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Document Information:
- Year: 2003
- Country: Democratic Republic of the Congo
- Language: French
- Document Type: Domestic Law or Regulation
- Topic: Taxation and Fiscal Issues
CODE DES IMPOTS
CODE DES IMPOTS CODE DES IMPOTS
CODE DES IMPOTS
LIVRE PREMIER : REGLES DE FOND
LIVRE PREMIER : REGLES DE FOND LIVRE PREMIER : REGLES DE FOND
LIVRE PREMIER : REGLES DE FOND
LIVRE DEUXIEME
LIVRE DEUXIEME LIVRE DEUXIEME
LIVRE DEUXIEME
: REGLES DE PROCEDURE
: REGLES DE PROCEDURE: REGLES DE PROCEDURE
: REGLES DE PROCEDURE
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LISTE DES ABREVIATIONS
A.D. : Arrêté Départemental
A.M. : Arrêté Ministériel
D.-L. : Décret-Loi
Ord. : Ordonnance
O.-L. : Ordonnance-Loi
-3-
PLAN DE L’OUVRAGE
LIVRE PREMIER : REGLES DE FOND
Première partie : Impôts réels
Deuxième partie : Impôts sur les revenus
Sous-partie I : Dispositions relati ves aux impôts
locatif, mobilier et professionnel
Sous-partie II : Autres textes appli cables aux
impôts sur les revenus locatifs et
professionnels
A. Dispositions particulières appli- cables à l’impôt sur les revenus
locatifs
B. Réévaluation de l’Actif
immobilisé des entreprises
C. Modalités de calcul et de
perception des acomptes et des
précomptes de l’impôt sur les
bénéfices et profits
Sous-partie III : Impôt exceptionnel sur les
rémunérations du personnel
expatrié
Sous-partie IV : Dispositions relatives à l’impôt
personnel minimum et à l’impôt
minimum pour expatrié
-4-
A. Impôt personnel minimum
B. Impôt minimum pour expatrié
Troisième partie : Impôts sur le chiffre d’affaire s
Quatrième partie : Textes particuliers
A. Taxe Spéciale de Circulation Routière
B. Régime fiscal applicable aux
Petites et Moyennes Entreprises
en matière d’impôt sur les
revenus professionnels et d’impôt
sur le chiffre d’affaires à
l’intérieur
C. Prélèvement d’un acompte sur
divers impôts
LIVRE DEUXIEME : REGLES DE PROCEDURE Titre I : Obligations déclaratives
Titre II : Contrôle
Titre III : Recouvrement
Titre IV : Pénalités fiscales Titre V : Réclamations et recours
Titre VI : Dispositions transitoires et finales
-5-
LIVRE PREMIER : REGLES DE FOND
PREMIERE PARTIE : IMPOTS REELS
DEUXIEME PARTIE : IMPOTS SUR LES REVENUS
TROISIEME PARTIE : IMPOTS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
QUATRIEME PARTIE : TEXTES PARTICULIERS
-6-
PREMIERE PARTIE :
IMPOTS REELS
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
Ordonnance-Loi n°69-006 du 10 février 1969 modifiée par :
– l’Ordonnance-Loi n°69-060 du 5 décembre 1969 ;
– l’Ordonnance-Loi n°70-087 du 23 décembre 1970 ;
– la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971 ;
– la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975 ;
– l’Ordonnance n°76/072 du 26 mars 1976 ;
– la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 ;
– l’Ordonnance-Loi n°81-009 du 27 mars 1981 ;
– l’Ordonnance-Loi n°87-075 du 4 octobre 1987 ;
– le Décret-Loi n°089 du 10 juillet 1998 ;
– le Décret-Loi n°111/2000 du 19 juillet 2000 ;
– le Décret-Loi n°015/2002 du 30 mars 2002 ;
– la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 ;
– la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 ;
– la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
– l’Arrêté Ministériel n°55 du 29 mars 1969 ;
– l’Arrêté Départemental n°0034 du 04 avril 1983 ;
– l’Arrêté Départemental n°049 du 28 octobre 1987 ;
– l’Arrêté Ministériel n°019 du 08 octobre 1997 ;
– l’Arrêté Ministériel n°081 du 26 février 2002.
-7-
TITRE I :
DES BASES DE L’IMPOT REEL
Article 1
er :
Il est établi un impôt réel annuel sur les bases sui vantes :
– La superficie des propriétés foncières bâties et non bâ ties situées en
République Démocratique du Congo ; – Les véhicules ;
– La superficie des concessions minières et d’hydrocarbu res.
-8-
TITRE II :
IMPOT SUR LA SUPERFICIE DES PROPRIETES FONCIERES BATIES OU NON BATIES OU ” IMPOT FONCIER ”
CHAPITRE I :
DES EXEMPTIONS ET EXONERATIONS
Article 2 :
(modifié par l’O.-L. n°69-060 du 5 décembre 1969, par l’Ord. n°76/072
du 26 mars 1976, par la Loi n°77/016 du 25 juillet 19 77 et par
l’O.-L. n°87-075 du 4 octobre 1987)
Sont exemptées de l’impôt foncier, les propriétés appa rtenant :
1°) à l’Etat, aux Provinces, aux Villes, aux Territoire s, aux Communes, aux Circons-
criptions Administratives, ainsi qu’aux Offices et au tres Etablissements Publics de
droit congolais n’ayant d’autres ressources que celles provenant de subventions
budgétaires ;
2°) a) aux institutions religieuses, scientifiqu es ou philanthropiques et satisfaisant aux
conditions requises par le Décret-Loi du 18 septembre 1 965 ;
b) aux associations privées ayant pour but de s’occup er d’œuvres religieuses,
scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la pers onnalité civile par application
de l’article 2 du Décret du 28 décembre 1888 et visés à l’article 5 du Décret-Loi du
18 septembre 1965 ;
c) aux établissements d’utilité publique créés par appl ication du Décret du 19 juillet
1926 ;
d) aux associations sans but lucratif ayant po ur fin de s’occuper d’œuvres religieuses,
sociales, scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civile en
vertu de décrets spéciaux ;
3°) aux Etats étrangers et affectées exclusivement à l’usage de bureaux d’ambassades ou
de consulats, ou au logement d’agents ayant le stat ut d’agents diplomatiques ou
consulaires. Cette exemption n’est consentie que sou s réserve de réciprocité ;
4°) aux personnes physiques dont les revenus nets imp osables annuels sont égaux ou infé-
rieurs au plafond de la huitième tranche de revenus du barème visé à l’article 84 de
l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 relative a ux impôts cédulaires sur les
revenus, telle que modifiée par le Décret-Loi n°015/20 02 du 30 mars 2002, ou à toute
somme proportionnellement équivalente pour les pério des inférieures à un an à
condition de faire la preuve du paiement de l’impôt p rofessionnel sur les
rémunérations ou de l’impôt personnel minimum.
-9-
Article 2 bis :
(Créé par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 et modif ié
par l’O.-L. n°87-075 du 4 octobre 1987)
Sont exemptées de l’impôt foncier, pour l’immeuble ou l’un des immeubles
affecté à l’habitation principale, les personnes qui, au 1
er janvier de l’année d’imposition,
sont âgées de plus de 55 ans et les veuves, à condi tion :
a) qu’elles occupent leur habitation principale soit seules, soit avec des personnes consi-
dérées comme à leur charge au sens de l’article 90 de l ‘Ordonnance-Loi n°69/009 du
10 février 1969, soit avec toute autre personne de mê me condition d’âge ou de
situation ;
b) que leurs revenus imposables à l’impôt cédulaire s ur les revenus soient égaux ou
inférieurs au plafond de la huitième tranche du barème visé à l’article 84 de
l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969, telle qu e modifiée par le Décret-Loi
n°015/2002 du 30 mars 2002 ;
c) qu’elles se conforment aux dispositions des articles 28 et 36 de l’Ordonnance-Loi
n°69-006 du 10 février 1969.
Article 3 :
(modifié par l’O.-L. n°87-075 du 04 octobre 1987)
L’exonération de l’impôt foncier est consentie aux im meubles ou parties
d’immeubles :
1°) affectés par le propriétaire, exclusivement à l’agri culture ou à l’élevage, y compris les
bâtiments ou parties de bâtiments qui servent à la préparation des produits agricoles
ou d’élevage, à la condition que ceux-ci proviennen t de l’exploitation du contribuable
dans une proportion au moins égale à 80 % de l’ensem ble des produits traités ;
2°) qu’un propriétaire, ne poursuivant aucun but de luc re, aura affectés :
a) soit à l’exercice d’un culte public, soit à l’ens eignement, soit à la recherche
scientifique, soit à l’installation d’hôpitaux, d’h ospices, de cliniques, de dispensaires
ou d’autres œuvres analogues de bienfaisance ;
b) à l’activité normale des chambres de commerc e qui ont obtenu la personnalité
civile ;
c) à l’activité sociale des sociétés mutualis tes et des unions professionnelles qui ont
obtenu la personnalité civile, à l’exception des loc aux servant au logement, à un
débit de boissons ou à un commerce quelconque.
Le Titulaire du Ministère ayant les Finances dans se s attributions détermine
les conditions auxquelles lesdites sociétés ou asso ciations doivent se soumettre.
-10-
Article 4 :
(modifié conformément à l’O.-L. n°87-075 du 4 octob re 1987)
L’impôt foncier n’est pas établi en ce qui concerne la superficie des terrains
qu’un propriétaire, ne poursuivant aucun but de lucre, a ura affectés à l’une des fins visées
aux litteras a), b) et c) du 2° du 2
ème alinéa de l’article 3.
Article 5 :
Des exonérations de l’impôt foncier peuvent être accord ées en vertu des
dispositions du Code des investissements ou par des conventions spéciales.
Article 6 :
L’exonération mentionnée à l’article précédent ne disp ense pas les
bénéficiaires des obligations imposées par la présente Ordonnance-Loi, et notamment de
celles relatives à la déclaration.
Article 7 :
(modifié par l’O.-L. n°70-087 du 23 décembre 1970)
Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 5 n’e st maintenue qu’à la
condition que les bénéficiaires ne se trouvent pas da ns l’un des cas prévus par l’article 56,
alinéa 2, 3 et 4.
-11-
CHAPITRE II :
DES REDEVABLES
Article 8 :
(modifié conformément à l’O.-L. n°87-075 du 4 octob re 1987)
L’impôt foncier est dû par le titulaire du droit de pro priété, de possession,
d’emphytéose, de superficie, de cession, de concessi on ou d’usufruit des biens imposables,
ainsi que par les personnes occupant, en vertu d’un ba il, des biens immobiliers faisant
partie soit du domaine privé de l’Etat, des Provinces, des Villes et des Communes, soit du
patrimoine des circonscriptions.
Article 9 :
L’impôt foncier est dû par le propriétaire, même si par la convention de
bail, le locataire s’est engagé à le payer et si cette circonstance a été portée à la
connaissance de l’Administration.
Article 10 :
Le paiement intégral de l’impôt foncier incombe au p ropriétaire.
L’Administration n’intervient pas pour effectuer la répartition éventuelle de l’impôt entre
propriétaires et locataires.
Article 11 :
Par.1. En cas de mutation d’une propriété par suite de vente ou de toute autre cause, le
nouveau propriétaire est tenu d’en faire la déclaration à l’Administration des
impôts, dans un délai d’un mois prenant cours à la date de ladite mutation . A
défaut, le nouveau propriétaire est tenu au paiement d e tous les impôts fonciers
restant dus relatifs à l’immeuble, solidairement avec l’ancien propriétaire.
Par.2. La déclaration visée au paragraphe 1 doit être ap puyée de la copie, certifiée
conforme à l’original, du document apportant la preuv e, à la satisfaction de
l’Administration, du changement de titulaire des bien s imposables.
-12-
Article 12 :
(modifié conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003)
Le recouvrement de l’impôt foncier compris au rôle [en v igueur jusqu’au 31
décembre 2003] ou dans l’Avis de Mise en Recouvremen t au nom de l’ancien propriétaire
d’un immeuble ayant changé de titulaire, peut être po ursuivi, en vertu du même rôle ou du
même Avis de Mise en Recouvrement, à charge du débit eur effectif de l’impôt.
Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l’avertissem ent extrait [du rôle]
ou de l’Avis de Mise en Recouvrement portant qu’il es t délivré en vertu de la présente
disposition.
-13-
CHAPITRE III :
DE LA DETERMINATION DU TAUX DE L’IMPOT
Article 13 :
(modifié par l’O.L. n°87-075 du 4 octobre 1987 et
par le D.-L n°111/2000 du 19 juillet 2000).
Il est institué, à titre d’impôt foncier sur les propri étés bâties et non bâties,
un impôt forfaitaire annuel, dont le montant varie su ivant la nature des immeubles et le
rang des localités. Toutefois, en ce qui concerne les villas situées dan s les localités de 1
er, 2 ème ,
3
ème et 4 ème rang, l’impôt foncier est imposé en fonction de la s uperficie bâtie.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(créées par l’article 26 de l’O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Lorsque la conjoncture économique et budgétaire l’e xige, le Ministre ayant les Finances
dans ses attributions est habilité à modifier les t aux en matière de l’impôt foncier.
Taux de l’impôt
(fixés par l’A.M. n°081du 26 février 2002)
Par.1. L’impôt foncier sur la superficie des villa s est calculé aux taux ci-après, par mètre carré de
superficie :
I. Dans les localités dites de premier rang : 1,50 Ff/m2.
II. Dans les localités dites de deuxième rang : 1Ff/m2.
III. Dans les localités dites de troisième rang : 0,50 Ff/m2.
IV. Dans les localités dites de quatrième rang : 0,30 Ff/m2.
Par.2. L’impôt forfaitaire annuel est fixé comme su it :
I. PROPRIETES BATIES
A. En ce qui concerne les localités de 1
er rang :
75,00
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person nes morales ;
37,50
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person nes physiques et situés à
Kinshasa ;
30,00
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person nes physiques et situés à
l’intérieur du pays ;
75,00
Ff pour les appartements ;
11,00
Ff pour les autres immeubles.
-14-
B. En ce qui concerne les localités de 2 ème rang :
37,50
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person
nes morales ;
22,50
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person
nes physiques et situés à
Kinshasa ;
19,00
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person
nes physiques et situés à
l’intérieur du pays ;
37,50
Ff pour les appartements ;
7,50
Ff pour les autres immeubles.
C. En ce qui concerne les localités de 3
ème rang :
30,00
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person
nes morales ;
11,00
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person
nes physiques et situés à
Kinshasa ;
7,50
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person nes physiques et situés à
l’intérieur du pays ;
18,75
Ff pour les appartements ;
7,50
Ff pour les autres immeubles.
D. En ce qui concerne les localités de 4
ème rang :
22,50
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person
nes morales ;
7,50
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person
nes physiques et situés à
Kinshasa ;
4,00
Ff par étage pour les immeubles appartenant aux person
nes physiques et situés à
l’intérieur du pays ;
11,00
Ff pour les appartements ;
1,50
Ff pour les autres immeubles.
II. PROPRIETES NON BATIES
A. 30,00
Ff pour les terrains situés dans les localités de 1 er rang ;
B. 7,50
Ff pour les terrains situés dans les localités de 2ème
rang à Kinshasa ;
4,50 Ff pour les terrains situés dans les localités de 2ème rang à l’intérieur du pays ;
C. 2,00
Ff pour les terrains situés dans les localités de 3ème
rang à l’intérieur du pays ;
3,00
Ff pour les terrains situés dans les localités de 3ème rang à Kinshasa ;
D. 1,50
Ff pour les terrains situés dans les localités de 4ème
rang.
-15-
Article 14 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Les fractions de mètre carré sont négligées pour l’assi ette de l’impôt.
Article 15 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
La superficie imposable est celle qui est déterminée par les parois
extérieures du bâtiment ou de la construction. En l’absence de parois extérieures, la superficie impo sable est déterminée
en fonction des limites fictives résultant de la proj ection orthogonale sur le sol des bords
du toit qui surmonte le bâtiment ou la partie du bâ timent.
Article 16 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Est également compris dans la superficie imposable, l a superficie des
vérandas, des perrons, des galeries, des balcons, des terrasses.
Article 17 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
La superficie de chacune des parties d’un bâtiment o u d’une construction,
soit caves, rez-de-chaussée, étages, combles, entrent en ligne de compte pour la
détermination de la superficie imposable totale du b âtiment ou de la construction.
Article 18 :
(inséré par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Sont seuls imposables, les terrains non bâtis sis dan s les circonscriptions
urbaines. Article 19 :
(abrogé conformément à l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
-16-
Article 20 :
(abrogé conformément à l’O.-L. n° 87-075 du 4 octobre 1987)
CHAPITRE IV:
PERIODE IMPOSABLE ET DEBITION DE L’IMPOT
Article 21 :
L’impôt foncier est dû pour l’année entière sur la supe rficie imposable
existant au 1 er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice fiscal, sans que la
mutation de propriété dans le cours de ladite année puisse donner lieu à dégrèvement.
Article 22 :
L’exercice fiscal coïncide avec l’année civile.
Article 23 :
Les immeubles nouvellement construits ou notablement modifiés, sont
imposables d’après leur superficie nouvelle, à partir du 1
er janvier qui suit leur occupation
ou leur transformation.
Article 24 :
Le propriétaire est tenu de déclarer au vérificateur des i mpôts l’occupation
ou la transformation des immeubles nouvellement cons truits, reconstruits ou notablement
modifiés, dans un délai d’un mois prenant cours à pa rtir de la date de cette occupation ou
transformation. Il est tenu de joindre à sa déclaration le plan de l’immeuble nouvellement
construit, reconstruit ou notablement modifié [disposi tions en vigueur jusqu’au 31
décembre 2003].
Pour l’application du présent article, sont considéré es comme modifications
notables celles qui sont susceptibles d’entraîner une augmentation ou une diminution de la
superficie imposable d’au moins 20%.
Article 25 :
Dégrèvement proportionnel de l’impôt foncier est accordé sur réclamation
du contribuable introduite avant l’expiration des délais de réclamation, dans le cas où un
immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoc cupé et totalement improductif de
revenus pendant au moins cent quatre-vingts jours cons écutifs dans le courant de l’année
d’imposition, et pour autant que le contribuable ait avisé l’Administration des impôts dans
les deux mois de début de la vacance.
-17-
Article 26 :
Lorsque la date d’expiration du délai de réclamation s e situe avant la fin de
l’année pour laquelle l’impôt est levé, la réclamatio n visée à l’article 25 peut être
valablement introduite dans le mois qui suit l’expi ration de ladite année.
Article 27 :
Par.1. Pour l’application de la disposition faisant l ‘objet de l’article 25, le terme
“immeuble” doit être interprété dans le sens de “partie d’immeuble indépendante
pouvant faire l’objet d’un contrat de location distin ct”. Le présent article vise
notamment le cas des buildings, maisons jumelles et immeubles à appartements
multiples.
Par.2. En cas de changement de propriétaire en cours d ‘année, par suite de vente,
donation, héritage, etc…, les périodes éventuelles d’inoccupation ou d’impro-
ductivité total dans le chef de chacun des propriéta ires sont à additionner, la
situation de l’immeuble devant, pour l’application d e l’article 25, être examinée
dans le cadre de l’année entière.
Le titulaire du droit de propriété au 1
er janvier est seul habilité à contester la
cotisation, et sa réclamation peut viser la période de l’année pendant laquelle il
n’exerce plus le droit de propriété sur l’immeuble. Le d égrèvement éventuel est à
ordonner en sa faveur, même si les causes du dégrèvemen t ont été appréciées, en
tout ou partie, dans le chef du nouveau titulaire.
-18-
CHAPITRE V :
DE LA DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003 )
Article 28 :
Toute personne physique ou juridique est tenue de so uscrire chaque année
une déclaration énonçant tous les éléments imposable s ou exemptés, visés par le présent
titre.
Article 29 :
Toutefois, sont dispensés de souscrire la déclaration visée à l’article 28, les
propriétaires cités à l’article 2.
Article 30 :
La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par la Direction
Générale des Impôts. Article 31 :
Le formulaire de déclaration est délivré gratuitement pa r l’Administration.
Article 32 :
La déclaration souscrite par le redevable ou son représen tant doit énoncer
les éléments dont il est propriétaire. Article 33 :
Les déclarations doivent mentionner toutes les indica tions nécessaires à
l’application de la présente Ordonnance-Loi.
Article 34 :
Si le déclarant est illettré, il apposera l’empreinte digitale du pouce droit à
l’endroit de la déclaration réservé pour la signature.
-19-
Article 35 :
La déclaration remplie, datée et signée doit être remis e au Vérificateur des
impôts dans le ressort duquel se trouvent les élément s imposables, avant le 1 er avril de
l’année de l’exercice, pour les éléments dont le redevable est propriétaire au 1 er janvier.
Article 36 :
Par.1. Sauf notification contraire du contribuable avan t le 1
er janvier de l’année de l’exer-
cice, les plus récentes déclarations sont valables p our les années suivantes.
Toutefois, l’Administration des impôts peut procéder c haque année ou périodique-
ment au renouvellement partiel ou général des déclarati ons.
Par.2. En cas de perte ou d’acquisition d’une des ex emptions visées aux articles 2 à 5, le
propriétaire est tenu d’en faire la déclaration à l’Admi nistration des impôts, dans un
délai d’un mois prenant cours à la date de perte ou d’ acquisition de ladite
exemption.
Article 37 :
Les redevables de l’impôt foncier doivent souscrire un e déclaration par
localité et par ressort de vérification.
Cette déclaration doit mentionner distinctement :
– tous les bâtiments, imposables ou non, situés sur une même parcelle ;
– la superficie de chaque parcelle.
Article 38 :
Les formulaires de déclaration sont distribués aux con tribuables en temps
opportun. Toutefois, la non-réception de formulaires ne dispense pas les contribuables
de souscrire les déclarations requises dans les délais prescrits. Ils doivent, dans ce cas,
demander les formulaires nécessaires à l’Administration des impôts.
-20-
TITRE III :
IMPOT SUR LES VEHICULES
CHAPITRE I :
DES EXONERATIONS
Article 39 :
L’impôt sur les véhicules n’est pas établi en ce q ui concerne :
1°) les véhicules appartenant à l’Etat, aux Provinces, au x Villes, aux Territoires, aux
Communes, aux Circonscriptions Administratives, ainsi qu’aux Offices et aux
Etablissements Publics de droit congolais n’ayant d’ autres ressources que celles
provenant de subventions budgétaires ;
2°) les véhicules appartenant aux Institutions, Associa tions et Etablissements visés à l’ar-
ticle 2.2° de la présente Ordonnance-Loi ;
3°) les véhicules appartenant aux Etats étrangers et affec tés exclusivement à l’usage
d’agents ayant le statut d’agents diplomatiques. Ce tte exemption n’est consentie que
sous réserve de réciprocité ;
4°) les véhicules appartenant aux Organismes Internationa ux et utilisés exclusivement
pour les besoins desdits Organismes ;
5°) les véhicules appartenant aux membres du corps diplom atique étranger de même
qu’aux consuls et agents consulaires accrédités en Ré publique Démocratique du
Congo à la triple condition :
a) qu’ils soient sujets de l’Etat qu’ils représentent ;
b) que les Gouvernements dont ils sont les mandatai res accordent la même
immunité aux agents diplomatiques et consulaires co ngolais ;
c) qu’en ce qui concerne les agents consulaires, ils n’ exercent aucune activité profes-
sionnelle autre ;
6°) les dépanneuses ;
7°) les véhicules servant à la manutention, au transport ou à la traction dans l’enceinte
des gares, des ports et des aérodromes ;
8°) les cyclomoteurs d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm ³ ;
9°) les véhicules à traction ou à propulsion humaine ou animale ;
10°) les véhicules à moteur équipés spécialement pour l’ex tinction des incendies ;
11°) les auto-ambulances et les véhicules utilisés exclu sivement comme moyens de loco-
motion personnelle par les grands invalides ou par les infirmes ;
12°) les machines-outils ;
-21-
13°) les véhicules à moteur utilisés exclusivement à l’e ssai par les fabricants ou mar-
chands, ou par leurs employés ;
14°) les véhicules utilisés par des personnes qui n’ont n i domicile, ni résidence, ni
établissement en République Démocratique du Congo, e t qui n’y exercent aucune
activité lucrative ;
15°) les navires de mer voyageant au long cours et les na vires employés au grand
cabotage, c’est-à-dire, tous ceux qui dans leurs voy ages périodiques, dépassent la
latitude du cap Lopez ou celle du cap Frio ;
16°) les voiliers.
Le Ministre des Finances détermine les obligations au xquelles doivent
souscrire les fabricants et les marchands pour bénéficie r de l’exemption visée au 13° ci-
avant.
OBLIGATIONS DES FABRICANTS ET MARCHANDS
(déterminées par l’A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Pour bénéficier de l’exemption de l’impôt sur les v éhicules visés au 13° de l’article 39, les
marchands et fabricants d’autos doivent tenir un re gistre journal dans lequel ils inscrivent chaque jour,
pour chacun des véhicules mis en circulation dans u n but d’essai, la désignation précise de chaque véhicule
– marque, type, modèle, série, numéros du châssis e t du moteur –, le nom du conducteur ainsi que les
motifs du déplacement. Avant chaque sortie du véhicule, un extrait du regi stre journal est remis au conducteur
qui doit l’exhiber à toutes réquisitions des foncti onnaires ou agents chargés de la surveillance. Ceux -ci ont,
en outre, le droit de visiter les garages et autres lieux de dépôts des redevables en question et de v érifier sur
place le registre dont la tenue est prescrite ci-de ssus.
-22-
CHAPITRE II :
DES REDEVABLES
Article 40 :
L’impôt sur les véhicules est dû par les personnes ph ysiques ou juridiques
qui utilisent un ou plusieurs véhicules.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues de l’A.D. n°0034 du 4 avril 1981)
Hormis les véhicules appartenant aux personnes phys iques ou morales exemptées par la
Loi ou des conventions particulières, tous les véhi cules immatriculés en IT sont imposables à l’impôt sur les
véhicules après un délai de 3 mois à compter de l’a ttribution du numéro dans la série IT.
L’impôt réel sur les véhicules est dû par les Offic es et autres Etablissements Publics
disposant de ressources autres que les subventions de l’Etat, nonobstant les dispositions contraires pouvant
figurer dans leurs statuts.
CHAPITRE III :
DE LA DETERMINATION DU TAUX DE L’IMPOT
Article 41 :
(modifié par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 et p ar l’A.M. n°081 du 26 février 2002 en
vertu de l’O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
Le taux de l’impôt sur les véhicules est fixé comme suit :
A. Motocycles : 5 Ff
B. Véhicules automobiles utilitaires :
– de moins de 2.500 Kgs : 9 Ff
– de 2.500 Kgs à 10.000 Kgs : 14 Ff
– de plus de 10.000 Kgs : 17 Ff
C. Véhicules de tourisme :
1°) Appartenant aux personnes physiques :
– de 01 à 10 chevaux vapeurs : 14 Ff
– de 11 à 15 chevaux vapeurs : 17 Ff
– de plus de 15 chevaux vapeurs : 21 Ff
2°) Appartenant aux personnes morales :
– de 01 à 10 chevaux vapeurs : 23 Ff
– de 11 à 15 chevaux vapeurs : 29 Ff
– de plus de 15 chevaux vapeurs : 44 Ff
D. Véhicules tracteurs :
-23-
Imposables, selon le cas, aux taux prévus sous les litteras B ou C ci-dessus.
E. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique se rvant exclusivement ou accessoi-
rement au transport de personnes :
6 Ff par cheval vapeur.
F. Bateaux et embarcations à propulsion mécanique ser vant exclusivement au transport de
marchandises, au remorquage ou au touage :
4 Ff par cheval vapeur.
G. Baleinières, barges et autres embarcations remorquées :
9 Ff par mètre cube de jauge nette indiquée au certificat de jaugeage.
H. Bateaux et embarcations de plaisance à propulsion mécanique :
17 Ff par cheval vapeur.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
( créées par l’article 26 de l’O.-L. n°81-009 du 27 m ars 1981)
Lorsque la conjoncture économique et budgétaire l’e xige, le Ministre ayant les Finances
dans ses attributions est habilité à modifier les t aux en matière de l’impôt sur les véhicules.
Article 42 :
Le calcul de la puissance imposable des moteurs s’e ffectue au moyen de la
formule : P = 4 CY + Poids
.
400 Cy : représente la cylindrée totale du moteur. Elle doit être exprimée en
litres et en décilitres, les fractions de décilitre éta nt forcées ou
négligées suivant qu’elles dépassent ou non la moit ié.
Poids : représente le poids du véhicule complet e n ordre de marche, c’est-à-
dire avec la carrosserie, l’équipement, les accessoires et le plein de
carburant, de graisse et d’eau. Les fractions de centai ne de kilo-
grammes sont forcées ou négligées suivant qu’elles dé passent ou non
la moitié.
La puissance imposable des bateaux et embarcations à moteur se calcule
suivant la formule : P = K d2 CNn. P : représente la puissance imposable en chevaux-vape ur ;
K : représente un coefficient qui varie de 2 à 6 suiva nt les
particularités du moteur ;
D : représente l’alésage des cylindres en mètres ;
C : représente la course des pistons en mètres ;
N : représente le nombre de cylindres ;
n : représente le nombre de tours du moteur par minute.
-24-
Pour les bateaux et canots pourvus d’un moteur utilisant des carburants
puissants (essence, benzol, etc. … ), le coeffici ent K est fixé à 2 et le nombre de tours à
4.500. Pour les bateaux et canots pourvus d’un moteur utilis ant des carburants
faibles (huiles lourdes, huiles brutes, etc. … ), l e coefficient K est fixé à 4 et le nombre de
tours à 1.500.
Pour les bateaux et canots pourvus d’une machine à v apeur à simple
expansion, le coefficient K est fixé à 6 et le nomb re de tours est pris égal au nombre de
coups doubles déclaré ou constaté ; s’il s’agit d’u ne machine à double expansion, le
coefficient K est ramené à 3. Les alésages et courses doivent être exprimés à moins d’un millimètre près.
Les fractions de cheval vapeur sont forcées ou négligé es suivant qu’elles
dépassent ou non la moitié. Le contrôle du poids des véhicules et la vérificatio n des éléments déclarés
pour la détermination de la puissance imposable s’opè rent au moyen des indications des
factures, catalogues et notices descriptives ou de to us autres documents dont le caractère
sera reconnu probant par l’Administration des impôts. T outefois, cette Administration
pourra aussi faire déterminer le poids du véhicule par p esage. Dans le cas où le pesage
ferait apparaître une inexactitude de plus de 10 % du poids déclaré, les frais de pesage
seront à charge du redevable.
-25-
CHAPITRE IV :
PERIODE IMPOSABLE ET DEBITION DE L’IMPOT
Article 43 :
L’impôt sur les véhicules est dû pour l’année entiè re s’ils sont utilisés au
cours du mois de janvier. Article 44 :
L’impôt sur les véhicules n’est dû que pour un douziè me par mois ou
fraction de mois si l’usage commence après le mois de janvier.
Article 45 :
En cas de cessation d’usage d’un véhicule dans le c ourant de l’année, le
contribuable a droit, dans les conditions fixées par l e Ministre des Finances, au
dégrèvement de la partie de l’impôt correspondant à la période qui suit le mois au cours
duquel a eu lieu cette cessation d’usage.
CONDITIONS DE DEGREVEMENT DE L'IMPOT
(fixées par l’A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Par.1. Pour obtenir le dégrèvement pour cessation d ‘usage d’un véhicule imposable prévu par l’article 45,
le redevable doit faire parvenir au Receveur des im pôts qui l’a délivré, le signe distinctif afférent au
véhicule en cause.
La date de remise du signe distinctif est considéré e comme date de cessation d’usage.
En cas d’envoi par la poste, la date de la remise e st constatée par le timbre à la date apposée par
le bureau postal de départ sur l’enveloppe d’expédi tion.
Par.2. L’impôt perçu en trop est restitué au contr ibuable intéressé au vu d’une attestation de dégrèvement
établie par le Receveur des impôts.
-26-
CHAPITRE V :
DE LA DECLARATION DES ELEMENTS IMPOSABLES
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 46 :
Les redevables de l’impôt sur les véhicules doivent s ouscrire une déclaration
par véhicule. Article 47 :
La déclaration doit être conforme au modèle arrêté par l’Administration des
impôts.
Elle est délivrée gratuitement au déclarant et elle do it énoncer toutes les
indications nécessaires à l’application de la présen te Ordonnance-Loi.
Article 48 :
La déclaration remplie, datée et signée, est remise au Receveur des impôts
de la Province dans laquelle l’usager réside ou, s’il réside à Kinshasa, au Receveur des
impôts de cette ville.
La remise de cette déclaration doit s’effectuer préalab lement à la mise en
usage dans le courant d’une année.
Si le déclarant est illettré, il apposera l’empreinte digitale de son pouce droit
à l’endroit de la déclaration réservé pour la signature .
Article 49 :
L’Administration des impôts pourra procéder périodiquemen t au renouvel-
lement partiel ou général des déclarations enregistrées. Dans ce cas, les formulaires seront
distribués en temps opportun aux contribuables.
Ceux-ci ne pourront toutefois pas faire état de la non -réception pour être
dispensés du renouvellement de leurs déclarations.
Ils devront, dans ce cas, réclamer les formulaires néce ssaires à l’Adminis-
tration des impôts. Article 50 :
Lorsqu’une personne commence à utiliser des véhicules dans le courant de
l’année, elle doit en faire la déclaration avant la m ise en usage desdits véhicules.
Article 51 :
-27-
Sauf notification contraire du contribuable avant le 1 er janvier de l’année de
l’exercice, les plus récentes déclarations sont valab les pour les années suivantes.
Article 52 :
Celui qui vend ou qui cède un véhicule imposable ou qui le met
temporairement ou définitivement hors d’usage, doit e n faire la déclaration dans la
quinzaine au Receveur des impôts ou à son délégué.
En cas de vente ou de cession, si l’impôt a été pay é pour l’année courante
par le détenteur initial, il ne doit plus être payé p ar le nouveau détenteur, à la condition
que le cédant autorise par une mention spéciale, sur l a déclaration visée au 1
er alinéa, la
transcription de l’impôt au nom de l’acquéreur et qu’il remette à ce dernier le signe
distinctif fiscal.
La déclaration de vente, de cession ou de mise hors d ‘usage, est une
formalité substantielle ; elle doit être rédigée sur u n formulaire délivré par le Receveur des
impôts ; elle doit être remise remplie, datée et sign ée au Receveur des impôts ou à son
délégué.
Article 53 :
En cas de remplacement d’un véhicule, le redevable es t tenu d’en faire la
déclaration au Receveur des impôts ou à son délégué.
Il est tenu d’acquitter éventuellement l’impôt ou le supplément d’impôt
avant la mise en usage du nouveau véhicule. Il en est de même en cas de modification
apportée au véhicule, lorsque celle-ci entraîne un su pplément d’impôt.
Aussi longtemps que la vente ou la cession d’un véh icule n’a pas été
déclarée, l’ancien détenteur est responsable de l’impô t, sauf son recours contre l’acquéreur.
-28-
TITRE IV :
IMPOT SUR LA SUPERFICIE DES CONCESSIONS MINIERES ET D’HYDROCARBURES
Article 54 :
(modifié par l’O.-L. n°76/072 du 26 mars 1976 et par la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002)
Le taux de l’impôt est fixé à :
1°) à {Likuta 50 Sengi } par hectare de concession ayant pour objet l’exploitation
d’hydrocarbures ;
2°) à {50 Sengi } par hectare de concession ayant pour objet le droit d e rechercher, à titre
exclusif, une ou plusieurs substances d’hydrocarbures. Il n’est pas tenu compte des
fractions d’hectare.
L’impôt est dû par ceux qui sont titulaires d’une con cession accordée soit
pour l’exploitation, soit pour la recherche à titre exc lusif.
L’impôt est dû pour l’année entière si les éléments imposables existent dès
le mois de janvier. Aucun impôt n’est dû pour les con cessions accordées après le 31
janvier.
DISPOSITIONS DE PROCEDURE EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DE CEMBRE 2003
Tout redevable d’impôt sur la superficie des concessio ns doit remettre par
écrit, avant le 15 janvier de l’année, au Vérificateur des impôts dans le ressort duquel se
trouvent les éléments imposables, une déclaration éno nçant tous les éléments dont il
dispose au début de l’année.
Sauf notification contraire du contribuable avant le 1 5 janvier de l’année, les
plus récentes déclarations souscrites sont valables po ur les années suivantes. Toutefois,
l’Administration peut procéder périodiquement au renouve llement général ou partiel des
déclarations.
La déclaration doit mentionner :
1°) les indications nécessaires à l’application des dispositions figurant au présent article ;
2°) toutes autres indications prescrites par l’Admin istration.
La déclaration doit être datée, certifiée exacte et s ignée soit par le redevable,
soit par son ou ses représentants.
Des formulaires de déclaration sont distribués aux con tribuables en temps
opportun. Toutefois, la non-réception du formulaire n e dispense pas les contribuables de
-29-
souscrire les déclarations requises dans le délai prescrit. Ils doivent dans ce dernier cas
demander les formulaires nécessaires au Vérificateur des impôts.
DISPOSITTIONS NOUVELLES
(article 238 de la Loi n°007/2002 du 11 juillet 200 2 portant Code Minier,
applicable exclusivement aux concessions minières e n vertu de son article 2)
Le titulaire d’un permis de recherches est redevabl e de l’impôt sur la superficie des
concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,02 USD par hectare
pour la première année, en francs congolais équival ent à 0,03 USD par hectare pour la deuxième année,
en francs congolais équivalent à 0,035 USD par hect are pour la troisième année et en francs congolais
équivalent à 0,04 USD par hectare pour les autres a nnées suivantes.
Le titulaire d’un droit minier d’exploitation est r edevable de l’impôt sur la superficie des
concessions minières et d’hydrocarbures aux taux en francs congolais équivalent à 0,04 USD par hectare
pour la première année, en francs congolais équival ent à 0,06 USD par hectare pour la deuxième année,
en francs congolais équivalent à 0,07 USD par hecta re pour la troisième année, et en francs congolais
0,08 USD par hectare pour les autres années suivant es.
-30-
TITRE V :
DISPOSITIONS COMMUNES
CHAPITRE I :
DU CONTROLE DES DECLARATIONS ET DU DROIT DE RAPPEL
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 55 :
Les fonctionnaires et les agents de l’Administration des impôts sont chargés
de vérifier l’exactitude des déclarations, de rechercher et de constater les infractions. Le
Ministre des Finances détermine les conditions dans lesquelles lesdits fonctionnaires et
agents exercent leur contrôle.
CONDITIONS D'EXERCICE DU CONTROLE
(déterminées par l’A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Par application de l’article 55 de l’Ordonnance-Loi n°69-006 du 10 février 1969, les
fonctionnaires et les agents de l’Administration de s impôts chargés de vérifier l’exactitude des déclarations,
de rechercher et de constater les infractions, doiv ent être porteurs de leur commission ; ils ne peuven t
pénétrer à l’intérieur des bâtiments que sur l’auto risation écrite du Directeur Général des Impôts ou du
Fonctionnaire Provincial désigné à l’article 60 de l’Ordonnance-Loi précitée et seulement entre huit h eures
du matin et cinq heures du soir.
Ces fonctionnaires préviennent de leur visite celui qui occupe l’établissement en l’invitant à
assister à leurs opérations ou à s’y faire représen ter.
Mention de cette invitation est faite éventuellemen t dans le procès-verbal de contravention,
sans que l’absence de l’intéressé ou de son représe ntant doive faire ajourner ni puisse infirmer les
vérifications des fonctionnaires.
Article 56 :
Les cotisations à l’impôt foncier sont établies par l es Vérificateurs des
impôts ou leurs adjoints. Les cotisations à l’impôt sur les véhicules sont établies par le
Receveur des impôts ou ses adjoints.
Ces fonctionnaires ou agents cotisent d’office les contribuables qui n’ont
pas souscrit les déclarations en temps utile.
Ils révisent d’office les déclarations reconnues fauss es, inexactes ou
incomplètes. Dans ces cas, ils établissent les bas es imposables d’après les meilleures
informations qu’ils possèdent ou qu’ils peuvent se p rocurer, sans devoir toutefois se livrer
à des enquêtes ni à des vérifications sur les lieux.
Les cotisations d’office font l’objet de déclaration s signées par les
fonctionnaires désignés aux deux premiers alinéas.
-31-
Lorsque le redevable est imposé d’office, la preuve du chiffre exact de la
base imposable lui incombe en cas de réclamation. Article 57 :
Par.1. Les Services administratifs de la République D émocratique du Congo, y compris
les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les autorités subordonnées ainsi
que les organismes et les établissements publics so nt tenus, lorsqu’ils en sont requis
par un agent chargé de l’établissement ou du recouvrem ent des impôts, de lui
fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans
déplacement, tous actes, pièces, registres et documen ts quelconques qu’ils
détiennent et de lui laisser prendre tous renseignemen ts, copies ou extraits que le
fonctionnaire susdit juge nécessaires.
Par organismes publics, il faut entendre, au vœu de la présente Ordonnance-Loi,
les Institutions, Sociétés, Associations, Etablisse ments et Offices à l’administration
desquels la République Démocratique du Congo particip e, auxquels il fournit une
garantie, sur l’activité desquels il exerce une surve illance ou dont le personnel de
direction est désigné par le Gouvernement, sur sa propo sition ou moyennant son
approbation.
Par.2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans
l’exercice de ses fonctions par un agent de l’Adminis tration des impôts, soit
directement, soit par l’entremise du Ministre des Finan ces ou d’un des Services
désignés ci-dessus, peut être invoqué par la Républiq ue Démocratique du Congo,
pour la recherche de toute somme due à titre d’ impôts.
Par.3. En vue de déterminer les bases imposables d’un contribuable, le Vérificateur des
impôts peut requérir la collaboration des Autorités provi nciales ou locales. Le
Bourgmestre est tenu de signaler chaque mois à ce f onctionnaire les immeubles de
sa commune nouvellement construits, reconstruits, ou n otablement modifiés.
Article 58 :
(modifié par la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971)
En cas de non-établissement de l’impôt pendant les délais ordinaires du
chef d’absence de déclaration, de déclaration tardive, fausse, inexacte ou incomplète visée
au 3ème alinéa de l’article 56, l’impôt éludé peut être rappelé pendant dix ans à partir du
1
er janvier de l’année qui donne son nom à l’exercice po ur lequel l’impôt aurait dû être
établi.
Le taux à appliquer est celui en vigueur pour l’exercic e fiscal considéré.
En cas d’imposition dans les délais légaux, mais ap rès l’expiration de
l’exercice fiscal, la cotisation est enrôlée par rappel de droits de l’exercice clos, et le taux
applicable est celui qui aurait été utilisé si l’enr ôlement avait eu lieu avant la clôture de
l’exercice auquel l’impôt se rapporte.
-32-
Article 59 :
Lorsqu’une imposition a été annulée pour n’avoir pas é té établie conformé-
ment à une règle légale autre qu’une règle relative à l a prescription, l’Administration des
impôts peut, même si le délai fixé pour l’établissem ent de la cotisation est alors écoulé,
établir à charge du même contribuable, une nouvelle co tisation en raison de tout ou partie
des mêmes éléments d’imposition, dans les six mois, soit de la date de la décision
administrative, soit de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Pour l’application de l’alinéa précédent, sont assimi lés au même redevable :
a) ses héritiers ;
b) son conjoint ;
c) les associés d’une société autre que par actions à ch arge de laquelle l’imposition
primitive a été établie, et réciproquement ;
d) les membres de la famille, de la société, de l’assoc iation ou de la communauté dont
le chef ou le directeur a été primitivement imposé, e t réciproquement.
La décision annulant l’imposition dont il est quest ion au 1
er alinéa du
présent article annonce l’établissement de la cotisa tion nouvelle.
-33-
CHAPITRE II :
DU RECOUVREMENT
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 60 :
(modifié par l’Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 )
Les impôts réels, à l’exception de ceux payés comme il est prescrit au
deuxième alinéa 1° et 2° de l’article 62, font l’obj et de rôle dressé par le Receveur des
impôts. Le rôle est rendu exécutoire par le visa du Di recteur Général des Impôts ou du
Fonctionnaire provincial qu’il délègue à cet effet.
Il en est de même en ce qui concerne l’impôt réel sur les véhicules qui n’a
pas été versé dans les délais fixés au deuxième alin éa de l’article 62.
Article 61 :
Il est envoyé à chaque contribuable un avertissement extrait du rôle
indiquant les bases et le montant des cotisations.
-34-
Article 62 :
(modifié par l’O.-L. n°69-060 du 5 décembre 1969 et par l’O.-L. n°81-009 du 27 mars 1981)
L’impôt doit être payé intégralement au plus tard le d ernier jour du mois
qui suit celui de l’envoi de l’avertissement extrait du rôle.
L’impôt est toutefois exigible :
1°) au moment du dépôt de la déclaration lorsqu’il s’ applique à des véhicules ;
2°) avant le 1
er avril lorsqu’il s’applique à des véhicules dans les cas de prorogation de
validité de la plus récente déclaration ;
3°) immédiatement lorsqu’il s’agit : a) de l’impôt sur les véhicules enrôlé, à défaut d e paiement, dans les délais fixés aux l°
et 2° qui précèdent ;
b) de l’impôt foncier en cas de mutation de l’immeub le auquel il se rapporte ;
c) de l’impôt foncier dès lors qu’il est établi d’off ice que ce soit pour une ou plusieurs
années. Les impôts réels sont payables entre les mains du Rec eveur des impôts.
Article 63 :
L’impôt devient immédiatement exigible lorsque le co ntribuable s’apprête,
soit à quitter définitivement la République Démocrat ique du Congo sans y laisser de biens
mobiliers ou immobiliers suffisants pour garantir le pa iement des sommes dues, soit à
aliéner des biens meubles ou immeubles, soit encore l orsqu’il tombe en déconfiture ou en
faillite.
Il en est de même lorsqu’une infraction à la présente Ordonnance-Loi est
relevée par procès-verbal.
L’autorisation de sortie du territoire est subordonnée à la présentation, au
service de la Sûreté, d’un certificat délivré par le Re ceveur des impôts de la résidence du
contribuable intéressé attestant que celui-ci n’est p as redevable d’impôts en République
Démocratique du Congo.
Article 64 :
(modifié par le D.-L. n°111/2000 du 19 juillet 2000)
Le paiement de l’impôt sur les véhicules est constat é par un signe distinctif
fiscal, délivré au contribuable, valant quittance, et qui sert de carte d’identification du
véhicule.
Les véhicules doivent être constamment pourvus des s ignes distinctifs.
-35-
En cas de perte ou de détérioration du signe distinctif fiscal délivré pour un
véhicule, un duplicata peut être délivré contre pai ement d’une somme égale à 50% de
la valeur dudit signe. Article 65 :
Le signe distinctif visé à l’article 64 est conforme au modèle arrêté par
l’Administration.
Le Ministre des Finances détermine les modalités d’a pposition des signes
distinctifs sur les véhicules.
MODALITES D'APPOSITION DU SIGNE DISTINCTIF
(déterminées par l’A.M. n°55 du 29 mars 1969)
Le signe distinctif doit être fixé sur le véhicule d’une manière permanente, à l’abri des
intempéries, à un endroit visible de l’extérieur et facilement accessible.
Par l’application de l’article 65, les véhicules ex empts de l’impôt doivent être munis d’un
signe distinctif “exempt”. Pour les véhicules utili sés par les personnes physiques ou juridiques visée s aux 2
à 5 de l’article 39 et par les grands invalides et les infirmes dont il est question au 11 du même art icle,
une attestation d’exemption est délivrée par le Rec eveur des impôts.
Cette attestation, conforme au modèle arrêté par l’ Administration, énonce, outre les
motifs de l’exemption, toutes les indications néces saires pour permettre l’identification du véhicule. Le
conducteur du véhicule doit exhiber cette attestati on à toute réquisition des fonctionnaires ou agents chargés
de la surveillance. Article 66 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2 003
portant réforme des procédures fiscales)
-36-
CHAPITRE III :
DES POURSUITES
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 67 :
Les poursuites en recouvrement des cotisations compri ses au rôle sont
exercées par les Huissiers, à la requête du Receveur d es impôts.
Les Huissiers font les commandements, les saisies e t les ventes à l’exception
des ventes immobilières, lesquelles sont faites par l e Notaire.
Article 68 :
Les poursuites s’exercent en vertu de contraintes décern ées par le Receveur
des impôts.
Toutes réclamations relatives au paiement des cotisat ions et aux poursuites
sont de la compétence de ce fonctionnaire.
Sauf décision contraire de sa part, il est passé outre aux actes de poursuites,
y compris la saisie et la vente, nonobstant toute op position au fond.
Les contestations quant à la validité et la forme de s actes de poursuite sont
de la compétence des tribunaux. En cas de contesta tion à ce sujet, l’opposition suspend
l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judici aire.
Article 69 :
Tous fermiers, locataires, receveurs, agents, économes, banquiers, notaires,
avocats, huissiers, greffiers, curateurs, représentants et autres dépositaires et débiteurs de
revenus, sommes, valeurs ou meubles affectés au privil ège du Trésor public en vertu de
l’article 77, paragraphe 1
er, sont tenus, sur la demande qu’il leur en est faite par pli
recommandé émanant du Receveur des impôts, de payer à l’acquit des redevables et sur le
montant des fonds ou valeurs qu’ils doivent ou qui s ont entre leurs mains jusqu’à
concurrence de tout ou partie des impôts dus par ces de rniers.
A défaut, pour ces tiers-détenteurs de satisfaire à cette demande dans un
délai de dix jours à dater de la réception de la deman de, ceux-ci sont poursuivis comme
s’ils étaient débiteurs directs.
Les quittances des Receveurs sont allouées en compte aux tiers-détenteurs.
Le paiement ne peut toutefois être exigé des fermie rs ou locataires qu’à
mesure de l’échéance des loyers ou fermages, mais il n ’est pas nécessaire de renouveler la
demande aussi longtemps que les impôts, objet de la dite demande, restent couverts par le
-37-
privilège du Trésor et n’ont pas été intégralement acquittés avec les frais, majorations et
autres accessoires y compris.
Lorsque les sommes, revenus ou valeurs en mains de t iers-détenteurs ne
sont pas affectés au privilège du Trésor, ces détente urs ne sont pas obligés
personnellement et il procède contre eux par voie de s aisie-arrêt.
Celle-ci s’effectue en suivant les formalités prescrit es par les articles 105 à
119 du Code de Procédure Civile.
Article 70 :
Tout contribuable peut être poursuivi lorsqu’il n’a pas acquitté ses
impositions à l’échéance fixée par le premier alinéa d e l’article 62.
Avant de commencer les poursuites et sauf le cas où il jugerait qu’un retard
peut compromettre les intérêts du Trésor, le Receveur de s impôts envoie au contribuable
un dernier avertissement l’invitant à payer dans les q uinze jours.
Article 71 :
Ce délai étant expiré, ou sans aucun délai si le Rec eveur des impôts le juge
nécessaire, un commandement est signifié au contribua ble lui enjoignant de payer dans les
huit jours, à peine d’exécution par la saisie de ses biens mobiliers et/ou immobiliers.
Article 72 :
Après l’expiration du délai fixé dans le commandement , le Receveur des
impôts fait procéder à la saisie de telle partie d’obj ets mobiliers ou de tels immeubles qu’il
juge nécessaire pour que, la vente en étant effectué e, le produit suffise au paiement des
sommes dues.
Article 73 :
Huit jours au moins après la signification au contri buable du procès-verbal
de la saisie, il sera procédé à la vente des biens mo biliers saisis jusqu’à concurrence des
sommes dues et des frais.
Si aucun adjudicataire ne se présente ou si l’adjudic ation ne peut se faire
qu’à vil prix, l’Huissier ou le Notaire peut s’absteni r d’adjuger ; il dresse, dans ce cas, un
procès-verbal de non adjudication et la vente est aj ournée à une date ultérieure. Il pourra y
avoir plusieurs ajournements successifs.
Article 74 :
Le produit brut de la vente est versé entre les mains du Receveur des
impôts, lequel, après avoir prélevé les sommes dues, t ient le surplus à la disposition de
-38-
l’intéressé pendant un délai de deux ans à l’expiration duquel les sommes non réclamées
sont acquises au Trésor. Article 75 :
Les dispositions en vigueur quant aux saisies et aux ventes par autorité de
justice en matière civile et commerciale sont applica bles aux saisies et aux ventes opérées
pour le recouvrement des impositions enrôlées, mais seu lement en tant qu’il n’y est pas
dérogé par les dispositions du présent chapitre.
Toutefois, le Receveur des impôts peut, dans tous le s cas où les droits du
Trésor sont en péril, faire saisir conservatoirement, ave c l’autorisation, selon le cas, du
Directeur Général des Impôts ou du Directeur Urbain ou Pro vincial des Impôts, les
objets mobiliers du redevable. Cette saisie conservat oire est convertie en saisie-exécution
par décision de ce dernier fonctionnaire. Cette décisi on doit intervenir dans un délai de
deux mois prenant cours à partir de la date de la sai sie conservatoire.
Les héritiers d’un contribuable décédé sont tenus, à c oncurrence de leur
part héréditaire, au paiement des impôts dus par le de cujus.
Article 76
Il y a prescription pour le recouvrement des impôts et a utres droits dus
après 30 ans à compter de la date exécutoire du rôle.
Ce délai peut être interrompu de la manière prévue aux a rticles 636 et
suivants du Code Civil et par une renonciation au tem ps couru de la prescription.
En cas d’interruption de la prescription, une nouvelle prescription
susceptible d’être interrompue de la même manière, est acquise 30 ans après le dernier
acte interruptif de la précédente prescription, s’il n’ y a instance en justice.
-39-
CHAPITRE IV :
DES GARANTIES DU TRESOR
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 77 :
Par.1. Pour le recouvrement des impôts, des accroisseme nts, des majorations, des
amendes et des frais, le Trésor a privilège général sur t ous les biens meubles et
immeubles du redevable, en quelque lieu qu’ils se tro uvent.
Ce privilège grève également les biens meubles et im meubles du conjoint du
redevable dans la mesure où, conformément aux disposit ions du paragraphe 4 du
présent article, le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits
biens.
Ce privilège s’exerce avant tout autre et pendant deux ans à compter de la date
exécutoire du rôle.
La saisie des biens, avant l’expiration de ce délai, conserve le privilège jusqu’à leur
réalisation.
Est assimilée à la saisie, la demande du Receveur d es impôts visée à l’article 69.
Par.2. Pour le recouvrement des impôts, des accroissements, d es majorations, des
amendes et des frais de poursuite, le Trésor a égalemen t droit d’hypothèque légale
sur tous les immeubles du redevable.
L’hypothèque grève également les biens appartenant a u conjoint dans la mesure
où, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, le
recouvrement des impositions peut être poursuivi sur les dits biens.
Le Trésor peut exercer ce droit dès le moment où le rôle a été rendu exécutoire et
au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle au cours de laquelle le rôle a
été rendu exécutoire.
Le Receveur des impôts requiert l’inscription et accorde la levée des hypothèques
légales ou conventionnelles garantissant le paiement de l’impôt réel.
Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par le présent a rticle, les dispositions en
vigueur quant au régime hypothécaire sont applicables aux impôts et accessoires
dus en vertu de la présente Ordonnance-Loi.
Par.3. Les sociétés étrangères doivent avoir un représentant en République Démocratique
du Congo qui est tenu solidairement avec elles au pa iement des impôts, des
accroissements, des majorations, des amendes et des f rais.
Par.4. Le recouvrement de l’impôt établi à charge du m ari peut être poursuivi sur tous les
biens, meubles ou immeubles de la femme, à moins qu ’elle prouve qu’elle
possédait ces biens avant son mariage ou que lesdits biens ou les fonds au moyen
desquels ils ont été acquis proviennent de successio n, de donation par des
personnes autres que son mari, ou de ses revenus perso nnels.
-40-
CHAPITRE V :
DES RECLAMATIONS ET DES RECOURS
(DISPOSITIONS EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DECEMBRE 2003)
Article 78 :
(modifié par l’Ord. n°76/072 du 26 mars 1976)
Par.1. Les redevables, ainsi que leurs mandataires qui justifient du mandat général ou
spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se po urvoir par écrit en réclamation
contre le montant de leurs cotisations à l’impôt réel auprès du Directeur Général
des Impôts ou du Directeur Urbain ou Provincial des Imp ôts cité à l’article 60 à
l’intervention duquel le rôle contenant la cotisatio n litigieuse a été rendu
exécutoire.
Par.2. Pour être recevable, la réclamation doit être moti vée.
Par.3. Sous peine de déchéance, la réclamation doit ê tre présentée au plus tard dans un
délai de six mois à partir de la date de l’avertisseme nt extrait du rôle ou celle du
paiement pour l’impôt perçu autrement que par rôle.
Par.4. Aussi longtemps qu’une décision n’est pas int ervenue, les redevables peuvent
compléter leur réclamation initiale par des griefs nouv eaux libellés par écrit.
Par.5. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de l’impôt ; il est délivré reçu de sa
réclamation.
Par.6. Même après l’expiration des délais de réclamatio n, le fonctionnaire désigné au
paragraphe 1 du présent article, accorde d’office le dé grèvement des sur-
impositions résultant d’erreurs matérielles ou de double s emplois.
Si l’impôt a déjà été payé, la restitution n’en est ordonnée que si la surimposition
est constatée ou signalée dans un délai de trois ans prenant cours à la date de la
recette.
Article 79 :
Par.1. Pour établir les bases imposables, l’Inspecteur des impôts peut vérifier les écritures
du redevable, s’assurer de la conformité des extraits e t documents produits et se
faire présenter toutes les pièces justificatives util es.
Il peut avoir recours, quel que soit le montant du l itige, à tous les moyens de
preuve admis par le droit commun, sauf le serment, et a u besoin entendre des tiers
et procéder à des enquêtes.
Par.2. Aux fins d’assurer l’instruction de la réclamat ion, l’Inspecteur des impôts peut
réclamer de divers services publics, des créanciers ou débiteurs, des redevables et
notamment des services, administrations, organismes, établissements et personnes
-41-
citées à l’article 57 et à l’article 69, tous renseignements à leur connaissance qui
peuvent être utiles.
Par.3. Si le réclamant s’abstient pendant plus de vin gt jours de fournir les renseignements
ou documents demandés, sa réclamation est rejetée.
Par.4. Le fonctionnaire cité à l’article 78 statue par décision motivée sur les réclamations
introduites.
Sa décision est notifiée au contribuable par lettre recommandée à la poste.
Article 80 :
Les décisions visées au paragraphe 4 de l’article 79 peuvent faire l’objet
d’un recours devant la Cour d’Appel.
Aucune demande nouvelle ne peut être présentée à l’oc casion de ce
recours.
Ce recours doit, sous peine de déchéance, être introdui t dans un délai de six
mois à partir de la notification de la décision à l’i ntéressé.
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts da ns les conditions
fixées par les dispositions légales régissant la mati ère.
Article 81 :
L’introduction d’une réclamation, d’un recours en app el ou d’un pourvoi en
cassation ne suspend pas l’exigibilité de l’impôt, des accroissements, des majorations, des
amendes et des frais. Toutefois, dans les cas spéciaux, le fonctionnaire cité à l’article 78 peut faire
surseoir au recouvrement de tout ou partie de l’impositi on litigieuse.
-42-
CHAPITRE VI :
ACCROISSEMENTS ET DISPOSITIONS PENALES
Article 82 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2 003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 83 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2 003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 84 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2 003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 85 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2 003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 86
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2 003
portant réforme des procédures fiscales)
Article 87 :
(abrogé conformément à la Loi n°004/2003 du 13 mars 2 003
portant réforme des procédures fiscales)
-43-
CHAPITRE VII :
RANG DES LOCALITES
Article 88 :
Le Ministre des Finances peut modifier le rang des lo calités tel qu’il résulte
des dispositions de l’article 13.
CLASSEMENT DES LOCALITES
( fixé par l’A.D. n°049 du 28 octobre 1987 et modifi é par l’A.M. n°019 du 8 octobre 1997)
Le classement des localités est fixé comme suit :
I. LOCALITES DITES DE PREMIER RANG
A) VILLE DE KINSHASA
– COMMUNE DE LA GOMBE : tous les quartiers ;
– COMMUNE DE LIMETE : tous les quartiers, à l’exc lusion des quartiers
Mombele, Mososo, Salongo et K ingabwa
village ;
– COMMUNE DE NGALIEMA : Les Quartiers Ma-Campagne , I.P.N., Binza
Pigeon, Monts Fleuris, avenue des Ecuries, Quartier Mampenza, Quartier Golf, Quartier
Mimoza, Quartier Utexafrica, Quartier G.B.
et Baramoto, Quartier Chanic et environs ;
– COMMUNE DE BARUMBU : Quartier Bon-Marché (de l’ave nue de l’aérodrome
jusqu’au pont Bitshaku Tshaku) ;
– COMMUNE DE LEMBA : Quartier Gombele ;
B) AUTRES PROVINCES
– BAS-CONGO : MATADI : – Quartier Soyo (Vil le haute),
– Centre commercial (Ville basse) ;
– KATANGA : LUBUMBASHI : Commune de Lubumb ashi ;
– SUD-KIVU : BUKAVU : Commune d’Ibanda ;
– NORD-KIVU : GOMA : – Centre commercial et résidentiel,
– Quartier Himbi ;
– KASAI-ORIENTAL : MBUJI-MAYI : Quartier Mi ba ;
– PROVINCE ORIENTALE : KISANGANI : – Commune de M akiso,
– Quartier Industriel T shopo,
– Quartier Mangobo.
-44-
C) LES AEROPORTS INTERNATIONAUX ET LES PORTS
MARITIMES. Il. LOCALITES DITES DE DEUXIEME RANG
A) VILLE DE KINSHASA :
– COMMUNE DE MATETE : Quartier des Marais ;
– COMMUNE DE LINGWALA : Quartier Boyata, Quarti er Golf ;
– COMMUNE DE LEMBA : Camp riche, Cité Salongo ;
– COMMUNE DE LIMETE : Quartier Salongo ;
– COMMUNE DE SELEMBAO : – Cité verte, – Quartier Ngafani I (500 m de la grande route à partir de l’avenue de l’Ecole, jonction
avec l’avenue Lilas),
– Quartier Ngafani II (500 m de la grande route à partir de Fwakin jusqu’à l’entrée
Habitat),
– Quartier Ngafani III (500 m de la grande
route à partir de Habitat jusqu’au début
Cité verte) ;
– COMMUNE DE MONT-NGAFULA : – Cité Maman Mobutu,
– Quartier Mama Yemo, (1,50 km de la
grande route depuis le triangle jusqu’au
domaine Liyolo),
– Quartier Munongo ( 300 m de la grande
route),
– Quartier Masanga Mbila (1,50 km de la grande route depuis le domaine Liyolo
jusqu’à l’avenue des Ecologistes) ;
– COMMUNE DE KINTAMBO : Quartier Jamaïque et C entre commercial.
B. AUTRES PROVINCES
– BAS-CONGO : MATADI : Com mune de Matadi ;
– PROVINCIALE ORIENTALE : – BUNIA : Centre comme rcial,
– ISIRO : Quartier Raquette ;
– NORD-KIVU : – GOMA,
– BUTEMBO : Centre commercial, Quartier M.G.L.,
– BENI : Centre commercial, Quartier Boeken ;
– EQUATEUR : – GBADOLITE : Centre commercial,
– MBANDAKA : Centre Ville ;
– KATANGA : – LUBUMBASH I : Commune de Kapemba,
– LIKASI : Centre Ville,
-45-
– KOLWEZI : Centre Ville ;
– BANDUNDU : KIKWIT : Commune de Kikwit (Platea u et Ville Basse) ;
– KASAI-OCCIDENTAL : KANANGA : – Quartier Kanan ga II ,
– Quartier Industriel,
– Centre Ville.
C. LES PORTS FLUVIAUX DE KINSHASA ET DE KISANGANI
III. LOCALITES DE TROISIEME RANG
A. VILLE DE KINSHASA
– COMMUNE DE KALAMU : tous les quartiers ;
– COMMUNE DE KASA-VUBU : tous les quartiers ;
– COMMUNE DE KINTAMBO : tous les quartiers, à l’e xception de ceux
repris aux 1er et 2ème rangs et le
Camp Luka ;
– COMMUNE DE LIMETE : Quartier Musoso ;
– COMMUNE DE LEMBA : tous les quartiers, à l’ex ception des quartiers
Gombele, Camp riche et Salongo ;
– COMMUNE DE BANDALUNGWA : tous les quartiers ;
– COMMUNE DE KINSHASA : tous les quartiers ;
– COMMUNE DE BARUMBU : tous les quartiers, à l’e xception du quartier
Bon Marché ;
– COMMUNE DE LINGWALA : tous les quartiers, à l’ exception des quartiers
Boyata et Golf ;
– COMMUNE DE MATETE : tous les quartiers, à l’ex ception du quartier
des Marais ;
– COMMUNE DE NGIRI-NGIRI : tous les quartiers ;
– COMMUNE DE MASINA : Quartier Sans fils ;
– COMMUNE DE NDJILI : Quartiers 1, 2, 3, 4, 7 e t 12 ;
– COMMUNE DE MONT NGAFULA : tous les quartiers, à l’exception des quartiers
Mama Yemo et Cité Maman Mobutu.
B. LES AUTRES PORTS ET AEROPORTS AMENAGES EN MATERI AUX
DURABLES
C. AUTRES PROVINCES
– BAS-CONGO : Muanda (1 km à partir du littora l),
Mbanza-Ngungu, Inkisi, Boma
(Commune de Nzadi) ;
– SUD-KIVU : Uvira : Quartier Mulongwe, Buka vu
(Communes de Bagira et Kadutu) ;
– NORD-KIVU : Goma (Quartier Katindo gauche) ;
-46-
– MANIEMA : Kindu (Centre ville), Kalima : (Cité
Kalima) ;
– KATANGA : Ville de Kipushi, Kamina/Ville, Ka lemie
et Lubumbashi (Commune de Rwashi) ;
– BANDUNDU :Ville de Bandundu (Quartier Salong o),
Kikwit (à l’exception de la Ville Basse et
du Plateau) ;
– KASAI-OCCIDENTAL : Kananga (Quartier Bianchi) , Ilebo et
Tshikapa ;
– KASAI-ORIENTAL : Mbuji-Mayi (Nouvelle ville et
Commune de
Bipemba, à l’exception du Quartier Miba),
Mwene-Ditu (Centre ville), Lusambo,
Ngandajika, Kabinda et Lodja ;
– EQUATEUR : Bumba (Centre commerci al), Boende
(Centre commercial), Basankusu (Centre
commercial), Mbandaka (à l’exception du
(Centre ville) et Gemena (Centre ville) ;
– PROVINCE ORIENTALE : Bunia (Quartier de Nyakas anza, Quartier
Yabiyaya et Quartier Mujipela).
IV. LOCALITES DE QUATRIEME RANG
Toutes les localités ou parties de localités non re prises ailleurs.
-47-
CHAPITRE VIII :
ATTRIBUTIONS – ADDITIONNELS
Article 89 :
(abrogé conformément au D.-L. n°089 du 10 juillet 19 98)
CHAPITRE IX
ABROGATIONS-MISE EN VIGUEUR
Article 90 :
L’annexe 4 à l’Ordonnance-Loi n°68/013 du 6 janvier 1 968 relative à
l’impôt personnel est abrogée sauf cotisations de l’ exercice fiscal 1968.
La législation relative à l’impôt personnel telle qu’ elle résulte de la loi du 10
juillet 1963 est également abrogée sauf pour les coti sations de l’exercice fiscal 1967.
L’article 191 du Décret du 13 octobre 1959 relatif aux Communes et aux
Villes est abrogé.
Article 91 :
La présente Ordonnance-Loi est applicable à partir de l’exercice fiscal 1969.
Toutefois, les dispositions du titre V sont applica bles à partir du 1er janvier 1969 quel
que soit l’exercice fiscal auquel se rapportent les c otisations.
-48-
DEUXIEME PARTIE :
IMPOTS SUR LES REVENUS
-49-
SOUS-PARTIE I :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS LOCATIF, MOBILIER
ET PROFESSIONNEL
BASES LEGALES :
I. TEXTES LEGISLATIFS
Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 modifiée par :
– l’Ordonnance-Loi n°69/059 du 5 décembre 1969 ;
– l’Ordonnance-Loi n°70/086 du 23 décembre 1970 ;
– la Loi n°71-010 du 31 décembre 1971 ;
– la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973 ;
– la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975 ;
– l’Ordonnance n°76/072 du 26 mars 1976 ;
– la Loi n°76/020 du 16 juillet 1976 ;
– la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 ;
– la Loi n°80-001 du 16 janvier 1980 ;
– l’Ordonnance-Loi n°81-009 du 27 mars 1981 ;
– la Loi n°83-004 du 23 février 1983 ;
– l’Ordonnance-Loi n°84-022 du 30 mars 1984 ;
– l’Ordonnance-Loi 87-044 du 15 septembre 1987 ;
– l’Ordonnance-Loi n°88-008 du 10 mars 1988 ;
– l’Ordonnance-Loi n°89-015 du 18 février 1989 ;
– l’Ordonnance-Loi n°89-016 du 18 février 1989 ;
– l’Ordonnance-Loi n°89-017 du 18 février 1989 ;
– l’Ordonnance-Loi n°89-037 du 17 août 1989 ;
– l’Ordonnance-Loi n°89-039 du 17 août 1989 ;
– l’Ordonnance-Loi n°91/003 du 25 février 1991 ;
– le Décret-Loi n°058 du 18 février 1998 ;
– le Décret-Loi n°089 du 10 juillet 1998 ;
– le Décret-Loi n°098 du 3 juillet 2000 ;
– le Décret-Loi n°109/2000 du 19 juillet 2000 ;
– le Décret-Loi n°014/2002 du 30 mars 2002 ;
– le Décret-Loi n°015/2002 du 30 mars 2002 ;
– la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 ;
– la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 ;
– la Loi n°005/2003 du 13 mars 2003 ;
– la Loi n°006/03 du 13 mars 2003.
II. TEXTES REGLEMENTAIRES
– l’Ordonnance n°76/150 du 16 juillet 1976 ;
– l’Arrêté Ministériel n°054 du 29 mars 1969 ;
– l’Arrêté Ministériel n°061 du 26 avril 1978 ;
– l’Arrêté Départemental n°070 du 4 juillet 1981;
– l’Arrêté Départemental n°014 du 12 mars 1984 ;
– l’Arrêté Ministériel n°021 du 8 octobre 1997 ;
– l’Arrêté Ministériel n°087 du 23 mars 2002 ;
– l’Arrêté Ministériel n°083 du 26 février 2002 ;
– l’Arrêté Ministériel n°007 du 31 décembre 2002.
-50-
TITRE I :
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
er :
Il est établi :
1°) un impôt sur les revenus provenant de la location des bâtiments et terrains sis en
République Démocratique du Congo ou impôt sur les reve nus locatifs ;
2°) un impôt mobilier sur les revenus des capitaux mo biliers investis en République
Démocratique du Congo ;
3°) un impôt sur les revenus professionnels ou impôt professionnel.
Article 2 :
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Les expressions “sociétés” et “sociétés autres que p ar actions” employées
dans la présente Ordonnance-Loi visent les sociétés légalement constituées, les
associations de fait et groupes dépourvus de personna lité morale mais possédant une
comptabilité propre ainsi que les associations momen tanées.
Article 3 :
Est considérée comme société étrangère, pour l’applicat ion de la présente
Ordonnance-Loi, toute société qui n’est pas une soci été de droit national.
Est considérée comme société de droit national, la s ociété créée suivant la
législation applicable en République Démocratique du Congo et y ayant à la fois son siège
social et son principal établissement administratif. La comptabilité des sociétés de droit
national doit obligatoirement être tenue en Républiq ue Démocratique du Congo.
L’Assemblée Générale ordinaire des sociétés de droit na tional doit obligatoirement se
réunir en République Démocratique du Congo.
-51-
TITRE II :
IMPOT SUR LES REVENUS LOCATIFS
CHAPITRE I :
BASE DE L’IMPOT
Article 4 :
(complété par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977)
Sont imposables, les revenus provenant de la locatio n des bâtiments et des
terrains situés en République Démocratique du Congo, q uel que soit le pays du domicile
ou de la résidence des bénéficiaires.
Sont assimilées à des revenus de location, les indem nités de logement
accordées à des rémunérés occupant leur propre habitati on ou celle de leurs épouses.
Article 4 bis :
( créé par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Est également imposable à l’impôt sur les revenus loc atifs, la mise à
disposition, à titre gratuit, des bâtiments et terrain s en faveur d’une entreprise ou de toute
autre personne pour usage professionnel.
Dans ce cas, la base d’imposition est déterminée su ivant les tarifs minima
prévus à l’article 4 de la Loi n°83-004 du 23 févrie r 1983.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas à la personne physique qui
utilise ses bâtiments et terrains pour une exploitatio n professionnelle.
Article 5 :
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt est assis :
l°) sur le revenu brut des bâtiments et terrains donné s en location ;
2°) sur le profit brut de la sous-location totale ou p artielle des mêmes propriétés.
Le revenu brut comprend éventuellement le loyer des meu bles, du matériel,
de l’outillage, du cheptel et de tous objets quelco nques.
-52-
CHAPITRE II :
REVENUS IMPOSABLES
Article 6 :
(modifié par l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970, pa r la Loi n°73/003 du 5 janvier
1973, par l’Ord. n°76/072 du 26 mars 1976 et par le D. -L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt est établi sur le revenu brut de l’année civil e antérieure.
L’impôt est appliqué sur l’ensemble des revenus annu els de chaque
redevable ou à raison de toute somme proportionnelleme nt équivalente pour les périodes
inférieures à un an.
En cas d’aliénation de tous les droits immobiliers d’ un redevable, une
cotisation spéciale est réglée d’après les revenus rec ueillis depuis le premier janvier de
l’année de l’aliénation. Cette cotisation est rattac hée à l’exercice désigné par le millésime de
l’année de cette aliénation.
Article 7 :
(abrogé par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Article 8 :
Le revenu brut s’entend du montant cumulé :
a) du loyer ;
b) des impôts de toute nature acquittés par le locat aire à la décharge du bailleur ;
c) des charges, autres que les réparations locatives , supportées par le locataire, pour
compte du bailleur, et résultant ou non des condi tions mises par le second à la
location de l’immeuble. La charge consistant en une dépense une fois faite est répartie
sur les années non encore révolues de la durée du bail .
Article 9 :
En cas de présomption d’inexactitude, les loyers impo sables sont
déterminés pour chaque redevable, eu égard aux loyers normaux d’un ou de plusieurs
redevables similaires.
-53-
CHAPITRE III :
REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 10 :
(modifié par l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970 et
par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont redevables de l’impôt :
a) le propriétaire, le possesseur ou le titulaire d’un droit réel immobilier ;
b) le bénéficiaire du profit brut de la sous-locatio n des bâtiments et terrains.
Les revenus des époux sont cumulés quelque soit le ré gime matrimonial
adopté. La cotisation est établie au nom du mari.
CHAPITRE IV :
TAUX DE L’IMPOT
Article 11 :
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Le taux de l’impôt sur le revenu de la location des b âtiments et terrains et
les profits des sous-locations est fixé à 22%.
CHAPITRE V :
EXEMPTIONS
Article 12 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973 et par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975)
Sont exemptés de l’impôt sur les revenus locatifs :
1°) l’Etat, les Provinces, les Villes, les Territoires , les Communes ainsi que les offices et
autres établissements publics de droit congolais n’ay ant d’autres ressources que celles
provenant de subventions budgétaires ou qui assurent, sous la garantie de l’Etat, la
gestion d’assurances sociales ;
2°) les institutions religieuses, scientifiques ou p hilanthropiques créées par application de
l’article 1
er du Décret du 28 décembre 1888 et satisfaisant aux co nditions requises par
le Décret-Loi du 18 septembre 1965 ;
-54-
3°) les associations privées ayant pour but de s’occuper d’œuvres religieuses, scientifiques
ou philanthropiques qui ont reçu la personnalité civ ile par application de l’article 2 du
Décret du 28 décembre 1888 et visée à l’article 5 du D écret-Loi du 18 septembre 1965 ;
4°) les établissements d’utilité publique créés par a pplication du Décret du 19 juillet 1926 ;
5°) les associations sans but lucratif ayant pour fin de s’occuper d’œuvres religieuses,
scientifiques ou philanthropiques qui ont reçu la pers onnalité civile de Décrets
spéciaux ;
6°) les organismes internationaux ;
7°) les immeubles nouvellement construits, à partir du 1er janvier 1968, dans les
Provinces Orientale, du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et du Maniema, jusqu’au 31
décembre de la cinquième année qui suit celle de l’achèvement de la construction.
-55-
TITRE III :
IMPOT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS OU IMPOT MOBILIER
CHAPITRE I :
BASE DE L’IMPOT
Article 13 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par l’O.-L. n°70/086
du 23 décembre 1970 et par la Loi n°73/003 du 5 janv ier 1973)
L’impôt mobilier s’applique :
1°) aux revenus d’actions ou parts quelconques et aux reve nus d’obligations à charge des
sociétés par actions civiles ou commerciales ayant en République Démocratique du
Congo leur siège social et leur principal établissemen t administratif ;
2°) aux revenus des parts des associés non actifs dans l es sociétés autres que par actions
qui possèdent en République Démocratique du Congo le ur siège social et leur
principal établissement administratif ;
3°) aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins
professionnelles par des sociétés ou par des personne s physiques qui ont en
République Démocratique du Congo leur domicile, leur ré sidence ou un établissement
;
4°) aux tantièmes alloués, dans les sociétés par actions de droit national, aux membres du
conseil général ;
5°) aux revenus d’actions ou parts quelconques à charge de s sociétés par actions civiles ou
commerciales étrangères, ayant un établissement perman ent ou fixe en République
Démocratique du Congo ;
6°) aux revenus des parts des associés non actifs dans l es sociétés autres que par actions,
étrangères, ayant un établissement permanent ou fixe e n République Démocratique du
Congo ;
7°) aux tantièmes alloués dans les sociétés étrangères pa r actions ayant un établissement
permanent ou fixe en République Démocratique du Congo , aux membres du conseil
général ;
8°) aux montants nets des redevances. Le terme “redevances ” désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur
une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y com pris les films cinématographiques,
d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d ‘un dessin ou d’un modèle,
d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ains i que pour l’usage ou la
concession de l’usage d’un équipement industriel, co mmercial, ou scientifique et pour
des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique. Le montant net des redeva nces s’entend de leur montant
-56-
brut diminué des dépenses ou charges exposées en vue de leur acquisition ou de leur
conservation par le bénéficiaire. A défaut d’éléments probants, les dépenses ou
charges sont fixées forfaitairement à 30% du montant b rut des redevances.
-57-
CHAPITRE II :
REVENUS IMPOSABLES
Article 14 :
Les revenus des actions ou des parts y assimilées, v isées à l’article 13,
comprennent :
1°) les dividendes, intérêts, parts d’intérêts ou de fonda teur et tous autres profits
attribués à quelque titre et sous quelque forme que c e soit ;
2°) les remboursements totaux ou partiels du capital socia l, dans la mesure où ils
comprennent des bénéfices, des plus-values ou des rés erves incorporés
antérieurement au capital social.
Est assimilée aux revenus d’actions, la partie, fixée en fonction des
bénéfices, des revenus attribués aux porteurs d’oblig ations et de tous autres titres
constitutifs d’emprunts.
Les revenus d’actions ou parts quelconques, visés à l ‘article 13.5°, sont fixés
forfaitairement à 40% des revenus réalisés et imposés t ant à l’impôt professionnel qu’à
l’impôt sur les revenus locatifs. Article 15 :
Les revenus des parts des associés non actifs dans l es sociétés autres que
par actions comprennent les intérêts et tous profits at tribués à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit.
Les revenus des parts des associés non actifs visés à l’article 13.6°, sont
fixés forfaitairement à 50% des revenus réalisés et imp osés tant à l’impôt professionnel
qu’à l’impôt sur les revenus locatifs.
Article 16 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
Les tantièmes visés à l’article 13.7°, sont fixés fo rfaitairement à 10% des
revenus réalisés et imposés tant à l’impôt profession nel qu’à l’impôt sur les revenus
locatifs.
Article 17 :
En cas de partage, même partiel, de l’avoir social, p ar suite de liquidation ou
de toute autre cause, l’impôt dû en vertu de l’article 13, est basé sur l’ensemble des
-58-
sommes réparties en espèces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social
réellement libéré restant à rembourser. Ne sont pas con sidérés comme capital, pour
l’application de la présente disposition, les bénéfi ces ou réserves virés ou incorporés au
capital et à la raison desquels l’impôt mobilier n’a jamais été acquitté.
L’impôt mobilier est dû immédiatement sur tout rembour sement effectué
au-delà du capital. Article 18:
N’est pas considérée comme un cas de partage de l’av oir social, la fusion de
sociétés (que celle-ci ait lieu par voie de création d’une société nouvelle ou par voie
d’absorption) ou la transformation d’une société poss édant la personnalité juridique en
une autre dotée de la personnalité juridique à la con dition que les éléments de l’actif et du
passif de la société existante soient transférés tel s quels dans les écritures de la société
nouvelle. Article 19 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 14, alin éa 2, les revenus des
obligations dans les sociétés visées à l’article 13 , sont les intérêts, primes ou lots attribués
aux porteurs d’obligations, bons de caisse, reconnais sances ou certificats et de tous autres
titres constitutifs d’emprunt, quelle qu’en soit la durée.
Article 20 :
Sont considérés comme associés non actifs pour l’appl ication de l’article 13,
les associés qui ne participent pas à la gestion jou rnalière de l’entreprise, c’est-à-dire ceux
qui, n’y déployant pas une activité régulière et effe ctive, ne font pas fructifier par leur
travail le capital qu’ils y ont investi.
Article 21 :
L’impôt pris en charge par le débiteur des revenus est a jouté au montant de
ceux-ci pour le calcul de l’impôt mobilier.
-59-
Article 22 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
L’impôt ne s’applique pas aux revenus de créances vi sés à l’article 13.3°,
payés ou attribués à des sociétés de droit national ou étrangères, établies en République
Démocratique du Congo. Ces revenus sont, dans le chef de ces redevables, soumis à
l’impôt professionnel.
CHAPITRE III :
REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 23 :
Sont tenues de payer l’impôt mobilier :
1°) les sociétés visées à l’article 13 ;
2°) les sociétés et les personnes qui paient les rev enus spécifiés à l’article 13.
Article 24 :
Les redevables indiqués à l’article 23 ont le droit de retenir sur les revenus
imposables l’impôt y afférent et ce, nonobstant tout e opposition des bénéficiaires quelle
que soit la nationalité de ceux-ci.
CHAPITRE IV :
DEBITION DE L’IMPOT
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Article 25 :
Le paiement des revenus ou leur mise à la disposition du bénéficiaire
entraîne la débition de l’impôt.
Est notamment assimilée au paiement, l’inscription d ‘un revenu à un
compte ouvert au profit du bénéficiaire.
La remise en représentation de revenus, de titres suscep tibles de produire
un revenu, est, à concurrence de la valeur réelle du ti tre, assimilée au paiement.
Dans les sociétés autres que par actions, les bénéfic es d’un exercice sont
censés être répartis au moins à concurrence des sommes d ont les associés non-actifs sont
débiteurs à un titre quelconque vis-à-vis de la soci été à la fin de cet exercice.
Pour les sociétés étrangères, la débition est fixée au 1
er avril de l’année
suivant celle de l’exercice.
CHAPITRE V :
-60-
TAUX DE L’IMPOT
Article 26 :
L’impôt mobilier est fixée à 20%.
-61-
TITRE IV :
IMPOT SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS OU IMPOT PROFESSIONNEL
CHAPITRE I :
BASE DE L’IMPOT
Article 27 :
(modifié par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt professionnel atteint les revenus désignés ci -après, provenant
d’activités professionnelles exercées en République Démocratique du Congo alors même
que le bénéficiaire n’y aurait pas son siège social, son principal établissement administratif,
son domicile ou sa résidence permanente :
1°) les bénéfices de toutes entreprises industrielles, com merciales, artisanales, agricoles
ou immobilières, y compris les libéralités et avantage s quelconques accordés aux
associés non-actifs dans les sociétés autres que par actions ;
2°) les rémunérations diverses de toutes personnes rétribuées par un tiers, de droit
public ou de droit privé, sans être liées par un contrat d’entreprise, celles des associés
actifs dans les sociétés autres que par actions ou qu e l’exploitant d’une entreprise
individuelle s’attribue ou attribue aux membres de sa famille pour leur travail, ainsi
que les pensions, les rémunérations diverses des admin istrateurs, gérants,
commissaires, liquidateurs de sociétés et de toutes p ersonnes exerçant des fonctions
analogues ;
3°) les profits, quelle que soit leur dénomination, des p rofessions libérales, charges ou
offices ;
4°) les profits, quelle qu’en soit la nature, des occupa tions non visées aux l° à 3° du
présent article.
Article 28 :
L’impôt professionnel atteint également les bénéfice s, rémunérations ou
profits provenant d’une activité professionnelle quelc onque alors même que ces bénéfices,
rémunérations ou profits sont recueillis après cessatio n de l’activité.
Article 29 :
Les revenus désignés à l’article 27 sont imposables s ur leur montant net,
c’est-à-dire en raison de leur montant brut diminué des seules dépenses professionnelles
faites, pendant la période imposable, en vue d’acqué rir et de conserver ces revenus.
-62-
Sont considérées comme faites pendant la période imposable, les dépenses
et charges professionnelles qui, pendant cette périod e, ont été payées ou ont acquis le
caractère de dettes ou pertes liquides et certaines.
-63-
CHAPITRE II :
BENEFICES DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES, COMMERCIAL ES,
ARTISANALES, AGRICOLES OU IMMOBILIERES EXPLOITEES EN SOCIETES OU AUTREMENT
A. Revenus imposables
Article 30 :
Les bénéfices d’une entreprise industrielle, commercial e, artisanale, agricole
ou immobilière sont ceux qui proviennent de toutes le s opérations traitées par ses
établissements en République Démocratique du Congo a insi que tous accroissements des
avoirs investis en vue des susdites activités y comp ris les accroissements qui résultent de
plus-values et moins-values soit réalisées, soit exp rimées dans les comptes ou inventaires
du redevable, quelles qu’en soient l’origine et la na ture.
Article 31 :
(modifié par l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970, pa r la Loi n°73/003
du 5 janvier 1973, par la Loi n°77/016 du 25 juillet l977 et
par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont notamment compris dans les bénéfices :
1°) les libéralités et avantages quelconques revenant à quelque titre et sous quelque forme
que ce soit aux associés non-actifs ou à leurs hérit iers dans les sociétés autres que par
actions ;
2°) les sommes affectées au remboursement total ou p artiel de capitaux empruntés, à
l’extension de l’entreprise ou à la plus-value de l ‘outillage comptabilisées au débit d’un
compte de résultat, au mépris de toute règle comptab le ;
3°) les réserves ou fonds de prévision quelconques, l e report à nouveau de l’année et
toutes affectations analogues. Les primes d’émission ne sont pas considérées comme
bénéfices pour autant qu’elles soient affectées à un compte indisponible ou
incorporées au capital social.
Article 31 bis :
(créé par l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970)
Lorsqu’une entreprise établie en République Démocratiqu e du Congo se
trouve directement ou indirectement dans les liens que lconques d’interdépendance à
l’égard d’une entreprise établie à l’étranger, tous avan tages anormaux ou bénévoles qu’en
raison de ces liens elle consent à cette dernière ou à des personnes et entreprises ayant
avec celle-ci des intérêts communs, sont ajoutés à ses propres bénéfices.
-64-
Article 32 :
L’impôt s’applique aux bénéfices obtenus, même en f in d’exploitation ou
après cessation de celle-ci, soit par la vente, la ce ssion ou l’apport d’éléments d’actif
quelconques affectés à l’exercice de la profession, de fonds de commerce, contrats,
brevets d’invention, marques de fabrique, procédés ou f ormules de fabrication, études ou
connaissances commerciales, droits de vente, de faço nnage, de fabrication ou autres
analogues, soit en contrepartie de la cessation total e ou partielle de l’activité, de
l’annulation d’un contrat d’achat ou de fourniture ou de l’abstention de l’exercice de
certains droits. Article 33 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par la Loi n°73/003
du 5 janvier 1973, par l’O.-L. n°81-009 du 27 mars 198 1)
Par.1. A défaut d’éléments probants fournis soit par le s intéressés, soit par l’Admi-
nistration, les bénéfices imposables sont déterminés , pour chaque redevable, eu
égard aux bénéfices normaux d’un ou plusieurs redevable s similaires et compte
tenu, suivant le cas, du capital investi, du chiffre d’affaires, du nombre
d’établissements, d’employés, d’ouvriers ainsi que de tous autres renseignements
utiles.
Par.2. A l’effet de déterminer les bénéfices imposable s des agriculteurs, planteurs, éle-
veurs et marchands de bétail, commerçants, artisans et autres redevables qui ne
tiennent pas une comptabilité régulière, l’Administrat ion peut proposer des bases
forfaitaires d’imposition, éventuellement avec l’acc ord des groupements
professionnels intéressés ayant une existence légale.
Pour qu’une comptabilité puisse être consi dérée comme régulière, il est nécessaire
que les livres, tenus au jour le jour, soient appuyés de documents justificatifs, qu’ils
aient enregistré, de manière complète et exacte, toute s les opérations traitées par
l’exploitant ou à son intervention, qu’ils présentent un réel caractère de sincérité et
que les inventaires soient établis à la fin de chaque exercice.
Le Ministre des Finances détermine les ba ses forfaitaires d’imposition.
Ces bases forfaitaires peuvent être arrêtées pour trois e xercices consécutifs.
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquen t pas aux personnes morales.
Par.3. A la condition qu’il n’excède pas l’équivalen t en francs congolais de 500$US
[montant actualisé par l’A.M. n°021 du 8 octobre 1997 ], le montant des bénéfices
et profits visés à l’article 27.1° et 4°, reconnu imp osable à l’impôt professionnel
après vérification de la déclaration d’un exercice, peu t être retenu forfaitairement
pour la détermination de la base imposable à l’impôt professionnel de deux
exercices suivants.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux revenus :
a) des personnes morales ;
-65-
b) des personnes physiques qui, au 31 décembre de l’année précédant celle de
l’exercice, tenaient une comptabilité régulière.
BASES FORFAITAIRES D’IMPOSITION EN MATIERE DE L’IMPO T SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS
(fixées de l’A.M. n°021 du 8 octobre 1997)
En matière d’impôts sur les revenus, les bases forf aitaires minima des professions ci-
dessous sont fixées de la manière suivante par l’Ad ministration fiscale qui peut les redresser à la suite
d’une vérification :
A. TRANSPORTS REMUNERES :
a) Des personnes
Base minimum
– Taxi : équivalent en Francs Congolais de 300$ ;
– Mini-bus : équivalent en Francs Congolais de 400$ ;
– Bus et Fula-Fula : équivalent en Francs Congo lais de 500$ ;
– Baleinières et assimilés : équivalent en Franc s Congolais de 1.000$ ;
b) Des marchandises
Base minimum
– Camionnette : équivalent en Francs Congolais de 250$ ;
– Camion : équivalent en Francs Congolais de 500$ ;
– Baleinières et assimilés : équivalent en Franc s Congolais de 1.000$ ;
Au cas où un véhicule sert à la fois au transport d es personnes et des marchandises, la base
minimum prévue pour le transport est majorée de 10% .
B. PROFESSIONS LIBERALES ET PARAMEDICALES :
– Cabinet médical
(1 Médecin + 2 collaborateurs) : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
– Polyclinique (plusieurs services) : équivalent e n Francs Congolais de 300$ ;
–
Centre d’analyse spécialisé (Radio) : équivalent en Francs Congolais de 400$ ;
– Clinique : équivalent en Francs Co ngolais de 500$ ;
C. PHARMACIENS D’OFFICINE :
–
Pharmacie de moins de 3 personnes : équivalent en Francs Congolais de 400$ ;
–
Pharmacie de plus de 3 personnes : régime déclaratif.
D. CASINO : équivalent en Francs Congol ais de 600$ ;
E. SALONS DE COIFFURE :
– Installés dans les localités de 1
er rang : équivalent en Francs Congolais de 250$ ;
-66-
– Installés dans les localités de 2 ème rang : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
– Installés dans les localités de 3
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 80$ ;
– Installés dans les localités de 4
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 50$ ;
F. MAISON D’EDITION (VENTE DISQUES, CASSETTES) :
– Installée dans les localités de 1
er rang : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
– Installée dans les localités de 2
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 100$ ;
– Installée dans les localités de 3
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 80$ ;
– Installée dans les localités de 4
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 40$ ;
G. EXPLOITATION D’HOTEL DE 2 ETOILES ET MOINS :
– Installé dans les localités de 1
er rang : équivalent en Francs Congolais de 750$ ;
– Installé dans les localités de 2
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 500$ ;
– Installé dans les localités de 3
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 300$ ;
– Installé dans les localités de 4
ème rang : équivalent en Francs Congolais de 200$ ;
H. EXPLOITATION CINEMA (PETITE SALLE) :
– De 1
ère Catégorie : 150$ ;
– De 2
ème Catégorie : 100$ ;
I. AVOCATS :
– Inscrits au barreau depuis moins de 2 ans : équi valent en Francs Congolais de 300$ ;
– Inscrits au barreau depuis plus de 2 ans : équiv alent en Francs Congolais de 500$ ;
J. CABINETS COMPTABLES : équivalent en Francs Congo lais de 300$ ;
K. CABINETS CONSEILS :
– De plus de 3 personnes : Régime du droit commu n ;
– Autres : équivalent en francs congolais de 300$ ;
L. ARTISANS PHOTOGRAPHES : équivalent en Francs Congo lais de 50$ ;
M. ARTISANS TAILLEURS : équivalent en Francs Congola is de 100$ ;
N. ARCHITECTES :
– Employant moins de 5 salariés : équivalent en Francs Congolais de 150$ ;
– Employant plus de 5 salariés : équivalent en Fr ancs Congolais de 600$ ;
O. EXPERTS AUTOMOBILES :
– Plus de 3 personnes (Régime du droit commun) : 300$ ;
-67-
P. AGENTS IMMOBILIERS (de moins de 3 personnes) : 100$ ;
Q. INGENIEURS CONSEILS : 650$ ;
R. REPRESENTANTS LIBRES : 400$ ;
S. AUTRES ACTIVITES : 500$ ;
T. LOCATION VIDEO CASSETTE : 400$ ;
U. LOCATION CHAMBRES FROIDES : 700$ ;
V. EXPLOITANTS ARTISANAUX DES MATIERES PRECIEUSES (Cre useurs) :
– 1
ère catégorie : 700$ ;
– 2
ème catégorie : 300$ ;
– Les autres exploitants : 200$ ;
W. COMPTABLES :
– Employant moins de 5 salariés : équivalent en Fra ncs Congolais de 150$ ;
– Employant plus de 5 salariés : équivalent en Fran cs Congolais de 700$ ;
X. ATELIERS DE SOUDURE : équivalent en Francs Congol ais de 200$ ;
Les bases minima forfaitaires prévues ci-dessus sub issent les abattements suivants,
lorsque la profession est exercée : A. A Kinshasa : 20% pour tous les contribuables exerçan t leurs activités imposables dans les localités
de 3
ème et 4 ème rangs, telles que définies par l’Arrêté Ministérie l n°019 du 8 octobre
1997 relatif au classement des rangs des localités en matière d’impôts réels ;
B. En Provinces : – Ville : abattement de 25% ;
– Autres localités : abattement de 50% ;
B. Immunités
Article 34 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Par dérogation aux dispositions de l’article 30, sont immunisés les
accroissements qui résultent des plus-values non réali sées mais que le redevable a
néanmoins exprimées dans ces comptes ou inventaires s ans les traiter aucunement
comme bénéfices.
Cette immunisation n’est toutefois accordée :
1°) que si le redevable tient une comptabilité réguli ère ;
2°) que s’il satisfait aux obligations qui lui sont imposées par la présente Ordonnance-Loi,
notamment les articles 98 et 99, et ne se trouve pas dans l’un des cas prévus à l’article
115.
-68-
Elle n’est maintenue :
1°) que si les plus-values demeurent incorporées au bi en, sans qu’il puisse en être disposé
autrement qu’en aliénant le bien lui-même. Si le bi en est aliéné de quelque manière
que ce soit, la plus-value est traitée comme il est dit à l’article 35 ;
2°) que si les plus-values n’entrent pas en ligne de compte, dans les sociétés autres que par
actions, pour déterminer les parts des associés entran ts ou sortants ;
3°) que si les plus-values ne font l’objet d’aucun amortissement, distribution ou prélève-
ment quelconque et ne servent pas de base à la répart ition des bénéfices ou au calcul
de la dotation annuelle de la réserve légale ou des rémunérations ou attributions
quelconques ;
4°) que s’il n’y a pas partage, même partiel, de l’ avoir social, par suite de :
a) retrait d’un associé ;
b) fusion de sociétés, que cette fusion ait lieu pa r voie de création d’une société
nouvelle ou par voie d’absorption ;
c) toute autre cause ;
5°) que si les plus-values restent actées à un compt e spécial au passif du bilan, distinct des
comptes de réserves ou de capital.
En cas d’inexécution ou d’inobservation de l’une ou l’autre de ces
conditions, les plus-values sont considérées comme d es bénéfices obtenus au cours de
l’exercice pendant lequel a eu lieu l’inexécution ou l’inobservation.
-69-
Article 35 :
Les accroissements résultant de plus-values réalisées sur immeubles,
outillage, matériel mobilier, participations et valeurs de portefeuille sont imposables dans
la mesure où le prix de réalisation dépasse le prix d’a cquisition ou de revient, déduction
faite du montant des amortissements déjà admis au po int de vue fiscal.
Article 36 :
Les dispositions des articles 34 et 35 sont égaleme nt applicables aux biens
immobiliers ou mobiliers donnés en location en tout ou en partie par des sociétés
régulièrement constituées. Article 37 :
En vue de déterminer, dans le cas visé à l’article 3 6, l’accroissement d’avoir
éventuellement imposable, les biens ou la partie des biens immobiliers ou mobiliers
donnés en location, sont censés avoir été amortis à c oncurrence de 6% l’an, ou d’un
pourcentage équivalent pour les périodes supérieures ou inférieures à un an.
Article 38 :
Sont exonérés, sous réserve de réciprocité, les bénéfi ces qu’une entreprise
établie dans un pays étranger retire de l’exploitatio n de navires ou d’aéronefs dont elle est
propriétaire ou affréteur et qui font escale en Républ ique Démocratique du Congo pour y
charger des marchandises ou des passagers. Article 39 :
Des exonérations de l’impôt peuvent être accordées en vertu des
dispositions du Code des Investissements ou par des conventions spéciales. Les
entreprises nouvellement créées, à partir du 1
er janvier 1968, dans les Provinces Orientale,
du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont exonéré es de l’impôt pour une période
de cinq ans prenant cours au premier janvier de l’année de la date d’entrée en exploitation.
Article 40 :
(modifié par l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970)
L’exonération mentionnée à l’article 39, ne dispense pas les entreprises
bénéficiaires des obligations imposées par la présent e Ordonnance-Loi et notamment de
celles faisant l’objet du chapitre I.-B/ du titre V.
Pendant la période d’exonération, les amortissements sont censés avoir été
pratiqués annuellement à concurrence de 10% de l’ense mble des éléments amortissables
visés au 7° de l’article 43.
Article 41 :
-70-
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
Au surplus, l’exonération mentionnée à l’article 39 n ‘est maintenue qu’à la
condition que les entreprises bénéficiaires ne se trouv ent pas dans l’un des cas prévus par
l’article 115.
Article 42 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973 et par l’O.-L. n°89-037 du 17 août 1989)
Par.1. Les pertes professionnelles d’un exercice compt able peuvent, sur demande expresse
du redevable adressée à l’Administration, être dédui tes des bénéfices réalisés au
cours des exercices suivants jusqu’au cinquième exerc ice qui suit l’exercice
déficitaire selon les règles définies à l’article 42 bis.
Par.2. Les revenus considérés comme déjà imposés, énum érés à l’article 60, doivent être
ajoutés au montant de la perte comptable, pour déterm iner le montant des pertes
professionnelles déductibles.
Par.3. L’absence de déclaration ou la remise tardive d ‘une déclaration pour un exercice
fiscal déterminé exclut toute possibilité de faire ad mettre postérieurement la
déduction de la perte éprouvée pendant l’année se rapp ortant à cet exercice fiscal.
Par.4. Les pertes subies dans les établissements ét rangers des redevables, pendant l’année
de réalisation des revenus en République Démocratique du Congo, ne peuvent, en
aucun cas, influencer, du point de vue fiscal, les ré sultats des exploitations en
République Démocratique du Congo.
Article 42 bis :
(créé par l’O.-L. n°89-037 du 17 août 1989)
Les déductions des pertes professionnelles prévues au paragraphe 1
er de
l’article 42 ci-dessus ne sont autorisées que conformé ment aux règles définies ci-après :
1°) L’exercice du report déficitaire n’est pas applicable p ar le nouvel exploitant lors de
l’achat d’une entreprise déficitaire. Il en est de mêm e lorsque l’entreprise change
complètement d’activité ou lorsqu’elle a subi des tra nsformations telles, dans sa
composition et son activité, que tout en ayant cons ervé sa personnalité juridique elle
n’est plus en réalité la même.
2°) Le déficit doit obligatoirement être reporté sur les résu ltats du premier exercice
bénéficiaire, puis sur les résultats du ou des exercice s suivants dans la mesure où le
bénéfice du premier exercice non déficitaire n’a pas at teint un montant suffisant. Les
échelonnements ne sont pas autorisés.
3°) Le principe de la limitation de la déduction des résu ltats déficitaires des cinq
exercices antérieurs n’est pas applicable aux entrepris es en liquidation et aux
amortissements comptabilisés en période déficitaire.
-71-
4°) Le caractère bénéficiaire ou déficitaire d’un exercice d oit s’apprécier par référence au
résultat fiscal, abstraction faite des déficits repo rtables des exercices antérieurs.
5°) Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 42, les déductions
s’opèrent dans l’ordre suivant :
– amortissement de l’exercice ;
– déficits ordinaires des exercices antérieurs en comm ençant par le plus ancien dans
la limite de cinq exercices ;
– déficits d’exercices antérieurs provenant d’amortiss ements réputés différés sans
limitation de durée.
6°) La faculté de report illimité des amortissements répu tés différés en période
déficitaire cesse de s’appliquer si l’entreprise reprend tout ou partie des activités
d’une autre entreprise ou lui transfère tout ou partie d e ses propres activités.
7°) Les amortissements pratiqués en l’absence de bénéfic es peuvent être réputés différés
en période déficitaire à condition d’avoir été réelleme nt inscrits en comptabilité et
figurer distinctement sur le tableau des amortissement s prévu à l’article 99.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 43 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par l’Ord. n°76/072
du 26 mars 1976, par l’O.-L. n°87-044 du 15 septembre 1987,
par l’O.-L. n°89-015 du 18 février 1989 et par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont notamment considérées comme dépenses professionn elles déductibles
des revenus imposables :
1°) le loyer réellement payé et les charges locatives afférents aux immeubles ou parties
d’immeubles affectés à l’exercice de la profession et tous frais généraux résultant de
leur entretien, éclairage, etc.
Toutefois, la valeur locative des immeubles ou parties d’immeubles dont le redevable
est propriétaire n’est pas considérée comme loyer ou com me une charge locative ;
2°) les frais généraux résultant de l’entretien du maté riel et des objets mobiliers affectés à
l’exploitation ;
3°) les traitements, salaires, gratifications et inde mnités des employés et des ouvriers au
service de l’exploitation, les avantages en nature p our autant qu’ils aient été ajoutés aux
rémunérations tel qu’il est dit au paragraphe 2 de l’art icle 47 ;
4°) les intérêts des capitaux empruntés à des tiers et engagés dans l’exploitation et toutes
charges, rentes ou redevances analogues relatives à cel le-ci ;
Ne sont pas considérés comme tiers, les associés dan s les sociétés autres que par
actions.
-72-
En aucun cas, les intérêts des créances hypothécaires sur des immeubles donnés en
location en tout ou en partie, ne peuvent être consi dérés comme dépenses
professionnelles déductibles ;
5°) les frais de transport, d’assurance, de courtage, d e commission. Toutefois, les dépenses
consistant en commissions, courtages, ristournes comm erciales ou autres, vacations,
honoraires occasionnels ou non, gratification et autres rétributions quelconques ne
sont admises en déduction que s’il en est justifié par l’indication exacte du nom et du
domicile des bénéficiaires ainsi que de la date des paiements et des sommes allouées à
chacun d’eux. De même, en ce qui concerne les commis sions et courtages, la
déduction ne sera admise qu’après justification de la mise en règle au regard de l’impôt
sur le chiffre d’affaires. A défaut de déclaration exac te, des sommes précitées ou de
leurs bénéficiaires ou d’apporter la preuve du paiement de l’impôt sur le chiffre
d’affaires, lesdites sommes sont ajoutées aux bénéfi ces de celui qui les a payées, sans
préjudice des sanctions prévues en cas de fraude ;
6°) a) le montant du bénéfice réparti entre les me mbres du personnel de l’entreprise ;
b) les traitements alloués dans les sociétés par acti ons aux membres du Conseil
général lorsqu’il est justifié qu’ils correspondent à d es appointements normaux en
rapport avec la nature des fonctions réelles et perman entes exercées dans ces
sociétés en République Démocratique du Congo ;
7°) les amortissements des immobilisations se rvant à l’exercice de la profession ;
8°) l’impôt réel ayant le caractère d’une charge d ‘exploitation acquittée dans le délai,
pour autant qu’il n’ait pas été établi d’office ;
9°) les charges professionnelles afférentes aux b âtiments et terrains donnés en location
par les sociétés immobilières.
Article 43 bis :
(créé par l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970, abrogé
et remplacé par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Les sommes versées par une entreprise de droit nationa l à une personne
physique ou morale de droit étranger avec laquelle elle est liée soit par la voie d’une
participation directe dans son capital, soit par l’in termédiaire de participations détenues
par une ou plusieurs autres entreprises du même groupe, en rémunération d’un service
rendu, ne sont susceptibles d’être admises dans les c harges professionnelles de l’entreprise
qu’à la triple condition :
1°) que la réalité du service rendu soit clairement d émontrée ;
2°) que le service en cause ne puisse être rendu en République Démocratique du Congo ;
3°) que le montant de la rémunération corresponde à la valeur réelle du service rendu.
-73-
Article 43 ter A :
(créé par l’O.-L. n°89-015 du 18 février 1989)
Pour pouvoir être admis en déduction des bénéfices imp osables, les
amortissements visés à l’article 43.7° doivent rempli r les conditions suivantes :
1°) être pratiqués sur des immobilisations figurant à l’actif de l’entreprise et effectivement
soumises à dépréciation ;
2°) être pratiqués sur la base et dans la limite de la valeur d’origine des biens ou, le cas
échéant, de leur valeur réévaluée ; ils cessent à parti r du moment où le total des
annuités atteint le montant de cette valeur.
Le montant de la dépréciation subie au cours d e chaque exercice se calcule au moyen
d’un taux d’amortissement fixé d’après la durée normal e d’utilisation déterminée selon
les usages de chaque nature d’industrie, de commerce o u d’exploitation ;
3°) être effectivement pratiqués en comptabilité et figurer sur le tableau des amortis-
sements prévu à l’article 99.
Le petit matériel et outillage ainsi que le pe tit matériel de bureau sont admis en
déduction pour la totalité de leur prix de revient au c ours de l’exercice d’acquisition si
leur valeur n’excède pas {40.000 zaïres }.
Ce montant pourra, le cas échéant, être réévalué par Arrê té Ministériel du Ministre des
Finances.
Article 43 ter B :
Le prix de revient servant de base à l’amortissement c orrespond à la valeur
d’origine pour laquelle les immobilisations doivent ê tre inscrites au bilan.
Cette valeur s’entend :
1°) du coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’ach at majoré des frais accessoires néces-
saires à la mise en état d’utilisation du bien, pour les immobilisations acquises à titre
onéreux par l’entreprise ;
2°) de la valeur vénale, pour les immobilisations acq uises à titre gratuit ;
3°) de la valeur d’apport, pour les immobilisations a pportées à l’entreprise par des tiers ;
4°) du coût d’acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les
charges directes ou indirectes de production, à l’exclu sion des frais financiers, pour les
immobilisations créées par l’entreprise.
Article 43 ter C :
A l’exception des biens admis aux systèmes d’amorti ssements dégressifs ou
exceptionnels, le système d’amortissement qui doit être retenu est l’amortissement linéaire.
-74-
Ce dernier consiste à pratiquer, chaque année, une annuité constante égale à la division du
prix de revient de l’élément considéré par sa durée norma le d’utilisation. Le point de
départ de l’amortissement est la date de mise en serv ice des immobilisations.
Si le point de départ se situe en cours d’exercice du bien, la première
annuité doit être réduite au prorata temporis à compter d u premier jour du mois de mise
en service du bien. En cas de cession d’un élément en cours d’exercice, l’amortissement
peut être pratiqué jusqu’au jour de la cession.
Article 43 ter D :
Les entreprises soumises au régime réel d’imposition à l’impôt
professionnel sur les bénéfices peuvent, opter pour un système d’amortissement
dégressif. Les entreprises soumises à un régime d’impo sition forfaitaire ne sont pas
autorisées à pratiquer des amortissements dégressifs.
Ce système d’amortissement dégressif n’est applicable qu’aux biens neufs
acquis ou créés par l’entreprise après l’entrée en vigue ur de la présente Ordonnance-Loi.
Le point de départ de l’amortissement dégressif est l a date de mise en
service des immobilisations. Article 43 ter E :
Le système d’amortissement dégressif est applicable aux éléments suivants
de l’actif affectés de manière durable à l’exploitati on :
1°) les matériels et outillages utilisés pour des opé rations industrielles de fabrication, de
transformation, d’extraction ou de transport, à l’exclu sion des véhicules de tourisme ;
2°) les matériels de manutention ou de levage, à l’e xclusion des chariots métalliques mis à
la disposition des clients des magasins ;
3°) les installations productrices de vapeur, chaleur, énergie et froid industriel ;
4°) les installations de sécurité ;
5°) les installations à caractère médico-social, à l’ exclusion des installations purement
sociales, d’ordre sportif ou uniquement consacrées à l’organisation des loisirs ;
6°) les machines de bureau, à l’exclusion de tout a utre matériel et du mobilier de bureau ;
7°) le matériel et l’outillage utilisés à des opérati ons de recherche scientifique ou technique ;
8°) les installations de magasinage et de stockage, à l’exclusion des locaux servant à l’exer-
cice de la profession ;
9°) les immeubles et matériels des entreprises hôteliè res, à l’exclusion des biens d’équipe-
ment des entreprises exerçant uniquement l’activité de restaurateur ou de cafetier ;
10°) les machines agricoles et les installations d’é levage, à l’exception des bâtiments et des
terrains.
-75-
Article 43 ter F :
Sont exclus du système d’amortissement dégressif :
1°) les éléments amortissables dont la durée normale d’utilisation est inférieure à quatre
ans ou supérieure à vingt ans ;
2°) les brevets, marques de fabrique, fonds de commerc e, la clientèle, le nom et toutes
autres immobilisations incorporelles.
Article 43 ter G :
Le montant de l’annuité d’amortissement afférente au x éléments
amortissables au taux dégressif et admissible en tan t que charge professionnelle, est
déterminé :
1°) pour la première annuité, à compter de la date de m ise en service, appliquant au prix
de revient un taux égal au produit du taux d’amortiss ement linéaire normalement
applicable par celui des trois coefficients : 2, 2,5 ou 3 qui correspond à la durée
normale d’utilisation de l’élément selon que celle-c i est, respectivement, de quatre ans,
cinq ou six ans, ou plus de six ans.
2°) pour chacune des périodes imposables suivantes, e n appliquant le taux retenu à la
valeur résiduelle desdits éléments, c’est-à-dire à leu r prix de revient diminué des
amortissements effectués et admis dans la période im posable antérieure.
Article 43 ter H :
La première annuité d’amortissement est calculée prora ta temporis à
compter du premier jour du mois de mise en service ou d e création du bien considéré.
Article 43 ter I :
Lorsque l’annuité d’amortissement calculée pour un ex ercice devient
inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de
l’immobilisation par le nombre d’années d’utilisatio n restant à courir à compter de
l’ouverture dudit exercice, l’entreprise doit faire état d’un amortissement égal à cette
dernière annuité.
Article 43 ter J :
Les entreprises industrielles qui fabriquent des produit s ouvrés ou semi-
ouvrés et dont le prorata de chiffre d’affaires à l’e xportation est au moins égal à 20%
peuvent opter pour un système d’amortissement excepti onnel.
Le taux de ce prorata peut, le cas échéant, être rééval ué par Arrêté
Ministériel du Ministre des Finances.
-76-
Le prorata de chiffre d’affaires à l’exportation est égal au quotient du chiffre
d’affaires à l’exportation sur le total du chiffre d’a ffaires de l’entreprise. Le chiffre
d’affaires à considérer est celui de l’année de mise e n service du bien considéré.
Article 43 ter K :
Le système d’amortissement exceptionnel est applica ble aux éléments de
l’actif immobilisé repris à l’article 43 ter E, amortis sables selon le système dégressif.
Article 43 ter L :
Le montant de l’annuité d’amortissement afférente au x éléments
amortissables au taux exceptionnel et admissible en tant que charge professionnelle, est
déterminé :
1°) pour la première annuité, à compter de la date de m ise en service ou de création, en
appliquant un taux de 60% au prix de revient de l’élé ment considéré. Les dispositions
de l’article 43 ter H ne sont pas applicables à l’amo rtissement exceptionnel ;
2°) pour chacune des périodes imposables suivantes, e n appliquant le système d’amortis-
sement dégressif à la valeur résiduelle desdits élémen ts, c’est-à-dire à leur prix de
revient diminué des amortissements effectués et admis pendant la période imposable
antérieure ;
3°) lorsque l’annuité d’amortissement calculée pour u n exercice devient inférieure à l’an-
nuité correspondant au quotient de la valeur résiduel le comptable de l’immobilisation
par le nombre d’années d’utilisation restant à courir à compter de l’ouverture dudit
exercice, l’entreprise doit faire état d’un amortisseme nt égal à cette dernière annuité.
Article 43 ter M :
Les entreprises qui, pour des éléments amortissables ac quis ou constitués
pendant une période imposable quelconque, après l’ent rée en vigueur de la présente
Ordonnance-Loi, optent pour le système d’amortissemen t dégressif ou exceptionnel,
doivent notifier cette option au Directeur Général de s Impôts ou Directeur Provincial des
Impôts compétent. Cette notification doit être annexée à la déclaration des revenus et être
accompagnée d’un relevé indiquant pour chaque élément amortissable au taux dégressif
ou exceptionnel acquis ou créé pendant l’exercice : 1°) la nature ;
2°) le prix de revient ou d’investissement ;
3°) la durée normale d’utilisation ;
4°) le taux d’amortissement pratiqué.
L’option ainsi exercée est irrévocable. L’entreprise e st déchue de son droit
d’option si elle ne l’exerce pas dans les délais pr escrits.
-77-
D. Autres dépenses et charges déductibles
Article 44 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
Sont également déductibles des revenus nets :
1°) les versements réellement effectués, à titre définitif en vue de la constitution au
profit du redevable, d’une rente viagère, d’une pension , d’une assurance maladie ou
d’une assurance-chômage. Les sommes ainsi déductibl es sont calculées sur la base
des revenus professionnels imposés pour l’année a ntérieure. Elles ne peuvent
dépasser 20% du montant desdits revenus avec un maxim um de {180 zaïres } ;
2°) lorsque le redevable est une personne physique qui rés ide effectivement en
République Démocratique du Congo au sens de l’article 62, les frais médicaux
supportés par le redevable tant pour lui-même que pour sa femme et ses
enfants célibataires à charge.
Ces frais médicaux comprennent les frais médicaux propre ment dits, les frais
chirurgicaux et pharmaceutiques ainsi que les dépenses pour soins dentaires, à
l’exclusion des prothèses.
Ces frais ne sont admis en déduction que pour autant qu’ils aient été effectivement
payés ; la déduction est limitée au montant dont il est justifié par documents
probants, c’est-à-dire reçus, extraits du carnet à souc hes et factures dûment
acquittées pour ce qui est des autres frais.
Article 45 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
En cas d’absence ou d’insuffisance des revenus impos ables, l’excédent des
charges visées à l’article 44 peut être déduit, à con currence de son montant, des revenus
des trois exercices postérieurs.
Article 46 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969 et
par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977)
Ne sont pas déductibles des revenus imposables :
1°) les dépenses autres que celles énumérées à l’article 44, ayant un caractère personnel,
telles que notamment l’entretien du ménage, les frais d’instruction, de congé et de
toutes autres dépenses non nécessitées par l’exercice de la profession ;
2°) les impôts sur les revenus d’une part, et, d’autre part , l’impôt réel pour autant que
cette dernière n’ait pas le caractère d’une charge d’ exploitation ;
-78-
3°) les amendes judiciaires ou administratives fixées, à titre transactionnel ou non, de
quelque nature qu’elles soient, ainsi que les honorai res et frais relatifs aux infractions
quelconques relevées à charge du bénéficiaire des reven us ;
4°) les tantièmes alloués dans les sociétés par actions aux membres du Conseil général ;
5°) les dépenses relatives aux biens donnés en location, y compris les amortissements
desdits biens ;
6°) les provisions constituées en vue de faire face à de s pertes, des charges ou à des
dépréciations d’éléments de l’actif, à l’exception des provisions pour reconstitution
des gisements miniers.
-79-
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(issues des articles 257 et 258 de la Loi n°007/2002
du 11 juillet 2002 portant Code Minier)
DE LA PROVISION POUR RECONSTITUTION DE GISEMENT
Le titulaire est autorisé à constituer, en franchis e de l’impôt professionnel sur les bénéfices,
une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5% du bénéfice
imposable au titre de l’exercice au cours duquel el le est constituée.
Cette provision doit être utilisée avant l’expirati on d’un délai de trois ans à compter de la
clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée, soit dans des activités de recherches sur le
Territoire National soit dans des participations au capital de sociétés qui détiennent exclusivement un ou
plusieurs permis de recherches sur le Territoire Na tional.
Faute d’avoir été employée dans les conditions défi nies à l’alinéa précédent, la provision
pour reconstitution de gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exerci ce
suivant celui au cours duquel elle a été constituée .
DE LA PROVISION POUR REHABILITATION DU SITE
Le titulaire est tenu à constituer, en franchise de l’impôt professionnel sur les bénéfices,
une provision pour réhabilitation du site sur leque l sont conduites les opérations minières.
Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est égal à 0,5% du chiffre
d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel e lle est effectuée.
Dans l’hypothèse où le titulaire est tenu de consti tuer une provision ou de remplir d’autres
obligations financières en application de la réglem entation sur la protection de l’environnement, le m ontant
de cette seconde provision ou de ces obligations, e st déduit du montant maximal autorisé pour la dotat ion
au titre de provision pour la réhabilitation du sit e.
Cette provision doit être utilisée avant l’expirati on d’un délai de dix ans à compter de la
clôture de l’exercice au cours duquel elle a été c onstituée. Le solde de cette provision non utilisée est
réintégré dans le bénéfice imposable au titre du on zième exercice suivant celui au cours duquel ladite
provision a été constituée.
Le solde de cette provision non utilisé à la clôtur e du dernier exercice du projet est
réintégré dans le bénéfice imposable au titre de ce t exercice.
-80-
CHAPITPRE III :
REMUNERATIONS
A. Revenus imposables
Article 47 :
( modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973, par la Loi n°77/016
du 25 juillet 1977, par l’O.-L. n°84-022 du 30 mars 1 984 et par
le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Par.1. Les rémunérations des personnes rétribuées par un t iers, de droit public ou de droit
privé, sans être liées par un contrat d’entreprise ainsi que celles des associés actifs
dans les sociétés autres que par actions comprennent n otamment :
– les traitements, les salaires, les émoluments, les in demnités qui ne
représentent pas le remboursement de dépenses profession nelles
effectives, les gratifications, primes et toutes autre s rétributions fixes ou
variables, quelle que soit leur qualification ;
– les traitements des administrateurs, gérants, commissa ires, liquidateurs des
sociétés, gouverneurs, régents, censeurs et toutes p ersonnes exerçant des
fonctions analogues ;
– les traitements et jetons de présence des présidents -délégués généraux,
des administrateurs et commissaires des entreprises pub liques et sociétés
d’économie mixte ;
– les traitements, salaires et avantages octroyés aux membres des
institutions publiques et aux agents de carrière des s ervices publics ;
– les traitements, salaires et avantages accordés aux m embres des cabinets
politiques ;
– les pensions de toute nature, quelles que soient les circonstances ou les
modalités qui en conditionnent l’octroi, ainsi que l es sommes payées par
l’employeur ou le mandant, contractuellement ou non p ar suite de
cessation de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou de louage de
service ;
– la rémunération que l’exploitant d’une entreprise indiv iduelle s’attribue ou
attribue aux membres de sa famille pour leur travail.
Par.2. Sont ajoutés aux rémunérations, les avantages e n nature à l’exception de ceux visés
à l’article 48.3°. Ils sont comptés pour leur valeur ré elle.
Par.3. Pour le personnel expatrié, la base minimum d’im position ne peut être inférieure au
salaire minimum interprofessionnel garanti appliqué da ns le pays d’origine du
travailleur concerné.
-81-
B. Immunités
Article 48 :
(modifié par l’O.-L. n°84-022 du 30 mars 1984 et par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Sont immunisées :
1°) les indemnités ou allocations familiales réellement accordées aux employés et salariés
dans la mesure où elles ne dépassent pas les taux lé gaux ;
2°) les pensions, rentes et indemnités accordées en vertu des lois qui régissent les
pensions de vieillesse, l’octroi de secours en cas d ‘invalidité prématurée ou de décès ;
les pensions aux invalides, aux veuves, orphelins et ascendants de combattants, aux
victimes d’accidents du travail ou de maladies profes sionnelles et aux estropiés
congénitaux ; les pensions alimentaires ;
3°) les indemnités et avantages en nature concernant le l ogement, le transport et les frais
médicaux pour autant que :
– l’indemnité de logement ne dépasse 30% du traitement brut ;
– l’indemnité journalière de transport soit égale au coû t du billet pratiqué
localement avec un maximum de quatre courses de taxi pour les cadres et
quatre courses de bus pour les autres membres du person nel. Dans tous les
cas, la réalité et la nécessité du transport alloué à l’employé doivent être
démontrées ;
– les frais médicaux ne revêtent pas un caractère exagéré.
Article 49 :
Sont éventuellement applicables aux rémunérations, le s dispositions de
l’article 42.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 50 :
Sont seuls admis comme dépenses professionnelles, l es versements
réellement effectués à titre définitif, soit à des ca isses de pension officielles, soit
obligatoirement sous le patronage de l’employeur en ve rtu du statut ou du contrat
d’engagement, en vue de la constitution au profit du redevable d’une rente viagère, d’une
pension, d’une assurance-maladie ou d’une assurance-c hômage.
Article 51 :
Sont applicables aux contribuables rémunérés et dans l es mêmes
conditions, les déductions prévues à l’article 44.2° .
-82-
Article 52 :
Ne sont pas déductibles des rémunérations imposables, les impôts et
charges quelconques autres que celles prévues aux artic les 50 et 51.
-83-
CHAPITRE IV :
PROFITS DES PROFESSIONS LIBERALES, CHARGES, OFFICES
ET AUTRES OCCUPATIONS LUCRATIVES
A. Revenus imposables
Article 53 :
Les profits visés à l’article 27.3°, sont constitué s par la différence entre les
recettes totales et les dépenses inhérentes à l’exerc ice de la profession qui ont été
effectivement payées, y inclus les paiements à des tiers, des sommes perçues pour leur
compte. Les recettes comprennent toutes les sommes en caissées à quelque titre et sous
quelque forme que ce soit, et notamment les provision s, honoraires, remboursements de
frais, sommes perçues pour compte de tiers, etc…
Les profits comprennent notamment :
1°) les bénéfices résultant de la vente, de la cession o u de l’apport de brevets, marques
de fabrique, procédés ou formules de fabrication ;
2°) les bénéfices résultant de la réalisation même après c essation de la profession, des
éléments d’actif affectés à l’exercice de la profess ion ;
3°) les bénéfices résultant de la cession de cabinets, d e charges ou d’offices ;
4°) les indemnités reçues en contrepartie ou à l’occasion de la cessation totale ou
partielle de l’activité professionnelle ou du transfert d’une clientèle.
Les profits imposables visés aux l° à 4° ci-dessus s ont considérés comme
réalisés et obtenus au moment de la cession des élém ents, des cabinets, des charges, des
offices ou de la clientèle, quelles que soient la d ate et les modalités de paiement du prix de
cession ou de remise.
Article 54 :
Les profits visés à l’article 27.4°, sont ceux proven ant de toutes opérations,
occupations et exploitations lucratives non visées a ux l°, 2° et 3° du susdit article. Ils
comprennent les bénéfices et indemnités spécifiés à l’article 53.1° à 4°.
-84-
Article 55 :
A défaut d’éléments probants fournis soit par les int éressés soit par
l’Administration, les profits imposables sont déterm inés conformément aux dispositions
de l’article 33 Par.1.
B. Immunités
Article 56 :
Sont applicables aux profits, les dispositions des articles 34, 35 et 42.
C. Charges professionnelles déductibles
Article 57 :
Sont applicables aux profits, les dispositions de l’ article 43. A défaut
d’éléments probants, les charges professionnelles s ont fixées à 25% des recettes, autres
que les sommes perçues pour compte de tiers, sans tou tefois pouvoir dépasser {1.500
zaïres }.
D. Autres dépenses et charges déductibles
Article 58 :
Sont applicables aux profits, les dispositions des articles 44 à 46.
-85-
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION
Article 59 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par
l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970 et par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Par.1. En vue d’éviter la double imposition d’un même revenu dans le chef d’un même
redevable, les éléments déjà imposés au cours d’un ex ercice sont déduits du
montant des revenus imposables à l’impôt professionne l réalisés durant cet
exercice, à concurrence de la partie nette des élément s déjà imposés qui se retrouve
dans lesdits revenus imposables à l’impôt profession nel.
Par. 2. Les redevables de l’impôt mobilier visés à l’a rticle 23.l°, ne peuvent bénéficier de
ces dispositions en ce qui concerne :
1°) les revenus qu’ils attribuent à leurs actionnaires ou à leurs associés non actifs ;
2°) les tantièmes.
Article 60 :
Sont seuls considérés comme éléments déjà imposés :
1°) a) les revenus des actions et parts quelconques d ‘origine nationale, émises par des
sociétés ayant leur siège social et leur principal éta blissement administratif en
République Démocratique du Congo ;
b) les revenus de tous les titres constitutifs d’emprunts d’origine nationale, émis par
des sociétés ayant leur siège social et leur principal établissement administratif en
République Démocratique du Congo ;
2°) les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres p roduits d’obligations, certificats de
trésorerie, bons du trésor ou de caisse, certificats d’e mprunts, d’annuités ou de rente et
de tous autres titres analogues constitutifs d’emprun ts au porteur, à ordre ou
nominatifs, quelle qu’en soit la durée, émis par la R épublique Démocratique du Congo ;
3°) les autres revenus mobiliers qui ont réellement supporté l’impôt mobilier prévu à
l’article 13 de la présente Ordonnance-Loi ;
4°) les revenus locatifs des bâtiments et terrains sis en République Démocratique du
Congo.
-86-
Article 61 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969)
La partie nette des éléments déjà imposés visée à l ‘article 59 s’entend du
revenu effectif diminué d’une quotité de 10% au titre de frais généraux.
Cette disposition ne s’applique pas aux éléments vi sés aux 2° et 4° de
l’article 60.
-87-
CHAPITRE VI :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
Article 62 :
Est considéré comme résidant effectivement en Républ ique Démocratique
du Congo :
a) celui qui, quelle que soit sa nationalité, a établi dans la République son habitation
réelle, effective, continue ;
b) celui qui a dans la République son domus, sa famill e, son centre d’activité, le siège de
ses affaires et de ses occupations ;
c) celui qui a établi dans le pays le siège de sa fortune ; le mot siège devant être entendu
non du lieu de la situation des biens, mais du lieu d’où le propriétaire les administre ou
en surveille l’administration ou encore du lieu dont il ne s’éloigne que pour y revenir
lorsque la cause de l’éloignement a cessé, c’est-à-d ire du lieu où il est tellement fixé
qu’il est considéré comme absent quand il ne s’y trou ve pas et que l’absence est finie
quand il y est revenu.
Article 63 :
Par.1. Aucune division des bénéfices provenant d’expl oitation en commun n’est admise
entre les membres d’une même famille habitant ensemb le.
Par.2. Les revenus professionnels des époux sont cumu lés quel que soit le régime
matrimonial adopté.
La cotisation est établie au nom du mari.
Article 64 :
(abrogé par l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970)
-88-
CHAPITRE VII :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SOCIETES
Article 65 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973 et
par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975)
Les sociétés sont imposables sur l’intégralité de leu rs bénéfices nets.
Article 66 :
L’article 65 est applicable aux bénéfices de la liqu idation, sans distinguer si
ces bénéfices proviennent de la continuation de l’ac tivité de la société ou des opérations
de liquidation. Article 67 :
Dans les sociétés coopératives, sont considérés comme bénéfices les
ristournes et avantages attribués :
1°) aux associés, en tant que ristournes et avantages prov enant d’achats ou de ventes
effectués par les non-associés ;
2°) aux non-associés.
Article 67 bis :
( créé par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Les associations momentanées sont tenues, dans les dix jours de leur
constitution, de se faire connaître auprès de l’Administration des impôts.
Le non-respect de l’obligation prévue à l’alinéa précé dent est sanctionné
comme un cas de refus de répondre dans le délai légal à une demande de renseignements.
Article 67 ter:
( créé par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
Chaque association momentanée est tenue d’avoir une comptabilité propre
et une appellation précise.
-89-
CHAPITRE VIII :
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX SOCIETES ETRANGERES
Article 68 :
Les sociétés étrangères qui exercent une activité en République
Démocratique du Congo sont imposables sur les bénéfic es réalisés par leurs
établissements permanents ou leurs établissements f ixes qui y sont situés.
Article 69 :
(modifié par l’O.-L. n°70/086 du 23 décembre 1970 et
par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Les sociétés étrangères sont considérées comme ayant u n établissement en
République Démocratique du Congo, au sens de l’articl e 68 ci-dessus :
– soit lorsqu’elles disposent dans le pays d’une inst allation matérielle telle
que : siège de direction effective, succursales, fab riques, usines, ateliers,
agences, magasins, bureaux, laboratoires, comptoirs d ‘achats ou de
vente, dépôts, immeubles donnés en location, ainsi que toute autre
installation fixe ou permanente quelconque de caractè re productif ;
– soit, en l’absence d’installation matérielle, lorsqu’ elles exercent
directement sous leur propre raison sociale, une activité professionnelle
pendant une période au moins égale à six mois, dans la mesure où celle-
ci ne peut être considérée comme une activité d’assis tance à une
entreprise de droit national.
Article 70 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
Les sociétés visées à l’article 68 doivent tenir au s iège de leurs
établissements situés en République Démocratique du Congo une comptabilité spéciale
des opérations traitées par ces établissements. Cett e comptabilité exprimée en Franc
Congolais doit être tenue en français suivant les règl es en vigueur en République
Démocratique du Congo.
Article 71 :
Sont seules admises comme charges professionnelles dé ductibles, les
dépenses faites dans ces établissements en vue d’ac quérir et de conserver lesdits bénéfices.
Article 72 :
Ne sont pas admis en déduction des bénéfices réalisé s par les
établissements de la République Démocratique du Cong o, les frais généraux et frais
-90-
d’administration du siège social, du principal établissement ou de la direction générale se
trouvant à l’étranger.
Article 73 :
Les frais exposés à l’étranger par la société étrangère ne sont pas admis en
déduction des bénéfices réalisés par les établissemen ts de la République Démocratique du
Congo.
-91-
CHAPITRE IX :
PERIODE IMPOSABLE ET DEBITION DE L’IMPOT
Article 74 :
(modifié par la Loi n°73/003 du 5 janvier 1973)
L’impôt professionnel est établi dans tous les cas sur l’ensemble des
revenus constatés ou présumés de l’année civile anté rieure.
Article 75 :
(complété par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000 )
En cas de dissolution de société ou de cessation de profession dans le
courant de l’année, par suite de décès ou de toute au tre cause, une cotisation spéciale est
réglée d’après les résultats de la période pendant laqu elle la profession a été exercée.
Cette cotisation est rattachée à l’exercice désigné p ar le millésime de l’année
de la dissolution ou de la cessation de profession.
En cas de dissolution de la société, la cotisation spéciale est établie sur les
résultats accusés par le dernier bilan de liquidation.
Après la dissolution de l’association momentanée, to ut impôt établi sera
recouvré auprès du sociétaire majoritaire qui en demeure s olidairement débiteur avec les
autres sociétaires.
Article 76 :
Sur les revenus mentionnés à l’article 27.2°, l’impôt est dû au moment
même de leur paiement ou de leur attribution, et ceci sans préjudice de régularisation
ultérieure de la part de l’Administration.
-92-
CHAPITRE X :
REDEVABLES DE L’IMPOT
Article 77 :
Sont redevables de l’impôt professionnel, les personne s physiques, les
communautés, les sociétés et les autres personnes ju ridiques :
1°) qui bénéficient en République Démocratique du Co ngo des revenus mentionnés à
l’article 27.l°, 3° et 4°, même si elles résident ou ont leur principal établissement à
l’étranger ;
2°) qui paient ou attribuent à un titre quelconque de s revenus mentionnés à l’article 27.2°,
même si les bénéficiaires résident à l’étranger.
Article 78 :
Les redevables désignés à l’article 77.2° ont le droit de retenir sur les
revenus imposables l’impôt y afférent sans recours des bénéficiaires, quelle que soit la
nationalité de ceux-ci.
Le Ministre des Finances détermine le mode de percepti on et de versement
de l’impôt ainsi que les justifications à fournir par les redevables pour assurer le contrôle.
Article 79 :
L’impôt est dû par le chef de famille en ce qui conc erne les exploitations
visées à l’article 63 Par.1, et par l’ensemble des mem bres ou des associés dans les
associations de fait et groupes dépourvus de personna lité civile. Dans ce dernier cas, la
totalité de l’impôt peut être recouvrée à charge de l’ un quelconque des membres ou
associés, qui sont solidairement responsables du paie ment.
-93-
CHAPITRE XI :
DETERMINATION DE L’IMPOT-TAUX-REDUCTION
Article 80 :
(modifié par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977)
L’impôt professionnel est appliqué sur l’ensemble des revenus annuels de
chaque redevable ou à raison de toute somme proportionn ellement équivalente pour les
périodes inférieures à un an. Article 81 :
Les rémunérations mentionnées à l’article 27.2°, dont le paiement n’a eu
lieu, par le fait d’une autorité publique ou de l’exi stence d’un litige, qu’après l’expiration de
l’année à laquelle elles se rapportent sont comprises dans l’ensemble des revenus
imposables de l’année au cours de laquelle elles ont été payées et elles sont imposables au
taux moyen afférent à l’ensemble des autres revenus i mposables de cette dernière année,
et ce, sans préjudice des dispositions des articles 85 et 86.
Article 82 :
L’impôt professionnel éventuellement perçu au moment du paiement ou de
l’attribution des revenus visés à l’article 27.2°, es t déduit de la cotisation.
Article 83 :
(modifié par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975 et par le D.-L. n°015/2002 du 30 mars 2002)
Le taux de l’impôt professionnel est fixé uniforméme nt à 40% sur les
bénéfices des sociétés, tant étrangères que de droit n ational, ainsi que des petites et
moyennes entreprises de la première catégorie. Article 84 :
(modifié par la Loi n°75/003 du 9 janvier 1975, par la Loi n°80-001 du 16 janvier 1980,
par l’O.-L. n°84-022 du 30 mars 1984, par l’O.-L. n°89 -016 du 18 février 1989,
par l’O.-L. n°91/003 du 25 février 1991, par le D.-L. n °109/2000 du
19 juillet 2000, par l’A.M. n°087 du 23 mars 2002 et par
le D.-L. n°015/2002 du 30 mars 2002)
Par.1. Pour les rémunérations des personnes autres que celles visées au paragraphe 3 du
présent article, les bénéfices et profits des Petites et Moyennes Entreprises de la
deuxième catégorie, tels que prévus par le Décret-Loi n °086 du 10 juillet 1998,
l’impôt est fixé à :
3%
pour la tranche de revenus de 0,00 FC à 72.000,00 FC
5% pour la tranche de revenus de 72.001,00 FC à 126.000,00 FC
10% pour la tranche de revenus de 126.001,00 FC à 208.800,00 FC
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15% pour la tranche de revenus de 208.801,00 FC à 330.000,00 FC
20% pour la tranche de revenus de 330.001,00 FC à 498.000,00 FC
25% pour la tranche de revenus de 498.001,00 FC à 788.400,00 FC
30% pour la tranche de revenus de 788.401,00 FC à 1.200.000,00 FC
35% pour la tranche de revenus de 1.200.001,00 FC à 1.686.000,00 FC
40% pour la tranche de revenus de 1.686.001,00 FC à 2.091.600,00 FC
45% pour la tranche de revenus de 2.091.601,00 FC à 2.331.600,00 FC
50% pour le surplus.
Par.2. En aucun cas, l’impôt total ne peut excéder 30% du re venu imposable.
Par.3. Les rémunérations versées au personnel domestique et a ux salariés relevant des
Petites et Moyennes Entreprises soumises au régime de la patente sont imposées
suivant les taux forfaitaires fixés par voie d’Arrêté d u Ministre ayant les Finances
dans ses attributions. L’impôt professionnel individu el y afférent est reversé par
quotités trimestrielles.
Par.4. En aucun cas, l’impôt professionnel individuel , après déduction des charges de
famille prévues à l’article 89 de l’Ordonnance-Loi n°6 9/009 du 10 février 1969
relative aux impôts cédulaires sur les revenus, ne peut être inférieur à l’équivalent
en Franc Congolais de 0,5 Ff par mois.
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
(fixées par l’A.M. n°083 du 26 février 2002)
Le taux de l’impôt professionnel sur les rémunérati ons du personnel domestique et des
salariés relevant des Petites et Moyennes Entrepris es soumises au régime de la patente tel que prévu p ar le
Décret-Loi n°086 du 10 juillet 1998, est fixé, par employé, suivant la classification et les quotités
trimestrielles ci-après :
1. Catégorie A : 1 Ff
– le personnel domestique ;
– les salariés des Petites et Moyennes Entreprises de la catégorie A de la Patente commerciale
et de la Patente artisanale.
2. Catégorie B : 2 Ff
– les salariés des Petites et Moyennes Entreprises des catégories B et C de la Patente artisanale.
3. Catégorie C : 2 Ff
– les salariés des Petites et Moyennes Entreprises de la catégorie D de la Patente commerciale
et de la Patente artisanale.
Les taux forfaitaires repris ci-dessus subissent de s réductions suivantes lorsque le salarié
travaille dans les milieux ci-après :
-95-
– Les Chefs-lieux des Provinces du BANDUNDU, du MAN IEMA, du KASAI-
OCCIDENTAL et de l’EQUATEUR : 20% ;
– les autres Villes de l’intérieur du pays en dehor s des Chefs- lieux des Provinces : 25% ;
– les autres Entités et Circonscriptions locales de s Provinces : 50%.
Les montants forfaitaires visés ci-dessus sont rete nus à la source et versés par l’employeur
du salarié concerné à la fin de chaque trimestre su ivant les modalités à fixer par la Direction Généra le des
Impôts.
Article 85 :
L’impôt professionnel est fixé à 20% sur les bénéfic es, profits ou
rémunérations réalisés ou perçus par des personnes physi ques après cessation des activités
professionnelles, lorsqu’ils sont recueillis après l’ex piration de l’année pendant laquelle les
activités ont pris fin.
Article 86 :
L’impôt professionnel est fixé à 10% sur les indemni tés dites de fin de
carrière et sur les indemnités payées par l’employeur con tractuellement ou non ensuite de
cessation de travail ou de rupture de contrat d’emploi ou de louage de service.
Article 87 :
Lorsqu’un employeur a recours occasionnellement aux ser vices d’une
personne, l’impôt à percevoir à la source est fixé à 15% du montant des sommes payées
ou attribuées, sans préjudice de la régularisation ulté rieure prévue par l’article 76.
Article 88 :
Pour le calcul de l’impôt, tant des sociétés que des personnes physiques, les
revenus sont arrondis à la dizaine de Franc Congolais i nférieure ou supérieure suivant que
la fraction de dizaine de Franc Congolais est de cinq Francs Congolais et moins, ou de
plus de cinq Francs Congolais. Article 89 :
(modifié par l’O.-L. n°84-022 du 30 mars 1984 et
par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000)
L’impôt établi par application de l’article 84 de l’ Ordonnance-Loi n°69-009
du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour, est réduit d’une quotité de
2% pour chacun des membres de la famille à charge au s ens de l’article 90 de la même
Ordonnance-Loi, avec un maximum de 9 personnes. Aucune réduction n’est accordée sur l’impôt qui se rap porte à la partie du
revenu imposable qui excède la huitième tranche du ba rème fixé au paragraphe premier
-96-
de l’article 84 ainsi que sur l’impôt professionnel sur les rémunérations versées au
personnel domestique et aux salariés des Petites et M oyennes Entreprises relevant du
régime de la patente. Article 90 :
(modifié par la Loi n°77/016 du 25 juillet 1977 , l’ O.-L. n°84-022 du
3 mars 1984 et par le D.-L. n°109/2000 du 19 juillet 2000 )
Sont considérés comme étant à la charge du redevable :
a) l’épouse ;
b) les enfants célibataires, nés d’un ou de plusieurs ma riages ou hors mariage mais
reconnus, ainsi que les enfants sous tutelle, dont i l prouve l’existence au début de
l’année ;
c) les ascendants des deux conjoints, à la condit ion qu’ils fassent partie du ménage du
redevable. Les enfants célibataires et les ascendants ne sont t outefois considérés
comme étant à charge que pour autant qu’ils n’aient p as bénéficié personnellement
pendant l’année précédant celle de la réalisation des revenus, des ressources nettes ne
dépassant pas le revenu de la première tranche du barème prévu à l’article 84 de
l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 telle que modifiée et complétée à ce jour.
-97-
Article 91 :
La situation de famille à prendre en considération e st celle qui existe au
premier janvier de l’année de réalisation des revenus. Toutefois, en cas de mariage dans le courant de l’ann ée, l’épouse exerçant
une activité professionnelle est considérée comme éta nt à charge de son mari, pour
l’établissement de la cotisation sur les revenus cumu lés des époux.
Article 92 :
(modifié par l’O.-L. n°69/059 du 5 décembre 1969, par la Loi n°77/016
du 25 juillet 1977, par l’O.-L. n°84-022 du 30 mars 1 984, par
l’O.-L. n°89-039 du 17 août 1989 et par le D.-L. n°015/2002 du 30 mars 2002)
Par.1. Les personnes morales ou physiques dont les revenus i mposables sont constitués,
en tout ou en partie, des bénéfices ou profits énon cés à l’article 27.l°, 3° et 4° de
l’Ordonnance-Loi n°69/009 du 10 février 1969 relative a ux impôts cédulaires sur
les revenus, ne relevant pas du régime d’imposition fo rfaitaire ainsi que celui de la
patente, sont assujetties à un impôt minimum fixé à 1/1000 du chiffre d’affaires
déclaré, lorsque les résultats sont déficitaires ou sus ceptibles de donner lieu à une
imposition inférieure à ce montant.
Par.2. En aucun cas, l’impôt minimum visé au paragraphe premi er ci-dessus ne peut être
inférieur à 250 Ff pour les personnes physiques et 5.00 0 Ff pour les personnes
morales.
Par.3. Les personnes physiques ou morales en cessation d’ac tivités, sans s’être fait radier,
selon le cas, du nouveau registre de commerce conformé ment à l’article 29 du
Décret du 6 mars 1951 relatif à l’exercice du commerce ou de l’ordre de la
corporation, sont soumises au paiement d’un impôt forf aitaire fixé à :