Code of Civil Procedure

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Morocco
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du Code de
procédure civile (B.O. 30 septembre 1974).

Vu la Constitution et notamment son article 102.

Article Prem i

er : Est approuvé le texte fo rmant Code de procédure civile tel qu’
il
est publié en annexe au présent dahir porta nt loi.

Article 2 : Les dispositions de ce code re cevront application dans toute l’étendue
du Royaume à dater du 14 rama dan 1394 (1er octobre 1974).

Article 3 : Les cours et tri bunaux continueront d’observer les lois et règlements
particuliers que pourraient im

poser des procédures non prévues par le code ; par
contre, les dispositions de ce code s’a ppliquent même aux matières régies par
des lois et règlements particuliers, en tout ce qui n’a pas, dans ces lois, fait l’objet
de dispositions expresses.

Article 4 : Les références a ux disposi
tions de textes ab rogés par le présent dahir
portant loi ,

contenues dans des textes lé gislatifs ou réglementaires, s’appliquent
aux dispositions correspondantes éd ictées par le code ci-annexé.

Article 5 : Sont abrogées, à partir de la date d’applicati on du code ci-annexé,
toutes dispositions légales contraires ou qui pourraient faire double em
ploi et
notamment :

Le dahir du 9 ram a

dan 1331 (12 août 1913) su r la procédure civile et les textes
qui l’ont com p

lété ou modifié ;

L’article 8 du dahir organique du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) ;

Le dahir du 28 m

oharrem 1376 (5 septembre 1956) relatif à la procédure en
matière de nullités de mariage applicable devant les juridictions instituées par le
dahir du 9 ram adan 1331 (12 août 1913) re

latif à l’organisation judiciaire ;

Les dahirs du 22 ramadan 1333 (4 août 1915), du 22 hija 1341 (6 août 1923), du
16 chaabane 1342 (22 mars 1924) et toutes autres dispositions concernant les
oukala el Rhiab ;

L’article 13 du dahir du 18 joumada I 1369 (8 mars 1950) portant extension du
régime de l’ état civil instit ué par le dahir du 24 chaoual 1333 (4 septem

bre 1915)
modifié et complété par le dahir n° 1-63-240 du 24 joumada II 1383 (12
novembre 1963) ;

Les articles premier, 8 à 10 inclus, 12 à 38 inclus, 43 à 49 inclus du dahir n° 1-
57-223 du 2 rebia I 1377 (27 septem bre 1957) relati

f à la Cour suprême ;

Le dahir portant loi n° 1-72-110 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972)
instit uant des tribunaux sociaux ;

Le décret royal porta nt loi n° 273-68 du 28 rama dan 1388 (19 décem
bre 1968)
instituant à titre transitoire une procédur e spéciale réglementant les actions en
paiement de loyers d’habitation ;

Le dahir n° 1-69-66 du 23 joumada I 1390 (27 juillet 1970) institua
nt une
procédure sim plifiée pour les actions en paiem

ent des créances résultant d’un
titre ou d’une promesse reconnue.

Article 6 : Le présent dahir portant loi sera publié au Bulletin officiel.

*
* *

Code de procédure civile

Titre Premier

Chapitre Premier : Dispositions préliminaires

Article Premier : Ne peuvent ester en justice que ceux qui ont qualité, capacité et
intérêt pour faire valoir leurs droits.

Le juge relève d ‘

office le défaut de qualité ou de capacité ou d’intérêt ou le
défaut d’autorisation lorsque cell e

-ci est exigée.

Il met en demeure la partie de régularis er la situation dans un délai qu’il fixe.

Si la régularisation intervient, l’ac tion est considérée comme va
lablement
engagée. Dans le cas c ontraire, le juge déclare l’action irrecevable.

Article 2 : Le juge ne peut se dispen ser de juger ou de rendre une décision ;
toute affaire portée devant une juri diction doit donner lieu à un jugement.

Cependant, en cas de désistement, s’il n’ y a pas opposition, l’
affaire est radiée et
mention de cette radiation est portée au registre d’audience.

Article 3 : Le juge doit statuer dans les limites fixées
par les demandes des
parties et ne peut modifier d’ office ni l’

objet, ni la cause de ces demandes. Il doit
statuer toujours conformément aux lois qui régissent la matière, même si
l’application de ces lois n’est pas expressément requise par les parties.

Article 4 : Un magistrat ne peut connaître en appel ou en cassation d’
une affaire
dont il a eu connaissance dé jà dans une juridiction de jugeme

nt d’un degré
inférieur.

Article 5 : Tout plaideur est tenu d’exercer ses droits selon les règles de la bonne
foi.

Chapitre II : Du rôle du ministère public devant les juridictions civiles

Article 6 : Le ministère public peut agir co
mme partie principale ou intervenir
co mme partie jointe. Il représente autrui dans les cas déterminés par la loi.

Article 7 : Lorsque le ministère public agit d’office comme demandeur ou
défendeur, dans les cas expre ssément déterminés par la loi, il dispose de toutes
les voies de recours à l’exception de l’opposition.

Article 8 : Dans toutes les causes dont la loi ordonne
communication au
m
inistère public, ainsi que dans celle s où il a demandé à intervenir après
communication du dossier ou lorsque la procédure lui a été communiquée
d’office par le juge, le ministère public agit comme partie jointe et ne dispose
dans ces cas d’aucune voie de recours.

Article 9 : Doivent être communiqu ées au ministère public, les causes
suivantes :

1° Celles concernant l’ordre public, l’
Etat, les collectivités locales, les
établissements public s, les dons et legs au profit d’

institutions charitables, les
biens habous et les terres collectives ;

2° Celles concernant l’état des personnes et les tutelles ;

3° Celles qui concernent les personnes incapables et d’ une façon générale, toutes
celles où l’une des parties est défendue ou assistée par un représentant légal ;

4° Celles concernant et intéressant les personnes pré
sumées absentes ;

5° Les

déclinatoires de compétence portant sur un conflit d’attribut
ion ;

6° Les règlements de juges, les récusa tions de magistrats et les renvois pour
cause de p

arenté ou d’alliance ;

7° Les prises à partie ;

8° Les procédures d’ inscription de faux.

Les causes ci-dessus énumérées sont co mmuniquées au ministère public, trois
jours au moins avant l’audience, par les soins du greffe. Toutefois, devant le
tribunal de première i

nstance, cette communication peut être faite à l’audience à
laquelle l’affaire est appelée.

Dans ce cas, le ministère public peut demander le renvoi de l’affaire à la plus
prochaine audience pour présenter ses co nclusions écrites ou orales. Le tribunal
est tenu d’ordonner le renvoi.

Le ministère public peut prendre conna issance de toutes les causes dans
lesquelles il croit son intervention nécessaire.

Le tribunal peut ordonner d’ office cette communication.

Mention doit être faite dans le juge ment, à peine d
e nullité, du dépôt ou du
prononcé de ces conclusions.

Article 10 : Le m

inistère public n’est tenu à assister à l’audience que dans les cas
où il est partie princi pale ou lorsque sa pr ésence est rendue obl igatoire par la loi.
Dans les autres cas, s

a présence est facultative.

Titre II : De la compétence des juridictions

Chapitre Premier : Dispositions générales

Article 11 : Le taux de la compéten ce en d
ernier ressort est déter
miné
uniquement par le montant de la de mande tel qu’il résulte des dernières
conclusions du demandeur et à l’exception des frais de justice, des intérêts
moratoires, des astreintes et des amendes fiscales.

Article 12 : Si la valeur de l’objet du litige est indéterm
inée, la décision est
rendue en prem ier ressort.

Article 13 : Lorsque plusieur s demandes formulées par la
même pa
rtie contre le
même défendeur sont réunies dans une même instance, la décision n’est
prononcée qu’à charge d’appel si leur va leur globale dépasse le taux du dernier
ressort, lors même que quelqu’une de ces demandes serait inférieure à cette
somme.

Article 14 : La demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs
défendeurs, collectiv
ement et en vertu d’un titre commun, est jugée en dernier
ressort si la part affére nte à chacun des demandeurs ne dépasse pas le taux du
dernier ressort ; elle est jugée pour le tout, en premier ressort, si la part d’un des
intéressés excède cette somme.

Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de
solidarité, soit entre les demandeurs, soit entre les défendeurs ou lorsque d’objet
du litige est indivisible.

Article 15 : Le tribunal c

onnaît de toutes les demande s reconventionnelles ou en
comp ensation qui, par leur nature ou leur valeur, sont dans les lim

ites de sa
compétence.

Lorsque chacune des demandes princi pales, reconventionnell
es ou en
compensation est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il
prononce sans qu’il y ait lieu à appel.

Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’ être jugée qu’à charge d’appel, le
tribunal ne prononce sur toutes qu’ en prem

ier ressort.

Article 16 : Toute exception d’incompétence, en raison de la matière ou du lieu,
doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au
fond.

Elle ne peut être invoquée en cause d’ appel que dans le ca s d’un jugement rendu
par défaut.

Le demandeur à l’ exception est tenu de fair

e connaître, à peine d’
irrecevabilité, la
juridiction devant laquelle l’affaire doit être portée.

Si l’ ex

ception est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente et
celle-ci se trouve sa isie de plein droit et sans frais.

L’incompétence en raison de la matière peut être prononcée d’office par le juge
du prem ier degré.

Article 17 : Le tribunal saisi d ‘

une exception d’incom p
étence doit statuer sur
celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l’incident au fond.

Chapitre II : De la compétence en raison de la matière

Section I : De la compétence des tribunaux de première instance

Article 18 : Sous réserve de la co mpétence spéciale attribuée aux juges
comm
unaux et aux juges d’arrondissement , les tribunaux de première instance
connaissent de toutes les affaires civ iles, de statut personnel et successoral,
commerciales, administratives et sociales , soit en premier et dernier ressort, soit
à charge d’appel.

Ils sont également compétents, nonobstant toutes dispositions contraires, même
au cas où une loi spéciale antérieure aurait dévolu la connaissance d’

une
catégorie d’affaires à une autre juridiction.

Article 19 : Les tribunaux de prem
ière instance connai ssent en dernier ressort
des demandes jusqu’ à la valeur de trois

mille dirhams et à charge d’appel, pour
toutes les demandes d’une valeur supérieure à ce taux.

Article 20 : Le tribunal de première in stance est compétent en matière
sociale
pour connaître :

a) Des contestations d’ordre individuel relatives aux contrats de travail ou
d’
apprentissage et des di fférends individuels en re lation avec le travail ou
l’apprentissage ;

b) De la réparation des demandes résu ltant des accidents du travail et des
maladies professionnelles conformément à la réglementation en vigueur ;

c) Des contestations auxquelles peut donner lieu l’
application des législations et
réglement a

tions sur la sécurité sociale.

Article 21 : En matière social e, le juge statue sans appel dans la lim
ite de la
com p

étence du tribunal de première inst ance fixée par l’article 19 et à charge
d’appel si la demande est d’ une valeur supérieure ou si son taux est indéterminé.

Toutefois, il statue seulement en premier ressort en matière d
‘accidents du travail
et de maladies professionnelles ainsi que de pensions servies au titre de la
sécurité sociale, à l’exception des cont estations relatives à l’application des
astreintes prévues par la législation relative à la réparation des accidents du
travail et des maladies professionnelles qui sont jugées en dernier ressort, même
si les demandes sont indéterminées.

Article 22 : Les dispositions de l’ article 15 relatives aux demandes
reconventionnelles sont applicables.

Article 23 : Les contestations et différends prévus au paragraphe a) de l’ article
20 doi
vent faire l’objet d’une seule demande, à peine d’être déclarés non
recevables, à moins que le demandeur ne justifie que les causes des demandes
nouvelles ne sont nées à son profit et n’ont été connues de lui que
postérieurement à l’introduction de la demande primitive. Toutefois, sont
recevables les demandes nouvelles qui sont formées avant que la demande
originaire soit définitivement jugée, auquel cas elles doivent être jointes à la
première demande pour qu’il soit statué sur l’ensemble des demandes par un seul
et même jugement.

Section II : De la compét ence des cours d’
appel

Article 24 : Sauf dispositions légales contraires, les cours d’
appel connaissent
des appels des jugements des tribunaux de
prem

ière instance ainsi que des
appels des ordonnances re ndues par leurs présidents.

Section III : Dispositions comm unes aux diverses juridictions

Article 25 : (alinéa 2, remplacé, article 50 de la loi n° 41-90 inst
ituant des
tribunaux administratifs) Sauf dispositions légales contraires , il est interdit aux
juridictions de connaître, même accesso irement, de toutes demandes tendant à
entraver l’action des administrations de l’Etat et autres collectivités publiques ou
à faire annuler un de leurs actes.

Il est également interdit aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité
d’une loi”.

Article 26 : Sous réserve des dispositi ons de l’article 149, chaque juridicti on
connaît des difficulté
s relatives à l’interprétation ou à l’exécution de ses
jugements ou arrêts et notamment de celles concernant les frais exposés devant
elle.

Il ne peut être appelé de s jugements rendus en vertu de l’alinéa précédent que si
les jugeme nts interve

nus dans les instances principales étaient eux-mêmes
susceptibles d’appel.

Chapitre III : De la compétence territoriale

Article 27 : La compétence territoriale appartient au tribunal du dom
icile réel ou
élu du défendeur.

Si celui-ci n’ a pas de dom

icile au Maroc, mais y possède une résidence, elle
appartient au tribunal de cette résidence.

Si le défendeur n’ a ni domicile, ni résidence au Maro c, il pourra être traduit
devant le tribunal du dom icile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’

eux
s’ils sont plusieurs.

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du
domicile ou de la rési dence de l’un d’

eux.

Article 28 : Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les actions
sont portées devant les juridicti ons suiv

antes :

– en matière immobilière, y compris le s actions pétitoires ou possessoires, le
tribunal de la situation des biens litigieux ;

– en matière mixte portant à la fois sur la contestation d’un droit personnel et
d’un droit réel, devant le tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile
ou de la résidence du défendeur ;

– en matière de pension a limentaire, devant le tribunal du lieu du dom
icile ou de
la résidence du défendeur ou du dema ndeur, au choix de ce dernier ;

– en matière de prestations de soins mé dicaux ou de nourri

ture, devant le tribunal
du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie ;

– en matière de réparations de dommages, devant le tribunal du lieu où le fait
dommageable s’est produi t ou devant celui du dom

icile du défendeur, au choix
du demandeur ;

– en matière de fourniture s, travaux, locations, louages d’ouvrages ou d’ industrie,
devant le tribunal du lieu où la convention a été contr

actée ou exécutée, lorsque
l’une des parties est domiciliée en ce lieu ; à défaut, devant le tribunal du lieu du
domicile du défendeur ;

– en matière de travaux pub lics, devant le tribunal du lieu où les travaux ont été
exécutés ;

– en matière de cont rats dans lesquels l’Etat ou une autre collectivité publique est
partie, devant le tribunal du lie u où le contrat a été signé ;

– en matière de contestati ons relatives aux correspon dances, objets recommandés
et envois de valeurs déclar ées et colis post

aux, devant le tribunal du domicile de
l’expéditeur ou devant celui du domicile du destinataire, au choix de la partie la
plus diligente ;

– en matière d’impôts directs et de taxes municipales, devant le tribunal du lieu
où l’ impôt ou la taxe est dû ;

– en matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est
ouverte ;

– en matière d

‘incapacité, d’émancipati on, d’
interdiction ou de révocation d’ un
tuteur dati
f ou testamenta ire, devant le tribunal du lieu d’ouverture de la
succession ou du domicile de ceux qui sont frappés d’incapacité, au choix de

ceux-ci ou de leur représentant légal ; s’ils n’ont pas de domicile au Maroc,
devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur ;

– en matière de société, devant le tribunal du lieu du siège social ;

– en matière de fa illite, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière
résidence du failli ;

– en toute autre matière co mmercial

e, le dema ndeur peut, au choix, port
er son
action, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans le
ressort duquel l’exécution devait être effectuée ;

– en matière d’assurances, da ns toutes les instances relatives à la fixation et au
règlem
ent des indemnités dues, devant le tribunal du domicile ou de la résidence
de l’assuré, ou devant le tribunal du lie u où s’est produit le fait dommageable, à
moins que, s’agissant d’immeubles ou de meubles par nature, la compétence ne
soit attribuée, dans ce cas, au tribunal du li eu de la situation des objets assurés.

La compétence territoriale en matièr
e sociale est d
éterminée ainsi qu’il suit :

1° En matière de contrat de travail et d’apprentissage, devant le tribunal de la
situation de l’ établissement lorsque le travail a lieu dans un établissement ou
celui du lieu où l’engagement a été contra cté ou exécuté pour le travail en dehors
de l’établissem

ent ;

2° En matière de sécurité social e, celui du dom
icile du défendeur ;

3° En matière d ‘

accidents du travail, ce lui dans le ressort duquel s’est produit
l’ accident.

Toutefois, lorsque l’accident s’ est produ

it dans le ressort d’un tribunal autre que
celui dans lequel réside la victime, ce lle-ci ou ses ayants droit peuvent opter
pour le tribunal de leur résidence ;

4° En matière de maladies professionnelles, celui de la résidence du travailleur
ou de ses ayants droit.

Article 29 : Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article
précédent, le tribunal co m

pétent est :

– en matière de sécurité sociale, celui de Casablanca lorsque le dom
icile de
l’assuré est situé à l ‘étranger ;

– en matière d’

accidents du trav ail, s’il y échet, celui de la résidence de la victime
ou de ses ayants droit lorsque l’

accident s’est produit hors du Maroc ;

– en matière de maladies professionnelles, s’il y éc het, celui du lieu où la
déclaratio n de la maladie a été déposée lorsque le dom

icile du travailleur ou de
ses ayants droit est situé à l’étranger.

Article 30 : Les demandes en garantie et autres demandes incidentes, les
interventions et les demandes reconventionnelles doivent être porté
es devant le
tribunal saisi de la demande principale, sa uf à ce tribunal, s’

il apparaît, de toute
évidence, que la demande initia le a été portée devant lui pour traduire la partie
appelée hors de sa juridiction normale, à renvoyer le demandeur à se mieux
pourvoir.

Titre III : De la procédure devant les tribunaux de première instance

Chapitre Premier : De l’introduction des instances

Article 31 : (dernier alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 sept
embre 1993 – 22
rebia I 1414- art 2) Le tribunal de prem
ière instance est saisi, soit par requête
écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du
demandeur comparant en personne dont pr ocès-verbal est dressé par l’un des
agents assermentés du greffe. Cette dé claration est signée par le demandeur ou
mention est faite qu’il ne peut pas signer.

Les affaires sont inscrites sur un registre à ce destiné, par ordre de réception et
de date avec indication du nom des parties, ainsi que la date des convocations.

Immédiatement après l’enregistrement de la requête, le président du tribunal
désigne selon le cas, un juge rapporteur ou un juge qui se ra chargé de l’affaire.

Article 32 : (dernier alinéa, m o

difié, D. n° 1-93-206 du 10 sept
embre 1993 – 22
rebia I 1414- art 2) Les requêtes ou pr ocès-verbaux de déclaration doi

vent
indiquer les noms, prénoms, qualité ou profession, domicile ou résidence du
défendeur et du demandeur, ainsi que, s’il y a lieu, les nom, qualité et domicile
du mandataire du demandeur ; si l’une des parties est une société, la requête ou
le procès-verbal doit indiquer la dénomination sociale, la nature et le siège de la
société.

Ces requêtes ou procès-verbaux doivent, en outre, énoncer sommairement l’
objet
de la demande, les faits et m oyens invoqué

s ; les pièces dont le demandeur
entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande.

Si la demande est formulée par requête écrite contre plusieurs défendeurs, le
dem andeur devra déposer autant d’

exemplaires qu’il y a de défendeurs en cause.

Le juge rapporteur ou le juge chargé de l’affaire fait préciser,
le cas échéant, les
énonciations om ises ou incom

plètes.

Article 33 : Le mandataire doit être domi
cilié dans le ressort de la juridiction.

La constitution d’un mandataire vaut él ection de domicile chez celui-ci.

Le mandataire qui ne jouit

pas, par profession, du droit de représentation en
justice, ne peut être q ue le conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en
ligne collatérale jusqu’

au troisième degré inclusivement.

Article 34 : Le mandataire au tre que celui qui, par profession, jouit du droit de
représentation en justice, doit justifier de son mandat, soit par acte authentique,
soit par un acte sous seing privé, dûment légalisé, soit par la déclaration verbale
de la partie com p

araissant avec lui devant le juge.

Toutefois, les administrations publiques sont valablement représentées en
justice, par un de leurs fonctionnaire s ayant reçu délégation à cet effet.

Article 35 : Ne peuvent être admis comme mandataires des parties :

1° L’individu privé du droit de témoigner en justice ;

2° Celui qui a été condamné irrévocableme nt soit pour crime, soit pour délit de
faux, vol, abus de confiance, escroque rie, banqueroute simple ou fraudule

use,
extorsion de fonds ou tentative d’extorsion de fonds ;

3° Le mandataire professionne l qui, par mesure disciplinaire, est privé du droit
de représentation en justice ;

4° Les adoul ou notaires destitués.

Article 36 : Le juge convoque immédiatem ent, par écrit, le demandeur et le
défendeur à l’ audience au jour qu’ il indique ; la convocation écrite m

entionne :

1° Les noms, prénoms, professions, dom icile ou résidence du demandeur et du
défendeur ;

2° L’objet de la demande ;

3° La juridiction qui doit statuer ;

4° Le jour et l’heure de la comparution ;

5° L’avis d’avoir à faire, s’il y a lieu, élection de domicile au lieu du siège du
tribunal.

Article 37 : La convocation est transmise soit par l’
un des agents du greffe, soit
par la poste par le
ttre recommandée avec accusé de réception, soit par voie
administrative.

Si le destinataire réside dans un pays étranger, elle est transmise par la voie
hiérarchique pour être acheminée par la voie diplomatique, sous réserve des
dispositions prévues par les conventions diplomatiques.

Article 38 : La convocation est remise valablement, soit à personne, soit à
dom icile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute autre personne
habitant avec le dest inataire.

La résidence, à défaut de dom

icile au Maroc, vaut d
om
icile.

La convocation doit être remise sous p li ferm
é ne portant que les nom, prénom
usuel et demeure de la partie, la date de notification, suivie de la signature de
l’

agent et le sceau du tribunal.

Article 39 : A la convocation, est annexé un certificat indiquant à qui elle a été
remise et à quelle date ; ce certificat est signé soit de la partie, soit de la
personne à qui rem ise a été faite à son dom

icile. Si celui qui reçoit la
convocation ne peut ou ne veut signer le certificat, mention en est faite par
l’agent ou l’autorité qui assure la remise . Cet agent ou cette autorité signe, dans
tous les cas, le certificat et le fait parvenir au gr effe du tribunal.

Si la remise de la convo cation par l’agent du greffe ou l’
autorité adm inistrative
n’
a pu être effectuée, la pa rtie n’ayant pas été rencontr ée, ni personne pour elle, à
son domicile, ou à sa résidence, mention en est faite sur le certificat, lequel est
retourné au greffe de la juridiction intéressée.

Ce greffe adresse alors à la partie la convocation sous pli postal recommandé
avec avis de réception.

Si la partie ou la personne ayant qualité a refusé de rece voir la convocation,
mention en est faite sur le certificat.

La convocation est considérée comme vala blement notifiée le dixième jour qui
suit le refus opposé par la p a

rtie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour
elle la convocation.

Le juge peut, d’ailleurs, suivant les circonstances, proroger les délais ci-dessus
prévus et ordonner une nouvelle convocation.

Dans tous les cas où le domicile et la résidence d’une partie sont inconnus, le
juge nomme en qualité de curateur un ag ent du greffe, auquel la convocation est
notifiée.

Ce curateu r

recherche la partie avec le concours du m
inistère public et des
autorités administratives et fournit tout es pièces et re

nseignements utiles à sa
défense, sans que, toutefois, le juge ment puisse, en raison de ces productions,
être déclaré contradictoire.

Si la partie dont le domicile et la résidence sont inconnus vient
à être
découverte, le curateur en informe le juge qui l’a nommé et avise cette partie par
lettre reco

mmandée de l’état de la procédure. Son mandat prend fin dès
l’accomplissement de ces formalités.

Article 40 : Il doit y avoir, entre la notifi cation de la convocation et le jour fixé
pour la comp arution,

un délai de cinq jours si la partie est domiciliée ou en
résidence dans le lieu où siège le tri bunal de première instance ou dans une
localité limitrophe, et de quinze jours si e lle se trouve dans tout autre endroit sur
le territoire du Royaume, à peine de nullité du jugement qui serait rendu par
défaut.

Article 41 : Lorsque celui qui est convoqué n’
a ni domi
cile ni résidence dans le
ressort des juridictions du Royaume, le délai de comparution est :

– s’il demeure en Algérie, Tunisie, ou dans un Etat d’Europe, deux mois ;

– s’il demeure dans un autre Etat d’Afrique, en Asie o
u en Amérique, trois m
ois ;

– s’il demeure en Océanie, quatre mois.

Cependant, les délais ordinair es sont appli
cables, sauf au juge à les proroger,
aux convocations rem ises à personne, au Maroc, encore

que la partie n’y ait ni
domicile ni résidence.

Chapitre II : Des audiences et des jugements

Article 42 : Les juges du tribunal de première instance peuvent siéger tous les
jours, sauf les dima nches et jours fériés.

Au jour fi

xé par la convocation, les pa rties comparaissent en personne ou par
leur m
andataire.

Article 43 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Les audiences sont publiques à m oins que la loi n’

en décide autrement.

Le président de l’audience a la police de celle-ci ; il peut ordonner que les débats
auront lieu à huis clos si l’ ordre public ou l e

s bonnes mœurs l’exigent.

Les parties sont tenues de s’expliquer avec modération : Si elles m
anquent au
respect dû à la justice, le président peut les condamner à une amende n’excédant
pas soixante dirhams.

Le président peut toujours, en cas de trouble ou scandale, ordonner l’
expulsion
tant d’
une partie ou du manda taire la représentant que de toute personne présente
à l’audience.

Si les personnes dont l’expulsion est ainsi ordonnée résistent ou reviennent, le
président peut procéder, conformément aux prescriptions du Code de procédure
pénale.

Dans le cas d’

insultes ou d’irrévérences grav es envers le tribunal, le président de
l’ audience dresse procès-verbal qui est immédiatement transmis au parquet pour
être procédé co mme en matière de flagrant délit.

Article 44 : (m

odifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Dans le cas où des discours inj uri eux, outrageants ou diffamatoires sont
tenus par des m

andataires qui ont, par profession, le droit de représentation en
justice, le président de l’audience dresse procès-verbal qu’il transmet au parquet,
et, s’il s’agit d’un avocat, au bâtonnier de l’ordre.

Article 45 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Sont applicables devant les tribunaux de première instance les règles de la
procédure écrite applicables devant la

cour d’appel conformément aux articles
329, 331,332, 334, 335, 336, 342 et 344 ci-dessous.

Les attributions dévolues pa r les articles p
récités à la C our d’appel, à son prem
ier
président ou au conseiller rapporteur sont exercées respectivement par le
tribunal de première instance, son président ou le juge rapporteur.

Cependant, la procédure est orale dans les
affaires ci-après :

– affaires que les tribunaux de prem ière instance connaissent en premier et
dernier ressort ;
– affaires de pension alim entaire ;
– affaires s

ociales ;
– affaires de paiement et de révision de loyers ;
– affaires d’état civil.

Article 46 : La cause est jugée sur-l e-champ ou renvoyée à une prochaine
audience dont la date peut être immédi atement indiquée aux parties et mention
en est faite au plu mitif.

Article 47 : (Modifié et com

plété L. n° 24-80 promulguée par D. n° 1-80-348, 6
mai 1982 – 11 rejeb 1402, art. unique). – Si le demandeur ou son mandataire,
régulièrement convoqué, ne com paraît pas à la date fixée, le tribunal peut

, en
l’absence d’éléments lui permettant de statuer sur la demande, décider la
radiation de l’affaire du rôle de l’audience.

Si au cours des deux mois suivant la dé cision de radiation du rôle, le demandeur
ne sollicite pas la poursuite de l’examen de l’affaire, le tribunal ordonne la
radiation de l’instance en l

‘état.

Si le tribunal dispose des éléments néce ssaires pour statuer sur les prétentions du
dem andeur, il se prononce compte tenu de sdits éléments, par jugem

ent réputé
contradictoire à l’égard du demande ur ou de son mandataire absent.

Si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué, ne comparaît pas au
jour fixé, il est statué par défaut à moin s qu’il n’ait été touché à personne et que
le jugement soit susceptible d’appel, au quel cas il est réputé contradictoire à
l’égard des parties défaillantes.

Néanmoins, si le juge est avisé par une lettre de l’une des parties ou par l’avis
verbal qui lui est donné à l’audience pa r les parents, voisi

ns ou amis de cette
partie, que celle-ci n’a pas été touc hée par la convocation adressée à son
domicile ou qu’elle se trouve empêchée de comparaître en raison d’absence, de
maladie grave ou de l’accomplissement d’un service public, il peut renvoyer
l’affaire à une autre audience.

Article 48 : S’il y a plusieur s défendeurs et si l’
un d’eux ne comp
araît ni en
personne ni par mandataire, le juge renvoie la cause à une prochaine audience ;
il invite à nouveau les parties par une convocation faite suivant les règles
établies par les articles 37, 38 et 39, à comp araître au jour fixé. Il les avise en
même temps qu’il sera, alors, statué par un seul jugement réputé contradictoire à
l’égard des parties défaillantes.

La décision rendue ne sera toutefois réput
ée contradictoire qu’à l’ égard des
parties touchées à personne ou à dom
icile.

Article 49 : Les exceptions de litispenda nce et de connexité, ainsi que les
exceptions aux fins de non-recevoir doiv ent, à peine d’irrecevabilité, être
soulevées sim

ultanément et av ant toute défense au fond.

Il en est de même des nullités et irré gularités de forme et de procédure,
lesquelles ne peuvent être accueillies par le juge que si les intérêts de la partie
ont été lésé s en f

ait.

Article 50 : (10° alinéa, modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22
rebia I 1414- art 2) Les jugeme nts sont re

ndus en audience publique. Ils portent
l’intitulé suivant :

Royaume du Maroc au nom de Sa Majesté le Roi

Ils comportent le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, le cas
échéant, et du greffier, ainsi qu’en matière sociale, éventuellement, les noms des
assesseurs.

Ils mentionnent les noms, prénoms, qualité ou profession, dom icile ou résidence
des parties, ainsi que, s’ il y a lieu, les no

ms, qualité et domicile des mandataires.

Ils précisent la présence ou l’absence de s parties ou le visa des
certificats de
convocation.

Ils contiennent m

ention de l’audition des parties présentes ou de leurs
mandataires et des conclusions du ministère public, le cas échéant.

Ils rappellent les con c

lusions des parties, l’analyse sommaire de leurs m o
yens, le
visa des pièces produites et des dispositions législatives dont ils font application.

Mention y est faite que les débats ont eu lieu en audience publique ou à huis clos
et que le jugement a été rendu en audience publique.

Ils doi vent toujours être m

otivés.

Dans le cas de décision contradictoire et après constatation de la présence des
parties ou de leurs mandataires à l’audience, le gre ffier procède i

mmédiatement à
la notification de la décision qui vient d’ être rendue et remet aux parties copie du
dispositif ; mention de cette notification et de cette remise est faite à la suite du
jugement. En outre, le président, si la décision est susceptible d’appel, avise les
parties ou leurs mandataires, qu’ils disposent d’un délai de trente jours à compter
du prononcé pour interjeter a ppel. Cet avertissement est consigné par le greffier
sur le jugement à la su ite de la notification.

Les jugements sont datés et signés selon le cas, par le président de l’audience, l
e
juge rapporteur et le greffier ou par le juge chargé de l’affaire et le greffier.

Si par suite d’empêchement, le juge se trouve dans l’impossi bilité de signer le
jugement, celui-ci dont l’être, dans les vi ngt-quatre heures de la constatation de

cet empêchement, par le président du tribunal de première instance, après
mention, certifiée par le greffier que led it jugement a bien été transcrit tel qu’il a
été rendu par le juge défaillant.

Si l’empêchement provient du président du tribunal il est procédé de la même
manière, la signature étant appos ée par le juge le plus ancien.

Si l’impossibilité de signer vient de la pa rt du greffier, il suffit que le juge en
fasse mention en signant.

Si l’empêchement provient à la fois du juge et du greffier, l’affaire doit revenir à
l’ audience pour nouveaux débats et jugement.

Article 51 : (2° et 4° alinéas, modifi és, D. n° 1-93-206 du 10 septem

bre 1993 –
22 rebia I 1414- art 2) Les jugements sont portés par le greffier à la feuille
d’audience et il est fait mention de leur da te sur le registre prévu à l’article 31.

Les feuilles sont signées aprè s chaque audience par le président de celle-ci et le
greffier.

Elles sont périodiquement reliées pour former un registre.

Les pièces qui appartiennent aux parties

sont remises contre récépissé, à moins
que le tribunal n’ estime que quelques unes de ces pièces resteront annexées au
dossier.

Article 52 : L’ ex

écution provisoire des jugements des tribunaux de première
instance est soum ise aux dispositions de l’

article 147.

Article 53 : Une expédition certifiée confor me de toute décision est délivrée par
le greffier dès qu’
il en est requis.

Dès que la décision est signée, une copie est jointe au dossier.

Article 54 : La notification d’un jugement est accompagnée d’une expédition
dûment certifiée conforme de ce jugement.

Elle est transmise et remise dans les c onditions fixées aux articles 37, 38 et 39,
et, s’ il s’

agit d’une notification à curateur dans les formes prévues par l’article
441.

Chapitre III : Des mesures d’instruction

Section I : Dispositions générales

Article 55 : Le juge peut, soit sur la dema nde des parties ou de l’une d’
elles, soit
d’ office, ordonner avant dire droit au fond , une expertise, une

visite des lieux,
une enquête, une vérification d’écriture ou toute autre mesure d’instruction.

Le ministère public peut assister à toutes les mesures d’
instruction ordonnées par
le tribunal.

Article 56 : (m

odifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Le juge rapporteur ou le juge char gé de l’
affaire invite verbalem ent ou par
avis du greffe, adressé par

lettre recommandée, soit la pa rtie qui a demandé l’une
des mesures d’instruction prévue à l’article 55, soit les partie s si elles ont été
d’accord pour demander la mesure d’in struction ou si celle-ci a été ordonnée
d’office, à consigner au greffe du tribun al la somme dont il fixe le montant, à
titre d’avance pour le paiement des frais nécessités par la mesure prescrite, à
moins que les parties ou l’une d’elles n’ai ent obtenu le bénéfice de l’assistance
judiciaire.

Faute de consignation de ce tte somme d
ans le délai im p
arti par le juge, il est
passé outre au jugement, et la de mande devant donner lieu à la mesure
d’instruction prescrite peut être rejetée.

Article 57 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) L’ em
ploi des avances est fait par le greffier sous la surveillance du juge
rapporteur ou du juge chargé de l’

affaire. L’avance des vacations et frais des
experts et des témoins ne peut, en aucun cas, être faite directement par les
parties aux experts ou témoins.

L’acceptation par un expert inscrit au tableau d’une avance ainsi faite entraîne sa
radiation.

Article 58 : Les dispositions de l’article précédent sont applicables aux vacations
et frais des interprètes.

Section II : Des expertises

Article 59 :(m odifié, D. n° 1-00-345 du 26 décem
bre 2000-29 ra madan 1421
portant prom
ulgation de la loi n° 85-00 – art unique) Quand le juge ordonne une
expertise, il nomme soit d’office, soit sur les propositions faites d’accord par les
parties, l’expert qui y procédera.

A défaut d’expert inscrit au tableau, le juge peut, à titre exceptionnel, désigner
un expert spécialement en vue de ce litig e. Dans ce cas, l’expert, à mo

ins qu’il
n’en soit dispensé par les parties, prête devant l’autorité judiciaire qui lui est
désignée par le juge, le serm ent de bien et fidèlement remplir sa mission et de
donner son avis en toute impa rtialité et indépendance.

Le juge détermine les points sur lesquels portera l’expertise dans la forme de
questions techniques à l’ exclusion de tous point

s de droit.

L’expert doit présenter une réponse cl aire et déterminée sur toute question
technique et il lui est interdit de répondre à une question qui ne rentre pas dans
sa com

pétence technique et qui a rapport avec le droit.

Article 60 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421
portant promulgation de la lo i n° 85-00- art unique) Si le rapport est écrit, le juge
fixe le délai dans lequel l’expert sera tenu de le dé

poser. Dès le dépôt du rapport
au greffe, le secrétariat greffe en avise les parties aux fins d’en prendre copie.

Si le rapport est oral, le juge fixe la da te de l’
audience à laquelle, les parties
dûm
ent convoquées, l’expert fera son rapport qui sera consigné dans un procès-
verbal indépendant.

Les parties peuvent prendre copie dudit procès-verbal et présenter leurs
conclusions, le cas échéant.

Article 61 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421
portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Dans le cas où l’expert n’a
pas acco mpli la m

ission à lui confiée da ns le délai fixé ou ne veut pas
l’accomplir, le juge en désigne un autre à sa place sans convocation des parties.
Les parties sont aussitôt info rmées du changement d’expert.

Sans préjudice des sanctions disciplinaires, l’expert qui n’accomplit pas sa
m ission ou refuse de l’accom

plir sans motif valable, peut être condamné à
rembourser à la partie lésée tous frais fru statoires et à des dommages-intérêts. Il
peut en outre être condamné à une amende au profit du Trésor.

Article 62 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421
portant prom ulgation de la loi n° 85-00 – art unique) L’expert nommé d’

office par
le juge peut être récusé pour parenté ou alliance avec une des parties, au degré
de cousin germain inclus :

– s’il a un litige avec une des parties ;

– s’il a été nommé dans un domaine n’ entrant pas dans sa compétence ;

– s’ il a déjà ém

is un avis ou fourni un témoignage sur l’objet du litige ;

– s’il est conseiller d’une des parties

– pour tout autre motif grave.

L’expert peut soulever d’offi ce les m
otifs de récusation.

La demande de récusation doit

être présentée dans le délai de 5 jours de la date
de notification de la décision judici aire portant nomination de l’expert.

Le tribunal statue sur la demande de récusa tion dans le délai de 5 jours de la date
de sa présentation. La décision y relative ne peut faire l’
objet de recours qu’ avec
le jugem

ent qui statue sur le fond du litige.

Article 63 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421
portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) L’expert doit convoquer les
parties et leurs conseils pour assist

er à l’expertise. La convocation doit
mentionner la date, le lieu et l’heure auxquels il sera procédé à l’expertise et ce
cinq jours au moins avant la date fixée.

L’expert ne peut procéder à sa mission qu’en présen
ce de
s parties au litige et de
leurs conseils ou qu’après s’êt re assuré qu’ils étaient dûment convoqués sauf si le
tribunal en décide autrement lors qu’il a constaté qu’il y a urgence.

L’expert consigne dans un procès-verbal joint au rapport, les dires et
observations des parties ; elles le signent avec lui en mentionnant
obligatoi rement celle qui refuse de signer.

L’ expert procède à sa m

ission sous le contrôle du juge qui peut, s’
il l’estime utile,
assister aux opérations.

Article 64 : (m odifié, D. n° 1-00-345 du 26 décem

bre 2000-29 ramadan 1421
portant promulgation de la lo i n° 85-00- art unique) Si le juge ne trouve pas dans
le rapport d’ expertise les réponses aux questions qu’

il a posées à l’expert, il
ordonne le renvoi dud it rapport aux fins de compléter la mission.

Il peut également le convoquer d’office ou à l’
initiative de l’ une des parties pour
assister à l’audience à laquelle sont convo quées toutes les parties pour fournir les
explications et renseignements nécess

aires qui seront consignés dans un procès-
verbal mis à la disposition des parties.

Article 65 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421
portant prom ulgation de la loi n° 85-00- art unique) Si au cours d’une expertise,
il y a lieu à traduction verbale ou écrite, l’e

xpert est tenu, de choisir l’interprète
parmi ceux qui sont inscrits au tableau ou d’en référer au juge.

A moins que le juge ne lui en ait fait défense, l’
expert pourra recueillir sous
form e de sim

ples déclarations qu’il reproduira dans son rapport, tous
renseignements utiles, à charge d’en mentionner l’origine.

Article 66 : (modifié, D. n° 1-00-345 du 26 décembre 2000-29 ramadan 1421
portant promulgation de la loi n° 85-00- art unique) Quand le juge estime que
l’ expertise ne doit pas être faite par un expert unique , il nomme trois experts ou
même plus selon les circonstances de la cause.

Les experts procèdent ensem

ble à leurs opérations et dressent un seul rapport.
Dans le cas où ils sont d’ avis différents, ils indiquent l’opinion de chacun d’

eux et
les motifs à l’appui. Le rapport es t signé par tous les experts.

Le juge n’est pas obligé de suivre l’avis de l’expert désigné et a la faculté de
désigner tout autre expert aux fins d’ éclaircir les asp ects techniques du litige..

Section III : Des visites de lieux

Article 67 : Quand le juge ordonne, soit d’office, soit sur la demande des parties,
une visite des lieux, il fixe dans son juge ment les jour et heure auxquels il y sera
procédé en présence des parties ou elles dûment convoquées. Lorsque les parties
sont présentes au mo ment du prononcé de la décision, le juge peut décider que la
visite aura lieu sur-le-cham

p.

Cependant, le renvoi ou la reprise de la visite des lieux peut être accordé
lorsqu’une partie ne pourra ou n’aura pu être présente au jour fixé pour un m

otif
reconnu valable.

Article 68 : Si l’objet de la visite exig e des connaissances qui soient étrangères
au juge, il ordonne, par le même jugement, qu’
un expert assistera à la visite et
donnera son avis.

Article 69 : Le juge peut, en outre, entendr e, au cours de sa visite, les personnes
qu’ il désigne et faire en leur présen ce les op

érations qu’il juge utiles.

Article 70 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Il est dressé procès-verbal de la visite des lieux qui doit être signé selon le
cas, par le président de la formation qui a e ffectué la visite et le greffier ou par le
juge rapporteur ou le juge chargé de l’affa ire et le greffier. Ce procès-verbal est
déposé au greffe et tenu à la disposition des parties.

Section IV : Des enquêtes

Article 71 : L’enquête peut êt re ordonnée sur les faits de nature à être constatés
par les témo ins et d

ont la vérification paraît admissible et utile à l’instruction de
l’affaire.

Article 72 : Le jugement qui ordonne l’enqu ête indique les faits sur lesquels elle
doit porter, le jour et l’heure de l’audience où il doit y être procédé.

Il contient invitation aux

parties d’avoir à se présen ter et à présenter leurs
tém o

ins aux jours et heure fixés, ou à fair e connaître au greffier dans le délai de
cinq jours, les témoins qu’elle s désirent faire entendre.

Article 73 : Le juge peut également ordonne r qu’
il se transportera sur les lieux et
y entendra les tém o

ins.

Article 74 : Les parties pe uvent, soit citer directemen t leurs témoins par lettre
reco
mmandée, soit les faire citer par le greffe dans les conditions prévues aux
articles 37, 38 et 39.

Article 75 : Ne peuvent être entendus comme témoins les parents ou alliés en
ligne directe ou en ligne collatérale jus qu’au troisième d

egré inclusivement des
parties ou les conjoints de celles-ci, à mo ins que la loi n’en dispose autrement.

Sont également incapables de témoigner les personnes que la loi ou une décision
judiciaire ont déclaré incap ables de se

rvir de témoins dans tous actes et de
déposer en justice.

Article 76 : Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu’en
l’absence des parties.

Chaque témoin, avant d’être entendu, déclare ses nom, prénom, profession, âge
et domicile, s’il est parent ou allié des parties et à quel degré, s’il est domestique
ou au service de l’une d’elles.

Il fait, à peine de nullité, le serment de dire la vérité.

Les individus qui n’ont pas l’âge de seize ans révolus ne sont pas adm
is à prêter
serm ent et ne peuvent être entendus qu’

à titre de renseignements.

Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les
autres.

Article 77 : Le délai impa rti aux tém
oins pour com
paraître est d’au moins cinq
jours entre la remise de la convocation et le jour de la comparution, si le témoin
réside dans le lieu où siège le tribunal de première instance ou dans une localité
limitrophe, et de quinze jours s’il se tr ouve dans tout autre endroit sur le
territoire du Royaume.

Les témoins défaillants peuvent être condamnés, par jugeme
nt exécutoire
nonobstant opposition ou appel, à une amende qui ne peut excéder cinquante
dirhams.

Ils peuvent être cités à nouveau et s’ils sont encore défaillants, ils sont
condam nés à une amende qui ne peut excéder cent dirham

s.

Néanmoins, en cas d’excuses valables, le tém
oin peut, après sa dépositi
on, le cas
échéant, être déchargé des condamn ations prononcées contre lui.

Article 78 : Si le témoin justifie qu’il est dans l’impossibili
té de se présenter au
jour fixé, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa
déposition.

Si le témoin réside hors du ressort, il peut être procédé par commission
rogatoire.

Article 79 : En cas de re proche proposé contre un tém
oin, il est statué
immédiatement ; le jugement n’est
susceptible d’appel ou de pourvoi en

cassation, qu’en même temps que la décision sur le fond et si cette dernière est
également susceptible d’être frappée des mêmes recours.

Les témoins peuvent être reprochés, soit à raison de leur incapacité de
tém o

igner, soit pour cause de proche parenté ou pour tout autre motif grave.

Article 80 : Les reproches doivent être proposés avant la déposition à mo ins que
la cause du reproche ne soit ré vélée qu’

après cette déposition.

En ce dernier cas et si le reproche est admis, la déposition est annulée.

Article 81 : Le témoin dépose oralem ent et ne peut s’aider de notes
qu’ exceptionnellement et ap rès autorisation du juge.

Le juge p e

ut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’
une d’ elles,
faire au tém
oin les interpellations qu’il croit convenables pour éclairer sa
déposition.

Article 82 : La partie ne pe ut interrom
pre le tém
oin dans sa déposition ni lui
faire aucune interpellation directe.

Lecture est donnée à chaque tém
oin de sa déposition et le témoin la signe ou
mention est faite qu’
il ne sait, ne peut ou ne veut signer.

Article 83 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Dan s tous les cas, le greffier dresse procès-verbal de l’

audition des
témoins. Ce procès-verbal est signé selon le cas, par le juge rapporteur, le juge
chargé de l’affaire ou le président de l’audience, et annexé à la minute du
jugement ; il contient l’énoncé des jour , lieu et heure de l’enquête, mentionne
l’absence ou la présence des parties, les noms, prénoms, professions et demeures
des témoins, leur serment, leurs déclarations, s’ils sont conjoints, parents, alliés
serviteurs ou domestiques des parties, les reproches proposés, les dépositions, la
mention de la lecture qui en a été faite aux témoins.

Article 84 : Le juge statue immédiatement après l’enquête ou renvoie l’affaire à
une prochaine audience.

Section V : Du serment des parties

Article 85 : Lorsque pour mettre fin définitivement à un litige une partie défère
le serment à son adversaire pour lui pe rmettre de faire la preuve de ses
prétentions, ou que ce dernier lui réfère ce serment, ledit serment est prêté à
l’audience par la partie en personne, en présence de l’autre partie ou elle dûment
appelée.

La p a

rtie qui prête le serment doit prononcer les mots : “ Je jure devant Dieu ”.
Il lui est donné acte de son serment par le tribunal.

Article 86 : (m

odifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) En cas d’emp ê

chement légitime et dûment constaté, le serment peut être
prêté devant un juge commis ou une formation commise qui se rend chez la
partie, assisté du greffier ; dans ce cas, le greffier dresse procès-verbal de
l’accomplissement de cette formalité.

Si la partie à laquelle le serment a été déféré ou référé réside dans un lieu très
éloigné, le tribunal peut ordonner qu’elle prêtera serment devant le tribunal de
prem ière instance du lieu de son domicile, lequel lui donnera acte de ce serm

ent.

Article 87 : Dans le cas où le tribunal, en présence d’une réclamation d’une
partie, estime que la preuve de ses prétentions n’est pas entièrement rapportée, il
peut déférer d’ office le ser

ment à cette partie par un jugement qui énonce les
faits sur lesquels le serment sera reçu.

Ce serment est prêté dans les formes et les conditions prévues à l’article
précédent.

Article 88 : (m odifié, D. n° 1-93-206 du 10 septem

bre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Le tribunal peut toujours, avec l’
accord des parties ordonner que le
serm ent sera prêté dans des conditions qui engagent les convictions religieuses
de celui qui le prête.

Dans le cas d’

un tel accord, il en est donn é acte par le jugement qui précise les
faits sur lesquels le serm ent sera reçu, le délai, le lie u et les conditions
d

‘accomplissement.

Le serment est alors prêté en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, et
selon le cas, du juge commis ou de la formation commise et du greffier lequel
dresse procès-verbal de l’acco mplissement de cette formalité.

Section VI : Des Vérifications d’
Ecritures et du Faux Incident

Article 89 : Lorsqu’ une partie dénie l’
écriture ou la si gnature à elle attribuée ou
déclare ne pas reconnaître ce lle attribuée à un tiers, le juge peut passer outre s’il
estime que le m

oyen est sans in térêt pour la solution du litige.

En cas contraire, il paraphe la pièc e et ordonne qu’il sera procédé à une
vérification d’ écritures, tant par titres que par tém

oins et, s’il y a lieu, par expert.

Les règles établies pour le s enquêtes et les expertises sont appl
icables aux
vérifications d’ écritures.

Article 90 : (dernier alinéa, m

odifié, D. n° 1-93-206 du 10 septem bre 1993 – 22
rebia I 1414- art 2) Les pièces pouvant être adm

ises à titre de pièces de
comparaison sont notamment :

– les signatures apposées su r des actes authentiques ;

– les écritures et signatures reconnues précédemment ;

– la partie de la pièce à vé rifier qui n’
est pas déniée.

Les pièces de com p

araison sont paraphées selon le cas, par le juge rapporteur ou
le juge chargé de l’ affaire.

Article 91 : S’il est prouvé pa r la vérification d’écritures que la pièce est écrite ou
signée par celui qui l’a déniée, il est passi ble d’une amende civile de cent à trois
cents dirhams

, sans préjudice des dommages-intérêts et des dépens.

Article 92 : Lorsqu’au cours d’un procès, une pièce produite est incidemment
arguée de faux par une des part ies, le juge peut passer outre s’il reconnaît que la
décision ne dépend pas de cette pièce.

En cas contraire, le juge fait sommation à la partie qui a produi

t la pièce de
déclarer si elle entend s’en servir ou non.

Si la partie sommée déclare qu’elle renonce à faire usage de la pi
èce arguée de
faux ou si, dans les huit jours de la somma tion, elle ne fait aucune déclaration,
cette pièce est écartée du procès.

Article 93 : Si la partie sommée déclare qu’ elle entend faire usage de la pièce, le
juge surseoit à statuer au jugement de la demande principale. Il ordonne le dépôt
de la pièce en original au greffe dans le délai de huitaine ; faute de ce dépôt, la
partie qui invoque la pièce est p

résumée avoir renoncé à s’en prévaloir.

Article 94 : Si le dépôt est effectué, le juge procède à l’instruction de la demande
incidente d’ inscripti

on en faux.

Article 95 : Dans le cas où la pièce n’
a pas été produi te en original, le juge invite
la partie q
ui entend s’en servir, à la remett re au greffe du tribunal dans le délai de
huit jours.

Faute par cette partie d’effe ctuer la remise de la pièce da
ns ce délai, il est
procédé comme dans le cas où la partie déclare ne pas se servir de la pièce.

Article 96 : Si la pièce arguée de faux est en minute dans un dépôt public, le
juge ordonne au dépositaire public d’effect uer la remise de cette minute au greffe
du tribunal

.

Article 97 : (modifié, D. n° 1-93-206 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Dans les huit jours de la rem

ise au greffe de la pièce arguée de faux et s’il
y a lieu, de la minute, le j uge rapporteur ou le juge char gé de l’affaire paraphe la
pièce ou de cette minute, en présence de s parties ou elles dûment appelées en
vue d’assister à la rédaction du procès-verbal.

Le juge rapporteur ou le juge chargé de l’affaire peut, suivant l’exigence des cas,
ordonner qu’ il soit dressé d’abord procès-v erbal de l’état de l’expédition, sans
attendre l’

apport de la minute de l’état de laquelle il est alors dressé procès-
verbal séparément.

Le procès-verbal contient mention et description des ratures, surcharges,
interlignes et autres circonstances du m êm e

genre ; il est dressé en présence du
ministère public ; il est paraphé selon le cas, par le juge rapporteur ou le juge
chargé de l’affaire, le ma gistrat du ministère public et par les parties présentes ou

leurs mandataires. Dans le cas où les parties ou l’une d’elles ne veulent ou ne
savent signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Article 98 : Immédiatement après la rédaction du procès-verbal, il est procédé
pour l’administration de la preuve du faux, comme il est dit aux articles 89 et 90.

Le juge statue ensuite sur l’existence du faux.

Le demandeur qui succom

be est passible d’
une amende de cinq cents à m ille
cinq cents dirham
s, sans préjudice de s dommages-intérêts et des poursuites
pénales.

Si l’existence d’un faux est établie et s’ il existe des éléments permettant d’en
identifier l’auteur, les pièces sont transm ises au m

inistère public par application
du Code de procédure pénale.

Article 99 : Lorsque le jugement, en stat uant sur l’
inscription en faux, ordonne
soit la suppression, la lacération en tout ou en partie, soit la réformation ou le
rétablissement des p

ièces déclarées fausse s, il est sursis à l’exécution de ce chef
du jugement tant que le c ondamné est dans le délai de se pourvoir en appel, en
rétractation ou en cassation, ainsi que pe ndant le cours de ces procédures, à
moins qu’il n’ait formelleme nt acquiescé au jugement ou ne se soit désisté de son
recours.

Article 100 : Lorsque le jugement ordonne la restitution des pièces produites, il
est également sursis à l ‘

exécution de ce chef dans les cas spécifiés à l’article
précédent, à moins qu’il n’en soit autr ement ordonné sur la requête des
particuliers ou dépositair es publics intéressés.

Article 101 : Tant que les pièces arguées de faux demeurent déposées au greffe
du tribunal , il n’en peut être délivré auc une expédition, si ce n’est en vertu d’

un
jugement.

Article 102 : Si indépendamment de la demande d’
inscription en faux, la
juridiction répressive est saisie par voie pr incipale, il est sursis à statuer au civil
jusqu’ après la décision du juge pénal.

Chapitre IV : Des Incidents, de l’Intervention, des Reprises d’Instance
et du Désistement

Section I : De la Mise en Cause

Article 103 : Lorsque l’une des parties de mande à mettre un tiers en cause à titre
de garant ou pour tout autr e motif, la partie appelée en cause est convoquée dans
les conditions fixées par les articles 37, 38 et 39.

Il lui est accordé un délai suffisant, co m

pte tenu des circonstances de l’affaire,
du lieu de son dom icile ou de sa réside nce, pour com

paraître à l’audience.

Cette mise en cause pourra être faite jus qu’
à la mise en délibéré de l’affaire.
Toutefois, si au m o

ment où elle intervient , la demande originaire est en état de
recevoir jugement, le demandeur peut obtenir ce jugement conformément aux
dispositions de l’article 106.

Article 104 : Il est procédé de même quand le garant m
is en cause en appelle un
autre en so us-garantie.

Article 105 : Le garant est tenu d’

intervenir devant la juridiction où la demande
origin aire est pendante, même s’

il dénie être garant ; faute de quoi, il sera statué
par défaut à son égard.

Si le garant prend le fait et cause du garan
ti, celui-ci peut être mis hors de cause
sur sa demande à moins que le demandeur originaire ne requière qu’il reste dans
l’affaire pour la conservation de ses droits.

Article 106 : Si les demandes originaires et en garantie sont en état d’être jugées
en même tem p

s, le juge statuera sur l’ ensemble des procédures conjointement ;
dans le cas où la demande or iginaire serait en état, sans qu’il en soit de même de
la demande en garantie, le demandeur originaire pourra faire juger sa demande
séparément, le juge statuant par la suite , s’il échet, sur la demande en garantie.

Article 107 : Les jugements rendus contre le garant, qui a pris le fait et cause du
garanti, sont exécutoires contre le ga ranti, m
ême m

is hors de cause, en cas
d’insolvabilité du garant.

Article 108 : Lorsqu’un défendeur est appelé devant le tribunal en qualité
d’héritier d’ une personne dé cédée, un délai suffisant pour présenter sa défense au
fond lui est, sur sa demande, accordé par le juge, en tenant com

pte des
circonstances de la cause.

Section Il : De la Litispe ndance et de la Connexité

Article 109 : S’il a été formé précédemme nt en un autre tribunal une demande
pour le même objet ou si la contestati on est connexe à une cause déjà pendante
en un autre tribunal, le renvoi peut être ordonné sur la demande des parties ou de
l’ une d’ elles.

Article 110 : La jonction à raison de le

ur connexité, d’instances pendantes
devant le même tribunal est prononcée, sur la demande des parties ou de l’une
d’ elles, conform

ément aux dispositions de l’article 49.

Section III : De l’Intervention Volontaire et des Reprises d’Instance

Article 111 : Les demandes en interventi
on volontaire sont adm
ises de la part de
ceux qui ont intérêt au litige engagé.

Article 112 : En cas d’appe l en cause d’un tiers, le juge peut, soit statuer
séparément sur la demande principale, si elle est en état d’

être jugée, soit la
renvoyer pour statuer conjointement sur ce tte demande et sur celle d’appel en
cause.

Article 113 : L’intervention et les autres dem andes incidentes ne peuvent
retarder le jugement de la demande princi

pale quand celle-ci est en état d’être
jugée.

Article 114 : Le décès ou une modification dans la capacité des parties ne peut
retarder le jugement d’ une affai r

e si celle-ci est en état d’être jugée.

Article 115 : Quand une affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge, dès que le
décès ou l
a modification dans la capacité de l’une des parties est porté à sa
connaissance, invite verbalement ou par av is adressé dans les conditions prévues

aux articles 37, 38 et 39, ceux qui ont qualité pour reprendre l’instance, à
effectuer cette reprise.

Article 116 : Faute par ceux qui ont été ainsi avertis d’avoir repris l’instance dans
le délai fixé , il est passé outre au jugement.

Article 117 : Les reprises d’

instance ont lieu dans les formes prévues à l’article
31 pour l’ introduction des instances.

Article 118 : A défaut d’ une déclaration expresse, l’
instance est tenue pour
reprise avec ceux qui ont qualité pour la reprendre, par leur com

parution à
l’audience où l’affa ire est appelée.

Section IV : Du Désistement

Article 119 : Le désistement peut être fa it par acte écrit ou déclaration consignée
au procès-verbal, mentionnant que la partie renonce à l’

instance qu’elle a
engagée en principal ou inci demment ou à l’action portée pa r elle devant le juge
sur le fond du droit.

Le désistement d’instance n’entraîne pa s la renonciation de la partie au fond du
droit.

Le désistement de l’action entraîne l’ex tinction du droit d’agir relativement à la
prétention dont le juge était saisi.

Article 120 : Le désistem ent d’

instance est admis en toutes matières. Le
désistem ent d’

action ne peut avoir lieu que s’il porte sur un droit auquel il est
permis de renoncer et dont la partie avait la disposition.

Article 121 : Le juge donne acte aux parties de leur accord concernant le
désistement. Cette mesure ne pe ut être frappée d’aucun recours.

Aux cas où la partie adverse s’

oppose au désistement qu’ il soit d’
instance ou
d’action, soit parce qu’elle a formé une demande reconventionnelle, soit pour
toute autre cause, le juge statue sur la validité du désistement par un jugement
susceptible d’appel.

Article 122 : Le désistement, lorsqu’il est accepté ou déclaré valable par le juge,
emporte, de plein droit, consentement que les choses soient rétablies en même
état que s

‘il n y avait eu instance.

Article 123 : Tout désistement implique l’ac cord de la partie qui s’est désistée de
payer les dépens, lesquels peuvent être recouvrés par toutes voies de droit.

Chapitre V : Des Dépens

Article 124 : Toute partie qui succombe, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’
une
administration publique, es t condamnée aux dépens.

Les dépens peuvent, en raison des circonsta nces de l’affaire, êt
re comp
ensés en
tout ou en partie.

Article 125 : Le montant des dépens liquidé s est mentionné dans le jugement qui
statue sur le litige, à mo ins qu’

il n’ait pu être procédé à la liquidation avant que le
jugement ait été rendu. Dans ce dernier cas, la liquidation des dépens est faite
par ordonnance du juge qui demeure annexée aux pièc es de la procédure.

Article 126 : Si les dépens comprennent les vacations et frais d’un expert ou d’un
interprète, une expédition de l’
ordonnance de taxe est visée pour exécution par le
greffier et remise et t r

ansmise dans les conditions prévues a ux articles 37, 38 et
39 à l’expert ou à l’interprète.

Le montant de la somme re stant due après versem
ent d’avances est indiqué, s
‘il y
a lieu, sur l’expédition de l’ordonnance.

Pour le paiement de ladite somme, toutes les parties sont débitrices à l’
égard de
l’expert ou de l’interprète, sauf à celui-ci à ne poursuiv re les parties non
condamnées aux dépens qu’en cas d’in solvabilité de la partie condamnée.

Article 127 : L’expert, l’interprète et le s parties peuvent, dans les dix jours à
dater de la notification de l’ ordonnance de taxe, faire oppos ition à cette taxe
devant le président du trib unal de prem

ière instance.

L’ordonnance rendue sur cette opposition, n’est pas susceptible d’ appel.

Article 128 : Si un témoin requiert taxe, il est procédé comme au paragraphe
premier de l’article 126.

Article 129 : Les parties peuvent fair e opposition à la liquidation des dépens
devant le tribunal de prem
ière instance, dans les dix jours de la notification du
jugement ou de l’ordonnance fixant le montant des dépens liquidés, si le
jugement sur le fond est en dernier ressort.

L’ordonnance rendue sur cette oppositi on n’est pas susceptible d’appel.

Si le jugement sur le fond est à charge d’ appel, les parties ne peuvent contester la
liquidation des dépens que par la voie d’

appel.

Chapitre VI : De l’Opposition

Article 130 : Les jugements par défaut du tribunal de prem
ière instance, mais
seulement lorsqu’
ils ne sont pas suscep tibles d’appel, peuvent être attaqués par
voie d’opposition dans le délai de dix jours à dater de la notification qui est faite
conformément à l’article 54.

L’acte de notification doit indiquer à la partie qu’après l’expiration dudit dél
ai,
elle sera déchue du dr oit de former opposition.

Article 131 : L’

opposition est formée et la convocation à l’audience du
dem andeu

r originaire est faite suivant les règles établies par les articles 31, 37,
38 et 39.

Article 132 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) L’oppositi on suspend l’

exécution à moins qu’il n’en ait été ordonné
autrement par le jugement qui a statué par défaut. Dans ce cas, si la partie
condamnée en fait la demande, la chambre du conseil statue préalablement sur la
défense à exécution provisoire en se conformant aux dispositions de I’article
147.

Article 133 : La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par
défaut n’est pas reçue à fo rmer une nouvelle opposit

ion.

Chapitre VII : De l’Appel

Article 134 : L’appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas formellement
exceptés par la loi.

L’appel des jugements des tribunaux de première instance doit être for
mé dans le
délai de trente jours.

Ce délai court à compter de la notification à personne ou à domicile réel ou élu
ou de la notification à l’ audience lorsqu’

elle est prévue par la loi.

Le délai court à l’égard de celui à la requête duquel le jugement a été notifié, du
jour de cette notification.

La notification même sans réserve n’emporte pas acquiescement.
Le dé

lai d’appel et l’appel interjeté dans le délai légal sont suspensifs, à moins
que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée dans les conditions prévues à
l’ article 147.

Article 135 : L’

intimé peut interjeter inci demment appel en tout état de cause,
même s’il a notifié le jugem e

nt sans réserve. Tout appel provoqué par l’appel
principal est de même recevable en tout état de cause ; toutefois, il ne peut, en
aucun cas, retarder la solution de l’appel principal.

Article 136 : Les délais d’appel sont trip lés en faveur des parties qui n’ont ni
dom icile ni résidence

dans le Royaume.

Article 137 : Les délais d’appel sont suspe ndus par la m
ort de l’
une ou l’autre des
parties, au profit des héritie rs. Ils ne reprennent leur cours qu’à l’expiration de la
quinzaine qui suit la notification du jugeme nt faite aux héritiers, au domicile du
défunt, dans les formes prescrites à l’article 54.

Cette notification peut être faite a ux héritiers et représentants légaux
collectivement et sans dési gnation des nom
s et qualités.

Article 138 : Dans le cas prévu à l’ article 137, la notification de l’
acte d’appel
peut être faite dans les formes et a ux personnes indiquées audit article, mais

l’appelant ne peut suivre sur son appel qu’après notification délivrée à chacun
des héritiers et représentants légaux et à leur domicile.

Article 139 : S’il se produit au cours du dé lai d’appel, une modification dans la
capacité de l’
une des partie s, le délai est suspendu et ne recommence à courir
que quinze jours après la notification du jugement à ceux qui ont qualité pour
recevoir cette notification.

Article 140 : Les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d’appel
qu’en même tem p

s que les jugements sur le fond et dans les mêmes délais. La
requête d’appel doit viser formellement, non seulement le jugement sur le fond,
mais encore les jugements avant dire dro it contre lesquels l’appelant entend se
pourvoir.

Article 141 : L’appel est formé au greffe du tribunal de prem
ière instance dont le
jugement est attaqué.

Le dépôt de la requête au greffe est cons taté sur un registre spécial ; la requête,
ainsi que les pièces qui sont join tes, sont transm

ises sans frais au greffe de la
juridiction qui doit statuer.

Le greffier délivre un récé pissé aux parties qui en fo
nt la demande ; une copie
portant le tim bre du greffe tient lieu de récépissé.

Article 142 : La requête doit contenir le s nom
s, prénom s, qualité ou profession,
dom
icile ou résidence du demandeur et du défendeur, ainsi que les nom, qualité
et domicile du mandataire du demandeur, s’ il échet. Elle indique, s’il s’agit d’une
société, la dénomination sociale, la nature et le siège de cette société. Elle doit
énoncer l’objet de la dema nde, les faits et les moyens invoqués ; les pièces dont
le requérant entend se servir sont jointes à la requête.

Il doit être annexé à cette requête autant de copies ce rtifiées conform
es p
ar le
demandeur qu’il y a de parties en cause.

Lorsqu’aucune copie n’est produite ou que le nombre des copies n’est pas égal à
celui des p a

rties en cause, le demandeur est invité par les soins du greffe à
produire ces copies dans le délai de dix jours. Passé ce délai, le Premier
président de la cour d’appe l fait inscrire l’affaire au rôle d’une audience qu’il fixe
et la cour prononce la radiation.

La partie appelante doit également produire à l’appui de sa requête, une copie du
jugement attaqué, mais faut e par elle de produire cette pièce, ce lle-ci sera
réclamée p a

r le greffier au greffe du tribunal d’où émane le jugement.

Article 143 : Il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à
mo ins qu’

il ne s’agisse de compensati on ou que la demande nouvelle ne soit la
défense à l’action principale.

Les parties peuvent aussi de mander des intérêts, arrérages, loyers et autres
accessoires échus depuis le jugement don t est appel et des dommages-intérêts
pour le préjudice souffert depui s ce jugement.

Ne peut être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de
la demande originaire et tendant aux m
êmes fins, bien que se fondant sur des
causes ou des m

otifs différents.

Article 144 : Aucune intervention n’est valabl e si ce n’est de la part de ceux qui
auraient droit de fo rmer tierce opposition.

Article 145 : Si le jugem e

nt est confirmé, l’exécution appartient au tribunal dont
le jugem e

nt est frappé d’appel.

Si le jugement est infirmé, l’exécution appartient soit à la juridiction d’appel, soit
au tribunal par elle indiqué, sauf dans les cas où des dispositions spéciales
désigneraient une autre juridiction.

Article 146 : Lorsqu’ elle annule ou infirm

e la décision dont est appel, la cour
doit évoquer si l’affaire es t en état d’être jugée.

Chapitre VIII : De l’Exécution Provisoire

Article 147 : L’exécution provisoire nonobs tant oppositi
on ou appel, doit être
ordonnée sans cautionnement s’il y a titr e authentique, promesse reconnue ou
condam

nation précédente dont il n’y a point eu appel.

L’exécution provisoire peut toujours êt re ordonnée, avec ou sans cautionnement,
suivant les circonstances de la caus e, lesquelles devront être précisées.

Toutefois, des défenses à exécution provisoire peuvent être formées par requête
distincte de l’action principale, devant la juridiction saisie , soit de l’opposition,
soit de l’appel.

Dès qu’elle est saisie de cette requête qui ne doit pas être jointe au fond, la
juridiction convoque les parties pour débats et jugement devant la chambre du
conseil, devant laquelle elles peuvent présenter leurs observations orales ou
écrites. La juridiction doit statuer dans le délai de trente jours.

Les juges peuvent, soit rejete r la demande, soit faire défense d’
exécuter jusqu’ à
la décision sur le fond, soit ordonner qu’ il sera sursis à l’

exécution pendant un
temps qu’ils fixent ou que l’exécution pr ovisoire ne sera poursuivie pour la
totalité ou pour partie seulement de la condamnation qu’à charge par le
demandeur à l’exécution de fournir un cautionnement.

Ils peuvent également autoriser la partie condamnée à consigner au greffe qu’
ils
désignent ou entre les mains d’un tiers commi s à cet effet, d’accord parties, les
espèces suffisantes pour garantir le montant des condamnations prononcées en
principal. Le dépôt de lad ite consignation effectué emporte affectation spéciale
au profit de la partie poursuivante.

La consignation est libérée dès la décision définitive sur le fond.

Lorsque l’exécution a lieu de plein droit, les dispositions des alinéas 3, 4, 5, 6 et
7 du présent article ne sont pas applicables.

Titre IV : Des Procédures en Cas d’Urgence.
Procédure d’Injonction de Payer

Chapitre Premier : Des Ordonnances sur Requête et des Constats

Article 148 : Les présidents des tribuna ux de prem
ière instance sont seuls
com p

étents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats,
des sommations ou autres mesures d’urge nce en quelque matière que ce soit non
prévue par une disposition spéc iale et ne préjudiciant pas aux droits des parties.

Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans
l’assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté.

En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat ou de sommation,
l’
ordonnance rendue est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de son
prononcé. Cet appel est porté devant la cour d’appel.

Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien.

L’

agent du greffe chargé d’une somma tion ou d’un constat dresse un procès-
verbal dans lequel il mentionne succincte ment les dires et les observations du
défendeur éventuel ou de son représentant. Ce procès-verbal
peut, sur la
dem a

nde de la partie qui a requis la somma tion ou le constat, être notifié à toute
partie intéressée qui peut s’en faire délivrer dans tous les cas une expédition.

Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de
l’art, un expert chargé d’y procéder
peut être désigné par le juge.

Chapitre II : Des Référés

Article 149 : En dehors des cas prévus à l’article précédent où le président du
tribunal de première i nstance peut être app

elé à statuer comme juge des référés,
ce magistrat est seul compétent pour conna ître, en cette même qualité et toujours
en vertu de l’urgence, de toutes le s difficultés relatives à l’exécution d’un
jugement ou d’un titre exécutoire, ou pour ordonner une mise sous séquestre, ou
toute autre mesure conservato ire, que le litige soit ou non engagé, devant le juge
du fond.

En cas d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des
référés sont exercées par le juge le plus an cien.

Si le litige est soum is à la cour d’

appel, ces m
êmes fonctions sont exercées par le
Prem
ier président de cette juridiction.

Les jours et heures des référés sont fixés par le président.

Article 150 : En dehors des jours et heures indiqués pour les référés, la demande
peut, s’ il y a extrême urgence, être présenté e au juge de

s référés, soit au siège de

la juridiction et avant inscription sur le registre tenu au greffe, soit même à son
domicile. Le juge fixe immédiatement le jour et l’heure auxquels il sera statué.

Il peut statuer même les dimanches et jours fériés.

Article 151 : Sauf en cas d’extrême urgen ce, le juge ordonne la convocation de
la partie adverse dans les conditions prévues aux articles 37, 38 et 39.

Article 152 : Les ordonnances sur référés ne statuent qu’au provisoi r
e et sans
préjudice de ce qui sera décidé sur le fond.

Article 153 : Les ordonnances sur référés sont exécutoires par provision. Le juge
peut, cependant, en subordonner l’exécu tion à la production d’un cautionnem

ent.

Dans les cas d’absolue nécessité, le j uge peut prescrire l’exécution de son
ordonnance sur minute.

Ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’ opposit

ion.

Sauf dans les cas où la loi en décide au trement, l’appel doit être formé dans la
quinzaine de la notification de l’or donnance. Il est jugé d’

urgence.

La notification est effectuée conforméme nt aux dispositions de l’article 5
4.
Toutefois, lorsque les parties sont présentes au moment du prononcé, la
notification leur est faite verbalement à ce moment ; leur présence et la
constatation de cette no tification sont mentionnées dans l’ordonnance.

Article 154 : Le juge des référés peut, su ivant les cas, statuer sur les dépens ou
même ordonner qu’ ils seront réservés pour être joints aux dépens sur le fond.

Les minutes des ordonnances sur référés sont déposées au greffe et il en est
formé un r egistre spécial.

Chapitre III : De la Procédure d’

Injonction de Payer

Article 155 : Toute demande en paiement d’
une somme d’argent supérieure à
mille dirham
s, due en vertu d’un titre ou d’une promesse reconnue, peut être

soumise à la procédure d’injonction de payer, dans les conditions déterminées ci-
après.

Article 156 : Le tribunal de première instance est saisi dans les conditions
prévues au titre III ci-dessus.

La requête comporte les nom s, prénoms, profession et dom
icile des parties,
l’indication précise de la somme demandée et sa cause.

A l’appui de cette requête doit être produit le titre justifiant du bien-fondé de la
créance.

Article 157 : La requête n’est pas recevable si la notification doit avoir li

eu à
l’ étranger ou si le débiteur n’ a pas de dom

icile connu sur le territoire du
Royaume.

Article 158 : Le président du tribunal de prem
ière instance est seul com p
étent
pour connaître des requêtes aux fins d’injonction de payer.

Si la créance lui paraît justifiée dans le s condit
ions strictes de l’article 155, il
rend, au bas de la requê te, une ordonnance faisant droit à la demande et
condam n

ant le débiteur au paiement et aux frais.

Dans le cas contraire, il rejette lad ite demande par une décision m
otivée et
renvoie le dem
andeur à saisir la juridic tion suivant les formes du droit commun.

Cette décision de rejet n’est susceptible d’aucun recours.

Article 159 : Les requête s aux fins d’injonction de paye r sont inscrites à leur date
au greffe de la juridiction saisie, sur un registre spécial ; mention doit être faite
des nom s, professi

on et domicile des cr éanciers et débiteurs, de la date de
l’ordonnance prévue à l’artic le 158 admettant ou rejetant la requête, du montant
et de la cause de la créance, de la date de l’appel s’il est formé.

Article 160 : La décision de condamnati on est notifi
ée au défendeur qui doit,
dans les huit jours de cette notification, payer le mo

ntant de la condamnation,
sous peine d’y être contraint par toutes voies de droit, notamment par voie de
saisie de ses fa cultés mobilières.

Article 161 : L’acte de notification contient avec un extrait de la requête, du titre
de créance et de l’ordonnance, sommation au débiteur de s’acquitter du montant
total de la créance et des frais qui doit être précisé. Avis lui est également donné
que s’il a des moyens de défe nse à faire valoir, tant sur la compétence que sur le
fond, il doit, dans le délai de huit jours, relever a ppel en se conformant aux
formes prévues par le titre III ci-dessu s, faute de quoi l’ordonnance deviendra
exécutoire.

Article 162 : Si, dans le délai de huit j ours de la notification à personne ou à
domicile, le débiteur n’ a pas satisfait à la demande ou relevé appel, l’

ordonnance
devient de plein droit exécutoire sur minute.

Lorsque la créance a pour cause une le ttre de change, l’
ordonnance produi t tous
les effets d
u protêt à l’égar d ces porteurs et endosseurs.

Article 162 bis. (institué, art 1 ; loi n° 19-02 promulguée par le Dahir n° 1-02-
109 du 13 juin 2002-1er rabii II 1423. (B.O du 15 août 2002)

Par dérogation aux di sposit

ions des articles 161 et 162 ci
-dessus, le délai d’appel
et l’
appel lui-même ne suspendent pa s l’exécution de l’ordonnance d’injonction
de payer une créance qui a pour cause des effets de commerce ou des titres
authentiques, rendue par le présiden t du tribunal de première instance.

Toutefois, la cour d’appel peut par arrêt motivé, suspendre partiellement ou
totalem ent l’exécution.

Date d’ entrée en vigueur: 30 jours aprè s la date de p
ublication au Bulletin
officiel en langue arabe n° 5029 du 3 joumada Il 1423 (12 août 2002).

Article 163 : Si l’ appel est rejeté, l’

ordonnance produit son plein et entier effet et
devient de plein droi t exécutoire.

Article 164 : Si la cour estime que l’appe l a eu un but purement dilatoire,
elle
doit prononcer contre le déb iteur une amende civile qui ne peut être inférieure à
10 % du montant de la créance, ni supéri eure à 25 % de ce montant au profit du
Trésor.

Article 165 : L’ordonnance et l’arrêt peuvent stipuler des délais de paiement en
faveur du débiteur.

Titre V : Des Procédures Spéciales

Chapitre Premier : Des Actions Possessoires

Article 166 : Les actions possessoires ne peuvent être intentées que par celui qui,
par lui-mê me ou par autrui, a depuis un

an, au moins, la possession paisible,
publique, continue, non in terrompue, non précaire et non équivoque d’un
immeuble ou d’un droit réel immobilier.

Toutefois, dans le cas de dépossession par voie de fait ou violence, il suffit
que
le demandeur justifie qu’

il avait, lors de la violence ou de la voie de fait, la
possession matérielle, actuelle paisible et publique.

Article 167 : Les actions possessoires, qu’elles soient exercées au principal ou
sous forme de d emande reconventionnelle,

ne sont recevables qu’autant qu’elles
ont été formées dans l’année qui suit le premier acte de trouble qui contredit la
possession.

Article 168 : Si la possession ou le trouble est dénié, l’enquê te qui sera ordonnée
ne pourra porter sur le fond du droit, lequel ne peut faire l’objet que d’une action
pétitoire en vue de la reconnaissa nce d’

un droit réel immobilier.

Toutefois, le juge peut examiner les titr es et actes produits et en tirer toutes
conséquences utiles au point de vue de la possession.

Article 169 : Le demandeur au pétitoire n’es t plus recevable à agir au possessoire
à m oins qu’

il ne soit troublé dans sa possession après introduction de son
instance au pétitoire.

Article 170 : Dans le cas où le demandeur et le défendeur ém
ettent l’un et l’autre
des prétentions à la possession réclamée et où tous de

ux rapportent la preuve de
faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir concurremment en possession,

soit établir un séquestre, soit donner la garde du bien immobilier litigieux à l’une
ou à l’autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant.

Chapitre II : Des Offres de Paie ment et de la Consignation

Article 171 : Lorsqu’un créancier refuse de recevoir l’objet que son débiteur ou
un tiers agissant en son nom offre de lu i remettre en exécution d’

une obligation
échue, le débiteur lui fait sommation da ns les conditions prévues à l’article 148
d’avoir à recevoir son règlement.

Article 172 : Les offres sont faites par l’un des agents du greffe de la juridiction
saisie de la demande princi pale ou, à défaut d’
instance, par l’un des agents de la
juridiction co

mpétente en raison du domic ile ou de la résidence de celui à qui
elles sont faites, ou du lieu de paiement.

Article 173 : Tout procès-verbal d’offres fait mention de la réponse, du refus ou
de l’acceptation du créancier ; il indique s’il a signé, refusé de signer ou déclaré
ne pouvoi r ou ne savoir signer. En cas de refus, il mentionne, en outre, que le
créan

cier a été invité à assister à la cons ignation et précise le lieu, le jour et
l’heure où elle doit être opérée.

Article 174 : Si le créancier refuse les o ffres, le débiteur peut, pour se libérer,
consigner la somme ou la chose offerte, sans qu’ il soit nécessaire pour la validité
de la consignation, qu’

elle ait été autorisée par le juge.

Article 175 : La consignation effectuée par le débiteur qui veut se libérer en cas
de refus des offres par le créancier, est faite au greffe de la juridiction
territorialement co mp

étente.

S’il y a difficulté matérielle à consigner au greffe la chose offert e, la juridi
ction
des référés désigne, à la requête du débiteur, la personne qui en est constituée
dépositaire ou gardien.

Article 176 : La demande qui peut être intentée, soit en validité, soit en nullité
des offres ou de la consigna tion, est formée d’
après le s règles établies pour les
dem

andes principales ; si elle est in cidente, elle est jointe au fond.

Article 177 : Le jugement qui déclare les offres valables ordonne, dans le cas où
la consignation n’a pas encore eu lieu, que faute par le créancier d’avoir reçu la
somme ou la chose offert e, elle sera consignée ; il prononce la cessation des
intérêts du jour de la consignation.

Article 178 : Les oppositions qui ont été ou seront notifiées au débiteur déposant
subsistent nonobstant la c onsignation, qu’elle soit volont aire ou ordonnée, mais
les effets en sont reportés sur le consi gnataire, à charge par le débiteur déposant
de lui dénoncer.

Chapitre III : Des Procédures en Matière de Statut Personnel

Section I : Dispositi

ons Générales

Article 179 : (Complété, L. n° 9-78 promulguée par D. 1-78-952, 18 avri
l 1979 –
20 joum ada I 1399, Art. unique, Dahir por tant loi n° 1-93-346 du 10 septem

bre
1993- 22 rebia I 1414) : Sont applicables en matière de statut personnel les
dispositions du titre III et les chapitres prem ier et II du titre IV, en ce qu’elles ne
sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Il est statué en forme de référé sur les demandes de pension alimentaire. Les
décisions en cette matière sont exécut oires sur m

inute et nonobstant toute voie
de recours.

En attendant qu’il soit statué sur le f ond de la demande relative à la pension
alim entaire, le juge peut, dans le délai d’

un mois à compter de la date de la
demande, ordonner l’attribution à qui de droit, d’une pension alimentaire
provisoire, en tenant compte du bien-fo ndé de ladite demande et des preuves
fournies à son appui. Ce jugement est ex écutoire avant enregistrement et au vu
d’une expédition.

Avant d’autoriser le divorce, le juge es t tenu de procéder à une tentative de
conciliation entre les époux, par tous moyens qu’il estime appropriés, notamment
en dépêchant deux arbitres à cet effet.

Ceux-ci doivent s’assurer des causes de la mésentente entre les deux époux et
déployer leurs efforts en vue de la conciliation.

En cas de conciliation, les deux arbitres consignent l’accord dans le rapport qu’ ils
soum
ettent au juge ; dans le cas contraire, ils men tionnent les causes de la
mésentente dans leur rapport.

Lorsque le juge autorise la répudiati on, il fixe le m
ontant du cautionnement que
le mari doit déposer à la caisse d
u tribunal ; ce dépôt doit avoir lieu avant la
réception par les adouls de la déclaration de répudiation ; ce cautionnement est
destiné à garantir l’exécution des oblig ations prévues à l’alinéa suivant.

Lorsque le juge homologue un acte de répudiation, il
rend d’office une
ordonnance par laquelle il fixe
la pension alimentaire de la femme pendant la
retraite de continence, le lieu où est effectué cette retraite, le don de consolation
dû à l’épouse évalué compte tenu du préj udice éventuel subi par elle, si la
répudiation n’est pas justif iée, l’ordonnance fixe également le paiement de
l’arriéré de la dot, la pension alimentair e des enfants et réglemente le droit de
visite du père. Cette ordonna nce est exécutoire sur minute et n’est susceptible
d’aucun recours.

Il appartient à la partie qui s’estime lésée par cette ordonnance de saisir la
juridiction dans les formes ordi naires.

Article 180 : Lorsque le juge est saisi d’
une procédure, il convoque
immédiat ement les p

arties à une audience.

A cette première audience, les parties doivent com
par aître en personne ou par
leur représentant légal et il est toujours procédé à un

e tentative de conciliation.

Si cette conciliation intervient, le j uge rend immédiatem
ent un jugement
constatant l’accord, qui met fin au litige, a force exécutoire et n’est susceptible
d’aucun recours.

Section II : De la Tutelle

Article 181 : L’organisation et le fonctio nnem
ent des tutelles sont régis par les
dispositions ci-dessous.

Article 182 : Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge du
tribunal de première instance, désigné pour trois ans, par arrêté du m

inistre de la
justice.

Article 183 : Lorsqu’une personne décède, l’autorité locale du lieu du décès, est
tenue d’en aviser le juge des tutelles du domicile du défunt, dans le délai de cinq
jours, en précisant s’ il existe des héritiers m

ineurs, pour permettre
éventuellement l’ouverture de la tutelle. La même obligation est faite au tuteur
testamentaire.

Article 184 : Toute ouverture de tutelle d onne lieu à l’établissement d’un dossier
au tribunal
de première instance et à s on inscription sur un registre spécial tenu à
cet effet.

Article 185 : Dès la réception de l’avis de décès, le juge des tutelles compétent
ordonne l’établissement d’ un acte de notoriété mentionnant l’

identité de tous les
héritiers et précisant l’âg e des héritiers mineurs.

Si le défunt a institué un tuteur testamenta ire, mention en est faite dans l’
acte de
notoriété.

A défaut d e

tuteur testamentaire, le j uge nomme un ou plusie
urs tuteurs datifs et,
le cas échéant, un subrogé tuteur.

Article 186 : Le juge des tutelles doit pr endre immédiatement toutes les mesures
appropriées pour faire procéder par le tuteur testamentaire ou datif aux
opérations suivantes :

1° Faire l’inventaire des biens du m

ineur, en présence de deux adoul qu’il
désigne ;

2° Conserver les meubles après estimatio n ou les vendre, au mieux des intérêts
du mineur ;

3° Le cas échéant, faire procéder au partage ou à la licitation ;

4° Fixer, conform

ément à la loi, la pension alimentaire du m ineur et des
personnes dont il a la charge
et déterminer, le cas échéant, à la demande du
tuteur et par référence aux usages, le salaire qui lui est dû ;

5° Déposer à la Caisse de dépôt et de gestion, au nom du mineur, toutes sommes
d’ argent réalisées, ainsi que les documents,

titres, bijoux dont le juge aura estimé
le dépôt nécessaire. Aucun retrait ne pourra être effectué sans l’autorisation du
juge ;

6° Déterminer les revenus procurés pa r l’adm
inistration des biens du m ineur.

Tout élément de l’

actif successoral découve rt après clôture de l’
inventaire doit
être déclaré au juge et faire l’ objet d’une mention additionnelle au procès-verbal
d’

inventaire.

Article 187 : Le tuteur testamentaire ou da tif doit tenir un regi
stre qui comp
rend,
avec leur date, tous les actes qu’il a passés au nom du mineur.

Article 188 : Le tuteur datif ou testamen taire doit présenter au juge des tutelles
un comp te annuel, appuyé de toutes les pi èces justifi

catives, par l’intermédiaire
de deux comptables désignés par le juge . Ces deux comptables dressent procès-
verbal qui est transcrit par le greffier sur le registre tenu par le tuteur. Ce registre
est remis au juge aux fins de vérification et de transcription sur le registre prévu
à l’article 184 ; après quoi, il est restitu é au tuteur testamentaire ou datif.

Article 189 : Le juge des tutelles autorise le tuteur à accomplir les actes
nécessitant son autorisation pré alable.

Si l’

accord du juge concerne un contrat, ce contrat doit être établi par deux
adoul, lesquels constatent l’accord du j u

ge.

Le juge des tutelles est compétent pour approuver les comptes de tutelle et pour
le remp lacement des tuteur

s datifs, testamentaires ou subrogés tuteurs à la
demande de ces tuteurs eux-mêmes ou de toute personne intéressée.

Article 190 : Le juge des tutelles exerce une surveillance générale sur le
fonctionnement des tute lles de son ressort.

Il peut, à la requête du procureur du Roi près le tribunal de première instance,
prendre les mesures nécess aires, même c ontre le tuteur légal, et, notamment,
convoquer les tuteurs pour leur réclamer de s éclaircissem

ents sur les actes qu’ils
ont pu faire, leur adresser des observations, leur enjoindre de prendre, dans
l’intérêt des mineurs, certaines dispositions.

Il peut même, soit d’office, soit à la demande du mineur lui-m
ême, exiger de
tous les tuteurs à n’importe quel moment, la production d’un compte
d’administration des biens du mineur, avec toutes les justifications nécessaires.

Article 191 : Lorsque le juge des tutelles constate que des deniers appartenant au
mineur sont disponi bles, il en ordonne le versement i

mmédiat à la Caisse de
dépôt et de gestion, au compte couran t du mineur, en attendant qu’ils puissent
être investis dans l’in térêt de ce dernier.

Article 192 : Les dispositions des article s 186 et 188 ne sont pas applicables
lorsque le montant évalué de la succession ne dépasse pas dix m

ille dirhams.

Toutefois, le juge est tenu d’ouvrir un dossier qui comporte les justifications
établissant que la succession ne dépasse pas la valeur indiquée, et un procès-
verbal, rédigé par le secrétaire-greffier , signé par lui et par le juge, portant
évaluation de cette succession et déterm inant la part et l’ identité des m

ineurs et
leur adresse, ainsi que celle des personnes en ayant la ch arge et ayant la gestion
de cette part. Le juge doit contrôler que cette part est utilisée pour les besoins
des mineurs.

Article 193 : Lorsque le tuteur testam entaire ou datif refuse de rendre les
com ptes ou de consigner le reliquat des sommes qu’il détient, le juge des
tutelles, ap

rès une mise en demeure restée sans effet pendant plus d’un mois,
peut ordonner une saisie conservatoire su r les biens de ce tuteur ou les placer
sous séquestre, ou fixer une astreinte. Il peut également, après avoir entendu ses
explications, le révoquer, soit d’office so it à la requête du procureur du Roi près
le tribunal de première instan ce ou d’une personne intéressée.

Article 194 : Le juge des tutelles, sais i par requête, statue sur toute demande
d’ émancipation du mineur, ainsi que sur l’ octroi de l’autorisation au mineur non
émancipé, pour lui permettre d’

effectuer les actes portant sur ses biens.

Cette autorisation peut être révoquée, soit d’office, soit sur requête du tuteur.

Article 195 : Le juge des tutelles peut nommer un tuteur provisoire.

Article 196 : Les ordonnances du juge de s tutelles, à l’exclusion de celles
rendues par application de l’article 193, ne sont pas susceptibles d’

appel.

Dans le cas où cet appel est recevable, il est porté devant la cour d’appel. L’
appel
n’est pas suspensif, sauf en ma tière de révocation de tuteur.

La cour d’appel statue en chambre du c onseil, après audition du ministère public.

Section III : De l’ Interdiction

Article 197 : Le dément, le faible d’espr it et le prodigue peuvent être m
is sous
tutelle à la requête de toute pers onne intéressée ou du procureur du Roi.

La demande est portée devant le tribunal de prem

ière instance de leur domicile.

Article 198 : Le juge doit, pour prononcer l’
interdiction, se fonder sur tous
m oyens de preuves légaux.

La levée de l’

interdiction est ordonnée da ns les mêmes condit
ions et suivant la
même procédure.

Article 199 : La tutelle de l’interdit es t organisée conformément aux règles
édictées à la section II pou r la tutelle des m

ineurs.

Article 200 : Le jugement prononçant l’in terdiction est affiché par extrait au
tribunal pendant une durée de quinze jours. Il en est de même de la décision
donnant mainlevée de cette in terdiction. En outre, le juge peut décider que ces
publications pourront être effectuées en u
n autre lieu susceptible de remplir les
conditions de publicité qu’

il estime nécessaire.

Section IV : De la Vente d’Objets Mobiliers Appartenant
à des Incapables

Article 201 : Le juge des tutelles autorise le tuteur à vendre à l’amiable et au
m i

eux des intérêts de son mineur, les biens meubles appartenant à celui-ci, si
leur valeur n’excède pas deux mille dirhams.

Dans ce cas, le juge doit, avant de donner son autorisation, vérifier si le prix
proposé est en rapport avec la valeur de s meubles. Ceux-ci doivent être estimé

s

par un expert désigné par lui, le cas échéant, à cet effet, afin de s’assurer que le
prix offert n’est entaché ni de fraude ni de dommage au détriment du mineur.

Article 202 : Si la vente à l’amiable ne pe ut avoir lieu ou si la valeur des meubles
excède deux m ille dirham

s, il est procédé, par les soins du greffe, à une vente
aux enchères publiques.

Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où elles sont
jugées devoir produire le me illeur résultat. La date et le lieu des enchères sont
portés à la connaissance du public par tous les moyens de publicité jugés
opportuns en rapport avec la valeur des biens.

Il est procédé à la vente par un agent du greffe dépendant du juge des tutelles,
sous le contrôle de ce magi strat ; l’
objet de

la vente est adjugé au plus offrant,
aux lieu et date prévus.

Les enchères ont lieu à l’expiration d’un dé lai de huit jours à compter de la date
de publication de l’
avis de vente, à moin s que les meubles ne soient exposés aux
dangers d’une dépréciation ou de fluctuation des prix. Dans ce cas, le juge peut
réduire le délai de jour à j our et même d’heure à heure.

La mise à prix est fix ée par un expert désigné pa
r le juge à cet effet.

L’ acquéreur doit régler le prix et les fra is sur-le-champ ;
l’
objet ne lui est remis
que contre paiement comptant.

Faute de paiement, il est sommé de s’acqu
itter sans délai.

S’ il ne répond pas à cette sommation, l’

objet est remis en vente à ses frais et
risques.

L’ acheteur défaillant est te nu du paiement de la diffé rence entre le prix qu’il
avait consenti et celui atteint par la rem is

e en vente, s’il est inférieur, sans
pouvoir réclamer l’excédent s’il y en a eu.

Article 203 : Lorsque des tiers se préte ndent propriétaires des meubles mis en
vente, celle-ci n’ est pas poursui

vie jusqu’à ce qu’il soit statué au plus tôt par le
juge des tutelles, au ca s où la demande de distr action est accompagnée de
preuves suffisamment consistantes. Excep tion est faite pour les meubles appelés

à être dépréciés, les formalités de leur vente devant se poursuivre et le produit de
la vente être retenu jusqu’à ce qu’il soit statué sur la propriété des objets par le
juge du fond.

Si le juge des tutelles accorde le sursis, la demande en distraction doi t être
introduite par le revendiquant au tribunal du lieu de l’

exécution, dans le délai de
huitaine à compter de l’ordonnance, faute de quoi les poursuites sont continuées.
Elles ne sont éventuellement reprises qu’après jugement sur cette demande.

Article 204 : L’acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l’
inscription
de faux.

Article 205 : S’ il s’

agit d’un fonds de comme rce, la vente a lieu pour la totalité
des éléments du fonds, le tuteur devant rem
plir au p

réalable les formalités de
notification destinée aux précédents vende urs, conformément aux dispositions
de l’article 3 du dahir du 13 safar 1333 (31 décembre 1914).

Le juge des tutelles du lieu du siège pr incipal du fonds de commerce, à la

demande du tuteur, désigne un expert pour déterminer la mise à prix.

L’objet de la vente ne peut être adjugé au plus offrant si le prix obtenu est
inférieur au prix d’estimation fixé par l’expert pour l’

ensemble des éléments
corporels constituant le fonds de commerce.

Dans ce cas, il est procédé à la vent e par t
ranches des divers éléments
constituant le fonds de commerce.

Article 206 : S’

il s’agit de valeurs mobiliè res, de titres, d’actions ou de parts
d’ actions, il est procédé à leur vente en bourse sur ordonnance du juge des
tutelles.

Section V : De la Vente Judi ciaire de Biens Immeu
bles
Appartenant à des Incapables

Article 207 : Le juge autorise la vent e d’un immeuble appartenant à un mineur,
après s’être assuré qu’ il y a nécessité de vendre un immeuble déterm

iné qui doit
être vendu de préférence à tout autre.

Article 208 : Le tuteur qui désire obtenir cette autorisation doit saisir le juge des
tutelles d’une requête accompagnée de s documents nécessaires, laquelle doit
préciser, notamment, la situation et les limites aussi précises que possible de
l’immeuble, les droits qui s’y rattachent et les charges qui le grèvent, les baux
consentis et, s’il y a lieu, son état au re gard de l’immatriculation foncière. Le
dépôt de cette requête donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal
reproduisant ces indications ainsi que le s pièces produites. L’ordonnance du juge
autorisant ou refusant la vente est tran scrite au pied de ce procès-verbal.

En cas de refus, l’ordonnance est notifiée d’office au tuteur dans les formes
ordinaires. L’ appel peut être inte rjeté dans un délai de dix jours.

Article 209 : Si la valeur de l’

immeuble, après estimation par expert, le cas
échéant, est égale ou inférieure à deux m
ille dirham s, l’

immeuble peut être
vendu à l’amiable.

Si la valeur excède deux mille dirhams, la vente do
it avoir lieu aux ench ères
publi
ques par les soins d’un agent du gre ffe dépendant du juge des tutelles du
lieu de l’ouverture de la tutelle au du lieu de la situation de l’immeuble, suivant
demande du juge, dans les formes et conditions ci-après :

La mise à prix est fixée, le cas échéant, par un expert désigné par le juge des
tutelles.

Un agent du greffe procède à la publicité légale dont le juge fixe les conditions,
com pte tenu de la valeur de l’

immeuble, qui doit avoir lieu pendant une durée de
deux mois.

L’avis de mise aux enchères indique la date et le lieu d’ouverture. Il est placardé
à la porte de l’immeuble, sur les marché s avoisinants, au siège du tribunal de
prem ière instance du lieu d’exécution, dans le cadre spécial r

éservé aux affiches
et dans les bureaux de l’autorité locale. Il est publié, s’il échet, dans un quotidien
à grand tirage et au Bulletin officiel.

L’agent du greffe notifie au tuteur l’a ccomplissement des formalités de publicité
et lui donne avis d’ avoir à comp

araître au jour fixé pour l’adjudication.

Article 210 : L’immeuble est adjugé au plus offrant. Le prix de l’adjudication est
payable dans un délai de trois jours après l’adjudication, faute de quoi

l’immeuble n’est pas remis à l’adjudicataire. Celui-ci doit, en outre, solder les
frais de la procédure d’adjudication.

Si l’adjudicataire n’exécute pas les cl auses de l’adjudication, il lui est fait
sommation de s’ y conform

er. Faute par lui d’obéir à cette sommation dans un
délai de huit jours, l’immeuble est remis en vente, dans les conditions prévues à
l’article précédent. Dans ce cas, l’adj udicataire défaillant ne peut réclamer le
remboursement des arrhes qu’il aurait éventuellement versées.

Les formalités de la nouvelle adjudication consistent dans une publicité pendant
une durée de deux mois, laque lle porte l’indication du prix obtenu lors de la
première adjudication et la da te prévue pour la seconde.

L’

adjudicataire défaillant est tenu de la différence entre le prix qu’il avait
consenti et celui atteint par la rem

ise en vente, sans pouvoir réclamer l’excédent
s’il y en a un.

Article 211 : L’acte de vente ne peut être attaqué que par la voie de l’inscription
de faux.

Section VI : Du Divo rce

Article 212 : La requête en divorce est pr ésentée à la juridiction com
pétente du
lieu du dom
icile des époux dans les formes ordinaires.

Après enrôlement de cette requête, le juge convoque les époux, en vue de
procéder à une tentative de con ciliation.

Si cette conciliation a lieu,

le magistrat rend une ordonnance le constatant,
laquelle met fin à la procédure.

Si la conciliation n’a pas été possible ou si, après deux convocations demeurées
infructueuses, les époux ou l’un d’ eux n’ont pas comparu, le juge rend une
ordonnance de non-conciliation et autori

se l’époux demandeur à poursuivre la
procédure.

Le magistrat statue, le cas échéant, sur les mesures provi soires et conservatoires
relatives à l’entretien de la femme, des enfants, sur la garde de ceux-ci, et les
objets mobiliers se trouvant dans la maison.

Cette ordonnance est exécutoire sur m
inute et nonobstant tout es voies de
recours.

Article 213 : L’

appel est porté devant la cham
bre du conseil de la cour d’ appel ;
la décision est rendue en audience publique.

Article 214 : L’

enquête est ordonnée soit d’o ffice, soit à la demande des parties.

Elle a lieu en chambre du conseil par a udition de témoins, devant le juge.

Après l’enquête, les débats ont lieu en cham
bre du conseil. Le jugement est
rendu en audience publique.

Article 215 : La décision prononçant le divorce statue sur le maintien ou la
m
odification des mesures provisoires ordonnées en application de l’article 212.

Article 216 : L’appel et le pourvoi en cassation, ainsi que le s délais de ces
recours, ont un effet suspensif.

Section VII : Des Déclarations J udiciaires d’Etat Civil et des
Rectificati ons d’act

es de l’Etat Civil

Article 217 : Toute personne justifiant d’
un intérêt légitim e ou le m
inistère
public peut se pourvoir devant le tribunal de première instance, en vue de faire
déclarer judiciairement une naissance ou un décès qui n’auraient pas été inscrits
sur les registres de l’état civil.

Article 218 : La requête est présentée au tribunal de première instance du lieu de
naissance ou du lieu du décès o u

, si ce lieu est inconnu, du lieu du domicile du
requérant.

Elle est obligatoirement communiquée au mi nistère public si elle n’émane pas de
lui, afin qu’ il donne son avis par conclusions écrites.

Le juge statue par ordonnance après avoir, le cas échéant, entendu les parties
intéressées et procédé à une enquête en vu e d’établir la preuve des faits allégués,
par tous moyens de droit.

L’ordonnance accueillant la requête ordonne l’
inscription de l’ acte sur le registre
de l’état
civil de l’année en cours du lieu de naissance ou du dé cès et sa mention
sommaire en marge du même registre, à la date où l’inscription aurait dû être
effectuée.

Article 219 : Il est procédé de même en vue de rectifier un acte de l’état civil
lorsque cet acte ne co

ntient pas toutes les mentions requises par la loi, lorsque
l’une ou plusieurs des énonciations so nt inexactes ou qu’il renferme des
énonciations prohibées par la loi.

L’ordonnance prescrivant la rectification est transcrite, par extrait, sur le registre
de l’année courante et m
ention en est faite en marge de l’acte réformé dont
aucune expédition ne sera plus délivrée sans que les rectifications y soient
opérées, à peine de dommages-intérêts c ontre l’officier de l’état civil.

Article 220 : L’ordonnance du juge est susceptible d’appel.

Section VIII : De l’Apposition des S cellés Après Décès des Oppositions
aux Scellés, de la Levée de Scellés

Article 221 : La procédure de l’appositi on des scellés est réglementée par les
dispositions ci-après, à m oins que la loi n’

en dispose autrement.

Article 222 : Il appartient au juge de pr endre, le cas échéant, toutes les mesures
urgentes nécessaires à la sauvegarde de la succession

. Il lui appartient, en
particulier, de décider l’a pposition des scellés et le dépôt des sommes d’argent et
des objets de valeur.

Article 223 : Le juge ordonne ces mesures conservatoires :

– soit de son propre chef, s’il se trouve au nom
bre des héritiers un incapable non
pourvu de tuteur testamentair e ; il en va de même lorsqu’un héritier est absent ;

– soit à la demande du ministère public près le tribunal de première instance
lorsque le défunt était un dépositaire public ; dans ce cas, les scellés ne sont
apposés qu’en raison de ce dépôt et sur les objets qui le composent ou les
meubles ou les pièces du logement qui les renferment ;

– soit si le mineur le demande.

Le juge peut également ordonner les mesu res conservatoires indispensables si
l’ un des intéressés lui en fa it la dem

ande et que les circonstances les justifient.

Article 224 : Le procès-verbal d’apposition contient :

1° L’indication de la date et de l’heure ;

2° L’indication du requérant et d
es m
otifs de sa requête ;

3° La présence des parties et leurs dires, le cas échéant ;

4° La description des lieux et des objets ;

5° L’établissement d’un gardien.

Article 225 : Les clés des serrures des portes sur lesquelles les scellés ont été
apposés demeurent entre les mains du gr effier et sous sa responsabilité. Ce
dernier ne peut alle r, jusqu’à la levée des scellé s, dans la maison où ils se
trouvent, à m

oins qu’il n’en soit requis ou que son transport ne soit ordonné par
le juge par ordonnance motivée.

Article 226 : Si, lors de l’apposition, il est découvert un testament ou d’autres
papiers cachetés, le greffier en constate la forme extérieure, le sceau et

la
suscription, s’il y en a, pa raphe l’enveloppe avec les parties présentes si elles le
savent ou le peuvent et indique le jour et l’heure où le paquet sera par lui
présenté au juge. Il fait mention du tout sur son procès-verbal, lequel est signé
des participants, sinon mention est faite de leur refus ou de leur empêchement.

Article 227 : Aux jour et heure indiqués, et sans qu’il soit besoin d’
aucune
convocation, les paquets trouvés cachetés s ont présentés par le greffier au juge,
lequel en fait l’

ouverture, en constate l’état et en ordonne le dépôt si le contenu
intéresse la succession.

Article 228 : Si les paquets cachetés paraissent par leur suscription ou par
quelque autre preuve écrite appartenir à des tiers, le juge ordonne que ces tiers
seront appelés dans un déla i qu’il fixe, pour qu’ils puissent assister à l’ouverture ;
il la fait au jour indiqué, en leur présence ou à leur défaut et, si les paquets sont
étrangers à la succession, il les leur reme t, sans en faire connaître le contenu ou
les cachette de nouveau pour leur être remis à leur première réquisition.

Article 229 : Si un testament est trouvé ouvert, le greffier en constate l’état et le
rem et au juge comme il est dit à l’

article 226.

Article 230 : Si les portes sont fermée s, s’il se rencontre des obstacles à
l’apposition des scellés s’ il s’élève, soit avant, soit pendant le scellé, des
difficultés,

il y est immédiatement statué pa r le juge en référé. A cet effet, il est
sursis et établi par le greffier, gardien à l’ extérieur ou même à l’intérieur, si le cas
échet et le greffier en réfère sur-le-champ.

Article 231 : Dans tous les cas où il est st atué par le juge, ce qui est fait et
ordonné est constaté pa r le procès-verbal dressé par le greffier.

Le juge signe ses ordonnances sur ledit procès-verbal.

Article 232 : Si l’inventaire est achevé, aucun scellé ne peut être apposé ; si
l’ inventaire est en cours, le scellé ne peut être apposé que sur les objets non
inventoriés ; s’

il n’y a aucun effet mobilier, le greffier dresse un procès-verbal de
carence.

S’il y a des effets mobiliers qui soient nécessaires à l
‘usage des personnes qui
restent dans la maison ou sur lesquels le scellé ne pu

isse être mis, le greffier
dresse un procès-verbal contenant de scription sommaire desdits effets.

Article 233 : Les oppositions aux scellés peuvent être faites par une déclaration
écrite sur le procès-verbal de sce llés ou déposée au greffe du tribunal.

Cette déclaration doit contenir l’indicati on exacte de l’
opposant, son élection de
domicile au lieu du siège du tribunal, s’
il ne demeure pas dans le ressort de ce
tribunal et l’énonciation précise de la cause de l’opposition.

Article 234 : Tous ceux qui ont droit de faire apposer les scellés peuvent en
requérir la levée, excepté ceux qui, en l’ absence des successibles, auraient requis
cette apposition dans l’in térêt de ces derniers.

Article 235 : Les formalités pour parven ir à la levée des scellés sont :

1° Une réquisition à cet effet consignée sur le procès-verbal du greffier ;

2° Une ordonnance du juge avec indication des jour et heure où la levée sera
faite ;

3° Une sommation d’assister à cette levée fa ite par le greffier aux ayants droit et
aux opposants.

Si l’une des parties est trop éloignée, le juge désigne un mandataire pour la
représenter.

Les opposants sont appelés aux dom
iciles par eux élus.

Si les ayants droit ou quelques-uns sont mineurs, les scellés ne sont levés que
lorsqu’ils ont été pourvus d’ un représentant légal ou que, étant émancipés, ils ont
la pleine disposi

tion de leurs biens.

Article 236 : Le procès-verbal de levée contient :

1° L’indication de la date où il est établi ;

2° Les nom, profession, demeure et élection de dom
icile du requérant ;

3° L’

énonciation de l’ordonnance délivrée pour la mainlevée ;

4° L’énonciation des sommations prescrites par l’article précédent ;

5° La comparution et les dires des parties ;

6° La nomination d’expert pour la prisée si elle a été requise et autorisée par le
juge ;

7° La reconnaissance des scellés, s’ils sont en bon état et entiers ; s’ils ne le sont
pas, l’ état des altérations ;

8° Les réquisitions aux fins de perquisitions et leurs résultats, s’il y échet.

Article 237 : Les scellés sont levés successivement et au fur et à mesure de la
confection de l’inventaire ; ils sont réapposés à la fin de chaque vacation.

On peut réunir les objets de même n a

ture pour être inventoriés successivement
suivant leur ordre ; ils sont, en ce cas, rep

lacés sous scellés.

Article 238 : S’il est trouvé des objets et papiers étrangers à la succession et
réclamés par des tiers, ils sont remis à qui il appartient ; mention en est faite au
procès-verbal.

Article 239 : Si la cause de l’ appositi

on de scellés cesse avant qu’
ils soient levés
ou pendant le cours de leur levée, il n’y a pas lieu à description.

Article 240 : Dans le cas d’absolue nécessité , le juge peut, à la requête d’
une des
parties intéressées, o r

donner la levée momentanée des s cellés, à charge de les
rétablir d’office dès que la cause pour laque lle la levée a été admise aura pris fin.
Le magistrat déterm ine, s’il échet, les mesures destinées à la sauvegarde des
droits des intéressés pendant que les scellés sont levés.

Section IX : De l’Inventaire

Article 241 : Lorsqu’il y a lieu de procéder à l’inventaire, il est établi dans les
form es suivantes :

Le juge, soit d’ office, soit à la requête de toute partie intéressée, désigne deux
adoul afin de faire inventaire en présen ce des parties ou de leurs représentants.
Lorsqu’ une des parties n’a pu être convoquée pour raison d’éloignement,
d’

absence ou autre, le magistrat dési gne un mandataire pour la représenter.

L’inventaire doit comporter :

1° La date ;

2° L’indication de ceux qui y ont procédé, du lieu et des parties qui l
‘ont
dem andé ;

3° La désignation et l’estimation des biens immobiliers, s’il en existe, des effets,
meubles, v a

leurs et numéraires.

Article 242 : Si, lors de l’inventaire, il s’ élève des difficultés ou s’
il est formé des
revendications par une des parties au sujet des biens devant figurer à l’

inventaire
et qu’il n’y soit pas déféré par les autres parties, il en est fait mention au procès-
verbal et il appartient à la partie la pl us diligente de se pourvoir, soit en référé,
soit au fond devant le juge.

Les opérations de l’inventaire ne sont pas suspendues.

Section X : De la Liquidation et du Partage

Article 243 : Le juge désigne, pour liquider la succession, la personne sur le
choix de laquelle les héritiers se sont m
is d’accord. Faute d’accord, et s’

il estime
nécessaire le choix d’un liquidateur, le j uge le leur impose, sauf à le choisir
parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs
observations et leurs réserves.

Article 244 : Il peut y avoir un ou plus ieurs liqui
dateurs. On applique au
liqui dateur les règles du ma ndat, dans la mesure indiquée dans l’

ordonnance de
nomination.

Article 245 : Le liquidateur peut refuse r la m
ission qui lui est confiée, ou y
renoncer après coup, selon le s règles du mandat. Le juge peut aussi substituer un
nouveau li

quidateur à l’ancien, soit d’office, soit à la demande de l’un des
intéressés, lorsqu’existent des ra isons justifiant cette décision.

Article 246 : La mission du liquidateur est celle qu’
indique l’acte de nom i
nation.

Article 247 : L’acte de nomination impar tit un délai au liquidateur pour présenter
un inventa ire de la succession.

Article 248 : Il appartient au liquidateur de réclamer au juge une rétribut

ion
équitable pour l’exécution de sa m ission.

Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.

Article 249 : Il appartient au liquidateur, dès sa nomination, de procéder à
l’inventaire de tous les biens du défunt par l’intermédia ire de deux adoul,
conform

ément à la pratique judiciaire.

De même, il doit rechercher ce que la succession comporte de créances et de
dettes. Les héritiers doivent porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu’ils
savent des obligations de la succession et de ses droits.

Article 250 : A l’

expiration de la période qui lui a été impartie pour l’inventaire,
le liquidateur dresse la lis te, article par article, d
e t

ous les biens immobiliers et
mobiliers laissés par le défunt.

Il doit mentionner sur cette liste les dro its et dettes attestés par les papiers et
registres domestiques du défunt et ceux dont l’existence est parvenue à sa
connaissance d’ une manière quelconque. Le liquidateur peut demander au juge
une prolongation du délai qui lui a été i

mposé, lorsque les circonstances le
justifient.

Article 251 : Après examen de l’inventaire par le juge, la succession est liqui
dée
sous son contrôle.

Article 252 : Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit
accom p

lir les actes d’administration qui s’ imposent. Il doit aussi représenter la
succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales
arrivées à échéance. Le liquidateur, mê me s’il n’est pas rétribué, encourt la
responsabilité du mandataire sa larié. Le juge peut lui réclamer périodiquement
la présentation des comptes de son administration.

Il est interdit à quiconque, parmi les héritie rs, de prendre en main la gestion des
biens successoraux avant la liquidation, sa uf si une nécessité im
périeuse l’y
contraint. Il lui est également interdit de percevoir les cr

éances et de payer les
dettes de la succession sans l’autorisation du liquidateur.

Article 253 : Pour évaluer les biens successoraux, le liquidate ur fait appel à des
experts, ou à toute autre personne ayant à ce propos des connaissances spéciales.

Article 254 : Après en avoir demandé la permission au juge et avec l’approbation
des héritiers, le liquidateur procède au paiem

ent des dettes successorales qui

sont exigibles. Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu’après le
jugement définitif.

Article 255 : En cas d’insolvabilité ou de présomption d’insolvabilité de la
succession, le liquidateur doit suspendre l
e paiement de toute dette, alors même
qu’elle ne serait pa s l’objet d’une contestation judiciaire, jusqu’à ce que
l’ensemble des litiges afférents au passif de la succession aient été
définitivement tranchés.

Article 256 : Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des
créances qu
‘il recouvre, des sommes d’ar gent qu’elle comprend et du prix des
biens mobiliers ; si tout cela ne suffit pas, avec le prix des biens immobiliers que
la succession renferme.

Les meubles et les immeubles successora ux sont vendus aux enchères publiques,
à m o

ins que les héritiers ne se mettent d’accord pour se les attribuer à
concurrence de leur valeur fixée pa r voie d’expertise ou au moyen d’une
licitation entre eux, compte tenu toutefois des dispositions concernant les
mineurs.

Article 257 : Après règlement des dettes successorales, le liquidateur a pour
mission de délivrer les legs.

Article 258 : La demande en p a

rtage de l
a successio
n doit être présentée au
tribunal de première instance du lieu de son ouverture.

Article 259 : La juridiction saisie de la demande en partage peut, même s’
il y a
des mineurs en cause, ordonner le partage définitif si le bien est susceptible de
partage et peut remplir les dr oits de chacun des héritiers.

Si le bien n’est pas susceptible de part age permettant à chacun de jouir de sa
part, la juridiction ordonne la vente pa rtielle ou globale par licitation après
fixation de la m

ise à prix.

Article 260 : La vente est faite confor mément aux dispositions des articles
concernant les ventes d’
immeubles appartenant à des mineurs.

Article 261 : Lorsque le jugement est pa ssé en force de chose jugée, il est
procédé au tirage des lots par le greffier qui en fait la délivrance aussitôt après le

tirage et qui délivre tels extraits, en tout ou en partie, du procès-verbal de
partage que les parties requièrent.

Article 262 : Lorsque tous le s copropriétaires sont majeurs, jouissent de leurs
droits civils et sont présents ou dûm

ent représentés, ils peuvent s’abstenir des
voies judiciaires ou les abandonner, en tout état de cause et s’accorder de telle
manière qu’ils aviseront pour procéder au partage.

Section XI : De l’Absence

Article 263 : S’il y a nécessité d
e pourvoir à l
‘administration de tout ou partie des
biens laissés par une personne présum ée absente en raison du manque de
nouvelles et qui n’a laissé aucune procuration à cet effet, toute personne
justifiant d’un intérêt légitim e ou le ministère public près le tribunal de première
instance, peut saisir d’une requête le tribunal de première instance du lieu du
dernier domicile ou de la dernière résidence du prés umé absent ou, à défaut,
celui de la situation des biens, en vue de faire ordonner les mesures
d’administration nécessaires et, notamment, de désigner pa rmi le personnel du
greffe, la personne qui sera chargée de cette administ ration dans les conditions
fixées par le tribunal.

Il est interdit à cet administrateur d’a liéner aucun bien meuble ou immeuble sans
autorisation de justice.

Le juge statue par ordonnance non susceptible de recours. Si la requête n’est pas
présentée par le m
inistère public, celui-ci doit obligatoirement formuler ses
conclusions.

Article 264 : Si l’absence se prolonge, il est procédé comme il est dit ci-après :

Article 265 : Si l’absent a disparu dans des circonstances exceptionnelles rendant
sa m ort probable, telles que guerre, catacl ysmes ou autres catastrophes survenant
dans les lieux où il était supposé se trouver, les héritiers peuvent, à l’expiration
d’

un délai d’une année aprè s l’ordonnance prévue à l’article 263, présenter au
juge, une requête en vue d’obtenir un jugement déclaratif de décès.

La même demande peut être déposée par le ministère public.

Ce jugement rendu, la succession est ouverte et liquidée dans les formes
ordinaires. L’administrateur cesse se s fonctions au profit des héritiers.

Article 266 : Dans tous les autres cas, le juge, saisi d’une requête des intéressés,
fixe un délai pendant lequel Il fait pr océder à une en

quête et à toutes
investigations, par tous les moyens po ssibles et, notamment, par les services
spécialisés dans la recherche des disparus.

Cette enquête terminée et le délai expiré, si aucune nouvelle n’a été recueillie, le
juge procède comme il est dit à l’article 2 65.

Dans tous les cas, le juge ment déclaratif de décès es t rendu s’il est écoulé plus de
quatre-vingts ans depuis la naissance de l’absent.

Section XII : De la Vocation de l’Etat à Recueillir une Succession

Article 267 : (m odifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Lorsqu’

en l’absence d’autres hér
itiers connus, l’Etat peut avoir vocation à
recueillir une succession, l’autorité lo cale du lieu où s’est produit le décès avise
le procureur du Roi en lui indiquant la consistance approximative de la
succession. Le président du tribunal de première instance, saisi par le procureur
du Roi, rend une ordonnance sur requête désignant un greffier pour procéder à
l’inventaire des biens et e ffets délaissés et, si ces bi ens présentent une certaine
consistance, désigne ce greffier comme cu rateur pour en assurer la garde. Celui-
ci appose les scellés en cas de besoin. Il dresse procès-verbal de ces différentes
opérations.

Si les biens comportent des éléments périssables, il se fait autoriser par le
président du tribunal à procéder à la ve nte dans la forme des biens meubles
appartenant à des mineurs. Les sommes provenant de ces ventes sont, après
déduction des frais, consig nés à la Caisse de dépôt et de gestion.

Le procureur du Roi avise alors l’adm

inistration des domaines.

Article 268 : Le président du tribunal de première instance ordonne, le cas
échéant, to utes les mesures de publicité qu’il estime nécess

aires, notamment
l’affichage de son ordonnance au dernier domicile du défunt ainsi qu’au siège de
la commune de son lieu de naissance, s’ il est connu, et même l’insertion dans un
ou plusieurs journaux qu’il désigne.

Chapitre IV : De la Procédure en Matière Sociale

Article 269 : Le tribunal de première instance est compétent en matière sociale,
co
mme il est dit aux articles 18 et 20.

Article 270 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 nove mbre 2000 27 chaabane 1421, art unique)
Lorsqu’

il statue en matière de conflit du travail ou de différend entre employeur
et salarié le tribunal est assisté de qua tre assesseurs comprenant un nombre égal
d’assesseurs employeurs et d’assesseurs employés ou ouvriers.

Le juge statue seul, sans l’assistance d’ assesseurs en matière d’accident du travail
et de maladies professionnelles.

Dans les matières prévues à l’alinéa premie
r, il peut également siéger sans
l’assistance d’assesseurs, lorsque le nombre des assesseurs est insuffisant.

Article 271 : La désignation des assesseurs et la réglementation les concernant
seront fixées par décret.

Article 272 : Sont applicables, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux
dispositions ci-après, les règles appli cables devant le tribunal de prem
ière
instance.

Article 273 : Le bénéfice de l’assistance j udiciaire est accordé de plein droit au
travailleur, demandeur ou défendeur ou à se s ayants droit, pour toute procédure
jusque et y com pris l’appel. Il s’étend de

plein droit à tous les actes d’exécution
des décisions judiciaires.

Article 274 : La convocation à l’audience est adressée aux parties dans les
conditions prévues par les articles 37, 38 et 39, huit jours au moins avant la date
fixée pour la com parution.

La convocation doit contenir, outre l’

indication de la date, du lieu et de l’
heure
auxquels l’affaire est appe lée, les nom, profession et dom

icile du réclamant,
l’objet de la demande et, en matière d’accidents du travail et de maladies

professionnelles, les noms et adresses de la victime ou de ses ayants droit, de
l’employeur et de l’assureur, ainsi que les date et lieu de l’accident ou les date et
lieu de la déclaration de la maladie professionnelle.

Article 275 : Les parties sont tenues de comparaître en personne à la première
audience ; toutefois, en matière d’ac cidents du travail et de maladies
professionnelles, l’

employeur ou l’assureur substitué, et, en matière de sécurité
sociale, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, peuvent se
faire représenter.

Article 276 : Les parties peuve nt se faire assister par un mandataire désigné dans
les conditions prévue s en matière de représentation des par ties. Elles peuvent
également être représentées, mais seul ement en cas

d’empêchement et avec la
permission du juge.

Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père ou tuteur peuvent être
autorisés par le juge à demander à se concilier ou à défendre devant lui.

Les parties peuvent déposer des observations sur pa
pier libre.

Article 277 : Le juge, au début de l’a udience, tente de c

oncilier les parties.

Article 278 : En cas de conc iliation, il constate les conditions de l’accord dans
les formes suivantes :

– en matière de conflit du tr avail ou de différend entre employeur et salarié,
l’accord est constaté par une ordonnance ;

– en matière d’ accidents du travail et de maladies professionnelles, l’ accord est
constaté par une ordonnance qui indi
que la date de l’accident, le point de départ
de l’indemnité ou de la rente et tous le s éléments qui ont servi au calcul de
l’indemnité ou de la rente dans les conditions prévues par la législation en
vigueur et, en cas de révision de la re nte, la mention de l’aggravation ou de
l’atténuation de l’incapacité ;

– en matière de sécurité so cial
e, l’accord est constaté, suivant le cas, par procès-
verbal ou, lorsque le litige porte sur les indem

nités ou pensions, par ordonnance
qui indique tous les éléments qui ont servi au calcul desdites indemnités ou
pensions, dans les conditions prévues par la législation relative à la sécurité
sociale.

Le constat de l’accord, soit par procès-verbal, soit par ordonnance, met fin au
litige. Il a force exécutoire et n’ est susceptible d’aucun recours.

Article 279 : (m

odifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 novem bre 2000 27 chaabane 1421, art unique) Si
en matière d’accident de travail et de maladies professionnelles, la conciliation
n’a pu avoir lieu en raison du désaccord des parties ou de l’absence de l

‘une
d’elles ou de son représentant , le juge chargé de l’affaire établit un procès-verbal
de non-conciliation et statue immédiatem ent ou renvoie l’affaire à une prochaine
audience, le cas échéant.

Si en matière de conflit du travail ou de différend entre em
ployeur et salarié, la
conciliation n’ a pu avoir lieu po ur les m

êmes raisons citées à l’alinéa premier, le
tribunal peut statuer immédiatement.

Si c’est le demandeur qui ne s’est pas pr ésenté, et qu’il n’a formulé aucune excuse
valable, l’affaire est p u

rement et simplement radiée.

Si c’est le défendeur, le juge ou la formation de juge ment statue par défaut ou
par jugement contradictoire selon le cas.

Article 280 : Le juge peut mettre les parties en demeure par une ordonnance non
susceptible de recou r

s, de produire dans un délai qu’il détermine, toutes pièces,
tous documents, conclusions ou justifi cations de nature à lui fournir des
éclaircissements.

Il peut convoquer et entendre tous témoins.

Il peut également prescrire toutes me sures d’
instruction et notamment des
expertises dans les condit ions suivantes :

Article 281 : (m

odifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Dans le cas d’expertise médicale ordonnée soit par le tribunal de prem

ière
instance, soit par la cour d’appel, l’expert ne peut, sauf accord de la partie
intéressée, être ni le médecin qui a so igné cette personne, ni le médecin de
l’employeur ni le médecin attaché à l’étab lissement ou à la société d’assurances à
laquelle l’employeur est affilié , ni le médecin de la Caisse nationale de sécurité
sociale. Le rapport de l’expert doit être déposé dans le délai maximum d’un mois
à compter de la notification de l’ordonnance ou de l’arrêt prescrivant l’expertise.

Article 282 : Si, pour se rendre à une expertise ordonnée en matière d’accidents
du travail, de maladies prof essionnelles ou de sécurité sociale, le travailleur est
obligé de quitter sa résidence, les frais de déplacement sont, sur taxe établie par
le juge, avancés p

ar le greffe et compris dans les frais d’instance.

Article 283 : Le jugement contient, outre les mentions prévues par l’article 50,
l’ indication qu’ il a été procédé à la tentat ive de conciliation, en cas d’enquête, le
nom

des témoins ainsi que l’accomplissement de la formalité du serment, s’il y a
lieu, les incidents et les diverses mesu res d’instruction qui ont été prescrites,
enfin, les points à juger.

Il mentionne en outre :

– en matière d’accidents du travail et de maladies professionnell
es, la date de
l’ accident, le point de dépa rt de l’

indemnité, ou de la rente et tous les éléments
qui ont servi au calcul de l’indemnité ou de la rente dans les conditions prévues
par la législation en vigueur ;

– en matière de sécurité sociale, lorsque le litige porte sur des indemn
ités ou
pensions, tous les éléments qui ont servi au calcul desdites indemnités ou
pensions dans les conditions prévues par la législation relative à la sécurité
sociale.

Article 284 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) La m inute de la décision est signée pa r le juge chargé d

e l’affaire et par le
greffier ou par le président de la formati on, le juge rapporteur et le greffier. Les
dispositions de I’article 50, sont applicables en cas d’empêchement.

Article 285 : En matière d’accidents du tr avail et de maladies professionnelles
co mme en mati ère d

e sécurité sociale, de contrats de travail et d’apprentissage,
l’exécution provisoire est de droit, nonobstant opposition ou appel.

Article 286 : Les jugements par défaut en matière sociale pe uvent être attaqués
par voie de l’ opposition lorsqu’

ils ne sont pas susceptibles d’appel dans les
conditions prévues par l’article 130.

Article 287 : Lorsque la décision est su sceptible d’appel, celui-ci doit être
interjeté dans les trente jours à com p

ter de la notification du jugement, dans les

conditions prévues par l’article 54, soit par déclaration au greffe du tribunal de
première instance, soit par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée à ce greffe ; dans ce dernier cas, l’appel est considéré comme formé à la
date qui figure sur le reçu remis à l’expéditeur.

Le greffe de la cour d’a ppel convoque les parties et, év entuellement les témoins,
dans les condit
ions prévues par l’article 274.

Les dispositions des articles 275 et 276 relatives à la comparution ou à la
représentation des parties sont applicables.

Article 288 : Les décisions rendues en de rnier ressort par le juge en matière
sociale, ainsi que par la cour d’appe l, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en
cassation dans les formes ordinaires.

Article 289 : (m

odifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2, dahir n° 1-00-327 du 24 novemb re 2000 27 chaabane 1421, art unique) En
matière d’

accidents du trava il et de maladies profe ssionnelles, le juge peut
allouer une provision soit d’office, soit à la requête de la victime ou de ses ayants
droit, lorsque l’accident a déterminé un degré d’incapacité de travail égal au
moins à 30 % ou la mort.

Article 290 : La provision allouée en app lication de l’article précédent doit être
au plus égale au mo ntant des arrérages j ournaliers de la rente, telle que celle-ci
peut être évaluée d ‘

après les règles étab lies en matière d’accidents du travail et
de maladies professionnelle s, et s’il y a incapacité permanente, d’après le
certificat médical constatant la consolidation de la blessure.

Article 291 : Les provisions sont payables dans les conditions de temps et de
lieu fixées par la d
écision qui les a accordées.

Le paiement peut en être ordonné à comp ter du lendemain de la consolidation de
la blessure ou du décès.

Article 292 : Lors de la déte rm
ination de la rente viagère, le juge fixe, s’
il y a
lieu, le montant du capital qui doit remplacer cette rente.

Mention de ce capital doit être portée su r le procès-verbal de conciliation ou sur
le jugeme nt.

Article 293 : Le jugement statue sur la demande de rachat de rente présentée par
la victime, au mieux de ses intérêts.

Article 294 : En cas d’urgence et à tout stade de la procédure, par ordonnance
mo tivée sur requête et sans formalités ni frais et en de rnier ressort, le juge peut,
dans les condit

ions prévues par la législation relative à la réparation des
accidents du travail et des maladies professionnelles :

1° Ordonner l’autopsie de la victime ;

2° Suspendre le paiement de l’indemnité j ournalière en cas de refus de la victime
de se prêter au contrôle médical ;

3° Statuer sur le droit de la victime à l’appareillage.

Chapitre V : Des Récusations

Article 295 : Tout magistrat du siège peut être récusé :

– quand il a, ou quand son conjoint a un inté rêt personnel, direct ou indirect, à la
contestation ;

– quand il y a parenté ou alliance entre le magistrat ou son conjoint et l’
une des
parties jusqu’ au degré de c

ousin germain inclusivement ;

– quand il y a procès en cours ou quand il y a eu procès term
iné depuis moins de
deux ans entre l’ une des parties et le magistrat ou son conjoint ou leurs
ascendants ou descendants ;

– quand le magistrat est créancier ou débiteur de l’
une des parties ;

– quand il a précédemment donné conseil, plaidé ou postulé sur le différend ou
en a connu comme ar bitre ; s’il a déposé comme témoin ;

– quand il a dû agir comme représenta nt légal de l’
une des parties ;

– s’ il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l’
une des
parties ou son conjoi nt ;

– s’il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l’une des parties.

Article 296 : La demande de récusation est formée suivant les règles établies
pour les requêtes introductives d’ instance.

Elle est communiquée au juge contre qui e lle est dirigée, lequel
déclare, dans les
dix jours, par écrit, son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir
avec sa réponse aux moyens de récusation.

S’il s’agit d’un magistrat du tribunal de première instance, la demande de
récusation est, dans les trois jours de sa réponse, ou faute par lui de répondre,
transm

ise à la cour d’appel qui statue dans les dix jours sur la récusation en
chambre du conseil, le président du tribun al ayant, au préalable, entendu en leurs
explications, la partie requéra nte et le magistrat récusé.

S’il s’agit d’un magistrat d’une cour d’appe l ou de la Cour suprême, il est statué
suivant les m êmes formes et dans les m

êmes délais par la cour d’appel ou la
Cour suprême.

Article 297 : Le demandeur en récusation qui succombe dans sa demande est
condamn é à une amende qui ne peut excéder cinq cents dirhams, sans préjudice,
s’

il y a lieu, de l’action du magistrat en réparation et dommages-intérêts ;
toutefois, le magistrat qui engage ou en tend engager une telle action ne peut, par
la suite, concourir au jugeme nt de l’affaire principale. Il ne peut plus engager
une telle action s’il a concouru au jugement.

Article 298 : Tout magist rat qui sait que l’une des causes de récusation
énumérées à l’article 295 ou t out autre m o

tif d’abstention existe entre lui et l’une
des parties, est tenu d’en faire la déclaration :

– au président du tribunal de première in stance, s’il s’agit d’un magistrat de ce
tribunal ;

– au Prem

ier président de la cour d’appe l, s’il s’agit d’un président de tribunal de
premi
ère instance ;

– aux autres membres de la chambre siégea nt avec lui, s’il s’agit d’
un magistrat de
la Cour suprême ou d’ une cour d’appel.

Les magistrats auxquels sont adressées les déclarations décident si l’intéressé
doit s’ abstenir.

Article 299 : Les causes de récusation re l
a tives aux magistrats du siège sont
applicables aux m
agistrats du ministère public lorsqu’ils sont parties jointes ; ils
ne sont pas récusables lorsqu’ils sont parties principales.

Chapitre VI : Des Règlements de Juges

Article 300 : Il y a lieu à règlement de juges lorsque dans un même litige,
plusieurs juridictions ont rendu des décisions irrévocable s par lesquelles elles se
déclarai ent également co

mpétentes ou incompétentes.

Article 301 : La demande en règlement de juges doit être portée par requête
devant la juridiction immédiatement supérieure comm une aux juridictions dont
les décisions sont att

aquées et devant la Cour suprême lorsqu’il s’agit de
juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune autre juridiction supérieure
commune.

Article 302 : La requête est examinée en chambre du conseil sans la présence
des parties ou de leurs mandataires.

Si la juridiction saisie estime q

u’il n’y a p
as lieu à règlem
ent de juges, elle rend
une décision de rejet motivée, laquelle, s’il ne s’agit pas de la Cour suprême, peut
faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Si la juridiction saisie estime qu’il peut y avoir lieu à règlement de juges, elle
renvoie l’affaire au magistrat rapporteur pour qu’il soit statué dans les formes
ordinaires,

les délais prévus par la loi étant toutefois réduits de moitié.

Cette décision suspend, à sa date, toute p oursuite et procédure devant le juge du
fond.

Réserve faite des actes simplement conser vatoires, tout acte qui viendrait à être
acco mp

li en violation du sursis accordé serait entaché de nullité.

Chapitre VII : De la Tierce Opposition

Article 303 : Toute personne peut former opposition à une décision judiciaire
qui préjudic ie à ses droits et lors de la quelle ni elle ni ceux qu’elle représente
n’

ont été appelés.

Article 304 : La tierce opposition est formée suivant les règles établies pour les
requêtes introductives d’ instance.

Aucune tierce opposi

tion n’est recevable si elle n’est accompagnée d’une
quittance constatant la consignation au gr effe de la juridiction, d’une somme
égale au maxim

um de l’amende qui peut être prononcée en application de
l’article suivant.

Article 305 : La partie dont la tierce oppo sition est rejetée est condam
née à une
amende dont le maxim
um est de cent dirhams devant le tribunal de première
instance, trois cents dirhams devant la co ur d’appel et cinq cents dirhams devant
la Cour suprême, sans préjudice, le cas échéant, des dommages-intérêts à la
partie adverse.

Chapitre VIII : De l’Arbitrage

Article 306 : Toutes personnes capable s peuvent souscrire un com
prom
is
d’arbitrage sur les droits dont elles ont la libre disposition.

Toutefois, on ne peut compromettre :

– sur les dons et les legs d’aliments , de vêtements et de logem
ents ;

– sur les questions concernant l’ét at et la capacité d
es personnes ;

– sur les questions intéressant

l’ordre public et, notamment :

* les litiges concernant des actes ou des biens soumis à un régime de droit
public ;

* les litiges mettant en cause l’ application d’
une loi fiscale ;

* les litiges mettant en cause des lois relatives à la taxation des prix, au cours
forcé, au change et au commerce extérieur ;

* les litiges concernant les nullités et la dissolution des sociétés.

Article 307 : Le compromis doit être toujours passé par écrit.

Il peut faire l’objet d’un procès-verbal ét abli devant le ou les arbitres choisis d’un
acte passé devant un notaire ou des adoul ou même d’

un acte sous seing privé,
suivant la volonté des parties.

Article 308 : Le compromis doit désigner, à peine de nullité, l’
objet du litige et le
nom des arbitres ; il fixe le délai à l’e xpiration duquel le ou les arbitres doivent
avoir rendu leur sentence arbitrale. Si l

e compromis n’a pas fixé le délai, les
pouvoirs des arbitres expirent après trois mois à compter du jour où leur
désignation a été notifiée.

Article 309 : Les parties peuvent, dans tout contrat, convenir de soumettre à la
décision d’arbitres la soluti on des contestations qui viendraient à naître au cours
de l’exécution du contrat.

Elles peuvent, en outre, lorsque le c ontrat concerne un acte de commerce,
désigner à l’ avance dans la convention même, le ou les arbitres. Dans ce cas, la
clause co mpro

missoire doit être écrite à la main et spécialement approuvée par
les parties, à peine de nullité.

Si la désignation d’arbitres n’ayant pu être faite ou n’ayant pas été f aite à
l’
avance, une des parties re fuse, lorsqu’une contestati on vient à se produire, de
procéder à cette désignation, en ce qui la concerne, l’autre partie peut présenter
requête au président de la juridicti on qui sera amené par la suite à rendre
exécutoire la sentence arbitrale, en vue de la désignation des arbitres, par simple
ordonnance, non susceptible de recours.

Les pouvoirs des arbitres, qu’ils soient désignés par le s parties ou par
ordonnance du président, expirent dans les conditions de délais prévus à l’ article
308.

Article 310 : Pendant le délai de l’arbitrage, les arbitres ne peuvent être révoqués
que du consentem e

nt unanime des parties ; cette révoca tion peut s’appliquer à un
seul des arbitres.

La révocation met fin aux pouvoirs des arbitres et toute sentence qu’ils auraient
rendue, après leur révocation, serait nulle quand bien même ils n’auraient pas été
auparavant avisés de leur révocation.

Article 311 : Les parties et le s arbitres suivent dans la procédure les délais et les
form es établis pour l e

s tribunaux de premiè re instance, si les parties n’en sont
autrement convenues.

Les arbitres sont tenus de participer ense mble à tous les travaux et à toutes les
opérations, ainsi qu’à la rédaction des pro cès-verbaux, à m
oins que les parties ne
les aient autorisés à conf

ier à l’un d’eux l’exécution d’une de ces formalités.

Article 312 : Le compromis prend fin :

1° Par le décès, le refu s, la démission ou l’em
pêchement d’un des arbitres à
moins que la convention ne prévoie qu’il sera passé outre ou que le
remplacement sera au choix des parties, ou au choix de l’arbitre ou des arbitres
restants ;

2° Par l’expiration du délai stipulé ou de celui de trois m
ois si aucun délai
spécial n
‘avait été fixé ;

3° Par le partage des avis, si les arbitres n’ont pas le pouvoir de prendre un tiers
arbitre ;

4° Par le décès de l’une de s parties, si celle-ci laisse un ou pl
usieurs hériti ers
mi
neurs ;

5° Si, avant le prononcé de la sentence arbitrale, l’une des parties est devenue
incapable.

Article 313 : Les arbitres ne peuvent reno ncer à leur mission si leurs opérations
sont commencées, sous peine de dommage s-intérêts au profit des parties en
réparation du préjudi

ce ainsi causé par leur faute.

Ils ne peuvent être récusés, si ce n’es t pour une cause survenue ou découverte
depuis leur désignati on, s’il est form

é une inscription de faux, même purement
civile, ou s’il s’élève, au cours de l’arbitrage, quelque incident criminel, les
arbitres suspendent leurs travaux jusqu’ à ce que l’incident ait été solutionné par

les tribunaux ordinaires et le délai imparti est suspendu et ne recommence à
courir que du jour où l’incident a été définitivement réglé.

Article 314 : Chacune des parties est tenue de produire ses pièces et ses moyens
de défense, quinze jours au m o

ins avant l’expiration du délai de l’arbitrage ; les
arbitres ne sont tenus de statue r que sur ce qui leur a été produit.

La sentence arbitrale est signée par chacun des arbitres ; dans le cas où il y a
plus de deux arbitres, si la minorité refuse de signer, les autres arbitres en font
mention et la sentence a le même effet

que si elle avait été signée par chacun des
arbitres.

Article 315 : Lorsque les arbitres n’ont pu se mettre d’
accord sur la soluti on à
donner à la question qui leur était soum
ise et que les parties avaient, lors de
l’établissement du compromis ou de la clause compromissoire, convenu que,
dans ce cas, les arbitres se raient départagés par un tie rs arbitre, les arbitres
désignent ce tiers arbitre, ou, s’ils ne peuvent se mettre d’accord sur cette
désignation, dressent procès-verbal le consta tant ; le tiers arbitre est alors, à la
requête de la partie la plus diligente, désigné par ordonnance du président de la
juridiction qui serait éventuellement co mpétent pour ordonner l’exécution de la
sentence arbitrale. Cette ordonnance n’est susceptible d’aucun recours.

Les arbitres divisés sont te nus de rédiger leurs avis di stincts et mo
tivés, soit dans
un procès-verbal uni
que, soit dans des procès-verbaux séparés.

Article 316 : En l’absence de toute stipulation dans le compromis ou dans l’acte
ayant nommé le tiers arbitre, ce dernier es t tenu de statuer dans le mois qui suit
son acceptation.

Le ti

ers arbitre est informé pa r les avis des arbitres part agés et par la conférence
tenue par lui avec eux ; il peut, en outre, ordonner de nouvelles mesures
d’ instructi

on, mais il doit se borner à indiquer lequel des avis divergents lui
paraît le meilleur et sa se ntence doit exprimer le choi x ainsi fait, même si, en
l’absence des arbitres sommés de se ré unir, il est amené à se prononcer seul.

Article 317 : Les arbitres et le tiers arbitre doivent se référer aux règles
juridiques précises applicables au litige, à moins que les p

arties n’aient stipulé
dans la convention d’arbitrage ou dans la clause compromissoire, qu’ils doivent
statuer en équité comme amiables comp ositeurs sans se conformer aux règles

légales ou que l’étendue des pouvoirs donnés par les pa rties aux arbitres ne
permette d’affirmer que te lle était sans doute l’intention desdites parties.

Si les arbitres désignés avaient le pouvoir de statuer comme amiables
co m

positeurs, il en est de même du tiers arbitre.

Article 318 : La sentence arbitrale do it être écrite, contenir l’
exposé des
prétentions des parties et l’ indication des questions litigieuses résolues par la
sentence, ainsi qu’

un dispositif statuant sur ces questions.

Elle doit être signée par les arbitres, préci ser leur identité, et mentionner la date
et le lieu où elle a été rendue.

Article 319 : La sentence arbitrale n’est, en aucun cas, susceptible de recours.

Article 320 : La sentence arbitrale es t rendue exécutoire par ordonnance du
président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été
prononcée.

A cet effet, la minute de la sentence est déposée au greffe de cette juridiction par
l’ un des arbitres dans les tr

ois jours de son prononcé.

S’il a été compromis sur l’appel d’un juge ment, la sentence arbitrale est d
éposée
au greffe de la cour d’appel et l’ordon nance est rendue par le Premier président
de cette juridiction.

Les frais afférents au dépôt des requêtes sont dus pa
r les parties et non par les
arbitres.

Article 321 : Le président du tribunal

de première instance ou le Premier
président de la cour d’a ppel saisi de la requ

ête n’a, en aucune manière, à
examiner le fond de l’affaire ; il doit, tout efois, s’assurer que la sentence arbitrale
n’est pas affectée d’une nullité d’ordre public, notamment pour violation des
dispositions de l’article 306.

Article 322 : La sentence arbitrale revêtue définitivement de la formule
exécutoire, soit par le président du tribun al de première instance, soit par le
Prem ier président de la cour d’appel, sur appel de l’

une des parties, est notifiée à
la requête de la partie la plus diligente.

La décision du président du tribunal de première instance est susceptible d’appel
dans les formes ordinaires, dans le délai de trente jours de sa notification, à
mo

ins que les parties n’aient renoncé par av ance à cette voie de recours, soit lors
de la désignation des arbitres, soit depuis cette désignation, mais avant le
prononcé de la sentence.

Article 323 : Cet appel est porté devant la cour d’appel. La juridiction
territorialement co mp

étente est celle dans le ressort de laquelle est intervenue la
sentence arbitrale.

Article 324 : La juridiction d’appel statue suivant les règles ordinaires.

Les règles sur l’exécution provisoir e des jugem
ents des tribunaux sont
applicables aux sentences arbitrales.

Article 325 : Les sentences arbitrales, même assorties de la décision d’
exéquatur,
ne sont pas opposabl e

s aux tiers, qui peuvent toutefois faire tierce opposition
dans les conditions prévues par les articles 303 à 305.

Article 326 : Les sentences arbitrales peuvent faire l’objet d’une demande en
rétractation devant la juridiction qui aura it connu de l’affaire s’il n’y avait pas eu
de co mpromis d

‘arbitrage.

Article 327 : Le recours en cassation est ouvert contre les décisions rendues en
dernier ressort, soit sur une demande en rétractation, soit sur appel du jugement
accordant ou refusant l’exéquatur, ai nsi que contre l’
ordonnance du Prem i

er
président de la cour d’appe l rendue par application du 3e alinéa de l’article 320.

Titre VI : De la Procédure Devant la Cour d’Appel

Chapitre Prem ier : De l’

Instruction des Procédures

Article 328 : Les requêtes d’appel sont r eçues conformément aux dispositions
des articles 141 et 142. Elles sont transm ises, sans délai, au

greffe de la cour
d’appel où elles sont enregistrées avec le dossier et les copies prévues au 2e
alinéa de l’article 142. Les dispositions du dernier alinéa de cet article sont
applicables.

Article 329 : Le Premier président de la cour d’appel désigne alors un conseiller
rapporteur auquel le dossier est tran smis dans les vingt-quatre heures.

Ce magistrat rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la notification
de la requête d’appel à la partie adverse, et, eu égard aux circonstances de la
cause et en tenant co

mpte, s’il y a lieu, des délais de distan ce prévus aux articles
40 et 41, fixe l’affaire à l’une des plus prochaines audiences.

Cette ordonnance qui est notifiée au défend eur, l’avise du jour où l’
affaire est
portée à l’audience publique avec invitation d’ avoir à produi

re tout mémoire en
défense et toutes pièces justificatives av ant l’audience, dans un délai qu’elle fixe.

S’il y a plusieurs parties et si toutes n’ont pas conclu dans le délai fixé, les parties
défaillantes sont, à l’expiration dudit déla i, avisées par le
magistrat rapporteur
que, faute par elles d’avoir conclu dans le nouveau délai qu’il leur fixe, la
procédure sera réputée contradictoire à l’égard de tous. Communication de cet
avis est donnée aux parties non défaillantes.

Après expiration de ce nouveau délai, il sera st atué par arrêt réputé
contradictoire entre toutes les parties.

L’

ordonnance prévue à l’alinéa 2 ci-dessus est notifiée aux défendeurs dans les
conditions prévues aux artic les 37, 38 et 39 ; il leur est rem
is en même tem p

s
copies des requêtes déposées par les demandeurs.

Mention est faite au dossier de ces notifications et communications ainsi que de
toutes autres notifications et communications ultérieures.

Article 330 : Toute partie dom i

ciliée en dehors du ressort est tenue de faire
élection de dom icile au lieu où siège la cour. Toute communication adressée à
une personne non encore appe lée en cause contient, s’il y a lieu, avis d’

avoir à
faire cette élec tion de domicile.

A défaut de cette élection, toute communi cation, toute notific
ation, mê
me celle
de l’arrêt définitif, est valablement fa ite au greffe de la cour d’appel.

La constitution d’un mandatair e qualifié vaut élection de domicile chez celui-ci.

Le mandataire n’est valablement désigné que s’il a lui-même domicile réel ou élu
dans le ressort.

Article 331 : Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance au
greffe, sans déplacement, des

pièces de l’affaire.

Article 332 : Les mémoires en défense, les répliques et tous autres mé moires et
conclusions sont déposés au greffe de la cour. Ils doivent com

porter autant de
copies qu’il y a de parties en cause. Les dispositions de l’article 142 sont
applicables.

Leur notification est donnée et effectuée conformément l’article 329.

Article 333 : L’affaire étant appelée à l’au dience, si le défende
ur n’a pas conclu,
il est statué par défaut, à m
oins que la cour, à la demande du défendeur ou de
son mandataire, ne renvoie l’affaire à une autre audience pour lui permettre de
conclure.

Si le défendeur a conclu, la cour, à moins qu’
elle n ‘
estime que l’affaire est en état
d’être jugée, en ordonne le renvoi au conseiller rapporteur.

Article 334 : Le conseiller rapporteur met la procédure en ét at et ordonne la
production des pièces qui lui paraissent néce ssaires à l’
instruction de l’affaire. Il
peut, sur la demande des parties ou mê me d’office, les parties entendues ou
dûm

ent convoquées, ordonner toutes mesu res d’instruction telles qu’enquêtes,
expertises, comparutions personnelles, sans préjudice de celles auxquelles
pourra recourir ultérieure ment la cour en audience publique ou en chambre du
conseil.

Les ordonnances ainsi rendues ne peuvent en aucun cas préjudicier au principal.
Elles sont notifiées par le greffe et ne sont pas susceptibles de recours.

Le conseiller rapporteur peut, s’il échet, désigner un curateur.

Article 335 : Lorsque, l’instruction ét ant complétée ou les délais pour la
production des réponses expiré s, le rapport

eur estime que l’affaire est en état
d’être jugée, il rend une ordonnance par la quelle il se dessaisit du dossier et fixe
la date de l’audience à laque lle l’affaire sera appelée.

Notification est faite aux parties conformément aux articles 37, 38 et 39.

Après l’ordonnance de dessaisissement, il n’est fait état par la cour d’aucun
mém o

ire et d’aucune pièce produits par le s parties à l’exception des conclusions
aux fins de désistement.

Les mémoires et pièces produits tardivement sont rejetés du dossier et tenus au
greffe à la dispositio n de leurs auteurs.

Toutefois, la cour peut, par décision motivée, renvoyer l’affa ire au conseiller
rapporteur si un fait nouveau, de nature à influer sur la décision, est survenu
depuis l’ ordonnance ou si un fait, surven u antérieurement, n’

a pu être invoqué
pour des raisons indépendantes de la vol onté des parties et jugées valables.

Article 336 : Les dispositions du chapitr e troisièm
e du titre III, relatives aux
mesures d
‘instruction, sont applicables devant la cour d’appel, sous réserve des
dérogations suivantes :

Les mesures d’instruction sont prescr ites, soit par ordonnance du conseiller
rapporteur dans les condit ions

prévues à l’article 334, soit par décision de la cour
réunie en chambre du conseil, le rappor teur entendu, soit par arrêt rendu en
audience publique.

Il est procédé aux visites des lieux par le conseiller rapporteur à moins qu’
il n’en
soit décidé autrement par la décision ordonnant la mesure.

Les enquêtes ont lieu devant le conseiller rapporteur, à moins que la cour ne
désire entendre elle-même l
es témoins, auquel cas il est procédé à cette audition
en chambre du conseil.

La comparution des parties peut toujours être ordonnée, soit par le conseiller
rapporteur, soit en chambre du conseil, soit à l’audience publique. Procès-verbal
est dressé de cette com

parution.

La procédure de vérification d’écritures et de faux incident se déroule devant le
conseiller rapporteur.

Chapitre II : Des Arrêts de la Cour

Article 337 : Le rôle de chaque audience publique est arrêté par le Premi
er
président ; il est communiqué au ministère pub lic et affiché à la porte de la salle
d’audience.

Article 338 : Toute partie ou son mandataire doit être averti par une notification
conformé ment à l’

article 335, du jour où l’affaire est portée à l’audience
publique.

Il doit y avoir cinq jours francs entre le jour de la remise de la convocation et le
jour indiqué pour la comp arution.

Article 339 : L’

audience est publique, sauf la faculté pour la cour de prononcer
le huis clos lorsque la publicité est da ngereuse pour l’ordre ou pour les mœurs.

Article 340 : Le président a la police de l’audience. Les dispositions de l’article
43 sont applicables deva nt la cour d’appel.

Article 341 : Dans le cas où des discours

injurieux, outrageants ou diffamatoires
seraient tenus par des avocat s, la cour peut appliquer à ceux-ci, par arrêt séparé,
les peines disciplinaires de l’ av

ertissement et de la réprimande et même celle de
l’interdiction temporaire pour une durée n’excédant pas deux mois ou six mois
en cas de récidive dans l’année.

Article 342 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Dans toutes les affaires qui ont fa it l’objet d’une instruction conform

ément
aux articles 334, et 335, le conseiller rapporteur dresse un rapport écrit relatant
les incidents de procédure et l’accompli ssement des formalités légales, analysant
les faits et les moyens de s parties et reproduisant ou résumant, s’il y a lieu les
conclusions desdites parties. Il y énonce, en outre, les points à trancher sans
donner son avis.

Les parties peuvent au cour s de l’audience présenter leurs observations orales à
l’ appui de leurs c onclusions écrites.

Article 343 : Après la clôture des débats et, le cas échéant, après audition du
m inistère public en ses conclusions écrite s ou orales, le président ordonne

que
l’affaire soit mise en délibéré.

Le délibéré a lieu hors la présence des parties.

Article 344 : Sont contradictoires les arrêts rendus sur requêtes ou mémoires des
parties, alors même que le s parties ou leurs mandataires n’ auraient pas présenté
d’

observations orales à l’audience.

Il en est de même des arrêts qui, rejeta nt une exception, statuent sur le fond,
même si la partie qui a soulevé l’ exception s’est abstenue de con
clure,
subsidiairement au fo

nd.

Tous les autres arrêts sont rendus par défaut sans préjudice des dispositions des
alinéas 4 et 5 de l’ article 329.

Article 345 : Les audiences et les arrêts des cours d’appel sont tenus et rendus
par trois magistrats, président com pris.

Ils portent le même intitulé que

ceux du tribunal de première instance.

Ils mentionnent les nom s des magistrats qui ont pris part à la décision, les noms,
prénom s, qualité ou professi on, demeure ou résidence d

es parties et de leurs
mandataires, s’il s’agit d’une société, la dénomination sociale ainsi que la nature
et le siège, la lecture du rapport s’il y a lieu ou mention que dispense de cette
lecture a été accordée par le président en l’absence d’opposition des parties, le
visa des pièces, et, le cas échéant, les procès-verbaux relatant les mesures
d’instruction auxquelles il a été procédé, ainsi que le visa des principales
dispositions légales dont il est fait application.

Ils sont motivés. Mention y est faite qu’ils ont été rendus en audience publique,
que les débats ont eu lieu à l’audience publique, à huis clos ou en cham bre du
conseil et, le cas échéant, mention de l’audition des parties ou de leurs
mandataires et que le m

inistère public a été entendu en ses conclusions.

La minute de l’arrêt est si gnée par le président, le conseiller rapporteur et le
greffier.

Si, par suite d’empêchement, le présiden t se trouve dans l’impossibilité de signer
l’ arrêt, celui-ci doit l’

être dans les quarante-huit heures suivantes par le plus
ancien des conseillers ayant assisté à l’audience, il en est de même si
l’empêchement vient du conseiller rapporte ur, à moins que celui-ci ne soit le
plus ancien ; l’arrêt doit alors être signé par son collègue
.

Mention de cette substitution est faite alors à la minute.

Si l’ im

possibilité de signer vient du gre ffier, il suffit que le président ou le
magistrat qui signe à sa place en fasse mention en si
gnant.

Si l’ im

possibilité provient à la fois des magistrats et du greffier, l’affaire d o
it
revenir à l’audience pour no uveaux débats et décision.

Article 346 : La minute de l’arrêt est conservée au gr effe pour chaque affaire,
avec la correspondance et les pièces rela tives à l’instruction. Les pièces qui
appartiennent aux parties leur sont rem i

ses contre récépissé à moins que la cour
n’ait, par décision rendue en chambre du conseil, prescrit que quelques-unes de
ces pièces restent annexées au dossier.

Article 347 : Les dispositions de l’article 147 concernant l’exécution provisoire
nonobstant opposition sont applicable s devant la cour d’

appel.

En matière de défenses à exécution provis oire, les parties sont convoquées par le
conseiller rapporteur désigné dans les formes ordinaires.

Article 348 : Une expédition certifiée confor m

e de toutes décisions est délivrée
par le greffe dès qu’il en est requis. Dè s qu

e la décision est signée, une copie en
est jointe au dossier.

Article 349 : La notification d’un arrêt est accompagnée d’une expédition dûment
certifiée conform e de cet arrê t ; elle est transm

ise et remise dans les conditions
fixées par l’article 54.

Chapitre III : De la Reprise d’ Instance et du Désistement

Article 350 : Les dispositions des article s 108 à 123 sont applic
ables devant la
cour d’ appel.

Chapitre IV : Des Dépens

Article 351 : Les dispositions des articles 124 et suivants sont applicables devant
la cour d’appel.

L’opposition à taxe des expert s et interprètes, ainsi que l’opposition des parties à
la liquidati on des dépens, sont portées de

vant la cour statuant en chambre du
conseil.

Chapitre V : De l’Opposition

Article 352 : Les dispositions des articles 130 et sui
vants sont applicables devant
la cour d’appel.

Titre VII : De la Cour Suprêm

e

Chapitre Premier : De la Compétence

Article 353 : La Cour suprême, sauf si un texte l’exclut expressément, statue sur
:

1° Les pourvois en cassation formés cont re les décisions rendue
s en dernier
ressort par toutes les juridictions du Royaume ;

2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions
émanant des autorités ad
ministratives ;

3° Les recours formés contre les actes et décisions par lesquels les juges
excèdent leurs pouvoirs ;

4° Les règlements de juges entre juridi ctions n’ayant au-de
ssus d’elles aucune
juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême ;

5° Les prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l’exception de la
Cour suprême ;

6° Les instances en suspicion lé

gitime ;

7° Les dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l’intérêt d’une
bonne administration de la justice.

Chapitre II : De la Procédure

Article 354 : Les pourvois en cassation et les recours en annulation visés à
l’article précédent sont formés par une requête écrite signée d’un mandataire
agréé près la Cour suprême.

En l’absen

ce de requête ou si la requête est signée par le demandeur lui-mê me ou
par un mandataire ne rempliss
ant pas les conditions prévues à l’alinéa précédent,
la cour peut procéder d’office à la radiatio n de l’affaire sans citation de la partie.

Le montant de la taxe judiciaire qui aurait été payé reste toutefois acquis à l’Etat.

Par dérogation aux prescripti ons des alinéas 1er et 2 ci-dessus, l’
Etat demandeur
ou défendeur est dispensé du ministère d’
avocat.

S’il fait usage de cette dispense, ses requêtes et mémoires sont signés par le
ministre intéressé ou par un fonctionnaire ayant reçu délé gation à cet effet. Cette
délégation peut être gé nérale pour toute une catégorie d’affaires.

Article 355 : La requête doit,

à peine d’irrecevabilité :

1° Indiquer les noms, prénoms et dom
iciles réels des parties ;

2° Contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions ;

3° Etre accom p

agnée d’une expédition de la décision juri
dictionnelle ou d’ une
copie de la décision adm
inistrative attaquée et, en outre, dans le cas d’un recours
en annulation pour excès de pouvoir, de la décision rejetant le recours
administratif préalable prévu à l’article 360, alinéa 2, et d’une pièce justifiant du
dépôt dudit recours s’il en avait été formé un.

Il doit, en outre, être joint à la requête autant de copies de cell
e-ci qu’il y a de
parties en cause.

Article 356 : La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée ou dans le cas de recours contre les décisions de l’autorité
administrative, au greffe de la Cour suprême.

La requête est enregistrée sur un registre spécial.

Le greffe de la juridiction ayant re ndu la décision attaquée doit ensuite la
transmettre, s ans frais, avec l

es pièces jointes, le dossier de la procédure et, le
cas échéant, celui de la pr océdure devant la juridiction du premier degré, au
greffe de la Cour suprême.

Le greffier délivre un récépi ssé aux parties qui en font la demande. Ce r
écépissé
est constitué par une copie de la requête sur laquelle est apposé le timbre à date
du greffe qui reçoit le recours.

Article 357 : Le demandeur devant la Cour suprême doit, au moment où il
dépose sa requête et
à peine d’irrecevabilité de celle-ci, acquitter la taxe
judiciaire.

Article 358 : Sauf dispositions particulière s, le délai pour saisi
r la Cour suprême
est de trente jours à com
pter du jour de la notification de la décision déférée, soit
à personne, soit à domicile réel.

À l’égard des arrêts de défaut, le délai ne court qu’
à comp
ter du jour où
l’opposition n’est plus recevable.

Le délai de recours est suspendu à compte r du jour du dépôt au greffe de la cour,
de la demande d’assistance judiciaire ; ce délai court à nouveau du jour de la
notification de la décision du bureau d’assistance judiciaire au mandatair

e
commis d’office et, en cas de rejet, du jour de la notification à la partie de cette
décision de rejet.

Article 359 : Les pourvois soumis à la Cour suprême doivent être fondés sur
l’ une des causes ci-après :

1° Violation de la loi interne ;

2° Violation d’ une règle de procédur e ayant causé
préjudice à une partie ;

3° Incompétence ;

4° Excès de pouvoir ;

5° Défaut de base légale ou défaut de motifs.

Article 360 : Sous réserve des dispositions prévues à l’alinéa suivant du présent
article, les recours en annulation pour ex cès de pouvoir contre les décisions des
autorités administratives doivent être intr oduits dans le délai d

e soixante jours à
compter de la publication ou de la no tification de la décision attaquée.

Toutefois, les intéressés ont la faculté d
e saisir, avan
t l’expiration du délai du
recours contentieux, l’auteur de la dé cision d’un recours gracieux ou de porter
devant l’autorité administrative supérieure un recours hiérarchique. Dans ce cas,
le recours à la Cour suprême peut être valablement présenté dans le délai de
soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total
ou partiel, du recours administratif préalable.

Le silence gardé plus de so ixante jours par l’autorité administrative sur le recours
gracieux ou hiérarchique vaut rejet. Si l’autorité ad

ministrative est un corps
délibérant, le délai de soixante jours es t prolongé, le cas échéant, jusqu’à la fin
de la première session légale qui suivra le dépôt de la demande.

Lorsque la réglementation en vigueur pr évoit une procédure particulière de
recours adm inistratif, le r ecours en annul ation n’est recev

able qu’à l’expiration de
ladite procédure et dans les mêmes conditions de délais que ci-dessus.

Le silence conservé par l’ad ministration pendant un délai de soixante jours, à la
suite d’
une demande dont elle est saisie, équivaut à un rejet. L’intéressé doit alors
introduire un recours devant la Cour suprême dans le délai de soixante jours à
compter de l’expiration du prem ier délai ci-dessus spécifié.

Le recours en annulation n’est pas recevab le contre les décisions adm
inistratives
lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits du recours ordinaire
de pleine juridiction.

Article 361 : (dernier alinéa, abrogé, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 – 22 rebia I
1414, L. n° 04-82, art 1er) Les recours devant la Cour suprême ne sont
suspensifs que dans les cas suivants :

1° En mati ère d

‘état ;

2° Quand il y a eu faux incident ;

3° En matière d’immatriculation.

En outre, sur demande expresse de la partie requérante, la cour peut, à titre
exceptionnel, ordonner qu’
il soit sursis à l’exécution, soit des arrêts et jugements
rendus en matière administrative soit des décisions des autorités administratives
contre lesquelles a été introdui t un recours en annulation.

Article 362 : Dès l’enrôlement du pourvoi ou du recours, le Premier président
transmet l e

dossier au président de la chambre compétente qui désigne un
conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure.

Sont transmis à la ch ambre ad
ministrative :

1° Les pourvois en cassation contre les dé cisions juridictionnel

les rendues dans
une affaire où une personne publique est partie ;

2° Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions
des autorités ad
ministratives.

Toute chambre peut néanmoins valablement instruire et juger quelle qu’en soit la
nature, les affaires soumises à la cour.

Article 363 : Lorsqu’

il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance ou du
mém o

ire ampliatif, que la solution de l’af faire est d’ores et déjà certaine, le
président de la chambre peut décide r qu’il n’y a pas lieu à instruction.

Le dossier est transmis directement au ministère public et l ‘aff a
ire est fixée à
l’audience par le président à l’expira tion du délai prévu par l’article 366, 4e
alinéa.

La cour peut alors, soit rejeter le pourvoi par un arrê t m
otivé, soit, par un arrêt
non m
otivé, ordonner le renvoi du dossier au cabinet d’un conseiller rapporteur
pour la mise en état de la procédure.

Article 364 : Lorsque le demandeur s’est réservé dans sa requête le droit de
déposer un mé moire am

pliatif, celui-ci doit être produit dans les trente jours du
dépôt de la requête.

Le demandeur qui n’observe pas ce délai est réputé avoir renoncé au dépôt du
mémoire.

A l’expiration du délai prévu à l’alinéa premier, la requête et, le cas échéant, le
mém
oire ampliatif sont notifiés, par le greffe, aux personnes intéressées.

Article 365 : Les parties intéressées sont tenues de déposer leur mém
oire en
réponse avec les pièces dont elles entendent se servir dans les trente jours de la
notification qui leur a été faite.

Sous réserve des dispositions de l’article 354, alinéas 4 et 5, ce mémoire doit être
signé de l’un des mandataires visés à l’alinéa prem
ier dudit article.

Le délai de trente jours ci-dessus fixé peut être prorogé par le conseiller
rapporteur.

Article 366 : Le conseiller rapporteur met en demeure la partie qui n’a pas
observé le délai à elle fixé ; en cas de nécessité, un nouveau et dernier délai peut
lui être accordé. Si la mise en demeure r

este sans effet, la cour statue.

Dans le cas d’un recours pour excès de pouvoir form
é contre les décisions
émanant des autorités ad m

inistratives, le défendeur qui fait défaut est réputé
avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.

Lorsque le conseiller rapporteur estime que l’affaire est en état, il rend une
ordonnance de dessaisisseme nt et de soit-comm
uniqué au ministère publi

c et
dépose son rapport.

Le ministère public doit conclure dans le s trente jours de l’ordonnance de soit-
comm
uniqué.

Que le ministère public ait conclu ou non, l’affaire est fixée à l’audience par le
président à l’expiration de ce délai.

Article 367 : Les délais prévus aux ar ticles 364, 365 et 366 sont réduits de
mo itié en ce qui con

cerne les pourvois interjetés contre :

1° Les décisions en matière de pensions alimentaires, de statut personnel ou de
nationalité ;

2° Les décisions rendues en matière d’él
ections et en matière sociale ;

3° Les décisions rendues au fond selon la procédure du référé.

Toutes autres dispositions restent applicables.

En toutes matières, le conseiller rapporteur peut, si la nature ou les circonstances
de l’affaire le requièrent, fixer des délais moindres.

Article 368 : (abrogé, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 – 22 rebia I 1414, L. n° 04-82,
art 1er)

Article 369 : (m

odifié, D. n° 1-87-16, 10 sept 1993 – 22 rebia I 1414, L. n° 04-
82, art 1er) Lorsque la cassation a été pr ononcée, la

Cour renvoie le procès, soit
devant une autre juridiction du même de gré,.soit, exceptionnellement, devant la
juridiction qui a rendu la décision cassée. Cette juridiction doit être alors
composée de magistrats n’ayant en au cune manière ni en vertu d’aucune
fonction, participé à la décision objet de la cassation.

Si la cour a tranché dans son arrêt un point de droit, la juridiction de renvoi est
tenue de se conformer à sa décision.

Si, après cassation de la décision à elle déférée, la cour cons ta
te qu’ il ne reste
plus rien à juger, elle or
donne la cassation sans renvoi.

Article 370 : Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la
chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le
Premier président.

Toute partie doit être avertie, au m

oins cinq jours à l’avance, d u
jour où l’affaire
est portée à l’audience.

Article 371 : Les chambres de la cour ne peuvent valablement
juger que si elles
siègent à cinq magistrats.

Le Premier président de la cour, le président de la chambr e saisie et cette
dernière peuvent renvoyer le jugem e

nt de toute affaire à une formation de

jugement constituée par deux chambres réunies. Dans ce cas, le Premier
président désigne la chambre qui est adjointe à la chambre saisie et, en cas de
partage des voix, celle du président, suiv ant l’ordre de préséance établi entre les
présidents de chambre, est prépondérante.

La formation constituée par deux chambres peut décider le renvoi de l’affaire à
la Cour suprême jugeant toutes chambres réunies.

Article 372 : Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la
cour
de prononcer le huis clos.

Après lecture du rapport, les mandataires des parties présentent leurs
observations orales s’ils demandent à êt re entendus et le ministère public donne
ses conclusions.

Le ministère public doit être en tendu dans toutes les affaires.

Article 373 : La demande en récusation d’ un magistrat de la Cour suprême est
dispensée du ministère d’avocat.

Article 374 : Dans le cas d’ infractions co

mmises à une audience de la cour, ces
infractions sont réprim ées dans les c

onditions prévues au Code de procédure
pénale.

Les dispositions des articles 340 et 341 du pr ésent code sont applicables devant
la Cour suprême.

Article 375 : Les arrêts de la Cour su prême sont rendus en audience publique
“ au No m de Sa Maje

sté le Roi ”.

Ils sont motivés. Ils visent les textes dont il est fait application et mentionn
ent
obligatoirement :

1° Les nom s, prénom

s, qualité, profession et domicile réel des parties ;

2° Les mémoires produits ainsi que l’ énoncé des m
oyens invoqués et les
conclusions des parties ;

3° Les nom

s des magistrats qui les ont rendus, le no m du conseiller rapporteur
étant spécifié ;

4° Le nom du représentant du ministère public ;

5° La lecture du rapport et l’audition du ministère public ;

6° Les noms des mandataires agréés près la Cour suprême qui ont postulé dans
l’instance et leur aud
ition, le cas échéant.

La minute de l’arrêt est si gnée par le président, le conseiller rapporteur et le
greffier.

Au cas d’empêchement de l’un des signa taires, il est procédé conformément à
l’
article 345.

Article 376 : (2° alinéa, modif , L. fi n n° 14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30
juin 1997, et abrogé, Article 19 bis de la loi de finances n° 12-98 pour l’
année
budgétaire 1998-1999 prom ulguée par le dahir n° 1- 98-116 du 28 /9/1999) La
partie qui succom

be est condamnée aux dé pens. Toutefois, les dépens peuvent
être arbitrés.

Elle a, de même, qualité pour se prononcer sur la demande éventuelle en
dommages-intérêts formée devant elle par le défendeur pour recours abusif.

Article 377 : Peuvent interveni r

devant la Cour suprême à l’
appui des prétentions
de l’ une des parties en cause, toutes pers onnes qui ont, à la solution du li

tige, des
intérêts indivisibles de ceux du demandeur ou du défendeur.

Article 378 : Les parties défaillantes ne sont pas recevables à faire opposition
aux arrêts de dé faut rendus par la Cour suprême.

Article 379 : Il ne peut être formé de recours contre les a
rrêts de la Cour
suprêm e que dans les cas ci-après :

A. – Un recours en rétract

ation peut être exercé :

1° Contre les arrêts qui ont été rendus sur la base de documents déclarés ou
reconnus faux ;

2° Contre des arrêts stat uant en mati
ère d’irrecevab
ilité ou de déchéance qui ont
été déterminés par les indications de me ntions à caractère officiel apposées sur

les pièces de la procédure et dont l’inexactitude ressort de nouveaux documents
officiels, ultérieurement produits ;

3° Si la partie a été condamnée, faute de représenter une pièce décisive retenue
par son adversaire ;

4° Si l’arrêt est intervenu sans qu’aient été observées les disposi
tions des articles
371, 372 et 375.

B. – Un recours en rectification peut êt re exercé contre les décisions entachées
d’ une erreur matérielle susceptible d’avoi r exercé une influence sur le ju

gement
de l’affaire.

C. – La tierce opposition est admissible c ontre les arrêts rendus par la Cour
suprême sur les recours en annulation form és contre les décisions des autorités
ad ministratives.

Article 380 : Pour toutes les disposit

ions de procédure qui ne sont pas prévues
au présent chapitre, l a C our suprêm

e applique les règles prévues devant les
cours d’appel.

Article 381 : Lorsque le procureur généra l du Roi près la Cour suprêm
e apprend
qu’ une décision a été rendue en dernier ressort en violation de la loi ou des
règles de procédure et qu’

aucune des parties ne s’est pourvue en cassation dans le
délai prescrit, il en saisit la cour.

S’il y a cassation, les pa rties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les
dispositions de la décision cassée.

Article 382 : Le ministre de la justice pe ut prescrire au procureur général du Roi
près la Cour suprême de déférer à cette dernière, aux fins d’
annulation, les
décisions par lesquelles les juges auraient excédé leurs pouvoirs.

Les parties sont m

ises en cause par le procureur général du Roi qui leur fixe un
délai pour produire leurs mém oires. Le m

inistère d’avocat n’est pas obligatoire.

La chambre saisie annule, s’ il y a lieu, ces décisions et l’
annulation vaut à l’ égard
de tous.

Article 383 : Le renvoi pour cause de suspicion légitime peut être demandé par
toute personne qui est partie au litige, soit comme demanderesse ou
défenderesse, soit comme interven ante ou appelée en garantie.

La procédure applicable à cette demande est celle du règlem
ent de juges devant
la Cour suprême.

Si la cour adm e

t la suspicion légitime, elle renvoie l’affaire, après avis du
m inistère public, devant telle juridiction qu’elle désigne et qui doit être du même
degré que celle qui a été attaquée.

Si la cour n’

admet pas la demande, la partie demanderesse autre que le ministère
public est condam née aux dépens et peut être condam

née en outre à une amende
civile envers le Trésor qui ne po urra excéder trois mille dirhams.

Les demandes en suspicion légitime ne sont pas admises contre la Cour
suprême.

Article 384 : En l’ absence de demande formée par les parties, le ministre de la
justice peut saisir la Cour suprême, pa r la voie du procureur général du Roi, des
dem a

ndes de renvoi pour cause de suspicion légitime.

Il est statué sur ces demande s, dans les huit jours du dépôt de la requête par le
procureur général du Roi, pa r l
e Premi

er président et les présidents de chambre
réunis en chambre du conseil.

Article 385 : Dans les cas où il y a lieu de craindre que le jugement d’un procès
dans le lieu où siège la juridicti on territori

alement compétente pour en connaître,
soit l’occasion de désordres ou compromette l’ordre public, le ministre de la
justice a seul qualité pour saisir la C our suprême, par la voie du procureur
général du Roi, de demandes de renvoi pour cause de sûreté publique.

Les demandes de renvoi pour l’intérêt d’une bonne administration de la justice
sont présentées dans les formes prévues à l’alinéa p
récédent.

Il est statué sur ces demandes comme il est dit à l’alinéa 2 de l
‘article précédent.

Dans le cas où la Cour suprême fait droit à la requête, sa décision dessaisit
immédiatement et définitivement la ju ridiction précédemment

saisie, et la

connaissance du litige est renvoyée à une juridiction du même degré désignée
par la cour.

Chapitre III : De Quelques Procédures Spéciales

Section I : De l’Inscription de Faux

Article 386 : La demande en inscripti on de faux contre une pièce produite
devant la Cour suprême est so umise au Premier président.

Elle ne peut être exam

inée que si une am
ende de ci nq cents dirhams
a été
consignée au greffe.

Le Premier président rend, soit une ordonnance de rejet, soit une ordonnance
portant permission de s’ inscrire en faux.

Article 387 : L’

ordonnance portant permission de s’inscrire en faux et la requête
à cet effet, sont noti f

iées au défendeur à l’incident, dans le délai de quinze jours,
avec sommation d’avoir à déclarer s’il en tend se servir de la pièce arguée de
faux.

Le défendeur doit répondre dans le délai de quinze jour s, faute de quoi la pièce
est écartée des débats.

La pièce est également écart ée et retirée du dossier si la réponse est né gat
ive.

Dans le cas d’une réponse affirmative, celle-ci est portée, dans le délai de quinze
jours, à la connaissance du demandeur à l’ incident.

Le Premier président

renvoie alors les parties à se pourvoir de
vant telle
juridiction qu’ il désigne pour y être procéd é suivant la loi, au jugement du faux.

La consignation pré

vue à l’article 386 est restituée au demandeur à l’inscription
de faux qui triom phe. Elle lui est égalem ent restituée si la pièce est retirée au
dossier.

Section II : Du Règlement de Juges

Article 388 : La Cour suprême connaît des règlements de juges entre juridictions
n’ayant au-dessus d’el les aucune autr

e juridiction supérieure commune.

Article 389 : La requête en règlement de juges est présentée à la Cour suprême
et notifiée dans les condit ions prévues aux articles 362 et sui

vants.

Si la cour estime qu’il n’y a pas lieu à rè glement de juges, elle rend un arrêt de
rejet mo tivé.

Dans le cas contraire, e lle rend un arrêt de soit-comm uniqué qui est notifié au
défendeur dans le dé lai de dix jours.

Cet arrêt suspend à sa date, toute poursuit

e et procédure, devant le juge du fond.

Il est ensuite procédé à l’instruction de l’
affaire dans les conditions fixées aux
articles 362 et suivants. Toutefois, les délais prévus sont réduits de mo

itié.

Article 390 : En cas de contrariété de j ugements ou d’
arrêts devenus irré vocables
émanant de tribunaux ou cours d’appel diffé
rents, la Cour suprême, saisie par
requête, dans les formes prévues à l’artic le 354, peut, alors, s’il échet, annuler
sans renvoi l’une des deux décisions dont elle est saisie.

Section III : De la Prise à Partie

Article 391 : Les magistrats peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

1° S’il y a eu dol, fraude, concussion qu ‘
on pourrait im puter, soit à un magistrat
du siège dans le cours de l’
instruction ou lors du jugement, soit à un magistrat du
ministère public dans l’exercice de ses fonctions ;

2° Si la prise à partie est expressément prévue par une disposition législative ;

3° Si une disposition législative décl are des juges responsables à peine de
dommages-intérêts ;

4° S’il y a déni de justice.

Article 392 : Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de statuer sur les
requêtes ou négligent de juger le s affaires en état et dont

le tour d’être appelées à
l’audience est arrivé.

Article 393 : Le déni de justice est cons taté par deux réquisitions notifiées au
juge, en personne, de quinzaine en quinzaine.

Ces réquisitions sont faites dans les c onditions prévues pour les constats et
sommations, par le greffier en chef de la juridiction immédiat

ement supérieure,
ou de la Cour suprême, s’il s’agit de magistrats d’une cour d’appel ou de la Cour
suprême.

Il n’y est procédé que sur demande écr ite de la partie intéressée adressée
directement au greffier en chef co
mpétent.

Celui-ci, saisi d’

une demande à fin de réquisiti
on, est tenu d’y faire droit à peine
de révocation.

Article 394 : Après les deux réquisit

ions demeurées sans effet, le magistrat peut
être pris à partie.

Article 395 : Les prises à partie sont port
ées devant la Cour suprême.

Il est présenté, à cet effet, une requête signée de la partie ou d’
un mandataire
désigné par procurati on authent

ique et spéciale, laquelle procuration est annexée
à la requête, ainsi que les pièces justifi catives, s’il y a lieu, à peine de nullité.

Article 396 : Il ne peut être employé, à l’
occasion de cette procédure, aucun
term e injurieux contre les

magistrats, à peine d’une amende qui ne peut être
supérieure à mille dirhams contre la partie et sans préjudice de l’application de la
loi pénale et, s’il y a lieu, de peines disciplinaires contre le mandataire
professionnel.

Article 397 : Il est statué sur l’admission de la prise à partie par une cham
bre de
la cour désignée par le Prem i

er président.

Article 398 : Si la requête est rejetée, le demandeur est condam
né au profit du
Trésor à une amende qui ne peut être in férieure à mille dirhams et supérieure à

trois mille dirhams, sans préjudice de dommages-intérêts envers les autres
parties, s’il y a lieu.

Article 399 : Si la requête est admise, elle est communiquée dans les huit jours
au magistrat pris à partie, lequel est tenu de fournir tous moyens de défense dans
les huit jours de cette communication.

En outre, le juge doit s’abstenir de la connaissance du procès ayant donné lieu à
la prise à p artie et même jusqu’au jugement définitif de cette prise à p

artie, de la
connaissance de toutes les causes que le demandeur ou ses parents en ligne
directe ou son conjoint peuvent avoir devant la juridiction, le tout à peine de
nullité des jugements qui interviendraient.

Article 400 : La prise à partie est portée à l’audience sur conclusions du
dema ndeur ; elle est jugée pa r les chambres réunies de la cour à l’

exclusion de la
chambre qui a statué sur l’admission.

L’Etat est civilement responsable des condam
nations à des dommages-intérêts
prononcées à raison des faits ayant m
otivé la prise à partie contre les magistrats,
sauf son recours contre ces derniers.

Article 401 : Si le demandeur est dé bouté, il peut être condam
né à des
dommages-intérêts envers les autres parties.

Titre III : De la Rétractation

Article 402 : Sous réserve des dispositions spéciales de l’
article 379 relatif à la
Cour suprême, les décisions judiciaire s qui ne sont pas susceptibles d’être
attaquées, soit par la voie d’

opposition, soit par la voie d’appe l, peuvent faire
l’objet d’une demande en rétractation de la part de ceux qui ont été parties ou
dûment appelés :

1° S’il a été statué sur chose non demandé e ou adjugé plus qu’
il n’a été demandé
ou s’il a ét é o

mis de statuer sur un chef de demande ;

2° Si, dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a eu dol ;

3° S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la
décision rendue ;

4° Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été
retenues par la pa rtie adverse ;

5° Si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;

6° Si, par suite d’

ignorance d’une décision antérieure ou d’une erreur de fait, il a
été rendu, par la même juridiction, en tre les mêmes parties, sur les mêmes
m oyens, deux décisions en dernier re

ssort qui sont contradictoires ;

7° Si des administrations publiques ou des incapables n’ont pas été valablement
défendus.

Article 403 : Aucune demande en rétrac t
a tion n’est recev
able si elle n’est
accompagnée d’une quittance constatant la consignation au greffe de la
juridiction, d’une somme égale au ma ximum de l’amende qui peut être
prononcée par application de l’article 407.

Le délai pour former la demande en rétrac tation est de trente jours à partir de la
notification de la décision attaquée. Toutefois, sont applicables à la demande en
rétractation les dispositions des articles 136, 137 et 139.

Article 404 : Quand les m o

tifs de la demande en rétracta tion sont le faux, le dol
ou la déco uverte de pièces nouvelles, le dé lai ne cou

rt que du jour où, soit le
faux, soit le dol, auront été reconnus ou les pièces découvertes, pourvu que dans
ces deux derniers cas, il y ait preuve par écrit de cette date. Toutefois, lorsque
l’existence de faits délictueux a été établie par la juridiction répressive, le délai
ne court que du jour où la décision de cet te dernière a été rendue et passée en
force de chose jugée.

Article 405 : Dans le cas où le motif invoqué est la contrariété de jugements, le
délai ne court que de la notification de la dernière décision.

Article 406 : La demande en rétractation est portée devant la juri
diction qui a
rendu la décision attaquée ; il peut y être statué par les mêmes juges.

Elle n’ a pas d’

effet suspensif.

Article 407 : (modif , L. fin n° 14-97 promulguée D. n°1-97-153 du 30 juin 1997
– 24 safar 1418 : B.O 30 juin 1997) La partie qui succombe dans sa demande de
rétractation est condamnée à une amende dont le maximum est de mille dirhams
devant le tribunal de première instance, deux mille cinq cents dirhams devant la
cour d’appel et cinq mille dirhams devant la cour suprême, sans préjudice, le cas
échéant, des dommages intérêts à la partie adverse.

Article 408 : Si la rétractation est admise, la décision sera rétr actée et les parties
seront remises au même état où elles étaient avant ce jugem e

nt ; les sommes
consignées seront rendues et les objet s des condamnations qui auraient été
perçus en vertu du jugement rétracté seront restitués.

Article 409 : Lorsque la rétractati on aura été prononcée pour raison de
contrariété de jugements, le jugement qui l’
accueille ordonne que la première
décision sera exécut ée s

elon sa forme et teneur.

Article 410 : Le fond de la contestation su r laquelle le jugement rétracté aura été
rendu sera porté devant la juridicti on qui a statué sur la rétractation.

Titre IX : Des Voies d’Exécution

Chapitre Premier : Des Dépôts et Réceptions de Caution
ou de Cautionnement

Article 411 : Les jugements des tribuna ux de prem
ière instance ordonnant de
fournir caution ou cautionnement, fixent la
date à laquelle la caution doit être
présentée ou le cautionnement déposé à mo ins que ce dépôt ou cette présentation
n’ait lieu avant que le jugement ne soit rendu.

Dans le cas où la garantie consiste dans un cautionnement réel, celui-ci est
déposé au greffe du tribunal.

Lorsqu’il s’agit d’une caution personnelle, ce lle-
ci doit être prés
entée à l’audience
et fournir toutes justifications de sa solvabilité, notamment quant à ses biens
immobiliers qui doivent être situés dans le ressort de la cour d’appel dont dépend
le tribunal. La caution peut déposer au greffe du tribunal des titres établissant sa
solvabilité.

Article 412 : Toute contestation par la partie adverse relative à l’admission de la
caution ou du cautionnement doit être formulée à la même audience et il est
statué par le tribunal da ns un délai de huitaine.

Article 413 : Dès que la caution a été présentée ou qu’il a été statué sur les
contestations relatives à son adm ission, le garant se rend au greffe et déclare
l’

étendue de son obligation telle qu’elle résulte de l’engagement admis par le
tribunal. Cette déclaration est consignée par le greffier sur un registre tenu à cet
effet. Cet engagement, qui est exécutoire sans jugement, est irrévocable et la
caution ne peut s’y dérober.

Article 414 : Les décisions des juridictions ordonnant de fournir caution ou
cautionnement fixent le délai dans leque l la caution doit être présentée ou le
cautionnement déposé, à m oins que ce dépôt ou cette présentation n’

ait lieu
avant que la décision ne soit rendue.

La partie qui doit fournir caution ou cauti onnement est invitée soit à déposer le
cautionnement dans le délai fixé, soit à présenter la caution avec, s’
il y a lieu,
dépôt des titres établissant la solvabilité de la caution.

Le d é

pôt du cautionnement et le dépôt des titres établissant la solvabilité de la
caution personnelle ont lieu au greffe de la juridiction.

Si la garantie de la caution consiste en biens imm
obiliers, ceux-ci doivent être
situés dans le ressort de la cour d’

appel.

Article 415 : Immédiatement après la présen tation de la caution et le dépôt s’il y
a lieu, d e

s titres établissant sa solvabilité , la partie adverse est invitée à faire
connaître, dans un délai de huit jours, si elle conteste la caution et, le cas
échéant, à prendre dans le même dé lai, au greffe, communication sans
déplacement des titres de la caution.

Si la caution n’est pas contestée, il es t procédé comme il est dit à l’
article 413.

Les dispositions ci-dessus sont applicables au cautionnement.

Article 416 : S’il y a contesta tion, les parties sont averties du jour où elle sera
jugée en audience publique.

La décision est exécutoire de plein droit.

Article 417 : Si la caution ou le cautionnement est admis par la décision, il est
procédé comme il est dit à l’ article 413.

Article 418 : Les invitations et avertisse ments adressés aux parties en vertu des
articles qui précèdent, le sont dans les conditions prévues pa

r les articles 37, 38
et 39.

Chapitre II : Des Redditions de Comptes

Article 419 : La demande en reddition de com
ptes est form
ée par celui auquel le
compte est dû ou par son représ entant légal ; elle peut être formée par le rendant
qui désire obtenir sa libération.

Article 420 : Les comptables commis pa r justice sont convoqués devant les
juges qui le s ont comm

is ; il en est de même des tuteurs datifs. Les tuteurs
testamentaires sont convoqués devant le juge du lieu d’ouverture de la
succession, tous autres comptables devant les juges de leur domicile.

Article 421 : En cas d’appe l d’
un jugement qui aura it rejeté une demande en
reddition de com p

tes, l’arrêt infirmatif renvoie, pour la reddition ou le jugement
du compte, au tribunal où la demande a été formée ou à toute autre juridiction du
même degré qu’il désigne.

Si le compte a été rendu et jugé en pr em
ière instance, l’exécution de l’arrêt
infirm atif appartient à la cour qui l’ a rendu ou à un tribunal de prem

ière instance
désigné dans le même arrêt.

Article 422 : Toute décision portant cond am
nation de rendre com p
te fixe, pour
la reddition du compte, un délai qui ne peut excéder trente jours, sauf la faculté
pour la juridiction saisie de proroger ce délai.

Elle commet, pour entendre le compte, un juge qui peut être choisi dans une
autre juridiction du même degré.

Article 423 : Le compte contient les recettes et les dépenses effectives, le cas
échéant, dans un chapitre particulier, l’ indication des objets à recouvrer et des

intérêts qui seraient dus par le rendant ; il est terminé par la récapitulation de la
balance desdites recettes et dépenses. Il est accompagné de toutes pièces
justificatives.

Le rendant présente et affirme la sincér ité de son com
pte, soit en personne, soit
par m
andataire spécial, dans le délai fixé et au jour indiqué par le juge commis,
les parties auxquelles le compte est rendu étant pr ésentes ou dûment appelées
par notification faite à personne ou à domicile.

Le juge dresse un procès-verbal.

Article 424 : Si le rendant n’a pas présenté son compte dans le délai fixé, il est
contraint par la saisie de la vente de ses biens, jusqu’
à concurrence d’ une somme
que la juridiction arbitre.

Article 425 : Le compte présen té et affirmé, si la recette dépasse la dépense, la
partie à laquelle on rend le com p

te peut requérir du juge commis, pour la
restitution de cet excédent, une ordonnance exécutoire n’impliquant pas de sa
part approbation du compte.

Article 426 : Aux jour et heure indiqués par le juge commis, les parties se
présentent devant lui, soit en personne, soit par ma

ndataire, pour formuler, le cas
échéant, les griefs et observations ains i que les réponses à l’occasion du compte.
Le juge peut, selon l’étendue du compte, accorder à celui à qui le compte est
rendu, un délai pour formuler de nouvelles observations.

Le juge dresse procès-verbal relatant les divers argume nts présentés devant lui.

Si les parties ne se présentent pas ou si s’étant présentées elles ne s’accordent
pas, le juge renvoie l’affair e devant la juridiction qui l’a comm is pour être statué
en audience publique

.

Si les parties s’accordent, elles peuvent faire hom
ol
oguer leur accord par le
tribunal. Toutefois, le procès-verbal signé des parties peut constater valablement
cet accord.

Article 427 : La décision qui intervient sur la reddition du compte contient le
cal cul de l a

recette et de la dépense et fixe le reliquat, s’il y en a un.

Chapitre III : Des Règles Générales sur l’Exécution Forcée
des Jugements

Article 428 : (Modifié, L. n° 18-82 promulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre
1984 – 9 moharrem 1405). – Les décisions de justice sont susceptibles d’ être
exécutées pendant trente années à par

tir du jour où elles ont été rendues ; ce
délai expiré, elle s sont périmées.

Tout bénéficiaire d’une décision de justi ce qui veut en poursui
vre l’exécution a le
droit d’
en obtenir une expédition en form e exécutoire et autant d’expéditions
simples qu’il y a de condamnés.

L’expédition en forme exécutoire délivrée porte l e cachet et l
a signature du
secrétaire-greffier de la juridiction qui a rendu la décision ainsi que la mention
suivante : “ Délivré pour copie confor me à l’original et pour exécution ”.

Les expéditions simples de jugement sont délivrées à toute partie en cause, sur
sa demande.

Il est fait mention au dossier de cha que affaire de la délivrance de toute
expédition simple ou en forme exécutoire de la décision qui en a été ren

due,
avec la date de la délivr ance et le nom de la personne à laquelle elle a été faite.

Article 429 : (Modifié, L. n° 18-82 prom ulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre
1984 – 9 m oharrem 1405). – Les décisions judi ciaires rendues par les juridictions
du Royaume sont ex écutoires sur l’ensem

ble du territoire national sur réquisition
de la partie bénéficiaire de la décision ou de son mandataire.

L’exécution est assurée par le greffe du tribunal qui a rendu le jugement ou, le
cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 439 du présent code.

La cour d’appel peut charge r de l’exécution de ses arrêts un tri
bunal de prem
ière
instance.

Article 430 : Les décisions de justice rendues par les juridic tions étrangères ne
sont exécutoires au Maroc qu’après avoi r été re

vêtues de l’exéquatur par le
tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à
défaut, du lieu où l’exécution doit être effectuée.

Le tribunal saisi doit s’assurer de la régularité de l’acte et de la compétence de la
juridiction étrangère de laquelle il émane. Il vérifie également si aucune
stipulation de cette décision ne porte atteinte à l’ordre public marocain.

Article 431 : Sauf dispositions contra ires contenues dans des conventions
diplom atiques, la demande est formée, par voie de

requête, à laquelle sont
jointes :

1° Une expédition authen tique de la décision ;

2° L’original de la notification ou de tout autre acte en tenant lieu ;

3° Un certificat du greffe compétent consta tant qu’
il n’existe contre la décision ni
opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;

4° Eventuellement, une traduction com

plè te en lang
ue arabe des pièces
énumérées ci-dessus certifiée confor me par un traducteur assermenté.

Le jugement d’exéquatur est rendu en audience publique.

Article 432 : Les actes passés à l’étranger devant les officiers ou fonctionnaires
publics compétents s ont également susceptibles d’exécution au M

aroc après que
l’exéquatur a été accordée, dans les conditions prévues aux articles précédents.

Article 433 : (Modifié L. n° 18-82 pr om
ulguée par D. n° 1-82-222, 5 oct obre
1984 – 9 m
oharrem 1405). – Toute décision de justice susceptible d’exécutio
n est
notifiée sur réquisition de la partie bénéficiaire de la décision ou de son
mandataire selon les conditions prescrites par l’article 440 ci-après.

Cette notification est faite au moyen d’une expédition co mportant l’
intitulé prévu
à l’article 50 et la formule exécutoire, signée par le greffier et revêtue du sceau
du tribunal.

La formule exécutoire est ainsi rédigée :

En conséquence, Sa Majest é le Roi mande et ordonne à tous agents à ce requis
de mettre ledit jugement ( ou arrêt) à exécution ; aux procureurs généraux du Roi
et procureurs du Roi près les diverses juridictions d’

y tenir la main, à tous
commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en
seront requis.

Les parties en cause peuvent obtenir de simples expéditions certifiées conform
es
par le greffier.

Article 434 : Si la décision, dans la mê me procédure, a été rendue au profit des
parties ayant un intérêt distinct, l’exéc ution est poursuivie contre le condamn é
pour la totalité et les produ its sont répartis par le greffe entre les bénéficiaires
conform

ément aux condamnations prononcées par la juridiction à leur profit.

Article 435 : (Modifié, L. n° 18-82 prom ulguée par D. n° 1-82-222, 5 octobre
1984 – 9 m oharrem 1405). – Il ne peut être délivré qu’une seule expédition en
form

e exécutoire. Toutefois, la partie qu i l’a perdue peut en obtenir une seconde
par ordonnance du juge des référés, tous intéressés dûment appelés.

Article 436 : En cas de survenance d’un obstacle de fait ou de droit soulevé par
les parties dans le but d’a rrêter ou de suspendre l’exécution de la décision, le
président est saisi de la difficulté, soit par la partie poursuivante, soit par la
partie poursuivie, soit par l’agent chargé de la notification ou de l’

exécution de la
décision judiciaire. Il apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un
moyen dilatoire pour porter atteinte à la chose jugée, auquel cas il ordonne qu’il
soit passé outre. Si la difficulté lui a pparaît sérieuse, il peut ordonner qu’il soit
sursis à l’exécution jusqu’à la solution à intervenir.

Aucune nouvelle demande de suspension ne peut être formulée, quel qu’en soit
le m o

tif.

Article 437 : La décision qui prononce une mainlevée, une restitution, un
paiement ou quelqu’ autre chose à faire pa

r un tiers ou à sa charge, n’est
exécutoire par les tiers ou entre eux, même après les délais d’opposition ou
d’appel, que sur un certificat du greffier de la juridiction qui l’a rendue,
contenant la date de la notification de la décision faite à la partie condamnée,
attestant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel.

Article 438 : Il n’est procédé à aucune saisie m
obilière ou immobilière qu’
en
vertu d’un titre exécutoire et pour créances liquides et certaines ; si la dette
exigible n’est pas une somme en argent, il est sursis, après la saisie, à toutes
poursuites ultérieures, jusqu’à ce que l’appréciation en ait été faite.

Article 439 : L’exécution a lieu dans les conditions prévues aux articles 433 et
434 ; toutefois, le greffe de la juridi ction dont émane la décision peut donner
délégation au greffe de la circonscription judiciaire dans laquelle l’exécution doit
être poursuivie.

Article 440 : L’agent chargé de l’exécu tion notifie à la partie condamnée la
décision qu’
il est chargé d’exécuter. Il la met en demeure de se libérer sur-le-
champ ou de faire conna ître ses intentions.

Si le débiteur sollicite des délais, l’agen t rend co
mp
te au président qui l’autorise,
par ordonnance, à saisir conservatoiremen t les biens du débiteur si cette mesure
paraît nécessaire pour sauvega rder les droits du bénéficiaire de la décision.

Si le débiteur refuse de se libérer ou se déclare incap able de l
e faire, l’agent
d’exécution procède comme il est dit au chapitre sur les voies d’exécution.

Article 441 : En matière de notification d’
un jugem e
nt ou d’un arrêt, les délais
d’appel ou de pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision a été
notifiée à curateur, qu’après affichage de ladite décision sur le tableau, destiné à
cet effet, de la juridiction qui l’a re ndue, pendant une durée de trente jours et
publication aux frais avancés de la partie bénéficiaire du jugement ou de l’arrêt,
par tout moyen de publicité en rappor t avec l’importance de l’affaire.

L’accomplissement de ces formalités par le greffier et attesté p ar lui, confèrent à
la décision le caractère définitif en permettant l’exécution.

Article 442 : Au cas où le bénéficiai re d
‘une décision décèd
e avant son
exécution, ses héritiers le signalent au pr ésident en faisant la preuve de leur
qualité ; s’il s’élève une contestation au suje t de la justification de cette qualité, le
juge décide que l’exécution sera poursuivie mais que le produit sera consigné au
greffe.

Il ordonne à l’agent chargé de l’exécution de procéder à une saisie conservatoire
pour sauvegarder les droi ts

de la succession.

Article 443 : En cas de dé cès du poursuivi avant l’
exécution tot a
le ou partielle,
l’agent chargé de l’exécution notifie la d écision aux héritiers connus même si elle
l’avait déjà été à leur auteur, aux fins d’exécution dans les conditions prévues à

l’article 440 et les biens de la succession doivent faire l’objet d’une saisie
conservatoire.

L’exécution forcée commencée contre le poursuivi, à la date de son décès, est
continuée contre sa succession.

Si l’acte d’exécution ne peut avoir lieu sans que le poursuivi soit appelé et que
l’ on ignore quel est l’héritier ou en quel lieu il réside, il est procédé par tous
moyens à sa recherche.

Il en est de mê

me si le poursuivi est mort avant le commenc ement de l’
exécution
et si l’héritier est inconnu ou si sa résidence est inconnue.

Article 444 : Si l’exécution est subordon née à la prestation d’un serment ou à la
production d’
une sûreté par le créancier, elle ne peut commencer qu’autant qu’il
en est justifié.

Article 445 : L’exécution est assurée sur le s biens m
obiliers. Elle est poursuivie
sur les biens imm obiliers, en cas d’

insuffisance ou d’inexistence des biens
mobiliers.

Cependant, si la créance est assortie d’une sûreté réelle imm
obilière, l’exécution
est poursui v

ie directement sur l’immeuble qui en est grevé.

Article 446 : Lorsque le poursuivi est tenu de la délivrance d’une chose
m obilière ou d’ une quantité de choses m

obilières déterminées ou de choses
fongibles, la remise en état est faite au créancier.

Article 447 : Lorsque le poursuivi est tenu de délivrer, de céder ou d’abandonner
un immeub le, la possession en est rem

ise au créancier. Les choses mobilières
qui ne sont pas comprises dans cette exécution doivent être restituées au
poursuivi ou mises à sa disposition pendant un délai de huit jours. Si ce dernier
refuse de les recevoir, e lles sont vendues aux enchères et le prix net en est
consigné au greffe.

Article 448 : Lorsque le poursuivi se refu se à accomplir une obligation de faire
ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l’agent

chargé de l’exécution le
constate dans son procès-verbal et re nd compte au président, lequel prononce
une astreinte si cela n’avait été fait.

Le bénéficiaire de la décision peut, en outre, solliciter de la juridiction l’ayant
prononcée, l’allocation de dommages-intérêts.

Article 449 : Le tiers qui est en possessi on de la chose sur laquelle l’exécution
est poursui vie ne peut, à raison d’

un droit de gage ou d’un privilège qu’il
prétendrait avoir sur cette chose, s’opposer à la saisie, sauf, à lui, à faire valoir
ses droits au moment de la distribution du prix.

Article 450 : L’agent chargé de l’exécuti on se fait autoriser par le président à
faire ouvri r les portes des maisons et des cham

bres ainsi que les meubles pour la
facilité des perquisitions, da ns la mesure où l’exige l’intérêt de l’exécution.

Article 451 : Sauf en cas de nécessité dûment reconnue par ordonnance du
président, une saisie ne peut être comme n
cée avant cinq heures et après vingt et
une heures, ni avoir lieu un jour férié déterm

iné par la loi.

Chapitre IV : Des Saisies Mobilières et Immobilières

Section I : Des Saisies Conservatoires

Article 452 : L’ordonnance de saisie conservatoire est rendue sur requête par le
président du tribunal de première instance. Cette ordonnance doit énoncer, au
m

oins approximativement, le montant de la créance pour laquelle la saisie est
autorisée. L’ordonnance est notif iée et exécutée sans délai.

Article 453 : La saisie conservatoire a pour effet exclusif de mettre sous main de
justice les biens meub les et i

mmeubles sur lesquels elle porte et d’empêcher le
débiteur d’en disposer au préjudice de son créancier ; en conséquence, toute
aliénation consentie à titre onéreux ou à titre gracieux, alors qu’il existe une
saisie conservatoire, est nulle et non avenue.

Article 454 : Le saisi reste en possession de ses biens jusqu’à conversion de la
saisie conservatoire en une autre sais ie, à moins qu’

il n’en soit autrement
ordonné et qu’il ne soit nommé un séquestre judiciaire.

Il peut, en conséquence, en jouir en bon père de famille et s’approprier les fruits ;
il lui reste interdit de consentir un bail sans l’autorisation de ju stice. Tout contrat
qui porterait sur un fonds de commerce ou su r des éléments de ce fonds n’est pas
opposable au créancier qui a fait pratiquer une saisie conservatoire sur ledit
fonds ou sur l’élément faisant l’objet du contrat susvisé.

Article 455 : Si la saisie conservatoir e porte sur des biens mobiliers qui se
trouvent e
ntre les mains du poursuivi, l’ag ent chargé de l’exécution procède, par
procès-verbal, à leur réco lement et les énumère.

S’il s’agit de bijoux ou d’objets précieux, le procès-verbal contient, autant que
possible, leur description et l’estim

ation de leur valeur.

S’il s’agit d’un fonds de commerce, le procès-verbal contient la description et
l’estimation des élém ents corporels du fonds. Il en est de même lorsque la saisie
a été cantonnée à l’

un quelconque des éléments.

Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l
e procès-verbal est tr
anscrit, à la
diligence de l’agent chargé de l’exécution, au registre du commerce, pour valoir
à l’égard des éléments incorporels dudit fonds également saisis. Cette
transcription est opérée même au cas où le commerçant ou la société
commerciale aurait négligé de se conformer aux dispositions de la législation
rendant obligatoire l’immatriculation des commerçants et des sociétés
commerciales sur le re gistre du commerce.

Si la saisie conservatoire porte su r un immeuble immatriculé ou en cours
d’ immatriculation, la décision l’ordonnant est, à la diligence de son bénéfi

ciaire,
déposée à la conservation fonciè re en vue de son inscription sur le livre foncier.

Si la saisie conservatoire porte sur un immeuble autre que ceux visés à l’alinéa
ci-dessus, le procès-verbal le d é

termine par l’indication du lieu où il est situé, de
ses limites, de sa contenance si possible, ainsi que de toutes références utiles.
Une copie de l’ordonnance de saisie et du procès-verbal sont adressées par
l’agent chargé de l’exécution au présiden t du tribunal de première instance, aux
fins d’inscription sur un registre spécial qu i est tenu à la disposition du public ; la
publicité est, en outre, assurée, pendant une durée de quinze jours, par voie
d’affichage à ce tribunal, aux frais du poursuivant.

Article 456 : Si les effets ou immeubles appartenant au poursuivi contre
lequel
l’ordonnance de saisie conservatoire a été rendue se trouvent entre les mains d’un
tiers, l’agent chargé de l’exécution notifie à ce dernier ladite ordonnance et lui en
remet copie.

Par l’effet de cette ordonnance, le tiers est cons titué gardien de l’objet ou de
l’ immeuble saisi, à m

oins qu’il ne préfère remettre l’objet à l’agent.

Il est tenu, sous sa responsabilité personne lle, de ne s’en dessaisir que s’il y est
autorisé par justice.

Article 457 : Lors de la notification, le tiers saisi fournit, s’il s’agit d’
effets
mobiliers, un état détaillé de ces objets et rappelle les autres saisies qui auraient
été antérieurement pratiquées entre ses ma ins et seraient encore valables ; s’il
s’agit d’immeubles, il remet les titres de propriété qu’il détie nt, à moins qu’il ne
préfère, après inventaire, en être constitué détenteur.

Il est dressé procès-verbal de ses déclar ations auquel
sont annexées les pièces
justificatives. Le tout est déposé dans les huit jours au greffe du tribunal
co mpétent

.

Article 458 : Sont insaisissables :

1° Le coucher, les vêtement s et les ustensiles de cuisine nécessaires au sai
si et à
sa fam
ille ;

2° La tente leur servant d’abri ;

3° Les livres et outils nécessair es à la profession du saisi ;

4° La nourriture pour un mois du sa isi et de sa famille à charge ;

5° Deux vaches et six ovins ou six caprins au choix du saisi et, en outre, un
cheval ou un mu let o

u un chameau ou deux ân es au choix du saisi, avec la paille,
fourrages et grains nécessa ires pour la litière et la nourriture desdits animaux
pendant un mois ;

6° Les semences nécessaires à l’ensemencement d’une superficie égale au bien
de fam ille ;

7° La part du khammès, si ce n’est au regard du patron ; le tout sans préjudice
des dispositions relatives au bien de famille.

Section II : Des Saisies-Exécution

Article 459 : La saisie-exécution ne peut être étendue au-delà de ce qui est
nécessaire pour désintéresser le créan
cier et couvrir les frais de l’exécution
forcée.

Il n’y est pas procédé si l’on ne peut a ttendre de la vente des objets saisis un
produit supérieur au montant de s frais de l’exécution forcée.

A : Des saisies m

obilières :

Article 460 : Si, lors de la notification pr évue à l’article 440, le débiteur refuse
de se libérer ou s’ il n’a pas tenu les enga gements qu’il avait pris de se libérer,
qu’

il y ait eu ou non saisie conservatoire, il est procédé par l’agent chargé de
l’exécution à la saisie des biens du pours uivi conformément aux prescriptions
des articles 455 et 456.

Article 461 : A l’exception du numéraire qui est remis à l’agent chargé de
l’exécution, les anim
aux et objets saisis peuvent être laissés à la garde du
poursuivi si le créancier y consent ou si une autre manière de procéder est de
nature à entraîner des frais élevés ; ils peuvent aussi être confiés à un gardien
après récolement s’il y a lieu.

Il est interdit au gardien, à peine de rem
placement et de do
mmages-intérêts, de
se servir des animaux ou des objets saisis ou d’en tirer bénéfice, à moins qu’il n’y
soit autorisé pa r les parties.

Article 462 : Après récolement, les bien s saisis sont vendus aux enchères
publi ques, au m i

eux des intérêts du débiteur.

La vente a lieu à l’expirati on d’un délai de huit jours à com p
ter du jour de la
saisie, à moins que le créanc ier et le débiteur ne s’entendent pour fixer un autre
délai ou que la modification du délai ne soit nécessaire pour écarter les dangers
d’une dépréciation notable ou pour éviter des frais de garde hors
de proportion
avec la valeur de la chose.

Article 463 : Les enchères ont lieu au marché public le plus voisin ou partout où
elles sont jugées devoir produire le me illeur résultat. La date et le lieu des
enchères sont portés à la connaissan ce du public par tous les moyens de
publicité en rapport avec l’im portance de la saisie.

Article 464 : L’

objet de la vente est adjugé au plus offrant et n’est délivré que
contre paiement com ptant.

Faute de paiement, l’objet est rem

is en vente, sur-le-champ, aux frais et risques
de l’acheteur défaillant, le quel est tenu de la différen ce entre le prix qu’il avait
consenti et celui atteint par la rem

ise en vente s’il est inférieur, sans pouvoir
réclamer l’excédent s’il y en a un.

Lorsqu’un acquéreur ayant acquitté le prix ne prend pas livraison de l’
objet dans
le délai fix é

dans les cond itions de la vente, cet obj et est également remis en
vente ; toutefois, le produit de ces nouvelle s enchères est conservé au greffe au
compte du premier acquéreur.

Article 465 : Les récoltes et le s fruits proches de la maturité peuvent être saisis
avant d’être séparés du fonds.

Le procès-verbal de saisie contient l’ indication de l’
immeuble sur lequel sont
situés les récoltes ou les fruits, sa situati on, la na

ture et l’importance au moins
approximative des récoltes et fruits saisis. Ils sont, s’il est nécessaire, placés sous
la surveillance d’un gardien.

La vente a lieu après la ré colte, à m
oins que le débite ur ne trouve la vente sur
pied plus avantageuse.

Article 466 : Lorsqu’

il existe une précédente saisie portant sur tous les meubles
du poursuivi, les créanciers ayant droit d’exécution forcée ne p

euvent
qu’intervenir aux fins d’opposition entre les mains de l’agent chargé de
l’exécution, de mainlevée de la saisie et de distribution des deniers. Ils ont le
droit de surveiller la procédure et d’en requérir la continuation à défaut de
diligence du premier saisissant.

Article 467 : Si la deuxième demande de sa isie est plus am
ple, les deux saisies
sont réuni es à m

oins que la vente des obj ets saisis antérieurement ne soit déjà

annoncée. Néanmoins, cette deuxième demande vaut opposition sur les deniers
de la vente et donne lieu à distribution.

Article 468 : Lorsque des tiers se prétendent propriétaires des meubles saisis, il
est, après saisie, sursis par l’agent chargé de l’exécution à la vente si, toutefois, la
dem a

nde de distraction est accompagnée de preuves suffisamment consistantes ;
en cas de contestation, il es t statué par le président.

Si ce dernier accorde le sursis, la demande en distraction doit être introduite par
le revendiquant au tribunal du l ieu de l’

exécution dans le délai de huitaine à
compter de l’ordonnance, faute de quoi, les poursuites sont continuées.

Les poursuites ne sont éventuellement reprises qu’
après jugement sur cette
dem a

nde.

B : Des saisies immobilières :

Article 469 : Sauf en ce qui concerne le s créanciers bénéficiaires d’une sûreté
réelle, la v e

nte forcée des immeubles ne peut êt re poursuivie qu’en cas
d’insuffisance des biens mobiliers.

Si l’immeuble a précédemment été saisi conservatoirement, l ‘agent chargé de
l’ exécution notifie, en la form

e ordinaire, la conversion de cette saisie en saisie
immobilière, au poursuivi en personne, à son domicile ou à sa résidence.

Si cette notification ne peut avoir lieu conformément aux dispositions de l’alinéa
précédent, il est procédé comme il est dit à l’

article 39.

Article 470 : Si les biens immobiliers n’ ont pas été saisis conservatoirement,
l’agent chargé de l ‘

exécution les place sous main de justice par une saisie
immobilière dont le procès-verbal doit in diquer la notification du jugement, la
présence ou l’absence du poursuivi aux opéra tions de saisie, la situation et les
limites aussi précises que possible de l’imme uble, les droits qui s’y rattachent et
les charges qui le grèvent, pour autant qu’ils pourraient être connus, les baux
consentis et, s’il y a lieu, son état au regard de l’immatriculation foncière.

Si la saisie est pratiquée en l’absence du p
oursuivi, elle est notifiée dans les
conditions prévues à l’ alinéa 3 de l’

article 469.

Le procès-verbal est inscrit à la diligence de l’agent d’exécution par le
conservateur sur le titre f oncier, conformément à la lé gislation en vigueur ou, si
l’immeuble n’est pas immatriculé, transcrit sur le registre spécial du tribunal de
première instance et publié dans les c onditions prévues à l’article 455, dernier
alinéa.

Avant de procéder à la saisie, l’agent d’exécution se fait remettre les titres de
propriété par leur détenteur pour en assu rer la co

mmunication aux enchérisseurs.
La saisie peut néanmoins porter sur tous biens, même non compris dans les titres
et paraissant appartenir au débiteur, en vertu d’une autorisation qui est délivrée
par le président de la juridiction du lie u d’exécution, sur requête du poursuivant,
si celui-ci déclare solliciter cette saisie à ses risques et périls.

Article 471 : Si le débiteur révèle l
‘existence d
‘un créancier hypothécaire
détenteur des titres de propriété, le pour suivant se pourvoit devant le tribunal
compétent pour obtenir le dépôt de ces titr es, ainsi que l’indication tant par le
débiteur que par le créancier hypothécaire des charges qui grèvent la propriété et
des droits qui y sont attachés.

Si le débiteur déclare avoir perdu l’acte de propriété ou n’
en avoir point et s’
il
s’agit d’un immeuble immatriculé ou en co urs d’immatriculation, le président
rend une ordonnance prescrivant au conserva teur de la conservation foncière de
lui communiquer un certificat de propriété ou une copie des pièces déposées à
l’appui de la réquisition d’immatriculation suivant les cas.

S’il s’agit d’un immeuble non immatriculé, l’
agent chargé de l’exécution saisit le
président de la juridiction du li
eu de la situation de l’immeuble afin de faire
procéder à l’affichage de la saisie et à l’ouverture de la procédure de vente au
siège de cette juridiction pendant une durée d’un mois.

Article 472 : En cas de deuxième sais ie immobilière, il est procédé en
conform ité des articles 466 et 467.

Article 473 : En cas d’ indivisi

on et pour leur permettre de prendre part à
l’adjudicat ion, l’agen

t chargé de l’exécution avise, dans la mesure du possible, les
copropriétaires du poursuivi des mesures d’exécution dont ce dernier est l’objet.

Article 474 : Dès que la saisie immobilière est pratiquée ou à l’expiration du
délai d’ un mo

is prévu au dernier alinéa de l’article 471, l’agent chargé de
l’exécution, après avoir étab li le cahier des charges, procède aux frais avancés du

créancier, à la publicité légale. L’avis de la mise aux enchères indique la date
d’ouverture des enchères, le dépôt dans les bureaux du greffe du procès-verbal
de saisie et des titres de propriété et énonce les conditions de la vente.

Avis des enchères et de la vente est porté à la connaissance du public :

1° Par affichage :

a) A la porte de l’habitation du saisi et sur chacun des immeubles saisis, ainsi
que dans les marchés voisins de chacun de ces immeubles ;

b) Dans un cadre spécial réservé aux affi chages, au tribunal de prem
ière instance
du lieu d’ exécution ;

c) Dans les bureaux de l’autorité ad

ministrative locale.

2° Par tous autres moyens de diffusion (insertions dans la presse, communiqués
radiophoniques…), ordonnés éventuelleme nt par le président, suivant
l’ im

portance de la saisie.

Les offres sont reçues par l’agent chargé de l’exécution jusqu’
à la clôture du
procès-verbal d’adjudication et consignées , par ordre de date, au bas du procès-
verbal de saisie.

Article 475 : Si, lors de la saisie, les im meubles ne sont pas loués ou afferm
és, le
poursuivi continue à les déte

nir en qualité de séquestre jusqu’à la vente et ce à
m

oins qu’il n’en soit autrement ordonné. Les baux peuvent être annulés par le
tribunal, si le créancier ou l’adjudicatai re démontrent qu’ils ont été passés en
fraude de leurs droits, sans préjudice des dispositions des articles 453 et 454.

A partir de la notification de la saisie au poursuivi, toute aliénation de
l’immeuble est interdite à peine de nu llité. Les fruits et revenus dudit immeuble
sont imm

obilisés pour la partie qui correspond à la pé riode qui suit la
notification et sont distribués au mê me rang que le prix de cet immeuble.

Un avis donné aux fermiers et locataire s, dans les formes ordinaires des
notifications, par l’agent chargé de l’exéc ution, vaut saisie-arrêt entre leurs m
ains
des sommes que ceux-ci auraient payées de bonne foi avant la notification pour
la période postéri eure à celle-ci.

Article 476 : L’adjudication a lieu au greffe qui a exécuté la procédure et où le
procès-verbal est dépo sé, trente jours après la notification de la saisie prévue à
l’articl

e précèdent. Ce dé lai peut, toutefois, en ra ison des circonstances, être
prorogé par ordonnance motivée du prés ident pour une période qui ne pourra
excéder un total de quatre-vingt-dix jours, le délai de trente jours y étant inclus.

Dans les dix premiers jours de ce délai, l’agent d’exécution notifie au poursui
vi
ou à qui pour lui, dans les conditions pr évues à l’

article 469, l’accomplissement
des formalités de publicité et lui donne avis d’avoir à comparaître au jour fixé
pour l’adjudication.

Dans les dix derniers jours de cette même période, il convoque
pour la même
date, le poursui v

i et les enchérisseurs qui se sont manifestés conformément au
dernier alinéa de l’article 474.

Article 477 : Si, au jour et à l’heure fixé s pour l’
adjudication, le poursuivi ne s’ est
pas libéré, l’ag
ent chargé de l’exécution, après avoir rappelé quel est l’immeuble
à adjuger, les charges qui le grèvent, la mise à prix fixée pour l’adjudication dans
le cahier des charges ou, le cas échéant, les offres exista ntes et le dernier délai
pour recevoir les offres nouvelles, adjuge à l’extinction de trois bougies d’une
durée d’environ une minute chacune et allumées successivement, au plus offrant
et dernier enchérisseur solv able ou fournissant caution solvable et dresse procès-
verbal de l’adjudication.

Le prix de l’adjudication est payable au greffe dans un délai de dix jours après
l’adjudicat ion. L’adjudicataire d o

it, en outre, solder les frais de la procédure
d’exécution qui, dûment taxés par le magistrat, ont été annoncés avant
l’adjudication.

Tout adjudicataire a la faculté de dé clarer commande dans les quarante-huit
heures de l’adjudication.

Article 478 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) La date fixée pour une adjudi cation ne peut être m
odifiée que par
ordonnance du président du tri bunal de prem

ière instance du lieu de l’exécution
rendue à la requête des parties ou de l’ agent d’exécution, mais seulement pour
causes graves et dûment justifiées et , notamment, à défaut d’offres ou si les
offres sont manifestement insuffisantes.

Article 479 : Toute personne peut, dans un délai de dix jours à partir de
l’adjudication, faire une surenchère, pour vu qu’elle soit supérieure d’un sixième
au prix de vente en principal et frais.

Le surenchérisseur prend l’engagement écrit de demeurer adjudicataire
m oyennant le m ontant du pri

x de la première adjudication augmenté de la
surenchère.

Il est procédé, à l’expiration d’un déla i de trente jours, à une adjudication
définitive. Elle est annoncée, pu bliée et sui

vie comme il a été prescrit pour la
première adjudication.

Article 480 : Le procès-verbal d’adjudication constitue :

1° En faveur du saisi et de ses ayants droit, un titre pour le paiement du prix ;

2° En faveur de l’adjudicataire, un titre de propriété.

Le procès-verbal rappelle les causes de la saisie imm
obilière, la procédure suivie
et l’ adjudication intervenue.

Il n’

est remis, avec les titres du saisi, que sur justification de l’accomp
lissement
des conditions de l’adjudication.

Article 481 : L’adjudication ne transmet à l’adjudicataire d’
autres droits à la
propriété que ceux appartenant au saisi.

Article 482 : Lorsqu’ un tiers prétend que

la saisie a été pratiquée sur des
immeubles lui appartenant, il a, pour fair e annuler ladite saisie, une action en
revendication.

Cette action ne peut être intentée que ju squ’
à l’adjudication définitive ; elle a
pour consé quence la suspensi

on de la procédure d’exécution en ce qui concerne
les biens revendiqués, si elle est ac compagnée de documents lui donnant une
apparence de bien-fondé.

Article 483 : Le revendiquant doit, pour provoquer l
a suspension de la
procédure, introduire
son action devant le tribunal compéten t et déposer sans
délai ses documents ; le sa isi et le créancier poursuivant sont appelés à la
prochaine audience utile pour contredire, et si le tribunal estime qu’il n’y a pas

lieu de surseoir à la procédure de saisie immobilière, son jugement est
exécutoire par provision nonobstant opposition ou appel.

Article 484 : Les moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière
doivent être présentés par requête écrite avant l’adju

dication ; il est procédé, en
cette matière, comme il est dit à l’article précèdent pour l’action en
revendication.

Le demandeur qui succombe est condamné, dans l’un ou l’
autre cas, aux frais
causés par la reprise de s opérations, sans préjudice des dommages-intérêts.

Article 485 : Si l’ adjudicataire n’

exécute pas les clauses de l’adjudication, il lui
est fait sommation de s’ y conformer ; faute par lui d’obéir à cette sommation
dans le délai de dix jours, l’

immeuble est remis en vent e à ses risques et périls.

Article 486 : La procédure de remise en vente consiste uniquement en une
nouvelle publicité, laquelle es t suivie d’une nouvelle adjudication dans le délai
de trente jours.

Cette publicité com p

orte, outre les énonciations ordinaires relatives à
l’ immeuble, l’

indication du montant de la pr emière adjudication et la date de la
nouvelle adjudication.

Toutefois, l’adjudicataire défaillant peut arrêter la procédure jusqu’au jour de la
nouvelle adjudication en justifiant avoir satisfait aux conditions de l’adjudication
dont il était bénéficiaire et avoir pa yé les frais exposés par sa faute.

Article 487 : La nouvelle adjudication a pour effet de résoudre rétroactivem
ent
la premi è

re.

L’adjudicataire défaillant est tenu de la différence en moins entre son prix et
celui de la nouvelle vente, sans pouvoir ré clamer la différence en plus qui se
produirait.

Chapitre V : Des Saisies-Arrêts

Article 488 : Toute personne physique ou morale titulaire d’une créance certaine
peut, avec la permission du juge, saisir-arrêter entr e les mains d’un tiers les
sommes et effets appartenant à son dé biteur et s’opposer à leur remise.

Sont toutefois incessibles et insaisissables :

1° Les indemnités déclarées in saisissables par la loi ;

2° Les pensions alimentaires ;

3° Les sommes avancées ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournée,
d’ équipement, de déplacement ou de transport ;

4° Les sommes

allouées au titre de remboursem
ent d’avances faites ou de
paiements de frais exposés à l’
occasion de son travail par un ouvrier, employé ou
commis :

5° Les sommes allouées, à titre de re mboursem
ent d’avances faites ou de
paiement de frais à engager pour l’ex écution d’un service public ou des frais
exposés à l’occasion de leur service par le s fonctionnaires et agents auxiliaires ;

6° Toutes indemnités, allocations et tous suppléments ou accessoires de salaires
ou de traitements alloués à ra ison de charges de famille ;

7° Le capital décès institué par l’arrê té viziriel du 22 safar 1369 (4 décem
bre
1949), m
odifié par le décret n° 2- 61-207 du 30 kaada 1380 (16 mai 1961) en
faveur des ayants droit des fonctionnaires et de certains agents décédés en
activité de service ;

8° Les pensions civiles de l’Etat ins tituées par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391
(30 décembre 1971), sauf dans les conditio ns prévues par l’article 39 de ladite
loi ;

9° Les pensions militaires régies pa r la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30
décemb re 1971), sauf dans les conditions prévues à l’

article 42 de ladite loi.

10° Les pensions de retraite ou d’inva lidité du secteur privé, même si le
bénéficiaire n ‘a p

as participé par des ve rsements à leur constitution. Cependant,
il peut être procédé à la sa isie et à la cession de ces pensions dans les mêmes
conditions et limites que pour les rémunérations, la limite de la saisie ou de la

cession pouvant être portée au profit des formations hospitalières ou des
maisons de retraite de vieillards pour le paiement des frais d’hospitalisation ou
de séjour, à 50 % si le titulaire est ma rié et à 90 % dans les autres cas ;

et, d’une façon générale, toutes les choses déclarées telles par la loi.

Article 489 : Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisissable de
ses salaires, gages ou appointe ments, mais tout autre paiement qui lui serait fait
par le tiers saisi serait nul.

Article 490 : La cession ou la saisie

des sommes dues aux entrepreneurs ou
adjudicataires de travaux ayant le carac tère de travaux publics n’a d’effet que
sous réserve de la réception desdits trava ux et après prélèvement, dans l’ordre de
préférence, ci-après, de tout

es sommes pouvant être dues :

a) Aux ouvriers et aux employés pour leurs salaires ou à titre d’indemnité de
congés payés ou d’ indemn

ités compensatrices de congés à raison de ces travaux ;

b) Aux fournisseurs de matériaux et autres objets ayant servi à l
a confection des
ouvrages à payer.

Article 491 : La saisie-arrêt a lieu, soit en vertu d’un titre exécutoire, soit en
vertu d’ une ordonna nce du président du t

ribunal de première instance accordée
sur requête et à charge d’en référer en cas de difficulté.

Article 492 : La saisie-arrêt est notifiée au débiteur par l’
un des agents du greffe
qui délivre un extrait du titre, s’

il y en a un, ou copie de l’autorisation du
magistrat ; elle est notifiée au tiers saisi ou, s’il s’agit de salaires ou de
traitements, à son représentant ou pré posé au paiement desdits salaires et
traitements, dans le lieu où travaille le débiteur saisi ; elle énonce la somme pour
laquelle elle est formée.

Article 493 : Toute saisie-arrêt est inscrite au greffe, à sa date, et sur un registre
spécial. S’i
l survient d’au tres créanciers, leur récl amation, signée et déclarée
sincère par eux et accompagnée de pièces de nature à mettre le juge à même de
faire l’évaluation de la créance, est inscrite par le greffier sur ledit registre ; le
greffier se borne à en donner avis dans les quarante-huit heures au débiteur saisi
et au tiers saisi, par lettre recomma ndée ou notification qui vaut opposition.

Article 494 : (modifié, Dahir portant loi n° 1-93-346 du 10 septembre 1993 – 22
rebia I 1414) Dans les huit jours qui suiven t les notifications prévues à l’article
492, le président convoque les par ties à une prochaine audience.

Si elles s’accordent pour la distributi on des sommes saisies-arrêtées, procès-
verbal en est dressé et les borderea ux de distribution sont immédiatem
ent
délivrés.

S’ il y a désaccord, tant sur la créa nce elle-même que sur la décl
aration
affirmative du tiers-saisi, ou si encore, parmi les parties, il s’en trouve de
défaillantes, l’affaire est renvoyée à une nouvelle audience d’ores et déjà fixée,
où les parties reconvoquées sont entendues contradictoirement, tant sur la
validité que sur la nullité ou la mainlevée de la saisie-a rrêt et sur la déclaration
affirmative que le tiers saisi doit faire ou renouveler séance tenante.

La non-comparution du tiers saisi ou son défaut de déclaration com porte
condam n

ation exécutoire, à son encontre , des retenues non opérées et des frais.

Il est procédé à l’exécution du jugement rendu dès l’expiration des délais d’appel,
conform é

ment à l’article 428 du présent code.

Les dispositions du troisième alinéa de pr ésent article ne sont pas applicables
aux ordonnances et jugement s rendus en matière de pension alimentaire, dès lors
qu’il n’ y a aucune contestation su r la décl

aration affirmative.

Le détenteur des fonds saisis remet immédiatem ent à qui de droit, les sommes
fixées par le juge, dans la lim ite du montant décl

aré, après clôture de la
procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article.

Article 495 : S’il y a somme suffisante pour satisfaire à toutes les oppositions
reconnues valables, le tiers saisi se libère valablement entre les ma

ins des
opposants pour le montant de leurs créances en principal et accessoires arrêté
par justice.

Si la somme est insuffisante, le tiers sais i se libère valablement en la déposant au
greffe où elle est l’ objet d’une

distribution par contribution.

Article 496 : En tout état de cause, le débiteur saisi peut se pourvoi
r en référé
afin d’ obtenir l’

autorisation de toucher du tiers saisi, nonobstant l’opposition, à la
condition de consigner au greffe ou entre les mains d’un tiers désigné d’accord

parties, sommes suffisantes, arbitrées par le président, pour répondre
éventuellement des causes de la saisie-arrêt, dans le cas où il se reconnaît ou
serait reconnu débiteur.

Mention de l’ordonnance rendue doit être faite sur le registre prévu à l’article
493.

A partir de l’exécution de l’ordonnance de référé, le tiers saisi sera déchargé et
les effets d e la saisie-arrêt seront

transportés sur le tiers détenteur.

Chapitre VI : De la Saisie-Gagerie

Article 497 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Le bailleur de tout ou partie d’ un immeuble ou d’un bien rural en qualité de
propriétaire ou de to

ut autre qualité peut, avec la permission du président du
tribunal de première instance faire sais ir en garantie des loyers ou fermages
échus, les effets, meubles et fruits garnissant les locaux loués ou se trouvant sur
les terres.

Cette saisie peut, avec la même perm
ission, s’étendr e aux biens m
obiliers qui
garnissaient la maison ou servaient à l’exploitation rurale, lorsqu’ils ont été
déplacés, sans le consentement du ba illeur, lequel conserve sur eux son
privilège, tel qu’il résulte de la lé gislation applicable en l’espèce.

Article 498 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Lorsque le locataire principal ou le ferm
ier a lui-même consenti une sous-
location, la saisie peut, avec la perm ission du prési

dent du tribunal de première
instance, s’étendre aux effets des sous -locataires garnissant les lieux par eux
occupés, ainsi qu’aux fruits de la terre qu’ils sous-louent, pour sûreté des loyers
et fermages dus par le locataire principa l ; toutefois, les sous-locataires peuvent
obtenir mainlevée de cette saisie, en ju stifiant qu’ils ont payé, sans fraude, les
loyers dus par eux au locataire principa l ; ils ne peuvent toutefois opposer des
paiements qu’ils auraient e ffectués par anticipation.

Article 499 : La saisie-gagerie est de mandée par une requête, dans les mêmes
form es qu e la saisie-exécution ; le saisi p

eut être constitué gardien.

Les objets saisis ne peuvent, toutefois, être vendus qu’après que la saisie-gagerie
a été validée par décision du tribunal de première instance du lieu où la saisie a
été effectuée, le débiteur ayant été dûment appelé.

Chapitre VII : De la Saisie-Revendication

Article 500 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Toute personne qui revendique un dr oit de propriété, de possession légale
ou de gage, sur une chose m obilière qui se trouve détenue par un tiers, peut faire
mettre cette chose sous main de justice pour éviter sa dissipation.

La requête doit être présentée au présid ent du tribunal de première instance du
lieu où la saisie doit être opérée.

Cette requête doit désigner au m o

ins so
mmairement les meubles revendiqués,
les causes de la saisie et l’

indication de la personne chez laquelle elle doit être
pratiquée.

Le président du tribunal de première in stance rend une ordonnance autorisant la
saisie, laqu elle est n

otifiée au détenteur des meubles, dans les formes ordinaires.

Article 501 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) Si le détenteur prétend s’opposer à la saisie, il est sursis à l’

exécution et la
difficulté est portée devant le président du tribunal de première instance qui a
autorisé la saisie. Toutefois, l’agent ch argé de l’exécution peut placer un gardien
aux portes jusqu’à décision à intervenir.

Article 502 : La saisie-revendication est faite dans les mêmes formes que la
saisie-exécution ; celui chez qui elle es t opérée peut être consti

tué gardien.

La demande en validité est portée devant le tribunal de première instance dont le
président a rendu l’ ordonnance visée à l’article 500.

Toutefois, si elle est c onnexe à une instance déjà pendante, la demande en
validité doit être présentée d
evant la juridiction qui en est saisie.

Article 503 : Le jugement sur la validité constate le droit du revendiquant, s’il
l’estime fondé, et ordonne que le s meubles lui seront restitués.

La décision est rendue en dernier ressort ou à charge d’appel, suivant les règles
ordinaires de co mpét

ence d’après la valeur des meubles revendiqués.

Chapitre VIII : Des Dist ributions de Deniers

Article 504 : Si le montant des deniers saisis-arrêtés ou le prix de vente des
objets saisis ne suffit pas pour payer intégralement les créanciers qui se sont
révélés, ceux-ci sont

tenus de convenir avec le saisi, da ns un délai de trente jours
à partir de la notification qui leur es t faite à la diligence du président de la
juridiction compétente, de la distribution par contribution.

Article 505 : Faute d’accord dans ledit délai, il est ouvert une procédure de
distributi o

n par contribution.

Article 506 : Cette procédure est ouverte au greffe du tribunal de première
instance.

Article 507 : L’ouverture de la procé dure de distribution est portée à la
connaissance du public par deux publications faites à dix jours d’
intervalle, dans
un journal désigné pour l’inse rtion des annonces légales.

Elle est, en outre, affichée pen

dant dix jours dans un cadre spécial, dans
les
locaux du tribunal compétent.

Tout créancier doit produire ses titres, à peine de déchéance, dans le délai de
trente jours après cette publication.

Article 508 : (modifié, D. n° 1-93-2 06 du 10 septembre 1993 – 22 rebia I 1414-
art 2) A l’expiration du dé lai de production, il est dressé par le président du
tribunal de première i

nstance au vu des pièces produites, un projet de règlement
que les créanciers et le saisi sont invités, par le ttre recommandée ou par un avis
fait en la forme ordinaire des notificatio ns, à examiner et à contredire, s’il y a
lieu, dans le délai de trente jours à partir de la réception de la lettre ou de l’avis.

Faute par les créanciers produisants et pa r le saisi de prendre comm
unication et
de contredire dans le déla i ci-dessus imparti, ils sont considérés co

mme forclos.

Article 509 : Les contredits, s’il s’en produit, sont portés à l’audience du tribunal
compétent. Ils sont jugés en dernier ressort ou à charge d’appel suivant les règles
ordinaires de compétence et le montant des sommes contestées. L’appel est
formulé, le cas échéant, dans le délai de trente jours à compter de la notification.

Article 510 : Quand le règlem ent définitif est passé en force de chose jugée, des
bordereaux de distri
bution sont délivrés aux intéressés.

Ils sont visés par le président et payables à la caisse du greffe de la juridiction
qui a procédé.

Les frais de distribution sont toujours prélevés en premièr e
ligne sur la somme à
distribuer.

Titre X : De Quelques Dispositions Générales

Article 511 : Tous les délais fixés pour l’exercice d’un droit par les dispositions
du présent code, sont impartis à peine de déchéance.

Article 512 : Tous les délais prévus au pr

ésent code sont des délais francs ; le
jour de la remise de la convocation, de la notification, de l’avertissement ou de
tout autre acte, fait à personne ou à dom

icile, et le jour de l’échéance n’entrent
pas en ligne de compte.

Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai est pror ogé jusqu’au prem
ier
jour non férié.

Article 513 : Sont considérés comme jours fériés pour l’application du présent
code tous les jours déclarés te ls par une disposition lé

gale.

Article 514 : Chaque fois que l’action e ngagée devant les tribunaux a pour objet
de faire déclarer débite ur l’Etat, une adm

inistration publique, un office ou un
établissement public de l’Etat, dans une matière étrangère à l’impôt et aux
domaines, l’agent judiciaire du Trésor doit être appelé en cause à peine
d’irrecevabilité de la requête.

Article 515 : (complété par la Loi n° 48-01 promulguée par le Dahir n° 1-02-12
du 29 janvier 2002 – 15 kaada 1 422 (B.O du du 21 février 2002)

Sont assignés :

1° L’Etat, en la personne du Premier ministre à charge par lui de se faire
représenter par le mi nistre compétent s’

il y a lieu ;

2° Le Trésor, en la personne du trésorier général ;

3° Les collectivités locales en la personne du gouverneur en ce qui concerne les
préfectures et provinces et en la pe rsonne du président du conseil communal en
ce qui concerne l e

s communes ;

4° Les établissements publics en la pe rsonne de leur représentant légal.

5° La direction des impôts, en la pe rsonne du directeur des impôts pour l
e
contentieux en matière fiscale re levant de sa co

mpétence.

Article 516 : Les convocations, notifica tions, communications, sommations, avis
et avertissements concernant soit de s incapables, so

it des sociétés, des
associations et toutes autres pers onnes morales, sont adressés à leurs
représentants légaux pris en cette qualité.

Article 517 : Par dérogation aux règles de com
pétence prévues au présent code,
lorsqu’
un magistrat d’une cour d’appel ou d’un tribunal de première instance ou
son conjoint est partie dans un procès soit en qualité de demandeur, soit en
qualité de défendeur, le Pre mier président de la Cour suprême, saisi par
l’intéressé, rend une ordonnan ce désignant la juridiction qui sera chargée de la
procédure, en dehors du ressort de la cour d’appel où le ma gistrat exerce ses
fonctions.

Toute décision rendue en l’absence de cette ordonna
nce est frappée de nullité.

Article 518 : Les prescriptions régissant la com

pétence territoriale et le dom
icile
prévues par le présen t code, sont établies en tenant com

pte des dispositions
suivantes qui déterminent les conditions légales du domicile et de la résidence
au sens de la législation civile marocaine.

Article 519 : Le domicile de toute person ne physique est au lieu où elle a son
habitation habituelle et le centre de ses affaires et de ses intérêts.

Si la personne a son habitation habituelle en un lieu, et le centre de ses affaires
dans un autre, elle est

considérée comme domiciliée à l’égard de ses droits de
famille et de son patrimoine personnel, là où elle a cette habitation habituelle et
à l’égard des droits ressortissant à son activité professionnelle là où elle a le
centre de ses occupations et de ses inté rêts, sans qu’une nullité soit encourue par
un acte de procédure délivré indifféremment à l’une ou l’autre adresse.

Article 520 : La résidence est le lieu où la personne se trouve effectivement à un
m oment d

éterminé.

Article 521 : Le domicile lé gal d’un incapable est au lieu du domicile de son
tuteur.

Le dom

icile légal d’un fonctionnaire publ i
c est au lieu où il exerce ses fonctions.

Article 522 : Sauf disposit

ions légales contraires, le dom icile d’
une société est au
lieu où se trouve son siège social.

Article 523 : Toute personne physique n’ ayant pas de dom
icile légal peut
changer de dom icile. Ce changement s’

opère par le transfert effectif et sans
fraude dans un autre lieu de l’habitation hab ituelle et du centre des affaires et des
intérêts.

Article 524 : Lorsqu’il a été fait élection de domicile spécial pour l’exécution de
certains actes ou pour l’ accomplissement des faits et oblig ations qui en résultent,
ce do

micile prévaut sur le domicile réel ou le domicile légal.

Article 525 : Tout étranger peut po sséder un domicile au Maroc en se
conform a

nt à la réglementation spéciale ré gissant son séjour dans le Royaume.

Les règles déterminant le lieu de son domicile ou de sa résidence sont les m
êmes
que celles qui régisse nt les nationaux.

Sauf preuve contraire, l’

étranger remplissant ces conditions est présum
é posséder
son dom icile ou sa résidence au Maroc.

Le présent article ne s’

applique pas à l’étranger qui exerce une fonction conférée
par un organisme nationa l ou international.

Article 526 : Le Marocain qui fixe en pays étranger sa résidence principale ne
perd pas son domicile au Maroc s’il exer ce dans le pays étranger une fonction
officielle qui lui a été conférée par un organisme public marocain ou
international.

Ce domicile est, soit au siège de l’orga nisme public qui l’emploie, soit au siège
de son adm
inistration d’origine, ou, s’il est au service d’un organisme
international, le département consulaire du ministère des affaires étrangères à
Rabat.

Article 527 : Quand il s’agit de recevoir un témoignage, un ser
ment, une caution,
de procéder à un interrogatoire d’une pa rtie, de nommer un ou plusieurs experts
et, généralement, de faire en vertu d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un
arrêt, une opération quelconque et que les parties ou les lieux contentieux sont
trop éloignés, les juges peuvent commettre une juridiction voisine ou un juge,
suivant l’exigence des cas ; ils peuvent même autoriser une juridiction à no
mmer
un de ses membres pour procéd er aux opérations ordonnées.

Les commissions rogatoires qui doivent être exécutées hors du Royaum
e sont
acheminées par la voie diplom atique ou conform

ément aux conventions
diplomatiques.

Article 528 : Dans tous les cas où l’exer cice d’une voie de recours comp
orte
obligation de paiement d’une taxe judici aire ou le versement d’une consignation,
cette formalité doit, à peine de nullité, être accomplie avant l’expiration des
délais légaux d’exercice du recours.

*
* *

Table générale des matières du code de procédure civile

Titre Premier
(Articles 1 à 10)

Article

Chapitre I : Dispositions préliminaires 1 à 5

chapitre Il : Du rôle du ministère public
devant les juridictions civiles 6 à 10

Titre II

De la compétence des juridictions 11 à 30

Chapitre I : Dispositions générales 11 à 17

Chapitre II : De la compétence en raison
de la matière 18 à 26

Section 1 : De la compétence des tribunaux
de première instance 18 à 23

Section 2 : De la compétence des cours d’appel 24

Section 3 : Dispositions communes aux
diverses juridictions 25 et 26

Chapitre III : De la compétence territoriale .27 à 30

Titre III

De la procédure devant les tribunaux
de première instance 31 à 147

Chapitre I : De l’introduction des instances 31 à 41

Chapitre II : Des audiences et des jugements 42 à 54

Chapitre III : Des mesures d’instruction 55 à 102

Section 1 : Dispositions générales 55 à 58

Section 2 : Des expertises 59 à 66

Section 3 : Des visites des lieux

67 à 70

Section 4 : Des enquêtes 71 à 84

Section 5 : Du serment des parties 85 à 88

Section 6 : Des vérifications d’écritures
et du faux incident 89 à 102

Chapitre IV : Des incidents, de l’intervention,
des reprises d’instance et des désistements 103 à 123

Section 1 : De la mise en cause
103 à 108

Section 2 : De la litispendance et de la connexité 109 à 110

Section 3 : De l’ intervention volontaire
et des reprises d’

instance 111 à 118

Section 4 : Du désistement 119 à 123

Chapitre V : Des dépens 124 à 129

Chapitre VI : De l’opposition 130 à 133

Chapitre VII : De l’appel 134 à 146

Chapitre VIII : De l’exécution provisoire 147

Titre IV

Des procédures en cas d’urgence procédure
d’injonction de payer 148 à 165

Chapitre I : Des ordonnances sur requête et
des constats 148

Chapitre II : Des référés 149 à 154

Chapitre III : De la procédure d’injonction
de payer 155 à 165

Titre V

Des procédures spéciales 166 à 327

Chapitre I : Des actions possessoires
166 à 170

Chapitre II : Des offres de paiement et de la consignation
171 à 178

Chapitre III : Des procédures en m a

tière de statut personnel
179 à 268
Section 1 : Dispositions générales 179 à 180
Section 2 : De la tutelle 181 à 196
Section 3 : De l’

interdiction 197 à 200
Section 4 : De la vente d’objets mobiliers appartenant à des
incapables 201 à 206
Section 5 : De la vente judiciaire de biens immeubles appartenant à des
incapables 207 à 211

Section 6 : Du divorce 212 à 216
Section 7 : Des déclarations judiciaires d’état civil et des rectifications d’actes de
l’ état civil

217 à 220
Section 8 : De l’apposition de scellés ap rès décès – des oppositions aux scellés
de la levée des scellés 221 à 240
Section 9 : De l’

inventaire 241 à 242
Section 10 : De la liquidation et du partage 243 à 262
Section 11 : De l’absence 263 à 266
Section 12 : De la vocation de l’Etat à recueillir une succession
267 à 268

Chapitre IV : De la procédur e en matière sociale 269 à 294

Chapitre V : Des récusations 295 à 299

Chapitre VI : Des règlements de juges

300 à 302

Chapitre VII : De la tierce opposition 303 à 305

Chapitre VIII : De l’arbitrage 306 à 327

Titre VI

De la procédure devant la cour d’appel 328 à 352

Chapitre I : De l’

instruction des procédures 328 à 336

Chapitre II : Des arrêts de la cour 337 à 349

Chapitre III : De la reprise d’instance et du désistement 350

Chapitre IV : Des dépens 351

Chapitre V : De l’opposition 352

Titre VII

De la cour suprême 353 à 401

Chapitre I : De la compétence 353

Chapitre II : De la procédure 354 à 385

Chapitre III : De quelques procédures spéciales 386 à 401
Section 1 : De l’inscription de faux 386 à 387
Section 2 : Du règlement de juges 388 à 390
Section 3 : De la prise à partie 391 à 401

Titre VIII

De la rétractation 402 à 410

Titre IX

Des voies d’exécution 411 à 510

Chapitre I : Des dépôts et réception de caution ou de cautionnement
411 à 418

Chapitre II : Des redditions de com p

tes 419 à 427

Chapitre III : Des règles générales sur l’exécution forcée des jugem
ents
428
à 451

Chapitre IV : Des saisies mob ilières et imm
obilières 452 à 487

Section 1 : Des saisies conservatoires 452 à 458
Section 2 : Des saisies-exécution 459 à 487
A : Des saisies mobilières 460 à 468
B : Des saisies immobilières
469 à 487

Chapitre V : Des saisies-arrêts 488 à 496

Chapitre VI : De la sa isie-gagerie 497 à 499

Chapitre VII : De la sais ie-revendication 500 à 503

Chapitre VIII : Des distri buti

ons de deniers 504 à 510

Titre X

De quelques Dispositions générales 511 à 528