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Document Information:
- Year: 2010
- Country: Transnational
- Language: French
- Document Type: Other International Legal Instrument
- Topic: Assembly and Protest,Defending Civil Society
GE.10-16415 (F) 280910 280910
Conseil des droits de l’homme
Quinzième session
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme,
civils, politiques, économiques, sociaux et culturels,
y compris le droit au développement
Allemagne*, Argentine, Australie*, Autriche*, Canada*, Chili, Colombie*, Croatie*,
Danemark*, Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Hongrie, Indonésie*, Irlande*,
Israël*, Italie*, Lettonie*, Liechtenstein*, Lituanie*, Luxembourg*, Maldives, Malte*,
Maroc*, Mexique, Nigéria, Nouvelle-Zélande*, Norvège, Panama*, Pays-Bas*,
Pérou*, Pologne, Portugal*, République de Moldova, République tchèque*,
Roumanie*, Serbie*, Slovaquie, Slovénie*, Somalie*, Suisse, Ukraine: projet de
résolution
15/…
Le droit de réunion et d’association pacifiques
Le Conseil des droits de l’homme,
S’inspirant de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits
de l’homme et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme,
Réaffirmant les objectifs et les principes énoncés dans la Charte ainsi que les droits
et les libertés fondamentales consacrés dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme,
Rappelant que les États Membres de l’Organisation des Nations Unies se sont
engagés à promouvoir en coopération avec l’Organisation le respect et l’exercice universels
des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Rappelant également la résolution 2005/37 de la Commission des droits de
l’homme, en date du 19 avril 2005, et les autres résolutions pertinentes,
Réaffirmant que toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association
pacifiques et que nul ne peut être obligé de faire partie d’une association,
Reconnaissant l’importance du droit de réunion et d’association pacifiques pour la
pleine réalisation des droits civils et politiques, et des droits économiques, sociaux et
culturels,
* État non membre du Conseil des droits de l’homme.
Nations Unies A /HRC/15/L.23
Assemblée générale Distr. limitée
27 septembre 2010
Français
Original: anglais
A/HRC/15/L.23
2 GE.10-16415
Considérant que le droit de réunion et d’association pacifiques est une composante
essentielle de la démocratie qui offre des possibilités inestimables, entre autres celles
d’exprimer des opinions politiques, de s’adonner à des activités littéraires et artistiques et à
d’autres occupations culturelles, économiques et sociales, de pratiquer sa religion ou sa
croyance, de former des syndicats et des coopératives ou d’y adhérer, et de choisir pour
représenter ses intérêts des dirigeants qui ont à rendre des comptes,
Rappelant que selon le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l’exercice du droit
de réunion et d’association pacifiques peut être soumis aux restrictions qui sont prescrites
par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique par des considérations de
sûreté de l’État ou de sécurité publique, et de protection de la santé, de la moralité
publiques ou des droits et des libertés d’autrui,
Rappelant également que l’individu a des devoirs envers autrui et envers la
collectivité à laquelle il appartient et qu’il est tenu de s’efforcer de promouvoir et respecter
les droits de l’homme et les libertés fondamentales,
Considérant que l’exercice du droit de réunion et d’association pacifiques sans
autres restrictions que celles qu’autorise le droit international, en particulier le droit
international relatif aux droits de l’homme, est indispensable à la pleine jouissance de ce
droit, en particulier là où des individus professent des convictions religieuses ou politiques
minoritaires ou dissidentes,
Considérant également l’importance critique du mandat, du rôle, des compétences et
des mécanismes et des procédures spécialisés de contrôle de l’Organisation internationale
du Travail en matière de droit d’association des employeurs et des travailleurs,
Rappelant sa résolution 5/1 intitulée «Mise en place des institutions du Conseil des
droits de l’homme», et sa résolution 5/2 intitulée «Code de conduite pour les titulaires de
mandat au titre des procédures spéciales» en date du 18 juin 2007, et soulignant que les
titulaires de mandat doivent s’acquitter de leurs obligations conformément à ces résolutions
et à leurs annexes,
1. Demande à tous les États de respecter et protéger le droit de réunion
pacifique et de libre association dont jouissent tous les individus, y compris en ce qui
concerne les élections et les personnes appartenant à des minorités, professant des opinions
ou des croyances minoritaires ou dissidentes, ou défendant la cause des droits de l’homme,
des syndicalistes et de tous ceux qui cherchent à exercer ou promouvoir ce droit, et de faire
en sorte que les restrictions éventuellement imposées au libre exercice du droit de réunion
et d’association pacifiques soient conformes aux obligations que leur impose le droit
international relatif aux droits de l’homme;
2. Demande au Haut-Commissariat aux droits de l’homme d’aider les États à
promouvoir et protéger le droit de réunion et d’association pacifiques, notamment par
l’intermédiaire de son programme d’assistance technique, à la demande des États, et de
coopérer avec les institutions internationales et les organismes des Nations Unies
compétents pour aider les États à promouvoir et protéger ce droit;
3. Invite la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et
les autres parties intéressées, qui apporte un concours précieux à la réalisation des buts et
des principes de l’Organisation des Nations Unies, à promouvoir la jouissance du droit de
réunion et d’association pacifiques;
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4. Décide de nommer pour trois ans un rapporteur spécial sur le droit de réunion
et d’association pacifiques, qui aura pour attributions:
a) De rassembler les renseignements pertinents, notamment quant aux pratiques
et aux acquis des États, sur la promotion et la protection du droit de réunion et d’association
pacifiques, d’étudier les tendances, les faits nouveaux et les difficultés que présente
l’exercice de ce droit et faire des recommandations sur les moyens de le promouvoir et de
le protéger sous toutes ses formes;
b) De faire figurer dans son premier rapport un schéma d’examen des pratiques
conseillées, y compris les pratiques et les acquis des États, susceptibles de promouvoir et
protéger le droit de réunion et d’association pacifiques, en prenant largement en
considération les éléments de réflexion utiles dont dispose le Conseil;
c) De solliciter des renseignements des gouvernements, des organisations non
gouvernementales, des parties intéressées et des autres interlocuteurs compétents en la
matière, de recevoir ces renseignements et d’y répondre, en vue de promouvoir et protéger
le droit de réunion et d’association pacifiques;
d) D’intégrer la problématique hommes-femmes dans toutes les activités
relevant de son mandat;
e) De concourir à la fourniture d’une assistance technique et de services
consultatifs fournis par le Haut-Commissariat pour mieux promouvoir et protéger le droit
de réunion et d’association pacifiques;
f) De signaler les violations du droit de réunion et d’association pacifiques en
quelque lieu qu’elles se produisent ainsi que les faits de discrimination, de menace, de
recours à la violence, de harcèlement, de persécution, d’intimidation ou de représailles qui
visent les personnes exerçant ce droit, et d’attirer l’attention du Conseil et du Haut-
Commissaire sur les cas particulièrement préoccupants;
g) De procéder dans son travail de manière à ne pas étendre son mandat, afin
d’éviter d’inutiles chevauchements, aux questions relevant de la compétence spéciale que
l’Organisation internationale du Travail et ses mécanismes et procédures de contrôle
spécialisés exercent en matière de droit et réunion et d’association des employeurs et des
travailleurs;
h) De travailler en coordination avec les autres mécanismes du Conseil, les
autres organes de l’Organisation des Nations Unies compétents et les organes créés en vertu
des traités relatifs aux droits de l’homme, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour
éviter de faire double emploi avec eux;
5. Engage les États à prêter leur concours et à offrir une coopération sans
réserve au rapporteur spécial lorsqu’il exerce ses fonctions, à lui communiquer tous les
renseignements qu’il réclame, à répondre rapidement à ses communications et à ses appels
urgents, et à donner une suite favorable à ses demandes de visite;
6. Invite le Haut-Commissaire, les mandataires des procédures spéciales du
Conseil et des organes créés en vertu des traités relatifs aux droits de l’homme à prêter
attention lorsqu’ils exercent leurs fonctions à la situation des personnes dont le droit de
réunion et d’association pacifiques a été violé;
7. Prie le rapporteur spécial de faire tous les ans rapport à l’Assemblée générale
et à lui-même sur les activités relevant de son mandat;
8. Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire de fournir au rapporteur
spécial toutes les ressources humaines et financières nécessaires à l’accomplissement de
son mandat;
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9. Décide de poursuivre l’examen de la question du droit de réunion et
d’association pacifiques conformément à son programme de travail.