Decree-Law No. 196 on regulations for demonstrations and public meetings

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Democratic Republic of the Congo
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

Décret-Loi N0 196 du 29 janvier 1999 portant réglementation des
manifestations et des réunions publiques

Kinshasa
Le Président de la République, Vu, tel que modifié et complé
té à ce jour, le Décret-loi
constitutionnel no 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à
l’exercice du
pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement ses a
rticles 5 et 8;
Considérant que la réglementation actuelle sur les manifestations
et les réunions
publiques est devenue obsolète et se trouve en contradiction flagrant
e avec le nouvel
ordre institutionnel et démocratique instauré au pays particuliè
rement le 17 mai 1997;
Vu la nécessité de fixer par un texte nouveau les modalités de
l’exercice de la liberté
de manifestation et de réunion dont doivent jouir tous les congolais;
Vu l’urgence;
Décrète
Chapitre I : Du principe général de la liberté des manifestatio
ns et des réunions
publiques
Article 1er : Tous les Congolais ont le droit d’organiser des manifestat
ions et des
réunions pacifiques et d’y participer individuellement ou collectivem
ent, publiquement
ou en privé, dans le respect des lois, de l’ordre public et des bonne
s mœurs.
Chapitre II : De la nature des manifestations et des réunions
Article 2 : Sont considérées comme manifestations notamment, les m
arches, les
défilés, les cortèges, les cérémonies d’accueil, les proc
essions, à caractère politique,
culturel ou religieux; Sont considérées comme réunions tous ras
semblements
sédentaires d’au moins 2 personnes ne comportant aucun mouvement cont
inu de
déplacement d’un lieu à un autre.
Article 3 : Sont considérées comme publiques les manifestations et
réunions
organisées sur la voie publique ou dans les lieux publics ouverts, no
n clôturés ou
celles auxquelles le public est admis ou invité; Sont considéré
es comme privées les
manifestations et réunions organisées en dehors de la voie publiqu
e, dans les lieux
publics ou privés fermés et clôturés.
Chapitre III : De la déclaration préalable
Section : du principe Article 4 : Sans préjudice des dispositions de
l’article 1er du
présent Décret-Loi, les manifestations et réunions visées à
l’article 3 alinéa 1 sont
soumises à une déclaration préalable auprès des autorités
politico-administratives
compétentes. Toutefois, les manifestations et les réunions organisées sur le domaine
public peuvent être subordonnées à l’autorisation préalable.

Section II : Des autorités compétentes pour recevoir la déclara
tion préalable
Article 5 : Pour les manifestations ou réunions publiques visées à
l’article 4, les
déclarations préalables sont faites auprès des autorités pol
itico-administratives ci-
après : – pour la province, les chefs-lieux de province et la ville d
e Kinshasa : le
Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa; – pour les autres villes : le

Maire; – pour la commune : le Bourgmestre; – pour le territoire : l’Admi
nistrateur de
Territoire; – pour la collectivité : le Chef de Collectivité – pou
r la cité : le Chef de Cité.
Dans le cas des manifestations et réunions organisées sur le domai
ne public, les
autorités précitées sont compétentes d’accorder, le cas é
chéant les autorisations
préalables.
Section III : de la procédure Article 6 : Il est imparti à l’autor
ité compétente ou son
délégué un délai de 3 jours pour prendre acte de la décla
ration préalable, à dater de
son dépôt. Dans le cas qui requiert, outre la déclaration pré
alable visée à l’article 4
alinéa 2, l’autorité précitée dispose de 5 jours, à dater
du dépôt de la déclaration,
pour répondre à la requête. Dans l’un et l’autre cas, le dép
assement de délai
emporte respectivement la prise d’acte et l’octroi d’office de l’autoris
ation.
Chapitre IV : De l’engagement des participants Article 7 : Les autorité
s compétentes
saisies de la déclaration préalable ont l’obligation de veiller au
déroulement pacifique
des manifestations ou réunions publiques organisées dans leur ress
ort territorial
ainsi qu’au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs sans tenter
de les
entraver. Toutefois, elles peuvent, de commun accord avec les organisate
urs ou
leurs mandataires, différer la date ou modifier l’itinéraire ou le
lieu des manifestations
ou réunions publiques envisagées.
Article 8 : Les Forces de l’ordre n’interviennent pour disperser les man
ifestations
qu’en cas de débordements ou de troubles graves.
Chapitre V : Des pénalités Article 9 : Toute personne qui aura org
anisé les
manifestations ou réunions publiques en violation du prescrit de l’ar
ticle 4 du présent
Décret-Loi sera passable d’une amende de 3 à 5.000 francs congolai
s et d’une
servitude pénale de 1 à 3 mois ou de l’une de ces peines seulement
, sans préjudice
des condamnations civiles pour les dommages éventuels causés par l
es participants
à la manifestation ou à la réunion incriminée.
Article 10 : Tous les faits infractionnels commis à l’occasion des ma
nifestations ou
des réunions publiques sont réprimées conformément à la l
oi pénale. Leurs
organisateurs seront tenus pour civilement responsables et condamnés aux
réparations dues solidairement avec les auteurs desdits faits.
Chapitre VI : Des dispositions finales Article 11 : Sont abrogés le D
écret du 17 août
1959 et l’ordonnance no25/505 du 05 octobre 1959 ainsi que toutes les au
tres
dispositions antérieures contraires au présent Décret-Loi.
Article 12 : Le présent Décret-Loi entre en vigueur à la date d
e sa signature.
Fait à Kinshasa, le 29 janvier 1999