Decree No. 96 on detailed rules for involvement of Non-Governmental Organisations

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Document Information:


REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peu ple – Un B ut – Une foi
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MINISTERE DE LA FEMME,
DE L’ENFANT ET DE LA FAMILLE

Décret N° 96 103 modifiant le Décret 89 775 du 30
juin 1989 Fixant les modalités d’intervention des
Organisations Non Gouvernementales (ONG)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la C ons titu tion nota m m en t en ses arti cles 43 et 44 ;

Vu le Code des Obligat ions Civiles et Co mmerc ial es ;

Vu le Décret 89. 775 du 30 jui n 1989 fixan t les modal ités d’ inter vention de s
ONG ;

Vu le Déc ret 91 440 du 08 avr il 1991 rel atif à l’organ isation du Min istè re de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille ;

Vu le Décret 93. 717 du 1 er juin 1993 portant nomin ation du Premi er Min istre ;

Vu le Décret 95 312 du 15 mars 1995 portan t nomination des Mi nistre s, mod ifié
par le Décret 95. 148 du 12 septembre 1995 ;

Vu le Décret 95. 315 du 16 mar s 1995 portant réparti tion des ser vices de l’Etat ;

Vu le Rapport du Mi nistre de la Fe mme, de l’Enfa nt et de la Fami lle.

D E C R E T E

CHAPIT RE 1 : DEFINITION ET TUTELLE

Article Premier : Les Organ isat ions No n Gouv ernemental es (ONG) sont des
assoc iat io ns ou Organ isme s pr ivés, régul ièrement déclarés , à but non lucrati f,
ayant pour obje t d ’apporter leur a ppui au développement du Sénégal et
agréés en cette qu al ité par le Gouv er nement.

Article 2 : Il est i nterdit aux ON G toutes acti vit és d e nature à créer au se in des
populati ons une d iscr imination fondée sur les consi dérati ons à c aractère
ethni que, confession nel et poli tique.
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Article 2 : La tutelle des ONG est assurée par le Mi nistère de la Femme , de
l’Enfant et de la Fami lle.

CHAPITRE 2 : AGREMENT DES ONG

Article 4 : Peut être agréée en qual ité d’ONG :

1- Toute assoc iation ou organ isation pr ivée nationale, régul ièrement
déclarée depui s au moi ns deux (02 ) ans ;

2- Toute assoc iation ou organis ation ét rangère j ustifiant une expéri ence
de deux (02 ) années d’exercice au Sénégal

3- Toute assoc iation ou organ isation ét rangère autor isée, justifiant une
expéri ence suffisante dans son pays d’or igine ou dans d’autres pays.

Article 5 : La demande d’agrément est adre ssée à l’autor ité de tutell e qui en
dél ivre un récépi ssé. A cette demande est j oint un dossi er c omprenant :

1- Les statuts de l’assoc iat ion en deux exemplai re s précisant l’ adresse d u
sièg e ;

2- le récépi ssé de déclarati on pour les assoc iat ions sénégalaises et
l’autor isation ou l’acte de reconnai ssance du pays d’or igine pour les
organisations étrangères

3- la l iste d es pr incipaux membres de l’organe de d irecti on avec
l’indication préci se de leur âge, na tional ité, professi on et adr esse

4- un mémorandum présentant l’assoc iation ou l’organ isation pr ivée
requérante.

5- Un prog ra m m e indi ca tif d’a ctivités préci sant les sou rces d e
financement év entuelles.

Article 6 : D ans u n d élai d e d eux (02) m ois a u p lus à c om pter d e sa d ate d e
dépôt , le dossier de demande d’agré ment est examiné pa r une commission
composée de représentants :

– du Mi nistère de la F emme , de l’Enfant et de la Fami lle ;
– du Mi nistère cha rgé des Fi na nces
– du Mi nistère de l’ Int érieu r
– du Mi nistère cha rgé de s Affair es Etrangères
– des Assoc iat ions d’O NG

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La commission peut s’ad joindre en ca s de b eso in le ou les M inistères
techni ques compétents dans les do mai nes que couv re le programme
d’act ivité s de l’assoc iat ion re quérante.

Article 7 : La com posi tion et les modal ités de foncti onnement de cette
commi ssion sont défi nies par arrêté du Mini stre chargé de la tutelle des ONG ;

Article 8 : L’agrément est conféré par arrêté du M inistre c hargé d e la tutelle
des ONG sur avis consultat if de la commi ssion d’agrément.

CHAPIT RE 3 : REG IME PART ICULIER

Article 9 : Le Go uv ernement du Sénégal peut accorder aux ONG
l’exonération des dr oi ts et tax es sur les matér iaux , matéri els et équi pements à
l’excepti on des lubrifiants et carburants , im portés ou acqui s sur le terri toi re
national d estinés à l a réal isation de leurs programmes.

Article 10 : Le Go uv ernement du Sénégal oc troi e aux ONG l’Admission
tem porai re des v éhi cu les à u sag e u tilitai re acquis locale ment ou importés
pour la réal isat ion d e leurs programmes.

La cessi on de ces véh icule s se fera conformément à la réglementation en
vigueur d ans ce domaine.

Article 11 : Le Gouv ernement du Sénégal fa cilite aux agents non Sénégalais
des ONG ai nsi qu’ aux membres de leur famill e les formal ités re lat ives à
l’enregi strement des étranger s, aux v isa s d’entr ée, aux permis de séj our et
autres for m al ités du même ordre.

Article 12 : Les eff ets et obj ets en cours d’usage composant le mob ilier
personnel des agents non sénégalais des ONG, de leu rs conj oints et des
membres de leur fami lle, sont admis en franchise de droits d’entrée et taxes
d’effets équiv alents.

Cette franchi se n’est accor dée que dans un délai n’ex cédant pas six (06)
mo is à compter de la date de premi ère installation.

Article 13 : Pour obten ir cette fr anch ise, les intéressés sont te nus de pr odui re, à
l’appui de la déclarat ion d’ im portat ion :

1- Un i nventai re détaillé des effets, daté et signé par leurs soins ,
accompagné d’un e attest at ion certi fiée par laquelle, ils déclarent que
les obj ets leur apparti ennent ;

2- Une attestation de pr ise de ser vice dél ivrée par l’O NG qui les engage.

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CHAPIT RE 4 : MO DALITES D’INTERVENTIO N DES O N G

Article 14 : Pour bénéfi cier des av antages prév us par le présent décret , l’ONG
dépose auprès de l’autor ité de tutelle u n p rogram m e d ’investissem ent p our
examen et approba tion.

Le programme d ’invest isse ment se vra comporter une descri ption du
programme ou des proj ets à exé cuter , les obj ectifs v isés , le v olume
d’ investissement , le calendr ier d’exécut ion, les moyens matér iels et humain s
nécessair es à sa réal isation.

Le programme d’ inv estissement est conj oi ntement approuv é par le Mi nistre
de tutelle e t le M inistre c hargé d es Finances , a près av is de la commission
consti tuée à cet effet.

Les exonérati ons accordées sur la ba se dud it p rogramme sont ex écutées
suiv ant un calendri er dont la durée ne peut excéder deux (02 ) ans .

Article 15 : La com m ission techni que char gée d’ examiner l es programmes et
proj ets d’ inv estissement est composée des représentants :

– du Mi nistère chargé de la tutelle
– du Mi nistère cha rgé de s Fi nances – Président
– du Ministère techni que dont la compétence prédomi ne dans le
programme d’acti vités
– des Assoc iat ions d’O NG

Article 16 : La composi tion et les mod alités de foncti onnement de cette
commi ssion sont défi nies par un arrêté i ntermi nistériel.

CHAPIT RE 5 : SUIVI

Article 17 : U n su ivi de l’ exéc ut ion des p rog rammes et de s proj ets e st assuré
au n ive au nat ional par les se rvices compétents du Minist ère cha rgé de la
tutelle des ONG et au n ive au des c irc onscri ptions admini strativ es par les
ser vices d écentral isés dud it ministère.

Un comi té de coord ination et de suiv i pourra être consti tué par l’autor ité
décentral isée compétente.

Article 18 : L’autor ité chargée de la tutelle des ONG peut en présence des
responsables des O NG, vis iter leurs i nstallat ions, leurs infras tructures ou toute s
autres réal isat ions.

Les responsables des ONG sont pré venus des v isites, a u m oins u ne semai ne à
l’av ance.

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Article 19 : Les matér iels et matér iaux exonérés des dro its et t axes ou so umis à
un autre régi me de fav eur en v ertu du programme d’ investissement
approuv é, v isé par l’arti cle 9, peuv ent fai re l’ob jet, du cont rôle des ser vices
compétents du Ministère cha rgé des Fi na nces .

Article 20 : T oute O NG qui bénéfi cie d’av anta ges octroyés dans le cadre de
la réal isat ion des programmes d ’invest isse ment acceptés par le
Gouv ernement , est tenue d e présenter un rapport annuel au Ministère de
tutelle, trois mois après la clôture de son exerci ce.

CHAPIT RE 6 : EVALUATION

Article 21 : Une év al uation de l’impact du programme d’ investissement des
ONG peut être décidée à tout moment par le Go uv ernement.

CHAPIT RE 7 : C A DRE DE C O NCERT ATION ENTRE
LE GOUVERNEM ENT ET LES ONG

Article 22 : I l est créé une co mmission de concertation Gouv ernement/ONG.
La commission est prési dée par le Secr étai re Général des Ser vices et des
Affaires Prési dentiell es. Elle est en outre composée de représ entants :

– de la Pri m ature
– du Mi nistère chargé de la tutelle
– du Mi nistère de l’ Int érieu r
– du Mi nistère cha rgé de s Affair es Etrangères
– du Mi nistère cha rgé des Fi na nces
– de tout autre départem ent ministér iel c oncerné
– des Assoc iat ions d’O NG
– de la Communauté des bai lleurs de fonds

Cette c omm ission se r éun it une fo is p ar semestr e et c haq ue fo is q ue de
besoi n sur conv ocati on de son Prési den t. Elle formule de s recommandations
tant sur les relati ons à établi r entre le Gouv ernement et les ONG que sur les
questi ons de dév eloppement des activit és de celles-c i de mani ère générale.

CHAPIT RE 8 : SANCTION S A DMIN ISTRA TIVES

Article 23 : L’ONG agréée p eut fai re l ’obj et d’ un av ertissement ou d’une
suspensio n pour tous les autr es mot ifs just ifié s q ue c eux r elat ifs au r etrait de
l’agrément. Cette déc ision est pri se par le Mi nistre.

Article 24 : L’agrément accordé dans l es cond itions prév ues à l’artic le 8 peut
être reti ré par une déc ision pr ise dans les mêmes fo rmes , notamment dans les
cas suivan ts.

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1- Lorsque des i rrégulari tés grav es sont constatées dans le
foncti onnement ou la gestio n des proj ets et programmes ;

2- Lorsque les activités de l’ONG ne correspondent plus aux buts et
obj ect ifs d éfinis par ses stat uts ;

3- En cas de viol ation fl agrante d es d isposit ions de l’art icle 2

Article 25 : L’ONG dispose d’un délai d’ un ( 01) moi s, à compter de la date de
noti ficati on de la mi se en demeure pour présenter ses obser vations écrites.

CHAPIT RE 9 : SANCTIONS F ISCALES

Article 26 : T out détournement de destinat ion des matér iel s, matér iaux et
équi pements exonérés donne l ieu à l’ appli cati on de sancti ons prév ues au
Code Général des Impôts et au Code des Douanes.

CHAPIT RE 10 : DISPOSIT IONS DIVE RSES ET TRANSITOIRES

Article 27 : Les ONG étrangères doivent fa voriser en pr ior ité, l’emploi des
ressources humains l ocales , leur format ion et leur perfecti onnement dans la
perspecti ve d’assurer la relèv e.

Article 28 : Chaque ONG agr éée dans les cond itions fixées à l’article 8 , peut
s’assoc ier av ec d’autres ONG, en v ue d’assurer la co ord ination de leurs
act ivit és d ans un ou plus ieurs o rga nism es de m êm e form e j uridi qu e.

Ces organismes peuv ent êt re reconnus par l’Etat comme i nterlocuteurs , pou r
la mise en œuv re de sa po litique vis-à- vis de s ONG

Article 29 : Sous réser ve des d isp ositions général es rela tiv es aux assoc iations ,
les mod ificat ion s apportées aux stat ut s, à la composition des organes d e
direction et de leur adresse au Sénégal , sont apportées à la connai ssance d u
Mi nistère chargé de la tutelle des ON G dans un délai de deux (02 ) mois.

Article 30 : Les ONG agréées par d’autres formes de d isposi tions
réglementai res que celles prév ues d ans le présent décr et conser vent le
bénéfi ce de leur statut.

Elles disposent d’un délai d’un (01 ) an à partir de l’entrée en vigueur du
présent décret pour se fai re d élivrer un Arrêté d’agrément.

Article 31 : Les avan tages part icul iers accordés dans le cadr e des d isp osit ions
antér ieures à l’entrée en v igueur du prés ent décret restent maintenus j usqu’à
leur délai d’expi ration.

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Article 32 : Lorsque la constatation est fait e que l’ONG a cessé toute activité
au Sénégal, ou lorsque l’ONG et le G ouv ernement déc ident ensemble après
un p réavis d e s ix ( 06) m ois d e m ettre u n t erm e à l ’accord q ui l es l ie,
l’annulation de l’a grément sera cons acrée par une déc ision pri se d ans les
mêmes for m es définies à l’arti cle 8 .

Article 33 : Sont abrogées toutes d ispositio ns contrai res au présent décret.

Article 34 : L e M inistre d e l’Econom ie e t des Finances, Le Mi nistre de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille , sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent décret qui sera publi é au Journal offi ciel.

Fait à Dakar, le 08 février 1996

PAR LE PRESIDENT DE L A REPUBLIQ UE

LE PREMIER MINISTRE
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