Constitution of the Gabonese Republic

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Gabon
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

Constitution de la République gabonaise
(Révisée par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
PREAMBULE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
TITRE PRELIMINAIRE : DES PRINCIPES ET DES DROITS FONDAMENTAUX . . . . . . . . . . . 2
TITRE PREMIER : DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
TITRE II : DU POUVOIR EXECUTIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
TITRE III : DU POUVOIR LEGISLATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
TITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE POUVOIR
LEGISLATIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
I – DE L’AUTORITE JUDICIAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
II – DE LA COUR DE CASSATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
III – DU CONSEIL d’ETAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
IV – DE LA COUR DES COMPTES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
V – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS
D’EXCEPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
B – DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
TITRE VII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
TITRE VIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
TITRE IX : DES COLLECTIVITES LOCALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
TITRE X : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
TITRE XI : DES ACCORDS DE COOPERATION ET D’ASSOCIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
TITRE XII : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Le Parlement a délibéré et adopté;
Le Président de la République, Chef de l’État,
promulgue la loi dont la teneur suit:
PREAMBULE
Le peuple gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l’Histoire,
animé de la volonté d’assurer son indépendance et son unité nationale, d’organiser la
vie commune d’après les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie
pluraliste, de la justice sociale et de la légalité républicaine,
Affirme solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux libertés
fondamentales tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’homme et du

citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,
consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et
par la Charte nationale des libertés de 1990,
Proclame solennellement son attachement à ses valeurs sociales profondes et
traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés,
des droits et des devoirs du citoyen.
En vertu de ces principes et de celui de la souveraineté des peuples, il adopte la
présente Constitution.
TITRE PRELIMINAIRE : DES PRINCIPES ET DES DROITS
FONDAMENTAUX
Article premier
La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et
imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics:
1°) Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le
respect des droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou
torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement;
2°) La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication,
la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de
l’ordre public;
3°) La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République gabonaise, d’en
sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du
respect de l’ordre public;
4°) Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous; la
détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi;
5°) Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques,
téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à
cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de
sécurité de l’État;
6°) Les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’Homme, l’intimité
personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées
par la loi;
7°) Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut
être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses
opinions;

8°) L’État, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux
handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé,
la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs;
9°) Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la
protection et de l’assistance de l’État, dans les conditions fixées par les lois
nationales ou les accords internationaux;
10°) Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne
peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement
constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation;
toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique,
pour insuffisance ou absence de mise en valeur, et visant les propriétés
immatriculées, sont régies par la loi;
11°) Tout gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un
lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve
du respect de l’ordre public et de la loi;
12°) Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge
ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être
exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant
atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour
parer aux dangers collectifs ou protéger – l’ordre public de menaces imminentes,
notamment pour lutter contre les risques d’épidémies ou pour protéger les personnes
en danger;
13°) Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des
syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des
communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi; les
communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une manière
indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale,
l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu.
Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements
d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont
contraires aux lois, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques
peuvent être interdits selon les termes de la loi.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute
propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure
de l’État ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi;
14°) La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage en est le
support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l’État;
15°) L’État a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les
dix ans;

16°) Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un
droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide de l’État et
des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation
scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants
ont vis-à-vis de l’État les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance
que leur développement physique, intellectuel et moral;
17°) La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral,
intellectuel et physique, est une obligation pour l’État et les collectivités publiques;
18°) L’État garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation
professionnelle et à la culture,
19°) L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la
neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité; la collation
des grades demeure la prérogative de l’État;
Toutefois, la liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut
ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une
université, dans les conditions fixées par la loi.
La loi fixe les conditions de participation de l’État et des collectivités publiques aux
charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité
publique.
Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être
dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions
déterminées par les règlements.
La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé
en tenant compte de leur spécificité;
20°) La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques;
chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des
dépenses publiques.
La nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des
calamités naturelles et nationales;
21°) Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie et l’obligation de protéger et de
respecter la Constitution, les lois et les règlements de la République;
22°) La défense de la nation et la sauvegarde de l’ordre public sont assurées
essentiellement par les forces de défense et de sécurité nationales. En
conséquence, aucune personne, aucun groupement de personnes ne peuvent se
constituer en milice privée ou groupement paramilitaire, les forces de défense et de
sécurité nationales sont au service de l’État.

En temps de paix, les forces armées gabonaises peuvent participer aux travaux de
développement économique et social de la nation;
23°) Nul ne peut être arbitrairement détenu;
Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s’il présente des
garanties suffisantes de représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et
de procédure.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite
d’un procès régulier, offrant des garanties indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ces
principes dans les délais fixés par la loi.
TITRE PREMIER : DE LA REPUBLIQUE ET DE LA SOUVERAINETE
Article 2
Le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la
séparation de l’État et des religions et reconnaît toutes les croyances, sous réserve
du respect de l’ordre public.
La République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans
distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.
L’emblème national est le drapeau tricolore, vert, jaune, bleu, à trois bandes
horizontales, d’égale dimension.
L’hymne national est “La Concorde”.
La devise de la République est: “Union-Travail-Justice”.
Le sceau de la République est une “Maternité Allaitante”.
Son principe est: “Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple”.
La République gabonaise adopte le français comme langue officielle de travail. En
outre, elle oeuvre pour la protection et la promotion des langues nationales.
La capitale de la République est Libreville. Elle ne peut être transférée qu’en vertu
d’une loi référendaire.
La fête nationale est célébrée le 17 août.
Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce directement, par le
référendum ou par l’élection, selon le principe de la démocratie pluraliste, et
indirectement par les institutions constitutionnelles.
Aucune section du peuple, aucun groupe, aucun individu ne peut s’attribuer l’exercice
de la souveraineté nationale.
Article 4 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect, dans les
conditions prévues par la Constitution ou par la loi.
Le scrutin est à un tour pour toutes les élections politiques.
Sont électeurs, dans les conditions prévues par la loi, tous les Gabonais des deux
sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Sont éligibles, dans les conditions prévues par la Constitution et par la loi, tous les
Gabonais des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 5
La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté
nationale, de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire et celui de
l’État de droit.
Article 6
Les partis et les groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se
forment et exercent leur activité librement, dans le cadre fixé par la loi, selon les
principes du multipartisme.
Ils doivent respecter la Constitution et les lois de la République.
Article 7
Tout acte portant atteinte à la forme républicaine, à l’unité, à la laïcité de l’État, à la
souveraineté et à l’indépendance, constitue un crime de haute trahison puni par la
loi.
TITRE II : DU POUVOIR EXECUTIF
1 – DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 8
Le Président de la République est le Chef de l’État; il veille au respect de la
Constitution; il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire, du respect des
accords et des traités.
Il détermine, en concertation avec le Gouvernement, la politique de la nation.
Il est le détenteur suprême du pouvoir exécutif qu’il partage avec le Premier Ministre.
Article 9 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
1
Le Président de la République est élu pour sept (7) ans au suffrage universel direct. Il
est rééligible.
L’élection est acquise au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Article 10 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
2
Si, avant le scrutin, un des candidats décède ou se trouve empêché, la Cour
Constitutionnelle prononce le report de l’élection.
La Cour Constitutionnelle peut proroger les délais prévus, conformément à l’article 11
ci-après, sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente cinq jours après la date
de la décision de la Cour Constitutionnelle. Si l’application des dispositions du
présent alinéa a pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration
du mandat du président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à l’élection
de son successeur.
Sont éligibles à la présidence de la République, tous les Gabonais des deux sexes
jouissant de leurs droits civils et politiques, âgés de quarante (40) ans au moins.

1
Ancienne rédaction de l’article 9 « Le Président de la République est élu pour sept (7)
ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une fois. Le Président de la
République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas
obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour, le deuxième dimanche
suivant la proclamation des résultats par la Cour Constitutionnelle. Seuls peuvent se
présenter au second tour les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour. Au second tour, l’élection est acquise à la majorité absolue
des suffrages exprimés. »
2
Ancienne rédaction de l’article 10 «  Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou
se trouve empêché, la Cour Constitutionnelle prononce le report de l’élection. En cas
de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au
premier tour avant les retraits éventuels, la Cour Constitutionnelle déclare qu’il doit
être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales; il en est de même
en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en
compétition au second tour. »

Toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme
candidat à la présidence de la République. Seule sa descendance ayant demeuré
sans discontinuité au Gabon le peut, à partir de la quatrième génération.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 11
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment
et prend fin à l’expiration de la septième année suivant son élection.
L’élection du Président de la République a lieu un mois au moins et deux mois au
plus, avant l’expiration du mandat du président en exercice.
Celui-ci ne peut écourter son mandat de quelque manière que ce soit pour en
solliciter un autre.
Si le Président de la République en exercice se porte candidat, l’Assemblée
Nationale ne peut être dissoute. Il ne peut, en outre, à partir de l’annonce officielle de
sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par ordonnance. En
cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.
Article 11a
La prestation de serment marque le début du mandat présidentiel. Elle ne peut avoir
lieu avant la décision de la Cour Constitutionnelle relative au contentieux électoral
dont elle serait saisie. La décision de la Cour Constitutionnelle intervient dans un
délai maximum d’un mois à compter du quinzième jour qui suit la proclamation des
résultats de l’élection.
S’il n’y a pas contentieux, le Président de la République élu ou réélu prête serment à
l’expiration du mandat du Président en exercice.
S’il y a contentieux, le Président de la République en exercice demeure en fonction
jusqu’à la décision de la Cour Constitutionnelle.
En cas de décès ou d’empêchement définitif du Président de la République en
exercice non réélu intervenant avant l’expiration du mandat de celui-ci, le Président
élu prête immédiatement serment s’il n’y a pas contentieux. En cas de contentieux,
l’intérim est assuré conformément aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.
Le décès ou l’empêchement définitif du Président élu ou réélu, intervenant dans la
période qui sépare la proclamation des résultats de l’expiration du mandat du
Président en exercice ou de la décision de la Cour Constitutionnelle en cas de
contentieux, entraîne la reprise de l’ensemble des opérations électorales dans les
conditions et délais prévus à l’article 10 ci-dessus. Dans ce cas, une fois la vacance
constatée, les fonctions du Président de la République sont assurées conformément
aux dispositions de l’article 13 ci-dessous.

Pendant la période qui sépare la proclamation des résultats de l’élection
présidentielle du début d’un nouveau mandat présidentiel, l’Assemblée Nationale ne
peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée.
Article 12
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le
serment ci-dessous, en présence du Parlement, de la Cour Constitutionnelle, la main
gauche posée sur la Constitution, la main droite levée devant le drapeau national:
“Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du peuple gabonais, en vue
d’assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de
défendre la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs
de ma charge et d’être juste envers tous”.
Article 13
En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce
soit, ou d’empêchement définitif de son titulaire constaté par la Cour Constitutionnelle
saisie par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à
défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la
majorité de leurs membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception
de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées
par le Président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par
la Cour Constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci-dessus, par le
Premier Vice-Président du Sénat.
L’autorité qui assure l’intérim du Président de la République, dans les conditions du
présent article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour
Constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau président a lieu, sauf cas de
force majeure constatée par la Cour Constitutionnelle, trente jours au moins et
quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du
caractère définitif de l’empêchement.
Article 14
Les fonctions de Président de la République sont incompatibles avec l’exercice de
toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif.
Article 14a
Le Président de la République est assisté d’un Vice-Président de la République.
Le Vice-Président de la République est nommé par le Président de la République qui
met fin à ses fonctions, après consultation des Présidents des deux chambres du

Parlement. Le Vice-Président de la République est choisi au sein du Parlement ou en
dehors de celui-ci.
Article 14b
Les fonctions de Vice-Président de la République sont incompatibles avec l’exercice
de toute autre fonction publique et activité privée à caractère lucratif .
Article 14c
Le Vice-Président de la République prête serinent sur la Constitution devant le
Président de la République et en présence de la Cour Constitutionnelle selon les
termes ci-après :
“je jure de respecter la Constitution et l’État de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge
dans le strict respect de ses obligations de loyauté et de confidentialité à l’égard du Chef de l’État” .
Article 14d
Le Vice-Président de la République supplée le Président de la République dans les
fonctions que celui-ci lui délègue.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 14e
Les fonctions de Vice-Président de la République cessent à l’issue de la
proclamation de l’élection présidentielle par la Cour Constitutionnelle et en cas de
vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou
d’empêchement définitif du Président de la République.
Article 15
Le Président de la République nomme le Premier Ministre.
Il met fin à ses fonctions, de sa propre initiative, ou sur la présentation par le Premier
Ministre de la démission du Gouvernement, ou à la suite d’un vote de défiance ou de
l’adoption d’une motion de censure par l’Assemblée Nationale.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement
et met fin à leurs fonctions.
Article 16
Le Président de la République convoque et préside le Conseil des ministres et en
arrête l’ordre du jour.

Le Vice-Président de la République en est membre de droit. Il supplée, le cas
échéant, le Président de la République sur une habilitation expresse et un ordre du
jour déterminé.
Article 17
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les
vingt cinq jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Ce délai peut être
réduit à dix jours en cas d’urgence déclarée par l’Assemblée Nationale, le Sénat ou
le Gouvernement.
Le Président de la République peut, pendant le délai de promulgation, demander au
Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette
nouvelle délibération ne peut être refusée. Le texte ainsi soumis à une seconde
délibération doit être adopté à la majorité des deux tiers de ses membres, soit sous
sa forme initiale, soit après modification. Le Président de la République le promulgue
dans les délais fixés ci-dessus.
A défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les
conditions et délais ci-dessus, il doit déférer le texte à la Cour Constitutionnelle.
En cas de rejet du recours par la Cour Constitutionnelle, le Président de la
République promulgue la loi dans les conditions et délais prévus ci-dessus.
Article 18
Le Président de la République, sur sa propre initiative, ou sur proposition du
Gouvernement, ou sur proposition de l’Assemblée Nationale ou du Sénat prise à la
majorité absolue peut, pendant la durée des sessions, soumettre au référendum tout
projet de loi portant application des principes contenus dans le préambule ou le titre
préliminaire de la Constitution et touchant directement ou indirectement au
fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet, le Président de la République
le promulgue conformément à l’article 17 ci-dessus.
Article 19
Le Président de la République peut, après consultation du Premier Ministre et des
présidents des deux chambres du Parlement, prononcer la dissolution de
l’Assemblée Nationale.
Toutefois, le recours à cette prérogative, limitée à deux fois au cours d’un même
mandat présidentiel, ne peut intervenir consécutivement dans les douze mois qui
suivent la première dissolution.
Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante-cinq jours au plus
après la publication du décret portant dissolution.

L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit le deuxième mardi qui suit son
élection. Si cette réunion a lieu en dehors des périodes prévues pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de plein droit pour une durée de quinze jours.
Article 20
Le Président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux emplois
supérieurs, civils et militaires de l’État, en particulier, les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires ainsi que les officiers supérieurs et généraux.
Une loi organique définit le mode d’accession à ces emplois.
Article 21
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations
internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont
accrédités auprès de lui.
Article 22
Le Président de la République est le chef suprême des forces armées et de sécurité.
Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
Il y est suppléé, le cas échéant, par le Premier Ministre, sur une habilitation expresse
et pour un ordre du jour déterminé.
Article 23
Le Président de la République a le droit de grâce.
Article 24
Le Président de la République communique avec chaque chambre du Parlement par
des messages qu’il fait lire par le Président de chacune d’elles. A sa demande, il peut
être entendu par l’une ou l’autre des chambres. Hors session, chacune des
chambres est convoquée spécialement à cet effet. Ces communications ne donnent
lieu à aucun débat.
Article 25
Le Président de la République peut, lorsque les circonstances Il exigent, après
délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux de l’Assemblée
Nationale et du Sénat, proclamer par décret l’état d’urgence ou l’état de siège, qui lui
confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions déterminées par la loi.
Article 26

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance ou les intérêts supérieurs
de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements
internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le
Président de la République prend par ordonnance, pendant les intersessions, dans
les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation
officielle du Premier Ministre, des Présidents de l’Assemblée Nationale et du Sénat
ainsi que de la Cour Constitutionnelle.
Il en informe la nation par un message.
Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi.
L’Assemblée Nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution
entamée ou achevée.
Article 27
Les actes du Président de la République autres que ceux visés aux articles 15
(alinéa 1er), 17 (alinéas 1er, 2 et 3), 18, 19, 23, 89, 98 et 116, doivent être
contresignés par le Premier Ministre et les membres du Gouvernement chargés de
leur exécution.
Il – DU GOUVERNEMENT
Article 28
Le Gouvernement conduit la politique de la nation, sous l’autorité du Président de la
République et en concertation avec lui.
Il dispose, à cet effet, de l’administration et des forces de défense et de sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant le Président de la République et
l’Assemblée Nationale, dans les conditions et les procédures prévues par la présente
Constitution.
Article 28a
Dans un délai de quarante-cinq (45) jours au plus, après sa nomination et après
délibération du Conseil des ministres, le Premier Ministre présente devant
l’Assemblée Nationale son programme de politique générale qui donne lieu à un
débat, suivi d’un vote de confiance. Le vote est acquis à la majorité absolue des
membres de l’Assemblée Nationale.
Article 29
Le Premier Ministre dirige l’action du Gouvernement. Il assure l’exécution des lois.
Sous réserve des dispositions de l’article 20 susmentionné, il exerce le pouvoir

réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires de l’État. Il supplée le
Président de la République dans les cas précités. Il peut déléguer certains de ses
pouvoirs aux autres membres du Gouvernement.
L’intérim du Premier Ministre est assuré par un membre du Gouvernement désigné
par un décret du Président de la République, selon l’ordre de nomination du décret
fixant la composition du Gouvernement.
Le ministre assurant l’intérim du Premier Ministre est investi, à titre temporaire, de la
plénitude des pouvoirs du Premier Ministre.
Les actes du Premier Ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement
chargés de leur exécution.
Article 29a
Le Premier Ministre peut, lorsque les circonstances l’exigent, après délibération du
Conseil des ministres et consultation des Présidents des chambres du Parlement,
proclamer par arrêté l’état de mise en garde, dans les conditions déterminées par la
loi.
La proclamation de l’état d’alerte, par arrêté du Premier Ministre, a lieu après
délibération du Conseil des ministres et consultation des bureaux des deux
chambres.
La prorogation de l’état de mise en garde ou de l’état d’alerte au-delà de vingt et un
jours est autorisée par le Parlement.
Article 30
Les projets de loi, d’ordonnances et de décrets réglementaires sont délibérés, en
Conseil des ministres, après avis de la Cour Administrative.
Article 31
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre et des autres membres du
Gouvernement.
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement sont choisis au sein du Parlement et en dehors de
celui-ci. Ils doivent être âgés de trente ans au moins et jouir de leurs droits civils et
politiques.
Un membre du Gouvernement est éligible à un mandat national et à un mandat local.
Article 32

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice d’un
mandat parlementaire.
Une loi organique fixe les traitements et avantages accordés aux membres du
Gouvernement et énumère les autres fonctions publiques et activités privées dont
l’exercice est incompatible avec leurs fonctions.
Article 33
Les membres du Gouvernement sont politiquement solidaires. Ils sont pénalement
responsables des crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 34
Les fonctions du Gouvernement cessent à l’issue de la prestation de serment du
Président de la République, et à l’issue de la proclamation des résultats des élections
législatives par la Cour Constitutionnelle.
En cas de démission, le Gouvernement assure L’expédition des affaires courantes
jusqu’à la constitution d’un nouveau Gouvernement.
TITRE III : DU POUVOIR LEGISLATIF
Article 35
Le pouvoir législatif est représenté par un Parlement composé de deux chambres:
l’Assemblée Nationale et le Sénat.
Les membres de l’Assemblée Nationale portent le titre de Député. Ils sont élus pour
une durée de cinq ans au suffrage universel direct.
Les membres du Sénat portent le titre de Sénateur. Ils sont élus pour une durée de
six ans au suffrage universel indirect. Ils doivent être âgés de quarante ans au moins.
Le Sénat assure la représentation des collectivités locales.
Les chambres du Parlement se renouvellent intégralement un mois au moins et deux
mois au plus avant l’expiration de la législature en cours.
Le mandat des députés débute le jour de l’élection des membres du bureau de
l’Assemblée nationale et prend fin à l’expiration de la cinquième année suivant cette
élection.
Le mandat des sénateurs débute le jour de l’élection des membres du bureau du
Sénat et prend fin à l’expiration de la sixième année suivant cette élection
Il ne peut être procédé à aucun découpage des circonscriptions électorales dans
l’année précédant l’échéance normale du renouvellement de chacune des chambres.

Article 36
Le Parlement vote la loi, consent l’impôt et contrôle l’action du pouvoir exécutif dans
les conditions prévues par la présente Constitution.
Article 37
Une loi organique fixe, pour chacune des chambres, le nombre des parlementaires,
leur indemnité, les modalités et les conditions de leur élection ainsi que le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées
à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des parlementaires
jusqu’au renouvellement de la chambre concernée, ainsi que le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Article 38
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Tout membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi,
recherché ou arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police
qu’avec l’autorisation du bureau de la chambre intéressée, sauf en cas de flagrant
délit ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d’un membre du Parlement est suspendue jusqu’à la fin
de son mandat, sauf en cas de levée de l’immunité parlementaire.
Article 39
Tout mandat impératif est nul.
Toutefois, en cas de démission ou d’exclusion dans les conditions statutaires d’un
membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son
élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date
de sa démission ou de son exclusion.
Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
Le règlement de chaque chambre autorise exceptionnellement la délégation de vote.
Nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
Article 40

Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit le premier jour ouvrable
suivant le quinzième jour après son élection. Son ordre du jour comprend alors
exclusivement l’élection de son Président et de son Bureau.
Les présidents et les autres membres des bureaux de l’Assemblée Nationale et du
Sénat sont élus par leurs pairs pour toute la durée de la législature, au scrutin secret,
conformément aux dispositions du règlement de la Chambre concernée.
A tout moment, après leur entrée en fonction, la chambre concernée peut relever le
Président et les autres membres du bureau de leur mandat à la suite d’un vote de
défiance, à la majorité absolue.
Article 41
Le Parlement se réunit de plein droit au cours de deux sessions par an.
La première session s’ouvre le premier jour ouvrable de mars et prend fin, au plus
tard, le dernier jour ouvrable de juin.
La seconde session s’ouvre le premier jour ouvrable de septembre et prend fin, au
plus tard, le dernier jour ouvrable de décembre.
Article 42
Le Parlement se réunit de plein droit pendant la durée de l’état de siège et dans le
cas prévu à l’article 26 ci-dessus.
Article 43
Les chambres du Parlement se réunissent en session extraordinaire, sur convocation
de leur président, pour un ordre du jour déterminé, à la demande, soit du Président
de la République sur proposition du Premier Ministre, soit de la majorité absolue de
leurs membres.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
Elles ne peuvent excéder une durée de quinze jours.
Article 44
Les séances du Parlement sont publiques. Un compte-rendu intégral des débats est
publié au Journal des débats.
Chacune des deux chambres peut, sous le contrôle de son Bureau, faire diffuser par
les médias d’État une retransmission des débats, dans le respect du pluralisme et
conformément aux dispositions de son Règlement.

Chacune des deux chambres peut accueillir le Président de la République ou un
Chef d’État ou de Gouvernement étranger.
Chaque chambre du Parlement peut siéger à huis clos, à la demande, soit du
Président de la République, soit du Premier Ministre ou d’un cinquième de ses
membres.
Article 45
Chaque chambre du Parlement vote son Règlement qui ne peut entrer en vigueur
qu’après avoir été reconnu conforme à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.
Toute modification ultérieure est également soumise à cette dernière.
Article 46
Chaque chambre du Parlement jouit de l’autonomie administrative et financière.
TITRE IV : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE
POUVOIR LEGISLATIF
Article 47
En dehors des cas expressément prévus par la Constitution, la loi fixe les règles
concernant:
• l’exercice des droits fondamentaux et devoirs des citoyens;
• les sujétions imposées aux Gabonais et aux étrangers en leur personne et en
leurs biens, en vue de l’utilité publique et de la défense nationale notamment;
• la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux,
les successions et les libéralités, le statut des étrangers et l’immigration;
• l’organisation de l’état civil;
• la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite;
• les conditions de l’usage de l’informatique afin que soient sauvegardés
l’honneur, l’intimité personnelle et familiale des citoyens, ainsi que le plein
exercice de leurs droits;
• le régime électoral de l’Assemblée Nationale et des assemblées locales;
• l’organisation judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridiction et le
statut des magistrats;
• l’organisation des offices ministériels et publics, les professions d’officiers
ministériels;
• la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, le régime pénitentiaire et l’amnistie;
• l’état de mise en garde, l’état d’urgence, l’état d’alerte et l’état de siège;
• le régime des associations, des partis, des formations politiques et des
syndicats;
• l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute
nature, le régime d’émission de la monnaie;
• le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers;

• les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du
secteur public au secteur privé;
• la création ou la suppression des établissements et services publics
autonomes;
• l’organisation générale administrative et financière;
• la création, le fonctionnement et la libre gestion des collectivités territoriales,
leurs compétences, leurs ressources et leurs assiettes d’impôts;
• les conditions de participation de l’État au capital de toutes sociétés et de
contrôle par celui-ci de la gestion de ces sociétés;
• le régime domanial, foncier, forestier, minier et de l’habitat;
• la protection du patrimoine artistique, culturel et archéologique;
• la protection de la nature et de l’environnement;
• le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales;
• les emprunts et engagements financiers de l’État;
• les programmes d’action économique et sociale;
• les conditions dans lesquelles sont présentées et votées les lois de finances et
réglés les comptes de la nation;
• les lois de finances déterminant les ressources et les charges de l’État dans
les conditions prévues par une loi organique;
• les lois de programme fixant les objectifs de l’État en matière économique,
sociale, culturelle et de défense nationale.
La loi détermine en outre les principes fondamentaux:
• de l’enseignement;
• de la santé;
• de la sécurité sociale;
• du droit du travail;
• du droit syndical y compris les conditions d’exercice du droit de grève;
• de la mutualité et de l’épargne;
• de l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique.
L’organisation administrative du territoire de la République est fixée par une loi
organique.
Les dispositions du présent article pourront être précisées ou complétées par une loi
organique.
Article 48
Toutes les ressources et les charges de l’Etat doivent, pour chaque exercice
financier, être évaluées et inscrites dans le projet annuel de la loi de finances
déposée par le gouvernement à l’Assemblée nationale quarante-cinq jours au plus
tard après l’ouverture de la seconde session ordinaire.
Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans un délai
de quarante-cinq jours après le dépôt du projet, le gouvernement saisit le Sénat qui

doit statuer dans un délai de vingt jours. Il est ensuite procédé à son examen dans
les conditions prévues à l’article 58 a.
Si, au terme de la session budgétaire, le Parlement se sépare sans avoir voté le
budget en équilibre, le Gouvernement est autorisé à reconduire par ordonnance le
budget précédent. Cette ordonnance peut néanmoins prévoir, en cas de nécessité,
toute réduction de dépenses ou augmentation de recettes. A la demande du Premier
Ministre, le Parlement est convoqué dans les quinze jours en session extraordinaire
pour une nouvelle délibération. Si le Parlement n’a pas voté le budget en équilibre à
la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par
ordonnance prise en Conseil des ministres et signée par le Président de la
République.
Les recettes nouvelles qui peuvent être créées, s’il s’agit d’impôts directs et des
contributions ou taxes assimilables, sont mises en recouvrement pour compter du
premier janvier.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l’exécution de la loi des finances. Le projet de loi de règlement établi par le
Gouvernement, accompagné de la déclaration générale de conformité et du rapport
général de la Cour des Comptes, doit être déposé au Parlement, au plus tard, au
début de la première session ordinaire de la deuxième année qui suit l’exercice
d’exécution du budget concerné.
Article 49
La déclaration de guerre par le Président de la République est autorisée par le
Parlement.
Article 50
La prorogation de l’état d’urgence ou de l’état de siège au-delà de quinze jours, est
autorisée par le Parlement.
Article 51
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire. Elles font l’objet de décrets du Président de la République.
Ces matières peuvent, pour l’application de ces décrets, faire l’objet d’arrêtés pris par
le Premier Ministre ou, sur délégation du Premier Ministre, par les ministres
responsables ou par les autres autorités administratives habilitées à le faire.
Article 52
Le Gouvernement peut, en cas d’urgence, pour l’exécution de son programme,
demander au Parlement l’autorisation de faire prendre par ordonnances pendant
l’intersession parlementaire, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour
Administrative et signées par le Président de la République. Elles entrent en vigueur
dès leur publication.
Elles doivent être ratifiées par le Parlement au cours de sa prochaine session.
Le Parlement a la possibilité de modifier les ordonnances par voie d’amendements.
En l’absence d’une loi de ratification, les ordonnances sont frappées de caducité.
Les ordonnances peuvent être modifiées par une autre ordonnance ou par une loi.
Article 53
L’initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement et au Parlement.
Article 54
Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres, après avis de la Cour
Administrative, et déposés sur le bureau de l’une des deux chambres du Parlement.
Au nom du Premier Ministre, un membre du Gouvernement est chargé, le cas
échéant, d’en exposer les motifs et de soutenir la discussion devant les chambres du
Parlement.
Le projet ou la proposition d’une loi organique n’est soumis à la délibération et au
vote du Parlement qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
Les projets de loi de finances et les projets de révision de la Constitution sont
déposés en premier lieu à l’Assemblée Nationale. Les projets de loi afférents aux
collectivités locales sont présentés en premier lieu devant le Sénat.
Toute proposition de loi transmise au Gouvernement par le Parlement et qui n’a pas
fait l’objet d’un examen dans un délai de soixante jours est d’office mise en
délibération au sein du Parlement.
Article 55
Les membres du Gouvernement ont le droit d’amendement. Les propositions de loi et
les amendements d’origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption
aurait pour conséquence, soit une diminution des recettes publiques, soit la création
ou l’aggravation d’une charge publique sans dégagement des recettes
correspondantes.
Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils
se rapportent.

Si le Gouvernement le demande, la chambre saisie se prononce par un vote unique
sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls
amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 56
S’il apparaît, au cours de la procédure législative, qu’un texte ou un amendement
n’est pas du domaine de la loi, au sens de l’article 47 susvisé, ou dépasse les limites
de l’habilitation législative accordée au Gouvernement en vertu de l’article 52, le
Premier Ministre peut soulever l’irrecevabilité, ainsi que le président de la chambre
intéressée, à la demande du cinquième de ses membres.
En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le
délai de huit jours.
Article 57
L’ordre du jour du Parlement comporte la discussion des projets de loi déposés par le
Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
Le Gouvernement est informé de l’ordre du jour des travaux des chambres et de
leurs commissions.
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement disposent du droit
d’accès et de parole aux chambres du Parlement et à leurs commissions. Ils sont
entendus à leur demande ou à celle des instances parlementaires.
Article 58
L’urgence du vote d’une loi peut être demandée, soit par le Gouvernement, soit par
les membres du Parlement à la majorité absolue.
S’agissant de l’urgence sur les lois organiques, le délai de quinze jours est ramené à
huit jours.
Article 58a
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
chambres du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique.
Lorsque par suite d’un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une
proposition de loi n’a pu être adopté après une seule lecture par chacune des
chambres, le Premier Ministre a la faculté de provoquer la réunion d’une commission
mixte des deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions
demeurant en discussion.
Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun, le
Gouvernement saisit l’Assemblée Nationale qui statue définitivement.

Si la commission mixte adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du
Parlement que s’il est adopté séparément par chacune des chambres.
La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve
des dispositions particulières visées à l’article 48 ci-dessus.
Article 59
Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions
compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance
plénière.
Après l’ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s’il
n’a été préalablement soumis à la commission compétente.
Article 60
Les lois organiques prévues par la présente Constitution sont délibérées et votées
selon la procédure législative normale.
Les lois organiques, avant leur promulgation, sont déférées à la Cour
Constitutionnelle par le Premier Ministre.
Article 61
Les moyens de contrôle du législatif sur l’exécutif sont les suivants: les
interpellations, les questions écrites et orales, les commissions d’enquête et de
contrôle, la motion de censure exercée par l’Assemblée Nationale dans les
conditions prévues à l’article 64 de la présente Constitution.
Une séance par semaine est réservée aux questions des parlementaires et aux
réponses des membres du Gouvernement. Les questions d’actualité peuvent faire
l’objet d’interpellations du Gouvernement, même pendant les sessions
extraordinaires du Parlement.
L’exécutif est tenu de fournir au Parlement tous les éléments d’information qui lui
sont demandés sur sa gestion et ses activités.
Article 62
Une loi organique détermine les conditions dans lesquelles la question écrite peut
être transformée en une question orale avec débats, et les conditions d’organisation
et de fonctionnement des commissions d’enquête et de contrôle.
Une séance par semaine est consacrée à l’examen des questions orales relatives à
l’actualité.
Article 63

Le Premier Ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage la
responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée Nationale, en posant la
question de confiance, soit sur une déclaration de politique générale, soit sur le vote
d’un texte de loi.
Le débat sur la question de confiance ne peut intervenir que trois jours francs après
qu’elle fut posée. La confiance ne peut être refusée qu’à la majorité absolue des
membres composant l’Assemblée Nationale.
Article 64
L’Assemblée Nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote
d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par
au moins un quart des membres de l’Assemblée Nationale.
Le vote de la motion de censure ne peut avoir lieu que trois jours francs après son
dépôt. La motion de censure ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des
membres de l’Assemblée Nationale.
En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en proposer une
nouvelle au cours de la même session, sauf dans le cas prévu à l’article 65 ci-
dessous.
Article 65
Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse sa
confiance au Premier Ministre, celui-ci doit remettre immédiatement sa démission au
Président de la République.
La démission du Premier Ministre entraîne la démission collective du Gouvernement.
Un nouveau Premier Ministre est alors nommé dans les conditions prévues à l’article
15.
Article 66
La clôture des sessions ordinaires ou extraordinaires est de droit retardée pour
permettre, le cas échéant, l’application des dispositions des articles 25, 26 et 50 ci-
dessus.
TITRE V : DU POUVOIR JUDICIAIRE
I – DE L’AUTORITE JUDICIAIRE
Article 67

La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour Constitutionnelle, la
Cour de Cassation, le Conseil d’Etat, la Cour des Comptes, les Cours d’Appel, les
Tribunaux, la Haute Cour de justice et les autres juridictions d’exception.
Article 68
La justice est une autorité indépendante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi.
Article 69
Le Président de la République est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire,
dans le respect des dispositions de la présente Constitution, notamment en son
article 36. Il est assisté du Conseil supérieur de la magistrature et des présidents de
la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et de la Cour des comptes.
Article 70
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice,
et statue de ce fait sur les nominations, les affectations, les avancements, et la
discipline des magistrats.
Article 71
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le Président de la République
assisté du ministre chargé de la justice, vice-président.
Le pouvoir législatif est représenté au sein du Conseil supérieur de la magistrature
par trois députés et deux sénateurs choisis par le président de chaque chambre du
Parlement dans des groupes parlementaires différents, et ayant voix consultative.
Le ministre chargé des finances assiste au Conseil supérieur de la magistrature avec
voix consultative. Article 72 La composition, l’organisation et le fonctionnement du
Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par une loi organique.
II – DE LA COUR DE CASSATION
Article 73
La Cour de cassation est la plus haute juridiction en matière civile, commerciale,
sociale et pénale. Elle est divisée en chambres civile, commerciale, sociale et
pénale.
Chaque chambre délibère séparément, selon son chef de compétence. La Cour
Judiciaire peut siéger toutes chambres réunies dans les conditions prévues par la loi.
Les arrêts sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée

Article 73a (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
3
La Cour de cassation jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits
nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article 73b (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le
fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que des cours d’appel et des tribunaux
de première instance compétents en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
III – DU CONSEIL d’ETAT
Article 74
Le Conseil d’Etat est la plus haute juridiction de l’État en matière administrative.
Article 75
Outre ses compétences juridictionnelles, le Conseil d’Etat est consulté dans les
conditions fixées par la loi organique visée à l’article 75b ci-dessous, et d’autres lois.
Article 75a
Les arrêts du Conseil d’Etat sont revêtus de l’autorité absolue de la chose jugée.
Article 75b (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
4
Le Conseil d’Etat jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits nécessaires à
son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances ».
Article 75c 75b (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, la compétence et le
fonctionnement du Conseil d’Etat.
IV – DE LA COUR DES COMPTES

3
Ancienne rédaction de l’article 73 a : « Une loi organique fixe l’organisation, la
composition, la compétence et le fonctionnement de la Cour de cassation ainsi que
des Cours d’Appel et des Tribunaux de première instance compétents en matière
civile, commerciale, sociale et pénale ».
4
Ancienne rédaction de l’article 75b : « Une loi organique fixe l’organisation, la
composition, la compétence et le fonctionnement du Conseil d’Etat. »

Article 76
La Cour des Comptes est chargée du contrôle des finances publiques. A cet effet :
• elle assure le contrôle de l’exécution des lois de finances et en informe le
Parlement et le Gouvernement;
• elle vérifie la régularité des recettes et des dépenses décrites dans les
comptabilités publiques et s’assure, à partir de ces dernières, du bon emploi
des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l’État ou par les autres
personnes morales de droit public;
• elle assure la vérification des comptes et de la gestion des entreprises
publiques et organismes à participation financière publique;
• elle juge les comptes des comptables publics;
• elle déclare et apure les gestions de fait;
• elle sanctionne les fautes de gestion commises à l’égard de l’État, des
collectivités locales et des organismes soumis à son contrôle.
Article 77 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
La Cour des comptes jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits
nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Article 77 a (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Une loi organique fixe l’organisation, la composition, les autres compétences et le
fonctionnement de la Cour des Comptes ainsi que les règles de procédure suivies
devant elle.
V – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE ET DES AUTRES JURIDICTIONS
D’EXCEPTION
A – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 78
La Haute Cour de justice est une juridiction d’exception non permanente.
Elle juge le Président de la République en cas de violation du serinent ou de haute
trahison.
Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la
majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public.
Pendant l’intersession, le décret de convocation du Parlement sera
exceptionnellement pris par le Premier Ministre.
Le Vice-Président de la République, les Présidents et Vice-Présidents des Corps
Constitués, les membres du Gouvernement et les membres de la Cour
Constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des

actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au
moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas
d’atteinte à la sûreté de l’État.
Dans ce cas, la Haute Cour de justice est saisie, soit par le Président de la
République, soit par les présidents des chambres du Parlement, soit par le Procureur
Général près de la Cour de Cassation agissant d’office ou sur saisine de toute
personne intéressée;
Le Président de la République qui a cessé d’exercer ses fonctions ne peut être mis
en cause, poursuivi, recherché, arrêté détenu ou jugé pour les faits définis par la loi
organique prévue à l’article 81 de la Constitution.
Article 79
La Haute Cour de justice est liée, à l’exception du jugement du Président de la
République, par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des
peines telles qu’elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont
été commis.
Article 80
La Haute Cour de justice est composée de treize membres dont sept magistrats
professionnels désignés par le Conseil supérieur de la magistrature et six membres
élus par le Parlement en son sein, au prorata des effectifs des groupes
parlementaires.
Le président et le vice-président de la Haute Cour de justice sont élus parmi les
magistrats visés à l’alinéa premier par l’ensemble des membres de cette institution.
Article 81
Les règles de fonctionnement de la Haute Cour de justice, la procédure applicable
devant elle et la définition des crimes reprochés au Président de la République sont
fixés par une loi organique.
B – DES AUTRES JURIDICTIONS D’EXCEPTION
Article 82
Les autres juridictions d’exception sont également des instances non permanentes,
créées par la loi.
TITRE VI : DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 83
La Cour Constitutionnelle est la plus haute juridiction de l’État en matière
constitutionnelle. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et elle garantit les

droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est
l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs
publics.
Article 84 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
5
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
• la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation,
des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la
personne humaine et aux libertés publiques;
• les Règlements de l’Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en
application, quant à leur conformité à la Constitution.
• les Règlements du Conseil national de la communication et du Conseil
économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à
la Constitution;
• les conflits d’attribution entre les institutions de l’État,
• la régularité des élections présidentielles et parlementaires et des opérations
de référendum dont elle proclame les résultats.
• la Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections des membres
des collectivités locales. La Cour Constitutionnelle est saisie en cas de
contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout
parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par
la loi organique,
• la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités
locales et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
Article 85
Les lois organiques sont soumises par le Premier Ministre à la Cour Constitutionnelle
avant leur promulgation.

5
Ancienne rédaction de l’article 84 : La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement
sur :
• la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation, des actes réglementaires
censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques;
• les Règlements de l’Assemblée Nationale, du Sénat, du Conseil national de la communication et du
Conseil économique et social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution;
• les conflits d’attribution entre les institutions de l’État,
• la régularité des élections présidentielles et parlementaires et des opérations de référendum dont elle
proclame les résultats.
• la Cour Constitutionnelle proclame les résultats des élections des membres des collectivités locales. La
Cour Constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur,
tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi
organique,
• la régularité des élections présidentielles, parlementaires, des collectivités locales et des opérations de
référendum dont elle proclame les résultats.

Les autres catégories de loi ainsi que les actes réglementaires peuvent être déférés
à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par le Premier
Ministre, soit par les Présidents des chambres du Parlement ou un dixième des
membres de chaque chambre, soit par les présidents des Cours Judiciaire,
Administrative et des Comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée
par la loi ou l’acte querellé.
La Cour Constitutionnelle statue, selon une procédure contradictoire dont les
modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d’un mois. Toutefois, à la
demande du Gouvernement et en cas d’urgence, ce délai est ramené à huit jours. Le
recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l’application de l’acte.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ou appliquée.
Article 86
Tout justiciable peut, à l’occasion d’un procès devant un tribunal ordinaire, soulever
une exception d’inconstitutionnalité à l’encontre d’une loi ou d’un acte qui
méconnaîtrait ses droits fondamentaux.
Le juge du siège saisit la Cour Constitutionnelle par voie d’exception préjudicielle.
La Cour Constitutionnelle statue dans le délai d’un mois. Si elle déclare la loi
incriminée contraire à la Constitution, cette loi cesse de produire ses effets à compter
de la décision.
Le Parlement examine, au cours de la prochaine session, dans le cadre d’une
procédure de renvoi, les conséquences découlant de la décision de non-conformité à
la Constitution rendue par la Cour.
Article 87
Les engagements internationaux, prévus aux articles 113 à 115 ci-après doivent être
déférés, avant leur ratification, à la Cour Constitutionnelle, soit par le Président de la
République, soit par le Premier Ministre, soit par le Président de l’Assemblée
Nationale, ou par un dixième des députés.
La Cour Constitutionnelle vérifie, dans un délai d’un mois, si ces engagements
comportent une clause contraire à la Constitution. Toutefois, à la demande du
Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
Dans l’affirmative, ces engagements ne peuvent être ratifiés.
Article 88
En dehors des autres compétences prévues par la Constitution, la Cour
Constitutionnelle dispose du pouvoir d’interpréter la Constitution et les autres textes à
valeur constitutionnelle, à la demande du Président de la République, du Premier

Ministre, du Président du Sénat, du Président de l’Assemblée Nationale, d’un dixième
des députés ou de sénateurs.
Article 89
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres qui portent le titre de
Conseiller.
La durée du mandat des Conseillers est de sept (7) ans renouvelable une fois.
Les neuf membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit:
• trois par le Président de la République, dont le Président;
• trois par le Président du Sénat,
• trois par le Président de l’Assemblée Nationale.
Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux (2)
juristes dont au moins un magistrat. Celui-ci est choisi sur une liste d’aptitude établie
par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les Conseillers sont choisis à titre principal parmi les professeurs de droit, les
avocats et les magistrats ayant au moins quarante (40) ans d’âge et quinze (15) ans
d’expérience professionnelle, ainsi que les personnalités qualifiées ayant honoré le
service de l’État et âgées d’au moins quarante (40) ans.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est nommé pour la durée du mandat.
En cas d’empêchement temporaire, l’intérim du Président est assuré par le conseiller
le plus âgé.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par
l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour
Constitutionnelle.
Article 90
Les fonctions de membre de la Cour Constitutionnelle sont incompatibles avec toute
autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée, sous réserve des
exceptions prévues par la loi organique.
Les membres de la Cour Constitutionnelle prêtent serment au cours d’une cérémonie
solennelle présidée par le Président de la République, devant le Parlement, la Cour
de cassation, le Conseil d’Etat et la Cour des comptes réunis ;
Ils prêtent le serment suivant, la main gauche posée sur la Constitution et la main
droite levée devant le drapeau national:

Je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict
respect de ses obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et
loyal magistrat.
Article 91
La Cour Constitutionnelle adresse chaque année un rapport d’activités au Président
de la République et aux Présidents des chambres du Parlement. Elle peut, à cette
occasion, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en
matière législative et réglementaire.
Article 92
Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et
juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
Article 93
La Cour constitutionnelle jouit de l’autonomie de gestion financière. Les crédits
nécessaires à son fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances.
Les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle, ainsi
que la procédure suivie devant elle, sont déterminées par une loi organique.
TITRE VII : DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMMUNICATION
Article 94
La communication audiovisuelle et écrite est libre en République gabonaise, sous
réserve du respect de l’ordre public, de la liberté et de la dignité des citoyens.
Article 95
Il est institué à cet effet un Conseil National de la Communication chargé de veiller:
• au respect de l’expression de la démocratie et de la liberté de la presse sur
toute l’étendue du territoire;
• à l’accès des citoyens à une communication libre;
• au traitement équitable de tous les partis et associations politiques;
• au respect des règles concernant les conditions de production, de
programmation et de diffusion des émissions relatives aux campagnes
électorales;
• au contrôle des programmes et de la réglementation en vigueur en matière de
communication, ainsi que des règles d’exploitation;
• au respect des statuts des professionnels de la communication;

• à l’harmonisation des programmes entre les chaînes publiques de radio et de
télévision;
• à la politique de production des oeuvres audiovisuelles et
cinématographiques;
• à la promotion et au développement des techniques de communication et de
la formation du personnel;
• au respect des quotas des programmes gabonais diffusés sur les chaînes de
radio et de télévision publiques et privées;
• au contrôle du contenu et des modalités de programmation des émissions de
publicité diffusées par les chaînes de radio et de télévision publiques et
privées;
• au contrôle des cahiers de charges des entreprises publiques et privées;
• à la protection de l’enfance et de l’adolescence dans la programmation des
émissions diffusées par les entreprises publiques et privées de la
communication audiovisuelle,
• à la défense et à l’illustration de la culture gabonaise.
Article 96
En cas de violation de la loi par les parties intéressées, le Conseil National de la
Communication peut leur adresser des observations publiques et faire appliquer les
sanctions appropriées.
Article 97
Tout conflit opposant le Conseil National de la Communication à un autre organisme
publie sera tranché à la diligence de l’une des parties par la Cour Constitutionnelle.
Article 98
Le Conseil National de la Communication comprend neuf (9) membres désignés
comme suit:
• trois par le Président de la République, dont le Président;
• trois par le Président du Sénat;
• trois par le Président de l’Assemblée Nationale.
Chacune des autorités visées à l’alinéa précédent désigne obligatoirement deux
spécialistes de la communication.
Article 99
Les membres du Conseil National de la Communication doivent avoir des
compétences en matière de communication, d’administration publique, des sciences,
du droit, de la culture ou des arts, avoir une expérience professionnelle d’au moins
quinze ans et être âgés d’au moins quarante ans.
Article 100

La durée du mandat des membres du Conseil National de la Communication est de
cinq ans renouvelable une fois.
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre nommé par
l’autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Article 101
Le Président du Conseil National de la Communication est nommé pour toute la
durée du mandat.
En cas de vacance temporaire, l’intérim du Président est assuré par le Conseiller le
plus âgé.
Article 102
Une loi organique fixe l’organisation et le fonctionnement du Conseil National de la
Communication, ainsi que le régime des incompatibilités.
TITRE VIII : DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL
Article 103
Le Conseil Économique et Social, sous réserve des dispositions des articles 8, alinéa
3, 28 alinéa ler et article 53 ci-dessus a compétence sur tous les aspects de
développement économique, social et culturel:
• l’orientation générale de l’économie du pays,
• la politique financière et budgétaire;
• la politique des matières premières;
• la politique sociale et culturelle;
• la politique de l’environnement.
Article 104
Le Conseil Économique et Social participe à toute commission d’intérêt national à
caractère économique et social.
Il collecte et rédige, avec la participation des différentes entités qui le composent, à
l’attention du Président de la République, du Gouvernement et du Parlement, le
recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec
des orientations et des propositions.
Article 105
Le Conseil Économique et Social est chargé de donner son avis sur les questions à
caractère économique, social ou culturel portées à son examen par le Président de la
République, le Gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique.

Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à
caractère économique, social ou culturel, ainsi que sur toutes dispositions législatives
à caractère fiscal, économique, social ou culturel. Il peut être, au préalable, associé à
leur élaboration.
Le Conseil Économique et Social est saisi, au nom du Gouvernement, par le Premier
Ministre des demandes d’avis ou d’études.
Article 106
Le Conseil Économique et Social peut également procéder à l’analyse de tout
problème de développement économique et social. Il soumet ses conclusions au
Président de la République, au Gouvernement et aux présidents des chambres du
Parlement.
Article 107
Le Conseil Économique et Social peut désigner l’un de ses membres, à la demande
du Président de la République, du Gouvernement ou des présidents des chambres
du Parlement, pour exposer devant ces organes l’avis du Conseil sur les projets ou
propositions de loi qui lui ont été soumis.
Le Gouvernement et le Parlement ont l’obligation, quand ils sont saisis, de donner
une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil Économique et Social dans un
délai maximum de trois mois pour le Gouvernement et avant la fin de la session en
cours pour le Parlement.
Le Conseil économique et social reçoit une ampliation des lois, ordonnances et
décrets dès leur promulgation. Il suit l’exécution des décisions du Gouvernement
relatives à l’organisation économique et sociale.
Article 108 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Sont membres du Conseil Économique et Social:
• les représentants des syndicats, des associations ou groupements
socioprofessionnels, élus par leurs associations ou groupements d’origine;
• les cadres supérieurs de l’État dans le domaine économique et social;
• les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs.
La durée du mandat des membres du Conseil Économique et Social est de cinq ans
renouvelable;
En cas de décès ou de démission d’un membre, le nouveau membre représentant le
secteur concerné achève le mandat commencé.

Les anciens Vice-présidents de la République, les anciens Premiers ministres, et les
anciens Présidents des chambres du parlement sont membres de droit du Conseil
économique et social.
Article 109 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
Le Conseil Économique et Social se réunit chaque année de plein droit en deux
sessions ordinaires de quinze jours chacune. La première session s’ouvre le
troisième mardi de février et la seconde, le premier mardi de septembre.
L’ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non
ouvrable.
Si, hors session ordinaire, il est saisi d’un projet de loi de finances, le Conseil
économique et social peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée
de dix jours au plus.
Les séances du Conseil Économique et Social sont publiques.
Article 110 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
6
Le président du Conseil Économique et Social est nommé par décret du Président de
la République parmi les cadres supérieurs de l’Etat nommé au Conseil économique
et social.
Les deux Vices-présidents et les autres membres du bureau sont nommés par décret
du Président de la République sur proposition des représentants des syndicats et
des associations ou groupements socioprofessionnels.
Les membres du bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat.
Aucun membre du Conseil Économique et Social ne peut être poursuivi, recherché
ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil.
Article 111
L’organisation interne, les règles de fonctionnement et de désignation des membres
du Conseil Économique et Social sont fixées par une loi organique.
TITRE IX : DES COLLECTIVITES LOCALES

6
Ancienne rédaction de l’article 110 «Le président et le vice-président du Conseil
Économique et Social sont élus au sein du Conseil par leurs pairs lors de la séance
d’ouverture de la première session pour un mandat de cinq ans renouvelable.
Aucun membre du Conseil Économique et Social ne peut être poursuivi, recherché
ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil».

Article 112
Les collectivités locales de la République sont créées par la loi. Elles ne peuvent être
modifiées ou supprimées qu’après avis des conseils intéressés et dans les conditions
fixées par la loi.
Elles s’administrent librement par les conseils élus dans les conditions prévues par la
loi, notamment en ce qui concerne les compétences et leurs ressources.
Article 112a
Des consultations locales, portant sur des problèmes spécifiques ne relevant pas du
domaine de la loi, peuvent être organisées à l’initiative soit des conseils élus, soit des
citoyens intéressés, dans les conditions fixées par la loi.
Article 112b
Les conflits de compétence, entre les collectivités locales d’une part, ou entre une
collectivité locale et l’État d’autre part, sont portés devant les juridictions
administratives, à la diligence des autorités responsables ou du représentant de
l’État.
Le représentant de l’État veille au respect des intérêts nationaux.
Une loi organique précise les modalités d’application du présent titre.
TITRE X : DES TRAITES ET DES ACCORDS INTERNATIONAUX
Article 113
Le Président de la République négocie les traités et les accords internationaux et les
ratifie après le vote d’une loi d’autorisation par le Parlement et la vérification de leur
constitutionnalité par la Cour Constitutionnelle.
Le Président de la République et les présidents des chambres du Parlement sont
informés de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non
soumis à ratification.
Article 114
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs à l’organisation
internationale, les traités qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient les
dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes ne
peuvent être approuvés et ratifiés qu’en vertu d’une loi.
Aucun amendement n’est recevable à cette occasion. Les traités ne prennent effet
qu’après avoir été régulièrement ratifiés et publiés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans
consultation préalable du peuple gabonais par voie de référendum.
TITRE XI : DES ACCORDS DE COOPERATION ET D’ASSOCIATION
Article 115
La République gabonaise conclut souverainement les accords de coopération ou
d’association avec d’autres États. Elle accepte de créer avec eux des organismes
internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
TITRE XII : DE LA REVISION DE LA CONSTITUTION
Article 116 (Révisé par la Loi n° 13/2003 du 19 août 2003)
L’initiative de la révision appartient concurremment au Président de la République, le
Conseil des ministres entendu, et aux membres du Parlement.
Toute proposition de révision doit être déposée au bureau de l’Assemblée Nationale
par au moins un tiers des députés ou au bureau du Sénat par au moins un tiers des
sénateurs.
Tout projet ou toute proposition de révision de la Constitution ainsi que tout
amendement y relatif est soumis pour avis à la Cour Constitutionnelle avant le
référendum ou la réunion du parlement en congrès .
La révision est acquise soit par voie de référendum, soit par voie parlementaire.
Dans le premier cas, le projet ou la proposition de révision de la Constitution est
soumis au référendum par le Président de la République, conformément aux
dispositions de l’article 18 ci-dessus.
Dans le deuxième cas, le projet ou la proposition de révision doit être voté
respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat en des termes identiques
avant d’être soumis pour adoption au parlement réunion en congrès.
Lorsque la voie parlementaire est retenue, le projet ou la proposition de révision doit
être voté respectivement par l’Assemblée Nationale et par le Sénat en des termes
identiques.
L’adoption de tout projet ou de toute proposition de révision de la Constitution par
voie parlementaire exige la présence d’au moins deux tiers des membres du
Parlement réunis en congrès. La Présidence du congrès est assurée par le Président
de l’Assemblée Nationale.
Le bureau du congrès est celui de l’Assemblée Nationale.

Une majorité qualifiée des deux tiers des suffrages exprimés est requise pour
l’adoption du projet ou de la proposition de révision de la Constitution.
La révision de la Constitution ne peut être entamée ou achevée, en cas d’intérim de
la Présidence de la République, de recours aux pouvoirs de crise de l’article 26 ci-
dessus, ou d’atteinte à l’intégrité du territoire, ainsi que pendant la période qui sépare
la proclamation des résultats de l’élection présidentielle du début d’un mandat
présidentiel.
Article 117
La forme républicaine de l’État, ainsi que le caractère pluraliste de la démocratie sont
intangibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
TITRE XIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 118
Les dispositions relatives à la durée du mandat du Président de la République
entreront en vigueur lors de la première élection présidentielle suivant la
promulgation de la présente loi.
Le renouvellement de la Cour constitutionnelle, du Conseil national de la
Communication interviendra au terme normal de leur mandat en cours au moment de
la promulgation de la présente loi.
Les dispositions relatives à la durée du mandat des bureaux des chambres du
Parlement, à la durée des sessions et à l’autonomie administrative et financière des
chambres du Parlement entreront en vigueur dès la promulgation de la présente loi.
Article 119
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures sera enregistrée, publiée
au Journal Officiel et exécutée comme loi de la République.
Article 120
La présente Constitution sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de la
République.