Penal Code

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  • Year:
  • Country: Senegal
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

CODE PENAL
Sénégal
1
SOMMAIRE
Pages
Dispositions préliminaires. ………………………………………………………………………………………5
LIVRE PREMIER – DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET
CORRECTIONNELLE ET DE LEURS EFFETS………………………………………………………..5
CHAPITRE I -Des peines en matière criminelle ………………………………………………….5
CHAPITRE Il -Des peines en matière correctionnelle …………………………………………..8
CHAPITRE III -Des peines et des autres condamnations qui peuvent être
prononcées pour crimes ou délits …………………………………………………9
CHAPITRE IV -Des peines de la récidive pour crimes et délits ……………………………….9
LIVRE DEUXIEME – DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU
RESPONSABLES POUR CRIMES OU DÉLITS………………………………………………………10
LIVRE TROISIEME -Des crimes, des délits et de leur punition … …………………………….12
TITRE PREMIER -Crimes et délits contre la chose publique ………………………………..12
CHAPITRE I -Crimes et délits contre la sûreté de l’Etat ……………………………………..12
SECTION I – Des crimes de trahison et d’espionnage ……………………………..12
SECTION Il – Des autres atteintes à la défense nationale …………………………12
SECTION III – Des attentats, complots et autres infractions
contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire
national et des armes tendant à troubler l’ Etat…………………….14
SECTION IV – Des crimes commis par participation à un
mouvement insurrectionnel.. ……………………………………………..16
SECTION V – Dispositions diverses ……………………………………………………….17
CHAPITRE Il -Attroupements, réunions et rassemblement …………………………………18
SECTION I – Des attroupements ………………………………………………………….18
SECTION Il – Des réunions sur la vole publique., …………………………………….19
SECTION III – Des actions diverses et rassemblements causant
des dommages aux personnes et aux biens . ……………………..19
SECTION IV – Dispositions diverses ……………………………………………………….20
CHAPITRE III -Crimes et délits contre la Constitution ………………………………………….20
SECTION I – Des infractions relatives à l’exercice des
droits civiques …………………………………………………………………20
SECTION Il – Attentats à la liberté …………………………………………………………21
SECTION III – Coalition des fonctionnaires ………………………………………………22
SECTION IV – Empêchement des autorités administratives
et judiciaires ……………………………………………………………………22

CODE PENAL
Sénégal
2Pages
CHAPITRE IV -Crimes et délits contre la paix publique ………………………………………. 22
SECTION I – Du faux …………………………………………………………………………. 22
Paragraphe I – Fausse monnaie …………………………………………………………….. 22
Paragraphe Il – Contrefaçon des sceaux de l’Etat, des
effets publics et des poinçons, timbres et marques …………….. 24
Paragraphe III – Des faux en écriture publique
authentique. …………………………………………………………………… 25
Paragraphe IV – Des faux en écriture privée, ce
commerce ou de banque…………………………………………………. 26
Paragraphe V – Des faux commis dans certains documents
administratifs, dans les feuilles de route et certificats …………. 26
Dispositions communes ………………………………………………….. 28
SECTION Il – De la forfaiture et des crimes et délits des fonctionnaires
publics dans l’exercice de leurs fonctions …………………………. 28
Paragraphe I – Des détournements, des soustractions et
des escroqueries portant sur des deniers public …………………. 28
Paragraphe Il – Des concussions commises par les fonctionnaires publics
et de leur ingérence dans les affaires ou commerces
incompatibles avec leur qualité ………………………………………… 29
Paragraphe III – De la corruption des fonctionnaires publics et des
employés des entreprises privées . …………………………………… 30
Paragraphe III bis -De l’enrichissement i[licite ………………………………………….. 31
Paragraphe IV – Des abus d’autorité …………………………………………………………. 32
Des abus d’autorité contre les particuliers ………………………….. 32
Des abus d’autorité contre la chose publique ……………………… 32
Paragraphe V – De quelques délits relatifs à la tenue des actes
de l’état civil …………………………………………………………………… 33
Paragraphe VI – De l’exercice de l’autorité publique illégalement anticipé
ou prolongé ……………………………………………………………………. 33
Dispositions particulières………………………………………………………………………… 33
SECTION III – Des troubles apportés à l’ordre public par les ministres
des cultes et les autorités religieuses dans l’exercice de
leur ministère …………………………………………………………………. 33
SECTION IV – Résistance, désobéissance et autres manquements
envers l’entente publique …………………………………………………. 34
Paragraphe I – Rébellion ………………………………………………………………………. 34
Paragraphe Il – Outrages et violences envers les dépositaires
de l’autorité et de la force publique ……………………………………. 35
Paragraphe III – Refus d’un service dû légalement …. ………………………………… 36
Paragraphe IV – Evasion de détenus ………………………………………………………… 36
Paragraphe V – Bris de scellés et enlèvement de pièces dans les
dépôts publics………………………………………………………………… 38
Paragraphe VI – Dégradation de biens appartenant au public ……………………… 38
Paragraphe VII – Usurpation de titres ou fonctions ………………………………….. 39
Paragraphe VIll – Entrave au libre exercice des cultes ……………………………… 39
Paragraphe IX – Usage irrégulier de titres ………………………………………………. 109
SECTION V – Association de malfaiteurs, vagabondage et mendicité ……….. 40
Paragraphe I – Association de malfaiteurs……………………………………………….. 41
Paragraphe Il – Vagabondage ………………………………………………………………… 41
Paragraphe III – Mendicité ………………………………………………………………………. 41
Dispositions communes aux vagabonds et mendiants . ……………………………… 41
SECTION VI – Des infractions commises par tout moyen de
diffusion publique……………………………………………………………. 42
Paragraphe I – Provocation aux crimes et délits ……………………………………….. 42
Paragraphe Il – Délits contre la chose publique ………………………………………… 42

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Sénégal
3Pages
Paragraphe III – Délits contre les personnes ………………………………………………43
Paragraphe IV – Délits contre les chefs d’Etat et agents
Diplomatiques étrangers .. ………………………………………………..44
Paragraphe V – Publications interdites, immunités de la défense .. ……………….45
Paragraphe VI – Des personnes responsables . ………………………………………….45
Paragraphe VII -Des peines complémentaires .. …………………………………………45
TITRE Il -Crimes et délits contre tes particuliers … …………………………………………….47
CHAPITRE I -Des crimes et délits contre les personnes ……………………………………47
SECTION I – Attentats et menaces d’attentat contre les personnes …………..47
Paragraphe I – Meurtre, assassinat, parricide, infanticide,
Empoisonnement …………………………………………………………….47
Paragraphe Il – Menaces…………………………………………………………………………47
SECTION Il – Blessures et coups volontaires non qualifiées meurtre
et autres délits volontaires ………………………………………………..48
SECTION III – Homicide, blessures et coups involontaires …………………………51
SECTION IV – Des infractions excusables et des cas où elles
ne peuvent être excusées …………………………………………………51
SECTION V – Attentats aux mœurs………………………………………………………..52
SECTION VI – Arrestations illégales et séquestrations……………………………….55
SECTION VII- Infractions relatives à l’état civil d’un enfant, enlèvement
de mineurs, abandon de famille, infractions aux lois
sur les inhumations ………………………………………………………….56
Paragraphe I – Crimes et délits envers l’enfant ………………………………………….56
Paragraphe Il – Enlèvement de mineurs ……………………………………………………56
Paragraphe III – Abandon de famille ………………………………………………………….58
Paragraphe IV – Infractions aux lois sur les inhumations …. ………………………….58
SECTION VIII – Faux témoignage, injures, révélation de secrets ………………….59
Paragraphe I – Faux témoignage …………………………………………………………….59
Paragraphe Il – Calomnies, injures, révélation de secrets ……………………………60
CHAPITRE Il -Crimes et délits contre les propriétés …………………………………………..60
SECTION I – Vols ……………………………………………………………………………….60
SECTION Il – Banqueroutes, escroqueries et autres espèces
de fraudes ………………………………………………………………………62
Paragraphe I – Banqueroute et escroquerie ………………………………………………62
Paragraphe Il – Abus de confiance……………………………………………………………63
Paragraphe IlI – Détournement des prêts consentis ou garantis par l’Etat ………64
Paragraphe IV – Contravention aux règlements sur les maisons de jeux,
les loteries et les maisons de prêt sur gage…………………………64
Paragraphe V – Entraves apportées à la liberté des enchères,……………………..65
Paragraphe VI – Violation des règlements relatifs aux manufactures,
au commerce et aux arts ………………………………………………….65
Paragraphe VII -Délits des fournisseurs …………………………………………………….67
SECTION III – Destructions, dégradations, dommages . ……………………………68
SECTION IV – Du recel …………………………………………………………………………71
Dispositions générales…………………………………………………………………………….71
ANNEXE I – Les nouvelles législation et infraction sur le chèque ……………………………72
TITRE PRELIMINAIRE – Champ d’application …………………………………………………….72
TITRE PREMIER – Du chèque…………………………………………………………………………..73

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4Pages
CHAPITRE I -De l’ouverture et du fonctionnement des comptes ……………………… 73
CHAPITRE Il -De la création à la forme du chèque ………………………………………… 73
CHAPITRE III -De la transmission…………………………………………………………………. 75
CHAPITRE IV -Des garanties du chèque ……………………………………………………….. 76
SECTION I – De l’aval ………………………………………………………………………… 76
SECTION Il – Du visa ………………………………………………………………………….. 76
SECTION III – De la certification ……………………………………………………………. 76
CHAPITRE V -De la présentation et du paiement …………………………………………… 77
CHAPITRE VI -Du chèque barré……………………………………………………………………. 78
CHAPITRE VII -Des recours faute de paiement ……………………………………………….. 79
CHAPITRE VIII – Des protêts ………………………………………………………………………….. 80
CHAPITRE IX -De la pluralité d’exemplaires … ……………………………………………….. 80
CHAPITRE X -Des altérations et de la prescription …………………………………………. 81
SECTION I – Des altérations ……………………………………………………………….. 81
SECTION II – De la prescription……………………………………………………………. 81
CHAPITRE XI -Dispositions générales et pénales……………………………………………. 81
SECTION I – De la computation des délais …………………………………………… 81
SECTION Il – De l’avertissement, de l’interdiction bancaire
et de la régularisation ……………………………………………………… 81
SECTION III – Du certificat de non-paiement…………………………………………… 83
SECTION IV – Sanctions pénales et civiles……………………………………………… 83
ANNEXE II – CODE DES CONTRAVENTIONS………………………………………………….. 85
Dispositions préliminaires ………………………………………………………………………………… 85
TITRE I – Contravention contre la chose publique……………………………………………….. 86
CHAPITRE I -Sûreté et tranquillité publique ………………………………………………….. 86
CHAPITRE Il -Hygiène et santé publiques ……………………………………………………….. 87
CHAPITRE III -Voirie et circulation…………………………………………………………………… 87
TITRE Il – Contravention contre les particuliers ………………………………………………….. 88
CHAPITRE I – Dommages aux personnes . ……………………………………………………….. 88
CHAPITRE Il -Dommages aux animaux ………………………………………………………….. 88
CHAPITRE III -Dommages à la propriété privée………………………………………………… 88
TITRE III – Dispositions complémentaires ………………………………………………………….. 89
TITRE IV – Dispositions générales ……………………………………………………………………. 89

CODE PENAL
Sénégal
5 LOI DE BASE N° 65-60 DU
21 JUILLET 1965 PORTANT
CODE PENAL
DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES
Article premier
L’infraction que les lois
punissent de peines de police
est une contravention.
L’infraction que les lois
punissent de peines
correctionnelles est un délit.
L’infraction que les lois
punissent d’une peine
afflictive ou infamante est un
crime.
Article 2
Toute tentative de crime
qui aura été manifestée par
un commencement
d’exécution, si elle n’a été
suspendue ou si elle n’a
manqué son effet que par des
circonstances indépendantes
de la volonté de son auteur,
est considérée comme le
crime même.
Article 3
Les tentatives de délits ne
sont considérées comme
délits que dans les cas
déterminés par une
disposition spéciale de la loi.
Article 4
(Loi n° 99-05 du
29.1.1999)
Nul crime, nul délit, nulle
contravention ne peuvent être
punis de peines qui n’étaient
pas prévues par la loi ou le
règlement avant qu’ils fussent
commis
Article 5
En cas de commission de
plusieurs crimes ou délits, lapeine la plus forte est seule
prononcée,
Lorsqu’une peine
principale fait l’objet d’une
remise gracieuse, il y a lieu
de tenir compte, pour
l’application de la confusion
des peines, de la peine
résultant de la commutation
et non de la peine initialement
prononcée.
LIVRE PREMIER
DES PEINES EN MATIERE
CRIMINELLE
ET CORRECTIONNELLE ET
DE LEURS EFFETS
Article 6
Les peines en matière
criminelles sont ou
afflictives et infamantes ou
seulement infamantes.
Article 7
Les Peines afflictives et
infamantes sont:
1) La mort;
2) Les travaux forcés à
perpétuité;
3) Les travaux forcés à
temps;
4) La détention criminelle.
Article 8
La peine seulement
infamante est la dégradation
civique.
Article 9
Les peines en matière
correctionnelle son ;
1° L’emprisonnement à
temps dans un lieu de
correction;
2° L’interdiction à temps
de certains droits civiques,
civils ou de famille;
3° L’amende.Article 10
La condamnation aux
peines établies par la loi est
toujours prononcée sans
préjudice des restitutions et
dommages intérêts qui
peuvent être dus aux parties,
Article 11
L’interdiction de séjour,
l’amende et la confiscation
spéciale, soit du corps du
délit, quand la propriété en
appartient au condamné, soit
de celles qui ont servi ou qui
ont été destinées à le
commettre, sont des peines
communes aux matières
criminelles et
correctionnelles.
CHAPITRE PREMIER
DES PEINES EN MATIERE
CRIMINELLE
Article 12
Tout condamné à mort
sera fusillé.
Article 13
Les corps des suppliciés
seront livrés à leurs familles si
elles les réclament, à charge
par elles de les faire inhumer
sans aucun appareil,
Article 14
Le procès-verbal
d’exécution sera, sous peine
d’une amende civile de 2.000
à 10.000 francs, dressé sur-
le-champ par le greffier. Il
sera signé par le président
des assises ou son
remplaçant, le représentant
du ministère public et le
greffier.
Immédiatement après
l’exécution, copie de ce
procès-verbal sera, sous la
même peine, affichée à la
porte de l’établissement
pénitentiaire où a eu lieu
l’exécution et y demeurera

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Sénégal
6 apposée pendant vingt-quatre
heures. Au cas où l’exécution
aurait été faite hors de
l’enceinte d’un établissement
pénitentiaire, le procès-verbal
en sera affiché à la porte de
la mairie du lieu d’exécution.
Aucune indication, aucun
document relatifs à
l’exécution autres que le
procès-verbal, ne pourront
être publiés par la voie de la
presse, à peine d’une
amende de 40.000 à
50.000francs. Il est interdit,
sous la même peine, tant que
le procès- verbal de
l’exécution n’a pas été affiché,
ou le décret de grâce notifié
au condamné ou mentionné à
la minute de l’arrêt, de publier
parla voie de la presse,
d’affiche, de tract, ou par tout
autre moyen de publicité,
aucune information relative
aux avis émis parle Conseil
supérieur de la Magistrature
ou à la décision prise par le
Président de la République.
Le procès-verbal sera,
sous la peine prévue à
J’alinéa fer, transcrit par la
greffier dans les vingt-quatre
heures au pied de la minute
de l’arrêt. La transcription
sera signée par lui et il fera
mention du tout sous la
même peine, en marge du
procès-verbal. Cette mention
sera également signée et la
transcription fera preuve
comme le procès-verbal lui-
même.
Si la condamnation émane
d’une juridiction autre que la
Cour d’assises, son président
exercera les attributions
appartenant au président des
assises pour l’application du
présent article.
Article 15
L’exécution se fera dans
J’enceinte de l’un des
établissements pénitentiaires
figurant sur une liste dresséepar arrêté du garde des
sceaux, ministre de la justice.
Seront seules admises à
assister à l’exécution les
personnes indiquées ci-après:
1) Le président de la cour
d’assises ou, à défaut, un
magistrat désigné par le
premier président de la Cour
d’appel;
2) Un représentant du
ministère public désigné par
le Procureur général;
3) Un juge du tribunal du
lieu d’exécution;
4) Le greffier de la cour
d’assises ou, à défaut, un
greffier du tribunal du lieu
d’exécution;
5) Les défenseurs du
condamné;
6) Un ministre du culte;
7) Le directeur de
l’établissement pénitentiaire;
8) Le commissaire de
police et, s’il y a lieu, les
agents de la force publique
requis parle Procureur
général ou par le Procureur
de la République;
9) Le médecin de la
prison ou, à son défaut, un
médecin désigné par le
Procureur général ou par le
Procureur de la République.
Aucune condamnation ne
pourra être exécutée les jours
de fêtes nationales ou
religieuses, ni les dimanches.
Article 16
Si une femme condamnée
à mort se déclare et s’il est
vérifié qu’elle est enceinte,
elle ne subira la peine
qu’après sa délivrance.Article 17
La durée de la peine des
travaux forcés, à temps sera,
selon les cas spécifiés par la
loi, soit de dix à vingt ans, soit
de cinq à dix ans.
Article 18
La durée de la peine de la
détention criminelle sera,
selon les cas spécifies par la
loi, soit de dix à vingt ans, soit
de cinq à dix ans.
Article 19
Les hommes condamnés
aux travaux forcés seront
employés aux travaux
d’intérêt public les plus
pénibles.
Les femmes condamnées
aux travaux forcés n’y seront
employées que dans
l’intérieur du camp pénal.
Article 20
La détention criminelle
sera exécutée dans un
quarter spécial du camp
pénal. Le condamné
communiquera avec les
personnes placées dans
l’intérieur du lieu de la
détention ou avec celles du
dehors, conformément aux
règlements de l’administration
pénitentiaire.
Article 21
La durée de toute peine
privative de la liberté compte
du jour où le condamné est
détenu en vertu de la
condamnation, devenue
irrévocable, qui prononce la
peine.
Article 22
Quand il y aura eu
détention préventive, cette
détention sera intégralement
déduite de la durée de la
peine qu’aura prononcée le

CODE PENAL
Sénégal
7 jugement ou l’arrêt de
condamnation, à moins que le
juge n’ait ordonné, par
disposition spéciale et
motivée, que cette imputation
n’aura pas lieu ou qu’elle
n’aura lieu que pour partie.
En ce qui concerne la
détention préventive comprise
entre la date du jugement ou
de l’arrêt et le moment où la
condamnation devient
irrévocable, elle sera toujours
imputée dans les deux cas
suivants:
1) Si le condamné n’a
point exercé de recours
contre le jugement ou l’arrêt;
2) Si, ayant exercé un
recours, sa peine a été
réduite sur son appel ou à la
suite de son pourvoi.
Article 23
La condamnation à une
peine criminelle emportera la
dégradation civique.
La dégradation civique
sera encourue du jour ou la
condamnation sera devenue
irrévocable et, en cas de
condamnation par contu-
mace, du jour de
l’accomplissement des
mesures de publicité prévues
à l’article 360 du Code de
Procédure pénale,
Article 24
Quiconque aura été
condamné à une peine
afflictive et infamante sera, de
plus, pendant la durée de sa
peine, en état d’interdiction
légale; il lui sera nommé un
tuteur et un subrogé tuteur
pour gérer et administrer ses
biens, dans les formes
prescrites pour les
nominations des tuteurs et
subrogés tuteurs aux
interdits.L’interdiction légale ne
produira pas effet pendant la
durée de la libération
conditionnelle.
Article 25
Les biens du condamné lui
seront remis après qu’il aura
subi sa peine et le tuteur lui
rendra compte de son
administration.
Article 26
Pendant la durée de la
peine, il ne pourra lui être
remis aucune somme,
aucune provision, aucune
portion de ses revenus.
Article 27
(Loi n° 77- 33 du
22 février 1977)
La dégradation civique
consiste :
1) Dans la destitution et
l’exclusion des condamnés de
toutes fonctions, emplois ou
offices publics ;
2) Dans la privation du
droit de vote d’éligibilité et en
général de tous les droits
civiques et politiques, et du
droit de porter toute
décoration ;
3) Dans l’incapacité d’être
juré ou expert, d’être témoin
sauf pour donner en justice
de simples renseignements ;
4) Dans l’incapacité de
faire partie d’un conseil de
famille et d’être tuteur,
subrogé tuteur ou curateur ;
5) Dans la privation du
droit de port et de détention
d’armes, de servir dans la
Gendarmerie nationale, dans
la Police, dans la Douane,
dans le corps des Sapeurs-
pompiers et dans les Forces
armées et en général de
participer à un service publicquelconque, de tenir école ou
d’enseigner et d’être employé
dans aucun établissement
d’instruction à titre de
professeur, mettre ou
surveillant.
Article 28
Toutes les fois que la
dégradation civique sera
prononcée comme peine
principale, elle pourra être
accompagnée d’un
emprisonnement dont la
durée, fixée par J’arrêt de
condamnation, n’excédera
pas cinq ans.
Si le coupable est un
étranger ou un Sénégalais
ayant perdu la qualité de
citoyen, la peine de
l’emprisonnement devra
toujours être prononcée.
Article 29
Le condamné aux travaux
forcés à perpétuité ne peut
disposer de ses biens, en tout
ou partie, soit par donation
entre vifs, soit par testament,
ni recevoir à ce titre, si ce
n’est pour cause d’aliments.
Tout testament par lui fait
antérieurement à sa
condamnation contradictoire,
devenue définitive, est nul.
Les dispositions ci-dessus ne
sont applicables au
condamné par contumace
que cinq ans après
l’accomplissement des
mesures de publicité prévues
à l’article 360 du Code de
procédure pénale.
La chambre d’accusation
statuant sur requête peut
relever le condamné de tout
ou partie des incapacités
prononcées par l’alinéa
précèdent. Elle peut lui
accorder J’exercice, dans le
lieu d’exécution de la peine,
des droits civils ou de
quelques-uns de ces droits,
dont il a été privé par son état
d’interdiction légale. Les
actes faits par le condamné

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Sénégal
8 dans le lieu d’exécution de la
peine ne peuvent engager les
biens qu’il possédait au jour
de sa condamnation, ou qui
lui sont échus à titre gratuit
depuis cette époque.
Article 30
Dans tous les cas où une
condamnation est prononcée
pour une infraction prévue
aux articles 56, 57, 58, 59, 79,
80, 152, 153, 158, 160, 161 et
163 bis, les juridictions
compétentes pourront
prononcer la confiscation au
profit de la Nation de tous les
biens présents du condamné
de quelque nature qu’ils
soient, meubles, immeubles,
divis ou indivis, suivant les
modalités ci-après.
Article 31
Si le condamné est marié,
la confiscation ne portera que
sur la moitié de ses biens.
S’il a des descendants ou
des ascendants, la
confiscation ne portera que le
cinquième de ses biens. Il
sera, s’il y a lieu, procédé au
partage ou à la licitation
suivant les règles applicables
en matière de succession.
Article 32
L’aliénation des biens
confisqués sera poursuivie
par l’administration des
domaines dans les formes
prescrites pour la vente des
biens de l’Etat.
Les biens dévolus à l’Etat
par l’effet de la confiscation
demeureront grevés, jusqu’à
concurrence de leur valeur,
des dettes légitimes
antérieures à la condam-
nation.
Seront déclarés nuis à la
requête de l’administration
des domaines ou du ministère
public, tous actes entre vifsou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis
par le coupable depuis moins
de trois ans au moment des
poursuites, soit directement,
soit par une personne
interposée ou par toute autre
voie indirecte, s’ils ont été
faits dans l’intention de
dissimuler, détourner tout ou
partie de sa fortune.
Sauf preuve contraire qui
peut être faite par tous
moyens, tout acte de
disposition ou d’administration
est présumé avoir été
accompli dans cette intention
s’il n’est pas établi qu’il est
antérieur au délai prévu à
l’alinéa précédent.
Seront punis d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de
100.000 francs, ceux qui
auront sciemment aidé, soit
directement soit indirectement
ou par interposition de
personnes, à la dissimulation
de biens ou valeurs
appartenant au condamné.
CHAPITRE Il
DES PEINES EN MATIERE
CORRECTIONNELLE
Article 33
La durée de la Peine
d’emprisonnement sera
supérieure à un mois sans
dépasser dix ans, sauf les
cas de récidive ou ceux pour
lesquels la loi aura déterminé
d’autres limites.
La peine à un jour
d’emprisonnement est de
vingt-quatre heures.
Celle à un mois est de
trente jours.
L’amende est supérieure à
20.000 francs.Article 34
(Loi n° 77 -33 du
22 février 1977)
Les tribunaux jugeant
correctionnellement pourront,
dans certains cas, interdire,
en tout ou en partie, l’exercice
de droits civiques, civils et de
famille suivants:
1) de vote
2) d’éligibilité;
3) d’être appelé ou
nommé aux fonctions de juré
ou autre fonctions publiques,
ou aux emplois de
l’administration ou d’exercer
ces fonctions ou emplois;
4) du port et de détention
d’armes;
5) de vote et de suffrage
dans les délibérations de
famille;
6) d’être tuteur, subrogé
tuteur ou curateur;
7) d’être expert ou témoin
sauf pour donner en justice
de simples renseignements.
Lorsque la peine
d’emprisonnement encourue
sera supérieure à cinq ans,
les tribunaux pourront
prononcer pour une durée de
dix ans de plus, l’interdiction
totale ou partielle des droits
énumérés ci-dessus.
Lorsque la peine
d’emprisonnement prononcée
sera supérieure à cinq ans,
l’interdiction définitive de tous
les droits devra obliga-
toirement être prononcée.
L’interdiction prendra effet
à compter du jour où la
condamnation sera devenue
définitive.

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Sénégal
9 Article 35
Les tribunaux ne
prononceront l’interdiction
mentionnée dans l’article
précédent que lorsqu’elle
aura été autorisée ou
ordonnée par une disposition
particulière de la loi.
CHAPITRE III
DES PEINES ET DES
AUTRES CONDAMNATIONS
QUI PEUVENT ETRE
PRONONCEES POUR
CRIMES OU DELITS
Article 36
(Loi n° 67-52 du
29 novembre 1967)
Lorsque la loi le prévoit,
les tribunaux peuvent interdire
au condamné pendant une
durée de deux à dix ans de
résider dans les localités
qu’ils désignent.
L’interdiction de séjour
dans la Région du Cap-Vert
et aux chefs lieux des autres
régions est obligatoirement
prononcée pour une durée de
dix ans contre toute personne
condamnée à une peine
privative de liberté sans sursis
en vertu des articles 241 à
247 inclus et des articles 364
à 373 inclus. Toutefois les
tribunaux peuvent, par
décision motivée, réduire la
durée et la portée territoriale
de cette peine ou même en
accorder la dispense totale.
En cas d’omission et avant
l’exercice, ou à défaut, d’un
recours utile, ils peuvent
statuer d’office ou à la
requête du Ministère public, à
tout moment jusqu’à la
demande d’expiration de la
peine principale.
L’interdiction de séjour
prend effet à compter de la
date où la décision qui l’a
ordonné est devenue
définitive. Elle s’exécute à lasuite de la peine privative de
liberté.
Toute infraction à cette
interdiction sera punie d’une
peine d’emprisonnement qui
ne pourra être inférieure à
deux ans.
Article 37
L’interdiction de séjour
pourra être remise ou réduite
par voie de grâce.
La prescription de la peine
ne relève pas le condamné
de l’interdiction de séjour à
laquelle il est soumis.
Article 38
Quand il y aura lieu à
restitution, le coupable pourra
être condamné, en outre,
envers la partie lésée, si elle
le requiert, à des indemnités
dont la détermination est
laissée à la justice de la Cour
ou du Tribunal, lorsque la loi
ne les aura pas réglé, sans
que la Cour ou le Tribunal
puisse du consentement
même de ladite partie en
prononcer l’affectation à une
œuvre quiconque.
Article 39
L’exécution des
condamnations à J’amende,
aux restitutions, aux
dommages intérêts et aux
frais, pourra être poursuivie
par la voie de la contrainte
par corps.
Article 40
En cas de concurrence de
l’amende avec les restitutions
et dommages intérêts sur les
biens insuffisants du
condamné, ces dernières
condamnations obtiendront la
préférence.Article 41
Sous réserve des
dispositions des articles 340,
alinéa 6, et 463 du Code de
Procédure pénale, tous les
individus condamnés pour
une même infraction ou pour
les infractions connexes,
seront tenus solidairement
des amendes, des
restitutions, des dommages
intérêts et des frais.
CHAPITRE IV
DES PEINES DE LA
RECIDIVE
POUR CRIMES ET DELITS
Article 42
Quiconque ayant déjà été
condamné à une peine
afflictive et infamante, ou
seulement infamante,
commettra un nouveau crime,
sera passible du double de la
peine encourue.
Toutefois, l’individu
condamné par un Tribunal
des forces armées ne sera,
en cas de crime ou délit
postérieur, passible des
peines de la récidive
qu’autant que la première
condamnation aurait été
prononcée pour des crimes
ou délits punissables d’après
les lois pénales ordinaires.
Article 43
Quiconque, ayant été
condamné pour crime à une
peine supérieure à une année
d’emprisonnement, aura,
dans un délai de cinq années
après l’expiration de cette
peine ou sa prescription,
commis un délit ou un crime
qui devra être puni
d’emprisonnement, sera
condamné au maximum de la
peine portée par la loi, et
cette peine pourra être élevée
jusqu’au double.

CODE PENAL
Sénégal
10 En outre, défense pourra
être faite au condamné de
paraître, pendant dix ans au
plus, dans les lieux désignés
par la juridiction qui aura
prononcé la condamnation.
Il en sera de même pour
les condamnés à un
emprisonnement de plus
d’une année pour délit qui,
dans le même délai de cinq
ans, seraient reconnus
coupables du même délit ou
d’un crime devant être puni
de l’emprisonnement.
Ceux qui, ayant été
antérieurement condamnés à
une peine d’emprisonnement
de moindre durée,
commettraient le même délit
dans les mêmes conditions
de temps, seront condamnés
à une peine d’emprison-
nement qui ne pourra être
inférieure au double de celle
précédemment prononcée,
sans toutefois qu’elle puisse
dépasser le double du
maximum de la peine
encourue.
Les délits de vol,
escroquerie, abus de
confiance, corruption passive
et tous actes de
détournement de crédit ou de
deniers publics seront
considérés comme étant, au
point de vue de la récidive, un
même délit.
Il en sera de même des
délits de vagabondage et de
mendicité.
Le recel sera considéré,
au point de vue de la récidive,
comme le délit qui a procuré
les choses recelées.LIVRE DEUXIEME
DES PERSONNES
PUNISSABLES,
EXCUSABLES OU
RESPONSABLES POUR
CRIMES OU POUR DELITS
Article 45
Les complices d’un crime
ou d’un délit seront punis de
la même peine que les
auteurs même de ce crime ou
de ce délit, sauf les cas où la
loi en aurait disposé
autrement.
Article 46
Seront punis comme
complices d’une action
qualifiée crime ou délit ceux
qui, par dons, promesses,
menaces, abus d’autorité ou
de pouvoir, machinations ou
artifices coupables, auront
provoqué à cette action ou
donné des instructions pour la
commettre.
Ceux qui auront procuré
des armes, des instruments,
ou tout autre moyen qui aura
servi à l’action sachant qu’ils
devraient y servir.
Ceux qui auront, avec
connaissance, aidé ou assisté
l’auteur ou les auteurs de
l’action, dans les faits qui
l’auront préparée ou facilitée,
ou dans ceux qui l’auront
consommée, sans préjudice
des peines qui seront
spécialement portées par le
présent Code contre les
auteurs de complots ou de
provocations attentatoires à la
sûreté de l’Etat, même dans
le cas où le crime qui était
l’objet des conspirateurs ou
des provocateurs n’aurait pas
été commis.
Article 47
Ceux qui, connaissant la
conduite criminelle des
malfaiteurs exerçant des brigandages ou des
violences contre la sûreté de
l’Etat, la paix publique, les
personnes ou les propriétés,
fournissent habituellement
logement, lieu de retraite ou
de réunion, seront punis
comme leurs complices.
Ceux qui, en dehors des
cas prévus ci-dessus, auront
sciemment recelé une
personne qu’ils savaient avoir
commis un crime ou qu’ils
savaient recherchée de ce fait
par la justice ou qui auront
soustrait ou tenté de
soustraire le criminel à
l’arrestation ou aux
recherches, ou l’auront aidé à
se cacher ou prendre la fuite,
seront punis d’un emprison-
nement de deux mois à trois
ans et d’une amende de
25.000 francs à 1 million de
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement, le
tout sans préjudice des
peines plus fortes s’il y échet.
Sont exceptés des
dispositions de l’alinéa
précédent les parents ou
alliés du criminel jusqu’au
quatrième degré
inclusivement.
Article 48
Sans préjudice de
l’application des articles 88 et
89 du présent Code, sera
puni d’un emprisonnement de
deux mois à trois ans et d’une
amende de 25.000 francs à 1
million francs ou de l’une de
ces deux peines seulement,
celui qui, ayant connaissance
d’un crime déjà tenté ou
consommé n’aura pas, alors
qu’il était encore possible d’en
prévenir ou limiter les effets
ou qu’on pouvait penser que
les coupables ou l’un d’eux
commettraient de nouveaux
crimes qu’une dénonciation
pourrait prévenir, averti
aussitôt les autorités
administratives ou judiciaires.

CODE PENAL
Sénégal
11 Sont exceptés des
dispositions du présent article
les parents ou alliés, jusqu’au
quatrième degré
inclusivement, des auteurs ou
complices du crime ou de la
tentative sauf en ce qui
concerne les crimes commis
sur les mineurs de quinze
ans.
Article 49
Sans préjudice de
l’application, le cas échéant,
des peines plus fortes
prévues par le présent Code
et les lois spéciales, sera puni
d’un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d’une
amende de 25.000 francs à 1
million de francs, ou de l’une
de ces deux peines
seulement, quiconque,
Pouvant empêcher par son
action immédiate, sans risque
pour lui ou pour les tiers, soit
un fait qualifié crime, soit un
délit contre l’intégrité
corporelle de la personne,
s’abstient volontairement de
le faire.
Sera puni des mêmes
peines quiconque s’abstient
volontairement de porter à
une personne en péril
l’assistance que, sans risque
pour lui ni pour les tiers, il
pouvait lui prêter, soit par son
action personnelle, soit en
provoquant un secours.
Sera puni des mêmes
peines celui qui, connaissant
la preuve de l’innocence
d’une personne incarcérée
préventivement ou jugée pour
crime ou délit, s’abstient
volontairement d’en apporter
aussitôt le témoignage aux
autorités de justice ou de
police. Toutefois, aucune
peine ne sera prononcée
contre celui qui apportera son
témoignage tardivement,
mais spontanément.
Sont exemptés de la
disposition de l’alinéaprécédent le coupable du fait
qui motivait la poursuite, ses
co-auteurs, ses complices et
les parents ou alliés de ces
personnes jusqu’au qua-
trième degré inclusivement.
Article 50
Il n’y a ni crime ni délit,
lorsque le prévenu était en
état de démence au temps de
l’action, ou lorsqu’il a été
contraint par une force à
laquelle il n’a pu résister.
Article 51
Nul crime ou délit ne peut
être excusé, ni la peine
mitigée, que dans les cas et
dans les circonstances où la
loi déclare le fait excusable,
ou permet de lui appliquer
une peine moins rigoureuse.
Article 52
Si, en raison des
circonstances et de la
personnalité du délinquant, il
est décidé qu’un mineur âgé
de plus de treize ans doit faire
l’objet d’une condamnation
pénale, les peines seront
prononcées ainsi qu’il suit:
S’il a encouru la peine de
mort, des travaux forcés à
perpétuité, il sera condamné
à une peine de dix à vingt ans
d’emprisonnement.
S’il a encouru la peine des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans ou de cinq à dix
ans, de la détention criminelle
de dix à vingt ans ou de cinq
à dix ans, il sera condamné à
l’emprisonnement pour un
temps égal à la moitié au plus
de celui pour lequel il aurait
pu être condamné à l’une de
ces peines.
S’il a encouru la peine de
la dégradation civique il sera
condamné à
l’emprisonnement pour deux
ans au plus.Article 53
Si l’infraction commise par
un mineur âgé de plus de
treize ans est un délit ou une
contravention, la peine qui
pourra être prononcée contre
lui dans les conditions de
l’article 52 ne pourra, sous la
même réserve, s’élever au-
dessus de la moitié de celle à
laquelle il aurait été
condamné s’il avait eu dix-huit
ans.
Article 54
Les aubergistes et
hôteliers, convaincus d’avoir
logé, plus de vingt-quatre
heures, quelqu’un qui,
pendant son séjour, aurait
commis un crime ou un délit,
seront civilement respon-
sables des restitutions, des
indemnités et des frais
adjugés à ceux à qui ce crime
ou ce délit aurait causé
quelque dommage, faute par
eux d’avoir inscrit sur leur
registre le nom, la profession
et le domicile du coupable
sans préjudice de leur
responsabilité civile.
Article 55
Dans les autres cas de
responsabilité civile qui
pourront se présenter dans
les affaires criminelles,
correctionnelles, ou de police,
les Cours et Tribunaux devant
qui ces affaires seront
portées se conformeront aux
dispositions du Code des
Obligations civiles et
commerciales.

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Sénégal
12 LIVRE TROISIEME
DES CRIMES, DES DELITS
ET DE LEUR PUNITION
TITRE PREMIER
DES CRIMES ET DELITS
CONTRE
LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE PREMIER
CRIMES ET DELITS
CONTRE LA SURETE DE
L’ETAT
SECTION PREMIERE
DES CRIMES DE TRAHISON
ET D’ESPIONNAGE
Article 56
Sera coupable de trahison
et puni de mort tout
Sénégalais, tout militaire ou
marin au service du Sénégal
qui :
1) Portera les armes
contre le Sénégal;
2) Entretiendra des
intelligences avec une
puissance étrangère, en vue
de l’engager à entreprendre
des hostilités contre le
Sénégal, ou lui en fournira les
moyens, soit en facilitant la
pénétration des forces
étrangères sur le territoire
sénégalais, soit en ébranlant
la fidélité des armées de
terre, de mer ou de l’air, soit
de toute autre manière;
3) Livrera à une puissance
étrangère ou à ses agents,
soit des troupes séné-
galaises, soit des territoires,
villes, forteresses, ouvrages,
postes, magasins, arsenaux,
matériels, munitions, vais-
seaux, bâtiments ou appareils
de navigation aérienne
appartenant au Sénégal ou
affectés à sa défense;
4) En vue de nuire à la
défense nationale, détruira ou
détériorera un navire, un
appareil de navigationaérienne, un matériel, une
fourniture, une construction
ou une installation
quelconque, ou qui, dans le
même but, y apportera, soit
avant, soit après leur
achèvement, des malfaçons
de nature à les endommager
ou à provoquer un accident.
Article 57
Sera coupable de trahison
et puni de mort tout
Sénégalais, tout militaire ou
marin au service du Sénégal
qui, en temps de guerre :
1) Provoquera des
militaires ou des marins à
passer au service d’une
puissance étrangère, leur en
facilitera les moyens ou fera
des enrôlements pour une
puissance en guerre avec le
Sénégal;
2) Entretiendra des intel-
ligences avec une puissance
étrangère ou avec ses agents
en vue de favoriser les
entreprises de cette
puissance contre le Sénégal;
3) Aura entravé la
circulation de matériel
militaire;
(Loi n° 77-84 du
10 août 1977)
4) Aura participé en
connaissance de cause, par
quelque moyen que ce soit, à
une entreprise de démora-
lisation de l’Armée ou de la
Nation ayant pour but:
– soit de nuire à la
défense nationale ou à la
sûreté de l’Etat;
– soit de la détourner du
respect de la Constitution, et
notamment de l’obéissance
qu’elle doit au Président de la
République, Chef des
Armées.Article 58
Sera coupable de trahison
et puni de mort tout
sénégalais qui:
1) Livrera à une
puissance étrangère ou à ses
agents, sous quelque forme
et par quelque moyen que ce
soit, un renseigne ment,
objet, document ou procédé
qui doit être tenu secret dans
l’intérêt de la défense
nationale;
2) S’assurera, par
quelque moyen que ce soit, la
possession d’un tel rensei-
gnement, objet, document ou
procédé en vue de le délivrer
à une puissance étrangère ou
à ses agents;
3) Détruira ou laissera
détruire un tel renseignement,
objet, document ou procédé
en vue de favoriser une
puissance étrangère.
Article 59
Sera coupable d’espion-
nage et puni de mort, tout
étranger qui commettra l’un
des actes visés à l’article 56-
20, 56-3′ 56-4′; à l’article 57 et
à l’article 58.
La provocation à
commettre ou l’offre de
commettre un des crimes
visés aux articles 56, 57 et 58
et au présent article sera
punie comme le crime même.
SECTION Il
DES AUTRES ATTEINTES A
LA DEFENSE NATIONALE
Article 60
Sera puni du maximum
des travaux forcés à temps,
tout Sénégalais ou tout
étranger qui, dans l’intention
de les livrer à une puissance
étrangère, rassemblera des
renseignements, objets,
documents ou procédés dont

CODE PENAL
Sénégal
13 la réunion et l’exploitation sont
de nature à nuire à la défense
nationale.
Article 61
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans,
tout gardien, tout dépositaire
par fonction ou par qualité
d’un renseignement, objet,
document ou procédé qui doit
être tenu secret dans l’intérêt
de la défense nationale ou
dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d’un
secret de la défense
nationale, qui sans intention
de trahison ou d’espionnage,
l’aura:
1) Détruit, soustrait, laissé
détruire ou soustraire,
reproduit ou laissé reproduire;
2) Porté ou laissé porter à
la connaissance d’une
personne non qualifiée ou du
public.
La peine sera celle de la
détention criminelle de cinq à
dix ans si le gardien ou le
dépositaire a agi par
maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou
inobservation des règlements.
Article 62
Sera puni de la détention
criminelle de cinq à dix ans,
tout Sénégalais ou étranger
autre que ceux visés à l’article
61 qui, sans intention de
trahison ou d’espionnage:
1) S’assurera, étant sans
qualité, la possession d’un
renseignement, objet,
document ou procédé qui doit
être tenu secret dans l’intérêt
de la défense nationale ou
dont la connaissance pourrait
conduire à la découverte d’un
secret de la défense
nationale;
2) Détruira, soustraira,
laissera détruire ousoustraire, reproduira ou
laissera reproduire un tel
renseignement, objet,
document ou procédé;
3) Portera ou laissera
porter à la connaissance
d’une personne non qualifiée
ou du public un tel
renseignement, objet,
document ou procédé, ou en
aura étendu la divulgation.
Article 63
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans,
tout Sénégalais ou étranger
qui, sans autorisation
préalable de l’autorité
compétente, livrera ou
communiquera à une
personne agissant pour le
compte d’une puissance ou
d’une entreprise étrangère
soit une invention intéressant
la défense nationale, soit des
renseignements, études ou
procédés de fabrication se
rapportant à une invention de
ce genre ou à une application
industrielle intéressant la
défense nationale.
Article 64
Sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans tout Sénégalais ou
étranger qui, sans intention
de trahison ou d’espionnage,
aura porté à la connaissance
d’une personne non qualifiée
ou du public une information
militaire non rendue publique
par l’autorité compétente et
dont la divulgation est
manifestement de nature à
nuire à la défense nationale.
Article 65
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans,
tout Sénégalais ou étranger
qui:
1) S’introduira sous un
déguisement ou un faux nom,
ou en dissimulant sa qualitéou sa nationalité, dans une
forteresse, ou ouvrage, poste
ou arsenal, dans les travaux,
camps, bivouacs ou
cantonnements d’une armée,
dans un bâtiment de guerre
ou un bâtiment de commerce
employé pour la défense
nationale, dans un appareil de
navigation aérienne ou dans
un véhicule militaire armé,
dans un établissement
militaire ou maritime de toute
nature ou dans un
établissement ou chantier
intéressant la défense
nationale;
2) Même sans se
déguiser, ou sans dissimuler
son nom, sa qualité ou sa
nationalité, aura organisé
d’une manière occulte un
moyen quelconque de
correspondance ou de
transmission à distance de
nature à nuire à la défense
nationale;
3) Survolera le territoire
sénégalais au moyen d’un
aéronef étranger sans y être
autorisé par une convention
diplomatique ou une
permission de l’autorité
sénégalaise;
4) Dans une zone
d’interdiction fixée par
l’autorité militaire ou maritime,
exécutera, sans l’autorisation
de celle-ci, des dessins,
photographies, levés ou
opérations photographiques à
l’intérieur ou autour des
places, ouvrages, postes ou
établissements militaires et
maritimes ou intéressant la
défense nationale;
5) Séjournera, au mépris
d’une interdiction édictée par
décret, dans un rayon
déterminé autour des
ouvrages fortifiés ou des
établissements militaires ou
maritimes;
6) Communiquera à une
personne non qualifiée ou

CODE PENAL
Sénégal
14 rendra publics des
renseignements relatifs soit
aux mesures prises pour
découvrir et arrêter les
auteurs et les complices des
crimes ou délits définis aux
sections 1 et Il du présent
chapitre, soit à la marche des
poursuites et de l’instruction,
soit aux débats devant les
juridictions de jugement.
Toutefois en temps de
paix, les auteurs des
infractions prévues aux
alinéas 30, 40, 50 et 60 ci-
dessus seront punis d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1
00.000 à 2.000.000 de francs.
Article 66
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans
quiconque:
1) Aura, par des actes
hostiles non approuvés par le
Gouvernement, exposé le
Sénégal à une déclaration de
guerre;
2) Aura, par des actes
non approuvés par le
Gouvernement, exposé des
Sénégalais à subir des
représailles;
3) Entretiendra avec les
agents d’une puissance
étrangère des intelligences de
nature à nuire à la situation
militaire ou diplomatique du
Sénégal ou à ses intérêts
économiques essentiels.
Article 67
Sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans
quiconque en temps de
guerre:
1) Entretiendra, sans
autorisation du Gouver-
nement, une correspondance
ou des relations avec les
sujets ou les agents d’une
puissance ennemie;2) Fera, directement ou
par intermédiaire, des actes
de commerce avec les sujets
ou les agents d’une
puissance ennemie, au
mépris des prohibitions
édictées.
Article 68
Sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1
00.000 à 1.000.000 de francs
quiconque, en temps de
guerre, accomplira
sciemment un acte de nature
à nuire à la défense nationale
non prévu et réprimé par un
autre texte.
Article 69
Sera puni de la détention
criminelle de cinq à dix ans
quiconque, en temps de paix,
en vue de nuire à la défense
nationale, aura entravé la
circulation de matériel
militaire ou aura, par quelque
moyen que ce soit, provoqué,
facilité ou organisé une action
violente ou concertée ayant
ces entraves pour but ou pour
résultat.
Article 70
(Loi n° 77-84 du
10 août 1977)
Sera puni de la détention
criminelle de cinq à dix ans
quiconque, en temps de paix,
aura participé en
connaissance de cause, par
quelque moyen que ce soit, à
une entreprise de
démoralisation de l’Armée
ayant pour but:
– soit de nuire à la
défense nationale ou à la
sûreté de l’Etat;
– soit de la détourner du
respect de la Constitution, et
notamment de l’obéissance
qu’elle doit au Président de la
République, Chef de l’Armée.Article 71
Sera puni d’un emprison-
nement d’un à cinq ans et
d’une amende de 100.000 à
1.000.000 de francs
quiconque, en temps de paix,
enrôlera les soldats pour le
compte d’une puissance
étrangère, en territoire
sénégalais.
SECTION III
DES ATTENTATS,
COMPLOTS ET AUTRES
INFRACTIONS CONTRE
L’AUTORITE DE L’ETAT ET
L’INTEGRITE DU
TERRITOIRE NATIONAL, ET
DES CRIMES TENDANT A
TROUBLER L’ETAT
Article 72
L’attentat dont le but aura
été soit de détruire ou
changer le régime
constitutionnel, soit de
troubler par des moyens
illégaux le fonctionnement
régulier des autorités établies
par la Constitution, soit
d’obtenir par des moyens
illégaux le remplacement
desdites autorités, soit
d’exciter les citoyens ou
habitants à s’armer contre
l’autorité de l’Etat, soit à
porter atteinte à l’intégrité du
territoire national, sera puni
des travaux forcés à
perpétuité (voir article 91).
Article 73
Le complot ayant pour but
les crimes mentionnés à
l’article 72, s’il a été suivi d’un
acte commis ou commencé
pour en préparer l’exécution,
sera puni de la détention
criminelle de dix à vingt ans.
Si le complot n’a pas été
suivi d’un acte commis ou
commencé pour en préparer
l’exécution, la peine sera celle
de la détention criminelle à
temps de cinq à dix ans.

CODE PENAL
Sénégal
15 Il y a complot dès que la
résolution d’agir est concertée
et arrêtée entre deux ou
plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite
et non agréée de former un
complot pour arriver aux
crimes mentionnés à l’article
72, celui qui aura fait une telle
proposition sera puni d’un
emprisonnement d’un an à
dix ans et d’une amende de 1
00.000 à 2.000.000 de francs.
Article 74
Quiconque, hors les cas
prévus aux articles 72 et 73,
aura entrepris, par quelque
moyen que ce soit, de porter
atteinte à l’intégrité du
territoire national ou de
soustraire à l’autorité du
Sénégal une partie des
territoires sur lesquels cette
autorité s’exerce sera puni d’
un emprisonnement d’un à
dix ans et d’une amende de
100.000 à 2.000.000 de
francs.
Article 75
Ceux qui auront levé ou
fait lever des troupes armées,
engagé ou enrôlé fait engager
ou enrôler des soldats ou leur
auront fourni des armes ou
munitions, sans ordre ou
autorisation du pouvoir
légitime, seront punis des
travaux forcés à perpétuité.
Article 76
Ceux qui, sans droit ou
motif légitime, auront pris un
commandement militaire
quelconque;
Ceux qui, contre l’ordre du
Gouvernement, auront retenu
un tel commandement;
Les commandants qui
auront tenu leur armée ou
troupe rassemblée, après que
le licenciement ou laséparation en auront été
ordonnés,
Seront punis des travaux
forcés à perpétuité.
Article 77
Lorsque l’une des
infractions prévues aux
articles 72, 74, 75 et 76 aura
été exécutée ou simplement
tentée avec usage d’armes, la
peine sera la mort.
Article 78
Toute personne qui,
pouvant disposer de la force
publique, en aura requis ou
ordonné, fait requérir ou
ordonner l’action ou l’emploi
pour empêcher l’exécution
des lois sur le recrutement
militaire ou sur la
mobilisation, sera punie des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans.
Si cette réquisition ou cet
ordre ont été suivis de leur
effet, le coupable sera puni
des travaux forcés à
perpétuité.
Article 79
L’attentat dont le but aura
été, soit d’exciter à la guerre
civile en armant ou en portant
les citoyens ou habitants à
s’armer les uns contre les
autres, soit de porter la
dévastation, le massacre ou
le pillage sur le territoire, sera
puni de mort.
Article 80
(Loi n° 99-05 du
29 Janvier 1999)
Les autres manœuvres et
actes de nature à
compromettre la sécurité
publique ou à occasionner
des troubles politiques
graves, à enfreindre les lois
du pays, seront punis d’un
emprisonnement de trois ansau moins et de cinq ans au
plus et d’une amende de 1
00.000 à 1.500.000 francs.
Les coupables pourront en
outre être frappés d’inter-
diction de séjour.
Tout individu qui aura
reçu, accepté, sollicité ou
agréé des dons, présents,
subsides, offres, promesses,
ou tous autres moyens, en
vue de se livrer à une
propagande de nature à
compromettre la sécurité
publique ou à occasionner
des troubles politiques
graves, à jeter le discrédit sur
les institutions politiques ou
leur fonctionnement, ou à
inciter les citoyens à
enfreindre les lois du pays,
sera puni d’un
emprisonnement d’un an au
moins et de cinq ans au plus,
et d’une amende double de la
valeur des promesses
agréées ou des choses
reçues ou demandées sans
que ladite amende puisse
être inférieure à 100.000
francs. Les coupables
pourront en outre être frappés
d’interdiction de séjour.
Il ne sera jamais fait
restitution des choses reçues,
ni de leur valeur; elles seront
confisquées au profit du
Trésor.
Article 81
Le complot ayant pour but
le crime prévu à l’article 79,
s’il été suivi d’un acte commis
ou commencé pour en
préparer l’exécution, sera
puni du maximum de la
détention criminelle.
Si le complot n’a pas été
suivi d’un acte commis ou
commencé pour en préparer
l’exécution, la peine sera celle
de la détention criminelle à
temps de dix ans à vingt ans.
Il y a complot dès que la
résolution d’agir est concertée

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Sénégal
16 et arrêtée rentre deux ou
plusieurs personnes.
S’il y a eu proposition faite
et non agréée de former un
complot pour arriver aux
crimes mentionnés à l’article
79, celui qui aura fait une telle
proposition sera puni de la
détention criminelle de cinq à
dix ans.
Article 82
Sera puni de mort
quiconque, en vue de troubler
l’Etat par l’un des crimes
prévus aux articles 72 et 79
ou par l’envahissement, le
pillage ou le partage des
propriétés publiques ou
privées ou encore en faisant
attaque ou résistance envers
la force publique agissant
contre les auteurs de ces
crimes, se sera mis à la tête
de bandes armées, ou y aura
exercé une fonction ou un
commandement quelconque.
La même peine sera
appliquée à ceux qui auront
dirigé l’association, levé ou
fait lever, organisé ou fait
organiser des bandes ou leur
auront, sciemment et
volontairement, fourni ou
procuré des subsides, des
armes, munitions et
instruments de crime ou
envoyé des subsistances ou
qui auront de toute autre
manière pratiquée des
intelligences avec les
directeurs ou commandants
des bandes.
Article 83
Les individus faisant partie
des bandes, sans y exercer
aucun commandement ni
emploi, seront punis de la
détention criminelle de dix à
vingt ans.
Article 84
Tout individu qui aura
incendié ou détruit parl’explosion d’une mine, des
édifices, magasins, arsenaux,
vaisseaux, ouvrages,
aéronefs ou autres propriétés
appartenant à l’Etat ou aux
autres collectivités publiques,
sera puni de mort.
SECTION IV
DES CRIMES COMMIS PAR
PARTICIPATION A UN
MOUVEMENT
INSURRECTIONNEL
Article 85
Seront punis de la
détention criminelle à temps
de dix à vingt ans, les
individus qui, dans un
mouvement insurrectionnel:
1) Auront fait ou aidé à
faire des barricades, des
retranchements, ou tous
autres travaux ayant pour
objet d’entraver ou d’arrêter
l’exercice de la force
publique;
2) Auront empêché, à
l’aide de violences ou de
menaces, la convocation ou
là réunion de la force
publique, ou qui auront
provoqué ou facilité le
rassemblement des insurgés,
soit par la distribution d’ordres
ou de proclamations, soit par
le port de drapeaux ou autres
signes de ralliement, soit par
tout autre moyen d’appel;
3) Auront, pour faire
attaque ou résistance envers
la force publique, envahi ou
occupé des édifices, postes
et autres établissements
publics, des maisons habitées
ou non habitées. La peine
sera la même à l’égard du
propriétaire ou du locataire
qui, connaissant le but des
insurgés, leur aura procuré
sans contrainte l’entrée
desdites maisons.Article 86
Seront punis de la
détention criminelle de dix à
vingt ans, les individus qui,
dans un mouvement
insurrectionnel:
1) Se seront emparé
d’armes, munitions ou
matériels de toutes espèces,
soit à l’aide de violences ou
de menaces, soit par le
pillage de boutiques ou de
postes, magasins, arsenaux
ou autres établissements
publics, soit par le
désarmement des agents de
la force publique;
2) Auront porté soit des
armes apparentes ou
cachées, ou des munitions,
soit un uniforme ou costume
ou autres insignes civils ou
militaires.
Si les individus porteurs
d’armes apparentes ou
cachées, ou de munitions,
étaient revêtus d’un uniforme,
d’un costume ou d’autres
insignes civils ou militaires, ils
seront punis du maximum de
la détention criminelle.
Les individus qui auront
fait usage de leurs armes
seront punis des travaux
forcés à perpétuité.
Article 87
Seront punis de mort ceux
qui auront dirigé ou organisé
un mouvement
insurrectionnel ou qui lui
auront sciemment et
volontairement fourni ou
procuré des armes, munitions
ou instruments de crime, ou
envoyé des subsistances ou
qui auront, de toute manière,
pratiqué des intelligences
avec les directeurs ou
commandants de
mouvement.

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Sénégal
17 SECTION V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 88
Sous réserve des
obligations résultant du secret
professionnel, sera punie d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans et d’une amende de
100.000 à 2 millions de
francs, toute personne qui,
ayant connaissance d’actes
constituant les infractions
contre la sûreté de l’Etat visés
au présent chapitre, n’en fera
la déclaration aux autorités
administratives, judiciaires ou
militaires dès le moment où
elle les aura connus.
Outre les personnes
désignées à l’article 46, sera
puni comme complice,
quiconque, autre que l’auteur
ou le complice:
1) Fournira sans
contrainte et en connaissance
de leurs intentions, subsides,
moyens d’existence,
logement, lieu de retraite ou
de réunion aux auteurs de
crimes et délits contre la
sûreté de l’Etat;
2) Portera sciemment la
correspondance des auteurs
de tels crimes ou de tels
délits, ou leur facilitera
sciemment, de quelque
manière que ce soit, la
recherche, le recel, le
transport, ou la transmission
de l’objet du crime ou du délit.
Outre les personnes
désignées à l’article 430, sera
puni comme receleur
quiconque, autre que l’auteur
ou le complice:
1) Recèlera sciemment
les objets ou instruments
ayant servi ou devant servir à
commettre le crime ou le délit
ou les objets matériels ou
documents obtenus par le
crime ou le délit;2) Détruira, soustraira,
recèlera, dissimulera ou
altérera sciemment un
document public ou privé de
nature à faciliter la recherche
du crime ou du délit, la
découverte des preuves ou le
châtiment de ses auteurs.
Article 89
Sera exempt de la peine
encourue celui qui, avant
toute exécution ou tentative
d’un crime ou d’un délit contre
la sûreté de l’Etat, en donnera
le premier connaissance aux
autorités administratives ou
judiciaires.
La peine sera seulement
abaissée d’un degré si la
dénonciation intervient après
la consommation ou la
tentative du crime ou du délit,
mais avant l’ouverture des
poursuites.
La peine sera également
abaissée d’un degré à l’égard
du coupable qui, après
l’ouverture des poursuites,
procurera l’arrestation des
auteurs ou complices de la
même infraction ou d’autres
infractions de même nature
ou d’égale gravité.
Sauf pour les crimes
particuliers qu’ils auraient
personnellement commis, il
ne sera prononcé aucune
peine contre ceux qui, ayant
fait partie d’une bande armée
sans y exercer aucun
commandement et sans y
remplir aucun emploi ni
fonction, se seront retirés au
premier avertissement des
autorités civiles ou militaires
ou se seront rendus à ces
autorités.
Ceux qui seront exempts
de peine par application du
présent article pourront
néanmoins être interdits de
séjour comme en matière
correctionnelle et privés des
droits énumérés à l’article 34.Article 90
La rétribution reçue par le
coupable, ou le montant de
sa valeur lorsque la rétribution
n’a pu être saisie, seront
déclarés acquis au Trésor par
le jugement.
La confiscation de l’objet
du crime ou du délit et des
objets et instruments ayant
servi à le commettre sera
prononcée.
Sont compris dans le mot
armes toutes machines, tous
instruments ou ustensiles
tranchants, perçants ou
contondants.
Les couteaux et ciseaux
de poche, les cannes simples
et tous autres objets
quelconques ne seront
réputés armes qu’autant qu’il
en aura été fait usage pour
tuer, blesser ou frapper.
Article 91
Le Chef de l’Etat pourra,
par décret après avis de la
Cour suprême, étendre soit
pour le temps de guerre, soit
pour le temps de paix, toutou
partie des dispositions
relatives aux crimes ou délits
contre la sûreté de l’Etat aux
actes concernant celle-ci qui
seraient commis contre les
Etats ou puissances, alliés ou
amis du Sénégal.
Dans les cas prévus au
présent article, le Tribunal
pourra exempter de la peine
encourue les parents ou alliés
du criminel jusqu’au
quatrième degré
inclusivement.

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18 CHAPITRE Il
ATTROUPEMENTS,
REUNIONS ET
RASSEMBLEMENTS
SECTION PREMIERE
DES ATTROUPEMENTS
Article 92
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Est interdit sur la voie
publique ou dans un lieu
public:
1) tout attroupement
armé;
2) tout attroupement non
armé qui pourrait troubler la
tranquillité publique.
L’attroupement est armé si
l’un des individus qui le
compose est porteur d’une
arme apparente, ou si
plusieurs d’entre eux sont
porteurs d’armes cachées, ou
objets quelconques apparents
ou cachés, ayant servi
d’armes ou apportés en vue
de servir d’armes.
Les représentants de la
force publique appelés pour
dissiper un attroupement ou
pour assurer l’exécution de la
loi, d’un jugement ou mandat
de justice, peuvent faire
usage de la force, si des
violences ou voies de fait sont
exercées contre eux ou
contre toute personne ou si
des destructions ou des
dégradations sont causées
aux biens ou s’ils ne peuvent
défendre autrement le terrain
qu’ils occupent ou les postes
dont la garde leur est confiée.
Dans les autres cas,
l’attroupement est dissipée
par la force après que le
gouverneur, le préfet, le sous-
préfet, le maire ou l’un de ses
adjoints, un commissaire de
police ou tout autre officier depolice judiciaire porteur des
insignes de sa fonction:
1) aura annoncé sa
présence par un signal
sonore ou lumineux de nature
à avertir efficacement les
individus constituant
l’attroupement;
2) aura sommé les
personnes participant à
l’attroupement de se
disperser, à l’aide d’un haut-
parleur ou en utilisant un
signal sonore ou lumineux de
nature également à avertir
efficacement les individus
constituant l’attroupement;
3) aura procédé de la
même manière à une
seconde sommation si la
première est restée sans
résultat.
La nature des signaux
dont il devra être fait usage
est déterminée par décret.
Article 93
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Sera punie d’un
emprisonnement de deux
mois à un an toute personne
non armée qui, faisant partie
d’un attroupement armé ou
non armé, ne l’aura pas
abandonné après la première
sommation.
L’emprisonnement sera de
six mois à trois ans si la
personne non armée a
continué à faire partie d’un
attroupement armé ne s’étant
dissipé que devant l’usage de
la force.
Les personnes
condamnées par application
du présent article peuvent
être privées pendant un an au
moins et cinq ans au plus de
tout ou partie des droits
mentionnés à l’article 34.Article 94
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Sans préjudice, le cas
échéant, de peines plus
fortes, sera puni d’un
emprisonnement de six mois
à trois ans, quiconque, dans
un attroupement, au cours
d’une manifestation ou à
l’occasion d’une manifes-
tation, au cours d’une réunion
ou à l’occasion d’une réunion,
aura été trouvé porteur d’une
arme apparente ou cachée ou
d’objets quelconques appa-
rents ou cachés ayant servi
d’armes ou apportés en vue
de servir d’armes.
L’emprisonnement sera de
un à cinq ans dans le cas
d’attroupement dissipé par la
force.
Les personnes condam-
nées en application du
présent article peuvent être
interdites de séjour et privées
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus des droits
mentionnés à l’article 34.
L’interdiction du territoire
national pourra être
prononcée contre tout
étranger s’étant rendu
coupable de fait des délits
prévus au présent article.
Article 95
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Toute provocation directe
à un attroupement non armé
soit par discours proférés
publiquement, soit par écrits
ou imprimés, affiches ou
distribués, sera punie d’un
emprisonnement d’un mois à
un an, si elle a été suivie
d’effet et, dans le cas
contraire, d’un
emprisonnement de deux
mois à six mois et d’une

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19 amende de 25.000 à 1 00.000
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Toute provocation directe
par les mêmes moyens à un
attroupement armé est punie
d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans, si elle a été suivie
d’effet et dans le cas
contraire, d’un
emprisonnement de trois
mois à un an et d’une
amende de 25.000 à 1 00.000
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
SECTION Il
DES REUNIONS SUR LA
VOIE PUBLIQUE
Article 96
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Les réunions sur la voie
publique sont interdites.
Sont soumis à l’obligation
d’une déclaration préalable
tous cortèges, défilés et
rassemblements de
personnes et, d’une façon
générale, toute manifestation
sur la voie publique. Toutefois
sont dispensées de cette
déclaration les sorties sur la
voie publique conformes aux
usages locaux.
La déclaration sera faite à
l’autorité administrative
chargée du maintien de
l’ordre public sur le territoire
de laquelle la manifestation
doit avoir lieu, trois jours
francs au moins et quinze
jours francs au plus avant la
date de la manifestation.
Article 97
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Seront punis d’un
emprisonnement de six mois
à un an et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs,
ceux qui auront fait une
déclaration incomplète ou
inexacte de nature à tromper
sur les conditions de la
manifestation projetée ou qui,
soit avant le dépôt de la
déclaration prescrite à l’article
96, soit après l’interdiction,
auront adressé, par un moyen
quelconque une convocation
à y prendre part.
Seront punis d’un
emprisonnement d’un à trois
ans et d’une amende de
100.000 à 500.000 francs
ceux qui auront participé à
une manifestation non
déclarée ou qui a été
interdite.
Seront punis d’un
emprisonnement de deux ans
au moins et de cinq ans au
plus et d’une amende de 1
0.000 à 1.500.000francs ceux
qui auront participé à
l’organisation d’une
manifestation non déclarée
ou qui a été interdite.
Dans les cas prévus aux
deux alinéas précédents, les
coupables pourront être
condamnés à l’interdiction de
séjour dans les conditions
prévues à l’article 36.
SECTION III
DES ACTIONS DIVERSES
ET RASSEMBLEMENTS
CAUSANT DES DOMMAGES
AUX PERSONNES ET AUX
BIENS
Article 98
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Lorsqu’au cours d’actions
diverses et de rassem-
blements illicites ou licites,
des violences ou voies de fait
sont commises contre les
personnes ou que des
destructions ou dégradations
sont causées aux biens, lesinstigateurs, organisateurs et
participants seront punis dans
les conditions suivantes:
1) en cas d’action menée
à la suite d’un mot d’ordre
verbal ou écrit, les
instigateurs et organisateurs
et les personnes qui auront
participé volontairement à
cette action, quelque forme
que leur participation ait
revêtue, seront punis d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans;
2) en cas de
rassemblement illicite, les
instigateurs et organisateurs
qui n’auront pas donné l’ordre
formel de dispersion et les
personnes qui auront
continué à participer à ce
rassemblement après le
commencement des
violences, voies de fait ou des
destructions ou dégradations,
seront punies d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans;
3) en cas de
rassemblement illicite, les
personnes qu i s’y seront
introduites en vue de
commettre ou de faire
commettre par les autres
participants des violences,
voies de fait, destructions ou
dégradations, seront que leur
but soit atteint ou non, punies
d’un emprisonnement d’un à
cinq ans;
4) les organisateurs d’un
rassemblement illicite,
présents sur les lieux, qui ne
donneront pas l’ordre de
dispersion dès le commen-
cement des violences, voies
de fait, destructions, ou
dégradations, après y avoir
été invités par les
représentants de l’autorité
administrative, seront punis
d’un emprisonnement d’un
mois à un an, si les
dommages continuent après
cette mise en demeure.

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20 SECTION IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 99
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
L’exercice des poursuites
pour les délits ci-dessus
spécifiés ne fait pas obstacles
la poursuite pour crimes ou
délits particuliers qui auraient
été commis au lieu de ces
infractions.
Les dispositions des
articles 381 et suivants du
Code de Procédure pénale
sont applicables aux délits
prévus et punis par le présent
chapitre.
Article 100
(Loi n° 74-13 du
24 juin 1974)
Les personnes reconnues
coupables des délits définis
au présent chapitre seront
pécuniairement responsables
des dommages corporels ou
matériels causés du fait de
l’attroupement, de la réunion
ou du rassemblement visé à
l’occasion de ces délits.
Le juge pourra toutefois
limiter la réparation à une
partie seulement de ce
dommage et fixer la part
imputable à chaque
condamné qu’il pourra
dispenser de la solidarité
prévue à l’article 41.Cette
limitation de responsabilité est
sans effet sur toute autre
action en réparation ouverte à
la victime.CHAPITRE III
CRIMES ET DELITS
CONTRE LA
CONSTITUTION
SECTION PREMIERE
DES INFRACTIONS
RELATIVES A L’EXERCICE
DES DROITS CIVIQUES
Article 101
Lorsque par attroupement,
voies de fait ou menaces, on
aura empêché un ou
plusieurs citoyens d’exercer
leurs droits civiques, chacun
des coupables sera puni d’un
emprisonnement de six mois
et de deux ans au plus, et de
l’interdiction du droit de voter
et être éligible pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus.
Article 102
Si cette infraction a été
commise par suite d’un plan
concerté pour être exécuté
soit sur toute l’étendue du
territoire de la République,
soit dans une ou plusieurs
circonscriptions
administratives, la peine sera
de deux à cinq ans
d’emprisonnement.
Article 103
Tout citoyen qui, étant
chargé, dans un scrutin, du
dépouillement des billets
contenant les suffrages des
citoyens, sera surpris
falsifiant ces billets, ou en
soustrayant de la masse, ou y
en ajoutant, ou inscrivant sur
les bulletins des votants non
lettrés des noms autres que
ceux qui lui auraient été
déclarés, sera puni de la
peine de six mois à deux ans
d’emprisonnement et de
l’interdiction du droit de voter
et d’être éligible pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus.Article 104
Toutes autres personnes
coupables des faits énoncés
dans l’article précédent seront
punies d’un emprisonnement
de deux mois au moins et de
six mois au plus, et de
l’interdiction du droit de voter
et d’être éligible pendant deux
ans au moins et cinq ans au
plus.
Article 105
Ceux qui, d’une manière
quelconque, auront porté
atteinte ou tenté de porter
atteinte à la sincérité d’un
scrutin violé ou tenté de violer
le secret du vote, empêché
ou tenté d’empêcher les
opérations du scrutin, ou qui
en auront changé ou tenté de
changer les résultats, seront
punis d’un emprisonnement
d’un mois à un an et d’une
amende de 20.000 à 1 00.000
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Le délinquant pourra, en
outre, être privé de ses droits
civiques pendant deux ans au
moins et cinq ans au plus.
Si le coupable est
fonctionnaire de l’ordre
administratif ou judiciaire,
agent ou préposé du
Gouvernement ou d’une
administration publique, ou
chargé d’un ministère de
service public, la peine sera
portée au double.
Aucune poursuite relative
à des faits réprimés par la
présente section, contre un
candidat, ne pourra être
exercée avant la proclamation
du scrutin.

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21 SECTION Il
ATTENTATS A LA LIBERTE
Article 106
Lorsqu’un fonctionnaire
public, un agent, un préposé
ou un membre du
Gouvernement, aura ordonné
ou fait quelque acte arbitraire,
ou attentatoire soit à la liberté
individuelle, soit aux droits
civiques d’un ou de plusieurs
citoyens, soit à la
Constitution, il sera
condamné à la peine de la
dégradation civique.
Si néanmoins il justifie qu’il
a agi par ordre de ses
supérieurs pour des objets du
ressort de ceux-ci, sur
lesquels il leur était dû
l’obéissance hiérarchique, il
sera exempt de la peine,
laquelle sera, dans ce cas,
appliquée seulement aux
supérieurs qui auront donné
l’ordre.
Article 107
Si les personnes
prévenues d’avoir ordonné ou
autorisé l’acte contraire à la
Constitution prétendent que la
signature à elles imputée leur
a été surprise, elles seront
tenues en faisant cesser
l’acte, de dénoncer celui
qu’elles déclareront auteur de
la surprise; sinon elles seront
poursuivies personnellement.
Article 108
Les dommages et intérêts
qui pourraient être prononcés
à raison des attentats
exprimés dans l’article 106
seront demandés, soit sur la
poursuite criminelle, soit par
la voie civile, et seront réglés,
eu égard aux personnes, aux
circonstances et au préjudice
souffert, sans qu’en aucun
cas, et quel que soit l’individu
lésé, lesdits dommages et
intérêts puissent être au-
dessous de 10.000 francspour chaque jour de détention
illégale et arbitraire et pour
chaque individu,
Article 109
Si l’acte contraire à la
constitution a été fait d’après
une fausse signature du nom
d’un ministre ou d’un
fonctionnaire public, les
auteurs du faux et ceux qui
en auront sciemment fait
usage, seront punis de la
peine des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans, dont
le maximum sera toujours
appliqué dans ce cas.
Article 110
Les fonctionnaires publics
chargés de la police
administrative ou judiciaire,
qui auront refusé ou négligé
de déférer à une réclamation
légale tendant à constater les
détentions illégales et
arbitraires, soit dans les
maisons destinées à la garde
des détenues, soit partout
ailleurs, et qui ne justifieront
pas les avoir dénoncées à
l’autorité supérieure, seront
punis d’un emprisonnement
de cinq à dix ans, et tenus
des dommages intérêts,
lesquels seront réglés comme
il est dit dans l’article 108.
Article 111
Les gardiens et concierges
des maisons de dépôt,
d’arrêt, de justice ou de peine,
qui auront reçu un prisonnier
sans mandat, ou jugement,
ou quand il s’agira d’une
expulsion ou d’une
extradition, sans ordre
provisoire du Chef de l’Etal,
ceux qui l’auront retenu, ou
auront refusé de le
représenter au magistrat, à
l’officier de police ou au
porteur de ses ordres, sans
justifier de la défense du
Procureur de la République
ou du juge, ceux qui auront
refusé d’exhiber leursregistres à l’officier de police,
seront, comme coupables de
détention arbitraire, punis de
six mois à deux ans
d’emprisonnement et d’une
amende de 20.000 à 1 00.000
francs.
Article 112
Seront coupables de
forfaiture et punis de la
dégradation civique, tous
officiers de police judiciaire,
tous Procureurs généraux ou
Procureurs de la République,
tous substituts, tous juges,
qui auront provoqué, donné
ou signé un jugement, une
ordonnance ou un mandat
tendant à la poursuite
personnelle ou accusation,
soit d’un ministre, soit d’un
membre de l’Assemblée
nationale sans les
autorisations prescrites par
les lois de l’Etat, ou qui, hors
les cas de flagrant délit,
auront, sans les mêmes
autorisations, donné ou signé
l’ordre ou le mandat de saisir
ou arrêter un ou plusieurs
ministres ou membres de
l’Assemblée nationale.
Article 113
Seront également punis de
la dégradation civique tous
Procureurs généraux ou
Procureurs de la République,
tous substituts, tous juges ou
tous officiers publics qui
auront retenu ou fait retenir
un individu hors des lieux
déterminés par le
Gouvernement ou par
l’Administration publique, ou
qui auront traduit un citoyen
devant une Cour d’assises,
sans qu’il ait été
préalablement mis également
en accusation.

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Sénégal
22 SECTION III
COALITION DES
FONCTIONNAIRES
Article 114
Tout concert de mesures
contraires aux lois, pratiqué
soit par la réunion d’individus
ou de corps dépositaires de
quelque partie de l’autorité
publique, soit par députation
ou correspondance entre eux,
sera puni d’un emprison-
nement de six mois au moins
et de deux ans au plus contre
chaque coupable, qui pourra
de plus être condamné à
l’interdiction des droits
civiques et de tout emploi
public pendant dix ans au
plus.
Article 115
Si par l’un des moyens
exprimés ci-dessus, il a été
concerté des mesures contre
l’exécution des lois ou contre
les ordres du Gouvernement,
la peine sera
l’emprisonnement de deux
ans à cinq ans.
Si ce concert a eu lieu
entre les autorités civiles et
les corps militaires ou leurs
chefs, ceux qui en seront les
auteurs ou provocateurs
seront punis de
l’emprisonnement de cinq à
dix ans; les autres coupables
seront condamnés à une
peine d’emprisonnement de
deux ans au moins à cinq ans
au plus.
Article 116
Dans le cas où ce concert
aurait eu pour objet ou
résultat un complot
attentatoire à la sûreté de
l’Etat, les coupables seront
punis des travaux forcés à
perpétuité.
Article 117
Seront coupables de
forfaiture et punis de la peinede la dégradation civique les
fonctionnaires publics qui
auront, par délibération,
arrêté de donner des ordres
dont l’objet ou l’effet serait
d’empêcher ou de suspendre
soit l’administration de la
justice, soit l’accomplis-
sement d’un service
quelconque.
SECTION IV
EMPECHEMENT DES
AUTORITES
ADMINISTRATIVES
ET JUDICIAIRES
Article 118
Seront coupables de
forfaiture et punis de la
dégradation civique:
1) Les juges, les
Procureurs généraux ou
Procureurs de la République
ou leurs substituts, les
officiers de police, qui se
seront immiscés dans
l’exercice du pouvoir législatif,
soit par des règlements
contenant des dispositions
législatives, soit en arrêtant
ou en suspendant l’exécution
d’une ou de plusieurs lois
promulguées;
2) Les Ministres, Gouver-
neurs, Préfets, Maires, tous
chefs de circonscription
administrative et autres
administrateurs qui se seront
immiscés dans l’exercice du
pouvoir législatif, comme il est
dit au paragraphe 1er, ou qui
auront pris des arrêtés ou
décisions tendant à intimer
des ordres ou des défenses
quelconques à des Cours ou
Tribunaux.
Lorsque les autorités
visées au paragraphe 20 ci-
dessus, en dehors des cas
prévus par la loi,
entreprendront sur les
fonctions judiciaires en
s’ingérant de connaître des
droits et intérêts privés du
ressort des Tribunaux, etqu’après la réclamation des
parties ou de l’une d’elles
elles auront néanmoins
décidé l’affaire avant que
l’autorité judiciaire ait
définitivement statué, elles
seront punies d’une amende
de 500.000 francs au moins
et de 1.000.000 de francs au
plus.
CHAPITRE IV
CRIMES ET DELITS
CONTRE LA PAIX
PUBLIQUE
SECTION PREMIERE
DU FAUX
Paragraphe Premier
Fausse monnaie
(Loi n° 84-11 du
4 janvier 1984)
Article 119
Quiconque aura contrefait,
falsifié ou altéré des signes
monétaires ayant cours légal
sur le territoire national ou à
l’étranger sera puni des
travaux forcés à perpétuité et
d’une amende décuplé de la
valeur desdits signes et au
moins égale à 20.000.000 de
francs.
Si le coupable bénéficie de
circonstances atténuantes, la
peine ne pourra être
inférieure à cinq ans de
travaux forcés et à 1.000.000
de francs d’amende.
Article 119 bis
Quiconque aura :
– soit contrefait ou altéré
des monnaies d’or ou
d’argent ayant eu cours légal
sur le territoire national ou à
l’étranger;
– soit coloré des pieces
de monnaies ayant ou ayant
eu cours légal sur le territoire
national ou à l’étranger, dans
le but de tromper sur la

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23 nature du métal, sera puni
d’un emprisonnement de cinq
à dix ans et d’une amende de
4.000.000 à 10.000.000 de
francs ou de l’une des ces
deux peines seulement.
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Article 119 tertio
Quiconque aura contrefait,
falsifié ou altéré des billets de
banques ou des pièces de
monnaie autre que d’or ou
d’argent ayant eu cours légal
sur le territoire national ou à
l’étranger sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de
2.000.000 à 1 0.000.000 de
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Article 120
Quiconque aura participé
à l’émission, l’utilisation,
l’exposition, la distribution,
l’importation ou l’exportation
de signes monétaires
contrefaits, falsifiés, altérés
ou colorés sera puni des
peines prévues aux articles
ci-dessus, selon les
distinctions qui y sont portées.
La tentative sera punie
comme l’infraction
consommée.
Article 121
Celui qui, ayant reçu pour
bons des signes monétaires
contrefaits, falsifiés, altérés
ou colorés, en aura fait ou
tenté de faire usage après en
avoir connu les vices, sera
puni d’un emprisonnement de
six mois à un an et d’une
amende quadruple au moins
et décuplé au plus de la
valeur desdits signes, sans
que cette amende puisse être
inférieure à 200.000 francs oude l’une de ces deux peines
seulement.
S’il les a conservés
sciemment ou a refusé de les
remettre aux autorités, il sera
puni d’une amende double au
moins et quadruple au plus
de la valeur desdits signes,
qui ne pourra être inférieure à
100.000 francs.
Article 122
Quiconque aura fabriqué,
souscrit, émis, utilisé, exposé,
distribué, importé ou exporté:
– soit des moyens de
paiement ayant pour objet de
suppléer ou de remplacer les
signes monétaires ayant
cours légal sur le territoire
national ou à l’étranger;
– soit des imprimés,
jetons ou autres objets qui
présenteraient avec lesdits
signes monétaires une
ressemblance de nature à
faciliter leur acceptation ou
utilisant aux lieu et place
desdits signes, sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de
2.000.000 à 1 0.000.000 de
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Article 122 bis
Est interdite toute
reproduction, totale ou
partielle par quelque procédé
que ce soit, de signes
monétaires ayant cours légal
sur le territoire national ou à
l’étranger, si ce n’est avec
l’autorisation préalable de la
Banque centrale ou, s’il s’agit
de signes monétaires
étrangers, de l’autorité qui les
a émis.
Est également interdite, et
sous les mêmes réserves,
toute exposition, distribution,importation ou exportation de
telles reproductions, y
compris par voie de journaux,
livres ou prospectus.
Toute infraction aux
dispositions du présent article
sera punie d’un
emprisonnement d’un à six
mois et d’une amende de
50.000 à 200.000 francs ou
de l’une de ces deux peines
seulement.
Article 122 tertio
Quiconque aura fabriqué,
offert, reçu, importé, exporté
ou détenu, sans y avoir été
autorisé, des marques,
matières, appareils ou autres
objets destinés par leur
nature à la fabrication,
contrefaçon, falsification,
altération ou coloration de
signes monétaires, sera puni
d’un emprisonnement de
deux à cinq ans et d’une
amende de 4.000.000 à 1
0.000.000 de francs ou de
l’une de ces deux peines
seulement.
La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Article 123
Les peines prévues aux
articles précédents
s’appliquent: – aux infractions
commises sur le territoire
national;
– aux infractions
commises à l’étranger, selon
les distinctions et sous les
conditions prévues aux
articles 664 et suivants du
Code de Procédure pénale .
Article 124
Seront confisqués, quelle
que soit la qualification de
l’infraction, les objets visés
aux articles 119 à 122 tertio
ainsi que les métaux, papiers
et autres matières trouvés en
la possession des coupables

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Sénégal
24 et destinés à la commission
d’infractions semblables.
Lesdits objets, métaux,
papiers et autres matières
confisqués seront remis à la
Banque Centrale sur sa
demande, sous réserve des
nécessités de l’Administration
de la Justice.
Sont également confis-
qués, les instruments ayant
servi à commettre l’infraction,
sauf lorsqu’ils ont été utilisés
à l’insu de leur propriétaire .
Article 124 bis
Sera exempt de peine
celui qui, coupable d’une des
infractions prévues aux
articles 119, 119 bis, 119
tertio, 120 et 122 tertio en
aura donné connaissance et
révélé les auteurs aux
autorités avant toutes
poursuites. Il pourra
néanmoins être interdit de
séjour.
Pourra être dispensé de
peine, totalement ou
partiellement celui qui,
coupable d’une des mêmes
infractions, aura, après les
poursuites commencées,
procuré l’arrestation des
autres coupables. Il pourra
néanmoins être interdit de
séjour .
Paragraphe Il
Contrefaçon des sceaux de
l’Etat, des effets publics, et
des poinçons, timbres et
marques
Article 125
Ceux qui auront contrefait
le sceau de l’Etat ou fait
usage du sceau contrefait:
Ceux qui auront contrefait
ou falsifié des effets émis par
le trésor public avec son
timbre ou sa marque ou quiauront fait usage de ces
effets contrefaits ou falsifiés
ou qui les auront introduits sur
le territoire sénégalais, seront
punis du maximum de
l’emprisonnement.
Les sceaux contrefaits et
les effets contrefaits ou
falsifiés seront confisqués et
détruits.
Les dispositions de l’article
précédent sont applicables
aux faits mentionnés ci-
dessus.
Article 126
Ceux qui auront contrefait
ou falsifié, soit un ou
plusieurs timbres nationaux,
soit les marteaux de l’Etat
servant aux marques
forestières, soit le poinçon ou
les poinçons servant à
marquer les matières d’or et
d’argent, ou qui auront fait
usage des papiers, effets,
timbres, marteaux ou
poinçons falsifiés ou
contrefaits, seront punis d’un
emprisonnement de trois ans
à sept ans.
Sera puni de la même
peine, quiconque s’étant
indûment procuré les vrais
timbres, marteaux ou
poinçons ayant l’une des
destinations exprimées à
l’alinéa précédent, en aura fait
une application ou usage
préjudiciable aux droits ou
intérêts de l’Etat.
Article 127
Seront punis d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans et d’une amende de
25.000 à 2.500.000 francs:
1) Ceux qui auront
contrefait les marques
destinées à être apposées au
nom du Gouvernement sur
les diverses espèces de
denrées ou de marchandisesou qui auront fait usage de
ces fausses marques;
2) Ceux qui auront
contrefait le sceau, timbre ou
marque d’une autorité
quelconque, ou qui auront fait
usage de sceau, timbre ou
marque contrefaits;
3) Ceux qui auront
contrefait les papiers à en-
tête ou imprimés officiels en
usage dans les assemblées
instituées par la Constitution,
les administrations publiques
ou les différentes juridictions,
qui les auront vendus,
colportés ou distribués, ou qui
auront fait usage des papiers
ou imprimés ainsi contrefaits;
4) Ceux qui auront
contrefait ou falsifié les
timbres-poste empreintes
d’affranchissement ou
coupons-réponse émis par
l’administration sénégalaise
des postes et les timbres
mobiles qui auront vendu,
colporté, distribué ou utilisé
sciemment lesdits timbres
empreintes ou coupons-
réponse ou falsifiés. Ils
pourront être interdits de
séjour.
Dans tous les cas, le
corps du délit sera confisqué
et détruit.
Les dispositions des
articles 125, 126 et du
présent article seront
applicables aux tentatives de
ces mêmes délits.
Article 128
Quiconque s’étant
indûment procuré de vrais
sceaux, marques, timbres ou
imprimés prévus à l’article
précédent, en aura fait ou
tenté d’en faire une
application ou un usage
frauduleux sera puni d’un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d’une amende

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25 de 25.000 à 1.000.000 de
francs .
Les coupables pourront en
outre être privés des droits
mentionnés en l’article 34 du
présent code pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus, à compter du jour où ils
auront subi leur peine.
Ils pourront aussi être
interdits de séjour.
Article 129
Seront punis d’un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d’une amende
de 20.000 à 50.000 francs.
1) Ceux qui auront
fabriqué, vendu, colporté ou
distribué tous objets,
imprimés ou formules,
obtenus par un procédé
quelconque qui, par leur
forme extérieure,
présenteraient avec les
pièces de monnaies ou billets
de banque ayant cours légal
au Sénégal ou à l’étranger,
avec les titres de rente,
vignettes et timbres du
service des postes et
télécommunications ou des
régies de l’Etat, actions,
obligations, parts d’intérêts,
coupons de dividende ou
intérêts y afférents et
généralement avec les
valeurs fiduciaires émises par
l’Etat ou toutes autres
collectivités publiques ou
semi-publiques, ainsi que
pardes sociétés, compagnies
ou entreprises privées, une
ressemblance de nature à
faciliter l’acceptation desdits
objets, imprimés ou formules,
aux lieu et place des valeurs
imitées;
2) Ceux qui auront
fabriqué, vendu, colporté,
distribué ou utilisé des
imprimés qui, par leur format,
leur couleur, leur texte, leur
disposition typographique ou
tout autre caractère,présenteraient, avec les
papiers à en-tête ou imprimés
officiels en usage dans les
assemblées instituées par la
Constitution, les
administrations publiques et
les différentes juridictions,
une ressemblance de nature
à causer une méprise dans
l’esprit du public;
3) Ceux qui auront
sciemment fait usage de
timbres-poste ou de timbres
mobiles ayant déjà été
utilisés, ainsi que ceux qui
auront par tous les moyens
altéré des timbres dans le but
de les soustraire à
l’oblitération et de permettre
ainsi leur réutilisation
ultérieure;
4) Ceux qui auront
surchargé par impression,
perforation ou tout autre
moyen les timbres-poste ou
autres valeurs fiduciaires
postales périmées ou non, à
l’exception des opérations
prescrites par le ministère des
postes, télégraphes et
téléphones, ainsi que ceux
qui auront vendu, colporté,
offert, distribué, exporté des
timbres-poste ainsi
surchargés;
5) Ceux qui auront
contrefait, imité ou altéré les
vignettes, timbres, empreintes
d’affranchissement ou
coupons-réponse émis par le
service des postes d’un pays
étranger, qui auront vendu,
colporté ou distribué lesdites
vignettes, timbres, empreintes
d’affranchissement ou
coupons-réponse ou qui en
auront fait usage-
6) Ceux qui auront
contrefait, imité ou altéré les
cartes d’identité postales
sénégalaises ou étrangères,
les cartes d’abonnement à la
poste restante, qui auront
vendu, colporté ou distribué
lesdites cartes ou en auront
fait usage.Dans tous les cas prévus
au présent article, le corps du
délit sera confisqué et détruit.
Paragraphe III
Des faux en écriture
publique authentique
Article 130
Tout fonctionnaire ou
officier public qui, dans
l’exercice de ses fonctions,
aura commis ou tenté de
commettre un faux,
Soit par fausses
signatures;
– Soit par altération des
actes, écritures ou signatures;
– Soit par supposition de
personnes;
– Soit par les écritures
faites ou intercalées sur des
registres ou d’autres actes
publics, depuis leur
confection ou clôture, sera
puni du maximum de
l’emprisonnement.
Article 131
Sera puni de la même
peine, tout fonctionnaire ou
officier public qui, en
rédigeant des actes de son
ministère, en aura
frauduleusement dénaturé la
substance ou les
circonstances, soit en
écrivant des conventions
autres que celles qui auraient
été tracées ou dictées par les
parties, soit en constatant
comme vrais des faits faux,
ou comme avoués des faits
qui ne l’étaient pas.
Article 132
Seront punis de la peine
d’emprisonnement de cinq à
dix ans toutes autres
personnes qui auront commis

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Sénégal
26 ou tenté de commettre un
faux en écriture authentique
et publique:
– Soit par contrefaçon ou
altération d’écritures ou de
signatures;
– Soit par fabrication de
conventions, dispositions,
obligations ou décharges ou
par leur insertion après coup
dans ces actes;
– Soit par addition ou
altération de clauses, de
déclarations ou de faits que
ces actes avaient pour objet
de recevoir et de constater.
Seront punis de la même
peine tous administrateurs ou
comptables militaires qui
portent sciemment sur les
rôles, les états de situation ou
de revue, un nombre
d’hommes, de matériels, de
chevaux ou de journées de
présence au-delà de l’effectif
réel, qui exagèrent le montant
des consommations ou
commettent tous autres faux
dans leurs comptes.
Article 133
Dans tous les cas
exprimés aux articles 130 à
132, celui qui aura fait usage
ou tenté de faire usage des
actes faux sera puni d’un
emprisonnement de deux ans
au moins à dix ans au plus.
Article 134
Sont exceptés des
dispositions ci-dessus, les
faux prévus aux articles 1 37
à 145 inclus sur lesquels il est
particulièrement statué ci-
après.Paragraphe IV
Des faux en écriture privée,
de commerce ou de banque
Article 135
Tout individu qui aura, de
l’une des manières exprimées
en l’article 132, commis ou
tenté de commettre un faux
en écriture privée, de
commerce ou de banque,
sera puni d’un
emprisonnement de trois à
sept ans et d’une amende de
50.000 à 2.000.000 de francs.
Le coupable pourra en
outre être condamné à
l’interdiction de séjour
pendant dix ans au plus.
Article 136
Sera puni des mêmes
peines celui qui aura fait
usage ou tenté de faire usage
de la pièce fausse.
Paragraphe V
Des faux commis dans
certains documents
administratifs, dans les
feuilles de route et
certificats
Article 137
Quiconque aura contrefait,
falsifié ou altéré les permis,
certificats, livrets, cartes,
bulletins, récépissés,
passeports, laissez passer ou
autres documents délivrés
par les administrations
publiques en vue de constater
un droit, une identité ou une
qualité, ou d’accorder une
autorisation, sera puni d’un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d’une amende
de 20.000 à 500.000 francs.
Le coupable pourra, en
outre, être privé des droits
mentionnés en l’article 34 du
présent Code pendant cinq
ans au moins et dix au plus à
compter du jour où il aura
subi sa peine.La tentative sera punie
comme le délit consommé.
Les mêmes peines seront
appliquées:
1) A celui qui aura fait
usage d’un des documents
contrefaits, falsifiés ou
altérés;
2) A celui qui aura fait
usage d’un des documents
visés à l’alinéa premier,
lorsque les mentions
invoquées par l’intéressé sont
devenues incomplètes ou
inexactes.
Article 138
Quiconque se sera fait
délivrer indûment ou aura
tenté de se faire délivrer
indûment un des documents
prévus en l’article précédent,
soit en faisant de fausses
déclarations, soit en prenant
un faux nom ou une fausse
qualité, soit en fournissant de
faux renseignements,
certificats ou attestations sera
puni d’un emprisonnement de
trois mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 50.000
francs.
Les mêmes peines seront
appliquées à celui qui aura
fait usage d’un tel document,
soit obtenu dans les
conditions susdites, soit établi
sous un autre nom que le
sien.
Le fonctionnaire qui
délivrera ou fera délivrer un
des documents prévus en
l’article précédent à une
personne qu’il sait n’y avoir
pas droit, sera puni d’un
emprisonnement de un à
quatre ans et d’une amende
de 20.000 à 500.000 francs,
sans préjudice des peines
plus graves qu’il pourrait
encourir par application des
articles 159 et suivants. Le
coupable pourra, en outre,
être privé des droits

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Sénégal
27 mentionnés en l’article 34 du
présent code pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus à compter du jour où il
aura subi sa peine.
Article 139
Les logeurs et aubergistes
qui, sciemment, inscriront sur
leurs registres, sous des
noms faux ou supposés, les
personnes logées chez eux,
ou qui, de connivence avec
elles, auront omis de les
inscrire, seront punis d’un
emprisonnement de un à trois
mois et d’une amende de
20.000 à 50.000 francs.
Article 140
Quiconque fabriquera une
fausse feuille de route, ou
falsifiera une fouille de route
originairement véritable, ou
fera usage d’une feuille de
route fabriquée ou falsifiée,
sera puni, savoir:
– D’un emprisonnement
de six mois au moins et trois
ans au plus, si la fausse
feuille de route n’a eu pour
objet que de tromper la
surveillance de l’autorité
publique;
– D’un emprisonnement
d’une année au moins et de
quatre ans au plus, si le
Trésor public a payé au
porteur de la fausse feuille
des frais de route qui ne lui
étaient pas dus ou qui
excédaient ceux auxquels il
pouvait avoir droit, le tout
néanmoins au-dessus de
5.000 francs;
– Et d’un emprison-
nement de deux ans au
moins et cinq ans au plus, si
les sommes indûment
perçues par le porteur de la
feuille s’élèvent à 5.000
francs ou au-delà.
Dans ces deux derniers
cas, les coupables pourront,en outre, être privés des
droits mentionnés en l’article
34 du présent Code pendant
cinq ans au moins et dix ans
au plus, à compter du jour où
ils auront subi leur peine.
Article 141
Les peines portées en
l’article précèdent seront
appliquées, selon les
distinctions qui y sont
établies, à toute personne qui
se sera fait délivrer par
l’officier public une feuille de
route sous un nom supposé
ou qui aura fait usage d’une
feuille de route délivrée sous
un autre nom que le sien.
Article 142
Si l’officier public était
instruit de la supposition de
nom lorsqu’il a délivré la
feuille de route, il sera puni
savoir:
– Dans le premier cas
posé par l’article 140, d’un
emprisonnement d’une année
au moins et quatre ans au
plus;
– Dans le second cas du
même article, d’un
emprisonnement de deux ans
au moins et de cinq ans au
plus;
– Dans le troisième cas,
d’un emprisonnement de cinq
à dix ans; – Dans les deux
premiers cas, il devra, en
outre, être privé des droits
mentionnés en l’article 34 du
présent Code pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus à compter du jour où il
aura subi sa peine.
Article 143
Quiconque, pour se
rédimer lui-même ou
affranchir autrui d’un service
public quelconque, fabriquera
sous le nom d’un médecin,
chirurgien ou toute autrepersonne exerçant une
profession médicale ou
paramédicale, un certificat de
maladie ou d’infirmité, sera
puni d’un emprisonnement
d’une année au moins et de
trois ans au plus.
Article 144
Hors le cas de corruption
prévu à l’article 159 ci-après,
tout médecin, chirurgien,
dentiste ou sage-femme qui,
dans l’exercice de ses
fonctions et pour favoriser
quelqu’un, certifiera
faussement ou dissimulera
l’existence de maladies ou
infirmités ou un état de
grossesse, ou fournira des
indications mensongères sur
l’origine d’une maladie ou
infirmité ou la cause d’un
décès, sera puni d’un
emprisonnement d’une à trois
années.
Le coupable pourra, en
outre, être privé des droits
mentionnés en l’article 34 du
présent Code pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus à compter du jour où il
aura subi sa peine.
Article 145
Quiconque fabriquera,
sous le nom d’un
fonctionnaire ou officier
public, un certificat de bonne
conduite, indigence ou autre
circonstances propres à
appeler la bienveillance du
Gouvernement ou des
particuliers sur la personne y
désignée, et à lui procurer
places, crédits ou secours,
sera puni d’un
emprisonnement de six mois
à deux ans.
La même peine sera
appliquée:
1) A celui qui falsifiera un
certificat de cette espèce,
originairement véritable, pour
l’appropriera une personne

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Sénégal
28 autre que celle à laquelle il a
été primitivement délivré;
3) A tout individu qui se
sera servi du certificat ainsi
fabriqué ou falsifié.
Si ce certificat est fabriqué
sous le nom d’un simple
particulier, la fabrication et
l’usage seront punis d’un
mois à un an
d’emprisonnement.
Sera puni d’un
emprisonnement de six mois
à deux ans et d’une amende
de 20.000 à 200.000 francs,
ou de l’une de ces deux
peines seulement, sans
préjudice de l’application, le
cas échéant, des peines plus
fortes prévues par le présent
Code et les lois spéciales,
quiconque:
1) Aura établi sciemment
une attestation ou un certificat
faisant état de faits
matériellement inexacts:
2) Aura falsifié ou modifié
d’une façon quelconque une
attestation ou un certificat
originairement sincère;
3) Aura fait sciemment
usage d’une attestation ou
d’un certificat inexact ou
falsifié.
Article 146
Les faux réprimés au
présent paragraphe d’où il
pourrait résulter soit lésion
envers les tiers, soit préjudice
envers le Trésor public,
seront punis d’une peine
d’emprisonnement de deux
ans au moins et de dix ans au
plus.
DISPOSITIONS
COMMUNES
Article 147
L’usage de faux n’est
punissable que lorsque sonauteur a sciemment utilisé la
chose fausse.
Article 148
Il sera prononcé contre les
coupables une amende de
25.000 à 500.000 francs;
l’amende pourra cependant
être portée jusqu’au quart du
bénéfice illégitime que le faux
aura procuré ou était destiné
à procurer aux auteurs du
délit, à leurs complices ou à
ceux qui ont fait usage de la
pièce fausse.
SECTION Il
DE LA FORFAITURE, DES
DELITS CONTRE LES
DENIERS PUBLICS ET DES
CRIMES ET DELITS DES
FONCTIONNAIRES
PUBLICS DANS
L’EXERCICE DE LEURS
FONCTIONS
Article 149
Tout crime commis par un
fonctionnaire public dans
l’exercice de ses fonctions est
une forfaiture.
Article 150
Toute forfaiture pour
laquelle la loi ne prononce
pas de peines plus graves est
punie de la dégradation
civique.
Article 151
Les simples délits ne
constituent pas les
fonctionnaires en forfaiture.
Paragraphe premier
Des détournements, des
soustractions et des
escroqueries portant sur
des deniers publics
Article 152
Toute personne qui aura
détourné ou soustrait ou tenté
de détourner ou de
soustraire, des deniers oueffets en tenant lieu, des
pièces, titres de paiement,
valeurs mobilières, actes
contenant ou opérant
obligation ou décharge, effets
mobiliers, denrées, œuvres
d’art ou objets quelconques
au préjudice de l’Etat, d’une
collectivité publique, d’un
établissement public, d’une
société nationale, d’une
société d’économie mixte
soumise de plein droit au
contrôle de l’Etat, d’une
personne morale de droit
privé bénéficiant du concours
financier de la puissance
publique, d’un ordre
professionnel, d’un organisme
privé chargé de l’exécution
d’un service public, d’une
association ou fondation
reconnues d’utilité publique,
sera punie:
– s’il s’agit d’un simple
particulier, d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans;
– s’il s’agit d’un agent
civil ou militaire de l’Etat ou
d’une collectivité publique,
qu’il soit ou non comptable
public, d’une personne
revêtue d’un mandat public,
d’un dépositaire public ou
d’un officier public ou
ministériel, d’un dirigeant ou
d’un agent de toute nature
des établissements publics,
des sociétés nationales, des
sociétés d’économie mixte
soumises de plein droit au
contrôle de l’Etat, des
personnes morales de droit
privé bénéficiant du concours
financier de la puissance
publique, des ordres
professionnels, des
organismes privés chargés de
l’exécution d’un service
public, des associations ou
fondations reconnues d’utilité
publique, d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
Sera également puni de
cinq à dix ans d’empri-

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Sénégal
29 sonnement tout agent civil ou
militaire de l’Etat ou d’une
collectivité publique, qu’il soit
ou non comptable public,
toute personne revêtue d’un
mandat public, tout
dépositaire public et tout
officier public ou ministériel
qui aura détourné ou soustrait
ou tenté de détourner ou de
soustraire des deniers ou
pièces au préjudice de
personnes privées, à
l’occasion de l’exercice de
ses fonctions.
Article 153
Toute personne désignée
au premier alinéa de l’article
précédent qui aura obtenu ou
tenté d’obtenir frauduleu-
sement de l’Etat, d’une
collectivité publique, d’une
société nationale ou d’une
société d’économie mixte
soumise de plein droit au
contrôle de l’Etat, au moyen
de pièces fausses ou de
manœuvres quelconques,
des sommes d’argent ou des
avantages matériels indus,
sera punie des mêmes peines
suivant les mêmes
distinctions qu’à l’article
précédent.
Sera également puni de
cinq à dix ans d’empri-
sonnement, tout agent civil ou
militaire de l’Etat ou d’une
collectivité publique, toute
personne revêtue d’un
mandat public, tout
dépositaire public ou officier
public ou ministériel qui aura
obtenu ou tenté d’obtenir
frauduleusement d’une
personne privée au moyen de
pièces fausses ou de
manœuvres quelconques,
des sommes d’argent ou des
avantages matériels indus à
l’occasion de l’exercice de
ses fonctions.
Article 154
(Loi n° 69-47 du
16 juillet 1969)Dans les cas exprimés
aux deux articles précédents,
il sera toujours prononcé
contre le condamné une
amende de 20.000 à
5.000.000 de francs.
La confiscation de tous les
biens du condamné sera
obligatoirement prononcée
dans les conditions prévues
aux articles 30 à 32 lorsque
les sommes ou objets
détournés ou soustraits
n’auront pas été remboursés
ou restitués en totalité au
moment du jugement-
Article 155
A l’égard des prévenus
reconnus coupables des faits
punis par les articles 152 à
154, l’application des
circonstances atténuantes
sera subordonnée à la
restitution ou au rembour-
sement, avant jugement, du
tiers au moins de la valeur
détournée ou soustraite.
Le bénéfice du sursis ne
pourra être accordé qu’en cas
de restitution ou de
remboursement avant
jugement des trois quarts au
moins de ladite valeur.
La demande ou
proposition de libération
conditionnelle ne sera
recevable qu’après restitution
ou remboursement de
l’intégralité de ladite valeur.
Les derniers, effets et
objets quelconques qui ne
sont pas restitués
spontanément par l’auteur du
délit ou sur ses indications
précises, n’entrent pas dans
le calcul des fractions de
remboursement permettant
Inapplication des circons-
tances atténuantes ou du
sursis.
Le juge d’instruction et le
président du tribunal porteront
les dispositions du présentarticle à la connaissance de
l’inculpé ou du prévenu.
L’acte administratif
constatant le montant de la
somme due à l’État par le
prévenu n’est pas préjudiciel
au jugement des délits
réprimés par les articles 152
à 154.
Paragraphe Il
Des concussions
commises par les
fonctionnaires publics et de
leur ingérence dans les
affaires ou commerces
incompatibles avec leur
qualité
Article 156
Tous fonctionnaires ou
officiers publics, tous
percepteurs des droits,
contributions ou deniers
publics, leurs commis ou
préposés, qui auront reçu,
exigé ou ordonné de
percevoir pour droits, taxes,
contributions ou deniers, ou
pour salaires ou traitements,
ce qu’ils savaient n’être pas
du ou excéder ce qui était du,
seront punis, savoir: les
fonctionnaires, officiers
publics ou percepteurs, d’un
emprisonnement de deux à
dix ans et leurs commis ou
préposés d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans; une amende de 250.000
à 500.000 francs sera
toujours prononcée,
Les condamnés, commis
ou proposés pourront être
interdits pendant dix ans au
plus, à partir de l’expiration de
la peine, des droits énumérés
en l’article 34 du présent
Code. En outre, ils pourront
être déclarés incapables
d’exercer aucun emploi public
pendant vingt ans au plus.
Les dispositions qui
précèdent sont applicables
aux greffiers et officiers
ministériels lorsque le fait a

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30 été commis à l’occasion des
recettes dont ils sont chargés
par la loi.
Seront punis des mêmes
peines tous détenteurs de
l’autorité publique qui
ordonneront des contributions
directes ou indirectes autres
que celles autorisées par la
loi, tous fonctionnaires,
agents ou employés qui en
établiront les rôles ou en
feront le recouvrement.
Les mêmes peines seront
applicables aux détenteurs de
l’autorité publique, qui, sous
une forme quelconque et pour
quelque motif que ce soit,
auront, sans autorisation de la
loi, accordé des exonérations
ou franchises de droit, impôts
ou taxes publics, ou auront
effectué gratuitement la
délivrance de produits des
établissements de l’Etat.
Les bénéficiaires seront
punis comme complices.
Dans tous les cas prévus
au présent article, la tentative
du délit sera punie comme le
délit lui-même.
Article 157
Tout fonctionnaire, tout
officier, tout membre ou agent
du Gouvernement, qui, soit
ouvertement, soit par actes
simulés, soit par interposition
de personnes, aura pris ou
reçu quelque intérêt que ce
soit dans les actes,
adjudications, entreprises ou
régies dont il a ou avait, au
temps de l’acte, en tout ou en
partie, l’administration ou la
surveillance, sera puni d’un
emprisonnement d’un an au
moins de cinq ans au plus, et
sera condamné à une
amende qui ne pourra
excéder le quart des
restitutions et des indemnités,
ni être au-dessous du
douzième.Il sera de plus déclaré à
jamais incapable d’exercer
aucune fonction publique.
Article 158
Tout fonctionnaire, tout
agent de l’ordre administratif
ou judiciaire, tout officier ou
militaire de carrière, qui,
ouvertement ou par des actes
simulés ou par interposition
de personnes, aura exercé
une activité commerciale,
sera puni d’une amende de
100.000 francs à 2.500.000
francs et de la confiscation de
tous biens faisant l’objet de
cette activité ou en
permettant l’exercice.
Le conjoint ne sera pas
réputé personne interposée
lorsque le fonctionnaire,
l’agent de l’ordre administratif
ou judiciaire, l’officier ou le
militaire de carrière, aura
accompli la formalité prévue à
l’article 11 de la loi nO 61-33
du 15 juin 1961 relative au
statut général des
fonctionnaires.
Paragraphe III
De la corruption des
fonctionnaires publics et
des employés des
entreprises privées
Article 159
Sera puni d’un
emprisonnement de deux à
dix ans et d’une amende
double de la valeur des
promesses agréées ou des
choses reçus ou demandées,
sans que ladite amende
puisse être inférieure à
150.000 francs, quiconque
aura sollicité ou agrée des
offres ou promesses, sollicité
ou reçu des dons ou présents
pour:
1) Etant investi d’un
mandat électif, fonctionnaire
public de l’ordre administratif
ou judiciaire, militaire ou
assimilé, agent ou préposéd’une administration publique,
citoyen chargé d’un ministère
de service public, dirigeant ou
agent de toute nature d’un
établissement public, d’un
ordre professionnel, d’une
coopérative bénéficiant du
soutien de l’Etat ou d’une
collectivité publique, d’un
organisme privé chargé d’une
mission de service public,
d’une association ou
fondation reconnue d’utilité
publique ou d’une société
dont une collectivité publique
détient la moitié au moins du
capital, faire ou s’abstenir de
faire un acte de ses fonctions
ou de son emploi, juste ou
non, mais non sujet à salaire;
2) Etant arbitre, ou expert
nommé soit par le Tribunal,
soit par les parties, rendre
une décision ou donner une
opinion favorable ou
défavorable à une partie;
3) Etant médecin, chirur-
gien, dentiste, sage-femme,
certifier faussement ou
dissimuler l’existence de
maladies ou d’infirmités un
état de grossesse ou fournir
des indications mensongères
sur l’origine d’une maladie ou
infirmité ou la cause d’un
décès.
Sera puni d’un empri-
sonnement d’une à trois
années et d’une amende de
25.000 à 100.000 francs ou
de l’une de ces deux peines
seulement tout commis,
employé ou préposé, salarié
ou rémunéré sous une forme
quelconque, qui, soit
directement, soit par
personne interposée, aura, à
l’insu et sans le consentement
de son patron, soit sollicité ou
agréé des offres ou
promesses, soit sollicité ou
reçu des dons, présents,
commissions, escomptes ou
prises pour faire ou s’abstenir
de faire un acte de son
emploi.

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Sénégal
31 Si les offres, promesses,
dons ou sollicitations
tendaient à l’accomplis-
sement ou à l’abstention d’un
acte qui, bien qu’en dehors
des attributions personnelles
de la personne corrompue
était ou aurait été facilité par
sa fonction ou par le service
qu’elle assurait, la peine sera,
dans le cas du paragraphe
1er du premier alinéa, d’un
emprisonnement d’un à trois
ans et d’une amende de
50,000 à 500.000 francs et,
dans le cas du second alinéa,
d’un emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une
amende de 25.000 à 75.000
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Article 160
Sera punie d’un
emprisonnement d’un an au
moins et de cinq ans au plus
et de l’amende prévue par le
premier alinéa de l’article 159,
toute personne qui aura
sollicité ou agréé des offres
ou promesses, sollicité ou
reçu des dons ou présents
pour faire obtenir ou tenter de
faire obtenir des décorations,
médailles, distinctions ou
récompenses, des places,
fonctions ou emplois ou des
faveurs quelconques accor-
dées par l’autorité publique,
des marchés, entreprises ou
autres bénéfices résultant de
traites conclus avec l’autorité
publique ou avec une
administration placée sous le
contrôle de la puissance
publique, ou, de façon
générale, une décision
favorable d’une telle autorité
ou administration et aura ainsi
abusé d’une influence réelle
ou supposée.
Toutefois, lorsque le
coupable est une des
personnes visées au
paragraphe 1er du premier
alinéa de l’article 159 et qu’il a
abusé de l’influence réelle ou
supposée que lui donne sonmandat ou sa qualité, la peine
d’emprisonnement sera de
deux années au moins et de
dix ans au plus.
Toutefois ne seront pas
poursuivies, les personnes
qui auront, avant toute
poursuite judiciaire en vertu
des articles 1 59 et 160,
révélé aux autorités
compétentes les faits commis
par la personne corrompue.
Article 161
Quiconque, pour obtenir,
soit l’accomplissement ou
l’abstention d’un acte, soit une
des faveurs ou avantages
prévus aux articles 159 et
160, aura usé des voies de
fait ou menaces, des
promesses, offres, dons ou
présents, ou cédé à des
sollicitations tendant à la
corruption, même s’il n’en a
pas pris l’initiative, sera, que
la contrainte ou la corruption
ait ou non produit son effet,
puni des mêmes peines que
celles prévues aux dits
articles contre la personne
corrompue.
Article 162
Dans le cas ou la
corruption ou le trafic
d’influence aurait pour objet
un fait comportant une peine
plus forte, cette peine plus
forte sera appliquée aux
coupables.
Dans les cas prévus aux
alinéas 1 er et 3 de l’article 1
59 et à l’alinéa 2 de l’article
160, le coupable, s’il est
officier, sera, en outre, puni
de la destitution. Si le
coupable est un militaire ou
assimilé, il sera fait
application, en ce qui
concerne la peine d’amende,
des dispositions du Code de
justice militaire.
Dans les cas prévus aux
trois articles qui précèdent,les coupables pourront, en
outre, être interdits des droits
mentionnés dans l’article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus, à compter du
jour où ils auront subi leur
peine.
Le tribunal pourra
ordonner la restitution à la
personne exemptée de
poursuites, des choses par
elle livrée ou de leur valeur.
Dans le cas contraire,
elles seront confisquées au
profit du Trésor.
Article 163
Si c’est un juge
prononçant en matière
criminelle, ou un juré qui s’est
laissé corrompre, soit en
faveur soit au préjudice de
l’accusé, il sera puni d’un
emprisonnement de cinq ans
à dix ans outre l’amende
ordonnée par l’article 159.
Paragraphe III bis
De l’enrichissement illicite
(Loi n° 81-53 du
10 juillet 1981)
Article 163 bis
L’enrichissement illicite de
tout titulaire d’un mandant
public électif ou d’une fonction
gouvernementale, de tout
magistrat, agent civil ou
militaire de l’Etat, ou d’une
collectivité publique, d’une
personne revêtue d’un
mandat public, d’un
dépositaire public ou d’un
officier public ou ministériel,
d’un dirigeant ou d’un agent
de toute nature des
établissements publics, des
sociétés nationales, des
sociétés d’économie mixte
soumises de plein droit au
contrôle de l’Etat, des
personnes morales de droit
privé bénéficiant du concours
financier de la puissance
publique, des ordres

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32 professionnels, des organis-
mes privés chargés de
l’exécution d’un service
public, des associations ou
fondations reconnues d’utilité
publique, est puni d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans et d’une amende au
moins égale au montant de
l’enrichissement et pouvant
être portée au double de ce
montant.
Le délit d’enrichissement
illicite est constitué lorsque,
sur simple mise en demeure,
une des personnes désignées
ci-dessus, se trouve dans
l’impossibilité de justifier de
l’origine licite des ressources
qui lui permettent d’être en
possession d’un patrimoine
ou de mener un train de vie
sans rapport avec ses
revenusl égaux.
L’origine licite des
éléments du patrimoine peut
être prouvée par tout moyen.
Toutefois la seule preuve
d’une libéralité ne suffit pas à
justifier de cette origine licite.
Dans le cas où
l’enrichissement illicite est
réalisé par l’intermédiaire d’un
tiers ou d’une personne
physique dirigeant la
personne morale seront
poursuivis comme complices
de l’auteur principal.
Paragraphe IV
Des abus d’autorité
Première classe
Des abus d’autorité contre
les particuliers
Article 164
Tout fonctionnaire de
l’ordre administratif ou
judiciaire, tout officier de
justice ou de police, tout
commandant ou agent de la
force publique qui, agissant
en sa dite qualité, se sera
introduit dans le domicile d’uncitoyen contre le gré de celui-
ci, hors les cas prévus par la
loi, et sans les formalités
qu’elle a prescrites, sera puni
d’un emprisonnement de six
mois à deux ans, et d’une
amende de 25.000 à 150.000
francs, sans préjudice de
l’application du second alinéa
de l’article 106.
Tout individu qui se sera
introduit à l’aide de menaces
ou de violences dans le
domicile d’un citoyen sera
puni d’un emprisonnement de
deux mois à un an et d’une
amende de 25.000 à 1 00.000
francs.
Article 165
Tout juge ou tribunal, tout
administrateur ou autorité
administrative, qui, sous
quelque prétexte que ce soit,
même du silence ou de
l’obscurité de la loi, aura
dénié de rendre la justice qu’il
doit aux parties, après en
avoir été requis, et qui aura
persévéré dans son déni
après avertissement ou
injonction de ses supérieurs,
pourra être poursuivi, et sera
puni d’une amende de 25.000
à 150.000 francs et de
l’interdiction de l’exercice des
fonctions publiques depuis
cinq ans jusqu’à vingt ans.
Article 166
Lorsqu’un fonctionnaire ou
un officier public, un
administrateur, un agent ou
un préposé du Gouvernement
ou de la police, un exécuteur
des mandats de justice ou
jugements, un commandant
en chef ou en sous-ordre de
la force publique, aura, sans
motif légitime, usé ou fait user
de violences envers les
personnes dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions, il sera puni
selon la nature et la gravité de
ces violences, et en élevant lapeine suivant la règle posée
par l’article 178 ci-après.
Article 167
Toute suppression, toute
ouverture de lettres confiées
à la poste, commise ou
facilitée par un fonctionnaire
ou un agent du
Gouvernement ou de
l’administration des postes,
sera punie d’une amende de
25.000 à 150.000 francs et
d’un emprisonnement de trois
mois à cinq ans. Le coupable
sera de plus, interdit de toute
fonction ou emploi public
pendant cinq ans au moins et
dix au plus.
En dehors des cas prévus
à l’alinéa précédent, toute
suppression, toute ouverture
de correspondance adres-
sées à des tiers, faite de
mauvaise foi, sera punie d’un
emprisonnement de six jours
à un an et d’une amende de
20.000 à 1 00.000 francs ou
de l’une de ces deux peines
seulement.
Deuxième classe
Des abus d’autorité contre
la chose publique
Article 168
Tout fonctionnaire public,
membre, agent ou préposé
du Gouvernement, de
quelque état et grade qu’il
soit, qui aura requis ou
ordonné, fait requérir ou
ordonner l’action ou l’emploi
de la force publique contre
l’exécution d’une loi ou contre
la perception d’une
contribution légale, ou contre
l’exécution soit d’une
ordonnance ou mandat de
justice, soit de tout autre
ordre émané de l’autorité
légitime, sera puni d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans.

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Sénégal
33 Article 169
Si cette réquisition ou cet
ordre ont été suivis de leur
effet, le maximum de la peine
devra être prononcé.
Article 170
Les peines prononcées
aux articles 168 et 169 ne
cesseront d’être applicables
aux fonctionnaires ou
préposés qui auraient agi par
ordre de leurs supérieurs,
qu’autant que cet ordre aura
été donné par ceux-ci pour
des objets de leur ressort et
sur lesquels il leur était dû
obéissance hiérarchique;
dans ce cas, les peines
portées ci-dessus ne seront
appliquées qu’aux supérieurs
qui, les premiers, auront
donné cet ordre.
Si, par suite desdits ordres
ou réquisitions, il survient
d’autres infractions
punissables de peines plus
fortes que celles exprimées
aux articles 168 et 169, ces
peines plus fortes seront
appliquées aux
fonctionnaires, agents ou
préposés, coupables d’avoir
donné lesdits ordres ou fait
lesdites réquisitions.
Paragraphe V
De quelques délits relatifs à
la tenue des actes de l’état-
civil
Article 172
Les officiers de l’état civil
qui auront inscrit leurs actes
sur de simples feuilles
volantes, seront punis d’un
emprisonnement d’un mois
au moins et de trois mois au
plus et d’une amende de
25.000 à 50.000 francs.
Article 173
Lorsque, pour la validité
d’un mariage, la loi prescrit le
consentement des père, mèreou autres personnes, et que
l’officier de l’état civil ne se
sera pas assuré de
l’existence de ce consen-
tement, il sera puni d’une
amende de 25.000 à 60.000
francs et d’un emprison-
nement de six mois au moins
et d’un an au plus.
Article 174
L’officier de l’état civil sera
aussi puni de 25.000 à 75.000
francs d’amende, lorsqu’il
aura reçu avant le temps
prescrit par les dispositions
du Code Civil, l’acte de
mariage d’une femme ayant
déjà été mariée.
Article 175
Les Peines portées aux
articles précédents contre les
officiers de l’état-civil leur
seront appliquées, lors même
que la nullité de leurs actes
n’aurait pas été demandée ou
aurait été couverte: le tout
sans préjudice des peines
plus fortes prononcées en cas
de collusion, et sans
préjudice aussi des autres
dispositions pénales du Code
des Obligations civiles et
commerciales.
Paragraphe VI
De l’exercice de l’autorité
publique illégalement
anticipé ou prolongé
Article 176
Tout fonctionnaire public
qui sera entré en exercice de
ses fonctions sans avoir prêté
serment, pourra être poursuivi
et sera puni d’une amende de
25.000 à 50.000 francs.
Article 177
Tout fonctionnaire public
révoqué, destitué, suspendu
ou interdit légalement qui,
après en avoir eu
connaissance officielle, aura
continué l’exercice de sesfonctions, ou qui étant électif
ou temporaire, les aura
exercées après avoir été
remplacé, sera puni d’un
emprisonnement de six mois
au moins et de deux ans au
plus et d’une amende de
25.000 à 100.000 francs. Il
sera interdit de l’exercice de
toute fonction publique pour
cinq ans au moins et dix ans
au plus, à compter du jour où
il aura subi sa peine: le tout
sans préjudice des plus fortes
peines contre les officiers ou
les commandants militaires
par l’article 76 du présent
Code.
DISPOSITIONS
PARTICULIERES
Article 178
Hors les cas où la loi règle
spécialement les peines
encourues pour crimes ou
délits commis par les
fonctionnaires ou officiers
publics, ceux d’entre eux qui
auront participé à d’autres
crimes ou délits qu’ils étaient
chargés de surveiller ou de
réprimer, seront punis comme
il suit:
– S’il s’agit d’un délit de
police correctionnelle, la
peine sera double de celle
attachée à l’espèce de délit;
– Et s’il s’agit de crime,
ils seront condamnés au
maximum de la peine prévue
contre tout autre coupable,
SECTION III
DES TROUBLES
APPORTES A L’ORDRE
PUBLIC PAR LES
MINISTRES DES CULTES
ET LES AUTORITES
RELIGIEUSES DANS
L’EXERCICE DE LEUR
MINISTERE
Article 179
Les ministres des cultes
ou les autorités religieuses

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34 qui prononceront dans
l’exercice de leur ministère et
en assemblée publique un
discours contenant des
critiques malveillantes à
l’égard du Gouvernement,
d’une loi, d’un décret ou de
tout autre acte de l’autorité
publique, seront punis d’un
emprisonnement de trois
mois à deux ans.
Article 180
Si le discours contient une
provocation directe à la
désobéissance aux lois ou
autres actes de l’autorité
publique, ou s’il tend à
soulever ou armer une partie
des citoyens contre les
autres, le ministre du culte ou
l’autorité religieuse qui l’aura
prononcé sera puni d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans, si la provocation n’a
été suivie d’aucun effet, et
d’un emprisonnement de cinq
à dix ans si elle a donné lieu à
la désobéissance, autre
toutefois que celle qui aurait
dégénéré en sédition ou
révolte .
Article 181
Lorsque la provocation
aura été suivie d’une sédition
ou révolte dont la nature
donnera lieu contre l’un ou
plusieurs des coupables à
une peine plus forte que celle
d’un emprisonnement de cinq
à dix ans, cette peine, quelle
qu’elle soit, sera appliquée au
ministre ou à l’autorité
coupable de la provocation.
Article 182
Tout écrit, en quelque
forme que ce soit, dans lequel
un ministre du culte ou une
autorité religieuse, se sera
ingéré de critiquer ou
censurer, soit le
Gouvernement, soit tout acte
de l’autorité publique,
emportera une peine
d’emprisonnement de deux àcinq ans contre le ministre du
culte ou l’autorité religieuse
qui l’aura publié.
Article 183
Si l’écrit mentionné à
l’article précèdent contient
une provocation directe à la
désobéissance aux lois ou
autres actes de l’autorité
publique, ou s’il tend à
soulever ou armer une partie
des citoyens contre les
autres, le ministre du culte, ou
l’autorité religieuse qui l’aura
publié, sera puni d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
Article 184
Lorsque la provocation
contenue dans l’écrit aura été
suivie d’une sédition ou
révolte dont la nature donnera
lieu contre l’un ou plusieurs
des coupables à une peine
plus forte que celle de
l’emprisonnement de cinq à
dix ans, cette peine, quelle
qu’elle soit, sera appliquée au
ministre du culte ou à
l’autorité religieuse coupable
de la provocation.
SECTION IV
RESISTANCE,
DESOBEISSANCE ET
AUTRES MANQUEMENTS
ENVERS L’AUTORITE
PUBLIQUE
Paragraphe premier
Rébellion
Article 185
Toute attaque, toute
résistance avec violence et
voies de fait envers les
officiers ministériels, les
gardes forestiers, la force
publique, les préposés à la
perception des taxes et des
contributions, les porteurs de
contraintes, les préposés des
douanes, les séquestres, les
officiers ou agents de la
police administrative oujudiciaire, agissant pour
l’exécution des lois, des
ordres ou ordonnances de
l’autorité publique, des
mandats de justice ou
jugements, est qualifié délit
de rébellion.
Article 186
Si la rébellion a été
commise par plus de trois
personnes, les coupables
seront punis d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans.
Les coupables pourront en
outre être privés des droits
mentionnés en l’article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus.
Article 187
Si la rébellion a été
commise par moins de trois
personnes, les coupables
sont punis d’un
emprisonnement de six mois
à deux ans et d’une amende
de 20.000 à 50.000 francs, ou
de l’une de ces peines
seulement.
Article 188
Ceux qui seront trouvés
porteur d’armes seront
passibles du double des
peines prévues aux articles
186 et 187.
Article 189
En cas de rébellion avec
bande ou attroupement,
l’article 89 du présent Code
sera applicable aux rebelles
sans fonctions ni emplois
dans la bande, qui se seront
retirés au premier
avertissement de l’autorité
publique, ou même depuis,
s’ils n’ont été saisis que hors
du lieu de la rébellion et sans
nouvelle résistance et sans
armes.

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35 Article 190
Les auteurs des crimes et
délits commis pendant le
cours et à l’occasion d’une
rébellion, seront punis des
peines prononcées contre
chacun de ces crimes, si elles
sont plus fortes que celles de
la rébellion.
Article 191
Seront punies comme
réunions de rebelles, celles
qui auront été formées avec
ou sans armes, et
accompagnées de violences
ou de menaces contre
l’autorité administrative, les
officiers et les agents de
police, ou contre la force
publique:
1) Par les ouvriers ou
journaliers dans les ateliers
publics ou manufactures;
2) Par les individus admis
dans les hospices;
3) Par les prisonniers
prévenus, accusés ou
condamnés.
Article 192
La peine appliquée pour
rébellion à des prisonniers
prévenus, accusés ou
condamnés relativement à
d’autres crimes ou délits, sera
par eux subie, savoir:
Par ceux qui, à raison des
crimes ou délits qui ont causé
leur détention, sont ou
seraient condamnés à une
peine ni capitale ni
perpétuelle, immédiatement
après l’expiration de cette
peine;
Et par les autres,
immédiatement après l’arrêt
ou jugement en dernier
ressort qui les aura acquittés
ou renvoyés absous du fait
pour lequel ils étaient
détenus.Article 193
Les chefs d’une rébellion
et ceux qui l’auront provoquée
pourront, en outre, être
condamnés à l’interdiction de
séjour pendant une durée de
deux à dix ans et à la
privation des droits
mentionnés en l’article 34.
Paragraphe Il
Outrages et violences
envers les dépositaires de
l’autorité et de la force
publique
Article 194
Lorsqu’un ou plusieurs
magistrats de l’ordre
administratif ou judiciaire,
lorsqu’un ou plusieurs jurés
auront reçu dans l’exercice de
leurs fonctions ou à l’occasion
de cet exercice quelque
outrage par paroles, par écrit
ou dessin non rendus publics,
tendant, dans ces divers cas,
à inculper leur honneur ou
leur délicatesse, celui qui leur
aura adressé cet outrage sera
puni d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans.
Si l’outrage par paroles a
eu lieu à l’audience d’une
Cour ou d’un Tribunal,
l’emprisonnement sera de
deux à cinq ans.
Article 195
L’outrage fait par gestes
ou par menaces ou par envoi
d’objets quelconques dans la
même intention, et visant un
magistrat ou un juré, dans
l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de ses fonctions,
sera puni d’un mois à six
mois d’emprisonnement; et si
l’outrage a eu lieu à
l’audience d’une Cour ou d’un
Tribunal, il sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à
deux ans.Article 196
L’outrage fait par paroles,
gestes, menaces, écrits ou
dessins non rendus publics
ou encore par envoi d’objets
quelconques dans la même
intention, et visant tout officier
ministériel ou agent
dépositaire de la force
publique ou tout citoyen
chargé d’un ministère de
service public, dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice
de ses fonctions, sera puni
d’un emprisonnement d’un
mois à trois mois et d’une
amende de 20.000 à 50.000
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Article 197
L’outrage mentionné en
l’article précédent, lorsqu’il
aura été dirigé contre un
commandant de la force
publique, sera puni d’un
emprisonnement d’un à six
mois et pourra l’être aussi
d’une amende de 20.000 à
50.000 francs.
Article 198
Quiconque aura publi-
quement par actes, paroles
ou écrits, cherché à jeter le
discrédit sur un acte ou une
décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à
porter atteinte à l’autorité de
la justice ou à son
indépendance, sera puni d’un
à six mois d’emprisonnement
et de 20.000à 100.000francs
d’amende ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Le Tribunal pourra, en
outre, ordonner que sa
décision sera affichée et
publiée dans les conditions
qu’il déterminera aux frais du
condamné sans que ces frais
puissent dépasser le
maximum de l’amende
prévue ci-dessus.

CODE PENAL
Sénégal
36 Les dispositions qui
précèdent ne peuvent, en
aucun cas, être appliquées
aux commentaires purement
techniques, ni aux actes,
paroles ou écrits tendant à la
révision d’une condamnation.
Lorsque l’infraction aura
été commise par tous moyens
de diffusion publique, les
dispositions de l’article 270 du
présent Code seront
applicables.
Article 199
Sera puni des peines
prévues à l’article 198
quiconque aura publié, avant
l’intervention de la décision
juridictionnelle définitive, des
commentaires tendant à
exercer des pressions sur les
déclarations des témoins ou
sur la décision des juridictions
d’instruction ou de jugement.
Les dispositions des trois
derniers alinéas de l’article
198 sont en outre applicables.
Tout individu qui, même
sans armes et sans qu’il en
soit résulté de blessures, aura
frappé un magistrat dans
l’exercice de ses fonctions ou
à l’occasion de cet exercice,
ou commis toute autre
violence ou voie de fait
envers lui dans les mêmes
circonstances, sera puni d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans,
Le maximum de cette
peine sera toujours prononcé
si la voie de fait a eu lieu à
l’audience d’une Cour ou d’un
Tribunal,
Le coupable pourra, en
outre, dans les deux cas, être
privé des droits mentionnés
en l’article 34 du présent
Code pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus à
compter du jour où il aura
subi sa peine et interdit de
séjour.Article 201
Les violences ou voies de
fait de l’espèce exprimée en
l’article 200, dirigées contre
un officier ministériel, un
agent de la force publique ou
un citoyen chargé d’un
ministère de service public, si
elles ont eu lieu pendant qu’ils
exerçaient leur ministère ou à
cette occasion, seront punies
d’un emprisonnement d’un
mois au moins et de trois ans
au plus et d’une amende de
20.000 à 50.000 francs.
Article 202
Si les violences exercées
contre les fonctionnaires et
agents désignés aux articles
200 et 201 ont été la cause
d’effusion de sang, blessures
ou maladie, la peine sera
l’emprisonnement de trois à
dix ans; si la mort s’en est
suivie, le coupable sera puni
des travaux forces à
perpétuité.
Article 203
Dans le cas où ces
violences n’auraient pas
causé d’effusion de sang,
blessures ou maladie, les
coups seront punis d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans, s’ils ont été portés avec
préméditation ou guet-apens,
Article 204
Si les coups ont été portés
ou les blessures faites à un
des fonctionnaires ou agents
désignés aux articles 200 et
201 dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice de
leurs fonctions avec intention
de donner la mort, le
coupable sera puni de mort.Paragraphe III
Refus d’un service dû
légalement
Article 205
Tout commandant, tout
officier ou sous-officier de la
force publique qui, après en
avoir légalement requis par
l’autorité administrative ou
judiciaire, aura refusé ou se
sera abstenu de faire agir la
force sous ses ordres, sera
puni de la destitution et d’un
emprisonnement d’un an à
deux ans, ou de l’une de ces
peines seulement.
Article 206
Les lois pénales et
règlements relatifs à la
conscription militaire conti-
nueront de recevoir leur
exécution.
Article 207
Les témoins et jurés qui
auront allégué une excuse
reconnue fausse, seront
condamnés, outre les
amendes prononcées pour la
non-comparution, à un
emprisonnement d’un mois à
trois mois.
Paragraphe IV
Evasion de détenus
Article 208
Toutes les fois qu’une
évasion de détenus aura lieu,
les huissiers, les
commandants en chef ou en
sous ordre, soit de la
gendarmerie, soit de la force
armée servant d’escorte ou
garnissant les postes, les
concierges, gardiens,
geôliers, et tous autres
préposés à la conduite, au
transport ou à la garde des
détenus, seront punis ainsi
qu’il est prévu aux articles
suivants.

CODE PENAL
Sénégal
37 Article 209
Si l’évasion est due à la
négligence des préposés à la
garde ou à la conduite du
détenu, la peine encourue par
ceux-ci sera de deux mois à
six mois d’emprisonnement.
En cas de connivence, la
peine encourue sera d’un an
à cinq ans d’emprisonnement
et d’une amende de 100.000
francs à 1 million de francs;
en outre le coupable pourra
être privé des droits
mentionnés en l’article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus.
Ceux qui, même n’étant
pas chargés de la garde ou
de la conduite du détenu
auront procuré, facilité ou
tenté de procurer ou faciliter
son évasion ou sa fuite, une
fois l’évasion réalisée, seront
punis d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une
amende de 50.000 à 200.000
francs.
Article 211
Si l’évasion a eu lieu ou a
été tentée avec violence ou
bris de prison, ceux qui
l’auront favorisée en
fournissant des instruments
propres à l’opérer seront
punis d’un emprisonnement
de six mois à trois ans et
d’une amende de 50.000 à
200.000 francs, le tout sans
préjudice des peines plus
fortes prévues aux articles
précédents.
Les coupables pourront,
en outre, être privés des
droits mentionnés en l’article
34 pendant cinq ans au moins
et dix ans au plus à compter
du jour ou ils auront subi leur
peine.
Article 212
Lorsque les tiers qui
auront procuré ou facilitél’évasion y seront parvenus
en corrompant les gardiens
ou geôliers, ou de connivence
avec eux, ils seront punis des
mêmes peines que lesdits
gardiens et geôliers.
Article 213
Si l’évasion avec bris ou
violence a été favorisée par
transmission d’armes, les
gardiens et conducteurs qui y
auront participé seront punis
d’un emprisonnement de cinq
à dix ans; les autres
personnes, d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans et, obligatoirement,
de la privation définitive de
tous les droits mentionnés à
l’article 34.
Article 214
Tous ceux qui auront
convié à l’évasion d’un détenu
seront solidairement condam-
nés, à titre de dommages
intérêts, à tout ce que la
partie civile du détenu aurait
eu droit d’obtenir contre lui.
Article 215
Les détenus qui se seront
évadés ou qui auront tenté de
s’évader, par bris de prison
ou par violence, seront, pour
ce seul fait, punis d’un
emprisonnement de six mois
au moins, lequel pourra être
élevé jusqu’à une peine égale
à celle à raison de laquelle ils
étaient détenus, ou, s’ils
étaient détenus
préventivement, à celle
attachée par la loi à
l’inculpation qui motivait la
détention, sans qu’elle puisse,
dans l’un ni l’autre cas,
excéder dix années
d’emprisonnement; le tout
sans préjudice des plus fortes
peines qu’ils auraient pu
encourir pour d’autres crimes
ou délits qu’ils auraient
commis dans leurs violences.Ils subiront cette peine
immédiatement après
l’expiration de celle qu’ils
auront encourue pour le crime
ou délit à raison duquel ils
étaient détenus ou
immédiatement après l’arrêt
ou le jugement qui les aura
acquittés ou renvoyés absous
dudit crime ou délit.
Sera puni de la même
peine, qui sera subie dans les
mêmes conditions, tout
détenu transféré dans un
établissement sanitaire ou
hospitalier et qui, par un
moyen quelconque, s’en sera
évadé ou aura tenté de s’en
évader.
Sera puni de la même
peine, qui sera subie dans les
mêmes conditions, tout
condamné qui se sera évadé
ou aura tenté de s’évader
alors qu’îl était à l’extérieur
d’un établissement
pénitentiaire, ou qu’il était
soumis au régime de la semi-
liberté, ou qu’il bénéficiait
d’une permission de sortir
d’un établissement
pénitentiaire.
Article 216
Les peines ci-dessus
établies contre les
conducteurs ou les gardiens
en cas de négligence
seulement, cesseront lorsque
les évadés seront repris ou
représentés, pourvus que ce
soit dans les quatre mois de
l’évasion et qu’ils ne soient
pas arrêtés pour d’autres
crimes ou délits commis
postérieurement.
Aucune poursuite n’aura
lieu contre ceux qui auront
tenté de procurer ou faciliter
une évasion si, avant que
celle-ci ait été réalisée, ils ont
donné connaissance du projet
aux autorités administratives
ou judiciaires et leur en ont
révélé les auteurs.

CODE PENAL
Sénégal
38 Article 217
Sans préjudice de
l’application, le cas échéant,
des peines plus fortes portées
aux articles qui précèdent,
sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à
six mois quiconque aura dans
des conditions irrégulières,
remis ou fait parvenir ou
tenter de remettre ou de faire
parvenir à un détenu, en
quelque lieu que ce soit, des
sommes d’argent,
correspondances, ou objets
quelconques.
La sortie ou la tentative de
sortie irrégulière des sommes
d’argent, correspondances ou
objets quelconques, sera
punie des mêmes peines.
Les actes visés aux
alinéas précédents seront
considérés comme accomplis
dans des conditions
irrégulières s’ils ont été
commis en violation d’un
règlement émanant de la
direction de l’administration
pénitentiaire ou approuvé par
elle.
Si le coupable est l’une
des personnes désignées en
l’article 208 ou une personne
habilitée par ses fonctions à
approcher à quelque titre que
ce soit les détenus, la peine à
son égard sera un
emprisonnement de six mois
à deux ans.
Paragraphe V
Bris de scellés et
enlèvement de pièces dans
les dépôts publics
Article 218
Lorsque les scellés
apposés, soit par ordre du
Gouvernement, soit par suite
d’une ordonnance de justice
rendue en quelque matière
que ce soit, auront été brisés,
les gardiens seront punis,
pour simple négligence, desix mois à deux ans
d’emprisonnement.
Article 219
Quiconque aura, à
dessein, brisé ou tenté de
briser des scellés apposés ou
participé au bris de scelles ou
à la tentative de bris de
scellés sera puni d’un
emprisonnement d’un à trois
ans.
Si c’est le gardien lui-
même qui a brisé les scellés
ou participé au bris de
scellés, il sera puni d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans.
Il pourra, en outre, être
privé des droits mentionnés
en l’article 34 pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus à compter du jour où il
aura subi sa peine.
Article 220
Dans les cas prévus à
l’article précédent, le
coupable sera condamné à
une amende de 20.000 à
250.000 francs.
Article 221
Tout vol commis à l’aide
d’un bris de scellés sera puni
comme vol commis à l’aide
d’effraction.
Article 222
Quant aux soustractions,
destructions et enlèvements
de pièces ou de procédures
criminelles, ou d’autres
papiers, registres, actes et
effets, contenus dans les
archives, greffes ou dépôts
publics ou remis à un
dépositaire public en cette
qualité, les peines seront
contre les greffiers,
archivistes, notaires ou autres
dépositaires négligents, de
trois mois à un an
d’emprisonnement et d’uneamende de 20.000 à 150.000
francs.
Article 223
Quiconque se sera rendu
coupable des soustractions,
enlèvements ou destructions
mentionnés dans l’article
précédent, sera puni d’un
emprisonnement de deux ans
à cinq ans.
Si le délit est le fait du
dépositaire lui-même, il sera
puni d’un emprisonnement de
cinq à dix ans.
La tentative du délit sera
punie comme le délit lui-
même.
Article 224
Si le bris de scellés, les
soustractions, enlèvements
ou destructions de pièces ont
été commis avec violences
envers les personnes, la
peine sera, contre toute
personne, celle de
l’emprisonnement de cinq à
dix ans, sans préjudice de
peines plus fortes, s’il y a lieu,
d’après la nature des autres
crimes qui y seraient joints.
Paragraphe VI
Dégradation de biens
appartenant à l’Etat ou
intéressant la chose
publique
(Loi n° 74-54 du
4 novembre 1974)
Article 225
Sans préjudice des peines
plus fortes prévues par le
présent code ou par des lois
spéciales, sera puni d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans et d’une amende qui
ne pourra excéder le quart
des restrictions et indemnités,
ni en aucun cas être
inférieure à 100.000 francs,
quiconque aura volontai-
rement détruit ou dégradé

CODE PENAL
Sénégal
39 des biens immobiliers
appartenant à l’Etat ou à toute
autre collectivité publique.
Sera puni des mêmes
peines, quiconque aura
volontairement détruit ou
dégradé des canalisations ou
installations de toute nature
servant à l’alimentation en
eau, des installations
électriques ou téléphoniques,
des monuments et statues ou
autres objets de toute nature,
destinés à l’utilité ou à là
décoration publique lorsqu’ils
ont été élevés par l’autorité
publique ou avec son
autorisation.
Les peines prévues aux
alinéas précédents sont
doublés lorsque les
dommages résultant des
dégâts commis sont
supérieurs à 500.000 francs.
Paragraphe VII
Usurpation de titres ou
fonctions
Article 226
Quiconque, sans titre, se
sera immiscé dans des
fonctions publiques, civiles ou
militaires, ou aura fait acte
d’une de ces fonctions, sera
puni d’un emprisonnement de
deux à cinq ans, sans
préjudice de la peine de faux
si l’acte porte le caractère de
cette infraction.
Article 227
Toute personne qui aura
publiquement porté un
costume, un uniforme ou une
décoration qui ne lui
appartenait pas, sera punie
d’un emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 100.000
francs (Loi n° 77-33 du 22
février 1977).
Sera puni des mêmes
peines celui qui, sans remplir
les conditions exigées, aurafait usage ou se sera réclamé
à une profession légalement
réglementée, soit d’un
diplôme officiel, soit d’une
qualité dont les conditions
d’attribution ont été fixées par
l’autorité, soit d’une qualité
dont l’attribution a été
constatée par un acte de
l’autorité publique.
Sera puni d’une amende
de 20.000 à 100.000 francs,
quiconque, sans droit et en
vue de s’attribuer une
distinction honorifique, aura
publiquement pris un titre,
changé, altéré ou modifié le
nom que lui assignent les
actes de l’état civil.
Le Tribunal ordonnera la
mention du jugement en
marge des actes
authentiques ou des actes de
l’état civil dans lesquels le
titre aura été pris indûment et
le nom altéré.
Dans tous les cas prévus
par le présent article, le
Tribunal pourra ordonner
l’insertion intégrale ou par
extrait du jugement dans les
journaux qu’il désignera.
Le tout aux frais du
condamné.
Article 228
Sera puni d’une amende
de 25.000 à 150.000 francs et
pourra l’être d’un emprison-
nement d’un mois à un an
quiconque aura publiquement
revêtu un costume présentant
une ressemblance de nature
à causer une méprise dans
l’esprit du public avec
l’uniforme d’un corps de l’Etat
tel qu’il a été défini par un
texte réglementaire.
Article 229
Sans préjudice de
l’application des peines plus
graves s’il y échet, sera punie
d’une amende de 20.000 à50.000 francs toute personne
qui, dans un acte public ou
authentique ou dans un
document administratif
destiné à l’autorité publique,
et hors les cas ou la
réglementation en vigueur
l’autorise à souscrire ces
actes ou documents sous un
état civil d’emprunt, n’aura
pas pris le nom patronymique
qui est légalement le sien.
Le Tribunal pourra
ordonner que sa décision soit
publiée intégralement ou par
extraits dans les journaux
qu’elle désigne, et affichée
dans les lieux qu’elle indique,
le tout aux frais du
condamné,
Paragraphe VIII
Entrave au libre exercice
des cultes
Article 230
Tout particulier qui, par
des voies de fait ou des
menaces, aura contraint ou
empêché une ou plusieurs
personnes d’exercer l’un des
cultes autorisés, d’assister à l’
exercice de ce culte, de
célébrer certaines fêtes,
d’observer certains jours de
repos, et, en conséquence,
d’ouvrir ou de fermer les
ateliers, boutiques ou
magasins, et de faire ou
quitter certains travaux, sera
puni, pour ce seul fait, d’une
amende de 20.000 à 50.000
francs et d’un
emprisonnement d’un mois à
trois mois.
Article 231
Ceux qui auront empêché,
retardé ou interrompu les
exercices d’un culte par des
troubles ou désordres causés
dans le temple ou autre lieu
destiné ou servant
actuellement à ces exercices,
seront punis d’une amende
de 20.000 à 75.000 francs, et

CODE PENAL
Sénégal
40 d’un emprisonnement de
deux à six mois.
Article 232
Toute personne qui aura,
d’une manière quelconque,
profané:
1) Les lieux destinés ou
servant actuellement à
l’exercice un culte;
2) Les objets d’un culte,
dans les lieux ci-dessus
indiqués, sera punie d’une
amende de 20.000 à 1 00.000
francs et d’un
emprisonnement de trois
mois à un an.
Article 233
Quiconque aura outragé le
ministre d’un culte, dans
l’exercice de ses fonctions,
sera puni d’une amende de
20.000 à 50.000 francs et
d’un emprisonnement de six
mois à deux ans.
Celui qui aura frappé le
ministre d’un culte, dans
l’exercice de ses fonctions,
sera puni d’un
emprisonnement de deux ans
à cinq ans.
Article 233 bis
Quiconque aura, par l’un
des moyens prévus à l’article
248, provoqué ou tenté de
provoquer des actes
d’intolérance entre des
personnes de religions ou de
sectes religieuses différentes,
sera puni d’une amende de
50.000 à 500.000 francs et
d’un emprisonnement de six
mois à deux ans.
Article 234
Sera puni de l’emprison-
nement d’un à cinq ans et
d’une amende de 20.000 à
100.000 francs ou de l’une de
ces deux peines seulement,
quiconque aura participé à
une transaction commercialeayant pour objet l’achat ou la
vente d’ossements humains
ou se sera livré à des
pratiques de sorcellerie,
magie ou charlatanisme
susceptibles de troubler
l’ordre public et porter atteinte
aux personnes ou à la
propriété.
Paragraphe IX
Usage irrégulier de titres
Article 235
Seront punis d’un
emprisonnement d’un à six
mois et d’une amende de
200.000 à 1.000.000 de
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement, les
fondateurs, les directeurs ou
gérants de sociétés ou
d’établissements à objet
commercial, industriel ou
financier, qui auront fait ou
laissé figurer le nom d’un
membre du Gouvernement
ou d’un parlementaire ou d’un
membre du Conseil
économique et social, avec
mention de sa qualité, dans
toute publicité faite dans
l’intérêt de l’entreprise qu’ils
dirigent ou qu’ils se proposent
de fonder.
En cas de récidive, les
peines ci-dessus prévues
pourront être portées à un an
d’emprisonnement et à
2.000.000 de francs
d’amende.
Article 236
Seront punis des peines
prévues à l’article précèdent
les fondateurs, les directeurs
ou gérants de sociétés ou
d’établissements à objet
commercial, industriel ou
financier qui auront fait ou
laissé figurer le nom d’un
ancien membre du
Gouvernement, d’un
fonctionnaire ou ancien
fonctionnaire, d’un magistrat
ou ancien magistrat, ou d’unmembre de l’Ordre national,
avec mention de sa qualité,
dans toute publicité faite dans
l’ intérêt de l’entreprise qu’ils
dirigent ou qu’ils se proposent
de fonder.
Les mêmes peines seront
applicables à tous les
banquiers ou démarcheurs
qui auront fait usage des
publicités prévues ci-dessus.
Article 237
Seront punis d’une
amende de 50.000 à 500.000
francs, les personnes
exerçant la profession d’agent
d’affaires ou de conseil
juridique qui auront fait ou
laissé figurer leur qualité de
magistrat honoraire, d’ancien
magistrat, d’avocat honoraire,
d’ancien avocat, d’officier
public ou ministériel
honoraire, d’ancien officier
public ou ministériel
honoraire, d’ancien officier
public ou ministériel, d’ancien
agréé, sur tous prospectus,
annonces, tracts, réclames,
plaques, papiers à lettres,
mandats et en général sur
tous documents ou écrits
quelconques utilisés dans le
cadre de leur activité.
Il est interdit dans les
mêmes conditions et sous les
mêmes peines de se prévaloir
de diplômes professionnels
permettant l’accès aux
fonctions d’avocat, d’officier
public ou ministériel.
En cas de récidive, la
peine ci-dessus prévue
pourra être doublée.

CODE PENAL
Sénégal
41 SECTION V
ASSOCIATION DE
MALFAITEURS,
VAGABONDAGE ET
MENDICITE
Paragraphe premier
Association de malfaiteurs
Article 238
Toute association formée,
quelle que soit sa durée ou le
nombre de ses membres,
toute entente établie dans le
but de préparer ou de
commettre un ou plusieurs
crimes contre les personnes
ou les propriétés, constituent
un crime contre la paix
publique.
Article 239
Sera puni de la peine des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans quiconque se sera
affilié à une association
formée ou aura participé à
une entente établie dans le
but spécifié à l’article
précédent.
Les personnes qui se
seront rendues coupables du
crime mentionné dans le
présent article seront
exemptes de peine si, avant
toute poursuite, elles ont
révélé aux autorités
constituées l’entente établie
ou fait connaître l’existence
de l’association.
Article 240
Sera puni des travaux
forcés à temps de dix à vingt
ans quiconque aura
sciemment et volontairement
favorisé les auteurs des
crimes prévus à l’article 238
en leur fournissant des
instruments de crime, moyens
de correspondance, logement
ou lieu de réunion.
Le coupable pourra en
outre être frappé de
l’interdiction de séjourpendant une durée de cinq à
dix ans.
Seront toutefois appli-
cables au coupable des faits
prévus par le présent article,
les dispositions contenues
dans l’alinéa 2 de l’article 239.
Paragraphe Il
Vagabondage
Article 241
Le vagabondage est un
délit.
Article 242
Les vagabonds ou gens
sans aveu sont ceux qui n’ont
ni domicile certain, ni moyens
de subsistance, et qui
n’exercent habituellement ni
métier, ni profession.
Article 243
Les vagabonds ou gens
sans aveu qui auront été
légalement déclarés tels
seront, pour ce seul fait, punis
d’un mois à trois mois
d’emprisonnement.
Article 244
Les individus déclarés
vagabonds par jugement
pourront, s’ils sont étrangers,
être conduits, par les ordres
du Gouvernement, hors du
territoire de la République.
S’ils sont réclamés par
leur Gouvernement, cette
mesure pourra intervenir
même avant l’expiration de
leur peine.
Paragraphe III
Mendicité
Article 245
La mendicité est interdite.
Le fait de solliciter l’aumône
aux jours, dans les lieux et
dans les conditions
consacrées par les traditionsreligieuses ne constitue pas
un acte de mendicité.
(Loi n° 75-77 du
9 juillet 1975)
Tout acte de mendicité est
passible d’un empri-
sonnement de trois mois à six
mois.
Seront punis de la même
peine ceux qui laisseront
mendier les mineurs de vingt
et un ans soumis à leur
autorité.
Tous mendiants qui auront
usé de menace ou seront
entrés, sans permission de
l’occupant ou des personnes
de sa maison, soit dans une
habitation, soit dans un
enclos ou dépendant;
Ou qui feindront des plaies
ou infirmités;
Ou qui mendieront en
réunion, à moins que ce ne
soient le mari et la femme, le
père ou la mère et leurs
jeunes enfants, l’aveugle et
son conducteur, seront punis
d’un emprisonnement de six
mois à deux ans.
Dispositions communes
aux vagabonds et
mendiants
Article 246
Tout mendiant ou
vagabond qui aura été saisi
travesti d’une manière
quelconque,
Ou porteur d’armes, bien
qu’il n’en ait usé ni menacé,
Ou muni de limes,
crochets ou autres
instruments propres soit à
commettre des vols ou
d’autres délits, soit à lui
procurer les moyens de
pénétrer dans les maisons,
sera puni de deux à cinq ans
d’emprisonnement.

CODE PENAL
Sénégal
42 Article 247
Tout mendiant ou
vagabond qui aura exercé ou
tenté d’exercer quelque acte
de violence que ce soit
envers les personnes sera
puni d’emprisonnement de
deux à cinq ans, sans
préjudice de peines plus
fortes, s’il y a lieu, à raison du
genre et des circonstances de
la violence.
Si le mendiant ou le
vagabond qui a exercé ou
tenté d’exercer des violences
se trouvait, en outre, dans
l’une des circonstances
exprimées par l’article 246, il
sera puni d’un emprison-
nement de cinq à dix ans.
Article 247 bis
(Loi n° 67-12 du
29 novembre 1967)
Tout mendiant ou
vagabond est obligatoirement
condamné à l’interdiction de
séjour dans les conditions et
sous les réserves fixées par
l’article 36.
En cas de récidive,
l’application des dispositions
de l’article 433 du Code pénal
ne petit entraîner, ni la
substitution de l’amende à
l’emprisonnement ni la
réduction de l’emprison
nement au dessous du
minimum de la peine
encourue en vertu des
articles 243, 245, 246 et 247.
SECTION VI
DES INFRACTIONS
COMMISES PAR TOUS
MOYENS DE DIFFUSION
PUBLIQUE
Article 248
Sont considérés comme
moyens de diffusion publique:
la radiodiffusion, la télévision,
le cinéma, la presse,
l’affichage, l’exposition, ladistribution d’écrits ou
d’images de toutes natures,
les discours, chants, cris ou
menaces proférés dans des
lieux ou réunions publics, et
généralement tout procédé
technique destiné à atteindre
le public.
Paragraphe premier
Provocation aux crimes et
délits
Article 249
Seront punis comme
complices d’une action
qualifiée crime ou délit ceux
qui, par l’un des moyens visés
à l’article 248, auront
directement provoqué l’auteur
ou les auteurs à commettre
ladite action, si la provocation
a été suivie d’effet.
Cette disposition sera
également applicable lorsque
la provocation n’aura été
suivie que d’une tentative
d’infraction punissable.
Article 250
Ceux qui, par l’un des
moyens énoncés en l’article
248 auront directement
provoqué soit à un crime, soit
à un délit, seront punis, dans
le cas où cette provocation
n’aura pas été suivie d’effet,
d’un an à cinq ans
d’emprisonnement et de
25.000 à 500.000 francs
d’amende.
Article 251
Toute provocation par l’un
des moyens énoncés en
l’article 248 adressée à des
militaires, gendarmes ou
gardes républicains, dans le
but de les détourner de leurs
devoirs militaires et de
l’obéissance qu’ils doivent à
leurs chefs dans tout ce qu’ils
leur commandent pour
l’exécution des lois et
règlements militaires, serapunie d’un emprisonnement
d’un à cinq ans et d’une
amende de 20.000 à 300.000
francs.
Article 252
Seront punis d’un
emprisonnement d’un à trois
ans et d’une amende de
20.000 à 200.000 francs,
ceux qui, par l’un des moyens
énoncés en l’article 248,
auront fait l’apologie d’un
crime ou d’un délit.
Article 253
Tous cris et chants
religieux proférés dans les
lieux ou réunions publics
seront punis d’un
emprisonnement de deux
mois à six mois et d’une
amende de 20.000 à 60.000
francs, ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Paragraphe Il
Délits contre la chose
publique
Article 254
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
L’offense au Président de
la République par l’un des
moyens énoncés dans l’article
248 est punie d’un
emprisonnement de six mois
à deux ans et d’une amende
de 1 00.000 à 1.500.000
francs ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Les peines prévues à
l’alinéa précédent sont
applicables à l’offense à la
personne qui exerce tout ou
partie des prérogatives du
Président de la République.
Article 255
La publication, la diffusion,
la divulgation ou la
reproduction, par quelque
moyen que ce soit, de

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Sénégal
43 nouvelles fausses, de pièces
fabriquées, falsifiées ou
mensongèrement attribuées à
des tiers, sera punie d’un
emprisonnement d’un à trois
ans et d’une amende de
100.000 à 1.500.000 francs
lorsque la publication, la
diffusion, la divulgation, la
reproduction, faite ou non de
mauvaise foi, aura entraîné la
désobéissance aux lois du
pays ou porté atteinte au
moral de la population, ou jeté
le discrédit sur les institutions
publiques ou leur
fonctionnement.
Les mêmes peines seront
également encourues lorsque
cette publication, diffusion,
divulgation ou reproduction
auront été susceptibles
d’entraîner les mêmes
conséquences.
Dans tous les cas, les
auteurs pourront être frappés
d’interdiction de séjour
pendant cinq ans au plus.
La tentative du délit sera
punie comme le délit
consommé; elle est consti-
tuée notamment par le dépôt
légal au parquet du procureur
de la république des
exemplaires du journal ou de
l’écrit périodique contenant
les nouvelles fausses, les
pièces fabriquées, falsifiées
ou mensongèrement attri-
buées à des tiers.
Article 256
Sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à
deux ans et d’une amende de
25.000 à 300.000 francs
quiconque aura:
– Fabriqué ou détenu en
vue d’en faire commerce,
distribution, location,
affichage ou exposition;
– Importé ou fait
importer, exporté ou fait
exporter, transporté ou faittransporter sciemment aux
mêmes fins;
– Affiché, exposé ou
projeté aux regards du public;
– Vendu, loué, mis en
vente ou en location, même
non publiquement;
– Offert, même à titre
gratuit, même non publi-
quement sous quelque forme
que ce soit, directement ou
par moyen détourné;
– Distribué ou remis en
vue de leur distribution par un
moyen quelconque.
Tous imprimés, tous
écrits, dessins, affiches,
gravures, peintures, photo-
graphies, films ou clichés,
matrices ou reproductions
photographiques, emblèmes,
tous objets ou images
contraires aux bonnes
mœurs.
Le condamné pourra en
outre faire l’objet, pour une
durée ne dépassant pas six
mois, d’une interdiction
d’exercer, directement ou par
personne interposée, en droit
ou en fait, des fonctions de
direction de toute entreprise
d’impression, d’édition ou de
groupage et de distribution de
journaux et de publications
périodiques. Quiconque
contreviendra à l’interdiction
visée ci-dessus sera puni des
peines prévues au présent
article.
Article 257
Sera puni des mêmes
peines:
Quiconque aura fait
entendre publiquement des
chants, cris ou discours
contraires aux bonnes
mœurs;
Quiconque aura publi-
quement attiré l’attention surune occasion de débauche ou
aurapublié une annonce ou
une correspondance de ce
genre, quels qu’en soient les
termes.
Paragraphe III
Délits contre les personnes
Article 258
Toute allégation ou
imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la
considération de la personne
ou du corps auquel le fait est
imputé est une diffamation.
Lorsqu’elle a été faite par l’un
des moyens visés en l’article
248, elle est punissable
même si elle s’exprime sous
une forme dubitative ou si elle
vise une personne ou un
corps non expressément
nommé, mais dont
l’identification est rendue
possible par les termes des
discours, cris, menaces,
écrits ou imprimés, placard ou
affiches incriminés.
Toute expression
outrageante, tout terme de
mépris relatif ou non à
l’origine d’une personne, toute
invective qui ne renferme
l’imputation d’aucun fait est
une injure.
Article 259
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
La diffamation commise
par l’un des moyens énoncés
en l’article 248 envers les
Cours et Tribunaux, l’Armée
et les administrations
publiques sera punie d’un
emprisonnement de quatre
mois à deux ans et d’une
amende de 200.000 à
1.500.000 francs ou de l’une
de ces deux peines
seulement.

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44 Article 260
Sera punie de la même
peine la diffamation commise
par les mêmes moyens, à
raison de leurs fonctions ou
de leur qualité envers un ou
plusieurs membres du
Gouvernement, un ou
plusieurs membres de
l’Assemblée nationale, un
fonctionnaire public, un
dépositaire ou agent de
l’autorité publique, un citoyen
chargé d’un service ou d’un
mandat public, temporaire ou
permanent, un juré ou un
témoin, à raison de sa
déposition.
La diffamation contre les
mêmes personnes
concernant la vie privée
relève de l’article suivant.
Article 261
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
La diffamation commise
envers les particuliers par l’un
des moyens énoncés en
l’article 248 sera punie d’un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une
amende de 100.000 à
1.000.000 de francs ou de
l’une de ces deux peines
seulement.
La diffamation commise
par les mêmes moyens
envers un groupe de
personnes non désignées par
l’article précédent, mais qui
appartiennent, par leur origine
à une race ou à une religion
déterminée, sera punie d’un
emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une
amende de 50.000 à 500.000
francs, lorsqu’elle aura eu
pour but d’exciter la haine
entre les citoyens ou
habitants.Article 262
L’injure commise par les
mêmes moyens envers les
corps ou les personnes
désignées par les articles 259
et 260 sera punie d’un
emprisonnement d’un à trois
mois et d’une amende de
20.000 à 1 00.000 francs, ou
de l’une de ces deux peines
seulement.
L’injure, commise de la
même manière envers les
particuliers, lorsqu’elle n’aura
pas été précédée de
provocation, sera punie d’un
emprisonnement de deux
mois au maximum et d’une
amende de 20.000 à 100.000
francs, ou de l’une de ces
deux peines seulement. Le
maximum de la peine
d’emprisonnement sera de six
mois et celui de l’amende de
500.000 francs si l’injure a été
commise envers un groupe
de personnes qui
appartiennent, par leur
origine, à une race ou à une
religion déterminée, dans le
but d’exciter la haine entre les
citoyens ou habitants.
Article 263
Les articles 260,261 et
262 ne seront applicables aux
diffamations ou injures
dirigées contre la mémoire
des morts que dans les cas
où les auteurs de ces
diffamations ou injures
auraient eu l’intention de
porter atteinte à l’honneur ou
à la considération des
héritiers, époux ou légataires
universels vivants.
Que les auteurs des
diffamations ou injures aient
ou non l’intention de porter
atteinte à l’honneur ou à la
considération des héritiers,
époux ou légataires
universels vivants, ceux-cipourront user, dans les deux
cas, du droit de réponse.
Article 264
Toute reproduction d’une
imputation qui a été jugée
diffamatoire sera réputée faite
de mauvaise foi, sauf preuve
contraire par son auteur.
Paragraphe IV
Délits contre les chefs
d’Etat et agents
diplomatiques étrangers
Article 265
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
L’offense commise
publiquement envers les
Chefs d’Etat étrangers, les
Chefs de gouvernement
étrangers et les ministres d’un
gouvernement étranger sera
punie d’un emprisonnement
de six mois à deux ans et
d’une amende de 100.000 à
1.500.000 francs ou de l’une
de ces deux peines
seulement.
Article 266
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
L’outrage commis
publiquement à l’occasion de
leurs fonctions envers les
ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires, envoyés,
chargés d’affaires ou autres
agents diplomatiques
accrédités près du
gouvernement de la
République, sera puni d’un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une
amende de 100.000 à
1.000.000 de francs ou de
l’une de ces deux peines
seulement.

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45 Paragraphe V
Publications interdites,
immunités de la défense
Article 267
Il est interdit de publier
tous actes de procédure
criminelle ou correctionnelle
avant qu’ils aient été lus en
audience publique, et ce,
sous peine d’une amende de
20.000 à 50.000 francs.
Article 268
Il est interdit de rendre
compte des débats des
procès en diffamation ou
injures lorsqu’ils concernent la
vie privée de personnes, ou
des faits remontant à plus de
dix années ou amnistiés, ainsi
que des procès en
déclaration de paternité, en
divorce, en séparation de
corps, en adultère et
d’avortement.
Cette interdiction ne
s’applique pas aux jugements
ou arrêts, qui pourront être
publiés.
Dans toutes les affaires
civiles et commerciales, les
Cours et Tribunaux pourront
interdire le compte rendu du
procès.
Toute infraction à ces
dispositions sera punie d’une
amende de 20.000 à 50.000
francs.
Article 269
Ne donneront ouverture à
aucune action, les discours
tenus dans le sein de
l’Assemblée nationale et du
Conseil économique et social
ainsi que les rapports ou toute
autre pièce imprimée par
ordre de l’une de ces
assemblées.
Ne donnera lieu a aucune
action le compte rendu des
séances publiques del’Assemblée visée à l’alinéa
ci-dessus fait de bonne foi
dans les journaux.
Ne donneront lieu à
aucune action en diffamation,
injure ou outrage, ni le
compte rendu fidèle de bonne
foi des débats judiciaires, ni
les discours prononcés ou les
écrits produits devant les
Tribunaux.
Pourront néanmoins les
juges, saisis de la cause et
statuant sur le fond,
prononcer la suppression des
discours injurieux, outra-
geants ou diffamatoires, et
condamner qui il appartiendra
à des dommages intérêts.
Les juges pourront aussi,
dans le même cas, faire des
injonctions aux avocats et
officiers ministériels.
Pourront toutefois les faits
diffamatoires étrangers à la
cause donner ouverture, soit
à l’action publique, soit à
l’action civile des parties,
lorsque ces actions leur
auront été réservées par les
Tribunaux, et, dans tous les
cas, à l’action civile des tiers.
Paragraphe VI
Des personnes
responsables
Article 270
Seront passibles, comme
auteurs principaux, des
peines qui constituent la
répression des infractions
prévues à la présente section:
1) Les directeurs de
publications, co-directeurs,
producteurs éditeurs ou
gérants quelle que soit leur
dénomination;
2) A leur défaut, les
auteurs;
3) A défaut des auteurs,
les directeurs des entreprises
d’impression, d’enregistre-ment, de reproduction, ou de
diffusion, de quelque nature
qu’elles soient;
4) A défaut de ceux-ci, les
vendeurs, afficheurs et
distributeurs, quelle que soit
leur dénomination.
Les importateurs, expor-
tateurs ou transitaires qui
auront participé sciemment
aux dites infractions pourront
être poursuivis directement
comme auteurs principaux.
Article 271
Lorsque les directeurs de
publications, co-directeurs,
producteurs, éditeurs, ou
gérants seront en cause, les
auteurs seront poursuivis
comme complices.
L’article 46 ne pourra
s’appliquer aux directeurs
d’entreprises poursuivis pour
faits d’impression, de
reproduction ou de diffusion
sauf dans les cas, et
conditions prévus par l’article
95 ou à défaut de co-directeur
de la publication lorsque la
nomination de celui-ci est
obligatoire. Toutefois ils
pourront être poursuivis
comme complices si
l’irresponsabilité pénale du
directeur ou du codirecteur de
la publication était prononcée
par les Tribunaux.
Article 272
Les propriétaires de
journaux, d’écrits périodiques
et de toutes entreprises de
diffusion quelle que soit leur
dénomination, sont respon-
sables des condamnations
pécuniaires prononcées au
profit des tiers contre les
auteurs, co-auteurs et
complices des infractions
prévues par la présente
section.
Dans tous les cas, le
recouvrement des amendes

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46 et dommages et intérêts
pourra être poursuivi sur l’actif
de l’entreprise.
Article 273
L’action civile résultant des
délits de diffamation prévus et
punis par les articles 259 et
260 ne pourra, sauf dans le
cas de décès de l’auteur du
fait incriminé ou d’amnistie,
être poursuivie séparément
de l’action publique.
Article 274
Les peines édictées ci-
dessus pourront être
prononcées alors que les
divers actes qui constituent
les éléments des infractions
auraient été accomplis dans
des pays différents.
Article 275
Le condamné pourra, en
outre, faire l’objet d’une
interdiction d’exercer, directe-
ment ou par personne
interposée, en droit ou en fait,
des fonctions de direction de
toute entreprise d’imprimerie,
d’enregistrement, de
reproduction, d’édition, de
groupement, de distribution,
de publication ou de diffusion,
de quelque nature qu’elles
soient; toutefois le Tribunal
pourra réduire cette
interdiction à une durée qui
ne devra pas être inférieure à
six mois. Quiconque contre-
viendra à l’interdiction visée
ci-dessus sera puni des
peines prévues à l’article 256.
Article 276
Lorsque le responsable de
l’infraction sera une personne
morale, les poursuites seront
exercées à l’encontre du
président directeur général ou
du directeur, ou de
l’administrateur délégué, ou
du gérant.Paragraphe VII
Des peines
complémentaires
Article 277
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
S’il y a condamnation, la
décision pourra, dans les cas
prévus aux articles 250, 251,
252, 254, 255, 259, 260, 261
alinéa 2, 265 et 266,
prononcer en outre, la
confiscation de tous supports
de publication saisis et, dans
tous les cas, ordonner la
saisie et suppression ou la
destruction de tous les
exemplaires édités.
Toutefois, la suppression
ou la destruction pourra ne
s’appliquer qu’à certaines
parties des exemplaires
saisis.
Article 278
(Loi n° 77-87 du
10 août 1977)
En cas de condamnation
prononcée en application des
articles 250, 251, 252, 254,
255, 256, 259, 260, 261
alinéa 2, 265 et 266, la
suspension du journal ou du
périodique pourra être
prononcée par la même
décision de justice pour une
durée qui n’excédera pas trois
mois. Cette suspension sera
sans effet sur
les contrats de travail qui
lient l’exploitant, lequel reste
tenu de toutes les obligations
contractuelles ou légales en
résultant.
Article 278 bis
(Loi n° 80-48 du
24 décembre 1980)
En cas de condamnation
prononcée en application des
articles 250, 251, 254, 255,256 bis, 257 bis, 259 à 261,
265 et 266, la juridiction
ordonne à titre de peine
complémentaire la publication
aux frais du condamné, par
extrait, de sa décision dans
un ou plusieurs journaux
qu’elle désigne.
Lorsque l’infraction a été
commise par le moyen
d’organe de presse, la
juridiction ordonne en outre
au directeur de publication,
responsable de cet organe de
presse, d’y insérer à la même
place et dans les mêmes
caractères, un extrait
contenant les motifs et le
dispositif de la décision
judiciaire intervenue.
La publication prévue aux
alinéas précédents doit être
exécutée dans le mois
suivant le jour où la
condamnation est devenue
définitive.
Le condamné qui ne fera
pas publier ou qui ne publiera
pas l’extrait prévu aux deux
premiers alinéas du présent
article sera puni d’une
amende de 20.000 à 500.000
francs. Si dans le délai d’un
mois après que la
condamnation à l’amende est
devenu définitive, le
condamné n’a pas fait publier
ou n’a pas publié cet extrait, il
sera, en outre, puni d’une
amende portée au double et
d’un emprisonnement de
deux à six mois.
Article 279
L’aggravation des peines
résultant de la récidive ne
sera pas applicable aux
infractions prévues par la
présente section.

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47 TITRE DEUXIEME
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES
PARTICULIERS
CHAPITRE PREMIER
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES PERSONNES
SECTION PREMIERE
ATTENTATS ET MENACES
D’ATTENTAT CONTRE LES
PERSONNES
Paragraphe premier
Meurtre, assassinat,
parricide, infanticide,
empoisonnement
Article 280
L’homicide commis volon-
tairement est qualifié meurtre.
Article 281
Tout meurtre commis avec
préméditation ou guet-apens
est qualifié assassinat.
Article 282
La préméditation consiste
dans le dessein formé, avant
l’action, d’attenter à la
personne d’un individu
déterminé, ou même de celui
qui sera trouvé ou rencontré,
quand même ce dessein
serait dépendant de quelque
circonstance ou de quelque
condition.
Article 283
Le guet-apens consiste à
attendre plus ou moins de
temps dans un ou divers
lieux, un individu, soit pour lui
donner la mort, soit pour
exercer sur lui des actes de
violence.
Article 284
Est qualifié parricide le
meurtre des pères ou mères
légitimes, naturels ou
adoptifs, ou de tout autre
ascendant.Article 285
L’infanticide est le meurtre
ou l’assassinat d’un enfant
nouveau-né.
Article 286
Est qualifié empoison-
nement tout attentat à la vie
d’une personne par l’effet de
substances qui peuvent
donner la mort plus ou moins
promptement, de quelque
manière que ces substances
aient été employées ou
administrées et quelles qu’en
aient été les suites.
Article 287
Tout coupable d’assas-
sinat, de parricide ou
d’empoisonnement sera puni
de mort.
Article 288
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Les bénéfices des
circonstances atténuantes ne
pourra être accordé aux
accusés reconnus coupables,
lorsque les tortures ou les
actes de barbarie ont entraîné
la mort de la victime.
Lorsque les tortures ou les
actes de barbarie n’ont pas
entraîné la mort de la victime
et que le bénéfice des
circonstances atténuantes
aura été accordé aux accusés
reconnus coupables, la peine
des travaux forcés à
perpétuité sera obliga
toirement prononcée,
nonobstant les dispositions de
l’article 432, alinéa 2.
Article 289
Le meurtre emportera la
peine de mort, lorsqu’il aura
précédé, accompagné ou
suivi un autre crime.Le meurtre emportera
également la peine de mort,
lorsqu’il aura eu pour objet,
soit de préparer, faciliter ou
exécuter un délit, soit de
favoriser la fuite ou d’assurer
l’impunité des auteurs ou
complices de ce délit.
En tout autre cas, le
coupable de meurtre sera
puni des travaux forcés à
perpétuité.
Dans tous les cas prévus
au présent paragraphe, la
confiscation des armes, des
objets et instruments ayant
servi à commettre le crime
sera prononcée.
Paragraphe Il
Menaces
Article 290
Quiconque aura menacé,
par écrit anonyme ou signé,
image, symbole ou emblème,
d’assassinat,
d’empoisonnement ou de tout
autre attentat, contre les
personnes, qui serait
punissable d’une peine
criminelle, sera dans le cas
où la menace aurait été faite
avec ordre de déposer une
somme d’argent dans un lieu
indiqué ou de remplir tout
autre condition, puni d’un
emprisonnement de deux ans
à cinq ans et d’une amende
de 25.000 à 200.000 francs.
Le coupable pourra, en
outre, être privé des droits
mentionnés en l’article 34 du
présent Code pénal pendant
cinq ans au moins et dix ans
au plus à compter du jour où
il aura subi sa peine.
Article 291
Si cette menace n’a été
accompagnée d’aucun ordre
ou condition, la peine sera
d’un emprisonnement d’une
année au moins et de trois

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48 ans au plus et d’une amende
de 20.000 à 100. 000 francs.
Article 292
Si la menace faite avec
ordre ou sous condition a été
verbale, le coupable sera puni
d’un emprisonnement de six
mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 75.000
francs.
Dans ce cas, comme dans
celui des précédents articles,
la peine de l’interdiction de
séjour pourra être prononcée
contre le coupable.
Article 293
Quiconque aura, par l’un
des moyens prévus aux
articles précédents, menacé
de voies de fait ou de
violences non prévues par
l’article 290, sera puni d’un
emprisonnement de six jours
a trois mois et d’une amende
de 20.000 à 50.000 francs ou
de l’une de ces deux peines
seulement.
SECTION Il
BLESSURES ET COUPS
VOLONTAIRES NON
QUALIFIES MEURTRE, ET
AUTRES CRIMES ET
DELITS VOLONTAIRES.
Article 294
Tout individu qui, volon-
tairement, aura fait des
blessures ou porté des coups
ou commis toute autre
violence ou voie de fait, s’il
est résulté de ces sortes de
violence une maladie ou
incapacité totale de travail
personnel pendant plus de
vingt jours, sera puni d’un
emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de
20.000 à 250-000 francs; le
coupable pourra en outre être
privé des droits mentionnés
en l’article 34 pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus.Quand les violences ci-
dessus spécifiées auront été
commises sur une personne
du sexe féminin ou une
personne particulièrement
vulnérable en raison de son
état de grossesse, de son
âge avancé ou de son état de
santé ayant entraîné une
déficience physique, le
coupable sera puni d’un
emprisonnement d’un an et
d’une amende de 30 000 à
150 000 francs. Le sursis à
l’exécution de la peine pourra
être prononcé (Loi n° 99-05
du 29 Janvier 1999).
Article 295
Lorsqu’il y aura eu
préméditation ou guet-apens,
la peine sera, si la mort s’en
est suivie ou si les violences
ont eu pour conséquence la
mutilation, l’amputation, ou la
privation de l’usage d’un
membre, la cécité, la perte
d’un oeil ou d’autres infirmités
permanentes, celle des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans; dans le cas prévu
au premier alinéa de l’article
294, la peine d’emprison-
nement sera de cinq à dix
ans.
Article 295-1
(Loi n° 96-15 du
28 Août 1996)
Constituent des tortures,
les blessures, coups,
violences physiques ou
mentales ou autres voies de
fait volontairement exercés
par un agent de la fonction
publique ou par toute autre
personne agissant à titre
officiel ou à son instigation ou
avec consentement express
ou tacite, soit dans le but
d’obtenir des renseignements
ou des aveux, de faire subir
des représailles, ou de
procéder à des actes
d’intimidation, soit dans un
but de discrimination
quelconque.La tentative est punie
comme l’infraction
consommée.
Les personnes visées au
premier alinéa coupables de
torture ou de tentative seront
punis d’un emprisonnement
de cinq à dix ans et d’une
amende de 100.000 à
500.000 F
Aucune circonstance
exceptionnelle quelle qu’elle
soit, qu’il s’agisse de l’état de
guerre ou de menace de
guerre, d’instabilité politique
intérieure ou de tout acte
d’exception, ne pourra être
invoquée pour justifier le
doute.
L’ordre d’un supérieur ou
d’une autorité publique ne
pourra être invoqué pour
justifier la torture.
Article 296
Lorsque les blessures ou
les coups ou d’autres
violences ou voies de fait
n’auront pas occasionné une
maladie ou incapacité de
travail personnel mentionnée
en l’article 294, le coupable
sera puni d’un emprison-
nement d’un mois à deux ans
et d’une amende de 20.000 à
1 00.000 francs ou de l’une
de ces deux peines
seulement.
S’il y a eu préméditation
ou guet-apens, l’emprison-
nement sera de deux à cinq
ans et l’amende de 50.000 à
200.000 francs.
Article 297
Celui qui aura volon-
tairement fait des blessures
ou porté des coups à ses
père ou mère légitimes,
naturels ou adoptifs ou autres
ascendants sera puni du
maximum de la peine prévue
aux articles précédents.

CODE PENAL
Sénégal
49 Article 297 bis
(Loi n° 99-05 du
29 Janvier 1999)
Celui qui aura volon-
tairement fait des blessures
ou porté des coups ou
commis toute autre violence
ou voie de fait à son conjoint
sera puni d’une peine
d’emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de
50.000 à 500.000 francs s’il
est résulté de ces violences
une maladie ou d’une
incapacité de travail de plus
de vingt jours.
Lorsque les blessures ou
les coups ou d’autres
violences ou voies de fait
n’auront pas occasionné une
maladie ou une incapacité
totale de travail d’une durée
égale à celle mentionnée à
l’alinéa précédent, le
coupable sera passible des
peines prévues à l’alinéa 2 de
l’article 294.
Dans les cas visés aux
deux premiers alinéas du
présent article, le sursis à
l’exécution des peines ne
sera pas prononcé.
S’il est résulté des
différentes sortes de violence,
la mutation, l’amputation ou la
privation de l’usage d’un
membre, la cécité ou la perte
d’un œil ou autres infirmités
permanentes, la peine sera
celle des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans.
Si les coups ou violences
habituellement pratiqués ont
entraîné la mort sans
intention de la donner, la
peine des travaux forcés à
perpétuité sera toujours
prononcée.
Si les coups ou violences
habituellement pratiqués ont
entraîné la mort, les auteurs
seront punis comme
coupables d’assassinat.Article 298
Quiconque aura volontai-
rement fait des blessures ou
porté des coups à un enfant
au-dessous de l’âge de
quinze ans accomplis, ou qui
l’aura volontairement privé
d’aliments ou de soins au
point de compromettre sa
santé ou qui aura commis à
son encontre toute autre
violence ou voie de fait, à
l’exclusion des violences
légères, sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de
25.000 à 200.000 francs.
S’il est résulté des
différentes sortes de violence
ou privations ci-dessus, une
maladie ou une incapacité
totale de travail de plus de
vingt jours ou s’il y a eu
préméditation ou guet-apens,
la peine sera de trois à sept
ans d’emprisonnement et de
50.000 à 250.000 francs
d’amende.
Si les coupables sont les
père et mère ou autres
ascendants, ou toutes autres
personnes ayant autorité su r
l’enfant ou ayant sa garde, la
peine d’emprisonnement sera
de cinq à dix ans.
Dans les cas prévus par le
présent article, le coupable
pourra, en outre, être privé
des droits mentionnés en
l’article 34 pendant cinq ans
au moins et dix ans au plus à
compter du jour où il aura
subi sa peine.
Article 299
Si les violences ou
privations prévues à l’article
précédent ont été suivies de
mutilation, d’amputation ou de
privation de l’usage d’un
membre, de cécité, perte d’un
oeil ou autres infirmités
permanentes, ou s’ils ont
occasionné la mort sans
intention de la donner, lapeine sera celle des travaux
forcés à temps de dix à vingt
ans.
Si les coupables sont les
père et mère ou autre
ascendants, ou toutes autres
personnes ayant autorité sur
l’enfant ou ayant sa garde, la
peine sera celle des travaux
forcés à perpétuité.
Si les violences ou
privations ont été pratiquées
avec l’intention de provoquer
la mort, les auteurs seront
punis comme coupables
d’assassinat ou de tentative
de ce crime.
Si les violences ou
privations habituellement
pratiquées ont entraîné la
mort même sans intention de
la donner, la peine des
travaux forcés à perpétuité
sera toujours prononcée.
Article 299 bis
(loi n° 99 – 05 du
29 janvier 1999)
Sera puni d’un empri-
sonnement de six mois à cinq
ans quiconque aura porté ou
tenté de porter atteinte à
l’intégrité de l’organe génital
d’une personne de sexe
féminin par ablation totale ou
partielle d’un ou plusieurs de
ses éléments, par infibulation,
par insensibilisation ou par un
autre moyen.
La peine maximale sera
appliquée lorsque ces
mutilations sexuelles auront
été réalisées ou favorisées
par une personne relevant du
corps médical ou
paramédical.
Lorsqu’elles auront
entraîné la mort, la peine des
travaux forcés à perpétuité
sera toujours prononcée.
Sera punie des mêmes
peines toute personne qui

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Sénégal
50 aura, par des dons,
promesses, influences,
menaces, intimidation, abus
d’autorité ou de pouvoir,
provoqué ces mutilations
sexuelles ou donné les
instructions pour les
commettre.
Article 300
Quiconque, lorsqu’il s’agit
de la consommation d’un
mariage célébré selon la
coutume, aura accompli ou
tenté d’accomplir l’acte sexuel
sur la personne d’un enfant
au-dessous de 13 ans
accomplis, sera puni de deux
ans à cinq ans
d’emprisonnement.
S’il en est résulté pour
l’enfant des blessures graves,
une infirmité, même
temporaire, ou si les rapports
ont entraîné la mort de
l’enfant ou s’ils ont été
accompagnés de violences,
le coupable sera puni d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
Dans le cas prévu au 1er
alinéa du présent article, le
coupable pourra, en outre,
être privé des droits
mentionnés en l’article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus à compter du
jour où il aura subi sa peine.
Article 301
Les crimes et délits prévus
dans la présente section et
dans la section précédente,
s’ils sont commis en réunion
séditieuse, avec rébellion ou
pillage, sont imputables aux
chefs, auteurs, instigateurs et
provocateurs de ces
réunions, rebellions ou
pillages qui seront punis
comme coupables de ces
crimes ou de ces délits et
condamnés aux mêmes
peines que ceux qui les
auront personnellement
commis.Article 302
Tout individu qui aura
fabriqué ou débité toutes
armes, de quelque espèce
que ce soit, prohibées par les
lois et règlements, sera puni
d’un emprisonnement de trois
mois à un an et d’une
amende de 120.000 à
240.000 francs.
Celui qui sera trouvé
porteur desdites armes sera
puni d’un emprisonnement
d’un à six mois et d’une
amende de 20.000 à 50.000
francs.
Dans l’un et l’autre cas, les
armes seront confisquées.
Le tout sans préjudice de plus
fortes peines, s’il y échet, en
cas de complicité de crime ou
de délit.
Article 303
Outre les peines
correctionnelles mentionnées
dans les articles précédents,
les Tribunaux pourront
prononcer l’interdiction de
séjour.
Article 304
Toute personne coupable
du crime de castration subira
la peine des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans.
Si la mort en est résultée,
le coupable sera puni de
mort.
Article 305
Quiconque, par aliments,
breuvages, médicaments,
manœuvres, violences, ou
partout autre moyen, aura
procuré ou tenté de procurer
l’avortement d’une femme
enceinte, qu’elle y ait consenti
ou non, sera puni d’un
emprisonnement d’un an à
cinq ans et d’une amende de
20.000 à 100.000 francs.L’emprisonnement sera de
cinq à dix ans et l’amende de
50.000 à 500.000 francs s’il
est établi que le coupable
s’est livré habituellement aux
actes visés à l’alinéa
précédent.
Sera punie d’un empri-
sonnement de six mois à
deux ans et d’une amende de
20.000 à 100.000 francs, la
femme qui se sera procurée
l’avortement à elle-même ou
aura tenté de se le procurer,
ou qui aura consenti à faire
usage des moyens à elle
indiqués ou administrés à cet
effet.
Les médecins, les
pharmaciens et toute
personne exerçant une
profession médicale, para-
médicale ainsi que les
étudiants en médecine, les
étudiants ou employés en
pharmacie, herboristes, ban-
gagistes, marchands
d’instruments de chirurgie, qui
auront indiqué, favorisé ou
pratiqué les moyens de
procurer l’avortement, seront
condamnés aux peines
prévues aux alinéas premier
et second du présent article.
La suspension pendant
cinq ans au moins ou
l’incapacité absolue de
l’exercice de leur profession
seront, en outre, prononcées
contre les coupables.
Quiconque contrevient à
l’interdiction d’exercer sa
profession prononcée en
vertu de l’alinéa précédent
sera puni d’un
emprisonnement de six mois
au moins et de deux ans au
plus et d’une amende de
100.000 à 500.000 francs ou
de l’une de ces deux peines
seulement.
Il ne pourra être prononcé
le sursis à l’exécution de la
peine lorsque le coupable

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Sénégal
51 sera l’une des personnes
énoncées à l’alinéa 4.
Article 305 bis
(Loi n° 80-49 du
24 décembre 1980)
Sera puni d’un empri-
sonnement de six mois à trois
ans et d’une amende de
50.000 francs à 1.000.000 de
francs, ou de l’une de ces
deux peines seulement,
quiconque:
– soit par des discours
proférés dans les lieux ou
réunions publics;
– soit par la vente, la
mise en vente ou l’offre,
même non publique, ou par
l’exposition, l’affichage ou la
distribution sur la voie
publique ou dans les lieux
publics, ou par la distribution
à domicile, la remise sous
bande ou sous enveloppe
fermée ou non fermée, à la
poste ou à tout agent de
distribution ou de transfert, de
livres, d’écrits, d’imprimés,
d’annonces, d’affiches,
dessins, images et
emblèmes;
– soit par la publicité de
cabinets médicaux ou
prétendus tels, aura provoqué
au délit d’avortement, alors
même que cette provocation
n’aura pas été suivie d’effet.
Sera puni des mêmes
peines quiconque aura vendu,
mis en vente ou fait vendre,
distribué ou fait, distribuer, de
quelque manière que ce soit,
des remèdes, substances,
instruments ou objets
quelconques, sachant qu’ils
étaient destinés à commettre
le délit d’avortement, lors
même que cet avortement
n’aurait été ni consommé, ni
tenté, et alors même que ces
remèdes, substances, instru-
ments ou objets quelconques
proposés comme moyensd’avortement efficace seraient
en réalité inaptes à le réaliser.
Article 306
Celui qui aura occasionné
à autrui une maladie ou
incapacité de travail
personnel, en lui administrant
volontairement, de quelque
manière que ce soit, des
substances, qui sans être de
nature à donner la mort, sont
nuisibles à la santé, sera puni
d’un emprisonnement d’un
mois à cinq ans, et d’une
amende de 20.000 à 1 00.000
francs; il pourra de plus être
interdit de séjour.
Si la maladie ou incapacité
de travail personnel a duré
plus de vingt jours, la peine
sera de cinq à dix ans
d’emprisonnement.
SECTION III
HOMICIDE ET BLESSURES
INVOLONTAIRES
ARTICLE 307
Quiconque, par
maladresse, imprudence,
inattention, négligence ou
inobservation des règlements,
aura commis involontairement
un homicide ou des
blessures, ou en aura été
involontairement la cause,
sera puni d’un empri-
sonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de
20.000 à 300.000 francs.
Lorsqu’il y aura eu délit de
fuite, les peines prévues au
présent article seront
doublées et ne pourront être
assorties du bénéfice du
sursis.
Article 308
Si un incendie
involontairement provoqué
entraîne la mort ou provoque
les blessures d’une ou
plusieurs personnes, il sera
fait application des peinesprévues pour l’homicide ou
les blessures par imprudence.
SECTION IV
DES INFRACTIONS
EXCUSABLES ET DES CAS
OU ELLES NE PEUVENT
ETRE EXCUSEES
Article 309
Le meurtre ainsi que les
blessures et les coups sont
excusables, s’ils ont été
provoqués par des coups ou
violences graves envers les
personnes.
Article 310
Les crimes et délits
mentionnés au précèdent
article sont également
excusables, s’ils ont été
commis en repoussant
pendant l’escalade ou
l’effraction des clôtures, murs
ou entrée d’une maison ou
d’un appartement habité ou
de leurs dépendances.
Si le fait est arrivé pendant
la nuit, ce cas est réglé par
l’article 317.
Article 311
Le parricide n’est jamais
excusable.
Article 312
Le meurtre commis par
l’époux sur l’épouse, ou par
celle-ci sur son époux, n’est
pas excusable, si la vie de
l’époux ou de l’épouse qui a
commis le meurtre n’a pas
été mise en péril dans le
moment même où le meurtre
a eu lieu.
Néanmoins dans le cas
d’adultère, prévu par l’article
330, le meurtre commis par
l’un des conjoints sur l’autre,
ainsi que sur le complice, à
l’instant où il les surprend en
flagrant délit, est excusable.

CODE PENAL
Sénégal
52 Article 313
Le crime de castration, s’il
a été immédiatement
provoqué par un outrage
violent à la pudeur, sera
considéré comme meurtre ou
blessures excusables.
Article 314
Lorsque le fait d’excuse
sera prouvé:
S’il s’agit d’un crime
emportant la peine de mort ou
celle des travaux forcés à
perpétuité, la peine sera
réduite à un emprisonnement
de deux ans à dix ans;
S’il s’agit de tout autre
crime, elle sera réduite à un
emprisonnement de deux à
cinq ans.
Dans ces deux premiers
cas, les coupables pourront
de plus être interdits de
séjour par l’arrêt ou le
jugement pendant une durée
de cinq à dix ans.
S’il s’agit d’un délit, la
peine sera réduite à un
emprisonnement d’un mois à
un an.
Article 315
Il n’y a ni crime ni délit,
lorsque l’homicide les
blessures et les coups étaient
ordonnés par la loi et
commandés par l’autorité
légitime.
Article 316
Il n’y a ni crime ni délit,
lorsque l’homicide, les
blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité
actuelle de la légitime
défense de soi-même ou
d’autrui.Article 317
Sont compris dans les cas
de nécessité actuelle de
défense, les deux cas
suivants:
1° Si l’homicide a été
commis, si les blessures ont
été faites, ou si les coups ont
été portés en repoussant,
pendant la nuit, l’escalade ou
l’effraction des clôtures, murs
ou entrée d’une maison ou
d’un appartement habité ou
de leurs dépendances;
2° Si le fait a eu lieu en se
défendant contre les auteurs
de vois ou de pillages
exécutés avec violence.
SECTION V
ATTENTATS AUX MOEURS
Article 318
Toute personne qui aura
commis un outrage public à la
pudeur sera punie d’un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 200.000
francs.
Article 319
Tout attentat à la pudeur
consommé ou tenté sans
violence sur la personne d’un
enfant de l’un ou de l’autre
sexe âgé de moins de treize
ans, sera puni d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans.
Sera puni du maximum de
la peine, l’attentat à la pudeur
commis partout ascendant ou
toute personne ayant autorité
sur la victime mineure, même
âgée de plus de treize ans.
(Loi n° 66-16 du
1er février 1966)
Sans préjudice des peines
plus graves prévues par les
alinéas qui précédent ou parles articles 320 et 321 du
présent Code, sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de
100.000 à 1.500.000 francs,
quiconque aura commis un
acte impudique ou contre
nature avec un individu de
son sexe. Si l’acte a été
commis avec un mineur de
21 ans, le maximum de la
peine sera toujours prononcé.
Article 319 bis
(loi n° 99-05 du
29 janvier 1999)
Le fait de harceler autrui
en usant d’ordres, de gestes,
de menaces, de paroles,
d’écrits ou de contraintes
dans le but d’obtenir des
faveurs de nature sexuelle,
par une personne abusant de
l’autorité que lui confèrent ses
fonctions sera puni d’un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d’une amende
de 50.000 à 500.000 francs.
Lorsque la victime de
l’infraction est âgée de moins
de 16 ans, le maximum de la
peine d’emprisonnement sera
prononcée.
Article 320
(loi n° 99-05 du 29 janvier
1999)
Tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature
qu’il soit, commis sur la
personne d’autrui par
violence, contrainte, menace
ou surprise est un viol.
Le viol sera puni d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
S’il a entraîné une
mutilation, une infirmité
permanente ou si l’infraction a
été commise par
séquestration ou par
plusieurs personnes, la peine
ci-dessus sera doublée.

CODE PENAL
Sénégal
53 S’il a entraîné la mort, les
auteurs seront punis comme
coupable d’assassinat.
Si l’infraction a été
commise sur un enfant au
dessous de 13 ans accomplis
ou une personne
particulièrement vulnérable en
raison de son état de
grossesse, de son âge
avancé ou de son état de
santé ayant entraîné une
déficience physique ou
psychique, le coupable subira
le maximum de la peine.
Quiconque aura commis
ou tenté de commettre un
attentat à la pudeur,
consommé ou tenté avec
violence, contre des individus
de l’un ou l’autre sexe sera
puni d’une peine
d’emprisonnement de cinq à
dix ans.
Si le délit a été commis
sur la personne d’un enfant
au-dessous de l’âge de 13
ans accomplis ou d’une
personne particulièrement
vulnérable en raison de son
état de grossesse, de son
âge avancé ou de son état de
santé ayant entraîné une
déficience physique ou
psychique, le coupable subira
le maximum de la peine.
Article 320 bis
(loi n° 99-05 du
29 janvier 1999)
Tout geste, attouchement,
caresse, manipulation
pornographique, utilisation
d’images ou de sons par un
procédé technique
quelconque, à des fins
sexuelles sur un enfant de
moins de seize ans de l’un ou
l’autre sexe constitue l’acte
pédophile puni d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans.
Si le délit a été commis
par un ascendant ou unepersonne ayant autorité surle
mineur, le maximum de la
peine sera toujours prononcé.
La tentative est punie
comme délit consommé.
Article 320 ter
(Loi n° 99-05 du
29 janvier 1999)
Le fait de favoriser la
corruption d’un mineur est
puni d’un emprisonnement de
un à cinq ans et d’une
amende de 100.000 à
1.500.000 francs. Les peines
encourues sont de trois à
sept ans d’emprisonnement
et de 200.000 à 3.000.000
francs d’amende lorsque le
mineur est âgé de moins de
treize ans accomplis.
Les mêmes peines sont
notamment applicables au
fait, commis par un majeur,
d’organiser des réunions
comportant des exhibitions ou
des relations sexuelles
auxquelles un mineur assiste
ou participe.
Article 321
Si les coupables sont les
ascendants de la personne
sur laquelle a été commis
l’attentat, s’ils sont de ceux
qui ont autorité sur elle, s’ils
sont de ceux qui sont chargés
de son éducation ou ses
serviteurs à gages, ou
serviteurs à gages des
personnes ci-dessus dési-
gnées, s’ils sont fonction-
naires ou ministres d’un culte,
ou si le coupable, quel qu’il
soit, a été aidé dans son délit
par une ou plusieurs
personnes, la peine sera celle
d’un emprisonnement de dix
ans.
Article 322
(Loi n° 99-05 du
29 janvier 1999)Dans les cas prévus aux
articles 319, 320, 310-1, 320-
2 et 321, il ne pourra être
prononcé le sursis à
l’exécution de la peine.
Article 323
Sera considéré comme
proxénète et puni d’un
emprisonnement d’un an à
trois ans et d’une amende de
250.000 à 2.500.000 francs,
sans préjudice de peines plus
fortes s’il y échet, celui ou
celle:
1) Qui, d’une manière
quelconque, aide, assiste ou
protège sciemment la
prostitution d’autrui ou le
racolage en vue de la
prostitution;
2) Qui, sous une forme
quelconque, partage les
produits de la prostitution
d’autrui ou reçoit des
subsides d’une personne se
livrant habituellement à la
prostitution;
3) Qui, sciemment, vit
avec une personne se livrant
habituellement à la
prostitution;
4) Qui, étant en relations
habituelles avec une ou
plusieurs personnes se livrant
à la prostitution, ne peut
justifier de ressources
correspondant à son train de
vie;
5) Qui embauche,
entraîne ou entretient, même
avec son consentement, une
personne même majeure en
vue de la prostitution ou la
livre à la prostitution ou à la
débauche;
6) Qui fait office
d’intermédiaire, à un titre
quelconque, entre les
personnes se livrant à la
prostitution ou à la débauche
et les individus qui exploitent

CODE PENAL
Sénégal
54 ou rémunèrent la prostitution
ou la débauche d’autrui;
7) Qui, par menace,
pression, manœuvre ou par
tout autre moyen, entrave
l’action de prévention, de
contrôle, d’assistance ou de
rééducation entreprise par les
organismes qualifiés en
faveur de personnes se
livrant à la prostitution ou en
danger de prostitution.
Article 324
La peine sera d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans et d’une amende de
300.000 à 4.000.000 de
francs dans le cas où:
1) Le délit a été commis
à l’égard d’un mineur;
2) Le délit a été
accompagné de menace, de
contrainte, de violence, de
voie de fait, d’abus d’autorité
ou de dol;
3) L’auteur du délit était
porteur d’une arme apparente
ou cachée;
4) L’auteur du délit est
époux, père, mère ou tuteur
de la victime
ou appartient à l’une des
catégories énumérées à
l’article 321;
5) L’auteur du délit est
appelé à participer, de par
ses fonctions, à la lutte contre
la prostitution, à la protection
de la santé ou au maintien de
l’ordre public;
6) Le délit a été commis à
l’égard de plusieurs
personnes;
7) Les victimes du délit
ont été livrées ou incitées à
se livrer à
la prostitution hors du
territoire national;8) Les victimes du délit
ont été livrées ou incitées à
se livrer à la prostitution à leur
arrivée ou dans un délai
rapproché de leur arrivée sur
le territoire national;
9) Le délit a été commis
par plusieurs auteurs, co-
auteurs ou complices;
Sera puni aux peines
prévues au présent article,
quiconque aura attenté aux
mœurs en excitant, favorisant
ou facilitant habituellement la
débauche ou la corruption de
la jeunesse de l’un ou l’autre
sexe au-dessous de l’âge de
vingt et un ans, ou, même
occasionnellement, des
mineurs de seize ans.
Les peines prévues à
l’article 323 et au présent
article seront prononcées,
alors même que les divers
actes qui sont les éléments
constitutifs des infractions
auraient été accomplis dans
des pays différents.
Article 325
Sera puni des peines
prévues à l’article précédent
tout individu:
1) Qui détient, direc-
tement ou par personnes
interposées, qui gère, dirige,
fait fonctionner, finance ou
contribue à financer un
établissement de prostitution;
2) Qui, détenant, gérant,
faisant fonctionner, finançant,
contribuant à financer un
hôtel, maison meublée,
pension, débit de boissons,
restaurant, club, cercle,
dancing, lieu de spectacle ou
leurs annexes ou lieu
quelconque ouvert au public
ou utilisé par le public,
accepté ou tolère
habituellement qu’une ou
plusieurs personnes se livrent
à la prostitution à l’intérieur de
l’établissement ou dans sesannexes ou y recherchent des
clients en vue de la
prostitution;
3) Qui assiste les individus
visés au 1 0 et 20;
En cas de nouvelle
infraction dans un délai de dix
ans, les peines encourues
seront portées au double.
Article 326
Dans tous les cas où les
faits incriminés se seront
produits dans un
établissement visé au 1 0 et
au 20 de l’article 325 et dont
le détenteur, le gérant ou le
préposé est condamné par
application des articles 324
ou 325, le jugement portera
retrait de la licence dont le
condamné serait bénéficiaire
et prononcera en outre la
fermeture de l’établissement
ou des parties de
l’établissement utilisées en
vue de la prostitution pour
une durée qui ne pourra être
inférieure à trois mois ni
supérieure à cinq ans.
Dans tous les cas, l’arrêt
ou le jugement pourra en
outre mettre les coupables en
état d’interdiction de séjour et
prononcer le retrait du
passeport ainsi que, pour une
durée de trois ans ou plus, la
suspension du permis de
conduire. Cette durée pourra
être doublée en cas de
récidive. Les mobiliers ayant
servi directement ou
indirectement à commettre
l’infraction seront saisis et
confisqués, à quelque
personne qu’ils appartiennent.
Les auteurs d’infractions
prévus aux articles 323, 324
ou 325 pourront être
condamnés à rembourser les
frais éventuels de
rapatriement de ceux ou de
celles dont ils ont exploité ou
tenté d’exploiter ou contribué
à exploiter la prostitution.

CODE PENAL
Sénégal
55 Lorsque ces frais auront été
avancés par l’administration,
ils seront recouvrés comme
frais de justice.
Article 327
La tentative des délits
visés dans la présente
section sera punie des peines
prévues pour ces délits.
Dans tous les cas, les
coupables pourront être en
outre mis, par la décision de
jugement, en état d’inter-
diction de séjour pendant
deux ans au moins et dix ans
au plus, à compter du jour où
ils auront subi leur peine,
privés des droits énumérés
en l’article 34 et interdits de
toute tutelle ou curatelle.
Article 327 bis
(Loi n° 69 – 27 du 23 août
1969)
Tout mineur de 21 ans qui
se livre, même
occasionnellement, à la
prostitution est, à la requête
de ses parents ou du
Ministère public, appelé à
comparaître devant le tribunal
pourenfants qui lui applique
l’une des mesures de
protection prévues par les
articles 593 et suivants du
Code de Procédure pénale.
Article 328
Nonobstant les
dispositions particulières
portant réglementation du
commerce, de la détention et
de l’emploi des substances
vénéneuses, seront punis
d’un emprisonnement de trois
mois à cinq ans et d’une
amende de 180.000 à
1.800.000 francs, ceux qui,
sans autorisation , auront
cultivé, détenu, transporté,
distribué, mis en vente tous
produits qualifiés stupéfiants
et notamment le chanvre
indien dit “yamba”.Ces peines seront portées
au double lorsque les
coupables en auront procuré
l’usage à titre onéreux ou
gratuit à un mineur. Ils
pourront en outre être
interdits de séjour pendant
une durée de cinq ans à dix
ans et privés des droits
mentionnés à l’article 34
pendant le même temps.
Article 329
L’adultère ne pourra être
dénoncé que par l’autre
époux.
Toutefois, pour les maris
polygames, les usages
tolérés par la coutume ne
sauraient en eux-mêmes
constituer l’adultère.
Article 330
L’époux convaincu
d’adultère sera puni d’une
amende de 20.000 à 100.000
francs.
L’autre époux restera le
maître d’arrêter l’effet de cette
condamnation.
Article 331
Le complice de l’adultère
sera passible de la même
peine que le coupable.
Les seules preuves qui
pourront être admises contre
le prévenu de complicité
seront, outre le flagrant délit,
celles résultant de l’aveu ou
des lettres ou autres pièces
écrites par le prévenu.
Article 332
Abrogé par la loi n° 77-33 du
22 février 1977
Article 333
(Loi n° 77-33 du
22 février 1977)Sera puni d’un empri-
sonnement de six mois à un
an et d’une amende de
20.000 à 300.000 francs toute
personne qui aura contracté
une nouvelle union, alors
qu’elle en était empêchée par
l’effet d’un précèdent mariage
non dissout, même si ce
précédent mariage n’a été ni
célébré, ni constaté, ni
déclaré tardivement.
SECTION VI
ARRESTATIONS
ILLEGALES ET
SEQUESTRATIONS
Article 334
Seront punis de la peine
des travaux forcés à temps
de dix à vingt ans ceux qui,
sans ordre des autorités
constituées et hors les cas où
la loi ordonne de saisir des
prévenus, auront arrêté, le
détenu ou séquestré des
personnes quelconques.
Quiconque aura prêté un
lieu pour exécuter la détention
ou séquestration subira la
même peine.
Seront également punis de
la même peine ceux qui
auront conclu une
convocation ayant pour objet
d’aliéner soit à titre gratuit,
soit à titre onéreux, la liberté
d’une tierce personne. La
confiscation de l’argent, des
objets ou valeurs reçus en
exécution de ladite
convention sera toujours
prononcé. Le maximum de la
peine sera toujours prononcé
si la personne faisant l’objet
de la convention est âgée de
moins de quinze ans,
Quiconque aura mis ou
reçu une personne en gage,
quel qu’en soit le motif, sera
puni d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans et d’une
amende de 2.000 à 150.000
francs ou de l’une de ces
peines seulement. La peine

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56 d’emprisonnement pourra
être portée à cinq ans si la
personne mise ou reçue en
gage est âgée de moins de
quinze ans.
Les coupables pourront en
outre dans tous les cas être
privés des droits mentionnés
en l’article 34 pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus.
Article 335
Si la détention ou
séquestration a duré plus d’un
mois, la peine sera celle des
travaux forcés à perpétuité.
Article 336
La peine sera réduite à
l’emprisonnement d’un an à
cinq ans, si le coupable des
délits mentionnés en l’article
334, non encore poursuivis de
fait, ont rendu la liberté à la
personne arrêtée, séquestrée
ou détenue, avant le dixième
jour accompli depuis celui de
l’arrestation, détention ou
séquestration.
Les coupables pourront
néanmoins être interdits de
séjour pendant cinq à dix ans.
Article 337
Dans chacun des deux
cas suivants:
1) Si l’arrestation a été
exécutée avec un faux
costume, sous un faux nom,
ou sur un faux ordre de
l’autorité publique;
2) Si l’individu arrêté,
détenu ou séquestré, a été
menacé de la mort.
Les coupables seront
punis des travaux forcés à
perpétuité.
Mais la peine sera celle de
la mort, si les personnes
arrêtées, détenues ouséquestrées ont été soumises
à des tortures corporelles.
Article 337 bis
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Dans le cas ou la
personne, quelque soit son
âge, a été arrêtée, détenue
ou séquestrée comme otage,
soit pour préparer ou faciliter
la commission d’un crime ou
d’un délit, soit pour favoriser
la fuite ou assurer l’impunité
des auteurs ou complices
d’un crime ou d’un délit, soit
pour répondre du paiement
d’une rançon, de l’exécution
d’un ordre ou d’une condition,
le coupable sera puni de la
peine de mort.
Toutefois, la peine sera
celle des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans, si la
personne arrêtée, détenue ou
séquestrée comme otage est
libérée volontairement, sans
qu’il y ait eu exécution
d’aucun ordre ou réalisation
d’aucune condition, avant le
cinquième jour accompli
depuis celui de l’arrestation,
de la détention ou de la
séquestration.
Le bénéfice des
circonstances atténuantes ne
pourra pas être accordé aux
accusés reconnus coupables
du crime spécifié à l’alinéa
premier lorsqu’il est résulté de
la prise d’otage la mort d’une
personne quelconque ou celle
de la personne prise en
otage, que la mort soit
survenue alors que cette
personne était entre les
mains de ses ravisseurs ou à
la suite des blessures ou des
violences subies au cours de
son enlèvement.
Lorsque la prise d’otage
n’aura entraîné la mort
d’aucune personne et que le
bénéfice des circonstances
atténuantes aura été accordéaux accusés reconnus
coupables du crime spécifié à
l’alinéa 1er, la peine des
travaux forcés à perpétuité
sera obligatoirement
prononcée, nonobstant les
dispositions de l’article 432,
alinéa 2.
SECTION VII
INFRACTIONS RELATIVES
A L’ETAT CIVIL D’UN
ENFANT, ENLEVEMENT DE
MINEURS, ABANDON DE
FAMILLE, INFRACTIONS
AUX LOIS SUR LES
INHUMATIONS
Paragraphe premier
Crimes et délits envers
l’enfant
Article 338
Les coupables d’enlè-
vement, de recel, ou de
suppression d’un enfant, de
substitution d’un enfant à un
autre, ou de supposition d’un
enfant à une femme qui ne
sera pas accouchée, seront
punis d’un emprisonnement
de cinq à dix ans.
Seront punis de la même
peine ceux qui, étant chargés
d’un enfant, ne le
représenteront point aux
personnes qui auront le droit
de le réclamer.
Article 339
Toute personne qui, ayant
assisté à un accouchement,
n’aura pas fait la déclaration à
elle prescrite par la
réglementation de l’état civil,
sera punie d’un
emprisonnement d’un mois à
six mois et d’une amende de
20.000 à 75.000 francs.
Article 340
Toute personne qui, ayant
trouvé un enfant nouveau-né,
ne l’aura pas remis à l’officier
de l’état civil, sera punie des

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57 peines portées au précédent
article.
La présente disposition
n’est point applicable à celui
qui aurait consenti à se
charger de l’enfant et qui
aurait fait sa déclaration à cet
égard devant l’autorité
administrative du lieu où
l’enfant a été trouvé.
Article 341
Ceux qui auront exposé ou
fait exposer, délaissé ou fait
délaisser, en un lieu solitaire,
un enfant ou un incapable,
hors d’état de se protéger
eux-mêmes à raison de leur
état physique ou mental,
seront, pour ce seul fait,
condamnés à un
emprisonnement d’un an à
trois ans et à une amende de
20.000 à 200.000 francs.
Article 342
La peine portée au
précèdent article sera de
deux à cinq ans et l’amende
de 20.000 à 400.000 francs,
contre les ascendants ou
toutes les autres personnes
ayant autorité sur l’enfant ou
l’incapable, ou en ayant la
garde.
Article 343
S’il est résulté de
l’exposition ou du
délaissement une maladie ou
incapacité totale de plus de
vingt jours, le maximum de la
peine sera appliqué.
Si l’enfant ou l’incapable
est demeuré mutilé ou
estropié ou s’il est resté
atteint d’une infirmité
permanente, les coupables
subiront la peine d’empri-
sonnement de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les
personnes mentionnées à
l’article 342, la peine sera de
dix ans d’emprisonnement,Lorsque l’exposition ou le
délaissement dans un lieu
solitaire aura occasionné la
mort, l’action sera considérée
comme meurtre.
Article 344
Ceux qui auront exposé ou
fait exposer, délaissé ou fait
délaisser, en un lieu non
solitaire, un enfant ou un
incapable hors d’état de se
protéger eux-mêmes à raison
de leur état physique ou
mental, seront, pour ce seul
fait, condamnés à un
emprisonnement de trois
mois à un an et à une
amende de 20.000 à 200.000
francs.
Si les coupables sont les
personnes mentionnées à
l’article 342, les peines seront
portées au double.
Article 345
S’il est résulté de
l’exposition ou du
délaissement une maladie ou
incapacité totale de plus de
vingt jours, ou une des
infirmités prévues par l’article
294 alinéa 2, les coupables
subiront un emprisonnement
d’un an à cinq ans et une
amende de 20.000 à 200.000
francs.
Si la mort a été
occasionnée sans intention
de la donner la peine sera
celle de la détention criminelle
de cinq à dix ans.
Si les coupables sont les
personnes mentionnées à
l’article 342, la peine sera,
dans le premier cas, celle
d’un emprisonnement de cinq
à dix ans, et dans le second,
celle des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans.
Paragraphe Il
Enlèvement de mineursArticle 346
Quiconque aura, par
fraude ou violence, enlevé ou
fait enlever des mineurs, ou
les aura entraînés, détournés,
ou déplacés ou les aura fait
entraîner, détourner ou
déplacer, des lieux oÙ ils
étaient mis par ceux à
l’autorité ou à la direction
desquels ils étaient soumis ou
confiés, subira la peine des
travaux forcés à temps de
cinq à dix ans.
Article 347
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Si le mineur ainsi enlevé
ou détourné est âgé de moins
de quinze ans, la peine sera
celle des travaux forcés à
perpétuité.
Toutefois, la peine sera
celle des travaux forcés de
cinq à dix
ans si le mineur est
retrouvé vivant avant qu’ait
été rendu l’arrêt de
condamnation.
L’enlèvement emportera la
peine de mort s’il a été suivi
de la mort du mineur.
Article 348
Celui qui, sans fraude ni
violence, aura enlevé ou
détourné, ou tenté d’enlever
ou de détourner un mineur de
dix-huit ans, sera puni d’un
emprisonnement de deux à
cinq ans et d’une amende de
20.000 à 200.000 francs.
Lorsqu’une mineure ainsi
enlevée ou détournée aura
épousé son ravisseur, celui-ci
ne pourra être poursuivi que
sur la plainte des personnes
qui ont qualité pour demander
l’annulation du mariage et ne
pourra être condamné

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Sénégal
58 qu’après que cette annulation
aura été prononcée.
Article 349
Quand il aura été statué
sur la garde d’un mineur par
décision de justice, provisoire
ou définitive, le père, la mère
ou toute personne qui ne
représentera pas ce mineur à
ceux qui ont le droit de le
réclamer ou qui, même sans
fraude ou violence l’enlèvera
ou le détournera ou le fera
enlever ou détourner des
mains de ceux auxquels sa
garde aura été confiée, ou
des lieux ou ces derniers
l’auront placé, sera puni d’un
emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 200.000
francs.
Si le coupable a été
déclaré déchu de la
puissance paternelle,
l’emprisonnement pourra être
élevé jusqu’à trois ans.
Paragraphe IlI
Abandon de famille
Article 350
(Loi n° 77-33 du
22 février 1977)
Sera puni d’un empri-
sonnement de trois mois à un
an et d’une amende de
20.000 à 250.000 francs:
1) le conjoint qui
abandonne sans motif grave,
pendant plus de deux mois, la
résidence familiale et se
soustrait à tout ou partie des
obligations d’ordre moral ou
d’ordre matériel résultant du
mariage ainsi que de la
puissance paternelle; le délai
de deux mois ne pourra être
interrompu que par un retour
au foyer impliquant la volonté
de reprendre définitivement la
vie familiale;2) le mari qui, sans motif
grave, abandonne pendant
plus de deux mois sa femme
la sachant enceinte;
3) le père ou la mère, que
la déchéance de la puissance
paternelle ait été ou non
prononcée à son encontre qui
compromet gravement par
des mauvais traitements, par
des exemples pernicieux
d’ivrognerie habituelle ou
d’inconduite notoire, par un
défaut de soins, ou par un
abandon matériel, soit la
santé, soit la sécurité, soit la
moralité d’un ou plusieurs de
leurs enfants.
En ce qui concerne les
infractions prévues au 1er et
au 2e du présent article, la
poursuite comportera
initialement une interpellation,
constatée par procès-verbal,
de la personne poursuivie,
par un officier de police
judiciaire ou un huissier. Un
délai de quinze jours lui sera
accordé pour exécuter ses
obligations. Si la personne
poursuivie est en fuite ou si
elle n’a pas de résidence
connue, l’interpellation est
remplacée par l’envoi d’une
lettre recommandée au
dernier domicile connu, ou
par avis donné au chef de
village ou au délégué de
quartier de ce dernier
domicile.
Dans les mêmes cas,
pendant le mariage, la
poursuite ne sera exercée
que sur plainte de l’époux
resté au foyer, qui a
impossibilité d’arrêter la
procédure ou l’effet de la
condamnation.
Article 351
Sera puni des mêmes
peines toute personne qui, au
mépris d’un acte exécutoire
ou d’une décision de justice
l’ayant condamné à verser
une pension alimentaire à sonconjoint, à ses ascendants, à
ses descendants, sera
volontairement demeurée
plus de deux mois sans
fournir la totalité des subsides
déterminés par le jugement ni
acquitter le montant intégral
de la pension.
Le défaut de payement
sera présumé volontaire, sauf
preuve contraire.
L’insolvabilité qui résulte de
l’inconduite habituelle, de la
paresse ou de l’ivrognerie, ne
sera en aucun cas un motif
d’excuse valable pour le
débiteur.
Toute personne
condamné pour l’un des délits
prévus au présent article et à
l’article précédent, pourra en
outre être frappée, pour cinq
ans au moins et dix ans au
plus, de l’interdiction des
droits mentionnés à l’article
34 du Code pénal.
Le Tribunal compétent
pour connaître des délits
visés au présent article sera
celui du domicile ou de la
résidence de la personne qui
doit recevoir la pension ou
bénéficier des subsides.
Paragraphe IV
Infractions aux lois sur les
inhumations
Article 352
Ceux qui, sans
l’autorisation préalable de
l’officier d’état civil, dans le
cas où elle est prescrite,
auront fait inhumer un individu
décédé, seront punis de deux
à six mois d’emprisonnement
et d’une amende de 50.000 à
100.000 francs sans préjudice
de la poursuite des crimes
dont les auteurs de ce délit
pourraient être prévenus dans
cette circonstance.
La même peine sera
prononcée contre ceux qui
auront contrevenu de quelque

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Sénégal
59 manière que ce soit, à la loi et
aux règlements relatifs aux
inhumations.
Article 353
Quiconque aura recelé ou
caché le cadavre d’une
personne homicidée ou morte
des suites de coups ou
blessures, sera puni d’un
emprisonnement de six mois
à deux ans, et d’une amende
de 50.000 à 150.000 francs,
sans préjudice de peines plus
graves, s’il a participé au
crime ou au délit.
Article 354
Sera puni d’un
emprisonnement de trois
mois à un an, et de 50.000 à
180.000 francs d’amende ,
quiconque se sera rendu
coupable de violation de
tombeau ou de sépulture,
sans préjudice des peines
contre les crimes ou les délits
qui seraient joints à celui-ci.
Les mêmes peines seront
applicables à quiconque aura
profané ou mutilé un cadavre,
même non inhumé.
SECTION VIII
FAUX TEMOIGNAGE,
CALOMNIE, INJURES,
REVELATION DE SECRETS
Paragraphe premier
Faux témoignage
Article 355
Quiconque sera coupable
de faux témoignage en
matière criminelle soit contre
l’accusé, soit en sa faveur,
sera puni de la peine des
travaux forcés à temps de
cinq à dix ans.
Si néanmoins l’accusé a
été condamné à une plus
forte peine que celle des
travaux forcés à temps de
cinq à dix ans, le faux témoinqui a déposé contre lui subira
la même peine.
Article 356
Quiconque sera coupable
de faux témoignage en
matière correctionnelle, soit
contre le prévenu, soit en sa
faveur, sera puni d’un
emprisonnement de deux ans
au moins et de cinq ans au
plus, et d’une amende de
20.000 à 300.000 francs.
Si néanmoins le prévenu a
été condamné à plus de cinq
années d’emprisonnement, le
faux témoin qui a déposé
contre lui subira la même
peine.
Quiconque sera coupable
de faux témoignage en
matière de police, soit contre
le prévenu, soit en sa faveur,
sera puni d’un
empoisonnement d’un an au
moins et de trois ans au plus,
et d’une amende de 20.000 à
100.000 francs.
Dans ces deux cas, les
coupables pourront, en outre,
être privés des droits
mentionnés en l’article 34 du
Code pénal ‘ pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus, à compter du jour où ils
auront subi leur peine, et être
interdits de séjour pendant la
même durée.
Article 357
En toute autre matière, le
coupable de faux témoignage
sera puni d’un
emprisonnement d’un an à
trois ans et d’une amende de
50.000 à 500.000 francs. Il
pourra l’être aussi des peines
accessoires mentionnées à
l’article précédent.
Article 358
Le faux témoin en matière
criminelle, qui aura reçu de
l’argent, une récompensequelconque ou des
promesses, sera puni des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans.
Le faux témoin, en toute
autre matière, qui aura reçu
de l’argent, une récompense
quelconque ou des
promesses, sera puni d’un
emprisonnement d’un à trois
ans et d’une amende de
20.000 à 200.000 francs.
Il pourra l’être aussi des
peines accessoires men-
tionnées en l’article 356.
Dans tous les cas, ce que
le faux témoin aura reçu sera
confisqué.
Article 359
Quiconque, soit au cours
d’une procédure et en tout
état de cause, soit en toute
matière en vue d’une
demande ou d’une défense
en justice, aura usé de
promesses, offres ou
présents, de pressions,
menaces, voies de fait,
manœuvres ou artifices pour
déterminer autrui à faire ou
délivrer une déposition, une
déclaration ou une attestation
mensongère, sera, que cette
subordination, ait ou non
produit son effet, puni d’un
emprisonnement d’un à trois
ans et d’une amende de
50.000 à 500.000 francs ou
de l’une de ces deux peines
seulement, sans préjudice
des peines plus fortes
prévues aux articles
précédents, s’il est complice
d’un faux témoignage qualifié
crime ou délit.
Article 360
Celui à qui le serment aura
été déféré ou référé en
matière civile, et qui aura fait
un faux serment, sera puni
d’un emprisonnement d’une
année au moins et de cinq

CODE PENAL
Sénégal
60 ans au plus et d’une amende
de 20.000 à 500.000 francs.
Il pourra en outre être
privé des droits mentionnés
en l’article 34 du présent
Code pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus et
être interdit de séjour pendant
le même nombre d’années à
compter du jour où il aura
subi sa peine.
Article 361
L’interprète qui, après
avoir prêté serment, aura de
mauvaise foi dénaturé la,
substance de paroles ou de
documents oralement
traduits, sera puni des peines
de faux témoignage selon les
dispositions contenues dans
les articles 355, 356, 357 et
358.
La subornation d’interprète
sera punie comme
subornation de témoin selon
les dispositions de l’article
359.
Paragraphe Il
Calomnies, injures,
révélation de secrets
Article 362
Quiconque aura, par
quelque moyen que ce soit,
fait une dénonciation
calomnieuse contre un ou
plusieurs individus, aux
officiers de justice ou de
police administrative ou
judiciaire ou à toute autre
autorité ayant le pouvoir d’y
donner suite ou de saisir
l’autorité compétente, ou
encore aux supérieurs
hiérarchiques ou aux
employeurs du dénoncé, sera
puni d’un emprisonnement de
six mois à cinq ans et d’une
amende de 50.000 à 500.000
francs.1.
Le Tribunal pourra en
outre ordonner l’insertion dujugement, intégralement ou
par extrait, dans un ou
plusieurs journaux, et aux
frais du condamné.
Si le fait dénoncé est
susceptible de sanction
pénale ou disciplinaire, les
poursuites pourront être
engagées en vertu du présent
article soit après jugement ou
arrêt d’acquittement ou de
relaxe, soit après ordonnance
ou arrêt de non-lieu, soit
après classement de la
dénonciation par le magistrat,
fonctionnaires autorité
supérieure ou employeur
compétent pour lui donner la
suite qu’elle était susceptible
de comporter.
La juridiction saisie en
vertu du présent article sera
tenue de surseoir à statuer si
des poursuites concernant le
fait dénonce sont pendantes.
La loi ne distingue pas
entre le cas ou la relaxe est
motivée par l’inexistence du
fait dénoncé et celui ou elle
est prononcée au bénéfice du
doute. Il n’en résulte pas
moins dans le dernier cas que
les faits dénoncés ne sont
pas établis et que le
dénonciateur n’a pas fait la
preuve dont il a assumé la
charge par sa dénonciation.
L’appréciation des éléments
de preuve sur ce point
échappe au contrôle de la
Cour Suprême.
Article 363
Les médecins, chirurgiens,
ainsi que les pharmaciens,
les sages-femmes et toutes
autres personnes
dépositaires, par état ou par
profession ou par fonctions
temporaires ou permanentes,
des secrets qu’on leur confie,
qui, hors le cas où la loi les
oblige ou les autorise à se
porter dénonciateurs, auront
révélé ces secrets, seront
punis d’un emprisonnementd’un à six mois et d’une
amende de 50.000 à 300.000
francs.
Le secret professionnel
n’est jamais opposable au
juge qui, pour les nécessités
des investigations qu’il
accomplit ou ordonne, peut
en délier ceux qui y sont
astreints.
Il est également
inopposable aux officiers de
police judiciaire et aux agents
de la Direction générale des
Impôts et des Domaines
agissant dans le cadre des
enquêtes préliminaires
diligentes sur instructions
écrites du Procureur spécial
près la Cour de Répression
de l’Enrichissement illicite,
pour la recherche et la
constatation des infractions
prévues par l’article 163 bis
Les alinéas 2 et 3 ci-
dessus ont été institués par la
loi n’ 81 53 du 1 0 juillet 1981
relative à l’enrichissement
illicite.
CHAPITRE Il
CRIMES ET DELITS
CONTRE LES PROPRIETES
SECTION PREMIERE
VOLS
Article 364
Quiconque a soustrait
frauduleusement une chose
qui ne lui appartient pas est
coupable de vol.
Article 365
Ne pourront donner lieu
qu’à des réparations civiles
les soustractions commises,
par des maris au préjudice de
leurs femmes, par des
femmes au préjudice de leurs
maris, par un veuf ou une
veuve quant aux choses qui
avaient appartenu à l’époux
décédé.

CODE PENAL
Sénégal
61 Les soustractions
commises:
1) par des enfants ou
autres descendants au
préjudice de leurs pères ou
mères ou autres ascendants,
par des père ou mère ou
autres ascendants au
préjudice de leurs enfants ou
autres ascendants;
2) par alliés aux mêmes
degrés à condition que les
soustractions soient
commises pendant la durée
du mariage et en dehors
d’une période pendant
laquelle les époux sont
autorisés à vivre séparément,
ne pourront être poursuivies
que sur plainte de la victime.
Le retrait de plainte éteint
l’action publique.
A l’égard de tous autres
individus qui auraient recelé
ou appliqué à leur profit tout
ou partie des objets volés, ils
seront punis comme
coupables de recel
conformément aux articles
430 et 431.
Article 366
Seront punis des travaux
forcés à temps de dix à vingt
ans, les individus coupables
de vol commis avec deux des
circonstances suivantes:
1) Si le vol a été commis
par deux ou plusieurs
personnes;
2) Si le ou les coupables
étaient porteurs d’armes
véritables ou factices;
3) S’il a été fait usage de
menaces, violences ou voies
de fait;
4) Si le ou les coupables
se sont assurés la disposition
d’un véhicule en vue de
faciliter leur entreprise ou de
favoriser leur fuite.Article 367
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Même s’il n’a été fait
usage que de violences et si
ces violences ont entraîné
une incapacité de plus de
quinze jours ou une infirmité
permanente les coupables
seront passibles des travaux
forcés à perpétuité.
Si les violences ont
entraîné la mort, la peine de
mort sera prononcée.
S’il a été fait usage
d’arme, même s’il n’a été
causé ni incapacité, ni
infirmité, les coupables seront
passibles des travaux forcés
à perpétuité.
Dans les cas prévus aux
trois aliénas précédents, le
bénéfice des circonstances
atténuantes ne pourra pas
être accordé aux accusés
reconnus coupables.
Article 368
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Sera puni d’un empri-
sonnement de cinq ans à dix
ans et d’une amende de
50.000 à 500.000 francs, tout
individu coupable de vol ou
de tentative de vol commis
avec l’une des circonstances
prévues à l’article 366 ou
avec l’une de celles énoncées
ci-après:
1) S’il a été fait usage
d’effraction, d’escalade, de
sape ou de fausses clés;
2) Si le vol a été commis
sur les chemins publics ou
dans un moyen de transport
en commun ou dans
l’enceinte d’une gare, d’un
port ou d’un aéroport;3) Si le vol a été commis
dans un lieu destiné ou
servant à l’exercice d’un culte;
4) Si le vol a été commis
par un domestique ou un
salarié à l’occasion de son
service;
5) Si le vol a été commis
par un aubergiste, hôtelier,
voiturier, batelier ou un de
leurs Préposés, lorsqu’ils
auront dérobé tout ou partie
des choses qui leur étaient
confiées à ce titre
6) Si le vol a été commis
la nuit;
7) Si le vol a été commis
en prenant le titre d’un
fonctionnaire
public ou d’un officier civil
ou militaire, ou après s’être
revêtu de l’uniforme ou du
costume du fonctionnaire ou
de l’officier, ou en alléguant
un faux ordre de l’autorité
civile ou militaire.
(Loi n° 76-02 du
25 mars 1976)
Dans les cas prévus à
l’alinéa premier, et aux 1 et 2-
, il ne pourra être prononcé
les sursis à l’exécution de la
peine.
Article 369
(Loi n° 76-02 du 25 mars
1976)
Tout individu qui aura
enlevé une borne servant à la
délimitation d’une propriété
immatriculée, ou qui se sera
opposé par violences ou
menaces à la pose d’une telle
borne, sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de
20.000 à 200.000 francs.
Celui qui aura déplacé ou
enlevé ou tenté de déplacer

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Sénégal
62 ou d’enlever des clôtures, de
quelque nature quelles soient,
sera puni d’un empri-
sonnement de deux mois à
deux ans et d’une amende de
20.000 à 1 00.000 francs.
Article 370
Les autres vols ou
tentatives de vols non
spécifiés dans la présente
section seront punis d’un
emprisonnement d’un an au
moins et de cinq ans au plus
et d’une amende de 20.000 à
200.000 francs.
Article 371
Quiconque aura contrefait
ou altéré des clés sera
condamné à un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et à une
amende de 50.000 à 150.000
francs.
Si le coupable est serrurier
de profession, il sera puni
d’un emprisonnement de
deux à cinq ans et d’une
amende de 50.000 à 300.000
francs.
Le tout, sans préjudice de
plus fortes peines, s’il y échet,
en cas de complicité de
crime.
Article 372
Quiconque aura extorqué
ou tenté d’extorquer par force,
violence, contrainte, menace
écrite ou verbale de
révélations ou d’imputations
diffamatoires, soit la remise
de fonds ou valeurs, soit la
signature ou la remise d’un
écrit, d’un acte, d’un titre,
d’une pièce quelconque
contenant ou opérant
obligation, disposition ou
décharge, sera puni de cinq
ans à dix ans
d’emprisonnement et d’une
amende de 50.000 à 500.000
francs.Article 373
Sera puni d’une peine d’un
à cinq ans d’emprisonnement
le saisi qui aura détruit,
détourné ou tenté de détruire
ou de détourner des objets
saisis sur lui et confiés à sa
garde ou à celle d’un tiers.
La même peine sera
applicable à tout débiteur,
emprunteur ou tiers donneur
de gage qui aura détruit,
détourné ou tenté de détruire
ou de détourner les objets par
lui donnés à titre de gages.
Celui qui aura recelé
sciemment les objets
détournés, le conjoint, les
ascendants et descendants
du saisi, du débiteur de
l’emprunteur ou tiers donneur
de gage qui l’auront aidé dans
la destruction, le
détournement, ou dans la
tentative de destruction, ou de
détournement de ces objets,
seront punis d’une peine
égale à celle qu’il aura
encourue.
Article 374
Quiconque, sachant qu’il
est dans l’impossibilité
absolue de payer, aura pris
en location une voiture de
place ou se sera fait servir
des boissons ou aliments qu’il
aura consommés, en tout ou
partie, dans des
établissements à ce destinés,
même s’il est logé dans
lesdits établissements, sera
puni d’un emprisonnement de
deux mois au moins et de
deux ans au plus et d’une
amende de 50.000 à 150.000
francs.
La même peine sera
applicable à celui qui, sachant
qu’il est dans l’impossibilité
absolue de payer, se sera fait
attribuer une ou plusieurs
chambres dans un hôtel ou
auberge et les aura
effectivement occupées.Toutefois dans les cas
prévus par l’alinéa précédent,
l’occupation du logement ne
devra pas avoir excédé une
durée de cinq jours.
Article 375
(Loi n° 67-52 du
29 novembre 1967)
En cas d’infraction à l’un
des articles 368, 370 et 372,
si le prévenu est en état de
récidive, l’application des
dispositions de l’article 433 ne
peut avoir pour effet de
réduire l’emprisonnement
devenant obligatoire au-
dessous du minimum de la
peine encourue à l’état
simple.
Dans tous les cas prévus
à la présente section, hors
ceux qui sont prévus par
l’article 374, le coupable est
obligatoirement condamné à
l’interdiction de séjour dans
les conditions et sous les
réserves fixées par l’article
36. Il peut en outre être privé
de tout ou partie des droits
mentionnés à l’article 34
pendant cinq ans au moins et
dix ans au plus.
SECTION Il
BANQUEROUTE,
ESCROQUERIE ET AUTRES
ESPECES DE FRAUDES
Paragraphe premier
Banqueroute et escroquerie
Article 376
Ceux qui seront déclarés
coupables de banqueroute
seront punis;
Les banqueroutiers
simples d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans.
Les banqueroutiers
frauduleux d’un
emprisonnement de cinq à dix
ans.

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Sénégal
63 Article 377
Les complices de
banqueroute, simple ou
frauduleuse, encourent les
peines prévues à l’article
précédent, même s’ils n’ont
pas la qualité de commerçant.
Article 378
Ceux qui se livrent à des
opérations de change, de
courtage en valeurs
mobilières, ou d’opérations
bancaires, lorsqu’ils seront
reconnus coupables de
banqueroute, simple ou
frauduleuse, seront punis
dans tous les cas des peines
de la banqueroute
frauduleuse.
Article 379
Quiconque, soit en faisant
usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en
employant des manœuvres
frauduleuses quelconques, se
sera fait remettre ou délivrer,
ou aura tenté de se faire
remettre ou délivrer des fonds
des meubles ou des
obligations, dispositions,
billets, promesses, quittances
ou décharges, et aura, par un
de ces moyens, escroqué ou
tenté d’escroquer la totalité ou
partie de la fortune d’autrui,
sera puni d’un
emprisonnement d’un an au
moins et de cinq. ans au plus,
et d’une amende de 100.000
à 1.000.000 francs.
Si le délit a été commis
par une personne ayant fait
appel au public en vue de
l’émission d’actions,
obligations, bons, parts ou
titres quelconques, soit d’une
société, soit d’une entreprise
commerciale ou industrielle,
les peines ci-dessus pourront
être portées au double.
Dans tous les cas, les
coupables pourront être, en
outre, frappés pour dix ans auplus de l’interdiction des droits
mentionnes en l’article 34 du
présent code; ils pourront
aussi être frappés de
l’interdiction de séjour
pendant le même nombre
d’années.
Les peines prévues aux
1er et 3e alinéas du présent
article seront également
applicables à quiconque aura,
dans le cas de mariage
devant être célébré selon la
coutume, donné ou promis en
mariage une fille dont, selon
cette coutume, il ne pouvait
pas ou plus disposer et perçu
ou tenté de percevoir tout ou
partie de la dot et des
cadeaux fixés par l’usage.
Article 379 bis
(Loi n° 99-05 du
29-1-1991)
Quiconque aura reçu des
avantages ou des
commodités matérielles, des
prestations ou se serait fait
fournir des services en
employant soit des
manœuvres frauduleuses
quelconque, soit en faisant
usage de faux nom ou de
fausses qualités, sera puni
des peines prévues à l’alinéa
premier de l’article précédent.
Chèques sans provision
et délits assimilés
Paragraphe Il
Abus de confiance
Article 381
Quiconque aura abusé
des besoins, des faiblesses
ou des passions d’un mineur
pour lui faire souscrire, à son
préjudice, des obligations,
quittances, ou décharges,
pour prêt d’argent ou de
choses mobilières ou d’effets
de commerce ou de tous
autres effets obligatoires,
sous quelque forme que cette
négociation ait été faite oudéguisée sera puni d’un
emprisonnement de deux
mois au moins et de deux ans
au plus et d’une amende de
20.000 à 500.000 francs.
L’amende pourra,
toutefois, être portée au quart
des restitutions et des
dommages intérêts, s’il est
supérieur au maximum prévu
à l’alinéa précédent.
Le coupable pourra en
outre être frappé de
l’interdiction des droits
mentionnés à l’article 34
pendant dix ans; il pourra
aussi être frappé d’interdiction
de séjour pendant le même
nombre d’années.
Article 382
Quiconque, abusant d’un
blanc-seing qui lui aura été
confié, aura frauduleusement
écrit au-dessus une obligation
ou décharge, ou tout autre
acte pouvant compromettre la
personne ou la fortune du
signataire, sera puni d’un
emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de
20.000 à 500.000 francs.
Dans le cas où le blanc-
seing ne lui aurait pas été
confié, il sera poursuivi
comme faussaire et puni
comme tel.
Article 383
Quiconque ayant reçu des
propriétaires, possesseurs,
ou détenteurs, des effets,
deniers, marchandises,
billets, quittances ou écrits
contenant ou opérant
obligation ou décharge à titre
de louage, de dépôt, de
mandat, de nantissement, de
prêt à usage’ ou pour un
travail salarié ou non salarié,
n’aura pas, après simple mise
en demeure, exécuté son
engagement de les rendre ou
représenter ou d’en faire un
usage ou un emploi

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Sénégal
64 déterminé, sera puni d’un
emprisonnement de six mois
au moins et quatre ans au
plus et d’une amende de
20.000 francs au moins et de
3.000,000 de francs au plus.
Il n’y a pas de délit lorsque
l’inexécution de l’engagement
a pour cause la force
majeure, le fait du remettant
ou d’un tiers ou la faute
involontaire de l’auteur.
Celui-ci peut établir le fait
justificatif par tous moyens.
Si l’abus de confiance a
été commis par une personne
faisant appel au public, afin
d’obtenir, soit pour son propre
compte, soit comme
directeur, administrateur ou
agent d’une société ou d’une
entreprise commerciale ou
industrielle, la remise de
fonds ou valeurs à titre de
dépôt, de mandat ou de
nantissement, la durée.de
l’emprisonnement pourra être
portée à dix ans et l’amende à
12.000.000 de francs.
Dans tous les cas, les
coupables pourront être en
outre frappés pour dix ans au
plus de l’interdiction des droits
mentionnés en l’article 34 du
présent Code; ils pourront
aussi être frappés de
l’interdiction de séjour
pendant le même nombre d
‘années.
Article 384
Quiconque, après avoir
produit, dans une contestation
judiciaire, quelque titre, pièce
ou mémoire, l’aura soustrait
de quelque manière que ce
soit, sera puni d’une amende
de 20.000 à 100.000 francs.
Cette peine sera prononcée
par le Tribunal saisi de la
contestation.Paragraphe III
Détournement des prêts
consentis ou garantis par
l’Etat
Article 385
Quiconque ayant bénéficié
d’une avance, d’un prêt, d’un
aval ou d’une garantie sous
une forme quelconque, soit
de l’Etat, soit d’un organisme
de crédit, d’un organisme de
commercialisation, ou d’un
fonds ayant la forme d’un
établissement public ou
fonctionnant sous la tutelle de
l’Etat, aura employé tout ou
partie des sommes d’argent
qui lui ont été prêtées ou
avancées à des fins ou dans
des conditions autres que
celles prévues au contrat de
prêt OU d’avance, sera puni
d’un emprisonnement d’un an
au moins et de cinq ans au
plus, et d’une amende de
100.000 à 1.000.000 de
francs.
Le coupable pourra, en
outre, être frappé pour dix
ans au plus de l’interdiction
des droits mentionnés en
l’article 34 du présent Code
ainsi que de l’interdiction de
séjour pendant le même
nombre d’années.
Sera puni des mêmes
peines le bénéficiaire de l’une
des opérations prévues ci-
dessus qui donnera à tout ou
partie des marchandises
achetées une destination
autre que celle prévue au
contrat.
Il devra à tout moment, à
la demande de l’organisme
créancier, justifier de
l’utilisation des sommes
reçues ou les représenter.
Faute par lui de pouvoir le
faire, il sera puni des peines
prévues à l’alinéa 1er du
présent article.Article 386
Quiconque aura obtenu ou
tenté d’obtenir un prêt, une
avance, un aval ou une
garantie de l’Etat ou d’un des
organismes visés à l’article
précédent, soit en faisant une
fausse déclaration, soit en
prenant une fausse identité
ou une fausse qualité, soit en
fournissant un faux
renseignement, un faux
certificat ou une fausse
attestation, sera puni des
peines prévues à l’article 385
alinéas 1 et 2.
Lorsque le bénéficiaire du
prêt, de l’avance, de la
garantie ou de l’aval est une
personne morale, ses
directeurs, gérants,
administrateurs ou
mandataires sont pénalement
responsables des infractions
visées par le présent
paragraphe.
En cas de condamnation
pécuniaire, la personne
morale sera solidairement
responsable avec eux du
paiement de la
condamnation.
Article 387
Les dispositions des
articles 385 et 386 sont
applicables aux avances,
crédits, prêts, avals ou
garanties accordés par les
sociétés, consortiums ou
organismes privés de
commercialisation agréés par
l’Etat dans les conditions
fixées par décret.
Paragraphe IV
Contravention aux
règlements sur les maisons
de jeux, les loteries et les
maisons de prêt sur gage
Article 388
Ceux qui, sans
autorisation donnée par

CODE PENAL
Sénégal
65 décret, auront tenu une
maison de jeux de hasard, en
auront été les banquiers, et y
auront admis le public, soit
librement, soit sur la
présentation des intéressés
ou affiliés, tous ceux qui
auront établi ou tenu des
loteries non autorisées par la
loi, tous administrateurs,
préposés ou agents de ces
établissements, seront punis
d’un emprisonnement de
deux mois au moins et de six
mois au plus, et d’une
amende de 20.000 à 500.000
francs.
Les coupables pourront
être de plus, à compter du
jour où ils auront subi leur
peine, interdits, pendant cinq
ans au moins et dix ans au
plus des droits mentionnés en
l’article 34 du présent Code.
Dans tous les cas, seront
confisqués tous les fonds ou
effets qui seront trouvés
exposés au jeu ou mis à la
loterie, les meubles,
instruments, ustensiles,
appareils employés ou
destinés au service des jeux
ou des loteries, les meubles
et les effets mobiliers dont les
lieux seront garnis ou
décorés.
Article 389
Ceux qui auront établi ou
tenu des maisons de prêt sur
gages ou nantissement sans
autorisation légale, ou qui,
ayant une autorisation,
n’auront pas tenu un registre
conforme aux règlements,
contenant de suite, sans
aucun blanc ni interligne, les
sommes ou les objets prêtés,
les noms, domicile et
profession des emprunteurs,
la nature, la qualité, la valeur
des objets mis en
nantissement, seront punis
d’un emprisonnement d’un
mois à six mois et d’une
amende de 20.000 à 250.000
francs.Paragraphe V
Entraves apportées à la
liberté des enchères
Article 390
Ceux qui, dans les
adjudications de la propriété,
de l’usufruit ou de la location
des choses mobilières ou
immobilières, d’une
entreprise, d’une fourniture,
d’une exploitation ou d’un
service quelconque, auront
entravé ou troublé, tenté
d’entraver ou de troubler la
liberté des enchères ou des
soumissions, par voie de
faits, violences, ou menaces,
soit avant, soit pendant les
enchères ou soumissions,
seront punis d’un
emprisonnement d’un mois à
six mois et d’une amende de
100.000 à 1.000.000 de
francs.
La même peine aura lieu
contre ceux qui, par dons,
promesses, ou ententes
frauduleuses, auront écarté
ou tenté d’écarter les
enchérisseurs, limité ou tenté
de limiter les enchères ou
soumissions, ainsi que contre
ceux qui auront reçu ces dons
ou accepté ces promesses.
Seront punis de la même
peine tous ceux qui, après
une adjudication publique,
procéderont ou participeront à
une remise aux enchères
sans le concours d’un officier
ministériel compétent.
Paragraphe VI
Violation des lois et
règlements relatifs aux
manufactures, au
commerce et aux arts
Article 391
Toute violation des lois et
règlements relatifs aux
produits sénégalais qui
s’exporteront à l’étranger, et
qui ont pour objet de garantir
la bonne qualité, lesdimensions et la nature de la
fabrication, sera punie d’une
amende 20.000 à 500.000
francs, et de la confiscation
des marchandises. Ces deux
peines pourront être
prononcées cumulativement
ou séparément selon les
circonstances.
Article 392
(Loi n° 69-72 du
23 décembre 1969)
Sera puni d’un
emprisonnement de 3 mois à
3 ans et d’une amende de
50.000 à 500.000 francs ou
de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque, à
l’aide de violences envers les
personnes ou envers les
choses, voies de fait,
menaces, manœuvres
frauduleuses ou propagation
de fausses nouvelles, aura
porté atteinte ou tenté de
porter atteinte au libre
exercice de l’industrie ou du
travail.
Sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à
deux ans et d’une amende de
20.000 à 1 00.000francsou de
l’une de ces deux peines
seulement, quiconque, par
l’un des moyens visés à
l’alinéa précédent, dissuadera
ou tentera de dissuader toute
personne d’exercer ses droits
et libertés en matière
d’éducation ou de culture.
Sous réserve de l’exercice
normal du droit de grève ou
de la simple abstention
concertée ou non de suivre
un enseignement, sera puni
des peines prévues à l’alinéa
précédent quiconque aura
participé à toute forme
d’action collective ayant pour
effet ou pour but de troubler
le fonctionnement d’un
établissement
d’enseignement public ou
privé, d’une institution de
recherche ou d’un organisme

CODE PENAL
Sénégal
66 culturel, notamment par
l’occupation irrégulière des
locaux de ces établissements,
institutions ou organismes.
Article 393
Lorsque les faits punis par
l’article précédent auront été
commis par suite d’un plan
concerté, les coupables
pourront être interdits de
séjour, par l’arrêt ou le
jugement, pendant deux ans
au moins et cinq ans au plus.
Article 394
Tout directeur, commis,
ouvrier de fabrique, qui aura
communiqué ou tenté de
communiquer à des étrangers
ou à des Sénégalais résidant
en pays étranger des secrets
de la fabrique où il est
employé, sera puni d’un
emprisonnement de deux ans
à cinq ans et d’une amende
de 100.000 à 1.000.000 de
francs.
Il pourra, en outre, être
privé des droits mentionnés
en l’article 34 du présent
Code, pendant cinq ans au
moins et dix ans au plus à
compter du jour où il aura
subi sa peine, et frappé
d’interdiction de séjour
pendant le même nombre
d’années.
Si ces secrets ont été
communiqués à des
Sénégalais résidant au
Sénégal, la peine sera d’un
emprisonnement de trois
mois à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 500.000
francs.
Le maximum de la peine
prononcée par les
paragraphes 1 er et 3 du
présent article sera
nécessairement appliqué s’il
s’agit de secrets de fabrique
d’armes et munitions de
guerre appartenant à l’Etat.Article 395
Tous ceux:
1) qui, par des faits faux
ou calomnieux semés
sciemment dans le public, par
des offres jetées sur le
marché à dessein de troubler
les cours, par des sur offres
faites aux prix que
demandaient les vendeurs
eux-mêmes, par des voies ou
moyens frauduleux
quelconques;
2) ou qui, en exerçant ou
en tentant d’exercer, soit
individuellement , soit par
réunion ou coalition, une
action sur le marché dans le
but de se procurer un gain qui
ne serait pas le résultat du jeu
naturel de l’off re et de la
demande; auront directement,
ou par personne interposée,
opéré ou tenté d’opérer la
hausse ou la baisse artificielle
du prix des denrées ou
marchandises ou des effets
publics ou privés, seront
punis d’un emprisonnement
de deux mois à deux ans et
d’une amende de 50,000
francs.
Le Tribunal pourra, de
plus, prononcer contre les
coupables, la peine de
l’interdiction de séjour pour
deux ans au moins et cinq au
plus.
Article 396
La peine pourra être
portée à trois ans si la hausse
ou la baisse ont été opérées
ou tentées sur des grains,
farines, substances
farineuses, denrées
alimentaires, boissons,
combustibles ou engrais
commerciaux.
L’emprisonnement pourra
être porté à cinq ans s’il s’agit
de denrées ou marchandises
qui ne rentrent pas dansl’exercice habituel de la
profession du délinquant.
Dans les cas prévus au
présent article, l’interdiction
de séjour, qui pourra être
prononcée sera de cinq ans
au moins et dix ans au plus.
Article 397
Toute édition d’écrits, de
composition musicale, de
film, de dessin, de peinture ou
de toute autre production
imprimée, enregistrée ou
gravée en entier ou en partie,
au mépris des lois et
règlements relatifs à la
propriété des auteurs, est une
contrefaçon; et toute
contrefaçon est un délit.
La contrefaçon, sur le
territoire sénégalais,
d’ouvrages publiés au
Sénégal ou à l’étranger, est
punie d’une amende de
50.000 à 300.000 francs.
Seront punis des mêmes
peines le délit, l’exportation et
l’importation des ouvrages
contrefaits.
Article 398
Est également un délit de
contrefaçon toute
reproduction représentation
ou diffusion, par quelque
moyen que ce soit, d’une
œuvre de l’esprit en violation
des droits de l’auteur, tels
qu’ils sont définis et
réglementés par la loi.
Article 399
La peine sera de trois
mois à deux ans
d’emprisonnement et de
50.000 à 500.000 francs
d’amende, s’il est établi que le
coupable s’est livré,
habituellement, aux actes
visés aux deux articles
précédents.

CODE PENAL
Sénégal
67 En cas de récidive, après
condamnation prononcée en
vertu de l’alinéa qui précède,
la fermeture temporaire ou
définitive des établissements
exploités par le contrefacteur
d’habitude et ses complices
pourra être prononcée.
Lorsque cette mesure de
fermeture aura été
prononcée, le personnel
devra recevoir une indemnité
égale à son salaire,
augmenté de tous les
avantages en nature, pendant
la durée de la fermeture et au
plus pendant six mois.
Si les conventions
collectives ou particulières
prévoient après licenciement,
une indemnité supérieure,
c’est celle-ci qui sera due.
Toute infraction aux
dispositions des deux alinéas
qui précèdent sera punie d’un
emprisonnement d’un à six
mois et d’une amende de
25.000 à 100.000 francs.
En cas de récidive, les
peines seront portées au
double.
Article 400
Dans tous les cas prévus
par les articles 397, 398 et
399, les coupables seront, en
outre, condamnés à la
confiscation des sommes
égales au montant des parts
de recettes produites par la
reproduction, la
représentation ou la diffusion
illicite ainsi qu’à la
confiscation de tout matériel
spécialement installé en vue
de la reproduction illicite et de
tous les exemplaires et objets
contrefaits.
Le Tribunal pourra
ordonner, à la requête de la
partie civile, la publication des
jugements de condamnation,
intégralement ou par extrait,
dans les journaux qu’ildésignera et l’affichage
desdits jugements dans les
lieux qu’il indiquera,
notamment aux portes du
domicile, de tous
établissements, salles de
spectacles, des condamnés,
le tout aux frais de ceux-ci,
sans toutefois que les frais de
cette publication puissent
dépasser le maximum de
l’amende encourue.
Lorsque l’affichage sera
ordonnée, le Tribunal fixera
les dimensions de l’affiche et
les caractères typographiques
qui devront être employés
pour son impression.
Le Tribunal devra fixer le
temps pendant lequel cet
affichage devra être
maintenu, sans que la durée
en puisse excéder quinze
jours.
La suppression, la
dissimulation ou la lacération
totale ou partielle des affiches
sera punie d’une amende qui
ne pourra dépasser 50.000
francs. En cas de récidive, il
pourra être prononcé un
emprisonnement de trois
mois au plus.
Lorsque la suppression, la
dissimulation ou la lacération
totale ou partielle des affiches
aura été opérée
volontairement par le
condamné, à son instigation
ou sur ses ordres, il sera
procédé de nouveau à
l’exécution intégrale des
dispositions du jugement
relatives à l’affichage, aux
frais du condamné.
Article 401
Dans les cas prévus par
les articles 397 à 400, le
matériel ou les exemplaires
contrefaits, ainsi que les
recettes ou parts de recette
ayant donné lieu à
confiscation, seront remis à
l’auteur ou à ses ayants droitpour les indemniser d’autant
du préjudice qu’ils auront
souffert; le surplus de leur
indemnité ou l’entière
indemnité s’il n’y a eu aucune
confiscation de matériel,
d’objets contrefaits ou de
recettes, sera réglé par les
voies ordinaires.
Paragraphe VII
Délits des fournisseurs
Article 402
Tous individus chargés,
comme membres de
compagnie ou
individuellement, de
fournitures, d’entreprises ou
régies pour le compte des
forces armées, qui sans y
avoir été contraints par une
force majeure, auront fait
manquer le service dont ils
sont chargés, seront punis
d’un emprisonnement de
deux ans à cinq ans et d’une
amende qui ne pourra
excéder le quart des
dommages intérêts; ni être
au-dessous de 100.000
francs; le tout sans préjudice
de peines plus fortes en cas
d’intelligence avec l’ennemi.
Article 403
Lorsque la cessation du
service proviendra du fait des
agents des fournisseurs, les
agents seront condamnés
aux peines portées par le
précédent article.
Les fournisseurs et leurs
agents seront également
condamnés, lorsque les uns
et les autres auront participé
au délit.
Article 404
Si des fonctionnaires
publics ou des agents,
préposés ou salariés du
Gouvernement, ont aidé les
coupables à faire manquer le
service, ils seront punis d’un
emprisonnement de cinq à dix

CODE PENAL
Sénégal
68 ans, sans préjudice des
peines plus fortes en cas
d’intelligence avec l’ennemi.
Article 405
Quoique le service n’ait
pas manqué, si, par
négligence, les livraisons et
les travaux ont été retardés,
ou s’il y a eu fraude sur la
nature, la qualité ou la
quantité des travaux ou main
d’œuvre ou des choses
fournies, les coupables seront
punis d’un emprisonnement
de six mois au moins et de
cinq ans au plus et d’une
amende qui ne pourra
excéder le quart des
dommages intérêts, ni être
moindre de 50.000 francs.
Dans les divers cas prévus
par les articles composant le
présent paragraphe, la
poursuite ne pourra être faite
que sur la dénonciation du
Gouvernement.
SECTION III
DESTRUCTIONS,
DEGRADATIONS,
DOMMAGES
Article 406
Quiconque aura
volontairement mis le feu à
des édifices, navires,
aéronefs, bateaux, magasins,
chantiers, quand ils sont
habités ou servant à
l’habitation, et généralement
aux lieux habités ou servant à
l’habitation, qu’ils
appartiennent ou
n’appartiennent pas à l’auteur
du crime, sera puni de mort.
Sera puni de la même
peine quiconque aura
volontairement mis le feu, soit
à des voitures ou wagons ne
contenant des personnes, soit
à des voitures ou wagons ne
contenant pas de personnes,
mais faisant partie d’un
convoi qui en contient.Quiconque aura
volontairement mis le feu à
des édifices, navires,
aéronefs, bateaux, magasins,
chantiers, lorsqu’ils ne sont ni
habités, ni servant à
l’habitation, ou à des forêts,
bois, taillis, ou récoltes sur
pied, lorsque ces objets ne lui
appartiennent pas, sera puni
des travaux forcés à
perpétuité.
Celui qui, en mettant ou en
faisant mettre le feu à l’un des
objets énumérés dans le
paragraphe précédent et à lui-
même appartenant aura
volontairement causé un
préjudice à autrui, sera puni
des travaux forcés à temps
de cinq à dix ans.
Sera puni de la même
peine celui qui aura mis le feu
sur l’ordre du propriétaire.
Quiconque aura
volontairement mis ou tenté
de mettre le feu, soit à des
baraques ou paillotes
lorsqu’elles ne sont ni
habitées ni servant à
l’habitation, soit à des pailles
ou récoltes en tas ou en
meules, soit à des bois
disposés en tas ou en stères,
soit à des voitures ou wagons
chargés ou non chargés de
marchandises, ou autres
objets mobiliers ne faisant
point partie d’un convoi
contenant des personnes, si
ces objets ne lui
appartiennent pas, sera puni
d’un emprisonnement de cinq
à dix ans.
Celui qui, en mettant ou en
faisant mettre le feu à l’un des
objets énumérés dans le
paragraphe précédent, et à
lui-même appartenant aura
volontairement causé un
préjudice quelconque à autrui,
sera puni de la même peine.
Sera puni de la même
peine celui qui aura mis outenté de mettre le feu sur
l’ordre du propriétaire.
Celui qui aura
communiqué l’incendie à un
des objets énumérés dans les
précédents paragraphes, en
mettant volontairement le feu
à des objets quelconques
appartenant soit à lui, soit à
autrui, et placés de manière à
communiquer ledit incendie
sera puni de la même peine
que s’il avait directement mis
le feu à l’un desdits objets.
Dans tous les cas, si
l’incendie a occasionné la
mort ou une infirmité
permanente d’une ou
plusieurs personnes se
trouvant sur les lieux
incendiés, la peine sera celle
de la mort.
Article 407
La peine sera la même,
d’après les distinctions faites
en l’article précédent, contre
ceux qui auront détruit
volontairement en tout ou
partie ou tenté de détruire par
l’effet d’une mine ou de toute
substance explosible les
édifices, habitations, digues,
chaussées, navires, aéronefs,
bateaux, véhicules de toutes
sortes, magasins ou
chantiers, ou leurs dépen-
dances, ponts, voies
publiques ou privées et
généralement tous objets
mobiliers ou immobiliers de
quelque nature qu’ils soient.
Le dépôt, dans une
intention criminelle, sur une
voie publique ou privée, d’un
engin explosif, sera assimilé à
la tentative de meurtre
prémédité.
Les personnes coupables
des infractions mentionnées
dans le présent article seront
exemptes de peine, si, avant
la consommation de ces
infractions et avant toutes
poursuites, elles en ont donné

CODE PENAL
Sénégal
69 connaissance et révélé les
auteurs aux autorités
constituées, ou si, même
après les poursuites
commencées, elles ont
procuré l’arrestation des
autres coupables.
Article 408
La menace d’incendie ou
de détruire, par l’effet d’une
mine ou de toute substance
explosible, les objets compris
dans l’énumération de l’article
précédent, sera punie de la
peine portée contre la
menace d’assassinat, et
d’après les distinctions
établies par les articles 290,
291 et 292.
Article 409
Quiconque,
volontairement, aura détruit
ou renversé, par quelque
moyen que ce soit, en tout ou
en partie, des édifices, des
ponts, digues ou chaussées
où autres constructions qu’il
savait appartenir à autrui, ou
causé l’explosion de toute
installation énergétique, sera
puni d’un emprisonnement de
cinq à dix ans et d’une
amende qui ne pourra
excéder le quart des
restitutions et indemnités, ni
être au-dessous de 1 00.000
francs.
S’il y a eu homicide ou
blessures, le coupable sera,
dans le premier cas, puni de
mort, et, dans le second, puni
des travaux forcés à
perpétuité.
Article 410
Quiconque, par des voies
de fait, se sera opposé a la
confection de travaux
autorisés par le
Gouvernement ou à
l’exécution d’une décision de
justice rendue en matière
foncière ou immobilière, sera
puni d’un emprisonnement detrois mois à deux ans, et
d’une amende qui ne pourra
excéder le quart des
dommages intérêts, ni être
au-dessous de 50.000 francs.
Les promoteurs subiront le
maximum de la peine.
Article 411
Quiconque aura
volontairement brûlé ou
détruit, d’une manière
quelconque, des registres,
minutes ou actes originaux de
l’autorité publique, des titres,
billets, lettres de changes,
effets de commerce ou de
banque, contenant ou opérant
obligation, disposition ou
décharge;
Quiconque aura sciem-
ment détruit, soustrait, recelé,
dissimulé ou altéré un
document public ou privé de
nature à faciliter la recherche
des crimes et délits, la
découverte des preuves ou le
châtiment de leur auteur sera,
sans préjudice des peines
plus graves prévues par la loi,
puni ainsi qu’il suit:
Si les pièces détruites sont
des actes de l’autorité
publique ou des effets de
commerce ou de banque, la
peine sera d’un
emprisonnement de cinq ans
à dix ans;
S’il s’agit de toute autre
pièce, le coupable sera puni
d’un emprisonnement de
deux ans et d’une amende de
50.000 à 100.000 francs.
Article 412
Tout pillage, tout dégât de
denrées ou marchandises,
effets, propriétés mobilières,
commis en réunion ou bande
et à force ouverte, sera puni
des travaux forcés à temps
de dix à vingt ans; chacun
des coupables sera de pluscondamné à une amende de
25.000 à 500.000 francs.
Article 413
Néanmoins, ceux qui
prouveront avoir été entraînés
par des provocations ou
sollicitations à prendre part à
ces violences, pourront n’être
punis que de la peine de la
détention criminelle de cinq à
dix ans.
Article 414
Si les denrées pillées Ou
détruites sont des grains,
grenailles ou farines,
substances farineuses, pain,
lait, vin ou autre boisson, la
peine que subiront les chefs,
instigateurs ou provocateurs
seulement, sera le maximum
des travaux forcés à temps et
celui de l’amende prononcée
par l’article 412.
Article 415
Quiconque, à l’aide d’une
liqueur corrosive ou par tout
autre moyen, aura
volontairement détérioré des
marchandises, matières ou
instruments quelconques
servant à la fabrication, sera
puni d’un emprisonnement
d’un mois à deux ans, et
d’une amende qui ne pourra
excéder le quart des
dommages intérêts, ni être
moindre de 50.000 francs.
Si le délit a été commis
par un ouvrier de la fabrique
ou par un commis de la
maison de commerce,
l’emprisonnement sera de
deux à cinq ans, sans
préjudice de l’amende, ainsi
qu’il vient d’être dit.
Article 416
Quiconque aura dévasté
des récoltes sur pied ou des
plants venus naturellement ou
faits de main d’homme, sera
puni d’un emprisonnement de

CODE PENAL
Sénégal
70 deux ans au moins et de cinq
ans au plus.
Les coupables pourront de
plus être frappés d’interdiction
de séjour pendant une durée
de cinq à dix ans.
Article 417
Quiconque aura abattu un
ou plusieurs arbres qu’il
savait appartenir à autrui,
sera puni d’un
emprisonnement qui ne sera
pas au-dessous d’un mois ni
au-dessus de six mois, à
raison de chaque arbre, sans
que la totalité puisse excéder
cinq ans.
Article 418
Les peines seront les
mêmes à raison de chaque
arbre mutilé, coupé ou écorcé
de manière à le faire périr.
Article 419
S’il y a eu destruction
d’une ou plusieurs greffes,
l’emprisonnement sera d’un à
trois mois à raison de chaque
greffe, sans que la totalité
puisse excéder deux ans.
Article 420
Quiconque aura coupé
des grains ou des fourrages
qu’il savait appartenir à autrui,
sera puni d’un
emprisonnement d’un à trois
mois.
Article 421
L’emprisonnement sera de
deux à six mois, s’il a été
coupé du grain en vert.
Dans les cas prévus par le
présent article et les cinq
précédents, si le fait a été
commis en haine d’un
fonctionnement public à
raison de ses fonctions, le
coupable sera puni du
maximum de la peine établiepar l’article auquel le cas se
référera.
Il en sera de même,
quiconque cette circonstance
n’existe point, si le fait a été
commis pendant la nuit.
Article 422
Toute rupture, toute
destruction d’instruments
d’agriculture, de parcs de
bestiaux, de cabanes de
gardiens, sera punie d’un
emprisonnement de deux
mois à deux ans.
Article 423
Quiconque aura cultivé ou
occupé d’une manière
quelconque un terrain dont
autrui pouvait disposer, soit
en vertu d’un titre foncier, soit
en vertu d’une décision
administrative ou judiciaire,
sera puni d’un
emprisonnement de six mois
à trois ans et d’une amende
qui ne saurait être inférieure à
50.000 francs.
(Loi n° 66-16 du
1er février 1966)
Sera puni des mêmes
peines quiconque aura
occupé sans droit une terre
faisant partie du domaine
national ou immatriculée au
nom de l’Etat ou d’une
collectivité publique ou aura
conclu ou tenté de conclure
une convention ayant pour
objet une telle terre.
Article 424
Quiconque aura
empoisonné des chevaux ou
autres bêtes de voiture, de
monture ou de charge, des
bestiaux à cornes, des
moutons, chèvres ou porcs,
ou des poissons dans des
étangs, viviers ou réservoirs,
sera puni d’un
emprisonnement d’un an àcinq ans, et d’une amende de
20.000 à 100.000 francs.
Il pourra, en outre, être
interdit de séjour pendant une
durée de deux ans au moins
et cinq ans au plus.
Article 425
Ceux qui, sans nécessité,
auront tué ou mutilé l’un des
animaux mentionnés au
précédent article, seront
punis ainsi qu’il suit:
Si le délit a été commis
dans les bâtiments, enclos et
dépendances ou sur les
terres dont le maître de
l’animal tué, ou mutilé était
propriétaire, locataire, colon
ou fermier, la peine sera un
emprisonnement d’un mois à
un an;
S’il a été commis dans tout
autre lieu, l’emprisonnement
sera d’un à six mois.
Le maximum de la peine
sera toujours prononcé en
cas de violation de clôture.
Article 426
Quiconque aura, sans
nécessité, tué ou mutilé un
animal domestique dans un
lieu dont celui à qui cet animal
appartient est propriétaire,
locataire, colon ou fermier,
sera puni d’un
emprisonnement d’un mois à
six mois.
S’il y a eu violation de
clôture, le maximum de la
peine sera prononcé.
Article 427
Dans les cas prévus par
les articles 416 et suivants
jusqu’à l’article 426
inclusivement, il sera
prononcé une amende qui ne
pourra excéder le quart des
restitutions et dommages

CODE PENAL
Sénégal
71 intérêts, ni être au-dessous
de 20.000 francs.
Article 428
Quiconque aura, en tout
ou partie, comblé des fossés,
détruit des clôtures, de
quelques matériaux qu’elles
soient faites, coupé ou
arraché des haies vives ou
sèches; quiconque aura
supprimé des bornes ou
pieds corniers, ou autres
arbres plantés ou reconnus
pour établir les limites entre
différents héritages, sera puni
d’un emprisonnement qui ne
pourra être au dessous d’un
mois ni excéder une année,
et d’une amende égale au
quart des restitutions et des
dommages intérêts qui, dans
aucun cas, ne pourra être au-
dessous de 50.000 francs.
Article 429
Si les délits de police
correctionnelle dont il est
parlé au présent chapitre ont
été commis par des gardes
forestiers, ou des officiers de
police à quelque titre que ce
soit, la peine
d’emprisonnement sera d’un
mois au moins, et d’un tiers
au plus en sus de la peine la
plus forte qui serait appliquée
à un autre coupable du même
délit.
SECTION IV
DU RECEL
Article 430
Ceux qui, sciemment,
auront recelé, en tout en
partie, des choses enlevées,
détournées ou obtenues à
l’aide d’un crime ou d’un délit,
seront punis des peines
prévues par l’article 370.
L’amende pourra même
être élevée au-delà de
200.000 francs jusqu’à la
moitié de la valeur des objets
recelés.Le tout sans préjudice des
plus fortes peines, s’il y échet
en cas de complicité.
Article 431
Dans le cas où une peine
afflictive et infamante est
applicable au fait qui a
procuré les choses recelées,
le receleur sera puni de la
peine attachée par la loi au
crime et aux circonstances du
crime dont il aura eu
connaissance au temps du
recel. Néanmoins, la peine
de mort sera remplacée à
l’égard des receleurs par celle
de la peine des travaux forcés
à perpétuité.
DISPOSITIONS
GENERALES
Article 432
Sauf dispositions
contraires et expresses de la
loi, les peines prononcées
contre celui ou ceux des
accusés reconnus coupables
en faveur de qui la Cour
d’Assises aura déclaré les
circonstances atténuantes
seront modifiées ainsi qu’il
suit:
Si la peine prévue est la
mort, la Cour appliquera la
peine des travaux forcés à
perpétuité ou celle des
travaux forcés à temps de dix
à vingt ans.
Si la peine prévue est celle
des travaux forcés à
perpétuité, la Cour appliquera
la peine des travaux forcés à
temps de dix à vingt ans ou
celle des travaux forcés à
temps de cinq à dix ans.
Si la peine est celle de la
détention criminelle ou de la
dégradation civique, la Cour
appliquera la peine de
l’emprisonnement de cinq à
dix ans ou celle de
l’emprisonnement de deux à
cinq ans.Dans le cas où la loi
précise que la peine des
travaux forcés à perpétuité
sera obligatoirement
prononcée, la Cour
appliquera la peine de vingt
ans de travaux forcés.
Dans le cas où la loi
prononce le maximum d’une
peine afflictive ou infamante,
s’il existe des circonstances
atténuantes, la Cour
appliquera le maximum de
cette peine ou même la peine
immédiatement inférieure.
Article 433
Sauf dispositions
contraires et expresses de la
loi, les peines prononcées
contre celui ou ceux des
prévenus reconnus
coupables, en faveur de qui il
aura été déclaré exister des
circonstances atténuantes,
seront modifiées ainsi qu’il
suit:
(Loi n° 77-33 du
22 février 1977)
Si la peine prévue est
supérieure a cinq ans
d’emprisonnement, le tribunal
appliquera l’emprisonnement
de deux ans au moins, sauf
lorsque le minimum prévu est
inférieur à deux ans, dans ce
dernier cas il sera fait
application de la réduction de
peine prévue ci-après.
Si la peine prévue est un
emprisonnement égal ou
inférieur à cinq ans, les
juridictions correctionnelles
sont autorisées, même en
cas de récidive, à réduire
J’emprisonnement même au-
dessous d’un mois et
l’amende même à 20.000
francs ou une somme
moindre. Elle pourront aussi
prononcer séparément l’une
ou l’autre de ces peines et
même substituer l’amende à
l’emprisonnement.

CODE PENAL
Sénégal
72 Article 434
Sont abrogés les articles
1er à 463 du Code pénal
précédemment en vigueur.
Sont abrogées toutes les
dispositions contraires au
présent Code, et notamment:
A – Interdiction de séjour:
– Loi du 27 mai 1985, article
19;
– Décret-loi du 30 octobre
1935 et arrêté du 1er janvier
1942.
B – Minorité pénale :
– Décret du 30 novembre
1928.
C – Aniendes :
– Loi du 17 mars 1954.
D – Contrainte par corps :
– Loi du 22 juillet 1867.
– Loi du 27 mai 1885.
– Loi du 7 février 1924.
– Loi du 2 juillet 1850.
F – Abandon de famille :
G – Animaux :
H – Chèque :
– Décret-loi du 30 octobre
1935, article 66 (art. 67 non
incorporel).
I – Crédit public :
– Loi du 11 juillet 1885
portant interdiction de tous
imprimés simulant les billets
de banque.
J- Elections :
– Décret du 3 janvier 1914
ayant pour but d’assurer le
secret et la liberté du vote
ainsi que la sincérité des
opérations électorales (article
12).- Décret du 2 février 1852
sur l’élection des députés du
corps législatif. (articles 35,
41, 44, 49).
– Loi du 31 mars 1914
réprimant les actes de
corruption dans les
opérations électorales (article
10).
K –Attroupements :
– Loi du 7 juin 1848.
L – Ordre public :
– Décret du 23 octobre 1935
sur le renforcement du
maintien de l’ordre public
(articles 1er, 2, 3, 4 et 5).
– Décret du 14 novembre
1960 (article 4).
M – Presse :
– Loi du 29 juillet 1881
(chapitre IV: des crimes et
délits commis par tout moyen
de publication) (articles 23 à
26, 29 à 46).
N – Outrage aux bonnes
mœurs :
– Décret du 3 août 1942,
articles 1er et 12 relatif aux
publications obscènes.
0 – Abus de prêts-
– Loi du 22 janvier 1962,
articles 1er, 2, 6 et 8 ajoutés
par loi du 7 avril 1964.
P – Soustractions
commises par les
dépositaires publics :
– Loi du 7 avril 1964, articles
1er (1 69 à 172 du Code
pénal), 2 et 4.
Sont également abrogés à
compter de la date d’entrée
en vigueur du décret portant
Code des Contraventions, les
articles 464 à 486 du Code
pénal précédemment en
vigueur.Article 435
Les dispositions législa-
tives ou réglementaires visant
les articles dudit Code pénal
visent désormais les articles
correspondants du présent
Code conformément au
tableau y annexé.
Continueront d’être
appliquées par les Cours et
Tribunaux les dispositions
pénales particulières non
incorporées dans ce Code.
Article 436
Le présent Code entrera
en vigueur à compter du 1er
février 1966.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Dakar, le 21 juillet
1965
ANNEXE I
Nouvelle législation et
infractions relatives au
chèque
Loi n° 96-13 du 28 Août
1996
JOS n° 5708 du 28 Août
1996
TITRE PRELIMINAIRE
CHAMP D’APPLICATION
Article premier
Les dispositions de la
présente loi s’appliquent aux
organismes suivants:
– les Banques au sens
de l’article 3 de la loi portant
Réglementation Bancaire’
– les Services des
Chèques Postaux sous
réserve des spécificités liées
à leur statut;

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Sénégal
73 – le Trésor Public et tout
autre organisme dûment
habilité par la loi.
Au sens de la présente loi,
le terme banquier désigne les
organismes visés à l’alinéa
précédent sans préjudice des
dispositions particulières qui
leur sont applicables.
TITRE PREMIER
DU CHEQUE
CHAPITRE PREMIER
DE L’OUVERTURE ET DU
FONCTIONNEMENT DES
COMPTES
Article 2
Préalablement à
l’ouverture d’un compte de
chèques, le banquier doit
s’assurer de l’identité et de
l’adresse du demandeur sur
présentation d’un document
officiel en cours de validité
portant sa photographie.
Il est tenu des mêmes
diligences à l’égard du co-
titulaire de compte collectif.
Le banquier doit informer les
clients auxquels un chéquier
est délivré des sanctions
encourues en cas de défense
de payer faite en violation de
l’article 43 alinéa 3 de la
présente loi.
Il est également tenu
d’adresser à son client un
relevé de compte au moins
une fois par trimestre.
Article 3
Les formules de chèques
sont soumises à une
normalisation définie par
Instructions de la Banque
Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest ci-après
dénommée Banque Centrale,
ou, le cas échéant, par arrêté
ministériel.Les formules de chèques
mentionnent l’adresse et le
numéro de téléphone de
l’agence bancaire auprès de
laquelle le chèque est
payable.
Elles mentionnent
également le nom et l’adresse
du titulaire du compte.
Article 4
Avant toute délivrance de
formules de chèques, le
banquier doit s’informer de la
situation du demandeur en
consultant le fichier des
incidents de paiement prévu
par l’article 93 de la présente
loi.
Il peut être délivré des
formules de chèques pré-
barrés non endossables sauf
au profit d’un banquier.
Les autres formules de
chèques sont soumises à un
droit de timbre dont le
montant sera fixé par arrêté
ministériel. Ce droit est
supporté par la personne qui
demande la délivrance de
telles formules.
Article 5
Lorsqu’il en est délivré, les
formules de chèques sont
gratuites.
Article 6
Le banquier peut, par
décision dûment motivée,
refuser de délivrer au titulaire
d’un compte les formules de
chèques autres que celles qui
sont remises pour un retrait
de fonds par le tireur auprès
du tiré ou pour une
certification. Il peut, à tout
moment, demander la
restitution des formules
antérieurement délivrées.
La restitution doit être
demandée lors de la clôture
du compte.CHAPITRE Il
DE LA CREATION ET DE LA
FORME DU CHEQUE
Article 7
Le chèque contient:
1°- la dénomination de
chèque, insérée dans le texte
même du titre et exprimée
dans la langue employée pour
la rédaction de ce titre;
2°- Le mandat pur et
simple de payer une somme
déterminée;
3°- Le nom de celui qui
doit payer (tiré);
4°- L’indication du lieu où
le paiement doit s’effectuer;
5°- L’indication de la date
et du lieu où le chèque est
créé;
6°- La signature
manuscrite de celui qui émet
le chèque (tireur).
Article 8
Le titre dans lequel une
des énonciations indiquées à
l’article 7 de la présente loi
fait défaut ne vaut pas
comme chèque, sauf dans les
cas déterminés par les
alinéas suivants.
A défaut d’indication
spéciale, le lieu désigné à
côté du nom du tiré est réputé
être le lieu de paiement. Si
plusieurs lieux sont indiqués à
côté du nom du tiré, le
chèque est payable au
premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications
ou de toute autre indication, le
chèque est payable au lieu où
le tiré a son établissement
principal.
Le chèque sans indication
du lieu de sa création est

CODE PENAL
Sénégal
74 considéré comme souscrit
dans le lieu désigné à côté du
nom du tireur.
Article 9
Le chèque ne peut être tiré
que sur un banquier ayant au
moment de la création du
titre, des fonds suffisants à la
disposition du tireur et
conformément à une
convention, expresse ou
tacite, d’après laquelle le
tireur a le droit de disposer de
ces fonds par chèque.
Les titres tirés et payables
au Sénégal sous forme de
chèques sur toute autre
personne que celles visées
au premier alinéa du présent
article ne sont pas valables
comme chèques.
La provision doit être faite
par le tireur ou par celui pour
le compte de qui le chèque
sera tiré, ‘sans que le tireur
pour compte d’autrui cesse
d’être personnellement obligé
envers les endosseurs et le
porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de
prouver en cas de dénégation
que le tiré avait provision au
moment de la création du
titre; sinon il est tenu de le
garantir même si le protêt est
fait après les délais fixés.
Article 10
Le chèque ne peut être
accepté. Une mention
d’acceptation portée sur le
chèque est réputée non
écrite.
Toutefois, le tiré a la
faculté de viser le chèque
conformément aux
dispositions de l’article 36 de
la présente loi.
Article 11
Le chèque peut être
stipulé payable:- à une personne
dénommée, avec ou sans
clause expresse «à ordre,>;
– à une personne
dénommée, avec la clause
«non à ordre» ou une clause
équivalente; au porteur.
Le chèque au profit d’une
personne dénommée, avec la
mention <,au porteur», ou un terme équivalent vaut comme chèque au porteur. Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur. Article 12 Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même. Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers. Le chèque ne petit être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans les cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et à condition que ce chèque ne soit pas au porteur. Article 13 Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite. Article 14 Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit un banquier au sens de l'article premier alinéa 2 de la présente loi. Cette domiciliation ne pourra pas être faite contre la volonté du porteur.Article 15 Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres. Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence que pour la moindre somme. Article 16 Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pourtoute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables. Article 17 Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs. Article 18 Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite. La remise d'un chèque en paiement acceptée par un créancier n'entraîne pas novation. En conséquence, la créance originaire subsiste CODE PENAL Sénégal 75 avec toutes les garanties y attachées jusqu'à ce que ledit chèque soit payé. Article 19 Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur sur accord du tireur le demande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans les conditions prévues à l'article 12 alinéa 3 de la présente loi. Article 20 Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel en cours de validité portant sa photographie. CHAPITRE III DE LA TRANSMISSION Article 21 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse «à ordre» est transmissible par la voie de l'endossement. Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause <,non à ordre» ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire. Article 22 L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.Article 23 L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite. L'endossement partiel est nul. Est également nul l'endossement au tiré. L'endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc. L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré. Article 24 L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit. L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge. Article 25 L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque et notamment la propriété de la provision. Si l'endossement est en blanc, le porteur peut:1°- Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne; 2°- Endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne; 3°- Remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser. Article 26 L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement. Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé. Article 27 Le détenteur d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'en- dossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc. Article 28 Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent les recours; il ne convertit d'ailleurs pas le titre en un chèque à ordre. Article 29 Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque à ordre par quelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de la manière indiquée à l'article 27 CODE PENAL Sénégal 76 de la présente loi n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde. Article 30 Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur. Article 31 Lorsque l'endossement contient la mention «valeur en recouvrement», «pour encaissement», «par procuration» ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration. Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur. Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité. Article 32 L'endossement fait après le protêt ou après l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effets d'une cession ordinaire. Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avantle protêt ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent. Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux. CHAPITRE IV DES GARANTIES DU CHEQUE SECTION PREMIERE DE L'AVAL Article 33 Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré ou même par un signataire du chèque. Article 34 L'aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant la date et le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots <,bon pour aval» ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval avec indication de ses nom et adresse. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Article 35 Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paye le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque. SECTION Il DU VISA Article 36 Le visa est une garantie de l'existence de la provision au moment où il est apposé sur le chèque. Le banquier tiré ne peut refuser d'apposer le visa s'il y a provision. Toutefois, l'apposition du visa n'implique pas pour le banquier l'obligation de bloquer la provision. SECTION III DE LA CERTIFICATION Article 37 Le tireur ou le porteur d'un chèque peut en demander la certification au banquier tiré, s'il y a provision au compte. Toutefois, le chèque ne peut être certifié que sur accord écrit du tireur. Lorsque le chèque est certifié, la provision est alors bloquée sous la responsabilité du tiré au profit du porteur jusqu'à l'expiration du délai de la présentation visé à l'article 40 de la présente loi. La certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule CODE PENAL Sénégal 77 comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d'un procédé mécanique de marquage ou d'impression indélébile offrant toute garantie de sécurité. Dans tous les cas où la remise d'un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d'un chèque émis dans les conditions prévues par l'article 19 de la présente loi. CHAPITRE V DE LA PRESENTATION ET DU PAIEMENT Article 39 Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite. Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation; Article 40 Le chèque émis et payable au Sénégal doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours si le paiement doit s'effectuer au lieu d'émission, et, dans les autres cas, dans le délai de 20 jours. Le chèque émis dans un Etat membre de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) et payable au Sénégal doit être présenté dans le délai de 45 jours. Le chèque émis hors de l'UMOA et payable auSénégal doit être présenté dans le délai de 70 jours. Le point de départ de ces délais est le jour porté sur le chèque comme date d'émission . Pour le surplus, les règles posées aux articles 70 et 71 de la présente loi s'appliquent à la présentation du chèque. Article 41 Lorsqu'un chèque payable au Sénégal est émis dans un pays où est en usage un calendrier autre que le calendrier grégorien, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant au calendrier grégorien. Article 42 La présentation à une chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement. Article 43 Lorsque la provision existe, le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis au mépris de l'injonction prescrite par l'article 74 ou en violation de l'interdiction prévue à l'article 85 (alinéa premier) de la présente loi. Il n'est admis d'opposition au paiement du chèque par le tireur qu'en cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse du chèque ou d'ouverture des procédures collectives contre le porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition et en indiquer le motif par écrit, quel que soit le support de cet écrit. Cette défense de payer ne prend fin que par mainlevée ou par prescription.En cas de contestation du porteur, à l'égard d'une opposition du tireur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, peut ordonner la mainlevée de l'opposition. Article 44 En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut en poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc. Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s'en procurer un second, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais. Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, il peut demander le paiement du chèque perdu et l'obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution. L'engagement de la caution est éteint après six mois, si pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites en justice. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu de l'alinéa précédent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai de présentation. Les avis prescrits par l'article 54 doivent être donnés au tireur et aux endosseurs dans les délais fixés par cet article. CODE PENAL Sénégal 78 Article 45 Ni le décès du tireur, ni son incapacité survenant après l'émission ne touchent aux effets du chèque. Article 46 Celui qui présente un chèque au paiement doit justifier de son identité au moyen d'un document officiel portant sa photographie. Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur. Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision. En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée. Cette quittance, délivrée sur titre séparé, jouit à l'égard du droit de timbre de la même dispense que la quittance donnée sur le chèque lui- même. Les paiements partiels sur le montant d'un chèque sont à la décharge des tireurs et endosseurs. Le porteur peut faire protester le chèque pour la différence. Article 47 Celui qui paye un chèque sans opposition est présumé valablement libéré. Le tiré qui paye un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.Article 48 Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au Sénégal, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, d'après sa valeur en francs CFA au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé en francs CFA d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement. Les usages en vigueur pour la cotation des devises dans lesquelles sont libellés les chèques doivent être suivis pour déterminer la valeur de ces monnaies en francs CFA. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque. Les règles ci énoncées ne s'appliquent pas au cas où, conformément aux dispositions de la réglementation des changes, le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère) Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement. CHAPITRE VI DU CHEQUE BARRE Article 49 Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer.Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial. Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention «banquier» ou un terme équivalent; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres. Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en paiement général. Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu. Article 50 Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier. Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour J'encaissement à un autre banquier. Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients, ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci. Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une chambre de compensation. Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du CODE PENAL Sénégal 79 préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque. Article 51 Les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur le territoire sénégalais seront traités comme chèques barrés. CHAPITRE VII DES RECOURS FAUTE DE PAIEMENT Article 52 Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté dans le délai prévu à l'article 40 n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté par un acte authentique (protêt). Article 53 Le protêt doit être fait avant l'expiration du délai de présentation. Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi le premier jour ouvrable suivant. Article 54 Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, de prévenir le tireur dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettredonne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, au droit de correspondance fixé par le tarif qui lui est applicable. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci- dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. Lorsqu'en conformité avec l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur. Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède. Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple envoi du chèque. Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas la déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages intérêts puissent dépasser le montant du chèque. Article 55 Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par laclause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt. Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit, ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur. Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires. Article 56 Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur. Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées; Le même droit appartient à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci. L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi. CODE PENAL Sénégal 80 Article 57 Le porteur peut réclamer à celui contre qui il exerce son recours: 1°- Le montant du chèque non payé; 2°- Les intérêts à partir du jour de la présentation, dus au taux légal pour les chèques émis et payables au Sénégal et au taux de 6% pour les autres chèques; 3°- Les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais. Article 58 Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses garants: 1°- La somme intégrale qu'il a payée 2°- Les intérêts de ladite somme, à partir du jour où il l'a déboursée, calculés au taux légal pour les chèques émis et payables au Sénégal et au taux de 6% pour les autres chèques; 3°- Les frais qu'il à supportés. Article 59 Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt et un compte acquitté. Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents. Article 60 Quand la présentation du chèque ou la confection duprotêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés. Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 54 de la présente loi sont applicables. Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt. Si la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires. Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt. CHAPITRE VIII DES PROTETS Article 61 Le protêt doit être fait, par un notaire ou par un huissier, au domicile de celui sur qui le chèque était payable ou à son dernier domicile connu. Article 62 L'acte de protèt contient la transcription littérale duchèque et des endossements ainsi que la sommation de payer le montant du chèque. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer et, en cas de paiement partiel, le montant de la somme qui a été payée. Les notaires et huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, de faire, sous leur signature, mention sur le chèque du protêt avec sa date. Article 63 Nul acte de la part du porteur du chèque ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par l'article 44 de la présente loi touchant la perte du chèque. Article 64 Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dépens, dommages intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. La signification du protêt au tireur par ministère d'huissier ou de notaire vaut commandement de payer. A défaut de paiement du montant du chèque et des frais à l'expiration d'un délai de quinze jours, le notaire ou l'huissier doit, sous les sanctions précitées, remettre au greffe du Tribunal contre récépissé deux copies exactes des protêts dont l'une est destinée au parquet. CHAPITRE IX DE LA PLURALITE D'EXEMPLAIRES Article 65 Tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays peut être tiré en CODE PENAL Sénégal 81 plusieurs exemplaires identiques. Dans ce cas, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct. Toutefois, un chèque au porteur ne peut être établi en plusieurs exemplaires. Article 66 Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires. L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas été restitués. CHAPITRE X DES ALTERATIONS ET DE LA PRESCRIPTION SECTION PREMIERE DES ALTERATIONS Article 67 En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originel. SECTION Il DE LA PRESCRIPTION Article 68 Les actions en recours du porteur contre les endosseurs. le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir del'expiration du délai de présentation. Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné. Toutefois, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou les autres obligés qui se seraient enrichis indûment. L'action du porteur du chèque contre le tiré se prescrit par trois ans à partir de l'expiration du délai de présentation visé à l'article 40 de la présente loi. Article 69 Les prescriptions en cas d'action exercée en justice ne courent que du jour du dernier acte de procédure. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation ou si la dette a été reconnue par acte séparé. L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait. Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables et leurs conjoints survivants, héritiers ou ayant causes, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. CHAPITRE XI DISPOSITIONS GENERALES ET PENALESSECTION PREMIERE DE LA COMPUTATION DES DELAIS Article 70 La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable. Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque, et notamment pour la présen- tation ou pour l'établissement du protêt est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé. Article 71 Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ. Aucun délai de grâce, ni légal, ni judiciaire, n'est admis sauf dans les cas prévus par la législation relative à la prorogation de protêt et à celle des échéances des valeurs négociables. SECTION Il DE L'AVERTISSEMENT, DE L'INTERDICTION BANCAIRE ET DE LA REGULARISATION Article 72 Des formules de chèques autres que celles qui sont remises pour un retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou pour une certification CODE PENAL Sénégal 82 ou des chèques de banque ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 76 de la présente loi, être délivrées au titulaire de compte ou à son mandataire pendant 5 ans à compter d'un incident de paiement relevé au nom du titulaire de compte pour défaut de provision et déclaré à la Banque centrale. Les dispositions du présent article doivent être observées par le banquier qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut de provision et par tout banquier qui a été informé de l'incident de paiement, par la Banque centrale, en application des articles 93 et 95 de la présente loi. Article 73 Le banquier tiré qui a refusé le paiement d'un chèque pour défaut ou insuffisance de provision doit: 1°- Délivrer une attestation de rejet au bénéficiaire, précisant le motif du refus de paiement 2°- Enregistrer sur ses livres l'incident de paiement au plus tard le deuxième jour œuvré suivant le refus de paiement. 3°- Adresser au titulaire du compte, aux frais de ce dernier, une lettre d'avertissement précisant le motif du refus de paiement et les sanctions encourues à défaut de régularisation. La lettre d'avertissement n'est adressée au titulaire du compte que si le compte n'a enregistré aucun incident de paiement dans les six mois précédant l'enregistrement visé au 2°.Article 74 Le banquier tiré doit, en l'absence de régularisation dans le délai d'un mois à partir de la date d'envoi de la lettre d'avertissement: 1°- Aviser la Banque centrale de l'incident le 4e jour ouvrable suivant la date d'expiration du délai; 2°- Signifier au titulaire du compte qu'il lui est interdit, pendant une période de 5 ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du ou ceux qui sont certifiés. Dans le même temps, le banquier tiré doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Ces derniers en sont aussi informés par le banquier tiré. Lorsque la lettre d'avertissement n'a pas été envoyée en application de l'article 73 alinéa 2 de la présente loi, le banquier tiré doit aviser la Banque Centrale au plus tard le 2e jour œuvré suivant l'enregistrement de l'incident. Le banquier tiré est aussi tenu des autres diligences visées à l'article 74 alinéa 1- 20 de la présente loi, relatives à la signification de l'interdiction bancaire d'émettre des chèques et de l'injonction de restitution des formules de chèques au titulaire du compte. Article 75 Lorsque l'incident de paiement est le fait du titulaire d'un compte collectif avec ou sans solidarité, lesdispositions des articles 72 et 76 de la présente loi sont de plein droit applicables aux autres titulaires de compte en ce qui concerne ledit compte. Article 76 Le titulaire du compte recouvre la faculté d'émettre des chèques lorsque, à compter de l'injonction précitée, il justifie avoir: 1°- Réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré; 2° Payé une pénalité libératoire dans les conditions et sous les réserves fixées par les articles 77 à 79 de la présente loi. Dans ces cas, l'interdiction prononcée en application de l'article 74 de la présente loi est levée dans les conditions fixées par instructions de la Banque Centrale, et le banquier tiré délivre, sur demande, une attestation de paiement au tireur. La pénalité libératoire due est acquise au Trésor public dans les conditions et modalités fixées par arrêté ministériel. Article 77 La pénalité libératoire n'est pas due lorsque le titulaire du compte qui a émis le chèque ou son mandataire justifie, dans un délai de 30 jours à compter de l'injonction prévue par l'article 74, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré. Dans ce cas, la dispense de pénalité s'applique à CODE PENAL Sénégal 83 l'ensemble des chèques rejetés postérieurement pour défaut de provision sur le même compte et régularisés dans le délai susvisé. La pénalité libératoire n'est pas due lorsque le tireur a été dans l'impossibilité de régulariser dans les délais requis. Cette impossibilité doit être justifiée devant le Trésor public qui apprécie sa légitimité. Article 78 Le montant de la pénalité libératoire prévue par l'article 76 de la présente loi est porté au double lorsque le titulaire de compte ou son mandataire a déjà procédé à deux régularisations lui ayant permis de recouvrer la faculté d'émettre des chèques en application de l’article précité au cours des douze mois qui précèdent l'incident de paiement. Le montant de la pénalité libératoire est déterminé par rapport à la fraction de la somme restée impayée. Article 79 Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques et à la pénalité libératoire visée par les articles 76 et 78 de là présente loi sont déférées à la juridiction civile dans les délais de recours de droit commun. L'action en justice devant cette juridiction n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.Article 80 L'interdiction bancaire peut aussi être levée lorsqü'elle a été prononcée par suite de circonstances non imputables au tireur, notamment à la suite d'erreurs commises par le banquier. SECTION III DU CERTIFICAT DE NON- PAIEMENT Article 81 A défaut de paiement du chèque dans le délai de trente jours à compter de la première présentation ou de la constitution de la provision dans le même délai, le tiré délivre un certificat de non paiement au porteur du chèque dans les conditions déterminées par arrêté ministériel. La notification effective ou la signification du certificat de non paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification constate le non paiement. L'acte dressé est ensuite remis par l'huissier de justice au greffier en chef du Tribunal compétent qui délivre sans autre procédure, un titre exécutoire. En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Article 82 Sauf dans le cas prévu à l'article 92 de la présente loi, le banquier qui a payé unchèque en dépit de l'absence, de l'insuffisance ou de l'indisponibilité de la provision est, à l'égard du titulaire du compte, subrogé dans les droits du porteur à concurrence de la somme dont il a fait l'avance. A défaut de prélèvement d'office sur le compte et sans préjudice de toute autre voie de droit, il peut: 1°- Faire constater l'ab- sence ou l'insuffisance de la provision disponible; 2°- Faire une mise en demeure par huissier de justice au titulaire du compte d'avoir à payer la somme qui lui est due. S'il n'y a pas paiement dans un délai de 20 jours à compter de la mise en demeure, il est procédé comme il est dit à l'article 81 de la présente loi . SECTION IV SANCTIONS PENALES ET CIVILES Article 83 Est puni d'un empri- sonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 100.000 F à 2.500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement: 1°- Le titulaire de compte ou le mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un chèque sans provision, ou aura, après l'émission d'un chèque, retiré par quelque moyen que ce soit, tout ou partie de la provision; 2°- Le tireur ou mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un chèque domicilié sur un compte clôturé; 3°- Le tireur qui, au mépris de l'injonction qui lui a été CODE PENAL Sénégal 84 adressée en application de l'article 74 de la présente loi, aura émis un ou plusieurs chèques; 4°- Le mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article 74 de la présente loi 5°- Toute personne qui aura fait défense au tiré de payer en dehors des cas prévus par la présente loi. 6°- Toute personne qui accepte de mauvaise foi un chèque sans provision. L'amende sus visée pourra être portée à 3.000.000 F si le tireur est commerçant. Article 84 Est punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100.000 F à 5.000.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement: 1°- Toute personne qui aura contrefait ou falsifié un chèque; 2°- Toute personne qui, de mauvaise foi, aura fait usage ou tenté de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié; 3°- Toute personne qui, de mauvaise foi, aura accepté de recevoir un chèque contrefait ou falsifié. Article 85 Dans tous les cas prévus aux articles 83 et 84 de la présente loi, le Tribunal doit interdire au condamné, pour une durée d'un an à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait defonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Elle est assortie d'une injonction adressée au condamné d'avoir à restituer aux banquiers qui les avaient délivrées les formules en sa possession et en celle de ses mandataires. Le Tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication par extraits de la décision portant interdiction dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe; En conséquence de l'interdiction précitée, tout banquier informé de celle-ci par la Banque Centrale conformément aux articles 93 et 95 de la présente loi, doit s'abstenir de délivrer au condamné et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent. Lorsque la condamnation est prononcée à la suite d'un incident de paiement constaté sur un compte collectif avec ou sans solidarité, l'interdiction prévue au premier alinéa est de plein droit applicable aux autres titulaires en ce qui concerne ledit compte. Article 86 Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100.000 F à 2.500.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, le tireur qui aura émis un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article 85 alinéa premier de la présente loi. Sera puni des mêmes peines le mandataire qui, de mauvaise foi, aura émis un ou plusieurs chèques dontl'émission était interdite à son mandant en application de l'article 85 alinéa premier. Article 87 Tous les faits r)unis par les articles 83 et 84 de la présente loi sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction. En cas de récidive, le maximum de la peine est encouru. Article 88 A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous les dommages intérêts. Il peut, néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction civile. En l'absence de constitution de partie civile et si la preuve du paiement du chèque ne résulte pas des éléments de la procédure, le juge de l'action publique peut, même d'off ice, condamner le tireur à payer au bénéficiaire, outre les frais d'exécution de la décision, une somme égale au montant du chèque, majorée, le cas échéant, des intérêts à partir du jour de la présentation conformément à l'article 54 de la présente loi et des frais résultant du non paiement, lorsque le chèque n'a pas été endossé si ce n'est aux fins de recouvrement. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, le juge délivre au bénéficiaire une expédition de la décision en forme CODE PENAL Sénégal 85 exécutoire dans les mêmes conditions qu'une, partie civile régulièrement constituée; Article 89 Est passible d'une amende de 100.000 F à 2.000.000 F le tiré qui, sans avoir respecté les dispositions de l'article 43 alinéa 3 de la présente loi refuse le paiement d'un chèque au motif que le tireur y a fait opposition. Article 90 Est passible d'une amende de 100.000 F à 3.000.000 F: 1°- Le tiré qui indique une provision inférieure à la provision existante et disponible; 2°- Le tiré qui rejette un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d' une injonction adressée en application de l'article 74 ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article 85 alinéa premier de la présente loi ; 3°- Le tiré qui n'a pas déclaré, dans les conditions prévues, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par les articles 83 (1 0 à 60), 84 et 86 de la présente loi ; 4°- Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 72, 74, 81 et 85 alinéa 2; 5°- Le tiré qui contrevient aux dispositions des articles 2 et 4. Article 91 Lorsqu'il a refusé le paiement d'un chèque, le tirédoit être en mesure de justifier qu'il a satisfait aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'ouverture du compte et à la délivrance des formules de chèques ainsi qu'aux obligations légales et réglementaires résultant des incidents de paiement, notamment en ce qui concerne l'injonction d'avoir à restituer les formules de chèques. Article 92 Le tiré doit payer, nonobstant l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, tout chèque: 1°- Emis au moyen d'une formule dont il n'a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l'article 74 de la présente loi, sauf s'il justifie qu'il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article; 2°- Emis au moyen d'une formule qu'il a délivrée en violation des dispositions des articles 72 et 85 alinéas 1 et 2 de la présente loi. Le tiré qui refuse le paiement d'un chèque émis au moyen de l'une des formules susvisées est solidairement tenu de payer, outre une somme égale au montant du chèque, les dommages intérêts accordés au bénéficiaire en raison du non paiement.ANNEXE Il CODE DES CONTRAVENTIONS CODE DES CONTRAVENTIONS LOI N° 65-557 DU 21 JUILLET 1965 PORTANT CODE DES CONTRAVENTIONS LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 65; Vu la loi no 65-60 du 21 juillet 1965, portant Code pénal, notamment en ses articles 33 et 434; La Cour suprême entendue; Sur le rapport du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,. DECRETE: DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article premier Les peines de police sont - l'emprisonnement; - l'amende; - et la confiscation de certains objets saisis. Article 2 L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder un mois. Le mois d'empri- sonnement est de trente jours. Les jours d'empri- sonnement sont des jours complets de vingt quatre heures. CODE PENAL Sénégal 86 Article 3 Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis 200 francs jusqu'à 20.000 francs inclusivement. Article 4 Là contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. Article 5 En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende. Article 6 Dans les cas prévus par le présent Code ou par les lois et règlements particuliers, seront ou pourront être confisquées soit les choses saisies en contravention, soit les choses produites par la contravention, soit les matières ou les instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre. Article 7 Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affiché en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné. Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder 15 jours. La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 francs à 18.000 francs et d'un emprisonnement de 1 jourà15 jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné. TITRE PREMIER CONTRAVENTIONS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE CHAPITRE PREMIER SURETE ET TRANQUILITE PUBLIQUES Article 8 Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement: 1) Ceux qui auront contrevenu aux décrets et arrêtés légalement faits par l'autorité administrative ou aux arrêtés publiés par l'autorité municipale; 2) Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu; 3) Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé et ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants; 4) Ceux qui auront laissé dans les champs ou lieux publics des instruments ou armes dont peuvent abuser les malfaiteurs; 5) Ceux qui auront jeté ou exposé sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; ceux qui auront jeté des corps durs ou des immondices sur des personnes, contre les édificeset clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos; Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies qui auront négligé d'inscrire dès l'arrivée, sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement, les prénoms, noms, qualités, domicile habituel et date d'entrée de toute personne couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leurs maisons, ainsi que, lors de son départ, la date de sa sortie; ceux d'entre eux qui auraient manqué à représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis aux maires, adjoints, commissaires ou officiers de police, ou aux citoyens commis à cet effet; le tout, sans préjudice des cas de responsabilité mentionnés en l'article 54 du Code pénal, relativement aux crimes ou aux délits de ceux qui, ayant logé ou séjourné chez eux, n'auraient pas été régulièrement inscrits; 7) Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard; 8) Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; 9) Ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal; 10) Ceux qui auraient refusé de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours; CODE PENAL Sénégal 87 11 ) Ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire des travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire, sauf application s'il y a lieu des peines prévues par l'article 49 du Code pénal et par les lois et règlements en vigueur ; 12) Ceux qui emploieront des poids et des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur; 13) Les auteurs ou complices de bruits, tapages ou attroupements injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants, 14) Ceux qui, sans y être dûment autorisés, auront enlevé du domaine public les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans le domaine national auraient enlevé les terres ou matériaux sous réserve des droits d'usage; 15) Ceux qui auront porté en public des insignes, rubans ou rosettes présentant avec ceux des décorations conférées par l'Etat, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public; 16) Ceux qui, hors les cas prévus aux articles 185 et suivants du Code pénal, seront opposés, par actes, paroles, gestes, manœuvres quelconques, ou par toutes abstentions volontaires préméditées, répétées ou concertées à l'exercice de l'autorité légitime d'un agent dépositaire de la force publique ou de tout citoyen chargé d'un ministère deservice public, et auront par là porté atteinte à l'ordre public ou entravé la bonne marche des services administratifs ou judiciaires; 17) Ceux qui, sans autorisation de l'administration, auront par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l'exécution d'un service public, soit parce qu'il est mis à la disposition du public; 18) Ceux qui auront volontairement détourné ou indûment utilisé des eaux destinées à l'irrigation par la loi ou par des dispositions réglementaires émanant de l'administration ou d'organismes de distribution. CHAPITRE Il HYGIENE ET SANTE PUBLIQUES Article 9 Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement: 1) Ceux qui, sans autorisation ou déclaration régulière, offriront, mettront en vente ou exposeront en vue de la vente des marchandises dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux; 2) Ceux qui auront exposé ou fait exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera,nonobstant toutes voles de recours, la suppression du ou des objets incriminés laquelle, si elle n'est pas volontaire, sera réalisée d'office et sans délai aux frais du condamné; 3) Ceux qui, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procéderaient publiquement au racolage des personnes, de l'un ou l'autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche. CHAPITRE III VOIRIE ET CIRCULATION Article 10 Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement: 1) Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage; 2) Ceux qui auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places; 3) Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les décrets ou arrêtés concernant la voirie ou d'obéir à la sommation amenée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine; 4) Ceux qui contre- viendront aux dispositions des lois et règlements ayant pour objet: - La solidité des voitures publiques; - Leur poids; - Le mode de leur chargement; CODE PENAL Sénégal 88 - Le nombre et la sûreté des voyageurs, - L'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places; - L'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire. 5) Ceux qui auront dégradé, ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur. TITRE Il CONTRAVENTIONS CONTRE LES PARTICULIERS CHAPITRE PREMIER DOMMAGES AUX PERSONNES Article 11 Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement: 1 ) Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures non publiques; 2) Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage; 3) Les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou de violences légères. CHAPITRE Il DOM M AGES AUX ANIM AUX Article 12 Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement:1) Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront involontairement causé la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui; 2) Ceux qui auront exercé sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité; en cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal pourra décider que l'animal sera remis à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. CHAPITRE III DOMMAGES À LA PROPRIETE PRIVEE Article 13 Seront punis des peines prévues aux articles 2 et 3 ou de l'une de ces deux peines seulement: 1 ) Ceux qui auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; 2) Ceux qui auront glané, ratelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement vidés de leurs récoltes ou pendant la nuit; 3) Ceux qui sans droit auront passé ou laissé passer des animaux sur le terrain d'autrui en semence préparé, chargé de fruits ou avant l'enlèvement de la récolte; 4) Ceux qui auront causé l'incendie des propriétés mobilières d'autrui par imprudence, maladresse, inattention, négligence ou inobservation des règlements5) Ceux qui auront dégradé des fossés ou clôtures; 6) Ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 406 jusque et y compris l'article 429 du Code pénal, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières ou immobilières d'autrui; 7) Ceux qui dérobent des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du soi; 8) Ceux qui sans être propriétaires, usufruitiers ou locataires d'un immeuble, ou sans y être autorisés par une de ces personnes, y auront, par quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, tracé des signes ou des dessins. CODE PENAL Sénégal 89 TITRE III DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES Article 14 Seront de plus saisis et confisqués: 1) les instruments ou armes mentionnés à l'article 8,4°; 2) Les tables, instru- ments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs dans le cas de l'article 8, 7°; 3) Les moyens de payement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours dans le cas de l'article 8, 9°; 4) Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis dans le cas de l'article 8, 12°; 5) Les insignes, rubans ou rosettes mentionnés en l'article 8, 15°; 6) Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans le cas de l'article 9, 1°.TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES Article 15 Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les Cours et Tribunaux continueront de les observer. Article 16 Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui entrera en vigueur le 1er février 1966 et qui sera publié au Journal officiel. Fait à Dakar, le 21 juillet 1965