Constitution

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Republic of the Congo
  • Language: English
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

SOMMAIRE
CONSTITUTION DE LA REPUBLIQUE DU CONGO
DU 20 JANVIER 2002
EDITION SPECIALE I Février 2002 Prix : 2000 F CFA
REPUBLIQUE DU CONGO ……………………………………….. 11.000 4.600 6.500500 700
GABON, REP. CENTRAFRICAINE, CAMEROUN …………….
9.000
REP. DEMOCRATIQUE DU CONGO, GUINEE EQUATORIALE. 15.500 5.500 8.500 750 800
AUTRES PAYS D’AFRIQUE ……………………………………….
FRANCE, AFR. DU NORD, ILE MAURICE, MADAGASCAR
10.000
AFRIQUE OCCIDENTALE ………………………………………….
DEPAR TEMENTS FRANÇAIS D’OUTRE MER, AMERIQUE, ASIE.. 19.500 7.500 12.000 850 950
DESTINATIONS
ABONNEMENTS
1 AN6 MOIS NUMERO
Voie
ordinaire Voie
avionVoie
avionVoie
avion Voie
ordinaireVoie
ordinaire
¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 Frs, la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 Frs par
annonce ou avis). ¤ Propriété foncière et minière : 8.400 Frs le texte ; ¤ Déclaration d’association : 15.000 Frs
le texte.
DIRECTION : BOÎTE POSTALE 2.087 A BRAZZAVILLE
Règlement: espèces,par mandat postal, par chèque visé pour provision et payable à BRAZZAVILLE, libellé à l’ordre duJournal
Officielet adressé à la direction du Journal Officiel et de la Documentation avec les documents correspondants.

J OURNAL OFFICIEL
DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

CONSTITUTION DU 20 JANVIER 2002
Le Gouvernement d’Union Nationale et de Salut Public, conformément aux conclu-
sions du Forum National pour la Réconciliation, l’Unité, la Démocratie et la
Reconstruction, a projeté ;
La Cour suprême, siégeant en matière constitutionnelle, a examiné :
Le Conseil National de Transition a délibéré et adopté ;
Le Peuple Congolais a adopté par référendum le 20 janvier 2002 ;
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :
PREAMBULE
Au lendemain de l’accession du Congo à la dignité d’Etat souverain et indépendant,
un tournant décisif venait d’être pris, notamment par la cristallisation de l’espérance
collective dans le devenir de la Nation.
Les expériences vécues à travers les différents régimes politiques qui se sont suc-
cédé, ainsi que celles des autres peuples, ont conduit le peuple congolais à faire le choix
de la démocratie pluraliste comme socle des valeurs devant orienter le développement
du pays, stimuler son épanouissement moral, culturel et matériel et répondre à la
demande collective d’un mieux-être social.
Aussi, soucieux d’œuvrer à l’enrichissement du patrimoine universel commun à tou-
tes les sociétés démocratiques de par le monde et en nous fondant sur les valeurs socio-
culturelles propres à notre pays,
Nous, Peuple Congolais,
Proclamons notre ferme volonté de bâtir un Etat de droit et une Nation fraternelle et
solidaire ;
Condamnons le coup d’Etat, l’exercice tyrannique du pouvoir et l’usage de la violence
politique, sous toutes ses formes, comme moyens d’accession au pouvoir ou de sa
conservation ;
Adhérons aux valeurs universelles de paix, de liberté, d’égalité, de justice, de tolé-
rance, de probité et aux vertus de dialogue, comme références cardinales de la nouvelle
culture politique ;
Réaffirmons le caractère sacré de la vie humaine, le droit de propriété et le droit à la
différence ;
Réaffirmons, solennellement, notre droit permanent de souveraineté inaliénable sur
toutes nos richesses et nos ressources naturelles comme élément fondamental de notre
2 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

TITRE I :
DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
ARTICLE 1
er: La République du Congo
est un Etat souverain, indivisible, laïc,
social et démocratique.
Sa capitale est Brazzaville.
ARTICLE 2 :Le principe de la République
est : Gouvernement du peuple, par le peu-
ple et pour le peuple.
ARTICLE 3 : La souveraineté nationale
appartient au peuple qui l’exerce au
moyen du suffrage universel par ses repré-
sentants élus ou par voie de référendum.
L’exercice de la souveraineté ne peut
être l’œuvre, ni d’un citoyen, ni d’une frac-
tion du peuple.
ARTICLE 4 : Le suffrage est universel,
direct ou indirect, libre, égal et secret.
Le mode d’élection, les conditions d’éli-
gibilité, ainsi que les incompatibilités sont
fixés par la loi.
ARTICLE 5: L’emblème national est le
drapeau tricolore vert, jaune, rouge.
De forme rectangulaire, il est composéde deux triangles rectangles de couleur
verte et rouge, séparés par une bande
jaune en diagonale, le vert étant du côté de
la hampe.
La loi précise les dimensions, les tons
des couleurs et les autres détails du dra-
peau.
ARTICLE 6 : L’hymne national est «la
Congolaise».
La devise de la République est «Unité,
Travail, Progrès».
Le sceau de l’Etat et les armoiries de la
République sont déterminés par la loi.
La langue officielle est le français.
Les langues nationales véhiculaires
sont le lingala et le kituba.
TITRE II :
DES DROITS ET DES LIBERTES
FONDAMENTAUX
ARTICLE 7 :La personne humaine est
sacrée et a droit à la vie. L’Etat a l’obliga-
tion absolue de la respecter et de
la protéger.
Chaque citoyen a le droit au libre déve-
loppement et au plein épanouissement de
sa personne dans le respect des droits
d’autrui, de l’ordre public, de la morale et
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 3
développement ;
Déclarons partie intégrante de la présente Constitution les principes fondamentaux
proclamés et garantis par :
– la Charte des Nations Unies du 24 octobre 1945 ;
– la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 ;
– la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 26 juin 1981 ;
– tous les textes internationaux pertinents dûment ratifiés relatifs aux droits humains ;
– la Charte de l’Unité Nationale et la Charte des Droits et des Libertés adoptées par la
Conférence Nationale Souveraine le 29 mai 1991.
Ordonnons et établissons, pour le Congo, la présente Constitution qui énonce les
principes fondamentaux de la République, définit les droits et les devoirs des citoyens
et fixe les formes d’organisation et les règles de fonctionnement de l’Etat.

des bonnes mœurs.
ARTICLE 8 :Tous les citoyens sont égaux
devant la loi.
Est interdite toute discrimination fon-
dée sur l’origine, la situation sociale ou
matérielle, l’appartenance raciale, ethni-
que ou départementale, le sexe, l’instruc-
tion, la langue, la religion, la philosophie
ou le lieu de résidence, sous réserve des
dispositions des articles 58 et 96.
La femme a les mêmes droits que
l’homme. La loi garantit et assure sa pro-
motion et sa représentativité à toutes les
fonctions politiques, électives et adminis-
tratives.
ARTICLE 9 : La liberté de la personne
humaine est inviolable.
Nul ne peut être arbitrairement
accusé, arrêté ou détenu.
Tout prévenu est présumé innocent
jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie
à la suite d’une procédure lui garantissant
les droits de la défense.
Tout acte de torture, tout traitement
cruel, inhumain ou dégradant est interdit.
ARTICLE 10 :Tout citoyen, tout agent de
l’Etat, est délié du devoir d’obéïssance
lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte
manifeste au respect des droits humains
et des libertés publiques.
L’ordre d’un supérieur ou d’une quel-
conque autorité ne saurait, en aucun cas,
être invoqué pour justifier ces pratiques.
Tout individu, tout agent de l’Etat,
toute autorité publique qui se rendrait
coupable d’acte de torture ou de traite-
ment cruel et inhumain, soit de sa propre
initiative, soit sur instruction, est puni
conformément à la loi.
ARTICLE 11 :Les crimes de guerre, les
crimes contre l’humanité, le crime de
génocide sont punis dans les conditions
déterminées par la loi. Ils sont imprescrip-
tibles.
Toute propagande ou toute incitation à
la haine ethnique, à la violence ou à la
guerre civile constitue un crime.ARTICLE 12 :Tout citoyen a droit, en tout
lieu, à la reconnaissance de sa personna-
lité juridique.
ARTICLE 13 :La citoyenneté congolaise
est garantie par la loi. Tout Congolais a le
droit de changer de nationalité ou d’en
acquérir une seconde.
ARTICLE 14 :Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de perquisition
que dans les formes et les conditions pré-
vues par la loi.
ARTICLE 15 :Le droit d’asile est accordé
aux ressortissants étrangers dans les
conditions déterminées par la loi.
ARTICLE 16 :Tout citoyen a le droit de
circuler librement sur le territoire natio-
nal.
Il a le droit de sortir librement du terri-
toire national, s’il ne fait l’objet de pour-
suites pénales, et d’y revenir.
ARTICLE 17 : Le droit de propriété et le
droit de succession sont garantis.
Nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d’utilité publique, moyen-
nant une juste et préalable indemnité,
dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 18 :La liberté de croyance et la
liberté de conscience sont inviolables.
L’usage de la religion à des fins politi-
ques est prohibé.
Toutes manifestations de manipulation
et d’embrigadement des consciences, de
sujetions de toutes natures imposées par
tout fanatisme religieux, philosophique,
politique et sectaire sont punies par la loi.
ARTICLE 19 :Tout citoyen a le droit
d’exprimer et de diffuser librement son
opinion par la parole, l’écrit, l’image ou
tout autre moyen de communication.
La liberté de l’information et de la com-
munication est garantie.
La censure est prohibée.
L’accès aux sources d’information est
libre.
Tout citoyen a droit à l’information et à
la communication.
4 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

Les activités relatives à ces domaines
s’exercent dans le respect de la loi.
ARTICLE 20 :Le secret des correspon-
dances, des télécommunications ou de
toute autre forme de communication ne
peut être violé, sauf dans les cas prévus
par la loi.
ARTICLE 21 :L’Etat reconnaît et garantit,
dans les conditions fixées par la loi, la
liberté d’aller et de venir, d’association, de
réunion, de cortège et de manifestation.
ARTICLE 22 :Le droit à la culture et au
respect de l’identité culturelle de chaque
citoyen est garanti.
L’exercice de ce droit ne doit porter
préjudice, ni à l’ordre public, ni à autrui,
ni à l’unité nationale.
ARTICLE 23 :Le droit à l’éducation est
garanti. L’égal accès à l’enseignement et à
la formation professionnelle est garanti.
L’enseignement, dispensé dans les éta-
blissements publics, est gratuit.
La scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge
de seize ans.
Le droit de créer des établissements
privés d’enseignement, régis par la loi, est
garanti.
ARTICLE 24 :L’Etat reconnaît, à tous les
citoyens, le droit au travail et doit créer les
conditions qui rendent effective la jouis-
sance de ce droit.
ARTICLE 25 :A l’exception des agents de
la force publique, les citoyens congolais
jouissent des libertés syndicales et du
droit de grève dans les conditions fixées
par la loi.
ARTICLE 26 :Nul ne peut être astreint à
un travail forcé, sauf dans le cas d’une
peine privative de liberté prononcée par
une juridiction légalement établie.
Nul ne peut être soumis à l’esclavage.
ARTICLE 27 :Toute personne a le droit,
dans le respect de la loi, d’entreprendre
dans les secteurs de son choix.ARTICLE 28 :Toute personne a droit au
repos et aux loisirs, notamment à une
limitation de la durée de travail et à des
congés périodiques ainsi qu’à la rémuné-
ration des jours fériés dans les conditions
déterminées par la loi.
ARTICLE 29 :Tout citoyen a droit à la
protection des intérêts moraux et maté-
riels découlant de toute œuvre scientifi-
que, littéraire ou artistique, dont il est
l’auteur.
La mise sous séquestre, la saisie, la
confiscation, l’interdiction de tout ou par-
tie de toute publication, de tout enregistre-
ment ou d’autres moyens d’information ou
de communication ne peuvent se faire
qu’en vertu d’une décision de justice.
ARTICLE 30 :L’Etat est garant de la santé
publique.
Les personnes âgées et les personnes
handicapées ont droit à des mesures de
protection en rapport avec leurs besoins
physiques, moraux ou autres, en vue de
leur plein épanouissement.
Le droit de créer des établissements
socio-sanitaires privés, régis par la loi, est
garanti.
ARTICLE 31 :L’Etat a l’obligation d’assis-
ter la famille dans sa mission de gardienne
de la morale et des valeurs compatibles
avec l’ordre républicain.
Les droits de la mère et de l’enfant sont
garantis.
ARTICLE 32 :Le mariage et la famille
sont sous la protection de la loi.
Tous les enfants, qu’ils soient nés dans
le mariage ou hors mariage, ont, à l’égard
de leurs parents, les mêmes droits et
devoirs.
Ils jouissent de la même protection aux
termes de la loi.
Les parents ont des obligations et des
devoirs à l’égard de leurs enfants, qu’ils
soient nés dans le mariage ou hors
mariage.
La loi fixe les conditions juridiques du
mariage et de la famille.
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 5

ARTICLE 33 :Tout enfant, sans discrimi-
nation de quelque forme que ce soit, a
droit, de la part de sa famille, de la société
et de l’Etat, aux mesures de protection
qu’exige sa condition.
ARTICLE 34 :L’État doit protéger les
enfants et les adolescents contre l’exploi-
tation économique ou sociale.
Le travail des enfants de moins de seize
ans est interdit.
ARTICLE 35 :Tout citoyen a droit à un
environnement sain, satisfaisant et dura-
ble et a le devoir de le défendre.
L’Etat veille à la protection et à la
conservation de l’environnement.
ARTICLE 36 :Les conditions de stockage,
de manipulation, d’incinération et d’éva-
cuation des déchets toxiques, polluants ou
radioactifs provenant des usines et autres
unités industrielles ou artisanales instal-
lées sur le territoire national sont fixées
par la loi.
Toute pollution ou destruction résul-
tant d’une activité économique donne lieu
à compensation.
La loi détermine la nature des mesures
compensatoires et les modalités de leur
exécution.
ARTICLE 37 :Le transit, l’importation, le
stockage, l’enfouissement, le déversement
dans les eaux continentales et les espaces
maritimes sous juridiction nationale,
l’épandage dans l’espace aérien des
déchets toxiques, polluants radioactifs ou
de tout autre produit dangereux, en prove-
nance ou non de l’étranger, constituent un
crime puni par la loi.
ARTICLE 38 :Tout acte, tout accord,
toute convention, tout arrangement admi-
nistratif ou tout autre fait, qui a pour
conséquence directe de priver la Nation de
tout ou partie de ses propres moyens
d’existence tirés de ses ressources ou de
ses richesses naturelles, est considéré
comme crime de pillage imprescriptible et
puni par la loi.ARTICLE 39 :Les actes visés à l’article
précédent ainsi que leur tentative, quelles
qu’en soient les modalités, s’ils sont le fait
d’une autorité constituée, sont, selon les
cas, punis comme crime de haute trahison
ou comme acte de forfaiture.
ARTICLE 40 : Tout citoyen a le droit de
présenter des requêtes aux organes appro-
priés de l’Etat.
ARTICLE 41 :Tout citoyen, qui subit un
préjudice du fait de l’administration, a le
droit d’agir en justice, dans les formes
déterminées par la loi.
ARTICLE 42 :Les étrangers bénéficient,
sur le territoire de la République du
Congo, des mêmes droits et libertés que
les nationaux dans les conditions détermi-
nées par les traités et les lois, sous réserve
de réciprocité.
TITRE III :
DES DEVOIRS
ARTICLE 43 :Tout citoyen a des devoirs
envers la famille, la société, l’Etat et les
autres collectivités légalement reconnues.
ARTICLE 44 :Tout citoyen a le devoir de
respecter ses semblables sans discrimina-
tion, d’entretenir avec eux des relations
qui permettent de promouvoir et de ren-
forcer la tolérance réciproque.
Il est tenu de préserver les valeurs cul-
turelles nationales dans un esprit de dia-
logue et de concertation, de contribuer au
renforcement de la cohésion et de la soli-
darité nationales.
ARTICLE 45 :Tout citoyen doit préserver
la paix, l’indépendance nationale, l’inté-
grité territoriale et contribuer à la défense
du pays.
La trahison, l’espionnage au profit
d’une puissance étrangère, le passage à
l’ennemi en temps de guerre, ainsi que
toute autre forme d’atteinte à la sûreté de
l’Etat sont réprimés par la loi.
6 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

ARTICLE 46 :Tous les citoyens ont le
devoir de travailler pour le bien commun,
de remplir toutes leurs obligations civi-
ques et professionnelles et de s’acquitter
de leurs contributions fiscales dans les
conditions déterminées par la loi.
Ils ont le devoir de travailler dans la
mesure de leurs capacités et de leurs pos-
sibilités.
ARTICLE 47 :Les biens publics sont
sacrés et inaliénables. Tout citoyen doit
les respecter scrupuleusement et les pro-
téger. La loi fixe les conditions d’aliénation
des biens publics dans l’intérêt général.
Tout acte de sabotage, de vandalisme,
de corruption, d’enrichissement illicite, de
concussion, de détournement ou de dila-
pidation des deniers publics, est réprimé
dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 48 :Tout citoyen, élu ou nommé
à une haute fonction publique, est tenu de
déclarer son patrimoine lors de sa prise de
fonctions et à la cessation de celles-ci,
conformément à la loi.
L’inobservation de cette obligation
entraîne la déchéance des fonctions dans
les conditions fixées par la loi.
ARTICLE 49 :Tout citoyen, chargé d’une
fonction publique ou élu à une fonction
publique, a le devoir de l’accomplir avec
conscience et sans discrimination.
ARTICLE 50 :Tout citoyen a le devoir de
se conformer à la Constitution, aux lois et
règlements de la République et de s’ac-
quitter de ses obligations envers l’Etat et
la société.
TITRE IV :
DES PARTIS POLITIQUES
ARTICLE 51 :Le parti politique est une
association dotée de la personnalité
morale, qui rassemble des citoyens pour la
conquête et la gestion pacifiques du pou-
voir autour d’un projet de société démo-
cratique dicté par le souci de réaliser l’in-térêt général.
ARTICLE 52 :Les partis politiques ont un
caractère national et ne sauraient s’identi-
fier dans la forme, dans l’action ou, d’une
manière quelconque, à une ethnie, à un
département, à une religion ou à une
secte.
ARTICLE 53 :Les partis politiques sont
reconnus conformément à la Constitution
et à la loi.
Pour être reconnus, ils sont tenus
notamment d’adhérer aux principes fon-
damentaux suivants :
– le respect, la sauvegarde et la consoli-
dation de l’unité nationale ;
– la protection et la promotion des droits
fondamentaux de la personne humaine ;
– la promotion d’un Etat de droit fondé
sur le respect et la défense de la démo-
cratie, des libertés individuelles et col-
lectives ;
– la défense de l’intégrité du territoire et
de la souveraineté nationale ;
– la proscription de l’intolérance, de l’eth-
nicisme, du recours à la violence sous
toutes ses formes ;
– le respect de la laïcité de l’Etat ;
– la satisfaction aux critères de représen-
tativité nationale définis par la loi.
Sont passibles de dissolution, les par-
tis politiques qui, dans leur fonctionne-
ment, ne se conforment pas aux principes
énoncés ci-dessus.
ARTICLE 54 :L’Etat concourt au finance-
ment des partis politiques.
La loi détermine les conditions et les
modalités de financement des partis politi-
ques.
ARTICLE 55 :II est interdit aux partis
politiques de recevoir toute forme de
concours de nature à porter atteinte à
l’indépendance et à la souveraineté natio-
nales.
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 7

TITRE V :
DU POUVOIR EXECUTIF
ARTICLE 56 :Le Président de la Répu-
blique est le chef de l’Etat. Il incarne
l’unité nationale. Il veille au respect de la
Constitution et au fonctionnement régu-
lier des institutions publiques. Il protège
les arts et les lettres.
Le Président de la République est le
chef de l’exécutif. Il est le chef du
Gouvernement. Il détermine et conduit la
politique de la Nation. Il dispose du pou-
voir réglementaire et assure l’exécution
des lois.
Le Président de la République est
garant de la continuité de l’Etat, de l’indé-
pendance nationale, de l’intégrité du ter –
ritoire et du respect des traités et des
accords internationaux.
ARTICLE 57 :Le Président de la
République est élu pour sept ans au suf-
frage universel direct. Il est rééligible une
fois.
ARTICLE 58 :Nul ne peut être candidat
aux fonctions de Président de la
République :
– s’il n’est de nationalité congolaise d’ori-
gine ;
– s’il ne jouit de tous ses droits civils et
politiques ;
– s’il n’est de bonne moralité ;
– s’il n’atteste d’une expérience profes-
sionnelle de quinze ans, au moins ;
– s’il n’est âgé de quarante ans, au
moins, et de soixante dix ans, au plus,
à la date du dépôt de sa candidature ;
– s’il ne réside de façon ininterrompue
sur le territoire de la République au
moment du dépôt de sa candidature
depuis au moins vingt quatre mois.
L’obligation de résidence sus-indiquée
ne s’applique pas aux membres des
représentations diplomatiques ou
consulaires, aux personnes désignées
par l’Etat pour occuper un poste ou
accomplir une mission à l’étranger et
aux fonctionnaires internationaux ;
– s’il ne jouit d’un état de bien-être phy-sique et mental dûment constaté par
un collège de trois médecins assermen-
tés, désignés par la Cour constitution-
nelle.
ARTICLE 59 :Le Président de la
République est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier
tour du scrutin, il est procédé, vingt et un
jours après, à un second tour. Seuls peu-
vent s’y présenter les deux candidats
ayant recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour.
Est déclaré élu au second tour, le can-
didat ayant recueilli le plus grand nombre
de suffrages exprimés.
ARTICLE 60 :Les candidats à l’élection
présidentielle, ayant obtenu au moins
quinze pour cent des suffrages exprimés,
bénéficient d’une protection et des avanta-
ges fixés par la loi.
ARTICLE 61 :La convocation des élec-
teurs est faite par décret en Conseil des
ministres.
ARTICLE 62 :Le premier tour du scrutin
de l’élection du Président de la République
a lieu trente jours au moins, et quarante
jours au plus, avant la date d’expiration
du mandat du Président de la République
en exercice.
ARTICLE 63 :Si, avant le premier tour,
un des candidats décède ou se trouve défi-
nitivement empêché, la Cour constitution-
nelle prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement
définitif de l’un des deux candidats les
plus favorisés au premier tour, avant la
proclamation des résultats du premier
tour, la Cour constitutionnelle déclare
qu’il soit procédé de nouveau à l’ensemble
des opérations électorales ; il en est de
même en cas de décès ou d’empêchement
définitif de l’un des deux candidats restés
en présence en vue du second tour.
Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 ci-
dessus, la Cour constitutionnelle saisie,
soit par le Président de la République, soit
8 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

par le Président de l’une ou de l’autre
chambre du Parlement, soit par tout inté-
ressé, peut proroger les délais prévus à
l’article 62. Le scrutin doit avoir lieu dans
les quatre vingt dix jours à compter de la
date de la décision de la Cour constitu-
tionnelle. Si l’application des dispositions
du présent alinéa a eu pour effet de repor-
ter l’élection présidentielle, le Président de
la République en exercice demeure en
fonction jusqu’à la prestation de serment
de son successeur.
En cas de désistement de l’un des deux
candidats admis au second tour, l’élection
se poursuit avec le candidat resté en lice.
ARTICLE 64 :La loi fixe les conditions et
la procédure d’éligibilité, de présentation
des candidatures, de déroulement du
scrutin, de dépouillement et de proclama-
tion des résultats de l’élection du
Président de la République.
Elle prévoit les dispositions requises
pour que les élections soient libres, trans-
parentes et régulières.
ARTICLE 65 :Si aucune contestation n’a
été soulevée dans le délai de cinq jours et
si la Cour constitutionnelle estime que
l’élection n’est entachée d’aucune irrégula-
rité de nature à entraîner l’annulation du
scrutin, elle proclame l’élection du
Président de la République dans les quinze
jours suivant sa saisine.
En cas de contestation, la Cour consti-
tutionnelle statue dans un délai de quinze
jours à compter de sa saisine et proclame
les résultats.
ARTICLE 66 :En cas d’annulation de
l’élection par la Cour constitutionnelle, de
nouvelles élections sont organisées dans
les délais de quarante cinq à quatre vingt
jours. Dans ce cas, le Président de la
République en exercice reste en fonction
jusqu’à la prestation de serment du nou-
veau Président de la République élu.
ARTICLE 67 :En cas de décès ou d’empê-
chement définitif du Président de la
République élu avant son entrée en fonc-
tion, il est procédé à de nouvelles élections
dans les délais de quarante-cinq à quatrevingt dix jours.
Le Président de la République en exer-
cice reste en fonction jusqu’à la prestation
de serment du nouveau Président de la
République élu.
ARTICLE 68 :Le mandat du Président de
la République débute le jour de sa presta-
tion de serment et prend fin à l’expiration
de la septième année suivant la date de
son entrée en fonction.
La prestation de serment du nouveau
Président de la République intervient vingt
jours au plus tard après la proclamation
des résultats de l’élection par la Cour
constitutionnelle.
ARTICLE 69 :Lors de son entrée en fonc-
tion, le Président de la République prête le
serment suivant :
« Devant la Nation et le Peuple Congolais
seul détenteur de la souveraineté : MOI
(nom de l’élu), Président de la République,
je jure solennellement :
– de respecter et de défendre la
Constitution et la forme républicaine de
l’Etat ;
– de remplir loyalement les hautes fonc-
tions que la Nation et le Peuple m’ont
confiées;
– de garantir le respect des droits fonda-
mentaux de la personne humaine et les
libertés publiques ;
– de protéger et de respecter le bien public ;
– de consacrer l’intégralité des ressources
naturelles au développement de la
Nation ;
– de garantir la paix et la justice à tous ;
– de préserver l’unité nationale et l’inté-
grité du territoire, la souveraineté et l’in-
dépendance nationales. »
Le serment est reçu par la Cour consti-
tutionnelle en présence de l’Assemblée
nationale, du Sénat et de la Cour
suprême.
ARTICLE 70 :En cas de vacance de la
Présidence de la République par décès,
démission ou toute autre cause d’empê-
chement définitif, les fonctions de
Président de la République, à l’exception
de celles mentionnées aux articles 74, 80,
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 9

84, 86 et 185, sont provisoirement exer-
cées par le Président du Sénat.
La vacance est constatée et déclarée
par la Cour constitutionnelle, saisie par le
Président de l’Assemblée nationale.
ARTICLE 71 :La durée maximale de l’in-
térim est de quatre-vingt-dix jours.
Le scrutin pour l’élection du Président
de la République a lieu, sauf cas de force
majeure constatée par la Cour constitu-
tionnelle, quarante cinq jours au moins, et
quatre vingt dix jours, au plus après l’ou-
verture de la vacance.
Le Président du Sénat, assurant l’inté-
rim du Président de la République, ne peut
être candidat à l’élection présidentielle.
ARTICLE 72 :Les fonctions de Président
de la République sont incompatibles avec
l’exercice de tout autre mandat électif, de
tout emploi public, civil ou militaire, et de
toute activité professionnelle.
Le mandat de Président de la
République est également incompatible
avec toute responsabilité au sein d’un
parti politique.
ARTICLE 73 :Durant leurs fonctions, le
Président de la République et les ministres
ne peuvent par eux-mêmes ou par inter-
médiaire, ni rien acheter ni rien prendre
en bail qui appartienne au domaine de
l’Etat.
Ils ne peuvent prendre part aux mar-
chés publics et aux adjudications pour les
administrations ou les institutions dans
lesquelles l’Etat a des intérêts.
Ils perçoivent un traitement dont le
montant est déterminé par voie réglemen-
taire.
Le Président de la République occupe
une résidence officielle.
ARTICLE 74 :Le Président de la
République nomme les ministres qui ne
sont responsables que devant lui. Il met
fin à leurs fonctions.
Il fixe, par décret, les attributions de
chaque ministre.
Il peut déléguer une partie de ses pou-
voirs à un ministre.ARTICLE 75 :Les fonctions de ministre
sont incompatibles avec l’exercice de tout
mandat parlementaire, de tout emploi
public, civil ou militaire, et de toute acti-
vité professionnelle à l’exception des acti-
vités agricoles, culturelles, de conseiller
local, d’enseignement et de recherche.
Elles sont également incompatibles
avec la qualité de membre d’un conseil
d’administration ou d’un comité de direc-
tion d’une entreprise publique.
ARTICLE 76 :Chaque ministre est justi-
ciable devant la Haute Cour de justice des
crimes et délits commis par lui dans l’exer-
cice de ses fonctions.
ARTICLE 77 : Le Président de la
République nomme aux hautes fonctions
civiles et militaires en Conseil des minis-
tres.
Il nomme aux hauts emplois civils et
militaires.
La loi détermine les fonctions et les
emplois auxquels il est pourvu en Conseil
des ministres.
Il nomme les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puis-
sances étrangères et des organisations
internationales.
Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires étrangers sont accrédités
auprès de lui.
ARTICLE 78 :Le Président de la
République est le chef suprême des
armées. Il préside les conseils et les comi-
tés de défense.
ARTICLE 79 :Le Président de la
République est Président du Conseil supé-
rieur de la magistrature.
ARTICLE 80 :Le Président de la
République exerce le droit de grâce.
ARTICLE 81 :Le Président de la
République préside le Conseil des minis-
tres.
Le Conseil des ministres délibère sur :
– les projets de lois ;
– les projets d’ordonnances ;
– les projets de décrets.
10 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

ARTICLE 82 :Les actes du Président de la
République, autres que ceux prévus aux
articles 74, 84 et 86, sont contresignés par
les ministres chargés de leur exécution.
ARTICLE 83 :Le Président de la
République a l’initiative des lois, concur-
remment avec les membres du Parlement.
Il assure la promulgation des lois dans
les vingt jours qui suivent la transmission
qui lui en est faite par le bureau de
l’Assemblée nationale.
Ce délai est réduit à cinq jours en cas
d’urgence déclarée par le Parlement.
Il peut, avant l’expiration de ces délais,
demander au Parlement une seconde déli-
bération de la loi ou de certains de ses
articles. Cette seconde délibération ne
peut être refusée.
Si le Parlement est en fin de session,
cette seconde délibération a lieu, d’office,
lors de la session suivante.
Le vote, pour cette seconde délibéra-
tion, est acquis à la majorité des deux tiers
des membres composant l’Assemblée
nationale et le Sénat réunis en Congrès.
Si, après ce dernier vote, le Président de la
République refuse de promulguer la loi, la
Cour constitutionnelle, saisie par le
Président de la République ou par le
Président de l’une ou de l’autre chambre
du Parlement, procède à un contrôle de
conformité de la loi. Si la Cour constitu-
tionnelle déclare la loi conforme à la
Constitution, le Président de la République
la promulgue.
ARTICLE 84 :Lorsque les institutions de
la République, l’indépendance de la
Nation, l’intégrité du territoire national ou
l’exécution des engagements internatio-
naux sont menacés de manière grave et
imminente et que le fonctionnement régu-
lier des pouvoirs publics est menacé ou
interrompu, le Président de la République,
après consultation des Présidents des
deux chambres du Parlement et du
Président de la Cour constitutionnelle,
prend les mesures exceptionnelles exigées
par les circonstances.
Il en informe la Nation par un message.
Le Parlement se réunit de plein droit ensession extraordinaire.
Le Parlement fixe le délai au terme
duquel le Président de la République ne
peut plus prendre des mesures exception-
nelles.
ARTICLE 85 :Le Président de la
République adresse, une fois par an, un
message sur l’état de la Nation au
Parlement réuni en congrès.
Il peut, à tout moment, adresser des
messages à l’Assemblée nationale ou au
Sénat. Ces messages ne donnent lieu à
aucun débat.
ARTICLE 86 :Le Président de la
République peut, après consultation des
Présidents des deux chambres du
Parlement, soumettre au référendum tout
projet de loi portant sur l’organisation des
pouvoirs publics, les garanties des droits
et des libertés fondamentaux, l’action éco-
nomique et sociale de l’Etat ou tendant à
autoriser la ratification d’un traité.
Avant de soumettre le projet au réfé-
rendum, le Président de la République
recueille l’avis de la Cour constitutionnelle
sur sa conformité à la Constitution.
En cas de non conformité à la
Constitution, il ne peut être procédé au
référendum.
La Cour constitutionnelle veille à la
régularité des opérations de référendum.
Lorsque le référendum a conclu à
l’adoption du projet, la loi est promulguée
dans les conditions prévues à l’article 83,
alinéa 2.
ARTICLE 87 :La responsabilité person-
nelle du Président de la République n’est
engagée qu’en cas de haute trahison.
Le Président de la République ne peut
être mis en accusation que par le
Parlement réuni en congrès statuant par
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 11

vote au scrutin secret à la majorité des
deux tiers de ses membres.
ARTICLE 88 :Les anciens Présidents de
la République, à l’exception de ceux qui
ont été condamnés pour forfaiture, haute
trahison, crimes économiques, crimes de
pillage, crimes de guerre, de génocide ou
pour tout autre crime contre l’humanité,
bénéficient des avantages et d’une protec-
tion dans les conditions déterminées par
la loi.
TITRE VI :
DU POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 89 :Le Parlement est composé
de deux chambres : l’Assemblée nationale
et le Sénat.
Le Parlement exerce le pouvoir législa-
tif et contrôle l’action de l’exécutif.
Les moyens d’information et de
contrôle du Parlement sur l’action du
Gouvernement sont :
– l’interpellation ;
– la question écrite ;
– la question orale ;
– la question d’actualité ;
– l’audition en commission ;
– l’enquête parlementaire.
ARTICLE 90 :Les membres de
l’Assemblée nationale portent le titre de
député. Ils sont élus au suffrage universel
direct. Chaque député est le représentant
de la Nation tout entière et tout mandat
impératif est nul.
Chaque député est élu avec son sup-
pléant.
Les membres du Sénat portent le titre
de sénateur. Ils sont élus au suffrage indi-
rect par les conseils des collectivités loca-
les. Ils représentent les collectivités ter –
ritoriales de la République. Le Sénat
exerce, outre sa fonction législative, celle
de modérateur et de conseil de la Nation.
ARTICLE 91 :Les fonctions de député et
de sénateur donnent droit au rembourse-
ment des frais de transport et au paiementdes indemnités dont le taux et les condi-
tions d’attribution sont fixés par la loi.
ARTICLE 92 :La durée du mandat des
députés est de cinq ans.
Ils sont rééligibles.
La durée du mandat des sénateurs est
de six ans. Le Sénat est renouvelable tous
les trois ans de moitié par tirage au sort.
Les mandats de député et de sénateur
peuvent être prolongés par la Cour consti-
tutionnelle en cas de circonstances excep-
tionnellement graves empêchant le dérou-
lement normal des élections.
La Cour constitutionnelle est saisie par
le Président de la République.
ARTICLE 93 :Les mandats des députés et
des sénateurs commencent le deuxième
mardi suivant leur élection. Chaque
chambre du Parlement se réunit de plein
droit. Si cette réunion a lieu en dehors des
périodes prévues pour les sessions ordi-
naires, une session extraordinaire est
ouverte de plein droit pour une durée de
quinze jours.
Le mandat des députés prend fin à
l’entrée en fonction de la nouvelle
Assemblée. Les élections ont lieu vingt
jours, au moins, et cinquante jours, au
plus, avant l’expiration du mandat des
députés.
ARTICLE 94 :La loi détermine :
– les circonscriptions électorales ;
– le nombre de sièges et leur répartition
par circonscription ;
– le mode de scrutin ;
– les conditions d’organisation de nouvel-
les élections en cas de vacance de siège,
ainsi que le régime des inéligibilités ;
– le statut des députés et des sénateurs.
ARTICLE 95 :Le mandat de député et de
sénateur est incompatible avec toute autre
fonction à caractère public. Les autres
incompatibilités sont établies par la loi.
En cas d’incompatibilité, le député est
remplacé par son suppléant.
A la fin de l’incompatibilité, le député
retrouve son siège à l’Assemblée nationale.
ARTICLE 96 :Les candidats aux élections
législatives ou sénatoriales doivent :
12 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

– être de nationalité congolaise ;
– être âgés de vingt-cinq ans au moins,
pour les députés, et de quarante cinq
ans au moins, pour les sénateurs ;
– résider sur le territoire national au
moment de la présentation des candi-
datures ;
– jouir de tous leurs droits civils et poli-
tiques ;
– ne pas avoir été condamnés pour cri-
mes ou délits.
ARTICLE 97 : Les candidats aux élections
législatives ou sénatoriales sont présentés
par les partis politiques ou par des grou-
pements politiques.
Ils peuvent aussi se présenter comme
candidats indépendants.
ARTICLE 98 :Les députés et les séna-
teurs perdent leur mandat s’ils font l’objet
d’une condamnation à une peine d’empri-
sonnement ferme pour crimes ou délits
volontaires.
Un député ou un sénateur élu, pré-
senté par un parti politique ou un groupe-
ment politique qui démissionne de son
parti ou de son groupement politique, en
cours de législature, perd sa qualité de
député ou de sénateur.
Dans les deux cas qui précèdent, il est
procédé à des élections partielles.
Toute inéligibilité à la date des élec-
tions connue ultérieurement, de même
que les incompatibilités et les incapacités
prévues par la loi, entraîne la perte du
mandat de député ou de sénateur.
ARTICLE 99 :La Cour constitutionnelle
statue sur la recevabilité des candidatures
et sur la validité de l’élection des députés
et des sénateurs.
ARTICLE 100 :Il ne peut être procédé à
une élection partielle dans le dernier
semestre de la législature.
ARTICLE 101 :Aucun membre du
Parlement ne peut être poursuivi, ni
recherché, détenu ou jugé pour des opi-
nions ou votes émis par lui dans l’exercice
de ses fonctions.
Aucun député, aucun sénateur nepeut, pendant la durée des sessions, être
poursuivi ou arrêté sans l’autorisation de
la chambre à laquelle il appartient, sauf
cas de flagrant délit, de poursuites autori-
sées ou de condamnation définitive.
Aucun député, aucun sénateur ne
peut, hors session, être poursuivi ou
arrêté sans l’autorisation du bureau de la
chambre à laquelle il appartient, sauf cas
de flagrant délit, de poursuites autorisées
ou de condamnation définitive.
ARTICLE 102 :Le droit de vote des dépu-
tés et des sénateurs est personnel.
Les règlements intérieurs de
l’Assemblée nationale et du Sénat peuvent
autoriser, exceptionnellement, la déléga-
tion de vote. Dans ce cas, nul ne peut
recevoir délégation de plus d’un mandat.
ARTICLE 103 :Le Parlement se réunit de
plein droit en trois sessions ordinaires par
an sur convocation des Présidents des
deux chambres.
La première session s’ouvre le 2 mars,
la deuxième le 2 juillet, la troisième le 15
octobre.
Lorsque le Parlement se réunit en
congrès, le bureau de l’Assemblée natio-
nale préside les débats.
Chaque session a une durée de
soixante jours, au plus.
Si le 2 mars, le 2 juillet ou le 15 octo-
bre est un jour férié, l’ouverture de la ses-
sion a lieu le premier jour ouvrable qui
suit.
ARTICLE 104 :L’ordre du jour de chaque
session est fixé par la conférence des
Présidents.
ARTICLE 105 :Chaque chambre du
Parlement est convoquée en session extra-
ordinaire par son Président sur un ordre
du jour déterminé, à la demande du
Président de la République ou de la majo-
rité absolue de ses membres. La clôture
intervient dès que la chambre a épuisé
l’ordre du jour pour lequel elle a été
convoquée et, au plus tard, quinze jours
à compter de la date du début de
sa réunion.
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 13

ARTICLE 106 : l’Assemblée nationale et le
Sénat sont dirigés chacun par un bureau
qui comprend :
– un Président ;
– deux vice-présidents ;
– deux secrétaires ;
– deux questeurs.
ARTICLE 107 :Chaque chambre du
Parlement adopte un règlement intérieur
qui détermine son fonctionnement et fixe
la procédure législative et les modalités de
contrôle de l’action gouvernementale.
Le règlement intérieur de chaque
chambre a force de loi.
Le Président de l’Assemblée nationale
ouvre et clôture les sessions ordinaires et
extraordinaires de l’Assemblée nationale.
Le Président du Sénat ouvre et clôture
les sessions ordinaires et extraordinaires
du Sénat.
ARTICLE 108 :Les séances des deux
chambres du Parlement sont publiques.
Le compte rendu intégral des débats est
publié au journal des débats. Toutefois,
l’Assemblée nationale ou le Sénat peut sié-
ger à huis clos à la demande du Président
de la République, du Président de chaque
chambre ou d’un tiers de ses membres.
ARTICLE 109 :En cas de vacance de la
présidence de l’Assemblée nationale ou du
Sénat par décès, démission ou toute autre
cause, la chambre concernée élit un nou-
veau Président dans les quinze jours qui
suivent la vacance si elle est en session ;
dans le cas contraire, elle se réunit de
plein droit dans les conditions fixées par le
règlement intérieur.
En cas de nécessité, il est pourvu au
remplacement des autres membres du
bureau conformément aux dispositions du
règlement intérieur de chaque chambre.
ARTICLE 110 :Le Parlement a l’initiative
législative et vote seul la loi.
Il consent l’impôt, vote le budget de
l’Etat et en contrôle l’exécution. Il est saisi
du projet de loi de finances dès l’ouverture
de la session d’octobre.Il a l’initiative des référendums,
concurremment avec le Président de la
République.
ARTICLE 111 :Sont du domaine de la loi :
– la citoyenneté, les droits civiques et les
garanties fondamentales accordées aux
citoyens dans l’exercice des libertés
publiques, les sujétions imposées, dans
l’intérêt de la défense nationale et de la
sécurité publique aux citoyens, en leur
personne ou en leurs biens ;
– la nationalité, l’état et la capacité des
personnes, les régimes matrimoniaux,
les successions et les libéralités ;
– la détermination des crimes, des délits
et des contraventions ainsi que des pei-
nes qui leur sont applicables, l’organi-
sation de la justice et de la procédure
suivie devant les juridictions et pour
l’exécution des décisions de justice, le
statut de la magistrature et le régime
juridique du Conseil supérieur de la
magistrature, des offices ministériels et
des professions libérales ;
– l’assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des impositions de toute
nature, les emprunts et les engage-
ments financiers de l’Etat ;
– le régime d’émission de la monnaie ;
– la création des établissements publics ;
– le régime des consultations référendai-
res ;
– les découpages électoraux ;
– l’amnistie ;
– le statut général de la fonction publique ;
– l’organisation administrative du terri-
toire ;
– la libre administration des collectivités
locales, leurs compétences et leurs res-
sources ;
– l’aménagement du territoire ;
– le droit du travail, le droit syndical et
les régimes de sécurité sociale ;
– les nationalisations, les dénationalisa-
tions d’entreprises et les transferts de
propriété d’entreprises du secteur
public au secteur privé ;
– le plan de développement économique
14 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

et social ;
– l’environnement et la conservation des
ressources naturelles ;
– le régime de la propriété, des droits
réels et des obligations civiles et com-
merciales ;
– le régime des partis politiques, des
associations et des organisations non-
gouvernementales ;
– l’approbation des traités et des accords
internationaux ;
– l’organisation de la défense nationale ;
– la gestion et l’aliénation du domaine de
l’Etat ;
– la mutualité, l’épargne et le crédit ;
– le régime des transports, des communi-
cations et de l’information ;
– le régime pénitentiaire.
La loi détermine également les principes
fondamentaux :
– de l’enseignement ;
– de la santé ;
– de la science et de la technologie ;
– de l’industrie ;
– de la culture, des arts et des sports ;
– de l’agriculture, de l’élevage, de la
pêche et des eaux et forêts.
ARTICLE 112 :Les lois de finances déter-
minent les recettes et les dépenses de
l’Etat. Les lois de règlement contrôlent
l’exécution des lois de finances, sous
réserve de l’apurement ultérieur des
comptes de la Nation par la Cour des
comptes et de discipline budgétaire.
Les lois de programme fixent les objec-
tifs de l’action économique et sociale de
l’Etat, de l’organisation de la production et
de la défense nationale.
ARTICLE 113 :Les matières, autres que
celles qui sont du domaine de la loi, sont
du domaine du règlement.TITRE VII :
DES RAPPORTS ENTRE
LE POUVOIR EXECUTIF ET
LE POUVOIR LEGISLATIF
ARTICLE 114 :Le Président de la
République ne peut dissoudre l’Assemblée
nationale.
L’Assemblée nationale ne peut démet-
tre le Président de la République.
ARTICLE 115 :Le Président de chaque
chambre du Parlement informe le
Président de la République de l’ordre du
jour des sessions.
ARTICLE 116 :L’inscription des projets et
des propositions de lois se fait dans l’ordre
de leur dépôt sur le bureau de chaque
chambre.
Toutefois, les projets et les proposi-
tions de lois, dont l’urgence est reconnue,
sont examinés en priorité.
ARTICLE 117 :Les ministres ont accès
aux séances du Parlement. Ils sont enten-
dus à la demande d’un député ou d’un
sénateur, d’une commission ou à leur
demande. Ils peuvent se faire assister par
des experts.
ARTICLE 118 : L’initiative des lois appar-
tient, concurremment, au Président de la
République et aux membres du Parlement.
Les projets de lois, délibérés en Conseil
des ministres après avis de la Cour
suprême, sont déposés sur le bureau de
l’une ou l’autre chambre.
Les propositions de lois, dont la rédac-
tion est arrêtée par le Parlement, sont,
avant délibération et vote, communiquées
pour information au Président de la
République.
ARTICLE 119 :Les propositions de lois et
les amendements, déposés par les mem-
bres du Parlement et tendant à augmenter
ou à diminuer les dépenses, doivent être
assortis de propositions dégageant les
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 15

recettes ou les économies correspondan-
tes.
ARTICLE 120 :Les projets, les proposi-
tions de lois et les amendements qui ne
sont pas du domaine de la loi, sont irrece-
vables. L’irrecevabilité est prononcée par
le Président de la chambre intéressée,
après délibération du bureau.
En cas de contestation, la Cour consti-
tutionnelle, saisie par le Président de la
République ou par le Président de la
chambre intéressée, statue dans un délai
de quinze jours.
ARTICLE 121 :La discussion des projets
de lois porte, devant la première chambre
saisie, sur le texte présenté par le
Président de la République.
Une chambre, saisie d’un texte voté
par l’autre chambre, délibère sur le texte
qui lui est transmis.
ARTICLE 122 :Les projets et les proposi-
tions de lois sont envoyés à l’une des com-
missions permanentes dont le nombre est
déterminé par le règlement intérieur de
chaque chambre.
Les projets et les propositions de lois
peuvent, à la demande du Président de la
République ou de la chambre qui en est
saisie, être envoyés, pour examen, à des
commissions spécialement désignées à cet
effet.
ARTICLE 123 :Le Président de la
République et les membres du Parlement
ont le droit d’amendement.
ARTICLE 124 :Tout projet ou toute pro-
position de loi est examiné, successive-
ment, par les deux chambres en vue de
l’adoption d’un texte identique.
Lorsque, par la suite d’un désaccord
entre les deux chambres, un projet ou une
proposition de loi n’a pu être adopté après
une lecture par chaque chambre, le
Président de la République a la faculté de
provoquer la réunion d’une commission
mixte paritaire chargée de proposer un
texte sur les dispositions restant en dis-
cussion.Le texte, élaboré par la commission
mixte paritaire, peut être soumis par le
Président de la République pour approba-
tion aux deux chambres.
Aucun amendement n’est recevable,
sauf accord du Président de la
République.
Si la commission mixte paritaire ne
parvient pas à l’adoption d’un texte com-
mun, le Président de la République peut,
après une nouvelle lecture par l’Assemblée
nationale et par le Sénat, demander à
l’Assemblée nationale de statuer définiti-
vement.
Dans ce cas, l’Assemblée nationale
peut reprendre, soit le texte élaboré par la
commission mixte paritaire, soit le dernier
texte voté par elle modifié, le cas échéant,
par un ou plusieurs amendements adop-
tés par le Sénat.
ARTICLE 125 :Les lois auxquelles la
Constitution confère le caractère de lois
organiques, hormis la loi des finances,
sont votées et modifiées dans les condi-
tions suivantes :
– le projet ou la proposition de loi n’est
soumis à la délibération et au vote de la
première chambre saisie qu’à l’expira-
tion d’un délai de quinze jours après
son dépôt ;
– la procédure de l’article 124 est appli-
cable. Toutefois, faute d’accord entre
les deux chambres, le texte ne peut être
adopté par l’Assemblée nationale en
dernière lecture qu’à la majorité abso-
lue de ses membres ;
– les lois organiques ne peuvent être pro-
mulguées qu’après déclaration par la
Cour constitutionnelle de leur confor-
mité à la Constitution.
ARTICLE 126 :Le Parlement est saisi du
projet de loi des finances au plus tard une
semaine avant l’ouverture de la session
d’octobre.
Le projet de loi des finances prévoit les
recettes nécessaires à la couverture inté-
grale des dépenses.
ARTICLE 127 :Si le Parlement n’a pas
voté le budget à la fin de la session d’octo-
bre, le Président de la République
16 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

demande une session extraordinaire dont
la durée ne peut excéder quinze jours.
Passé ce délai, le budget est établi,
définitivement, par ordonnance après avis
de la Cour constitutionnelle.
Si le Parlement n’a pas été saisi du
projet de loi des finances dans les délais
prévus à l’article 126 et que le budget n’a
pas été voté à l’issue de cette première ses-
sion extraordinaire, une deuxième session
extraordinaire est convoquée à la
demande du Président de la République.
ARTICLE 128 :Une loi organique règle le
mode de présentation du budget.
Le Parlement règle les comptes de la
Nation. Il est assisté, à cet effet, par la
Cour des comptes et de discipline budgé-
taire.
ARTICLE 129 :Le projet de loi de règle-
ment est déposé et distribué, au plus tard,
à la fin de l’année qui suit l’année d’exécu-
tion du budget.
ARTICLE 130 :La déclaration de guerre
est autorisée par le Parlement réuni en
congrès. Lorsque, à la suite de circonstan-
ces exceptionnelles, le Parlement ne peut
siéger utilement, la décision de déclaration
de guerre est prise en Conseil des minis-
tres par le Président de la République. Il
en informe immédiatement la Nation.
ARTICLE 131 :Lorsqu’il apparaît un péril
imminent, résultant d’atteintes graves à
l’ordre public ou en cas d’événement pré-
sentant, par leur nature et leur gravité, le
caractère de calamité publique ou de
désastre national, le Président de la
République peut décréter, en Conseil des
ministres, l’état d’urgence sur tout ou par-
tie du territoire national.
Lorsqu’il apparaît un péril imminent,
résultant soit d’une menace étrangère
caractérisée, soit d’une insurrection à
main armée, soit des faits graves survenus
lors de l’état d’urgence, le Président de la
République peut décréter, en Conseil des
ministres, l’état de siège.
Dans les deux cas, le Président de la
République informe la Nation par un mes-sage. Le Parlement se réunit de plein droit
en congrès, s’il n’est pas en session, pour,
le cas échéant, autoriser la prorogation de
l’état d’urgence ou de l’état de siège au-
delà de quinze jours.
Lorsque, à la suite de circonstances
exceptionnelles, le Parlement ne peut sié-
ger, le Président de la République peut
décider du maintien de l’état d’urgence ou
de l’état de siège. Il en informe la Nation
par un message.
ARTICLE 132 :Le Président de la
République peut, pour exécuter son pro-
gramme, demander au Parlement de voter
une loi l’autorisant à prendre par ordon-
nance, pendant un délai limité, des mesu-
res qui sont normalement du domaine de
la loi.
Cette autorisation est accordée à la
majorité simple des membres du
Parlement.
La demande indique la matière dans
laquelle le Président de la République sou-
haite prendre des ordonnances.
Les ordonnances sont prises en
Conseil des ministres, après avis de la
Cour suprême. Elles rentrent en vigueur
dès leur publication mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification
n’est pas déposé au Parlement avant la
date fixée par la loi d’habilitation.
Lorsque la demande d’habilitation est
rejetée, le Président de la République peut,
sur décision conforme de la Cour constitu-
tionnelle, légiférer par ordonnance.
A l’expiration du délai mentionné au
premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modi-
fiées que par la loi dans leurs dispositions
qui sont du domaine législatif.
TITRE VIII :
DU POUVOIR JUDICIAIRE
ARTICLE 133 :Il est institué un pouvoir
judiciaire exercé par la Cour suprême, la
Cour des comptes et de discipline budgé-
taire, les Cours d’appel et les autres juri-
dictions nationales.
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 17

Le pouvoir judiciaire statue sur les liti-
ges nés de l’application de la loi et du
règlement.
ARTICLE 134 :La Cour suprême, la Cour
des comptes et de discipline budgétaire,
les Cours d’appel et les autres juridictions
nationales sont créées par les lois organi-
ques qui fixent leur organisation, leur
composition et leur fonctionnement.
ARTICLE 135 :La justice est rendue sur
le territoire national au nom du peuple
congolais.
ARTICLE 136 :Le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir exécutif et du
pouvoir législatif.
Les juges ne sont soumis, dans l’exer-
cice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la
loi.
ARTICLE 137 :Le pouvoir judiciaire ne
peut empiéter, ni sur les attributions du
pouvoir exécutif, ni sur celles du pouvoir
législatif.
Le pouvoir exécutif ne peut, ni statuer
sur les différends, ni entraver le cours de
la justice, ni s’opposer à l’exécution d’une
décision de justice.
Le pouvoir législatif ne peut, ni statuer
sur les différends, ni modifier une décision
de justice.
Toute loi, dont le but est de fournir la
solution d’un procès en cours, est nulle et
de nul effet.
ARTICLE 138 :Nul ne peut être arbitrai-
rement détenu.
Le pouvoir judiciaire, gardien des
droits et des libertés fondamentaux,
assure le respect de ce principe dans les
conditions fixées par la loi.
ARTICLE 139 : II est institué un Conseil
supérieur de la magistrature présidé par le
Président de la République.
ARTICLE 140 :Le Président de la
République garantit l’indépendance du
pouvoir judiciaire à travers le Conseil
supérieur de la magistrature.Le Conseil supérieur de la magistra-
ture statue comme conseil de discipline et
comme organe de gestion de la carrière
des magistrats.
ARTICLE 141 :Les membres de la Cour
suprême et les magistrats des autres juri-
dictions nationales sont nommés par le
Président de la République, sur proposi-
tion du Conseil supérieur de la magistra-
ture.
Les magistrats du siège sont inamovi-
bles.
ARTICLE 142 :La loi fixe le statut parti-
culier du corps unique des magistrats.
ARTICLE 143 :Une loi organique fixe l’or-
ganisation, la composition et le fonction-
nement du Conseil supérieur de la magis-
trature.
TITRE IX :
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
ARTICLE 144 :II est institué une Cour
constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle comprend
neuf membres dont le mandat est de neuf
ans renouvelable. Elle se renouvelle par
tiers tous les trois ans.
Trois membres de la Cour constitu-
tionnelle sont nommés par le Président de
la République. Les autres membres sont
nommés par le Président de la République
à raison de deux membres sur proposition
des Présidents de chaque chambre du
Parlement et de deux membres sur propo-
sition du bureau de la Cour suprême
parmi les membres de cette juridiction.
Le Président de la Cour constitution-
nelle est nommé par le Président de la
République parmi ses membres. Il a voix
prépondérante en cas de partage égal
des voix.
ARTICLE 145 :Les fonctions de membre
de la Cour constitutionnelle sont incompa-
tibles avec celles de membre du
Gouvernement, du Parlement ou de la
Cour suprême.
18 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

Les personnalités, condamnées pour
forfaiture, haute trahison, parjure, crime
économique, crime de guerre, de génocide
ou pour tout autre crime contre l’huma-
nité, ne peuvent être membres de la Cour
constitutionnelle.
Les autres incompatibilités sont fixées
par la loi.
ARTICLE 146 :La Cour constitutionnelle
est chargée du contrôle de la constitution-
nalité des lois, des traités et des accords
internationaux.
Elle veille à la régularité de l’élection
du Président de la République. Elle exa-
mine les réclamations et proclame les
résultats du scrutin.
ARTICLE 147 :A l’exception des élections
locales et des actes préparatoires des élec-
tions, la Cour constitutionnelle, en cas de
contestation, statue sur la régularité des
élections législatives et sénatoriales.
Elle veille à la régularité des opérations
de référendum et en proclame les résul-
tats.
La loi électorale détermine la juridic-
tion compétente pour connaître du
contentieux des élections locales et des
actes préparatoires des élections.
ARTICLE 148 :La Cour constitutionnelle
est saisie par le Président de la
République, le Président de l’Assemblée
nationale, le Président du Sénat ou par un
tiers des membres de chaque chambre du
Parlement.
La Cour constitutionnelle est saisie,
pour avis de conformité, avant la promul-
gation des lois organiques ou la mise en
application du règlement intérieur de cha-
que chambre du Parlement.
Dans ce cas, la Cour constitutionnelle
statue dans le délai d’un mois.
Toutefois, à la demande expresse du
requérant, ce délai peut être ramené à dix
jours, s’il y a urgence.
La saisine de la Cour constitutionnelle
suspend le délai de promulgation de la loiou la mise en application du règlement
intérieur.
ARTICLE 149 :Tout particulier peut, soit
directement, soit par la procédure de l’ex-
ception d’inconstitutionnalité invoquée
devant une juridiction dans une affaire
qui le concerne, saisir la Cour constitu-
tionnelle sur la constitutionnalité des lois.
En cas d’exception d’inconstitutionna-
lité, la juridiction saisie surseoit à statuer
et impartit au requérant un délai d’un
mois à partir de la signification de la déci-
sion.
ARTICLE 150 :Une disposition, déclarée
inconstitutionnelle, ne peut être, ni pro-
mulguée, ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitution-
nelle ne sont susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs
publics, à toutes les autorités administra-
tives, juridictionnelles et aux particuliers.
ARTICLE 151 :Une loi organique déter-
mine les règles d’organisation, de compo-
sition et de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle, la procédure à suivre et,
notamment, les délais de saisine.
TITRE X :
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 152 :Il est institué une Haute
Cour de justice.
La Haute Cour de justice est composée
de députés et de sénateurs élus en nombre
égal par leurs pairs, et de membres de la
Cour suprême également élus par leurs
pairs.
La Haute Cour de justice est présidée
par le Premier Président de la Cour
suprême.
ARTICLE 153 :La Haute Cour de justice
est compétente pour juger le Président de
la République en cas de haute trahison.
ARTICLE 154 :Les membres de
l’Assemblée nationale et du Sénat, les
ministres et les membres de la Cour
suprême et les membres de la Cour consti-
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 19

tutionnelle sont justiciables devant la
Haute Cour de justice pour des actes qua-
lifiés crimes ou délits commis dans l’exer-
cice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être
mis en accusation que par le Parlement
réuni en congrès, statuant par un vote au
scrutin secret à la majorité des deux tiers
de ses membres.
ARTICLE 155 :Les co-auteurs et les com-
plices des personnes visées aux articles
153 et 154 sont également justiciables
devant la Haute Cour de justice sans qu’il
soit nécessaire que l’acte de mise en accu-
sation les concernant émane du
Parlement.
ARTICLE 156 :Une loi organique déter-
mine l’organisation, la composition et le
fonctionnement de la Haute Cour de jus-
tice.
TITRE XI :
DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL
ARTICLE 157 :Il est institué un Conseil
économique et social.
ARTICLE 158 :Le Conseil économique et
social est, auprès des pouvoirs publics,
une assemblée consultative.
Il peut, de sa propre initiative, se saisir
de tout problème à caractère économique
ou social intéressant la République du
Congo.
Il peut, en outre, être saisi par le
Président de la République, le Président de
l’Assemblée nationale ou le Président du
Sénat.
Le Conseil économique et social peut,
également, être consulté sur les projets de
traités ou d’accords internationaux, les
projets ou les propositions de lois ainsi
que les projets de décrets en raison de leur
caractère économique et social.
Le Conseil économique et social est
saisi de tout projet de loi, de programme et
de plan de développement à caractère éco-
nomique ou social, à l’exception du budgetde l’Etat.
ARTICLE 159 :La fonction de membre du
Conseil économique et social est incompa-
tible avec celle de parlementaire, de minis-
tre, de membre de la Cour constitution-
nelle, de préfet, de maire, de sous-préfet et
de conseiller local.
ARTICLE 160 :Une loi organique fixe l’or-
ganisation, la composition, les règles de
fonctionnement et les modalités de dési-
gnation des membres du Conseil économi-
que et social.
TITRE XII :
DU CONSEIL SUPERIEUR
DE LA LIBERTE DE
COMMUNICATION
ARTICLE 161 :Il est créé un Conseil
supérieur de la liberté de communication.
Le Conseil supérieur de la liberté de
communication est chargé de veiller au
bon exercice de la liberté de l’information
et de la communication.
Il émet également des avis techniques
et formule des recommandations sur les
questions touchant au domaine de l’infor-
mation et de la communication.
ARTICLE 162 :Une loi organique déter-
mine les missions, l’organisation, la com-
position et le fonctionnement du Conseil
supérieur de la liberté de communication.
TITRE XIII :
DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
ARTICLE 163 :Il est institué un média-
teur de la République.
ARTICLE 164 :Le médiateur de la
République est une autorité indépendante
chargée de simplifier et d’humaniser les
rapports entre l’administration et les
administrés.
20 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

ARTICLE 165 :Toute personne, physique
ou morale, qui estime, à l’occasion d’une
affaire la concernant, qu’un organisme
public n’a pas fonctionné conformément à
la mission de service public qui lui est
dévolue, peut, par une requête indivi-
duelle, saisir le médiateur de la
République.
ARTICLE 166 :La loi fixe les conditions
d’organisation, de nomination et de sai-
sine du médiateur de la République.
TITRE XIV :
DE LA COMMISSION NATIONALE
DES DROITS DE L’HOMME
ARTICLE 167 :Il est institué une
Commission nationale des droits de
l’homme.
ARTICLE 168 :La Commission nationale
des droits de l’homme est un organe de
suivi de la promotion et de la protection
des droits de l’homme.
ARTICLE 169 :La loi détermine les mis-
sions et fixe l’organisation et le fonctionne-
ment de la Commission nationale des
droits de l’homme.
TITRE XV :
DE LA FORCE PUBLIQUE
ARTICLE 170 :La force publique est com-
posée de la police nationale, de la gendar-
merie nationale et des forces armées
congolaises.
ARTICLE 171 :La force publique est apo-
litique. Elle est soumise aux lois et règle-
ments de la République. Elle est instituée
dans l’intérêt général. Nul ne doit l’utiliser
à des fins personnelles.
La force publique est subordonnée à
l’autorité civile. Elle n’agit que dans le
cadre des lois et règlements. Les condi-
tions de sa mise en œuvre sont fixées par
la loi.ARTICLE 172 :La loi fixe les missions,
détermine l’organisation et le fonctionne-
ment ainsi que les statuts spéciaux des
personnels de police, de gendarmerie et
des forces armées congolaises.
ARTICLE 173 :La création des milices est
un crime puni par la loi.
TITRE XVI :
DES COLLECTIVITES LOCALES
ARTICLE 174 :Les collectivités locales de
la République du Congo sont le départe-
ment et la commune.
Les autres collectivités locales sont
créées par la loi.
ARTICLE 175 :Les collectivités locales
s’administrent librement par des conseils
élus et dans les conditions prévues par la
loi, notamment en ce qui concerne leurs
compétences et leurs ressources.
ARTICLE 176 :Toute imputation des
dépenses de souveraineté de l’Etat sur les
budgets des collectivités décentralisées est
interdite.
ARTICLE 177 :Une loi organique fixe les
conditions dans lesquelles l’Etat exerce sa
tutelle sur les collectivités décentralisées.
TITRE XVII :
DES TRAITES ET DES ACCORDS
INTERNATIONAUX
ARTICLE 178 :Le Président de la
République négocie, signe et ratifie les
traités et les accords internationaux.
La ratification ne peut intervenir
qu’après autorisation du Parlement,
notamment en ce qui concerne les traités
de paix, les traités de défense, les traités
de commerce, les traités relatifs aux res-
sources naturelles ou les accords relatifs à
l’organisation internationale, ceux qui
engagent les finances de l’Etat, ceux qui
modifient les dispositions de nature légis-
lative, ceux qui sont relatifs à l’état des
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 21

personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction du territoire.
ARTICLE 179 :La loi détermine les
accords dispensés de la procédure de rati-
fication.
Le Président de la République et le
Parlement sont informés de toute négocia-
tion tendant à la conclusion d’un accord
international non soumis à ratification.
ARTICLE 180 :Nulle cession, échange ou
adjonction du territoire n’est valable sans
le consentement du Peuple congolais
appelé à se prononcer par voie de référen-
dum.
ARTICLE 181 :A l’exception du Président
de la République et du ministre des affai-
res étrangères, tout représentant de l’Etat
doit, pour l’adoption ou l’authentification
d’un engagement international, produire
des pleins pouvoirs.
ARTICLE 182 :La République du Congo
peut conclure des accords d’association
avec d’autres Etats.
Elle accepte de créer, avec ces Etats,
des organismes inter -gouvernementaux
de gestion commune, de coordination, de
libre coopération et d’intégration.
ARTICLE 183 :Si la Cour constitution-
nelle a déclaré qu’un engagement interna-
tional comporte une clause contraire à la
Constitution, l’autorisation de le ratifier
ou de l’approuver ne peut intervenir
qu’après révision de la Constitution.
ARTICLE 184 :Les traités ou les accords,
régulièrement ratifiés ou approuvés, ont,
dès leur publication, une autorité supé-
rieure à celle des lois sous réserve, pour
chaque accord ou traité, de son applica-
tion par l’autre partie.TITRE XVIII :
DE LA REVISION DE
LA CONSTITUTION
ARTICLE 185 :L’initiative de la révision
de la Constitution appartient, concurrem-
ment, au Président de la République et
aux membres du Parlement.
Aucune procédure de révision ne peut
être engagée ou poursuivie lorsqu’il est
porté atteinte à l’intégrité du territoire.
La forme républicaine, le caractère laïc
de l’Etat, le nombre de mandats du
Président de la République ainsi que les
droits énoncés aux titres I et II ne peuvent
faire l’objet de révision.
ARTICLE 186 :Lorsqu’il émane du
Président de la République, le projet de
révision est soumis directement au réfé-
rendum, après avis de conformité de la
Cour constitutionnelle.
Lorsqu’elle émane du Parlement, la
proposition de révision doit être votée par
les deux tiers des membres des deux
chambres du Parlement réuni en congrès,
après avis de conformité de la Cour consti-
tutionnelle.
Dans les deux cas, la révision n’est
définitive qu’une fois approuvée par réfé-
rendum.
ARTICLE 187 :Une loi organique fixe les
conditions de révision de la Constitution.
TITRE XIX :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
ARTICLE 188 :Les lois, les ordonnances
et les règlements actuellement en vigueur,
lorsqu’ils ne sont pas contraires à la pré-
sente Constitution, demeurent applicables
tant qu’ils ne sont pas expressément
modifiés ou abrogés.
22 Journal Officiel de la République du Congo Edition spéciale I

ARTICLE 189 :Les institutions politiques
de la période de transition fonctionnent
jusqu’à l’installation effective des organes
issus des élections générales.
L’installation effective de toutes les ins-
titutions prévues par la présente Consti-
tution a lieu, au maximum, douze mois
après son approbation par référendum.
ARTICLE 190 :La fin de la transition est
constatée par décision de la Cour
suprême, siégeant en matière constitu-
tionnelle sur saisine du Président de la
République.
Cette décision est annoncée par le
Président de la République en fonction, dans un message à la Nation dans les
soixante douze heures qui suivent.
Le Président de la République, élu à
l’issue du processus électoral, prête ser-
ment après l’annonce de la fin de la
période de transition.
ARTICLE 191 : La présente Constitution,
qui abroge l’Acte Fondamental du 24 octo-
bre 1997, est soumise à l’approbation du
Peuple par voie de référendum. Elle sera
publiée au Journal Officiel après son
adoption et entre en vigueur dès la fin de
la période de transition, conformément à
l’article 190.
Journal Officiel de la République du Congo Février 2002 23
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Imprimé dans les ateliers
de l’Imprimerie du Journal Officiel
B.P.: 2087 Brazzaville