Law on THE Penal Code

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REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE
DES COMORES
ASSEMBLEE FEDERALE
Loi N°- 082 P/A.F – Loi 95-012/AF
portant Code pénal ( Crimes et délits )
L'Assemblée Fédérale a délibéré et adopté en ses séances des 15 mai 1981 et 8 mai 1982
et 18/09/95.
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE PREMIER : – L'infraction que les lois punisse nt des peines de police est une
contravention.
L'infraction que les lois punissent des peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive et infamante est un crime.
ART. 2 . – Toute tentative de crime qui aura ét é manifestée par un commencement d'exécution,
si elle n'a pas été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances
indépendantes de la volonté de son aute ur, est considérée comme le crime même.
ART. 3. – La tentative de délit n'est considérée comme le délit lui même que dans les cas
déterminés par une dispositi on spéciale de la Loi.
ART. 4. – Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient
pas prévues par la Loi avant qu'ils fussent commis.
ART. 5 . – En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits , la peine la plus forte est seule
prononcée.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d' une remise gracieuse, il y a lieu de tenir
compte, pour l'application de la confusion des pein es, de la peine résultant de la commutation et
non de la peine initialement prononcée.
LIVRE PREMIER
Des peines en matière criminelle et correctionnelle et de leurs effets
ART. 6 . – Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, ou seulement
infamantes.
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ART.7. -Les peines afflictives ou infamantes sont :
1°) – La mort. 2°) – Les travaux forcés à perpétuité.
3°) – Les travaux forcés à temps
4°) – La détention criminelle.
ART. 8 . – La peine seulement infamante est la dégradation civique.
ART. 9 . – Les peines en matière correctionnelle sont :
1°)- L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction
2°)-L'interdiction à temps de certains droits civiques, civils ou de la famille.
3°)- L'amende.
ART.10 . -La condamnation aux peines établies par la Loi est toujours prononcée sans
préjudices des restitutions et dommages in térêts qui peuvent être dus aux parties.
ART.11 . -L'interdiction de séjour, l'amende, la confiscation spéciale so it du corps du délit,
quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de
celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre, sont des peines communes aux
matières criminelles et correctionnelles.
CHAPITRE PREMIER
Des peines en matière criminelle
ART.12 . -Tout condamné à mort sera fusillé.
ART.13 . -Les corps de suppliciés seront délivrés à leur famille si elles les réclament, à
charge pour elles de les faire inhumer sans aucun appareil.
Le procès-verbal d'exécution sera, s ous peine d'une amende civile de 2000 à
10 000 francs, dressé sur le champ par le greffier. Il sera signé par le Président des Assises
ou son remplaçant, le représentant du Ministère public et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même
peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y
demeurera apposée pendant vingt qu atre heures. Au cas où l'exécution aurait été faite hors de
l'enceinte d'un établissement péniten tiaire, procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie
du lieu d'exécution.
Aucune indication, aucun document relatif s à l’exécution autres que le procès­
verbal, ne pourront être publ iés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 20 000 à
35 000 francs. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal d'exécution n'a
pas été affiché ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt,
de publier par la voie de la presse, d'affiches , de tracts, ou par tout autre moyen de publicité,
aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature, la
décision prise par le Président de la République
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Le procès-verbal sera, sous la peine prévue par l'alinéa 1 er, transcrit par le greffier dans
les vingt quatre heures au pied de la minute de l' arrêt. La transcription sera signée par lui et il
fera mention de tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera
également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même.
Si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son Président exercera
les attributions appartenant au Président des assises, l'application du présent article.
ART.14. – Si l'exécution doit se faire dans un établi ssement pénitentiaire, celui -ci doit être
parmi les établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du Ministre
chargé de la justice.
Seront seules admises à assister à l' exécution, les personnes indiquées ci-après :
1°) – Le président de la Cour d'Assises ou à défaut, un magistrat désigné par
président cour appel
2°) – Un représentant du ministère public désigné par le Procureur Général.
3°) – Un juge du tribunal du lieu d'exécution. 4°) – Le greffier de la Cour d'assise s ou, par défaut, un greffier du tribunal
du lieu d'exécution. 5°) – Les défenseurs du condamné.
6°) – Un ministre du culte.
7°) – Le directeur de l'établissement pénitentiaire.
8°) – Le Commi ssaire de police et s'il y a lieu, les agents de la force publique
requis par le procureur général ou par le procureur de la République 9°) – Le médecin de la prison ou à défaut, un médecin désigné par le
Procureur général ou par le Procureur de la République.
Aucune condamnation ne pourra être exécutée pendant les jours de fêtes
Nationales ou religieuses, ni le s dimanches, ni les vendredis.
ART-15. – Si une femme condamnée à mort déclare, et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle
ne subira sa peine qu'après sa délivrance.
ART.16. – La durée de la peine des trav aux forcés à temps, sera selon les cas spécifiés par la
Loi, soit de dix à vingt an s, soit de cinq à dix ans.
ART.17. – La durée de la peine de détention criminelle sera, selon les cas spécifiés par la Loi,
soit de dix à vingt ans, soit de cinq à dix ans.
ART.18. – Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux d'intérêt
public les plus pénibles.
Les femmes condamnées aux travaux for cés ne seront employées que dans
l'intérieur du camp pénal.
ART.19. – La détention criminelle sera exécutée dans le quartier spécial du camp pénal. Le
condamné communiquera avec les personnes placées dans l'intérieur du lieu de détention ou
avec celles du dehors, conformément aux règl ements de l'administration pénitentiaire.
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ART.20. – La durée de toute peine priv ative de la liberté compte du jour où le condamné est
détenu en vertu de la condamnation, deve nue irrévocable qui prononce la peine.
ART.21. – Quant il y aura eu détention préventive, cette détention sera intégralement déduite
de la durée de la peine qu'au ra prononcé le jugement ou l'a rrêt de condamnation, à moins que
le juge n'ait ordonné, par disposition spéciale et motivée que cette imputation n'aura pas lieu
ou qu'elle n'aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la détention préventive comprise entre la date du jugement ou
de l'arrêt et le moment ou la condamnation de vient irrévocable, elle sera toujours imputée
dans les deux cas suivants :
l°) – Si le condamné n'a point exercé de recours contre le jugement ou l'arrêt.
2°) – Si ayant exercé un recours, sa pein e a été réduite sur son appel ou à la suite
de son pourvoi.
ART.22. – La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique. La
dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation est devenue irrévocable et, en
cas de condamnation par contumace, du jour de l'accomplissement des mesures de publicité
prévues ci-après : 1°) – Publication d'un extrait de l'a rrêt de condamnation dans un journal.
2°) -Affichage du même extrait à la porte du dernier domicile connu du
contumax, la porte de la Mairie et à celle du prétoire- de la Cour d'assises. 3°) – Notification de l'arrêt au repr ésentant des Domaines du domicile du
contumax.
ART.23. -Quiconque aura été condamné à une peine af flictive et infamante sera de plus,
pendant la durée de sa peine, en état d'interdic tion légale, il lui sera nommé un tuteur et subrogé
tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites pour les nominations des
tuteurs et subrogés tuteurs aux interdits.
L'interdiction légale ne produira pas e ffet pendant la durée de la libération
conditionnelle.
ART.24. – Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa peine et le tuteur lui
rendra compte de son administration.
ART.25. -Pendant la durée de sa peine, il ne pourra lui être remis aucune somme , aucune
provision, aucune porti on de ses revenus
ART.26 . -La dégradation ci vique consiste
1 °) – Dans la destitution et l'exclus ion des condamnés de toutes fonctions,
emplois ou offices publics. 2°) – Dans la privation du droit de vote, d'é ligibilité et en général de tous les droits
civiques et politiques et du droit de porter aucune décoration.
3°) – Dans l'incapacité d'être juré, ex pert, d'être employé comme témoin dans
des actes et de déposer en justice autremen t que pour y donner de simples renseignements.
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4°) – Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de famille et d'être tuteur,
curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, et sur l'avis
conforme de la famille. 5°) – Dans la privation du droit de port et de détention d'armes, droit de servir dans
la gendarmerie, dans la police et dans les for ces armées, en général de participer à un servi
public quelconque, de tenir école ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement
d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant.
ART.27. -Toutes les fois que la dégradation sera prononcée comme peine principale, elle
pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée fixée par l'ar rêt de condamnation,
n'excédera pas cinq ans.
Si le coupable est un étranger ou un comorien ayant perdu la qualité de citoyen, 1a
peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.
ART.28 . -Le condamné aux travaux forcés à perpétuité ne peut disposer de ses biens, en tout
ou partie, soit par donation entre vi fs, soit par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n'est pour
cause d’aliment. Tout testament par lui fait an térieurement à sa condamnation contradictoire,
devenue définitive est nulle. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables aux condamnés par
contumace que cinq ans après l'accomplissement de s mesures de publicité prévues au Code de
procédure pénale en vigueur.
La chambre d'accusation statuant sur requête peut relever le condamné de tout ou partie
des incapacités prononcées par l'alinéa précédent, Elle peut accorder l'exercice dans le lieu
d'exécution de la peine, des droits civils ou quel ques uns de ces droits dont il a été privé par son
état d'interdiction légale les actes faits par le cond amné dans le lieu d'exécution de la peine, ne
peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qu'il lui sont échus à
titre gratuit depuis cette époque.
ART.29. – Dans tous les cas où une condamnation est prononcée, pour une infraction prévue
aux articles 55, 56 57,58,78-79,151,152,157 et 160, les juridictions com
pétentes pourront
prononcer la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents du condamné de
quelque nature qu'ils soient, meubles, immeubles , ou individu suivant les modalités ci-après.
ART.30. – Si le condamné est marié, la confiscation ne portera que sur la moitié de ses biens. S'il a des descendants ou des ascendants, la confiscation ne portera que sur le
cinquième de ses biens. Il sera, s'il y a lieu, procédé au partage ou à la licitation suivant les
règles applicables en matière de succession.
ART.31. – L'aliénation des biens confisqués sera pour suivie par l'administration des domaines
dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat
Les biens dévolus à l'Etat par l'effet de la c onfiscation, demeureront grevés, jusqu'à concurrence
de leur valeur, des dettes légitim es antérieures à la condamnation.
Seront déclarés nul à la requête de l' administration des Domaines ou du Ministère
public, tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuit, accomplis par le
coupable depuis moins de trois ans au moment des poursuites, soit directement, soit par
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personne interposée ou par tout autre voie indirecte, s'ils ont été faits dans l'intention de
dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Sauf preuve contraire qui peut être faite par tous moye ns, tout acte de disposition
ou d'administration est présumé avoir été accompli dans cette intention s'il n'est pas établi qu'il
est antérieur au délai prévu par l'alinéa précédent.
Seront punis d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 20 000 à
200 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui auront sciemment aidé
directement, soit indirectement ou par interposit ion de personnes, à la dissimulation des biens
ou valeurs appartenant au condamné.
CHAPITRE Il
Des peines en matière correctionnelle
ART.32. – La durée des peines d'emprisonnement sera supérieure à un mois sans dépasser dix
ans, sauf les cas de récidive ou ceux pour les quels la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures. Celle à un mois
est de trente jours. L'amende est supérieure à 1 0 000 francs
ART.33. – Les tribunaux jugeant correc tionnellement pourront, dans ce rtains cas, interdire, en
tout ou partie, l'exercice des droits civi ques, civils et de famille suivants :
1°) – De vote et d'élection.
2°) – D'éligibilité.
3°) – D'être appelé ou nommé aux foncti ons de juré ou autres fonctions publiques
aux emplois de l'administration. 4°) – Du port et de détention d'armes.
5°) – De vote et de suffrage dans les délibérations de la famille.
6°) – D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et de l'avis seulement de la
famille, 7°) – D'être expert ou employé comme témoin dans les actes.
8°) – De témoigner en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.
Lorsque la peine encourue sera supérieure à cinq ans, les tr ibunaux pourront
prononcer pour une durée de dix ans au plus, l'interdiction des droits énumérés ci-dessus
L'interdiction prendra effet à compter du jour où la condamnation sera devenue
définitive.
ART.34. – Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent qu
lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition partic ulière de la Loi.
CHAPITRE 111
Des peines et des autres condamnations qui peuvent être prononcées pour crimes
ou délits.
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ART.35. -L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite aux condamnés de paraître
dans certains lieux, elle comporte en outre de s mesures de surveillance et d'assistance.
Sa durée est de deux à dix ans,
Elle peut être prononcée :
1°) – En matière criminelle contre les condamnés aux travaux forcés à temps, à 1a
détention criminelle et à l'emprisonnement pour crime. 2°) – en matière correctionnelle da ns les cas prévus par la Loi.
Tout condamné à une peine perpétuelle qu i obtient commutation ou remise de sa
peine est, s'il n'en est autrement disposé par la décision gracieuse, soumis de plein droit à
l'interdiction de séjour pendant une durée de dix ans. Il en est de même pour tout condamné
une peine perpétuelle qui a prescrit sa peine.
La liste des lieux interdits, ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance sont fixée par le
Ministre de l'intérieur par voie d'arrêté i ndividuel pris sur proposition d'une commission
composée par :
l°) – Le premier président de la cour d'appel – Président. 2°) – Le procureur général prés de la cour d'appel.
3°) – Le directeur de la police fédérale.
4°) – Le commandant de la gendarmerie.
5°) – Les gouverneurs des îles ou de leurs représentants.
La dite commission siégera valablement lorsque la moitié de ses membres seront
présents. Cet arrêté pourra en tant que de besoin être modifié dans les formes où il est
intervenu. En aucun cas, le ministre de l'intéri eur ne pourra aggraver les propositions faites par
la commission susvisée.
ART.36. – L'arrêté d'interdiction est notifié au conda mné qui reçoit outre une copie du dit arrêté
une carte spéciale d'identité dont le modèle sera fixé par arrêté du Ministre de 1"intérieur et qui
devra être présentée lors des contrôles de police.
Si l'arrêté d'interdiction de séjour a été notifié au condamné avant sa libération
définitive ou correctionnelle, il prend effet du jour de sa libération. S'il a été notifié après sa
libération, il prend effet du jour de la notification.
S'il n'a pas été prononcé de peine privat ive de liberté sans sursis, l'arrêté
d'interdiction de séjour pourra être notifié au condamné dès que le jugement de condamnation
sera devenu définitif.
Si le condamné a prescrit sa peine, l'arrêté d’interdiction de séjour prend effet du
jour où la prescription est accomplie.
Sera puni d'un peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de
15 000 francs à 1 00 000 francs ou de l'une de ces de ux peines seulement, tout interdit de séjour
qui en violation de l'arrêté d' interdiction de séjour qui lui a été notifié, paraîtra dans un lieu
interdit et qui se sera soustrait aux mesures de surveillanc e et d'assistance.
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La non-présentation de la carte spéciale d' identité sera punie d'une peine de quinze
jours à trois mois d'emprisonnement et d' une amende de 15 000 francs à 50 000 francs.
En cas d'urgence, l'autorisation provisoire de séjourner dans une localité interdite
peut être accordée par le comm issaire de la police fédérale.
ART.37. – Quand il y aura lieu à restitution, le coupable pourra être condamné en outre, envers
la partie lésée, si elle le demande, à de s indemnités dont la détermination est confiée à
l'appréciation de la Cour ou du trib unal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans que la cour
ou le tribunal puisse du consentement même de la dite pa rt, en prononcer l'application à une
oeuvre quelconque.
ART.38. – L'exécution des condamnations à l'ame nde, aux restitutions, aux dommages et
intérêts et aux frais , pourra être poursuivie par la vole de la contrainte par corps.
ART.39. – En cas de concurrence de l'amende avec le s restitutions et les dommages et intérêts,
sur les biens insuffisants du condamné, ces dern ières condamnations obtiendront la préférence.
ART.40. – Sous réserves des dispositions prévues au code de procédure pénale, tous les
individus condamnés pour une même infraction ou pour des infr actions connexes, sont tenus
solidairement des amandes, des restitutions, des dommages et intérêts et des frais.
CHAPITRE 1 V
Des peines de la récidiv e pour crimes et délits
ART.41. -Quiconque ayant été condamné à une peine afflictive et infamante, ou seulement
infamante, commettra un nouveau crime, sera passible du double de la peine encourue.
Toutefois, l'individu condamné par un tri bunal statuant en matière de justice
militaire, ne sera, en cas de crime ou délit postérieurs, passibles des peines de la récidive,
qu'autant que la première condamnation aura été prononcée pour des crimes ou délits
punissables d'après les lo is pénales ordinaires.
ART.42 . -Quiconque ayant été condamné pour crime, à une peine supérieure à une anée
d'emprisonnement, aura, dans un délai de cinq ans, après l'expiration de cette peine ou sa
prescription, commis un dél it ou un crime qui devra être puni d'emprisonnement, sera
condamné au maximum de la peine portée, par la loi et cette peine pourra être élevée au
double.
En outre, l'interdiction de séjour pourra être pron oncée pour une durée de deux à
dix ans.
ART.43. – Il en sera de même pour les condamnés à un emprisonnement de plus d'une année
pour délit qui, dans le même dé lai de cinq ans, seraient reconnus coupables du même délit ou
d'un crime devant être puni de l'emprisonnement.
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Ceux qui, ayant été antérieurement c ondamné à une peine d'emprisonnement de
moindre durée, commettraient le même délit dans les mêmes conditions de temps seront
condamnés une peine d'emprisonnement qui ne pourra être inférieure au double de celle
précédemment prononcée, sans toutefois qu'elle puisse dépasser le double du maximum de la
peine encourue.
Les délits de vol, escroquerie, abus de confiance, corruption et tous actes de
détournement de crédits, des de niers publics seront condamnés co mme étant au point de vu de
la récidive, un même délit.
Il en sera de même des délits de vagabondage et de mendici té. Le recel sera
considéré, du point de vue de la récidive, comme le délit qui a procuré, les choses recélées.
LIVRE DEUXIEME
Des personnes punissables, excusables ou responsables pour crimes ou pour délit
ART.44. – Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les
auteurs de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.
ART.45._- Seront punis comme complice d'une action qualifiée crime ou délit, ceux, qui par
dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,
auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour le commettre.
Ceux qui auront procuré des armes, de s instruments ou tout autre moyen qui
aura servi à l’action, sach ant qu’il devait y servir.
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de
l'action, dans les faits qui, l'auront préparée, ou dans ceux qui, l'auront consommée, sans
préjudice des peines qui seront spécialement portées par le prés ent code contre les auteurs de
complots ou de provocations attentatoires à la Sûreté de l'Etat, même dans le cas ou le crime
qui était l'objet des cons pirateurs ou des provocateurs n'aurait été commis.
ART.46. – Ceux qui connaissant la conduite crim inelle des malfaiteurs exerçant des
brigandages ou des violences contre la Sûreté de l'Etat, la paix publique, les propriétés, leur
fournissent habituellement logements, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs
complices.
Ceux qui en dehors de cas prévus ci-dessu s, auront sciemment recélé une personne
qu'ils savaient avoir commis un crime ou qu'ils sa vaient recherchée de ce fait par la justice ou
qui auront soustrait ou tenté de soustraire le criminel à l'arrestation ou aux recherches, ou
l'auront aidé, à se cacher ou à prendre la fuite , seront punis d'un emprisonnement de deux mois
à trois ans et d'une amende de 12 000 à 300 000 francs ou l'une de ces deux peines seulement ,
le tout sans préjudice des pein es plus fortes qu’il y échet.
Sont exceptés les dispositions de l'alinéa pré cédent, les parents ou alliés du criminel
jusqu'au quatrième degré exclusivement.
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ART.47. -Sans préjudice de l'application des articl es 87 et 88 du présent code, sera puni d'un
emprisonnement de deux mois à trois ans et d'une amende de 12 000 à 300 000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement, celui, qui ayant déjà eu connaissance d'un crime tenté ou
consommé, n'aura pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou d'en limiter les effets ou
qu'on pouvait penser que les coupables ou l'un d'eux commettraient de nouveaux crimes, qu'une
dénonciation pourrait prévenir, av erti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires.
Sont exceptés des dispositions du présent article les parents et alliés jusqu'au
quatrième degré inclusivement, de s auteurs ou complices du crime ou de la tentative sauf en ce
qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans.
ART.48. – Sans préjudice de l’ application, le cas échéant, des pein es plus fortes prévues par le
présent code et les lois spéciales, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et
d'une amende de 12 000 à 300 000 francs ou l' une de ces deux peines seulement, quiconque,
pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait
qualifié crime, soit un délit contre l'intégr ité corporelle de la personne, s'abstient
volontairement de le faire.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une
personne en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pourrait lui prêter
soit par son action personnelle , soit en provoquant un secours.
Sera puni des mêmes peines celui qui, conna issant la preuve de l'innocence d'une
personne incarcérée préventivement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en
apporter aussitôt le témoignage aux autorités de justice ou de la police. Toutefois, aucune
peine ne sera prononcée contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais
spontanément.
Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent, le coupable du fait qui motivait
sa poursuite, ses co-auteurs, ses complices et le s parents ou alliés de ces personnes . Jusqu'au
quatrième degré inclusivement.
ART.49. – Il n'y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de
l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.
ART.50. -Nul crime, nul délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée que dans les cas ou les
circonstances où la loi déclare le fait excusabl e ou permet de lui appliquer une peine moins
rigoureuse.
ART.51 . -Si en raison des circonstances de la pe rsonnalité du délinquant, il est décidé qu'un
mineur âgé de plus de treize an s doit faire l'objet d'une condamn ation pénale, les peines seront
prononcées ainsi qu'il suit :
S'il a encouru la peine de mo rt, des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à
une peine de dix à vingt ans d'emprisonnement.
S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, de la détention
criminelle de dix à vingt ans ou de cinq à dix ans, il sera condamné à l'emprisonnement pour un
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temps égal à la moitié au plus de celui pour le quel il aurait pu être condamné à l'une de ces
deux peines.
S'il a encouru la peine de la dégradation civique, Il sera condamné à
l'emprisonnement pour deux ans au plus.
ART.52 . -Si l'infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit ou une
contravention, la peine qui pourra être prononcée contre lui dans les conditions de l'article 51,
ne pourra, sous la même réserve, s'élever au de ssus de la moitié de celle à laquelle il aurait été
condamné s'il avait eu dix huit ans.
ART.53 . -Les aubergistes et hôteliers convaincus d' avoir logé, plus de vingt quatre heures,
quelqu'un , qui, pendant son séjo ur, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement
responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce
délit aurait causé quelq ues dommages par faute d'avoir- inscrit sur leur registre le nom, la
profession et le domicile du coupable, sans préjudice de leur re sponsabilité civile.
ART.54 . -Dans les autres cas de responsabilité ci vile qui pourront se présenter dans les
affaires criminelles, correctionnelles ou de poli ce, les cours et tribunaux devant lesquels ces
affaires seront portées, se conformeront aux di spositions du code des obligations civiles et
commerciales.
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LIVRE TROISIEME
Des crimes, des délits et de leur punition
TITRE 1
er
Des crimes et délits contre la chose publique CHAPITRE 1
er
Crimes et délits contre la sûreté de l'Etat Section 1
Des crimes et trahison d'espionnage
ART.55. – Sera coupable de trahison et puni de mort , tout comorien, tout militaire, marin ou
aviateur au service des Comores qui :
1°) – Portera les armes contre les Comores.
2°) – Entretiendra des intelligences avec une personne étrangère en vue d'engager
ou entreprendre des hostilités contre les Como res ou en lui fournira les moyens, soit en
facilitant la pénétration des forces étrangères su r le territoire comorien, soit en ébranlant la
fidélité des armées de terre, de mer ou de l'air, soit de tout autre manière.
3°) – Livrera à une puissance étrangère ou à des agents, des troupes comoriennes,
soit des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, ma gasins, arsenaux, matériels,
munitions , vaisseaux, bâtiments ou appare ils de navigation aérienne appartenant
aux Comores et affectés à sa défense, 4') – En vue de nuire à la défense nati onale, détruira ou détériorera un navire un
appareil de navigation aérienn e, un matériel , une fourniture, une construction ou une
installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur
achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident
ART.56. – Sera coupable de trahison et puni de mo rt, tout comorien, tout militaire, marin ou
aviateur au service des Comores, qui , en temps de guerre :
L°) – Provoquera des militaires ou des ma rins à passer au service d'une puissance
étrangère, leur en faci litera les moyens ou fera des enrô lements pour une puissance en guerre
avec les Comoriens. 2°) – Entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses
agents en vue de favoriser les entreprise s de cette puissance contre les Comores.
3°) – Aura entraver la circulation du matériel militaire.
4°) – Aura participé sciemment à une entr eprise de démoralisation de l'armée ou
de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale.
ART.57. – Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Comorien qui :
12

1°) – livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme que
ce soit, et quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit
être tenu secret dans l'inté rêt de la défense nationale.
2°) – s'assurera Par quelque moyen que ce soit, la possession d'un tel
renseignement, objet, document ou procéder en vu e de le livrer à une puissance étrangère ou à
ses agents.
3°) – Détruira ou laissera détruire un tel renseignement, objet, document ou
procédé en vue de favoriser une puissance étrangère.
ART.58. – Sera coupable d'espionnage et puni de mo rt, tout étranger qui commettra l'un des
actes visés à l'article 55-2° – 53-3° et 55-4°, à l'article 56 et 57.
La provocation à commettre ou l'offre de commettre un des crimes visés aux
articles 55, 56 et 57 et au présent article sera puni comme le crime lui-même.
– Section 2 –
Des autres atteintes à la défense nationale
ART.59. -Sera puni du maximum des travaux forcés à temps, tout Comorien ou tout étranger
qui, dans l'intention de les livrer à une puiss ance étrangère, rassemblera des renseignements,
objets, documents ou procédés dont la réunion et l'exploitation sont de nature à nuire à la
défense nationale.
ART.60. -Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire
par fonction ou par qualité d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu
au secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la
découverte d'un secret de la défe nse nationale qui, sans l'intention de trahison ou d'espionnage,
l'aura :
1° ) – Détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire , reproduit ou laissé
reproduire,
2°) – Porté ou laissé porter à la co nnaissance d'une personne non qualifiée ou du
public.
La peine sera l'emprisonnement de six mois à cinq ans si le gardien ou le
dépositaire a agi, soit par ma ladresse, imprudence, inattenti on, négligence ou inobservation des
règlements.
ART.61 . -Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans, tout Comorien ou tout
étranger autres que ceux visés à l'arti cle 60 qui, sans intention de trahison
Ou d'espionnage
1°) – S'assurera étant sans qualité, la possession d'un renseignement, objet,
document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la
connaissance pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale.
13

2°) – Détruira, soustraira, laissera détrui re, reproduire ou laissera reproduire un tel
renseignement , objet, document ou procédé.
3°) – Portera ou laissera porter à la c onnaissance d'une personne non qualifiée ou du
public, un tel renseignement, objet, document, ou procédé , ou en aura étendu la divulgation.
ART.62. – Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout Comorien ou tout
étranger qui, sans autorisation préalable de l'autorité compétente, livrera ou communiquera a
une personne agissant pour le compte d'un e puissance étrangère, soit une intervention
intéressant la défense nationale, soit des renseignements, études, procédés de fabrication se
rapportant à une invention de ce genre ou à une a pplication industrielle intéressant la défense
nationale.
ART.63. – Sera puni d'un emprisonnement de un à ci nq ans, tout Comorien ou étranger qui,
sans intention de trahison ou d'espionnage au ra porté à la connaissance d'une personne non
qualifiée ou du public, une information militaire non rendue publique par l'autorité compétente
et dont la divulgation est manifestement de nature à nuire à la défense nationale.
ART.64. – Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt an s , tout Comorien ou étranger
qui : 1°) – S'introduira sous un déguisement, un faux nom ou en dissimulant sa qualité
ou sa nationalité, dans une forteresse, dans un ouvrage, poste, arsen
al, dans les travaux, camps,
bivouacs ou cantonnement d'une armée, dans un bâtiment de guerre ou de commerce employé
pour la défense nationale, dans un appareil de navigation aérienne ou dans un véhicule militaire
ou maritime de toute nature ou dans un établisse ment ou chantier intéressant la défense
nationale,
2°) – Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa
nationalité, aura organisé d'une manière o cculte un moyen quelconque, correspondance ou de
transmission à distance de nature à nuire à la défense nationale.
3°) – Survolera le territoire Comorien au moyen d'un aéronef étranger sans être
autorisé par une convention diplomatique ou une permission de l'autorité Comorienne,
4°) – Dans une zone d'interdiction fixée par l'autorité militaire ou maritime,
exécutera sans l'autorisation de celle-ci, de s dessins, photographies, levées ou opérations
photographiques à l'intérieur et autour des pla ces, ouvrages, postes ou établissements militaires
et maritimes ou intéressant la défense nationale.
5°) – Séjournera au mépris d'une interd iction édictée par décret dans un rayon
déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes.
6°) – Communiquera à une personne non qualifiée ou rendra public des
renseignements relatifs so it aux mesures prises ou pour découvrir ou arrêter les
auteurs et les complices des crimes et déli ts définis aux sections 1 et Il du présent
chapitre, soit à la marche des poursuites et de l'instruction, soit aux débats devant
les juridiction du jugement.
14

Toutefois, en temps de paix, les auteurs de s infractions prévues aux alinéas 3-4-5 et
6°, seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 000 000 à 2 000 000
francs.
ART.65. – Sera puni de la détention crimine lle de dix à vingt ans , quiconque
1°) – Aura par des actes hostiles non approuvés par le gouvernement, expose les
Comores à une déclaration de guerre,
2°) – Aura par de actes non approuvés par le gouvernement, exposer des Comoriens
à subir des représailles
3°) – Entretiendra avec les agents d'une puissance étrangère des intelligences de
nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique des Comores ou à ses intérêts
économiques essentiels.
ART.66. – Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans , quiconque aura en temps de
guerre : 1°) Entretiendra, sans autorisation du gouvernement, une correspondance ou des
relations avec les sujets ou les agents d'une puissance ennemie.
2°)- Fera directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets
ou les agents d'une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées.
ART.67. – Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100 000 à
1 000 000 francs, quiconque, en temps de guerre, accomplira sciemment un acte de nature à
nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un texte.
ART.68. – Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix,
en vue de nuire à la défense nationale, aura entravé la circulation militaire ou aura par quelque
moyen que ce soit , provoqué, facilité ou organisé une action violente ou concertée ayant ces
entraves pour but ou résultat.
ART.69. – Sera puni de la détention criminelle de cinq à dix ans, quiconque, en temps de paix,
aura participé en connaissance de cause à une en treprise de démoralisation de l'armée, ayant
pour objet de nuire à la défense nationale.
ART.70. – Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 00 000 à
1 000 000 francs, quiconque, en temps de paix, en rôlera des soldats pour le compte d'une
puissance étrangère en territoire Comorien.
-Section 3 –
Des attentats, complots et autres infraction s contre l'autorité de l'Etat et l'intégrité du
territoire national et des cri mes tendant à troubler l'Etat.
ART.71 . -L'attentat dont le but aura été, soit de détruire ou changer le régime constitutionnel,
soit de troubler par des moyens illégaux le fonctionnement régulie r des autorités établies par la
Constitution, soit d'obtenir par des moyens illéga ux, le remplacement des-dites autorités, soit
15

d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité de l'Etat, soit de porter atteinte à
l'intégrité du territoire na tional, sera puni des travaux forcés à perpétuité.
ART.72 . -Le complot ayant pour but les crimes mentionnés à l'article 71, s'il a été suivi d'un
acte commis ou commencé pour en préparer l'exécution sera puni de la détention criminelle de
dix à vingt ans.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer
l'exécution, la peine sera celle de la détent ion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou
plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver aux crimes
mentionnés à l'article 71, celui qui aura fait une telle proposition sera puni d'un
emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000 000 francs.
ART.73. – Quiconque hors des cas prévus aux article s 71 et 72, aura entrepris par quelque
moyen que ce soit, de porter atte inte à l'intégrité du territoire national ou 1'unîté nationale,
notamment par des propos ou des faits discrimi natoires ou de soustraire à l'autorité des
Comores, une partie des territo ires sur lesquels cette autorité s'exerce, sera puni d'un
emprisonnement d'un à dix ans et d'une amende de 1 00 000 à 2 000 000 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement.
ART.74, – Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagés ou enrôlés, fait
engager ou enrôler des soldats ou leur auront fourni des armes ou munitions, sans ordre ou
sans autorisation du pouvoir légitime, seront punis des travaux forcés à perpétuité.
ART.75. Ceux, qui contre l'ordre du gouvernement, auront retenu un tel commandement.
Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblées, après que le
licenciement ou la séparati on en aura été ordonné.
Seront punis des travaux forcés à perpétuité.
ART.76 – Lorsque l'une de ces infractions prévues à l'article 71 – 73- 74 et 75 aura été
exécutée, ou simplement tentée avec us age d'arme, la peine sera la mort.
ART.77._- Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique en aura requis
ou
ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'em ploi pour empêcher l'exécution des lois sur
les recrutements militaires ou sur la mobilisation, sera puni des travaux forcés à temps de dix
à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de travaux
forcés à perpétuité
ART.78. -L'attentat dont le but aura été soit, d'exciter à la guerre civile en armant ou en
portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres, soit de porter la
dévastation, le massacre ou le pillage su r le territoire, sera puni de mort.
16

ART.79 . -Les autres manœuvres ou actes de nature à compromettre la sécurité publique ou
occasionner des troubles politiques graves, à jeter le discrédit sur les institutions politiques ou
leur fonctionnement, à enfreindre les lois du pa ys, seront punis d'un emprisonnement de trois
ans au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 100 000 à 1 5 00 000 francs. Les
coupables pourront en outre être frappés d'interdiction de séjour.
Tout individu qui aura reçu, accepté, sollicité ou agréé des dons, présents, subsides,
offres, promesses, ou tous autres moyens en vue de se livrer à une propagande de nature à
compromettre la sécurité publique ou occasionner des troubles, à jeter le discrédit sur les
institutions politiques ou leurs fonctionnements, ou à inciter les citoyens à enfreindre les lois du
pays, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende
double de la valeur des promesses agrées ou des choses reçues ou demandées, sans que la dite
amende puisse être inférieure à 1 00 000 fran cs. Les coupables pourront en outre être frappés
d'interdiction de séjour.
Il ne sera jamais fait restitution des choses reçues ni de leur valeur, elles seront confisquées
au profit du trésor.
ART.80 . -Le complot ayant pour but le crime prévu à l'article 78, s'il a été suivi d'un acte
commis ou commencé pour en préparer l'exécu tion, sera puni du maximum de la détention
criminelle.
Si le complot n'a pas été suivi d'un acte commis ou commencé pour en préparer
l'exécution, la peine sera celle de la détent ion criminelle à temps de dix à vingt ans.
Il y a un complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou
plusieurs personnes.
S'il y a eu proposition faite et non agrée de former un complot pour arriver au crime
mentionnés à l'article 78, celui qu aura fait un e telle proposition sera puni de la détention
criminelle de cinq à dix ans.
ART.81. -Sera puni de mort, quiconque en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus a
articles 71 et 78 ou par l'envahissement, le pi llage ou le partage de propriétés publiques ou
privées ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique agissant contre le
auteurs de ces crimes; se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercer une fonction
ou un commandement quelconque.
La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait
lever, organisé ou fait organiser des bandes ou le ur auront sciemment et volontairement fourni
ou procuré des subsides, des armes, muniti ons ou instruments de crime ou envoyé de
subsistances ou qui auront de tout autre ma nière, pratiquer des intelligences avec les
directeurs ou les commandants des bandes.
ART.82. -Les individus faisant partis des bandes, sans y exercer aucun commandement ni
emploi, seront punis de la détenti on criminelle de dix à vingt ans.
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ART.83 . -Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'explosion d'une mine, des édifices,
magasins, arsenaux, vaisseaux, ou ouvrages, aéronefs ou autres propriétés appartenant à l'Etat
ou aux autres collectivités pub liques, sera puni de mort.
-Section 4 –
Des crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel
ART.84. – Seront punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans, les individus qui
dans un mouvement insurrectionnel :
L°) – Auront fait ou auront aidé à faire de s barricades, des retranchements ou tous
autres travaux ayant pour objet d'entraver ou d'arrêter l'exercice de la fonction publique
2°) – Auront empêché à l'aide de violences ou de menaces la convocation ou la
réunion de la force publique, ou qui auront provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés
soit par la distribution d'ordres ou de proclama tions, soit par le port de drapeaux ou autres
signes de ralliement , soit par tous autres moyens.
3°) – Auront, pour faire attaque ou résist ance envers la force publique, envahi ou
occupés des édifices, postes ou autres établi ssements publics, des maisons habitées, la peine
sera la même à l'égard du propriétaire ou du locatai re qui connaissant le but des insurgés, leur
aura procuré sans contrainte , l'entrée des dites maisons.
ART.85. – Seront punis de la détention criminelle de dix à vingt ans, les individus, qui, dans un
mouvement insurrectionnel :
1°) – Se seront emparés d'armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à
l'aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou de postes, magasins,
arsenaux ou autres établissements publics, soit par le désarmem ent des agents de la force
publique.
2°) – Auront porté soit des armes apparentes ou cachées, ou des munitions , soit
un uniforme ou costume ou autres insignes civils ou militaires.
Si les individus porteurs d'armes appare ntes ou cachées, ou de munitions, étaient
revêtus d'un uniforme, d'un costume ou autres in signes civils ou militaires, ils seront punis du
maximum de la détention criminelle.
Les individus qui auront fait usage de leur s armes seront punis des travaux forcés
à perpétuité,
ART.86. – Seront punis de mort, ceux qui aur ont dirigé ou organisé un mouvement
insurrectionnel ou qui auront sciemment et vol ontairement fourni ou procurer des armes,
munitions ou instruments de crime, ou envoyé des subsistances ou qui, auront de toute manière,
pratiqué des intelligences avec les dir ecteurs ou commandants de mouvements.
-Section 5 –
18

Dispositions diverses
ART.87. – Sous réserve des obligati ons résultant du secret prof essionnel, sera puni d'un
emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 500 000 à 1 000 000 francs, toute
personne qui, ayant connaissance d'actes constituan t des infractions contre la sûreté de l'Etat
visés au présent chapitre, n'en fera pas la révé lation aux autorités administratives, judiciaires ou
militaires dès le moment ou il les aura connus.
Outre les personnes désignées à l'articl e 45, sera puni comme complice, quiconque,
autre que l'auteur ou le complice :
1°) – Fournira sans contrain te en en connaissance de leurs intentions, subsides,
moyens d'existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs de crimes ou délits
contre la sûreté de l'Etat.
2°) – Portera sciemment la correspondance de s auteurs de tels crimes ou délits, ou
leur facilitera sciemment, de que lques manières que ce soit, la rech erche, le recel, le transport
ou la transmission de l'objet du crime ou du délit.
Outre les personnes désignées à l'articl e 427, sera puni comme receleur, quiconque,
autre que l'auteur ou le complice :
1°) – recèlera sciemment les objets ou in struments ayant servi ou devant servir à
commettre le crime ou le délit ou les objets, maté riels ou documents obtenus par le crime ou le
délit.
2°) – Détruira, soustraira, recèlera, di ssimulera sciemment un document public ou
privé de nature à faciliter la recherche du crime ou du délit, la découverte des preuves ou le
châtiment des auteurs.
Dans les cas prévus au prés ent article, le tribunal pourra exempter de la peine
encourue, les parents ou alliés du criminel jusqu'au quatrième degré inclusivement.
ART.88. -Seront exempts de la peine encourue celui qui avant toute exécu tion ou tentative de
crime ou délit contre la sûreté de l'Etat, en donnera la première connaissance aux autorités
administratives ou judiciaires.
La peine sera seulement abaissée d'un degré si la dénonciation intervient après la
consommation ou la tentative du crime ou délit, mais avant l'ouverture des poursuites.
La peine sera également rabaissée d'un degré à l'égard du coupable qui, avant
l'ouverture des poursuites, procurera l'arresta tion des auteurs ou complices pour la même
infraction ou d'autres infractions de même nature ou d'égales gravités.
Sauf pour les crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, il ne
sera prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer
aucun commandement et sans y remplir aucun empl oi ni fonction, se feront retirés au premier
avertissement des autorités civiles ou milita ires ou ce seront rendus à ces autorités.
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ART.89. -La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la
rétribution n'a pas été saisie, seront décl arés acquis au Trésor par le jugement
La confiscation de l'objet du crime ou du dé lit ou des objets et instruments ayant
servi à le commettre sera prononcée, Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles
tranchants, perçants ou contondants.
Les cannes simples et autres objets quelc onques ne seront réputés armes qu'autant
qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper.
ART.90 . -Le chef de l'Etat pourra, par décret après avis de la cour suprême, étendre soit pour
le temps de guerre, soit pour le temps de paix, tout ou partie des dispositions relatives aux
crimes et délits contre la sûreté de l'Etat aux actes concernant celle-ci qui seraient commis
contre les Etats ou puissances, alliés ou amis des Comores.
C H A P 1 T R E III
Des attroupements
ART.91 . -Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public :
1°) – Tout attroupement armé,
2°) – Tout attroupement non armé qui pou rrait troubler la tranquillité publique.
L'attroupement est armé si l'un des indi vidus qui le compose est porteur d'une
arme apparente, ou si plusieurs d'entre eux sont porteurs d'armes cachées, ou objets
quelconques apparents ou cachés, ayant servi d'armes ou apportés en vue de servir d'arme.
Les représentants de la force publi que appelés en vue de dissiper un
attroupement ou pour assurer l'exécution de la lo i, d'un jugement ou d'un mandat de justice
peuvent faire usage de la force si des violen ces ou voies de fait sont exercées contre eux, ou
s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur
est confiée.
Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la fo rce après que le
gouvernement, le préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout
autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction.
1°) – Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à
avertir efficacement les individus constituant l'attroupement,
2°) – Aura sommé les personnes participant à l'attroupent de se disperser, à l'aide
d'un haut parleur ou en utilisant un signal sono re ou lumineux de nature également à avertir
efficacement les individus constituant l'attroupement,
3°) -Aura procédé de la même manière à une seconde sommation si la première
est restée sans résultat.
20

La nature des signaux dont il devra être fait usage sera déterminée par Décret.
ART.92. – Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an, toute personne non armée,
qui faisant partie d'un attroupement armé ou non armé , ne l'aura pas abandonné après la
première sommation.
L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a
continué à faire partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la
force.
Les personnes condamnées par applicatio n du présent article peuvent être
privées pendant un an au moins et cinq ans au plus, de tout ou partie des droits mentionnés à
l'article 33.
ART.93. – Sans préjudice, le cas échéant, de pe ines plus fortes, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à trois ans, qu iconque, dans un attroupement au cours d'une
manifestation ou à l'occasion d'une manifestation, au cours d'une réunion ou à l'occasion de
cette réunion, aura été trouvé porteur d'une arme apparente ou cachée ou d'objets
quelconques apparents ou cachés, ayant servi d'arme ou portés en vue de servir d'armes.
L'emprisonnement sera d'un à cinq ans dans le cas d'attroupement dissipé par la
force publique.
Les personnes condamnées en application du présent article peuvent être
interdites de séjour et privées pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits
mentionnés à l'article 33.
L'interdiction du territoire national pou rra être prononcé contre tout étranger
s'étant rendu coupable de l'un des dé lits prévus au présent article.
ART.94. -Toute provocation directe à un attroupement non armé soit, par discours proférés
publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués sera punie d'un
emprisonnement d'un mois à un an, si elle a été su ivie d'effet et dans le cas contraire , d'un
emprisonnement de deux mois à six mois et d' une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie
d'un emprisonnement d'un à cinq ans, si elle a été suivie d'effet, dans le cas contraire, d'un
emprisonnement de trois mois à un an et d'une am ende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'un de
ces deux peines seulement.
ART.95. – l'exercice des poursuites pour délit d'attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite
pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au lieu des attroupements.
La procédure de flagrant délit est appli cable aux délits prévus et punis par le
présent chapitre commis sur les lieux même de l'attroupement.
21

Toute personne qui aura continué à faire partie d'un attroupement après la deuxième
sommation, faite par un représentant de l'auto rité publique pourra être condamnée à la
réparation pécuniaire des domma ges causés par cet attroupement.
ART.96 . -Les réunions sur la voie p ublique sort interdites.
Sont soumis à l'obligation d'une déclarat ion préalable, tous cortèges, défilés ou
rassemblements de personnes et d'une façon généra le, toute manifestation sur la voie publique.
Toutefois, sont dispensés de cet te déclaration, les sorties sur la voie publique conformes aux
usages locaux.
ART.97 . -La déclaration sera faite à l'autorité ad ministrative chargée du maintien de l'ordre
public sur le territoire national duquel la manife station doit avoir lieu, trois jours francs au
moins et quinze jours francs au plus, av ant la date de la manifestation.
La déclaration fait connaître les noms, pr énoms et domiciles des organisateurs et
signée par trois d'entre eux faisant élections de domicile dans le territoire où aura lieu la
manifestation. Elle indique le but de la manifestation, le lieu , la date et l'heure du
rassemblement des groupements invités à y prendr e part et s'il y a lieu, l'itinéraire projeté.
L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé.
ART.98. – Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée e de
nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement a
signataires de la déclaration au domicile élu.
Cette autorité transmet dans les vingt quatr e heures, la déclaration du ministre chargé
de l'intérieur et y joint, le cas échéant , une copie de sa décision d'interdiction.
Le ministre chargé de l'intérieur , peut soit prendre un arrêté d'interdiction, soit
annuler la décision qui a été prise.
ART.99. -Seront punis d'un emprisonnement de six mo is à un an et d'une amende de 75 00 500
000 francs, ceux qui auront fait une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur
les conditions de la manifestation projetée,
Ou qui, soit avant le dépôt de la déclaration présente
à l'article 97, soit aprè s l'interdiction, auront adressé pa r un moyen quelconque, un convocation
pour y prendre part.
Seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et cinq ans au plus, et d'une
amende de 100 000 à 1 000 000 francs ceux qui auront participé à l'organisation d'une
manifestation non déclarée ou qui aura été interdite.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précéden ts, les coupables pourront être condamnés
à l'interdiction de séjour dans le s conditions prévues à l'article 33.
CHAPITRE 1 1 1
Crimes de délits contre la Constitution
22

S e c t i o n 1
Des infractions relatives à l'exercice des droits civiques
ART.100.- Lorsque par attroupement, voies de faits ou menaces , on aura empêché un ou
plusieurs citoyens d'exercer leurs droits ci viques, chacun des coupables sera puni d'un
emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus et de l'interdiction du droit de voter
et d'être éligible pendant cinq an s au moins et dix ans au plus.
ART.101.- Si cette infraction a été commise par suite d'un plan concerté pour être exécuté soit
sur toute l'étendue du territoire de la Républiq ue, soit dans un ou plusieurs circonscriptions
administratives, la peine sera de deux à cinq ans d'emprisonnement.
ART.102.- Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets
contenant les suffrages des citoyens, sera surpris fa lsifiant ces billets ou entrain d'en soustraire
de la masse, ou d'en ajouter, ou d'inscrire su r les bulletins des votants non lettrés des noms
autres que ceux qui lui auront été déclarés, sera puni de la peine de six mois à deux ans
d'emprisonnement, du droit de voter et d'être élig ible pendant cinq ans au moins et dix ans au
plus.
ART.103.- Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront
punies d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et de l'interdiction
du droit de voter et d'être éligible pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
ART.104.- Ceux qui, d'une manière quelconque , auront porté atteinte ou tenté de porter atteinte
à la sincérité du scrutin, violé ou tenté de violer le secret du vote, empêché ou tenté d'empêcher
les opérations du scrutin, ou qui au ront changé ou tenté de changer les résultats seront punis
d'un emprisonnement d'un mois au moins à un an et d'une amende de 15 000 à 75000 francs ou
de l'une de ces deux peines seulement.
Le délinquant pourra en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans
au moins et cinq ans au plus.
Si le coupable est fonctionna ire de l'ordre administratif ou judiciaire, agent ou
préposé du gouvernement ou d'une administrati on publique, ou chargé d'un ministère des
services publics, la pein e sera portée au double.
Aucune poursuite relative à des faits réprim és par la présente section, contre un
candidat, ne pourra être exercée avant la proclamation du scrutin.
Section 2
Attentats à la liberté
ART.105.- Lorsqu'un fonctionnaire public, un agen t, un préposé ou un membre du
gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes ar bitraires ou attentatoires, soit à la liberté
individuelle, soit aux droits civi ques d'un ou plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera
condamné à la peine de la dégradation civique.
23

Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordres de ses supérieurs pour des objets du
ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû à l'obéi ssance hiérarchique, il sera exempt de 1a
peine, laquelle sera dans ce cas, appliquée seul ement aux supérieurs qui auront donné l'ord re.
ART.106.- Si les personnes prévenues d'avoir ordonné ou autorisé l'act e contraire à la
Constitution prétendent que la signature à elles, leur a été surprise, elles seront tenues, en
faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'elles déclareront auteur de la surprise, si non elle
seront poursuivies personnellement.
ART.107.- Les dommages et intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats
exprimés dans l'article 105, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie
civile et seront réglés en égar d aux personnes, soit l'individu lé sé, les dits dommages et intérêt
puissent être au dessous de 20 000 fr ancs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et
pour chaque individu.
ART.108.- Si l'acte contraire à la Constitution a été fa it d'après une fausse signature du nom du
ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront fait sciemment
usage, seront punis de la peine des trav aux forcés à temps de dix à vingt ans.
ART.109.- Les fonctionnaires public s chargés de la police admi nistrative ou judiciaire, qui
auront refusé ou négligé de défé rer à une réclamation légale tendant à constater les détentions
illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout
ailleurs et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'auto rité supérieure, seront punis d'un
emprisonnement de cinq à dix ans et tenus des do mmages et intérêts, lesquels seront réglés
comme il est dit dans l'article 107.
ART.110.- Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de ju stice ou de peine qui
auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou quant il s'agira d'une expulsion d'une
extraction, sans ordre provisoire du chef de l'Etat, ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de
le représenter au magistrat, à l'officier de po lice judiciaire ou au porteur de ses ordres, sans
justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé
d'exhiber leurs registres à l'offici er de police, seront reconnus coupables de détention arbitraire,
punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 à 7 000francs.
ART.111 – Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique, tous officiers de
police judiciaire, tous procureurs généraux et procureurs de la République, tous substituts, tous
juges , qui auront provoqué, donné, signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à
la poursuite personnelle ou l'accusation, soit d'un ministre, soit d'un membre de l'assemblée
nationale, soit de l'Etat, ou qui, hors les cas de flagrant délit auront sans les mêmes
autorisations, donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres
ou membre de l'assemblée nationale.
ART.112.- Sont également punis de la dégradation ci vique, tous procureurs généraux ou de la
République, substituts, juges, ou officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu
hors des lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique ou qui auront
traduit un citoyen devant une Cour d'assises sans qu'il ait été préalablement mis légalement en
accusation.
Section 3
24

Coalition des fonctionnaires
ART.113.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion
d'individus ou de corps dépositaires de quelq ues parties de l'autorité publique, soit par
députation ou correspondance entr e eux, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins
et de deux ans au plus contre chaque coupable, qui pourra de plus êtr
e condamné à
l'interdiction des droits civiques et de tout emploi public pendant dix au plus.
ART.114.- Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessu s, il a été concerté des mesures contre
l'exécution des lois ou contre le s ordres du gouvernement, la peine sera l'emprisonnement de
deux à cinq ans.
Si ce concert a eu lieu, entre les autorité s civiles et les corps militaires ou leurs
chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provo cateurs seront punis de l'emprisonnement de
cinq à dix ans. Les autres coupables ou provocateurs seront punis à une peine
d'emprisonnement de deux ans au moins à cinq ans au plus.
ART.115.- Dans ce cas où le concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à
la sûreté de l'Etat, les coupables sero nt punis des travaux forcés à perpétuité.
ART.116. – Seront coupables de forfaitu re et punis de la peine de la dégradation civique, les
fonctionnaires publics qui aur ont, par délibération, arrêté de donner des démissions dont
l'objet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit
l'accomplissement d'un service quelconque.
Section 4
Empiètement des autorités admi nistratives et judiciaires
ART.117.- Seront coupables de forfaiture et punis de la dégradation civique :
L°)- Les juges, procureurs généraux et de la République, leurs substituts, les
officiers de police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit
par des règlements contenant des dispositions lé gislatives, soit en arrêtant ou en suspendant
l'exécution d'une ou plusieurs lois promulguées.
2°)- Les ministres, gouverneurs, maires , tous chefs de circonscriptions
administratives et autres administrateurs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir
législatif, comme il est dit au paragraphe prem ier, ou qui auraient pris des arrêtés ou des
décisions tendant à intimer des ordres ou de s défenses quelconques à des cours ou tribunaux.
3°)- Lorsque les autorités visées au para graphe 2 ci-dessus, en dehors des cas
prévus par la loi, entreprendront sur les fonctio ns judiciaires en s'ingérant de connaître des
droits et intérêts privés du ressort des tribuna ux et qu'après la réclamation des parties ou de
l'une d'elles, elles auront néanmoins décidées l'affaire avant que l'autorité judiciaire ait
définitivement statué, elles seront punies d'une amende de 500 000 francs au moins et 1 000
000 francs au plus.
25

CHAPITRE IV
crimes et délits contre la paix publique Section 1
Du faux

paragraphe premier. Fausse monnaie

ART.118.- Quiconque aura contrefait ou altéré les billets de banque ou les monnaies dite
métalliques ayant cours légal aux Comores, ou participé à l'émission ou l'exposition des
monnaies contrefaites ou altérées, ou leur intro duction sur le territoire comorien, sera puni la
peine des travaux forcés à perpétuité.
ART.119.- La contrefaçon ou altération de la monnaie étrangère, d'effets de trésors étrangers,
de billets de banque étrangers, l'émission, l' exposition, l'introduction dans un pays quelconque
ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou falsifiés, seront punis
comme s'il s'agissait de monnaies comoriennes, d'effet de trésor ou de billets de banque
comoriens, selon les distinctions portées à la présente section.
Toutefois, ceux qui, a l'étranger, se ser ont rendus coupables comme auteurs ou
complices de tels crimes ou délits, ne pourront être poursuivis aux Comores que dans les
conditions prévues au code de pro cédure pénale dans le chapitre traitant des crimes et délits
commis à Î'étranger.
ART-120.- Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, quiconque aura coloré ou tenter
de colorer les monnaies ayant cours légal aux Comores ou les monnaies étrangères dans le but
de tromper sur la nature du métal, ou les aura émises, introduites sur le territoire comorien.
Seront punis de la même peine ceux qui auront participé à l'émission ou à
l'introduction des monnaies ainsi colorées.
ART.121.- La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui,
ayant reçu pour bons des billets de banque ou des pièces de monnaie contrefaits, altérés ou
colorés, les ont remis en circulation.
Toutefois, celui qui aura fait usage des d its billets ou pièces après en avoir vérifié
ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la
somme représentée par les pièces qu'il aura re ndues en circulation sans que cette amende
puisse en aucun cas, être inférieure à 50 000 francs.
Seront punis d'un emprisonnement d'un à cinq ans, ceux qui auront introduit,
fabriqué, employé ou détenu, sans autorisation de s machines, appareils, instruments ou autres
objets destinés par leur mesure à la coloration, à l'altération de monnaies ou à la fabrication de
fausses monnaies.
Les fausses monnaies ainsi que les instru ments ou objets visés à l'alinéa précédent
seront saisis et confisqués.
26

ART 122 .- La souscription, l'émission ou la mise en circulation de moyens de paiement ayant
pour objet de suppléer ou de remplacer le signes monétaires ayant cours légal, sera puni d’un
emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1 00 000 à 1 000 000 francs, ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Les moyens de paiement souscrits, émis ou mis en circulation contrairement aux
prohibitions du présent arti cle, seront saisis par les agents habilités à constater les infractions.
Leur confiscation devra être prononcée par le tribunal.
ART.123.- Les personnes coupables des faits mentionnés en l'article 1 1 8, seront exemptées de
peine si, avant la consommation de ces fait s et avant toutes poursuites, elles ont donné
connaissance et révélé les aute urs aux autorités constituées ou si même après les poursuites
commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.
Paragraphe 2 . Contrefaçon de sceaux de l'Etat, des effets et des poinçons,
timbres et marques.
ART.124.- Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait.
Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit de s effets émis par le trésor public avec
son timbre ou marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même
nature émis par le trésor ou qui auront fait usage de ces effets, billets contrefaits ou falsifiés ou
qui les auront introduits su r le territoire comorien.
Seront punis des travaux forcés à perpétuité.
Les sceaux contrefaits et les e ffets contrefaits ou falsifiés seront confiés et détruits.
Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux faits mentionnés ci-dessus.
ART.125.- Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres n
ationaux, soit les
marteaux de l'Etat servant aux marques forestiè res, soit le poinçon ou les poinçons servant à
marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papi ers, effets, timbres,
marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits , seront punis des travaux forcés de cinq à dix ans.
ART.126.- Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 25 000 à
2 500 000 francs:
1°)- Ceux qui auront contrefait les mar ques destinées à être apposées au nom du
gouvernement sur les diverses espèces de denrée s ou de marchandises ou qui auront fait usage
de ces fausses marques,
2°)- Ceux qui auront contrefait les sceaux, timbres ou marques d'une autorité
quelconque ou qui auront fait usage du sceau, timbre ou marque contrefait,
3°)- Ceux qui auront contrefait les papi ers à en-tête ou imprimés officiels en
usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les
différentes juridictions, qui les auront vendus, co lportés ou distribués, ou qui auront fait usage
des papiers ou imprimés ainsi contrefaits,
27

4°)- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les timbres poste, empreintes
d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l' administration comorienne des postes et les
timbres mobiles, ceux qui aur ont vendu, colporté, distribué ou utilisé sciemment les dits
timbres, empreintes ou coupons-répons e, contrefaits ou falsifiés.
Ils pourront être in terdits de séjour.
Dans tous les cas, le corps du dé lit sera confisqué et détruit.
Les dispositions des articles 121 et 125 et celles du présent article seront applicables aux
tentatives de ces mêmes délits.
ART.127.- Quiconque s'étant indûment procuré de vrai s sceaux, marques, timbres ou imprimés
prévus à l'article précédent ou aura fait tenter d'en faire application ou un usage frauduleux, sera
puni d'un emprisonnement de six mois à troi s ans et d'une amende de 25 000 à 1 000 000
francs.
Les coupables pourront en outre être privés des droits mentionnés à l'article 33 du
présent code pendant cinq ans au moins et dix an s au plus, à compter du jour où ils auront subi
leur peine.
Ils pourront aussi être interdits de séjour.
ART.128.- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de
15 000 à 50 000 francs :
1°)- Ceux qui auront fabriqué, vendu, colpor té ou distribué tous objets, imprimés
ou formules, obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure présenteraient
avec les pièces de monnaies ou billets de banque ayant cours légal aux Comores ou à l'étranger,
avec les titres de vente, vignettes et timbres du service des postes et télécommunications ou des
régies de l'Etat actions , obligations, parts et intérêts, coupons de dividendes ou intérêts y
afférents, et généralement avec les valeurs fi duciaires émises par l'Etat ou toutes autres
collectivités publiques ou semi- publiques, ainsi que par des soci étés, compagnies ou entreprises
privées, une ressemblance de nature à facilite r l'acceptation des dits objets, imprimés ou
formules, aux lieux et place des valeurs imitées,
2°)- Ceux qui auront fabriqué, vendu, colpor té, distribué ou utilisé des imprimés
qui par leur format, leur coul eur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre
caractère présenteraient, avec les papiers à en-t ête ou imprimés officiels en usage dans les
assemblées institutionnelles, les administrations publiques et les différe ntes juridictions, une
ressemblance de nature à causer un e méprise dans l'esprit du public,
3°)- Ceux qui auront sciemment fait usage des timbres poste ou des timbres
mobiles ayant déjà été utilisés, ainsi que ceux qui auront par tous les moyens altéré des timbres
dans le but de les soustraire à l'oblitération et de permettre ainsi leur réutilisation ultérieure.
4°)- Ceux qui auront surc hargé par impression, perfor ation ou tout autre moyen,
1es timbres poste ou autres valeurs fiduciair es postales périmés ou non, à l'exception des
opérations prescrites par le ministère des poste s, télégraphes et téléphones, ainsi que ceux qui
auront vendu, colporté, offert, distribué e xporté des timbres poste ainsi surchargé,
28

5°)- Ceux qui auront contrefait, imité ou alté ré les vignettes le, timbres, empreintes
d'affranchissement ou coupons réponse émis par le service des postes d'un pays étranger, qui
auront vendu, colporté ou distribué les dites vi gnettes, timbres, empreintes d'affranchissement
ou coupons réponse ou qui auront fait usage,
6°)- Ceux qui auront contrefait, imité ou altéré les cartes d'identité postales
comoriennes ou étrangères, les cartes d'abonnement à la poste restante, qui auront vendu,
colporté ou distribué les dites cartes ou en auront fait usage.
Dans tous les cas prévus au présent artic le, le corps du délit sera confisqué et
détruit.
Paragraphe 3 : Des faux en écriture publique authentique
ART.129.- Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura
commis ou tenté de commettre un faux, – Soit par fausses signatures,
-Soit par altération des actes, écritures, signatures,

ART.133.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux prévus aux articles 136 à 144
inclus sur lesquels il est particulièrement statué ci-après -.
Paragraphe 4 : Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque
ART.134.- Tout individu qui aura, de l'un des manières exprimées à l'article 131, commis ou
tenté de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque, sera puni d'un
emprisonnement de trois à sept ans et d'une amende de 30 000 à 1 500 000 francs.
Le coupable pourra en outre être condamné à l'interdiction de séjour pendant dix
ans au plus.
ART.135.- Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait usage ou tenté de faire usage de la
pièce fausse.
Paragraphe 5 : Des faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats.
ART.136.- Quiconque aura contrefait, falsifié ou altéré les permis, certificats, livrets, cartes,
bulletins, récépissés, passeports, laisser pa sser ou autres documents délivrés par les
administrations publiques en vue de consta ter un droit, une identité ou une qualité, ou
d'accorder une autorisation, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une
amende de 15 000 à 300 000 francs.
Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 33 du
présent code pendant cinq ans au moins et dix an s au plus, à compter du jour où il aura subi sa
peine.
La tentative sera punie comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront appliquées :
1°)- Celui qui aura fait usage d'un des docum ents contrefaits, falsifiés ou altérés.
2°)- Celui qui aura fait usage d'un des documents visés à l'alinéa premier,
lorsque les mentions invoquées par l'intéress é sont devenues incomplètes ou inexactes.
ART.137.- Quiconque se sera fait délivrer indûment ou te nté de se faire délivrer indûment un
des documents prévus à l'article précédent, soit en faisant de fausses déclarations, soit en
prenant un faux nom ou une fausse qualité, so it en fournissant de faux renseignements,
certificats ou attestations, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une
amende de 15 000 à 300 000 francs.
Les mêmes peines seront appliquées à cel ui qui fait usage d'un tel document, soit
obtenu dans les conditions susdites, soit établi sous un autre nom que le sien. Elles s'appliquent
aussi aux titulaires des documents qui les auront prêtés ou vendus.
Le fonctionnaire qui délivrera ou fera délivrer un document prévu à l'article
précédent à une personne qu'il savait n'y avoir pas droit, sera puni d'un emprisonnement d’un a
cinq ans et d'une amende de 15 000 à 300 000 fran cs, sans préjudice des peines plus graves
30

qu'il pourrait encourir par application des articl es 158 et suivant du présent code. Le coupable
pourra, en outre, être privé des droits mentionné s à l'article 33 du présent code pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus à compter du jour de sa condamnation définitive.
ART.138.- Les logeurs et aubergistes qui, sciemment in scriront sur les registres sous des noms
faux ou supposés, les personnes logées , chez eux, ou que de convenance avec elles, auront omis
de les inscrire, seront punis d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 75 000 à
300 000 francs.
ART.139.- Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifié une feuille de route
originairement véritable, ou fera usage d'une feu ille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, à
savoir : 1 °)- d'un emprisonnement de trois mois au moins à trois ans au plus si la feuille
de route n' a eu pour objet que de trompe r la surveillance de l'autorité publique,
2°)- d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus, si le
trésor public a payé au porteur de la fausse feuill e de route, des frais de route qui ne lui étaient
pas dus, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoi r droit, le tout néanmoins au dessous de
13 000 francs. et d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, si les
sommes indûment perçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 13 000 francs et au delà.
Dans ces deux derniers cas, les coupabl es pourront, en outre être privés des
droits mentionnés à l'article 33 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à
compter du jour où ils aur ont subi leur peine.
ART.140.- Les peines portées en l'article précédent se ront appliquées selon les distinctions qui
y auront été établies, à toute pers onne qui se sont fait délivrer par l'officier public, une feuille
de route sous un nom supposé ou qui aura fait us age d'une feuille délivrée sous un autre nom
que le sien.
ART.141.- Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille
de route, il sera puni, à savoir :

ART.143.- Hors le cas de corruption prévu à l'arti cle 158 ci-après, tout médecin, chirurgien,
dentiste ou sage femme qui, dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un,
certifiera faussement ou dissimulera l'existence de maladies ou infirmités ou état de grossesse
Ou fournira des indications mensongères sur l'or igine d'une maladie ou infirmité ou la cause
d'un décès, sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans.
Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 33 du
présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa
peine.
ART.144.- Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un
certificat de bonne conduite, indigence ou au tres circonstances propres à appeler la
bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée et à lui procurer
places, crédits ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
La même peine sera appliquée :
1°)- A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable,
pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;
2°)- A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié, si
ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront
punis d'un mois à un an d'emprisonnement.
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de
10 000 à 150 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de
l'application, le cas échéant des peines plus fo rtes prévues par le présent code et des lois
spéciales, quiconque :
1°)- Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état des faits
matériellement inexacts.
2°)- Aura modifié ou falsifié d'une façon quelconque une attestation ou un
certificat inexact ou falsifié.
ART.145.- Les faux réprimés au présent paragraphe d'où il pourrait résulter soit lésion envers
les tiers, soit préjudice envers le trésor public seront punis d'une peine d'emprisonnement de
deux ans au moins et de dix ans au plus.
DISPOSITIONS COMMUNES
ART.146.- L'usage de faux n'est punissable que lorsque son auteur a sciemment utilisé la chose
fausse.
ART.147.- Il sera prononcé contre les coupables une amende de 15 000 à 400 000 francs,
l'amende pourra cependant être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura
procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du délit, à leurs complices ou à ceux qui ont fait
usage de la pièce fausse.
32

S e c t i o n 2
De la forfaiture ou des crimes et délits des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs
fonctions.
ART.148.- Tout crime commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions est une
forfaiture.
ART.149.- Toute forfaiture pour laquelle la loi ne pr ononce pas de peines plus graves est punie
de la dégradation.
ART.150.- Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en forfaiture.
Paragraphe 1 : Des détournements et soustractions commis par les agen
ts publics.
ART.151.- Tout agent civil ou militair e de l'Etat ou d'une collectivité publique, qu'il soit ou
non comptable public, toute personne revêtue d' un mandat publie, tout autre dépositaire public
et tout officier public et mini stériel qui aura détourné ou sous trait des dossiers publics ou privés
ou effets d'actifs en tenant lieu ou des pièces, ti tre de paiements, valeurs mobilières, contenant
ou opérations, obligations ou décharges, effets mobiliers, denrées ou objets quelconques à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
Sera puni des mêmes peines, toute personne désignée à l'alinéa précédent qui aura
obtenu frauduleusement de l'Etat ou d'une coll ectivité publique au moyen de pièces fausses ou
de manœuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels qu'elle savait ne
pas lui être dûs.
ART.152.- Seront punis des mêmes peines, les dirig eants et agents de toute nature des
établissements publics, des ordres professionnels, des coopérati ves bénéficiant du soutien de
J'Etat ou d'une collectivité publique, des organism es privés chargés de l'exécution d'un service
public, des associations ou fondations reconnues d'utilité publique et des sociétés dont l'Etat ou
toute collectivité détient la moitié au moins du capital, qui auront détourné ou soustrait des
sommes d'argent, pièces, titres de paiement, e ffets mobiliers, denrées ou objets quelconques à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Sera puni des mêmes peines toute personne désignée à l'alinéa précédent qui aura
obtenu frauduleusement de l'Etat ou d'une coll ectivité publique au moyen de pièces fausses ou
de manœuvres quelconques, des sommes d'argent ou des avantages matériels qu'elle savait ne
pas lui être dûs.
ART.153.- Dans les cas exprimés aux deux articles pr écédents, il sera toujours prononcé contre
le condamné une amende de 50 000 à 5 000 000 francs.
La confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée
dans les conditions prévues a ux articles 29 à 31, lorsque les sommes ou objets détournés ou
soustraits, n'auront pas été remboursés ou rest itués en totalité au moment du jugement.
33

ART.154.- A l'égard des prévenus reconnus coupables des faits punis par les articles 151 à 153,
l'application des circonstances atténuantes sera subordonnée à la restitution ou au
remboursement, avant jugement, du tiers au mo ins de la valeur détournée ou soustraire.
Le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu'en cas de restitution ou du
remboursement avant jugement, des trois quarts au moins de la dite valeur.
La demande ou proposition de la libérat ion conditionnelle ne sera recevable
qu'après restitution ou remboursement de l'intégralité de la dite valeur.
Les deniers, effets ou objets quelconques qui ne seront pas restitués
spontanément par l'auteur du délit ou sur ses indications précises, n'entrent pas da ns le calcul
des fractions du remboursement permettant l'a pplication des circonstances atténuantes ou du
sursis.
Le juge d'instruction portera les dispositio ns du présent article à la connaissance
de l'inculpé ou du prévenu.
L'acte administratif constatant le montant des sommes dûes à l'Etat par le prévenu
n'est pas préjudiciel au jugement des délits réprimés par les articles 151 à 153.
Paragraphe 2 : Des concussions commises pa r les fonctionnaires publics et de leurs
ingérences dans les affaires ou commerces.
ART.155 : Tous fonctionnaires ou officiers publics, tous percepteurs des contributions ou
deniers publics, leurs commis ou pr éposés qui auront reçu, exigé ou ordonné de percevoir pour
droits, taxes, contributions ou deniers ou pour sala ires ou traitements ce qu'ils savaient n'être
pas dûs ou excéder ce qui éta it dû, seront punis, à savoir :
Les condamnés pourront être interdits pe ndant dix ans au plus, à partir de
l'expiration de la peine, les droits énumérés à l'article 33 du présent code. En outre, ils pourront
être déclarés incapables d'exercer auc un emploi public pendant 20 ans au plus.
Les dispositions qui précédent sont a pplicables aux greffiers et officiers
ministériels lorsque le fait a été commis à l'occasi on des recettes dont ils sont chargés par la loi.
Seront punis de ces mêmes peines, tous détenteurs de l'autorité publique qui
ordonneront des contributions direct es ou indirectes, autres que celles autorisées par la loi, tous
fonctionnaires, agents ou employés qui en établi ront les rôles et feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront applicables aux détenteurs de l'autorité publique, qui,
sous une forme quelconque et pour quel que motif que ce soit, auront sans autorisation de la loi,
accordés des exonérations ou franchises des droits, impôts ou taxes publiques ou auront
effectué gratuitement la délivrance de produits des établissements de l'Etat.
Les bénéficiaires seront punis comme complices.
Dans tous les cas prévus au présent articl e, la tentative de délit sera punie comme
le délit lui même.
ART.156.- Tout fonctionnaire, tout officier public, tout membre ou agent du gouvernement,
soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par in terpositions de personnes , aura pris ou reçu
34

quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications entreprises dont il a ou avait, au temps
de l'action en tout ou partie l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement
d'un an au moins et cinq ans au plus et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le
quart des restitutions et des indemnités, ni être au dessous du deuxième.
Il sera de plus déclaré à jamais in capable d'exercer aucune fonction publique.
La présente disposition est applic able à tout fonctionnaire ou agent du
gouvernement qui aura pris un intérêt quelco nque dans une affaire dont il était chargé
d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.
Tout fonctionnaire public, tout agent ou préposé d'une administration, chargé à
raison même de sa fonction de la surveillance ou du contrôle dire ct d'une entreprise privée et
qui, soit en position de congé ou de disponibilité, soit après admission à la retraite, soit par
démission, destitution, révocation et pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de
la fonction, prendra ou recevra une participat ion par travail, conseil ou capitaux ( sauf par
dévolution héréditaire en ce qui concerne les capitaux), dans les concessions , entreprises ou
régies qui étaient directement soumises à sa su rveillance ou à son contrôle, sera puni de la
même peine d'emprisonnement et de 1 00 000 à 500 000 francs d'amende.
Il sera en outre frappé de l'incapacité prévue dans l'alinéa 2 du présent article.
Les dirigeants des concessions , entr eprises ou régies, considérés comme
complices, seront frappés des mêmes peines.
ART.157.- Tout fonctionnaire, tout agent de l'ordre ad ministratif ou judiciaire, tout officier ou
militaire de carrière, qui, ouvertement ou par des actes simulés ou par interposition de
personnes, aura exercé une activité commerciale, sera puni d' une amende de 100 000 à 500 000
francs et de la confiscation de tous biens faisant l'objet de cette activité ou en permettent
l'exercice.
Le conjoint ne sera pas réputé comme personne interposée lorsque le
fonctionnaire, l'agent de l'ordre administratif ou judiciaire, l'officier ou le militaire de carrière
aura accompli la formalité qui consiste, lorsque le conjoint exerce une activité lucrative, d'en
faire la déclaration du ministre investi du pouvoir de nomination, le quel prend, s’il y a lieu, les
mesures propres à sauvegarder les intérêts de l' administration après avis du conseil supérieur de
la fonction publique.
Paragraphe 3 : De la corruption de fonctionnaires publics et des employés des entreprises
privées.
ART.158.- Sera puni d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende double de la
valeur des promesses agrées ou des choses re çues ou demandées, sans que la dite amende
puisse être inférieure à 150 000 fr ancs, quiconque aura sollicité, agréé des offres ou promesses.
sollicité ou reçu des dons
OLI présents pour :
1°)- Etant investi d’un mandat électif, fonctionnaire public de l'ordre administratif
ou judiciaire, militaire ou assimilée agent ou préposé de l' administration publique, citoyen
chargé d'un ministère de service public, dirigean t ou agent de toute nature d'un établissement
public, d'un ordre professionnel, d'une coopérative bénéficiant du soutien de l'Etat ou d'une
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collectivité publique, d'un organisme privé chargé d'une mission, d'un service d'une société
dont une collectivité publique détient la moitié au moins du capital, faire ou s'abstenir de faire
un acte de ses fonctions ou de son empl oi, juste ou non, mais sujet à salaire ;
2°)- Etant arbitre ou expert nommé soit par le tribunal, soit par les parties, rendre
une décision ou donner une opinion favor able ou défavorable à une partie,
3°)-Etant médecin, chirurgien, dentiste , sage femme, certifier faussement ou
dissimuler l'existence de maladies ou d'infi rmités ou état de grossesse, ou fournir des
indications mensongères sur l'origine d'une ma ladie ou infirmité ou la cause d'un décès.
Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 15 000 à 1 00
000 francs , ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commis, employé, préposé, salarié
ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée,
aura, à l'insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agrée des offres ou
promesses , soit sollicité ou re çu des dons, présents, commissions, escomptes ou primes pour
faire ou s'abstenir de faire un acte de son emploi.
Si les offres, promesses, dons ou sollicitations tendaient à l'accomplissement ou à
l'abstention d'un acte qui, bien qu'en dehors de s attributions personnelles de la personne
corrompue était facilité par sa f onction ou par le service qu'elle assurait, la peine sera dans ce
cas du paragraphe 1er du premier alinéa, due emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende
de 50 000 à 500 000 francs.
Dans le cas du second alinéa, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et
d'une amende de 25 000 à 1 00 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.159.- Sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et de
amende prévue par le premier alinéa de l'arti cle 158, toute personne qui aura sollicité ou agrée
des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour obtenir ou tenter de faire
obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, places, fonctions ou emplois
ou des faveurs quelconques accordés par l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres
bénéfices résultant de traités conclus avec l'au torité publique avec une administration placée
sous le contrôle de la puissance publique ou de façon générale une décision favorable d'une
telle autorité ou administration et aura ains i abusé d'une influence réelle ou supposée.
Toutefois, lorsque le coupable est l'une des personnes visées au paragraphe 1er du
présent alinéa de l'article 158 et
ql]'il a abusé de l'influence réelle ou supposée que lui donne son
mandat ou sa qualité, la peine d'emprisonnement sera de deux ans au moins et de dix ans au
plus.
ART.160.: Quiconque, pour obtenir. soit l'accomplissement ou l’abstention d'un acte, soit
une des faveurs ou avantages prévus aux artic les 158 et 159, aura usé de voies de fait ou
menaces, promesses, offres , dons ou présen ts, ou cédé des sollicitations tendant à la
corruption, même s'il n'en a pas pris l'initiative, sera que la contrainte ou la corruption ait ou
non produit son effet, puni des mêmes peines que celles prévues aux dits articles contre la
personne corrompue.
ART.161.- Dans le cas de la corrup tion ou le trafic d'influence aurait pour objet un fait
comportant une peine plus forte, cette pein e plus forte sera appliquée aux coupables.
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Dans le cas prévu aux alinéas l° et 3° de l'article 158 et l'alinéa 2 de l'article 159, le
coupable, s'il est officier sera en outre puni de la destitution. Si le coupable est un militaire ou
assimilé, il sera fait application, en ce qui c oncerne la peine d'amende, des dispositions du code
de justice militaire.
Dans le cas prévu aux trois articles qui précédent, les coupables pourront en outre,
être interdits des droits mentionnés dans l'article 33, pendant cinq ans au moins et de dix ans au
plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
Il ne sera jamais fait au cor-rupteur, restitu tions des choses par lui livrées, ni de leur
valeur, elles seront confis quées au profit du trésor.
ART.162.- Si c'est un juge, prononçan t en matière correctionnelle, ou un juré qui s'est laissé
corrompre, soit en faveur, soit au profit de l'accu sé, il sera puni d'un emprisonnement de cinq à
dix ans, outre l'amende ordonnée par l'article 158.
Paragraphe 4 – Des abus d'autorité Première classe
Des abus d'autorité contre les particuliers
ART.163.- Tout fonctionnaire de l'ordr e administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou
de police, tout commandant ou agen t de la force publique, qui, agissant en sa dite qualité, se
sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui -ci, hors les cas prévus par la
loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites , sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux
ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs, sans préjudice de l'application du second
alinéa de l'article 105.
Tout individu qui se sera introduit à l'aide de manœuvres, menaces, voies de
fait, violence ou contraintes dans le domicile d’un citoyen, en sera puni d'un emprisonnement
de deux mois à un an et d’une amende de 15 000 à 100 000 francs.
ART.164.- Tout juge d'un tribunal, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou
de l'obscurité de la loi, aura dénié rendre justic e qu'il doit aux parties, après en avoir requis et
qui 1 aura persévéré dans son déni après aver tissement ou injonction de ses supérieurs, pourra
être poursuivi et sera puni d'une amende de 15 000 à 150 000 francs et de l'interdiction de
l'exercice de fonctions publiques pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus,
ART.165.- Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur ou agent préposé du
gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou de jugements, un
commandant en chef ou un sous-ordre de la fo rce publique, aura, sans motif légitime, usé ou
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fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions, il sera puni selon la natu re et la gravité de ces violences et en élevant la peine suivant
la règle posée par l'article 177 ci-après.
ART.166.- Toute suppression, toute ouverture de lettr es confiées à la poste, commise ou
facilité par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'ad ministration des postes, sera
punie d'une amende de 15 000 à 150 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à cinq
ans. Le coupable, sera de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus.
En dehors des cas prévus à l'alinéa précéd ent, toute suppression, toute ouverture
de correspondances adressées à des tiers, faite de mauvaise foi, sera punie d'un
emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement.
Deuxième classe
Des abus d'autorité contre la chose publique
ART.167.- Tout fonctionnaire public, membre, agen t ou préposé du gouvernement, tout
gouverneur ou agent du gouvernorat de quelque ét at et grade q(j'il soit, qui aura requis ou
ordonné,, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution
soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émanant de l'autorité
légitime, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans.
ART.168.- Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet,
le maximum de la peine
devra être prononcé.
ART.169.- Les peines prononcées aux articles 167 et 168 ne cesseront d'être applicables aux
fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet
ordre aura été donné par ceux-ci pou r des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû
obéissance hiérarchique, dans ce cas les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux
supérieurs qui, les premiers, auront donné cet ordre.
ART.170.- Si par suite des dits ordres ou réquisi tions, il survient d'autres infractions
punissables de peines plus fort es que celles exprimées aux arti cles 167 et 168, ces peines plus
fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agen ts ou préposés coupables d'avoir donné les dits
ordres ou fait les dites réquisitions.
Paragraphe 5 : De quelques délits relatifs à la tenue de l'Etat civil
ART.171.- Sans préjudice des sanctions disciplinaires le cas échéant, l'officier de l'Etat civil
qui aura sciemment ou par négligence omis, de dresser des actes ou qui les aura, sans
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justification, tran scrits sur de simples feuilles volant es sera puni d'un emprisonnement de un
mois à trois mois et d’une amende de 15 000 à 50 000 francs ou de l’une de ces deux peines
seulement.
ART.172.- Lorsque pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement du père ou
de tout autre personne habilité e à le donner, l'officier de l'Etat civil, le Cadi ou son
remplaçant, qui ne seront pas assurés de l'existence de ce consentement, seront punis d'un
emprisonnement de six mois au moins et de un an au plus et d'une amende de 15 000 à 150
000 francs.
ART.173.-L'officier de l'Etat civil, le cadi ou son remplaçant qui ne se seront pas assurés
conformément à l'article 59 de la loi relative à l'Etat civil, que les conditions de forme et de
fond, civils et religieuses, autre que le consentement sont remplie s, ou qui auront reçu avant le
temps prescrit l'acte d'une femme déjà liée par le mariage, ou celui d'un homme ayant quatre
épouses, seront punis d'un emprisonnement de un à six mois et d'une amende de 15 000 à 150
000 francs.
Les mêmes peines s'appliquent à la fe mme se remariant avant dissolution d'un
précédent mariage et à tout homme ayant plus de quatre épouses.
Les peines ci-dessus seront po rtées au double lorsque l'officier de l'Etat civil, le
cadi ou son remplaçant aura célé bré le mariage en connaissant l'existence d'un empêchement
au mariage.
ART.174.- Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'Etat civil, les
cadis ou leurs remplaçants leur seront appliquées, lors même que la nullité de l'acte n'aurait
pas été demandée ou aurait été couv erte, le tout sans préjudice des peines plus fortes pour les
faux qu'ils pourraient avoir commis.
Paragraphe 6 : De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé
ou prolongé.
ART.175.- Tout fonctionnaire pub lic qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir
prêté serment pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de 15 000 à 50 000 francs.
ART.176.- Tout fonctionnaire public, révoqué, destitué , suspendu ou interdit légalement qui,
après en avoir eu connaissance , officiellement, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou
qui, étant électif temporaire, le s aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un
emprisonnement de six mois au moins et de de ux ans au plus, à compter du jour où il aura
subi sa peine, le tout sans préjudice des pe ines plus fortes contre les officiers ou les
commandants militaires par l'article 75 du présent code.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
ART.177.- Hors le cas où la loi règle spécialement le s peines encourues pour crimes et délits
commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à
d'autres crimes et délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer seront punis comme
il suit :
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contributions, les porteurs de contrainte, les prép osés des douanes, les séquestres, les officiers
ou agents de police administrative ou judiciaire , agissant pour l'exercice des lois, ordres,
ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugement est qualifié délit de
rébellion.
ART.184.- Si la rébellion a été commise par plus de trois personnes, les coupables seront punis
d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
Les coupables pourront en outre, être priv és des droits mentionnés à l'article 33
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus
.
ART.185.- Si la rébellion a été commi se par moins de trois personnes, les coupables seront
punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 45 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.186.- Ceux qui seront trouvés por teur d'armes seront passibles du double des peines
prévues aux articles 184 et 185.
ART.187.- En cas de rébellion avec bande et attroupe ment, l'article 88 du présent code sera
applicable aux rebellions sans fonctions, ni empl ois dans la bande, qui se seront retirés au
premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du
lieu de la rébellion et sans nouve lle résistance et sans armes.
ART.188.- Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une
rébellion, seront punis des peines prononcées cont re chacun de ces crimes; si elles sont plus
fortes que celles de la rébellion.
ART.189.- Seront punis comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou
sans armes et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité administrative, les
officiers et les agents de police, ou contre la force publique :
1°)- Par les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics de manufacture ;
2°)- Par les individus admis dans les hospices ;

3°)- Par les prisonniers accusés ou prisonniers.

ART.190.- La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou
condamnés relativement à d'autres crimes et délits, sera par eux subi, à savoir :

Paragraphe 2 : Outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité et
de la force publique.
ART.192.- Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordr e administratif ou judiciaire, lorsqu'un ou
plusieurs jurés, auront reçu dans l'exercice de leurs fonctions, ou à l'occasion de cet exercice
quelques outrages par paroles, par écrits, par dessins non re ndus publics, tendant dans ces
divers cas, à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui, leur aura adressé cet outrage,
sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
Si l'outrage par paroles a eu lieu à l'audience d'une cours ou d'un tribunal,
l'emprisonnement sera de deux à cinq ans.
ART.193.- L'outrage fait par gestes ou par menaces ou par envoi d'objets quelconques dans la
même intention, et visant un magistrat ou un juré dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions, sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement, et si l'outrage a eu lieu à
l'audience d'une cour ou d'un tribunal, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
ART.194.- L'outrage fait par paroles, gestes, men aces, écrits ou dessins non rendus publics ou
encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, visant tout officier ministériel,
ou agent dépositaire de la force publique ou to ut citoyen chargé d'un ministère du service
public, dans l'exercice ou à l'occasion de l' exercice de ses fonctions, sera puni d'un
emprisonnement de un à trois mois et d'une am ende de 15 000 à 45 000 francs ou de l'une de
ces deux peines seulement.
ART.195.- L'outrage mentionné dans l'article précéd ent lorsqu'il aura été dirigé contre un
commandant de la force publique, sera puni d' un emprisonnement d'un à six mois et pourra
l'être aussi d'une amende de 15 000 à 45 000 francs.
ART.196.- Quiconque aura publiquement par acte, pa roles ou écrits, cherché à jeter le
discrédit sur un acte ou une décision juridictionn elle, dans les conditions de nature à porter
atteinte à l'autorité de la justice ou son indépendance, sera puni d'un à six mois
d'emprisonnement et de 15 000 à 45 000 francs d'amende ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le tribunal pourra en outre ordonner l'application et la publication de sa décision
dans les conditions qu'il déterminera aux frais du condamné, sans que ses frais puissent
dépasser le maximum de l'amende prévu ci-dessus.
Les dispositions qui précédent ne peuve nt en aucun cas, être appliquées aux
commentaires purement techniques, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d'une
condamnation.
Lorsque l'infraction aura été commise par tous moyens de diffusion publique, les
dispositions de l'article 268 du pr ésent code seront applicables.
La résistance opposée de mauvaise foi à l'exécution des décisions définitives des
juridictions statuant en matière civile, commerci ale, sociale et pénale ainsi que la distraction
frauduleuse des biens en vue d'échapper a ux voies d'exécution, seront punies d'un
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emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1 0 000 à 30 000 francs ou de l'une
de ces deux peines seulement.
ART.197.- Sera puni des peines prévues à l'ar ticle 196, quiconque aura publié avant
l'intervention de la décision juridictionnelle dé finitive des commentaires tendant à exercer des
pressions, sur les déclarations des témoins ou sur la décision des juridictions d'instructions ou
de jugements.
Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 196 sont en outre
applicables.
ART.198.- Tout individu qui, même sans arme et sa ns qu'il soit résulté des blessures, aura
frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonc tions ou à l'occasion de cet exercice, ou commis
tout autre violence ou voies de fait envers lui dans les mêmes circonstances sera puni d'un
emprisonnement de deux à cinq ans.
Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à
l'audience d'une cour ou tribunal.
Le coupable pourra en outre, dans les deux cas, être privés des droits mentionnés
à l'article 33 du présent code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour
où il aura subi sa peine et être interdît de séjour pendant une durée de deux à cinq ans.
ART.199.- Les violences ou voies de fait de l'espèce, exprimées en l'article 198 dirigées contre
un officier ministériel, un agent de la force pub lique ou un citoyen chargé d'un ministère, d'un
service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient le ur ministère ou à cette occasion.
seront punies d'un emprisonnement d'un mois au moin s et trois ans au plus et d'une amende de
15 000 à 45 000 francs.
ART.200.- Si les violences exercées co ntre les fonctionnaires et agents désignés aux articles
198 et 199 ont été la cause d'effusion de sa ng, blessures ou maladies, la peine sera
l'emprisonnement de trois à dix ans, si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni des travaux
forcés à perpétuité.
ART.201.- Dans le cas où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou
maladies, les coups seront punis d'un emprisonneme nt de cinq à dix ans, s'ils ont été portés
avec préméditation et guet-apens.
ART.202.- Si les coups ont été portés ou les blessure s faites à un des fonctionnaires ou agents
désignés aux articles 198 et 199 dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
avec intention de donner la mort, le coupable sera puni de mort.
Paragraphe 3 – Refus d'un service dû légalement.
ART.203.- Tout commandant, tout officier ou sous-offi cier de la force publique qui, après en
avoir été légalement requis par l'autorité administ rative ou judiciaire, aura refusé ou se sera
abstenu de faire agir la force sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement
d'un à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
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ART.204.- Les lois pénales et règlements relatifs à conscription militaire continueront à
recevoir leur exécution.
ART.205.- Les témoins et jurés qui auront allégu é une excuse reconnue fausse, seront
condamnés, outre les amendes prononcées pour la non comparution à un emprisonnement d'un
mois à trois mois.
Paragraphe 4: Evasion de détenus.
ART.206.- Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants
en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmer ie, soit de la force armée , servant d'escorte ou
garnissant les postes, les concierg es, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au
transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il est prévus aux articles suivants.
ART.207.- Si l'évasion est due à la négligence des préposés à la gard
e ou à la conduite du
détenu, la peine encourue par ceux-ci sera de deux mois à six mois d'emprisonnement.
En cas de connivence, la pein e encourue sera d'un an à cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 à 900 000 francs, en outre, le coupable pourra
être rivé des droits mentionnés à l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.208.– Ceux qui, même n'étant pas chargés de la ga rde ou de la conduite du détenu, auront
procuré, facilité ou tenté de procurer ou faciliter son évasion ou sa fuite, une fois l'évasion
réalisée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 50 000 à
500 000 francs.
ART.209.- Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violences ou bris de prison, ceux qui
l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront punis d'un
emprisonnement de six mois à trois ans et d' une amende de 50 000 à 1 000 000 francs, le tout
sans préjudice des peines plus fortes prévues aux articles précédents.
Les coupables pourront, en outre, être priv és des droits mentionnés à l'article 33
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine.
ART.210.- Lorsque les tiers qui auront procuré ou f acilité l'évasion y seront parvenus en
corrompant les gardiens ou geôliers ou de c onnivence avec eux, ils seront punis des mêmes
peines que les dits gardiens ou geôliers.
ART.21 l.- Si l'évasion ave bris ou violences a été favorisée par transmission d'armes, les
gardiens et conducteurs qui y au ront participé seront punis d'un emprisonnement de cinq à dix
ans, les autres personnes, d'un emprisonnement de deux à cinq ans et obligatoirement, de la
privation définitive de tous les droits mentionnés à l'article 33.
ART.212.- Tous ceux qui auront connivé, aidé à l' évasion d'un détenu seront solidairement
condamnés, à titre de dommages et In térêts, à tout ce que la partie civile du détenu, aurait droit
d'obtenir contre lui,
ART.213.- Les détenus qui se seront évadés ou qui auro nt tenté de s'évader , par bris de prison
ou de violences seront pour ce seul fait, punis d'un emprisonnement de six mois au moins,
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lequel pourra être élevé jusqu'à une peine égale à celle à raison de laquelle ils étaient détenus,
ou s'ils étaient détenus préventivement, à celle attachée par la loi, à l'inculpation qui motivait la
détention, sans qu'elle puisse, dans l'un ni l'autre cas, excéder dix ans d'emprisonnement, le tout
sans préjudice des plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes ou délits
qu'ils auraient commis dans leurs violences.
Ils subiront cette peine immédiatement ap rès l'expiration de celle qu'ils auront
encourue pour le crime ou délit à raison duque l ils étaient détenus ou immédiatement après
l'arrêt ou le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absolus dudit crime ou délit.
Sera puni de la même peine, qui aura s ubie dans les mêmes conditions, tout détenu
transféré dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un moyen quelconque, s'en
sera évadé ou aura tenté de s'en évader.
Sera puni de la même peine, qui aura subie dans les mêmes conditions tout
condamné qui se sera évadé ou aura tenté de s'évaser alors qu'il était employé à l'extérieur d'un
établissement pénitentiaire, ou qu' il était soumis au régime de la semi-liberté ou qu'il bénéficiait
d'une permission de sortie d'Lin établissement pénitentiaire.
ART.214.- Les peines ci-dessus établie s contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de
négligence seulement, cesseront lorsque les évadés seront repris ou représentés, pourvu que ce
soit dans les quatre mois de l'év asion et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou
délits commis postérieurement.
Aucune poursuite n'aura lieu contre ceux qui auront tenté de procurer ou de faciliter
une évasion, si avant que celle-ci ait été ré alisée, ils ont donné connaissance du projet aux
autorités administratives ou judiciaires et leur ont révélé les auteurs.
ART.215.- Sans préjudice de l'applicati on, le cas échéant, des peines plus fortes portées aux
articles qui précédent, sera puni d'un emprisonne ment d'un à six mois, quiconque aura dans des
conditions irrégulières, remis ou fa it parvenir ou tenter de remettre ou de faire parvenir à un
détenu, en quelque lieu que ce soit, des sommes d'argent, correspondances ou objets
quelconques.
La sortie ou la tentative de sortie irrégulière des sommes d'argent,
correspondances ou objets quelconques , sera puni des mêmes peines.
Les actes visés aux alinéas précédents seront considérés comme accomplis dans
des conditions irrégulières, s'ils ont été commis en violation d'un règlement émanant de la
direction de l'administration pé nitentiaire ou approuvé par elle.
Si le coupable est l'une des personnes désignées en J'article 206 ou une personne
habilitée par sa fonction à approcher à quel titre que ce soit les détenus, la peine à son égard
sera d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Paragraphe 5 : Bris de scellés et enlèvement des pièces dans les dépôts
publics.
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ART.216.- Lorsque les scellés apposés, soit par ordre du gouvernement, soit par suite d'une
ordonnance de justice, remis en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens
seront punis, pour simple négligence, de un mois à six mois d'emprisonnement.
ART.217.- Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des sc ellés apposés ou participé
au bris de scellés ou à la tentative des bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement d'un à
trois mois, Si c'est le gardien lui même qui a brisé les scellés ou partic ipé au bris de scellés, il
sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Il pourra en outre, être privé des droits mentionnés à l'article 33, pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus, à compte r du jour o(j il aura subi sa peine.
ART.218.- Dans les cas prévus à l'article précédent, le coupable sera condamné à une amende
de 15 000 à 150 000 francs.
ART.219.- Tout vol commis à l'aide d'un bris de s cellés sera puni comme le vol commis à
l'aide d'effraction.
ART.220.- Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures
criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets, contenus dans les archives, greffes,
dépôts publics ou remis à un dépos itaire public en cette qualité, les peines seront contre les
greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an
d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 à 140 000 francs.
ART.221.- Quiconque se sera rendu coupable de soustractions, enlèvements ou destructions
mentionnés dans l'article précédent, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Si le délit est le fait du dépositaire lui même, il sera puni d'un emprisonnement de
cinq à dix ans.
La tentative du délit sera punie comme le délit lui même.
ART.222.- Si le bris de scellés, les destructions, en lèvements ou soustractions de pièces ont été
commis avec violences envers les personnes, la peine sera , contre toute personne, celle de
l'emprisonnement de cinq à dix ans, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu d'après la
nature des autres crimes qui y seraient joints.
Paragraphe 6 : Dégradations de monuments.
ART.223.- Quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dé gradé des monuments, statuts ou autres
objets destinés à l'utilité ou à la décoration pub lique et élevés par l'autorité publique avec ou
sans autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15
000 à 100 000 francs.
Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou de fonctions
ART.224.- Quiconque, sans titre, se sera immiscé da ns des fonctions publiques, civiles ou
militaires, ou aura fait acte d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement de deux à
cinq ans, sans préjudice de la peine de faux si l'acte porte le caractère de cette infraction.
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ART.225.- Toute personne qui aura publiquement porté un co stume, un uniforme, une
décoration qui ne lui appartena it pas, sera puni d'un emprisonnement de un mois à deux ans et
d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs.
Sera puni des mêmes peines celui qui, sa ns remplir les conditions exigées pour le
porter, aura fait usage ou se sera réclamé d' un titre attaché à une profession légalement
réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qu alité dont les conditions d'attribution ont été
fixées par l'autorité publique.
Sera puni d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs, quiconque, sans droit et en
vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris , titre, chargé, altéré ou
modifié le nom qui lui assignent les actes de l'Etat civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugeme nt en marge des actes authentiques ou
des actes de l'Etat civil dans lesquels le titre aura été pris indûment et le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le prés ent article, le tribunal pourra ordonner
l'insertion intégrale ou par extrait de jugement dans les journaux qu'il désignera, le tout aux
frais du condamné.
ART.226.- Sera puni d'une amende de 15 000 à 150 000 francs et pourra l'être d'un
emprisonnement d'un mois à un an, quiconque aura publiquement revêtu un costume présentant
une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, avec l'uniforme d'un
corps de l'Etat, tel qu'il a été défini dans un texte réglementaire.
ART.227.- Sans préjudice de l'application des peines plus graves s'il y échet, sera puni d'une
amende de 15 000 à 45 000 francs, toute personne qui dans un acte public ou authentique ou
dans un document administratif destiné à l'autori té publique, et hors le cas où la réglementation
en vigueur l'autorise à souscrire ces actes ou documents sous un Etat civil d'emprunt, n'aura pas
pris le patronymique qui est légalement le sien.
Le tribunal pourra ordonner que la décision Soit publiée intégralement ou par extrait
dans les journaux qu’elle désigne et affiche dans les lieux qu’elle indique, le taux aux frais du
condamné.
Paragraphe 8 : Entraves au libre exercice du culte.
ART.228.- Tout particulier qui, par, des voies de fait ou des menaces aura contraint ou
empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un de s cultes autorisé, d'assister à l'exercice de
ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et , en conséquence
d'ouvrir ou de fermer, les ateliers, boutiques, maga sins et de faire ou quitter- certains travaux,
sera puni pour ce seul fait d'une amende de 15 000 à 45 000 francs et d'un emprisonnement d'un
à trois mois.
ART.229.- Ceux qui auront intentionnellement empêch é, retardé ou interrompu les exercices
d'un culte par trouble ou désordre, cris ou bruits pr ovenant de l'intérieur ou de l'extérieur d'une
mosquée ou autre lieu destiné à l'exercice d'un cult e, seront punis d'un emprisonnement de deux
à six mois et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Sera puni d'un emprisonnement de Lin à cinq ans et d'une amende de 100 000 à
1 000 000 francs, quiconque aura intentionne llement dégradé un immeuble destiné à la
célébration d'un culte ou détérioré un ouvrage et objet sacré quel que soit le lieu de
conservation.
ART.229-l. -Tout acte ostensible commi s intentionnellement de natu re à troubler l'ordre public
et les bonnes mœurs relatifs à la pratique du jeûne de ramadan sera puni d'un emprisonnement
de un à six mois et d'une amende de 15 000 à 25 000 francs.
ART.229-2. -La fabrication de boissons alcoolisées est interdite.
Quiconque le fera sera puni d'un empris onnement de deux mois à un an et d'une
amende de 100 000 à 1 000 000 francs.
Le tribunal prononcera en out re la confiscation, en vue de la destruction, des
matières premières, matériel de fa brication et produits fabriqués.
ART.229-3 .-Quiconque aura importé sans autorisation, des boissons alcoolisées sera puni d'un
emprisonnement de deux mois à un an et d' une amende de 100 000 à 1 000 000 francs ou de
l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal prononcera en outre la conf iscation des marchandises au profit du
trésor public.
En cas de récidive, les coupables pourront être privés pendant cinq ans au plus
des droits mentionnés à l'article 33 ci-dessus.
ART.229-4 .-Sera puni d'un emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 20 000 à 150
000 francs ou l'une de ces deux peines seulemen t, quiconque sera trouvé en état d'ivresse
manifeste dans les rues, places, rout es ou dans un lieu ouvert au public.
ART.229-5 .-Tout conducteur d'un véhicule à moteur tr ouvé en état d'ivresse manifeste ou sous
l'influence d'une substance classée parmi les st upéfiants sera puni d'un emprisonnement de trois
mois à un an et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Le tribunal prononcera en outre, le retrait tem poraire ou l'annulation de son permis de
conduire avec interdiction pour une durée de tr ois ans au lus d'en solliciter un nouveau.
ART.229-6 .-Tout restaurateur, tenancier de bar qui au ra servi. des boissons alcoolisées à des
gens manifestement ivres, sera puni d'un empris onnement d'un à six mois et d'une amende de
15 000 à 50 000 francs.
En cas de récidive, la fermeture de l'établissement pourra être prononcée pour
une durée qui n'excédera pas trois mois.
Sera puni du double de ces peines, tout restaurateur ou tenancier de bar qui
aura servi de l'alcool à un mineur.
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ART.229-7 .-Tout musulman qui aura, ostensiblement consommé en connaissance de cause des
produits prohibés par les lois islamiques, sera puni d'un emprisonnement d'un à six mois et
d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
ART.229-8 .-Quiconque divulgue, propage, enseigne à de s musulmans une religion autre que la
religion musulmane, sera puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 50 000 à
500 000 francs.
Seront punies des mêmes peines , la vente, la mise en vente, la distribution
même gratuite à des musulmans, des livres, br ochures, revues, disques et cassettes divulguant
une religion autre que l'islam.
ART.230.- Toute personne qui aura d'une manière quelconque profané :
1°)- Les lieux destinés ou servan t actuellement à l'exercice d'un culte ;
2°)- Les objets d'un culte dans les lie ux ci-dessus indiqués, sera punie d'une
amende de 15 000 à 1 00 000 francs et d'un emprisonnement de trois mois à un an.
ART.231.- Quiconque aura outragé le ministre d'un culte, dans l'exercice de ses fonctions, sera
puni d'une amende de 15 000 à 45 000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Celui qui aura frappé le ministre d'un culte dans l'exercice de ses fonctions, sera
puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
ART.232.- Sera puni de l'emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de
15 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, Quiconque se sera livré à
des pratiques de sorcellerie, magie ou charlatanisme qui auront troublé l'ordre public ou porté
atteinte aux personnes ou aux biens.
ART.233.- Seront punis d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 75 000 à 800
000 francs ou de l'une de ces deux peines seulemen t,, les fondateurs, les directeurs ou gérants
de sociétés ou d'établissements à objet commerci al, industriel ou financier, qui auront fait ou
laisser figurer le nom d'un membre du gouvernemen t ou d'un parlementaire avec mention de sa
qualité dans toute publicité faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se
proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessu s prévues pourront être portées à un an
d'emprisonnement et à 1 500 000 francs d'amende.
ART.234.- Seront punis des peines prévue s à l'article précédent, les fondateurs, les directeurs
ou gérants de sociétés ou d'établissements à objet commercial, industriel ou financier qui auront
fait ou laisser figurer le nom d'un ancien membre du gouvernement, d'un fonctionnaire, d'un
magistrat ou d'un membre de l'ordre national, avec mention de sa qualité, dans toute publicité
faite dans l'intérêt de l'entreprise qu'ils dirigent ou qu'ils se proposent de fonder.
Les mêmes seront applicables à tous banquiers, démarcheurs qui auront fait usage de publicités
prévues ci-dessus.
ART.235.- Seront punis d'une amende de 15 000 à 800 000 francs, les personnes exerçant la
profession d'agent d'affaires ou de conseil juridique, qui auront fait ou laisser figurer leur
qualité de magistrat honoraire, d'ancien magistrat, d'avocat honoraire, d'ancien officier public
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ou ministériel, d'anciens agrées sur tous prospe ctus, annonces, tracts, réclames, plaques, papier
à lettres, mandat et en généra l sur tous documents ou écrits que lconques utilisés dans le cadre
de leur activité. Il est interdit dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines de se prévaloir
de diplôme professionnel permettant l'accès aux fonctions d'avocat, d'officier public ou
ministériel.
En cas de récidive, la peine ci-d essus prévue pourra être doublée.
S e c t i o n 5
Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité
Paragraphe 1
er : Association de malfaiteurs.
ART.236.- Toute association formée quelque soit sa dur ée ou le nombre de ses membres, toute
entente établie dans le but de pré-parer ou de commettre un ou plusieurs crimes contre les
personnes ou les propriétés, constituent Lin crime contre la paix publique.
ART.237.- Sera puni des peines de trava ux forcés à temps de dix à vingt ans, quiconque se sera
affilié à une association formée ou aura participé à une entente établie dans le but spécifié à
l'article précédent. Les personnes qui se seront rendues coupables du crime mentionné dans le
présent article seront exemptés des peines, si avant toute poursuite, elles ont révélé aux
autorités constituées, l'entente établie ou fait connaître l'existence de l'association.
ART.238.- Sera puni des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, quiconque aura sciemment
et volontairement favorisé les aute urs des crimes prévus à l'article 237 en leur fournissant des
instruments de crime, moyens de correspondance, logements ou lieux de réunion.
Le coupable pourra en outre, être frappé de l'interdiction de séjour pendant une
durée de cinq à dix ans.
Seront toutefois applicables au coupable de s faits prévus par le présent article, les
dispositions contenues dans l'alinéa 2 de l'article 237.
Paragraphe 2 : Vagabondage.
ART.239.- Le vagabondage est un délit.
ART.240.- Les vagabonds ou gens sans aveux, sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni
moyens de subsistances, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.
ART.241.- Les vagabonds ou gens sans aveux, qui aur ont été légalement déclarés tels, seront
pour ce seul fait, puni d'un à trois mois d'emprisonnement.
ART.242.- Les individus déclarés vaga bonds par jugement, pourront s' ils sont étrangers, être
conduits, sur ordres du gouvernement, hors du territoire de la République.
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S'ils sont réclamés par le gouvernement, cette mesure pourra intervenir même
avant l’expiration de leur peine.
Paragraphe 3 – Mendicité.
ART.243.- La mendicité est interdite. Le fait de sol liciter l'aumône, aux jours, dans les lieux et
dans les conditions consacrées par les traditions religieuses ne constitue pas un acte de
mendicité.
Tout acte de mendicité sera passible d'un emprisonnement d'un à six mois.
Seront punis de la même peine, ceux qui laisseront mendier les mineurs de vingt
et un an soumis à leur autorité.
Tous mendiants qui auront usé de menaces ou seront entrés, sans permission de
l'occupant
OU des personnes de la maison, soit dans un enclos en dépendant,
Ou qui feindront des plaies ou infirmités,
Ou qui mendieront en réunion, à moins que ce soit le mari ou la femme, le père
ou la mère et leurs jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur,
Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants ,
ART.244.- Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque,
Ou porteur d'armes, bien qu'il n'ait usé menacé,
Ou muni de limes, crochets ou autres instruments propres soit à
commettre des vols ou autres délits, soit leur procur er les moyens de pénétrer dans les maisons,
sera puni de deux à cinq ans d'emprisonnement.
ART.245.- Tout mendiant ou vagabond qui aura exercé ou tenté d'exercer quelque acte de
violence que ce soit envers les personnes, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans,
sans préjudice des peines plus fortes; s'il y a lie u en raison du genre et de circonstances de la
violence
Si le mendiant ou le vagabond qu a tenté d'exercer ou exercé des violences se
trouvait, en outre, dans l'une des circonstances exprimées dans l'article 244, il sera puni d’un
emprisonnement de cinq à dix ans.
ART.246.- Tout mendiant ou vagabond est obligatoire ment condamné à l'interdiction de séjour
dans les conditions et sous les réserves fixées par l'article 35 et suivant du présent code,
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Section 6 :
Infractions commises par tous moyens de diffusion publique.
ART.247.- Sont considérés comme moyens de diffusion publique, la radiodiffusion, la
télévision, le cinéma, la presse, l'affichage, l'exposition, la distribution d'écrits ou d'images de
toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions
publiques et généralement tous procédés t echniques destinés à atteindre le public.
Paragraphe 1
er : Provocation aux crimes et délits.
ART.248.- Seront punis comme complice d'une actio n qualifiée crime ou délit, ceux, qui, par
l'un des moyens visés à l'article 247, auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à
commettre leur action, si la provo cation a été suivie d'effet.
Cette disposition sera légaleme nt applicable lorsque la provocation n'aura été suivie
d'aucun effet.
ART.249.- Ceux qui par, l'un de moyens énoncés en l'article 247 auront directement provoqué,
soit un crime, soit un délit, seront punis dans le cas où cette provocation n'aura pas été suivie
d'effet, d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 à 300 000 francs d'amende.
ART.250.- Toute provocation par l'un des moyens énoncés à l'article 247 adressée à des
militaires, gendarmes dans le but de les détourner de leurs devoirs militaire et de l'obéissance
qu'ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu'ils leur commandent pour Inexécution des lois et
règlements militaires, sera punie d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de
15 000 à 200 000 francs.
ART.251.- Seront punis d'un emprisonnement d'un à troi s ails et d'une amende de 15 000 à
200 000 francs, ceux qui, par l'un des moyens énon cés en l'article 247, auront fait l'apologie
d'un crime ou d'un délit.
ART.252.- Tous cris et chants séditie ux proférés dans les lieux ou réunions publics, seront
punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique.
ART.253.- L'offense au président de la République par l'un des moyens énoncés en l'article
247 du présent code est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de
15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
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Les peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à l'offense à la personne
qui exerce tout ou partie des préroga tives du président de la République.
ART.254.- La publication, la diffusion. la divulgati on ou la reproduction par quelques moyens
que ce soit des nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères sont
attribuées à des tiers, sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans et dune amende de
75 000 à 750 000 francs, lorsque la publication, la diffusion, la divulgation, la reproduction,
faite ou non de mauvaise foi, aura entraîné, la dé sobéissance aux lois du pays ou porté atteinte
au moral de la population ou jeté le discré dit sur les institutions publiques ou leur
fonctionnement.
Les mêmes peines seront égaiement encourues lorsque cette publication,
diffusion, divulgation ou reproduc tion auront été susceptibles d'entraîner les mêmes
conséquences.
Dans tous les cas, le auteurs pourront être frappés d'interdiction de séjour pendant
cinq ans au plus .
La procédure de délit n'est pas applicable aux délits prévus au présent article et à
l’article précédent.
ART.255.- Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à
150 000 francs, quiconque aura :

francs, si l'injure a été commis e par un groupe de personnes qui appartiennent par leur origine,
à une race ou une religion détermin ée, dans le but d'exciter la haine envers les citoyens et les
habitants.
ART.262.- Les articles 259 – 260 et 261 ne seront applicables aux diffamations ou injures
dirigées contre la mémoire des morts que dans les cas où les auteurs de ces diffamations ou
injures auraient eu l'intention de porter atte inte à l'honneur ou la considération des héritiers,
époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs de diffamations ou injures aient ou non l'intention de porter atteinte
à l'honneur ou la considération de s héritiers, époux, légataires universels vivants, ceux-ci
pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse.
ART.263.- Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite
de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur.
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs de l'Etat et agents diplomatiques étrangers.
ART.264.- L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etat étrangers, les chefs de
gouvernement étrangers, et leurs ministres sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un
an et d'une amende de 15000 à 400 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.265.- L'outrage commis publiquement à l'occasion de leurs fonctions, envers les
ambassadeurs et les ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d'affaires ou autres agents
diplomatiques accrédités près du gouvernement de la République, sera puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 15 000 à 300 000 ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la Défense
ART.266.- Il est interdit de publ ier tous actes de procédure crim inelle ou correctionnelle avant
qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 15 000 à 50 000
francs.
ART.267.- Il est interdit de rendre compte des déba ts de procès en diffamation ou injures
lorsqu'ils concernent la vie privée des personnes ou des faits remontant à plus de dix ans ou
amnistiés, ainsi que des procès en déclaration de paternité, divorce, en séparation de corps, en
adultère et avortement.
Cette interdiction ne s'applique pas aux jugements ou arrêts, qui pourront être
publiés, les parties étant dé signées par leurs initiales.
De toutes les affaires ci viles et commerciales, les cours et tribunaux pourront
interdire le compte rendu du procès.
Toutes infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 45 000 à 50 000
francs.
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ART.268.- Ne donneront ouverture à aucune action , le s discours tenus dans le sein de
l'assemblée nationale et des conseils des îles ains i que les rapports ou tout autre pièce imprimés
par ordre de l'une de ces assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action, le comp te rendu des séances des assemblées
visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux,
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure, outrage, ni le compte
rendu fidèle de bonne foi des débats judiciaires, riî les discours prononcés ou les écrits produits
devant les tribunaux.
Les juges saisis de la caus e et statuant sur le fond pourront néanmoins prononcer
la suppression des discours injurieux, outrage ants ou diffamatoires, et condamner qui il
appartiendra à des dommages et intérêts. Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des
injonctions aux avocats, officiers ministériels.
Toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause pourront donner lieu à
ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action ci vile des parties, lorsque ces actions leur
auront été réservées par les tribunaux, et , dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Paragraphe 6 : Des personnes responsables
ART.269.- seront passibles, comme auteurs principaux, des peines qui constituent la répression
des infractions prévues à la présente section :
1 °)- Les directeurs de publications, co-d irecteurs, producteurs, éditeurs ou
gérants quelque soit leur dénomination,
2°)- A leur défaut, les auteurs
,
3°)– A défaut des auteurs, les directeurs d'entreprises d'impression,
d'enregistrement, de production ou de diffusion de quelque nature que ce soient,
4°)- A défaut de ceux-ci, les vendeurs, a ffiche(irs et distributeurs, quelque soit
leur dénomination,
Les importateurs, exportateurs ou transitaires
(lui auront participé sciemment aux
dites infractions pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.
ART.270. – lorsque les directeur de publication, co-d irecteurs, producteurs, éditeurs ou gérant,
seront en cause, les auteurs se ront poursuivis comme complice.
L'article 45 ne pourra s'appliquer aux dire cteurs d'entreprises poursuivis pour fait
d'impression, de reproduction ou de diffusion sauf dans les cas et conditions prévus par l'article
94 ou à défaut de co-directeur de la publicat ion, lorsque la nomination de celui-ci est
obligatoire. Toutefois, ils pourront être poursuiv is comme complices si l'irresponsabilité pénale
du directeur ou du co-directeur de la pub lication était prononcée par les tribunaux.
ART.271.- Les propriétaires de journaux, d'écrits pé riodiques et de toutes entreprises de
diffusion quelque soit leur dénomination, sont responsables des condamnations pécuniaires
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prononcées au profit des tiers contre les auteur s, co-auteurs et complices des infractions
prévues par la pr ésente section.
Dans tous les cas, le recouvrement des amendes et des dommages et intérêts
pourra être poursuivi sur l'actif de l'entreprise.
ART.272.- L'action civile résultant des dé lits de diffamation prévus et punis par les articles 258
et 259 ne pourra, sauf dans le cas du décès de l'auteur du fa it incriminé ou d'amnistie, être
poursuivie séparément de l'action publique.
ART.273.- Les peines édictées ci-dessus pourront être prononcées alors que les divers actes qui
constituent les éléments des infractions, auraient été accomplis dans des pays différents.
ART.274.- Le condamné pourra en outre faire l'objet d'une interdiction d'exercer, directement
ou par personne interposée en droit ou en fait, de s fonctions de direction de toute entreprise
d'imprimerie, d'enregistrement, de reproduction, d'édition, de groupement, de distribution, de
publication ou de diffusion de quelques natures qu'elles soient, toutefois, le tribunal pourra
réduire cette interdiction à une durée qui ne- devra pas être inférieure à six mois. Quiconque
contreviendra à l'interdicti on visée sera puni des pein es prévues à l'article 255.
ART.275.- Lorsque le responsable de l'infraction est une personne morale, des poursuites
seront exercées à l'encontre du président directeur général ou du directeur, ou de
l'administrateur délégué ou du gérant.
Paragraphe 7 : Des peines complémentaires
ART.276.- S'il y a condamnation, la décision pourra dans les cas prévus aux articles 249, 250,
255, 264 et 265, prononcer, en outre, la confiscation de tous supports de publication saisis et,
dans tous les cas, ordonner la saisie et suppression ou la
destruction de tous les exemplaires édités.
Toutefois, la suppression ou !a destructio n pourra ne s'appliquer qu'à certaines
parties des exemplaires saisis.
ART.277.- En cas de condamnation prononcée en application des articles 249,250, 251,254 et
255, la suspension du journal ou du périodique, pourra être prononcée par la même décision de
justice pour une durée qui n'excédera pas trois mois . Cette suspension sera sans effet sur les
contrats de travail qui liaien t l'exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations
contractuelles ou légales en résultant,
ART.278.- L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera pas applicable aux
infractions prévues par la présente action.
TITRE 2ème
Crimes et délits contre les particuliers Crimes et délits contre les personnes
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Section 1
Attentats et menaces d'attentats contre les personnes
Paragraphe l' : Meurtres, assassinats, pa rricides, infanticides, empoisonnements.
ART.279.- L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.
ART.280.- Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.
ART.281.- La préméditation consiste dans le desse in formé avec l'action, d'attenter à la
personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré- quand même
ce dessein serait dépendant de quelques circonstances ou de quelques conditions.
ART.282.- Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps dans un ou divers lieux,
un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.
ART.283.- Est qualifié parricide le meurtre des père s ou mères légitimes, naturels ou adoptifs,
ou de tout autre ascendant.
ART.284.- L'infanticide est le meurtre ou l'assassinat d'un enfant nouveau-né.
ART.285.- Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne par l'effet de
substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces
substances aient été employées ou admini strées et quelles aient été les suites.
ART.286.- Tout coupable d'assassinat, de parricide ou d'empoisonnement sera puni de mort.
ART.287.- Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur
dénomination; qui, pour l'exécution de leur crim e , emploient des tortures ou commettent des
actes de barbarie.
ART.288.- Le meurtre emportera la peine de mort, lo rsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi
un autre crime.
Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet soit
de préparer, soit de faciliter ou exécuter un déli t, soit de favoriser la fuite ou d'assurer
l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.
En tout autre cas, le coupable de me urtre sera puni des travaux forcés à
perpétuité.
Dans tous les cas prévus au présent pa ragraphe, la confiscation des armes, des
objets et instruments ay ant servi à commettre le crime sera prononcée.
Paragraphe 2 : Menaces
ART.289.- Quiconque aura menacé par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème,
d'assassinat, d'empoisonnement ou de tout autre attentat, contre les personnes, qui seraient
punissables d'une peine criminelle, sera dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de
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déposer une somme d'argent dans un lieu indiqu é ou de remplir toute autre condition, sera puni
d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Le coupable pourra en outre, être privé de s droits mentionnés en l'article 33 du
présent code pénal pendant cinq ans au moins et di x ans au plus à compter du jour où il subira
sa peine.
ART.290.- Si cette menace n'a été accompagné d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un
emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus et d'une amende de 15 000 à
1 00 000 francs.
ART.291.- Si la menace a été faite avec ordre ou sous conditions, a été verbale, le coupable
sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 75 000
francs. Dans ce cas comme dans celui des précédents articles, la peine de l'interdiction de
séjour pourra être prononcée contre le coupable.
ART.292.- Quiconque aura par l'un des moyens pré vus aux articles précédents, menacé de
voies de fait ou de violence non prévues par l' article 289, sera puni d'un emprisonnement de six
jours à trois mois et d'une amende de 15 000 à 50 000 francs ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Si les menaces et voies de fait ou de violences prévues par l'article 209 et aux
articles précédents sont effect uées avec détournement d'un aéronef, de bateau, d'automobile ou
de tout autre engin destiné au transport public de personnes, le coupable sera puni des travaux
forcés à perpétuité.
Si les menaces ont été accomplies avec us age d'arme à feu, même factice, le
coupable sera puni de mort.
Section 2
Blessures et coups volontaires non qualifiés de meurtre et autres crimes et délits volontaires.
ART.293.- Tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups, ou
commis tout autre violence ou voies de fait, s'il est résulté de ces sortes de violences, une
maladie ou une incapacité totale de travail perso nnelle pendant plus de vingt quatre heures, sera
puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 25 000 à 250 000 francs.
Quand les violences ci-dessus exprimées au ront été suivies de mort, mutilation,
amputation, privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités
permanentes, le coupable sera puni d'un emprisonne ment de cinq à dix ans et d'une amende de
25 000 à 500 000 francs.
Le coupable pourra en outre être privé des droits mentionnés à l'article 33 pendant
cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.294.- Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est
suivie ou si les violences ont eu pour conséquence la mutilation, l'amputation ou la privation de
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l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oe il ou autres infirmités permanentes, celle des
travaux forcés à temps de dix à vingt ans, dans le s cas prévus au premier alinéa de l'article 293,
la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
ART.295.- Lorsque les blessures ou les c oups ou autres violences ou voies de fait, n'auront pas
occasionné une maladie ou une incapacité de tr avail personnel mentionné en l'article 293, le
coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à
1 00 000 francs , ou de l'une de ces deux peines seulement.
S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera de deux ans à cinq
ans et l'amende de 25 000 à 200 000 francs.
ART.296.- Celui qui aura fait volontairement des ble ssures ou porté des coups à ses père, mère
1égitimes, naturels ou adoptifs ou autres ascendants, sera puni du maximum de la peine prévue
aux articles précédents.
ART.297. – Quiconque aura volontairement fait des bl essures ou porté des coups à un enfant au
dessous de l'âge de quinze ans accomplie, ou qui l'aura volontairement privé d'aliments ou de
soins, au point de compromettre ou qui aura commis à son encontre toute autre violence ou
voie de fait, à l'exclusion des violences légères, sera puni d' un emprisonnement d'un à cinq ans
et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Sil en résulte des différentes sortes de violences ou privations ci-dessus, une
maladie ou une incapacité totale de travail de pl us de vingt jours ou s'il y a préméditation ou
guet-apens, la peine sera de trois à sept ans d'emprisonnement et de 20 000 à 200 000 francs
d'amende.
Si les coupables sont les pères, mères et autres ascendants, ou toutes autres
personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine d'emprisonnement sera de cinq
à dix ans.
Dans les cas prévus par le présent article, le coupable, pourra, en outre être privé
des droits mentionnés en l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du
jour où il aura subi sa peine.
ART.298.- Si les violences ou privations prévues à l'article précédent ont été suivies de
mutilation, d'amputation, ou de privation de l'usag e d'un membre, de cécité, de perte d'un oeil
ou autres infirmités permanentes, ou s'ils ont occa sionné la mort sans intention de la donner, la
peine sera celle des travaux for cés à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les pères et mère s ou autres ascendants ou toutes autres
personnes ayant autorité sur l'enfa nt ou ayant sa garde, la peine sera celle des travaux forcés à
perpétuité.
Si les violences ou privations habituellement pratiquées on entraîné la mort, même
sans intention de la donner, la peine sera de s travaux forcés à perpétuité sera toujours
prononcée.
Si les violences ou privations ont été pr atiquées avec l'intention de provoquer la
mort, les auteurs seront punis comme coupable d'assassinat.
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Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la
mort, les auteurs seront punis comme coupable d’assassinat.
ART.299.- Quiconque, lorsqu'il s'agit de la consomma tion d'un mariage célébré selon la loi
traditionnelle aura accompli ou tenté d'accomplir l'acte sexuel sur la personne d'une enfant au
dessous de 13 ans accomplis ou impubère sera puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.
S'il en résulte pour l'enfant des blessures graves, une infirmité même temporaire, ou
si les rapports on entraîné la mort de l'enfa nt ou s'ils ont été accompagnés de violences, le
coupable sera puni d'un empris onnement de cinq à dix ans.
Dans le cas prévu au premier alinéa du prés ent article, le coupable pourra en outre
être privé des droits mentionnés en l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à
compter du jour où il aura subi sa peine.
ART.300.- Les crimes et délits prévus dans la présen te section et dans la section précédente,
s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillag
e, sont imputables aux chefs
auteurs, instigateurs et provo cateurs de ces réunions, rebelli ons ou pillages qui seront punis
comme coupables de ces crimes ou de ces délits et condamnés aux mêmes peines que ceux qui
les auront personnellement commis.
ART.301.- Tout individu qui aura fabriqué ou débité toutes armes de quelque pièce que ce soit,
prohibées par les lois et règlements, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et
d'une amende de 120 000 à 500 000 francs.
Celui qui sera trouvé porteur des dites armes sera puni d'un emprisonnement de
trois mois à un an et d'une amende de 150 000 à 500 000 francs.
Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées.
Le tout sans préjudice de peines plus fortes, s'il y échet, en cas de complicité de
crime ou de délit.
ART.302.- Outre les peines correctionnelles mentionn ées dans les articles précédents, les
tribunaux pourront prononcer l'interdiction de séjour.
ART.303.- Toute personne coupable de crime de castra tion subira la peine des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans. Si la mort en est résultée, le coupable sera puni de mort.
ART.304.- Quiconque, par aliments, breuvages, mé dicaments, manœuvres, violences ou par
tout autre moyens aura procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte, ou
supposée enceinte qu'elle y ait consenti ou non , sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans
et d'une amende de 15 000 à 1 00 000 francs.
L'emprisonnement sera de cinq ans et l'amende de 30 000 à 400 000 francs, s'il est
établi que le coupable s'est livré habituelle ment aux actes visés à l'alinéa précédent.
61

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 15000 à
1 00 000 francs, la femme qui ce sera procuré l'avor tement à elle même ou aura tenté de se le
procurer ou qui aura consenti à faire usage de s moyens à elle indiqués ou administrés à cet
effet.
Les médecins, pharmaciens et toute au tre personne exerçant une profession
médicale, para-médicale, ainsi que les étudi ants en médecine, étudiants ou employés en
pharmacie, herboristes, marchands d'instruments de chirurgie qui auront indiqué, favorisé ou
pratiqué les moyens de pratiquer l'avorteme nt, seront condamnés aux peines prévues aux
alinéas 1 et 2 du présent article.
La suspension pendant cinq ans au moins ou l' incapacité absolue de l'exercice de leur
profession, seront, en outre, prononcées contre les coupables.
Quiconque contrevient à l'interdiction d'exer cer sa profession prononcée en vertu de
l'alinéa précédent sera puni d'un emprisonnement de six moins au moins à deux ans au plus et
d'une amende de 75 000 à 400 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il pourra en outre, être prononcé le sursis à l'exécution de la peine lorsque le coupable
sera l'une des personnes énoncées à l'alinéa 4.
Toutefois, l'interruption de grossesse pourra être pratiquée pour des motifs médicaux très
graves constatés par écrit pa r deux médecins au moins.
ART.305.- Celui qui aura occasionné à autrui une mala die ou incapacité de travail personnel en
lui administrant volontairement, de quelque mani ère que ce soit des substances qui, sans être de
nature à donner la mort, sont nuisibles à la sa nté, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à
cinq ans et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs, il pourra de plus être interdit de séjour.
Si la maladie ou incapacité de travail personnel a duré plus de vingt jours, la peine
sera de cinq à dix ans d'emprisonnement.
Si le coupable a commis le délit spécifié aux deux paragraphes ci-dessus, envers
un de ses ascendants ou descendants, il sera puni dans le premier cas de la détention criminelle
de cinq à dix ans, et au second cas des tr avaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Section 3
Homicides et blessures involontaires
ART.306.- Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation
des règlements aura involontairement commis un homicide ou en aura été involontairement la
cause, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 15 000 à 200
000 francs.
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S'il est résulté du défaut d'adresse ou de précaution, des blessures, coups ou
maladies entraînant pour la vi ctime une incapacité totale de travail d'un plus d'un mois, le
coupable sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à dix huit mois et d'une amende de
15000 à 100 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
DELIT DE FUITE : Il y a délit de fuite, lorsque le conducteur, sachant que son vé
hicule vient
de causer ou d'occasionner un accident ne s'est pas arrêté et a ainsi tenté, de se soustraire à la
responsabilité civile ou, pénale qu'il peut avoir encourue, indépendamment, le cas échéant, des
peines prévues aux alinéas précédents.
L'auteur d'un tel délit est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an ou d'une
amende de 20 000 à 500 000 francs, sans qu'elle pu isse être inférieure au montant du préjudice.
En cas de récidive ou lorsqu'il y aura dé lit de fuite ou défaut d'assurance, les
peines prévues par les alinéa précédents, se ront portées au double et le tribunal pourra
prononcer, à titre de peines complémentaire, l'annulation ou la suspension du permis de
conduire du coupable avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant un délai qui ne
pourra excéder trois ans. Les peines prévues aux alinéa 1 et 2 se ront également doublées, s'il s'agit d'un
conducteur non titulaire du permis.
Ces peines complémentaires pourront être déclarées exécutoires à titre de mesure de protection.
ART.307.- Si un incendie involontairement provoqué entraîne la mort ou provoque les
blessures d'une ou plusieurs personnes, il se ra fait application des peines prévues pour
l'homicide ou les blessures par imprudence selon le s distinctions prévues à l'article précédent.
Section 41
Des infractions excusables et des cas où elles ne peuvent être excusées.
ART.308.- Les meurtres ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été
provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.
ART.309.- Les crimes et délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils
ont été commis en repoussant, pendant l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées
d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances.
Si ce cas est arrivé pendant la nuit, ce cas est réglé par l'article 316 du présent code.
ART.310.- Le parricide n'est jamais excusable.
ART.311.- Le meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, n'est pas
excusable, si la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril
dans le moment où le meurtre a eu lieu.
Néanmoins, dans la cas d'adultère, prévu par l'article 330, le meurtre commis par
l'un des conjoints sur l'autre ainsi que sur le comp lice, à l'instant où il les surprend en flagrant
délit est excusable.
63

ART.312.- Le crime de castration, s'il a été immé diatement provoqué par un outrage à la
pudeur, sera considéré comme me urtre ou blessures excusables.
ART.313.- Lorsque le fait d'excuse sera prononcé -.
S'il s'agit d'un crime important, la peine de mort ou celle des travaux forcés à
perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement de deux ans à dix ans.
S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite d'un emprisonnement de deux à cinq
ans.
Dans ces deux premiers cas, les coupables pou rront de plus être interdits de séjour
par l'arrêt ou le jugement penda nt une durée de cinq à dix ans.
S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an.
ART.314.- Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homi cide, les blessures et les coups étaient
ordonnés par la loi et command ée par l'autorité légitime.
ART.315.- Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homi cide, les blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense se soi même ou d'autrui.
ART.316. -Sont compris dans les cas de nécessité act uelle de défense, les deux cas suivants :
1°)- Si l'homicide a été commis et si des blessures ont été faites, ou si les coups
ont été portés en repoussant pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction, des clôtures, murs ou
entrées d'une maison , d'un appartement habité ou de leurs dépendances,
2°)- Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages
exécutés avec violences.
S e c t i o n 5
Attentats aux mœurs
ART.317.- Toute personne qui aura commis un out rage public à la pudeur sera puni d'un
emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
ART.318.- Tout attentat à la pudeur consommé ou te nté sur la personne d'un enfant de l'un ou
l'autre sexe âgé de moins de quinze ans, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.
Sera puni du maximum de la peine, l'attentat à la pudeur commis par tout
ascendant ou toute personne ayant autorité sur la victime mineure âgée de plus de quinze ans.
Sans préjudice des peines plus graves prévues par les alinéas qui précédent ou par
les articles 320 et 321 du pr ésent code, sera puni d'un empris onnement d'un à cinq ans et d'une
amende de 50 000 à 1 000 000 francs, quiconque aura commis un acte impudique ou contre
64

nature avec un individu de son se xe. Si l'acte a été commis avec un mineur, le maximum de la
peine sera toujours prononcé.
ART.319.- Quiconque aura commis ou tenté de commettre un viol sera puni d'un
emprisonnement de cinq à dix ans.
Si le délit a été commis ou simplement te nté sur la personne d'un enfant de moins
de quinze ans accomplis, le maximum de la peine sera porté à quinze ans d'emprisonnement.
Quiconque aura commis ou tenté de comme ttre un attentat à la pudeur, consommé
ou tenté avec violences contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni d'une peine de
cinq à dix ans.
Si le délit a été commis sur la personne d'un enfant au dessous de l'âge de quinze
ans accomplis, le maximum de la peine sera porté à quinze ans d'emprisonnement.
ART.320.- Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a ét
é commis
l'attentat, s'ils sont de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont de ceux qui sont chargés de son
éducation ou ses serviteurs à gages des personnes ci-dessous désignées, s'ils sont fonctionnaires
ou ministres d'un culte, ou si le coupable quel qu' il soit, a été aidé dans son délit par une ou
plusieurs personnes, la peine sera ce lle d'un emprisonnement de dix ans.
ART.321.- Dans les cas prévus aux articles 318-319 et 320, il ne pourra être prononcé de sursis
à l'exécution de la peine.
ART.322.- Sera considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans, et
d'une amende de 75 000 à 1 000 000 francs, sans préjudice des peines plus fortes S'il y échet,
celui ou celle –
1°)- Qui, d'une manière quelconque, ai de, assiste ou protège sciemment la
prostitution d'autrui ou le racola ge en vue de la prostitution.
2°)- Qui, sous une forme quelconque, pa rtage les produits de la prostitution
d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituelleme nt à la prostitution.
3°)- Qui, sciemment, vit avec une personne se livrant à la prostitution. 4°)- Qui, étant en relation s habituelles avec une ou pl usieurs personnes se livrant
à la prostitution, ne peut ju stifier de ressources correspondant à son train de vie.
5°)- Qui embauche, entraîne ou entre tient, même avec son consentement, une
personne même majeure en vue de la prostitution ou se livre à la prostitution ou à la débauche.
6°)- Qui fait office d'intermédiaire , à un titre quelconque, en tre les personne se
livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la
prostitution ou la débauche d'autrui.
7°)- Qui, par menaces, pressions, manœuvre ou par tous autres moyens,
entrave l'action de prévention, de contrôle, d'a ssistance ou de rééducation entreprise par les
65

organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger de
prostitution.
ART.323.- La peine sera d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 150 000
à 2 000 000 francs dans les cas où :
1°)- Le délit a été commis à l'égard d'un mineur.
2°)- Le délit a été accompagné de menaces, de contraires, de violences, de voies
de fait, d'abus d'autorité ou de vols.
3°)- L'auteur du délit était porte ur d'une arme apparente ou cachée.
4°)- L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient
à l'une des catégories énumérées à l'article 321.
5°)- L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la
prostitution, à la protection de la sa nté ou au maintien de l'ordre public.
6°)- Le délit a été commis à 'égard de plusieurs personnes. 7°)- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution
hors du territoire national.
8°)- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à
leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée, sur le territoire national.
9°)- Le délit a été commis par plusieur s auteurs, co-auteurs ou complices.
Seront punis aux peines prévues au prés ent article, quiconque aura attenté aux
mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habitu ellement la débauche ou la corruption de la
jeunesse de l'un ou l'autre sexe au dessous de l'âge de 21 ans, ou même occasionnellement, des
mineurs de 16 ans.
Les peines prévues à l'article 322 et au présent article seront prononcées alors
même que les divers actes qui sont les élémen ts constitutifs des infractions auraient été
accomplis dans des pays différents.
ART.324.- Sera puni des peines prévues à l'ar ticle précédent, tout individu :
1°)- Qui détient directement ou par pers onne interposée, qui gère, dirige, fait
fonctionner, finance, contribue à finan cer un établissement de prostitution ;
2°)- Qui, détenant, gérant, faisant foncti onner, finançant, contribuant à financer
un hôtel, maison meublée, pension, débit de boiss ons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de
spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, accepte
ou tolère habituellement qu'une ou plusieurs pers onnes se livrent à la prostitution à l'intérieur
de l'établissement ou dans ses annexes ou y recher chent des clients en vue de la prostitution ;
3°)- Qui assiste les individus visés au premier et deuxième alinéa.
66

En cas de nouvelle infraction dans un délai de 10 ans, les peines enc
ourues seront
portées au double.
ART.325.- Dans tous les cas où les faits incriminés se seront produits dans un établissement
visé au premièrement et deuxièmement de l'artic le 324 et dont le détenteur, le gérant ou le
préposé est condamné par applicat ion des articles 323 et 324, le juge ment portera retrait de la
licence dont le condamné serait bénéficiaire et prononcera en outre la fermeture de
l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution pour une
durée qui ne pourra être inférieure à tr ois mois ni supérieure à cinq ans.
Dans tous les cas, l'arrêt ou le jugement pourra en outre, mettre les coupables en
état d'interdiction de séjour et prononcer le retrait du passepor t ainsi que, pour une durée de
trois ans au plus la suspension du permis de conduire. Cette durée pourra être doublée en cas
de récidive. Les mobiliers ayant servi dire ctement ou indirectement à commettre l'infraction
seront saisis et confisqués, à que lques personnes qu'ils appartiennent.
Les auteurs d'infractions prévues aux articles 322 – 323 et 324 pourront être
condamnés à rembourser les frais éventuels de rapatriement de ceux ou celles dont ils ont
exploité ou tenté d'exploiter ou contribué à expl oiter la prostitution. Lorsque ces frais auront
été avancés par l'administration, ils ser ont recouvrés comme frais de justice.
ART.326.- La tentative des délits visés dans la présente section sera puni e de peines prévues
pour ces délits.
Dans tous les cas les coupables pourront être en outre mis, par la décision de
jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au moins et dix ans au plus à
compter du jour où ils auront subi leur peine, privés des droits énumérés en l'article 33 et
interdits de toute tutelle.
ART.327.- Tout mineur de 21 ans qui se livre, même occasionnellement à la prostitution, à la
requête de se parents, ou du mi nistère public, appelé à comparaître devant le tribunal des
enfants qui lui applique l'une des mesures de prot ection prévues au code de procédure pénale au
chapitre de l’enfance en danger.
A RT.328 .-Nonobstant les dispositions particulière s portant règlement du commerce, de la
détention et de l'emploi des substances véné neuses, seront punis d'un emprisonnement de un à
dix ans et d'une amende de 1 000 000 francs à 50 000 000 francs, ceux qui, sans autorisation
auront cultivé, acheté, importé, tr ansformé, transporté, distribué même à titre gratuit, mis en
vente, fait acheter, importer, tr ansporter, transformer, distribu er, mettre en vente tous produits
qualifiés stupéfiants et notamment le hachisch ou chanvre indien.
Les mêmes peines sont applicables à tous ceux qui ont facilité à autrui l'usage de
ces substances soit, en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen.
Les tribunaux prononceront en outre :

ART.333.- Seront punis de la peine des travaux fo rcés à temps de dix à vingt ans ceux qui,
sans ordres des autorités constituées et hors le s cas où la loi ordonne de saisir des prévenus,
auront arrêté, détenu ou séquest ré des personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la
même peine.
Sont également punis de la même peine, ceux qui auront conclu une convention
ayant pour objet d'aliéner, soit à titre gratu it, soit à titre onéreux, la qualité d'une tiers
personne. La confiscation de l' argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de la dite
convention sera toujours prononcée . Le maximum de la peine sera toujours prononcé si la
personne faisant l'objet de la conventi on est âgée de moins de quinze ans.
Quiconque aura mis ou reçu une personne en gage, quel qu'en soit le motif, sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement pourra être por tée à cinq ans si la personne mise ou
reçue en gage est âgée de moins de quinze ans.
Les coupables pourront en ou tre, dans tous les cas, être privés des droits
mentionnés en l'article 33 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
ART.334.- Si la détention ou séquestration a duré pl us d'un mois, la peine sera celle des
travaux forcés à perpétuité.
ART.335.- La peine sera réduite à l'emprisonnement d'un à cinq ans si le coupable des délits
mentionnés en l'article 333, non en core poursuivis , a rendu la liberté à la personne séquestrée,
arrêtée ou détenue, avant le dixième jour accomp li depuis celui de l'arrestation, détention ou
séquestration.
ART.336.- Dans chacun des deux cas suivants
1°)- Si l'arrestation a été exécutée av ec un faux costume, sous un faux nom ou
sous un faux ordre d'e l'autorité publique,
2°)- Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré a été menacé de mort,
Les coupables seront punis de s travaux forcés à perpétuité.
Mais la peine sera celle de la mort , si les personnes arrêtées, détenues ou
séquestrées ont été soumises à des tortures corporelles
Section 7
Infractions relatives à l'Etat civil d'un en fant, enlèvement de mineurs, abandon de
famille, infractions aux lois sur les inhumations.
Paragraphe l° – Crimes et délits envers l'enfant.
69

ART.337.- Les coupables d'enlèvement, de recel ou de suppression d'un enfant, de substitution
d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfa nt à une femme qui ne sera pas accouchée.
seront punis d'un emprisonne ment de cinq à dix ans.
Seront punis de la même peine ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le
représenteront point aux personnes qui auront le droit de le réclamer.
ART.338.- Toute personne qui ayant assisté à un accouc hement, n'aura pas fait la déclaration à
elle prescrite par la réglementation de l'Etat civil, sera punie d'un emprisonnement d'un mois à
six mois et d'une amende de 15 000 à 75 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.339.- Toute personne qui ayant trouvé un enfant nouveau-né ne l'aura pas remis à
l'officier de l'Etat civil, sera punie des peines portées au précédent article.
La présente disposition n'est point app licable à celui qui aurait consenti à se
charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclar ation à cet égard devant l'autorité administrative du
lieu où l'enfant a été trouvé.
ART.340.- Ceux qui auront exposer ou fait exposer, dé laissé ou fait délaisser en un lieu
solitaire, un enfant ou un incapable, hors d'état de se protéger eux mêmes en raison de leur état
physique ou mental, seront pour ce seul fait condamnés à un emprisonnement d'un à trois ans et
à une mande de 15 000 à 150 000 francs.
ART.341.- La peine portée au précédent article sera de deux à cinq ans et l'amende de 30 000 à
250 000 francs contre les ascendants ou toutes autr es personnes ayant autorité sur l'enfant ou
l'incapable ou en ayant la garde.
ART.342.- S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité
totale de plus de vingt jours, le maximum de la peine sera appliqué.
Si l'enfant ou l'incapable est demeuré mutilé ou estropié ou s'il est resté atteint
d'une infirmité permanente, les coupables subiront la peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les personnes menti onnées à l'article 341, 1a peine sera de
dix ans d'emprisonnement.
Lorsque l'exposition ou le délaissement dans un lieu solitaire aura amené la mort,
l'action sera considérée comme un meurtre.
ART.343.- Ceux qui auront exposer ou fait exposer, dé laissé ou fait délaisser en un lieu
solitaire, un enfant ou un incapable hors d'état de se protéger eux mêmes en raison de leur état
physique ou mental, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de trois mois à
un an et une amende de 15 000 à 150 000 francs.
Si les coupables sont les personnes menti onnées à l'article 341, les peines seront
portées au double.
ART.344.- S'il est résulté de l'exposition ou du délaissement une maladie ou une incapacité
totale de vingt jours et plus, ou d'une des infirmité s prévue à l'article 293 alinéa 2' , le coupables
subiront un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
70

Si la mort a été occasionnée sans intenti on de la donner, la peine sera celle de la
détention criminelle de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les pe rsonnes mentionnées à l'article 342, la peine sera dans
le premier cas, celle d'un emprisonnement de cinq à dix ans, et dans le second cas, des travaux
forcés à temps de dix à vingt ans.
Paragraphe 2 : Enlèvement de mineurs
ART.345.- Quiconque aura par fraude ou violence, en levé ou fait enlever des mineurs et les
aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux
ou ils étaient mis par ceux de l'auto rité ou de la direction desquels ils étaien t soumis ou confiés,
subira la peine des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.
ART.346.- Si le mineur ainsi enlevé ou détourné est âgé de moins de quinze ans, la peine sera
celle des travaux forcés à perpétuité.
La même peine sera appliquée, quel que soit l'âge du mineur si le coupable s'est
fait payer une rançon par les personnes sous l'au torité ou la surveillance des quelles le mineur
était placé.
Toutefois, dans les cas prévus aux deux alinéa précédents, la peine sera celle des
travaux forcés de cinq à dix ans, si le mineur est retrouvé vivant qu'ai été rendu l'arrêt de
condamnation.
L'enlèvement emportera la peine de mort s'il a été suivi de la mort du mineur.
ART.347.- Celui qui, sans fraude ni viol ence, aura enlevé ou détourné ou tenté d'enlever ou de
détourner un mineur de dix huit ans, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et
d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Lorsqu'une mineure ainsi enlevée ou détour née aura épousé son ravisseur, celui-ci
ne pourra être poursuivi que sur la plaint e des personnes qui ont qualité pour demander
l'annulation du mariage et ne pourra être cond amné qu'après que cette annulation aura été
prononcée.
ART.348.- Quand il aura été statué sur la garde d'un mi neur par décision de justice, provisoire
ou définitive, le père, la mère ou toute autre personne ne représ entera pas ce mineur à ceux qui
ont le droit de le réclamer ou qui sans fraude ni violence, l'enlèvera ou le détournera ou le fera
enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde aura été confiée, ou des lieux
derniers l'auront placé, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 15 000 à 200 000 francs.
Si le coupable a été déclaré déchu de la puissance paternelle, l'emprisonnement
pourra être élevé jusqu'à trois ans.
Paragraphe 3 : Abandon de famille
71

ART.349.- Sera puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de
15 000 à 200 000 francs :
1°)-Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave pendant plus
de deux mois, la résidence familiale et se soustra it à tout ou partie des obligations d'ordre moral
ou d'ordre matériel résultant de la puissance patern elle ou de la tutelle légale, le délai de deux
mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre
définitivement la vie familiale.
2°)- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de
deux mois, sa femme la sachant enceinte.
3°)- Le père et mère, que la déchéan ce de la puissance paternelle soit ou non
prononcée à leur égard, qui compromettent gravem ent par le mauvais exemple notoire, par un
défaut de soins ou par un manque de direction néce ssaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la
moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers.
En ce qui concerne les infractions prévues aux premièrement et deuxièmement du
présent article, la poursuite comportera initialement une interpellation, constatée par procès­
verbal du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours sera accordé
pou exécuter ses obligations.
Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite ne sera exercée que sur la
plainte de l'époux resté au foyer.
La même peine sera appliquée à tout père ou mère qui aura abandonné ses enfants
pendants une durée de deux mois.
ART.350.- Sera puni des mêmes peines, toute personne qui, au mépris d'un jugement
exécutoire ou d'une décision de justice, l'ayan t condamné à verser une pension alimentaire à
son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, aura volontaire
ment demeuré plus de deux
mois sans fournir la totalité des subsides déte rminés par le jugement, ni acquitté le montant
intégral de la pension.
Le défaut de paiement sera présum é volontaire, sauf preuve contraire,
l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituel le, de la paresse ou de l'ivrognerie, ne sera en
aucun cas un motif d'excuse valable pour le dénoncer.
Toute personne condamnée par l'un de ces dél its prévus au présent article à l'article
précédent pourra en outre être frappée, pour cinq ans au moins et dix ans au plus de
l'interdiction des droits mentionné à l'article 33 du présent code.
Le tribunal compétent pour connaître les dé lits visés au présent article sera celui
du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des
subsides.
Paragraphe 4 : Infractions aux lois sur les inhumations.
72

ART.351.- Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'o fficier d'Etat civil, dans le cas où elle
doit être prescrite, auront fait inhumer un indi vidu décédé, seront punis de deux à six mois
d'emprisonnement et d'une amende de 20 000 à 1 00 000 francs, sans préjudice de la poursuite
des crimes dont les auteurs de ce délit pourraie nt être prévenus de cette circonstance.
La même peine sera prononcée contre ce ux qui auront contrevenu de quelque
manière que ce soit à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations.
ART.352.- Quiconque aura recélé ou caché le cadavre homicidé ou mort des suites de coups et
blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 30 000 à
200 000 francs, sans préjudice de peines plus gr aves, s'il a participé au crime ou au délit.
ART.353.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un ans et de 30 000 à 200 000 francs
d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeau ou de sépulture, sans
préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui se seraient joints à celui-ci.
Les mêmes peines seront applicable s à quiconque aura profané ou mutilé un
cadavre, même non inhumé.
-Section 8
Faux témoignages, calomnies, injures, révélation de secrets. Paragraphe 1
er : Faux témoignage.
ART.354.- Quiconque sera coupable de faux témoigna ge en matière criminelle, soit contre
l'accusé, soit en sa faveur, sera puni de la pein e des travaux forcés à temps de cinq à dix ans.
Si néanmoins, l'accusé a été condamné à une plus forte peine que celle des
travaux forcés à temps de cinq à dix ans, le faux témoin qui aura déposé contre lui, subira la
même peine.
ART.355.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre
le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un em prisonnement de deux ans au moins et de cinq
ans au plus, et d'une amende de 15 000 à 200 000 francs.
Si néanmoins, le prévenu a été condamné à plus de cinq ans d'emprisonnement, le
faux témoin qui a déposé contre lui, subira la même peine.
Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière de peine de police, soit
contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et
d'un an au plus et d'une amende de 15 000 à 150 000 francs.
Dans le premier cas, les coupables pourr ont en outre, être privés des droits
mentionnés en l'article 33 du code pénal- pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à
compter du jour où ils auront subi leur peine et être interdits de séjour pendant la même durée.
73

ART.356.- En tout autre matière, le coupable de faux témoignage sera puni d'un
emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs. Il pourra l'être
aussi des peines accessoires mentionnées à l'article précédent.
ART.357.- Le faux témoin en matière criminelle qui aura reçu de l'argent, une récompense
quelconque ou des promesses, sera puni des tr avaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Le faux témoin en tout autre matière, qui aura reçu de l'argent, une récompense
quelconque ou des promesses, sera puni d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de
20 000 à 200 000 francs.
Il pourra l'être aussi de s peines accessoires mentionnées en l'article 355.
Dans tous les cas, ce que le faux té moin aura reçu, sera confisqué.
ART.358.- Quiconque, soit au cours d'une procédure et en tout état de cause, soit en toute
matière en vue d'une demande ou d'une défense en justice aura usé, de promesses, offres,
présents, de pressions, menaces, voies de faits, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à
faire – délivrer une déposition, une déclaration ou une attestat ion mensongère sera que cette
subordination, ait ou non produit son effet, puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une
amende de 30 000 à 350 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des peines plus fortes prévues aux articles précédents, s'il est complice de faux témoignage
qualifié crime ou délit.
ART.359.- Celui à qui le serment aura été déféré ou rédigé en matière civile, aura fait un faux
serment, sera puni d'un emprisonnement d'une ann ée au moins et de cinq ans au plus et d'une
amende de 15 000 à 250 000 francs.
Il pourra en outre être privé des droits mentionnés en l'article 33 du présent code
pendant cinq ans au moins et dix ans au plus et être interdit de séjour pendant le même nombre
d'années à compter du jour où il aura subi sa peine.
ART.360.- L'interprète , qui après avoir prêté sermen t, aura de mauvaise foi, dénaturé la
substance de paroles ou de documents oralement traduits, sera puni des peines de faux
témoignage selon les dispositions cont enues dans les articles 354,355, 356 et 357.
La subornation d'interprète sera punie comme subornation de témoin selon les
dispositions de l'article 358.
Paragraphe 2 : Calomnies, inju res, révélations de secrets.
ART.361 .- Quiconque aura par quelque moyen que ce soit fait une dénonciation calomnieuse
contre un ou plusieurs indivi dus, aux officiers de police ou de justice administrative ou
judiciaire, ou tout autre autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité
compétente, ou encore aux supérieurs hiérarchiques ou aux employeurs du dénoncé, sera puni
d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 30 000 à 200 000 francs.
Le tribunal pourra en outre ordonner l'inse rtion du jugement, intégralement ou par
extraits, dans un ou plusieurs jour naux et aux frais du condamné.
74

Si le fait dénoncé est susceptible de sa nctions disciplinaires ou pénales, les
poursuites pourront être engag ées en vertu du présent article , soit après jugement ou arrêt
d'acquittement ou de relaxe, soit après ordonnan ce ou arrêt de non-lieu, soit après classement
de la dénonciation par le magist rat, fonctionnaire, autorité supérieure ou employeur compétent
pour lui donner la suite qu'elle ét ait susceptible de comporter.
La juridiction saisie en vertu du présent article sera tenue de surseoir à statuer si
des poursuites concernant le fait dénoncé sont pendantes.
ART.362.- Les médecins, chirurgiens, ainsi que les pharmaciens, les sages femmes et toutes
autres personnes dépositaires, par état ou par profession, ou par fonctions temporaires ou
permanentes des secrets qu'on leur confie, qui, hors cas où la loi les oblige ou les autorise à se
porter dénonciateurs, auront ré vélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un à six
mois et d'une amende de 30 000 à 200 000 francs.
CHAPITRE Il
Crimes et délits contre les propriétés Section 1
V 0 L S
ART.363.- Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est
coupable de vol.
ART.364. -Ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles, les soustractions commises,
par des maris au préjudice de leurs femmes, par de s femmes au préjudice de leur mari , par un
veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenues à l'époux décédé, par des pères et
mères ou autres ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres ascendants.
La soustraction commise :
1°)- Par des enfants ou autres descendants au préjudice de leur
père ou mère ou autres ascendants,
2°)- Par des alliés aux mêmes degrés à conditions que les soustractions soient
commises pendant la durée du mariage et en dehors d'une période pendant laquelle les époux
sont autorisés à vivre séparément , ne pourront être poursuivies que sur plainte de la victime.
Le retrait de la plaint e éteint l'action civile.
A l'égard de tous autres individus qui auraient recélé ou appliqué à leur
profit tout ou partie des objets volés, il seront punis comme coupables de recel conformément
aux articles 429 et 430.
ART.365.- Seront punis des travaux forcés à temps de dix à vingt ans, les individus coupables
de vol commis avec deux des circonstances suivantes :
75

1°)- Si le vol a été commis par deux ou plusieurs personnes.
2°)– Si le ou les coupables étaient porteurs d'armes véritables ou factices.
3°)- S'il a été fait usage de menaces, violences ou voies de fait. 4°)- Si le ou les coupables se sont assuré la disposition
d'Lin véhicule en vue de
faciliter leur entreprise ou de favoriser leur fuite.
ART.366.- Même s'il n'a été fait usage que de violences et si ces violences ont entraîné une
incapacité de plus de 15 jours ou une infirmité permanente, les coupables seront passibles des
travaux forcés à perpétuité.
Si les violences ont entraîné la mort , la peine de mort sera prononcée.
ART.367.- Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 20 000 à 200
000 francs, tout individu coupa ble de vol ou de tentative de vol; commis avec l'une des
circonstances prévues à l'article 365 et avec l'une des causes énoncées ci-après:
1°)- S'il a été fait usage d'effraction, es calade, de sape ou de fausses clés.
2°)- Si le vol a été commis sur les chemins publics ou dans un moyen de
transport en commun.
3°)- Si le vol a été commis dans un lieu destiné ou servant à l'exercice du culte.
4°)- Si le vol a été commis par un domes tique ou un salarié à l'occasion de son
service.
5°)- Si le vol a été commis par un auberg iste, hôtelier, voiturier ou un de leurs
préposés, lorsqu'ils auront dérobé tout ou partie des choses qui leurs étaient confiées à ce titre.
6°)- Si le vol a été commis la nuit.
7°)- Si le vol a été commis en prenant le titre d'un fonctionnaire public , d'un
officier ou d'un militaire, ou après s'être revêtu de l'uniforme ou costume de fonctionnaire ou de
l'officier, ou en alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire.
ART.368.- Les vols ou tentative de vols de bœufs seront punis d'un emprisonnement de trois
mois au moins et de sept ans au plus et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs.
Les vols ou tentatives de vol de vani lle , girofle, café, seront punis d'un
emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs.
Les autres vols ou tentatives de vols non spéci fiés dans la présente section, seront
punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de 15 000
à 150 000 francs.
L'interdiction de séjour de deux à dix ans pourra être prononcée.
ART.369.- Quiconque aura contrefait ou altéré les clés, sera condamné à un emprisonnement
de trois mois à deux ans et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs.
76

Si le coupable est serrurier de profe ssion, il sera puni d'un emprisonnement de
deux à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 400 000 francs.
Le tout sans préjudice de pe ines plus fortes, s'il y échet , en cas de complicité de
crime.
ART.370.- Quiconque aura extorqué ou tenté d'extor quer par force, violence, contrainte,
menace écrite ou verbale de révélations ou d'imput ations diffamatoires, soit la remise de fonds
ou valeurs, soit la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque
contenant ou opérant obligation, dispositi on ou décharge, sera puni de cinq à dix ans
d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 400 000 francs.
ART.371.- Sera puni d'une peine d'un à cinq ans d'emprisonnement celui qui aura détruit,
détourné ou tenté de détruire, ou de détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou
à
celle d'un tiers.
La même peine sera applicable à tout débiteur, emprunteur ou tiers, donneur de
gage qui aura détruit, détourné ou tenté de dé truire ou de détourner les objets par lui donnés à
titre de gages.
Celui qui aura recélé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants,
et descendants du saisi, du débiteur, de l'em prunteur ou tiers donneur de gage qui l'auront aidé
dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou de détournement de
ces objets, seront punis d'une pein e égale à celle qu'il aura encourue.
ART.372.- Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, aura pris en
location une voiture de place ou ce sera fait servir des boissons ou aliments qu'il aura
consommés en tout ou partie, dans des établisse ments à ce destinés, même s'il est logé dans
les dits établissements, sera puni d'un emprisonne ment de deux mois au moins et de deux ans
au plus et d'une amende de 15 000 à 100 000 francs.
La même peine sera applicable à celui, qui sachant qu'il est dans l'impossibilité
absolue de payer, se sera fait attribuer une ou plusieurs chambres, dans un hôtel ou auberge et
les aura effectivement occupées.
Toutefois, dans les cas prévus à l'alin éa précédent, l'occupation du logement ne
devra pas avoir excédé, une durée de cinq jours.
ART.373.- En cas d'infractions à l'un des articles 365, 368, 370 et 371, si le prévenu est en
état de récidive, l'application des dispositions de l'article 430 ne peut avoir pour effet de
réduire l'emprisonnement devenant obligatoire au dessous du minimum de la peine encourue à
l'état simple.
Dans tous les cas prévus à la présente section, hors ceux qui sont prévus par
l'article 372, le coupable est obligatoirement c ondamné à l'interdiction de séjour dans les
conditions et sous les réserves fixées par l'articl e 35. Il peut en outre être privé de tout ou
partie des droits mentionnés à l'article 33 pe ndant cinq ans au moins et dix ans au plus.
77

S e c t i o n 2
Banqueroutes, escroqueries et autres espèces de fraudes. Paragraphe 1
er : Banqueroutes et escroqueries.
ART.374.- Ceux qui sont déclarés coupables de ba nqueroute, seront punis : les banqueroutes
simples d'un emprisonnement d'un mois à de ux ans, les banqueroutes frauduleuses d'un
emprisonnement de cinq à dix ans.
ART.375.- Les complices de banqueroute simple ou fr auduleuse encourent les peines prévues
à l'article précédent, même s'ils n'ont pas la qualité, de commerçant.
ART.376.- Ceux
qui se livrent à des opérations de change, de courtage en valeurs mobilières
ou d'opérations bancaires, lorsqu'ils seront re connus coupables de banqueroute, simple ou
frauduleuse, seront punis dans tous les cas des peines de banqueroute frauduleuse.
ART.377.- Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en
employant des manœuvres frauduleuses, pour pers uader l'existence de fausses entreprises,
d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un
succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer
des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses , quittances ou
décharges et qui aura par un de ces moyens, escr oqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie
de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonneme nt d'un à cinq ans au plus et d'une amende
de 20 000 à 500 000 francs.
Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public, en vue de
l'émission d'actions, obligations, dons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit
d'une entreprise commerciale ou industrielle, les peines ci-dessus pourront être portées au
double.
Dans tous les cas les coupables pourront être, en outre, frappés pour dix ans au
plus de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 33 du présent code, ils pourront aussi
être frappés de l'interdiction de séjo ur pendant le même nombre d'années.
Les peines prévues au premier et troisième alinéa du présent article seront
également applicables à quiconque aura, dans le cas du mariage devant être célébré selon la
coutume, donné ou promis en mariage une fill e dont, selon cette coutume, il ne pouvait pas ou
plus être disposé et perçu ou tenté de percevoir t out ou partie de la dot et des cadeaux fixés par
l'usage.
Quiconque aura vendu ou hypothéqué un imme uble ne lui appartenant pas ou ne
lui appartenant plus sera déclaré coupable de st ellionat et puni des peines prévues à l'alinéa
premier du présent article..
ART.378.- Est punissable des peines prévues à l'alinéa premier de l'article précédent, sans que
l'amende puisse être inférieure au mo ntant du chèque ou de l'insuffisance.
78

Celui, qui de mauvaise foi, a soit émis un chèque sans provision préalable et
disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque, soit retiré après l'émission,
tout ou partie de la provision, soit fait défense au tiré de payer,
Celui, qui en connaissance de cause, a accepté de recevoir un chèque dans les
conditions visées à l'alinéa précédent.
Est passible des peines prévues à l'alinéa 2 du présent article sans que l'amende
puisse être inférieure au montant du chèque.
Celui qui a contrefait ou falsifié un chèque.
Celui, qui en connaissance de cause a accepté de recevoir un chèque contrefait ou
falsifié.
Dans tous les cas prévus ci-dessus, le tri bunal pourra en outre faire application de
l'alinéa 3 de l'article précédent.
Toutefois, les infractions ci-dessus visées sont considérées comme étant au point
de vue de la récidive, un même délit.
Paragraphe 2 : Abus de confiance.
ART.379.- Quiconque aura abusé des besoins, des fa iblesses ou des passions d'un mineur, pour
lui faire souscrire, des obligations, quittances ou décharges ainsi que prêt d'argent, ou de choses
mobilières ou d'effets de commerces ou tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que
cette négociation ait été faite n étant déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux au plus
et d'une amende de 15 000 à 300 000 francs.
L'amende pourra toutefois être portée au qua rt des restitutions et des dommages et
intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent.
Le coupable pourra en outre être frappé de l'interdiction des droits mentionnés en
l'article 33 pendant dix ans, il pourra aussi être frappé d'interdiction de séjour pendant le même
nombre d’années.
ART-380. -Quiconque abusant d'un blanc seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement
écrit au dessus une obligation ou décharge ou tout autre acte pouvant compromettre la
personne ou la fortune du signataire, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une
amende de 15 000 à 300 000 francs.
Dans le cas ou le blanc-seing ne lui aurait pas été, confié, il sera poursuivi
comme faussaire et puni comme tel.
ART.381.- Quiconque ayant reçu des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets,
deniers, marchandises, billets, quittances ou écrits contenant ou opérant obligation ou
décharge à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un
travail salarié ou non salarié, n'aura pas ap rès simple mise en demeure, exécuté son
engagement de les rendre ou les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminés,
79

sera puni d'un emprisonnement de six mois au moin s et quatre ans au plus et d'une amende de
20 000 au moins et de 1 000 000 francs au plus.
Il n'y a pas de délit lorsque l'inexécution de l'engagement a pour cause la force
majeure, le fait du remettant ou d'un tiers ou la faute involontaire de l'auteur. Celui-ci peut
établir le fait justifi catif par tous moyens.
Si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin
d'obtenir, soit pour son propre compte, soit co mme directeur administratif ou agent d'une
société ou d'une entreprise commerciale ou industr ielle la remise de fonds ou valeurs à titre de
dépôt, de mandat, de nantissement, la durée de l'emprisonnement pourra être portée à dix ans
et l'amende à 500 000 francs.
Dans tous les cas le coupable pourra être en outre frappé pour dix ans au plus
de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 33 du présen t code. Il pourra aussi être
frappé de l'interdiction de séjour pendant le même nombre d'années.
ART.382.- Quiconque après avoir produit, dans une c ontestation judiciaire, un titre, pièce,
mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de 20 000 à
100 000 francs. Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
Paragraphe 3 : Détournements des prêt s consentis ou garantis par l'Etat.
ART.383.- Quiconque aura bénéficié d'une avance, d'un prêt, d'un aval ou d'une garantie sous
une forme quelconque, soit de l'Etat, soit d'un organisme de crédit, d'un organisme de
commercialisation ou d'un fonds ayant la form e d'un établissement public ou fonctionnant
sous la tutelle de l'Etat, aura employé tout ou parties des sommes d'argent qui lui ont été
prêtées ou avancées à des fins ou dans des conditions autres que celles prévues au contrat de
prêt ou d'avance, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et
d'une amende de 50 000 à 1 000 000 francs.
Le coupable pourra en outre, être frappé pour dix ans au plus de l'interdiction
des droits mentionnés en l'article 33 du présent code ainsi que de l'interdiction de séjour
pendant le même nombre d'années.
Sera puni des mêmes peines le bénéfici aire de l'un des opérateurs prévus ci­
dessus qui donnera tout ou partie des marchandi ses achetées, une destination autre que celle
prévue au contrat.
Il devra à tout moment, à la demande de l'organisme créancier, justifier de
1'utîlisation des sommes reçues ou les représenter, faute par lui de pouvoir, le faire il sera puni
des peines prévues à l’alinéa premier du présent article.
ART.384.- Quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir un prêt, une avance, un aval ou une
garantie de l'Etat ou d'un des organismes visés à l'article précédent, soit en faisant une fausse
déclaration, soit en prenant une fausse identité ou une fausse qualité, soit en fournissant un faux
renseignement, un faux certificat, une fausse attest ation, sera puni des peines prévues à l'article
383 alinéa l° et 2°.
80

Lorsque le bénéficiaire du prêt, de l'avan ce- de la garantie ou de l'aval est une
personne morale, ses directeurs, gérants, administrateurs ou mandataires seront pénalement
responsables des infractions vis ées par le présent paragraphe.
En cas de condamnation pécuniaire, la personne morale sera solidairement
responsable avec eux du paiement de la condamnation.
ART.385.- Les dispositions des articles 383 et 384 s ont applicables aux avances, crédits, prêts,
avals ou garanties accordés par les sociét és, consortiums ou organismes privés de
commercialisation agréés par l'Etat da ns des conditions fixées par décret.
Paragraphe 4 : Jeux de hasard, loteries et maisons de prêt sur gages.
ART.386.- La pratique des jeux de hasa rd est interdite. Sont considérés comme jeux de hasard,
tous jeux dans lesquels la chance, l'adresse et les combinaisons de l'intelligence lorsque le
mobile repose sur le gain..
Tout contrevenant sera puni d'une peine d'emprisonnement de 15 jours à six mois
et d'une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
ART.387.- Ceux qui, sans autorisation donnée par Décret, auront tenu une maison de jeux, de
hasard, en auront été les banqu iers et y auront admis le public, soit librement, soit sur la
présentation des intéressés ou affiliés, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non
autorisées par la loi, tous administrateurs, pr éposés ou agents de ces établissements, seront
punis d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et d'une amende de
25 000 à 1 000 000 francs.
Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur
peine- interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés en l'article
33 du présent code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés,
exposés au jeu ou mis à la lote rie, les meubles, instruments stencils , appareils employés ou
destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux
auront garnis ou décorés.
ART.388.- Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement sans
autorisation légale, ou qui, ayant une autorisati on, n'aura pas tenu le registre conforme aux
règlements contenant de suite, sans aucun blanc, ni interligne, les sommes ou les objets prêtés,
les noms, domicile et profession des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis
en nantissement seront punis d' un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 15 000 à
100 000 francs.
Paragraphe 5 : Entraves apportées à la liberté des enchères.
ART.389.- Ceux qui, dans les adjudications de la propr iété, de l'usufruit, de la location des
choses mobilières ou immobilières d'une entrepri se, de fournitures d'une exploitation ou d'un
service quelconque, auront entravé troublé, tenté d'entraver ou de troubler la liberté des
enchères ou des commissions par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant
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les enchères ou soumissions, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une
amende de 30 000 à 500 000 francs.
La même peine sera prononcée contre ceux qui, par dons, promesses ou ententes
frauduleuses, auront écarté ou te nté d'écarter les enchérisseurs ou tenté de limiter les enchères
ou soumissions, ainsi que contre ceux qui auront reçu ces dons ou accepté des promesses.
Seront punis de la même peine, tous ceux qui, après une adjudication publique,
procéderont ou participeront à une remise aux enchères sans le concours d'un officier
ministériel compétent.
Paragraphe 6 : Violation des lois et règlements relatifs aux manufactures,
au commerce, aux arts, au travail et à l'exécution.
ART.390.- Toute violation des lois et règlements relatifs aux produits comoriens qui
s'exposeront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la
nature de la fabrication, sera punie d'une am ende de 20 000 à 300 000 francs et la confiscation
des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément
selon les circonstances.
ART.391.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de
30 000 à 300 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de
violences, envers les personnes ou envers les choses, voies de fait, menaces, manœuvres
frauduleuses ou propagation de fausses nouvelles, aura porté atteinte ou tenté de porter
atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 15 000
à 100 000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque par l'un des moyens
visés à l'alinéa précédent, dissuadera ou tent era de dissuader toute personne d'exercer ses
droits ou libertés en matière d'éducation ou de culture.
Sous réserve de l'exerce du droit de gr ève ou de la simple abstention concertée
ou non de suivre un enseignement, sera puni des peines prévues à l'alinéa précédent,
quiconque aura participé à toutes formes d'acti ons collectives ayant pour effet ou pour but de
troubler le fonctionnement d'un établissement d'enseignement public ou privé, d'une
institution de recherche ou d'un organisme cult urel, notamment par l'occupation irrégulière
des locaux de ces établissements, institutions ou organismes.
ART.392.- Lorsque les faits punis par l'article précéden t auront été, commis par suite d'un
plan concerté, les coupables pou rront être interdits de séjour, par l'arrêt ou le jugement,
pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
ART.393.- Tout directeur, tout commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté
de communiquer à des étrangers ou à des comoriens résidant en pays étranger, des secrets de
la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une
amende de 30 000 à 500 000 francs.
Il pourra en outre être privé des dr oits mentionnés en l'article 33 du présent
code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine,
et frappé d'interdiction de séjour , pendant le même nombre d'années.
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Si ces secrets ont été communiqués à des co moriens vivant aux Comores, la peine
sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d' une amende de 20 000 à 400 000
francs. Le maximum de la peine prononcée par le s paragraphes 1 et3 du présent article,
sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et de munitions de
guerre appartenant à l’Etat
ART.394.- Tous ceux
1°)- Qui, par des faits faux ou calomnieux auront sciemment dans le public, par
des offres jetées sur le marché , à dessein de troubler les cours par des suroffres faites au prix
que demandaient les vendeurs eux-mêmes, pa r des voies ou moyens frauduleux quelconques,
2°)- Ou qui, exerçant ou tentant d'exercer , soit individuellement, soit par réunion
ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait pas le
résultat du jeu naturel de l'offre et de la demande,
Auront directement ou par personne interposée, opéré ou tenté d'opérer la hausse
ou la baisse artificielle des prix des denrées ou marchandises ou des effets publics ou privés,
seront punis d'un emprisonnement de deux mois a deux ans- et d'une amende de 30 000 à
400 000 francs.
Le tribunal pourra, de plus prononcer contre les coupables, la peine
d'interdiction de séjour pour deux an s au moins et cinq ans au plus.
ART.395.- La peine pourra être portée à trois ans, si la hausse ou la baisse ont été opérées ou
tentées, sur des produits essentiels de l'agricultur e des Comores, tels que la vanille, le clou de
girofle, l'ylang-ylang et le coprah.
L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans s'il s'agit de denrées ou
marchandises qui ne rentrent pas dans l'exer cice habituel de la profession du délinquant.
Dans le cas prévu au présent article, l' interdiction de séjour qui pourra être
prononcée sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus.
ART.396.- Toute édition d'écrits de composition musicale, de film , de dessin, de peinture, ou
toute autre production imprimée, enregistrée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des
lois et règlements relatifs à la propriété des au teurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon
est un délit.
La contrefaçon sur le territoire Como rien, d'ouvrages publics aux Comores ou à
l'étranger, est puni d'une amende de 30 000 à 300 000 francs.
Seront punis des mêmes peines de délit d'importation ou d'exportation des
ouvrages contrefaits.
83

ART.397.- Est également un délit de contrefaç on, toute reproduction, représentation ou
diffusion par quelques moyens que ce soient, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de
l'auteur, tels qu'ils sont défini s et réglementés par la loi.
ART.398.- La peine sera de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de 50 000 à 500 000
francs d'amende, s'il est établi que le coupable s'est livré habituellement aux actes visés aux
deux articles précédents,
En cas de récidive, après condamnation prononcée en vertu de l'alinéa qui
précède, la fermeture temporaire ou défin itive des établissements exploités par le
contrefacteur d'habitude et ses complices pourra être prononcée.
Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra
recevoir une indemnité égale à son salaire, augmen tée de tous les avantages en nature, pendant
la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.
Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement une indemnité
supérieure, celle-ci sera dûe.
Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précédent sera punie d'un
emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 20 000 à 100 000 francs.
En cas de récidive, les peines seront portées au double.
ART-399.- Dans tous les cas prévus aux articles 396, 397 et 398, les coupables seront, en
outre, condamnés à la confiscation des sommes égales au montant des parts des recettes
produites par la reproduction, la représentation ou la diffusion illicites ainsi qu’à la confiscation
de tout matériel spécialement installé en vue de la reproduction illicite et de tous les
exemplaires ou objets contrefaits
Le tribunal pourra ordonner, à la requête de la partie civile, la publication des
jugements de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et
l'affichage des dits jugements dans les li eux qu'il indiquera, notamment aux portes du
domiciles de tous les établisseme nts, salles de spectacles, des condamnés, le tout aux frais de
ceux-ci, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de
l'amende encourue.
Lorsque l'affichage sera ordonnée, le tri bunal fixera les dimensions de l'affiche
et les caractères typographi ques qui pourront être empl oyés pour son impression.
Le tribunal devra fixer le temps penda nt lequel cet affichage devra être
maintenu, sans que la durée puisse excéder quinze jours.
La suppression, la dissimulati on ou la lacération totale ou partielle des affiches
qui aura été opérée vo lontairement par le condamné, à son instigation ou sur ses ordres, il sera
procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relatives à
l'affichage, aux frais du condamné.
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ART.400.- Dans les cas prévus par les articles 396 à 399, le matériel ou les exemplaires
contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront
remis à l'auteur ou ses ayants droits pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront
souffert, le surplus de leurs indemnités s'îl n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets
contrefaits ou recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Paragraphe 7 : Délits des fournisseurs.
ART.401.- Tous individus chargés, comme membre de compagnie ou individuellement de
fournitures d'entreprises ou régies pour le comp te des forces armées, qui, sans y avoir été
contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront
punis d' un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le
quart des dommages et intérêts, ni être au de ssous de 100 000 francs, le tout, sans préjudice
des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
ART.402.- Lorsque la cessation du service proviendra des agents des fournisseurs,
les agents
seront condamnés aux peines por tées par le présent article.
Les fournisseurs et leurs agents seront également c ondamnés, lorsque les uns et
les autres auront participé au délit.
ART.403.- Si des fonctionnaires publics ou des agen ts préposés ou salariés du gouvernement,
ont aidé les coupables à faire ma nquer le service, ils seront punis d'un emprisonnement de cinq
à dix ans, sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.
ART.404.- Quoique le service n'ait pas manqué, si, pa r négligence, les liaisons et les travaux
ont été retardés ou s'il y a eu fra ude sur la nature, la qualité des travaux ou main d’œuvre ou des
choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de
cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages et intérêts ni
être moindre de 50 000 francs.
Dans les divers cas prévus par les articl es composant le présent paragraphe, la
poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du gouvernement.
Section 3.
Destructions, dégradations, dommages.
ART.405.- Quiconque aura volontairement mis le feu à de s édifices, navires, aéronefs, bateaux,
magasins, chantiers, quant ils sont habités ou se rvant à l'habitation, et généralement aux lieux
habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou qu'ils n'appartiennent pas à l'auteur du
crime, sera puni de mort.
Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des
voitures ou maisons contenant des personnes, so it à des voitures ou des wagons ne contenant
pas de personnes, mais faisant pa rtie d'un convoi qui en contient.
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Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, aéronefs,
bateaux, magasins, chantiers, lorsqu' ils ne sont ni habités, ni servant à l'habitation, ou à des
forêts, bois, taillis, ou récoltes sur pied, lorsque ces ob jets ne lui appartiennent pas, sera puni
des travaux forcés à perpétuité.
Celui, qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans
le paragraphe précédent et à lui même apparten ant, aura volontairement causé un préjudice à
autrui, sera puni des travaux for cés à temps de cinq à dix ans.
Sera puni de la même peine celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.
Quiconque, aura volontairement mis le feu ou tenté de le mettre, soit à des
baraques ou paillettes lorsqu'elles ne sont ni habitées, ni servant à l'habitation, soit à des pailles
ou récoltes en tas ou en meules, soit à des bois di sposés en tas, ou en stères, soit à des voitures
ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers ne faisant point
partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni d'un
emprisonnement de cinq à dix ans.
Celui, qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés
dans le paragraphe précédent et à lui même appartenant, aura volontairement causé un
préjudice quelconque à autrui, se ra puni de la même peine.
Sera puni de la même peine, celui qui aura mis ou tenté de mettre le feu sur
ordre du propriétaire.
Celui qui aura communiqué l'incendi e à un des objets énumérés dans les
précédents paragraphes en mettant volontaireme nt le feu à des objets quelconques, appartenant
soit à lui, soit à autrui, et pla cés de manière à communiquer l'in cendie, sera puni de la même
peine que s’il avait directement mis le feu à ces dits objets
Dans tous les cas, si l'incendie a occa sionné la mort ou une infirmité permanente
d'une ou plusieurs personnes se tr ouvant sur les lieux incendiés, la peine sera celle de la mort.
ART.406.- La peine sera la même, d'après les distinct ions faites en l'article précédent contre
ceux qui, auront détruit vol ontairement en tout ou partie ou tenté de détruire par l'effet d'une
mine ou de toutes autres substances explosives , des édifices, des habitations, digues, chaussées,
navires, aéronefs, bateaux, véhicules de tout es sortes, magasins ou chantiers, ou leurs
dépendances, ponts, voies publiques ou privées et généralement tous objets mobiliers ou
immobiliers de quelque nature qu'ils soient.
Le dépôt, dans une intention criminelle , sur une voie publique ou privée d'un
engin explosif, sera assimilé à la tentative de meurtre prémédité.
Les personnes coupables des infractions mentionnées dans le présent article,
seront exemptes de peine, si avant la c onsommation des ces infractions et avant toute
poursuite, elles en ont donné c onnaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées ou
si, même après les poursuites commencées, e lles ont procuré l'arrestation des autres
coupables.
86

ART.407. – La menace d'incendie ou de détruire, pa r l'effet d'une mine ou de tout autre
substance explosive, les objets compris dans l' énumération de l'article précédent sera punie
de la peine portée contre la menace d'assassinat et d'autre part, les distinctions établies par
les articles 289, 290 et 291.
ART.408.- Quiconque, volontairement, aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce
soit en tout ou partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions
qu'il savait appartenir à autrui ou causé l'e xplosion de toute installation de production
d'énergie, sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende qui ne pourra
excéder le quart des restitu tions et indemnités, ni être au-dessous de 100 000 francs.
Toutefois, quiconque aura volontairement détruit ou incendié une cabane en
paille ou en tôles ou autres matériaux de récupération sera puni d'un emprisonnement qui
n'excédera pas cinq ans.
ART.409.- Quiconque, par des voies de fait, se se ra opposé à la confection de travaux
autorisés par le gouvernement ou à l'exécution d'une décision de justice rendue en matière
foncière ou immobilière, sera puni d'un empris onnement de trois mois à deux ans et d'une
amende qui ne pourra excéder le qua rt des dommages et intérêts, ni être au dessous de
50 000 francs.
Les promoteurs subiront le maximum de- la peine,
ART.410.- Quiconque aura volontairement brûlé ou dé truit, d'une manière quelconque des
registres, minutes ou actes originaux de l'auto rité publique, des titres, billets, lettres de
change, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou
décharge.
Quiconque aura sciemment détruit, soustr ait, recélé, dissimulé ou altéré un
document public, ou privé de nature à facilit er la recherche des crimes ou délits, la
découverte de preuves ou le chât iment de leur auteur sera, sans préjudice des peines plus
graves prévues par la loi, puni ainsi qu'il suit :
Si les pièces détruites sont des actes de l'autori té publique ou des effets de
commerce ou de banque, la peine sera d'un em prisonnement de cinq à dix ans, et d'une
amende de 100 000 à 250 000 francs.
S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement de un
à trois ans et d'une amende de 50 000 à 150 000 francs.
ART.41l .-Tout pillage, tout dégât de denrées ou de marchandises, effets, propriétés mobilières,
commis en réunion ou en bande et à force ouverte, sera puni de travaux f
orcés à temps de dix à
vingt ans, chacun des coupables sera de plus condamné à une amende de 25 000 à 300 000
francs.
ART.412.- Néanmoins, ceux qui prouveront avoir été entraînés par des provocations ou
sollicitations à prendre pa rt à ces violences, pourront n'être punis qu'à la peine de détention
criminelle de cinq à dix ans.
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ART.413.- Si les denrées pillées ou dé truites sont des vanilles, girofles, coprah, ylang-ylang,
autres produits agricoles, la peine que subiront leurs chef s instigateurs ou provocateurs
seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps et celui de l'amende prononcée par
l'article 411.
ART.414. Quiconque, à l'aide d'une liqueur corr osive ou par tout autre moyen aura
volontairement détérioré des marchandises, ma tières ou instruments quelconques servant à la
fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende qui ne pourra
excéder le quart des dommages et intérêts, ni être moindre de 50 000 francs.
Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la
maison de fabrique, l'emprisonnement sera de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende, ainsi
qu'il vient d'être dit.
ART.415.- Quiconque aura dévasté des récoltes sur pi ed ou des plantes venues naturellement
ou fait de main d'homme, sera puni d'un empris onnement de deux ans au moins et cinq ans au
plus.
Les coupables pourront de plus, être fra ppés d'interdiction de séjour pendant une
durée de cinq à dix ans.
ART.416.- Quiconque aura abattu un ou plus ieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera
puni d'un emprisonnement qui ne se ra pas au dessous d'un mois ni au dessus de six mois à
raison de chaque arbre, sans que la totalité pui sse excéder cinq ans et d'une amende de 15 000 à
75 000 francs.
ART.417.- Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de
manière à le faire périr.
ART.418.- S'il y a eu destruction d'une ou plusieurs greffes, l'emprisonnement sera d'un à trois
mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.
ART.419.- Dans les cas prévus par les articles précéden ts, si le fait a été commis à l'encontre
d'un factionnaire public à raison de ses fonction s, le coupable sera puni du maximum de la
peine établie par l'article auquel le cas se référera.
Il en sera de même si le fait a été commis pendant la nuit.
ART.420.- Toute rupture , toute destruction d'instrume nts d'agriculture, de parcs , de bestiaux,
de cabane de gardien sera puni d'un em prisonnement de deux mois à deux ans.
ART.421.- Quiconque aura cultivé ou occupé d'une ma nière quelconque un terrain dont autrui
pouvait disposer, soit en vertu d'un titre foncier, soit en vertu d'une décision administrative ou
judiciaire, sera puni d'un emprisonnement de six mo is à trois ans et d'une amende qui ne saurait
être inférieure à 30 000 francs.
Sera puni des mêmes peines, quiconque aura occupé sans droit une terre
immatriculée au nom de l'Etat ou d'une coll ectivité publique, ou aura conclu ou tenté de
conclure une convention ayant pour objet une telle terre.
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ART.422.- Quiconque aura volontairement empoisonné un terrain d'autrui, des bœufs, des
moutons, ânes, porcs, chèvres, volailles ou autres animaux domestiques, des poissons dans les
étangs, viviers ou réservoirs, sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'un amende de
15 000 à 50 000 francs.
Il pourra en outre, être in terdît de séjour pendant une durée de deux ans au moins
et cinq ans au plus
ART.423.- Ceux qui, sans nécessité auront tué ou mutilé l'un des animaux mentionnés au
précédent article, seront punis ainsi qu'il suit :
Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances ou sur les terres
dont le maître de l'animal tué ou mu tilé est propriétaire, locataire ou fermier, la peine sera d'un
emprisonnement d'un mois à un an. Le maximum de la peine sera prononcée en cas de
violation de clôture.
Si l'abattage ou la mutilation ont été commis par le propriétaire, locataire ou
fermier du terrain sur le quel ils ont été commis, la peine sera une amende de 10 000 à 25 000
francs, si les animaux n'ont causé aucun dégât, si des dégâts ont été causés, les coupables seront
dispensés de la peine à la condition qu'ils ne se soient pas appropriés de l'animai tué.
Si l'abattage ou la mutilation ont été commis sur le terrain n'appartenant pas à
l'auteur du délit, la peine sera d'un à six mois d'emprisonnement.
Il n'y a pas de délit lorsque l'animal tué ou mutilé l'a été dans un cimetière, une
mosquée ou autre lieu saint.
ART.424.- Dans les cas prévus par les articles 416 et suivants jusqu'à l'article 423 inclus, il sera
prononcé une amende qui ne pourra ex céder le quart des restitutions et dommages et intérêts, ni
être au dessous de 15 000 francs.
ART.425.- Tout individu qui aura enlevé une born e servant à la délimitation d'une propriété
immatriculée, ou qui se sera oppose par violences ou menaces à la pose d'une telle borne, sera
puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 10 000 à 200 000 francs.
Celui qui aura déplacé ou tenté de déplacer ou d'enlever des clôtures de quelque
nature qu'elles soient, sera puni d'un emprisonneme nt de deux mois à deux ans et d'une amende
de 10 000 à 1 00 000 francs.
Quiconque aura en tout ou partie, comblé des fossés, détruit des clôtures, de
quelque matériaux qu'elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches, quiconque
aura supprimé des bornes ou arbres plantés ou re connus pour établir des limites entre différents
héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au dessous d'un mois et excéder
une année et d'une, amende égale au quart des res titutions et des dommages et intérêts qui dans
aucun cas ne pourra être au dessous de 15 000 francs.
ART.426.- Si les délits de police correctionnelle dont il est parlé au présent chapitre ont été
commis par des gardes forestiers, ou des officier s de police à quelque titre que ce soit, la peine
d'emprisonnement sera d'un mois au moins d'un tiers au plus en dessus de la peine la plus forte
qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.
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Section 4
Du r e c e l
ART.427.- Ceux qui, sciemment, auront recélé en tout ou partie des choses enlevées,
détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d' un délit, seront punis des peines prévues par
l'article 368.
L'amende pourra être même élevée jusqu'au delà de 300 000 francs, jusqu'à la
moitié de la valeur des objets recelés.
Le tout sans préjudice des plus fortes peines, s'il y échet en cas de complicité.
ART.428.- Dans le cas où une peine afflictive ou in famante est applicable au fait qui aura
procuré les choses recélées, le rece leur sera puni de la peine attachée par la loi au crime et aux
circonstances du crime dont il aura eu connaissan ce au temps du recel. Néanmoins la peine de
mort sera remplacée à l'égard des receleurs par celle des travaux forcés à perpétuité
.
DISPOSITIONS GENERALES
ART.429.- -Sauf dispositions contraires et expresses de la loi, les peines prononcées contre
celui ou ceux des accusés reconnus coupables en fave ur de circonstances, la cour d'assises aura
déclaré les circonstances atténuantes seront modifiées ainsi qu'il suit :

Si la peine prévue est un emprisonnement égal ou inférieur à cinq ans, les
juridictions correctionnelles sont autorisé es, même en cas de récidive, à déduire
l'emprisonnement même au dessous d'un mois et l'amende même de 12 000 francs ou une
somme moindre. Elles pourront aussi prononcer séparément l’une ou l'autre de ces peines et
même substituer l'amende à l'emprisonnement.
ART.431.- Sont abrogés les articles premier à 463 du code pénal précédemment en vigueur.
Sont abrogés toutes les dispositi ons contraires au présent code.
Sont également abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant
code des contraventions, les articles 464 à 486 du code pénal précédemment en vigueur,
ART.432.- Les dispositions législatives ou réglementa ires visant les articles dudit code pénal
visent désormais les articles correspondants du prés ent code conformément au tableau y annexé
Continueront d'être appliquées par les cours et tribunaux, les dispositions pénales particulières
non incorporées dans ce code.
ART.433.- Le présent code sera publié se lon la procédure d'urgence.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
DOCUMENT MIS A JOUR. Juin 1996.
91

———————– –

REPUBLIQUE FEDERALE ISLAMIQUE
DES COMORES
ASSEMBLEE FEDERALE Loi N°81/007
PORTANT CODE DES
CONTRAVENTIONS
L'Assemblée Fédérale a délib éré et adopté en sa séance du 14 mai 1981,
la loi dont la teneur suit:
DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
ART .1°.- Les peines de police sont

Sauf dispositions contraires, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne
pourra excéder quinze jours.
La suppression, la dissimulation et la lacér ation totale ou partielle des affiches
apposées conformément au premier article opéré volontairement, seront punies d'une amende
de mille francs à dix huit mille francs et d'un emprisonnement de un à quinze jours ou de l'une
de ces deux peines seulement, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage
aux frais du condamné.
CHAPITRE ler
Contraventions et peines
S e c t i o n 1 : Contraventions de première classe
ART-8. -Seront punis d'une amende de 1 000 francs jusqu'à 10 000 francs inclusivement :
1°)- Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer le s fours, cheminées
ou usines où l'on fait usage du feu,
2°)- Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de
nettoyer les rues et passages, da ns les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants,
3°)- Ceux qui, auront jeté ou exposé sur la voie publique des choses de nature à
nuire par leur chute ou des exhalations insalubres,
4°)- Ceux qui, auront jeté des corps dur s ou immondices contre les édifices,
clôtures, ou dans les jardins et enclos,
5°)- Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auront
négligé d'inscrire, dès leur arrivée, sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les
prénoms, noms, qualités, domicile habituel, et date d'entrée de toutes personnes couchant ou
passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons, ainsi que lors de son départ, la date de
sortie,
6°)- Ceux qui, sans y être dûment autori tés, auront enlevé du domaine public ou
d'une propriété privée du gazon, terres ou pie rres, ou qui dans le domaine national auront
enlevé des terres ou matériaux sous réserves des droits d'usage,
7°)- Ceux qui auront porté en public des in signes, rubans, ou rosettes portant avec
eux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise
dans l'esprit du public,
8°)- Ceux qui, sans autorisation ou déclar ation régulière, offriront, mettront en
vente ou exposeront en vue de la vente, de s marchandises dans les lieux publics, en
contravention aux dispositions réglemen taires sur la police de ces lieux.
93

9°)- Ceux qui, auront exposé sans nécessi té, publiquement ou loin, de mauvais
traitements envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, en cas de
condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra
décider que l'animal sera remis à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique
ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer,
10°)- Ceux qui, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même des fruits appartenant à
autrui,
11°)-Ceux qui, auront glané, râtelé ou gr appillé dans les champs non encore
entièrement vidés de leurs r écoltes ou pendant la nuit.
ART.9.- Une peine d'emprisonnement pe ndant quinze jours au plus, pourra être prononcée en
cas de récidive contre toutes les pers onnes mentionnées à l’article 8 ci-dessus.
S e c t i o n 2
Contraventions de 2' classe
ART.10 .-Seront punis d'une amende de cinq mille francs jusqu'à trente mille francs
inclusivement :
L°)- Ceux qui auront laissé divaguer des f ous ou des fous furieux ou des animaux
étant sous leur garde,
2°)- Ceux qui auront excité ou n'auront pa s retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent
ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal, ni dommage,
3°)- Ceux qui auront laissé dans les cham ps ou lieux publics, des instruments ou des
armes dont peuvent abuser les malfaiteurs,
4°)- Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou
nocturnes, troublant la tra nquillité des habitants,
5°)- Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées
à l'irrigation par la loi ou pas des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou
d'un organisme de distribution,
6°)- Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y laissant ou y déposant sans
nécessité, des matériaux, des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la
sûreté de passage,
7°)- Ceux qui auront négligé d'éclairer le s matériaux par eux entreposés ou les
excavations par eux faites dans les rues et places,
8°)- Ceux qui auront négligé ou refusé d'ex écuter les Décrets ou Arrêtés concernant
la voirie ou d'obéir à la sommation émanant de l'autorité administrative ou de réparer ou de
démolir les édifices menaçants ruine,
94

9°)- Ceux qui contreviendront aux dispositions des lois et règlements ayant pour
objet : La solidité des voitures publiques,
Leur poids,
Le mode de leur chargement,
Le nombre et la sûreté des voyageurs,
L'indication des places à l'intérieur des voitures,
Du prix des places,
L'indication à l'extérieu r du nom du propriétaire,
10°)- Ceux qui auront dégradé ou détérioré de quelque manière que ce soit, les
chemins publics ou usurpé sur leur largeur,
1l°)-Ceux qui sans avoir été provoqué, auront proféré contre quelqu'un des injures
non publiques,
12°)- Ceux qui n'étant ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire, ni fermier, ni jouissant
d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant ni préposé d'aucune de ces personnes, seront
entrés et auront entré sur ce terrain ou sur une partie de ce terrain,
13°)- Ceux qui, sans être propriétaires, usufruitiers ou locat
aires d'un immeuble ou sans
y être autorisés par une de ces personnes, aur ont par quelque moyens que ce soit, effectué des
inscriptions, tracé des signes ou dessins,
14°)- Quiconque, régulièrement convoqué par un avis motivé émanant d'une autorité
administrative ou judiciaire, aura refusé de la re cevoir, ou se sera soustrait à sa remise, ou aura,
sans empêchement légitime, refusé d'y déférer,
15°)- Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité
administrative ou aux arrêts publié s par l'autorité municipale.
16°)- Ceux qui se déclarant mariés, ne pourraient en justifier par un écrit.
ART.1l.- Une peine d'emprisonnement pendant un mois au plus, pourra être prononcée, en cas
de récidive, contre toutes les personnes mentionnées en l'article 10 ci-dessus.
Section 3
Contravention de 3
ème classe
ART.12 .-Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de
vingt mille à quatre vingt mille francs ou l'une de ces deux peines seulement .
1°)- Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour
objets de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal,
2°)- Ceux qui auraient refusé de recevoi r les espèces et monnaies nationales non
fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours,
95

3°)- Ceux qui le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, services ou
de prêter le secours dont ils auront été requi s, dans les circonstances d'accident, tumultes,
naufrages, inondations, incendies ou autres calam ités, ainsi que dans les cas de brigandages
pillages, flagrant délit, clameur publique ou d' exécution judiciaire, sauf application, s'il y a lieu
des peines prévues par l'article 48 du code péna l et par les lois et règlements en vigueur,
4°)- Ceux qui, emploieront des poids et mesures différents de ceux établis par
les lois en vigueur,
5°)- Ceux qui, hors les cas prévus aux artic les 183 et suivants du code pénal, se
seront opposés, par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques ou par toutes abstentions
volontaires, préméditées, répétées ou concertées à l'exclusion de l'autorité légitime d'un agent
dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d'un ministère de service public et
auront porté atteintes à l'ordr e publique ou entravé la bonne marc he des services administratifs
ou judiciaires,
6°)- Ceux qui, sans autorisation de l'ad ministration, auront par quelque procédé
que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien, meuble ou
immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales ou sur un bien se trouvant sur ce
domaine, soit en vue de permettre l'exécution d' un service public, soit parce qu'il est mis à la
disposition du public,
7°)- Les auteurs ou complices de rixes, voies de fait ou de violences légères ou
de jets de corps durs ou immondices sur des personnes,
8°)- Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements, auront involontaire ment été la cause des blessures, coups ou
maladies n'entraînant pas pour les victimes une in capacité totale de travail personnel supérieure
à un mois,
9°)- Ceux qui, sans droit, auront passé ou auront laissé passe r des animaux sur le
terrain d'autrui ensemencé, préparé, chargé de fruits ou avant l'enlèvement de la récolte.
10°)- Ceux qui, auront causé l'incendie de s propriétés mobilières d'autrui, par
imprudence, maladresse, inattention, nég ligence ou inobservation des règlements,
1l°)- Ceux qui auront dégrad é des fossés ou des clôtures,
12°)- Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 405 jusque et y compris
l'article 426 du code pénal, auront volontairement causé des dommages aux propriétés
mobilières d'autrui,
13°)- Les gens qui font métier de de viner et pronostiquer ou d'expliquer les
songes,
14°)- Tout cadi, tout officier d'Etat civil qui aura omis de dresser sur le champ, l'acte
de mariage.
96

ART.13 .-La peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et l'amende à 160 000
francs au plus, en cas de récidive contre le s personnes mentionnées à l'article 12 ci-dessus.
ART.14 .-Nonobstant l'application des dispositions de l'article 13 , les contraventions de 3°
classe ne perdent pas leur caractère et restent de la compétence du tribunal de simple police.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
ART.15 .-Seront de plus saisis et confisqués
1°)- Les instruments ou armes mentionnés à l'article 10-30.
2°)- Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les
signes monétaires ayant cours dans le cas de l'article 12-l°.
3°)- Les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis dans le cas de
l'article 12-4°.
4°)- Les insignes, rubans, ou rose ttes mentionnés en l'article 8-7°.
ART.16 .-Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code et qui sont
régies par des lois et règlements particuliers, les cours et tribunaux continueront de les
observer.
97

APPENDICE CODE PENAL

A
ABANDON D'ENFANT OU D'INCAPABLE 340 -Délaissement lieu solitaire ———- ——————- 340
– Délaissement lieu non solitaire —————– —— 340
– Enlèvement ——— —————————————— 337
– Fxposition ——————————— ——————- 340
– Non déclaration — —————————————— 338
– Non représentation —————————————- 337
– Nouveau né, non remise ———- ——————– 339
– Recel ———— ———————————————– ——— 337
– Substitution ———– ———————— ———————— 337
– Supposition—— ——————————————— ——— 337
– Suppression ————- —————————————– 337
ABANDON DE FAMILLE ——————————————— 349 – 350
ABANDON DOMICILE CONJUGUAL —————– 332
ABATTAGE – Voir destructions — dé gradations – dommages.
ABSTENTION DELICTUEUSE ——————————— 47 – 48
ABUS D'AUTORITE —————————————————— – 163 S
– Fonctionnaire-, contre chose publique—–.———— ————–167
– contre particulier ——————————- 163 S
– Denis de justice-, ————– ————————————- 164
– Domicile – violation —————————————– 164
– Lettre, missive- ouverture ———————————- 166
ABUS DES BESOINS D'UN MINEUR ————————– 379
ABUS DE BLANC-SEING——- —————————————– 380
ABUS DE CONFIANCE -Appel au public————— ————————— 381
– Détournement————————————– 381
– prêts consentis ou garantis par l'Etat ——————— 383-384-385
– Quittances-billets ou écrits ———————————— 381
– Soustraction de pièces —————————– ———– 382
ACCOUCHEMENT : voir abandon d'enfant ou d'incapable – enlèvement
ADULTERE: —————— —————————— 329
98

– Complice ———– ——————————————— ———- 330
– Epoux, épouse ————- ——————————————- 330
– Excuse———— —————————————————- ——- 310
ALIENES: -Responsabilité pénale ——- —————————– 49
ALIMENT: -Mineur de 15 ans – privation ———- —————- 297 – 298
ANIMAUX

– Forteresses, ouvrages, arsenaux ———————– ——– 64
– Guerre civile ———- ————————– ——– ——————– 78
– Intelligence avec puissance étrangère, ——————— 56-65
– Inventions ——- ———————————– ————————– 62
– Intégrité du territoire —————————————– ——— 73
– Informations
– Livraison troupes— ———– ——————————————— 55
– Mouvement insurrectionnel ——– —– ——————- 84-86
– Non révélation infractions sûreté Etat ——————————- 87
– Pillage ——– ——————————- ——– ————————– 81
-Renseignements ————————— ————— ————- 57-59-62
– Représailles ————- ————————————————— ——— 65
– Secret de la défense —— ———————————————- — 60-61
– Trahison ————- ———————————- —————————— 55

BILLETS -. Voir abus de confiance.
BILLETS DE BANQUE .- Voir contrefaçon.
BLESSURES -. Voir coups et blessures.
BOISSONS ALCOOLISEES ———————————— 229-2, 229-3, 229-4
BORNE ——————————————– —————————— 425
Voir aussi destructions, dégradations, dommages.
BRIS : Voir bris clôture, évasion, scellés.
– C ­
CACHET OFFICIEL: Voir sceau.
CALOMNIE : Voir dénonciation calomnieuse.
CASTRATION : ————- ————————————————— 303
– Excuse —————- ———————————- ————————– 312
– Homicide ————- ———————————- ————————— 309
CERTIFICAT : Voir faux en écritures.
CHANTAGE: —————————————————– ————– 370
– Contrainte ————————————————————- ——- 370

COURTIER. Voir banqueroute.
CREDIT DE L'ETAT: Voir contrefaçon – valeur mobilière.
CRIS ET CHANTS SEDITIEUX: ———————————— 252
CRIME :
– Définition ———– ————————————————– ————— 1
– Dénonciation ——- ——————————————— —————- 47
– Exécution ——– ——————————————————————- 12
– Peine ——— ———————————– ————————————— 6

DELIT DE FUITE : —————————————————— – 306
DEMENT: Voir aliénés.
,DEMISSIONS CONCERTEES :Voir fonctionnaires publics.
DEMORALISATION ARMEE ET NATION : Voir atteinte sûreté Etat.
DENONCIATION :Voir adultère – association malfa iteurs- atteinte sûreté Etat –
fausse monnaie – sceaux de l'Etat.
DENONCIATION CALOMNIEUSE: ——————————- 361
DENREES : Voir destruction, dé gradations, dommages.
DENTISTE: Voir médecine.

DEPOSITAIRE PUBLIC : Voir fonctionnaire public (détournement)

DEPOT PUBLIC Voir vol ( soustraction des pièges)

DESTRUCTIONS-DEGRADATION-DOMMAGES : ———————405-048

– Action concertée menée force ouverte par groupe —– ——————–300
-Animaux: voir ce mot.
– Arbres ———— ———————————– ————————– 413 à 416
– Bande armée ou force ouverte ——————- ———————– 411
– Borne, enlèvement, opposition, suppression ——————— 425
– Clôture ————- ————————————————– ————425
– Corrosif ————- ————————————————– ————414
– Denrées ————- ————————————————– —-411 – 413
– Edifice ————— ———————————————————— ——– 408
– Effet de commerce ————- ————————————————– 410

-Durée —————- ——————————————— ————- 16 – 17
DETENTION PROVISOIRE –
– Imputation ———— ———————————————————— ——– 21
DETERIORATION : Voir destruction-dégradation-dommage.
DETOURNEMENT DE MINEUR: Voir enfance.
DETOURNEMENT OBJETS SAISIS OU EN GAGE ———– 371
-. Recel ———— —————————————————- ——————- 371
DETOURNEMENT PIECES PRODUITES EN JUSTICE —————————–382
DETOURNEMENT OU SOUSTRACTION: Voir abus de confiance fonctionnaire public-
saisie- scellé – vol.
DEVASTATION : Voir atteinte sûreté de l'Etat.
DIFFAMATION ————————————————————– ———— 2
– Définition ———– ———————————————————— ——– 247
– Peines envers tribunaux ———————————————- ——— 258
– Fonctionnaire public ———- —————————— ——————– 259
– Particulier ——– ———————————————————— ——- 260
DOMICILE: -Violation————- ———————————– ——————————–163
– Mendicité—————— ————————————————– ———–243
DOMMAGE : Voir destruction – dégradation.
DOMMAGES ET INTERETS -.
Préférence ———— ———————————————————— ——- 39
Responsabilité civile ————————————————- ——- 10 – 37
Solidarité ————- ———————————————————— ——– 40
-E ­
EDIFICES – Voir destruction-dégradatio n-dommage-incendie monument.
EDITEUR ——————————————————————- ————— 269
EFFETS DE COMMERCE – Destruction ——————————————————————— —– 410
EFFETS PUBLICS -. Voir contrefaçon – valeurs mobilières.
EFFRACTION -.Voir excuse – légitime – défense – vol.
ELECTIONS -.
105

– Liberté – entraves ———————————————- ———— 100 – 101
EMPLOI ILLEGAL FORCE ARMEE:Voir atteinte sûreté Etat.
EMPLOYES : Voir abus de confiance -corruption – secret professionnel.
EMPOISONNEMENT –
– Animaux ————– ——————————- —————— ———– 422
– Homicide ———- ————————————— ——————– 285 – 286
– Substances nuisibles — ———————————————- ——- 305
EMPRISONNEMENT: Durée ———- ————————————————————– ——– 32

Lieu ————- ———————————————————— ———— 9

ENFANCE@ -Exposition ———— ———————————- ——————– 340- 344
– Mauvais traitement ———————– ————————— 297-298
– Consommation mariage —————- —————————– 299
– Non représentation ——– —————————————– 337 – 339
– Recel – supposition – suppression ———————————- 337
Voir aussi attentats aux mœurs-in fanticide – responsabilité pénale.
ENLEVEMENT DE MINEUR , ———– 345 à 348
ENLEVEMENT PIECES DANS DEPOTS PUBLICS ———- 220 à 222
ENTRAVE A LA LIBETE ENCHERE : —————– ——————————–389
ENTRAVE A LA LIBERTE DU TRAVAIL: —————————– 397
EPOUX: Voir vol – adultère.
ES CALADE – Voir vol – adultère,
ESCROQUERIE – ——————————– ——————————– 377
– Chèque ————- ——————————————————-378
– Mariage ————- —————————————————– –377 alinéa 4
ESPIONNAGE ———————————————- ————– 58
ETAT : Voir atteintes sûreté de l'Etat.
ETAT ETRANGER : Voir atteintes sûreté Etat – offense.
ETAT NECESSITE ——— ————- —————————- ————49
ETRANGER : Vagabondage—————– ————————————————242
EVASION —————————————————————————- –206

– Moyen paiement n'ayant pas cours légal ————— 122
– Usage ————- ——————————————— ————- 121
FAUSSE NOUVELLE ———————————————– 254
FAUSSE QUALITE -.Voir escroquerie – vol.
FAUX EN ECRITURE -.

– Location voiture ———— ———————————————— 372
FLAGRANT DELIT –
– Adultère ———– ———————————- ————————– 330
FONCTIONS PUBLIQUES : Voir fonctionnaire public.
FONCTIONNAIRES PUBLICS: -Abus d'autorité ———— ———————————————————— 163 S
– Abus contre la chose publique ——————————————- 167
– Abus contre les particuliers ————————————————- 163

– Effusion de sang, blessures ———————- ————– 198- 200
– Guet-apens – mort —— —————————————— — 200- 201
– Violences envers les pers onnes ———————————————– —— 165
FORCE ARMEE -, Voir atteinte sûreté Etat ( emploi illégal )
FORCE MAJEURE ——————————– —————————————–49
FORFAITURE -.
– Coalition——————————————————————————–133
– Définition —————————————————————— —–148 – 150
– Excès- pouvoir ———– ——————————————— ———– 117
– Juré – excuse ———- – ——————————- ————————– 205
– Peine ————— ——————————————– ——————-149
– Refus de service ———— ———————————————– 203
FOU : Voir aliénés.
FOURNITURES: Voir délit de fuite.

G –
GAGE – Voir abus de confiance.
GARDE CHAMPÊTRE OU FORESTIER: -Destruction, dégradation, dommage ——————— ———- 426
GARDIEN .- Voir évasion – prison – scellé.
GENS DE MAISON: Voir vol.
GRIVELERIE — ——————————————————————— 372
GROSSESSE – Voir avortement – peine capitale.
GROUPE DE COMBAT ET MILICES PRIVEES
GUERRE CIVILE -. Voir atteinte sûreté Etat.
H –
HAIE : Voir destructions, dégradations, dommages.
HOMICIDE: -Assassinat ——– —————————————————– ——– 280
– Définition ————- ———————————— ———————— 280
– Guet-apens — —————————————————– ————- 280

– Empoisonnement ————————- ————— ———– 285-286
– Homicide involontaire ———————————————- —– 306
– Homicide volontaire ———————————— ————- 279-288
– Infanticide ——– —————————————————— — 284-286
– Meurtre ————————————————————— —- 279-288
-Parricide ————- ———————————————– —— 283-288
-Torture ————— —————————————————– —— 287
– Voir excuse – légitime défense – ordre de la Loi.
Fîlouterîe.
– I ­
IMMIXTION : Voir fonctionnaire public.
IMMUNITE PARLEMENTAIRE :———————————– —————– 111
– Voir aussi constitution.
INCAPACITE DE DISPOSER ET DE RECEVOIR A TITRE GRATUIT – ——————- ———————————– ——————————— 28
INCENDIE: -Involontaire ———- —————————————————— ——— 307

– Revenus ————— —————————————————– — 25
– Subrogé tuteur – tuteur —– ———————————– —— 23
INTERDICTION DE SEJOUR, ———————————- — ——–35 – 36
– Durée ———- ——————————————— —————- 35

LOI :, Non rétroactivité ———————————————– —————– 4
LOTERIE : Voir jeux de hasard.
– M ­
MAGISTRAT : Voir conseil juridique – fonctionnaire public – outrage,
MAISON : Voir édifice -vol.
MAISON DE JEUX – Voir jeux de hasard.
MAISON DE PRET SUR GAGES : ———————————– 388
MAISON DE TOLERANCE .- Voir prostitution.
MAJORITE PENALE.- Voir responsabilité pénale.
MALFAITEURS : Voir association de malfaiteurs – recel.
MANOEUVRE FRAUDULEUSE -. Voir escroquerie.
MARCHANDISES : Voir destructions, dégradations, dommages.
MARCHES ET FOURNITURES –
– Délit ————- —————————————————————– — 401
– Agents ————- ———————————————————— —- 402
– Complicité ——– —————————————————– ———- 403
– Fraude ————– —————————— ————————– —— 404
– Voir aussi escroquerie
MARIAGE –
– Escroquerie ——– ———————————————————— – 377/4°
MARQUES DE L'ETAT:Voir contrefaçon.

MARQUES DE FABRIQUE, DE COMMERCE: 390 et suivants.

– Secret de fabrique —————————- —————————————— 393
– Secret fabrique d'Etat ——- ————————————————– ——- 393/3°
MARTEAUX DE L’ETAT : Voir contrefaçon.
MATERIEL DE GUERRE – Voir armes.
MATIERES PREMIERES : voir destruction, dégradations, dommages.
MAUVAIS TRAITEMENTS: Voir animaux.
MEDECINE –
– Corruption —————— —————- ——————- —————— 158
MENACES – –, ————- —————- ————— ————— 289 et suivants,
113

PRISON :
– Détenus-correspondances- remises argent etc —————————- —– 215
– Evasion ———— —————————————————- ————– 213
– Rébellion—————- ———————————————– ——-198 à 191
PROFESSION:

– Connexité ——————————————– ——— ———– 188
– Crime, délit ——————————————————————-183
– Excuse ———————————————————— ————-187
– Ouvrier :————- — ———————————————- ——–189
– Prisonnier — ———– ——————————— ———- 189- 190
(Voir aussi coups et bl essures volontaires).
RECEL: -Atteinte à la sûreté de I'Etat ———————– ——————– 87
– Cadavre —— ————————————————— ———– 352
– Chose —————- ——————————————— — 427-428
– Malfaiteurs, association ———————————————– 238
– Individu ————- ———————————- —————————- 46
RECIDIVE – —————————————————- ————— 41 et suivants
– De crime à crime ————- —————————————– 41

– Fonctionnaire, défaut —– ———————————————— ——— 175

Révélation ——- ——– ——————————————— ——— 214
Sûreté de l'Etat ———— —————————————— ——- 72
Vol —————- ———————————– —————————- 368
TIMBRE DE L'ETAT: Voir contrefaçon.

TIMBRE POSTE : Voir contrefaçon.

TITRES: Voir destructions, dégradations, dommages – valeurs mobilières.

TITRE HONORIFIQUE
-Usage irrégulier———– ——————————————— ——– 233

– Agent d'affaires – conseil juridique — ——————————————-235

– Réclame financière—— ——————————————— ——–233-234

– Voir aussi agent d’affaires – cons eil juridique – fonctionnaire public.

TORTURES: Voir homicide.
TOXICOMANIE :Voir substances vénéneuses,

TRAFIC D'INFLUENCE – Voir escroquerie – fonctionnaire public.

TRAHISON – ———————— ——————————————— 55 et

suivants.

TRAITE DE FEMMES – ——————————————– 322 et

suivants.

TRAVAIL: -Liberté , entrave ————- —————————————- 391 – 392

TRAVAUX PUBLICS:
-Exécution, opposition —— —————————————– 409
– Marché ———– ————————————————– ———– 401 et suivants
TRIBUNAUX -.
– Décision, commentaires ——————————- —- 196 – 197
– Discrédit ———– ——————————— ——— ———— 196
– Pressions —————- ——————————————— ——— 197
TROMPERIE : Voir fraudes.

TROUPE ARMEE : ( emploi illégal)= voir atteinte sûreté de l'Etat.

TUTEUR –

121

– Interdiction, droits civiques —————————————— — 33
– U ­
UNIFORME – COSTUME:
-Ressemblance avec uniforme réglementair e ————————— —- 226
– Usurpation-port illégal ———————————————— 225
USURPATION -. -Décorations ————— ——————————————— ——— 225
– Fonctions publiques — ———————————————— 224
– Nom , non usage ————————— —————————- 227
– Profession ———— ———————————- ———————- 225

VOIES DE FAIT:
– Action concertée à force ouverte ——- ——— ——————————– 300

VOITURE -. Voir destructions, dégradations, dommages.
VOITURIER : Voir vol.
VOL – —————– ———————————- —————————— 363 à 373

– Allié, immunité, entr e époux ————————————————- 364

– Circonstances aggravantes, armes, véhicu le motorisé violences, vol qualifié, vol

pluralité ——- ———————————————————— ———– 365

– Aubergiste, hôtelier, chemin public, domestique effracti on, escalade, fausse clé, fausse

qualité, nuit, voiturier — ———————————— —————————-367

– vol simple, bœufs, café, gi rofles, vanille ——————————- ——– 368

– Définition ————- ———————————- —————————- 368

– Filouterie ———————————————————————- —— 372

– Soustraction de pièces — ——————————————— ——- 210 – 220

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