Law No. 10/92/ADP on Freedom of Association

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Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso
BURKINA FASO
La Patrie ou la Mort Nous Vaincrons !
————

ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLES

1

LOI N° 10/92/ADP
PORTANT LIBERTE D’ASSOCIATION

Loi port ant libert é d’ ass ociation au Burki na Fas o

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso

L’ASSEMBLEE NATIONALE

VU la Constitution ;

VU la Résolution n°001/ADP du 17 juin 1992, portant validation du

mandat des Députés ;

VU la Résolution n°003/ADP du 1 er Juillet 1992, Portant Règlement
Intérieur.

A délibéré en sa séance du 15 décembre 1992 ;et adopté la loi dont la
teneur suit :

TITRE I – DIEFINITION – CONSTITUTION

CHAPITRE I – DEFINITION

ARTICLE 1 : Est Association, au sens de la présente loi, tout groupe de
personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à voc
ation
permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation
d’objectifs communs, notamment dans les domaines culturel, sportif,
social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socio-
économique.

ARTICLE 2 : Les associations se forment librement et sans autorisation
administrative préalable. Elles sont régies quant à leur validi
té par les
principes généraux du droit applicables aux contrats et obligation
s.

Toutefois, elles ne jouissent de la capacité juridique que dans les
conditions prévues par la présente loi.

Elles peuvent être reconnues d’utilité publique.

2 Loi port ant libert é d’ ass ociation au Burki na Fas o

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso

CHAPITRE II – DE LA CONSTITUTION DES ASSOCIATIONS

ARTICLE 3 : Toutes personnes désirant former une association dotée
de la capacité juridique doivent observer les formalités ci-aprè
s :

– asseoir une instance constitutive (Assemblée Générale, Congrè
s…) ;
– soumettre à cette instance, pour adoption, les projets de statuts
portant l’objet, les buts, la durée, le siège et le règlemen
t intérieur de
la future association ;
– procéder à la désignation des membres dirigeants de l’associ
ation ;
– établir un procès –verbal des travaux de l’instance constitu
tive avec
mentions obligatoires de la composition de l’organe dirigeant,
l’indication de l’identité et des adresses complètes de ses
membres.

Le procès-verbal de l’instance constitutive doit être signé
par les
membres du bureau de séance.

ARTICLE 4 : La déclaration de l’association est faite dans les huit (8)
jours suivant sa constitution, soit auprès du Ministre Chargé des
Libertés
Publiques, pour les associations ayant une vocation nationale ou
internationale soit auprès de l’autorité administrative compé
tente
lorsqu’elles sont régionales ou locales.

ARTICLE 5 : La déclaration incombe aux membres de l’instance
constitutive de l’association et doit comporter :

– une demande timbrée avec mentions de la dénomination, de l’obje
t,
du siège et des adresses des membres dirigeants ;
– les statuts et le règlement int érieur, chacun en un (1) original et deux
(2) exemplaires.
Les copies ou photocopies doivent être certifiées conformes à l
’original,
par l’autorité compétente.

ARTICLE 6 : Le récépissé de déclaration d’existence de l’associ
ation
est délivré par l’autorité compétente dans un délai n’
excédant pas trois
mois à compter de la date de dépôt de la déclaration. Passé
ce délai, le
silence de l’autorité compétente emporte la reconnaissance de
l’existence de l’association et autorise les formalités de publ
ication.
L’autorité administrative locale compétente qui délivre un r
écépissé de
déclaration d’existence d’une association doit, dans le déla
i d’un (1) mois

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Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso
transmettre au Ministère Chargé des Libertés Publiques, le doss
ier
complet de l’association conforme aux prescriptions de l’article 5
ci-
dessus, ainsi qu’une copie du récépissé de déclaration.

ARTICLE 7 : Dans un délai de un (1) mois, à partir de la date de
délivrance du récépissé de déclaration, les dirigeants de
l’association
sont tenus de faire procéder à l’insertion au journal officiel
d’un extrait du
récépissé contenant la date de la déclaration, la dénomin
ation et l’objet
de l’association, l’indication de son siège social, les noms et
adresses
des membres de son organe dirigeant.

ARTICLE 8 : Toute personne a le droit de prendre communication, soit
auprès des services du Ministre Chargé des Libertés Publiques,
soit
auprès de ceux de l’autorité administrative locale compétent
e, des
statuts et déclarations de toutes asso ciations légalement identifiées. Elle
peut s’en faire délivrer, à ses frais copie ou extrait.

TITRE II – DE L’ASSOCIATION RECONNUE D’UTILITE PUBLIQUE
(ARUP)

CHAPITRE I – DEFINITION

ARTICLE 9 : Peut être qualifiée d’utilité publique toute association
ou
union d’association reconnue comme telle dont les activités poursu
ivent
un but d’intérêt général, notamment dans les domaines du

développement économique, social et culturel du pays ou d’une
région
déterminée.

ARTICLE 10 : La qualité d’association d’utilité publique ne peut êtr
e
acquise qu’après une période minimale d’activité de deux
(2) années
consécutives.

CHAPITRE II – PROCEDURE DE RECONNAISSANCE

ARTICLE 11 : La demande de Reconnaissance d’Utilité Publique
adressée au Ministre chargé des Libertés Publiques, est timbré
e.

Sont jointes les pièces suivantes :

– un extrait en douze (12) exemplaires de la délibération de l’
assemblée
générale autorisant la demande de reconnaissance d’utilité p
ublique ;

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– les statuts et le règlement intérieur de l’association en douze
(12)
exemplaires chacun.
– Le curriculum vitae et le casier judiciaire datant de moins de trois
mois, des membres dirigeants de l’association ou de l’union
d’associations ;
– L’état exhaustif des réalisations effectuées au Burkina Faso
ou pour
le compte du Burkina Faso, durant la période probatoire, dans les
domaines prévues à l’article 9 ;
– Un document indiquant les objectifs des activités futures de
l’association.

ARTICLE 12 : L’utilité publique est reconnue, par décret pris en Conseil

des Ministres.

ARTICLE 13 : La qualité d’association d’utilité publique est acquise à

titre précaire. Elle peut être retirée dans la même forme que celle de sa
reconnaissance.

ARTICLE 14 : L’association reconnue d’utilité publique est soumise aux
mêmes formalités de publication prévues à l’article 7 de
la présente loi.

CHAPITRE III – DAVANTAGES ET OBLIGATIONS
SPECIFIQUES

ARTICLE 15 : L’association reconnue d’utilité publique peut bénéfici
er
de subvention ou de tout autre avantage consentis par l’Etat.

ARTICLE 16 : Toute Association Reconnue d’Utilité Publique est tenue
de fournir chaque année aux Ministres chargés des Libertés Publ
iques,
du Plan de la Coopération ou de tout autre Ministre intéressé :

– son programme annuel d’activité
– son bilan de l’exercice écoulé.

Les Ministres chargés des Libertés Publiques, des Finances et du P
lan
on doit de contrôle sur les activités de l’association reconnue
d’utilité
publique, afin de s’assurer de leur conformité avec les programmes

nationaux du développement.

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TITRE III – DE L’ASSOCIATION ETRANGERE

CHAPITRE I – DEFINITION

ARTICLE 17 : Est association étrangère toute association remplissant
l’une des conditions suivantes :
– avoir son siège ou son principal établissement situé à l’
extérieur du
Burkina Faso ;
– avoir son organe dirigeant essentiellement constitué d’étranger
s ;
– avoir 75% au moins de ses membres fondateurs de nationalité
étrangère.

ARTICLE 18 : L’association étrangère peut être reconnue d’utilité

publique dans les conditions prévues au titre II de la présente Lo
i.

CHAPITRE II – DE L’AUTORISATION

ARTICLE 19 : Toute association étrangère désirant exercer ses activités

au Burkina Faso est soumise à autorisation préalable du Ministre c
hargé
des Libertés Publiques.

ARTICLE 20 : Nonobstant les dispositions des articles 3 et 4, la
demande d’autorisation à adresser au Ministre chargé des Libert
és
Publiques doit comporter :

– l’avis des Ministres chargés des Relations Extérieures et du Pl
an ;
– les noms, prénoms, profession, domiciles, adresses et nationalités

des membres dirigeants de l’association.

L’autorisation est accordée par arrêté du Ministre chargé
des Libertés
Publiques.

ARTICLE 21 : Après l’autorisation ou la reconnaissance d’utilité
publique, l’association étrangère doit signer avec les Ministre
s chargés
des Finances et du Plan, un accord d’établissement.

ARTICLE 22 : Aucune association étrangère ne peut exercer ses
activités au Burkina Faso sans avoir satisfait aux prescriptions des
articles 7, 20 et 21 ci-dessus.

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Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso

ARTICLE 23 : Toute association étrangère qui n’observe pas les
dispositions des articles sus-visés est considérée comme inexis
tence,
sans préjudice des sanctions prévues aux articles 45, 46 et 47 ci-
après.

Elle ne peut, par ailleurs prétendre à réparation de ce fait.

ARTICLE 24 : En cas de non respect des textes et règlements en
vigueur l’autorisation accordée à une association étrangè
re est
révoquée.

TITRE IV – DES SYDICATS

CHAPITRE I – DEFINITION

ARTICLE 25 : Le terme Syndicat, au sens de la présente Loi, signifie
toute Organisation ou groupe d’Organisation de travailleurs ou
d’employeurs, ayant pour but de promouvoir et de défendre les inté
rêts
moraux, matériels et professionnels de leurs membres.

ARTICLE 26 : Le Syndicat Professionnel au sens de la présente Loi est
une libre Association de Travailleurs ou d’employeurs, exerçant la
même
profession, des métiers similaires ou des professions connexes
concourant à l’établissement de produits déterminés, ou l
a même
profession libérale.

CHAPITRE II – CONSTITUTION

ARTICLE 27 : Les Syndicats se forment librement et sans autorisation
préalable. Cette formation doit être consacrée par une publicat
ion par
voie de presse contenant l’identité des trois (3) premiers respo
nsables.

L’existence légale d’un Syndicat est subordonnée à la dé
claration
préalable auprès du Ministre chargé des Libertés Publiques e
t au
respect des dispositions contenues dans le Code du Travail ou tout autre
texte de Loi en tenant lieu ou s’y référant.

ARTICLE 28 : Les travailleurs ou employeurs désireux de constituer un
Syndicat, doivent accomplir les formalités suivantes :

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1 – Convoquer une instance constitutive, comprenant au moins vingt
(20) membres.
2 – Soumettre à cette instance, pour adoption, les statuts dans lesquels
sont indiqués la dénomination, l’objet, les buts, l’organisa
tion et le siège,
ainsi que le règlement intérieur du futur syndicat.
3 – Désigner librement et par vote les dirigeants dont le nombre ne peut
être inférieur à sept (7).
4 – Etablir un procès-verbal des travaux de l’instance constitu
tive. Le
procès-verbal doit obligatoirement mentionner :

– le lieu et la date de la tenue de l’instance ;
– la composition, l’identité et adresse complète des premiers dir
igeants
du syndicat.

CHAPITRE III – DECLARATION

ARTICLE 29 : La déclaration incombe aux dirigeants du syndicat et doit
comporter les pièces suivantes :

– une (1) demande écrite signée par deux fondateurs au moins ;
– un (1) procès-verbal des travaux de l’instance constitutive é
tabli
conformément aux dispositions de l’article 28 en trois (3)
exemplaires ;
– les statuts du syndicat en trois (3) exemplaires ;
– le règlement intérieur en trois (3) exemplaires.

Toutes les pièces constitutives doivent être certifiées conform
es à
l’original par l’autorité compétente du siège du syndicat
.

ARTICLE 30 : La déclaration accompagnée des pièces requises à
l’article 29, est adressée dans les quinze (15) jours suivant la
tenue de
l’instance constitutive, à l’autorité administrative compé
tente lorsque le
syndicat a un champ d’activité régional ou local, ou au Ministr
e chargé
des Libertés Publiques, lorsque l’organisation a un champ d’act
ivité
national ou international.

L’Autorité qui reçoit la demande délivre dans les trente (3
0) jours qui
suivent, un récépissé mentionnant que les formalités exigé
es à l’article
30 ont été accomplies.

8 Loi port ant libert é d’ ass ociation au Burki na Fas o

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso
Si l’une quelconque des formalités ci-dessus énoncées n’e
st pas
satisfaite, le dossier est déclaré irrecevable et notification en
est faite
dans les mêmes délais.

ARTICLE 31 : Dans un délai de un (1) mois, à partir de la date de
délivrance du récépissé, l’Autorité compétente ayan
t reçu la déclaration
est tenue de faire procéder à l’insertion d’un extrait au Jo
urnal Officiel.

ARTICLE 32 : Pour compter de la date de délivrance du récépissé,
l’autorité compétente droit, dans un délai de un (1) mois,
adresser au
Ministre chargé des Libertés Publiques, et du Travail et des Lois
Sociales, un (1) dossier complet de l’organisation.

Les modifications apportées aux statuts et règlement intérieur,
ainsi que
les changements survenus dans la composition de la direction ou de
l’Administration du Syndicat doivent être portés, dans les mê
mes
conditions qu’aux article 29 et 30 à la connaissance des mêmes
Autorités.

CHAPITRE IV – DROITS ET OBLIGATIONS DES SYNDICATS

ARTICLE 33 : Les membres chargés de l’Administration ou de la
direction du syndicat, doivent être citoyens burkinabé ou ressorti
ssants
d’un Etat étranger avec lequel ont été passés des accords

d’établissements stipulant la réciprocité en matière de d
roit syndical.

Ils doivent tous jouir de leurs droits ci vils et n’avoir fait l’objet d’aucune
condamnation entraînant la suppression du droit de vote au terme des
lois électorales en vigueur.

ARTICLE 34 : Les Syndicats professionnels légalement enregistrés
peuvent librement se constituer en unions, sous quelque forme que ce
soit, notamment en fédération et/ou confédérations.

ARTICLE 35 : Les dispositions applicables aux syndicats professionnels
le sont également à leurs unions, fédérations et/ou confé
dérations qui
doivent, d’autre part, faire connaître, dans les mêmes conditio
ns des
articles 28, 30 et 32 de la présente Loi, le nom et le siège des Syndicats
qui les composent.

9 Loi port ant libert é d’ ass ociation au Burki na Fas o

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les
Syndicats adhérents sont représentés dans les instances et orga
nes
dirigeants.

ARTICLE 36 : Les unions, fédérations et/ou confédérations de syndicats

jouissent de tous les droits conférés par la présente loi aux s
yndicats
légalement constituer.

ARTICLE 37 : Les Organisations Syndicales Nationales peuvent s’affilier
librement à des organisations syndicales internationales de leur
choix.

ARTICLE 38 : En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée
par la justice, les biens du syndicat sont dévolus, conformément a
ux
statuts, suivant les règles déterminées par l’Assemblée G
énérale ou
suivant la décision de la justice.

En aucun cas les biens du syndicat dissout ne peuvent être réparti
s
entre les membres adhérents. Le décret portant dissolution du synd
icat
est susceptible de recours devant la juridiction compétente.

TITRE V – DROITS ET DEVOIRS DES PARTIS ET ASSOCIATIONS
CHAPITRE I – DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIATIONS

ARTICLE 39 : L’union, la fusion et toute forme de regroupement
d’association de même ,statut juridique œuvrant dans les mêm
es
domaines et légalement constituées, sont libres.

L’union est le regroupement de deux ou de plusieurs associations en v
ue
de créer une entité nouvelle à laquelle elles sont subordonné
es.

La fusion d’association est la création d’une association nouve
lle par
intégration ou absorption entre associations antérieurement exista
ntes.

ARTICLE 40 : Dans le cas d’une union d’associations, il doit être établ
i
un statut précisant les règles de son organisation et de son
fonctionnement ainsi que la liste nominative des associations
adhérentes.

10 Loi port ant libert é d’ ass ociation au Burki na Fas o

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso
Toute union doit avoir une direction centrale, l’union est soumise au
x
dispositions régissant la forme des associations qui la composent.

La fusion est soumise aux dispositions des articles 3, 4, 11 et 20 de la

présente Loi.

ARTICLE 41 : Toute association dûment constituée et régulièrement
déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en just
ice,
acquérir, posséder et administrer des biens meubles et immeubles
nécessaires à l’accomplissement de ses activités, recevoir d
es dons et
legs.

ARTICLE 42 : Les dirigeants des associations déclarées doivent tenir à
jour un registre d’activités ainsi qu’un registre de comptabili
té. Le
registre d’activités enregistre notamment les comptes rendus de
réunions, les manifestations et les réalisations effectuées. Le
registre de
comptabilité enregistre toutes entrées et sorties de fonds. Les ad
hérents
ont accès à ces registres.

ARTICLE 43 : Toute association, quelle que soit sa nature, bénéficiant
de subvention ou de tout autre avantage financier consentis par l’Eta
t,
est tenue de fournir des budgets, les comptes annuels et les rapports
financiers y relatifs, au Ministère chargé des Finances, et aux Mi
nistères
techniques intéressés. Copie doit être faite au Ministre chargé
des
Libertés Publiques. Dans ce cadre e lle est soumise au corps de contrôle
d’Etat. Tout refus de communication ou toute entrave apportés à

l’exercice du contrôle, entraîne la suppression de la subventio
n ou de
tout autre avantage.

ARTICLE 44 : Toute modification dans les textes constitutifs de toute
association, union d’associations ou fusion d’associations, doit ê
tre
portée, dans les mêmes conditions de l’article 4 à la connai
ssance de
l’Autorité compétente qui en délivre récépissé. Il
en est de même en cas
de changement dans la composition des organes dirigeants.

CHAPITRE II – PENALITES ET DISSOLUTION

ARTICLE 45 : Seront punis d’une amende de cinquante mille (50.000) à
cent cinquante mille (150.000) francs CFA et ne cas de récidive d’
une
amende double, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles
3, 4, 7 et 42 de la présente Loi.

11 Loi port ant libert é d’ ass ociation au Burki na Fas o

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso

ARTICLE 46 : Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continent
d’assumer l’administration d’une association nonobstant le refu
s ou le
retrait du récépissé de déclaration ou de la reconnaissance
d’utilité
publique ou le constat de la nullité, sont punis d’un emprisonneme
nt de
un (1) mois à douze (12) mois et d’une amende de cent cinquant
e mille
(150.000) francs CFA à un million (1.000.000) de francs CFA, ou de
l’une des deux peines seulement.

ARTICLE 47 : La dissolution de toute association, union ou fusion
d’associations, ne peut intervenir qu’au terme fixé par les statuts ou à la
suite d’une décision prise par son instance supérieure. Toutefo
is,
lorsqu’il est établi après une enquête diligentée par des
agents
assermentés que l’association poursuit une cause ou un objet illic
ites, ou
qu’elle se livre à des activités contraires à ses statuts, o
u à des
manifestations susceptibles de troubler

l’ordre, la moralité et la paix publics ou de nature à les prov
oquer ou
enfin revêt le caractère d’une milice privée ou d’une org
anisation
subversive, la dissolution de l’association peut être prononcée
par décret
du Chef de l’Etat pris en Conseil des Ministres, sur proposition du
Ministre chargé des Libertés Publiques.

ARTICLE 48 : Seront punis d’une amende de cent cinquante mille
(150.000) francs CFA à un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA
et d’une peine d’emprisonnement de t rois (3) mois à trois (3) ans ou de
l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs ou dirigeants de
l’association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement
après le
décret de dissolution, ainsi que les personnes, qui auront par
propagande occulte, discours écrit, ou par tout autre moyen, perpé
tué ou
tenté de perpétuer l’association dissoute.

ARTICLE 49 : En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens
de l’association sont dévolus conformément aux statuts ou à
défaut,
suivant les règles déterminées par l’instance ayant prononcé
la
dissolution. Dans tous les cas, ils ne peuvent être répartis entre

membres. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, les biens de
l’association sont dévolus conformément aux statuts ou à dé
faut, suivant
les règles déterminées par l’instance ayant prononcé la d
issolution. Dans
tous les cas, ils ne peuvent être répartis entre membres.

12 Loi port ant libert é d’ ass ociation au Burki na Fas o

Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décen tralisation – Burkina Faso
En cas de dissolution prononcée par décret, les biens de l’asso
ciation
sont confisqués au profit d’une association poursuivant les mêm
es
objectifs.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contrai
res,
notamment la Zatu n°VIII –0024 du 12 mars 1991, sera exécuté
e comme
Loi de l’Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 15 décembre 1992

Le Secrétaire de Séance

Signé : Btio Isaïe TRAORE
Le Président

Signé : Dr. Bongnessan Arsène YE

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