Law on Protection of the Rights of People Living with HIV/AIDS and Affected People

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Première partie
49 ème année N°14
J OURNAL O FFICIEL
de la
République Démocratique du Congo
Cabinet du Président de la République
Kinshasa – 15 juillet 2008
Loi PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des
droits des personne s vivant ave c le VIH/SIDA e t de s pe rsonne s
affectées
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République pr omulgue la Loi dont la teneur
suit :
Exposé des motifs
La santé publique est un des impéra tifs de sauvegarde des droits
des individus. TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES
Dans cet ordre d’idées, le monde entier se mobilise et s’engage
résolument à combattre le VIH/SIDA qui se présente actuellement
comme l’un des fléaux nuisibles à la santé, déstabilisateur et
annihilateur des efforts humains dans les différents secteurs de la vie.
Chapitre 1er : De l’objet
Article 1 er
Conform ément à l’article 123 point 16 de la Constitution, la
présente Loi a pour objet de déte rminer les principes fondamentaux
relatifs à la protection des dro its des personnes vivant avec le
VIH/SIDA et des personnes affectées.
C’est pourquoi, les Nations Unies et l’Union Africaine
encouragent et prennent des initiatives de lutte contre le VIH/SIDA qui
constitue une catastrophe à l’échelle planétaire.
Pour sa part, le Gouvernement de la République Démocratique du
Congo a longtemps fait de la lutte contre cette pandémie son cheval de
bataille à travers la mise en place d’une série de structures et de
programmes de lutte contre ce fléau, notamment :
Elle vise à :
1. Lutter contre l’expansion de la pandémie du VIH/SIDA ;
2. Lutter contre toute forme de stigmatisation ou de
discrimination des pe rsonnes vivant avec le VIH/SIDA ainsi
que des personnes affectées ; – Le Bureau central de coordination de lutte contre le SIDA, en
1987 ; 3. Garantir et protéger les droits des personnes vivant avec le
VIH/SIDA et ceux des personnes affectées ; – Le Programme national de lutte contre le SIDA, en 1995 ;
– Le Programme national multisect oriel de lutte contre le
VIH/SIDA, en 2004. 4. Assurer l’encadrement et l’ éducation des personnes vivant
avec le VIH/SIDA, des personnes affectées ainsi que d’autres
groupes vulnérables ; Au-delà de ces efforts remarqué s, le Constituant du 18 février
2006 engage désormais la République à focaliser ses efforts sur la
recherche des voies et moyens tendant à améliorer la jouissance du
droit à la santé pour tous.
5. Réaffirmer les droits et libertés fondamentaux de ces
catégories des personnes.
C’est dans ce contexte que s’insc rit la présente Loi portant
protection des personnes vivant a vec le VIH/SIDA et les personnes
affectées dans notre pays.
Chapitre 2 : Des définitions
Article 2 : Outre qu’elle instruit l’Etat à rendre accessible et gratuits les
médicaments y relatifs ainsi que le test de dépistage du VIH, elle
renforce la responsabilité de l’Etat dans la lutte contre l’expansion de
la pandémie, par une politique plus cohérente de prise en charge
effective des personnes concernées à l’endroit desquelles toutes
stigmatisation ou discriminati on sont désormais réprimées.
Au sens de la présente Loi, on entend par :
1. Antirétroviraux : médicaments qui agissent contre le virus
du Sida et qui réduisent ses effets nocifs chez les personnes
vivant avec le VIH ;
2. Conseil ou counseilling : déve loppem ent d’une relation de
confiance entre un conseiller et son client, afin d’am ener de
dernier à connaître son statut séro logique : à évaluer le risque
d’infection à VIH ou de transmission de cette dernière ; à
développer un plan de réduction du risque pour aider le client
à assumer les dimensions émotiv es et interpersonnelles liées à
l’infection à VIH ; à orienter, le cas échéant, le client vers les
structures de pris e en charge ;
La présente Loi co mporte cinq titres :
Le titre I relatif aux dispositions gé nérales, traite de l’objet, des
définitions et de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA.

Le titre II est consacré aux droits et à la protection des personnes
vivant avec le VIH/SIDA et les pe rsonnes affectées dans les différents
milieux.
Le titre III porte sur le dépistage volontaire, anonyme, confidentiel
et gratuit du VIH. 3. Dépis tage du VIH : exam en qui consiste à détecter dans le
sang et dans d’autres m ilieux biologiques la présence des
anticorps et/ou des antigènes qui traduisent la présence du
VIH dans l’organisme d’un i ndividu apparemment sain ou
infecté ;
Le titre IV traite de s dispositions pénales.
Le titre V porte sur les dispositions finales.
Telles sont les grandes articula tions de la présente Loi. 4. Enfant : toute personne âgée de moins de 18 ans ;
5. Groupe vulnérable : ensemble de personnes particulièrement
exposées au risque d’infecti on à VIH, notamment la femme,
les jeunes, les professionnels de sexe, les toxicomanes, les
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hom osexuels , les déplacés de guerre, les réfugiés , les enfants
et adultes de la rue ;
TITRE II : DES DROITS ET DE LA P ROTECTION DES
PERSONNES VIVANT AVEC LE VI H/SIDA ET DES PERSONNES
AF FECTEES 6. Infection à VIH : infection causée par le virus de
l’immunodéficience humaine ; Chapitre 1er : Des droits des personne s vivant avec le VIH/SIDA et des
personnes affectées 7. Infections opportunistes : inf ections qui apparaissent lorsque
la personne vivant avec le VIH développe le SIDA ;
8. Pandémie : épidémie généralisée à l’échelle d’un pay s ou
d’une continent ; Article 7 :
Les personnes vivant avec le VIH/ SIDA et les personnes affectées
ont pleine capacité juridique et jouisse nt de tous les droits reconnus par
la Constitution, les Lois et règlem ents de la République.
9. Partenaire sexuel : conjoi nt ou personne avec laquelle la
personne vivant avec le VIH/ SIDA entretien des relations
sexuelles ;
10. Personnes affectées par le VIH : conjoint, enfant ou tout autre
parent qui subit les effets collatéraux de la personne vivant
avec le VIH/SIDA ;
Article 8 :
Conform ément à l’article 40 de la Constitution, les personnes
vivant avec le VIH/SIDA et les pers onnes affectées ont droit au mariage
et à la procréation, moy ennant in form ation et cons entem ent éclairé. 11. Personne vivant avec le SIDA : personne déjà malade ou
personne asy mptomatique atteinte du VIH ;
12. SIDA : Sy ndrome de l’immunodéficience acquise
correspondant au stade « maladie » de l’infection à VIH ; Article 9 :
La fem me séropositive bénéficie de toutes les dispositions m ises en
place par l’Etat dans le cadre de la politique nationale de santé de la
reproduction.
13. Soutien psy chosocial : tout support psy chologique ou social
apporté à une personne vivant avec le VIH/SIDA ou à une
personne affectée par le VIH/SIDA ;
14. Statut sérologique au VIH : état de celui qui a ou non des
anticorps ou des antigènes du VIH dans son sang. Ce statut,
positif ou négatif, est déterm iné par le test du dépistage du
VIH ;
Chapitre 2 : La protection des pers onnes vivant avec le VIH/SIDA et
des personnes affectées
Section 1 ère : En m ilieu sanitaire
15. Test confidentiel : procédure de test consistant en l’utilisation
d’un num éro d’identification ou d’un s ymbole à la place du
nom de l’individu testé et pe rmettant au laboratoire qui
conduit le test d’en attribuer les résultats au num éro utilisé ou
au sy mbole d’identification ;
Article 10 :
Est interdite, dans les établissem ents sanitaires publics et privés,
toute forme de stigmatisation ou de discrimination à l’égard d’un patient
en raison de son statut sérologique au VIH avéré ou prés um é, de s on
conjoint ou de ses proches. 16. VIH : virus de l’immunodéficience humaine.
Article 3 : Article 11 :
Constitue un acte de stigm atisation, tout com portem ent tendant
délibérément à discréditer, mépris er ou rendre ridicule une personne
vivant avec le VIH/SIDA, ses parten aires sexuels, ses enfants ou tout
parent du fait de son statut séro logique au VIH avéré ou présumé.
L’Etat as sure gratuitem ent l’accès aux s oins de prévention, aux
traitements et à la prise en ch arge des personnes vivant avec le
VIH/SIDA da ns le s é tablisse me nts sa nitaires publics et privés intégrés
dans la stratégie de so ins de santé primaires.
A cet effet, il m et en place et organis e les structures néces saires à
la prévention, à la pris e en charge et à l’accom pagnem ent
psy chologique, social, économique et juridique des personnes vivant
avec le VIH/SIDA ainsi que des personnes affectées.
Article 4 :
Sans préjudice des mesures visa nt la protection du personnel
soignant, constitue un acte de discrim ination, tout traitem ent différent,
toute distinction, toute restriction, toute exclusion d’une personne vivant
avec le VIH/S IDA, de s es partenaires sexuels, de ses enfants ou de tout
parent du fait de son statut séro logique au VIH avéré ou présumé.
Il pourvoit à l’équipement approprié de ces structures.
Article 12 :
L’Etat rend accessibles, économ iquem ent, socialem ent et
géographiquement, les antirétroviraux et les m édicam ents contre les
infections opportunistes et les cancers associés au VIH.
Chapitre 3 : De la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA
Article 5 :
L’Etat est le premier responsable de la lutte contre le VIH/SIDA. Article 13 :
Il définit la politique, trace les gra ndes orientations et élabore les
programmes en matière de prévention, de prise en charge, d’atténuation
de l’im pact négatif et de la recherche.
L’Etat assure, par les banques de sang, la disponibilité du sang
testé et confirm é séronégatif sur l’ensem ble du territoire national.
Article 14 : Il élabore un budget conséquent à cet effet. Les recherches et les essais cliniques en m atière de VIH/S IDA s ont
effectués conformément à l’éthique biomédicale, à la dignité humaine
ainsi qu’aux normes nationale s et internationales. Article 6 :
L’Etat m et en place un cadre national multisectoriel de
coordination de lutte contre le VIH/SIDA présidé par le Premier
Ministre .
Section 2 : En m ilieu éducationnel
Article 15 : Il élabore un plan s tratégique national et m et en place un systèm e
provincial d’exécution, de suivi et d’évaluation. Les é tablisse me nts d’e nseigne me nt publics ou privés appliquent le
program me de la politique nationale de lutte contre le SIDA en m ilieu
éducationnel et organisent les activité s d’information, d’éducation sur le
VIH/SIDA et les infections sexuellem ent transmissibles en faveur des
écoliers, des élèves, des étudiants, du personnel enseignant et du
personnel administratif.
Il veille à la répartition équitable de s fonds alloués à la lutte contre
le VIH/S IDA à travers les provinces .
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Article 16 :
Le statut sérologique au VIH av éré ou présumé d’une personne ne
peut constituer un obstacle à l’éduca tion, aux stages de form ation ou
d’apprentissage.
Article 17 :
Toute institution prenant en charge des enfants, tout program me
d’éducation et de form ation ou autre, préserve la confidentialité du
statut sérologique au VI H de ses bénéficiaires.
Article 18 :
Aucun enfant ne peut être renvoy é d’un établissement
d’ens eignem ent, ni s’y voir refus er l’accès , ni en être exclu, du fait de
son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de ses parents
ou de ses proches.
Section 3 : En m ilieu professionnel
Article 19 :
Tout employ eur applique le pr ogramme de lutte contre le
VIH/SIDA en m ilieu professionnel et organise, en faveur de ses
employ és, des activités d’information, d’éducation et de communication
sur le VIH/SIDA et les infecti ons sexuellement transmissibles.
Article 20 :
Est interdite sur le lieu de travail ou de form ation, toute
stigmatisation ou discrimination à l’ endroit d’une personne du fait de
son statut sérologique au VIH av éré ou présumé, de celui de son
conjoint ou de ses proches.
Article 21 :
Le statut sérologique au VIH d’une personne, de son conjoint ou
de ses proches ne peut constituer une cause de refus d’un candidat à
l’embauche ou de refus de promo tion ou d’avantages pour un employ é
ou une cause de résiliation de contrat de travail.
Article 22 :
Il est interdit à tout employ eur et à tout médecin oeuvrant dans ou
pour le compte d’une entreprise, d’exiger à un postulant ou à un
employ é le test sérologique au VI H, au cours d’une visite médicale
d’aptitude au travail ou d’un examen médical périodique obli
gatoire.
Article 23 :
L’employ é exposé au VIH dans l’exercice de ses fonctions
bénéficie des m esures de pr ophy laxie post-expositionnelles.
Article 24 :
Tout employ é qui entre en contact avec un fluide corporel, tel que
le sang, pouvant lui transmettre le VIH, le déclare auprès de
l’employ eur.
Dans ce cas, l’accident est couvert par la sécurité sociale.
Article 25 :
Est interdite, toute restriction à la sécurité sociale de l’em ploy é du
fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé.
Article 26 :
Tout employ eur ou toute personne qui , en raison de ses fonctions, a
accès au dossier de l’em ploy é et des m embres de sa fam ille, est tenu au
respect de la confidentialité de leur statut sérologique au VIH.
Il en est de même des personne s dépositaires, par état ou par
profe ssion, de s se crets y relatifs.
Article 27 :
Tout employ é vivant avec le VIH qui n’est plus en mesure
d’assumer ses fonctions en raison de son état de santé, bénéficie des
dispositions relatives à l’incapacité permanente, conformément au Code
du travail et au s tatut des agents de carrière des services publics de
l’Etat.
Section 4 : En m ilieu carcéral
Article 28 :
Le Ministre ayant la justice dans ses attributions applique le
program me de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA en
milieu carcéral.
Il met en place un s ervice d’inform ation s ur le VIH/S IDA au profit
des détenus et du personnel de l’ Administration pénitentiaire.
Article 29 :
Aucun détenu ne peut faire l’objet d’expérimentations médicales ni
être soumis, contre son gré, à un test de dépistage du VIH.
Article 30 :
Toute personne vivant avec le VIH/SIDA incarcérée bénéficie des
droits aux soins de santé, de prévention et de prise en charge.
Section 5 : En m ilieu religieux
Article 31 :
Les associations conf essionnelles participent à l’application du
program me de la politique nationale de lutte contre le VIH/SIDA en
collaboration avec les structures spécialis ées de l’Etat.
Article 32 :
Toute stigmatisation ou discrimina tion à l’endroit d’une personne
du fait de son statut sérologique au VIH avéré ou présumé, de celui de
son conjoint ou de ses proches es t interdite en m ilieu religieux.
Article 33 :
Le statut sérologique au VIH d’une personne, de son conjoint ou
de ses proches ne peut constituer une cause d’exclusion ni de renvoi de
sa position religieuse ni de ses presta tions au sein d’un organe de la
communauté religieuse.
Article 34 :
Toute forme d’exploitation du statut sérologique au VIH,
notamment par des témo ignages, à des fins de propagande ou de
marketing est interdite.
De même, est proscrite toute form e de torture morale ou phy sique,
notamment les jeûnes forcés, les sé vices corporels, l’administration
forcée de certaines substances pour de s raisons des pratiques religieuses
à des fins de guérison.
TITRE III : DU DEPISTAGE DU VIH ET DE LA
CONF IDENTIALITE DES RES ULTATS
Chapitre 1 er : Du dépistage du VIH
Article 35 :
L’Etat rend acces sibles culturellem ent, géographiquem ent et
financièrement les centres de dépistage volontaire du VIH.
Article 36 :
Le test de dépistage du VIH est volontaire, anony me, confidentiel
et gratuit.
Il es t précédé et s uivi des cons eils appropriés .
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Sans préjudice de l’article 13 de la pr ésente Loi, le test est assorti,
en cas de don de sang, de tissus ou d’organes humains, du consentement
éclairé du donneur.
Article 37 :
Le test de dépistage du VIH sur un enfant ou sur tout autre
incapable es t pratiqué avec le cons entement des parents ou du tuteur,
selon le cas, sauf si leur intérêt supérieur l’exige.
Article 38 :
La décision d’octroi d’asile, d’acqui sition du statut de réfugié, de
refoulement ou d’expulsion n’est prise ni sur base d’un test obligatoire
de dépistage du VIH ni sur base du statut sérologique au VIH avéré ou
présumé de la personne concernée, de son conjoint ou de ses proches.
Il en es t de m ême, sous rés erve de réciprocité, de celle relative à la
délivrance de visa.
Chapitre 2 : De la confidentialité des résultats
Article 39 :
Le résultat du test de dépistage du VIH est remis aux structures
habilitées du centre de dépistage volontaire pour le com pte de la
personne testée.
Le résultat du test effectué sur un enfant ou sur tout autre incapable
est remis, selon le cas, à ses parents ou à son tuteur.
Article 40 :
Les inform ations sur le test de dépistage du VIH pratiqué sur une
personne ne peuvent être révélées aux tiers qu’avec le consentement
exprès de la personne concernée, dans l’intérêt de cette dernière ou sur
réquisition des autorités judiciaires.
Dans ce cas , le rés ultat es t rem is à une s tructure de pris e en charge
des personnes vivant avec le VIH/SIDA.
Article 41 :
Sous peine de tom ber sous le c oup des dispositions de l’article 45
de la présente Loi, toute pers onne se sachant séropositive inform e
aussitôt son conjoint et ses partenaire s sexuels de son st atut sérologique
au VIH.
Toutefois, si le patient s’abstie nt de faire connaître son statut
sérologique à son conjoint, le m édecin peut, à titre exceptionnel,
déroger au secret professionnel.
TITRE IV : DES DIS POSITIONS PENALES
Article 42 :
Est punie d’une peine de servitude pénale principale de un à six
mois et d’une am ende de cinquant e à cent m ille francs Congolais ou de
l’une de ces peines seulemen t, toute personne coupable de
stigmatisation ou de discrimination à l’endroit d’une personne vivant
avec le VIH/SIDA et des personnes affectées.
Lorsque le coupable est une pers onne morale, elle est punie d’une
am ende m inim ale égale au triple du m ontant prévu à l’alinéa précédent.
Article 43 :
Est pas sible des peines prévues à l’article précédent, s ous rés erve
des cas autoris és par la prés ente Lo i ou par le Code pénal ordinaire en
matière de secret professionnel, tout dépositaire, par état ou par
profession, des secrets qu’on lui conf ie, qui aura révélé le statut
sérologique au VIH/SIDA avéré ou présumé d’une personn
e.
Article 44 :
Est égalem ent pas sible des peines prévues à l’article 42 ci-des sus,
toute personne qui exploite les pe rsonnes vivant avec le VIH/SIDA à
des fins de propagande, de marke ting, d’enrichissement ou qui les
soumet à toute forme de torture mo rale ou phy sique pour des raisons de
pratiques religieuses à des fins de guérison.
Article 45 :
Est puni de cinq à six ans de servit ude pénale principale et de cinq
cent m ille francs Congolais d’am ende, quiconque transm et délibérém ent
le VIH/SIDA.
TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES
Article 46 :
Sont abrogées toutes les dispositi ons antérieures contraires à la
prés ente Loi.
Article 47 :
La prés ente Loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 14 juillet 2008
Joseph KABILA KABANGE
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