Law on Regulation of Micro Finance Activities

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Loi n°179/AN/07/5ème L portant réglementation des activités de Micro finance sur le Territoire de la République de Djibouti. L’Assemblée Nationale a adopté ; Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit : VU la constitution du 15 septembre 1992 ; VU La Loi n°91/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 portant Statuts de la Banque Centrale notamment en ses articles 7, 9 alinéa 1, 32 et 35 VU La Loi n°92/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 portant réglementation de l’activité financière notamment en ses articles 4 alinéa 2, 16 paragraphe 1, 19 alinéas 2, 4 et 5, 21 alinéa 2, 65 ; VU La Loi n°191/AN/86/1ère L du 03 février 1986 portant réglementation des sociétés commerciales ; VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ; VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; VU Le Décret n°94-0147/PRE du 05 novembre 1994 portant nomination du Gouverneur de la Banque Centrale de Djibouti.

DISPOSITIONS GENERALES DEFINITIONS Article 1er : Terminologie Dans la présente Loi, les notions qui suivent signifient : 1) « Banque Centrale » : Banque Centrale de Djibouti 2) ” Micro finance” : l’ensemble des services financiers de base (crédit, d’épargne, notamment, mais aussi transferts, change manuel, assurance, domiciliation de salaires/pensions/émoulements…) destinés à assurer ou contribuer efficacement à la promotion des couches vulnérables de la population djiboutienne. 3) “Institution de Micro finance – en abrégé IMF” : toute personne morale qui exerce l’activité de Micro finance à titre de profession habituelle. Cette institution peut être affiliée ou non à un regroupement tel que défini ci-après. 4) “Organisme de type associatif” : Institution mutualiste, Coopérative d’Epargne et de Crédit (CEC), Organisation Non Gouvernementale (ONG), Fondation, etc.., c’est à dire toute personne morale qui est dédiée exclusivement à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général sans aucun esprit de lucre et, qui a pour objet principal de contribuer à la mise en oeuvre de la politique de facilitation de l’accès aux services financiers pour les populations vulnérables. La création, l’organisation et la vie de cette personne pourront être fondées sur les principes d’ordre associatif et de coopération énumérés dans ses statuts et son règlement intérieur. Aussi, dans son objet social spécifié dans ses statuts et précisé dans son règlement intérieur, l’organisation doit au moins se fixer les objectifs ci-dessous : – la collecte de l’épargne et l’octroi de crédit ; – favoriser la solidarité et la coopération entre ses membres ; – la promotion de l’éducation économique, sociale et coopérative de ses membres. 5) Institution de 1er niveau, toute institution affiliée à un réseau. 6) ) “Regroupement” : ensemble d’institutions de Micro finance qui décident de se mettre en union, fédération, réseau, association, etc.. 7) “Sociétaire” : membre adhérent (ayant payé les droits d’adhésion et libéré les parts sociales 8) “Associé” : Personne physique ou morale détentrice de titres sociaux (certificats d’actions) dans une société de capitaux. 9) “Usager” ou “Client” : bénéficiaire des prestations d’une Institution de Micro finance sans en être sociétaire ou actionnaire. 10) “Capital social” : montant des apports des sociétaires et associés majoré des dotations, dons et legs (pour les Projets/Fonds/Agences et organismes de type associatif), des incorporations de réserves, de bénéfices et excédents d’exercice.

Article 2 : Champ d’application La présente Loi de même que tous les autres textes réglementaires ou conventionnels qui en découleront portant Cadre juridique de la Micro finance s’appliquent à toutes les personnes morales qui ont pour profession habituelle d’exercer des opérations de Micro finance sur le territoire de la République de Djibouti. Article 3 : Les Institutions de Micro finance La dénomination de “Institution de Micro finance” est exclusivement réservée aux entités qui exercent l’activité de Micro finance sur le territoire de la République de Djibouti et qui ont obtenu l’autorisation nécessaire conformément aux dispositions de la présente Loi. TITRE I : LES CATEGORIES D’INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE Article 4 : Au sens de la présente Loi, peuvent solliciter l’agrément pour exercer l’activité de Micro finance telle que définie au niveau de l’article 1er. 2) ci-dessus, les entités présentant l’un des profils ci-dessous : – Organisme de type associatif (associations, ONG, fondations, etc..) tel que défini au niveau de l’article 1er – 4 ci avant exposé. – Projets/Fonds/Agences mis en place par le gouvernement en relation avec ou sans ses partenaires au développement pour faciliter l’accès des populations vulnérables aux services financiers. – Sociétés de capitaux légalement formées. TITRE II : FORME JURIDIOUE, CAPITAL MINIMUM ET AGREMENT Forme juridique Article 5 1°) L’institution de Micro finance est obligatoirement constituée sous la forme d’une personne morale. 2°) Les organismes de type associatif doivent préalablement à leur agrément par la Banque Centrale comme Institution de Micro finance, avoir été déclarés auprès du Ministère qui assure la tutelle administrative des associations.

3°) Les sociétés de capitaux doivent avoir été constituées conformément aux dispositions du droit positif en vigueur (notamment la Loi n°191/AN/86/1er L du 03 février 1986) sous la forme de SA ou SARL et en tant que telles, remplir les conditions requises pour faire appel à l’épargne du public. 4°) Les Projets/Fonds/Agences doivent avoir été crées par Décret Présidentiel conformément au droit positif en vigueur à Djibouti. Capital social minimum Article 6 : Il n’est pas exigé de capital minimum pour les organismes de type associatif. En tant qu’entité juridique à capital variable, leur capital social est constitué par les droits d’adhésion et parts sociales souscrites et libérées par leurs sociétaires conformément à leurs statuts et règlement intérieur. Toutefois, l’obtention de l’agrément en qualité d’institution de Microfinance est assujettie à un capital de départ pouvant couvrir au moins, leurs besoins en investissements et en fonds de roulement pour une certaine période de fonctionnement qui sera précisée par instruction de la Banque Centrale. Les sociétés de capitaux doivent prouver que le capital minimum requis par la réglementation applicable en la matière sur le territoire de la République de Djibouti et indiqué dans leurs statuts a été souscrit et entièrement libéré. Pour les Projets/Fonds/Agences, ce sont les conditions spécifiées au niveau du Décret de création qui permettront de délivrer l’agrément. Par ailleurs, la durée de validité de l’agrément sera indexée tout au plus sur la durée arrêtée pour le requérant relevant de cette catégorie. Autoriser d’exercer, sa suspension et son retrait Article 7 : Avant d’exercer leur activité sur le territoire de la République de Djibouti, les institutions de Micro finance doivent obtenir l’autorisation délivrée à cet effet par la Banque Centrale qui s’assure que toutes les conditions requises sont réunies. Cette autorisation est appelée “Agrément”. Avant de délivrer l’agrément, la Banque Centrale s’assure également que les conditions relatives à la viabilité sociale et financière sont réunies. Article 8 : La requête est introduite auprès de la Banque Centrale. La demande doit être accompagnée des informations et documents suivants : 1°) l’acte administratif portant création, organisation et fonctionnement (Fonds/Projets/Agences), l’arrêté de reconnaissance (pour les organismes de types associatif), le document attestant de la qualité de société de capitaux autorisée ou non à faire un appel public à l’épargne (notamment inscription au registre du commerce et la patente). Il reste entendu que chacun de ces documents devra être délivré par l’autorité compétente. Pour les associations et sociétés de capitaux, leur objet social doit principalement être rattaché à l’exercice de l’activité financière.

2°) les statuts et le règlement intérieur types qui feront l’objet d’une instruction de la Banque Centrale (pour les organismes de type associatif) de l’émetteur de la demande d’agrément ; 3°) le procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive ; 4°) les extraits du casier judiciaire n°3 des dirigeants ; 5°) les certificats de bonne vie et moeurs des dirigeants ; 6°) les attestations de résidence des dirigeants ; 7°) les pièces attestant des versements effectués au titre de la souscription au capital ; 8°) le document portant planification stratégique ; 9°) les différents manuels de procédures. La Banque Centrale peut, en cas de besoin, demander tous autres documents ou informations qui lui permettent de prendre une bonne décision. Article 9 : L’agrément est notifié par une décision de la Banque Centrale prise dans un délai de 90 jours (par dérogation aux dispositions de la loi du 16/01/05 précitée). Ce délai prend effet à la date de réception du dossier au niveau la Banque Centrale. L’agrément donne lieu à l’inscription du nom de son bénéficiaire au niveau de la liste ouverte à cet effet au niveau de la Banque Centrale. Le refus d’agrément est notifié à l’émetteur de la requête dans le même délai que celui fixé à l’alinéa ci-dessus. Article 10 : Le retrait d’agrément est prononcé par la Banque Centrale lorsque l’institution de Micro finance : – renonce à l’agrément ; – ne remplit plus les conditions auxquelles l’agrément est subordonné ;

– n’a pas commencé ses opérations dans les six mois à dater de l’obtention de son agrément ; – a cessé d’exercer son activité depuis 6 mois au moins. Le retrait d’agrément peut, en outre, être prononcé en cas de manquement grave ou répété aux dispositions de la présente Loi. Le retrait d’agrément est motivé et notifié à l’Institution de Micro finance par la Banque Centrale. Ampliation de cette décision est faite à l’Association Professionnelle des Institutions de Micro finance. Le nom de toute institution dont l’agrément a été retiré est rayé de la liste. Il s’en suit une mise en liquidation conformément aux dispositions de ses textes de base et du droit positif en vigueur. TITRE III : FUSION, SCISSION ET DISSOLUTION Fusion Article 11 : Il est reconnu aux institutions de même niveau qui le désirent, la faculté de fusionner et devenir une seule institution. La fusion est décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire de chacune des entités (organismes de type associatif ou sociétés de capitaux) qui sont parties prenantes à l’opération. Elle est valablement justifiée par un rapport circonstancié envoyé à la Banque Centrale. Elle se fait conformément aux dispositions du droit positif applicable à la catégorie d’entités concernées. Toutefois, cette faculté est assujettie à l’avis favorable préalable de la Banque Centrale. Scission Article 12 : A l’opposé de la fusion, la scission est aussi admise mais, requiert un strict respect des dispositions d’ordre contractuel (statuts & règlement intérieur) qui sous tendent la vie de l’institution. Cette scission projetée conformément au droit applicable aux structures concernées, doit être précédée d’un avis motivé adressé à la Banque Centrale. Cette dernière juge du bien fondé du motif avancé et du respect des dispositions des textes de base. En cas de scission comme en cas de fusion, les mentions initialement portées au niveau de la liste des institutions sont modifiées en conséquence. Dissolution Article 13 : La dissolution d’une institution agréée peut prendre l’une des deux formes ci-après : – elle peut être volontaire. Dans ce cas, sauf dispositions contraires des statuts, la dissolution doit obligatoirement procéder d’une décision majoritaire des associés ou sociétaires réunis en assemblée générale extraordinaire. Alors, l’autorité monétaire doit en être informée dans les huit jours francs pour pouvoir prendre les mesures conservatoires éventuellement nécessaires notamment en ce qui concerne la protection des épargnants.

– La dissolution forcée est prononcée par l’autorité administrative compétente ou judiciaire dans les conditions et modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires applicables en la matière notamment la loi de 1901 applicable aux associations à but non lucratif et la loi n°191/AN/86/1er du 03 février 1986 relative aux sociétés commerciales. TITRE IV : ADMINISTRATION, GESTION, FONCTIONNEMENT/GOUVERNANCE SOCIALE Article 14 : Les institutions sont organisées, administrées comme arrêté au niveau de leurs textes de base approuvés (statuts & règlement intérieur) ou pris (décret ou arrêté) par les autorités compétentes. Toutefois, les fonctions de gestion et de contrôle doivent être exercées par des organes ou personnes différentes. En conséquence, les statuts doivent préciser la composition, les attributions, le fonctionnement (organisation des sessions, exploitation des rapports, sanctions pour application imparfaite des recommandations et/ou suggestions contenues dans les rapports) de la structure ayant reçu mandat d’exercer le contrôle interne de l’institution. Cette séparation de fonctions doit également être de règle au niveau des Projets/Fonds/Agences. En dehors du coordonnateur, directeur général, gérant, caissier (selon le cas) et de ses collaborateurs recrutés conformément aux procédures en vigueur au sein de chaque institution, tout dirigeant d’une institution de Micro finance doit être élu. Il est cependant, précisé que cette disposition ne s’applique pas aux membres des comités de pilotage des Projets/Fonds/ Agences dont la procédure de nomination est spécifiée au niveau de l’acte administratif portant leur création. L’élection ou la désignation des membres dirigeants doit dans tous les cas, s’être déroulée comme prévu au niveau des textes de base de chaque institution. Par ailleurs, il est précisé que nul ne peut être dirigeant élu et salarié d’une institution de Micro finance, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de celle-ci, s’il : a. exerce des fonctions de responsabilité dans une institution concurrente, ayant totalement ou partiellement le même objet social. b. n’est pas sociétaire/associé (pour les sociétés de capitaux et organismes de type associatif) ou mandataire dûment désigné (pour les Fonds /Projets/Agences). c. ne jouit pas de ses droits civils et civiques. d. a déjà été condamné de façon définitive pour crime ou infraction correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et notamment l’une des infractions visées par la législation en vigueur relative à l’interdiction d’administrer et de gérer un organisme de type associatif,

société de capitaux et Fonds/Projets/ Agences. Sous ce registre, une attention particulière sera accordée aux infractions ci-après : – faux monnayage et contrefaçon ou falsification de billets de banque mais aussi, de toutes autres infractions de cette nature ; – émission de chèque sans provision ; – faux et usage de faux ; – vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie, recel ; – banqueroute, circulation fictive d’effets de commerce ; – corruption/concussion/blanchiment de capitaux ; e. a pris part à l’administration, à la direction ou à la gestion courante d’un établissement relevant du champ d’application de la Loi n°92/AN/05/5ème L du 16 janvier 2005 et dont la liquidation forcée a été ordonnée ou dont la faillite a été déclarée. Article 15 : La gouvernance sociale devra permettre à tout moment de détecter les éventuelles forces et/ou faiblesses de l’institution. Elle devra avoir pour fondements et orientations : * un mode démocratique d’élection des dirigeants et un fonctionnement conforme (par rapport aux textes de base) des organes d’administration (comité de pilotage, assemblée générale, conseil d’administration, comités ou commissions spécialisées) ; * un nombre suffisant allié à une qualité (niveau d’études et/ou expérience satisfaisants, compétence, bonne moralité, motivation et loyauté suffisantes,..) du personnel technique ou salarié ; * une gestion la plus rationnelle possible du personnel salarié. Pour cela, le présent texte fait obligation aux institutions de Micro finance de veiller à ce que le statut (embauche, relations d’emploi, garanties sociales, etc..) du personnel salarié ou technique soit conforme aux exigences du droit social djiboutien ; * un comportement directif des salariés sur les procédures opérationnelles validées ; * des relations et responsabilités clairement spécifiées et correctement appliquées par les dirigeants élus et le personnel technique ; * une formation qui cadre avec l’objectif concernant la bataille de la compétence.

Article 16 : La sécurité physique se présumera grâce à : * une bonne configuration des locaux professionnels ; * l’existence de coffres forts ; * tant que faire se peut, d’un système de protection et surveillance des locaux qui abritent l’institution. La mise en place d’un bon système d’archivage pour une meilleure sécurisation des transactions financières. Doivent être considérés comme archives, tous documents produits ou reçus dans le cadre des activités de l’IMF. En tant que partie intégrante du patrimoine de l’IMF, la gestion des archives doit être organisée (procédure) pour écarter tous risques de soustraction, d’altération et de destruction illégale de documents. TITRE V : DES REGROUPEMENTS, DE L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE ET DE LA COOPERATION AVEC LE SYSTEME BANCAIRE CLASSIQUE Les Regroupements d’institutions de Micro finance Article 17 : Des institutions de Micro finance y ayant un intérêt, pourront s’associer pour créer un regroupement. Cette structure pourra s’appeler, union, réseau, fédération, association, etc.. Sa zone d’attraction territoriale pourra s’étendre sur un quartier, une ville, une province ou tout le pays. A l’instar des institutions de base qu’elle regroupe, la personnalité morale de cette structure intermédiaire ou faîtière, découlera obligatoirement de l’agrément délivré conformément aux dispositions de la présente Loi. Les textes de base (statuts & règlement intérieur) de chaque regroupement fixent les conditions et modalités d’adhésion, suspension, exclusion ou retrait de ses membres. Les dispositions de la présente Loi relatives au retrait d’agrément, aux normes de gestion prudentielle et au contrôle des institutions de Micro finance s’appliquent à ces regroupements d’institutions de base ou intermédiaires. Article 18 : Tout regroupement légalement constitué assure pour ses membres, les fonctions ci-dessous énumérées : – la représentation auprès des autorités monétaires de Djibouti, des bailleurs de fonds et de tous autres organismes ;

– la définition et la mise en oeuvre des mesures participant de la recherche de la viabilité sociale et financière et du respect de la réglementation applicable aux institutions de Micro finance ; – l’exercice du pouvoir disciplinaire et la mise en application des mesures d’ordre correctif par rapport à l’administration ou la gestion d’un membre arrêtées mais aussi, des sanctions pécuniaires à l’égard des affiliés, prévues au niveau des textes fondamentaux du regroupement; – l’organisation de la gestion des excédents ou déficits de ressources de ses membres ; – la mise en place d’un système de contrôle interne du regroupement et de chacun de ses membres ; – la conception et la mise en application d’un programme approprié de capacitation technique (sensibilisation, information, formation). Association Professionnelle Article 19 : Les institutions de Micro finance sont tenues d’adhérer à l’Association Professionnelle. Cette association à but non lucratif devra être reconnue conformément aux dispositions de la législation djiboutienne applicable à cette catégorie d’entités. Les textes de base (Statuts & Règlement Intérieur type) de ladite association feront l’objet d’une Instruction de la Banque Centrale ; Elle aura pour objet : -de servir d’interlocuteur privilégié en opérations de Micro finance à Djibouti ; -d’entretenir des relations suivies avec les autorités monétaires (la Banque Centrale) ; -d’entretenir des rapports réguliers entre ses membres par la concertation et le règlement à l’amiable des différends éventuels entre eux ; – de s’intéresser au rôle des opérations de Micro finance dans le développement du pays et de présenter toutes suggestions d’intérêt général en ces domaines ; – de promouvoir et de consolider la Micro finance en étudiant toutes questions s’y rattachant et en provoquant des accords sur ces questions ; – de veiller au respect par ses membres, de la déontologie et du cadre réglementaire applicable à la Micro finance.

Sous l’impulsion de cette association, ses membres soucieux d’assurer leur pérennité devront répertorier un certain nombre d’Indicateurs de performance et professionnalisation du secteur dont : * ceux d’activité ; * ceux ayant trait à la qualité du portefeuille ; * ceux relatifs à l’efficacité opérationnelle ; * ceux concernant la viabilité financière ; * ceux dédiés à la gestion du bilan ou structure financière Les projets de statuts et de règlement intérieur de l’Association Professionnelle de même que leurs modifications éventuelles doivent être soumis à l’approbation de la Banque Centrale. Du Comité de Réflexion sur la Micro finance Article 20 : Il est créé, organisé et fonctionne conformément aux dispositions du Décret n°2006-0020/PRE son mandat est spécifié au niveau du texte sus-visé. Coopération avec le système bancaire classique Article 21 : Dans un souci de favoriser l’intégration de la Micro finance, au système financier djiboutien, la présente Loi recommande aux différents acteurs dudit secteur, d’identifier et mettre en oeuvre les modalités d’une coopération raffermie et durable dans le respect des différences. La Banque Centrale accordera la plus grande attention à cette coopération. TITRE VI : DES OPERATIONS ET SERVICES AUTORISES AUX INSTITUTIONS DE MICRO FINANCE Article 22 : A titre principal, les institutions de Micro finance sont autorisées à effectuer : 1. la collecte de l’épargne Pour les organismes de type associatif, sont considérés comme épargne, les fonds autres que les droits d’adhésion et parts sociales souscrites et versées par les sociétaires et qui sont gérées conformément aux dispositions des statuts et règlement intérieur auxquelles chaque sociétaire a librement souscrit.

Ainsi, les placements effectués dans leurs livres par les sociétaires et les usagers doivent être considérés comme de l’épargne collectée et doivent être restitués à la demande de leur propriétaire. La même définition de l’épargne est donnée pour les sociétés de capitaux inscrites au niveau de la liste des institutions de Micro finance. Par contre, les Fonds/Projets/Agences ne sont pas autorisés à effectuer des opérations de collecte de l’épargne sauf par le biais des intermédiaires avec lesquels ils sont en partenariat. 2. la distribution du crédit Relève de ce chapitre, tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne à charge de restituer ou prend dans l’intérêt de celle-ci un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une autre garantie. Sont aussi, considérées comme opérations de crédit, les opérations, d’escompte. Les organismes de type associatif ne sont autorisés qu’à faire crédits à leurs sociétaires. Toutefois, si la situation financière de l’institution le permet, la Banque Centrale pourra lui donner l’autorisation exceptionnelle d’accorder des prêts à ses usagers dans des conditions à préciser par l’autorité monétaire. Les institutions relevant de cette catégorie qui sont membres d’un regroupement ne peuvent, sauf autorisation exceptionnelle de la Banque Centrale, prendre un engagement qu’au profit d’une institution partie prenante au même regroupement. 3. les placements Les institutions de Micro finance qui disposent d’un excédent de ressources financières peuvent effectuer des placements auprès des banques commerciales en activité à Djibouti. 4. les emprunts Les institutions de Micro finance qui veulent résorber leur déficit momentané de ressources financières pourront solliciter le système bancaire classique pour l’obtention de prêts amortissables ou de lignes de crédit. Toutefois, ces opérations d’emprunt ne pourront être réalisées que dans le respect des dispositions de leurs statuts et des normes prudentielles arrêtées par la Banque Centrale.

5. Tous autres services qui répondent à la définition donnée au niveau de l’article 1er – 2) de la présente Loi sous réserve du respect des dispositions de l’article 23 dernier alinéa ci-après. 6. la formation Dans le cadre du nécessaire renforcement des capacités techniques de leurs ressources humaines, (personnel élu, sociétaires, cible), les organismes de type associatif et les Fonds/Projets/ Agences pourront dérouler des programmes de formation dont le but est d’améliorer le taux de bancarisation des populations djiboutiennes notamment celles qui constituent leur cible. Article 23 : De façon accessoire, les institutions de Micro finance sont autorisées à : i. s’approvisionner auprès des établissements bancaires en devises et chèques de voyage pour les besoins de leurs sociétaires ou clients/usagers. Ces opérations doivent donner lieu à une autorisation préalable de la Banque Centrale, faire l’objet d’un rapport mensuel à adresser aux autorités monétaires et enfin, être clairement retracées dans les rapports périodiques constitutifs du système de contrôle sur pièces par la Banque Centrale. ii. réaliser des opérations de crédit-bail. Cette possibilité est soumise à l’autorisation préalable de la Banque Centrale après vérification du respect des normes édictées en la matière et en matière de gestion prudentielle. iii. collaborer avec des personnes physiques ou morales par le biais de contrats spécifiques (sensibilisation, information, formation et recouvrement notamment). Une copie de chacun de ces contrats certifiée conforme à l’original par l’autorité administrative compétente est déposée à la Banque Centrale. iv. exécuter toutes autres opérations relevant de la Micro finance. Une Instruction de la Banque Centrale précisera les conditions d’exécution des opérations revêtant un caractère particulier. Elle précisera en outre, celles parmi ces opérations autorisées à titre principal ou accessoire qui donneront lieu à la production de rapports mensuels à titre d’information de l’autorité monétaire. TITRE VII : CONTROLE INTERNE ET EXTERNE Article 24 : Le contrôle de l’activité de l’institution de Micro finance est organisé de la manière suivante :

– contrôle interne, exercé au sein de l’institution et du regroupement par ses propres organes ou par les organismes de niveau supérieur pour les institutions affiliées ; – contrôle externe ou audit par commissaires aux comptes inscrits sur au tableau de l’ordre, si la taille du bilan de l’institution le recommande. – la supervision, exercée par la Banque Centrale. CONTROLE INTERNE Article 25 : Toute institution de Micro finance est tenue de se doter d’un système de contrôle interne apte à s’assurer de : – la qualité conforme, de son organisation, de son fonctionnement et de ses procédures internes par rapport à la réglementation en vigueur, aux normes, usages professionnels et déontologiques ainsi qu’aux orientations dégagées par ses organes d’administration/pilotage ; – au respect des règles de gestion prudentielle, notamment dans l’évaluation des risques en ce qui concerne l’octroi des crédits aux sociétaires, aux usagers ou clients ainsi que dans les opérations avec d’autres institutions de Micro finance ; – à la qualité de l’information comptable et financière, notamment en ce qui concerne la présentation, la conservation et la divulgation de cette information ; – à une bonne prise en charge des questions relatives à la sécurité physique dans l’institution. Article 26 : L’organe de contrôle interne a notamment pour mandat d’évaluer les politiques et pratiques financières de l’institution de Micro finance, et de s’assurer de la fiabilité de ses états financiers ainsi que du respect de la présente Loi. Article 27 : Les vérificateurs internes de l’institution de Micro finance ont droit dans le cadre de leur mission d’inspection, à la communication de tous les documents et informations nécessaires à l’exercice de ce mandat. Le secret professionnel ne leur est pas opposable dans ce cadre. Ils sont tenus, avant le démarrage de leur mission de communiquer au(x) responsable(s) les termes de référence de leur mission. A l’issue de leur mission, ils doivent faire une restitution au profit du personnel technique afin de recueillir son avis et ses observations éventuelles sur le document provisoire. Ensuite, le rapport provisoire est présenté au(x) organe(s) délibérant(s) compétent(s) avec des recommandations. Une copie de ce rapport doit être envoyée à la Banque Centrale si les faits constatés le justifient.

Article 28 : Pour les besoins d’enquête, le Conseil d’Administration de l’institution de Micro finance et/ou d’un Regroupement d’institutions de Micro finance peut suspendre tout dirigeant présumé responsable d’un fait grave qui porte atteinte aux intérêts de l’institution ou de ses membres. Une copie de la décision de suspension est transmise à la Banque Centrale. Article 29 : Un dirigeant peut être relevé de ses fonctions, selon le cas, par l’Assemblée Générale ou le Conseil d’Administration, notamment pour violation des prescriptions légales, réglementaires ou statutaires. Le dirigeant ainsi relevé de ses fonctions, perd le droit d’exercer toute autre fonction au sein de l’institution et/ou du regroupement. Article 30 : Pour les institutions organisées en réseau, le Regroupement d’institutions de Micro finance a l’obligation d’effectuer ou, de faire effectuer, au moins une fois l’an, le contrôle sur pièces et sur place des opérations des institutions affiliées. A cet effet, le Regroupement d’institutions de Micro finance est tenu de produire un mode opératoire conforme aux normes édictées en la matière par la Banque Centrale. Article 31 : Le contrôle externe ou audit Le contrôle externe est confié à des commissaires aux comptes (titulaire et suppléant) inscrits au tableau de l’ordre des experts et évaluateurs agrées et bénéficiaires d’un contrat de prestations d’une validité de deux (02) ans renouvelable. L’obligation de recourir à ce type de contrôle sera fonction de la taille du bilan de l’institution. En vertu des dispositions de la présente Loi, toute institution de 1er niveau non affiliée ou tout regroupement ayant un total bilan à fixer par Instruction de la Banque Centrale, sera tenu d’avoir un commissaire aux comptes. Toutefois, ce commissaire aux comptes ne doit être ni membre encore moins dirigeant de l’institution dont il assure le contrôle. Cette interdiction est aussi valable s’il est établi que le commissaire a de façon indirecte un intérêt par rapport à l’institution. TITRE VIII : SUPERVISION DU SOUS SECTEUR Article 32 : La Banque Centrale assure la supervision des institutions de Micro finance et de leurs Regroupements. Elle procède ou fait procéder, au moins une fois l’an, au contrôle sur place de celles-ci. Même en décidant d’effectuer elle-même le contrôle sur place, la Banque Centrale peut faire accompagner ses représentants par des techniciens de son choix. Le contrôle sur pièces (transmission de rapports détaillés) se fait au moins quatre fois l’an sauf pour les réseaux dont la périodicité de l’envoi de la situation consolidée de leurs membres est fixée de façon semestrielle.

A titre indicatif, le rapport périodique qui participe de la mise en oeuvre du système de contrôle sur pièces par la Banque Centrale, devra être accompagné : – du bilan et du compte d’exploitation ; – des informations relatives aux prêts : le nombre, le volume, le taux d’intérêt, le secteur d’intervention et la répartition suivant le genre ; – du relevé des demandes de crédit non honorées ; – du volume de l’épargne des sociétaires, clients/usagers collectée durant la période ; – du volume des retraits de la période ; – les placements au niveau du système bancaire assortis de leur taux d’intérêt ; – les autres informations relatives aux emplois et ressources de l’institution. Chaque institution (de base non affilié ou regroupement) est astreinte à l’obligation de faire parvenir à la Banque Centrale au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice social, ses états financiers annuels. Pour les regroupements, il s’agira d’envoyer la situation consolidée. Article 33 : – Selon la gravité des faits et après avoir mis ses dirigeants en demeure de fournir des explications, la Banque Centrale peut : a. adresser à l’institution de Micro finance et/ou au Regroupement une mise en garde ; b. lui enjoindre de prendre dans un délai déterminé, toutes les mesures correctives appropriées ; c. prendre toute mesure conservatoire jugée nécessaire, notamment la désignation d’un administrateur provisoire. L’administration provisoire est décidée pour une durée n’excédant pas six mois renouvelable une fois ; d. prononcer des sanctions disciplinaires contre les institutions de Micro finance et/ou leurs dirigeants.

TITRE IX : NORMES DE GESTION PRUDENTIELLE Gestion prudentielle Article 34 : Les institutions de Micro finance sont tenues d’observer les normes de gestion prudentielle édictées par la Banque Centrale aux fins de garantir d’une part, leur liquidité et leur solvabilité à l’égard des déposants d’autre part, l’équilibre de leur structure financière. Ces normes concernent principalement la couverture des risques pris ou portés par une institution de Micro finance, la division des risques alliée à une limitation des prêts aux dirigeants, la couverture des engagements moyens ou longs par des ressources stables, la constitution de réserve(s). Le mode de détermination et les différents ratios feront l’objet d’Instructions de la Banque Centrale. Création d’une Unité de Micro finance au sein de la Banque Centrale Article 35 : Pour mieux assurer la promotion et la surveillance du sous secteur objet la présente Loi, la Banque Centrale insérera dans son schéma organisationnel, une unité à qui, ce mandat sera confié. La création et la description de l’organisation, les tâches, les responsabilités, les relations avec les acteurs et partenaires de cette unité seront réglées conformément aux procédures en vigueur au niveau de la Banque Centrale. Toutefois, cette unité devra être dotée de ressources humaines et matérielles en adéquation avec la nature et le volume des tâches constitutives de son mandat. TITRE X : REGIME FISCAL Article 36 : En considération : – du rôle majeur que le sous secteur de la Micro finance doit jouer dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale à Djibouti ; – du caractère non lucratif du but poursuivi par ces organismes. La présente Loi propose l’aménagement d’un régime fiscal de faveur pour les organismes à caractère associatif. Il est entendu que pour les Projets/Fonds/Agences, le Décret portant leur création pourra spécifier la fiscalité à laquelle ils seront assujettis ou exemptés.

Ainsi, par dérogation aux dispositions d’une part, de l’article 9-11èment d’autre part, des articles 16 et suivants de la Loi n°58/94/3ème L du 16/10/94 portant modification du Code des investissements, il est proposé que ces institutions bénéficient : – des exonérations prévues au niveau de l’article 8 de la Loi précitée et concernant les impôts directs & indirects ; – des charges patronales dues sur les salaires versés à leur personnel technique. TITRE XI : DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES Article 37 : Sanctions disciplinaires Lorsqu’une institution de Micro finance viole l’une des dispositions de la présente Loi ou de la Loi portant réglementation de l’activité financière en général, la Banque Centrale peut prononcer à son endroit, l’une des sanctions disciplinaires suivantes : 1. l’avertissement ; 2. le blâme ; 3. la suspension ou l’interdiction de certaines opérations ; 4. la suspension ou la démission d’office des dirigeants responsables ; 5. la nomination d’un administrateur provisoire ; 6. le retrait de l’agrément et la radiation du registre ou liste des institutions Micro finance ; 7. la mise en liquidation. Nonobstant les 3 premières sanctions sus-visées, la Banque Centrale peut accorder à une institution de Micro finance un délai pour: – se conformer à certaines dispositions de la présente Loi ; – procéder aux adaptations qui s’imposent à son organisation et à son fonctionnement.

Avant de prononcer une sanction, la Banque Centrale doit entendre ou tout au moins le convoquer à cet effet, l’intéressé. Le mis en cause peut soit formuler ses observations par écrit, soit se faire représenter ou assister à l’audition. Article 38 : Sanctions pénales Les sanctions répertoriées au niveau de l’article précédent sont prises sans préjudice des sanctions pénales de droit commun. TITRE XII : DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 39 : Du délai d’application des dispositions de la présente Loi Les institutions de Micro finance en activité à la date de la prise d’effet de la présente Loi sont tenues de se conformer à ses dispositions dans un délai de six mois à dater de sa prise d’effet. Article 40 : Des dispositions antérieures Sont abrogées toutes dispositions antérieures de même niveau tout au plus contraires à la présente Loi, notamment celles ressortissant de l’Instruction n°16/BCD/04 en date du 16 février 2004. Article 41 : De l’entrée en vigueur La présente Loi entre en vigueur à compter du 16 mai 2007. Fait à Djibouti, le 16 mai 2007.