Law 75 in Support of Efforts in the International Fight against Terrorism and the Supression of Money Laundering

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Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts
internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du
blanchiment d'argent ( 1)
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article premier :
La présente loi garantit le droit de la société à vivre dans la sécurité et la paix
loin de tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa stabilité, à rejeter toutes
formes de déviance, violence, fanatisme, ségrégation raciale et terrorisme qui
menacent la paix et la stabilité des sociétés. Elle contribue, en outre, au soutien
de l'effort international de lutte contre toutes formes de terrorisme, à faire face
aux sources de financement y afférentes, et à la répression du blanchiment
d’argent, et ce, dans le cadre des conventions internationales, régionales et
bilatérales ratifiées par la République Tunisienne et dans le respect des garanties
constitutionnelles.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
La présente loi s'applique aux infractions qualifiées de terroristes ainsi qu'aux
infractions de blanchiment d’argent provenant d’infractions.
Article 3 :
Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de justice
militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux
procédures y afférentes, sont applicables aux infractions régies par la présente
loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.
Les enfants sont soumis au code de la protection de l'enfant.
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Telle qu modifiée et complétée par la loi n°2009-65 du 12 août 2009.
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CHAPITRE PREMIER
DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA RÉPRESSION
Section première
Des infractions terroristes et des peines encourues
Article 4 :
Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu'en soient les mobiles, en
relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser
une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la
population, dans le dessein d'influencer la politique de l'Etat et de le contraindre
à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu’il est tenu de
faire, de troubler l'ordre public, la paix ou la sécurité internationale, de porter
atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant
des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de
causer un préjudice grave à l’environnement, de nature à mettre en danger la vie
des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux
infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes
informatiques ou aux services publics.
Article 5 : Abrogé par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Article 6 : Abrogé par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Article 7 :
Le minimum de la peine d'emprisonnement encourue pour infraction terroriste
est fixé comme suit :
– Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, le minimum est fixé à trente
ans d'emprisonnement ;
– Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période déterminée, le
minimum est fixé à la moitié du maximum prévu pour l'infraction initiale.
Article 8 :
Les infractions terroristes sont punies d'une amende égale à dix fois le montant
de l'amende prévue pour l'infraction initiale.
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Article 9 :
Le minimum de l’amende encourue pour les infractions terroristes est fixé au
maximum de l’amende prévue pour l'infraction initiale.
Article 10 :
Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont applicables
aux infractions et aux peines y afférentes régies par le code pénal ainsi que tout
autre texte spécial en vigueur en matière pénale.
Sont exclues de l’application desdites dispositions, les infractions et les peines y
afférentes prévues par la présente loi.
Section II
Des personnes punissables
Article 11 :
Est coupable d'infraction terroriste celui :
– qui a incité ou s’est concerté pour la commettre.
– qui s’est résolu à la commettre, si cette résolution est accompagnée d'un acte
préparatoire quelconque en vue de son exécution.
Article 12 :
Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, appelle à commettre des
infractions terroristes, ou à adhérer à une organisation ou entente en rapport avec
des infractions terroristes, ou use d'un nom, d’un terme, d’un symbole ou de tout
autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation terroriste ,de l’un
de ses membres, ou de ses activités.
Article 13 :
Est puni de cinq à douze ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars :
– Quiconque adhère sur le territoire de la République, à quelque titre que ce soit,
à une organisation ou entente, quelque soit la forme ou le nombre de ses
membres, qui a fait, même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme un
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moyen d’action pour la réalisation de ses objectifs ou reçoit un entraînement
militaire sur le territoire tunisien en vue de commettre une infraction terroriste
sur le territoire ou hors du territoire de la République.
– Tout Tunisien qui adhère, à quelque titre que ce soit, hors du territoire de la
République à une telle organisation ou entente ou reçoit un entraînement
militaire hors du territoire de la République pour commettre une infraction
terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.
Article 14 :
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour
recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de
commettre un acte terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la
République.
Article 15 :
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour
commettre une des infractions terroristes contre un autre Etat ou ses citoyens ou
pour y effectuer des actes préparatoires.
Article 16 :
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars quiconque procure des armes, explosifs, munitions ou
autres matières, matériels ou équipements de même nature, à une organisation,
entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes.
Article 17 :
Est puni de cinq à vingt ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars quiconque met des compétences ou expertises au service
d'une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions
terroristes, leur divulgue ou fournit, directement ou indirectement, des
informations en vue de les aider à commettre une infraction terroriste.
Article 18 :
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
vingt mille dinars quiconque procure un lieu de réunion aux membres d'une
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organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes,
aide à les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou
assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits.
Article 19 :
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars quiconque fournit ou collecte, par quelque moyen que ce
soit, directement ou indirectement, des biens dont il connaît qu'ils sont destinés à
financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions
terroristes, et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite des biens fournis
ou collectés.
Article 20 :
Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à
cinquante mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement
ou indirectement, dissimule ou facilite la dissimulation de la véritable origine de
biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques ou
personnes morales, quelle qu’en soit la forme, en rapport avec des personnes
organisations ou activités terroristes, ou accepte de les déposer sous un prête-
nom ou de les intégrer, et ce, indépendamment de l’origine licite ou illicite
desdits biens.
Le montant de l’amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur
lesquels a porté l'infraction.
Article 21 :
Les peines prévues aux deux articles précédents sont, selon les cas, étendues aux
dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité
personnelle est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites personnes
morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende
prévue pour l'infraction initiale si leur implication dans ces infractions est
établie.
Article 22 :
Est puni d'un an à cinq ans d’emprisonnement et d'une amende de mille à cinq
mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, n'a pas signalé
immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou
renseignements relatifs aux infractions terroristes dont il a eu connaissance.
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Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les ascendants et les
descendants, les frères et sœurs et le conjoint.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise
contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.
Article 23 :
Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent
dinars à mille deux cents dinars tout témoin qui se rend coupable de
manquement aux exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste, et
ce, sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues à l'article 241
du code pénal.
Article 24 :
Lorsqu'il est établi que les infractions prévues aux articles 12, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20 et 22 de la présente loi sont liées à un acte terroriste déterminé, il est fait
application des peines les plus sévères prévues pour la complicité au sens de
l'article 32 du code pénal et des textes spéciaux régissant la matière, et ce, même
si l’infraction terroriste visée n’aurait pas été consommée ou n’ait pas eu de
commencement d’exécution effective.
Article 25 :
Les auteurs des infractions terroristes doivent être placés sous surveillance
administrative pour une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder
une durée de dix ans, et ce, sans préjudice de l’application d’une ou de toutes les
autres peines complémentaires prévues par la loi.
Section III
De l'exemption et de l'atténuation des peines
Article 26 :
Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou organisation
terroriste, tout auteur d’une entreprise terroriste individuelle, qui communique
aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de
découvrir l'infraction et d'en éviter l'exécution.
Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative
ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne
pouvant, toutefois, excéder cinq ans.
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Article 27 :
Les peines prévues pour l'infraction initiale sont réduites de moitié lorsque les
renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes par les
personnes visées à l'article 26 de la présente loi ont permis de faire cesser des
actes terroristes, ou d'éviter que mort n’en résulte, ou d'identifier tout ou partie
de leurs auteurs ou de les arrêter.
La peine encourue est fixée à vingt ans d'emprisonnement si la peine initiale est
l'emprisonnement à vie ou une peine plus sévère.
Article 28 :
Le minimum de la peine prévue à l'infraction initiale est encouru, si les auteurs
des infractions terroristes justifient qu’ils y aient été entraînés sous l’effet d’une
supercherie, sollicitation ou abus de leur état ou condition.
Section IV
De l'aggravation des peines
Article 29 :
En cas de récidive, la peine prévue à l'infraction est portée au double.
Le tribunal ne peut la réduire de plus de la moitié après considération du
doublement de la peine.
Article 30 :
La peine maximale est prononcée :
– si l’infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation
et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.
– si l’infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure, des
agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu'ils soient
auteurs principaux ou complices.
– si l’infraction est commise par ceux auxquels est confiée l'administration ou la
surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils
soient auteurs principaux ou complices.
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– si l’infraction est commise en y associant un enfant.
– s’il en résulte la mort d’une personne ou une incapacité physique permanente
supérieure à vingt pour cent.
Article 31 :
Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions distinctes, il est puni pour
chacune d'elle. Dans tous les cas les peines ne se confondent pas.
Section V
Des officiers de police judiciaire
Article 32 :
Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de Première Instance de
Tunis, habilités à constater les infractions terroristes exercent leurs fonctions sur
tout le territoire de la République abstraction faite des règles de compétence
territoriale.
Article 33 :
Les officiers de police judiciaire sont tenus d’aviser immédiatement le Procureur
de la République dont ils relèvent des infractions terroristes dont ils ont
connaissance.
Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance sont
tenus de transmettre immédiatement les avis susvisés au Procureur de la
République de Tunis pour apprécier la suite à leur donner.
Section VI
Du ministère public
Article 34 :
Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis
est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux
infractions terroristes.
Article 35 :
Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres
que Tunis sont habilités à procéder aux actes urgents de l’enquête préliminaire
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en vue de constater l'infraction, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher
les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes,
procès-verbaux et rapports y relatifs. Ils interrogent de même, le prévenu
sommairement dès première comparution, et décident, le cas échéant, de
prolonger la durée de sa garde-à-vue et de le mettre, dans les plus brefs délais, à
la disposition du Procureur de la République de Tunis avec les rapports, procès-
verbaux et pièces à convictions.
Article 36 :
Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis
doit aviser immédiatement le Procureur Général près la Cour d'Appel de Tunis
de toute infraction terroriste constatée, et requérir sans délai du juge
d'instruction de son ressort qu’il y soit informé.
Article 37 :
L'action publique relative à une infraction terroriste se prescrit par vingt ans
révolus si elle résulte d’un crime, celle qui résulte d'un délit se prescrit par dix
ans révolus, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet
intervalle il n'a été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Section VII
De l'instruction
Article 38 :
L'instruction préparatoire est obligatoire en matière d’infraction terroriste.
Article 39 :
Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, munitions,
explosifs et autres matières, outils et équipements de même nature, et des
documents servant à exécuter l’infraction ou à en faciliter l’exécution.
Il doit, en outre, procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la
détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui
en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en
dresse un procès verbal comportant la description des objets saisis, leurs
caractéristiques et toute indication utile avec mention de la date de la saisie et le
numéro de l'affaire.
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Article 40 :
Le juge d'instruction peut à tous les stades de la procédure, ordonner d’office ou
sur demande du ministère public, la saisie des biens meubles ou immeubles du
prévenu ainsi que ses avoirs financiers, et fixer les modalités de leur
administration durant le déroulement de l'affaire, ou ordonner, le cas échéant,
leur mise sous séquestre.
Il peut également ordonner à tous les stades de la procédure, même d’office, la
levée des mesures susvisées.
Article 41 :
Les témoins sont entendus séparément hors présence du prévenu. Ils déposent
sans recours à un quelconque écrit après déclinaison de leur identité et négation
de l’existence de motifs de récusation à leur égard.
Le juge d'instruction ne peut les confronter avec le prévenu ou toute autre
témoin sans leur consentement.
Article 42 :
Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d'instruction peut
en dresser un procès-verbal indépendant qui est transmis au Procureur de la
République en vue d’apprécier l’opportunité de traduire le témoin devant le
tribunal compétent selon la procédure de la citation directe, et sans nul besoin de
requérir une information.
Section VIII
Des juridictions de jugement
Article 43 :
Le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour connaître des
infractions terroristes.
Article 44 :
Les dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi sont applicables aux
juridictions de jugement.
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Article 45 :
Le tribunal doit ordonner la liquidation du produit résultant directement ou
indirectement de l'infraction, même transféré aux ascendants, descendants, frères
et sœurs, conjoint ou alliés de l’auteur de l’infraction qu’il soit demeuré en l’état
ou converti en d'autres biens, sauf s’ils rapportent la preuve que ces biens ne
résultent pas de l'infraction.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation
est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des
biens sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal doit ,également, ordonner la liquidation des armes, munitions,
explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à exécuter ou à
faciliter l’exécution de l'infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la
détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.
Article 46 :
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens
meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s’il existe
des charges graves quant à leur utilisation pour les besoins du financement de
personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.
Article 47 :
La peine d'emprisonnement est exécutoire en matière d’infraction terroriste
nonobstant opposition.
Section IX
Des mécanismes de protection
Article 48 :
Sont prises, les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la
loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes, notamment
les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique.
Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice ,
victimes, témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce
soit d’alerter les autorités compétentes.
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Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des
personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés
parmi leurs proches.
Article 49 :
En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou le président du tribunal
peuvent, selon les cas, et si les circonstances l’exigent, ordonner qu’il soit
procédé aux enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu
habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu .
Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du prévenu et à l’audition de toute
personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de
communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur comparution
personnelle à l’audience.
Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l’identité des
personnes auditionnées. (modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009)
Article 50 :
Les personnes visées au troisième alinéa de l'article précédent peuvent , si elles
sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du
juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès
du Procureur de la République de Tunis.
Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un
registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la
République de Tunis.
Article 51 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l’exigent, toutes les
données susceptibles d’identifier la victime, les témoins et toute personne qui
serait chargée à quelque titre que ce soit d’alerter les autorités compétentes,
peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans
un dossier tenu séparément du dossier initial.
Il est alors fait mention de l’identité des personnes énumérées à l’alinéa
précédent et toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature,
sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République de
Tunis tenu à cet effet auprès de celui-ci.
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Article 52 :
Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à
compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations des
personnes énumérées au premier alinéa de l’article précédent, demander à
l’autorité judiciaire saisie de l’affaire que leurs identités leur en soient révélées.
( modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009)
L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et
révéler l'identité de la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et
qu’il n’y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou
celles des membres de sa famille .
La décision portant rejet ou donnant suite à la requête n'est pas susceptible de
recours.
Article 53 :
Les mesures de protection ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au
droit du prévenu ou de son conseil d’accéder aux procès-verbaux et autres pièces
du dossier, sous réserve des dispositions de l'article 194 du code de procédure
pénale.
Article 54 :
Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille
dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des
personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs
familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier
en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens.
Section X
Des infractions terroristes commises à l'étranger
Article 55 :
Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions
terroristes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :
– Si elles sont commises par un citoyen tunisien,
– Si la victime est de nationalité tunisienne ou si elles sont commises contre des
intérêts tunisiens,
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– Si elles sont commises par un étranger ou un apatride résidant habituellement
sur le territoire tunisien contre des étrangers ou des intérêts étrangers, ou par un
étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont
l'extradition n'a pas été demandée par l’autorité étrangère compétente avant
qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions
tunisiennes compétentes.
Article 56 :
Dans les cas prévus à l'article 55 de la présente loi, l'action publique n'est pas
subordonnée à l'incrimination des faits objet des poursuites en vertu de la
législation de l'État où ils ont été commis.
Article 57 :
Le Ministère Public est seul habilité à déclencher et exercer l'action publique
résultant des infractions terroristes commises à l'étranger.
Article 58 :
L'action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions
terroristes s'ils justifient qu'ils ont été jugés définitivement à l'étranger, et en cas
de condamnation, qu'ils ont purgé toute leur peine, ou qu’elle est prescrite ou
qu’elle a fait l’objet de mesures de grâce.
Section XI
De l'extradition des auteurs des infractions
Article 59 :
Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des
infractions politiques.
Article 60 :
Les infractions terroristes donnent lieu à extradition conformément aux
dispositions de l'article 308 et suivants du code de procédure pénale, si elles sont
commises hors du territoire de la République par un sujet non tunisien contre un
étranger, ou des intérêts étrangers ou un apatride si leur auteur se trouve sur le
territoire tunisien.
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L'extradition n'est accordée que si une demande régulière, émanant d’un Etat
compétent en vertu de sa législation interne, est adressée aux autorités
tunisiennes compétentes, et à condition que les juridictions tunisiennes n'aient
pas déjà statué sur l'affaire conformément aux règles régissant leur compétence.
Section XII
De l'extinction des peines
Article 61 :
Les peines prononcées pour infraction terroriste se prescrivent par trente ans
révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné reste soumis à
l'interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l'infraction a
été commise sauf autorisation de l'autorité administrative compétente. Toute
enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour contravention à
l'interdiction de séjour.
Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus.
Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive.
Il court à compter de la notification du jugement par défaut si cette notification
n'a pas été faite à personne, et à moins qu’il ne résulte des actes d'exécution du
jugement que le condamné en a eu connaissance.
CHAPITRE II
DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
D’ARGENT ET DE SA RÉPRESSION
Article 62 :
Est considéré blanchiment de biens, tout acte intentionnel qui vise par tout
moyen à la justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou
immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d'un délit ou
crime.
Constitue également un blanchiment de biens, tout acte intentionnel ayant pour
but le placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou
conservation du produit résultant directement ou indirectement d'un délit ou
crime ou d'apporter son concours à ces opérations.
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Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables même si
l’infraction dont proviennent les fonds objet du blanchiment n’a pas été
commise sur le territoire tunisien .
Article 63 :
Est puni d'un an à six ans d’emprisonnement et d'une amende de cinq mille
dinars à cinquante mille dinars quiconque se rend coupable de blanchiment
d’argent.
Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la
valeur des biens objet du blanchiment.
Article 64 :
La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix mille dinars à cent
mille dinars d'amende lorsque l'infraction est commise par :
– Celui qui se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment.
– Celui qui utilise les facilités que lui procure l'exercice de sa fonction ou de son
activité professionnelle ou sociale.
– Un groupe organisé.
Est considéré groupe organisé au sens du présent article, tout groupe constitué
pour une période quelconque quelque soit le nombre de ses membres ainsi que
toute entente établie dans le but de préparer l’exécution d’une ou plusieurs
infractions.
Le montant de l’amende peut être porté à un montant égal à la valeur des biens
objet du blanchiment.
Article 65 :
Lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l'infraction initiale dont
proviennent les biens objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour
l'infraction visée aux articles 63 et 64 de la présente loi, l’auteur de l’infraction
de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l'infraction initiale, s’il
est établi qu’il en a eu connaissance.
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Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que
les circonstances aggravantes attachées à l’infraction principale dont l’auteur de
l’infraction de blanchiment d’argent en a eu connaissance.
Article 66 :
Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux
dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité
personnelle est établie.
Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s’il est
établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu’il
leur en est résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en
constituent leur objet. Elles encourent de ce fait une amende égale à cinq fois la
valeur de l'amende prévue pour les personnes physiques. L’amende peut être
portée à un montant égal à la valeur des fonds objet du blanchiment.
Ceci ne préjudicie pas également de l’extension des sanctions disciplinaires
prévues, auxdites personnes morales conformément à la législation en vigueur
qui leur est applicable notamment l’interdiction d’exercer leur activité pour une
période déterminée ou leur dissolution.
Article 67 :
Le tribunal doit ordonner la confiscation des biens objet du blanchiment ainsi
que le produit généré directement ou indirectement par l’infraction de
blanchiment et sa liquidation au profit de l'État.
Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation
est prononcée sans qu'elle puisse être inférieure, en tout état de cause, à la valeur
des fonds sur lesquels a porté l'infraction.
Le tribunal peut également interdire, à l’auteur de l’infraction, d'exercer les
fonctions ou les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les
facilités utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment
pour une période n'excédant pas cinq ans.
Les auteurs des infractions de blanchiment peuvent être placés sous surveillance
administrative pour une durée de cinq ans.
Ceci ne préjudicie pas de leur condamnation à une ou à toutes les autres peines
complémentaires prévues par la loi.
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CHAPITRE TROISIEME
DISPOSITIONS COMMUNES A LA LUTTE CONTRE LE
FINANCEMENT DU TERRORISME ET AU BLANCHIMENT
D’ARGENT
Section première
De l'interdiction des circuits financiers illicites
Article 68 :
Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes,
organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes et autres
activités illicites, qu’ils leurs soient octroyés de manière directe ou indirecte, à
travers des personnes physiques ou des personnes morales, quelque soit leur
forme ou leur objet, même si le but qu’elles poursuivent est à caractère non
lucratif.
Est considérée personne morale, au sens de la présente loi, toute entité pourvue
de ressources propres et d’un patrimoine autonome de ceux de ses membres ou
participants, et ce, même si la personnalité morale ne lui est pas reconnue en
vertu d'un texte spécial de la loi.
Article 69 :
Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles
suivantes :
– S'abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l'origine est inconnue ou
provenant d'actes illicites que la loi qualifie de délit ou crime ou de personnes
physiques ou morales, organisations ou organismes impliqués notoirement à
l’intérieur ou hors du territoire de la République dans des activités en rapport
avec des infractions terroristes.
– S'abstenir de recevoir toute cotisation de valeur supérieure au plafond fixé par
la loi.
– S'abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d’aide financière quelqu'en
soit le montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi .
– S'abstenir de recevoir, même dans le cas où la législation en vigueur ne le lui
interdit pas, tous fonds provenant de l'étranger sans le concours d’un
intermédiaire agréé résident en Tunisie.
18

– S'abstenir de recevoir tous fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou
égale à cinq mille dinars même au moyen de plusieurs versements susceptibles
de présenter des liens .
Article 70 :
Les personnes morales doivent :
– tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de toutes recettes et
dépenses ;
– tenir un inventaire des recettes et virements en rapport avec l'étranger faisant
état des montants y afférents, leur justification , la date de leur réalisation et
l’identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Copie
en est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie ;
– dresser un bilan annuel ;
– conserver les li vres et documents comptables qu’ils soient tenus sur un support
matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture.
Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales
dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n’ont pas atteint un
plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 71 :
Les obligations visées à l'article précédent sont considérées comme des règles
comptables minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice
de l'application des régimes comptables spécifiques à certaines d’entres elles et
aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en
vigueur qui lui est applicable .
Article 72 :
Le ministre chargé des finances peut soumettre les personnes morales suspectées
de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les
infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables
d’enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur
financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable pour
toute réception de virements provenant de l'étranger.
19

Ladite mesure est prise par voie d’arrêté notifié au représentant légal de la
personne morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace
écrite.
Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque Centrale à
l’effet d’en informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières et
tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de
subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales,
concernées, à la présentation de l’autorisation du ministre chargé des finances.
Article 72 bis : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Dans le cadre du respect des engagements internationaux de la Tunisie, le
ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque
centrale, décider de geler les biens des personnes ou organisations dont le lien
avec des crimes terroristes est établi par les instances onusiennes compétentes.
Le gel comprend les biens meubles, corporels ou incorporels, les biens
immeubles, quel que soit leur mode d’acquisition, les revenus et les bénéfices
qui en sont tirés, ainsi que les documents ou titres, qu’ils soient matériels ou
électroniques, prouvant la propriété ou les droits sur lesdits biens, et ce, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Les personnes chargées d’exécuter la décision du gel doivent, dès sa publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne, prendre les mesures
nécessaires à cet effet et déclarer au ministre chargé des finances toutes les
opérations de gel qu’elles ont effectuées et lui communiquer tous les
renseignements utiles pour l’exécution de sa décision.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise
contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, les
devoirs qui lui incombent en exécution de la décision du gel.
Article 72 ter : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Le ministre chargé des finances peut, après avis du gouverneur de la banque
centrale, ordonner de permettre à la personne concernée par la décision du gel de
disposer d’une partie de ses biens pour couvrir ses besoins nécessaires ainsi que
ceux de sa famille y compris le logement.
20

Article 72 quater : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Quiconque concerné par une décision de gel conformément aux dispositions de
l’article 72 bis de la présente loi peut demander au ministre chargé des finances
d’ordonner la levée du gel sur ses biens s’il considère qu’il a été pris à son
encontre par erreur.
Le ministre chargé des finances est également compétent pour ordonner la levée
du gel sur les personnes et les organisations dont le lien avec des crimes
terroristes n’est plus établi par les instances onusiennes compétentes.
Article 73 :
Le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent peut
sur demande du Ministre chargé des finances décider par voie d’ordonnance sur
requête de soumettre toute personne morale suspectée de liens avec des
personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la
présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d’enfreintes aux règles de
gestion prudentielle, à celles régissant leur financement ou la tenue de leur
comptabilité, à l’audit externe d’un expert ou d’un collège d'experts spécialisés.
Article 74 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui
dans l’exercice de sa profession, prépare ou réalise, au profit de son client, des
opérations ou transactions financières portant sur l’achat ou la vente de biens
immobiliers ou de fonds de commerce, gère des capitaux et des comptes des
clients, organise des apports pour la création des sociétés et autres personnes
morales, les exploite ou les gère, contrôle lesdites opérations ou transactions ou
donne conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux commerçants en métaux
précieux, en de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi
qu’aux dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la
valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 74 bis : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les personnes énumérées par l’article 74 de la présente loi doivent prendre les
mesures de vigilance suivantes :
21

1- vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de
source fiable et indépendante, l’identité de leurs clients habituels ou
occasionnels et enregistrer toutes les données nécessaires susceptibles des les
identifier.
2- vérifier, au moyen de documents officiels, et autres documents émanant de
source fiable et indépendante :
– l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la transaction et la qualité de
celui qui agit pour son compte.
– la constitution de la personne morale, sa forme juridique, son siège social, la
répartition de son capital social et l’identité de ses dirigeants et ceux qui ont le
pouvoir de s’engager en son nom, tout en prenant les mesures raisonnables pour
identifier les personnes physiques qui la contrôlent.
3- Obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d’affaires.
4- Obtenir, en cas de recours à un tiers , les informations nécessaires
susceptibles d’identifier le client et s'assurer que le tiers est soumis à une
réglementation et à une surveillance relative à la répression du blanchiment
d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, qu’il a pris les mesures
nécessaires à cet effet et qu’il est à même de fournir, dans les plus brefs délais,
des copies des données d’identification de son client et autres documents y
afférents à charge pour elles d’assumer dans tous les cas, la responsabilité de
l’identification du client.
Ces mesures sont notamment prises lorsque :
– elles nouent des relations d'affaires,
– elles effectuent des transactions occasionnelles dont la valeur est égale ou
supérieure à un montant qui sera fixé par un arrêté du ministre chargé des
finances ou sous forme de virements électroniques,
– il y a suspicion de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme,
– il y a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données
d’identification du client précédemment obtenues.
Si ces personnes ne parviennent pas à vérifier lesdites données ou si les
informations sont insuffisantes ou qu’elles sont manifestement fictives elles
doivent s’abstenir d’ouvrir le compte, de nouer ou de continuer la relation
22

d’affaires ou d’effectuer l’opération ou la transaction et envisager de faire une
déclaration d’opération suspecte.
Article 74 ter : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent mettre à jour les
données relatives à l’identité de leurs clients, exercer une vigilance continue à
leur égard pendant toute la durée des relations d’affaires et examiner
attentivement les opérations et les transactions effectuées par leurs clients, afin
de s'assurer qu’elles sont cohérentes avec les données dont elles disposent
concernant ces clients , compte tenu de la nature de leurs activités, des risques
qu’ils encourent et le cas échéant de l'origine des fonds.
Article 74 quater : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent prendre les mesures
de vigilance suivantes :
– S’assurer que leurs filiales et les sociétés dont ils détiennent la majorité du
capital social et situées à l’étranger appliquent les mesures de vigilance relatives
à la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du
terrorisme et informer les autorités de contrôle lorsque la réglementation des
pays dans lesquels elles sont établies ne permet pas d’appliquer ces mesures.
– Disposer de systèmes adéquats de gestion des risques en cas de relation avec
des personnes ayant exercé ou exercent de hautes fonctions publiques dans un
pays étranger, ou leurs proches ou des personnes ayant des rapports avec elles,
obtenir l'autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer ou de
continuer une relation d'affaires avec eux, assurer une surveillance renforcée et
continue de cette relation et prendre des mesures raisonnables pour identifier
l’origine de leurs fonds.
Article 74 quinquies : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent, lorsqu’elles nouent
des relations de correspondant bancaire transfrontalier et autres relations
similaires :
– collecter suffisamment d'informations sur le correspondant transfrontalier afin
de reconnaître la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base des sources
d'informations disponibles, sa réputation et l’efficacité du système de contrôle
auquel il est soumis et vérifier s’il a fait l'objet d'une enquête ou d’une mesure
23

de l’autorité de contrôle ayant trait au blanchiment d’argent ou au financement
du terrorisme.
– obtenir l'autorisation du dirigeant de la personne morale avant de nouer des
relations avec le correspondant étranger et fixer par écrit les obligations
respectives des deux parties.
– s’abstenir de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire
avec une banque étrangère fictive et de nouer des relations avec des institutions
étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.
Article 74 sexies : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent :
– prêter une attention particulière à leurs relations d'affaires avec des personnes
résidant dans les pays qui n'appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante
les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et
le financement du terrorisme.
– prêter une attention particulière aux risques de blanchiment d’argent et de
financement du terrorisme inhérents à l’utilisation des nouvelles technologies et
prendre, si nécessaire, des mesures supplémentaires afin de les éviter.
– mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux relations
d'affaires qui n'impliquent pas la présence physique des parties.
Article 75 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent conserver pendant
une période qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de la
réalisation de l’opération ou de clôture du compte, les registres, livres
comptables et autres documents qu’ils détiennent sur support matériel ou
électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de
traçabilité des différentes phases des transactions ou opérations financières
effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d’identifier tous les
intervenants ou de s’assurer de leur véracité.
Article 76 :
Toute opération d'importation ou d'exportation de devises, dont la valeur est
égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre
24

chargé des finances, doit, à l’entrée à la sortie et lors d’opérations de transit,
faire l’objet d’une déclaration aux services des douanes.
Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s’assurer de
l’identité de toute personne qui effectue auprès d’eux des opérations en devises
dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par
arrêté du Ministre chargé des finances sur information de la Banque Centrale de
Tunisie.
Article 77 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les autorités habilitées à contrôler les personnes citées par l’article 74 de la
présente loi, sont chargées d’élaborer les programmes et pratiques adaptés à la
lutte contre les infractions de blanchiment d’argent et de financement du
terrorisme et de veiller à leur mise en œuvre.
Ces programmes et pratiques doivent notamment instituer :
– un système de détection des opérations et transactions suspectes, y compris la
désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés
d’accomplir l’obligation de déclaration,
– des règles d’audit interne en vue d’évaluer l’efficacité du système instauré,
– des programmes de formation continue au profit de leurs agents.
Art icle 77 bis : (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Nonobstant les sanctions pénales, tout manquement aux mesures de vigilance
prévues aux articles 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies et 74 sexies donne
lieu à des poursuites disciplinaires conformément aux procédures en vigueur
prévues par le régime disciplinaire propre à chacune des personnes énumérées
par l’article 74 de la présente loi.
En l’absence d’un régime disciplinaire particulier, les poursuites disciplinaires
sont exercées par l’autorité habilitée à contrôler ces personnes.
Artic le 77 ter: (nouveau) ajouté par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
L’autorité disciplinaire compétente peut, après audition de l’intéressé, prendre
l’une des sanctions suivantes :
1- l’avertissement,
25

2- le blâme,
3- l’interdiction d’exercer l’activité ou la suspension de l’agrément pour une
durée ne dépassant pas deux ans,
4- la cessation des fonctions,
5- l’interdiction définitive d’exercer l’activité ou le retrait de l’agrément.
Ces sanctions sont également applicables aux dirigeants et membres du conseil
de surveillance si leur responsabilité du non respect des mesures de vigilance est
établie.
Section II
De la lutte contre le financement du terrorisme
et le blanchiment d’argent
Sous-section première
De la Commission des Analyses Financières
Article 78 :
Il est institué, auprès de la Banque Centrale de Tunisie une commission
dénommée "la Commission Tunisienne des Analyses Financières". Elle siège à
la Banque Centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.
Article79 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
La commission tunisienne des analyses financières est composée :
– du gouverneur de la banque centrale ou son représentant, président,
– un magistrat de troisième grade,
– un expert du ministère de l'intérieur et du développement local,
– un expert du ministère des finances,
– un expert de la direction générale de douane,
– un expert du comité du marché financier,
– un expert de l’office national des postes,
– un expert du comité général des assurances,
– expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,
Les membres de la commission sont nommés par décret pour une durée de trois
ans.
26

Les membres exercent leurs missions au sein de la commission en toute
indépendance vis-à-vis de leurs administrations d’origine.
La commission comprend un comité d’orientation, une cellule opérationnelle et
un secrétariat général. les modes de fonctionnement de la commission sont
déterminés par décret.
Article 80 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
La commission tunisienne des analyses financières est notamment chargée des
missions suivantes :
– établir les directives générales susceptibles de permettre aux personnes visées à
l’article 74 de la présente loi de détecter et déclarer les opérations et les
transactions suspectes,
– recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions
suspectes et notifier la suite qui leur est donnée.
– collaborer à l'étude des programmes à mettre en œuvre pour lutter contre les
circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au
blanchiment d'argent,
– prendre part aux activités de recherche, de formation et d'étude, et en général, à
toute activité en rapport avec le domaine de son intervention,
– assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce
domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre
eux.
Article 81 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
La commission tunisienne des analyses financières peut dans l'exécution des
missions qui lui sont dévolues faire appel au concours des autorités
administratives chargées de l'application de la loi et aux personnes visées à
l’article 74 de la présente loi. Celles-ci sont tenues de lui communiquer les
renseignements nécessaires à l'analyse des opérations et transactions objet des
déclarations recueillies dans les délais légaux.
Le secret professionnel n'est pas, dans ce cas, opposable à la commission
tunisienne des analyses financières et les dépositaires desdits secrets ne peuvent
être poursuivis du chef de leur divulgation.
27

Article 82 :
La commission tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place
une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées
d'être en lien avec des opérations de financement du terrorisme ou de
blanchiment d'argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions
suspectes recueillies, des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des
autorités chargées de l'application de la loi ou de ses homologues étrangers et
des suites qui leur ont été données.
La coopération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à ce que les services
étrangers analogues soient ,conformément à la législation en portant
organisation, soumis au secret professionnel et à l’obligation de ne pas
transmettre ou utiliser les données et renseignements à eux communiqués à des
fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.
Article 83 :
La Commission tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place
une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées
d'être en rapport avec des opérations de financement du terrorisme ou de
blanchiment d’argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions
suspectes ou inhabituelles recueillies, des requêtes de renseignements qui lui
sont parvenues des autorités chargées de l'application de la loi ou de ses
homologues étrangers et des suites qui leur ont été données. (modifié par la loi
n°2009-65 du 12 août 2009)
Elle doit, en outre, conserver, pendant une durée minimum de dix ans à compter
de la date de clôture de ses travaux, tout renseignement ou document, tenu sur
un support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux déclarations
qu’elle avait recueillies, et ce, pour les consulter le cas échéant .
Article 84 :
Les membres de la Commission Tunisienne des analyses financières, leurs
collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder
aux dossiers objet des déclarations sur opérations ou transactions suspectes, sont
tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de
leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à
des fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue.
28

Sous-section II
Des mécanismes d'analyse des opérations et transactions suspectes
Article 85 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi sont tenues de faire sans
délais à la commission tunisienne des analyses financières une déclaration écrite
sur toute opération ou transaction suspecte susceptible d'être liée directement ou
indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime,
ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des
infractions terroristes, ainsi que sur toute tentative desdites opérations ou
transactions.
L’obligation de déclaration s’applique également, même après la réalisation de
l’opération ou de la transaction, lorsque de nouveaux renseignements sont
susceptibles de lier ladite opération ou transaction directement ou indirectement
au produit d'actes illicites qualifiés par la loi de délit ou de crime, ou au
financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des
infractions terroristes.
Article 86 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Les personnes visées à l’article 74 de la présente loi doivent prêter une attention
particulière aux opérations et transactions revêtant un caractère complexe ou
d’un montant anormalement élevé ainsi qu’aux opérations et transactions
inhabituelles dont le but économique ou la licité n’apparaissent pas
manifestement.
Elles doivent, dans la mesure du possible, examiner le cadre dans le quel lesdites
opérations ou transactions sont réalisées ainsi que leur but, consigner les
résultats de cet examen par écrit et les mettre à la disposition des autorités de
contrôle et des commissaires aux comptes.
Article 87 :
La commission tunisienne des analyses financières peut ordonner à l’auteur de
la déclaration qu’il soit procédé provisoirement au gel des fonds objet de la
déclaration et leur dépôt sur un compte d’attente.
L’auteur de la déclaration doit s'abstenir d'informer la personne concernée de la
déclaration dont il a fait l’objet et des mesures qui en ont résultées.
29

Article 88 :
Si les analyses n'ont pas confirmé les soupçons liés à l'opération ou transaction
objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières doit
aviser sans délais l’auteur de la déclaration et l’autorise à lever le gel des avoirs
sur lesquels a porté la déclaration .
Si la commission tunisienne des analyses financières ne communique pas les
résultats de ses travaux dans les délais prévus à l'article 91 de la présente loi, son
silence vaut autorisation de levée du gel.
Article 89 :
Si les analyses ont confirmé les soupçons liés à l'opération ou transaction objet
de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières transmet
sans délais au procureur de la république de Tunis ses conclusions et tout
document y relatif en sa possession en vue d'apprécier la suite à lui donner, et en
avise l’auteur de la déclaration.
Le procureur de la république doit décider de la suite à donner à la dénonciation
au plus tard dans les cinq jours suivant sa réception et notifier sa décision à
l'auteur de la déclaration et à la commission tunisienne des analyses financières.
(modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009)
Article 90 :
Les actes de poursuite, d’instruction et de jugement en matière d’infractions de
blanchiment d’argent relèvent de la compétence du tribunal de première instance
de Tunis. Les dispositions régissant les infractions terroristes en vertu de la
présente loi lui sont applicables.
Article 91 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
La commission tunisienne des analyses financières est tenue de clôturer ses
travaux dans les plus brefs délais. Toutefois, si elle a ordonné qu’il soit procédé
au gel provisoire des fonds objet de la déclaration, elle doit clôturer ses travaux
dans un délai de cinq jours à compter de la date de l’ordre du gel et notifier à
l'auteur de la déclaration les résultats de ses travaux.
Article 92 :
Les décisions rendues par la commission tunisienne des analyses financières
doivent être motivées, elles ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.
30

Article 93 :
La décision de classement sans suite émanant du Procureur de la République a
pour effet la levée immédiate du gel des avoirs objet de la déclaration.
Si le Procureur de la république décide de l’ouverture d'une information, le gel
est maintenu à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide
autrement.
Article 94 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis peut, même en l’absence de
déclaration sur opération ou transaction suspecte, requérir du président du
tribunal de première instance de Tunis qu’il soit ordonné le gel des avoirs
appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être liées à des
personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la
présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la
République.
Article 95 :
La décision de gel prévue à l'article précédent est prise par le président du
tribunal de première instance de Tunis conformément à la procédure des
ordonnances sur requêtes.
Article 96 :
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis est tenu de transmettre
immédiatement l'ordonnance de gel prise en application de l'article précédent et
tout document en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour
ordonner qu’il y soit informé.
Le procureur général près la cour d'appel de Tunis transmet copie de
l'ordonnance de gel à la commission tunisienne des analyses financières et
l’avise de l’ouverture d'une information contre la personne concernée.
Les avoirs objet de l'ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés à moins que
l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement.
31

Article 97 :
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille
dinars à cinquante mille dinars quiconque s'abstient délibérément de se
soumettre à l’obligation de déclaration au sens des dispositions de l'article 85 de
la présente loi.
Article 98 :
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise
contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, le
devoir de déclaration prévu à l'article 85 de la présente loi.
Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale n’est aussi admise
contre la commission tunisienne des analyses financières à l’occasion de
l’exercice de la mission qui lui est dévolue.
Article 99 :
Est puni d'un mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de trois mille
dinars à trois cent mille dinars quiconque s'abstient de se soumettre à
l’obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 76 de la présente
loi.
L’amende peut être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté
l’infraction.
Article 100 :
Les amendes prévues à l'article précédent sont applicables aux intermédiaires
agréés et aux sous- délégataires de change qui s'abstiennent de se soumettre aux
obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 76 de la présente loi.
Article 101 : (nouveau) modifié par la loi n°2009-65 du 12 août 2009
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille
dinars à dix mille dinars les professionnels visés à l’article 74 de la présente loi,
les commerçants de bijoux et de pierres précieuses et autres objets précieux, les
dirigeants de casinos et tout dirigeant, représentant ou agent des personnes
morales dont la responsabilité personnelle pour avoir enfreint ou ne pas
obtempérer aux dispositions des articles 69, 70, 72, de l’alinéa 3 de l’article 72
bis, des articles 73, 75, 84, 86, de l’alinéa 2 de l’article 87 et l’article 96 de la
présente loi, est établie.
32

La peine est de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de et de mille dinars
à cinq mille dinars d’amende, si une relation d’affaires a été nouée ou continuée
ou une opération ou transaction occasionnelle dont la valeur est supérieure ou
égale à un montant qui sera fixé par le ministre chargé des finances ou qui
comprend des virements électroniques, a été réalisée sans respecter les
obligations de :
– vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de
source fiable et indépendant, l’identité des clients habituels ou occasionnels et
d’enregistrer toutes les données nécessaires à leur identification.
– vérifier, au moyen de documents officiels ou autres documents émanant de
source fiable et indépendante, l’identité du bénéficiaire de l’opération ou de la
transaction, la qualité de celui qui agit pour son compte et de la constitution de
la personne morale, de sa forme juridique, de son siège social, de l’identité de
ses dirigeants et de ceux qui ont le pouvoir de s’engager en son nom.
– obtenir du client des informations sur l'objet et la nature de la relation
d’affaires.
– s’abstenir d’ouvrir un compte, de nouer ou continuer une relation d’affaires ou
de réaliser une opération ou une transaction si les informations s’y rapportant
sont insuffisantes ou manifestement fictives.
Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent
une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction
initiale.
Article 102 :
Les jugements prononçant la liquidation ou la confiscation des avoirs en
application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits
des tiers acquis de bonne foi.
Article 103 :
Sont abrogées, les dispositions de l'article 52 bis du code pénal, le troisième
alinéa de l'article 305, le deuxième alinéa de premièrement de l'article 313 du
code de procédure pénale et l'article 30 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992
relative aux stupéfiants.
33

Article 4 de la loi n° 2009-65 du 12 août 2009 :
Les personnes soumises aux devoirs de vigilance doivent, dans un délai
n’excédant pas trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente
loi, actualiser les dossiers relatifs à leurs clients existants avant la promulgation
de la présente loi en vue de respecter ses dispositions.
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