The Constitution of the IV Republic

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Togo
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie

LA CONSTITUTION DE LA IVe REPUBLIQUE

Adoptée par Référendum le 27 septembre 1992 Promulguée le 14 octobre 1992
Révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002

2

SOMMAIRE
Page
Préambule ……………………………………………… 3
TITRE I – De l’Etat et de la Souveraineté …………….. 4
TITRE II – Des Droits, Libertés et Devoir s des Citoyens 6
TITRE III – Du Pouvoir Législatif ……………………… 12
TITRE IV – Du Pouvoir Exécutif ……………………… 15
TITRE V – Des Rapports entre le Gouvernement et
le Parlement ………………………… …….. 20
TITRE VI – De la Cour Constitutionnelle ………… ….. 25
TITRE VII – De la Cour des Comptes …………………. 27
TITRE VIII – Du Pouvoir Judiciaire ……………………. 28
TITRE IX – De la Haute Autorité de l’Audio-V isuel
et de la Communi cation …………………. 33
TITRE X – Du Conseil Economique et Social ……….. 33
TITRE XI – Des Traités et Accords Internati onaux …… 34
TITRE XII – Des Collectivités Territoriales et de la
Chefferie Traditionne lle ………………….. 35
TITRE XIII – De la Révision …………………………….. 35
TITRE XIV – Dispositions Spéciales……………………. 36
TITRE XV – De la Commission Nationale des Droits de
l’Homme et du Médiateur de la République 3 7
TITRE XVI – Des Dispositions Transitoires ……………. . 38
TITRE XVII – Dispositions Finales …………………… …. 38

3

PREAMBULE
Nous, Peuple Togolais, nous plaçant sous la protection de Dieu,
– conscient que depuis son accession à la souverainet é internationale le 27 avril
1960, le Togo, notre pays, a été marqué par de prof ondes mutations socio-
politiques dans sa marche vers le progrès,
– conscient de la solidarité qui nous lie à la commun auté internationale et plus
particulièrement aux peuples africains,
– décidé à bâtir un Etat de Droit dans lequel les dro its fondamentaux de
l’Homme, les libertés publiques et la dignité de la personne humaine doivent
être garantis et protégés,
– convaincu qu’un tel Etat ne peut être fondé que sur le pluralisme politique,
les principes de la Démocratie et de la protection des Droits de l’Homme tels
que définis par la Charte des Nations Unies de 1945 , la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et les Pa ctes Internationaux de
1966, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples adoptée en
1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine,
· proclamons solennellement notre ferme volonté de co mbattre tout régime
politique fondé sur l’arbitraire, la dictature, l’i njustice,
· affirmons notre détermination à coopérer dans la pa ix, l’amitié et la solidarité
avec tous les peuples du monde épris de l’idéal dém ocratique, sur la base des
principes d’égalité, de respect mutuel de la souver aineté,
· nous engageons résolument à défendre la cause de l’ Unité nationale, de
l’Unité africaine et à œuvrer à la réalisation de l ‘intégration sous-régionale et
régionale,
· approuvons et adoptons, solennellement, la présente Constitution comme Loi
Fondamentale de l’Etat dont le présent préambule fa it partie intégrante.

4

TITRE I – DE L’ETAT ET DE LA SOUVERAINETE
Article premier
: – La République Togolaise est un Etat de droit, laïc,
démocratique et social. Elle est une et indivisible .

Art. 2
: La République Togolaise assure l’égalité devan t la loi de tous les
citoyens sans distinction d’origine, de race, de se xe, de condition sociale ou de
religion.
Elle respecte toutes les opinions politiques, philo sophiques ainsi que toutes les
croyances religieuses.
Son principe est le gouvernement du peuple par le p euple et pour le peuple.

Sa devise est : “Travail-Liberté-Patrie”

Art. 3
: L’emblème national est le drapeau composé de ci nq bandes horizontales
alternées de couleurs verte et jaune. Il porte à l’ angle supérieur gauche une étoile
blanche à cinq branches sur fond carré rouge.
La fête nationale de la République Togolaise est cé lébrée le 27 avril de chaque
année.
Le sceau de l’Etat est constitué par une plaque de métal en bas relief de forme
ronde de 50 millimètres de diamètre et destiné à im primer la marque de l’Etat sur
les actes.
Il porte à l’avers pour type, les armes de la Répu blique, pour légende, “Au nom
du Peuple Togolais “.
Les armoiries de la République Togolaise sont ainsi constituées :
– Ecu d’argent de forme ovale et à la bordure de sino ple, en chef l’emblème
national, deux drapeaux adossés et devise sur bande role ; en cœur de sable
les initiales de la République Togolaise sur fond d ‘or échancré ; en pointe,
deux lions de gueules adossés.

5
– Les deux jeunes lions représentent le courage du pe uple togolais. Ils tiennent
l’arc et la flèche, moyen de combat traditionnel, p our montrer que la véritable
liberté du peuple togolais est dans ses mains et qu e sa force réside avant tout
dans ses propres traditions. Les lions debout et ad ossés expriment la
vigilance du peuple togolais dans la garde de son i ndépendance, du levant au
couchant.

L’hymne national est ” Terre de nos aïeux”.

La langue officielle de la République Togolaise est le français.

Art. 4
: La souveraineté appartient au peuple. Il l’exe rce par ses représentants et
par voie de référendum. Aucune section du peuple, a ucun corps de l’Etat ni
aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
L’initiative du référendum appartient, concurremmen t, au peuple et au Président
de la République.
Un référendum d’initiative populaire peut être orga nisé sur la demande d’au
moins cinq cent mille (500.000) électeurs représent ant plus de la moitié des
préfectures. Plus de cinquante mille (50.000) d’ent re eux ne doivent pas être
inscrits sur les listes électorales d’une même préf ecture. La demande devra
porter sur un même texte. Sa régularité sera appréc iée par la Cour
constitutionnelle.
Art. 5
: Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect.
Sont électeurs dans les conditions fixées par la lo i, tous les nationaux togolais
des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus e t jouissant de leurs droits
civils et politiques.
Art. 6
: Les partis politiques et regroupements de part is politiques concourent à
la formation et à l’expression de la volonté politi que du peuple.

Ils se forment librement et exercent leurs activité s dans le respect des lois et
règlements.
Art. 7
: Les partis politiques et les regroupements de p artis politiques doivent
respecter la Constitution.
Ils ne peuvent s’identifier à une région, à une eth nie ou à une religion.

6
Art. 8 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le
devoir de contribuer à l’éducation politique et civ ique des citoyens, à la
consolidation de la démocratie et à construction de l’unité nationale.

Art. 9
: La loi détermine les modalités de création et d e fonctionnement des
partis politiques.
TITRE II – DES DROITS, LIBERTES ET DEVOIRS DES CI TOYENS

SOUS-TITRE I : DES DROITS ET LIBERTES
Art. 10
: Tout être humain porte en lui des droits inali énables et
imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est l a finalité de toute communauté
humaine. L’Etat a l’obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger.

Les personnes morales peuvent jouir des droits gara ntis par la présente
Constitution dans la mesure où ces droits sont comp atibles avec leur nature.

Art. 11
: Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit.

L’homme et la femme sont égaux devant la loi.
Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale,
ethnique ou régionale, de sa situation économique o u sociale, de ses convictions
politiques, religieuses, philosophiques ou autres.
Art. 12
: Tout être humain a droit au développement, à l’ épanouissement
physique, intellectuel, moral et culturel de sa per sonne.

Art. 13
: L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité p hysique et mentale, la vie et
la sécurité de toute personne vivant sur le territo ire national.

Nul ne peut être arbitrairement privé ni de sa libe rté ni de sa vie.

Art. 14
: L’exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne
peut être soumis qu’à des restrictions expressément prévues par la loi et
nécessaires à la protection de la sécurité national e, de l’ordre public, de la santé
publique, de la morale ou des libertés et droits fo ndamentaux d’autrui.

Art. 15
: Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou déten u. Quiconque est arrêté
sans base légale ou détenu au-delà du délai de gard e à vue peut, sur sa requête

7
ou sur celle de tout intéressé, saisir l’autorité judiciaire désignée à cet effet par la
loi.
L’autorité judiciaire statue sans délai sur la léga lité ou la régularité de sa
détention.
Art. 16
: Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d’un tra itement qui préserve sa
dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale.

Nul n’a le droit d’empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un
médecin de son choix.
Tout prévenu a le droit de se faire assister d’un c onseil au stade de l’enquête
préliminaire.
Art. 17
: Toute personne arrêtée a le droit d’être immédi atement informée des
charges retenues contre elle.
Art. 18
: Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jus qu’à ce que sa
culpabilité ait été établie à la suite d’un procès qui lui offre les garanties
indispensables à sa défense.
Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté indivi duelle, assure le respect de ce
principe dans les conditions prévues par la loi.
Art. 19
: Toute personne a droit en toute matière à ce qu e sa cause soit entendue
et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction
indépendante et impartiale.
Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne con stituaient pas une infraction
au moment où ils ont été commis.
En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut êt re inquiété ou condamné pour
des faits reprochés à autrui.
Les dommages résultant d’une erreur de justice ou c eux consécutifs à un
fonctionnement anormal de l’administration de la ju stice donnent lieu à une
indemnisation à la charge de l’Etat, conformément à la loi.

Art. 20
: Nul ne peut être soumis à des mesures de contrô le ou de sûreté en
dehors des cas prévus par la loi.

8
Art. 21 : La personne humaine est sacrée et inviolable.

Nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels,
inhumains ou dégradants.
Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fa it de ces violations en
invoquant l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique.

Tout individu, tout agent de l’Etat coupable de tel s actes, soit de sa propre
initiative, soit sur instruction, sera puni conform ément à la loi.

Tout individu, tout agent de l’Etat est délié du de voir d’obéissance lorsque l’ordre
reçu constitue une atteinte grave et manifeste au r espect des droits de l’homme et
des libertés publiques.
Art. 22
: Tout citoyen togolais a le droit de circuler li brement et de s’établir sur
le territoire national en tout point de son choix d ans les conditions définies par la
loi ou la coutume locale.
Aucun Togolais ne peut être privé du droit d’entrer au Togo ou d’en sortir.

Tout étranger en situation régulière sur le territo ire togolais et qui se conforme
aux lois en vigueur a la liberté d’y circuler, d’y choisir sa résidence et le droit de
le quitter librement.

Art. 23
: Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu’en
vertu d’une décision conforme à la loi. Il doit avo ir la possibilité de faire valoir
sa défense devant l’autorité judiciaire compétente.

Art. 24
: Aucun Togolais ne peut être extradé du territoi re national.

Art. 25
: Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de
religion, de culte, d’opinion et d’expression. L’ex ercice de ces droits et libertés se
fait dans le respect des libertés d’autrui, de l’or dre public et des normes établies
par la loi et les règlements.
L’organisation et la pratique des croyances religie uses s’exercent librement dans
le respect de la loi. Il en est de même des ordres philosophiques.

L’exercice du culte et l’expression des croyances s e font dans le respect de la
laïcité de l’Etat.

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Les confessions religieuses ont le droit de s’organiser et d’exercer librement leurs
activités dans le respect de la loi.
Art. 26
: La liberté de presse est reconnue et garantie p ar l’Etat. Elle est protégée
par la loi.
Toute personne a la liberté d’exprimer et de diffus er par parole, écrit ou tous
autres moyens, ses opinions ou les informations qu’ elle détient, dans le respect
des limites définies par la loi.
La presse ne peut être assujettie à l’autorisation préalable, au cautionnement, à la
censure ou à d’autres entraves. L’interdiction de d iffusion de toute publication ne
peut être prononcée qu’en vertu d’une décision de j ustice.

Art. 27
: Le droit de propriété est garanti par la loi. I l ne peut y être porté
atteinte que pour cause d’utilité publique légaleme nt constatée et après une juste
et préalable indemnisation.
Nul ne peut être saisi en ses biens qu’en vertu d’u ne décision prise par une
autorité judiciaire.
Art. 28
: Le domicile est inviolable.

Il ne peut faire l’objet de perquisition ou de visi te policière que dans les formes
et conditions prévues par la loi.
Tout citoyen a droit au respect de sa vie privée, d e son honneur, de sa dignité et
de son image.
Art. 29
: L’Etat garantie le secret de la correspondance e t des
télécommunications.
Tout citoyen a droit au secret de sa correspondance et ses communications et
télécommunications.
Art. 30
: L’Etat reconnaît et garantit dans les condition s fixées par la loi,
l’exercice des libertés d’association, de réunion e t de manifestation pacifique et
sans instruments de violence.
L’Etat reconnaît l’enseignement privé confessionnel et laïc.

Art. 31
: L’Etat a l’obligation d’assurer la protection d u mariage et de la famille.

10
Les parents ont le devoir de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de leurs
enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’E tat.

Les enfants, qu’ils soient nés dans le mariage ou h ors mariage, ont droit à la
même protection familiale et sociale.

Art. 32
: La nationalité togolaise est attribuée de droit aux enfants nés de père
ou de mère togolais.
Les autres cas d’attribution de la nationalité sont réglés par la loi.

Art. 33
: L’Etat prend ou fait prendre en faveur des pers onnes handicapées et
des personnes âgées des mesures susceptibles de les mettre à l’abri des injustices
sociales.
Art. 34
: L’Etat reconnaît aux citoyens le droit à la san té. Il œuvre à le
promouvoir.
Art. 35
: L’Etat reconnaît le droit à l’éducation des enf ants et crée les conditions
favorables à cette fin.
L’école est obligatoire pour les enfants des deux s exes jusqu’à l’âge de quinze
(15) ans.
L’Etat assure progressivement la gratuité de l’ense ignement public.

Art. 36
: L’Etat protège la jeunesse contre toute forme d ‘exploitation ou de
manipulation.
Art. 37
: L’Etat reconnaît à chaque citoyen le droit au t ravail et s’efforce de créer
les conditions de jouissance effective de ce droit.

Il assure à chaque citoyen l’égalité de chance face à l’emploi et garantit à chaque
travailleur une rémunération juste et équitable.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de son sexe, de ses origines, de
ses croyances ou de ses opinions.

Art. 38
: Il est reconnu aux citoyens et aux collectivité s territoriales le droit à
une redistribution équitable des richesses national es par l’Etat.

Art. 39
: Le droit de grève est reconnu aux travailleurs. Il s’exerce dans le cadre
des lois qui le réglementent.

11

Les travailleurs peuvent constituer des syndicats o u adhérer à des syndicats de
leur choix.
Tout travailleur peut défendre, dans les condition s prévues par la loi, ses droits
et intérêts, soit individuellement, soit collective ment ou par l’action syndicale.

Art. 40
: L’Etat a le devoir de sauvegarder et de promouv oir le patrimoine
culturel national.
Art. 41
: Toute personne a droit à un environnement sain. L’Etat veille à la
protection de l’environnement.
SOUS-TITRE II – DES DEVOIRS

Art. 42
: Tout citoyen a le devoir sacré de respecter la constitution ainsi que les
lois et règlements de la République.
Art. 43
: La défense de la patrie et de l’intégrité du te rritoire national est un
devoir sacré de tout citoyen.
Art. 44
: Tout citoyen a le devoir de suivre un service n ational dans les
conditions définies par la loi.
Art. 45
: Tout citoyen a le devoir de combattre toute per sonne ou groupe de
personnes qui tenterait de changer par la force l’o rdre démocratique établi par la
présente constitution.
Art. 46
: Les biens publics sont inviolables.

Toute personne ou tout agent public doit les respec ter scrupuleusement et les
protéger.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de détourneme nt de biens publics, de
corruption, de dilapidation est réprimé dans les co nditions prévues par la loi.

Art. 47
: Tout citoyen a le devoir de contribuer aux char ges publiques dans les
conditions définies par la loi.
Art. 48
: Tout citoyen a le devoir de veiller au respect d es droits et libertés des
autres citoyens et à la sauvegarde de la sécurité e t de l’ordre publics.

12
Il œuvre à la promotion de la tolérance et du dialogue dans ses rapports avec
autrui. Il a l’obligation de préserver l’intérêt na tional, l’ordre social, la paix et la
cohésion nationale.
Tout acte ou toute manifestation à caractère racist e, régionaliste, xénophobe sont
punis par la loi.
Art. 49
: Les forces de sécurité et de police, sous l’aut orité du Gouvernement,
ont pour mission de protéger le libre exercice des droits et des libertés, et de
garantir la sécurité des citoyens et de leurs biens .

Art. 50
: Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclarat ion Universelle des
Droits de l’Homme et dans les instruments internati onaux relatifs aux droits de
l’homme, ratifiés par le Togo, font partie intégran te de la présente Constitution.

TITRE III – DU POUVOIR LEGISLATIF

Art. 51
: Le pouvoir législatif, délégué par le Peuple, est exercé par un
Parlement composé de deux assemblées : l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les membres de l’Assemblée nationale portent le ti tre de député et ceux du
Sénat portent le titre de sénateur.
Art. 52
: Les députés sont élus au suffrage universel dir ect et secret au scrutin
uninominal majoritaire à un (01) tour pour cinq (05 ) ans. Ils sont rééligibles.
Chaque député est le représentant de la Nation tout entière. Tout mandat
impératif est nul.
Les élections ont lieu dans les trente jours précéd ant l’expiration du mandat des
députés. L’Assemblée nationale se réunit de plein d roit le deuxième mardi qui
suit la date de proclamation officielle des résulta ts.

Tout membre des forces armées ou de sécurité publiq ue, qui désire être
candidats aux fonctions de député, doit, au préalab le, donner sa démission des
forces armées ou de sécurité publique.
Dans ce cas, l’intéressé pourra prétendre au bénéfi ce des droits acquis
conformément aux statuts de son corps.
Une loi organique fixe le nombre des députés, leurs indemnités, les conditions
d’éligibilité, le régime des incompatibilités, et l es conditions dans lesquelles il
est pourvu aux sièges vacants.

13

Une loi organique détermine le statut des anciens d éputés.

Le Sénat est composé de deux tiers (2/3) de personn alités élues par les
représentants des collectivités territoriales et d’ un tiers (1/3) de personnalités
désignées par le Président de la République.
La durée du mandat des sénateurs est de cinq (05) a ns.

Une loi organique fixe le nombre des sénateurs, leu rs indemnités les conditions
d’éligibilité ou de désignation, le régime des inco mpatibilités et les conditions
dans lesquelles il est pourvu aux sièges vacants.
Une loi organique détermine le statut des anciens s énateurs.

Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat s ortants, par fin de mandat
ou dissolution, restent en fonction jusqu’à la pris e de fonction effective de leurs
successeurs.
Art. 53
: Les députés et les sénateurs jouissent de l’imm unité parlementaire.

Aucun député, aucun sénateur ne peut être poursuivi , recherché arrêté, détenu ou
jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis pa r lui dans l’exercice de ses
fonctions, même après l’expiration de son mandat.

Sauf le cas de flagrant délit, les députés et les s énateurs ne peuvent être arrêtés
ni poursuivis pour crimes et délits qu’après la lev ée, par leurs Assemblées
respectives de leur immunité parlementaire.
Toute procédure de flagrant délit engagée contre un député ou contre un
sénateur est portée sans délai à la connaissance du bureau de leurs Assemblées.

Un député ou un sénateur ne peut, hors session, êtr e arrêté sans l’autorisation du
bureau de l’Assemblée à laquelle il appartient.
La détention ou la poursuite d’un député ou d’un sé nateur est suspendue si
l’Assemblée à laquelle il appartient le requiert.

Art. 54
: L’Assemblée nationale et le Sénat sont dirigée chacun par un président
assisté d’un bureau. Les présidents et les bureaux sont élus pour la durée de la
législature dans les conditions fixées par le règle ment intérieur de chaque
Assemblée.

14
En cas de vacance de la présidence de l’Assemblée nationale ou du Sénat, par
décès, démission ou tout autre cause, l’Assemblée n ationale ou le Sénat élit un
nouveau président dans les quinze (15) jours qui su ivent la vacance, si elle/il est
en session ; dans le cas contraire, elle/il se réun it de plein droit dans les
conditions fixées par son règlement intérieur.

Il est pourvu au remplacement des autres membres de s bureaux, conformément
aux dispositions du règlement intérieur de chaque A ssemblée.

Une loi organique détermine le statut des anciens p résidents de l’Assemblée
nationale et du Sénat, notamment, en ce qui concern e leur rémunération et leur
sécurité.
Art. 55
: L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux (02) sessions
ordinaires par an :
– La première session s’ouvre le premier mardi d’av ril.

– La seconde session s’ouvre le premier mardi d’oct obre.

Le Sénat se réunit de plein droit en deux (02) se ssions ordinaires par an :

– La première session s’ouvre le premier jeudi d’av ril.

– La seconde session s’ouvre le premier jeudi d’oct obre.

Chacune des sessions dure trois (03) mois.
L’Assemblée nationale et le Sénat sont convoquées e n session extraordinaire par
leurs présidents respectifs, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du
Président de la République ou de la majorité absolu e des députés ou des
sénateurs. Les députés ou les sénateurs se séparent aussitôt l’ordre du jour
épuisé.
Art. 56
: Le droit de vote des députés et des sénateurs e st personnel.

Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale ou du Sénat peut autoriser
exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce c as, nul ne peut recevoir
délégation de plus d’un mandat.
Art. 57
: Le fonctionnement de l’Assemblée nationale ou d u Sénat est déterminé
par un règlement intérieur adopté conformément à la Constitution.

15

TITRE IV – DU POUVOIR EXECUTIF
SOUS-TITRE I : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Art. 58
: Le Président de la République est le Chef de l’ Etat. Il est garant de
l’indépendance et de l’unité nationale, de l’intégr ité territoriale, du respect de la
constitution et des traités et accords internationa ux.

Il est garant de la continuité de l’Etat et des ins titutions de la République.

Art. 59
: Le Président de la République est élu au suffra ge universel direct et
secret pour un mandat de cinq (05) ans.
Il est rééligible.
Le Président de la République reste en fonction jus qu’à la prise de fonction
effective de son successeur élu.

Art. 60
: L’élection du Président de la République a lieu au scrutin uninominal
majoritaire à un (01) tour.
Le Président de la République est élu à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 61
: Le scrutin est ouvert sur convocation du corps électoral par décret pris
en conseil des ministres soixante (60) jours au moi ns et soixante quinze (75)
jours au plus avant l’expiration du mandat du prési dent en exercice.

Art. 62
: Nul ne peut être candidat aux fonctions de Prés ident de la République
s’il :

– n’est exclusivement de nationalité togolaise de nai ssance.
– n’est âgé de trente cinq (35) ans révolus à la date du dépôt de la candidature.
– ne jouit de tous ses droits civils et politiques.

16
– ne présente un état général de bien-être physique e t mental dûment constaté
par trois (03) médecins assermentés désignés par la Cour constitutionnelle.
– ne réside sur le territoire national depuis douze ( 12) mois au moins.

Art. 63
: Les fonctions de président de la République son t incompatibles avec
l’exercice du mandat parlementaire, de toute foncti on de représentation
professionnelle à caractère national, et de tout em ploi privé ou public, civil ou
militaire ou de toute activité professionnelle.
Le Président de la République entre en fonction dan s les quinze (15) jours qui
suivent la proclamation des résultats de l’élection présidentielle.

Art. 64
: Avant son entrée en fonction, le Président de l a République prête
serment devant la Cour constitutionnelle réunie en audience solennelle en ces
termes :
” Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul dé tenteur de la souveraineté
populaire, Nous…, élu Président de la République conformément aux lois de la
République, jurons solennellement :
– de respecter et de défendre la Constitution que le Peuple togolais s’est
librement donnée ;
– de remplir loyalement les hautes fonctions que la N ation nous a confiées ;
– de ne nous laisser guider que par l’intérêt généra l et le respect des droits de
la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du
développement, du bien commun, de la paix et de l’u nité nationale ;
– de préserver l’intégrité du territoire national ;
– de nous conduire en tout, en fidèle et loyal servit eur du peuple”.

Art. 65
: En cas de vacance de la présidence de la Républ ique par décès,
démission ou empêchement définitif, la fonction pré sidentielle est exercée
provisoirement par le Président de l’Assemblée nati onale.

La vacance est constatée par la Cour Constitutionne lle saisie par le
gouvernement.

17

Le gouvernement convoque le corps électoral dans les soixante (60) jours de
l’ouverture de la vacance pour l’élection d’un nouv eau président de la
République.
Art. 66
: Le Président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à
ses fonctions.
Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les a utres membres du
Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Le Président de la République préside le conseil de s ministres.

Art. 67
: Le Président de la République promulgue les loi s dans les quinze (15)
jours qui suivent la transmission au Gouvernement d e la loi définitivement
adoptée par l’Assemblée nationale ; pendant ce déla i, il peut demander une
nouvelle délibération de la loi ou de certains de s es articles, la demande doit être
motivée. La nouvelle délibération ne peut être refu sée.

Art. 68
: Le Président de la République, après consultatio n du Premier Ministre
et du Président de l’Assemblée nationale, peut pron oncer la dissolution de
l’Assemblée nationale.
Cette dissolution ne peut intervenir dans la premiè re année de la législature.

Une nouvelle Assemblée doit être élue dans les soix ante jours qui suivent la
dissolution.
L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le d euxième mardi qui suit son
élection ; si cette réunion a lieu en dehors des pé riodes prévues pour les sessions
ordinaires, une session est ouverte de droit pour u ne durée de quinze (15) jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces
élections.
Art. 69
: Le Président de la République signe les ordonna nces et les décrets
délibérés en conseil des ministres.

Art. 70
: Le Président de la République après délibération du conseil des
ministres nomme le Grand Chancelier des Ordres nati onaux, les Ambassadeurs
et Envoyés extraordinaires, les Préfets, les Offici ers Commandants des armées
de terre, de mer et de l’air et les Directeurs des administrations centrales.

18
Le Président de la République, par décret pris en conseil des ministres, nomme
les présidents d’Universités et les professeurs ins crits sur une liste d’aptitude
reconnue par les conseils des universités.
Le Président de la République, par décret pris en c onseil des ministres, nomme
les Officiers Généraux.
Il est pourvu aux autres emplois par décret du Prés ident de la République qui
peut déléguer ce pouvoir de nomination au Premier M inistre.

Art. 71
: Le Président de la République accrédite les amb assadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étran gères ; les ambassadeurs et
les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédit és auprès de lui.

Art. 72
: Le Président de la République est le chef des A rmées. Il préside les
Conseils de la Défense. Il déclare la guerre sur au torisation de l’Assemblée
nationale. Il décrète la mobilisation générale aprè s consultation du Premier
Ministre.

Art. 73
: Le Président de la République exerce le droit d e grâce après avis du
Conseil supérieur de la Magistrature.
Art. 74
: Le Président de la République peut adresser des messages à la Nation.
Il s’adresse une fois par an au Parlement sur l’ét at de la Nation.

Art. 75
: Une loi organique détermine le statut des ancie ns présidents de la
République, notamment en ce qui concerne leur rémun ération et leur sécurité.

SOUS-TITRE II : DU GOUVERNEMENT
Art. 76
: Le Gouvernement comprend : le Premier Ministre, les ministres et, le
cas échéant, les ministres d’Etat, les ministres dé légués et les secrétaires d’Etat.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incomp atibles avec l’exercice
de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation
professionnelle à caractère national et tout emploi privé ou public, civil ou
militaire ou de toute autre activité professionnell e.

Une loi organique détermine le statut des anciens m embres du Gouvernement,
notamment en ce qui concerne leur rémunération et l eur sécurité.

19
Art. 77 : Sous l’autorité du Président de la République, le Gouvernement
détermine et conduit la politique de la Nation et d irige l’administration civile et
militaire. Il dispose de l’administration, des forc es armées et des forces de
sécurité.
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée nationale.

Art. 78
: Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement . Il dirige l’action du
Gouvernement et coordonne les fonctions des autres membres. Il préside les
comités de défense. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans
la présidence des conseils prévus aux articles 66 e t 72 de la présente
Constitution. Il assure l’intérim du Chef de l’Etat en cas d’empêchement, pour
cause de maladie ou d’absence du territoire nationa l.

Avant son entrée en fonction, le Premier Ministre p résente devant l’Assemblée
nationale le programme d’action de son Gouvernement .

L’Assemblée Nationale lui accorde sa confiance par un vote à la majorité
absolue de ses membres.
Art. 79
: Le Premier Ministre assure l’exécution des lois.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux minis tres.

Art. 80
: Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux
articles 4, 66, 68, 73, 74, 98, 100, 104, 139 de la présente Constitution, sont
contresignés par le Premier Ministre ou le cas éché ant, par les Ministres chargés
de leur exécution.
TITRE V – DES RAPPORTS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET
LE PARLEMENT
Art. 81
: L’Assemblée nationale vote en dernier ressort l a loi.

Elle contrôle l’action du Gouvernement.
Le Sénat reçoit pour délibération les projets et le s propositions de loi.

Le Sénat donne obligatoirement son avis avant le vo te par l’Assemblée nationale
de tout projet ou proposition de loi constitutionne lle, de tous les textes relatifs à
l’organisation territoriale de la République et du projet de loi de finances. Dans
tous les cas, l’avis du Sénat est considéré comme d onné s’il ne s’est pas

20
prononcé dans les quinze (15) jours de sa saisine ou les huit (08) jours en cas de
procédure d’urgence.
Art. 82
: L’Assemblée nationale a la maîtrise de son ordr e du jour. Elle en
informe le Gouvernement.

L’inscription, par priorité, à l’ordre du jour de l ‘Assemblée nationale, d’un projet
ou d’une proposition de loi ou d’une déclaration de politique générale, est de
droit si le Gouvernement en fait la demande.
Art. 83
: L’initiative des lois appartient concurremment aux députés et au
Gouvernement.
Art. 84
: La loi fixe les règles concernant :

– la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice d es libertés publiques ;
– le système d’établissement de la liste des journées fériées, chômées
et payées ;
– les sujétions liées aux nécessités de la Défense na tionale ;
– la nationalité, l’état et la capacité des personnes , les régimes matrimoniaux,
les successions et les libéralités ;
– la procédure selon laquelle les coutumes seront con statées et mises en
harmonie avec les principes fondamentaux de la Cons titution ;
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont
applicables, la procédure pénale, l’amnistie ;
– l’organisation des tribunaux judiciaires et adminis tratifs et la procédure
devant ces juridictions, le statut des magistrats, des officiers ministériels et
des auxiliaires de justice ;
– la détermination des compétences financières des au torités constitutionnelles
et administratives ;
– l’assiette, le taux et les modalités de recouvremen t des dispositions de toutes
natures ;
– le régime d’émission de la monnaie ;

21
– le régime électoral de l’Assemblée nationale et des Assemblées locales ;
– la rémunération des fonctions publiques ;
– les nationalisations d’entreprises et les transfert s de propriété d’entreprises du
secteur public ou secteur privé ;
– la création de catégories d’établissements publics ;
– la santé et la population ;
– l’état de siège et l’état d’urgence ;
– la protection et la promotion de l’environnement et la conservation des
ressources naturelles ;
– la création, l’extension et les déclassements des p arcs nationaux, des réserves
de faune et des forêts classées ;
– l’élaboration, l’exécution et le suivi des plans et programmes nationaux de
développement ;
– la protection de la liberté de presse et l’accès à l’information ;
– le statut de l’opposition ;
– l’organisation générale de l’administration,
– le statut général de la fonction publique ;
– l’organisation de la défense nationale ;
– les distinctions honorifiques ;
– l’enseignement et la recherche scientifique ;
– l’intégration des valeurs culturelles nationales ;
– le régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et
commerciales ;
– le droit du travail, le droit syndical et des insti tutions sociales ;

22
– l’aliénation et la gestion du domaine de l’Etat ;
– le régime pénitentiaire ;
– la mutualité et l’épargne ;
– le régime économique ;
– l’organisation de la production ;
– le régime des transports et des communications ;
– la libre administration des collectivités territori ales, leurs compétences et
leurs ressources.

Les dispositions du présent article pourront être p récisées et complétées par une
loi organique.
Art. 85
: Les matières autres que celles qui sont du doma ine de la loi ont un
caractère réglementaire.
Art. 86
: Le Gouvernement peut, pour l’exécution de se s programmes,
demander à l’Assemblée nationale, l’autorisation de prendre par ordonnances,
pendant un délai limité, des mesures qui sont norma lement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en conseil des ministre s après avis de la Cour
constitutionnelle. Elles entrent en vigueur dès leu r publication, mais deviennent
caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant l’Assemblée
nationale avant la date fixée par la loi d’habilita tion.

A l’expiration du délai défini dans la loi d’habili tation, ces ordonnances ne
peuvent être modifiées que par la loi en ce qui con cerne leurs dispositions qui
relèvent du domaine législatif.
Art. 87
: Les propositions et les projets de loi sont dép osés sur le bureau de
l’Assemblée nationale qui les envoie pour examen à des commissions
spécialisées dont la composition et les attribution s sont fixées par le règlement
intérieur de l’Assemblée nationale.
Art. 88
: Les propositions de lois sont au moins huit (08 ) jours avant
délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement.

Art. 89
: Les projets de lois sont délibérés en conseil d es ministres.

23

Art. 90
: Les députés et le Gouvernement ont le droit d’a mendement.

Les propositions et amendements formulés par les dé putés ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséq uence, soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l’agg ravation d’une charge publique,
à moins que ces propositions ou amendements ne soie nt assortis de propositions
de recettes compensatrices.

Art. 91
: L’Assemblée nationale vote les projets de loi d e finances dans les
conditions prévue par une loi organique.
Les dispositions du projet peuvent être mises en vi gueur par ordonnance si
l’Assemblée ne s’est pas prononcée dans un délai de quarante cinq (45) jours
suivant le dépôt du projet et que l’année budgétair e vient à expirer. Dans ce cas,
le Gouvernement demande la convocation d’une sessio n extraordinaire, pour la
ratification.
Si le projet de loi de finances n’a pu être déposé en temps utile pour être voté et
promulgué avant le début de l’exercice, le Premier Ministre demande, d’urgence,
à l’Assemblée, l’autorisation de reprendre le budge t de l’année précédente par
douzièmes provisoires.
Art. 92
: Les propositions ou projets de lois organiques sont soumis à la
délibération et au vote de l’Assemblée nationale à l’expiration d’un délai de
quinze (15) jours après leur dépôt.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’ après la déclaration par la
Cour constitutionnelle de leur conformité à la Cons titution.

Art. 93
: La déclaration de guerre est autorisée par l’Ass emblée nationale.

Art. 94
: L’état de siège comme l’état d’urgence est décr été par le Président de la
République en conseil des ministres.

L’Assemblée nationale se réunit alors de plein droi t, si elle n’est pas en session.

La prorogation, au-delà de quinze (15) jours, de l’ état de siège ou d’urgence ne
peut être autorisée que par l’Assemblée nationale.

24
L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant la durée de l’état de siège
ou de l’état d’urgence.
Une loi organique détermine les conditions de mise en œuvre de l’état de siège et
de l’état d’urgence.

Art. 95
: Les séances de l’Assemblée nationale et du Séna t sont publiques. Le
compte rendu intégral des débats est publié au Jour nal Officiel.

L’Assemblée nationale peut siéger à huis clos à la demande du Premier Ministre
ou à la demande d’un cinquième (1/5) des députés.

Art. 96
: Les membres du Gouvernement ont accès à l’Assem blée nationale, au
Sénat et à leurs commissions.
Ils peuvent être entendus sur leur demande.
Ils sont également entendus sur interpellation, par l’Assemblée nationale, sur des
questions écrites ou orales qui leur sont adressées .

Art. 97
: Le Premier Ministre, après délibération du cons eil des ministres, peut
engager devant l’Assemblée nationale la responsabil ité du Gouvernement sur
son programme ou sur une déclaration de politique g énérale.

L’Assemblée nationale, après débat, émet un vote. L a confiance ne peut être
refusée au Gouvernement qu’à la majorité des deux t iers (2/3) des députés
composant l’Assemblée nationale.
Lorsque la confiance est refusée, le Premier Minist re doit remettre au Président
de la République la démission du Gouvernement.
Art. 98
: L’Assemblée nationale peut mettre en cause la r esponsabilité du
Gouvernement par le vote d’une motion de censure.
Une telle motion, pour être recevable, doit être si gnée par un tiers (1/3) au moins
des députés composant l’Assemblée nationale. Le vot e ne peut intervenir que
cinq (5) jours après le dépôt de la motion.

L’Assemblée nationale ne peut prononcer la censure du Gouvernement qu’à la
majorité des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si la motion de censure est adoptée, le Premier Mi nistre remet la démission de
son Gouvernement.

25

Le Président de la République nomme un nouveau Prem ier Ministre.

Si la motion de censure est rejetée, ses signataire s ne peuvent en proposer une
nouvelle au cours de la même session.
TITRE VI – DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Art. 99
: La Cour constitutionnelle est la plus haute juri diction de l’Etat en
matière constitutionnelle. Elle est juge de la cons titutionnalité de la loi et elle
garantit les droits fondamentaux de la personne hum aine et les libertés
publiques. Elle est l’organe régulateur du fonction nement des institutions et de
l’activité des pouvoirs publics.
Art. 100
: La Cour Constitutionnelle est composée de neuf (09) membres
désignés pour sept (07) ans renouvelables :
– trois (03) sont désignés par le Président de la R épublique dont un (01) en
raison de ses compétences juridiques ;
– trois (03) sont élus par l’Assemblée nationale à la majorité des deux tiers
(2/3) de ses membres. Ils doivent être choisis en d ehors des députés. L’un d’entre
eux doit être désigné en raison de ses compétences juridiques ;

– trois (03) sont élus par le Sénat à la majorité d es deux tiers (2/3) de ses
membres. Ils doivent être choisis en dehors des sén ateurs. L’un d’entre eux doit
être désigné en raison de ses compétences juridique s.

Art. 101
: Le Président de la Cour constitutionnelle est no mmé par le Président
de la République parmi les membres de la Cour pour une durée de sept (07) ans.
Il a voix prépondérante en cas de partage.
Art. 102
: Les membres de la Cour constitutionnelle, penda nt la durée de leur
mandat, ne peuvent être poursuivis ou arrêtés sans l’autorisation de la Cour
Constitutionnelle sauf les cas de flagrant délit. D ans ces cas, le Président de la
Cour Constitutionnelle doit être saisi immédiatemen t et au plus tard dans les
quarante huit (48) heures.
Art. 103
: Les fonctions de membres de la Cour constitution nelle sont
incompatibles avec l’exercice de tout mandat électi f, de tout emploi public, civil

26
ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que toute fonction de
représentation nationale.
Une loi organique détermine l’organisation et le fo nctionnement de la Cour
constitutionnelle, la procédure suivie devant elle, notamment les délais pour sa
saisine, de même que les immunités et le régime dis ciplinaire de ces membres.

Art. 104
: La Cour constitutionnelle est la juridiction ch argée de veiller au
respect des dispositions de la Constitution.
La Cour constitutionnelle juge de la régularité des consultations référendaires,
des élections présidentielles, législatives et séna toriales. Elle statue sur le
contentieux de ces consultations et élections.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois.
Les lois peuvent, avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la
République, le Premier Ministre, le Président de l’ Assemblée nationale ou un
cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée national e.

Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur pro mulgation, les règlements
intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ce ux de la Haute Autorité de
l’Audio-visuel et de la Communication et du Conseil économique et social avant
leur application, doivent lui être soumis.

Au cours d’une instance judiciaire, toute personne physique, ou morale peut, “in
limine litis”, devant les cours et tribunaux, soulever l’exception
d’inconstitutionnalité d’une loi. Dans ce cas, la j uridiction surseoit à statuer et
saisit la Cour constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle doit statuer dans le déla i d’un mois. Ce délai peut être
réduit à huit (08) jours en cas d’urgence.
Un texte déclaré inconstitutionnel ne peut être pro mulgué. S’il a été déjà mis en
application, il doit être retiré de l’ordonnancemen t juridique.

Art. 105
: La Cour constitutionnelle émet des avis sur les ordonnances prises en
vertu des articles 69 et 86 de la présente Constitu tion.

Art. 106
: Les décisions de la Cour constitutionnelle ne so nt susceptibles d’aucun
recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civils,
militaires et juridictionnelles.

27

TITRE VII – DE LA COUR DES COMPTES

Art. 107
: La Cour des Comptes juge les comptes des compta bles publics.

Elle assure la vérification des comptes et de la ge stion des établissements
publics et des entreprises publiques.
Elle assiste le parlement et le gouvernement dans l e contrôle de l’exécution des
lois de finances.
Elle procède à toutes études de finances et de comp tabilité publique qui lui sont
demandées par le Gouvernement, par l’Assemblée nat ionale ou le Sénat.

La Cour des Comptes établit un rapport annuel adres sé au Président de la
République, au Gouvernement et à l’Assemblée nation ale et dans lequel elle fait
état, s’il y a lieu, des infractions commises, et d es responsabilités encourues.

Art. 108
: La Cour des Comptes est composée :

– du premier président
– des présidents de chambre
– des conseillers-maîtres
– des conseillers référendaires
– et d’auditeurs.

Le ministère public près la Cour des Comptes est te nu par le procureur général
et des avocats généraux.
Le nombre des emplois de ces différents grades est fixé par la loi.

Le premier président, le procureur général, les avo cats généraux, les présidents
de chambre et les conseillers-maîtres sont nommés p ar décret du Président de la
République pris en conseil des ministres.
Les conseillers référendaires et des auditeurs sont nommés par le Président de la
République sur proposition du Premier Ministre aprè s avis du ministre des
Finances et avis favorable de l’Assemblée nationale .

Seuls des juristes de haut niveau, des inspecteurs de finances, du trésor et des
impôts, des économistes-gestionnaires et des expert s comptables ayant une

28
expérience de quinze (15) ans au moins, peuvent être élus ou nommés à la Cour
des Comptes.
Art. 109
: Le Président de la Cour des Comptes est élu par ses pairs pour une
durée de trois (03) ans renouvelable.

Art. 110
: Les membres de la Cour des Comptes ont la quali té de magistrat. Ils
sont inamovibles pendant la durée de leur mandat.
Art. 111
: Les fonctions de membre de la Cour des Comptes s ont incompatibles
avec la qualité de membre de gouvernement, l’exerci ce de tout mandat électif, de
tout emploi public, civil ou militaire, de toute au tre activité professionnelle ainsi
que de toute fonction de représentation nationale.
Une loi organique détermine l’organisation et le fo nctionnement de la cour des
comptes.

TITRE VIII – DU POUVOIR JUDICIAIRE
SOUS-TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Art.112
: La justice est rendue sur le territoire de la Ré publique au nom du
peuple togolais.
Arti.113
: Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif.
Les juges ne sont soumis dans l’exercice de leurs f onctions qu’à l’autorité de la
loi.
Le pouvoir judiciaire est garant des libertés indiv iduelles et des droits
fondamentaux des citoyens.
Art.114
: Les magistrats du siège sont inamovibles.

Art.115
: Le Président de la République est garant de l’in dépendance de la
magistrature.
Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la Magistrature.

29
Art.116 : Le Conseil supérieur de la Magistrature est composé de neuf (09)
membres :
– trois (03) magistrats de la Cour suprême ; – quatre (04) magistrats des cours d’appel et des tri bunaux ;
– un (01) député élu par l’Assemblée nationale au bul letin ;
– une (01) personnalité n’appartenant ni à l’Assemblé e nationale, ni au
Gouvernement ni à la magistrature, choisie par le P résident de la
République en raison de sa compétence.

Il est présidé par le Président de la Cour suprême.

Les magistrats membres dudit conseil, à l’exception du Président de la Cour
suprême, membre de droit, sont élus par leurs pairs au bulletin secret.

Les membres du Conseil supérieur de la Magistrature sont nommés pour un
mandat de quatre (04) ans renouvelable une seul foi s.

Art.117
: Le Conseil supérieur de la Magistrature statue c omme conseil de
discipline des magistrats.
Les sanctions applicables ainsi que la procédure so nt fixées par la loi organique
portant statut de la magistrature.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil supé rieur de la Magistrature sont
fixés par une loi organique.
Art.118
: Le recrutement de tout magistrat se fait sur pro position du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice, après avis du Conse il supérieur de la
Magistrature.
La nomination des magistrats du siège est faite par décret pris en conseil des
ministres sur proposition du Conseil supérieur de l a Magistrature.

La nomination des magistrats du parquet est faite p ar décret pris en Conseil des
Ministres sur proposition du Garde des Sceaux, Mini stre de la Justice, après avis
du Conseil supérieur de la Magistrature.

Les magistrats en activité ne peuvent remplir d’aut res charges publiques ni
exercer des activités privées lucratives en dehors des cas prévus par la loi, ni se
livrer à des activités politiques publiques.

30
Une loi organique fixe le statut des magistrats et leurs rémunérations
conformément aux exigences d’indépendance et d’effi cacité.

Art.119
: Les principes d’unité juridictionnelle et de sép aration des contentieux,
sont à la base de l’organisation et du fonctionneme nt des juridictions
administratives et judiciaires.
La loi organise la juridiction militaire dans le re spect des principes de la
Constitution.
Les juridictions d’exception sont prohibées.

SOUS-TITRE II : DE LA COUR SUPREME

Art.120
: La Cour suprême est la haute juridiction de l’Et at en matières
judiciaire et administrative.
Art.121
: Le Président de la Cour suprême est nécessaireme nt un magistrat
professionnel. Il est nommé par décret du Président de la République en conseil
des ministres sur proposition du Conseil supérieur de la Magistrature.

Avant son entrée en fonction, il prête serment deva nt le bureau de l’Assemblée
nationale en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l’exercer en toute
impartialité, dans le respect de la Constitution, d e garder le secret des
délibérations et des votes, de ne prendre aucune po sition publique et de ne
donner aucune consultation à titre privé sur les qu estions relevant de la
compétence de la Cour, et de me conduire en tout co mme un digne et loyal
magistrat ».
Art. 122
: Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent êtr e poursuivis pour
crimes et délits commis dans l’exercice ou à l’occa sion ou en dehors de leurs
fonctions que devant la haute Cour de Justice.
Sauf en cas de flagrant délit, aucun magistrat de l a Cour suprême ne peut être ni
poursuivi ni jugé sans l’autorisation préalable du Conseil supérieur de la
Magistrature.
Une loi organique détermine les conditions d’organi sation et de fonctionnement
de la Cour suprême.
Art.123
: La Cour suprême est composée de deux chambres :

31

– la chambre judiciaire ;
– la chambre administrative.

Chacune de ces chambres constitue une juridiction a utonome au sein de la Cour
suprême et est composée d’un président de chambre e t de conseillers.

Le Président de la Cour suprême préside les chambre s réunies.

Le ministère public près de chaque chambre est assu ré par le parquet général de
la Cour suprême composé du procureur général et des avocats généraux.

Art.124
: La chambre judiciaire de la Cour suprême a compét ence pour
connaître :
– des pourvois en cassation formés contre les décisio ns rendues en
dernier ressort par les juridictions civiles, comme rciales, sociales et
pénales ;
– des prises à partie contre les magistrats de la Cou r d’Appel selon les
dispositions du Code de procédure civile ;
– des poursuites pénales contre les magistrats de la Cour d’Appel selon
les conditions déterminées par le Code de procédure pénale ;
– des demandes en révision et des règlements de juge.

Art.125
: La chambre administrative de la Cour suprême a c ompétence pour
connaître :
– des recours formés contre les décisions rendues en matière de
contentieux administratif ;
– des recours pour excès de pouvoir formés contre les actes
administratifs ;
– du contentieux des élections locales ;
– des pourvois en cassation contre les décisions des organismes statuant
en matière disciplinaire.

SOUS-TITRE II – DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Art.126
: La Haute Cour de Justice est composée du préside nt et des présidents
de chambres de la Cour suprême et de quatre (04) dé putés élus par l’Assemblée
nationale.
La Haute Cour de Justice élit en son sein son prési dent.

32

Une loi organique fixe les règles de son fonctionne ment ainsi que la procédure
suivie devant elle.
Art.127
: La Haute Cour de Justice est la seule juridictio n compétente pour
connaître des infractions commises par le Président de la République.

La responsabilité politique du Président de la Répu blique n’est engagée qu’en cas
de haute trahison.
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger les membres du
Gouvernement et leurs complices en cas de complot c ontre la sûreté de l’Etat.

Art.128
: La Haute Cour de Justice connaît des crimes et d élits commis par les
membres de la Cour suprême.
Art.129
: La Haute Cour de Justice est liée par la définit ion des crimes et délits
ainsi que par la détermination des peines telles qu ’elles résultent des lois pénales
en vigueur au moment où les faits ont été commis.
La décision de poursuivre ainsi que la mise en accu sation du Président de la
République et des membres du Gouvernement est votée à la majorité des quatre
cinquième (4/5) des membres de chacune des deux Ass emblées composant le
Parlement, selon la procédure prévue par une loi o rganique.

En cas de condamnation, ils sont déchus de leurs ch arges.

TITTRE IX – DE LA HAUTE AUTORITE DE L’AUDIO-VISUEL ET DE LA COMMUNICATION

Art.130 : La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Com munication a pour
mission de garantir et d’assurer la liberté et la p rotection de la presse et des
autres moyens de communication de masse.

Elle veille au respect de la déontologie en matière d’information, de
communication et à l’accès équitable des partis pol itiques et des associations
aux moyens officiels d’information et de communicat ion.

La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Commun ication est compétente
pour donner l’autorisation d’installation de nouvel les chaînes de télévisions et de
radios privées.

33
Art.131 : La Haute Autorité de l’Audio-visuel et de la Communication élit en
son sein son président et les membres de son bureau .

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité de
l’Audio-visuel et de la Communication sont fixés pa r une loi organique.

TITRE X – DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Art.132
: Le Conseil économique et social est chargé de do nner son avis sur
toutes les questions portées à son examen par le Pr ésident de la République, le
Gouvernement, l’Assemblée nationale, le Sénat ou to ute autre institution
publique.
Le Conseil économique et social est consulté, pour avis, sur tout projet de plan
ou de programme économique et social ainsi que sur tout projet de texte à
caractère fiscal, économique et social.
Il peut également procéder à l’analyse de tout prob lème de développement
économique et social. Il soumet ses conclusions au président de la République,
au gouvernement et à l’Assemblée nationale et au S énat.

Il suit l’exécution des décisions du gouvernement r elatives à l’organisation
économique et sociale.
Art.133
: Le Conseil économique et social peut désigner l’ un de ses membres, à
la demande du Président de la République, du Gouver nement ou de l’Assemblée
nationale ou du Sénat, pour exposer devant ses orga nes l’avis du Conseil sur les
projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Art.134
: Le Conseil économique et social élit en son sein son président et son
bureau.
Art.135
: Le Conseil économique et social a une section da ns chaque région
économique du pays.
Art.136
: La composition, l’organisation et le fonctionnem ent du Conseil
économique et social ainsi que de ses sections sont fixés par une loi organique.

TITRE XI – DES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Art.137
: Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords
internationaux.

34

Art.138
: Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux
organisations internationales, ceux qui engagent le s finances de l’Etat, ceux qui
modifient les dispositions de nature législative, c eux qui sont relatifs à l’état des
personnes et aux droits de l’homme, ceux qui compor tent cession, échange ou
adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés e t publiés.

Nulle cession, nul échange ou adjonction de territo ire n’est valable sans le
consentement des populations intéressées.
Art.139
: Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la
République, par le Premier Ministre ou par le Prési dent de l’Assemblée
nationale, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause
contraire à la Constitution, l’autorisation de la r atifier ou de l’approuver ne peut
intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Art.140
: Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lo is, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l’autre pa rtie.

TITRE XII – DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L A
CHEFFERIE TRADITIONNELLE

Art.141
: La République Togolaise est organisée en collect ivités territoriales sur
la base du principe de décentralisation dans le res pect de l’unité nationale.

Ces collectivités territoriales sont : les communes , les préfectures et les régions.

Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi.

Les collectivités territoriales s’administrent libr ement par des conseils élus au
suffrage universel, dans les conditions prévues par la loi.

Art.142
: L’Etat veille au développement harmonieux de tou tes les collectivités
territoriales sur la base de la solidarité national e, des potentialités régionales et
de l’équilibre inter-régional.

35
Art.143 : L’Etat togolais reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et
coutumes.
La désignation et l’intronisation du chef tradition nel obéissent aux us et
coutumes de la localité.
TITRE XIII – DE LA REVISION

Art.144
: L’initiative de la révision de la Constitution a ppartient concurremment
au Président de la République et à un cinquième (1/ 5) au moins des députés
composant l’Assemblée nationale.
Le projet ou la proposition de révision est considé ré comme adopté s’il est voté
à la majorité des quatre cinquièmes (4/5) des déput és composant l’Assemblée
nationale.
A défaut de cette majorité, le projet ou la proposi tion de révision adoptée à la
majorité des deux tiers (2/3) des députés composant l’Assemblée nationale est
soumis au référendum.
Le Président de la République peut soumettre au réf érendum tout projet de loi
constitutionnel.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée o u poursuivie en période
d’intérim ou de vacance ou lorsqu’il est porté atte inte à l’intégrité du territoire.

La forme républicaine et la laïcité de l’Etat ne pe uvent faire l’objet d’une
révision. TITRE XIV – DISPOSITION SPECIALES

Art.145
: Le Président de la République, le Premier Minist re, les membres du
Gouvernement, le Président et les membres du bureau de l’Assemblée nationale
et du Sénat et les directeurs des administrations c entrales et des entreprises
publiques doivent faire devant la Cour Suprême une déclaration de leurs biens et
avoirs au début et à la fin de leur mandat ou de le ur fonction.

Une loi détermine les conditions de mise en œuvre d e la présente disposition.

Art.146
: La source de toute légitimité découle de la prés ente Constitution.

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Art.147 : Les Forces Armées togolaises sont une armée nationale, républicaine
et apolitique. Elles sont entièrement soumises à l’ autorité politique
constitutionnelle régulièrement établie.
Art.148
: Toute tentative de renversement du régime consti tutionnel par le
personnel des forces armées ou de sécurité publique , par tout individu ou groupe
d’individus, est considérée comme un crime imprescr iptible contre la nation et
sanctionnée conformément aux lois de la République.

Art.149
: En dehors de la défense du territoire et des tra vaux d’utilité publique,
les forces armées ne peuvent être engagées que dans la mesure où la présente
Constitution l’autorise expressément.
En cas de conflit armé avec un autre Etat, les forc es armées sont habilitées à
protéger les objectifs civils et à assurer des miss ions de police, dans la mesure
où leur mission de défense de l’intégrité du territ oire l’exige. Dans ce cas, les
forces armées coopèrent avec les autorités de polic e.

En cas de rébellion armée, et si les Forces de poli ce et de sécurité ne peuvent, à
elles seules, maintenir l’ordre public, le gouverne ment peut, pour écarter le
danger menaçant l’existence de la République ou l’o rdre constitutionnel
démocratique, engager les forces armées pour assist er les forces de police et de
sécurité dans la protection d’objectifs civils et d ans la lutte contre les rebelles.

En tout état de cause, le gouvernement doit mettre fin à l’engagement des forces
armées dès que l’Assemblée nationale l’exige.
Art.150 :
En cas de coup d’Etat, ou de coup de force quelcon que, tout membre
du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale a le dr oit et le devoir de faire
appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le
recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants.

Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéi r et s’organiser pour faire
échec à l’autorité illégitime constituent le plus s acré des droits et le plus
impératif des devoirs.
Tout renversement du régime constitutionnel est con sidéré comme un crime
imprescriptible contre la nation et sanctionné conf ormément aux lois de la
République.

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TITRE XV – DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE

SOUS-TITRE I – DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROIT S DE
L’HOMME

Art.151
: Sans objet.

Art.152
: Il est créé une Commission Nationale des Droits de l’Homme. Elle est
indépendante. Elle n’est soumise qu’à la Constituti on et à la loi.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale
des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organi que.

Art.153
: Aucun membre du gouvernement ou du Parlement, au cune autre
personne ne s’immisce dans l’exercice de ses foncti ons et tous les autres organes
de l’Etat lui accordent l’assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son
indépendance, sa dignité et son efficacité.
SOUS-TITRE II – DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE
Art. 154
: Il est institué un Médiateur de la République ch argé de régler les
conflits non juridictionnels entre les citoyens et l’administration. Le Médiateur
de la République est une autorité administrative in dépendante nommée par
décret pris en conseil des ministres pour un mandat de trois (03) ans
renouvelable.
La composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur
de la République sont fixés par une loi organique.

TITRE XV I – DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art.155
: Les compétences dévolues au Sénat pour la désign ation des membres
de la Cour constitutionnelle sont exercées par l’As semblée nationale jusqu’à la
mise en place du Sénat. Les membres ainsi désignés exercent leur mandat de
sept (07) ans.

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Art.156
: Les membres actuels de la Cour constitutionnelle restent en fonction
jusqu’à l’installation des nouveaux membres.
Art.157
: En attendant la mise en place du Sénat, l’Assem blée nationale exerce
toute seule le pouvoir législatif dévolu au Parleme nt.

Art.158
: La législation en vigueur au Togo, jusqu’à la mi se en place des
nouvelles institutions, reste applicable, sauf inte rvention de nouveaux textes, et
dès lors qu’elle n’a rien de contraire à la présent e Constitution.

TITRE XVII – DISPOSITIONS FINALES
Art.159
: La présente Constitution sera exécutée comme LOI
FONDAMENTALE de la République Togolaise.