si les personnes chargées de sa gestion
en font la déclaration auprès de l’autorité publique
compétente. A défaut, elle demeure régie par les règles de
droit commun et est exclue du champ d’application de la
présente loi.
Art. 52. — Si une demande d’enregistrement est
formulée par les organes chargés de la gestion de la
fondation, celle-ci est soumise à la règle de la déclaration
prévue par la présente loi. La fondation acquiert après ces
formalités la personnalité morale en qualité d’association.
Dans l’exercice de ses activités et dans ses rapports
avec l’autorité publique compétente elle est soumise aux
mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que ceux
prévus pour les associations.
Art. 53. — Peuvent être qualifiées « fondations », les
associations constituées par des personnes physiques ou
morales dans un but déterminé fondé sur un lien établi ou
reconnu avec une personne ou une famille, en vue
d’exercer des activités en rapport avec celles-ci.
Ces fondations ne peuvent toutefois utiliser les
dénominations de ces personnes ou famille qu’en vertu
d’une autorisation des titulaires de ce droit, consacrée par
un acte authentique.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.
Art. 54. — Les associations constituées par des
personnes physiques ou morales sous la dénomination ou
non de « fondation », ayant pour objet la pérennisation de
la mémoire d’un événement ou d’un lieu lié à l’histoire du
pays, ou l’utilisation d’un symbole ou constante de la
Nation, sont soumises à la délivrance préalable d’une
autorisation spécifique à l’objet, par l’administration
habilitée.
Les modalités d’application du présent article sont
précisées par voie règlementaire.
Art. 55. — Les « fondations » créées en application des
dispositions des articles 51 et 52 de la présente loi sont
soumises aux règles de la déclaration et de
l’enregistrement.Dans l’exercice de leurs activités et dans leurs rapports
avec l’autorité publique compétente, « les fondations »
sont tenues aux mêmes obligations et bénéficient des
mêmes droits que ceux prévus pour les associations.
Les « fondations » déjà créées dans les buts visés à
l’article 53 ci-dessus doivent se conformer aux
dispositions de la présente loi dans un délai d’une année à
compter de la date de sa promulgation.
Section 2
Amicales
Art. 56. — Les associations dénommées « amicales »
sont constituées par des personnes physiques dans le but :
— de renouer des liens d’amitié, de fraternité et de
solidarité noués durant des périodes vécues en commun et
caractérisées par leur attachement aux valeurs partagées
au cours d’événements particuliers ;
— de pérenniser et de célébrer ces liens et ces valeurs
dans la mémoire collective.
Ces associations sont soumises au seul régime
déclaratif.
Art. 57. — Les amicales déjà créées doivent se
conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai
d’une année à compter de la date de sa promulgation.
Section 3
Associations estudiantines et sportives
Art. 58. — Les associations estudiantines et sportives
ainsi que les fédérations sportives, les ligues sportives et
les clubs sportifs amateurs sont régis par les dispositions
de la présente loi et les dispositions spécifiques qui leur
sont applicables.
TITRE V
ASSOCIATIONS ETRANGERES
Art. 59. — Est réputée association étrangère au sens de
la présente loi toute association, quelqu’en soit la forme
ou l’objet :
— qui a son siège à l’étranger où elle est agréée et
reconnue et qui a été autorisée à s’établir sur le territoire
national ;
— qui ayant son siège sur le territoire national est
dirigée totalement ou partiellement par des étrangers.
Art. 60. — Les personnes physiques étrangères
fondateurs ou membres d’une association étrangère
doivent être en situation régulière vis-à-vis de la
législation en vigueur.
Art. 61. — La demande de création de l’association
étrangère est soumise à l’agrément préalable du ministre
chargé de l’intérieur qui, après avis du ministre chargé des
affaires étrangères et du ministre chargé du secteur
concerné dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours,
pour accorder ou refuser l’agrément.

3421 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Art. 62. — Le dossier de création de l’association
étrangère est constitué des pièces suivantes :
— une demande d’agrément, adressée au ministre
chargé de l’intérieur, dûment signée par l’ensemble des
membres fondateurs ;
— les copies des titres de séjour en cours de validité des
membres fondateurs de nationalité étrangère ;
— deux (2) exemplaires originaux du projet de statut,
adopté par l’assemblée générale, dont l’un rédigé en
langue arabe ;
— le procès-verbal de réunion de l’assemblée générale
constitutive, établi par un huissier de justice,
— les pièces justificatives de l’existence d’un siège.
Art. 63. — Nonobstant les dispositions des articles 59 à
62 de la présente loi, la demande d’agrément d’une
association étrangère doit avoir pour objet la mise en
œuvre de dispositions contenues dans un accord entre le
Gouvernement et le Gouvernement du pays d’origine de
l’association étrangère, pour la promotion de relations
d’amitié et de fraternité entre le peuple algérien et le
peuple de l’association étrangère.
Art. 64. — La décision expresse de refus de l’agrément
par le ministre chargé de l’intérieur est notifiée aux
déclarants. Elle est susceptible de recours devant le
Conseil d’Etat.
Art. 65. — Sans préjudice de l’application des autres
dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur, l’agrément accordé à une association étrangère
est suspendu ou retiré par décision du ministre chargé de
l’intérieur, lorsque cette dernière exerce des activités
autres que celles prévues par ses statuts ou se livre à une
ingérence caractérisée dans les affaires du pays hôte ou
que son activité est de nature à porter atteinte :
— à la souveraineté nationale ;
— à l’ordre institutionnel établi ;
— à l’unité nationale ou à l’intégrité du territoire
national ;
— à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
— aux valeurs civilisationnelles du peuple algérien.
Art. 66. — Toute modification de l’objet des statuts, de
l’implantation de l’association étrangère, du changement
dans ses organes d’administration ou de direction, ainsi
que tous les documents cités à l’article 18 de la présente
loi doivent être notifiés au ministre chargé de l’intérieur.
L’association est tenue d’informer le ministre chargé de
l’intérieur de l’interruption de ses activités, lorsque cette
interruption excède six (6) mois.
Art. 67. — L’association étrangère doit disposer d’un
compte ouvert auprès d’une banque locale.Les financements reçus par l’association étrangère en
provenance de l’extérieur pour la couverture de ses
activités et dont le montant peut faire l’objet d’un
plafonnement défini par voie règlementaire, obéissent à la
législation des changes.
Art. 68. — La suspension d’activité de l’association
étrangère ne peut excéder une (1) année. Elle est assortie
de mesures conservatoires.
Le retrait d’agrément entraîne la dissolution de
l’association étrangère et la dévolution de ses biens
conformément à ses statuts.
Art. 69. — En cas de suspension ou de retrait
d’agrément tel que prévu à l’article 65 ci-dessus,
l’association dispose d’un délai de quatre (4) mois pour
intenter devant la juridiction administrative compétente,
un recours en annulation de la décision administrative.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Chapitre 1
Dispositions transitoires
Art. 70. — Les associations régulièrement constituées
sous l’empire de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990,
susvisée, sont tenues de se conformer aux dispositions de
la présente loi dans un délai de deux (2) ans, par le dépôt
de nouveaux statuts conformes à la présente loi. Passé ce
délai, l’autorité compétente prononce la dissolution des
associations concernées.
Art. 71. — Les groupements créés sous forme d’unions,
de fédérations ou de confédérations et les structures qui
leur sont affiliées, en application des dispositions de la
présente loi et d’autres dispositions législatives et
réglementaires particulières, sont soumis aux mêmes
conditions.
Chapitre II
Dispositions finales
Art. 72. — Les fondations qui n’ont pas la qualité
d’association au sens des articles 51 et 54 ci-dessus sont
tenues de se mettre en conformité avec les dispositions de
la présente loi dans un délai de deux (2) ans à compter de
la date de sa promulgation.
Art. 73. — Est abrogée la loi n° 90-31 du 4 décembre
1990 relative aux associations.
Art. 74. — La présente loi sera publiée au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 18 Safar 1433 correspondant au
12 janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
35 21 Safar 1433
15 janvier 2012
DECRETS
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
Administration centrale — Parc automobile…………………………………………………
Total de la 4ème partie……………………………………………………………….
Total du titre III…………………………………………………………………………
Total de la sous-section I…………………………………………………………….Vu le décret exécutif n° 11-45 du 4 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la justice,
garde des sceaux ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit
de soixante-et-onze millions cent mille dinars
(71.100.000 DA), applicable au budget des charges
communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses
éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit
de soixante-et-onze millions cent mille dinars
(71.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement
du ministère de la justice et aux chapitres énumérés à
l’état annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la
justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n
° 11-458 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 portant
transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de la justice.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant
au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret présidentiel du 3 Ramadhan 1432
correspondant au 3 août 2011 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances complémentaire pour 2011, au budget
des charges communes ;
————————
ETAT ANNEXE
Nos DES
CHAPITRESL I B E L L E SCREDITS OUVERTS
EN DA
34-90
44.500.000
44.500.000
44.500.000
44.500.000

3621 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
4.000.000
2.500.000
7.000.000
3.500.000
150.000
2.000.000
19.150.000
6.450.000
6.450.000
25.600.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
26.600.000
71.100.000
71.100.000 ETAT ANNEXE (suite)
Nos DES
CHAPITRESLIBELLESCREDITS OUVERTS
EN DA
34-11
34-12
34-13
34-14
34-15
34-80
37-11
43-11SOUS-SECTION II
SERVICES JUDICIAIRES
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
Services judiciaires — Remboursement de frais…………………………………………..
Services judiciaires — Matériel et mobilier…………………………………………………
Services judiciaires — Fournitures…………………………………………………………….
Services judiciaires — Charges annexes…………………………………………………….
Services judiciaires — Habillement……………………………………………………………
Services judiciaires — Parc automobile………………………………………………………
Total de la 4ème partie……………………………………………………………….
7ème Partie
Dépenses diverses
Services judiciaires — Frais de justice criminelle…………………………………………
Total de la 7ème partie……………………………………………………………….
Total du titre III…………………………………………………………………………
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
3ème Partie
Action éducative et culturelle
Services judiciaires — Bourses — Indemnités de stage — Présalaires — Frais
de formation…………………………………………………………………………………………
Total de la 3ème partie……………………………………………………………….
Total du titre IV………………………………………………………………………..
Total de la sous-section II…………………………………………………………..
Total de la section I……………………………………………………………………
Total des crédits ouverts au ministre de la justice, garde des
sceaux…………………………………………………………………………………

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
37 21 Safar 1433
15 janvier 2012
Décret présidentiel n
° 12-01 du 10 Safar 1433
correspondant au 4 janvier 2012 relatif au
détachement des enseignants chercheurs du
ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique auprès des structures
d’enseignement supérieur du ministère de la
défense nationale.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 57 (alinéa 2),
77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille
indiciaire et le régime de rémunération des
fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan
1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les
modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et
administrations publiques ;
Vu le décret exécutif n° 08-130 du 27 Rabie Ethani
1429 correspondant au 3 mai 2008 portant statut
particulier de l’enseignant chercheur ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les conditions de détachement des enseignants chercheurs
du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique auprès des structures
d’enseignement supérieur du ministère de la défense
nationale.
Art. 2. — Le détachement s’effectue par arrêté conjoint
du ministre de la défense nationale et du ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
conformément à la réglementation en vigueur.
Le détachement peut être interrompu, soit par le
ministre de la défense nationale, soit à la demande de
l’enseignant chercheur détaché.
Art. 3. — Les enseignants chercheurs détachés
demeurent régis par leurs statuts particuliers et sont
astreints au respect des obligations spécifiques liées à la
nature et aux conditions d’exercice au sein des structures
du ministère de la défense nationale.
Art. 4. — Les enseignants chercheurs détachés
bénéficient de certains droits liés à l’exercice de leurs
fonctions au sein des structures pédagogiques du ministère
de la défense nationale.A ce titre, ils peuvent, conformément à la
réglementation en vigueur :
— participer aux congrès scientifiques à l’étranger ;
— prétendre à des formations de courte durée à
l’étranger ;
— être désignés pour occuper des postes d’encadrement
pédagogique.
Art. 5. — Outre la rémunération statutaire liée à leur
grade d’origine, il est octroyé aux enseignants chercheurs
détachés une indemnité d’astreinte mensuelle dont le
montant est fixé comme suit :
— professeur : quarante mille dinars (40.000 DA) ;
— maître de conférences : trente-cinq mille dinars
(35.000 DA) ;
— maître-assistant : trente mille dinars (30.000 DA).
Art. 6. — Les enseignants chercheurs détachés
bénéficient d’une bonification indiciaire fixée par arrêté
conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre
des finances, du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique et de l’autorité chargée de la
fonction publique.
Art. 7. — Les enseignants chercheurs détachés
demeurent soumis au régime des œuvres sociales de leur
établissement d’origine conformément à la législation et à
la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Les modalités d’application des dispositions
du présent décret autres que celles de l’article 6 ci-dessus
sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 9. — Le présent décret sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1433 correspondant au 4
janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret présidentiel n
° 12-02 du 10 Safar 1433
correspondant au 4 janvier 2012 relatif au
détachement des personnels enseignants et
d’éducation relevant du ministère de l’éducation
nationale auprès des écoles des cadets de la
Nation du ministère de la défense nationale.
————
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 57 (alinéa 2),
77 (1°, 2° et 8°) et 125 (alinéa 1er) ;
Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de
la fonction publique ;

3821 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant
au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation
nationale ;
Vu le décret présidentiel n° 08-340 du 26 Chaoual 1429
correspondant au 26 octobre 2008 relatif aux écoles des
cadets de la Nation ;
Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429
correspondant au 11 octobre 2008 portant statut particulier
des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de
l’éducation nationale ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
les conditions de détachement des personnels enseignants
et d’éducation relevant du ministère de l’éducation
nationale auprès des écoles des cadets de la Nation du
ministère de la défense nationale.
Art. 2. — Le détachement s’effectue par arrêté conjoint
du ministre de la défense nationale et du ministre de
l’éducation nationale conformément à la réglementation
en vigueur.
Le détachement peut être interrompu, soit par le
ministre de la défense nationale, soit à la demande du
fonctionnaire détaché du ministère de l’éducation
nationale.
Art. 3. — Les personnels enseignants et d’éducation
détachés demeurent régis par leurs statuts particuliers et
sont astreints aux obligations spécifiques liées à la nature
et aux conditions d’exercice au sein des structures du
ministère de la défense nationale.
Art. 4. — Les personnels enseignants et d’éducation
détachés peuvent être désignés, par arrêté du ministre de
la défense nationale, à des postes d’encadrement
pédagogique conformément à la réglementation en
vigueur au sein du ministère de la défense nationale,
Art. 5. — Outre la rémunération statutaire liée à leur
grade d’origine, les personnels enseignants et d’éducation
détachés bénéficient d’une indemnité mensuelle
d’astreinte dont le montant est fixé comme suit :
— censeur : vingt-deux mille dinars (22.000 DA) ;
— professeur de l’enseignement secondaire et
conseiller d’éducation : vingt mille dinars (20.000 DA) ;
— professeur de l’enseignement moyen : dix-huit mille
dinars (18.000 DA).
Art. 6. — Les personnels enseignants et d’éducation
détachés demeurent soumis au régime des œuvres sociales
de leur établissement d’origine conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 7. — Les modalités d’application des dispositions
du présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la
défense nationale.Art. 8. — Le présent décret sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 10 Safar 1433 correspondant au 4
janvier 2012.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
————★————
Décret exécutif n
° 11-459 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 modifiant
la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2011.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
paiement de vingt-huit milliards sept cent soixante-six
millions de dinars (28.766.000.000 DA) et une
autorisation de programme de vingt-quatre milliards trois
cent soixante-six millions de dinars (24.366.000.000 DA)
applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par
la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18
juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour
2011) conformément au tableau « A » annexé au présent
décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement
de vingt-huit milliards sept cent soixante-six millions de
dinars (28.766.000.000 DA) et une autorisation de
programme de vingt-quatre milliards trois cent
soixante-six millions de dinars (24.366.000.000 DA)
applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par
la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18
juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour
2011) conformément au tableau « B » annexé au présent
décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
39 21 Safar 1433
15 janvier 2012
Décret exécutif n
° 11-460 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 modifiant
la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2011.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Après approbation du Président de la République ;Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
paiement de soixante-dix-huit milliards trois cent
soixante-huit millions de dinars (78.368.000.000 DA) et
une autorisation de programme de cent quarante-trois
milliards trois cent soixante-huit millions de dinars
(143.368.000.000 DA) applicables aux dépenses à
caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16
Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant
loi de finances complémentaire pour 2011) conformément
au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement
de soixante-dix-huit milliards trois cent soixante-huit
millions de dinars (78.368.000.000 DA) et une
autorisation de programme de cent quarante-trois milliards
trois cent soixante-huit millions de dinars
(143.368.000.000 DA) applicables aux dépenses à
caractère définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16
Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant
loi de finances complémentaire pour 2011) conformément
au tableau « B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR
Programme complémentaire
au profit des wilayas
TOTALMONTANTS ANNULES
28.766.000
28.766.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
24.366.000
24.366.000 C.P. A.P.
SECTEURS
Industrie
Agriculture et hydraulique
Soutien aux services productifs
Infrastructures économiques et
administratives
Education et formation
Infrastructures socio-culturelles
Soutien à l’accès à l’habitat
P.C.D.
Soutien à l’activité économique
(Dotations aux CAS et
bonification du taux
d’intérêts)
TOTALMONTANTS OUVERTS
100.000
2.978.000
1.000.000
6.380.000
3.370.000
3.200.000
5.388.000
1.950.000
4.400.000
28.766.000
100.000
2.978.000
1.000.000
6.380.000
3.370.000
3.200.000
5.388.000
1.950.000

24.366.000 C.P. A.P.
————————
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEURS
Provision pour dépenses
imprévues
Programme complémentaire
au profit des wilayas
TOTALMONTANTS ANNULES
12.000.000
66.368.000
78.368.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
12.000.000
131.368.000
143.368.000 C.P. A.P.
SECTEURS
Infrastructures économiques
et administratives
Soutien à l’accès à l’habitat
P.C.D.
TOTALMONTANTS OUVERTS
475.000
77.000.000
893.000
78.368.000
475.000
142.000.000
893.000
143.368.000 C.P. A.P.

4021 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Décret exécutif n
° 11-461 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 modifiant la
répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2011.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
paiement de cent quarante-cinq millions de dinars
(145.000.000 DA) et une autorisation de programme de
trente-deux milliards cent quarante-cinq millions de dinars
(32.145.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432
correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances
complémentaire pour 2011) conformément au tableau
« A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de
paiement de cent quarante-cinq millions de dinars
(145.000.000 DA) et une autorisation de programme de
trente-deux milliards cent quarante-cinq millions de dinars
(32.145.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère
définitif (prévus par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432
correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances
complémentaire pour 2011) conformément au tableau
« B » annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au
28 décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.Décret exécutif n
° 11-462 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 modifiant
la répartition par secteur des dépenses
d’équipement de l’Etat pour 2011.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
Après approbation du Président de la République ;
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEURS
Provision pour dépenses
imprévues
Programme complémentaire
au profit des wilayas
TOTALMONTANTS ANNULES

145.000
145.000
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
32.000.000
145.000
32.145.000 C.P. A.P.
SECTEURS
Infrastructures économiques et
administratives
Infrastructures socio-culturelles
TOTALMONTANTS OUVERTS

145.000
145.000
32.000.000
145.000
32.145.000 C.P. A.P.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
41 21 Safar 1433
15 janvier 2012
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
paiement de vingt-neuf milliards cinq cent millions de
dinars (29.500.000.000 DA) applicable aux dépenses à
caractère définitif (prévu par la loi n° 11-11 du 16
Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant
loi de finances complémentaire pour 2011) conformément
au tableau « A » annexé au présent décret.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de paiement
de vingt-neuf milliards cinq cent millions de dinars
(29.500.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère
définitif (prévu par la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432
correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances
complémentaire pour 2011) conformément au tableau « B
» annexé au présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.Décret exécutif n
° 11-463 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 portant
virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’agriculture et
du développement rural.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ces articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant
au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret exécutif n° 11-270 du 7 Ramadhan 1432
correspondant au 7 août 2011 portant répartition des
crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par
la loi de finances complémentaire pour 2011, au ministre
de l’agriculture et du développement rural ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er, — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
sept cent quatorze millions neuf cent cinquante-sept
mille dinars (714.957.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement du ministère de l’agriculture et
du développement rural et au chapitre n° 34-04 :
« Direction générale des forêts-Charges annexes ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de sept cent
quatorze millions neuf cent cinquante-sept mille dinars
(714.957.000 DA), applicable au budget de
fonctionnement du ministère de l’agriculture et du
développement rural et aux chapitres énumérés à l’état
annexé au présent décret.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
l’agriculture et du développement rural sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret qui sera publié au
Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au 28
décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
————————
ANNEXE
Tableau « A » Concours définitifs
(En milliers de DA)
SECTEUR
Agriculture et hydraulique
TOTAL
Tableau « B » Concours définitifs
(En milliers de DA)
C.P. ANNULES
29.500.000
29.500.000
SECTEUR
Soutien à l’activité économique
(Dotations aux CAS et
bonification du taux d’intérêt)
TOTAL C.P. OUVERTS
29.500.000
29.500.000

4221 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
ETAT ANNEXE
Nos DES
CHAPITRESL I B E L L E SCREDITS OUVERTS
EN DA
31-82
31-12
32-12
33-13MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
SECTION 1
ADMINISTRATION CENTRALE
SOUS-SECTION 1
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
Administration centrale — Personnel coopérant — Indemnités et allocations
diverses……………………………………………………………………………………………….
Total de la 1ère Partie……………………………………………………………….
Total du titre III………………………………………………………………………..
Total de la sous-section 1…………………………………………………………..
SOUS-SECTION II
SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
1ère Partie
Personnel — Rémunérations d’activités
Services déconcentrés de l’Etat — Indemnités et allocations diverses…………….
Total de la 1ère Partie……………………………………………………………….
2ème Partie
Personnel — Pensions et allocations
Services déconcentrés de l’Etat — Pensions de service et pour dommages
corporels……………………………………………………………………………………………..
Total de la 2ème Partie………………………………………………………………
3ème Partie
Personnel — Charges sociales
Services déconcentrés de l’Etat — Sécurité sociale………………………………………
Total de la 3ème Partie………………………………………………………………
Total du titre III………………………………………………………………………..
Total de la sous-section II………………………………………………………….
Total de la section I…………………………………………………………………..
Total des crédits ouverts au ministre de l’agriculture et du
développement rural…………………………………………………………….530.000
530.000
530.000
530.000
570.262.000
570.262.000
1600.000
1600.000
142.565.000
142.565.000
714.427.000
714.427.000
714.957.000
714.957.000

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
43 21 Safar 1433
15 janvier 2012
Décret exécutif n
° 11-464 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 portant
virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de l’habitat et de
l’urbanisme.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant
au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret exécutif n° 11-63 du 4 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances pour 2011, au ministre de l’habitat et
de l’urbanisme ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
trente millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au
budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de
l’urbanisme et au chapitre n° 34-01 « Administration
centrale – Remboursement de frais ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de trente
millions de dinars (30.000.000 DA), applicable au budget
de fonctionnement du ministère de l’habitat et de
l’urbanisme et au chapitre n° 37-03 « Administration
centrale – Conférences et séminaires ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de
l’habitat et de l’urbanisme sont chargé, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera
publié au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au
28 décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
Décret exécutif n ° 11-465 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 portant
virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la pêche et des
ressources halieutiques.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant
au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret exécutif n° 11-70 du 4 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la pêche et
des ressources halieutiques ;
Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2011, un crédit de
neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la pêche
et des ressources halieutiques et au chapitre
n° 31-12 : « Services déconcentrés de l’Etat – Indemnités
et allocations diverses ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de
neuf millions de dinars (9.000.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la
pêche et des ressources halieutiques et au chapitre
n° 36-06 : « Subvention à l’institut national de pêche et
d’aquaculture ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la
pêche et des ressources halieutiques sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui
sera publié au
Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au
28 décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.

4421 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Décret exécutif n
° 11-466 du 3 Safar 1433
correspondant au 28 décembre 2011 portant
virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la
communication.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125
(alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 10-13 du 23 Moharram 1432 correspondant
au 29 décembre 2010 portant loi de finances pour 2011 ;
Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant
au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire
pour 2011 ;
Vu le décret exécutif n° 11-71 du 4 Rabie El Aouel
1432 correspondant au 7 février 2011 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par la loi de finances pour 2011, au ministre de la
communication ;
Après approbation du Président de la Répubique ; Décrète :
Article ler. — Il est annulé, sur 2011, un crédit
de un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA),
applicable au budget de fonctionnement du ministère
de la communication et au chapitre n° 37-04
« Administration centrale – Organisation de
manifestations audiovisuelles ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2011, un crédit de un
million deux cent mille dinars (1.200.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la
communication et au chapitre n° 34-90 « Administration
centrale – Parc automobile ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la
communication sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié
au
Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Safar 1433 correspondant au
28 décembre 2011.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions du directeur de la planification et
de l’aménagement du territoire à la wilaya de
Béchar.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin, à
compter du 1er septembre 2011, aux fonctions de
directeur de la planification et de l’aménagement du
territoire à la wilaya de Béchar, exercées par M. Ammar
Dahri, appelé à réintégrer son grade d’origine.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions d’une chef d’études au ministère de
la prospective et des statistiques.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de chef d’études à la division de l’emploi, des
revenus et du développement humain, à la direction
générale du développement social et de la démographie au
ministère de la prospective et des statistiques, exercées par
Mlle. Chafika Belghanem, appelée à exercer une autre
fonction.Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions d’une chef d’études à l’office
national des statistiques.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de chef d’études à l’office national des
statistiques, exercées par Mme. Amal Lakehal, appelée à
exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions d’un sous-directeur à l’office
national des statistiques.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de sous-directeur des budgets et des
marchés à l’office national des statistiques, exercées par
M. Abdelmadjid Tabbech, appelé à exercer une autre
fonction.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
45 21 Safar 1433
15 janvier 2012
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions du directeur de la formation au
ministère de l’éducation nationale.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de directeur de la formation au ministère de
l’éducation nationale, exercées par M. Tahar Chami,
appelé à exercer une autre fonction.
————★————
Décrets présidentiels du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions de conservateurs des forêts de
wilayas.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de conservateurs des forêts aux wilayas
suivantes, exercées par MM. :
— Salim Hadid, à la wilaya de Laghouat ;
— Abdellatif Gasmi, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ;
— Hocine Medjedoub, à la wilaya de Batna ;
— Youcef Djeddam, à la wilaya de Tébessa ;
— Lazhar Rahal, à la wilaya de Sétif ;
— Djedid Okazi, à la wilaya de Saïda ;
— Larbi Benachoura, à la wilaya de Skikda ;
— Ahmed Yahiaoui, à la wilaya de Guelma ;
— Rachid Mohamadi, à la wilaya de Constantine ;
— Nasredine Kechida, à la wilaya de Ouargla ;
— Harkati Debabnia, à la wilaya d’El Bayadh ;
— Abdelkader Sadate, à la wilaya de Tindouf ;
— Hocine Hamadouche, à la wilaya de Mila ;
— Hamid Benbelouar, à la wilaya de Souk Ahras ;
appelés à exercer d’autres fonctions.
————————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de conservateur des forêts à la wilaya de
Rélizane, exercées par M. Kamel Benyamina.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions de la directrice du théâtre régional
de Skikda.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de directrice du théâtre régional de Skikda,
exercées par Mme. Sakina Mekkiou, appelée à exercer
une autre fonction.Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse
à l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion
des investissements.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé du
bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement à
l’ex-ministère de l’industrie et de la promotion des
investissements, exercées par M. Saâd Hechaïchi, appelé à
exercer une autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère
de l’industrie et de la promotion des
investissements.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de chefs d’études à l’ex-ministère de l’industrie
et de la promotion des investissements, exercées par
MM. :
— Ismaïl Abdoun, chef d’études auprès du chef de la
division de la promotion industrielle ;
— Salah Bireche, chef d’études auprès du chef de la
division des politiques et du développement industriels ;
— Smaïn Merabtine, chef d’études auprès du chef de la
division de la promotion industrielle ;
appelés à exercer d’autres fonctions.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions du directeur général de l’autorité
de régulation de la poste et des
télécommunications.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions du directeur général de l’autorité de régulation
de la poste et des télécommunications, exercées par
M. Fodil Benyelles, admis à la retraite.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions d’une présidente de chambre à la
Cour des comptes.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de présidente de chambre à la Cour des comptes,
exercées par Mme. Khadidja Messaoudi, admise à la
retraite.

4621 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 mettant fin
aux fonctions d’un président de section à la Cour
des comptes.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, il est mis fin aux
fonctions de président de section à la Cour des comptes,
exercées par M. Hocine Boulahdid, appelé à exercer une
autre fonction.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère
des finances.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, Mme. Djamila
Sadoudi est nommée sous-directrice de la santé à la
direction générale du budget au ministère des finances.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination du directeur de l’administration et
des moyens au ministère de la prospective et des
statistiques.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Abdemadjid
Tabbech est nommé directeur de l’administration et des
moyens au ministère de la prospective et des statistiques.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination d’une directrice d’études à la division
de l’emploi, des revenus et du développement
humain au ministère de la prospective et des
statistiques.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, Mlle. Chafika
Belghanem est nommée directrice d’études à la division
de l’emploi, des revenus et du développement humain au
ministère de la prospective et des statistiques.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination d’un chef de division au ministère de
la prospective et des statistiques.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Hamid Chaouchi
est nommé chef de la division des monographies
territoriales à la direction générale de la planification
territoriale au ministère de la prospective et des
statistiques.Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination de la directrice technique des
statistiques de la population et de l’emploi à
l’office national des statistiques.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, Mme. Amal Lakehal
est nommée directrice technique des statistiques de la
population et de l’emploi à l’office national des
statistiques.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination d’inspecteurs à l’inspection générale
de la pédagogie au ministère de l’éducation
nationale.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, sont nommés
inspecteurs à l’inspection générale de la pédagogie au
ministère de l’éducation nationale, MM. :
— Mokhtar Belaziz ;
— Saïd Fodil.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination du directeur du centre national
d’intégration des innovations pédagogiques et de
développement des technologies de l’information
et de la communication en éducation.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Tahar Chami est
nommé directeur du centre national d’intégration des
innovations pédagogiques et de développement des
technologies de l’information et de la communication en
éducation.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination du directeur des services agricoles de
la wilaya de Annaba.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Charif
Maghmouli est nommé directeur des services agricoles de
la wilaya de Annaba.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
47 21 Safar 1433
15 janvier 2012
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination de conservateurs des forêts de
wilayas.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, sont nommés
conservateurs des forêts aux wilayas suivantes, MM. :
— Youcef Djeddam, à la wilaya d’Oum El Bouaghi ;
— Abdellatif Gasmi, à la wilaya de Batna ;
— Nasredine Kechida, à la wilaya de Tébessa ;
— Salim Hadid, à la wilaya de Djelfa ;
— Larbi Benachoura, à la wilaya de Sétif ;
— Abdelkader Sadate, à la wilaya de Saïda ;
— Lazhar Rahal, à la wilaya de Skikda ;
— Hamid Benbelouar, à la wilaya de Guelma ;
— Hocine Medjedoub, à la wilaya de Constantine ;
— Harkati Debabnia, à la wilaya de Ouargla ;
— Djedid Okazi, à la wilaya de d’El Bayadh ;
— Hocine Hamadouche, à la wilaya de Boumerdès ;
— Rachid Mohamadi, à la wilaya de Souk Ahras ;
— Ahmed Yahiaoui, à la wilaya de Mila.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination d’une sous-directrice au ministère de
la solidarité nationale et de la famille.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, Mme. Nadia Zaït est
nommée sous-directrice de la petite enfance et de
l’enfance privée de famille au ministère de la solidarité
nationale et de la famille.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination de la directrice du théâtre régional de
Annaba.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, Mme. Sakina
Mekkiou est nommée directrice du théâtre régional de
Annaba.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination du directeur de l’institut national de
formation supérieure des cadres de la jeunesse de
Ouargla.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Dahmane Adimi
est nommé directeur de l’institut national de formation
supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla.Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse
au ministère de l’industrie, de la petite et
moyenne entreprise et de la promotion de
l’investissement.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Saâd Hechaïchi
est nommé chargé d’études et de synthèse, responsable du
bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au
ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise
et de la promotion de l’investissement.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination de chefs d’études au ministère de
l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et
de la promotion de l’investissement.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, sont nommés chefs
d’études à la division des industries lourdes au ministère
de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la
promotion de l’investissement, MM. :
— Ismaïl Abdoun ;
— Smaïn Merabtine ;
— Salah Bireche.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination d’un sous-directeur au ministère de
la poste et des technologies de l’information et de
la communication.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Ishak Gheni est
nommé sous-directeur de la prospective et de la
normalisation à la direction des services financiers
postaux au ministère de la poste et des technologies de
l’information et de la communication.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination du directeur général de l’autorité de
régulation de la poste et des télécommunications.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Yacine Abdelhak
est nommé directeur général de l’autorité de régulation de
la poste et des télécommunications.
————★————
Décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011 portant
nomination d’un président de chambre à la Cour
des comptes.
————
Par décret présidentiel du 26 Moharram 1433
correspondant au 21 décembre 2011, M. Hocine
Boulahdid est nommé président de chambre à compétence
territoriale à Annaba.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au
30 novembre 2011 portant délégation de
signature au directeur du cérémonial, des visites
officielles et des conférences.
————

Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan
1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les
attributions du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El
Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant
organisation de l’administration centrale du ministère des
affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 7 Chaoual 1432
correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de
M. Mahmoud Massali, directeur du cérémonial, des visites
officielles et des conférences à la direction générale du
protocole, au ministère des affaires étrangères ;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mahmoud Massali, directeur
du cérémonial, des visites officielles et des conférences à
la direction générale du protocole, à l’effet de signer, au
nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et
décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1433 correspondant au
30 novembre 2011.
Mourad MEDELCI.Arrêté du 5 Moharram 1433 correspondant au
30 novembre 2011 portant délégation de
signature au sous-directeur de la gestion des
personnels.
————
Le ministre des affaires étrangères,
Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan
1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les
attributions du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El
Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant
organisation de l’administration centrale du ministère des
affaires étrangères ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada
1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les
membres du Gouvernement à déléguer leur signature ;
Vu le décret présidentiel du 7 Chaoual 1432
correspondant au 5 septembre 2011 portant nomination de
M. Abdelhakim Ammouche, sous-directeur de la gestion
des personnels à la direction générale des ressources, au
ministère des affaires étrangères ;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelhakim Ammouche,
sous-directeur de la gestion des personnels à la direction
générale des ressources, à l’effet de signer, au nom du
ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au
Journal
officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Moharram 1433 correspondant
au 30 novembre 2011.
Mourad MEDELCI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
4821 Safar 1433
15 janvier 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 02
Imprimerie officielle – Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 – ALGER-GARE