Law on economic interest groups

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REPUBLIQUE DU SENEGAL
-=-=-=-=-
MINISTERE DE LA FEMME,
DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

DECRET N°96-103 MODIFIANT LE DECRET 89-775 DU 30 JUIN 1989
FIXANT LES MODALITES D’INTERVEN TION DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES (ONG)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

– Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 44 ;
– Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;
– Vu le Décret 89-775 du 30 juin 1089 fixant les moda lités d’intervention des ONG ;
– Vu le Décret 91-440 du 8 avril 1991, rela tif à l’organisation du Ministère de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille ;
– Vu le Décret 93-717 du 1 er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
– Vu le Décret 93-312 du 15 mars, portant nomination des ministres, modifié par le
Décret 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l’Etat ;
– Vu le Rapport du Ministre de la Fe mme, de l’Enfant et de la Famille.

Décrète :

Chapitre 1 : D EFINITION ET TUTELLE

Article 1 er : Les Organisations non gouvernement ales sont des associations ou
organismes privés régulièrement déclarés, à but non lucratif et ayant pour objet
d’apporter leur appui au développement du Sé négal et agréées en cette qualité par le
Gouvernement.

Article 2 : Il est interdit aux ONG toutes activ ités de nature à créer au sein des
populations une discrimination fondée sur les considérations à caractère ethnique,
confessionnel et politique.

Article 3 : La tutelle des ONG est assurée par le Mi nistère de la Femme, de l’Enfant et
de la Famille.

Chapitre 2 : A GREMENT DES ONG

Article 4 : Peut être agréée en qualité d’ONG :
1 – Toute association ou organisation priv ée nationale régulièrement déclarée depuis
au moins deux ans ;
2 – Toute association ou orga nisation étrangère justifiant de deux années d’exercice
au Sénégal ;
3 – Toute association étrangère autorisée, justifiant d’une expérience suffisante dans
son pays d’origine ou dans d’autres pays.

Article 5 : La demande d’agrément est adressée à l’ autorité de tutelle qui en délivre un
récépissé. A cette demande est jo int un dossier comprenant :

1. Les statuts de l’association en deux exemplaires avec l’adresse du siège ;
2. Le récépissé de déclaration pour les associations sénégalaise ; pour les
organisations étrangères l’autorisation ou l’acte de reconnaissance du pays
d’origine ;
3. La liste des principaux membres de l’organe de direction avec l’indication précise
de leur âge, nationalité, pr ofession de leur adresse ;
4. Un mémorandum présentant l’associa tion ou l’organisme privé requérant ;
5. Un programme indicatif d’activités pr écisant les sources de financement
éventuelles.

Article 6 : Dans un délai de deux mois au plus à compter de sa date de dépôt, le
dossier d’agrément est examiné par une commission composé de représentants :
– du ministère de la Femme, de l’Enfant et de la Famille ;
– du Ministère chargé des Finances ;
– du Ministère de l’Intérieur ;
– du Ministère Chargé des Affaires Etrangères ;
– des Associations d’ONG.

La Commission peut s’adjoindr e, en cas de besoin, le ou les programmes d’activités de
l’association requérante.
La Commission peut s’adjoindre, en cas de besoin, le ou les ministères techniques
compétents dans les domaines que couvre le programme d’activités de l’association
requérante.

Article 7 : La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission
d’agrément sont définies par arrêté du Mi nistre chargé de la tutelle des ONG.

Article 8 : L’agrément est conféré pa r arrêté du Ministre chargé de la tutelle des ONG
sur avis consultatif de la commission d’agrément.

Article 9 : Le Gouvernement du Sénégal peut accorder aux ONG l’exonération des
droits et taxes sur les matéri aux, matériels et équipements, à l’exception des lubrifiants
et carburants, importés ou acquis sur le territoir e national et destinés à la réalisation de
leurs programmes.
Chapitre 3 : R EGIME

Article 10 : Le Gouvernement du Sénégal octr oie aux ONG l’admission temporaire
des véhicules à usage utilitair e acquis localement ou importés pour la réalisation de
leurs programmes.
La cession de ces véhicules se fera conformé ment à la réglementation en vigueur dans
ce domaine.

Article 11 : Le Gouvernement du Sénégal facilite aux agents non sénégalais des ONG
ainsi qu’aux membres de leur famille les formalités relatives à l’enregistrement des
étrangers, aux visas d’entrée, a ux permis de séjour et autres formalités du même ordre.

Article 12 : Les effets et objets en cours d’usag e composant le mobilier personnel des
agents non sénégalais des ONG, de leurs conjoints et des membres de leur famille sont
admis en franchise de dr oits d’entrée et taxes d’effets équivalents.
Cette franchise n’est accordée que dans un déla i n’excédant pas les six mois à compter
de la date de première installation.

Article 13 : Pour obtenir cette franchise, les in téressés, sont tenus de produire, à
l’appui de la déclaration d’importation :

1 – Un inventaire dé taillé des effets, daté et signé pa r leurs soins, accompagné d’une
attestation certifiée par laquelle ils déclarent que les objets leur appartiennent ;

2 – Une attestation de prise de se rvice délivrée par l’ONG qui les engage.

Chapitre 4 : M ODALITES D ’INTERVENTION DES ONG

Article 14 : Pour bénéficier des avantages prévus par le présent décret, l’ONG dépose
auprès de l’autorité de tutelle un programme d’investissement pour examen et
approbation.

Le programme d’investissement devra co mporter une description du programme ou
des projets à exécuter, les objectifs visés, le volume d’investissement, le calendrier
d’exécution, les moyens matériels et humains nécessaires à sa réalisation.

Le programme d’investissement est conjointement approuvé par le Ministre de tutelle
et le ministre chargé des Finances, après avis de la commission constituée à cet effet.

Les exonérations accordées sur la base dudit programme sont exécutées suivant un
calendrier dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 15 : La commission technique chargé d’examiner les programmes et projets
d’investissement est composée des représentants :
– du Ministre chargé de la tutelle ;
– du Ministre chargé des Finances (Président) ;
– du Ministre technique dont la comp étence prédomine dans le programme
d’activités ;
– des associations d’ONG.

Article 16 : La composition et les modalités de f onctionnement de cette commission
sont définies par un a rrêté interministériel.

Chapitre 5 : S UIVI

Article 17 : Un suivi de l’exécution des programmes et des projets est assuré au
niveau national par les services compétents du ministère chargé de la tutelle des ONG
et au niveau des circonscriptions administratives par les services.
Un comité de coordination et de suivi pourra être constitué par l’autorité décentralisée
compétente.

Article 18 : L’autorité chargée de la tutelle des ONG peut en présence des
responsables des ONG, visiter leurs installations, leurs infrastructures ou toutes autres
réalisations.

Les responsables des ONG sont prévenus des visites au moins une semaine à l’avance.

Article 19 : Les matériels et matériaux exonérés des droits et taxes ou soumis à un
autre régime de faveur en vertu du progra mme d’investissement approuvé, visé par
l’article 9, peuvent faire l’objet du contrô le des services compétents du Ministère
chargé des Finances.

Article 20 : Toute ONG qui bénéficie d’avantage s octroyés dans le cadre de la
réalisation des programmes d’investissement acceptés par le gouvernement, est tenue
de présenter un rapport annuel au Ministère de tutelle, trois mois après la clôture de
son exercice.

Chapitre 6 : E VALUATION

Article 21 : Une évaluation de l’impact du pr ogramme d’investissement des ONG
peut être décidée à tout moment par le Gouvernement.

Chapitre 7 : C ONCERTATION ENTRE G OUVERNEMENT ET ONG

Article 22 : Il est créé une commission de co ncertation Gouvernement/ONG. La
commission est présidée par le Secrétaire Général des Services et des Affaires
présidentiels.

Elle est en outre composée de représentants :
– de la Primature ;
– du Ministère chargé de la tutelle ;
– du Ministère de l’intérieur ;
– du Ministère chargé des affaires étrangères ;
– du Ministère chargé des finances ;
– de tout autre département ministériel concerné ;
– de la communauté des bailleurs de fonds.

Cette commission se réunit une fois par semestre et chaque fois que de besoin sur
convocation de son président. Elle formule des recommandations tant sur les relations
à établir entre les Gouvernements et les ONG que sur les questions de développement
des activités de celles-ci de manière générale.

Chapitre 8 : S ANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 23 : L’ONG agréée peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une suspension
pour tous autres motifs justifiés que ceux relatif au retrait de l’ag rément. Cette décision
est prise par le Ministre.

Article 24 : L’agrément accordé dans les conditions prévues à l’ar
ticle 8 peut être
retiré par une décision prise dans les même s formes, notamment dans le cas suivant :

– lorsque des irrégularités gr aves sont constatées dans le fonctionnement ou la
gestion des projets et programmes ;
– lorsque les activités de l’ONG ne corresponde nt plus aux buts et objectifs définis
par ses statuts ;
– en cas de violation flagrante de s dispositions de l’article 2.

Article 25 : L’ONG dispose d’un délai d’un mois, à compter de la date de notification
de la mise en demeure pour pr ésenter ses observations écrites.

Chapitre 9 : SANCTIONS FISCALES

Article 26 : Tout détournement de destinati on des matériels, matériaux et équipement
exonérés donne lieu à l’appli cation de sanctions prévues au Code général des Impôts et
au Code des Douanes.

Chapitre 10 : D ISPOSITIONS DIVERSES

Article 27 : Les ONG étrangères doivent favoriser, en priorité, l’emploi des ressources
humaines locales, leur formation et leur perfectionnement dans la perspective
d’assurer la relève.

Article 28 : Chaque ONG agréée dans les conditions fixées à l’article 8, peut
s’associer avec d’autres ONG, en vue d’assu rer la coordination de leurs activités dans
un ou plusieurs organismes de même formes juridique.
Ces organismes peuvent être reconnus par l’ Etat comme interlocuteurs, pour la mise
en œuvre de sa politique vis à vis des ONG.

Article 29 : Sous réserve des dispositions généra les relatives aux associations, les
modifications apportées aux statuts, à la composition des organes de direction et de
leur adresse au Sénégal, sont portées à la connaissance du ministère chargé de la
tutelle des ONG dans un délai de deux mois.

Article 30 : Les ONG, agréées par d’autres formes de dispositions réglementaires que
celles dans le présent décret, conservent le bénéfice de leur statut. Elles disposent d’un
délai d ‘un an à partir de l’entrée en vigueur du présent décret pour se faire délivrer un
arrêté d’agrément.

Article 31 : Les avantages particuliers accordés dans le cadre des dispositions
antérieures à l’entrée en vigueur du présent décret restent maintenues jusqu’à leur délai
d’expiration.

Article 32 : Lorsque la constatation est faite que l’ONG a cessé toute activité au
Sénégal ou lorsque l’ONG et le Gouverneme nt décident ensemble, après un préavis de
six mois de mettre un consacré par une décisi on prise dans les mêmes formes définies
à l’article 8.

Article 33 : Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.

Article 34 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent décret qui se ra publié au journal officiel.

Fait à Dakar le 8 février 1996, par :

– Le Président de la Ré publique, Abdou Diouf,
– Le Premier Ministre, Habib Thiam