Tax Law

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Loi fiscale 2006 1/5

Sénégal

Loi fiscale 2006

Loi n°2006-17 du 30 juin 2006

[NB – Loi n°2006-17 du 30 juin 2006 modifiant certaines dispositions du Code Général des Impôts]

Article 1.- L’alinéa III de l’article 789 du CGI est
abrogé.

Art.77 bis.- Le chiffre d’affaires arrêté, soit au
terme de la procédure contradictoire visée à
l’article 77, soit d’office conformément aux dispo-
sitions de l’article 81, est notifié au contribuable.

Les bases ainsi arrêtées ne peuvent être ultérieure-
ment contestées que par la voie contentieuse, le
contribuable ayant la charge de démontrer
l’exagération du chiffre d’affaires retenu.

Au cas où le fonctionnement de la commission, se
trouve bloqué par suite de l’absence injustifiée des
représentants de contribuables ; l’administration
fiscale est fondée à maintenir le chiffre initialement
proposé.

Art.77 ter.- Le montant de la contribution globale
unique (CGU) est fixé selon le tarif ci-dessous :

1) Pour les prestataires de services

Chiffre d’affaires Montant de
l’impôt
de 0 à 330.000 F 10.000 F
de 330.001 à 500.000 F 20.000 F
de 500.001 à 1.000.000 F 40.000 F
de 1.000.001 à 2.000.000 F 80.000 F
de 2.000.001 à 3.000.000 F 150.000 F
de 3.000.001 à 5.000.000 F 300.000 F
de 5.000.001 à 7.500.000 F 500.000 F
de 7.500.001 à 10.000.000 F 800.000 F
de 10.000.001 à 15.000.000 F 1.200.000 F
de 15.000.001 à 20.000.000 F 1.400.000 F
de 20.000.001 à 25.000.000 F 2.000.000 F
2) Pour les commerçants

Tarif A : Produits alimentaires et ciment :

Chiffre d’affaires Montant de
l’impôt
de 0 à 330.000 F 5.000 F
de 330.001 à 500.000 F 12.500 F
de 500.001 à 1.000.000 F 25.250 F
de 1.000.001 à 2.000.000 F 50.000 F
de 2.000.001 à 3.000.000 F 75.000 F
de 3.000.001 à 4.000.000 F 100.000 F
de 4.000.001 à 5.000.000 F 125.000 F
de 5.000.001 à 7.500.000 F 187.500 F
de 7.500.001 à 10.000.000 F 150.000 F
de 10.000.001 à 15.000.000 F 375.000 F
de 15.000.001 à 20.000.000 F 500.000 F
de 20.000.001 à 25.000.000 F 625.000 F
de 25.000.001 à 28.000.000 F 700.000 F
de 28.000.001 à 31.000.000 F 775.000 F
de 31.000.001 à 34.000.000 F 850.000 F
de 34.000.001 à 37.000.000 F 925.000 F
de 37.000.001 à 41.000.000 F 1.025.000 F
de 41.000.001 à 44.000.000 F 1.100.000 F
de 44.000.001 à 47.000.000 F 1.175.000 F
de 47.000.001 à 50.000.000 F 1.250.000 F

Tarif B : Autres produits :

Chiffre d’affaires Montant de
l’impôt
de 0 à 330.000 F 5.000 F
de 330.001 à 500.000 F 15.000 F
de 500.001 à 1.000.000 F 30.000 F
de 1.000.001 à 2.000.000 F 60.000 F
de 2.000.001 à 3.000.000 F 90.000 F
de 3.000.001 à 4.000.000 F 120.000 F

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Loi fiscale 2006 2/5 de 4.000.001 à 5.000.000 F 150.000 F
de 5.000.001 à 7.500.000 F 225.000 F
de 7.500.001 à 10.000.000 F 300.000 F
de 10.000.001 à 15.000.000 F 450.000 F
de 15.000.001 à 20.000.000 F 600.000 F
de 20.000.001 à 25.000.000 F 700.000 F
de 25.000.001 à 28.000.000 F 840.000 F
de 28.000.001 à 31.000.000 F 930.000 F
de 31.000.001 à 34.000.000 F 1.020.000 F
de 34.000.001 à 37.000.000 F 1.110.000 F
de 37.000.001 à 41.000.000 F 1.230.000 F
de 41.000.001 à 44.000.000 F 1.320.000 F
de 44.000.001 à 47.000.000 F 1.410.000 F
de 47.000.001 à 50.000.000 F 1.500.000 F

Art.77 quater.- Lorsque le contribuable revend à
la fois des produits alimentaires ou du ciment et
d’autres types de produits, son imposition est éta-
blie par application du tarif B.

Art.772 bis.- Sous réserve des dérogations prévues
par les conventions internationales, les étrangers
sont admis au Sénégal sur autorisation et moyen-
nant le versement de droits fixés comme suit :

a) Groupe 1 : Pays de l’Europe, de l’Amérique, de
l’Asie et de l’Océanie

Nature Durée de
séjour Tarif
visa de transit 72 heures 10.000 FCFA
visa court séjour 30 jours 20.000 FCFA
visa court séjour 90 jours 40.000 FCFA
visa long séjour 180 jours 80.000 FCFA
visa annuel – 100.000 FCFA
visa d’établissement – 300.000 FCFA
certificat de démé-
nagement – 5.000 FCFA

b) Groupe II : Pays limitrophes du Sénégal, pays
membres de la CEDEAO et ceux ayant accordé une
dispense de visa aux ressortissants sénégalais.

Les ressortissants de ces pays sont dispensés de la
formalité du visa.

e) Groupe III : Autres pays africains

Les ressortissants de ces pays sont soumis à la moi-
tié des droits prévus pour les nationaux des pays
relevant du Groupe I.

Art.772 ter.- Le débarquement de marins dans un
port sénégalais donne lieu au payement d’un droit
de 5.000 FCFA.
[NB – Pas d’article 2]

Article 3.- Les dispositions des articles 19, 20, 71,
136, 308 bis, de l’Annexe I-7 du Livre 2, de
l’alinéa 1 de l’article 429, des articles 501, 771,
772, 773 et 986-3 du CGI sont abrogées et rempla-
cées par les dispositions suivantes :

Art.19.- Le taux de l’impôt sur les sociétés est fixé
à 25 % du bénéfice imposable. Toute fraction du
bénéfice imposable inférieure à 1.000 FCFA est
négligée.

Les sociétés et autres personnes morales bénéfi-
ciant d’un programme agréé au plus tard le 31 dé-
cembre 2003, au titre de la réduction d’impôt pour
investissement de bénéfice au Sénégal, peuvent, à
titre transitoire, opter pour leur assujettissement à
l’impôt sur les sociétés au taux de 35 %.

L’option prévue à l’alinéa ci-dessus est valable
pour la durée du programme restant à courir et doit
être faite au plus tard le 30 avril 2004. Elle est irré-
vocable.

Art.20.- Un crédit d’impôt correspondant à la rete-
nue à la source opérée conformément aux articles
136 et 143 sur les revenus de capitaux mobiliers
visés aux articles 52 et 58, encaissés par des per-
sonnes morales et compris dans les bénéfices impo-
sables est imputé sur le montant de l’impôt sur les
sociétés.

Ces dispositions ne s’appliquent, toutefois, pas aux
sociétés nationales et aux établissements publics,
organismes de l’Etat ou des collectivités locales
passibles de l’impôt sur les sociétés.

Le montant du crédit d’impôt visé au premier ali-
néa ne doit, en aucun cas excéder une somme égale
à la retenue correspondant au montant brut des re-
venus effectivement compris dans la base de
l’impôt sur les sociétés.

Ce crédit est reportable sur 3 ans. Si au bout de la
3
e année il n’est pas résorbé, le reliquat est restitué
par voie de réclamation dans les conditions fixées à
l’article 969 du présent Code.

Art.77.- Pour déterminer le tarif applicable au
contribuable, l’Administration procède, au titre de
chaque année, à une évaluation du chiffre d’affaires
fondée sur les indications portées sur la déclaration
visée à l’article 80 et sur les renseignements dont
elle dispose ou qu’elle peut être amenée à réclamer
au contribuable.

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Loi fiscale 2006 3/5 Cette évaluation doit correspondre au chiffre
d’affaires que le contribuable peut normalement
réaliser.

Le chiffre d’affaires proposé par l’agent chargé de
l’assiette est notifié au contribuable.

Un délai de vingt jours à partir de la réception de
cette notification est accordée à l’intéressé pour
faire parvenir son acceptation ou formuler ses ob-
servations en indiquant le chiffre d’affaires qu’il
serait disposé à accepter. Le défaut de réponse dans
le délai prévu est considéré comme une accepta-
tion.

Si le désaccord persiste, le chiffre d’affaires est fixé
par une commission siégeant dans les capitales
régionales et composée comme suit :
• président : un représentant du Ministre chargé
des finances ;
• membres :
– le Directeur chargé des Impôts ou son re-
présentant ;
– deux représentants des contribuables dési-
gnés par la chambre de commerce ;
– un représentant du Centre de Gestion
agréé (CGA).

Les membres non fonctionnaires et leurs suppléants
désignés dans les mêmes conditions que les mem-
bres titulaires sont nommés pour deux ans et leur
mandat est renouvelable.

Les modalités de fonctionnement de la commission
seront fixées par un arrêté du Ministre chargé des
finances.

Le chiffre d’affaires arrêté par la commission sert
de base d’imposition.

Art.136.- I. Les personnes morales visées à l’article
51 doivent effectuer une retenue à la source sur les
revenus visés aux articles 52 à 55.

La retenue, aux taux fixés à l’article 111-3, sur le
montant des revenus est versée au Bureau de
l’Enregistrement compétent dans les conditions
prévues à l’article 162.

Toutefois, lorsque le régime des sociétés mères et
est applicable, les dividendes distribués par la so-
ciété mère ne sont pas soumis à la retenue à la
source dans la mesure du montant net des produits
des actions ou parts d’intérêts perçus de la filiale.

II. a) Le montant de la retenue à la source suppor-
tée en application du I vient en déduction du mon-tant de l’impôt sur le revenu des personnes physi-
ques liquidé sur la base des revenus d’ensemble du
contribuable.

Toutefois, cette retenue est libératoire de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques pour ce qui
concerne les produits des actions, parts sociales et
parts d’intérêts des sociétés civiles passibles de
l’impôt sur les sociétés.

Dans le cas de redistribution par une société mère
des produits nets des participations dans le capital
d’une société filiale admis au bénéfice du régime
prévu à l’article 22, la retenue effectuée par la fi-
liale est libératoire pour la personne physique béné-
ficiaire en dernier ressort, de ladite redistribution.

La retenue visée à l’alinéa précédent, lorsqu’elle
n’est pas libératoire, vient en déduction du montant
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques
dans la proportion des produits qui reviennent au
contribuable.

Si le montant de la retenue à la source supportée est
supérieur au montant de l’impôt sur le revenu, le
contribuable peut obtenir le restitution des droits
supportés en trop dans les conditions prévues à
l’article 969.

b) Les produits redistribués par les fonds communs
de placement et constituant des revenus de valeurs
mobilières, sont dispensés de la retenue à la source
prévue au 1 ci-dessus, à la condition que lesdits
produits aient effectivement supporté la retenue.

La retenue à la source opérée sur les revenus de
valeurs mobilières perçus par les fonds communs
de placement et par les sociétés d’investissement
est libératoire pour la personne physique bénéfi-
ciaire en dernier ressort des revenus. Il en est de
même de la retenue à la source opérée sur les reve-
nus de créances, dépôts et cautionnement perçus
par les fonds communs de placement d’entreprise.

III. Les revenus des obligations, à échéance d’au
moins cinq ans, émises au Sénégal, sont soumis à
une retenue à la source de 6 % libératoire de tous
autres impôts.

Art.308 bis.- Le régime décrit à l’article précédent
ne s’applique pas lorsque le fournisseur ou le pres-
tataire de services est détenteur d’au moins 20 %
des actions formant le capital de son client ou in-
versement, à l’exclusion, toutefois, des opérations
pour lesquelles l’Etat, les collectivités publiques ou
les établissements publics sont bénéficiaires des
fournitures ou des prestations.

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Loi fiscale 2006 4/5
Le régime du précompte ne s’applique également
pas aux opérations de fourniture d’énergie électri-
que effectuées au profit des concessionnaires du
service public d’électricité.

Annexe 1 du Livre 2.- 7) Les mutations d’immeu-
bles, de droits réels immobiliers et les mutations de
fonds de commerce imposées aux droits d’enre-
gistrement ou à une imposition équivalente, à l’ex-
clusion des opérations de même nature effectuées
par les entreprises de crédit-bail.

Toutefois, pour ces dernières le prix de cession
retenu pour le calcul des droits de mutation est
exonéré.

Art.429.- (…) 1° de tous actes autres que ceux
mentionnés par les articles 423, 424, 425, 426 et
449 ;

Art.496.- Sous réserve des dispositions des articles
498, 654 et 655, les adjudications, ventes, reventes,
cessions rétrocessions, les retraits exercés après
l’expiration des délais convenus par les contrats de
vente sous faculté de réméré, de tous autres actes
civils et judiciaires de biens immeubles à titre oné-
reux, ainsi que les mêmes actes translatifs du droit
de superficie sur un immeuble, sont assujettis à un
droit de 15 %.

Le droit est liquidé sur le prix exprimé, en y ajou-
tant toutes les charges en capital, ainsi que toutes
les indemnités stipulées au profit du cédant à quel-
que titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur la
valeur fixée conformément aux dispositions du
Livre 4 du présent Code.

Toutefois, cette valeur ne peut être inférieure à la
valeur d’acquisition réévaluée augmentée des dé-
penses d’amélioration.

Pour les adjudications, le droit est liquidé sur la
valeur vénale réelle de l’immeuble, lorsque celle-ci
est supérieure au prix d’adjudication, augmenté des
charges en capital.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeu-
bles par nature et sur des immeubles par destina-
tion, ces derniers doivent faire l’objet d’un prix
particulier et d’une désignation détaillée.

Les droits de mutation d’immeubles exigibles à
l’occasion d’une opération de crédit-bail, sont li-
quidés sur la base du prix de cession stipulé au
contrat.
Art.501.- Par dérogation aux articles 429 et 500,
tout acte portant mutation de gré à gré de véhicule à
moteur neuf ou d’occasion est soumis à un droit
d’enregistrement fixé au taux de :
• 2 % pour les véhicules à moteur neufs ;
• 5 % pour les véhicules à moteur d’occasion.

Le droit de mutation est fixé à 50.000 FCFA pour
les véhicules d’occasion qui ne font plus l’objet de
cotation.

Pour les véhicules destinés au transport public de
voyageurs ou de marchandises exploités par des
personnes physiques ou morales, ce droit est réduit
à un tarif fixe de 2.000 FCFA. Le bénéfice du droit
fixe est lié à la production de l’agrément par le ser-
vice compétent, de la profession de transporteur
ainsi que de l’attestation d’imposition à la patente
de transporteur.

I. Est considéré comme d’occasion, tout véhicule
ayant déjà fait l’objet d’une mise en circulation ou
d’une précédente immatriculation sous un nom
autre que celui du propriétaire final. La mutation de
carte grise entraînant un changement
d’immatriculation du véhicule au nom du même
propriétaire ne constitue pas une mutation taxable.

II. L’assiette du droit d’enregistrement est consti-
tuée
• en ce qui concerne les véhicules importés, par
la valeur en douane (CAF), augmentée des
droits et taxes perçus au cordon douanier ;
• en ce qui concerne les véhicules d’occasion
déjà immatriculés au Sénégal, par le prix ex-
primé, figurant en toutes lettres sur le certificat
de vente établi par le vendeur et remis à
l’acquéreur. Le droit d’enregistrement, ne peut
être perçu sur un montant inférieur à la der-
nière cotation au journal ARGUS majorée de
50 % ;
• en ce qui concerne les véhicules neufs achetés
auprès d’un concessionnaire installé au Séné-
gal par le prix toutes taxes comprises.

III. La liquidation et le recouvrement du droit
d’enregistrement sont effectués :
• pour les véhicules importés, sur la déclaration
en douane (code-taxe 44), comme en matière
de douane, après validation par le déclarant du
taux retenu. Le montant du droit est mentionné
en chiffres et en toutes lettres sur le certificat
de mise à la consommation (CMC) ainsi que
les références du paiement à crédit ou au
comptant dudit droit. Ces mentions sont attes-
tées par l’apposition sur le CMC du cachet et
de la signature du vérificateur.

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Loi fiscale 2006 5/5 • pour les véhicules d’occasion déjà immatricu-
lés au Sénégal, par le receveur de l’enre-
gistrement compétent, qui procède s’il y a lieu
à un redressement pour insuffisance de prix
conformément aux dispositions de l’article 648
du CGI.

Art.771.- I. La délivrance du passeport, son renou-
vellement ainsi que l’établissement d’un duplicata
donnent lieu au paiement d’un droit de timbre fixé
comme suit :
• passeport ordinaire : 20.000 F
• passeport spécial Pèlerins : 2.000 F
• passeport délivré à un étudiant : 10.000 F

II. La durée de validité est de 5 ans pour le passe-
port ordinaire, 6 mois pour le passeport spécial
Pèlerins et 4 ans pour le passeport délivré à un étu-
diant.

III. Le droit est perçut par le receveur de
l’enregistrement et du timbre qui tire une quittance
au vu de laquelle le service chargé de la délivrance
du passeport appose sur ledit document son cachet
ainsi que la mention « droits de timbre perçus ».

IV. Sont dispensés du droit de timbre, les passeport
délivrés par le Ministre chargé des affaires étrangè-
res aux fonctionnaires se rendant en mission à
l’étranger.

Art.772.- Sous réserve des dérogations prévues par
les conventions internationales, chaque visa de pas-
seport étranger donne lieu à la perception d’un droit
de 40.000 FCFA si le visa est valable pour l’aller et
le retour, et de 20.000 FCFA s’il n’est valable que
pour la sortie.

Ce droit est ramené à 5.000 FCFA pour les ressor-
tissants des Etats africains.

La validité du visa est d’un an. Elle peut exception-
nellement être d’une durée moindre.

Art.773.- Sous réserve des dispositions de l’article
771-III, les droits de délivrance et de visa sont per-
çus au moyen de l’apposition, sur les passeports, de timbres mobiles de la série unique, oblitérés par le
service chargé de la délivrance du visa dans les
conditions fixées à l’article 768.

Art.986.- 3) Après un délai égal à celui de la pres-
cription de droit commun, soit dix ans :

a) A compter du jour de l’enregistrement de la dé-
claration de succession ou de la donation :
• pour la demande de dépôt des déclarations de
succession et de paiement des droits et pénali-
tés de retard auxquels cette déclaration donne
ouverture ;
• pour la demande des droits et pénalités sur la
valeur des biens omis dans cette déclaration ;
• pour la demande des droits et pénalités exigi-
bles par suite de l’inexactitude d’une attesta-
tion ou d’une déclaration de dette ;
• pour l’action tendant à prouver la simulation
d’une dette dans les conditions fixées au Livre
3 ;
• pour la demande des droits et des pénalités
exigibles par suite de l’indication inexacte,
dans cette déclaration de succession ou cet acte
de donation, du lien ou degré de parenté, entre
le défunt ou le donateur et les héritiers, dona-
taires ou légataires.

b) A compter du jour de l’ouverture d’un coffre-
fort en contravention aux dispositions des articles
554 et 555 du Livre 3 ou de l’ouverture ou de la
remise des plis cachetés et cassettes fermées, pour
l’action de l’administration à l’encontre de toute
personne autre que les héritiers, donataires ou léga-
taires du défunt.

c) A compter de la date de mutation ou de celle de
l’acte en ce qui concerne les autres droits
d’enregistrement.

Article 4.- L’intitulé du B du paragraphe 2 de la
sous-section 3 du chapitre 3 du Titre 1 du Livre 1
est modifié comme suit « Assiette, procédure et
tarif ».

La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat.