Code of Civil and Commercial Obligations

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NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
1
SOMMAIRE
pages
LISTE DES PRINCIPALES ABRÉVIATIONS………………………………………………………………..6
PRESENTATION DE L’OUVRAGE………………………………………………………………………………7
PREMIERE PARTIE…………………………………………………………………………………………………..8
PARTIE GENERALE………………………………………………………………………………………………….8
TITRE PRELIMINAIRE……………………………………………………………………………………………….8
CHAPITRE PREMIER : LES DIVERSES SORTES D’OBLIGATION………………………………8
CHAPITRE II: LA PREUVE DES OBLIGATIONS…………………………………………..8
SECTION PREMIÈRE : LA CHARGE DE LA PREUVE …………………………………………….8
SECTION II : LES MOYENS DE PREUVE . ……………………………………………..9
Paragraphe premier : L’écrit…………………………………………………………………………..9
Paragraphe II : Des témoignages et des présomptions du fait de l’homme.10
Paragraphe III : L’aveu judiciaire et le serment ………………………………………10
SECTION III : LES CONVENTIONS SUR LA PREUVE …………………………….11
LIVRE PREMIER : SOURCES DES OBLIGATIONS……………………………………………11
TITRE PREMIER : LE CONTRAT……………………………………………………………………..11
CHAPITRE PREMIER : RÈGLES GÉNÉRALES………………………………………………………..11
SECTION PREMIÈRE : LA LIBERTÉ DES CONTRATS …………………………………………11
SECTION II : CLASSIFICATION DES CONTRATS …………………………………11
CHAPITRE II : LA FORMATION DU CONTRAT……………………………………………12
SECTION PREMIÈRE : LES CONTRACTANTS…………………………………………………….12
SECTION II : LA CAPACITÉ DE CONTRACTER ……………………………………12
SECTION III : LE CONSENTEMENT ……………………………………………………..12
SECTION IV : L’OBJET …………………………………………………………………………14
SECTION V : LA CAUSE ……………………………………………………………………..14
SECTION VI : L’ÉCHANGE DES CONSENTEMENTS ……………………………..14
SECTION VII : SANCTION DES RÈGLES DE FORMATION
DES CONTRATS …………………………………………………………….15
CHAPITRE III : LES EFFETS DU CONTRAT………………………………………………..15
SECTION PREMIÈRE : EFFETS ENTRE LES PARTIES………………………………………..15
Paragraphe Premier : L’interprétation des contrats………………………………………….16
Paragraphe Il : Règles particulières aux contrats synallagmatiques…………16
SECTION II : EFFETS À L’ÉGARD DES TIERS ……………………………………..17
Paragraphe Premier : la simulation ……………………………………………………………….17
Paragraphe Il : La stipulation pour autrui ……………………………………………..17
Paragraphe Ill : Les conventions collectives ………………………………………….17
TITRE Il : LE DELIT……………………………………………………………………………17
CHAPITRE PREMIER : DROIT COMMUN DE LA RESPONSABILITÉ…………………………17
SECTION PREMIÈRE : LA FAUTE ………………………………………………………………………17
SECTION II : LE DOMMAGE………………………………………………………………..18
SECTION III : LA RELATION DE CAUSALITÉ ………………………………………..18

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SECTION IV : LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS …………………………………….. 18
CHAPITRE II : RÉGIMES PARTICULIERS DE RESPONSABILITÉ……………….. 19
SECTION PREMIÈRE : LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES ANIMAUX
ET DU FAIT DES CHOSES …………………………………………….. 19
SECTION II : LA RESPONSABILITÉ DU FAIT D’AUTRUI ………………………. 19
Paragraphe Premier : Responsabilité des parents …………………………………………. 19
Paragraphe II : Responsabilité des commettants …………………………………. 19
Paragraphe III : Responsabilité des maîtres et artisans …………………………. 20
SECTION III : LES CONVENTIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ . 20
TITRE III : LES AUTRES SOURCES D’OBLIGATIONS…………………………. 21
CHAPITRE PREMIER : LA GESTION D’AFFAIRES…………………………………………………. 21
CHAPITRE II : L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE……………………………………. 21
LIVRE DEUXIEME : EFFETS DES OBLIGATIONS………………………………………………21
TITRE PREMIER : L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION……………………………………… 21
CHAPITRE PREMIER : L’EXÉCUTION VOLONTAIRE……………………………………………… 21
SECTION PREMIÈRE : DROIT COMMUN DU PAIEMENT ……………………………………. 21
SECTION II : RÈGLES PARTICULIÈRES AU PAIEMENT
DES DETTES DE SOMMES D’ARGENT ………………………….. 23
SECTION III : PAIEMENT DE L’INDU ……………………………………………………. 23
SECTION IV : PAIEMENT DE L’OBLIGATION NATURELLE ……………………. 24
CHAPITRE II : L’EXÉCUTION FORCÉE……………………………………………………… 24
SECTION PREMIÈRE : LES MOYENS DE CONTRAINTE…………………………………….. 24
SECTION II : LES DROITS DU CRÉANCIER SUR
LE PATRIMOINE DU DÉBITEUR …………………………………….. 25
Paragraphe Premier : De l’action oblique ……………………………………………………… 25
Paragraphe Il : De l’action directe ………………………………………………………. 25
Paragraphe Ill : De la fraude aux droits du créancier …………………………….. 25
CHAPITRE III : LES AUTRES MODES D’EXTINCTION…………………………………….. 25
SECTION PREMIÈRE : LA REMISE DE DETTE…………………………………………………… 25
SECTION II : LA DATION EN PAIEMENT …………………………………………….. 26
SECTION III : L’IMPOSSIBILITÉ D’EXÉCUTER L’OBLIGATION ………………. 26
SECTION IV : LA COMPENSATION ……………………………………………………… 26
SECTION V : LA PRESCRIPTION EXTINCTRICE …………………………………. 26
Paragraphe Premier : Prescription décennale ……………………………………………….. 26
Paragraphe Il : Prescription quinquennale …………………………………………… 27
Paragraphe Ill : Prescription annale…………………………………………………….. 27
CHAPITRE IV : LES RÈGLES D’EXÉCUTION PARTICULIÈRES
AUX OBLIGATIONS PLURALES……………………………………………… 27
SECTION PREMIÈRE : PLURALITÉ D’OBJETS…………………………………………………… 27
SECTION II : PLURALITÉ DE SUJETS ………………………………………………… 27
Paragraphe Premier : Obligations solidaires …………………………………………………. 27
Paragraphe Il : Obligations indivisibles ……………………………………………….. 28
TITRE II : LA TRANSFORMATION DE L’OBLIGATION…………………………….. 28
CHAPITRE PREMIER : CESSION DE CRÉANCE ET DE CONTRAT………………………….28
SECTION PREMIER : LA CESSION DE CRÉANCE PROPREMENT DITE …………… 28
SECTION II : LA CESSION DE CONTRAT …………………………………………… 28
SECTION III : LES MODES PARTICULIERS DE CESSIONS…………………… 29
CHAPITRE II : LA SUBROGATION………………………………………………………………… 29
SECTION PREMIÈRE : CAS DE SUBROGATION………………………………………………… 29

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SECTION II : EFFETS DE LA SUBROGATION ………………………………………29
CHAPITRE III : LA DÉLÉGATION…………………………………………………………………….29
DEUXIEME PARTIE : DES CONTRATS SPECIAUX……………………………………………….30
Paragraphe premier : Les sources du droit en matière de contrats spéciaux ……..30
Paragraphe Il : Domaine d’application du présent texte………………………….30
LIVRE PREMIER : LES CONTRATS TRANSLATIFS DE PROPRIETE…………………30
CHAPITRE PREMIER : LA VENTE………………………………………………………………………….30
I – RÈGLES GÉNÉRALES…………………………………………………………………………………………30
SECTION PREMIÈRE : LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE LA VENTE ……………….31
SECTION II : LES INTERDICTIONS DE VENDRE OU D’ACHETER …………31
SECTION III : LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA VENTE……………….32
Paragraphe premier : Obligations du vendeur ………………………………………………..32
Paragraphe II : Obligations de J’acheteur …………………………………………….34
SECTION IV : LES MODALITÉS DE LA VENTE …………………………………………..35
Paragraphe Premier : Modalités intéressant les parties au contrat ……………………35
Paragraphe II : Modalités concernant la formation du contrat………………….35
Paragraphe III : Modalités relatives à l’obligation de transférer la propriété .37
Paragraphe IV : Modalités concernant le prix …………………………………………39
II – LES RÉGIES SPÉCIALES DE LA VENTE COMMERCIALE :
ACTE UNIFORME OHADA PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL……….39
TITRE PREMIER : CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES…..39
Champ d’application …………………………………………………………………………………………..39
Dispositions générales ……………………………………………………………………………………….40
TITRE II : FORMATION DU CONTRAT…………………………………………………40
TITRE III : OBLIGATION DES PARTIES……………………………………………….41
Obligations du vendeur……………………………………………………………………………………….41
Obligation de livraison …………………………………………………………………………………41
Obligation de conformité ………………………………………………………………………………41
Obligations de garantie ………………………………………………………………………………..42
Obligations de l’acheteur …………………………………………………………………………………….42
Paiement du prix …………………………………………………………………………………………43
Prise de livraison ………………………………………………………………………………………..43
Sanctions de l’inexécution des obligations des parties ……………………………………………44
Dispositions générales…………………………………………………………………………………44
Sanctions de l’inexécution des obligations du vendeur …………………………………….44
Sanctions de l’inexécution des obligations de l’acheteur ………………………………….45
Intérêts et dommages et intérêts …………………………………………………………………..46
Exonération de responsabilité ………………………………………………………………………46
Effets de la résolution ………………………………………………………………………………….46
Prescription ………………………………………………………………………………………………..47
TITRE IV : EFFET DU CONTRAT………………………………………………………………48
Transfert de propriété …………………………………………………………………………………………48

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Transfert des risques ………………………………………………………………………………………… 48
CHAPITRE II : LES AUTRES CONTRATS TRANSLATIFS……………………………….. 48
CHAPITRE III : LES CONTRATS RELATIFS AUX DROITS RÉELS PORTANT
SUR LES IMMEUBLES IMMATRICULÉS………………………………….. 49
SECTION PREMIÈRE : RÈGLES GÉNÉRALES …………………………………………………… 49
SECTION II : RÈGLES PROPRES A CERTAINS CONTRATS PORTANT
SUR DES IMMEUBLES IMMATRICULES …………………………. 50
CHAPITRE IV : LA VENTE DE FONDS DE COMMERCE………………………………. 50
Cession de fonds de commerce : Texte OHADA ………………………………………………….. 50
Publicité des apports de fonds de commerce en société ……………………………………….. 52
LIVRE DEUXIEME : LES CONTRATS UNIQUEMENT GENERATEURS
D’OBLIGATIONS DE FAIRE……………………………………………….. 53
CHAPITRE PREMIER : LE CONTRAT D’ENTREPRISE……………………………………………. 53
SECTION PREMIÈRE : RÈGLES COMMUNES À TOUS LES
CONTRATS D’ENTREPRISE ………………………………………….. 53
Paragraphe premier : Obligations de l’entrepreneur ………………………………………. 53
Paragraphe Il : Obligations du maître de l’œuvre …………………………………. 54
Paragraphe Ill : cassation du contrat et modification des conditions
d’exécution ……………………………………………………………….. 54
SECTION II : L’ENTREPRISE DE TRAVAUX IMMOBILIERS ………………….. 54
SECTION III : LE CONTRAT D’HÔTELLERIE ………………………………………… 55
CHAPITRE II : LE MANDAT………………………………………………………………………. 55
SECTION PREMIÈRE : FORMATION DU CONTRAT …………………………………………… 55
SECTION II : OBLIGATION DU MANDATAIRE……………………………………… 56
SECTION III : OBLIGATIONS DU MANDANT ………………………………………… 56
SECTION IV : MODALITÉS D’EXÉCUTION ET CESSATION DU
CONTRAT …………………………………………………………………….. 56
CHAPITRE III : LE MANDAT COMMERCIAL……………………………………………….. 57
Les intermédiaires de commerce : Texte OHADA……………………………………………………. 57
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES………………………………………………. 57
Définition et champ d’application ………………………………………………………………………… 57
Constitution et étendue du pouvoir de l’intermédiaire…………………………………………….. 58
Effets juridiques des actes accomplis par l’intermédiaire ……………………………………….. 58
Cessation du mandat de l’intermédiaire……………………………………………………………….. 59
TITRE II : LE COMMISSIONNAIRE…………………………………………………….. 59
TITRE III : LE COURTIER…………………………………………………………………… 61
TITRE IV : LES AGENTS COMMERCIAUX…………………………………………… 62
LIVRE TROISIEME : LES CONTRATS RELATIFS A LA REMISE D’UNE CHOSE…… 64
CHAPITRE PREMIER : LE DÉPÔT…………………………………………………………………………. 64
SECTION PREMIÈRE : LES OBLIGATIONS RÉSULTANT DU DÉPÔT ………………….. 64
SECTION II : MODALITÉS D’EXÉCUTION ET VARIÉTÉS DU DÉPÔT ……. 65
Paragraphe Premier : Du séquestre …………………………………………………………….. 65
Paragraphe Il : De l’entrepôt ……………………………………………………………… 66
CHAPITRE II : LE PRÊT……………………………………………………………………………. 66
SECTION PREMIÈRE : DU PRÊT À USAGE ……………………………………………………….. 67

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5pages
Paragraphe Premier : Des obligations de l’emprunteur ……………………………………67
Paragraphe II : Des obligations du prêteur ……………………………………………67
SECTION II : DU PRÊT DE CONSOMMATION ………………………………………67
Paragraphe Premier : Des obligations de l’emprunteur ……………………………………67
Paragraphe II : Des obligations du prêteur ……………………………………………67
Paragraphe III : Du prêt à intérêt ………………………………………………………….67
CHAPITRE III : LE LOUAGE……………………………………………………………………….68
SECTION PREMIÈRE : LES RÈGLES GÉNÉRALES……………………………………………..68
Paragraphe Premier : Obligations du bailleur …………………………………………………68
Paragraphe II : Obligations du preneur ………………………………………………..69
Paragraphe III : Fin du contrat ……………………………………………………………..70
SECTION II : LES BAUX À USAGE D’HABITATION ……………………………….70
Paragraphe Premier : Dispositions générales…………………………………………………70
Paragraphe II : Dispositions contractuelles …………………………………………..71
Paragraphe III : Obligations des parties au contrat …………………………………72
SECTION III : BAUX COMMERCIAUX ……………………………………………………73
Conclusion et durée du bail ………………………………………………………………………….74
Obligations du bailleur …………………………………………………………………………………74
Obligations du preneur ………………………………………………………………………………..75
Loyer …………………………………………………………………………………………………………75
Cession – sous location………………………………………………………………………………..75
Conditions et formes du renouvellement ………………………………………………………..76
Résolution judiciaire du bail ………………………………………………………………………….77
Dispositions d’ordre public ……………………………………………………………………………77
SECTION IV : LA LOCATION-GERANCE DES FONDS DE COMMERCE ….77
Modes d’exploitation du fonds de commerce : Texte OHADA …………………………..77
LIVRE QUATRIEME : LES CONTRATS DE TRANSPORT TERRESTRE…………………..78
CHAPITRE PREMIER : LE TRANSPORT DE PERSONNES………………………………………79
SECTION PREMIÈRE : LES PARTIES AU CONTRAT …………………………………………..79
SECTION II : OBLIGATIONS DES PARTIES ET RESPONSABILITÉ
DU TRANSPORTEUR ……………………………………………………..79
CHAPITRE II : LE TRANSPORT DE MARCHANDISES…………………………………80
SECTION PREMIÈRE : DES OBLIGATIONS DU TRANSPORTEUR ……………………….80
SECTION II : DES OBLIGATIONS DE L’EXPÉDITEUR …………………………..80
SECTION III : DE LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR ………………81
SECTION IV : DES RÈGLES DE PROCÉDURE ………………………………………81
LIVRE CINQUIEME : LES CONTRATS RELATIFS AUX RISQUES………………………….82
CHAPITRE PREMIER : L’ASSURANCE…………………………………………………………………..82
SECTION PREMIÈRE : DES ASSURANCES DE DOMMAGES ………………………………86
Paragraphe Premier : Des assurances contre l’incendie ………………………………….87
Paragraphe II : Des assurances contre la mortalité du bétail…………………..88
Paragraphe III : Assurances de responsabilité ……………………………………….88
SECTION II : DES ASSURANCES DE PERSONNES ……………………………..88
CHAPITRE II : LES CONTRATS ALÉATOIRES……………………………………………92
SECTION PREMIÈRE : LE JEU ET LE PARI ………………………………………………………..92
SECTION II : LES CONTRATS VIAGERS ……………………………………………..92
SECTION III : LA TRANSACTION ………………………………………………………….93
SECTION IV : LA CESSION DES DROITS LITIGIEUX ……………………………..93
LIVRE SIXIEME : LES CONTRATS GENERATEURS DE PERSONNES
MORALES………………………………………………………………………….93

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CHAPITRE PREMIER : LA SOCIÉTÉ CIVILE…………………………………………………………… 93
SECTION PREMIÈRE : CONDITIONS DE VALIDITÉ ……………………………………………. 93
SECTION II : FONCTIONNEMENT………………………………………………………. 94
Paragraphe Premier : Les associés ……………………………………………………………… 94
Paragraphe II : Administration de la société ………………………………………… 95
SECTION III : DISSOLUTION ………………………………………………………………. 96
CHAPITRE PREMIER BIS : LES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES…………….. 97
SECTION II : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE……………………………………………………… 97
SECTION III : FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
PROFESSIONNELLE……………………………………………………… 97
SECTION IV : DISPOSITIONS DIVERSES …………………………………………….. 98
CHAPITRE II : L’ASSOCIATION…………………………………………………………………….. 99
SECTION PREMIÈRE : LE CONTRAT D’ASSOCIATION ………………………………………. 99
SECTION II : LA PERSONNALITÉ MORALE DES ASSOCIATIONS ……… 100
SECTION III : DES ASSOCIATIONS ÉTRANGÈRES ……………………………. 101
LIVRE SEPTIEME : LES CONTRATS RELATIFS AU REGLEMENT DES LITIGES :
L’ARBITRAGE…………………………………………………………………. 101
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
AU/DCG : Acte Uniforme OHADA portant sur le droit commercial général
AU/OS : Acte Uniforme OHADA portant organisation des suretés
AUDS/GIE : Acte Uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales
et du GIE
ASERJ : Association Sénégalaise d’Etudes et de Recherches Juridiques
CA : Cour d’Appel
CASS : Cour de cassation
CIV : Civil
CORR : Correctionnel
COCC : Code des Obligations Civiles et Commerciales
CH : Chambre
CGI : Code Général des Impôts
C.pro.civ. : Code de procédure civile
CREDILA : Centre de Recherches sur le Développement des Institutions
Législatives Africaines
EDJA : Editions Juridiques africaines
JOS : Journal Officiel du Sénégal
RSD : Revue Sénégalaise de Droit
REC : Recueil
RJS : Recueil de jurisprudence sénégalaise
Rec de lég. et de juris. : Recueil de législation et de jurisprudence
RIDA : Revue internationale de droit africain
TPI : Tribunal de première instance
TD : Tribunal départemental
T.R. : Tribunal régional
J.P. : Justice de Paix
Sect : Section
SOC :social
OHADA : Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique
AU : Acte Uniforme
DCG :Droit Commercial Général
OS :Organisation des sûretés

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
7 PRESENTATION DE L’OUVRAGE
I
Le Code des Obligations Civiles et Commerciales du Sénégal COCC était une construction
homogène comprenant quatre parties conçues de façon évolutive pour remplacer
progressivement les anciennes législations françaises applicables à la colonie du Sénégal
devenue indépendante.
– La première partie du COCC adoptée par la loi n° 63-62 du 10 Juillet 1963 couvrait les
règles générales du droit des obligations. Elle est entrée en vigueur le 15 Janvier 1967 en
même temps que:
– La seconde partie (Loi n° 66-70 du 13 Juillet 1966) relative aux contrats spéciaux: la vente
et les autres contrats translatifs de propriété – les contrats d’entreprise – le mandat – les
intermédiaires de commerce – le dépot – le prêt – le transport terrestre – l’assurance – les
contrats aléatoires – les sociétés civiles – les associations
– La troisième partie est consacrée à la garantie des créanciers (Loi n° 76-60 du 12 Juin
1976) : – le cautionnement – les suretés mobilières les suretés immobilières – règlement
judiciaire et liquidation des biens.
– La quatrième partie (Loi n° 85-40 du 29 Juillet 1985) portant Code des Sociétés et du
Groupement d’intérêt Economique, bouclait le processus d’ensemble de cette législation éditée
sous le Titre Unique de Code des Obligations Civiles et Commerciales.
II
Par la suite, le Sénégal, en association avec quatorze autres pays d’Afrique, adopta le Traité
pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) qui conduisit à l’élaboration de
lois supranationales appelées Actes Uniformes, couvrant des domaines assez variés, dont une
frange importante du COCC Sénégalais.
– L’Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d’intérêt
économique s’inspira du Texte sénégalais et en adopta l’essentiel : cet acte fait l’objet d’une
publication séparée.
– L’Acte uniforme sur les suretés fit de même pour le cautionnement, la lettre de garantie,
le droit de rétention, le gage, le nantissement, les privilèges et les hypothèques – auquel
s’ajoutera un Acte uniforme sur le règlement judiciaire et la liquidation des biens (les
procédures collectives).
Ces deux textes, bien que publiés séparément par l’OHADA, doivent se retrouver sous le
titre plus général de Garantie des créanciers.
– Enfin un Acte uniforme portant sur le droit commercial général et couvrant le statut du
commerçant – le registre du commerce- le bail commercial et le fonds de commerce, les
intermédiaires de commerce et la vente commerciale, pénétré profondément le domaine de la
deuxième partie du COCC sénégalais consacré aux contrats spéciaux, en modifiant, les
principales dispositions. Enfin le législateur sénégalais, pour se conformer à l’OHADA, a
pris certains textes notamment la loi n° 98-21 du 26 Mars 1998 abrogeant les dispositions de
son COCC modifiées et remplacées par celles de l’OHADA.
La refonte de ce COCC s’avérait ainsi devoir être effectuée pour donner aux utilisateurs du
Droit sénégalais un ouvrage nettoyé et conforme aux dispositions actuelles, le législateur ayant
de surcroit profité de l’OHADA pour ajouter au COCC de nouvelles dispositions sur les sociétés
civiles professionnelles et sur l’arbitrage.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
8 PREMIERE PARTIE
(Loi n° 63-62 du 10 Juillet
1963)
RELATIVE A LA PARTIE
GENERALE
ARTICLE PREMIER
Définition de l’obligation
L’obligation lie un débiteur à
son créancier en donnant à celui-
ci le droit d’exiger une prestation
ou une abstention.
ARTICLE 2
Domaine d’application du
présent Code
Sauf disposition contraire,
la partie générale du présent
Code s’applique sans
distinction aux obligations
civiles et commerciales.
Les diverses catégories de
contrats sont soumises de
plus aux règles particulières
du titre consacré aux contrats
spéciaux.
Les obligations civiles qui
naissent des infractions
pénales sont en outre régies
par les dispositions du droit
pénal.
Les règles des contrats
spéciaux et du droit pénal
écartent les dispositions
contraires de la partie
générale du présent Code.
PARTIE GENERALE
TITRE PRELIMINAIRE
CHAPITRE PREMIER
LES DIVERSES SORTES
D’OBLIGATIONS
ARTICLE 3
Classification
L’obligation a pour objet
de donner, de faire ou de ne
pas faire quelque chose.ARTICLE 4
Objet de l’obligation de
donner
Celui qui est obligé à
donner une chose doit en
transférer la propriété ou les
droits qu’il a sur la chose
principale et ses accessoires.
Il est tenu d’assurer la
délivrance selon les règles
d’exécution des obligations et
selon les dispositions propres
aux contrats spéciaux. Le
créancier a droit aux fruits du
moment où naît l’obligation de
livrer la chose.
L’obligation de donner
emporte celle de conserver la
chose avec les soins d’un bon
père de famille.
ARTICLE 5
Exécution de l’obligation de
donner, transfert de la
propriété
Le créancier acquiert le
droit sur la chose au moment
de la délivrance, seul volonté
contraire des parties et sous
réserve des dispositions
particulières à la propriété
foncière et aux meubles
immatriculés.
ARTICLE 6
Obligation de faire ou de ne
pas faire
Le débiteur d’une
obligation de faire ou de ne
pas faire doit exécuter
complètement son obligation.
A défaut, il est tenu à
réparation. Le juge peut en
outre ordonner la destruction
de ce qui aura été fait
contrairement à l’obligation.
ARTICLE 7
Obligation de moyens et de
résultat
Le débiteur peut garantir
au créancier l’exécution d’une
obligation précise ous’engager simplement à
apporter tous les soins d’un
bon père de famille à
l’exécution de son obligation.
La responsabilité du
débiteur est engagée par
l’inexécution ou l’exécution
défectueuse de son
obligation.
ARTICLE 8
Obligation de sommes
d’argent
Sauf dispositions
contraires, le débiteur d’une
somme d’argent doit être mis
en demeure de s’exécuter.
Les dommages et intérêts
moratoires sont dûs, sans
que le créancier soit tenu de
justifier d’aucune perte, et
n’excédent pas, sauf conven-
tion contraire, les intérêts
légaux.
Les intérêts échus pour
une année entière produisent
des intérêts dès lors qu’ils
sont judiciairement réclamés,
sous réserve des règles
spéciales aux contrats
commerciaux.
CHAPITRE Il
LA PREUVE DES
OBLIGATIONS
SECTION PREMIERE
LA CHARGE DE LA
PREUVE
ARTICLE 9
Droit commun
Celui qui réclame l’exécu-
tion d’une obligation doit en
prouver l’existence.
Celui qui se prétend libéré
doit prouver que l’obligation
est inexistante ou éteinte.

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Sénégal
9 ARTICLE 10
Présomptions légales
Celui qui établit les actes
ou faits auxquels la loi a
attaché une présomption
bénéficie pour le surplus
d’une dispense de preuve.
En toute hypothèse, la
bonne foi est présumée et
c’est à celui qui allègue la
mauvaise foi de la prouver.
ARTICLE 11
Preuve contraire aux
présomptions légales
La présomption légale
supporte la preuve contraire
qui peut être faite par tous
moyens.
Interdite dans les cas
expressément prévus par la
loi, la preuve contraire peut
également être limitée dans
son objet ou dans les moyens
de preuve laissés à la
disposition des parties.
SECTION Il
LES MOYENS DE PREUVE
ARTICLE 12
Enumération
Les seuls moyens de
preuve retenus par la loi sont:
– L’écrit ;
– Le témoignage ;
– La présomption du fait de
l’homme ;
– L’aveu judiciaire ;
– Le serment.
ARTICLE 13
Liberté de preuve
Tous ces moyens peuvent
être utilisés pour la preuve
des faits juridiques.
La preuve est libre en
matière commerciale pour les
actes juridiques.Paragraphe Premier
L’écrit
ARTICLE 14
Préconstitution de la
preuve
Il doit être passé acte
devant notaire ou sous
signatures privées de toute
convention dont l’objet
excède 20.000 francs.
ARTICLE 15
Impossibilité de
préconstitution de la
preuve
La règle ci-dessus reçoit
exception toutes les fois qu’il
n’a pas été possible au
créancier de se procurer ou
de produire une preuve écrite
de la convention.
ARTICLE 16
Commencement de preuve
écrit
Les témoignages et
présomptions sont également
recevables, lorsqu’il existe un
commencement de preuve
par écrit.
On appelle com-
mencement de preuve par
écrit tout écrit qui rend
vraisemblable le fait allégué
et qui émane de celui auquel
on l’oppose, de son auteur ou
de son représentant.
Sont assimilées au
commencement de preuve
par écrit les déclarations
faites au cours d’une
comparution personnelle
ordonnée par le juge.
ARTICLE 17
Acte authentique
L’acte authentique est
celui qui a été reçu par un
officier public compétent
instrumentant dans les
formes requises par la loi.L’acte qui ne remplit pas
ces conditions vaut comme
acte sous seings privés s’il a
été signé par les parties.
ARTICLE 18
Force probante
L’acte authentique fait
pleine foi à l’égard de tous et
jusqu’à inscription de faux de
ce que l’officier a fait ou
constaté personnellement
conformément à ses
fonctions.
Pour le surplus l’acte fait
foi seulement jusqu’a preuve
contraire.
ARTICLE 19
Acte sous seings privés
L’acte sous seings privés
est valable lorsqu’il est signé
par les parties.
ARTICLE 20
Actes des illettrés
La partie illettrée doit se
faire assister de deux témoins
lettrés qui certifient dans
l’écrit son identité et sa
présence: il attestent en outre
que la nature et les effets de
l’acte lui ont été précisés.
ARTICLE 21
Formalité du double
L’acte sous seings privés
relatif à une convention
synallagmatique doit être
rédigé en autant d’originaux
qu’il y a de parties ayant un
intérêt distinct.
Chaque original doit
contenir la mention du
nombre des originaux établis.
ARTICLE 22
Formalité du bon pour
L’acte sous seings privés
contenant un engagement
unilatéral doit être rédigé en
entier de la main de celui qui
le souscrit.

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Sénégal
10 Dans le cas contraire, il faut
que celui qui s’engage écrive
de sa main, outre sa
signature un bon pour ou un
approuvé portant en toutes
lettres le montant de son
obligation dont il fait preuve.
La présence des témoins
certificateurs dispense les
illettrés de l’accomplissement
de la présente formalité.
ARTICLE 23
Force probante de l’acte
sous seings privés
L’acte sous seings privés
reconnu par celui auquel on
l’oppose, ou déclare sincère
par le juge, fait foi de son
contenu à l’égard de tous
jusqu’à preuve contraire.
ARTICLE 24
Date certaine
L’acte sous seings privés
fait foi de sa date entre les
parties et leurs ayants cause
à titre universel.
A l’égard des tiers il
acquiert date certaine du jour
où il a été enregistré, du jour
du décès d’une des parties ou
du jour ou l’acte a été
mentionné dans un acte
dressé par un officier public.
ARTICLE 25
Désaveu et contestation
Faute de désaveu,
l’écriture ou la signature sont
tenues pour reconnues.
Les héritiers ou ayants
cause peuvent se borner à
déclarer qu’ils ne connaissent
pas l’écriture ou la signature
de leur auteur.
ARTICLE 26
Vérification d’écriture
En cas de désaveu ou de
non connaissance, la
vérification d’écriture est
ordonnée en justice suivantles dispositions du Code de
procédure civile.
ARTICLE 27
Lettres missives
La lettre missive fait foi
des engagements qu’elle
contient contre celui qui l’a
signée.
ARTICLE 28
Copie et reproduction de
titres
La copie, photocopie ou
toute autre reproduction
d’actes authentiques, ou
d’actes sous seings privés a
la même force probante que
l’acte lui-même lorsqu’elle est
certifiée conforme par un
officier public ou, dans les
limites de leurs attributions,
par le conservateur de la
propriété foncière et le
receveur de l’enregistrement.
(Loi du 6 juillet 1989).
La copie, photocopie ou
toute autre reproduction
d’actes sous-seings privés a
également la même force
probante que l’acte lui-même,
lorsqu’elle est certifiée
conforme par un officier de
police judiciaire.
Paragraphe II
Des témoignages et des
présomptions du fait de
l’homme
ARTICLE 29
Admissibilité
La preuve par témoins ou
par présomptions du fait de
l’homme est admissible
chaque fois que la
préconstitution de la preuve
n’est pas obligatoire.
Elle n’est pas recevable
contre et outre le contenue
d’un acte écrit.ARTICLE 30
Force probante
Les témoignages ou
présomptions sont
abandonnés à la prudence du
magistrat qui en apprécie la
gravité, la précision ou la
concordance.
ARTICLE 31
Enregistrement de la parole
Les modes de reproduc-
tion de la parole peuvent
seulement être retenus
comme présomptions du fait
de l’homme.
ARTICLE 32
Aveu extrajudiciaire
L’aveu extrajudiciaire vaut
comme présomption du fait
de l’homme.
Paragraphe III
L’aveu judiciaire et le serment
ARTICLE 33
Conditions et effets de
l’aveu
Recevable en toute
matière, l’aveu judiciaire de la
partie, ou de son fondé de
pouvoir spécial, fait pleine foi
contre celui dont il émane.
L’aveu est indivisible. Il ne
peut être révoqué sauf erreur
de fait.
ARTICLE 34
Conditions de la prestation
de serment
Le serment peut être
déféré en toute matière sur
un fait personnel à la partie à
laquelle on le défère.
ARTICLE 35
Effets
La force probante du
serment et sa forme résultent
de la convention des parties
passées devant le juge.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
11 Si la partie refuse une telle
convention, son refus vaut
aveu judiciaire, sauf à référer
le serment à l’adversaire.
Le refus de prêter le
serment ainsi référé vaut
aveu par l’adversaire de la
fausseté du fait allégué.
ARTICLE 36
Aveu et serment des
personnes morales
Pour les personnes
morales, l’aveu est fait et le
serment prêté par les
personnes physiques qui les
représentent, statutairement.
SECTION III
LES CONVENTIONS SUR
LA PREUVE
ARTICLE 37
Conventions valables
Les conventions sur la
preuve sont valables dans la
mesure où les parties règlent
conventionnellement l’acquisi-
tion ou la perte d’un droit par
la production d’un mode de
preuve déterminé.
ARTICLE 38
Conventions nulles
Sont nulles les
conventions ayant pour objet
de modifier la charge de la
preuve telle qu’elle est
répartie par la loi.
LIVRE PREMIER
SOURCES DES
OBLIGATIONS
ARTICLE 39
Enumération des sources
d’obligation
Les obligations naissent
des contrats légalement
formés, des délits
générateurs de responsabilité
civile et des faits énumérés
au titre III du présent livre.TITRE PREMIER
LE CONTRAT
ARTICLE 40
Définition du contrat et
domaine d’application du
droit des contrats
Le contrat est un accord
de volontés générateur
d’obligations.
Les règles du droit des
obligations relatives à la
conclusion, aux effets et à
l’extinction des contrats sont
applicables, sauf dispositions
contraires, à tous les
contrats, conventions et actes
juridiques.
CHAPITRE PREMIER
REGLES GENERALES
SECTION PREMIERE
LA LIBERTE DES
CONTRATS
ARTICLE 41
Consensualisme
Aucune forme n’est
requise pour la formation du
contrat, sous réserve des
dispositions exigeant un écrit
ou d’autres formalités pour la
validité d’un contrat
déterminé.
ARTICLE 42
Liberté de contracter
Libres de contracter ou de
ne pas contracter, d’adopter
toute espèce de clauses de
modalités, les parties ne
peuvent cependant porter
atteinte par conventions
particulières à l’ordre public
ou aux bonnes mœurs.SECTION Il
CLASSIFICATION DES
CONTRATS
ARTICLE 43
Distinction entre contrats
unilatéraux et contrats
réciproques
Le contrat est
synallagmatique lorsque les
contractants s’obligent par
réciprocité l’un envers l’autre.
Le contrat est unilatéral
lorsqu’il engendre des
obligations à la charge d’une
seule des parties.
ARTICLE 44
Distinction entre contrats à
titre onéreux et contrats à
titre gratuit
Le contrat est à titre
onéreux lorsque chacune des
parties reçoit un avantage. Il
est à titre gratuit lorsque l’une
des parties procure à l’autre
un avantage sans rien
recevoir en échange.
ARTICLE 45
Distinction entre contrats
commutatifs et contrats
aléatoires
Le contrat à titre onéreux
est commutatif lorsque
chacune des parties, dès la
conclusion du contrat, peut
apprécier le montant de sa
prestation et l’avantage que le
contrat lui procure.
Le contrat est aléatoire
lorsqu’il crée pour chacune
des parties une chance de
gain ou de perte résultant
d’un événement incertain.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
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12 ARTICLE 46
Distinction entre contrats à
exécution instantanée et
contrats à exécution
successive
Le contrat est instantané
lorsqu’il est exécuté par une
seule prestation pour
chacune des parties.
Le contrat est successif
lorsqu’il est exécuté par des
prestations répétées.
CHAPITRE Il
LA FORMATION DU
CONTRAT
ARTICLE 47
Enumération des
conditions de validité du
contrat
Sont requis pour la validité
du contrat :
1°) Le consentement
des parties ;
2°) La capacité de
contracter ;
3°) Un objet déterminé
et licite, formant la matière du
contrat et des obligations ;
4°) Une cause licite
pour le contrat et les
obligations qui en résultent.
SECTION PREMIERE
LES CONTRACTANTS
ARTICLE 48
Détermination des
contractants
Chaque contractant peut
exprimer sa volonté lui-même
ou la faire exprimer par un
représentant.
ARTICLE 49
Origine des pouvoirs du
représentant
Le représentant peut être
habilité à agir au nom du
représenté, soit par uncontrat, soit par la loi, soit par
une décision judiciaire.
Lorsque la loi exige, pour
la conclusion d’un contrat,
des formes particulières, le
pouvoir de passer ce contrat
doit être donné au
représentant dans la même
forme.
ARTICLE 50
Rapports du représentant
et du tiers contractant
Au moment de la
conclusion du contrat, le
représentant doit faire
connaître au tiers contractant
qu’il agit pour autrui et justifier
de ses pouvoirs.
ARTICLE 51
Rapports du représenté et
du tiers,
Les droits et obligations
dérivant du contrat passé
parle représentant naissent
directement dans la personne
du représenté.
ARTICLE 52
Capacité
Il n est pas nécessaire que
le représentant ait la capacité
de passer l’acte pour lequel il
a pouvoir ; il suffit qu’il soit
capable de représenter
autrui.
ARTICLE 53
Les vices du consentement
Les vices du
consentement s’apprécient
dans la personne du
représenté ou dans celle du
représentant dans la mesure
où la volonté de chacun a
encouru à l’acte.
ARTICLE 54
Dispositions particulières
La représentation des
personnes morales, le
mandat commercial et la
déclaration de command fontl’objet de dispositions
particulières.
ARTICLE 55
Le contrat pour autrui et la
représentation sans
pouvoir
Lorsqu’une personne
contracte sans pouvoir au
nom d’un tiers, celui-ci n’est
lié que par la ratification du
contrat.
Cette ratification rend le
contrat opposable au tiers du
jour de sa conclusion.
ARTICLE 56
La promesse du porte-fort
Si la ratification est
refusée, celui qui s’est porté
fort pour autrui est tenu de
réparer le préjudice résultant
de l’inopposabilité du contrat.
SECTION Il
LA CAPA ITE DE
CONTRACTER
ARTICLE 57
Renvoi aux règles sur la
capacité des personnes
Toute personne peut
contracter, si elle n’en est
déclarée incapable par la loi.
SECTION III
LE CONSENTEMENT
ARTICLE 58
Nécessité du consentement
Il n’y a point de contrat
sans consentement émanant
de l’une et de l’autre partie.
ARTICLE 59
Existence du consentement
Le consentement doit
émaner d’une personne
jouissant de ses facultés
intellectuelles.

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13 ARTICLE 60
Mode d’expression du
consentement
Le consentement peut
s’exprimer de quelque
manière que ce soit.
La manifestation de
volonté ne doit laisser aucun
doute sur l’intention de son
auteur.
ARTICLE 61
Enumération des vices du
consentement
Il n’y a point de
consentement valable si le
consentement n’a été donné
que par erreur, s’il a été
surpris par dol ou extorqué
par violence.
ARTICLE 62
L’erreur
Il n’y a nullité lorsque la
volonté de l’un des
contractants a été déterminée
par une erreur.
Ce fait est établi lorsque
l’autre contractant a pu
connaître le motif déterminant
pour lequel le contrat a été
conclu.
L’erreur de droit est vice
du consentement dans les
mêmes conditions que
l’erreur de fait.
ARTICLE 63
Le dol
Le dol est une tromperie
provoquée par des
manœuvres que l’un des
contractants a pratiquées à
l’encontre de l’autre pour
l’amener à donner son
consentement.
Il y a dol également
lorsque ces manœuvres
exercées par un tiers contre
l’une des parties ont été
connues de l’autre.ARTICLE 64
La violence
La violence est cause de
nullité lorsqu’elle inspire à un
contractant une crainte telle
que cette personne donne
malgré elle son
consentement. N’est pas
considérée comme violence
la menace d’user
légitimement d’un droit.
ARTICLE 65
Modalités du consentement
Le consentement peut être
pur et simple ou assorti de
modalités.
ARTICLE 66
La condition
La condition est un
évènement futur et incertain
dont dépend la formation ou
la disparition de l’obligation.
L’obligation est nulle si elle
est contractée sous une
condition purement
potestative de la part de celui
qui s’oblige.
Peut être stipulée dans un
acte à titre onéreux une
condition qui dépend à la fois
de la volonté du débiteur et
d’événements qui n’y sont
pas soumis.
ARTICLE 67
Condition impossible,
immorale ou illicite
Toute condition
impossible, immorale ou
illicite est nulle et rend nulle la
convention qui en dépend.
ARTICLE 68
Effets de la condition
La condition accomplie
produit un effet rétroactif au
jour de la conclusion du
contrat sauf stipulation
contraire des parties.La condition est réputée
accomplie lorsque le débiteur
obligé sous cette condition en
a empêché l’accomplis-
sement au mépris des. règles
de la bonne foi.
Avant que la condition soit
accomplie, le titulaire du droit
passe les actes d’administra-
tion et fait les fruits siens.
Le créancier peut, avant
l’accomplissement de la
condition, exercer tous les
actes conservatoires de son
droit.
ARTICLE 69
Le terme
Le terme est un
événement futur et certain qui
a pour effet de retarder
l’exécution de l’obligation ou
d’y mettre fin.
ARTICLE 70
Exécution de l’obligation à
terme
Ce qui n’est dû qu’à terme
ne peut être exigé avant
l’échéance du terme, mais ce
qui a été payé d’avance ne
peut être répété.
ARTICLE 71
Présomption relative au
terme
Le terme est toujours
présumé stipulé en faveur du
débiteur, à moins qu’il ne
résulte de la stipulation ou
des circonstances, qu’il a été
aussi convenu en faveur du
créancier.
ARTICLE 72
Déchéance du terme
Le débiteur ne peut plus
réclamer le bénéfice du terme
lorsqu’il a été mis en faillite,
ou en règlement judiciaire, ou
lorsque par son fait il a
diminué les sûretés qu’il avait
données à son créancier.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
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14 SECTION IV
L’OBJET
ARTICLE 73
Objet du contrat
L’objet du contrat est fixé
par la volonté des parties
dans les limites apportées à
la liberté contractuelle.
ARTICLE 74
Objet des obligations
La prestation promise doit
être possible et porter sur des
choses qui sont dans le
commerce.
Elle doit être déterminée
ou déterminable quant à son
espèce et à sa quotité.
Elle peut porter sur des
choses futures.
ARTICLE 75
La lésion
La lésion résultant du
déséquilibre des prestations
promises dans le contrat au
moment de sa formation
n’entraîne la nullité ou
rescision du contrat qu’en
vertu d’une disposition
expresse de la loi.
SECTION V
LA CAUSE
ARTICLE 76
Cause du contrat
Le contrat est nul pour
cause immorale ou illicite
lorsque le motif déterminant
de la volonté des parties est
contraire à l’ordre public ou
aux bonnes mœurs.
Le caractère déterminant
du motif est établi lorsqu’il
résulte des circonstances de
formation du contrat que les
parties ne pouvaient ignorer
la cause.ARTICLE 77
Cause de l’obligation
L’absence de cause pour
l’une des obligations nées du
contrat rend celui-ci
annulable.
Le contrat est valable bien
que la cause de l’obligation
ne soit pas exprimée. La
charge de prouver l’absence
de cause pèse sur celui qui
l’allègue.
SECTION VI
L’ECHANGE DES
CONSENTEMENTS
ARTICLE 78
Formation du contrat
Le contrat se forme par
une offre ou sollicitation
suivie d’une acceptation.
ARTICLE 79
Contrat entre présents
Les parties doivent
échanger leurs
consentements sur toutes les
stipulations du contrat.
Toutefois, le contrat est
réputé conclu dès qu e les
parties se sont mises
d’accord sur les points
essentiels, notamment sur la
nature et l’objet des
prestations promises.
ARTICLE 80
Contrats entre absents,
l’offre
Sauf volonté contraire,
l’offre lie le pollicitant dès lors
qu’elle précise les éléments
principaux du contrat
proposé.
L’incapacité ultérieure ou
le décès du pollicitant rendent
l’offre caduque. Le pollicitant
peut rétracter l’offre tant
qu’elle n’a pas été acceptée.
Cependant, lorsqu’un délai a
été fixé pour l’acceptation ou
que ce délai résulte descirconstances, la révocation
de l’offre ne peut intervenir
avant qu’il soit expiré.
ARTICLE 81
Contrats entre absents,
l’acceptation
Sauf dans les contrats
conclus en considération de
la personne, l’acceptation
pure et simple forme le
contrat.
L’acceptation peut être
tacite, sous réserve d’un
mode déterminé d’accepta-
tion imposé par le pollicitant.
Le silence vaut accepta-
tion lorsque les relations
d’affaires existant entre les
parties les dispensent de
toute autre manifestation de
volonté.
ARTICLE 82
Moment et lieu de
formation du contrat
Entre absents, le contrat
se forme comme entre
personnes présentes au
moment et au lieu de
l’acceptation.
Cependant, si l’offre est
acceptée tacitement, le
contrat se forme au moment
ou l’acceptation tacite est
réputée être intervenue.
ARTICLE 83
Promesse de contrat
Celui qui s’engage à conclure
un contrat est lié par sa
promesse. Le bénéficiaire de
la promesse doit lever l’option
dans le délai prévu. Le
contrat produit à ce moment
tous ses effets.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
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15 SECTION VII
SANCTION DES REGLES
DE FORMATION DES
CONTRATS
ARTICLE 84
Des nullités
L’inobservation d’une des
conditions de formation du
contrat n’entraîne sa nullité.
ARTICLE 85
Nullité absolue
La nullité est absolue
lorsqu’elle sanctionne une
condition de validité édictée
dans l’intérêt général.
La nullité absolue peut
être invoquée partout
intéressé et en outre par le
ministère public, ou soulevée
d’office par le juge.
L’acte entaché de nullité
absolue ne peut être
confirmé. L’action en nullité
absolue est soumise à la
prescription de droit commun.
ARTICLE 86
Nullité relative
La nullité relative résulte
de l’inobservation des règles
destinées à assurer la
protection d’un intérêt privé,
telles que les dispositions
concernant les vices du
consentement, l’absence de
cause, les incapacités de
protection et la lésion.
Seule la personne que la
loi protège peut invoquer la
nullité relative.
ARTICLE 87
Prescription
L’action en nullité relative
se prescrit par deux ans du
jour de la formation du
contrat. Ce délai court
cependant dans les cas
d’incapacité ou de violence
du jour ou elles ont cessé,
dans le cas d’erreur ou de doldu jour où le vice a été
découvert.
ARTICLE 88
Confirmation
L’acte entaché de nullité
relative peut être confirmé
expressément ou tacitement
par la personne qui pouvait
en demander l’annulation. La
confirmation doit avoir lieu en
connaissance de cause et
après la cessation de vice.
La confirmation fait
disparaître rétroactivement le
vice originaire, sans préjudice
du droit des tiers.
ARTICLE 89
Pouvoir du juge
Sauf dispositions
contraires de la loi sur les
nullités de droit, le juge
apprécie les causes
d’annulation du contrat.
ARTICLE 90
Exception de nullité
L’exception de nullité
absolue ou relative ne se
prescrit pas.
ARTICLE 91
Effets de l’annulation
Sauf dans le contrat à
exécution successive, le
contrat nul est réputé n’avoir
jamais existé et les parties
doivent restituer ce qu’elles
ont reçu.
ARTICLE 92
Restitution par l’incapable
L’incapable est tenu à
restitution dans la mesure de
son enrichissement.
ARTICLE 93
Contrats immoraux
Celui qui a exécuté un
contrat contraire aux bonnes
mœurs ne peut obtenir la
répétition de sa prestation.ARTICLE 94
Annulation partielle
Lorsque la nullité porte sur
une clause accessoire du
contrat, les autres clauses
demeurent valables.
ARTICLE 95
Responsabilité entraînant
maintien du contrat
Lorsque la nullité résulte
de la faute de l’une des
parties, celle-ci ne peut
demander l’annulation du
contrat.
Cependant la simple
déclaration de capacité ne
constitue pas la faute
permettant le maintien du
contrat.
CHAPITRE III
LES EFFETS DU CONTRAT
SECTION PREMIERE
EFFETS ENTRE LES
PARTIES
ARTICLE 96
Force obligatoire du contrat
Le contrat légalement
formé crée entre les parties
un lien irrévocable.
ARTICLE 97
Résiliation et révision
Le contrat ne peut être
révisé ou résilié que du
consentement mutuel des
parties ou pour les causes
prévues par la loi.
ARTICLE 98
Les arrhes
Les arrhes remise à titre
de dédit lors de la conclusion
d’une promesse de contrat ou
d’un contrat permettent à
chacun des contractants de
se départir du contrat en
perdant les arrhes s’il les a
versées, en les restituant au
double s’il les a reçues.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
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16 Les versements qui sont
faits lors de conclusion d’un
contrat à titre d’avance,
relèvent des dispositions
particulières aux contrats
spéciaux.
Paragraphe Premier
L’interprétation des contrats
ARTICLE 99
Règles générales
d’interprétation
Par delà la lettre du
contrat, le juge doit
rechercher la commune
intention des parties pour
qualifier le contrat et en
déterminer les effets.
ARTICLE 100
Clauses claires et précises
Si les termes du contrat
sont clairs et précis, le juge
ne peut sans dénaturation
leur donner un autre sens.
ARTICLE 101
Clauses obscures
En présence d’une clause
ambiguë ou simplement
douteuse, le juge peut
déceler la volonté des parties
en interprétant les clauses de
la convention les unes par les
autres, et en tenant compte
des circonstances de la
cause.
Les termes trop généraux,
les clauses visant un point
particulier, ne font pas
obstacle à la recherche de la
volonté réelle des parties.
ARTICLE 102
Clauses contradictoires
Entre clauses imprimées,
dactylographiées ou
manuscrites, celle qui a le
caractère le plus personnel
est préférée aux autres.
Entre clauses incon-
ciliables ou contradictoires,
celle qui reflète le mieux lavolonté commune des parties
a la préférence.
ARTICLE 103
Lacune dans le contrat
En l’absence de volonté
exprimée, le contrat oblige à
toutes les suites que la loi, les
usages, la bonne foi ou
l’équité donnent à l’obligation
d’après sa nature.
Si toute autre interpréta-
tion se révèle impossible, les
stipulations du contrat sont
réputées faites en faveur de
celui qui s’oblige.
Paragraphe II
Règles particulières aux
contrats synallagmatiques
ARTICLE 104
Exception d’inexécution
Dans les contrats
synallagmatiques, chacun
des contractants peut refuser
de remplir son obligation tant
que l’autre n’exécute pas la
sienne.
La convention admettant
l’exécution successive des
obligations, ou les usages
donnant à l’une des parties
un délai d’exécution, rendent
l’exception temporairement
inopposable.
L’exception d’inexécution
suppose, d’après la nature et
l’importance de l’obligation
méconnue, un manquement
suffisamment grave pour
justifier le refus d’exécuter
l’obligation corrélative.
ARTICLE 105
Action en résolution
judiciaire
Dans les mêmes contrats,
lorsque l’une des parties
manque gravement à ses
obligations en refusant de les
exécuter, en tout ou en partie,
l’autre peut, en dehors des
dommages et intérêts qui luisont dûs, demander en
justice soit l’exécution forcée,
soit la réduction de ses
propres obligations, soit la
résolution du contrat, soit sa
résiliation
s’il s’agit d’un contrat à
exécution successive. Cette
option reste ouverte au
demandeur jusqu’au
jugement définitif. Le
défendeur peut exécuter le
contrat en cours d’instance.
ARTICLE 106
Clauses de résolution
expresse
Sauf disposition légale
contraire, les parties peuvent
convenir expressément qu’à
défaut d’exécution le contrat
sera résolu de plein droit et
sans sommation.
Elles peuvent convenir
aussi que le contrat sera
résilié de plein droit à dater
de la notification au défaillant
des manquements constatés
à sa charge.
ARTICLE 107
Effets de la résolution et de
la résiliation
La résolution entraîne la
restitution des prestations
déjà effectuées ; elle ne nuit
point aux tiers, sous réserve
des dispositions concernant
le régime foncier.
La résiliation ne produit
d’effet que pour l’avenir.
ARTICLE 108
Théorie des risques,
risques du contrat
Dans les contrats
synallagmatiques, lorsque
l’une des parties est dans
l’impossibilité d’exécuter sa
propre prestation, l’autre est
déliée du contrat.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
17 ARTICLE 109
Risques de la chose
Le transfert des risques de
la chose est lié au transfert
de la propriété, qu’il se
produise au moment de la
délivrance ou à tout autre
moment fixé par l’accord des
parties.
SECTION Il
EFFETS A L’EGARD DES
TIERS
ARTICLE 110
Relativité du contrat
Le contrat ne produit
d’obligations pour les tiers
que dans les cas prévus par
la loi.
Cependant le contrat leur
est opposable dans la
mesure où il crée une
situation juridique que les
tiers ne peuvent méconnaître.
Paragraphe Premier
La simulation
ARTICLE 111
Effets de la simulation
entre les parties
Sauf dispositions
contraires de la loi, la
simulation n’est pas une
cause de nullité, et les
contractants doivent exécuter
les obligations résultant de
toute contre-lettre modifiant
les stipulations de l’acte
apparent.
ARTICLE 112
Effets de la simulation à
l’égard des créanciers
La contre-lettre n’est pas
opposable aux créanciers des
contractants. Elle ne leur nuit
point.ARTICLE 113
Effets de la simulation à
l’égard des créanciers à
titre particulier
La contre-lettre ne peut
créer d’obligation à la charge
des ayants cause à titre
particulier des contractants,
mais ils peuvent en invoquer
le bénéfice.
Paragraphe Il
La stipulation pour autrui
ARTICLE 114
Conditions de validité
Est valable la stipulation
au bénéfice d’un tiers, dès
lors qu’elle est acceptée par
le promettant et que le
stipulant y a intérêt. Une telle
stipulation peut être faite au
profit de personnes
simplement déterminables ou
de personnes futures.
ARTICLE 115
Effets de la stipulation
Le stipulant peut
contraindre le promettant à
exécuter sa promesse. Le
stipulant peut révoquer la
stipulation tant que le tiers
bénéficiaire ne l’a pas
acceptée. Cette acceptation
peut intervenir après le décès
du stipulant.
ARTICLE 116
Situation du tiers
bénéficiaire
Le tiers bénéficiaire
acquiert par la stipulation un
droit direct contre le
promettant. Cependant, le
promettant peut opposer au
tiers les exceptions que le
contrat lui permettait de faire
valoir contre le stipulant.Paragraphe IlI
Les conventions collectives
ARTICLE 117
La convention collective
oblige toutes les personnes
qui font partie du groupement
au moment où la convention
a été passée.
Les conventions passées
par des groupements dotés
de la personnalité morale ou
concernant les relations du
travail font l’objet de
dispositions particulières.
TITRE Il
LE DELIT
CHAPITRE PREMIER
DROIT COMMUN DE LA
RESPONSABILITE
ARTICLE 118
Principe général
Est responsable celui qui
par sa faute cause un
dommage à autrui.
SECTION PREMIERE
LA FAUTE
ARTICLE 119
Définition de la faute
La faute est un
manquement à une obligation
préexistante de quelque
nature qu’elle soit.
ARTICLE 120
Qualification de la faute
Le juge qualifie les faits
constitutifs de la faute par
rapport à la conduite d’an
homme prudent et diligent, en
tenant compte des
circonstances d’espèce.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
18 ARTICLE 121
Imputabilité
Il n’y a pas de faute si
l’auteur du dommage était par
son état naturel dans
l’impossibilité d’apprécier son
acte.
Cette règle est applicable
aux divers régimes
particuliers de responsabilité
organisés par le chapitre Il du
présent titre.
ARTICLE 122
Abus de droit
Commet une faute par
abus de droit celui qui use de
son droit dans la seule
intention de nuire à autrui, ou
qui en fait un usage contraire
à sa destination.
ARTICLE 123
Preuve de la faute,
obligations de moyens et
de résultat
Est en faute le débiteur qui
n’a pas exécuté l’obligation
précise dont il pouvait
garantir l’exécution.
Le débiteur de l’obligation
de moyens est responsable
lorsque le créancier à fait la
preuve de l’inexécution de
l’obligation.
SECTION Il
LE DOMMAGE
ARTICLE 124
Définition du dommage
Le dommage peut être
matériel ou moral ; il est
générateur de responsabilité
s’il porte atteinte à un droit.
ARTICLE 125
Caractère du dommage
Le dommage peut être
actuel ou futur. Il doit toujours
être certain et direct.ARTICLE 126
Dommage certain
Le dommage est certain
lorsque, bien que n’étant pas
réalisé sur le-champ, il se
produira nécessairement
dans l’avenir.
ARTICLE 127
Dommage direct
Le dommage est direct
lorsqu’il découle de la faute,
sans qu’aucun fait postérieur
ait encouru à sa réalisation.
SECTION III
LA RELATION DE
CAUSALITE
ARTICLE 128
Causes d’exonération
La responsabilité peut
disparaître ou être atténuée
lorsqu’intervient un
évènement qui modifie la
relation de causalité entre la
faute et le dommage.
ARTICLE 129
Cas forfuit ou de force
majeure
Il n’y a pas de
responsabilité si le fait
dommageable est la
conséquence d’une force
majeure ou d’un cas forfuit,
c’est-à-dire d’un événement
extérieur, insurmontable et
qu’il était impossible de
prévoir.
La faute de l’auteur du
dommage annule l’effet
exonératoire du cas forfuit ou
de force majeure s’il est établi
que sans elle cet évènement
aurait été sans effet sur l’acte
de l’auteur du dommage.
ARTICLE 130
Faute de la victime
La faute de la victime
atténue la responsabilité de
l’auteur du dommage dans lamesure où elle a concouru à
causer.
Elle peut la faire
disparaître si elle présente,
pour l’auteur du dommage,
les caractères d’un cas fortuit
ou de force majeure.
ARTICLE 131
Légitime défense
Il n’y a pas de
responsabilité si le fait
dommageable a été commis
de façon raisonnable pour la
légitime défense de soi-
même ou d’autrui, ou pour la
garantie de biens que l’auteur
détient légitimement.
ARTICLE 132
Détermination
conventionnelle des cas
fortuits
Le débiteur peut par
convention prendre à sa
charge les cas fortuits, et de
force majeure. Il peut être
convenu à l’inverse que la
survenance d’un événement
déterminé sera considéré
comme créant le cas fortuit
ou la force majeure.
SECTION IV
LES DOMMAGES ET
INTERETS
ARTICLE 133
Forme de la réparation
Le préjudice est en
principe réparé par
équivalence en allouant à la
victime des dommages et
intérêts.
Toutefois, sous réserve du
respect de la liberté des
personnes ou des droits des
tiers, les juges peuvent
d’office prescrire, au lieu ou
en plus des dommages et
intérêts, toute mesure
destinée à réparer le
dommage ou à en limiter
l’importance.

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19 ARTICLE 134
Montant des dommages et
intérêts
Les dommages et intérêts
doivent être fixés de telle
sorte qu’ils soient pour la
victime la réparation intégrale
du préjudice subi.
Lorsque le montant des
dommages et intérêts dépend
directement ou indirectement
du montant des revenus de la
victime, la réparation allouée
est appréciée en tenant
compte de ses déclarations
fiscales relatives aux trois
années qui ont précédé celle
du dommage.
L’extrait du rôle ou un
certificat de non imposition
concernant la victime sera
produit par celle-ci.
ARTICLE 135
Date d’évaluation du
dommage
L’évaluation du dommage
se fait au jour du jugement ou
de l’arrêt.
ARTICLE 136
Solidarité des coauteurs
L’obligation de réparer le
dommage pèse solidairement
sur tous ceux qui ont
contribué à le causer.
CHAPITRE Il
REGIMES PARTICULIERS
DE RESPONSABILITE
SECTION PREMIERE
LA RESPONSABILITE DU
FAIT DES ANIMAUX ET DU
FAIT DES CHOSES
ARTICLE 137
Définition
Toute personne est
responsable du dommage
causé par le fait de l’animal
ou de la chose dont elle a la
maîtrise.ARTICLE 138
La maîtrise
A la maîtrise de la chose
ou de l’animai le propriétaire
qui l’utilise personnellement
ou par l’intermédiaire d’un
préposé. La maîtrise est
transférée lorsque le
propriétaire a confié à autrui
l’animal ou la chose ou qu’un
tiers l’utilise sans la volonté
du propriétaire.
ARTICLE 139
Etablissement de la
responsabilité et cause
d’exonération
L’existence simultanée du
préjudice et de la maîtrise
suffit à établir la
responsabilité.
La responsabilité peut
disparaître ou être atténuée
par la force majeure, le fait
d’un tiers ou la faute de la
victime.
ARTICLE 140
Collision
En cas de collision, les
victimes peuvent chacune
invoquer les dispositions de
la responsabilité du fait des
choses ou des animaux.
ARTICLE 141
Transport bénévole
(Loi n° 77-64 du 26 mai
1977)
Les dispositions de la
présente section sont
applicables dans le .cas du
transport bénévole.
SECTION Il
LA RESPONSABILITE DU
FAIT D’AUTRUI
ARTICLE 142
Définition
On est responsable non
seulement du dom mage que
l’on cause par son propre fait,mais encore de celui qui est
causé par le fait des
personnes dont on dot
répondre.
Paragraphe Premier
Responsabilité des parents
ARTICLE 143
Principe
Est responsable du
dommage causé par l’enfant
mineur habitant avec lui celui
de ses père, mère ou parent
qui en a la garde.
ARTICLE 144
Cas particulier
Si plusieurs personnes se
partagent la garde de l’enfant,
elles en sont solidairement
responsables.
ARTICLE 145
Exonération
Il n’y a pas de
responsabilité dès lors que la
personne chargée de la
garde démontre qu’elle n’a pu
empêcher le fait
dommageable.
Paragraphe II
Responsabilité des
commettants
ARTICLE 146
Principe
Les commettants, ou
patrons, répondent des
dommages causés par une
personne soumise à leur
autorité, lorsque celle-ci
encourt dans l’exercice de
ses fonctions une
responsabilité à l’égard
d’autrui. Les personnes
agissant pour le compte d’une
personne morale engagent
dans les mêmes conditions la
responsabilité de celle-ci.

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20 ARTICLE 147
Exercice apparent de
fonctions
Le commettant est encore
responsable lorsque le
préposé a agi, au moins
apparemment, dans l’exercice
de ses fonctions.
ARTICLE 148
Abus de fonction
En cas d’abus de fonction,
un lien de causalité ou de
connexité avec l’exercice des
fonctions suffit à rendre le
commettant responsable.
ARTICLE 149
Rapport du commettant et
du préposé
La responsabilité du
commettant n’exclut pas celle
du préposé. Tous deux sont
solidairement responsables
du dommage causé, et le
civilement responsable peut
exercer un recours contre son
préposé.
Paragraphe III
Responsabilité des maîtres et
artisans
ARTICLE 150
Les maîtres et artisans
sont responsables du
dommage causé par les
personnes qui leur ont été
confiées en vue de leur
formation professionnelle
pendant le temps où elles
sont sous leur surveillance.
Ils peuvent se dégager de
cette responsabilité en
rapportant la preuve qu’ils
n’ont pu empêcher le fait qui
a causé le dommage.SECTION III
LES CONVENTIONS
RELATIVES A LA
RESPONSABILITE
ARTICLE 151
Clauses valables
Sous réserve des
dispositions concernant les
contrats particuliers, les
contrats maritimes et aériens,
sont seules valables les
clauses par lesquelles les
parties, d’un commun accord,
tendent à limiter leurs obliga-
tions à condition de ne pas
faire disparaître totalement
leur responsabilité.
Sous les mêmes
conditions, elles peuvent
limiter l’étendue de la
répartition du préjudice prévu
lors de la conclusion du
contrat.
ARTICLE 152
Clauses nulles
Hors les cas prévus par
l’article précédent, les
dispositions concernant la
responsabilité de droit
commun ou les régimes
particuliers de responsabilité
sont d’ordre public.
En aucune façon, le
débiteur ne peut s’exonérer
de la responsabilité d’un
dommage causé à la
personne ou des
conséquences de son dol ou
de sa faute lourde.
Il ne peut non plus
s’exonérer du dol ou de la
faute lourde de ses préposés.
ARTICLE 153
Clause pénale
Les contractants peuvent,
par une clause pénale écrite
s’engager à payer une
somme déterminée dans le
cas d’inexécution totale,
partielle, tardive ou
défectueuse.Le paiement de la clause
pénale stipulée pour le retard
dans l’exécution ou
l’exécution défectueuse ne
dispense pas d’exécuter
l’obligation.
ARTICLE 154
Force de la clause pénale
La clause pénale s’impose
aux parties et au juge.
La victime ayant mis le
débiteur en demeure n’a pas
d’autre preuve à faire que
celle de l’inexécution de
l’obligation.
En cas d’exécution
partielle, le juge fait
application proportionnelle de
la peine sauf stipulation
contraire des parties.
ARTICLE 155
Assimilation de la clause
pénale à la clause limitative
de responsabilité
Lorsque la clause pénale
a pour résultat de limiter la
responsabilité encourue, il
n’en sera pas tenu compte si
l’inexécution de l’obligation
est due au dol ou à la faute
lourde du débiteur, ou encore
si le dommage a été causé à
l’intégrité de la personne.
Article 156
Indivisibilité et solidarité de
la clause pénale
Lorsque l’obligation
assortie d’une clause pénale
est indivisible ou solidaire, la
clause pénale est elle même
indivisible ou solidaire.

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21 TITRE III
LES AUTRES SOURCES
D’OBLIGATIONS
CHAPITRE PREMIER
LA GESTION D’AFFAIRES
ARTICLE 157
Définition
Celui qui, spontanément,
administre utilement l’affaire
d’autrui sans l’opposition du
maître de l’affaire, est tenu de
poursuivre sa gestion jusqu’à
ce que le maître de l’affaire
ou ses héritiers puissent y
pourvoir.
La gestion de l’affaire
d’autrui peut consister en
actes matériels ou juridiques.
ARTICLE 158
Obligations du gérant
Le gérant doit agir en bon
père de famille pour
l’administration de toute
l’affaire. Mais il est tenu
compte des circonstances qui
l’ont amené à intervenir dans
l’affaire d’autrui.
ARTICLE 159
Obligations du maître de
l’affaire
Le maître de l’affaire doit
rembourser au gérant les
dépenses qu’il a pu faire.
Il est tenu par les
engagements que le gérant a
contractés en son nom.
CHAPITRE Il
L’ENRICHISSEMENT SANS
CAUSE
ARTICLE 160
Définition
Celui qui, en l’absence
d’un acte juridique valable,
s’est enrichi aux dépens
d’autrui, est tenu de
l’indemniser dans la mesure
de son propre enrichissementjusqu’à concurrence de
l’appauvrissement.
ARTICLE 161
Conditions de recevabilité
L’action n’est pas
recevable si l’appauvris-
sement est dû à une faute de
l’appauvri.
L’action ne peut être
intentée qu’à défaut de tout
autre moyen de droit.
LIVRE DEUXIEME
EFFETS DES
OBLIGATIONS
TITRE PREMIER
L’EXTINCTION DE
L’OBLIGATION
CHAPITRE PREMIER
L’EXECUTION
VOLONTAIRE
ARTICLE 162
Définition du paiement
Le paiement est
l’exécution volontaire d’une
obligation antérieure.
SECTION PREMIERE
DROIT COMMUN DU
PAIEMENT
ARTICLE 163
Qui doit payer, paiement
par le débiteur
Le paiement doit être fait
par le débiteur
personnellement lorsqu’en
raison de la nature de
l’obligation le créancier a
intérêt à ce qu’elle soit
exécutée par le débiteur lui-
même ou lorsqu’il en a été
ainsi expressément convenu.
ARTICLE 164
Paiement par un tiers
Paiement par un tiers,
même contre là volonté de
tous les autres cas, être fait
par un tiers, même contre la
volonté du créancier.Toutefois le créancier peut
refuser l’exécution offerte par
le tiers si le débiteur lui a
manifesté son opposition.
ARTICLE 165
Conditions de validité du
paiement
Pour payer valablement,
celui qui paie doit avoir la
propriété des biens qui sont
l’objet du paiement.
Le débiteur qui a exécuté
la prestation due ne peut
contester le paiement en
raison de sa propre
incapacité.
ARTICLE 166
Destinataire du paiement
Le paiement doit être fait
au créancier.
Il peut être fait
valablement à son
représentant, à ses héritiers
ou au cessionnaire de la
créance.
En toute hypothèse il est
fait application des règles
relatives à la saisie-arrêt et à
l’opposition.
ARTICLE 167
Paiement au créancier
apparent
Le paiement fait de bonne
foi à celui qui se présente
apparemment comme le
créancier est valable.
ARTICLE 168
Paiement au créancier
incapable
Le paiement fait au
créancier n’est point valable,
s’il était incapable de le
recevoir, à moins que le
débiteur ne prouve que le
paiement a tourné au profit
du créancier.

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22 ARTICLE 169
Acceptation forcée du
paiement
Si le créancier refuse de
recevoir le paiement, le
débiteur peut se libérer en
utilisant la procédure des
offres réelles suivies de
consignation.
Si la créance est
constatée par un titre à ordre,
le débiteur peut, le lendemain
de l’échéance, procéder
directement à la consignation.
Lorsque la créance porte
sur un corps certain, le
débiteur peut faire sommation
au créancier de prendre
livraison. Il pourra, en cas de
refus, se faire autoriser en
justice à mettre le bien en
dépôt aux frais du créancier.
ARTICLE 170
Créance litigieuse
Le débiteur, en présence
d’un créancier dont les droits
ne sont pas établis, peut se
libérer en consignant le
montant de sa dette, après
autorisation de justice.
L’lune des parties au
procès peut, dans les mêmes
conditions, contraindre le
débiteur à con signer le
montant de sa dette.
En cas de litige sur
l’exécution d’une dette de
corps certain, la mise en
dépôt peut être ordonnée
dans les mêmes conditions.
ARTICLE 171
Lieu du paiement
Le paiement doit être fait
au domicile du débiteur, sous
réserve de la convention des
parties et des dispositions de
la loi.
Toutefois, lorsqu’il s’agit
d’un corps certain ou
déterminé, le paiement, fautede stipulation contraire, doit
être fait dans le lieu où était la
chose lors de la conclusion
du contrat.
Les aliments alloués en
justice doivent être versés,
sauf décision contraire du
juge, au domicile ou à la
résidence de celui qui doit les
recevoir.
ARTICLE 172
Date du paiement
Le paiement est exigible
dès la naissance de
l’obligation, sauf modalités
particulières du contrat.
Pour que la dette soit
immédiatement exigible, le
débiteur doit être mis en
demeure de s’exécuter, sauf
convention contraire ou
dispositions spéciales de la
loi et des usages
commerciaux.
ARTICLE 173
Délai de grâce et moratoire
Toutefois, en dehors de la
volonté du créancier et quelle
que soit la nature de
l’obligation, le débiteur peut
bénéficier de délais de
paiement par suite d’un
moratoire légal ou d’un délai
de grâce que lui accorde le
juge.
En dehors du
recouvrement des dettes
fiscales et sauf dispositions
contraires de la loi, les juges
peuvent, en considération de
la situation du débiteur, en
usant de ce pouvoir avec une
grande réserve, accorder des
délais modérés ne pouvant
jamais excéder une année,
pour le paiement de n’importe
quelle obligation et surseoir à
la continuation des
poursuites.
Le délai de grâce peut être
accordé par le juge lorsqu’il
prononce la condamnation, etpar le juge des référés même
après la condamnation.
ARTICLE 174
Objet de paiement
Le débiteur doit exécuter
l’obligation sans que le
créancier puisse être
contraint de recevoir une
prestation différente.
Le débiteur d’un corps
certain est cependant libéré
par la remise de la chose en
l’état ou elle se trouve lors de
la livraison, sans préjudice de
l’application des dispositions
régissant la responsabilité du
débiteur.
Le débiteur d’une chose
de genre qui n’est pas
déterminé que par son
espèce est libéré par la
livraison d’une chose de
qualité moyenne,
sauf stipulation contraire
des parties.
ARTICLE 175
Indivisibilité du paiement
Toute obligation doit être
exécutée en une seule fois,
sous réserve de dispositions
contraires de la loi, de la
convention des parties ou
d’une décision de justice.
ARTICLE 176
Imputation des paiements
par le débiteur
Le débiteur de plusieurs
dettes a le droit de désigner,
lors du paiement, celle qu’il
entend acquitter.
Cependant il ne peut,
contre le gré du créancier,
imputer son versement sur
une dette non échue dont le
terme a été stipulé en faveur
du créancier.
Il ne peut non plus imputer
le paiement sur une dette
dont le montant est supérieur
à la somme versée.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
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23 Si le débiteur est tenu de
payer, outre la dette
principale, les intérêts et les
frais, le paiement qu’il fait est
imputé d’abord sur les frais et
les intérêts. Il peut en être
autrement avec le
consentement du créancier.
ARTICLE 177
Imputation des paiements
par le créancier
Faute de déclaration de la
part du débiteur, le paiement
est imputé sur la dette que le
créancier désigne dans la
quittance si le débiteur ne s’y
oppose pas immédiatement.
ARTICLE 178
Imputation légale
Lorsque la quittance ne
porte aucune indication, le
paiement s’impute d’abord
sur les dettes échues en
donnant priorité à celles que
le débiteur avait le plus
d’intérêt à acquitter.
Si les dettes sont d’égale
nature, l’imputation se fait sur
la plus ancienne.
L’imputation se fait
proportionnellement dans les
autres cas.
ARTICLE 179
Preuve du paiement
La preuve du paiement
obéit, sauf dispositions con-
traires de la loi, aux règles du
droit commun de la preuve.
ARTICLE 180
Quittance et remise du titre
Celui qui paye peut exiger
une quittance du créancier et
en outre, si la dette est
éteinte intégralement, la
remise ou la destruction du
titre.
Si le paiement est partiel,
celui qui paye peut exiger
qu’il en soit fait mention sur letitre conservé par le
créancier.
La présomption qui
s’attache à la remise
volontaire du titre est établie
au chapitre III du présent titre.
ARTICLE 181
Preuve du paiement des
intérêts
La délivrance d’une
quittance pour le principal fait
présumer le paiement des
intérêts.
ARTICLE 182
Frais du paiement
Les frais du paiement
sont, sauf stipulation
contraire, à la charge du
débiteur.
SECTION Il
REGLES PARTICULIERES
AU PAIEMENT DES
DETTES DE SOMMES
D’ARGENT
ARTICLE 183
Monnaie de paiement
Lorsque la dette a pour
objet une somme d’argent,
elle est payée en la monnaie
du pays où le paiement est
fait.
ARTICLE 184
Dette libellée en monnaie
étrangère
Si la dette est libellée en
monnaie étrangère, le cours
du change est celui du jour
ou du lieu du paiement.
S’il y a eu préalablement
mise en demeure, le
créanciers le choix entre le
change au jour de la mise en
demeure et au jour du
paiement effectif.ARTICLE 185
Clauses monétaires
Les clauses monétaires,
telles que clause or, payable
en or ou en monnaie
étrangère, ne sont valables
que dans les paiements
internationaux.
ARTICLE 186
Clauses d’échelle mobile
Les contractants peuvent
fixer la somme d’argent due
par l’un d’eux en se référant
aux prix de matières
premières, de marchandises,
de services, ou, de façon
générale, à tout autre indice
dont la valeur est
déterminable, à condition que
l’économie du contrat ou
l’activité de l’emprunteur
soient en relation directe avec
la fluctuation des cours de
l’indice choisi.
SECTION III
PAIEMENT DE L’INDU
ARTICLE 187
Conditions de la répétition
de l’indu
Celui qui, par erreur ou
sous l’effet de la violence,
effectue un paiement sans
cause ou exécute un contrat
entaché de nullité, peut
demander la répétition de
l’indu, sous réserve des
dispositions particulières aux
incapables et aux contrats
contraires aux bonnes
mœurs.
ARTICLE 188
Fin de non recevoir
Celui qui, après avoir reçu
l’indu de bonne foi, a détruit
ou annulé son titre ou a laissé
perdre les garanties dont il
était assorti, ou a laissé
prescrire son action contre le
véritable débiteur, n est pas
tenu à répétition.

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24 Un recours contre le
véritable débiteur appartient
dans ce cas à celui qui a
payé l’indu.
ARTICLE 189
Effets de la réception de
l’indu, bonne foi
Celui qui de bonne foi a
reçu l’indu restitue la chose
dans l’état où elle se trouve et
conserve les fruits. S’il a
aliéné la chose, il restitue le
prix de vente. Si la chose a
péri par cas fortuit, il est
libéré.
ARTICLE 190
Effets de la réception de
l’indu, mauvaise foi
Celui qui de mauvaise foi
a reçu l’indu restitue la chose
et les fruits qu’elle a produits.
S’il a aliéné la chose ou si
celle-ci a péri par cas fortuit, il
en doit la valeur au jour du
remboursement.
ARTICLE 191
Remboursement des
impenses
Celui qui répète l’indu doit
rembourser les impenses
nécessaires et utiles.
SECTION IV
PAIEMENT DE
L’OBLIGATION NATURELLE
ARTICLE 192
Définition
L’exécution d’une obliga-
tion morale faite avec
l’intention de payer, en toute
liberté et connaissance de
cause par une personne
capable de s’obliger
contractuellement, est valable
et constitue le paiement d’une
obligation naturelle.ARTICLE 193
Effets
Le paiement d’une obliga-
tion naturelle ne donne pas
lieu à répétition.
CHAPITRE Il
L’EXECUTION FORCEE
ARTICLE 194
Principe et exceptions
Tout débiteur mis en
demeure qui ne s’exécute pas
peut y être contraint par les
voies de droit.
Il n’y a pas d’exécution
forcée contre l’Etat, les
collectivités locales, les
établissements publics et les
sociétés nationales ni contre
les sociétés d’économie mixte
dont l’objet exclusif est
l’exploitation d’une conces-
sion de service public (Loi n°
85-08 du 15 février 1985).
Dans les cas prévus par la
loi les titres de perception
délivrés par l’autorité adminis-
trative ont force exécutoire
par eux mêmes.
SECTION PREMIERE
LES MOYENS DE
CONTRAINTE
ARTICLE 195
Modes d’exécution
Indépendamment des
mesures conservatoires
prévues par la loi ou
autorisées par le juge,
l’exécution forcée de l’obliga-
tion peut être poursuivie par
voie de saisie conformément
aux dispositions du Code de
procédure civile.
Le juge peut également
ordonner l’exécution d’une
obligation de donner par le
débiteur ou par un tiers aux
frais du débiteur.
Il peut aussi ordonner aux
frais du débiteur l’exécutionpar un tiers d’une obligation
de faire pour laquelle la
personnalité du débiteur n’a
pas été déterminante.
ARTICLE 196
Conditions de l’astreinte
L’exécution de toute
obligation peut être obtenue
par une astreinte prononcée
par le juge compétent pour
constater l’existence de
l’obligation.
ARTICLE 197
Astreinte provisoire
Le juge peut prononcer une
astreinte provisoire en
condamnant le débiteur au
paiement d’une somme
d’argent pour chaque jour de
retard jusqu’à l’exécution ou
pour une période dont il fixe
la durée.
ARTICLE 198
Astreinte définitive
Après l’exécution de
l’obligation ou expiration du
temps précédemment fixé, le
juge qui a prononcé l’astreinte
provisoire, la liquide en tenant
compte des circonstances de
l’espèce.
Le juge peut aussi
prononcer l’astreinte définitive
sans recourir au préalable à
l’astreinte provisoire.
ARTICLE 199
Caractère de l’astreinte
définitive
L’astreinte définitive est
une pénalité infligée au
débiteur, elle est allouée au
créancier indépendamment
de tous dommages et intérêts
compensatoires ou
moratoires.

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25 SECTION Il
LES DROITS DU
CREANCIER SUR LE
PATRIMOINE DU DEBITEUR
ARTICLE 200
Droit de gage général du
créancier
Le débiteur répond de sa
dette sur tous ses biens
présents et à venir.
L’exécution de l’obligation
ne peut de plus être garantie
par une sûreté convention-
nelle ou légale.
Paragraphe Premier
De l’action oblique
ARTICLE 201
Conditions d’existence
Le créancier peut exercer
les actions que le débiteur
aurait négligé d’intenter, à
l’exception de celles qui sont
exclusivement attachées à la
personne.
ARTICLE 202
Conditions d’exercice et de
recevabilité
Outre son intérêt à agir en
justice, le créancier doit
justifier de l’exigibilité de la
créance.
Il doit mettre en cause le
débiteur négligent.
ARTICLE 203
Effets de l’action
Les exceptions oppo-
sables au débiteur le sont
également au créancier
exerçant l’action oblique.
Le créancier ne bénéficie
d’aucun droit de préférence
sur les biens rentrant dans le
patrimoine du débiteur.Paragraphe II
De l’action directe
ARTICLE 204
Dans les cas prévus par la
loi, le créancier peut exercer
directement en son propre
nom l’action du débiteur.
Les exceptions personnel-
les au débiteur ne sont pas
opposables au créancier qui
bénéficie d’un privilège sur la
créance de son débiteur.
Paragraphe III
De la fraude aux droits du
créancier
ARTICLE 205
Conditions d’existence et
d’exercice de l’action
paulienne
Le créancier peut agir en
révocation des actes
frauduleux par lesquels son
débiteur lui porte préjudice
après la naissance de sa
créance.
La créance doit être
exigible.
ARTICLE 206
Présomption de fraude
Il y a présomption d’acte
frauduleux si le débiteur
s’appauvrit sciemment, sauf
paiement de sommes
d’argent régulièrement
effectué ou engagements
nouveaux du débiteur.
ARTICLE 207
Conditions de recevabilité
Toutefois l’action ne sera
recevable contre l’acquéreur
à titre onéreux que s’il est
établi qu’il avait connaissance
de la fraude du débiteur.
Il en sera de même
lorsque l’action sera dirigée
contre un sous acquéreur à
titre onéreux.L’acquéreur peut mettre
fin aux poursuites du
créancier en le payant de sa
créance jusqu’a concurrence
de la valeur du bien aliéné
par le débiteur.
ARTICLE 208
Effets de l’action
Le juge prononcera
l’inopposabilité de l’acte au
créancier qui bénéficie seul
de cette décision.
ARTICLE 209
Action en déclaration de
simulation
Tout créancier peut agir
en déclaration de simulation
contre les actes de son
débiteur susceptibles de lui
causer préjudice, même s’ils
sont antérieurs à sa créance.
CHAPITRE Ill
LES AUTRES MODES
D’EXTINCTION
SECTION PREMIERE
LA REMISE DE DETTE
ARTICLE 210
Règles de fond
En renonçant volon-
tairement à son droit, le
créancier libère le débiteur de
son obligation.
La remise de dette peut
être totale ou partielle, à titre
onéreux ou à titre gratuit.
ARTICLE 211
Règles de preuve
La remise volontaire du
titre original sous seings
privés ou de la grosse du titre
fait présumer la remise de
dette ou le paiement, sans
préjudice de la preuve
contraire.

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26 SECTION Il
LA DATION EN PAIEMENT
ARTICLE 212
Conditions
Sans pouvoir être
contraint de recevoir une
autre chose que celle qui lui
est due, le créancier peut
convenir avec le débiteur
d’une prestation de
remplacement en nature.
ARTICLE 213
Effets
La convention emporte
transfert de la propriété dans
les conditions du droit
commun.
A défaut d’exécution de la
convention, le créancier peut
obtenir l’exécution forcée de
l’obligation primitive ou de
prestation de remplacement.
SECTION III
L’IMPOSSIBILITE
D’EXECUTER
L’OBLIGATION
ARTICLE 214
L’obligation est éteinte
provisoirement ou
définitivement :
– si celui qui en est le
débiteur s’en trouve devenir
créancier ;
– si le corps certain et
déterminé qui était dû vient à
périr ou se perd sans la faute
du débiteur ;
– si le fait promis par le
débiteur devient illicite
postérieurement à la
convention.SECTION IV
LA COMPENSATION
ARTICLE 215
Conditions
Lorsque deux personnes
se trouvent débitrices l’une
envers l’autre, il s’opère entre
elles une compensation qui
éteint les deux dettes. La
compensation n’a lieu
qu’entre dettes de sommes
d’argent ou de choses
fongibles, liquides, exigibles
et saisissables.
ARTICLE 216
Effets
Elle produit ses effets de
plein droit jusqu’à concur-
rence de la plus faible des
deux dettes.
ARTICLE 217
Exception concernant les
dettes publiques
La compensation ne peut
être opposée à l’Etat et aux
collectivités locales et à leurs
établissements publics
administratifs.
SECTION V
LA PRESCRIPTION
EXTINCTRICE
ARTICLE 218
Définition
L’inaction du créancier
pendant le délai fixé pour la
prescription extinctrice libère
le débiteur de son obligation.
Le délai court à compter
du lendemain du jour où
l’obligation est exigible; il
expire au jour anniversaire,
même férié.
ARTICLE 219
Interruption et suspension
L’aveu même tacite du
débiteur, le commandement
de payer, l’exécution forcée etla citation en justice,
interrompent la prescription.
L’entier délai court à
nouveau à compter de l’acte
interruptif.
L’instance et le délai de
grâce accordés par le juge
suspendent le cours de la
prescription qui se poursuit
après leur achèvement.
ARTICLE 220
Renonciation
Le débiteur ne peut
renoncer par avance à la
prescription extinctrice. Il peut
renoncer à s’en prévaloir,
même tacitement lorsque le
temps fixé est expiré.
ARTICLE 221
Conditions d’exercice
La prescription extinctrice
peut être opposée en tout
état de cause par toute
personne y ayant intérêt.
Le juge ne peut l’opposer
d’office.
Paragraphe Premier
Prescription décennale
ARTICLE 222
Durée du délai
Sauf dispositions
contraires de la loi, le délai de
la prescription extinctrice de
droit commun est de dix ans.
ARTICLE 223
Causes de suspension
La prescription décennale
est suspendue par l’état
d’incapacité légale du
créancier ou par la force
majeure ou le cas fortuit
l’empêchant de poursuivre
l’exécution forcée de
l’obligation.
Le délai continue à courir
dès que la cause de
suspension a pris fin.

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27 Paragraphe II
Prescription quinquennale
ARTICLE 224
Durée du délai
Les obligations à exécu-
tion périodique telles que
loyers, arrérages ou intérêts
se prescrivent par cinq ans
pour chacun de leurs termes.
ARTICLE 225
Cause de suspension
La prescription quinquen-
nale n’est suspendue que par
la force majeure ou le cas
fortuit empêchant le créancier
de poursuivre l’exécution
forcée de l’obligation.
Paragraphe III
Prescription annale
ARTICLE 226
Durée du délai
Les salaires, émoluments,
honoraires, frais de pension
et d’hôtel et le prix des four-
nitures de toutes sortes faites
à des non commerçants se
prescrivent par un an.
ARTICLE 227
Interversion
Après un acte interruptif
de la prescription annale, le
délai est de cinq ans.
ARTICLE 228
Serment
Le créancier auquel la
prescription annale sera
opposée pourra déférer le
serment au débiteur sur la
question de savoir si la
somme réclamée a été
payée.
Le serment pourra être
déféré aux ayants droit du
débiteur pour déclarer qu’ils
ne savent pas que la somme
réclamée est due.Si le serment déféré n’est
pas prêté, le délai de
prescription est de cinq ans.
CHAPITRE IV
LES REGLES
D’EXECUTION
PARTICULIERES AUX
OBLIGATIONS PLURALES
ARTICLE 229
Diverses sortes
d’obligations plurales
Les obligations qui
comportent plusieurs objets
ou sujets sont soumises aux
règles suivantes pour leur
exécution.
SECTION PREMIERE
PLURALITE D’OBJET
ARTICLE 230
Obligations conjonctives
L’obligation est
conjonctive lorsqu’elle a pour
objet plusieurs prestations
que le débiteur doit
également fournir.
ARTICLE 231
Obligations alternatives
L’obligation est alternative
lorsqu’elle a pour objet
plusieurs prestations entre
lesquelles le débiteur peut
choisir pour se libérer.
Le débiteur ne peut
contraindre le créancier à
recevoir partie de l’une et
partie de l’autre prestation.
ARTICLE 232
Obligations facultatives
L’obligation est facultative
lorsqu’elle a pour objet une
seule prestation, en laissant
au débiteur la possibilité de
se libérer pour une prestation
de remplacement.
L’impossibilité d’exécuter
la prestation principale éteint
l’obligation.SECTION Il
PLURALITE DE SUJETS
ARTICLE 233
Principe de fractionnement
de l’obligation
Lorsque l’obligation
comporte plusieurs sujets,
elle se fractionne en autant
de rapports obligatoires qu’il y
a de sujets dans l’obligation.
Chacun de ces rapports
s’exécute indépendamment
des autres.
Les obligations solidaires
et indivisibles sont cependant
soumises aux dispositions
suivantes.
Paragraphe Premier
Obligations solidaires
ARTICLE 234
Cas de solidarité
La solidarité doit être
clairement stipulée.
Elle est cependant présu-
mée en matière commerciale
entre codébiteurs.
Elle existe de plein droit
dans les cas prévus par la loi.
ARTICLE 235
Solidarité active
La solidarité active entre
les créanciers d’un même
débiteur permet à chacun
d’entre eux de poursuivre le
débiteur pour le tout. L’exécu-
tion de l’obligation libère le
débiteur à l’égard de tous les
créanciers. Le créancier qui a
reçu le paiement doit rem-
bourser les autres créanciers
pour leur part et portion.
ARTICLE 236
Solidarité passive, unité
d’objet
La solidarité passive entre
les débiteurs d’un même
créancier permet à celui-ci de
poursuivre chacun de ses

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28 débiteurs pour le tout et
jusqu’à complet paiement.
La solidarité produit les
mêmes effets entre les
héritiers de chaque débiteur.
ARTICLE 237
pluralité des liens
Le débiteur poursuivi peut
opposer au créancier
poursuivant toutes les
exceptions qui touchent à
l’objet ou à la cause de
l’obligation, ainsi que celles
qui proviennent de leurs
rapports personnels.
Subrogé dans les droits du
créancier jusqu’à concurrence
de ce qu’il a payé, le débiteur
poursuivi peut agir en
remboursement contre ses
codébiteurs pour leur part et
portion. Si l’un des
codébiteurs est insolvable, la
perte se répartit entre tous.
La confusion des qualités
de créancier et de débiteur
solidaire en la personne d’un
des codébiteurs libère les
autres pour partie, sauf si la
créance est incorporée dans
un titre.
ARTICLE 238
Effets secondaires de la
solidarité passive
En dehors des règles
spéciales aux effets de
commerce, la solidarité
passive produit les effets
secondaires suivants :
– La mise en demeure
d’un des codébiteurs et les
actes conservatoires
accomplis à son égard sont
opposables à tous les
débiteurs solidaires ;
– L’appel interjeté par
l’un d’entre eux du jugement
pris contre tous profite à tous
les codébiteurs solidaires.Paragraphe II
Obligations indivisibles
ARTICLE 239
Indivisibilité
L’obligation est indivisible
lorsque la prestation n’est pas
susceptible de division.
L’indivisibilité produit les
mêmes effets que la
solidarité.
TITRE Il
LA TRANSFORMATION DE
L’OBLIGATION
ARTICLE 240
Enumération des causes de
transformation
Dans une obligation qui
n’est pas encore exécuté, un
tiers peut se substituer à l’une
des parties par cession de
créance ou de contrat,
subrogation ou délégation.
Entre les mêmes parties,
le changement d’objet ou de
cause de l’obligation, la
modification des modalités ou
sûretés dont elle était assortie
entraînent l’extinction de
l’obligation primitive et la
création d’une obligation
nouvelle.
CHAPITRE PREMIER
CESSION DE CREANCE ET
DE CONTRAT
SECTION PREMIERE
LA CESSION DE CREANCE
PROPREMENT DITE
ARTICLE 241
Conditions de la cession
Sans le consentement du
débiteur, le créancier peut
céder son droit à un tiers à
moins que la cession ne soit
interdite par la loi, la
convention ou la nature de
l’obligation.
La cession doit être
constatée par écrit et signifiéeau débiteur cédé pour être
opposable à ce dernier ainsi
qu’aux autres cessionnaires
de la créance et aux
créanciers du cédant.
La partie cessible des
traitements, salaires et
pensions est fixée par le
Code de Procédure Civile et,
le cas échéant, par des
règlements particuliers (Loi n°
77-64 du 26 mai 1977).
ARTICLE 242
Rapport du cessionnaire et
du débiteur cédé
Le cessionnaire devient
créancier aux lieu et place du
cédant. Il bénéficie des droits
et sûretés attachés à la
créance.
Le débiteur cédé peut
opposer au cessionnaire
toutes les exceptions qui ont
pu être acquises avant la
signification de la cession.
ARTICLE 243
Rapports du cessionnaire
et du cédant
Saut stipulation contraire,
le cédant garantit, au ces-
sionnaire la seule existence
de la créance et des sûretés
qui y sont attachées.
SECTION Il
LA CESSION DE CONTRAT
ARTICLE 244
Conditions de la cession de
contrat
Avec le consentement de
son cocontractant, chaque
partie peut se substituer un
tiers dans les rapports
dérivant du contrat et non
encore exécutés.
La cession de contrat est
opposable au contractant
cédé et lui profite, du jour ou
son consentement a été
constaté par écrit.

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29 ARTICLE 245
Rapports du cessionnaire
et du contractant cédé
La cession du contrat
produit les mêmes effets que
la cession de créance pour
les obligations dont le cédant
était créancier. Le contractant
cédé peut en particulier
opposer toutes les exceptions
dont il bénéficiait contre le
cédant.
Le contractant cédé
devient en outre et dans les
mêmes conditions créancier
du cessionnaire pour les
dettes résultant du contrat et
qui incombaient au cédant.
ARTICLE 246
Rapports du cessionnaire
et du cédant au contrat
La garantie due par le
cédant porte sur l’existence
du contrat, sa validité et les
sûretés qui l’accompagnent.
SECTION III
LES MODES
PARTICULIERS DE
CESSIONS
ARTICLE 247
Enumération
Selon les règles et usages
du commerce, les titres
nominatifs se transmettent
par transfert avec la participa-
tion du débiteur cédé, les
titres à ordre par endos-
sement et les titres au porteur
par simple tradition.
ARTICLE 248
Inopposabilité des
exceptions
La cession opérée par l’un
de ces procédés rend inop-
posables au porteur du titre
les exceptions acquises anté-
rieurement par le débiteur
contre le cédant.CHAPITRE Il
LA SUBROGATION
SECTION PREMIERE
CAS DE SUBROGATION
ARTICLE 249
Subrogation consentie par le
créancier
Le créancier qui reçoit son
paiement d’un tiers peut le
subroger dans ses droits. La
subrogation doit être stipulée
de façon expresse et
intervenir en même temps
que le paiement.
ARTICLE 250
Subrogation consentie par
le débiteur
Le débiteur qui emprunte
une somme d’argent ou une
autre chose fongible pour
payer sa dette peut subroger
le préteur dans les droits du
créancier, même sans le
consentement de celui-ci.
Le prêt et la quittance de
remboursement doivent avoir
date certaine et comporter
une mention expresse
relative à la destination de la
somme ou de la chose
empruntée et à son emploi
lors du paiement de la dette
antérieure.
Il est de plus fait
application au prêt des règles
particulières à ce contrat.
ARTICLE 251
Subrogation légale
La subrogation a lieu de
plein droit au profit :
1°) Des personnes
tenues avec d’autres ou pour
d’autres ;
2°) Du créancier qui
paie un autre créancier du
débiteur d’un rang préférable
au sien.Elle a lieu également de
plein droit dans tous les
autres cas prévus par la loi.
SECTION Il
EFFETS DE LA
SUBROGATION
ARTICLE 252
Effet translatif
Le subrogé bénéficie de
tous les accessoires et
sûretés attachés à la
créance, mais doit limiter son
recours contre le débiteur au
montant du paiement
antérieurement effectué.
ARTICLE 253
Paiement partiel
Si le paiement est partiel,
le créancier est préféré au
tiers subrogé, sauf conven-
tion contraire, pour le
paiement du reliquat de la
créance.
ARTICLE 254
Recours contre les
coobligés
Si le tiers subrogé était
obligé par la dette, il ne peut
exercer de recours contre les
coobligés qu’après déduction
de sa part et en divisant son
action.
CHAPITRE III
LA DELEGATION
ARTICLE 255
Délégation imparfaite
Le créancier peut déléguer
son débiteur à un délégataire
envers lequel le créancier
était lui-même tenu.
La délégation requiert le
consentement des trois
personnes intéressées.
Elle crée entre le débiteur
délégué et le délégataire un
rapport obligatoire nouveau.
Le délégué ne peut opposer
au délégataire les exceptions

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30 antérieurement acquises
contre le délégant.
ARTICLE 256
Délégation parfaite
La délégation n’emporte
extinction de l’obligation
antérieure que si le délégant
déclare expressément libérer
son débiteur.
DEUXIEME PARTIE
DES CONTRATS SPECIAUX
(Loi N° 66-70 du 13 Juillet
1966)
Paragraphe Premier
Les sources du droit en
matière de contrats spéciaux
ARTICLE 257
Enumération
Les règles applicables aux
différents contrats résultent
de la convention des parties,
de la loi et des usages.
ARTICLE 258
Lois supplétives et lois
d’ordre public
Les dispositions de la
deuxième partie du Code des
Obligations sont supplétives
de la volonté des
contractants.
Cependant, ne tolèrent
pas la convention contraire,
les règles concernant les
contrats portant sur les
immeubles immatriculés et
fonds de commerce, les baux
à usage d’habitation ou à
usage commercial,
l’assurance ainsi que toute
disposition particulière
expressément déclarée
d’ordre public.
ARTICLE 259
Valeur et preuve des
usages
Les usages constants,
dans chaque région, sur
chaque place et dans lesdiverses professions, ont la
valeur de règles supplétives.
Ils écartent, s’il y a lieu, les
dispositions de la présente
partie qui ne sont pas d’ordre
public.
En cas de contestation,
l’usage est prouvé par tous
moyens et, en matière
commerciale, au moyen
d’attestations écrites établies
par les Chambres de
Commerce, d’Agriculture et
d’industrie.
Paragraphe II
Domaine d’application du
présent texte
ARTICLE 260
Les dispositions qui
suivent s’appliquent aux
divers contrats civils ou
commerciaux, réglementés
par la loi.
Les contrats relatifs à
l’exploitation des droits
patrimoniaux de l’auteur sont
régis par les dispositions
relatives à la propriété
artistique et littéraire.
LIVRE PREMIER
LES CONTRATS
T RANSL AT IF S DE
PROPRIETE
ARTICLE 261
Effet translatif du contrat
Les parties peuvent par
contrat s’obliger à transférer
la propriété d’une chose.
L’acquéreur devient
propriétaire lorsque son
auteur avait le droit de
propriété.
ARTICLE 262
Acquisition de la chose
d’autrui en matière
mobilière
En matière mobilière,
l’acquéreur de la chose
d’autrui en devientpropriétaire lorsqu’il a reçue
de bonne foi.
Le propriétaire de la chose
perdue ou volée peut
néanmoins la revendiquer
dans le délai de trois ans à
compter du jour de la perte
ou du vol.
Lorsque la chose perdue
ou volée a été achetée dans
le commerce ou dans une
vente publique, le propriétaire
doit en restituer le prix à
l’acquéreur.
ARTICLE 263
Effets de l’éviction
En cas d’éviction d’un bien
acquis en vertu d’un contrat
translatif, le revendiquant est
tenu de rembourser à
l’acquéreur les impenses
nécessaires et, dans la
mesure de la plus-value
donnée au bien, les
améliorations utiles.
CHAPITRE PREMIER
LA VENTE
1 – REGLES GENERALES
(Loi n° 98-21 du 21 Mars
1998)
ARTICLE 264
Définition
La vente est le contrat par
lequel le vendeur s’engage à
transférer la propriété d’une
chose corporelle ou
incorporelle à l’acquéreur,
moyennant un prix fixé en
argent.
ARTICLE 265
Liberté de la vente
Quiconque peut librement
passer un contrat de vente
sous réserve des interdictions
ou des obligations de vendre
ou d’acheter résultant de la
loi.

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31 Toute chose dans le
commerce peut être vendue
librement sous réserve des
dispositions spéciales de la
loi en interdisant l’aliénation
ou de stipulations la rendant
inaliénable.
SECTION PREMIERE
LES ELEMENTS
CONSTITUTIFS DE LA
VENTE
ARTICLE 266
Objet de la vente
La chose vendue doit
exister au moment du contrat.
Néanmoins la vente de
choses qui n’existent pas
encore est conclue sous la
condition résolutoire qu’elles
existeront et seront délivrées.
ARTICLE 267
Perte totale ou partielle de
la chose
La vente est nulle faute
d’objet si, au moment de sa
conclusion, la chose a péri
totalement.
Si une partie importante
de la chose a péri,
l’acquéreur peut opter pour
l’abandon de la vente ou pour
la livraison de la partie
conservée, le prix déterminé
par ventilation.
Si la perte est minime, il
ne peut demander qu’une
diminution du prix.
ARTICLE 268
Existence d’un prix
Il n’y a pas de vente s’il n’y
a pas de prix fixe ou si celui
qui a été stipulé apparaît
comme fictif ou dérisoire.
Le prix est fictif lorsqu’il a
été convenu que le vendeur
n’en demanderait jamais le
paiement.Il est dérisoire lorsque son
chiffre est si bas qu’il ne peut
être mis en rapport avec la
valeur de la chose vendue
jugé par la C. Cass (n° 91 du
24-4-99 Suzanne page c/
Coumba Ka) que les juges du
Fond doivent vérifier la réalité
du paiement du prix.
ARTICLE 269
Détermination du prix
Le prix de vente doit être
déterminé ou déterminable.
Il est fixé librement par les
parties sous réserve de la
réglementation des prix.
ARTICLE 270
Tiers appréciateur
Le prix peut être laissé à
l’appréciation d’un tiers
désigné dans le contrat ou
choisi ultérieurement par les
parties.
Si les parties ne
s’accordent pas pour la
désignation du tiers ou si
celui-ci ne peut remplir sa
mission, le prix sera fixé par
le juge saisi par la plus
diligente des parties.
ARTICLE 271
Accord tacite sur le prix
Lorsque, dans une vente
ayant pour objet des choses
que le Vendeur vend
habituellement, il n’a été
prévu ni le prix ni le moyen de
le déterminer et qu’il n’existe
aucune taxation, les parties
sont présumées s’en être
référées au prix moyen
pratiqué sur la place où doit
s’exécuter la délivrance ou
sur la place la plus voisine.SECTION Il
LES INTERDICTIONS DE
VENDRE OU D’ACHETER
ARTICLE 272
Ventes entre époux
La vente entre époux est
nulle sauf si elle est autorisée
par la loi ou les usages.
ARTICLE 273
Mandataires et
administrateurs
Ne peuvent être
acheteurs, sous quelque
forme que ce soit, ni par eux-
mêmes ni par personne
interposée :
1°) les administrateurs
des biens de l’Etat, des
collectivités publiques ou des
établissements publics, des
biens confiés à leur adminis-
tration ou leur gestion ;
2°) les administrateurs
de biens d’autrui, des biens
confiés à leur administration.
Ne peuvent se rendre
acquéreurs par adjudication :
1°) les mandataires,
des biens qu’ils sont chargés
de vendre ;
2°) les officiers publics,
des biens vendus par leur
ministère.
ARTICLE 274
Monopole
Lorsque la loi réserve à
certaines personnes la vente
ou l’achat de biens ou de
denrées, tout contrat
contraire aux dispositions
légales est frappé de nullité
absolue.

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32 ARTICLE 275
Clauses d’exclusivité de
vente ou d’achat
La clause par laquelle un
commerçant s’engage à se
fournir exclusivement chez un
fournisseur est valable à con-
dition qu’elle soit approuvée
par l’autorité administrative
compétente.
La clause par laquelle un
fournisseur s’engage à ne
vendre ses produits qu’à
certains commerçants
exclusivement est licite à
condition qu’elle soit
approuvée par l’autorité
administrative compétente.
Durant la période prévue
par la convention, ces
clauses s’imposent aux
parties et à leurs ayants droit.
SECTION III
LES OBLIGATIONS
RESULTANT DE LA VENTE
Paragraphe Premier
Obligations du vendeur
ARTICLE 276
Enumération
Le vendeur s’oblige à
transférer la propriété de la
chose vendue. Il en doit
délivrance et garantie à
l’acquéreur.
L’exécution de l’obligation
à délivrance assure le
transfert de la propriété de la
chose à l’acquéreur.
ARTICLE 277
Définition de la délivrance
La délivrance oblige le
vendeur à accomplir les actes
nécessaires pour procurer la
chose à l’acheteur.
Si l’objet de la vente est
un immeuble, la délivrance
est faite lorsque les formalités
de publicité exigées par les
dispositions particulières à lapropriété foncière ont été
satisfaites et que le titre
foncier est établi au nom de
l’acquéreur.
Le mode de délivrance
des effets mobiliers est fixé
par la volonté des parties en
fonction de la nature de la
vente et des usages du
commerce. La délivrance
peut résulter d’une simple
remise de titre ou documents.
ARTICLE 278
Lieu de la délivrance
A défaut de convention ou
d’usage contraire, la délivran-
ce s’opère chez l’acheteur.
Article 279
Temps de la délivrance
La date de la délivrance
est fixée par les parties.
La délivrance doit être
faite à la date indiquée sans
qu’il soit besoin pour
l’acquéreur d’accomplir
aucune formalité.
Si les parties sont
convenues que la délivrance
se ferait au cours d’une
certaine période de temps, il
appartient au vendeur d’en
fixer la date exacte.
Lorsque la date de la
délivrance n’a pas été fixée,
elle résulte des usages et, à
défaut d’usages, le vendeur
doit délivrer la chose dans un
délai raisonnable.
En aucun cas, le vendeur
ne peut obtenir du juge un
délai de grâce pour exécuter
son obligation de délivrer.
ARTICLE 280
Rétention
Le vendeur n’est pas tenu
de délivrer la chose si
l’acheteur n’en paie pas le
prix, à moins qu’un délai de
paiement ne résulte de laconvention des parties ou des
usages.
ARTICLE 281
Délivrance en cas de faillite
Le vendeur n’est jamais
obligé à délivrance, même s’il
a consenti un délai de
paiement, lorsque l’acheteur
est tombé en faillite, à moins
d’engagement pris par la
masse des créanciers de
payer au terme convenu.
ARTICLE 282
Objet de la délivrance
Le vendeur doit délivrer la
chose objet de la vente
conforme en qualité et
quantité à ce qui a été
convenu, accompagnée de
tous ses accessoires et de ce
qui est indispensable à son
utilisation et à sa remise à
l’acquéreur.
ARTICLE 283
Quantité
Le vendeur doit délivrer
exactement la quantité
convenue sous réserve des
tolérances admises par les
usages du commerce.
Toute marchandise se
vendant au poids est pré-
sumée vendue au poids net.
ARTICLE 284
Qualité
A défaut de spécification
particulière, la chose vendue
doit être de qualité loyale et
marchande, répondant à sa
destination.
ARTICLE 285.
Faculté de remplacement
Lorsque le défaut de déli-
vrance porte sur une chose
de genre, l’acquéreur peut
acheter chez un tiers la chose
non délivrée et exiger du
vendeur le remboursement
du prix de remplacement.

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33 ARTICLE 286
Frais
Les frais de la délivrance
incombent au vendeur sauf
convention contraire des
parties.
ARTICLE 287
Obligation de garantie
Le vendeur doit garantie
en cas d’éviction de son fait
personnel ou du fait d’un
tiers.
Il doit également garantie
contre les vices cachés de la
chose vendue.
ARTICLE 288
Eviction
Le vendeur garantit
l’acquéreur contre l’éviction
qu’il souffre dans la totalité ou
dans une partie de la chose
et contre la perte de
jouissance que lui cause la
découverte d’une charge non
déclarée au moment de
l’acquisition du bien.
En matière immobilière
l’action en garantie d’éviction
est irrecevable.
ARTICLE 289
Eviction du fait personnel
Le vendeur garantit
l’acquéreur de son fait
personnel aussi bien en cas
de trouble de droit que de
trouble de fait.
La garantie du vendeur est
due malgré toute convention
contraire, sauf au vendeur à
préciser dans le contrat
l’étendue de son obligation en
cas de trouble de fait.
ARTICLE 290
Eviction du fait des tiers
Lorsque l’éviction est le
fait d’un tiers, le vendeur n’est
garant que du trouble de
droit.Les parties peuvent par
convention étendre la
garantie ou la diminuer
jusqu’à la supprimer.
ARTICLE 291
Achat aux risques et périls
de l’acquéreur
Il n’y a pas de garantie si
l’acquéreur a déclaré acheter
à ses risques et périls.
ARTICLE 292
Effets de la garantie en cas
d’éviction totale
En cas d’éviction totale,
l’acquéreur de bonne foi
désintéressé du prix par le
revendiquant peut en outre
demander au vendeur :
1°) la restitution des
fruits, s’il est obligé de les
rendre au propriétaire qui
l’invince ;
2°) les frais sur la
demande en garantie de
l’acheteur et ceux faits par le
demandeur originaire ;
3°) les frais et loyaux
coûts du contrat ;
4°) les dommages et
intérêts;
5°) le remboursement
des impenses voluptuaires
faites sur le bien, si le
vendeur est de mauvaise foi.
L’acquéreur de mauvaise foi
peut seulement demander au
vendeur la restitution du prix.
ARTICLE 293
Eviction partielle
Lorsque l’acquéreur est
évincé partiellement ou
lorsque se révèlent posté-
rieurement à la vente des
charges antérieures ignorées
de l’acheteur lors du contrat,
l’acquéreur peut à son gré
demander la résolution de lavente ou la réduction de ses
propres obligations.
ARTICLE 294
Déchéance de la garantie
La garantie pour cause
d’éviction cesse lorsque
l’acquéreur s’est laissé
condamner par un jugement
devenu définitif sans avoir
appelé son vendeur en
cause, si celui-ci prouve qu’il
existait des moyens suffisants
pour rejeter la demande.
ARTICLE 295
Garantie des vices cachés
Le vendeur est garant des
vices cachés de la chose
alors même qu’il ne les aurait
pas connus.
ARTICLE 296
Distinction des vices
apparents et des vices
cachés
Sont exclus de la garantie
des vices apparents dont un
acheteur diligent aurait pu se
convaincre jusqu’au moment
de la délivrance, en procé-
dant à un examen attentif de
la chose.
Il est tenu compte à cet
égard de la qualité et des
connaissances techniques de
chacune des parties
contractantes.
ARTICLE 297
Gravité des vices
Le vice doit être d’une
suffisante gravité pour rendre
la chose impropre à son
usage normal ou pour en
diminuer l’utilité à tel point
qu’elle n’aurait pas été
acquise au prix convenu.
ARTICLE 298
Effets de la garantie
Lorsque la chose présente
un vice caché, l’acheteur a le
choix de rendre la chose et

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34 s’en faire restituer le prix, ou
de la garder moyennant
restitution d’une partie du prix
fixé soit à l’amiable, soit à dire
d’expert, soit par le juge si les
parties ne sont point
entendues.
ARTICLE 299
Connaissance du vice par
le vendeur
Si le vendeur ignorait le
vice de la chose, il doit
restituer le prix et rembourser
les frais et loyaux coûts du
contrat.
S’il connaissait le vice de
la chose, il est en outre tenu
de réparer le dommage
résultant de la vente.
ARTICLE 300
Action en garantie
L’action résultant du vice
caché doit être intentée dans
un bref délai. Il est tenu
compte pour en fixer la durée
de la nature du vice et des
usages du lieu où la vente a
été faite.
ARTICLE 301
Absence de garantie
Il n’y a pas lieu à garantie
lorsque la vente est faite par
autorité de justice.
ARTICLE 302
La convention des parties
peut fixer l’étendue et la
durée de la garantie; elle peut
même la supprimer
entièrement.
Toutefois, l’exonération
complète de garantie est
nulle si le vendeur con-
naissait l’existence du vice
caché au moment où la vente
a été conclue.ARTICLE 303
Garantie dans les ventes à
l’essai et à l’agrément
L’essai ou l’agrément de la
marchandise ne libèrent pas
le vendeur de l’obligation de
garantie.
Paragraphe II
Obligations de l’acheteur
ARTICLE 304
Enumération
L’acheteur s’oblige à payer
le prix et à prendre livraison
de la chose vendue.
ARTICLE 305
Paiement du prix
Le prix doit être payé à là
date et au lieu convenus
suivant le mode prévu par les
partie ou établi par les
usages.
ARTICLE 306
Date du paiement
A défaut de stipulation
particulière, le paiement est
fait lors de la délivrance.
ARTICLE 307
Lieu du paiement
Sauf convention ou usage
contraire, le prix est payé
chez l’acquéreur.
ARTICLE 308
Objet du paiement
L’acquéreur doit le prix et
les frais du contrat.
ARTICLE 309
Intérêts
L’acheteur doit l’intérêt du
prix de la vente jusqu’au
paiement du capital dans les
trois cas suivants :
– S’il en a été ainsi
convenu ;
– Si la chose vendue et
délivrée produit des fruits ou
autres revenus ;- Si l’acheteur a été
sommé de payer.
Dans ce dernier cas,
l’intérêt court du jour de la
sommation. Cependant, si
elle est faite après l’expiration
d’un délai de paiement
productif d’intérêts accordé à
l’acheteur, les intérêts légaux
courront du jour de l’expira-
tion du délai de paiement.
ARTICLE 310
Acomptes
En cas de paiement partiel
fait antérieurement à la
délivrance, la somme versée
en acompte produira, trois
mois après son versement, et
jusqu’au jour de la délivrance
ou de la résolution du contrat,
intérêt au taux légal au profit
de l’acquéreur.
ARTICLE 311
présomption d’acompte
Tout versement fait sans
stipulation particulière par
l’acheteur avant la livraison
de la chose est considéré
comme un acompte sur le
prix.
ARTICLE 312
Obligation de prendre
livraison
L’acheteur est tenu de
prendre livraison de la chose
au lieu où la délivrance doit
être faite.
Si la délivrance est faite
chez le vendeur ou en un lieu
désigné par lui, l’acquéreur
s’oblige à retirer la chose
vendue.
Si la délivrance doit se
faire chez l’acquéreur ou en
un lieu désigné par lui, il doit
accomplir tous les actes
nécessaires pour permettre
au vendeur d’exécuter son
obligation.

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Sénégal
35 ARTICLE 313
Délai
Le retirement doit se faire
dans le délai fixé par la
convention des parties ou par
les usages.
ARTICLE 314
Inexécution
A défaut de retirement à
l’expiration du délai fixé, la
vente est résolue de plein
droit au profit du vendeur qui
peut aussitôt revendre la
chose et demander des
dommages et intérêts au
premier acquéreur pour
réparer le préjudice que le
refus de prendre livraison lui
a causé.
Toutefois, le vendeur peut,
s’il ne veut pas se prévaloir
de la résolution de la vente,
procéder lui-même au
retirement aux frais de
l’acquéreur et faire
transporter la chose, soit
dans un local de l’acquéreur,
soit dans un autre lieu
désigné par le juge.
ARTICLE 315
Retard
En cas de retard dans le
retirement, le vendeur peut
demander des dommages et
intérêts à l’acquéreur pour
réparer le préjudice que lui
cause ce retard.
SECTION IV
LES MODALITES DE LA
VENTE
Paragraphe Premier
Modalités intéressant les
parties au contrat
ARTICLE 316
Définition de la déclaration
de command
L’acheteur peut, par une
déclaration formelle de
command insérée dans le
contrat de vente, se réserver,pendant un délai fixé, le droit
de céder le contrat à un tiers.
ARTICLE 317
Effets de la déclaration du
command
Le commandé, en faisant
la déclaration, doit justifier de
l’acceptation du commande
Cette déclaration, faite dans
le délai fixé, substitue le
command au commandé qui
est censé n’avoir jamais été
acquéreur.
Si le commandé ne peut
régulièrement déclarer le
command ou s’il le déclare
après l’expiration du délai, il
reste définitivement acheteur.
ARTICLE 318
Définition du droit de
préemption
Quelle qu’en soit la
source, le droit de préemption
donne à une personne la
faculté de se porter
acquéreur d’un bien de
préférence à toute autre.
Ce droit peut s’exercer
dans toute espèce de vente.
ARTICLE 319
Droit de préemption
conventionnel
Le droit de préemption
d’origine conventionnelle
résulte du pacte de
préférence. Ce pacte est
soumis aux règles des
promesses de vente.
ARTICLE 320
Effet quant au promettant
Le promettant est tenu de
faire connaître au bénéficiaire
sa décision d’aliéner et les
conditions du contrat qu’il
projette de passer avec un
tiers.Paragraphe II
Modalités concernant la
formation du contrat
ARTICLE 321
Diverses sortes de
promesses de vente
Le contrat de vente peut
être précédé d’une promesse
de vente, synallagmatique ou
unilatérale.
ARTICLE 322
Promesse synallagmatique
La promesse synallagma-
tique est celle par laquelle les
deux parties sont d’accord, le
vendeur peut vendre,
l’acheteur pour acheter une
chose déterminée pour un
prix fixé.
ARTICLE 323
Effets
La promesse synallagma-
tique est une vente parfaite
lorsque le contrat peut être
passé librement. Dans le cas
contraire, elle oblige les
parties à parfaire le contrat en
accomplissant les formalités
nécessaires à sa formation.
ARTICLE 324
Promesse unilatérale de
vente
La promesse de vente est
unilatérale lorsque le
bénéficiaire de l’offre
n’assume aucune obligation
d’acheter, alors que le
promettant est tenu de
l’obligation de vendre.
ARTICLE 325
Effets
Lorsque toutes les
conditions nécessaires à la
formation de la vente sont
fixées dans le contrat, la
promesse de vente engage le
vendeur et fait naître l’option
au profit de l’acheteur.

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36 La promesse de vente est
parfaite dès l’échange des
consentements et la vente est
conclue au moment où
l’acquéreur lève l’option.
ARTICLE 326
Violation de la promesse de
vente
Si, malgré sa promesse, le
promettant a vendu la chose
à un tiers, le bénéficiaire peut
lui réclamer des dommages
et intérêts ; il ne peut
poursuivre l’annulation du
contrat contre le tiers
acquéreur que s’il établit la
mauvaise foi de ce dernier au
moment de l’acquisition.
ARTICLE 327
Promesse unilatérale
d’achat, définition
La promesse d’achat est
une convention par laquelle
une personne s’engage à
acheter une chose si le
vendeur consent à la vendre.
ARTICLE 328
Effets
Le promettant est lié par
l’acceptation du vendeur si
toutes les conditions de la
vente sont fixées dans le
contrat.
La vente est conclue
lorsque le vendeur fait
connaître son adhésion à
vendre la chose.
ARTICLE 329
Stipulation de dédit
La stipulation expresse de
dédit produit ses effets au
profit du bénéficiaire
moyennant le paiement d’une
somme déterminée.
Elle donne au contrat un
caractère conditionnel.ARTICLE 330
Arrhes, dédit
Lorsque les parties en
conviennent expressément,
les arrhes constituent une
stipulation réciproque de
dédit.
ARTICLE 331
Délai du dédit
Le dédit doit être exercé
dans le délai fixé par les
parties ou par les usages
commerciaux.
ARTICLE 332
Protection des tiers
La faillite de l’acquéreur
fait obstacle à l’exercice du
dédit.
Les droits consentis par
l’acquéreur avant l’exercice
du dédit sont maintenus au
profit des tiers de bonne foi.
ARTICLE 333
Restitution des arrhes en
nature
Les arrhes constituées en
nature doivent être restituées
lorsque la vente est devenue
définitive.
ARTICLE 334
Réméré, définition
Le vendeur peut, par une
stipulation expresse insérée
dans le contrat, se réserver
pendant un certain délai le
droit de reprendre la chose
vendue sous les conditions
définies ci après.
ARTICLE 335
Délai
Les parties ne peuvent
stipuler la faculté de rachat
pour un délai supérieur à trois
ans.
Le terme fixé par le contrat
peut être prolongé par le jugeet ne sera considéré définitif
qu’en vertu d’un jugement.
ARTICLE 336
Situation du vendeur
Le vendeur qui exerce le
réméré doit rembourser à
l’autre partie le prix de la
vente. De plus, il doit
désintéresser l’acquéreur des
frais du contrat, des répara-
tions nécessaires et des im-
penses utiles jusqu’à concur-
rence de la plus-value créée.
ARTICLE 337
Situation de l’acquéreur
La délivrance faite,
l’acquéreur est propriétaire de
la chose sous condition
résolutoire de l’exercice du
réméré.
Lors de l’exercice du
réméré, il est tenu de restituer
la chose. Il a le droit de la
retenir jusqu’au rembour-
sement intégral de ce qui lui
est dû.
ARTICLE 338
Situation des ayants-cause
de l’acquéreur
Le vendeur a réméré peut
exercer son droit à l’encontre
des ayants-cause de l’acqué-
reur qui ont eu connaissance
de l’existence du pacte de
rachat.
Lorsque l’acquéreur n’a
pas dévoilé le caractère
conditionnel de son droit de
propriété, il est tenu de verser
au vendeur le double de la
valeur de la chose.
ARTICLE 339
Rachat d’une part indivise
En cas de vente à réméré
d’une part indivise, le
propriétaire qui demande le
partage doit mettre en cause
le vendeur qui peut exercer
son droit jusqu’au partage
définitif.

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37 ARTICLE 340
Exercice conjoint du
réméré
Lorsque le droit de réméré
appartient conjointe en, à
plusieurs personnes, le
réméré doit s’exercer pour le
tout. A défaut d’entente entre
les bénéficiaires du pacte de
rachat, le droit de l’acquéreur
devient définitif.
Lorsque plusieurs person-
nes peuvent se voir opposer
le réméré, celui-ci doit
également s’exercer pour le
tout.
Paragraphe III
Modalités relatives à
l’obligation de transférer la
propriété
ARTICLE 341
Obligation de transfert
retardée dans l’intérêt de
l’acheteur
L’essai ou l’agrément de
l’acheteur ne sont
indispensables que s’ils sont
imposés par la convention
des parties ou prévus par les
usages.
Dans le doute, la vente est
alors présumée faite à l’essai.
ARTICLE 342
Vente à l’essai, définition
La vente à l’essai est faite
sous la condition suspensive
que la chose sera, après
essai de l’acquéreur,
reconnue conforme à la
destination prévue par les
parties.
En cas de contestation
des résultats de l’essai, le
vendeur peut recourir à
l’expertise amiable ou
judiciaire.ARTICLE 343
Conditions d’exercice de
l’essai
L’essai doit être fait dans
le délai et suivant les
modalités établies par le
contrat ou par les usages.
ARTICLE 344
Silence de l’acheteur
Si, dans le délai qui lui est
accordé, l’acheteur auquel la
chose a été remise ne fa t
pas connaître sa décision, la
vente devient pure et simple.
Si l’acheteur paie sans
réserves tout ou partie du prix
ou s’il dispose de la chose
autrement qu’il n’était
nécessaire pour en faire
l’essai, la vente devient
également pure et simple.
ARTICLE 345
Transfert de la propriété et des
risques
La propriété de la chose
n’est transférée à l’acheteur
que par son acceptation, bien
que la délivrance ait été faite
antérieurement.
ARTICLE 346
Vente sur échantillon
La vente sur échantillon
est une vente à l’essai
conclue sur la présentation
d’un échantillon destiné à
faire connaître et apprécier la
qualité des marchandises
vendues.
ARTICLE 347
Conditions de la vente
L’acquéreur sur
échantillon est définitivement
lié si les marchandises livrées
sont conformes à l’échan-
tillon. Il est libéré dans le cas
contraire.ARTICLE 348
Expertise
En cas de différend, la
conformité de la marchandise
à l’échantillon s’apprécie par
expertise.
L’expert devra tenir
compte de la convention des
parties ou des usages sur les
tolérances admises.
ARTICLE 349
Erreur sur l’échantillon
Lorsque l’échantillon
envoyé n’est pas conforme à
la qualité expressément
stipulée au contrat, son
acceptation par l’acquéreur
ne vaut pas de la part de
celui-ci reconciation à la
qualité convenue. L’action en
résolution ou en réfaction
reste recevable.
ARTICLE 350
Vente à l’agrément,
définition
La vente à l’agrément
implique une promesse
unilatérale de vente.
La vente est conclue
lorsque l’acheteur a donné
son agrément.
L’agrément doit être
donné dans un délai fixé par
la convention des parties ou
par les usages.
ARTICLE 351
Silence de l’acheteur
Si l’examen de la chose
doit se faire chez le vendeur,
celui-ci est libéré lorsque
l’acheteur n’y procède pas
pendant là délai fixé.
Si l’acheteur détenant la
chose ne se prononce pas
dans le délai, il est censé
l’agréer.

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38 ARTICLE 352
Vente à la dégustation
La vente à la dégustation
est une vente à l’agrément
subordonnée à la dégustation
d’un échantillon de la chose
par l’acquéreur.
ARTICLE 353
Obligation de transfert
retardée dans l’intérêt du
vendeur
Les parties peuvent
retarder le transfert de la
propriété de la chose vendue
dans la vente à tempérament
ou par une convention de
location-vente.
ARTICLE 354
Vente à tempérament,
définition
La vente à tempérament,
malgré la délivrance
immédiate de la chose,
stipule que le prix sera
payable en plusieurs fractions
à intervalles réguliers.
ARTICLE 355
Situation de l’acheteur
L’acheteur a toujours le
droit de se libérer en payant
la totalité du prix qui reste dû,
sauf si des effets de
commerce ont été émis pour
son règlement.
ARTICLE 356
Si l’acheteur ne s’acquitte
pas d’une échéance, le
vendeur peut, à son choix,
poursuivre le recouvrement
de l’arriéré ou demander la
résolution.
Le juge, en prononçant la
résolution, peut en subordon-
ner les effets au paiement
intégral de l’arriéré dans un
délai déterminé, indépen-
damment du paiement des
prestations restant dues.ARTICLE 357
Effets de la résolution
En cas de résolution du
contrat, le vendeur et
l’acheteur sont tenus de
restituer les prestations qu’ils
ont reçues.
Le vendeur peut en outre
réclamer un loyer équitable et
une indemnité pour l’usure de
la chose.
Toute convention par
laquelle l’acheteur
s’engagerait à verser une
somme plus importante est
nulle.
ARTICLE 358
Clause de résolution de
plein droit, nullité
Toute clause de résolution
de plein droit du contrat pour
non paiement d’une ou
plusieurs échéances est
réputée non écrite.
Est toutefois applicable
toute clause de cette nature
contenue dans un contrat
passé :
– par l’Etat ;
– par une collectivité
publique autre que l’Etat ;
– par une entreprise de
construction immobilière.
Dans ce dernier cas, la
convention doit être conforme
à un contrat-type approuvé
par décret.
ARTICLE 359
Clause de réserve de
propriété
La vente à tempérament
peut être faite sous la
condition expresse que le
transfert de propriété des
biens vendus ne se réalisera
que lorsque le prix aura été
intégralement payé.ARTICLE 360
Effets de la clause à l’égard
des tiers
La clause de réserve de
propriété ne peut être
opposée aux tiers de bonne
foi.
En cas de faillite de
l’acheteur, elle n’est jamais
opposable aux créanciers.
ARTICLE 361
Location-vente, définition
La location-vente est un
bail assorti d’une promesse
synallagmatique de vente. La
vente est conclue lorsque le
preneur a versé le dernier
terme.
ARTICLE 362
Eléments constitutifs du
prix
Les parties doivent
préciser dans le contrat la
part qui, dans chaque
redevance, représente le
loyer de la chose.
A défaut de manifestation
de leur volonté, le loyer est
présumé représenter les deux
tiers de chaque versement.
ARTICLE 363
Obligations de l’acquéreur
L’acquéreur est tenu des
obligations du preneur
pendant toute la durée du
contrat. Il doit payer le prix,
jouir de la chose en bon père
de famille et ne pas en
changer la destination.
ARTICLE 364
Obligations du vendeur
Le vendeur doit,
conformément au droit
commun du louage, fournir à
l’acquéreur la jouissance de
la chose. Il lui est interdit
toutefois d’aliéner la chose
pendant toute la durée du
contrat.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
39 ARTICLE 365
Inexécution et résiliation
La résiliation du bail peut
être demandée dans les
termes du droit commun. Elle
peut résulter d’une clause du
contrat et se produire de plein
droit et sans sommation.
ARTICLE 366
Effets de la résiliation
Que la résiliation soit
judiciaire ou conventionnelle,
le vendeur doit restituer à
l’acheteur la part de la
redevance excédant le
montant du loyer, diminuée,
le cas échéant, d’une
indemnité pour détérioration
ou usure excessive de la
chose.
Toute convention qui
imposerait à l’acquéreur des
obligations plus onéreuses
est réputée non écrite.
ARTICLE 367
Déguisement du contrat
Le déguisement d’une
vente à tempérament en
location-vente ne fait pas
obstacle aux droits des
créanciers en cas de faillite
de l’acquéreur.
ARTICLE 368
Vente en disponible
La vente en disponible est
celle par laquelle la déli-
vrance est réalisée en même
temps que le contrat est
conclu.
La volonté des parties ou
les usages du commerce
peuvent néanmoins retarder
le moment de la délivrance.
ARTICLE 369
Vente à livrer
La vente faite sous délai
de livraison oblige l’acquéreur
à retirer la chose au termeconvenu sous peine de
résolution du contrat.
Toutefois, la résolution ne
se produit pas si le défaut de
retirement est dû au fait du
vendeur ou si le terme a été
fixé dans son intérêt exclusif.
Paragraphe IV
Modalités concernant le prix
ARTICLE 370
Vente à prix imposé
Le vendeur peut imposer à
l’acquéreur un prix maximum
pour la revente.
L’acquéreur s’engage
seulement à ne pas revendre
la marchandise à un prix
supérieur.
Toute convention contraire
est frappée de nullité
absolue.
ARTICLE 371
Vente à prix réglementé
En cas de réglementation
des prix par l’autorité
publique, et sauf disposition
du texte édictant cette
réglementation, la règle
nouvelle ne s’applique qu’aux
contrats conclus posté-
rieurement à sa publication.
Ces contrats, lorsqu’ils
prévoient un prix différent du
prix réglementé, sont frappés
de nullité absolue. Le juge
doit ordonner la répétition des
sommes versées et des
prestations effectuées en
vertu de cette convention
illicite.
Si la répétition ne peut
être ordonnée, l’une des
parties sera condamnée à
verser à l’autre la prestation
compensatoire.Il – LES REGLES
SPECIALES DE LA VENTE
COMMERCIALE :
ACTE UNIFORME OHADA
PORTANT SUR LE DROIT
COMMERCIAL GENERAL
(ARTICLES 201 à 288
AU/DCG)
TITRE PREMIER
CHAMP D’APPLICATION ET
DISPOSITIONS
GENERALES
CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 202 AU/DCG
Les dispositions du
présent Livre s’appliquent aux
contrats de vente de
marchandises entre commer-
çants, personnes physiques
ou personnes morales.
ARTICLE 203 AU/DCG
Les dispositions du
présent Livre ne régissent
pas :
1°) Les ventes aux
consommateurs, c’est-à-dire
à toute personne qui agit à
des fins qui n’entrent pas
dans le cadre de son activité
professionnelle ;
2°) Les ventes sur
saisie, par autorité de justice,
et aux ventes aux enchères ;
3°) Les ventes de
valeurs mobilières, d’effets de
commerce, de monnaies ou
devises, et les cessions de
créances.
ARTICLE 204 AU/DCG
Les dispositions du
présent Livre ne s’appliquent
pas non plus aux contrats
dans lesquels la part
prépondérante de l’obligation
de la partie qui fournit les
marchandises consiste dans
une fourniture de main-
d’œuvre ou d’autres services.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
40 ARTICLE 205 AU/DCG
Outre les dispositions du
présent Livre, la vente
commerciale est soumise aux
règles du Droit commun.
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 206 AU/DCG
En matière de vente
commerciale, la volonté et le
comportement d’une partie
doivent être interprétés selon
l’intention de celle-ci, lorsque
l’autre partie connaissait ou
ne pouvait ignorer cette
intention.
La volonté et le
comportement d’une partie
doivent être interprétés selon
le sens qu’une personne
raisonnable, de môme qualité
que l’autre partie, placée
dans la même situation, leur
aurait donné.
Pour déterminer l’intention
d’une partie, ou celle d’une
personne raisonnable, il doit
être tenu compte des
circonstances de fait, et
notamment des négociations
qui ont pu avoir lieu entre les
parties, des pratiques qui se
sont établies entre elles, voire
encore des usages en
vigueur dans la profession
concernée.
ARTICLE 207 AU/DCG
Les parties sont liées par
les usages auxquels elles ont
consenti et par les habitudes
qui se sont établies dans
leurs relations commerciales.
Sauf conventions
contraires des parties, celles-
ci sont réputées s’être
tacitement référées dans le
contrat de vente com-
merciale, aux usages profes-
sionnels dont elles avaient
connaissance, ou auraient dû
avoir connaissance, et qui,dans le commerce, sont
largement connus et
régulièrement observés par
les parties à des contrats de
même nature dans la branche
commerciale considérée.
ARTICLE 208 AU/DCG
Le contrat de vente
commerciale peut être écrit
ou verbal, il n’est soumis à
aucune condition de forme.
En l’absence d’un écrit il
peut être prouvé par tout
moyen, y compris par témoin.
ARTICLE 209 AU/DCG
Dans le cadre du présent
Livre, le terme «écrit» doit
s’entendre de toute
communication utilisant un
support écrit, y compris le
télégramme, le télex ou la
télécopie.
TITRE Il
FORMATION DU CONTRAT
ARTICLE 210 AU/DCG
Une proposition de
conclure un contrat adressée
à une ou plusieurs personnes
déterminées constitue une
offre si elle est suffisamment
précise et si elle indique la
volonté de son auteur d’être
lié en cas d’acceptation.
Une proposition est
suffisamment précise
lorsqu’elle désigne les
marchandises, et, expres-
sément ou implicitement, fixe
la quantité et le prix ou donne
lés indications permettant de
les déterminer.
ARTICLE 211 AU/DCG
Une offre prend effet
lorsqu’elle parvient à son
destinataire.
Une offre peut être
révoquée, si la révocation
parvient au destinataire avantque celui-ci n’ait expédié son
acceptation.
Cependant, une offre ne
peut être révoquée si elle
précise qu’elle est
irrévocable, ou si elle fixe un
délai déterminé pour son
acceptation.
Une offre même irrévoca-
ble prend fin lorsque son rejet
parvient à l’auteur de l’offre.
ARTICLE 212 AU/DCG
Une déclaration, ou tout
autre comportement du
destinataire indiquant qu’il
acquiesce à une offre
constitue une acceptation.
Le silence ou l’inaction, à
eux seuls, ne peuvent valoir
acceptation.
ARTICLE 213 AU/DCG
L’acceptation d’une offre
prend effet au moment où
l’indication d’acquiescement
parvient à l’auteur d’une offre.
L’acceptation ne prend
pas effet si cette indication ne
parvient pas à l’auteur de
l’offre dans le délai qu’il a
stipulé ou, à défaut de
stipulation, dans un délai
raisonnable compte tenu des
circonstances de la transac-
tion et du moyen de com-
munication utilisé par l’auteur
de l’offre.
Une offre verbale doit être
acceptée immédiatement, à
moins que les circonstances
n’impliquent le contraire.
ARTICLE 214 AU/DCG
Une réponse qui tend à
être l’acceptation d’une offre,
mais qui contient des
éléments complémentaires
ou différents n’altérant pas
substantiellement les termes
de l’offre, constitue une
acceptation.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
41 Une réponse qui tend a
être l’acceptation d’une offre,
mais qui contient des
additions, des limitations ou
autres modifications doit être
considérée comme un rejet
de l’offre, et constitue une
contre-offre.
ARTICLE 215 AU/DCG
Le délai d’acceptation fixé
par l’auteur de l’offre dans un
télégramme ou une lettre
commence à courir du jour de
l’émission de l’offre, le cachet
des Services Postaux faisant
foi.
Le délai d’acceptation que
l’auteur de l’offre fixe par
téléphone, par télex, par
télécopie ou par tout autre
moyen de communication
instantané commence à
courir au moment où l’offre
parvient au destinataire.
ARTICLE 216 AU/DCG
L’acceptation peut être
rétractée si la rétractation
parvient à l’auteur de l’offre
avant le moment où
l’acceptation aurait pris effet.
ARTICLE 217 AU/DCG
Le contrat est conclu au
moment où l’acceptation
d’une offre prend effet
conformément aux disposi-
tions du présent Livre.
ARTICLE 218 AU/DCG
L’offre, une déclaration
d’acceptation ou toute autre
manifestation d’intention est
considérée comme étant
parvenue à son destinataire
lorsqu’elle lui a été faite
verbalement, où lorsqu’elle a
été délivrée par tout autre
moyen au destinataire lui-
même, à son principal
établissement, ou à son
adresse postale.TITRE lII
OBLIGATIONS DES
PARTIES
OBLIGATIONS DU
VENDEUR
ARTICLE 219 AU/DCG
Le vendeur s’oblige, dans
les conditions prévues au
contrat et au présent Livre, à
livrer les marchandises, et à
remettre s’il y a lieu les
documents s’y rapportant, à
s’assurer de leur conformité à
la commande et à accorder
sa garantie.
OBLIGATION DE
LIVRAISON
ARTICLE 220 AU/DCG
Si le vendeur n’est pas
tenu de livrer la marchandise
en un lieu particulier, son
obligation de livraison
consiste :
a) Lorsque le contrat
de vente prévoit un transport
des marchandises, à remettre
ces marchandises à un
transporteur pour leur
livraison à l’acheteur ;
b) Dans tous -les
autres cas, à tenir les
marchandises à la disposition
de l’acheteur au lieu où
celles-ci ont été fabriquées,
ou encore, là où elles sont
stockées, ou encore au lieu
où le vendeur a son principal
établissement.
ARTICLE 221 AU/DCG
Si le vendeur est tenu de
prendre des dispositions pour
le transport des marchan-
dises, il doit conclure les
contrats nécessaires pour
que ce transport soit effectué
jusqu’au lieu prévu avec
l’acheteur, et ce, par les
moyens de transport
appropriés et selon les
conditions d’usage.Si le vendeur n’est pas
tenu de souscrire lui-même
une assurance de transport, il
doit fournir à l’acheteur à la
demande de celui-ci, tous
renseignements dont il
dispose qui sont nécessaires
à la conclusion de ce contrat
d’assurance.
Article 222 AU/DCG
Le vendeur doit livrer les
marchandises :
a) Si une date est fixée
par le contrat ou est
déterminable par référence
au contrat, à cette date ;
b) Si une période de
temps est fixée par le contrat,
ou est déterminable par
référence au contrat, à un
moment quelconque au cours
de cette période ;
c) Et dans tous les
autres cas, dans un délai
raisonnable à partir de la
conclusion du contrat.
ARTICLE 223 AU/DCG
Si le vendeur est tenu de
remettre les documents se
rapportant aux marchandises,
il doit s’acquitter de cette
obligation au moment, au
lieu, et dans la forme prévue
au contrat.
OBLIGATION DE
CONFORMITE
ARTICLE 224 AU/DCG
Le vendeur doit livrer les
marchandises dans la
quantité, la qualité, la
spécification, le condition-
nement et l’emballage
correspondants à ceux
prévus au contrat.
A moins que les parties
n’en soient convenues
autrement, les marchandises
ne sont conformes au contrat
que si :

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
42 1°) Elles sont propres
aux usages auxquels servent
habituellement les marchan-
dises de même type ;
2°) Elles sont propres à
tout usage spécial qui a été
porté à la connaissance du
vendeur au moment de la
conclusion du contrat ;
3°) Elles possèdent les
qualités d’une marchandise
dont le vendeur a remis à
l’acheteur l’échantillon ou le
modèle ;
4°) Elles sont
emballées ou conditionnées
selon le mode habituel pour
des marchandises de même
type, ou à défaut de mode
habituel, de manière propre à
les conserver et à les
protéger.
ARTICLE 225 AU/DCG
Le vendeur est
responsable conformément
au contrat et aux présentes
dispositions, de tout défaut de
conformité qui existe au
moment du transfert des
risques à l’acheteur, même si
ce défaut n’apparaît
qu’ultérieurement.
ARTICLE 226 AU/DCG
En cas de livraison
anticipée, le vendeur a le
droit jusqu’à la date prévue
pour la livraison, soit de livrer
une partie ou une quantité
manquante ou des
marchandises nouvelles en
remplacement des marchan-
dises non conformes au
contrat, soit de réparer tout
défaut de conformité des
marchandises, à condition
que l’exercice de ce droit ne
cause à l’acheteur ni
dommage, ni frais.
ARTICLE 227 AU/DCG
L’acheteur doit examiner
les marchandises ou les faireexaminer dans un délai aussi
bref que possible eu égard
aux circonstances.
Si le contrat implique un
transport de marchandises,
l’examen peut être différé
jusqu’à leur arrivée à
destination.
Si les marchandises sont
déroutées ou réexpédiées par
l’acheteur sans que celui-ci
ait eu raisonnablement la
possibilité de les examiner, et
si au moment de la
conclusion du contrat, le
vendeur connaissait ou aurait
dû connaître la possibilité de
ce déroutage ou de cette
réexpédition, l’examen peut
être différé jusqu’à l’arrivée
des marchandises à leur
nouvelle destination.
ARTICLE 228 AU/DCG
L’acheteur est déchu du
droit de se prévaloir d’un
défaut de conformité s’il ne le
dénonce pas au vendeur, en
précisant la nature de ce
défaut, dans un délai
raisonnable à partir du
moment où il l’a constaté ou
aurait dû le constater.
ARTICLE 229 AU/DCG
Dans tous les cas,
l’acheteur est déchu du droit
de se prévaloir d’un défaut de
conformité, s’il ne le dénonce
pas au plus tard dans un
délai d’un an à compter de la
date à laquelle les
marchandises lui ont été
effectivement remises, à
moins que ce délaine soit
incompatible avec la durée
d’une garantie contractuelle.
OBLIGATIONS DE
GARANTIE
ARTICLE 230 AU/DCG
Le vendeur doit livrer les
marchandises libres de tout
droit ou prétention d’un tiers,à moins que l’acheteur
n’accepte de prendre les
marchandises dans ces
conditions.
ARTICLE 231 AU/DCG
La garantie est due par le
vendeur lorsque le défaut
caché de la chose vendue
diminue tellement son usage
que l’acheteur ne l’aurait pas
acquise ou en aurait donné
un moindre prix s’il l’avait
connu.
Cette garantie bénéficie
tant à l’acheteur contre le
vendeur, qu’au sous-
acquéreur contre le fabricant
ou un vendeur intermédiaire,
pour la garantie du vice
caché affectant la chose
vendue dès sa fabrication.
ARTICLE 232 AU/DCG
Toute clause limitative de
garantie doit s’interpréter
restrictivement.
Le vendeur qui invoque
une clause limitative de
garantie doit apporter la
preuve que l’acquéreurs
connu et accepté l’existence
de cette clause lors de la
conclusion de la vente.
OBLIGATIONS DE
L’ACHETEUR
ARTICLE 233 AU/DCG
L’acheteur s’oblige dans
les conditions prévues au
contrat et suivant les
dispositions du présent Titre
à payer le prix et à prendre
livraison des marchandises.

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Sénégal
43 PAIEMENT DU PRIX
ARTICLE 234 AU/DCG
L’obligation de payer le
prix comprend celle de
prendre toutes les mesures et
d’accomplir toutes les
formalités destinées à
permettre le paiement du prix
prévu par le contrat ou par les
lois et les règlements.
ARTICLE 235 AU/DCG
La vente ne peut être
valablement conclue sans
que le prix des marchandises
vendues ait été fixé dans le
contrat de vente, à moins que
les parties ne se soient
référées au prix
habituellement pratiqué au
moment de la conclusion du
contrat dans la branche
commerciale considérée,
pour les mêmes marchan-
dises vendues dans des
circonstances comparables.
ARTICLE 236 AU/DCG
Si le prix est fixé d’après le
poids des marchandises,
c’est le poids net qui, en cas
de doute, détermine le prix.
ARTICLE 237 AU/DCG
Si l’acheteur n’est pas
tenu de payer le prix en un
autre lieu particulier, il doit
payer le vendeur :
a) A l’établissement de
celui-ci, ou
b) Si le paiement doit
être faite contre la livraison
des marchandises ou la
remise des documents, au
lieu prévu pour cette livraison
ou cette remise.
ARTICLE 238 AU/DCG
Si l’acheteur n’est pas
tenu de payer le prix à un
autre moment déterminé par
le contrat, il doit le payerlorsque le vendeur met à sa
disposition, soit les marchan-
dises, soit les documents
représentatifs des
marchandises.
Le vendeur peut faire du
paiement une condition de la
remise des marchandises ou
des documents.
Si le contrat implique un
transport des marchandises,
le vendeur peut en faire
l’expédition sous condition
que celles-ci ou le document
représentatif ne soient remis
à l’acheteur que contre
paiement du prix.
Toutefois, les parties
peuvent expressément
prévoir dans le contrat que
l’acheteur ne sera tenu de
payer le prix qu’après qu’il ait
eu la possibilité d’examiner
les marchandises.
ARTICLE 239 AU/DCG
L’acheteur doit payer le
prix à la date fixée au contrat
ou résultant du contrat, sans
qu’il soit besoin d’aucune
demande ou autre formalité
de la part du vendeur.
PRISE DE LIVRAISON
ARTICLE 240 AU/DCG
L’obligation de prendre
livraison consiste pour
l’acheteur :
a) A accomplir tout
acte qu’on peut raison-
nablement attendre lui pour
permettre au vendeur
d’effectuer la livraison, et
b) A retirer les
marchandises.
ARTICLE 241 AU/DCG
Lorsque l’acheteur tarde à
prendre livraison des
marchandises ou n’en paie
pas le prix, alors que lepaiement du prix et la
livraison doivent se faire
simultanément, le vendeur,
s’il a les marchandises en sa
possession ou sous son
contrôle, doit prendre les
mesures raisonnables, eu
égard aux circonstances,
pour en assurer la
conservation.
Il est fondé à les retenir
jusqu’à ce qu’il ait obtenu de
l’acheteur le paiement du prix
convenu et le remboursement
de ses dépenses de
conservation.
ARTICLE 242 AU/DCG
Si l’acheteur a reçu les
marchandises et entend les
refuser, il doit prendre les
mesures raisonnables, eu
égard aux circonstances,
pour en assurer la
conservation.
Il est fondé à les retenir
jusqu’à ce qu’il ait obtenu du
vendeur le remboursement
de ses dépenses de
conservation.
ARTICLE 243 AU/DCG
La partie qui est tenue de
prendre des mesures pour
assurer la conservation des
marchandises peut les
déposer dans les magasins
d’un tiers aux frais de l’autre
partie, à condition que les
frais qui en résultent ne
soient pas déraisonnables.
ARTICLE 244 AU/DCG
La partie qui doit assurer
la conservation des marchan-
dises peut les vendre par
tous moyens appropriés si
l’autre partie a apporté un
retard à en reprendre
possession, à en payer le
prix, ou à payer les frais de
leur conservation, sous
réserve de notifiera cette
autre partie son intention de
les vendre.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
44 La partie qui vend les
marchandises a le droit de
retenir sur le produit de la
vente un montant égal à ses
frais de conservation.
Elle doit le surplus à
l’autre partie.
SANCTIONS DE
L’INEXECUTION DES
OBLIGATIONS DES
PARTIES
DISPOSITIONS
GENERALES
ARTICLE 245 AU/DCG
Une partie peut demander
à la juridiction compétente
l’autorisation de différer
l’exécution de ses obligations
lorsqu’il apparaît, après la
conclusion du contrat, que
l’autre partie n’exécutera pas
une partie essentielle de ses
obligations du fait:
a) D’une grave
insuffisance dans sa capacité
d’exécution, ou
b) De son insolvabilité,
ou
c) De la manière dont
elle s’apprête à exécuter ou
exécute le contrat.
ARTICLE 246 AU/DCG
Si, avant ta date de
l’exécution du contrat, il est
manifeste qu’une partie
commettra un manquement
essentiel à ses obligations,
l’autre partie peut demander à
la juridiction compétente la
résolution de ce contrat.
ARTICLE 247 AU/DCG
Dans les contrats à
livraison successive, si
l’inexécution par l’une des
parties d’une obligation
relative à une livraison
constitue un manquement
essentiel au contrat, l’autrepartie peut demander la
résolution de ce contrat à la
juridiction compétente.
Elle peut, en même temps,
le demander pour les
livraisons déjà reçues, ou
pour les livraisons futures si,
en raison de leur connexité,
ces livraisons ne peuvent être
utilisées aux fins envisagées
par les parties au moment de
la conclusion du contrat.
ARTICLE 248 AU/DCG
Un manquement au
contrat de vente commis par
l’une des parties est
considéré comme essentiel
lorsqu’il cause à l’autre partie
un préjudice tel qu’il la prive
substantiellement de ce
queue était en droit d’attendre
du contrat, à moins que ce
manquement n’ait été causé
par le fait d’un tiers ou la
survenance d’un événement
de force majeure.
SANCTIONS DE
L’INEXECUTION DES
OBLIGATIONS DU
VENDEUR
ARTICLE 249 AU/DCG
Si le vendeur n’a pas
exécuté l’une quelconque des
obligations résultant pour lui
du contrat de vente,
l’acheteur est fondé à :
a) Exercer les droits
prévus à la présente Section ;
b) Demander des
dommages et intérêts.
ARTICLE 250 AUDCG
L’acheteur peut exiger du
vendeur l’exécution de toutes
ses obligations.
Si les marchandises ne
sont pas conformes au
contrat, l’acheteur peut exiger
du vendeur la livraison de
marchandises deremplacement si le défaut de
conformité constitue un
manquement essentiel au
contrat et si cette livraison est
demandée au moment de la
dénonciation du défaut de
conformité, ou dans un délai
raisonnable à compter de
cette dénonciation.
Si les marchandises ne
sont pas conformes au
contrat, l’acheteur peut exiger
du vendeur qu’il répare le
défaut de conformité. La
réparation doit être
demandée au moment de la
dénonciation du défaut de
conformité, ou dans un délai
raisonnable à compter de
cette dénonciation.
ARTICLE 251 AU/DCG
L’acheteur peut impartir au
vendeur un délai
supplémentaire de durée
raisonnable pour l’exécution
de ses obligations.
A moins qu’il n’ait reçu du
vendeur une notification
l’informant que celui-ci
n’exécuterait pas ses
obligations dans le délai ainsi
imparti, l’acheteur ne peut,
avant l’expiration de ce délai,
se prévaloir d’aucun des
moyens dont il dispose en
cas de manquement au
contrat.
Toutefois, l’acheteur ne
perd pas de ce fait le droit de
demander des dommages et
intérêts pour retard dans
l’exécution.
ARTICLE 252 AU/DCG
Le vendeur peut, même
après la date de la livraison,
réparer à ses frais tout
manquement à ses
obligations.
Toutefois, l’acheteur
conserve le droit de
demander des dommages et
intérêts.

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Sénégal
45 ARTICLE 253 AU/DCG
Si le vendeur demande à
l’acheteur de lui faire savoir
s’il accepte l’exécution, et si
l’acheteur ne lui répond pas
dans un délai raisonnable, le
vendeur peut exécuter ses
obligations dans le délai qu’il
a indiqué dans sa demande.
L’acheteur ne peut avant
l’expiration de ce délai se
prévaloir d’un moyen
incompatible avec l’exécution
parle vendeur de ses
obligations.
ARTICLE 254 AU/DCG
L’acheteur peut demander
la résolution du contrat à la
juridiction compétente :
– Si l’inexécution par le
vendeur de l’une quelconque
des obligations ou des pré-
sentes dispositions constitue
un manquement essentiel au
contrat, ou
– En cas de défaut de
livraison, si le vendeur ne
livre pas les marchandises
dans les défais
supplémentaires qui avaient
pu lui être accordés.
Cependant, lorsque le
vendeur a livré les
marchandises, l’acheteur est
déchu du droit de considérer
le contrat résolu, s’il ne l’a
pas fait dans un délai
raisonnable :
– En cas de livraison
tardive, à partir du moment
où il a su que la livraison
avait été effectuée ;
– En cas de
manquement autre que la
livraison tardive.
ARTICLE 255 AU/DCG
Si le vendeur ne livre
qu’une partie des
marchandises, ou si unepartie seulement des
marchandises livrées est
conforme au contrat, les
dispositions des articles 251
à 254 s’appliquent en ce qui
concerne la partie manquante
ou non conforme.
Le contrat ne peut être
résolu dans sa totalité que si
l’inexécution partielle ou le
défaut de conformité
constitue un manquement
essentiel au contrat.
SANCTIONS DE
L’INEXECUTION DES
OBLIGATIONS DE
L’ACHETEUR
ARTICLE 256 AU/DCG
Si l’acheteur n’a pas
exécuté l’une quelconque des
obligations résultant du
contrat de vente, le vendeur
est fondé à :
– Exercer les droits
prévus à la présente Section ;
– Demander des
dommages et intérêts.
ARTICLE 257 AU/DCG
Le vendeur peut impartir à
l’acheteur un délai
supplémentaire de durée
raisonnable pour l’exécution
de ses obligations.
A moins qu’il n’ait reçu de
l’acheteur une notification
l’informant que celui-ci
n’exécuterait pas ses
obligations dans le délai ainsi
imparti, le vendeur ne peut
avant l’expiration de celui-ci,
se prévaloir d’aucun des
moyens dont il dispose en
cas de manquement au
contrat.
Toutefois, le vendeur ne
perd pas de ce fait le droit de
demander des dommages et
intérêts pour retard dans
l’exécution.ARTICLE 258 AU/DCG
L’acheteur peut, même
après la date de livraison,
réparer à ses frais tout
manquement à ses
obligations, à condition que
cela. n’entraîne pas un retard
déraisonnable, et ne cause
au vendeur ni inconvénient
déraisonnable, ni incertitude
quant au paiement du prix.
Toutefois, le vendeur
conserve le droit de
demander des dommages et
intérêts en réparation de son
préjudice.
Si l’acheteur demande au
vendeur de lui faire savoir s’il
accepte l’exécution, et si le
vendeur ne lui répond pas
dans un délai raisonnable,
l’acheteur peut exécuter ses
obligations dans le délai qu’il
a indiqué dans sa demande.
Le vendeur ne peut avant
l’expiration de ce délai, se
prévaloir d’un moyen
incompatible avec l’exécution
par l’acheteur de ses
obligations.
ARTICLE 259 AU/DCG
Le vendeur peut
demander la résolution du
contrat à la juridiction
compétente :
1°) Si l’inexécution par
l’acheteur de l’une
quelconque de ses
obligations résultant pour lui
du contrat, ou des présentes
dispositions constitue un
manquement essentiel au
contrat, ou
2°) En cas de défaut de
prise de livraison, si
l’acheteur ne prend pas
livraison des marchandises
dans le délai supplémentaire
proposé par le vendeur.

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Sénégal
46 ARTICLE 260 AU/DCG
En cas de défaut de
conformité des marchandises
au contrat, que le prix ait été
ou non déjà payé, l’acheteur
peut réduire le prix
proportionnellement à la
différence entre la valeur que
les marchandises
effectivement livrées avaient
au moment de la livraison, et
la valeur que des
marchandises conformes
auraient eu à ce moment.
ARTICLE 261 AU/DCG
Si le vendeur ne livre
qu’une partie des
marchandises ou si une
partie seulement des
marchandises livrées est
conforme au contrat, les
articles 258 à 260 ci-dessus
s’appliquent en ce qui
concerne la partie manquante
ou non conforme.
L’acheteur ne peut
déclarer le contrat résolu
dans sa totalité que si
l’inexécution partielle ou le
défaut de conformité
constitue un manquement
essentiel au contrat.
ARTICLE 262 AU/DCG
Si le vendeur livre les
marchandises avant la date
fixée, l’acheteur a la faculté
d’en prendre livraison ou de
refuser d’en prendre livraison.
Si le vendeur livre une
quantité supérieure à celle
prévue au contrat, l’acheteur
peut accepter ou refuser de
prendre livraison de la
quantité excédentaire.
Si l’acheteur accepte d’en
prendre livraison en tout ou
en partie, il doit la payer au
tarif du contrat.INTERETS ET DOMMAGES
ET INTERETS
ARTICLE 263 AU/DCG
Si une partie ne paie pas
le prix ou toute autre somme
due, l’autre partie, a droit à
des intérêts sur cette somme,
calculés à un taux d’intérêt
légal, applicable en matière
commerciale, et ce, sans
préjudice des dommages et
intérêts queue peut être
fondée à demander en
compensation de son
préjudice.
Les intérêts courent de
l’envoi de la mise en demeure
adressée à l’autre partie par
lettre recommandée avec
accusé de réception, ou par
tout autre moyen écrit.
ARTICLE 264 AU/DCG
Les dommages et intérêts
pour un manquement au
contrat commis par une partie
sont égaux à la perte subie
ou au gain manqué par l’autre
partie.
ARTICLE 265 AU/DCG
Lorsque le contrat est
résolu, et que l’acheteur a
procédé à un achat de
remplacement ou le vendeur
à une revente, la partie qui’
demande des dommages et
intérêts peut obtenir la
différence entre le prix du
contrat et le prix de l’achat de
remplacement ou de la
revente, ainsi que tous autres
dommages et intérêts qui
peuvent être dûs.
ARTICLE 266 AU/DCG
La partie qui invoque un
manquement essentiel au
contrat doit prendre toutes
mesures raisonnables eu
égard aux circonstances,
pour limiter sa perte, y
compris le gain manqué
résultant de ce manquement.Si elle néglige de le faire,
la partie en défaut peut
demander une réduction des
dommages et intérêts égale
au montant de la perte qui
aurait pu être évitée.
EXONERATION DE
RESPONSABILITE
ARTICLE 267 AU/DCG
Une partie n’est pas
responsable de l’inexécution
de l’une quelconque de ses
obligations si elle prouve que
cette inexécution est due à un
empêchement indépendant
de sa volonté, tel que
notamment le fait d’un tiers
ou un cas de force majeure.
ARTICLE 268 AU/DCG
Lorsque l’inexécution par
l’une des parties résulte du
fait d’un tiers chargé par elle
d’exécuter tout ou partie du
contrat, elle n’est pas
exonérée de sa
responsabilité.
EFFETS DE LA
RESOLUTION
ARTICLE 269 AU/DCG
La résolution du contrat
libère les deux parties de
leurs obligations, sous
réserve des dommages et
intérêts qui peuvent être dûs.
Elle n’a pas d’effet sur les
stipulations du contrat
relatives au règlement des
différends ou aux droits et
obligations des parties en cas
de résolution.
ARTICLE 270 AU/DCG
La partie quia exécuté le
contrat totalement ou
partiellement peut réclamer
restitution à l’autre partie de
ce queue a fourni ou payé en
exécution du contrat.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
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47 ARTICLE 271 AU/DCG
L’acheteur ne peut obtenir
la résolution du contrat ou
exiger la livraison de
marchandises de
remplacement s’il lui est
impossible de restituer les
marchandises dans l’état où il
les a reçues.
Cette disposition ne
s’applique pas si
l’impossibilité de restituer les
marchandises ou de les
restituer dans un état
sensiblement identique à
celui où l’acheteur les a
reçues n’est pas due à un
acte ou à une omission de sa
part.
ARTICLE 272 AU/DCG
L’acheteur qui a perdu le
droit de déclarer le contrat
résolu ou d’exiger du vendeur
la livraison de marchandises
de remplacement en vertu de
l’article précédent, conserve
le droit de se prévaloir de
tous les autres moyens qu’il
tient du contrat.
ARTICLE 273 AU/DCG
Si le vendeur est tenu de
restituer le prix, il doit aussi
payer des intérêts sur le
montant de ce prix à compter
du jour du paiement.
Lorsque l’acheteur doit
restituer les marchandises en
tout ou en partie, il doit
également au vendeur
l’équivalent de tout profit qu’il
a retiré des marchandises ou
d’une partie de celles-ci.
PRESCRIPTION
ARTICLE 274 AU/DCG
Le délai de prescription en
matière de vente
commerciale est de deux ans.Ce délai court à partir de
la date à laquelle l’action peut
être exercée.
ARTICLE 275 AU/DCG
Une action résultant d’un
manquement au contrat peut
être exercée à partir de la
date à laquelle ce
manquement s’est produit.
Une action fondée sur un
défaut de conformité de la
chose vendue peut être
exercée à partir de la date à
laquelle le défaut a été
découvert, ou aurait du
raisonnablement être
découvert par l’acheteur, ou
l’offre de remise de la chose
refusée par celui-ci.
Une action fondée sur un
dot commis avant la
conclusion du contrat de
vente ou au moment de cette
conclusion, ou résultant
d’agissements frauduleux
ultérieurs, peut être exercée à
partir de la date à laquelle le
fait a été ou aurait dû
raisonnablement être
découvert.
ARTICLE 276 AU/DCG
Si le vendeur a donné une
garantie contractuelle, le délai
de prescription des actions
visées à l’article 275 ci-
dessus commence à courir à
partir de la date d’expiration
de la garantie contractuelle.
ARTICLE 277 AU/DCG
Le délai de prescription
cesse de courir lorsque le
créancier de l’obligation
accomplit tout acte qui
d’après la loi de la juridiction
saisie, est considéré comme
interruptif de prescription.
ARTICLE 278 AU/DCG
Lorsque les parties sont
convenues de soumettre leur
différend à l’arbitrage, le délaide prescription cesse de
courir à partir de la date à
laquelle l’une des parties
engage la procédure
d’arbitrage.
ARTICLE 279 AU/DCG
En matière de
prescription, une demande
reconventionnelle est
considérée comme ayant été
introduite à la même date que
l’acte relatif au droit auquel
elle est opposée, à condition
que tant la demande
principale que la demande
reconventionnelle dérivent du
même contrat.
ARTICLE 280 AU/DCG
Une procédure introduite
contre un débiteur fait cesser
le cours de la prescription à
l’égard d’un codébiteur
solidaire, si le créancier
informe ce dernier par écrit
de l’introduction de la
procédure avant l’expiration
du délai de prescription.
Lorsqu’une procédure est
introduite par un sous-
acquéreur contre l’acheteur,
le délai de prescription cesse
de courir quant au recours de
l’acheteur contre le vendeur,
si l’acheteurs informé par écrit
le vendeur avant l’expiration
dudit délai, de l’introduction
de la procédure.
ARTICLE 281 AU/DCG
Toute convention contraire
aux dispositions des articles
275 à 280 ci-dessus est
réputée non écrite.
ARTICLE 282 AU/DCG
L’expiration du délai de
prescription n’est prise en
considération dans toute
procédure que si elle est
invoquée par la partie
intéressée.

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48 TITRE IV
EFFETS DU CONTRAT
TRANSFERT DE
PROPRIETE
ARTICLE 283 AU/DCG
Sauf convention contraire
entre les parties, le transfert
de propriété s’opère dès la
prise de livraison par
l’acheteur de la marchandise
vendue.
ARTICLE 284 AU/DCG
Les parties peuvent
librement convenir de
reporter ce transfert de
propriété au jour du paiement
complet du prix.
La clause de réserve de
propriété n’aura d’effet entre
les parties que si l’acheteur
en a eu connaissance par sa
mention dans le contrat de
vente, le bon de commande,
le bon de livraison, et au plus
tard le jour de celle-ci.
La clause de réserve de
propriété ne sera opposable
aux tiers, sous réserve de sa
validité, que si elle a été
régulièrement publiée au
Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier, confor-
mément aux dispositions du
Livre Il du présent Acte
Uniforme.
TRANSFERT DES RISQUES
ARTICLE 285 AU/DCG
Le transfert de propriété
entraîne le transfert des
risques.
Toutefois, la perte ou la
détérioration des marchan-
dises survenue après le
transfert des risques à
l’acheteur ne libère pas celui-
ci de son obligation de payer
le prix, à moins que ces
événements ne soient dûs à
un fait du vendeur.ARTICLE 286 AU/DCG
Lorsque le contrat de
vente implique un transport
des marchandises, les
risques sont transférés à
l’acheteur à partir de la
remise des marchandises au
premier transporteur.
Le fait que le vendeur soit
autorisé à conserver les
documents représentatifs des
marchandises n’affecte pas le
transfert des risques.
ARTICLE 287 AU/DCG
En ce qui concerne les
marchandises vendues en
cours de transport, les
risques sont transférés à
l’acheteur à partir du moment
où le contrat est conclu.
Néanmoins, si au moment
de la conclusion du contrat de
vente, le vendeur avait
connaissance ou aurait dû
avoir connaissance du fait
que les marchandises avaient
péri ou avaient été détériorés
et qu’il n’en a pas informé
l’acheteur, la perte ou la
détérioration est à la charge
du vendeur.
ARTICLE 288 AU/DCG
Si la vente porte sur des
marchandises non encore
individualisées, les marchan-
dises ne sont réputées avoir
été mises à la disposition de
l’acheteur que lorsqu’elles ont
été clairement identifiées aux
fins du contrat.
Le transfert des risques
n’intervient que lors de cette
identification.CHAPITRE Il
LES AUTRES CONTRATS
T RANSL AT IF S
ARTICLE 372
Renvoi
La dation en paiement,
l’apport en société et le bail à
nourriture sont translatifs de
propriété et produisent leurs
effets suivant les dispositions
prévues dans le présent
Code pour chacun de ces
contrats.
ARTICLE 373
Echange, définition
L’échange est un contrat
par lequel les parties
s’engagent respectivement à
la délivrance d’une chose
pour une autre.
L’échange produit son
effet translatif par la
délivrance réciproque des
biens qui en font l’objet.
ARTICLE 374
Obligations des parties
L’échange met à la charge
de chacune des parties les
mêmes obligations que le
contrat de vente fait peser sur
le vendeur.
ARTICLE 375
Exception d’inexécution
Si l’un des échangistes
prouve que la chose qu’il a
reçu en échange
n’appartenait pas au
cocontractant, il peut ne pas
livrer celle qu’il a promise, à
condition de restituer celle
qu’il a reçu.
ARTICLE 376
Eviction et résolution
L’échangiste évincé de la
chose qu’il a reçu peut
demander la résolution du
contrat ou réclamer
simplement des dommages
et intérêts.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
49 ARTICLE 377
Echange avec soulte
L’échangiste qui doit payer
une soulte est soumis, en ce
qui concerne son paiement,
aux mêmes obligations qu’un
acheteur.
Si la soulte dépasse la
valeur du bien fourni par celle
qui doit la verser, le contrat
est qualifié vente avec dation
en paiement.
ARTICLE 378
Frais du contrat
Les frais du contrat se
partagent par moitié entre les
échangistes sauf stipulation
contraire.
CHAPITRE III
LES CONTRATS RELATIFS
AUX DROITS REELS
PORTANT SUR LES
IMMEUBLES
IMMATRICULES
ARTICLE 379
Domaine d’application
Les contrats relatifs à des
immeubles immatriculés sont
soumis aux dispositions
spéciales du présent chapitre.
ARTICLE 380
Immatriculation obligatoire
A peine de nullité absolue
du contrat, l’immatriculation
de tout immeuble est
obligatoire pour la validité des
conventions constituant ou
transférant un des droits
protégés par le régime de
l’immatriculation foncière.
ARTICLE 381
Transfert de droit réel
L’acquisition du droit réel
résulte de la mention au titre
foncier du nom du nouveau
titulaire du droit.
Celui-ci acquiert de ce fait
sur l’immeuble un droitdéfinitif et inattaquable dont
l’étendue est déterminée
juridiquement et
matériellement par les
énonciations du titre foncier.
SECTION PREMIERE
REGLES GENERALES
ARTICLE 382
Avant-contrat
L’acte par lequel les
parties s’engagent, l’une à
céder, l’autre à acquérir un
droit sur l’immeuble, est une
promesse synallagmatique de
contrat.
Elle oblige l’une et l’autre
partie à parfaire le contrat en
faisant procéder à l’inscription
du transfert du droit à la
Conservation de la propriété
foncière.
ARTICLE 383
Conditions de forme
(Loi n° 85-37 du 23 juillet
1985)
Le contrat doit, à peine de
nullité absolue, être passé
par devant un notaire
territorialement compétent
sauf dispositions législatives
ou réglementaires contraires.
ARTICLE 384
Détermination de l’objet du
contrat
L’étendue du droit
immobilier objet du contrat
est fixée par le titre foncier.
ARTICLE 385
Détermination du prix
Le prix doit être
strictement indiqué dans le
contrat.
Tout accord de quelque
nature qu’il soit, tendant à
exiger un supplément au prix
fixé dans le contrat, est nul.La dissimulation du prix
réel se prouve par tous
moyens.
ARTICLE 386
Obligation spéciale du
vendeur
Le vendeur doit mettre la
copie du titre foncier ou le
certificat d’inscription à la
disposition de l’acquéreur afin
d’y faire inscrire la mutation
du droit.
En cas d’inexécution de
cette obligation, l’acquéreur
fait ordonner par justice la
remise de ce document entre
ses mains et la mention au
titre foncier de la mutation
intervenue.
ARTICLE 387
Frais du contrat
Les frais du contrat et de
l’inscription au titre foncier
sont, sauf convention
contraire, à la charge de
l’acquéreur.
ARTICLE 388
Effets de l’inscription
Conformément au régime
de l’immatriculation foncière,
sont irrecevables ou
inopposables aux tiers, ou
doivent être réservés
expressément au contrat et
publiées au titre foncier, les
actions susceptibles d’enlever
à l’acquéreur partiellement ou
pour le tout le bénéfice de la
mutation intervenue à son
profit.
ARTICLE 389
Garanties du vendeur
Le vendeur bénéfice pour
le paiement du prix des
garanties prévues par les
règles propres aux
immeubles immatriculés.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
50 SECTION Il
REGLES PROPRES A
CERTAINS CONTRATS
PORTANT SUR DES
IMMEUBLES
IMMATRICULES
ARTICLE 390
Publicité obligatoire
En dehors des contrats
soumis à publicité par les
textes relatifs à l’immatricula-
tion foncière, le bail assorti
d’une promesse de vente doit
faire l’objet d’une inscription
au titre foncier pour être
opposable aux tiers.
ARTICLE 391
Echange immobilier,
transfert de la propriété
Le transfert de propriété
des immeubles qui font l’objet
d’un échange se produit par
l’inscription de chacun des
transferts aux titres fonciers
respectifs.
CHAPITRE IV
LA VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
ARTICLES 392 à 449 COCC
(Abrogés)
CESSION DU FONDS DE
COMMERCE : TEXTE
OHADA
ARTICLE 115 AU/DCG
La cession du fonds de
commerce obéit aux règles
générales sur la vente, sous
réserve des dispositions ci-
après, et des textes
spécifiques à l’exercice de
certaines activités
commerciales.
ARTICLE 116 AU/DCG
La cession du fonds de
commerce a obligatoirement
pour objet le fond commercial
tel que défini par l’article 104
du présente Acte Uniforme.Elle peut porter aussi sur
d’autres éléments du fonds
de commerce, visés à l’article
105 ci-dessus, à condition de
les préciser expressément
dans l’acte de cession.
Les dispositions des
alinéas précédents
n’interdisent pas la cession
d’éléments séparés du fonds
de commerce.
ARTICLE 117 AU/DCG
La vente d’un fonds de
commerce peut être réalisée,
soit par acte sous seing-privé,
soit par acte authentique.
Les dispositions du
présent chapitre s’appliquent
à tout acte constatant une
cession de fonds de
commerce, consentie même
sous conditions, y compris en
cas d’apport d’un fonds de
commerce à une société.
NOUVEL ARTICLE 118
AU/DCG
Tout acte constatant la
cession d’un fonds de
commerce doit énoncer :
1°) L’état-civil complet
du vendeur et de l’acheteur
pour les personnes
physiques; les nom,
dénomination sociale, forme
juridique, adresse du siège
social et objet social du
vendeur et de l’acheteur pour
les personnes morales ;
2°) Leurs numéros
d’immatriculation au Registre
du Commerce et du Crédit
Mobilier ;
3°) S’il y a lieu, l’origine
de la propriété du chef du
précédent vendeur ;
4°) L’état des
privilèges, nantissements et
inscriptions grevant le fonds ;5°) Le chiffre d’affaires
réalisé au cours de chacune
des trois dernières années
d’exploitation, ou depuis son
acquisition, site fonds n’a pas
été exploité depuis plus de
trois ans ;
6°) Les résultats
commerciaux réalisés
pendant la même période ;
7°) Le bail, sa date, sa
durée, le nom et l’adresse du
bailleur et du cédant s’il y a
lieu ;
8°) Le prix convenu ;
9°) La situation et les
éléments du fonds vendu ;
10°) Le nom et
l’adresse de l’établissement
bancaire désigné en qualité
de séquestre si la vente a lieu
par acte sous seing privé.
NOUVEL ARTICLE 119
AU/DCG
L’omission ou
l’inexactitude des énoncia-
tions ci-dessus peut entraîner
la nullité de la vente si
l’acquéreur le demande, et s’il
prouve que cette omission ou
cette inexactitude a substan-
tiellement affecté la consis-
tance du fonds cédé, et s’il en
est résulté un préjudice.
Cette demande doit être
formée dans le délai d’un an
à compter de la date de
l’acte.
NOUVEL ARTICLE 120
AU/DCG
Tout acte constatant une
cession de fonds de
commerce doit être déposé
en deux copies certifiées
conformes par le vendeur et
l’acquéreur au Registre du
Commerce et du Crédit
Mobilier.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
51 Il appartient au vendeur et
à l’acquéreur, chacun en ce
qui le concerne, de faire
procéder à la mention
modificative correspondante.
NOUVEL ARTICLE 121
AU/DCG
Dans un délai de quinze
jours francs à compter de sa
date, tout acte constatant la
cession du fonds de
commerce doit être publié à
la diligence de l’acquéreur
sous forme d’avis, dans un
journal habilité à recevoir des
annonces légales, et
paraissant dans le lieu où le
vendeur est inscrit au
Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier.
NOUVEL ARTICLE 122
AU/DCG
Le vendeur du fonds de
commerce est tenu de mettre
le fonds cédé à la disposition
de l’acheteur à la date prévue
dans l’acte de cession.
Toutefois, si le paiement
du prix a été prévu au
comptant, le vendeur n’est
tenu, sauf convention
contraire entre les parties, de
mettre l’acheteur en posses-
sion qu’à la date du complet
paiement.
NOUVEL ARTICLE 123
AU/DCG
Le vendeur d’un fonds de
commerce doit s’abstenir de
tout acte qui serait de nature
à gêner l’acquéreur dans
l’exploitation du fonds vendu.
Les clauses de non
rétablissement ne sont
valables que si elles sont
limitées, soit dans le temps,
soit dans l’espace; une seule
de ces limitations suffit pour
rendre la clause valable.
Le vendeur doit assurer à
l’acquéreur la possessionpaisible de la chose vendue,
et en particulier le garantir
contre les droits que d’autres
personnes prétendraient faire
valoir sur le fonds vendu.
NOUVEL ARTICLE 124
AU/DCG
Si l’acquéreur est évincé
partiellement, ou s’il découvre
des charges qui n’étaient pas
déclarées dans J’acte de
vente, ou encore site fonds
de commerce est affecté de
vices cachés, il peut
demander la résolution de la
vente, mais seulement si la
diminution de jouissance qu’il
subit est d’une importance
telle qu’il n’aurait pas acheté
le fonds s’il en avait eu
connaissance.
NOUVEL ARTICLE 125
AU/DCG
L’acheteur a pour obliga-
tion de payer le prix au jour et
au lieu fixés dans l’acte de
vente, entre les mains du
Notaire ou de tout établis-
sement bancaire désigné d’un
commun accord entre les
parties à l’acte.
Le Notaire ou l’établis-
sement bancaire ainsi
désignés devra conserver les
fonds en qualité de séquestre
pendant un délai de trente
jours, ce délai commençant à
courir au jour de la parution
de la publicité de la vente
dans un Journal habilité à
recevoir les Annonces
Légales.
Si au terme de ce délai,
aucune opposition n’a été
notifiée au séquestre, celui-ci
devra tenir le prix de vente à
la disposition du vendeur.
Si une ou plusieurs
oppositions sont notifiées
pendant ce délai, le prix de
vente ne sera disponible pour
le vendeur que surjustification de la mainlevée
de toutes les oppositions.
NOUVEL ARTICLE 126
AU/DCG
Est nulle et de nul effet
toute contre-lettre ou
convention ayant pour objet
de dissimuler partie du prix
d’une cession de fonds de
commerce.
NOUVEL ARTICLE 127
AU/DCG
Tout créancier du vendeur
qui forme opposition doit
notifier celle-ci par acte
extrajudiciaire :
1°) Au Notaire ou à
l’établissement bancaire
désigné en qualité de
séquestre ;
2°) A l’acquéreur, à son
adresse telle que figurant
dans l’acte ;
3°) Au Greffe de la
juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier où est inscrit
le vendeur, à charge pour le
greffe de procéder à
l’inscription de cette
opposition sur le Registre du
Commerce et du Crédit
Mobilier.
L’acte d’opposition doit
énoncer le montant et les
causes de la créance, et
contenir élection de domicile
dans le ressort de la
juridiction où est tenu le
Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier.
Les formalités mises à la
charge de l’opposant par le
présent article sont édictées à
peine de nullité de son
opposition.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
52 NOUVEL ARTICLE 128
AU/DCG
L’opposition produit un
effet conservatoire.
Il appartient à l’opposant
de saisir la juridiction compé-
tente pour faire constater sa
créance, et recevoir le
paiement de celle-ci.
NOUVEL ARTICLE 129
AU/DCG
Pour obtenir la mainlevée
des oppositions et recevoir
les fonds disponibles, le
vendeur doit saisir la
juridiction compétente.
Le vendeur peut éga-
lement obtenir de l’opposant
la mainlevée amiable de
l’opposition ; dans ce cas, la
mainlevée doit être notifiée
par l’opposant dans les
conditions de forme visées à
l’article 125 ci-dessus.
NOUVEL ARTICLE 130
AU/DCG
Toute opposition qui ne
serait pas levée amiablement,
ou qui n’aurait pas donné lieu
à l’action visée à l’article 128
ci-dessus dans un délai d’un
mois à compter de la notifica-
tion de l’opposition à l’établis-
sement bancaire séquestre,
sera levée judiciairement par
la juridiction compétente, sai-
sie à la requête du vendeur.
NOUVEL ARTICLE 131
AU/DCG
Tout créancier ayant
inscrit un privilège ou un
nantissement, ou ayant
régulièrement fait opposition
peut, dans le mois de la
publication de la vente dans
un Journal habilité à recevoir
les Annonces Légales, former
une surenchère du sixième
du prix global du fonds de
commerce figurant à l’acte de
vente.Lorsque le fonds a fait
l’objet d’une vente forcée, les
créanciers nantis et oppo-
sants bénéficient du même
droit de surenchère, qui doit
s’exercer dans le même délai
à compter de l’adjudication.
En toutes hypothèses, le
surenchérisseur devra
consigner, dans le même
délai, au Greffe de la juridic-
tion compétente, le montant
du prix augmenté du sixième.
NOUVEL ARTICLE 132
AU/DCG
Le cahier des charges
reproduira intégralement
l’acte ayant donné lieu à
surenchère, et mentionnera
en outre à la diligence du
greffe les nantissements
antérieurement inscrits et les
oppositions régulièrement
notifiées à la suite de la
publication consécutive à la
vente volontaire du fonds, ou
pendant la procédure de
vente forcée.
Aucune nouvelle opposi-
tion ne peut être formée
pendant la procédure de
surenchère.
NOUVEL ARTICLE 133
AU/DCG
La vente se fait à la barre
de la juridiction compétente,
dans les formes des criées,
après accomplissement des
formalités de publicité
prévues en cette matière.
NOUVEL ARTICLE 134
AU/DCG
Lorsque le prix n’est pas
payé comptant, le vendeur
dispose d’un privilège sur le
fonds de commerce vendu.
Il doit à cet effet procéder
à l’inscription de son privilège
de vendeur dans les formes
requises au présent Acte
Uniforme.NOUVEL ARTICLE 135
AU/DCG
Si le vendeur n’est pas
payé, il peut également
demander la résolution de la
vente, conformément au droit
commun.
NOUVEL ARTICLE 136
AU/DCG
Le vendeur qui veut
exercer l’action résolutoire,
doit notifier celle-ci par acte
extrajudiciaire ou par tout
moyen écrit aux créanciers
inscrits sur le fonds, et ce, au
domicile élu par eux dans
leurs inscriptions.
Il doit également procéder
à la prénotation de son action
résolutoire conformément aux
dispositions prévues à cet
effet par l’Acte Uniforme
portant organisation des
sûretés.
La résolution ne pourra
être prononcée que par la
juridiction compétente, où est
inscrit le vendeur du fonds.
Toute convention de
résolution amiable d’une
vente de fonds de commerce
est inopposable aux
créanciers inscrits du chef de
l’acquéreur.
PUBLICITE DES APPORTS
DE FONDS DE COMMERCE
EN SOCIETE
ARTICLE 430 COCC
(Loi n° 98-21 du 26 Mars
1998)
Tout apport d’un fonds de
commerce, fait à une société
en constitution ou déjà
existante, doit être porté à la
connaissance des tiers par la
publicité exigée par l’article
121 de l’Acte Uniforme
portant sur le Droit
Commercial Général.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
53 ARTICLE 431 COCC
Modalités
Toutefois, si, par suite de
l’application des dispositions
des lois et règlements relatifs
à la publication des actes de
société, les indications
prévues par cet article
figurent déjà dans le numéro
du journal d’annonces légales
où les insertions doivent être
effectuées, il pourra être
procédé par simple référence
à cette publication.
Dans ces insertions,
l’élection du domicile sera
remplacée par l’indication du
greffe du tribunal de
commerce ou les créanciers
de rapporteur doivent faire la
déclaration de leurs
créances.
ANCIEN ARTICLE 432
COCC
Protection des droits des
créanciers
(Loi n° 98-24 du 26 Mars
1998)
“Dans les dix jours de la
publication prévue à l’article
121 de l’Acte Uniforme
portant sur le droit
commercial général tout
créancier non inscrit de
l’associé apporteur, fera
connaître au greffe du
tribunal où est tenu le registre
du commerce où est inscrit le
fonds, sa qualité de créancier
et la somme qui lui est due.
Le greffier lui délivrera un
récépissé de sa déclaration”.
A défaut par les associés
ou l’un d’eux de former dans
la quinzaine suivante une
demande en annulation de la
société ou de l’apport, ou si
l’annulation n’est pas
prononcée, la société est
tenue, solidairement avec le
débiteur principal, au
paiement du passif déclaré
dans le délai ci-dessus etdont justification a été
apportée.
LIVRE DEUXIEME
LES CONTRATS
UNIQUEMENT
GENERATEURS
D’OBLIGATIONS DE FAIRE
ARTICLE 433
Enumération de ces
contrats
Le contrat de travail
demeure soumis aux
dispositions propres à la
législation du travail.
Les autres contrats par
lesquels une personne
transmet ses services à autrui
sont réglementés par les
dispositions ci-après,
relatives à l’entreprise et au
mandat.
CHAPITRE PREMIER
LE CONTRAT
D’ENTREPRISE
ARTICLE 434
Définition
Le contrat d’entreprise
oblige l’entrepreneur à
effectuer un travail pour le
maître de l’ouvrage, sans
créer entre les parties un lien
de subordination.
SECTION PREMIERE
REGLES COMMUNES A
TOUS LES CONTRATS
D’ENTREPRISE
Paragraphe Premier
Obligations de l’entrepreneur
ARTICLE 435
Concernant le travail à
effectuer
L’entrepreneur doit
apporter à l’exécution du
travail tous les soins d’un bon
père de famille, en se
conformant aux stipulations
du contrat.Il répond dans les mêmes
conditions de vices de
fabrication que les données
acquises de la science et de
la technique permettent
d’éviter.
Il doit fournir, sauf
convention ou usage
contraire, les moyens
d’exécution de l’ouvrage.
ARTICLE 436
Concernant les matériaux
L’entrepreneur peut
fournir, en dehors de son
travail, la matière de l’objet à
fabriquer.
Tenu de la même garantie
que le vendeur, il est
également responsable de la
bonne qualité des matériaux
fournis, d’après la nature de
l’ouvrage entrepris.
ARTICLE 437
Concernant la livraison
Obligé d’exécuter
l’ouvrage dans le délai fixé
par la convention ou les
usages, l’entrepreneur doit,
après achèvement, livrer la
chose au maître de l’œuvre.
La délivrance vaut
transfert de la propriété pour
la matière fournie par
l’entrepreneur qui supporte
les risques de perte de la
chose durant l’exécution du
contrat.
La délivrance opère
restitution de la matière
fournie par le maître de
l’œuvre. L’entrepreneur est
responsable de la perte de la
matière durant l’exécution du
contrat. S’il y a cas fortuit, le
maître de l’œuvre est délié de
ses obligations.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
54 ARTICLE 438
Inexécution des obligations
de l’entrepreneur
En cas d’exécution
partielle ou défectueuse, le
juge peut ordonner que
l’ouvrage soit laissé pour
compte au maître de l’œuvre,
du chef des dommages et
intérêts qui lui sont dus.
Paragraphe II
Obligations du maître de
l’œuvre
ARTICLE 439
Concernant les matériaux
S’il fournit la matière de
l’objet à fabriquer, le maître
de l’œuvre doit procurera
l’entrepreneur des matériaux
de bonne qualité propres au
travail à effectuer.
ARTICLE 440
Concernant le prix
Le prix est payable lors de
la délivrance.
Si des livraisons
successives ont été prévues,
le prix afférent à chaque
partie de l’ouvrage est
exigible lors des différentes
livraisons.
ARTICLE 441
Marché à forfait
Lorsque le prix a été fixé
d’avance et à forfait,
l’entrepreneur est tenu
d’exécuter l’ouvrage conclu
pour la somme fixée et ne
peut réclamer aucune
augmentation.
ARTICLE 442
Marché sur devis
Dans le marché sur devis,
l’estimation, article par article,
permet de fixer le prix global
lors de l’achèvement des
travaux, en tenant compte de
ceux qui ont été réellement
accomplis.ARTICLE 443
Prix non fixé dans le
contrat
Lorsque le prix n’a pas été
fixé d’avance ou ne l’a été
qu’approximativement, la
rémunération de l’entrepre-
neur est déterminée parles
usages et, à défaut, par
l’importance du travail et des
dépenses de l’entrepreneur.
ARTICLE 444
Réception de l’ouvrage
Après la livraison et dans
les délais d’usage, le maître
de l’œuvre doit en vérifier
l’état et en signaler les
défauts à l’entrepreneur.
La réception de l’ouvrage
vaut, pour les vices
apparents, renonciation à
mettre en cause la responsa-
bilité de l’entrepreneur.
Cette responsabilité
subsiste pour les vices
cachés, que la matière ait été
ou non fournie par le maître
de l’œuvre, à condition que
celui-ci intente l’action dans
un bref délai après la
révélation de vice.
Paragraphe III
Cessation du contrat et
modification des conditions
d’exécution
ARTICLE 445
Résiliation unilatérale
Tant que l’ouvrage n’est
pas terminé, le maître de
l’œuvre peut toujours se
départir du contrat en payant
le travail fait et en
indemnisant complètement
l’entrepreneur.
ARTICLE 446
Mort de l’entrepreneur
Lorsqu’il a été conclu en
considération de la personne
de l’entrepreneur, le contrat
prend fin au décès de celui-ci.Le maître de l’œuvre est
tenu de payer le prix du
travail effectué et des
matériaux utilisés par
l’entrepreneur qui les a
fournis.
ARTICLE 447
Cession de contrat et sous-
entreprise
Lorsque le contrat n’a pas
été conclu en considération
de la personne de
l’entrepreneur, celui-ci peut
céder son marché ou se
substituer un ou plusieurs
sous-entrepreneurs.
L’entrepreneur demeure
seul responsable de
l’exécution du marché, sauf
agrément donné par le maître
de l’œuvre à la cession du
contrat.
SECTION Il
L’ENTREPRISE DE
TRAVAUX IMMOBILIERS
ARTICLE 448
Marché à forfait
En matière de travaux
immobiliers, le contrat
d’entreprise n’est à forfait que
si le maître de l’œuvre a fait
établir un devis descriptif ou
arrêter un plan, en fixant le
prix du travail à effectuer pour
leur réalisation.
Toute modification du
marché doit être convenue
dans les mêmes formes que
le contrat primitif et suivant un
prix fixé à l’avance.
L’inobservation de cette
règle rend irrecevable toute
demande d’augmentation du
prix pour modification du
projet ou augmentation des
frais d’exécution de l’ouvrage.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
55 ARTICLE 449
Responsabilité des
architectes et
entrepreneurs
Les architectes et
entrepreneurs répondent des
fautes professionnelles et
contractuelles commises
dans la préparation et
l’exécution des travaux
immobiliers qui leur sont
confiés par leurs clients.
L’architecte, chargé de
veiller à l’exécution du plan,
est solidairement responsable
avec l’entrepreneur des
fautes de celui-ci.
ARTICLE 450
Présomption de faute
Dans les travaux à forfait
ou sur devis estimatif, la faute
de l’architecte et de
l’entrepreneur se présume
lorsque l’édifice est détruit
partiellement ou en totalité à
la suite d’un vice du sol ou
d’un vice de construction.
ARTICLE 451
Durée de l’action
Quel que soit le travail
effectué, l’action en
responsabilité des architectes
et entrepreneurs se prescrit
pour les vices apparents un
an après la réception, même
provisoire, ou l’entrée dans
les lieux.
La même action subsiste
pour les vices cachés
pendant dix ans à compter de
la réception définitive pour
l’ensemble de l’ouvrage.
ARTICLE 452
Nullité des clauses de non-
responsabilité
Sont nulles les clauses par
lesquelles les architectes ou
entrepreneurs écarteraient ou
limiteraient leur
responsabilité, ou encore
réduiraient le temps pendantlequel elle peut être mise en
jeu.
ARTICLE 453
Action directe contre le
maître de l’œuvre
Les maçons, charpentiers
et autres ouvriers, employés
dans une entreprise de
travaux immobiliers, ont une
action directe contre le maître
de l’œuvre pour le paiement
de leur salaire.
SECTION III
LE CONTRAT
D’HOTELLERIE
ARTICLE 454
Définition
Le contrat d’hôtellerie
oblige l’hôtelier, suivant les
stipulations de la convention
et les usages locaux, à fournir
à son client le gîte,
éventuellement la
subsistance pendant le séjour
à l’hôtel et le transport.
ARTICLE 455
Obligation de sécurité
Tenu d’une obligation de
sécurité, l’hôtelier est
responsable des dommages
corporels que ses clients
peuvent subir durant
l’exécution du contrat.
ARTICLE 456
Dépôt hôtelier
L’hôtelier répond de la
disparition et des
détériorations des effets
apportés par le client qui loge
dans l’établissement.
Sauf cas de force
majeure, le fait que le
dommage ait été causé par
un tiers, n’exonère pas
l’hôtelier de sa responsabilité.
Pour les effets précieux de
toute nature que le client a
apportés dans l’hôtel sans les
déposer entre les mains del’hôtelier, la responsabilité de
celui-ci est limitée à 20.000
francs.
Toute clause contraire à
cette limitation légale de
responsabilité est nulle.
CHAPITRE Il
LE MANDAT
ARTICLE 457
Définition
Le mandat est un contrat
par lequel le mandant donne
au mandataire le pouvoir de
faire en ses lieu et place un
ou plusieurs actes juridiques.
Le mandat est gratuit ou
salarié.
ARTICLE 458
Domaine d’application des
règles du mandat
Les règles de la partie
générale du présent Code,
relatives à la représentation
régissent les rapports entre le
tiers contractant et le
mandataire ou le mandant.
SECTION PREMIERE
FORMATION DU CONTRAT
ARTICLE 459
Acceptation du mandataire
L’acceptation du mandat
peut être tacite et résulter de
l’exécution par le mandataire.
Lorsque le mandat se
rapporte à la profession du
mandataire, il est réputé
accepté sauf refus du
mandataire dans les délais
d’usage.
ARTICLE 460
Objet du mandat
Le mandat donne pouvoir
de faire les actes nécessaires
à son exécution.

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56 Le mandataire ne peut,
sans un pouvoir spécial,
passer des actes de
disposition ou agir en justice,
sous réserve des actes
conservatoires et interruptifs
de délais. Il n’est point dérogé
aux règles relatives à la
représentation des parties
devant les tribunaux.
ARTICLE 461
Preuve du mandat
La remise d’une procura-
tion écrite au mandataire fait
preuve du mandat entre les
parties et à l’égard des tiers.
ARTICLE 462
Mandat en blanc
Le mandat sans précision
sur le nom du mandataire
oblige le porteur de la
procuration à se désigner.
Le blanc-seing ne vaut
procuration générale donnée
au porteur que si la signature
est reconnue ou vérifiée.
SECTION Il
OBLIGATION DU
MANDATAIRE
ARTICLE 463
Obligation d’exécuter le
mandat
Le mandataire est tenu
d’exécuter fidèlement et com-
plètement la mission qu’il a
assumée.
Il ne peut faire personnel-
lement la contrepartie lorsqu’il
est chargé de vendre ou
d’acheter.
ARTICLE 464
Obligation de rendre
compte et de restituer
Le mandataire doit, sur la
demande du mandant, le tenir
régulièrement au courant des
opérations faites pour lui.Il est tenu de restituer au
mandant toute ce qu’il reçoit
en cours d’exécution du
mandat, à quelque titre que
ce soit.
Il est redevable de l’intérêt
des sommes pour le
versement desquelles il est
en retard.
ARTICLE 465
Responsabilité du
mandataire
Le mandataire répond de
l’inexécution totale ou
partielle de l’exécution défec-
tueuse ou tardive du mandat.
Lorsque la mandat est
gratuit, la responsabilité du
mandataire est appréciée en
tenant compte de la diligence
qu’il apporte à ses propres
affaires.
SECTION III
OBLIGATIONS DU
MANDANT
ARTICLE 466
Remboursement et
dédommagement
Le mandant doit
rembourser, en principal et
intérêt, les frais et avances
faits par le mandataire pour
l’exécution du mandat. Ce
remboursement est intégral,
sauf faute du mandataire.
Le mandant doit, dans les
mêmes conditions, indem-
niser le mandataire des
dommages subis à l’occasion
de sa gestion.
ARTICLE 467
Rémunération du
mandataire
En cas de rémunération
excessive, même expres-
sément stipulée, le juge peut
la réduire à la valeur des
services rendus et à l’impor-
tance de la peine prise par le
mandataire.SECTION IV
MODALITES D’EXECUTION
ET CESSATION DU
CONTRAT
ARTICLE 468
Pluralité de mandants ou
de mandataires
Les commandants sont
solidairement tenus de
l’exécution de leurs obliga-
tions envers le mandataire et
envers le tiers contractant.
La solidarité pèse
également sur les
comandataires lorsqu’elle a
été stipulée dans la
procuration.
ARTICLE 469
Substitution de mandataire
Lorsque la convention l’y
autorise ou lorsque ses
qualités personnelles n’ont
pas déterminé le choix du
mandant, le mandataire peut
se substituer un tiers dans
l’exécution du mandat. Il
répond alors du soin avec
lequel il doit choisir le sous-
mandataire et des
instructions qu’il lui a
données.
Le mandataire qui s’est
indûment substitué un tiers
répond des actes de celui-ci.
Dans tous les cas, le
mandant peut agir
directement contre la
personne que le mandataire
s’est substituée.
ARTICLE 470
Révocation et renonciation
Le mandant peut, en tout
temps et quand bon lui
semble, révoquer le
mandataire. Celui-ci doit,
sans délai, rendre sa
procuration sur simple
notification de la révocation,
sous quelque forme que ce
soit.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
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57 Le mandant doit au
mandataire salarié une
rémunération équitable et
répond du dommage qu’il a
pu causer par un exercice
abusif du droit de révocation.
Le mandataire peut, dans
les mêmes conditions,
renoncer à l’exécution du
mandat.
Il répond en particulier du
dommage causé par une
renonciation faite en temps
inopportun.
ARTICLE 471
Evénements touchant la
personne d’une des parties
La mort, l’interdiction, la
faillite des parties mettent fin
au mandat.
Toutefois, si la cessation
du contrat met en péril les
intérêts du mandant, la
gestion doit être continuée
par le mandataire, ses
héritiers ou son représentant,
tant que les circonstances
l’exigent.
ARTICLE 472
Mandat apparent
Les engagements
souscrits par un mandataire
dont les pouvoirs sont expirés
sont opposables au mandant,
lorsque les tiers ont contracté
sur la foi de l’apparence.
Ceux-ci peuvent mettre en
cause, s’il y a lieu, la
responsabilité solidaire du
mandataire et du mandant.
CHAPITRE III
LE MANDAT COMMERCIAL
ARTICLES 473 à 495 COCC
(abrogés)LES INTERMEDIAIRES DE
COMMERCE
(TEXTE OHADA)
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
COMMUNES
DEFINITION ET CHAMP
D’APPLICATION
ARTICLE 137 AU/DCG
L’intermédiaire de com-
merce est celui qui a le
pouvoir d’agir, ou entend agir,
habituellement et profession-
nellement pour le compte
d’une autre personne, le
représenté, pour conclure
avec un tiers un contrat de
vente à caractère
commercial.
ARTICLE 138 AU/DCG
L’intermédiaire de com-
merce est un commerçant; il
doit remplir les conditions
prévues par les articles 6 à
12 du présent Acte Uniforme.
Les conditions d’accès
aux professions d’intermé-
diaires de commerce peuvent
en outre être complétées par
des conditions particulières à
chacune des catégories
d’intermédiaires visées au
présent Livre.
Il peut être une personne
physique ou une personne
morale.
ARTICLE 139 AU/DCG
Les dispositions du
présent Livre régissent non
seulement la conclusion des
contrats par l’intermédiaire de
commerce, mais aussi tout
acte accompli par celui-ci en
vue de cette conclusion ou
relatif à l’exécution dudit
contrat.
Elles s’appliquent à toutes
les relations entre lereprésenté, l’intermédiaire, et
le tiers.
Elles s’appliquent que
l’intermédiaire agissent en
son nom propre, tel le com-
missionnaire ou le courtier,
ou au nom du représenté, tel
l’agent commercial.
ARTICLE 140 AU/DCG
Les dispositions du
présent Livre s’appliquent
même si le représenté, ou le
tiers, ont leurs établissements
dans les Etats différents de
ceux signataires du présent
Acte Uniforme dès lors :
a) Que l’intermédiaire
est inscrit au Registre du
commerce et du Crédit
Mobilier de l’un des Etats
parties, ou encore ;
b) Que l’intermédiaire
agit sur le territoire de l’un
des États parties, ou encore ;
c) Que les règles du
Droit International Privé
conduisent à l’application de
cet Acte Uniforme.
ARTICLE 141 AU/DCG
Les dispositions du
présent Livre ne s’appliquent
pas :
a) A la représentation
résultant d’une habilitation
légale ou judiciaire à agir
pour des personnes qui n’ont
pas la capacité juridique ;
b) A la représentation
par toute personne effectuant
une vente aux enchères, ou
par autorité administrative ou
de justice ;
c) A la représentation
légale dans le Droit de la
Famille, des régimes
matrimoniaux et des
successions.

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58 ARTICLE 142 AU/DCG
Le gérant, l’administrateur
ou l’associé d’une société,
d’une association ou de toute
autre entité juridique, dotée
ou non de la personnalité mo-
rale, n’est pas considéré com-
me l’intermédiaire de celle-ci,
dans la mesure où, dans
l’exercice de ses fonctions, il
agit en vertu de pouvoirs
conférés par la loi ou par les
actes sociaux de cette entité.
CONSTITUTION ET
ETENDUE DU POUVOIR DE
L’INTERMEDIAIRE
ARTICLE 143 AU/DCG
Les règles du mandat
s’appliquent aux relations
entre l’intermédiaire, le repré-
senté et le tiers, sous réserve
des dispositions particulières
du présent Livre.
ARTICLE 144 AU/DCG
Le mandat de l’intermé-
diaire peut être écrit ou
verbal.
Il n’est soumis à aucune
condition de forme.
En l’absence d’un écrit, il
peut être prouvé par tous
moyens, y compris par
témoin.
ARTICLE 145 AU/DCG
Le représenté et l’intermé-
diaire d’une part, l’intermé-
diaire et le tiers saisi d’autre
part, sont liés par les usages
dont ils avaient ou devaient
avoir connaissance, et qui,
dans le commerce, sont lar-
gement connus et réguli-
èrement observés par les
parties à des rapports de re-
présentation de même type,
dans la branche commerciale
considérée.
Ils sont également liés par
les pratiques qu’ils ont
établies entre eux.ARTICLE 146 AU/DCG
L’étendue du mandat de
l’intermédiaire est déterminée
par la nature de l’affaire à
laquelle il se rapporte, si un
contrat ne l’a pas expres-
sément fixée.
En particulier, le mandat
comprend le pouvoir de faire
les actes juridiques néces-
sités par son exécution.
Toutefois, l’intermédiaire
ne peut, sans un pouvoir
spécial, engager une procé-
dure judiciaire, transiger,
compromettre, souscrire des
engagements de change,
aliéner ou grever des im-
meubles, ni faire de donation.
ARTICLE 147 AU/DCG
L’intermédiaire qui a reçu
des instructions précises ne
peut s’en écarter, sauf à
établir que les circonstances
ne lui ont pas permis de
rechercher l’autorisation du
représenté, lorsqu’il y a lieu
d’admettre que celui-ci l’aurait
autorisé s’il avait été informé
de la situation.
EFFETS JURIDIQUES DES
ACT ES ACCOMPLIS PAR
L’INTERMEDIAIRE
ARTICLE 148 AU/DCG
Lorsque l’intermédiaire
agit pour le compte du
représenté dans les limites de
son pouvoir et que les tiers
connaissaient ou devaient
connaître sa qualité
d’intermédiaire, ses actes
tient directement le
représenté au tiers, à moins
qu’il ne résulte des circons-
tances de l’espèce, notam-
ment par la référence à un
contrat de commission ou de
courtage, que l’intermédiaire
n’a entendu engager que lui-
même.ARTICLE 149 AU/DCG
Lorsque l’intermédiaire
agit pour le compte d’un
représenté dans les limites de
son pouvoir, ses actes ne
lient que l’intermédiaire et le
tiers, si :
– Le tiers ne
connaissait pas ou n’était pas
censé connaître la qualité de
l’intermédiaire, ou
– Les circonstances de
l’espèce, notamment par
référence à un contrat de
commission, démontrent que
l’intermédiaire a entendu
n’engager que lui-même.
ARTICLE 150 AU/DCG
La responsabilité de
l’intermédiaire est soumise
d’une manière générale, aux
règles du mandat.
L’intermédiaire est ainsi
responsable envers le repré-
senté de la bonne et fidèle
exécution du mandat.
Il est tenu de l’exécuter
personnellement, à moins
qu’il ne soit autorisé à le
transférer à un tiers, qu’il y
soit contraint par les circons-
tances, ou que l’usage per-
mette une substitution de
pouvoirs.
ARTICLE 151 AU/DCG
Lorsque l’intermédiaire
agit sans pouvoir, ou au-delà
de son pouvoir, ses actes ne
lient ni le représenté ni le
tiers.
Toutefois, lorsque le
comportement du représenté
conduit le tiers à croire
raisonnablement et de bonne
foi, que l’intermédiaire a le
pouvoir d’agir pour le compte
du représenté, ce dernier ne
peut se prévaloir à l’égard du
tiers du défaut de pouvoir de
l’intermédiaire.

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59 ARTICLE 152 AU/DCG
Un acte accompli par un
intermédiaire qui agit sans
pouvoir, ou au-delà de son
pouvoir, peut être ratifié par le
représenté.
Cet acte produit, s’il est
ratifié, les mêmes effets que
s’il avait été accompli en vertu
d’un pouvoir.
ARTICLE 153 AU/DCG
Un intermédiaire qui agit
sans pouvoir ou au-delà de
son pouvoir est tenu, en
l’absence de ratification,
d’indemniser le tiers afin de
rétablir celui-ci dans la situa-
tion qui aurait été la sienne si
l’intermédiaire avait agi en
vertu d’un pouvoir et dans les
limites de ce pouvoir.
L’intermédiaire n’encourt
cependant pas de respon-
sabilité si le tiers savait ou
devait savoir que l’intermé-
diaire n’avait pas de pouvoir
ou agissait au-delà de son
pouvoir.
ARTICLE 154 AU/DCG
Le représenté doit
rembourser à l’intermédiaire,
en principal et intérêts, les
avances et frais que celui-ci a
engagés pour l’exécution
régulière du mandat, et le
libérer des obligations
contractées.
ARTICLE 155 AU/DCG
L’intermédiaire est tenu, à
la demande du représenté,
de lui rendre en tout temps,
compte de sa gestion.
Il doit l’intérêt des sommes
pour le versement desquelles
il est en retard, et l’indem-
nisation du dommage causé
par l’inexécution ou la mau-
vaise exécution du mandat,
sauf s’il prouve que cedommage est survenu sans
sa faute.
CESSATION DU MANDAT
DE L’INTERMEDIAIRE
ARTICLE 156 AU/DCG
Le mandat de
l’intermédiaire cesse :
– Par l’accord entre le
représenté et l’intermédiaire ;
– Par l’exécution
complète de l’opération ou
des opérations pour
lesquelles le pouvoir a été
conféré ;
– Par la révocation à
l’initiative du représenté, ou
par la renonciation de
l’intermédiaire.
Toutefois, le représenté
qui révoque de manière
abusive le mandat confié à
l’intermédiaire doit l’indem-
niser des dommages causés.
L’intermédiaire qui
renonce de manière abusive
à l’exécution de son mandat
doit indemniser le représenté
des dommages causés.
ARTICLE 157 AU/DCG
Le mandat de l’intermé-
diaire cesse également, en
cas de décès, d’incapacité,
ou d’ouverture d’une
procédure collective, que ces
événements concernent le
représenté ou l’intermédiaire.
ARTICLE 158 AU/DCG
La cessation du mandat
donné à l’intermédiaire est
sans effet à l’égard du tiers,
sauf s’il connaissait ou devait
connaître cette cessation.
ARTICLE 159 AU/DCG
Nonobstant la cessation
du mandat, l’intermédiaire
demeure habilité à accomplirpour le compte du représenté
ou de ses ayants-droits les
actes nécessaires et urgents
de nature à éviter tous
dommages.
TITRE Il
LE COMMISSIONNAIRE
ARTICLE 160 AU/DCG
Le commissionnaire, en
matière de vente ou d’achat,
est celui qui se charge
d’opérer en son propre nom,
mais pour le compte du
commettant, la vente ou
l’achat de marchandises
moyennant une commission.
ARTICLE 161 AU/DCG
Le commissionnaire est
tenu d’exécuter confor-
mément aux directives du
commettant les opérations
faisant l’objet du contrat de
commission.
Si le contrat de
commission contient des
instructions précises, le
commissionnaire doit s’y
conformer strictement, sauf le
cas échéant, à prendre
l’initiative de la résiliation si la
nature du mandat ou les
usages s’opposent à ces
instructions.
S’il s’agit d’instructions
indicatives, le commis-
sionnaire doit agir comme si
ses propres intérêts étaient
enjeu, et en se rapprochant le
plus possible des instructions
reçues.
Si les instructions sont
facultatives, ou s’il n’y a pas
d’instructions particulières, le
commissionnaire doit agir de
la façon qui sert le mieux les
intérêts du commettant, et le
respect des usages.

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60 Article 162 AU/DCG
Le commissionnaire doit
agir loyalement pour le
compte du commettant.
Il ne peut en particulier
acheter pour son propre
compte les marchandises
qu’il est chargé de vendre, ou
vendre ses propres marchan-
dises à son commettant.
ARTICLE 163 AU/DCG
Le commissionnaire doit
donner au commettant tout
renseignement utile relatif à
l’opération, objet de la
commission, le tenir informé
de ses actes, et lui rendre
compte loyalement une fois
l’opération effectuée.
ARTICLE 164 AU/DCG
Le commettant est tenu de
verser au commissionnaire
une rémunération ou commis-
sion, qui est due dès lors que
le mandat est exécuté, et ce,
que l’opération soit
bénéficiaire ou non.
ARTICLE 165 AU/DCG
Le commettant doit
rembourser au commission-
naire les frais et débours
normaux exposés parce
dernier, à condition qu’ils
aient été nécessaires, ou sim-
plement utiles à l’opération, et
qu’il soient accompagnes de
pièces justificatives.
ARTICLE 166 AU/DCG
Tout commissionnaire a,
pour toutes ses créances
contre le commettant, un droit
de rétention sur les
marchandises qu’il détient.
ARTICLE 167 AU/DCG
Lorsque les marchandises
expédiées en commission
pour être vendues se trouvent
dans un état manifestementdéfectueux, le commission-
naire doit sauvegarder les
droits de recours contre le
transporteur, faire constater
les avaries, pourvoir de son
mieux à la conservation de la
chose et avertir sans retard le
commettant.
A défaut, il répond du
préjudice causé par sa
négligence.
Lorsqu’il y a lieu de
craindre que les marchan-
dises expédiées en commis-
sion pour être vendues ne se
détériorent promptement, et
si l’intérêt du commettant
l’exige, le commissionnaire a
l’obligation de les faire
vendre.
ARTICLE 168 AU/DCG
Le commissionnaire qui a
vendu au-dessous du prix
minimum fixé par le com-
mettant est tenu envers lui de
la différence, sauf s’il prouve
qu’en vendant, il a préservé le
commettant d’un dommage,
et que les circonstances ne
lui ont pas permis de prendre
ses ordres.
S’il est en faute, il doit
réparer en outre tout le
dommage causé par
l’inobservation du contrat.
Le commissionnaire qui
achète à plus bas prix, ou qui
vend plus cher que ne te
portaient les ordres du
commettant, ne peut
bénéficier de la différence.
ARTICLE 169 AU/DCG
Le commissionnaire agit à
ses risques et périls si, sans
le consentement du com-
mettant, il consent un crédit
ou une avance à un tiers.
ARTICLE 170 AU/DCG
Le commissionnaire ne
répond du paiement, ou del’exécution des autres
obligations incombant à ceux
avec lesquels il a traité, que
s’il s’en est porté garant, ou si
tel est l’usage du commerce
dans le lieu où il est établi.
Le commissionnaire qui se
porte garant de celui avec
lequel il traite a droit à une
commission supplémentaire,
dite de ducroire.
ARTICLE 171 AU/DCG
Le commissionnaire perd
tout droit à la commission s’il
s’est rendu coupable d’actes
de mauvaise foi envers le
commettant, notamment s’il a
indiqué au commettant un
prix supérieur à celui de
l’achat ou inférieur à celui de
la vente.
En outre, dans ces deux
derniers cas, le commettant a
le droit de tenir le commis-
sionnaire lui-même pour
acheteur ou vendeur.
ARTICLE 172 AU/DCG
Le commissionnaire
expéditeur, ou agent de
transport qui, moyennant
rémunération et en son nom
propre, se charge d’expédier
ou de réexpédier des
marchandises pour le compte
de son commettant, est
assimilé au commissionnaire,
mais n’en est pas moins
soumis, en ce qui concerne le
transport des marchandises,
aux dispositions qui régissent
le contrat de transport.
ARTICLE 173 AU/DCG
Le commissionnaire
expéditeur ou agent de
transport répond notamment
de l’arrivée de la marchandise
dans les délais fixés, des
avaries et des pertes, sauf
fait d’un tiers ou cas de force
majeure.

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Sénégal
61 ARTICLE 174 AU/DCG
Le commissionnaire agréé
en douane est tenu
d’acquitter, pour le compte de
son client, le montant des
droits, taxes ou amendes,
liquidés par le service des
Douanes.
Le commissionnaire agréé
en douane qui a acquitté pour
un tiers des droits, taxes ou
amendes dont la Douane
assure le recouvrement, est
subrogé dans les droits de la
Douane.
ARTICLE 175 AU/DCG
Le commissionnaire agréé
en douane est responsable
envers son commettant de
toute erreur dans la
déclaration ou l’application
des tarifs de douane, ainsi
que de tout préjudice pouvant
résulter du retard dans le
paiement des droits, taxes ou
amendes.
Il est responsable vis à vis
des Administrations des
Douanes et du Trésor des
opérations en douane
effectuées par ses soins.
TITRE III
LE COURTIER
ARTICLE 176 AU/DCG
Le courtier est celui qui fait
habituellement profession de
mettre en rapport des
personnes en vue de faciliter,
ou de faire aboutir, la
conclusion de conventions,
opérations ou transactions
entre ces personnes.
ARTICLE 177 AU/DCG
Le courtier est tenu de
demeurer indépendant des
parties, et doit limiter ses
activités à mettre en rapport
des personnes qui désirent
contracter, et entreprendretoutes démarches pour
faciliter l’accord entre elles.
Il ne peut donc intervenir
personnellement dans une
transaction, sauf accord des
parties.
ARTICLE 178 AU/DCG
Le courtier doit :
– Faire tout ce qui est
utile pour permettre la
conclusion du contrat ;
– Donner aux parties
tout renseignement utile leur
permettant de traiter en toute
connaissance de cause.
Si en vue d’amener une
partie à contracter, le courtier
présente sciemment l’autre
partie comme ayant des
capacités et des qualités
queue n’a pas en réalité, il
sera responsable des
préjudices résultant de ses
fausses déclarations.
ARTICLE 179 AU/DCG
Le courtier ne peut réaliser
des opérations de commerce
pour son propre compte, soit
directement, soit
indirectement, soit encore
sous le nom ou par personne
interposée.
ARTICLE 180 AU/DCG
La rémunération du
courtier est constituée par un
pourcentage du montant de
l’opération.
Si le vendeur seul est
donneur d’ordre, la
commission ne peut être
supportée, même partiel-
lement, par l’acheteur; elle
vient donc en diminution du
prix normal encaissé par le
vendeur.
Si l’acheteur est seul
donneur d’ordre, la commis-
sion sera supportée par lui,en sus du prix qui est payé au
vendeur.
ARTICLE 181 AU/DCG
Le courtier a droit à sa
rémunération dès que
l’indication qu’il a donnée, ou
la négociation qu’il a con-
duite, aboutit à la conclusion
du contrat.
Lorsque le contrat a été
conclu sous condition
suspensive, la rémunération
du courtier n’est due qu’après
l’accomplissement de la
condition.
S’il a été convenu que les
dépenses du courtier lui
seraient remboursées, elles
lui sont dues lors même que
le contrat n’a pas été conclu.
ARTICLE 182 AU/DCG
La rémunération qui n’est
pas déterminée par les
parties s’acquitte, sur la base
du tarif s’il en existe; à défaut
de tarif, la rémunération est
fixée conformément à l’usage.
En l’absence d’usage, le
courtier a droit à une
rémunération qui tient compte
de tous les éléments qui ont
trait à l’opération.
ARTICLE 183 AU/DCG
Le courtier perd son droit
à rémunération et à
remboursement de ses
dépenses s’il a agi dans
l’intérêt du tiers contractant
au mépris de ses obligations
à l’égard de son donneur
d’ordre, ou s’il s’est fait
remettre à l’insu de ce
dernier, une rémunération
parle tiers contractant.

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62 TITRE IV
LES AGENTS
COMMERCIAUX
ARTICLE 184 AU/DCG
L’agent commercial est un
mandataire, qui à titre de
profession indépendante, est
chargé de façon permanente
de négocier, et éventuel
lement, de conclure, des
contrats de vente, d’achat, de
location ou de prestation de
services, au nom et pour le
compte de producteurs,
d’industriels, de com-
merçants, ou d’autres agents
commerciaux, sans être lié
envers eux par un contrat de
travail.
ARTICLE 185 AU/DCG
Les contrats intervenus
entre les agents com-
merciaux et leurs mandants
sont conclus dans l’intérêt
commun des parties.
Les rapports entre l’agent
commercial et le mandant
sont régis par une obligation
de loyauté et un devoir
réciproque d’informations.
L’agent commercial doit
exécuter son mandat en bon
professionnel : le mandant
doit mettre l’agent commercial
en mesure d’exécuter son
mandat.
ARTICLE 186 AU/DCG
L’agent commercial peut
accepter sans autorisation, et
sauf convention écrite
prévoyant le contraire, de
représenter d’autres
mandants.
Il ne peut accepter la
représentation d’une
entreprise concurrente de
celle de l’un de ses mandats
sans l’accord de ce dernier.ARTICLE 187 AU/DCG
L’agent commercial ne
peut, même après la fin du
contrat, utiliser ou révéler les
informations qui lui ont été
communiquées par le
mandant à titre confidentiel,
ou dont il a eu connaissance
à ce titre en raison du contrat.
Lorsqu’une interdiction de
concurrence a été convenue
entre l’agent commercial et
son mandant, l’agent a droit à
l’expiration du contrat à une
indemnité spéciale.
ARTICLE 188 AU/DCG
Tout élément de la
rémunération variant avec le
nombre ou la valeur des
affaires constitue une
commission.
Dans le silence du contrat,
l’agent commercial a droit à
une commission conforme
aux usages pratiqués, dans le
secteur d’activités couvert par
son mandat.
En l’absence d’usages,
l’agent commercial a droit à
une rémunération qui tient
compte de tous les éléments
qui ont trait à l’opération.
ARTICLE 189 AU/DCG
L’agent auquel a été
attribué l’exclusivité dans un
secteur géographique, ou sur
un groupe de clients
déterminés a droit à une
commission pour toute
opération conclue pendant la
durée du contrat d’agence.
ARTICLE 190 AU/DCG
Pour toute opération
commerciale conclue après la
cessation du contrat
d’agence, l’agent commercial
a droit à une commission
lorsque l’opération est
principalement due à son
activité au cours du contratd’agence, et a été conclue
dans un délai raisonnable à
compter de la cessation du
contrat.
ARTICLE 191 AU/DCG
A moins que les
circonstances ne rendent
équitables de partager la
commission entre deux ou
plusieurs agents com-
merciaux, l’agent commercial
n’a pas droit à une commis-
sion, si celle-ci est déjà due :
– A l’agent qui l’a
précédé pour une opération
commerciale conclue avant
l’entrée en vigueur de son
contrat d’agence ;
– A l’agent qui lui
succède pour une opération
commerciale conclue après la
cessation de son contrat
d’agence.
ARTICLE 192 AU/DCG
La commission est
acquise dès que le mandant
a exécuté l’opération, ou
devrait l’avoir exécutée en
vertu de l’accord conclu avec
le tiers, ou bien encore dès
que le tiers a exécuté
l’opération.
La commission est payée
au plus tard le dernier jour du
mois qui suit le trimestre au
cours duquel elle a été
acquise, sauf convention
contraire des parties.
ARTICLE 193 AU/DCG
Le droit à la commission
ne peut s’éteindre que s’il est
établi que le contrat entre le
tiers et le mandant ne sera
pas exécuté, et si cette
inexécution n’est pas due à
des circonstances imputables
au mandant.

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63 ARTICLE 194 AU/DCG
Sauf convention ou usage
contraire, l’agent commercial
n’a pas droit au
remboursement des frais et
débours résultant de
l’exercice normal de son
activité, mais seulement de
ceux qu’il a assumés en vertu
d’instructions spéciales du
mandant.
Le remboursement des
frais et débours est dû dans
ce cas, même si l’opération
n’a pas été conclue.
ARTICLE 195 AU/DCG
Le contrat d’agence
conclu pour une durée
déterminée prend fin à
l’expiration du terme prévu,
sans qu’il soit nécessaire d’y
mettre un terme par une
quelconque formalité.
Le contrat à durée
déterminée qui continue à
être exécuté par les deux
parties après son terme est
réputé transformé en contrat
à durée indéterminée.
ARTICLE 196 AU/DCG
Lorsque le contrat est à
durée indéterminée, chacune
des parties peut y mettre fin
moyennant un préavis.
La durée du préavis est
d’un mois pour la première
année du contrat, de deux
mois la deuxième année
commencée, de trois mois
pour la troisième année
commencée et les années
suivantes.
En l’absence de conven-
tion contraire, la fin du délai
de préavis coïncide avec la
fin d’un mois civil.
Dans le cas d’un contrat à
durée déterminée, transformé
en contrat à durée
indéterminée, la durée dupréavis se calcule à compter
du début des relations
contractuelles entre les
parties.
Les parties ne peuvent
convenir de délais de préavis
plus courts.
Si elles conviennent de
délais plus longs, les délais
de préavis doivent être
identiques pour le mandant et
pour l’agent.
Ces dispositions ne
s’appliquent pas lorsque le
contrat prend fin en raison
d’une faute grave de l’une
des parties, ou de la
survenance d’un cas de force
majeure.
ARTICLE 197 AU/DCG
En cas de cessation de
ses relations avec le
mandant, l’agent commercial
a droit à une indemnité
compensatrice, sans pré-
judice d’éventuels dommages
et intérêts.
L’agent commercial perd
le droit à réparation s’il n’a
pas notifié au mandant, par
acte extrajudiciaire, dans un
délai d’un an à compter de la
cessation du contrat, qu’il
entend faire valoir ses droits.
Les ayants-droits de
l’agent commercial
bénéficient également du
droit à l’indemnité compen-
satrice lorsque la cessation
du contrat est due au décès
de l’agent.
ARTICLE 198 AU/DCG
L’indemnité compensatrice
prévue à l’article précédent
n’est pas due, en cas :
1°) De cessation du
contrat provoquée par la
faute grave de l’agent
commercial ou,2°) De cessation du
contrat résultant de l’initiative
de l’agent, à moins que cette
cessation ne soit justifiée par
des circonstances imputables
au mandant, ou due à l’âge,
l’infirmité ou la maladie de
l’agent commercial, et plus
généralement, par toutes
circonstances indépendantes
de la volonté de l’agent par
suite desquelles la poursuite
de son activité ne peut plus
être raisonnablement exigée,
ou,
3°) Lorsqu’en accord
avec le mandant, l’agent
commercial cède à un tiers
les droits et obligations qu’il
détient en vertu du contrat
d’agence.
ARTICLE 199 AU/DCG
L’indemnité compensatrice
est égale au minimum à :
– Un mois de
commissions à compter de la
première année entièrement
exécutée du contrat ;
– Deux mois de
commissions à compter de
la deuxième année
entièrement exécutée du
contrat ;
– Trois mois de
commissions à compter de
la troisième année
entièrement exécutée du
contrat.
L’indemnité compensatrice
est librement fixée entre
l’agent commercial et son
mandant pour la pari
d’ancienneté au-delà de la
troisième année entière
exécutée du contrat.
La mensualité à prendre
en compte pour le calcul de
l’indemnité est celle de la
moyenne des douze derniers
mois d’exécution du mandat.

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64 Ces dispositions ne
s’appliquent pas lorsque le
contrat prend fin en raison
d’une faute grave de l’une
des parties, ou de la
survenance d’un cas de force
majeure.
ARTICLE 200 AU/DCG
Est réputée non écrite
toute clause ou convention
dérogeant au détriment de
l’agent commercial aux
dispositions des articles 196
à 199 ci-dessus.
ARTICLE 201 AU/DCG
Chaque partie est tenue
de restituer à la fin du contrat
tout ce qui lui a été remis
pour la durée de ce contrat,
soit par l’autre partie, soit par
des tiers pour le compte de
l’autre partie, mais ce, sans
préjudice pour l’une ou l’autre
des parties de son droit de
rétention.
LIVRE TROISIEME
LES CONTRATS RELATIFS
A LA REMISE D’UNE
CHOSE
ARTICLE 496
Enumération
Sont des contrats relatifs à
la remise d’une chose, le
dépôt, le prêt et le louage.
CHAPITRE PREMIER
LE DEPOT
ARTICLE 497
Définition
Le dépôt est le contrat par
lequel un déposant remet une
chose mobilière à un déposi-
taire qui accepte d’en assurer
la garde.
ARTICLE 498
Preuve du dépôt
La remise de la chose
s’établit par tous moyens.ARTICLE 499
Domaine d’application des
règles du dépôt
Dès lors qu’il y a remise
d’une chose, sauf volonté
contraire des parties, les
règles du dépôt s’appliquent
aux conventions qui ne sont
pas soumises aux disposi-
tions légales régissant
d’autres contrats.
ARTICLE 500
Caractère du contrat
Le dépôt est un contrat à
titre onéreux. Il peut cepen-
dant être stipulé à titre gratuit.
SECTION PREMIERE
LES OBLIGATIONS
RESULTANT DU DEPOT
ARTICLE 501
Obligations du dépositaire,
conservation
Le dépositaire s’oblige à
assurer la conservation de la
chose suivant les stipulations
du contrat et les usages ; il
doit, dans tous les cas,
apporter à la garde de la
chose déposée les soins d’un
bon père de famille.
Lorsque le dépôt est
gratuit ou lorsque le
dépositaire s’est offert lui-
même pour recevoir la chose
déposée, la responsabilité du
dépositaire s’apprécie en
tenant compte de la diligence
qu’il apporte à ses propres
affaires.
ARTICLE 502
Interdiction de se servir de
la chose
Le dépositaire ne peut se
servir de la chose sans
l’autorisation du déposant.
Sauf cas de force
majeure, il ne peut chercher à
connaître les choses
déposées lorsqu’elles lui ontété remises dans un coffre ou
une enveloppe cachetée.
ARTICLE 503
Objet de la restitution
Le dépositaire doit rendre
la chose même qu’il a reçue,
dans l’état où elle se trouve
lors de la restitution, mais
avec ses accroissements, ses
produits et les fruits qu’il a
perçus.
Il répond de la destruction
de la chose, sauf cas de force
majeure.
Il est comptable envers le
déposant de toute indemnité
représentant la valeur du bien
détruit ou endommagé.
ARTICLE 504
Moment de la restitution
Le déposant ou la
personne qu’il représente
peut, à tout moment,
demander la restitution de la
chose déposée, même si un
terme a été fixé pour la durée
du dépôt.
S’il y a terme, le
dépositaire doit le respecter
et ne peut restituer le dépôt
avant l’échéance.
ARTICLE 505
Lieu de la restitution
La restitution s’opère dans
le lieu où la chose a été
entreposée. Si le contrat
désigne un autre lieu, le
transport est effectué aux
frais et risques du déposant.
ARTICLE 506
Conditions de la restitution
Le dépositaire peut
demander au déposant de
justifier de son identité mais
ne peut exiger de lui la
preuve qu’il est propriétaire
de la chose.

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65 ARTICLE 507
Tiers mandaté pour la
restitution
Si le déposant a mandaté
un tiers pour la restitution de
la chose déposée, le déposi-
taire doit respecter le mandat.
Cependant, en cas de
décès du déposant, la chose
déposée ne peut être
restituée qu’aux héritiers du
déposant.
ARTICLE 508
Dépôt pour le compte d’un
tiers
Lorsque le dépôt a été fait
pour le compte d’un tiers, la
restitution est due à la
personne représentée ou à
son représentant désigné
pour la restitution.
ARTICLE 509
Obligation du déposant,
rémunération
Le déposant doit au
dépositaire la rémunération
convenue.
ARTICLE 510
Remboursement et
indemnisation
Le déposant est tenu de
rembourser au dépositaire,
en principal et intérêts, les
dépenses qu’il a faites pour la
conservation de la chose et
l’indemniser de toutes les
pertes que le dépôt peut lui
avoir occasionnées.
ARTICLE 511
Droit de rétention
Le dépositaire peut retenir
la chose jusqu’à l’entier
paiement de ce qui lui est dû
à raison du dépôt.SECTION Il
MODALITES D’EXECUTION
ET VARIETES DU DEPOT
ARTICLE 512
Dépositaire substitué
Le dépositaire peut, en
cas de force majeure ou avec
l’accord du déposant, se
substituer un tiers dans
l’exécution du contrat.
Il répond des fautes
commises par celui-ci.
Le déposant a une action
directe contre le dépositaire
substitué pour obtenir la
restitution du dépôt.
ARTICLE 513
Pluralité de dépositaires
Lorsque le dépôt a été
accepté par plusieurs person-
nes, les dépositaires en sont
solidairement responsables.
ARTICLE 514
Dépôt irrégulier
Le dépôt irrégulier porte
sur des choses de genre et
autorise le dépositaire à se
servir de la chose et à
l’aliéner, à charge pour lui de
restituer une chose de même
nature, de même qualité et en
même quantité.
ARTICLE 515
Variétés du dépôt
Le séquestre et l’entrepôt
sont des dépôts soumis aux
dispositions particulières ci-
après énoncées.
Paragraphe Premier
Du séquestre
ARTICLE 516
Définition
Le séquestre est le dépôt
d’une chose litigieuse entre
les mains d’un tiers, en
attendant le règlement de la
contestation.Il peut porter sur des
meubles ou des immeubles,
sur une partie ou même la
totalité des biens d’une
personne.
ARTICLE 517
Désignation du séquestre
Le dépositaire séquestre
peut être désigné par accord
entre les parties ou par
décision du juge.
ARTICLE 518
Droits et obligations du
séquestre conventionnel
Le séquestre convention-
nel a les obligations et les
droits d’un dépositaire salarié.
Il n’est déchargé du dépôt
que par la fin de la
contestation, sauf con-
sentement des parties ou
décision de justice.
Il est rémunéré par les
plaideurs à frais communs.
ARTICLE 519
Obligations et droits
particuliers du séquestre
judiciaire
Le juge, en nommant le
séquestre, détermine ses
pouvoirs relatifs à la
conservation et l’administra-
tion des biens litigieux. Il peut
autoriser le séquestre à
procédera la liquidation du
patrimoine qui lui a été confié.
Le séquestre répond
envers les parties de
l’inexécution ou de la
mauvaise exécution de sa
mission.
La rémunération du
séquestre judiciaire suit, sauf
décision contraire du juge, le
sort des dépens. Il doit faire
taxer ses diligences et peut,
en cours d’instance,
demander des avances.

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66 Paragraphe II
De l’entrepôt
ARTICLE 520
Définition
L’entrepositaire est un
commerçant qui fait
profession de recevoir des
marchandises en dépôt.
L’agrément des autorités
administratives lui permet de
qualifier magasins généraux
ses entrepôts ou les locaux
loués à cet effet et d’émettre
des titres représentatifs des
marchandises entreposées
ou des titres de crédit.
Les tarifs et les statuts de
magasins généraux sont
soumis à l’approbation de
l’administration.
La création, la cession, la
cessation de l’exploitation, les
conditions de fonctionnement
et de contrôle des magasins
généraux sont régies par les
dispositions spéciales à la
matière.
ARTICLE 521
Obligations spéciales du
déposant
Le déposant est tenu de
déclarer à l’exploitant des
magasins généraux, la nature
et la valeur des marchandises
entreposées.
Les exploitants des
magasins généraux sont
responsables, dans la limite
des valeurs déclarées, de la
conservation et de la garde
des dépôts qui leur sont
confiés.
ARTICLE 522
Obligations spéciales de
l’exploitant
L’exploitation de magasins
généraux doit recevoir, sans
préférence, ni faveur, les
marchandises qui lui sont
apportées et dont il doitaccepter le dépôt aux termes
des statuts.
Sauf pour les besoins de
leur profession, les
exploitants de magasins
généraux ne peuvent se
livrer, directement ou
indirectement, pour leur
compte ou pour le compte
d’autrui, à aucun commerce
ayant pour objet les
marchandises qu’ils sont
habilités à recevoir.
Les marchandises entre-
posées doivent être assurées
contre l’incendie par les soins
des magasins généraux, sauf
si elles sont déjà couvertes
contre ce risque par une
autre police.
L’exploitant qui a reçu des
choses fongibles ne peut les
mélanger avec d’autres de
même espèce et qualité
qu’avec l’accord du déposant
mentionné sur le récépissé-
warrant remis à celui-ci.
ARTICLE 523
Obligations résultant de la
délivrance de récépissé-
warrant
L’exploitant des magasins
généraux doit délivrer à
chaque déposant un
récépissé énonçant le nom, la
profession, le domicile du
déposant ainsi que la nature
de la marchandise déposée
et les indications propres à en
établir l’identité et à en
déterminer la valeur.
A chaque récépissé est
annexé, sous le nom de
warrant, un bulletin de gage
contenant les mêmes
mentions.
Les récépissés-warrants
sont extraits d’un registre à
souche.
La transmission des
récépissés et des warrants,
ensemble ou séparément, estrégie par les règles relatives
à la circulation des effets de
commerce.
ARTICLE 524
Règles spéciales à la
restitution
Lorsque le récépissé a été
endossé, l’exploitant ne peut
remettre la marchandise qu’à
l’endossataire.
CHAPITRE Il
LE PRET
ARTICLE 525
Définition
Le prêt est le contrat par
lequel une des parties, le
préteur, remet à une autre,
l’emprunteur, une chose dont
ce dernier pourra user, à
charge de la restituer, en
nature ou par équivalent.
ARTICLE 526
Distinction
Si l’emprunteur n’acquiert
pas la propriété de la chose
prêtée, le contrat est un prêt
à usage essentiellement
gratuit.
S’il l’acquiert, le contrat est
un prêt de consommation.
ARTICLE 527
Formation
Le contrat de prêt se
forme par l’échange des
consentements.
L’emprunteur toutefois
n’est tenu d’exécuter ses
obligations qu’après remise
de la chose prêtée.
ARTICLE 528
Fin
Le prêt prend fin et la
chose prêtée doit être
restituée à l’échéance du
terme convenu.

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67 A défaut de terme,
l’emprunteur doit restituer
dans le mois suivant la
première réclamation du
prêteur par lettre
recommandée.
L’emprunteur doit les
intérêts légaux de retard, à
moins que le juge ne lui ait
accordé un délai
supplémentaire.
SECTION PREMIERE
DU PRET A USAGE
Paragraphe Premier
Des obligations de
l’emprunteur
ARTICLE 529
Usage de la chose
L’emprunteur doit user de
la chose par lui-même ou par
ses préposés.
Il doit faire de la chose
l’usage qu’en impose sa
nature même à moins que
dans le contrat ne soit prévue
une destination différente.
L’emprunteur ne répond
pas de la détérioration de la
chose qui serait consécutive
à l’usage normal ou prévu.
ARTICLE 530
Conservation de la chose
L’emprunteur est tenu de
veiller à la garde et à la
conservation de la chose
prêtée. Il supporte les frais
ordinaires d’entretien et doit,
notamment, nourrir les
animaux prêtés.
ARTICLE 531
Restitution
Au terme convenu,
l’emprunteur doit restituer la
chose même qui a été prêtée.
Auparavant, il ne pourra
être contraint par le juge de la
restituer que si le prêteur a de
la chose prêtée un besoinurgent, imprévisible lors de la
conclusion du contrat.
ARTICLE 532
Droit de rétention
Sauf pour se faire
indemniser des dépenses
prévues à l’article 533,
l’emprunteur ne saurait, pour
toute autre cause, exercer un
droit de rétention sur la chose
prêtée.
Paragraphe II
Des obligations du préteur
ARTICLE 533
Dépenses exceptionnelles
Le prêteur doit
remboursera l’emprunteur le
montant des dépenses
exceptionnelles auxquelles ce
dernier été obligé pour
conserver la chose.
ARTICLE 534
Vice de la chose
Le prêteur est responsable
du dommage causé par les
vices non apparents de la
chose qu’il connaissait et qu’il
n’a pas révélés à l’emprun-
teur lors de la conclusion du
contrat.
SECTION Il
DU PRET DE
CONSOMMATION
Paragraphe Premier
Des obligations de
l’emprunteur
ARTICLE 535
Restitution
L’emprunteur doit restituer
les choses prêtées soit en
nature, soit par équivalent,
quelle que soit l’augmentation
ou la diminution de leur prix.
Lorsqu’il restitue par
équivalent, il en doit la même
quantité et qualité.ARTICLE 536
Impossibilité de restitution
Si l’emprunteur est dans
l’impossibilité de restituer, il
est tenu de payer la valeur de
la chose prêtée, au jour du
paiement.
ARTICLE 537
Clause d’échelle mobile
Si le prêt a été fait en
argent, l’emprunteur peut
s’engager à faire un
remboursement indexé.
Une telle clause, toutefois,
n’est valable que si le produit
ou le service choisi comme
référence est en relation
directe avec l’objet de la
convention ou l’activité de
l’emprunteur.
Paragraphe II
Des obligations du préteur
ARTICLE 538
Responsabilité
Dans le prêt de
consommation, le prêteur est
tenu de la responsabilité
prévue par l’article 534 pour
le prêt à usage.
ARTICLE 539
Réclamation
Avant le terme convenu, le
prêteur ne peut pas réclamer
la ou les choses prêtées.
Paragraphe III
Du prêt à intérêt
ARTICLE 540
Stipulation d’intérêt
Il est permis de stipuler
des intérêts pour prêt de
consommation dans les
conditions prévues ci-
dessous.

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68 ARTICLE 541
Le taux de l’intérêt
(Loi n° 98-33 du 17 Avril
1998)
La stipulation d’intérêt doit
être écrite. Les parties fixent
conventionnellement le taux
d’intérêt.
En toute matière, le taux
effectif global d’intérêt
conventionnel à peine de
nullité absolue de la stipula-
tion, ne peut dépasser le
double du taux d’escompte de
la Banque Centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest, en
vigueur à la date de
conclusion du prêt.
Le taux effectif global est
calculé dans des conditions
fixées par le décret en tenant
compte des frais, commis-
sions et rémunérations de
toute nature, même justifiés
par des débours réels ou
versés à des tiers et, s’il y a
lieu, des modalités d’amortis-
sement échelonné du prêt.
Toutefois, n’entrent pas
dans le calcul du taux
d’intérêt global:
– Les impôts et taxes
payés à l’occasion de la
conclusion ou de l’exécution
du contrat ou de l’accomplis-
sement des services rendus ;
– Les perceptions
forfaitaires autorisées pour
certaines catégories d’opéra-
tions comportant, par nature,
des frais fixes élevés, percep-
tion dont les montants sont
fixés par le Conseil des
Ministres de l’UMOA sur
proposition de la BCEAO.
ARTICLE 542
Prêt d’argent
Le prêt stipulé avec
intérêt, lorsqu’il a été fait en
argent, doit faire l’objet d’un
contrat écrit, visé par unnotaire ou un fonctionnaire
devant lequel a lieu la
numération des deniers en
présence des parties.
Si cette formalité n’est pas
respectée, l’écrit ne saurait
être retenu comme moyen de
preuve du prêt mais vaut
commencement de preuve
par écrit.
Toute stipulation
d’intérêts, dans le prêt
d’argent, qui n’est pas
constatée par l’écrit visé dans
les conditions prévues à
l’alinéa 1 er est nulle de
nullité absolue.
Un décret fixera la liste
des personnes habilitées à
viser les contrats de prêt et
celle des établissements
dispensés des formalités
prévues au présent article.
ARTICLE 543
Anatocisme
Les intérêts échus des
prêts peuvent eux-mêmes
produire des intérêts, à la
condition soit de les de-
mander en justice soit de les
stipuler par une conven-tion
spéciale après l’échéance et
pourvu qu’il s’agisse chaque
fois d’intérêts dûs au moins
pour une année entière.
CHAPITRE III
LE LOUAGE
SECTION PREMIERE
LES REGLES GENERALES
(Loi n° 84-12 du 4 Janvier
1984 modifiée par la loi n° 98-
21 du 25 Mars 1998)
ARTICLE 544
Définition
Le louage est le contrat
par lequel le bailleur s’oblige
à fournir au preneur pendant
un certain temps la jouis-
sance d’une chose contre
paiement d’un loyer.ARTICLE 545
Forme
Sauf dispositions con-
traires, le bail peut être passé
par écrit ou verbalement.
ARTICLE 546
Preuve
Le bail se prouve selon les
règles du droit commun.
Cependant, lorsqu’il y a
bail verbal dont l’exécution a
commencé et qu’il n’existe
point de quittance, le montant
du loyer peut être établi par
l’affirmation du bailleur. Le
preneur, s’il le préfère,
demande l’estimation par
expert à ses frais avancés.
Paragraphe Premier
Obligations du bailleur
ARTICLE 547
Délivrance
Le bailleur est tenu de
délivrer la chose en bon état.
Il est présumé avoir rempli
cette obligation lorsque le
preneur l’a reçue sans
réserves.
ARTICLE 548
Réparations
Le bailleur doit faire sur la
chose, pendant la durée du
bail, toutes les réparations
autres que d’entretien,
devenues urgentes. En ce
cas le preneur doit les
souffrir, quelque incommodité
qu’elles lui causent. Le
montant du loyer est alors
diminué en proportion du
temps et de la partie de la
chose dont le preneur aura
été privé.
Si les réparations urgentes
sont de telle nature qu’elles
rendent impossible la
jouissance de la chose, le
preneur peut faire résilier le
bail.

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69 ARTICLE 549
Réparations aux frais du
bailleur
Lorsque le bailleur se
refuse à assumer les
réparations qui lui incombent,
le preneur peut se faire
autoriser par le juge des
référés à les exécuter
conformément aux règles de
l’art pour le compte du
bailleur, après sommation
faite à celui-ci d’y pourvoir
dans un délai fixé par le juge.
En ce cas, le preneur se
rembourse de ses frais par
prélèvement sur le loyer.
ARTICLE 550
Modification de la chose
Le bailleur ne peut, de son
seul gré, apporter des
changements à l’état de la
chose louée, ni en restreindre
l’usage.
ARTICLE 551
Troubles de jouissance
Le bailleur est respon-
sable envers le preneur du
trouble de jouissance survenu
de son fait ou du fait de ses
ayants droit ou préposés.
Il doit garantie des
troubles de droit.
ARTICLE 552
Vices de la chose
Le bailleur doit garantir
pour tous les vices ou défaut
de la chose qui en
empêchent un usage normal,
alors même qu’il ne les aurait
pas connus lors de la
conclusion du bail.Paragraphe II
Obligations du preneur
ARTICLE 553
Paiement du loyer
Le preneur doit payer le
loyer au terme convenu. Le
loyer est quérable sauf
stipulation contraire.
ARTICLE 554
Jouissance des lieux
Le preneur est tenu d’user
de la chose louée en bon
père de famille et suivant la
destination qui lui a été
donnée par le bail ou suivant
celle présumée d’après les
circonstances à défaut de
convention écrite.
Si le preneur emploie la
chose louée à un autre usage
que celui auquel elle a été
destinée et qu’il en résulte
préjudice pour le bailleur,
celui-ci peut faire résilier le
bail.
ARTICLE 555
Dégradations
Le preneur répond des
dégradations ou des pertes
arrivant pendant sa jouis-
sance, à moins qu’il ne
prouve qu’elles ont eu lieu
sans sa faute.
Il est tenu des
dégradations et pertes qui
arrivent par le fait de ses
ayants-droit ou des person-
nes dont il répond.
ARTICLE 556
Réparations d’entretien
Le preneur est tenu des
réparations d’entretien à
moins qu’elles ne soient
occasionnées par la vétusté
ou la force majeure.ARTICLE 557
Interdiction de cession et
sous-location
Sauf disposition légale
contraire, le preneur ne peut
sous louer ou céder son bail
à autrui sans l’accord du
propriétaire.
ARTICLE 558
Garnissement
Lorsque le bail porte sur
une construction, le locataire
qui ne la garnit pas de
meubles suffisants peut être
expulsé, même par ordon-
nance de référé, à moins qu’il
ne fournisse des sûretés
capables de répondre du
paiement du loyer.
ARTICLE 559
Incendie
Lorsque le bail porte sur
une construction, le preneur
répond de l’incendie à moins
qu’il ne prouve :
– Que le sinistre est
arrivé par force majeure ou
par vice de construction ;
– Ou que le feu a été
communiqué par un local
voisin.
S’il y a plusieurs
locataires, tous sont
responsables de l’incendie
proportionnellement à leur
valeur locative de la partie de
l’immeuble qu’ils occupent :
– A moins qu’ils ne
prouvent que l’incendie a
commencé dans le local de
l’un deux, auquel cas celui-là
seul est tenu ;
– Ou que quelques uns
ne prouvent que l’incendie n’a
pu commencer chez eux,
auquel cas ceux-la n’en sont
pas tenus.

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70 Paragraphe III
Fin du contrat
ARTICLE 560
Bail à durée déterminée
Le bail cesse de plein droit
à l’expiration du terme fixé
lorsqu’il a été fait par écrit,
sans qu’il soit nécessaire de
donner congé.
ARTICLE 561
Bail à durée indéterminée
Si le bail a été fait à durée
indéterminée, l’une des
parties ne pourra donner
congé à l’autre qu’en
observant le délai d’un mois,
sauf dispositions légales plus
favorables, et réserve faite
des dispositions particulières
aux baux à usage d’habitation
et à usage commercial.
ARTICLE 562
Tacite reconduction
Si, à l’expiration du bail à
terme fixé, le preneur reste
ou est laissé en possession, il
s’opère un nouveau bail aux
mêmes conditions, mais à
durée indéterminée.
La tacite reconduction ne
peut être invoquée par le
preneur à qui congé a été
signifié.
ARTICLE 563
Résiliation
Chacune des parties peut
demander la résiliation du
contrat pour inexécution de
toute obligation de l’autre.
La résiliation convention-
nelle du bail ne peut inter-
venir pour inexécution des
obligations, charges ou condi-
tions qu’après sommation.
ARTICLE 564
Destruction de la chose
Si, pendant la durée du
bail, la chose louée estdétruite en totalité par cas
fortuit, le bail prend fin de
plein droit
Si elle n’est détruite qu’en
partie, le preneur peut,
suivant les circonstances,
demander que le loyer soit
réduit ou qu’il soit mis fin au
bail. En aucun cas il n’y a lieu
à dédommagement.
ARTICLE 565
Vente de la chose
Si le bailleur vend la chose
louée, l’acquéreur doit
respecter le bail s’il est
authentique ou s’il a date
certaine.
ARTICLE 566
Décès des parties
La bail ne prend pas fin
parle décès de l’une ou l’autre
des parties.
SECTION Il
LES BAUX A USAGE
D’HABITATION
(Loi n° 84-12 du 4 Janvier
1984)
Paragraphe Premier
Dispositions générales
ARTICLE 567
Compétence
Toute contestation entre
bailleur, locataire et sous-
locataire concernant les
loyers est soumise au
président du Tribunal de
première instance ou au juge
délégué par lui, à moins que
les textes particuliers n’aient
donné compétence au juge
de paix.
ARTICLE 568
Domaine d’application
Les dispositions de la
présente section sont
applicables au contrat de
louage portant sur des locauxappartenant aux catégories
suivantes :
1°) Locaux à usage
d’habitation ;
2°) Locaux à usage
professionnel sans caractère
commercial, industriel ou
artisanal ;
3°) Locaux pris en
location par une personne
morale de droit public pour y
installer des services ou des
agents ;
4°) Locaux pris en
location par des personnes
morales exerçant une activité
désintéressée, notamment
par des associations
déclarées et des syndicats
professionnels ;
5°) Locaux pris en
location par des entreprises
commerciales, industrielles
ou artisanales à usage
exclusif d’habitation pour leur
personnel ;
6°) Locaux pris en
location par des entreprises
commerciales, industrielles
ou artisanales pour y installer
exclusivement des bureaux.
Ces dispositions s’ajoutent
aux règles générales fixées
par la première section du
présent chapitre.
Elles ne s’appliquent pas
aux rapports entre les
personnes morales de droit
public ou les entreprises
commerciales ou industrielles
et les agents ou personnel
logés par leurs soins.
ARTICLE 569
Ordre public
Les dispositions de la
présente section sont d’ordre
public.

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Sénégal
71 ARTICLE 570
Location mixte
(Loi n° 28-21 du 26 Mars
1998)
“Lorsque le bail porte sur
des locaux auxquels sont
applicables à la fois les
dispositions de la présente
section et celles de la section
suivante, il est fait application
pour chaque partie
d’immeuble des règles
concernant l’affectation qui lui
est donnée.”
Paragraphe II
Dispositions contractuelles
ARTICLE 571
Options
Le bail portant sur les
locaux énumérés à l’article
568 ne peut être conclu que
sous l’une des deux formes
suivantes :
– Soit pour une durée
de trois années renouvelable
par tacite reconduction pour
des périodes triennales ;
– Soit pour une durée
indéterminée.
Il ne peut prendre fin que :
– Par la résiliation
constatée, exclusivement par
le juge des référés à la
diligence de l’une des parties,
en cas de défaillance de
l’autre dans l’exécution de
l’une quelconque de ses
obligations, malgré une mise
en demeure d’y pourvoir dans
les trente jours faite par acte
extrajudiciaire et restée
infructueuses ;
– Ou par un préavis de
congé servi dans les seuls
cas et conditions fixées par la
présente section.ARTICLE 572
Loyer
Que le bail soit à durée
déterminée ou à durée
indéterminée, le montant du
loyer est fixé par rapport à
l’évaluation faite de la valeur
de l’immeuble.
Les modalités d’applica-
tion du présent article sont
fixées par décret.
ARTICLE 573
Charges récupérables
Les charges récupérables,
sommes accessoires au
loyer, sont exigibles, sur
justification.
ARTICLE 574
Fin du bail à durée
déterminée
Le preneur qui ne désire
pas bénéficier de la tacite
reconduction du bail doit en
donner préavis au bailleur,
par acte extrajudiciaire servi
six mois avant l’expiration de
la période triennale en cours.
Seul le bailleur personne
physique peut refuser le
renouvellement du bail
lorsqu’il décide de reprendre
les lieux pour les habiter lui-
même ou les faire habiter par
son conjoint, ses ascendants,
ses descendants en ligne
directe ou ceux de son
conjoint, en notifiant le
préavis du refus de renouvel-
lement servi, à peine de
nullité, six mois avant l’expira-
tion de la période triennale en
cours. Est assimilée au
bailleur personne physique la
société civile constituée
exclusivement entre parents
et alliés jusqu’au quatrième
degré qui décide d’exercer le
droit de reprise au profit de
l’un des associés, de son
conjoint, ses ascendants, ses
descendants en ligne directe
ou ceux de son conjoint.Le préavis délivré par le
bailleur personne physique
ou société civile assimilée,
doit à peine de nullité
indiquer.
1°) L’identité complète
de la personne au profit de
laquelle le droit de reprise est
exercé ;
2°) Son lien de parenté
avec le bailleur ;
3°) Son adresse
actuelle ;
4°) La reproduction
intégrale des dispositions de
l’article 583.
Le bailleur, qu’il soit ou
non une personne physique,
peut également refuser le
renouvellement du bail
lorsqu’il décide de reprendre
les lieux pour les démolir et
les reconstruire, en notifiant
le préavis de refus de
renouvellement, servi, à
peine de nullité, six mois
avant l’expiration de la
période triennale en cours.
En ce cas, le préavis doit,
à peine de nullité, indiquer :
1°) La nature et la
description des travaux
projetés ;
2°) La référence
complète du permis de
construire ;
3°) Le nom, le cas
échéant, de l’architecte et
celui de l’entreprise suivant et
exécutant les travaux ;
4°) L’engagement du
bailleur de ne pas faire
occuper les lieux, à quelque
titre que ce soit, sauf pour
gardiennage du chantier,
depuis le déguerpissement
du locataire jusqu’à la
réception de l’immeuble
reconstruit ;

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Sénégal
72 5°) La reproduction
intégrale de l’article 583.
ARTICLE 575
Locations saisonnières
Les dispositions des
articles 571 et 574 ne font
pas obstacle aux locations
saisonnières de locaux à
usage d’habitation meublés
ou pas.
Le bail est conclu par écrit.
Il est de la durée fixée par
les parties ou, à défaut de
trois mois; il est renouvelable
par tacite reconduction pour
des périodes trimestrielles,
sans que la durée totale de la
location puisse dépasser un
an.
Un mois au plus tard avant
l’expiration de toute période
trimestrielle, chaque partie
peut signifier à l’autre sa
volonté de mettre fin au bail.
ARTICLE 576
Fin du bail à durée
indéterminée
Le preneur peut mettre fin
au bail par un préavis de
congé “donné à deux mois
servi au bailleur par acte
extrajudiciaire”.
(Loi n° 85-37 du 23 juillet
1985)
Seul le bailleur personne
physique ou la société civile
constituée exclusivement
entre parents et alliés
jusqu’au quatrième degré
peuvent donner préavis de
congé à six mois au preneur
lorsqu’ils décident d’exercer
leur droit de reprise en faveur
de l’un des bénéficiaires
énoncés à l’alinéa 2 de
l’article 574. A peine de nullité
le congé délivré doit contenir
toutes les indications
énumérées à l’alinéa 3 de
l’article 574.Le bailleur peut mettre fin
au bail par un préavis de
congé donné à six mois servi
au preneur par acte
extrajudiciaire dans les cas
énumérés à l’article 574 et
sous les mêmes conditions
de fond et de forme.
ARTICLE 577
Sous-location
Le preneur ne peut sous-
louer qu’avec l’accord exprès
et écrit du bailleur et après
avoir notifié le nom du sous-
locataire avec indication du
taux du sous-loyer sous peine
de résiliation du bail principal
sur la poursuite dudit bailleur.
Le contrat de sous-
location est renouvelé à la
demande du sous locataire
dans les mêmes conditions
que celles du contrat de
location et jusqu’au terme de
celui-ci.
Le preneur reste tenu de
toutes les obligations
découlant du contrat envers
le bailleur.
ARTICLE 578
Taux de la sous-location
Le montant du prix de
sous-location ne pourra être
supérieur au montant du loyer
dû par le locataire au bailleur
principal.
Si les locaux sous-loués
ont été garnis de meubles en
bon état et en qualité
suffisante par le locataire
principal, le prix de sous-
location ne pourra excéder de
plus de cinquante pour cent
le montant du loyer principal.
Le bailleur principal a
l’action directe contre le sous-
locataire. Celui-ci est tenu
jusqu’à concurrence du loyer
de la sous-location dont il
peut être débiteur et sans
qu’il puisse opposer des
paiements faits paranticipation autres que ceux
effectués en vertu d’une
stipulation portée au bail écrit.
ARTICLE 579
Cession
Le preneur ne peut céder
le contrat de location qu’avec
l’accord écrit du bailleur et
après lui avoir notifié le nom
du cessionnaire.
ARTICLE 580
Substitution
Lors du décès du
locataire, le contrat est
transféré s’ils le désirent au
conjoint, aux ascendants ou
descendants en ligne directe.
Dans le cas contraire le bail
est résolu de plein droit par le
décès du locataire.
En cas de mutation du
droit de propriété sur
l’immeuble dans lequel se
situent les lieux loués, le
nouveau propriétaire est
substitué de plein droit dans
les obligations du bailleur et
poursuit l’exécution du bail,
lorsqu’il y a convention écrite,
quelle qu’en soit la durée ou
même, en cas de bail verbal,
dès lors que les lieux sont
occupés par un premier
détenteur de quittances de
loyer régulières.
Paragraphe III
Obligations des parties au
contrat
ARTICLE 581
Obligations du preneur
La convention des parties
ne peut, même partiellement,
exonérer le preneur des
obligations énumérées par
les articles 553 à 568, toute
clause contraire est réputée
non écrite.
En outre, le preneur est
tenu :

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73 – De prendre en charge
l’entretien courant et les
menues réparations des
équipements installées dans
les lieux loués ;
– De ne pas
transformer, sans l’accord
exprès et écrit du bailleur, les
lieux loués et leur
équipement, le bailleur
pouvant, si le locataire a
méconnu cette obligation,
exiger à tout moment la
remise en état des locaux ou
des équipements ou
conserver les transformations
effectuées sans que le
locataire puisse réclamer une
indemnité pour les frais ;
– D’établir un état des
lieux contradictoires, lors de
la remise des clefs en fin de
bail.
ARTICLE 582
Obligations du bailleur
La convention des parties
ne peut, même partiellement
exonérer le bailleur des
obligations énumérées par
les articles 547 à 552, toute
clause contraire étant réputée
non écrite.
En outre le bailleur est
tenu :
– D’établir, lors de là
remise des clefs au locataire,
un état des lieux
contradictoire, à défaut
duquel la présomption établie
par l’article 547 ne s’applique
pas ;
– De remettre quittance
au preneur lors du paiement
du loyer et de délivrer reçu
chaque fois que le locataire
effectue un paiement partiel,
quittance ou reçu devant
mentionner le détail des
sommes versées avec l’impu-
tation que le locataire entend
leur donner, conformément à
l’article 176 ;- De ne pas s’opposer
aux aménagements réalisés
par le locataire dès lors que
ceux-ci ne constituent pas
une transformation de la
chose et ne sont pas
susceptibles d’être généra-
teurs d’un trouble de jouis-
sance ou d’une nuisance
quelconque.
ARTICLE 583
Exercice du droit de reprise
– Sanctions
Le propriétaire qui signifie
son intention de reprise pour
occupation personnelle en
application des dispositions
des articles 574 et 576 doit
installer le bénéficiaire
désigné dans les lieux dans
le délai de trois mois suivant
le jour de l’éviction du
locataire. Le bénéficiaire du
droit de reprise est, en outre,
tenu d’habiter effectivement
les lieux libérés pendant deux
années consécutives à
compter de son habitation.
Faute par lui de satisfaire
à l’une quelconque des
obligations prévues à l’alinéa
précédent, le bailleur qui a
fait usage du droit de reprise
pour occupation personnelle,
sera redevable envers le
locataire évincé ou de ses
ayants droit, d’une indemnité
forfaitaire égale à vingt-quatre
mensualités de loyer
calculées au dernier taux
payé par ledit locataire sans
préjudice de tous autres
dommages et intérêts.
La preuve de la
défaillance du bailleur à
satisfaire à l’une des
conditions imposées pour
user du droit de remise peut
être rapportée par tous
moyens.
Le propriétaire qui signifie
son intention de reprise pour
démolir et reconstruire les
lieux doit commencer les
travaux dans le délai de troismois suivant le jour de
l’éviction du locataire et ne
peut faire occuper les lieux, à
quelque titre que ce soit, sauf
pour gardiennage du
chantier, jusqu’à la réception
de l’immeuble reconstruit.
Faute par lui de satisfaire
à l’une quelconque des
obligations prévues à l’alinéa
précédent, le bailleur qui a
fait usage du droit de reprise
pour démolition et reconstruc-
tion sera redevable envers le
locataire évincé ou ses
ayants droit de l’indemnité
forfaitaire fixée à l’alinéa 2,
sans préjudice de tous autres
dommages et intérêts.
SECTION III
BAUX COMMERCIAUX
ARTICLES 584 à 615 COCC
(abrogés)
ARTICLE 69 AU/DCG
Les dispositions du
présent titre sont applicables
dans les villes de plus de cinq
mille habitants, à tous les
baux portant sur des
immeubles rentrant dans les
catégories suivantes :
1°) Locaux ou
immeubles à usage
commercial, industriel,
artisanal ou professionnel ;
2°) Locaux accessoires
dépendant d’un local ou d’un
immeuble à usage
commercial, industriel,
artisanal ou professionnel à la
condition, si ces locaux
accessoires appartiennent à
des propriétaires différents,
que cette location ait été faite
en vue de l’utilisation jointe
que leur destinait le preneur,
et que cette destination ait
été connue du bailleur au
moment de la conclusion du
bail ;

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74 3°) Terrains nus sur
lesquels ont été édifiées,
avant, ou après la conclusion
du bail, des constructions à
usage industriel, commercial,
artisanal ou professionnel, si
ces constructions ont été
élevées ou exploitées avec le
consentement du propriétaire
ou à sa connaissance.
ARTICLE 70 AU/DCG
Les dispositions du
présent titre sont également
applicables aux personnes
morales de droit public à
caractère industriel ou com-
mercial et aux sociétés à
capitaux publics lorsqu’elles
agissent en qualité de bailleur
ou de preneur.
CONCLUSION ET DUREE
DU BAIL
ARTICLE 71 AU/DCG
Est réputée bail com-
mercial toute convention,
même non écrite, existant
entre le propriétaire d’un im-
meuble ou d’une partie d’un
immeuble compris dans le
champ d’application de
l’article 69, et toute personne
physique ou morale, per-
mettant à cette dernière, d’ex-
ploiter dans les lieux avec
l’accord du propriétaire, toute
activité commerciale, indus-
trielle, artisanale ou profes-
sionnelle.
ARTICLE 72 AU/DCG
Les parties fixent
librement la durée des baux.
Le bail commercial peut
être conclu pour une durée
déterminée ou indéterminée.
A défaut d’écrit ou de
terme fixé, le bail est réputé
conclu pour une durée
indéterminée.OBLIGATIONS DU
BAILLEUR
ARTICLE 73 AU/DCG
Le bailleur est tenu de
délivrer les locaux en bon
état.
Il est présumé avoir rempli
cette obligation :
– Lorsque le bail est
verbal ;
– Ou lorsque le preneur
a signé le bail sans formuler
de réserve quant à l’état des
locaux.
ARTICLE 74 AU/DCG
Le bailleur fait procéder, à
ses frais, dans les locaux
donnés à bail à toutes les
grosses réparations
devenues nécessaires et
urgentes.
En ce cas, le preneur en
supporte les inconvénients.
Les grosses réparations
sont notamment celles des
gros murs, des voûtes, des
poutres, des toitures, des
murs de soutènements, des
murs de clôture, des fosses
sceptiques et des puisards.
Le montant du loyer est
alors diminué en proportion
du temps et de l’usage pen-
dant le quelle preneur a été
privé de l’usage des locaux.
Si les réparations urgentes
sont de telle nature qu’elles
rendent impossibles la jouis-
sance du bail, le preneur
pourra en demander la
résiliation judiciaire ou sa
suspension pendant la durée
des travaux.
ARTICLE 75 AU/DCG
Lorsque le bailleur refuse
d’assumer les grosses
réparations qui lui incombent,le preneur peut se faire
autoriser par la juridiction
compétente à les exécuter,
conformément aux règles de
l’art, pour le compte du
bailleur.
Dans ce cas, la juridiction
compétente fixe le montant
de ces réparations, et les
modalités de leur
remboursement.
ARTICLE 76 AU/DCG
Le bailleur, ne peut, de
son seul gré, ni apporter des
changements à l’état des
locaux donnés à bail, ni en
restreindre l’usage.
NOUVEL ARTICLE 77
AU/DCG
Le bailleur est respon-
sable envers le preneur du
trouble de jouissance survenu
de son fait, ou du fait de ses
ayants-droits ou de ses
préposés.
ARTICLE 78 AU/DCG
Le bail ne prend pas fin
par la vente des locaux
donnés à bail.
En cas de mutation du
droit de propriété sur l’im-
meuble dans lequel se
trouvent les locaux donnés à
bail, l’acquéreur est de plein
droit substitué dans les
obligations du bailleur, et doit
poursuivre l’exécution du bail.
ARTICLE 79 AU/DCG
Le bail ne prend pas fin
par le décès de l’une ou
l’autre des parties.
En cas de décès du
preneur, personne physique,
le bail se poursuit avec les
conjoints, ascendants ou
descendants en ligne directe,
qui en ont fait la demande au
bailleur par acte extra-
judiciaire dans un délai de

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Sénégal
75 trois mois à compter du
décès.
En cas de pluralité des
demandes, le bailleur peut
saisir la juridiction compé-
tente, afin de voir désigner le
successeur dans le bail.
En l’absence de toute
demande dans ce délai de
trois mois, le bail sera résilié
de plein droit.
OBLIGATIONS DU
PRENEUR
ARTICLE 80 AU/DCG
Le preneur doit payer le
loyer aux termes convenus,
entre les mains du bailleur ou
de son représentant désigné
au bail.
ARTICLE 81 AU/DCG
Le preneur est tenu
d’exploiter les locaux donnés
à bail, en bon père de famille,
et conformément à la
destination prévue au bail,
ou, à défaut de convention
écrite, suivant celle présumée
d’après les circonstances.
Si le preneur donne aux
locaux un autre usage que
celui auquel ils sont destinés,
et qu’il en résulte un préjudice
pour le bailleur, celui-ci
pourra demander à la juridic-
tion compétente la résiliation
du bail.
Il en est de même lorsque
le preneur veut adjoindre à
l’activité prévue au bail une
activité connexe ou
complémentaire.
ARTICLE 82 AU/DCG
Le preneur est tenu des
réparations d’entretien.
Il répond des dégradations
ou des pertes dues à un
défaut d’entretien au cours du
bail.ARTICLE 83 AU/DCG
A l’expiration du bail, le
preneur qui, pour une cause
autre que celle prévue à
l’article 94 ci-dessus, se
maintient dans les lieux
contre la volonté du bailleur
doit verser une indemnité
d’occupation égale au
montant du loyer fixé pendant
la durée du bail, sans pré-
judice d’éventuels dommages
et intérêts.
LOYER
ARTICLE 84 AU/DCG
Les parties fixent
librement le montant du loyer,
sous réserve des dispositions
législatives ou réglementaires
applicables.
Le loyer est révisable dans
les conditions fixées par les
parties, ou à défaut, à
l’expiration de chaque période
triennale.
ARTICLE 85 AU/DCG
A défaut d’accord écrit
entre les parties sur le
nouveau montant du loyer, la
juridiction compétente est
saisie par la partie la plus
diligente.
Pour fixer le montant du
nouveau loyer, la juridiction
compétente tient notamment
compte des éléments
suivants:
– La situation des
locaux ;
– Leur superficie ;
– L’état de vétusté ;
– Le prix des loyers
commerciaux couramment
pratiqués dans le voisinage
pour des locaux similaires.CESSION – SOUS-
LOCATION
ARTICLE 86 AU/DCG
Toute cession du bail doit
être signifiée au bailleur par
acte extrajudiciaire,
mentionnant :
– L’identité complète du
cessionnaire ;
– Son adresse ;
– Eventuellement, son
numéro d’immatriculation au
Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier.
ARTICLE 87 AU/DCG
A défaut de signification,
dans les conditions de l’article
86 ci-dessus, la cession est
inopposable au bailleur.
ARTICLE 88 AU/DCG
Le bailleur dispose d’un
délai d’un mois à compter de
cette signification, pour
s’opposer le cas échéant à
celle-ci, et saisir dans ce délai
la juridiction compétente, en
exposant les motifs sérieux et
légitimes qui pourraient
s’opposer à cette cession.
Pendant toute la durée de
la procédure, le cédant
demeure tenu aux obligations
du bail.
ARTICLE 89 AU/DCG
Sauf stipulation contraire
du bail, toute sous-location
totale ou partielle est
interdite.
En cas de sous-location
autorisée, l’acte doit être
porté à la connaissance du
bailleur par tout moyen écrit.
A défaut, la sous-location
lui est inopposable.

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76 ARTICLE 90 AU/DCG
Lorsque le loyer de la
sous-location totale ou par-
tielle est supérieur au prix du
bail principal, le bailleur a la
faculté d’exiger une augmen-
tation correspondante du prix
du bail principal, augmen-
tation qui à défaut d’accord
entre les parties, est fixée par
la juridiction compétente, en
tenant compte des éléments
visés à l’article 85 ci-dessus.
CONDITIONS ET FORMES
DU RENOUVELLEMENT
ARTICLE 91 AU/DCG
Le droit au renouvellement
du bail à durée déterminée ou
indéterminée est acquis au
preneur qui justifie avoir
exploité conformément aux
stipulations du bail, l’activité
prévue à celui-ci, pendant
une durée minimale de deux
ans.
ARTICLE 92 AU/DCG
Dans le cas du bail à
durée déterminée, le preneur
qui a droit au renouvellement
de son bail, en vertu de
l’article 91 ci-dessus, peut
demander le renouvellement
de celui-ci, par acte extra-
judiciaire, au plus tard trois
mois avant la date d’expira-
tion du bail.
Le preneur qui n’a pas
formé sa demande de renou-
vellement dans ce délai est
déchu du droit au renou-
vellement du bail.
Le bailleur qui n’a pas fait
connaître sa réponse à la
demande de renouvellement
au plus tard un mois avant
l’expiration du bail est réputé
avoir accepté le principe du
renouvellement du bail.ARTICLE 93 AU/DCG
Dans le cas d’un bail à
durée indéterminée, toute
partie qui entend le résilier
doit donner congé par acte
extrajudiciaire au moins 6
mois à l’avance.
Le preneur, bénéficiaire du
droit au renouvellement en
vertu de l’article 91 ci-dessus,
peut s’opposer à ce congé,
au plus tard à la date d’effet
de celui-ci, en notifiant au
bailleur par acte extra-
judiciaire sa contestation de
congé.
Faute de contestation
dans ce délai, le bail à durée
indéterminées cessera à la
date fixée par le congé.
ARTICLE 94 AU/DCG
Le bailleur peut s’opposer
au droit au renouvellement du
bail à durée déterminé ou
indéterminée, en réglant au
locataire une indemnité
d’éviction.
A défaut d’accord sur le
montant de cette indemnité,
celle-ci est fixée par la juri-
diction compétente en tenant
compte notamment du mon-
tant du chiffre d’affaires, des
investissements réalisés par
le preneur, et de la situation
géographique du local.
ARTICLE 95 AU/DCG
Le bailleur peut s’opposer
au droit au renouvellement du
bail à durée déterminée, ou
indéterminée, sans avoir à
régler d’indemnité d’éviction,
dans les cas suivants :
1°) S’il justifie d’un
motif grave et légitime à
l’encontre du preneur sortant.
Ce motif doit consister,
soit dans l’inexécution par le
locataire d’une obligation
substantielle du bail, soitencore dans la cessation de
l’exploitation du fonds de
commerce.
Ce motif ne pourra être
invoqué que si les faits se
sont poursuivis ou renouvelés
plus de deux mois après mise
en demeure du bailleur, par
acte extrajudiciaire, d’avoir à
les faire cesser.
2°) S’il envisage de
démolir l’immeuble com-
prenant les lieux loués, et de
le reconstruire.
Le bailleur devra dans ce
cas justifier de la nature et de
la description des travaux
projetés.
Le preneur aura le droit de
rester dans les lieux jusqu’au
commencement des travaux
de démolition, et il bénéficiera
d’un droit de priorité pour se
voir attribuer un nouveau bail
dans Immeuble reconstruit.
Si les locaux reconstruits
ont une destination différente
de celle des locaux objet du
bail, ou s’il n’est pas offert au
preneur un bail dans les
nouveaux locaux, le bailleur
devra verser au preneur
l’indemnité d’éviction prévue
à l’article 94 ci-dessus.
ARTICLE 96 AU/DCG
Le bailleur peut en outre,
sans versement d’indemnité
d’éviction, refuser le renouvel-
lement du bail portant sur les
locaux d’habitation acces-
soires des locaux principaux,
pour les habiter lui-même ou
les faire habiter par son
conjoint ou ses ascendants,
ses descendants ou ceux de
son conjoint.
Cette reprise ne peut être
exercée lorsque le preneur
établit que la privation de
jouissance des locaux
d’habitation accessoires
apporte un trouble grave

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77 dans les locaux principaux ou
lorsque les locaux principaux
et les locaux d’habitation
forment un tout indivisible.
ARTICLE 97 AU/DCG
En cas de renouvellement
accepté expressément ou
implicitement par les parties,
et sauf accord différent de
celles-ci, la durée du nouveau
bail est fixée à trois ans.
Le nouveau bail prend
effet à compter de l’expiration
du bail précédent, si celui-ci
est à durée déterminée, ou à
compter de la date pour
laquelle le congé a été
donné, si le bail précédent est
à durée indéterminée.
ARTICLE 98 AU/DCG
Le sous-locataire peut
demander le renouvellement
de son bail au locataire
principal dans la mesure des
droits que celui-ci tient du
propriétaire. Ce droit est
soumis aux dispositions des
articles 91 à 94, et 95-1 du
présent Acte Uniforme.
L’acte de renouvellement
de la sous-location doit être
porté à la connaissance du
bailleur dans les mêmes con-
ditions que la sous location
initialement autorisée.
ARTICLE 99 AU/DCG
Le preneur sans droit au
renouvellement, quel qu’en
soit le motif, pourra néan-
moins être remboursé des
constructions et amé-
nagements qu’il a réalisés
dans les locaux avec
l’autorisation du bailleur.
A défaut d’accord entre les
parties, le preneur pourra
saisir la juridiction com-
pétente dès l’expiration du
bail à durée déterminée non
renouvelé, ou encore dès lanotification du congé du bail à
durée indéterminée.
ARTICLE 100 AU/DCG
Les contestations
découlant de Inapplication
des dispositions du Titre 1 du
présent Livre sont portées à
la requête de la partie la plus
diligente, devant la juridiction
compétente, dans le
ressoude laquelle sont situés
les locaux donnés à bail.
RESOLUTION JUDICIAIRE
DU BAIL
ARTICLE 101 AU/DCG
Le preneur est tenu de
payer le loyer et de respecter
les clauses et conditions du
bail.
A défaut de paiement du
loyer ou en cas d’inexécution
d’une clause du bail, le bail-
leur pourra demandera la
juridiction compétente la
résiliation du bail et l’expul-
sion du preneur, et de tous
occupants de son chef, après
avoir fait délivrer, par acte
extrajudiciaire, une mise en
demeure d’avoir à respecter
les clauses et conditions du
bail.
Cette mise en demeure
doit reproduire, sous peine de
nullité, les termes du présent
article, et informer le preneur
qu’à défaut de paiement ou
de respect des clauses et
conditions du bail dans un
délai d’un mois, la résiliation
sera poursuivie.
Le bailleur qui entend
poursuivre la résiliation du
bail dans lequel est exploité
un fonds de commerce doit
notifier sa demande aux
créanciers inscrits.
Le jugement prononçant la
résiliation ne peut intervenir
qu’après l’expiration d’un
délai d’un mois suivant lanotification de la demande
aux créanciers inscrits.
DISPOSITIONS D’ORDRE
PUBLIC
ARTICLE 102 AU/DCG
Sont d’ordre public les
dispositions des articles 69,
70, 71, 75, 78, 79, 85, 91, 92,
93, 94, 95, 98 et 101 du
présent Acte Uniforme.
SECTION IV
LA LOCATION-GERANCE
DES FONDS DE
COMMERCE
ARTICLES 616 à 638 COCC
(abrogés)
MODES D’EXPLOITATION
DU FONDS DE COMMERCE
TEXTE OHADA
ARTICLE 106 AU/DCG
Le fonds de commerce
peut être exploité direc-
tement, ou dans le cadre d’un
contrat de location-gérance.
L’exploitation directement
peut être le fait d’un com-
merçant ou d’une société
commerciale.
La location-gérance est
une convention par laquelle le
propriétaire du fonds de
commerce, personne
physique ou morale, en
concède la location à un
gérant, personne physique ou
morale, qui l’exploite à ses
risques et périls.
ARTICLE 107 AU/DCG
Le locataire-gérant a la
qualité de commerçant, et il
est soumis à toutes les
obligations qui en découlent.
Il doit se conformer aux
dispositions réglementant
l’immatriculation au Registre

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
78 du Commerce et du Crédit
Mobilier.
Tout contrat de location-
gérance doit en autre être
publié dans la quinzaine de
sa date, sous forme d’extrait
dans un journal habilité à
recevoir les annonces
légales.
Le propriétaire du fonds,
s’il est commerçant, est tenu
de faire modifier son
inscription au Registre du
Commerce et du Crédit
Mobilier, parla mention de la
mise en location-gérance de
son fonds.
L’expiration au terme
prévu ou anticipé du contrat
de location-gérance, donne
lieu aux mêmes mesures de
publicité.
ARTICLE 108 AU/DCG
Le locataire-gérant est
tenu d’indiquer en tête de ses
bons de commande, factures
et autres documents à
caractère financier ou com-
mercial, avec son numéro
d’immatriculation au Registre
du Commerce et du Crédit
Mobilier, sa qualité de
locataire-gérant du fonds.
Toute infraction à cette
disposition sera punie parles
dispositions de la loi pénale
spéciale nationale.
ARTICLE 109 AU/DCG
Les personnes physiques
ou morales qui concèdent
une location-gérance doivent
:
– Avoir été com-
merçantes pendant trois
années ou avoir exercé
pendant une durée équi-
valente des fonctions de
gérant ou de directeur com-
mercial ou technique d’une
société ;- Avoir exploité
pendant une année au moins
en qualité de commerçant le
fonds mis en gérance.
Toutefois, ne peuvent
consentir une location-
gérance les personnes
interdites ou déchues de
l’exercice d’une profession
commerciale.
ARTICLE 110 AU/DCG
Les délais prévus à
l’article précédent peuvent
être supprimés ou réduits par
la juridiction compétente,
notamment lorsque l’intéressé
justifie qu’il a été dans
l’impossibilité d’exploiter son
fonds personnellement ou par
l’intermédiaire de ses
préposés.
ARTICLE 111 AU/DCG
Les délais fixés par
l’article 109 ci-dessus ne sont
pas applicables :
– A l’Etat ;
– Aux Collectivités
locales ;
– Aux Etablissements
Publics ;
– Aux incapables, en ce
qui concerne le fonds dont ils
étaient propriétaires avant la
survenance de leur incapacité
;
– Aux héritiers ou
légataires d’un commerçant
décédé, en ce qui concerne
le fonds exploité par ce
dernier ;
– Aux contrats de
location-gérance passés par
des mandataires de Justice
chargés à quelque titre que
ce soit de l’administration
d’un fonds de commerce, à
condition quels y aient été
autorisés par la juridiction
compétente et qu’ils aientsatisfait aux mesures de
publicité prévues.
ARTICLE 112 AU/DCG
Les dettes du loueur du
fonds donné en location-
gérance peuvent être
déclarées immédiatement
exigibles par la juridiction
compétente si elle estime que
la location-gérance met en
péril leur recouvrement.
L’action est introduite par
tout intéressé, à peine de
forclusion, dans le délai de
trois mois de la date de
publication du contrat de
location-gérance, tel que
prévu à l’article 115 du
présent Acte Uniforme.
ARTICLE 113 AU/DCG
Jusqu’à la publication du
contrat de location-gérance,
le propriétaire du fonds est
solidairement responsable.
ARTICLE 114 AU/DCG
L’expiration du contrat de
location-gérance à son terme
normal ou anticipé rend
immédiatement exigibles les
dettes afférentes à l’exploita-
tion du fonds contractées par
le locataire du fonds pendant
la gérance.
LIVRE QUATRIEME
LES CONTRATS DE
TRANSPORT TERRESTRE
ARTICLE 639
Définition
Le transport est le contrat
par lequel une personne
dénommée transporteur
s’engage à assurer un
déplacement contre
rémunération.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
79 ARTICLE 640
Dispositions applicables
aux contrats de transport
terrestres
Les dispositions du
présent titre s’appliquent aux
contrats de transport ter-
restre, ferroviaire ou fluvial de
personnes ou marchandises.
CHAPITRE PREMIER
LE TRANSPORT DE
PERSONNES
ARTICLE 641
Définition
Le contrat de transport de
personnes est la convention
par laquelle un transporteur
assure à titre professionnel le
déplacement d’une personne
dénommée voyageur moyen-
nant un certain prix.
SECTION PREMIERE
LES PARTIES AU CONTRAT
ARTICLE 642
Le transporteur et ses
auxiliaires
Le contrat de transport,
lorsqu’il n’est pas conclu par
le transporteur lui-même,
peut être passé par un de ses
préposés ou par toute
personne ayant qualité pour
agir en son nom.
Le préposé à la conduite
du véhicule peul engager les
services d’un aide-chauffeur
avec l’autorisation du
transporteur lui-même.
Néanmoins, la conduite du
véhicule doit, sous la
responsabilité du transpor-
teur, n’être assurée que par le
chauffeur.
ARTICLE 643
Les voyageurs
Seules, les personnes
admises à prendre place, à
titre onéreux, dans le véhicule
conformément au contratpeuvent exiger l’exécution
des obligations du
transporteur.
SECTION Il
OBLIGATIONS DES
PARTIES ET
RESPONSABILITE DU
TRANSPORTEUR
ARTICLE 644
Obligations du voyageur
Le voyageur est tenu de
payer le prix convenu.
Il doit un supplément de
prix pour tout dépassement
d’itinéraire ou passage dans
une classe supérieure.
Le voyageur est tenu de
respecter les consignes de
sécurité et de discipline
imposées par le transporteur
pour la bonne exécution du
contrat.
ARTICLE 645
Obligations du transporteur
Tout transporteur est tenu
de conduire le voyageur sain
et sauf, à destination.
L’obligation de sécurité
pèse sur le transporteur dès
l’instant où le voyageur
accède au véhicule ou, le cas
échéant, aux installations
spécialement aménagées par
le transporteur en vue du
transport. Elle cesse lorsque
le voyageur est descendu du
véhicule et, le cas échéant,
sorti des installations.
ARTICLE 646
Causés d’exonération
La responsabilité du
transporteur pour inexécution
de l’obligation de sécurité
n’est écartée ou atténuée que
si le dommage subi par le
voyageur est dû à un cas
fortuit ou de force majeure, à
l’intervention d’un tiers ou à la
faute de la victime présentantles caractères de la force
majeure.
ARTICLE 647
Clauses de non
responsabilité
Sont nulles les clauses qui
supprimeraient ou limiteraient
la responsabilité du transpor-
teur pour les dommages
causés à la personne du
voyageur.
ARTICLE 648
Retard
Le transporteur est tenu
de veiller à l’exécution du
transport dans le délai prévu
par le contrat ou par l’usage.
Il répond de sa faute
lourde pour interruption du
voyage ou retard dans le
transport. Il ne peut
s’exonérer de cette respon-
sabilité par convention.
ARTICLE 649
Transports successifs
En cas de transports
successifs, chaque transpor-
teur répond de J’exécution de
ses obligations pour son
propre parcours.
ARTICLE 650
Bagages
Le transporteur ne répond
pas de la perte ou avarie des
bagages ou animaux que le
voyageur est autorisé à
conserver avec lui.
De même circulent aux
risques du voyageur, les
bagages que celui-ci aurait,
en abusant de ses droits,
remis au transporteur.
Les bagages régu-
lièrement pris en charge par
le transporteur doivent
voyager en même temps que
le transporté.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
80 La perte ou l’avarie, le
retard dans la livraison
engagent la responsabilité du
transporteur dans les mêmes
conditions que pour le
transport de marchandises.
CHAPITRE Il
LE TRANSPORT DE
MARCHANDISES
ARTICLE 651
Définition
Le contrat de transport de
marchandises est la
convention par laquelle un
transporteur professionnel
s’engage, moyennant
rémunération, à déplacer d’un
lieu à un autre les marchan-
dises, qui lui sont remises par
une autre personne, appelée
expéditeur.
ARTICLE 652
Durée
Le contrat de transport
comprend toutes les opéra-
tions qui précédent et qui
suivent nécessairement le
placement des marchandises,
sauf stipulation contraire des
parties.
Il existe dès que les
parties sont d’accord sur les
marchandises à transporter et
sur le prix du transport.
Il ne prend fin qu’avec la
livraison des marchandises
au destinataire.
ARTICLE 653
Récépissé
La remise de la
marchandise est constatée
par un récépissé délivré par
le transporteur à l’expéditeur.
Lorsqu’il s’agit de marchan-
dises qui se pèsent, se
comptent ou se mesurent, le
récépissé doit porter toutes
indications utiles à permettre
une vérification à la livraison.Tout détenteur du
récépissé devient créancier
des obligations du
transporteur.
SECTION PREMIERE
DES OBLIGATIONS DU
TRANSPORTEUR
ARTICLE 654
Obligation principale
Le transporteur s’engage
à acheminer, à destination et
en bon état, la marchandise
qui lui a été confiée.
ARTICLE 655
Obligations accessoires
Dès que le transporteur a
reçu la marchandise, il en
assure la garde et doit lui
donner en particulier les soins
appropriés à sa conservation.
Cette obligation ne cesse
qu’à la livraison, c’est-à-dire
au moment où le transporteur
remet la marchandise dont il
s’était chargé au destinataire
qui l’accepte.
SECTION Il
DES OBLIGATIONS DE
L’EXPEDITEUR
ARTICLE 656
Obligation principale
L’obligation principale de
l’expéditeur est de payer le
prix convenu lors de la
formation du contrat.
Dans le transport en port
payé, le prix est stipulé
payable au départ. Il est
payé à l’arrivée dans le
transport en port dû.
En ce dernier cas, si le
destinataire n’acquitte pas le
prix, l’expéditeur en reste
débiteur à l’égard du
transporteur.ARTICLE 657
Obligation accessoire
L’expéditeur doit veiller à
ce que la marchandise soit
convenablement emballée.
ARTICLE 658
Contestation
Si le destinataire
n’acquitte pas le prix parce
qu’il conteste le bon état de la
marchandise, il pourra, ainsi
que l’expéditeur et le
transporteur, requérir une
expertise dans les conditions
fixées par l’article 667.
ARTICLE 659
Exception d’inexécution
Lorsque le prix a été
stipulé payable en port dû, le
transporteur peut refuser la
livraison tant que le prix n’est
pas payé.
ARTICLE 660
Droit de disposition de la
marchandise en cours de
route
L’expéditeur conserve le
droit de disposer de la
marchandise en cours de
route, c’est-à-dire soit d’en
charger le destinataire où la
destination soit encore de la
faire revenir au point de
départ.
Il transmet ce droit au
destinataire dès l’instant qu’il
lui remet le récépissé.
Dans l’hypothèse ou
l’expéditeur ou le destinataire
userait de ce droit, le prix
convenu serait sujet à
révision.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
81 SECTION III
DE LA RESPONSABILITE
DU TRANSPORTEUR
ARTICLE 661
Perte ou avaries
Le transporteur est garant
de la perte des objets à
transporter sauf cas de force
majeure.
Il est également garant
des avaries qui ont pu
détériorer ces objets à moins
que le transporteur ne prouve
qu’elles sont la conséquence
de la faute de l’expéditeur,
d’un vice propre de la chose
ou d’un cas de force majeure.
Si, au départ, le
transporteur a fait des
réserves précises et motivées
sur l’état de la marchandise
ou sur son emballage, il est
admis à prouver que les
avaries subies par la
marchandise en sont la
conséquence directe.
ARTICLE 662
Clause d’irresponsabilité
Toute clause contraire aux
dispositions de l’article
précédent est nulle et de nul
effet.
ARTICLE 663
Clause limitative et clause
pénale
Seule la clause limitant
l’étendue de la préparation du
préjudice et la clause pénale
sont valables, à la condition
toutefois qu’elles n’équivalent
pas à une irresponsabilité de
fait.
Le transporteur reste
toujours tenu des
conséquences de son dol ou
de sa faute lourde.ARTICLE 664
Retard
Si les parties sont
convenues d’un délai de
livraison, le transporteur reste
responsable de tout retard.
Si, au contraire, aucun
délai n’a été fixé et si la
livraison n’a pas été faite
dans un temps raisonnable,
la responsabilité du
transporteur ne pourra être
engagée que si ce retard a
causé un préjudice à
l’expéditeur ou au
destinataire.
ARTICLE 665
Fin de non recevoir
En cas d’avarie ou de
perte partielle la réception
des objets transportés éteint
toute action contre le
transporteur si dans les cinq
jours, non compris les jours
fériés, qui suivent celui de la
réception, le destinataire n’a
pas notifié au transporteur,
par acte extrajudiciaire ou par
lettre. recommandée, sa
protestation motivée.
En cas de perte totale, la
protestation motivée devra
intervenir dans les huit jours,
non compris les jours fériés,
qui suivent l’expiration du
délai de livraison fixé par les
parties.
Si aucun délai de livraison
n’a été fixé toute action du
destinataire contre le
transporteur devra être
précédée d’une mise en
demeure après l’écoulement
du temps raisonnable de
livraison.
Dans les hypothèses
visées à l’alinéa 1 er une
demande d’expertise dans les
conditions prévues à l’article
667 vaut protestation
motivée.Toute clause contraire aux
dispositions du présent article
est nulle et de nul effet.
ARTICLE 666
Intermédiaires
En cas de transports
successifs le dernier
transporteur répond de tous
accidents survenus et de
toutes fautes commises
pendant le transport, sauf
recours contre le transporteur
responsable du dommage qui
pourra être appelé en
garantie.
SECTION IV
DES REGLES DE
PROCEDURE
ARTICLE 667
Expertise
En cas de refus des objets
transportés ou présentés
pour être transportés, ou de
contestation de quelque
nature qu’elle soit sur la
formation ou l’exécution du
contrat de transport ou
encore a raison de tout
incident survenu pendant le
transport ou à l’occasion de
celui-ci, l’état de ces objets et,
si besoin est, leur
conditionnement, leur poids,
leur nature sont vérifiés et
constatés par un expert
nommé par le juge de paix.
Le requérant doit appeler
à cette expertise, par lettre
recommandée et même par
télégramme, toutes person-
nes susceptibles d’être mises
en cause, notamment l’expé-
diteur, le transporteur et le
destinataire.
En cas d’urgence, le juge
de paix pourra expressément
dispenser le requérant de
l’accomplissement de tout ou
partie des formalités prévues
à l’alinéa précédent et l’expert
de celles qui sont prévues au
titre de l’expertise.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
82 Il pourra de même
ordonner le dépôt ou Ie
séquestre des marchandises
ainsi que leur vente si elles
sont périssables.
ARTICLE 668
Prescription
Toute action née à
l’occasion de la formalité ou
de l’exécution du contrat de
transport est prescrite dans le
délai d’un an à compter du
jour où les objets transportés
ont été remis au destinataire
ou à compter du jour où ils
auraient dû l’être.
Toute clause tendant à
abréger ce délai est nulle et
de nul effet.
Toute action récursoire est
prescrite dans le délai de
deux mois à compter du jour
où le garanti a été mis en
cause.
LIVRE CINQUIEME
LES CONTRATS RELATIFS
AUX RISQUES
CHAPITRE PREMIER
L’ASSURANCE
ARTICLE 669
Définition
L’assurance est le contrat
par lequel, moyennant le
versement d’une prime ou
cotisation, l’assuré fait
promettre par l’assureur une
prestation pécuniaire en cas
de réalisation d’un risque
déterminé.
ARTICLE 670
Champ d’application
Le présent chapitre n’est
applicable ni aux assurances
maritimes, ni aux assurances
fluviales, ni aux
réassurances.ARTICLE 671
Caractère d’ordre public
Les dispositions du
présent chapitre sont d’ordre
public sauf celles qui donnent
aux parties une simple
faculté.
ARTICLE 672
Tribunal compétent
Le tribunal du domicile de
J’assuré peut seul connaître
des instances relatives au
moment et au règlement des
indemnités.
En matière d’immeubles le
défendeur doit être assigné
devant le tribunal de la
situation des objets assurés.
En matière d’assurance
contre les accidents,
l’assureur peut également
être assigné devant le
tribunal du lieu où s’est
produit le fait dommageable.
ARTICLE 673
Réassurance
En cas de réassurance,
l’assureur reste seul tenu à
l’égard de l’assuré.
ARTICLE 674
Durée du contrat
La police fixe la durée du
contrat. Il ne peut en aucun
cas être reconduit tacitement
pour une période supérieure
à une année.
Tous les cinq ans,
chacune des parties a le droit
de mettre fin au contrat avec
préavis de six mois sous
réserve des dispositions
particulières concernant
l’assurance sur la vie.
Lorsque l’une des parties
veut user de la faculté prévue
à l’alinéa précédent, elle
notifie son préavis par acte
extrajudiciaire.ARTICLE 675
Parties au contrat
L’assurance peut être
contractée, même sans
mandat, pour le compte d’une
personne déterminée, Le
contrat produit ses effets
alors même que la ratification
n’aurait lieu qu’après le
sinistre.
ARTICLE 676
Assurance pour le compte
de qui il appartiendra
L’assurance peut être
contractée pour le compte de
qui il appartiendra.
Cette déclaration vaut
comme assurance au profit
du souscripteur de la police et
comme stipulation pour autrui
au profit du bénéficiaire
connu ou éventuel de cette
clause.
Le souscripteur d’une
assurance contractée pour le
compte de qui il appartiendra
est seul tenu au payement de
la prime envers l’assureur; les
exceptions que l’assureur
aurait pu lui opposer sont
également opposables au
bénéficiaire de la police quel
qu’il soit.
ARTICLE 677
Formation du contrat
La proposition
d’assurance n’engage ni
l’assuré ni l’assureur; seule la
police ou la note de
couverture constate leur
engagement réciproque.
Est considérée comme
acceptée la proposition faite
par lettre recommandée avec
accusé de réception de
prolonger ou de modifier un
contrat ou de remettre en
vigueur un contrat suspendu,
si l’assureur ne refuse pas
cette proposition dans les dix
jours après qu’elle lui est
parvenue.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
83 Les dispositions du
présent article ne sont pas
applicables aux assurances
sur la vie.
ARTICLE 678
Preuve
Le contrat d’assurances
ne peut être prouvé que par
acte notarié ou sous seing
privé. La police doit être
rédigée en caractères lisibles.
Toute addition ou
modification au contrat primitif
doit être constatée par un
avenant signé des parties.
Même avant la délivrance
de la police ou de l’avenant,
l’assureur et l’assuré sont
engagés par la remise d’une
note de couverture.
ARTICLE 679
Date du contrat
Le contrat est daté du jour
où il est souscrit.
ARTICLE 680
Mentions de la police
La police doit indiquer :
1°) Les noms et
domiciles des parties
contractantes ;
2°) La personne ou la
chose assurée ;
3°) La nature des
risques garantis ;
4°) Le moment à partir
duquel le risque est garanti ;
5°) Le montant de la
garantie ;
6°) La prime ou la
cotisation de l’assurance ainsi
que sa périodicité, les dates
d’échéance et le mode de
paiement ;7°) Le mode et les
conditions de la déclaration
de sinistre.
Doivent de plus être
mentionnées en caractères
très apparents :
1°) La durée du contrat
et celle de la garantie ;
2°) Les clauses
édictant des nullités et des
déchéances et celles
permettant éventuellement à
chacune des parties de
mettre fin au contrat avant la
date fixée pour son
expiration.
ARTICLE 681
Forme
La police peut être à
personne dénommée, à ordre
ou au porteur, sous réserve
des dispositions particulières
aux contrats d’assurance sur
la vie.
La police à ordre se
transmet par voie
d’endossement même en
blanc.
ARTICLE 682
Exceptions
L’assureur peut opposer
au porteur de la police ou au
tiers qui en invoque le
bénéfice les exceptions
opposables au souscripteur.
ARTICLE 683
Risques couverts
Les pertes et les
dommages causés par cas
fortuits ou par la faute de
l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion
formelle et limitée contenue
dans la police.
Toutefois, l’assureur ne
répond pas, nonobstant toute
convention contraire, des
pertes et dommages résultantd’une faute intentionnelle ou
dolosive de l’assuré.
L’assureur est garant des
perles et dommages causés
par des personnes dont
l’assuré est civilement
responsable, quelles que
soient la nature et la gravité
des fautes de ces personnes.
ARTICLE 684
Paiement de l’indemnité
Lors de la réalisation du
risque ou à l’échéance du
contrat, l’assureur est tenu de
payer l’indemnité ou la
somme déterminée d’après le
contrat.
L’assureur ne peut être
tenu au-delà de la somme
assurée.
ARTICLE 685
Obligations de l’assuré
L’assuré est obligé:
1°) De payer la prime
ou la cotisation ;
2°) De déclarer
exactement, lors de la
conclusion du contrat, toutes
les circonstances connues de
lui qui sont de nature à faire
apprécier par l’assureur les
risques pris en charge ;
3°) De déclarer à
l’assureur les circonstances
qui, d’après la police, ont pour
conséquence d’aggraver les
risques ;
4°) De donner avis à
l’assureur, dès qu’il en a eu
connaissance et au plus tard
dans les cinq jours, de tout
sinistre entraînant la garantie.
Ce délai peut être
prolongé par convention des
parties.
L’assuré qui justifie avoir
été mis dans l’impossibilité de
faire sa déclaration par cas

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
84 fortuit ou de force majeure ne
peut se voir opposer la
déchéance résultant d’une
clause du contrat.
Les dispositions des
paragraphes 1 er, 3 et 4 ne
sont pas applicables aux
assurances sur la vie. Le
délai du paragraphe 4 ne
s’applique pas aux
assurances contre le vol.
ARTICLE 686
Primes
A l’exception de la
première, les primes sont
payables au domicile de
l’assuré ou en tel autre lieu
convenu.
A défaut de payement à
J’échéance de l’une des
primes, l’effet de l’assurance
ne peut être suspendu que
vingt jours après l’envoi d’une
lettre recommandée avec
accusé de réception
adressée à l’assuré ou à la
personne chargée du
payement des primes, en leur
dernier domicile connu de
l’assureur.
Cette lettre, qui vaut mise
en demeure, rend la prime
portable. Elle doit rappeler
expressément la date de
l’échéance de la prime et
reproduire le texte du présent
article.
Dix jours après l’expiration
du délai de l’alinéa précédent,
l’assureur a le droit de résilier
la police ou d’en poursuivre
J’exécution en justice. La
résiliation peut se faire par
lettre recommandée adressée
à l’assuré.
L’assurance non résiliée
reprend, pour l’avenir, ses
effets à midi le lendemain du
jour où la prime arriérée et,
s’il y a lieu, les frais, ont été
payés à l’assureur.Les délais sont calculés
selon le droit commun, sans
augmentation à raison des
distances.
Toutefois, lorsque la mise
en demeure doit être
adressée à l’étranger, le délai
de vingt jours fixé ci-dessus
court du jour de la première
présentation de la lettre
recommandée constatée sur
l’accusé de réception.
Toute clause réduisant les
délais fixés par les disposi-
tions précédentes ou
dispensant l’assureur de la
mise en demeure est nulle.
ARTICLE 687
Aggravations des risques
Il y a aggravation des
risques lorsque l’assureur
n’aurait pas contracté ou ne
l’aurait fait que moyennant
une prime plus élevée si le
nouvel état de choses avait
existé lors de la conclusion
du contrat.
Quand l’aggravation des
risques est le fait de l’assuré,
celui-ci doit en faire
préalablement la déclaration
à l’assureur par lettre
recommandée.
Quand les risques sont
aggravés sans le fait de
l’assuré, celui-ci doit en faire
déclaration par lettre
recommandée dans un délai
maximum de huit jours à
partir du moment où il a eu
connaissance du fait
aggravant.
Dans tous les cas,
l’assureur a la faculté soit de
résilier le contrat, soit de
proposer un nouveau taux de
prime. Si l’assuré n’accepte
pas ce nouveau taux, la
police est résiliée. Toutefois
l’assureur conserve le droit de
réclamer une indemnité
devant les tribunaux, lorsquel’aggravation des risques a
été le fait de l’assuré.
L’assureur ne peut plus se
prévaloir de l’aggravation des
risques quand, après en avoir
été informé de quelque
manière que ce soit, il a
consenti au maintien de
l’assurance, notamment en
continuant de recevoir les
primes ou en payant une
indemnité après sinistre.
ARTICLE 688
Faillite
En cas de faillite ou de
liquidation judiciaire de
l’assuré, l’assurance subsiste
au profit de la masse des
créanciers qui devient
débitrice envers l’assureur du
montant des primes à échoir
à partir de l’ouverture de la
faillite ou de la liquidation
judiciaire. La masse et
l’assureur conservent néan-
moins le droit de résilier le
contrat pendant un délai de
trois mois à partir de cette
date : la portion de prime
afférente au temps pendant le
quel l’assureur ne couvre plus
de risque sera restituée à la
masse.
En cas de faillite ou de
liquidation judiciaire de
l’assureur, le contrat prend fin
un mois après la déclaration
de faillite ou de liquidation
judiciaire sous réserve des
dispositions relatives aux
assurances sur la vie.
L’assuré peut réclamer le
remboursement de la prime
payée pour le temps ou
J’assurance ne court plus.
ARTICLE 689
Transfert de l’assurance
En cas de décès de
l’assuré ou d’aliénation de la
chose assurée, l’assurance
continue de plein droit au
profit de l’héritier ou de
l’acquéreur à charge par
celui-ci d’exécuter toutes les

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85 obligations dont l’assuré était
tenu à l’égard de l’assureur
en vertu du contrat.
Toutefois, tant l’assureur
que l’héritier ou l’acquéreur
peuvent réaliser le contrat, à
la condition pour l’assureur
d’exercer cette faculté dans
un délai de trois mois, à
compter du jour ou
l’attributaire définitif des
objets assurés aura demandé
le transfert de la police à son
nom.
En cas d’aliénation de la
chose assurée, celui qui
aliène reste tenu du
payement des primes
échues. Il est libéré, même à
titre de caution, des primes à
échoir à partir du moment où
il a informé l’assureur de
l’aliénation par lettre
recommandée.
Lorsqu’il y a plusieurs
héritiers ou plusieurs
acquéreurs, ils sont tenus
solidairement du payement
des primes si l’assurance n’a
pas été résiliée.
Est nulle toute clause par
laquelle serait stipulée au
profit de l’assureur, à titre de
dommages-intérêts, une som-
me excédant le montant de la
prime d’une année si l’héritier
ou l’acquéreur opte pour la
résiliation du contrat.
ARTICLE 690
Cessation de l’aggravation
des risques
Si pour la fixation de la
prime il a été tenu compte de
circonstances spéciales,
mentionnées dans la police
aggravant les risques et si
ces circonstances viennent à
disparaître en cours de
contrat, l’assuré a le droit,
nonobstant toute convention
contraire, de résilier le
contrat, sans indemnité, si
l’assureur ne consent pas a la
diminution de prime corres-pondante d’après le tarif
applicable lors de la
conclusion du contrat.
ARTICLE 691
Réticences
Indépendamment des
causes de nullité de droit
commun et sous réserve des
dispositions relatives à
l’assurance sur la vie, le
contrat est nul en cas de
réticence ou de fausse
déclaration intentionnelle de
la part de l’assuré quand
cette réticence ou cette
fausse déclaration modifie le
risque ou l’appréciation de
celui-ci par l’assureur, quand
bien même le risque omis ou
dénaturé a été sans influence
sur le sinistre.
Les primes payées
demeurent acquises à
l’assureur qui a droit au
paiement de toutes les
primes échues à titre de
dommages-intérêts.
ARTICLE 692
Omissions
L’omission ou la
déclaration inexacte de la
part de l’assuré dont la
mauvaise foi n’est pas établie
n’entraîne pas la nullité de
l’assurance.
Si elle est constatée avant
tout sinistre, l’assureur a le
droit soit de maintenir le
contrat moyennant une
augmentation de prime
acceptée par l’assuré, soit de
résilier le contrat dix jours
après notification adressée à
l’assuré par lettre recom-
mandée en restituant la
portion de la prime payée
pour le temps où l’assurance
ne court plus.
Si la constatation n’a lieu
qu’après le sinistre,
l’indemnité est réduite en
proportion du taux des primes
payées par rapport aux tauxdes primes qui auraient été
dues si les risques avaient
été complètement ou
exactement déclarés.
ARTICLE 693
Sanctions
Dans les assurances où la
prime est décomptée soit en
raison des salaires, soit
d’après le nombre des
personnes ou des choses
faisant l’objet du contrat, il
peut être stipulé que pour
toute erreur ou omission dans
les déclarations servant de
base à la fixation de la prime,
l’assuré devra payer, outre le
montant de la prime, une
somme qui ne pourra excéder
50 pour cent de la prime
omise à titre de pénalité.
Lorsque les erreurs ou
omissions auront par leur
nature leur importance ou
leur répétition un caractère
frauduleux, il peut être
également stipulé que
l’assureur sera en droit outre
la pénalité prévue ci-dessus,
de répéter les indemnités
déjà versées pour les
sinistres antérieurs.
ARTICLE 694
Nullités
Sont nulles :
1°) toutes clauses
générales frappant de
déchéance l’assuré pour
violation des lois ou des
règlements à moins que
celle-ci ne constitue un crime
ou un délit intentionnel ;
2°) toutes clauses
frappant de déchéance
l’assuré pour retard dans la
déclaration du sinistre aux
autorités ou dans la
production de pièces, sans
préjudice du droit pour
J’assureur de réclamer une
indemnité proportionnée au
dommage que ce retard lui a
causé.

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86 ARTICLE 695
Prescription
Toutes les actions dérivant
d’un contrat d’assurance sont
prescrites par deux ans à
compter de l’événement qui y
donne naissance.
Toutefois ce délai ne court
:
1°) en cas de
réticence, omission, déclara-
tion fausse ou inexacte sur le
risque couru. que du jour ou
l’assureur en a eu
connaissance ;
2°) en cas de sinistre,
que du jour où les intéressés
en ont eu connaissance, s’ils
prouvent qu’ils l’ont ignoré
jusque là.
Quand l’action de l’assuré
contre l’assureur à pour
cause le recours d’un tiers, le
délai de la prescription ne
court que du jour ou ce tiers a
exercé une action en justice
contre l’assuré ou a été
indemnisé par ce dernier.
La durée de la prescription
ne peut être abrégée par une
clause de la police.
ARTICLE 696
Suspension et interruption
de la prescription
La prescription de deux
ans court même contre les
mineurs et les interdits.
Elle est interrompue par
une des clauses ordinaires
d’interruption de la prescrip-
tion et par la désignation d’ex-
perts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la
prescription de l’action en
paiement de la prime peut en
outre résulter de l’envoi d’une
lettre recommandée adressée
par l’assureur à l’assuré.SECTION PREMIERE
DES ASSURANCES DE
DOMMAGES
ARTICLE 697
Dispositions générales
Toute personne ayant
intérêt à la conservation d’une
chose peut la faire assurer.
Tout intérêt direct ou
indirect à la non réalisation
d’un risque peut faire l’objet
d’une assurance.
L’assurance relative aux
biens est un contrat
d’indemnité; l’indemnité due
par l’assureur à l’assuré ne
peut pas dépasser le montant
de la valeur de la chose
assurée au moment du
sinistre.
ARTICLE 698
Assurance partielle
Il peut être stipulé que
l’assuré restera son propre
assureur pour une somme ou
une quotité déterminée ou
qu’il supportera une déduc-
tion fixée d’avance sur
l’indemnité du sinistre.
ARTICLE 699
Surassurance
Lorsqu’un contrat
d’assurance a été consenti
pour une somme supérieure
à la valeur de la chose
assurée, s’il y a eu dol ou
fraude de l’une des parties,
l’autre partie peut en
demander la nullité et
réclamer en outre des
dommages-intérêts.
S’il n’y a eu ni dol ni
fraude, le contrat est valable,
mais seulement jusqu’à
concurrence de la valeur
réelle des objets assurés et
l’assureur n’aura pas droit
aux primes pour l’excédent.
Seules les primes échues lui
resteront définitivement
acquises ainsi que la primede l’année courante quand
elle est à terme échu.
ARTICLE 700
Pluralité d’assurances
Celui qui s’assure pour un
même intérêt contre un
même risque auprès de
plusieurs assureurs doit
donner immédiatement à
chaque assureur
connaissance de l’autre
assurance.
L’assuré doit lors de cette
communication faire
connaître le nom de
l’assureur avec lequel une
autre assurance a été
contractée et indiquer la
somme assurée.
Quand plusieurs
assurances sont contractées,
sans fraude, soit à la même
date, soit à des dates
différentes, pour une somme
totale supérieure à la valeur
de la chose assurée, elles
sont toutes valables et
chacune d’elles produit ses
effets en proportion de la
somme à laquelle elle
s’applique jusqu’à
concurrence de l’entière
valeur de la somme assurée.
Cette disposition peut être
écartée par une clause de la
police adoptant la règle de
l’ordre des dates ou stipulant
la solidarité entre les
assureurs.
ARTICLE 701
Sous-assurance
S’il résulte des estimations
que la valeur de la chose
assurée excède au jour du
sinistre la somme garantie,
l’assuré est considéré comme
restant son propre assureur
pour l’excédent et supporte
en conséquence une part
proportionnelle du dommage,
sauf convention contraire.

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87 ARTICLE 702
vice propre
Sauf convention contraire,
les déchets, diminutions et
pertes subies par la chose
assurée, lorsqu’ils provien-
nent de son vice propre, ne
sont pas à la charge de
l’assureur.
ARTICLE 703
Risques de guerre
L’assureur ne répond pas,
sauf convention contraire,
des pertes et dommages
occasionnés soit par la
guerre étrangère, soit par la
guerre civile, soit par des
émeutes ou par des
mouvements populaires.
Lorsque ces risques ne
sont pas couverts par le
contrat, l’assuré doit prouver
que le sinistre résulte d’un fait
autre que le fait de guerre
étrangère; il appartient à
l’assureur de prouver que le
sinistre résulte de la guerre
civile, d’émeutes ou de
mouvements populaires.
ARTICLE 704
Perte de la chose
En cas de perte totale de
la chose assurée résultant
d’un événement non prévu
par la police, l’assurance
prend fin de plein droit et
l’assureur doit restituer à
l’assuré la portion de la prime
payée d’avance et afférente
au temps pour lequel le
risque n’est plus couru.
ARTICLE 705
Inexistence du risque
L’assurance est nulle si,
au moment du contrat, la
chose assurée a déjà péri ou
ne peut être exposé au
risque.
Les primes payées doivent
être restituées à l’assuré sous
déduction des frais exposéspar l’assureur, autres que
ceux de commission, lorsque
ces derniers auront été
récupérés contre l’agent ou le
courtier.
En outre, la partie dont la
mauvaise foi est prouvée doit
à l’autre une somme double
de la prime d’une année.
ARTICLE 706
Délaissement
L’assuré ne peut faire
aucun délaissement des
objets assurés sauf conven-
tion contraire.
ARTICLE 707
Subrogation
L’assureur qui a payé
l’indemnité est subrogé
jusqu’à concurrence de cette
somme dans les droits et
actions de l’assure contre les
tiers qui par leur fait ont
causé le dommage.
Quand la subrogation ne
peut plus, par le fait de
l’assuré, s’exercer en faveur
de l’assureur, celui-ci peut
être déchargé en tout ou
partie de l’exécution du
contrat envers l’assuré.
Par dérogation aux
dispositions précédentes,
l’assureur n’a aucun recours
contre les descendants,
ascendants, alliés en ligne
directe, préposés, employés,
ouvriers ou domestiques et
contre toute personne vivant
habituellement au foyer de
l’assuré sauf le cas de
malveillance commise par
une de ces personnes.
ARTICLE 708
Subrogation réelle
Les indemnités dues par
suite d’assurance contre
l’incendie, contre la mortalité
du bétail ou les autres
risques, sont attribués sans
qu’il y ait besoin de déléga-tion expresse, aux créanciers
privilégiés ou hypothécaires
suivant leur rang.
Sont néanmoins valables
les payements faits de bonne
foi avant opposition formulée
par acte extrajudiciaire.
Il en est de même des
indemnités dues en cas de
sinistre par le locataire ou par
le voisin.
En cas d’assurance du
risque locatif ou du recours
du voisin l’assureur ne peut
payer à un autre que le
propriétaire de l’objet loué, le
voisin ou le tiers subrogé à
leurs droits tout ou partie de
la somme due tant que ceux-
ci n’ont pas été désintéressés
des conséquences du
sinistre, jusqu’a concurrence
de ladite somme.
Paragraphe Premier
Des assurances contre
l’incendie
ARTICLE 709
Nature du risque
L’assureur contre
l’incendie répond de tous
dommages causés par
conflagration, embrasement
ou simple combustion.
Toutefois, il ne répond pas,
sauf convention contraire,
des dommages occasionnés
par la seule action de la
chaleur ou par le contact
direct ou immédiat du feu ou
d’une substance incandes-
cente s’il n’y a eu ni incendie,
ni commencement d’incendie
susceptible de dégénérer en
incendie véritable.
ARTICLE 710
Etendue du risque
Les dommages matériels
résultant directement de
l’incendie ou du commen-
cement d’incendie sont seuls
à la charge de l’assureur sauf
convention contraire.

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88 Si dans les trois mois à
compter de la remise de l’état
des pertes l’expertise n’est
pas terminée, l’assuré a le
droit de faire courir les
intérêts par sommation; si elle
n’est pas terminée dans les
six mois, chacune des parties
pourra procéder
judiciairement. Sont assimilés
aux dommages matériels et
directs les dommages
matériels occasionnés aux
objets compris dans
l’assurance par les secours
ou par les mesures de
sauvetage.
L’assureur répond
nonobstant toute stipulation
contraire, de la perte ou de la
disparition des objets assurés
survenue pendant l’incendie,
à moins qu’il ne prouve que
cette perte ou cette dispari-
tion est le fait d’un vol.
ARTICLE 711
Vice propre
L’assureur garantit les
dommages d’incendie qui
sont la suite d’un vice propre
de la chose, à moins
d’omission ou de réticence
entraînant la nullité du
contrat.
ARTICLE 712
Cataclysmes
Sauf convention contraire,
l’assurance ne couvre pas les
incendies directement occa-
sionnés par les éruptions
volcaniques, les trem-
blements de terre et autres
cataclysmes.
Paragraphe II
Des assurances contre la
mortalité du bétail
ARTICLE 713
Suspension
En matière d’assurance
contre la mortalité du bétail,
l’assurance suspendue pour
non payement de la primereprend ses effets au plus
tard le dixième jour à midi, à
compter du jour où la prime
arriérée et, s’il y a lieu, les
frais ont été payés à
l’assureur. Celui-ci peut
exclure de sa garantie les
sinistres consécutifs aux
accidents et aux maladies
survenus pendant la période
de suspension.
Paragraphe III
Assurances de responsabilité
ARTICLE 714
Conditions de la garantie
Dans les assurances de
responsabilité, l’assureur
n’est tenu que si une
réclamation amiable ou judi-
ciaire est faite à l’assuré par
le tiers lésé à la suite du fait
dommageable prévu par le
contrat.
ARTICLE 715
Dépenses
Les dépenses résultant de
toute poursuite en respon-
sabilité dirigée contre l’assuré
sont à la charge de l’assureur
sauf convention contraire.
ARTICLE 716
Reconnaissance de
responsabilité
L’assureur peut stipuler
qu’aucune reconnaissance de
responsabilité, aucune
transaction intervenues en
dehors de lui, ne lui seront
opposables. L’aveu de la
matérialité d’un fait ne peut
être assimilé à la
reconnaissance d’une
responsabilité.
ARTICLE 717
Direction du procès
Il peut être stipulé que
l’assureur sera substitué à
l’assuré dans la direction du
procès.
Devant les juridictions
pénales l’assureur doitcomparaître, soit sur appel en
garantie de l’assuré, soit sur
assignation de la partie civile
par l’exercice de son action
directe.
ARTICLE 718
Action directe
Le tiers lésé peut réclamer
directement à l’assureur
l’indemnité que celui-ci doit
payer à la suite du fait
dommageable ayant entraîné
la responsabilité de l’assuré.
L’assureur ne peut verser
tout ou partie des sommes
dont il est ainsi redevable à
un autre que le tiers lésé tant
que celui-ci n’a pas été
désintéressé.
SECTION Il
DES ASSURANCES DE
PERSONNES
ARTICLE 719
Exclusion du caractère
indemnitaire
En matière d’assurance de
personnes, sur la vie ou
contre les accidents, la
somme assurée est celle qui
est fixée par la police.
ARTICLE 720
Exclusion de la
subrogation
Dans l’assurance de
personnes, l’assureur, après
payement de la somme
assurée, ne peut être
subrogé aux droits du
contractant ou du bénéficiaire
contre des tiers à raison du
sinistre.
ARTICLE 721
Objet de l’assurance-vie
Une personne peut
assurer sa propre vie ou la
vie d’un tiers lorsque celui-ci
a donné son consentement
par écrit avec indication de la
somme assurée.

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89 ARTICLE 722
Assurance sur la tête d’un
tiers
Sont interdites toutes
assurances en cas de décès
sur la tête d’un mineur âgé de
moins de 12 ans, d’un interdit,
d’une personne placée dans
une maison d’aliénés. La
nullité, prononcée à la
demande du souscripteur de
la police ou du représentant
de l’incapable, entraîne
restitution intégrale des
primes payées et rend
l’assureur et le souscripteur
passibles d’une amende de
50.000 a 250.000 francs pour
chaque assurance conclue
sciemment en violation du
présent alinéa.
L’assurance en cas de
décès sur la tête d’un mineur
âgé de plus de 12 ans, n’est
valablement conclue qu’avec
le consentement personnel
de l’incapable et l’autorisation
de celui de ses parents qui
est investi de la puissance
paternelle, de son tuteur ou
de son curateur. Toute
personne intéressée peut
demander l’annulation du
contrat passé en violation de
cette disposition.
Sont valables les clauses
qui dans le contrat visé à
l’alinéa 1 prévoient le
remboursement des primes
payées en exécution du
contrat.
ARTICLE 723
Mentions du contrat
Outre les mentions obliga-
toires dans tout contrat
d’assurance, la police
d’assurance sur la vie doit
indiquer :
1°) Les prénoms, nom
et date de naissance de celui
ou ceux sur la tête desquels
l’assurance a été contractée ;2°) Les prénoms et
nom du bénéficiaire s’il est
déterminé ;
3°) L’événement ou le
terme rendant les sommes
assurées exigibles ;
4°) Les conditions de la
réduction si elle est admise
par le contrat.
ARTICLE 724
Forme de la police
La police d’assurance sur
la vie peut être à ordre ; elle
ne peut être au porteur.
ARTICLE 725
Risques exclus, suicide
L’assurance en cas de
décès est de nul effet si
l’assuré se donne la mort
volontairement. Toutefois,
l’assureur doit payer aux
ayants droits une somme
égale au montant de la
réserve nonobstant toute
convention contraire.
Toute police contenant
une clause par laquelle
l’assureur s’engage à payer la
somme assurée, même en
cas de suicide volontaire et
conscient de l’assuré ne peut
produire effet que passé un
délai de deux ans après la
conclusion du contrat.
La preuve du suicide de
l’assuré incombe à l’assureur,
celle de l’inconscience de
l’assuré au bénéficiaire de
l’assurance.
ARTICLE 726
Meurtre de l’assuré par le
bénéficiaire
Le contrat d’assurance
cesse d’avoir effet quand le
bénéficiaire a occasionné
volontairement la mort de
l’assuré.
Le montant de la réserve
doit être versé par l’assureuraux héritiers ou ayants-droit
au contractant si les primes
ont été payées pendant trois
ans au moins.
En cas de simple
tentative, le contractant a le
droit de révoquer l’attribution
du bénéfice de l’assurance,
même si l’auteur de cette
tentative avait déjà accepté le
bénéfice de la stipulation faite
à son profit.
ARTICLE 727
Erreur sur l’âge
L’erreur sur l’âge de
l’assuré n’entraîne la nullité
de l’assurance que lorsque
l’âge véritable résulte d’une
déclaration faite régu-
lièrement aux services de
l’état-civil et se trouve en
dehors des limites fixées pour
la conclusion des contrats par
les tarifs de l’assureur.
Dans tout autre cas, si,
par suite d’une erreur de ce
genre, la p rime payée est
inférieure à celle qui aurait dû
être acquittée, le capital ou la
rente assuré est réduit en
proportion de la prime perçue
et de celle qui aurait
correspondu à l’âge véritable
de l’assuré. Si, au contraire,
par suite d’une erreur sur
l’acte de l’assuré une prime
trop forte a été payée,
l’assureur est tenu de
restituer sans intérêt la por-
tion de prime qu’il a perçue
en trop.
ARTICLE 728
Bénéficiaire de l’assurance
Le capital ou la rente
assurée peuvent être
payables, lors du décès de
l’assuré, à un ou plusieurs
bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme
faite au profit de bénéficiaires
déterminés la stipulation par
laquelle le contractant attri-
bue le bénéfice de l’assu-

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90 rance soit à ses enfants et
descendants, nés ou à naître,
soit à ses héritiers, sans qu’il
soit nécessaire d’inscrire
leurs noms dans la police ou
dans tout acte ultérieur
concernant l’attribution du
capital assuré.
Les enfants et
descendants, les héritiers du
contractant ainsi désignés ont
droit au bénéfice de
l’assurance en proportion de
leurs parts héréditaires. Ils
conservent ce droit en cas de
renonciation à sa succession.
L’assurance faite au profit
du conjoint de l’assuré doit
indiquer le nom du
bénéficiaire. L’acceptation de
celui-ci ne peut intervenir
qu’au décès du souscripteur.
L’assureur doit alors requérir
l’acceptation du bénéficiaire.
Le capital souscrit revient aux
héritiers du souscripteur si le
bénéficiaire n’a pas la qualité
du conjoint survivant ou s’il
refuse le bénéfice de
l’assurance.
ARTICLE 729
Bénéficiaire indéterminé ou
substitué
En l’absence de désigna-
tion déterminé dans la police
ou à défaut d’acceptation par
le bénéficiaire désigné, le
souscripteur de la police a le
droit de désigner un
bénéficiaire ou de substituer
un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette
substitution se fait, soit par
testament, soit entre vifs par
voie d’avenant ou par
signification à l’assureur ou,
quand la police est à ordre,
par voie d’endossement.
ARTICLE 730
Acceptation du bénéficiaire
La stipulation en vertu de
laquelle le bénéfice de
l’assurance est attribué à unbénéficiaire déterminé
devient irrévocable par
l’acceptation expresse ou
tacite du bénéficiaire.
Ce droit de révocation ne
peut être exercé après la
mort du stipulant par ses
héritiers, qu’après l’exigibilité
de la somme assurée et au
plus tôt trois mois après que
le bénéficiaire de l’assurance
a été mis en demeure par
acte extrajudiciaire d’avoir à
déclarer s’il accepte.
L’acceptation par le
bénéficiaire de la stipulation
faite à son profit ou la
révocation de cette stipulation
n’est opposable à l’assureur
que lorsqu’il en a eu
connaissance.
L’attribution à titre gratuit
du bénéfice d’une assurance
sur la vie à une personne
déterminée est présumée
faite sous la condition de
l’existence du bénéficiaire à
l’époque de l’exigibilité du
capital ou de la rente
assurée, à moins que le
contraire ne résulte des
termes de la stipulation.
ARTICLE 731
Transmission du bénéfice
de l’assurance
Le consentement de
l’assuré doit, à peine de
nullité, être donné par écrit
pour toute cession ou
constitution de gage et pour
tout transfert de bénéfice du
contrat souscrit sur sa tête
par un tiers.
Si la police d’assurance
sur la vie est à ordre, elle se
transmet par endossement.
L’endossement doit à peine
de nullité être daté, indiquer
le nom du bénéficiaire de
l’endossement et être signé
de l’endosseur.
La police d’assurance peut
être donnée en gage, soit paravenant soit par endos-
sement à titre de garantie si
elle est à ordre soit par acte
authentique ou sous seing
privé enregistré, signifié à
l’assureur.
ARTICLE 732
Droit direct du bénéficiaire
Les sommes stipulées
payables par décès de
l’assuré à un bénéficiaire
déterminé ou à ses héritiers
ne font pas partie de la
succession de l’assure. Le
bénéficiaire, quelles que
soient la forme et la date de
sa désignation, est réputé y
avoir eu seul droit à partir du
jour du contrat, même si son
acceptation est postérieure à
la mort de l’assuré.
Les sommes payables au
décès de l’assuré à un
bénéficiaire déterminé ne
sont soumises ni aux règles
du rapport à succession ni à
celles de la réduction pour
atteinte à la réserve des
héritiers de l’assuré.
Ces règles ne s’appliquent
pas non plus aux sommes
versées par l’assuré à titre de
prime, à moins que celles-ci
n’aient été manifestement
exagérées eu égard à ses
facultés.
Le capital assuré au profit
d’un bénéficiaire déterminé
ne peut être réclamer par les
créanciers de l’assuré. Ces
derniers ont seulement droit
au remboursement des
primes dans le cas prévu à
l’alinéa précédent, s’il y a
fraude de leurs droits.
ARTICLE 733
Droits des héritiers du
souscripteur
Lorsque l’assurance en
cas de décès a été conclue
sans désignation d’un bénéfi-
ciaire le capital fait partie de

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91 la succession du souscrip-
teur.
ARTICLE 734
Droit du bénéficiaire
acceptant
Tout bénéficiaire peut,
après avoir accepté la
stipulation faite à son profit et
si la cessibilité de son droit a
été expressément prévue ou
avec le consentement du
souscripteur, transmettre lui-
même le bénéfice du contrat
soit dans les formes de la
cession de créance, soit, si la
police est à ordre, par
endossement.
ARTICLE 735
Assurance réciproque des
époux
Les époux peuvent
contracter une assurance
réciproque sur la tête de
chacun d’eux par un seul et
même acte.
ARTICLE 736
Assurance contractée par
un époux commun en
faveur de l’autre
Le bénéfice de l’assurance
contractée par un époux
commun en biens en faveur
de son conjoint constitue un
propre pour celui-ci.
Aucune récompense n’est
due à la communauté en
raison des primes payées par
elle, sauf dans les cas
spécifiés à l’article 732, alinéa
3.
ARTICLE 737
Faillite de l’époux
bénéficiaire de l’assurance
En cas de faillite ou de
liquidation judiciaire du mari,
le bénéfice de l’assurance
n’est pas considéré comme
ayant été acquis avec des
deniers provenant de
l’exercice du commerce; il neconstitue pas un avantage
matrimonial.
ARTICLE 738
Payement des primes
Tout intéressé peut se
substituer au contractant pour
payer les primes.
L’assureur n’a pas d’action
pour exiger le paiement des
primes. Le défaut de
payement d’une prime n’a
pour sanction après
l’accomplissement des
formalités prévues par l’article
686 que la résiliation pure et
simple de l’assurance ou la
réduction de ses effets.
ARTICLE 739
Réduction du capital
Dans les contrats
d’assurance en cas de décès
faits pour la durée entière de
la vie de l’assuré, sans
condition de survie, et dans
tous les contrats où les
sommes ou rentes assurées
sont payables après un
certain nombre d’années, le
défaut de paiement ne peut
avoir pour effet que la
réduction du capital ou de la
rente assurée, nonobstant
toute convention contraire
pourvu qu’il ait été payé au
moins trois primes annuelles.
Les conditions de la
réduction doivent être
indiquées dans la police de
manière que l’assuré puisse à
toute époque connaître la
somme à laquelle l’assurance
sera réduite en cas de
cessation du paiement des
primes.
L’assurance réduite ne
peut être inférieure à celle
que l’assuré obtiendrait en
appliquant comme prime
unique à la souscription d’une
assurance de même nature,
et, conformément aux tarifs
d’inventaire en vigueur lors de
l’assurance primitive, unesomme égale à la réserve de
son contrat à la date de la
résiliation. Cette réserve est
diminuée de 1 pour cent au
maximum de la somme
primitivement assurée.
Quand l’assurance a été
souscrite pour partie,
moyennant le payement
d’une prime unique, la partie
de l’assurance qui correspond
à cette prime demeure en
vigueur, nonobstant le défaut
de payement des primes
périodiques.
ARTICLE 740
Rachat de la police
Sauf dans le cas de force
majeure constaté par décret,
le rachat sur la demande de
l’assuré est obligatoire.
Des avances peuvent être
faites par l’assureur à
l’assuré.
Le prix du rachat, le
nombre de primes à payer
avant que le rachat ou les
avances puissent être
demandés, doivent être
déterminés par un règlement
général de l’assureur, sur avis
du Ministre des Finances. Ce
règlement ne peut être
modifié que par des
règlements généraux
postérieurs soumis au même
avis.
Les dispositions du
règlement général ne peuvent
être modifiées par une
convention particulière.
Les conditions du rachat
doivent être indiquées dans la
police de manière que
l’assuré puisse à toute
époque connaître la somme à
laquelle il a droit.

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92 ARTICLE 741
Exceptions au rachat et à la
réduction
Les assurances tem-
poraires en cas de décès ne
donnent lieu ni la réduction ni
au rachat. Ne comportent pas
le rachat les assurances de
capitaux de survie et de rente
de survie, les assurances
sans contre-assurance.
ARTICLE 742
Bénéficiaire apparent
En cas de désignation
d’un bénéficiaire par
testament, le paiement des
sommes assurées fait à celui
qui, sans cette désignation, y
aurait eu droit est libératoire
pour l’assureur de bonne foi.
ARTICLE 743
Faillite de l’assureur
En cas de faillite de
l’assureur, la créance de
chacun des bénéficiaires des
contrats en cours est arrêtée,
au jour du jugement de
déclaration de faillite, à une
somme égale à la réserve de
chaque contrat, calculée sans
aucune majoration sur les
bases techniques du tarif des
primes en vigueur lors de la
conclusion du contrat.
CHAPITRE Il
LES CONTRATS
ALEATOIRES
SECTION PREMIERE
LE JEU ET LE PARI
ARTICLE 744
La loi n’accorde aucune
action au gagnant pour le
paiement d’une dette de jeu
ou d’un pari ainsi que pour les
reconnaissances de dettes
souscrites par les parties.
Le perdant ne peut répéter
les sommes qu’il a versées
spontanément en exécutiond’une dette de jeu ou d’un
pari.
Il est interdit de déposer
des enjeux à l’avance.
L’action est également
refusée à toute personne qui
consent des prêts d’argent en
vue d’un jeu ou d’un pari.
ARTICLE 745
Dispositions particulières
L’exception de jeu ou de
pari ne peut être opposée au
gagnant lorsque la conven-
tion est relative à une loterie
ou un pari régulièrement
autorisé.
Les dispositions de cette
section ne s’appliquent pas
aux marchés à terme en
bourse et ne font pas
obstacle à la règle de
l’inopposabilité des excep-
tions en matière d’effets de
commerce.
SECTION Il
LES CONTRATS VIAGERS
ARTICLE 746
La constitution de rente
viagère est l’engagement que
prend une personne, le
débirentier, de verser une
rente annuelle payable
pendant la vie du créancier,
le crédirentier.
ARTICLE 747
Modalités
La rente peut être
constituée, à titre onéreux ou
gratuit, Pour la durée de la
vie du crédirentier ou d’un
tiers, d’une seule ou de
plusieurs personnes. Dans ce
dernier cas, sauf convention
contraire, à la totalité de la
rente.ARTICLE 748
Nullité du contrat
Le contrat est nul si la
rente est constituée sur la
tête d’une personne décédée
au tour du contrat ou atteinte
d’une maladie dont elle meurt
dans les trois mois.
ARTICLE 749
Résiliation du contrat
Le défaut de paiement des
arrérages échus autorise le
crédirentier à demander la
résiliation du contrat, en
gardant les versements déjà
faits.
ARTICLE 750
Rachat de la rente
Les parties au contrat
peuvent à tout moment
demander en justice la
conversion du bail à
nourriture en rente viagère.
Le débirentier ne peut se
libérer du paiement de la
rente, en versant ou en
remboursant un capital,
même s’il renonce à la
répétition des arrérages
antérieurs.
ARTICLE 751
Dernier arrérage
A l’extinction du contrat, la
rente est acquise aux
héritiers du crédirentier dans
la proportion du nombre de
jours où celui-ci Vécu.
ARTICLE 752
Bail à nourriture
Le bail à nourriture est
l’engagement que prend à
titre onéreux une personne, le
débirentier, d’assurer à une
autre, le débirentier, son
entretien complet, sa vie
durant.

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93 ARTICLE 753
Validité du contrat
Le bail à nourriture n’en
est pas moins valable si le
crédirentier décède dans les
trois mois de la conclusion du
contrat.
ARTICLE 754
Résiliation
L’inexécution de ses
obligations par le débirentier
entraîne la résiliation du
contrat dans les conditions
prévues par l’article 749.
ARTICLE 755
Conversion en rente
viagère
Les parties du contrat
peuvent à tout moment
demander en justice la con-
version du bail à nourriture en
rente viagère.
SECTION III
LA TRANSACTION
ARTICLE 756
Définition
La transaction est le
contrat par lequel les parties
mettent fin à une contestation
par les concessions
mutuelles.
ARTICLE 757
Capacité
Pour transiger, il faut avoir
la capacité de disposer des
droits compris dans la
transaction.
ARTICLE 758
Preuve
Quelle que soit l’impor-
tance du litige, la transaction
ne peut être prouvée que par
un écrit.
ARTICLE 759
Erreur de droit
La transaction ne peut être
attaquée pour erreur de droit.ARTICLE 760
Effets
La transaction emporte la
renonciation définitive des
parties aux prétentions
qu’elles avaient formulées.
La transaction est
déclarative des droits
antérieurement contestés.
SECTION IV
LA CESSION DES DROITS
LITIGIEUX
ARTICLE 761
Définition
La cession des droits
litigieux est le contrat par
lequel un plaideur, après
échange des conclusions,
cède son droit à un tiers.
ARTICLE 762
Retrait
Le plaideur contre lequel a
été cédé le droit litigieux peut
se substituer au cessionnaire,
en lui remboursant le prix de
la cession, les frais du contrat
et les intérêts légaux à
compter du jour où le prix a
été payé.
LIVRE SIXIEME
LES CONTRATS
GENERATEURS DE
PERSONNES MORALES
ARTICLE 763
Enumération
La société et l’association
donnent naissance à une
personne morale dans les
conditions déterminées ci-
après.
ARTICLE 764
Distinction
La société se distingue de
l’association par son but
lucratif.CHAPITRE PREMIER
LA SOCIETE CIVILE
ARTICLE 765
Domaine d’application
Les dispositions de ce
chapitre s’appliquent aux
seules sociétés civiles.
ARTICLE 766
Définition
La société civile est le
contrat par lequel deux ou
plusieurs personnes mettent
en commun des apports et
constituent une personne
morale pour les exploiter et
se partager les profits ou les
pertes qui résulteront de cette
activité.
Elle se caractérise par la
non-exigence d’un écrit
comme condition de sa
validité.
SECTION PREMIERE
CONDITIONS DE VALIDITE
ARTICLE 767
Consentement
La société suppose la
volonté des parties de
constituer le fonds social et
de participer, dans un intérêt
commun, à l’activité de la
société.
La société ne doit pas être
fictive.
ARTICLE 768
Apports
Les apports sont faits en
biens ou en industrie.
L’apport en biens peut être
fait soit en propriété, soit en
jouissance.

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94 ARTICLE 769
Participation obligatoire
des associés aux bénéfices
et aux pertes
Toute convention ou
clause du contrat qui don-
nerait à l’un des associés la
totalité des bénéfices est
nulle et entraîne la nullité de
la société.
Il en est de même de la
clause ou de la convention
qui l’exonérerait totalement
de sa participation aux
pertes.
La clause d’exonération
partielle des pertes est
valable.
Elle ne peut cependant
être opposée aux créanciers
de la société.
ARTICLE 770
Preuve du contrat
Le contrat de société se
prouve librement.
S’il est constaté par écrit,
l’acte doit être enregistré
dans le mois de sa
conclusion.
ARTICLE 771
Nullité
Tout contrat conclu
contrairement aux précé-
dentes dispositions ou aux
règles générales de formation
des contrats est nul. Sa
nullité entraîne celle de la
société.
Toutefois, la nullité de la
société ne peut être opposée
aux tiers par les associés.
ARTICLE 772
Effet de la nullité
La nullité de la société n’a
pas d’effet rétroactif. Elle
n’opère la dissolution de la
société que du jour où elle est
déclarée.SECTION Il
FONCTIONNEMENT
Paragraphe Premier
Les associés
ARTICLE 773
Associés
Le contrat donne aux
parties la qualité d’associé.
Cette qualité est consa-
crée par l’utilisation d’une ou
de plusieurs parts sociales.
ARTICLE 774
Obligation de réaliser leur
apport
L’associé doit réaliser son
apport dans les conditions
prévues par le contrat.
ARTICLE 775
Apport en nature
Lorsque l’apport est fait en
nature, l’associé est tenu à
garantie envers la société
dans les mêmes conditions
qu’un vendeur.
Il supporte les risques
dans les mêmes conditions
du droit commun.
ARTICLE 776
Apport en industrie
L’apporteur en industrie ne
doit à la société que l’activité
objet de son apport. Mais,
sauf clause contraire, il lui
doit intégralement toute cette
activité.
Article 777
Retard dans la réalisation
de l’apport
L’associé qui n’a pas
réalisé son apport à l’époque
fixée par le contrat répond du
préjudice causé à la société
par son retard.
Si l’apport consiste en une
somme d’argent, il devient de
plein droit débiteur desintérêts moratoires du jour où
ces deniers auraient dû être
versés. Dans les autres cas
le juge fixera lui-même le
montant de l’indemnité.
ARTICLE 778
Intangibilité de l’apport
L’associé ne peut en
aucune façon reprendre tout
ou partie de son apport.
ARTICLE 779
Imputation des paiements
en cas de dette commune
L’associé qui reçoit
paiement d’une personne qui
est également débitrice de la
société doit imputer les
sommes reçues proportion-
nellement au montant de
chaque créance, sous
réserve des règles spéciales
d’imputation des paiements.
ARTICLE 780
Droit aux bénéfices
Le contrat de société
détermine la part de chaque
associé dans les bénéfices.
ARTICLE 781
Répartition laissée à
l’arbitrage d’un tiers
Si les associés sont
convenus de s’en rapporter à
l’un d’eux ou à un tiers pour la
répartition des bénéfices, le
règlement ne peut être
attaqué.
ARTICLE 782
Distribution des bénéfices
Les bénéfices doivent être
distribués en tout ou en partie
au moins une fois l’an. lis
doivent être réels.
Le bénéfice est réel
lorsque la valeur de l’actif
social est supérieur à celle du
capital social formé de tous
les apports en biens. Dans le
cas contraire, il y a perte.

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95 ARTICLE 783
Distribution de bénéfices
fictifs
Les sommes distribuées à
un associé alors qu’il y a
perte peuvent toujours être
répétées à titre de bénéfices
fictifs.
ARTICLE 784
Participation aux pertes
Le contrat de société
détermine la participation de
chaque associé aux pertes.
ARTICLE 785
Répartition des pertes entre
les associés
Dans le silence du contrat,
la répartition des pertes entre
les associés se fait dans les
mêmes proportions que celle
des bénéfices.
ARTICLE 786
Répartition des pertes par
rapport aux tiers
Lorsque l’actif social ne
permet pas d’acquitter
intégralement les dettes de la
société, les créanciers ont,
quelles que soient les
dispositions du contrat, une
action contre les associés
tenus chacun conjointement
du passif social pour une
somme et part égales, sans
qu’il soit tenu compte de
l’importance et de la nature
de leur apport.
ARTICLE 787
Cessibilité de la part
sociale
La part sociale est un droit
mobilier qui peut être cédé :
– à un tiers à la majorité
des trois quarts ;
– à un associé à la
majorité absolue.La majorité se calcule
conformément aux disposi-
tions de l’article 796.
ARTICLE 788
Preuve de la cession
La cession se prouve
librement entre les parties.
ARTICLE 789
Opposabilité de la cession
Cependant, la cession
n’est opposable aux tiers que
si elle satisfait aux conditions
générales de forme de la
cession de créance.
Paragraphe II
Administration de la société
ARTICLE 790
Gérance
Le contrat peut confier
l’administration de la société
à un ou plusieurs gérants,
associés ou non associés,
salariés ou gratuits.
ARTICLE 791
Désignation des gérants
Les gérants sont nommés
par les associés soit dans le
contrat, soit dans un acte
postérieur, pour un temps
limité ou sans limitation de
durée.
En l’absence de
dispositions contractuelles, ils
peuvent être désignés suivant
les usages.
A défaut d’usage, la
société est administrée par
les associés considérés alors
comme cogérants.
ARTICLE 792
Révocation
Les gérants ne sont
révocables que pour cause
légitime. Le juge apprécie, le
cas échéant, s’ils ont
sciemment accompli desactes contraires a l’intérêt de
la société.
ARTICLE 793
Droit de démission
Les gérants ne peuvent se
démettre de leurs fonctions
que pour un motif légitime. Ils
ne doivent pas abuser de ce
droit.
ARTICLE 794
Pouvoir des gérants
Les gérants ont tous
pouvoirs pour agir au nom de
la société, dès lors qu’il s’agit
d’un acte de gestion sociale.
Toute limitation con-
tractuelle des pouvoirs des
gérants est sans effet à
l’égard des tiers.
ARTICLE 795
Responsabilité des gérants
Les gérants sont
responsables de leurs fautes
conformément aux règles du
droit commun envers la
société et les tiers.
ARTICLE 796
Administration par les
associés
Les associés considérés
comme cogérants ont un
pouvoir légal pour administrer
la société. Toutefois, les
décisions prises à la majorité
s’imposent à la minorité. La
majorité ne peut cependant
remettre en cause un acte
définitivement conclu par un
ou plusieurs associés.
La majorité se calcule
d’après le nombre des
associés.
La responsabilité des
associés est la même que
celle qui pèse sur les gérants.

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96 ARTICLE 797
Responsabilité des
associés non gérants
Quel que soit le mode de
gestion de la société, chaque
associé est responsable des
dommages causés par sa
faute, sans pouvoir
compenser le préjudice causé
de ce chef avec les profits
qu’il aurait pu procurer à la
société par son industrie dans
d’autres affaires.
SECTION III
DISSOLUTION
ARTICLE 798
Société à durée limitée
A l’expiration du temps
fixé pour sa durée, la
dissolution de la société se
produit de plein droit, a moins
que son existence n’ait été
prorogée par une décision
prise soit à l’unanimité soit à
une majorité qui, fixée lors de
la conclusion du contrat de
société, ne pourra toutefois
être inférieure aux deux tiers
des associés.
Dans chaque cas, la
prorogation doit être faite
comme l’a été le contrat lui-
même.
ARTICLE 799
Réalisation de l’objet
La société créée pour une
opération déterminée prend
fin par l’achèvement de cette
opération.
ARTICLE 800
Perte de l’apport
La société est dissoute par
la perte de la chose promise
en apport.
Au contraire, la perte de la
chose déjà apportée
n’entraîne pas dissolution de
la société.ARTICLE 801
Disparition de l’objet
La société est dissoute de
plein droit lorsque l’objet pour
lequel elle a été constituée a
disparu ou lorsqu’il a été
déclaré illicite par la loi.
ARTICLE 802
Réunion des parts
Lorsque les parts sociales
sont réunies entre les mains
d’un seul associé, la société
est dissoute de plein droit.
ARTICLE 803
Mort d’un associé
La mort d’un associé
entraîne la dissolution de la
société.
ARTICLE 804
Continuation de la société
Il peut être stipulé qu’en
cas de mort d’un associé, la
société continuera avec les
survivants.
Il peut être également
stipulé que la société
continuera entre les
survivants et les héritiers de
l’associé prédécédé appelés
globalement.
L’un ou plusieurs d’entre
eux peuvent être
spécialement désignés pour
remplacer le défunt dans la
société. Les héritiers
recevront une indemnité
établie forfaitairement par le
contrat ou déterminée par le
juge de manière à rétablir
l’égalité en valeur des parts
successorales.
ARTICLE 805
Causes de dissolution
tenant à la personne d’un
associé
Sauf clause contraire,
l’interdiction, la faillite ou la
déconfiture d’un associéentraînent là dissolution de la
société.
ARTICLE 806
Volonté des associés
La volonté unanime des
associés met fin à la société.
Pour que la dissolution soit
acquise, il faut que la volonté
soit exprimée de la même
façon que pour la constitution
de la société.
ARTICLE 807
Volonté d’un seul associé
Lorsque la société est à
durée illimitée, la volonté d’un
seul des associés peut mettre
fin à la société, à condition
qu’il n’abuse pas de son droit.
ARTICLE 808
Dissolution judiciaire
Tout associé peut
demander en justice la
dissolution de la société,
lorsqu’un associé en
manquant à ses obligations a
mis en péril les intérêts de la
société.
ARTICLE 809
Perte du capital social
La société est dissoute de
plein droit lorsqu’elle a perdu
totalement son capital.
Elle peut être dissoute à la
majorité des deux tiers
lorsque la société a perdu les
trois quarts de son capital.
ARTICLE 810
Liquidation
La société doit être
liquidée suivant les règles
fixées par le contrat.
En l’absence de
stipulations, la liquidation se
fait proportionnellement aux
apports.
Cependant, lorsque la
société est nulle pour illicéité

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97 de son objet ou de sa cause,
sa liquidation s’opère néces-
sairement suivant les règles
de l’équité.
CHAPITRE PREMIER BIS
(Loi n° 98-19 du 26 Mars
1998)
LES SOCIETES CIVILES
PROFESSIONNELLES
ARTICLE 810-1
Il peut être constitué entre
des personnes physique,
exerçant une même profes-
sion libérale ou exploitant un
office public ou ministériel,
une société civile profession-
nelle qui jouit de la person-
nalité morale.
La société civile profes-
sionnelle a pour objet
l’exercice en commun de la
profession de ses membres,
nonobstant toute disposition
législative ou réglementaire
réservant aux personnes
physiques l’exercice de cette
profession.
ARTICLE 810-2
Peuvent constituer entre
elles une société civile
professionnelle, les person-
nes qui, préalablement à la
constitution de la société,
exerçaient régulièrement la
profession à la date d’entrée
en vigueur de la présente Loi,
ainsi que celles qui,
réunissant toutes les
conditions exigées par les lois
et règlements, ont vocation à
l’exercer.
Tout associé ne peut être
membre que d’une seule
société civile professionnelle
et ne peut exercer la même
profession à titre individuel.SECTION Il
CONSTITUTION DE LA
SOCIETE CIVILE
PROFESSIONNELLE
ARTICLE 810-3
Les sociétés civiles
professionnelles sont
librement constituées confor-
mément aux lois et
règlements. Elles établissent
par écrit leurs statuts qui
fixent librement la durée de la
société qui ne peut excéder
99 ans.
ARTICLE 810-4
La raison sociale de la
société civile professionnelle
est constituée par les noms,
qualifications et titres
professionnels de tous les
associés ou des noms,
qualifications et titres profes-
sionnels de l’un ou plusieurs
d’entre eux suivi des mots “et
autres”.
Elle doit figurer dans tous
les documents et corres-
pondances de la société avec
la mention “Société civile
professionnelle”, en carac-
tères lisibles, suivie de la
profession de ses membres.
Le nom d’un ou de
plusieurs anciens associés
peut être conservé dans la
raison sociale à condition
d’être précédé du mot
“anciennement” et qu’il existe,
au nombre des associés, une
personne qui ait exercé la
profession, au sein de la
société, avec l’ancien associé
dont le nom serait maintenu.
ARTICLE 810-5
Les associés doivent
consacrer à la société toute
leur activité professionnelle et
s’informe mutuellement de
cette activité sans que l’on
puisse leur opposer la
violation de secret
professionnel.ARTICLE 810-6
Le capital social est divisé
en parts égales.
La répartition des parts
sociales est mentionnée dans
les statuts compte tenu des
apports en numéraires et de
l’évaluation faite des apports
en nature.
Les parts sociales doivent
être souscrites en totalité par
les associés avant la
signature des statuts.
Celles qui représentent
des apports en nature doivent
être libérées intégralement
dès la constitution de la
société.
SECTION III
FONCTIONNEMENT DE LA
SOCIETE CIVLLE
PROFESSIONNELLE
ARTICLE 810-7
Tous les associés sont
gérants, sauf disposition
contraire des statuts qui
peuvent désigner un ou
plusieurs gérants parmi les
associés.
Les statuts déterminent
les conditions de nomination,
et de révocation des gérants,
leurs pouvoirs et la durée de
leur mandat.
Les gérants sont
responsables, individuel-
lement ou solidairement selon
les cas, envers la société ou
envers les tiers, soit des
infractions aux lois et
règlements, soit de la
violation des statuts, soit des
fautes commises dans leur
gestion.
ARTICLE 810-8
Chaque associé dispose
d’une seule voix quel que soit

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Sénégal
98 le nombre de parts sociales
qu’il détient.
Les statuts de la société
civile professionnelle déter-
minent les modes de con-
sultation des associés, les
conditions dans lesquelles ils
sont informés des affaires
sociales ainsi que les règles
de quorum et de majorité
exigées pour la validité des
décisions.
Les rémunérations de
toute nature, versées en
contrepartie de l’activité
professionnelle des associés
constituent des recettes de la
société et sont perçues par
celle-ci.
Sauf dispositions con-
traires des statuts ou des
textes régissant la société
civile professionnelle et
déterminant les modalités de
répartition des bénéfices,
chaque associé a droit à la
même part dans les
bénéfices.
ARTICLE 810-9
Les associés répondent
solidairement et indéfiniment
des dettes sociales à l’égard
des tiers.
Cependant les statuts
peuvent stipuler que, dans les
rapports entre associés,
chacun de ceux-ci est tenu
des dettes sociales dans la
proportion qu’ils déterminent.
Les créanciers ne peuvent
poursuivre le paiement des
dettes sociales contre un
associé, qu’après avoir
vainement mis en demeure la
société civile professionnelle
et à la condition de la mettre
en cause.
Chaque associé répond
sur l’ensemble de son
patrimoine, des actes profes-
sionnels qu’il accomplit. La
société civile professionnelleest solidairement respon-
sable avec lui des consé-
quences dommageables de
ces actes.
La société civile
professionnelle ou les
associés doivent contracter
une assurance de respon-
sabilité civile professionnelle.
ARTICLE 810-10
Tout associé peut se
retirer de la société civile
professionnelle, soit qu’il cède
ses parts sociales, soit que la
société lui rembourse la
valeur desdites parts.
En cas de retrait d’un
associé, la société civile
professionnelle est soumise
aux modifications d’inscription
et le cessionnaire des parts
sociales à la procédure
d’agrément prévue par les
lois et règlements applicables
à chaque profession.
ARTICLE 810-11
Les parts sociales sont
librement cessibles entre
associés.
Elles ne peuvent être
transmises ou cédées qu’à
des personnes exerçant la
même profession.
La décision de transmis-
sion ou de cession des parts
sociales doit être notifiée à la
société civile professionnelle
et à chacun des associés.
ARTICLE 810-12
Les statuts de chaque
société civile professionnelle
déterminent les conditions de
transmission et de cession
des parts sociales, les
majorités requises et les
délais dans lesquels ces
opérations doivent être
exécutées.Si la société civile
professionnelle refuse de
donner son consentement à
la transmission ou à la
cession des parts sociales,
les autres associés sont
tenus, dans un délai de six
mois à compter de ce refus,
d’acquérir ou de faire acquérir
lesdites parts sociales.
SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 810-13
Sauf disposition contraire
des statuts, la société civile
professionnelle n’est pas
dissoute par le décès,
l’incapacité ou le retrait d’un
associé pour toute autre
cause. Elle n’est pas dissoute
non plus lorsqu’un associé
est frappé d’une interdiction
définitive d’exercer sa
profession.
La société civile profes-
sionnelle est dissoute de
plein droit s’il ne subsiste
qu’un seul associé.
En cas de décès, les
ayants droits de l’associé
décédé n’acquièrent pas la
qualité d’associés et ne
peuvent exercer aucun droit
dans la société civile
professionnelle. lis conser-
vent cependant leur vocation
à participer au partage des
bénéfices.
Toutefois, ils ont la faculté
de céder les parts sociales de
l’associé décédé à l’un des
associés par préférence à un
autre ou dans les conditions
prévues à l’article 810-12.
ARTICLE 810-14
Les statuts de chaque
société civile professionnelle
peuvent prévoir la perte de la
qualité d’associé ; en cas de
condamnation pénale défini-
tive ou en cas d’interdiction

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
99 d’exercice temporaire de la
profession.
L’associé frappé d’une
interdiction définitive d’exer-
cer la profession perd, au jour
de cette interdiction, la qualité
d’associé.
L’associé déchu de sa
qualité d’associé cesse
immédiatement d’exercer ses
fonctions au sein de la
société. Il ne peut plus
assister aux assemblées
générales de la société et
percevra ses apports, selon
des modalités définies par
l’assemblée générale de la
société.
ARTICLE 810-15
Les statuts de la société
civile professionnelle peuvent
prévoir les conditions de
dissolution ou de prorogation
de la société.
En cas de dissolution de la
société civile professionnelle,
chaque associé recouvre son
droit à exercer individuel-
lement sa profession dans le
cadre des lois et règlements
régissant la profession.
CHAPITRE Il
L’ASSOCIATION
ARTICLE 811
Définition
L’association est le contrat
par lequel deux ou plusieurs
personnes mettent en com-
mun leur activité, et au
besoin, certains biens, dans
un but déterminé autre que le
partage de bénéfices.
ARTICLE 812
Liberté d’association
(Loi n° 68-08 du 26 mars
1968)
L’association se forme
librement sans aucune forma-
lité que celle de la déclarationpréalable et de l’enregis-
trement de cette déclaration.
L’autorité administrative
compétente ne peut refuser
l’enregistrement que pour des
motifs de légalité et
notamment :
– Si les statuts ne sont
pas conformes aux disposi-
tions de l’article 814 ci-après ;
– Si l’objet de
l’association est illicite ou s’il
résulte de présomptions
graves et concordantes que
sa constitution est en fait
destinée à porter atteinte à
l’ordre public ;
– Si l’association
constitue en fait la reconduc-
tion d’une association
dissoute par l’autorité
judiciaire ou par le pouvoir
exécutif dans les conditions
prévues par l’article 816 ci-
après.
Le refus d’enregistrement
doit être motivé; il peut faire
l’objet du recours pour excès
de pouvoir devant la Cour
suprême.
Les associations étran-
gères sont soumises à auto-
risation préalable, conformé-
ment à la section III ci-après.
Toutefois, les associations
d’étudiants de l’enseignement
supérieur à caractère
corporatif, confessionnel,
sportif, culturel ou éducatif ne
sont pas regardées comme
des associations étrangères,
quelle que soit la nationalité
de leurs membres, sous
réserve qu’elles soient
ouvertes aux étudiants de
toute nationalité et que leurs
statuts et leur activité soient
conformes aux normes
d’organisation et de fonction-
nement fixées par décret.
Les dispositions du
présent chapitre nes’appliquent aux associations
régies par des textes
spéciaux que dans la mesure
où elles ne sont pas
contraires à ces textes.
SECTION PREMIERE
LE CONTRAT
D’ASSOCIATION
ARTICLE 813
Formation du contrat
Les règles générales sur
la formation du contrat
s’appliquent à l’association.
ARTICLE 814
Statuts, objet social
(Loi n° 68-08 du 26 mars
1968)
Les statuts doivent prévoir
le nom et l’objet de
l’association, le siège de son
établissement, les conditions
dans lesquelles se réuniront
l’assemblée générale et le
conseil d’administration, les
noms, adresse, nationalité et
profession des membres
fondateurs.
L’objet de l’association doit
être définie avec précision et
concerner une seule activité
ou des activités étroitement
connexes; en particulier, les
associations autres que les
partis politiques légalement
constitués ou les grou-
pements qui leur sont
rattachés ne peuvent avoir un
objet politique et doivent
interdire toute activité
politique.
“Est interdite pour
l’admission dans l’associa-
tion, toute discrimination
fondée sur la race, le sexe, la
religion sauf en ce qui
concerne les associations à
caractère exclusivement
religieux, ou les opinions
politiques, sauf en ce qui
concerne les partis politiques
ou les groupements qui leur

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Sénégal
100 sont rattachées”. (Loi n° 79-
02 du 4 janvier 1979).
ARTICLE 815
Démission
Tout membre d’une
association formée pour une
durée indéterminée peut s’en
retirer à tout moment, après
paiement des cotisations
échues et de celles de
l’année courante.
ARTICLE 816
Dissolution
(Loi n° 68-08 du 26 mars
1968)
L’association est dissoute
par une décision unanime de
ses membres ou suivant les
dispositions prévues dans les
statuts.
Elle peut être dissoute par
décision du tribunal dans le
ressort duquel se trouve le
siège social :
-Pour nullité du contrat;
– Pour mésentente
entre les associés ;
– Pour méconnais-
sance grave ou répétée des
obligations prévues à l’article
814 ci-dessus, que cette
méconnaissance résulte des
statuts eux-mêmes ou de
l’activité réelle de l’associa-
tion. Dans ce dernier cas
cependant, le tribunal peut
simplement constater la
nullité des clauses, délibéra-
tions, actes ou décisions con-
traires aux dites obligations ;
– Ou si l’association
poursuit en fait un but lucratif.
Les associations ne
peuvent être dissoutes par le
pouvoir exécutif que dans les
cas prévus par l’article 821 ci-
après ou par les lois
particulières.ARTICLE 817
Liquidation
Sous réserve des disposi-
tions législatives particulières,
les biens de l’association
dissoute sont dévolus ou
liquidés conformément aux
statuts.
A défaut de disposition
statutaire, il est pourvu à la
liquidation des biens de
l’association dissoute par
décision judiciaire prise soit à
la requête de tout intéressé,
soit à la diligence du
ministère public.
SECTION Il
LA PERSONNALITE
MORALE DES
ASSOCIATIONS
ARTICLE 818
Déclaration des
associations
Dès sa constitution,
l’association devra être
déclarée par dépôt de ses
statuts auprès de l’autorité
compétente.
Les statuts sont déposés
en double exemplaire. Il sera
donné récépissé de ce dépôt
aux déclarants.
Les modifications sur-
venues dans l’administration
de l’association et celles qui
seraient apportées aux
statuts seront publiées dans
la même forme.
ARTICLE 819
Capacité dès associations
(Loi n° 68-08 du 26 mars
1968)
L’association dont les
statuts ont été régulièrement
déposés et dont la déclara-
tion a été enregistrée pos-
sède la personnalité morale ;
elle peut recevoir les cotisa-
tions de ses membres et
acquérir à titre onéreux, tousles biens, meubles ou
immeubles nécessaires à son
fonctionnement.
Elle ne peut acquérir à
titre gratuit que par libéralité
d’un de ses membres.
ARTICLE 820
Association reconnue
d’utilité publique
Une association déclarée
peut être reconnue d’utilité
publique par décret. Elle peut
bénéficier de subventions
publiques et être autorisée à
recevoir des dons et legs de
toute personne.
ARTICLE 821
Autres types d’associa-
tions à but d’éducation
populaire et sportive et
association à caractère
culturel et les associations de
participation à l’effort de santé
publique.
(Lois n° 88-08 du 26 mars
1988 et n° 92–07 du 15
janvier 1992).
Les associations à but
d’éducation populaire et
sportive, les associations à
caractère culturel, ainsi que
les associations de participa-
tion à l’effort de santé
publique peuvent être
soumises par décret à des
obligations particulières con-
cernant les modalités de
déclaration et de leur
enregistrement, le renouvel-
lement obligatoire de la
déclaration ainsi que les
clauses qui doivent être
insérées dans leurs statuts.
Elles peuvent, même
lorsqu’elles ne sont pas
reconnues d’utilité publique,
recevoir des subventions de
l’Etat ou des autres
collectivités publiques.
Elles peuvent être
dissoutes par décret en cas

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
101 d’infraction aux dispositions
prévues par les décrets visés
à l’alinéa 1 er ou si leur
organisation ne présente pas
de garanties techniques
suffisantes par rapport au but
assigné par les statuts.
Ne peuvent participer,
pendant un délai de cinq ans
à compter de la dissolution, à
quelque titre que ce soit à la
direction d’une association
d’éducation populaire et
sportive ou d’une association
à caractère culturel, selon le
cas, des individus ayant
participé à quelque titre que
ce soit à la gestion d’orga-
nisations dissoutes par appli-
cation de l’alinéa précédent.
ARTICLE 822
Sanctions
Sont frappés de nullité
absolue tous actes entre vifs
ou à cause de mort, à titre
onéreux ou gratuit, apparents
ou simulés, accomplis direc-
tement ou par personne
interposée qui ne respectent
pas les dispositions ci-
dessus, relatives à la
capacité des associations.
SECTION Ill
DES ASSOCIATIONS
ETRANGERES
ARTICLE 823
Définition
Sont associations étran-
gères, les associations et les
groupements présentant les
caractères d’une association,
qui ont leur siège à l’étranger
ou qui, ayant leur siège au
Sénégal, ont un conseil
d’administration composé en
majorité d’étrangers ou dont
le quart des membres est de
nationalité étrangère.
ARTICLE 824
Autorisation préalable
Aucune association étran-
gère ne peut se former, niexercer son activité sans
autorisation préalable.
Les déclarations prévues
à l’article 818 lors de la
constitution ou durant le
fonctionnement de l’associa-
tion doivent être accompa-
gnées, pour les associations
étrangères, de la liste de
leurs membres et d’une de-
mande d’autorisation adres-
sée à l’autorité compétente.
Cette autorisation peut
être retirée à tout moment.
ARTICLE 825
Capacité
L’association étrangère
autorisée a la capacité des
associations déclarées.
Elle peut être reconnue
d’utilité publique.
ARTICLE 826
Sanction
Les associations étran-
gères qui ne sont pas régu-
lièrement autorisées ou les
groupements constitués en
fraude des dispositions ci-
dessus n’ont pas la person-
nalité morale et doivent
cesser leur activité.
Il est pourvu à la liquida-
tion des biens du groupement
par décision judiciaire prise
soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence
du ministère public.
LIVRE SEPTIEME
(Loi n° 98-30 du 14 Avril
1998)
LES CONTRATS RELATIFS
AU REGLEMENT DES
LITIGESARTICLE 826-1
Domaine de l’arbitrage ;
conventions d’arbitrage
Les conventions d’arbi-
trage sont le compromis et la
clause compromisoire.
Toutes personnes peuvent
compromettre sur les droits
dont elles ont la libre
disposition sur la base d’une
convention d’arbitrage.
La clause compromissoire
est nulle et s’il n’est disposé
autrement par la loi.
Toutefois, les com-
merçants, ainsi que toute
personne à l’occasion d’un
contrat portant sur des
opérations commerciales,
peuvent recourir à la clause
compromissoire.
ARTICLE 826-2
Domaine de l’arbitrage ;
limite d’ordre public
On ne peut compromettre
sur les dons et legs
d’aliments, logements et
vêtements, sur les sépara-
tions d’entre mari et femme,
divorces, questions d’état, et
plus généralement dans
toutes les matières qui
intéressent l’ordre public.
ARTICLE 826-3
Capacité à compromettre
des personnes morales de
droit public
L’Etat et les personnes
morales de droit public
peuvent également recourir à
l’arbitrage, sauf pour les
contestations touchant à
l’exercice de leurs préroga-
tives de puissance publique.

NOUVEAU CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES
Sénégal
102 ARTICLE 826-4
Institution permanente
d’arbitrage
L’arbitrage peut être
organisé par une institution
permanente dont les condi-
tions de reconnaissance et de
mise en place sont déter-
minées par décret.