The Constitution of Tunisian Republic

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C ONSTITUTION DE LA
R EPUBLIQUE TUNISIENNE

Numéro Spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Page 3
Constitution de la République tunisienne

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Préambule,
Nous, représentants du peuple tunisien, membres de l’Assemblée nationale constituante;
Fiers du combat de notre peuple pour l’indépendance, l’édification de l’État et la délivrance de la
tyrannie, et en réponse à sa libre volonté. En vue de réaliser les objectifs de la Révolution de la liberté et de la
dignité, Révolution du 17 décembre 2010 – 14 janvier 2011, fidèles au sang versé par nos braves martyrs et
aux sacrifices des Tunisiens et Tunisiennes au fil des générations et rompant avec l’oppression, l’injustice et la
corruption ;
Exprimant l’attachement de notre peuple aux enseignements de l’Islam et à ses finalités caractérisés
par l’ouverture et la tolérance, ainsi qu’aux valeurs humaines et aux principes universels et supérieurs des
droits de l’Homme. S’inspirant de notre patrimoine civilisationnel tel qu’il résulte de la succession des
différentes étapes de notre histoire et des mouvements réformistes éclairés qui reposent sur les
fondements de notre identité arabe et islamique et sur l’acquis civilisationnel de l’humanité, attachés aux
acquis nationaux réalisés par notre peuple ;
En vue d’édifier un régime républicain démocratique et participatif, dans le cadre d’un État civil
dans lequel la souveraineté appartient au peuple, par l’alternance pacifique au pouvoir à travers des
élections libres et sur le fondement du principe de la séparation des pouvoirs et de leur équilibre, un
régime dans lequel le droit de s’organiser reposant sur le pluralisme , la neutralité de l’administration et la
bonne gouvernance, constitue le fondement de la compétition politique, un régime dans lequel l’État
garantit la primauté de la loi, le respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indépendance de la
justice, l’égalité de tous les citoyens et citoyennes en droits et en devoirs et l’équité entre les régions ;
Considérant le statut de l’Homme en tant qu’être doué de dignité et en vue de consolider notre
appartenance culturelle et civilisationelle à l’Ummah arabe et islamique, en se basant sur l’unité nationale
fondée sur la citoyenneté, la fraternité, l’entraide et la justice sociale, et en vue de consolider l’unité du
Maghreb, en tant qu’étape vers la réalisation de l’unité arabe, la complémentarité avec les peuples
musulmans et africains et la coopération avec les peuples du monde, en vue de défendre les opprimés en
tout lieu et le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, ainsi que la juste cause de tous les mouvements
de libération, à leur tête le mouvement de libération de la Palestine, et en vue de combattre toutes les
formes d’occupation et de racisme ;
Conscients de la nécessité de contribuer à la protection du milieu naturel et d’un environnement
sain, propre à garantir la pérennité de nos ressources naturelles et la permanence d’une vie paisible aux
générations futures; concrétisant la volonté du peuple d’être créateur de sa propre histoire, convincus que
la science, le travail et la créativité sont des valeurs humaines supérieures, visant l’excellence et aspirant à
offrir son apport à la civilisation, et ce, sur la base de l’indépendance de la décision nationale, de la paix
dans le monde et de la solidarité humaine ;
Arrêtons, au nom du peuple et par la grâce de Dieu, la présente Constitution.
Chapitre premier
Des principes généraux
Article premier :
La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l’Islam est sa religion, l’arabe sa langue et la
République son régime.
Le présent article ne peut faire l’objet de révision.

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Article 2 :
La Tunisie est un État civil, fondé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit.
Le présent article ne peut faire l’objet de révision.
Article 3 :
Le peuple est le titulaire de la souveraineté et la source des pouvoirs. Il les exerce à travers ses
représentants élus ou par voie de référendum.
Article 4 :
Le drapeau de la République tunisienne est rouge, en son milieu figure un disque blanc comportant une
étoile rouge à cinq branches entourée d’un croissant rouge, conformément à ce qui est prévu par la loi.
L’hymne national de la République tunisienne est «Humat Al-Hima». II est fixé par loi.
La devise de la République tunisienne est « Liberté, Dignité, Justice, Ordre ».
Article 5 :
La République tunisienne constitue une partie du Maghreb arabe. Elle œuvre pour son unité et
prend toutes les mesures pour sa concrétisation.
Article 6 :
L’État protège la religion, garantit la liberté de croyance, de conscience et de l’exercice des cultes. Il
assure la neutralité des mosquées et des lieux de culte de l’exploitation partisane.
L’État s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance et à protéger le sacré et
empêcher qu’on y porte atteinte. Il s’engage également à prohiber et empêcher les accusations
d’apostasie, ainsi que l’incitation à la haine et à la violence et à les juguler.
Article 7 :
La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’État de la protéger.
Article 8 :
La jeunesse est une force active dans la construction de la patrie.
L’État assure les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et à la mise en
œuvre de ses potentialités. Il encourage les jeunes à assurer leurs responsabilités et à élargir leur contribution
au développement social, économique, culturel et politique.
Article 9 :
La préservation de l’unité nationale et la défense de son intégrité constituent un devoir sacré pour
tous les citoyens.
Le service national est obligatoire conformément aux formes et conditions prévues par la loi.
Article 10 :
L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques, conformément à un système
juste et équitable, constituent un devoir.
L’État met en place les mécanismes propres à garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre
l’évasion et la fraude fiscales.
Il veille à la bonne gestion des deniers publics et prend les mesures nécessaires pour les utiliser
conformément aux priorités de l’économie nationale. Il agit en vue d’empêcher la corruption et tout ce qui
est de nature à porter atteinte à la souveraineté nationale.
Article 11 :
Toute personne investie des fonctions de Président de la République, de Chef du Gouvernement, de
membre du Gouvernement, de membre de l’Assemblée des représentants du peuple, de membre des instances
constitutionnelles indépendantes ou de toute autre fonction supérieure doit déclarer ses biens, conformément à
ce qui est prévu par la loi.

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Article 12 :
L’État agit en vue d’assurer la justice sociale, le développement durable et l’équilibre entre les
régions, en tenant compte des indicateurs de développement et du principe de l’inégalité compensatrice. Il
assure également l’exploitation rationnelle des ressources nationales.
Article 13 :
Les ressources naturelles appartiennent au peuple tunisien. L’État y exerce sa souveraineté en son
nom.
Les accords d’investissement relatifs à ces ressources sont soumis à la commission spéciale de
l’Assemblée des représentants du peuple. Les conventions y afférentes sont soumises à l’approbation de
l’Assemblée.
Article 14 :
L’État s’engage à renforcer la décentralisation et à la mettre en œuvre sur l’ensemble du territoire
national, dans le cadre de l’unité de l’État.
Article 15 :
L’Administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt général. Elle est organisée et agit
conformément aux principes de neutralité, d’égalité et de continuité du service public, et conformément
aux règles de transparence, d’intégrité, d’efficience et de redevabilité.
Article 16 :
L’État garantit la neutralité des institutions éducatives de l’exploitation partisane.
Article 17 :
L’État seul est habilité à créer des forces armées et des forces de sûreté intérieure, conformément à
la loi et au service de l’intérêt général.
Article 18 :
L’Armée nationale est une armée républicaine. Elle constitue une force militaire armée fondée sur la
discipline et composée et organisée conformément à la loi. Il lui incombe de défendre la nation, d’assurer
son indépendance et son intégrité territoriale. Elle est assujettie à une neutralité totale. L’armée nationale
apporte son concours aux autorités civiles dans les conditions fixées par la loi.
Article 19 :
La sûreté nationale est républicaine; ses forces sont chargées de maintenir la sécurité et l’ordre
public, de protéger les individus, les institutions et les biens, et d’exécuter la loi dans le respect des
libertés et de la neutralité totale.
Article 20 :
Les conventions approuvées par le Parlement et ratifiées sont supérieures aux lois et inférieures à la
Constitution.
Chapitre II
Des droits et libertés
Article 21 :
Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans
discrimination.
L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur
assure les conditions d’une vie digne.

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Article 22 :
Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, sauf dans des cas extrêmes fixés par la loi.
Article 23 :
L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale ou
physique. Le crime de torture est imprescriptible.
Article 24 :
L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des
communications et des données personnelles.
Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de circuler à l’intérieur du
territoire ainsi que du droit de le quitter.
Article 25 :
Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être exilé ou extradé, ni empêché
de revenir dans son pays.
Article 26 :
Le droit d’asile politique est garanti conformément à ce qui est prévu par la loi; il est interdit
d’extrader les personnes qui bénéficient de l’asile politique.
Article 27 :
Tout inculpé est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, au cours d’un procès
équitable qui lui assure toutes les garanties nécessaires à sa défense en cours de poursuite et lors du
procès.
Article 28 :
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, hormis le
cas d’un texte plus favorable à l’inculpé.
Article 29 :
Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision
judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit
de se faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation ou de la détention est fixée par loi.
Article 30 :
Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. L’État prend en considération
l’intérêt de la famille et veille, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, à la réhabilitation du
détenu et à sa réinsertion dans la société.
Article 31 :
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.
Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.
Article 32 :
L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.
L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.
Article 33 :
Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État assure les ressources nécessaires au progrès de la recherche scientifique et technologique.

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Article 34 :
Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis conformément à ce qui est prévu
par la loi.
L’État veille à garantir la représentativité de la femme dans les assemblées élues.
Article 35 :
La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités
à respecter les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de
la violence.
Article 36 :
Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Le droit de grève ne s’applique pas aux forces de sécurité intérieure et à la douane.
Article 37 :
La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie.
Article 38 :
Tout être humain a droit à la santé.
L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et assure les moyens nécessaires à la
sécurité et à la qualité des services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de
ressources suffisantes. Il garantit le droit à une couverture sociale conformément à ce qui est prévu
par la loi.
Article 39 :
L’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à l’enseignement public et gratuit à tous ses niveaux. Il veille à mettre les
moyens nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité. L’État
veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur
appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il
encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture
des droits de l’Homme.
Article 40 :
Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail. L’État prend les mesures nécessaires afin de le
garantir sur la base du mérite et de l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire
équitable.
Article 41 :
Le droit de propriété est garanti, il ne peut y être porté atteinte que dans les cas et avec les garanties
prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.

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Article 42 :
Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie. L’État encourage la créativité culturelle et soutient la culture
nationale dans son enracinement, sa diversité et son renouvellement, en vue de consacrer les valeurs de
tolérance, de rejet de la violence, d’ouverture sur les différentes cultures et de dialogue entre les
civilisations.
L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.
Article 43 :
L’État encourage le sport et s’emploie à fournir les moyens nécessaires à l’exercice des activités
sportives et de loisir.
Article 44 :
Le droit à l’eau est garanti.
Il est du devoir de l’État et de la société de préserver l’eau et de veiller à la rationalisation de son
exploitation.
Article 45 :
L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il
incombe à l’État de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.
Article 46 :
L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et les promouvoir.
L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour l’accès aux diverses
responsabilités et dans tous les domaines.
L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues.
L’État prend les mesures nécessaires en vue d’éliminer la violence contre la femme.
Article 47 :
La dignité, la santé, les soins, l’éducation et l’instruction constituent des droits garantis à l’enfant
par son père et sa mère et par l’État. L’État doit assurer aux enfants toutes les formes de protection sans
discrimination et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Article 48 :
L’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination.
Tout citoyen handicapé a droit, en fonction de la nature de son handicap, de bénéficier de toutes les
mesures propres à lui garantir une entière intégration au sein de la société, il incombe à l’État de prendre
toutes les mesures nécessaires à cet effet.
Article 49 :
Sans porter atteinte à leur substance, la loi fixe les restrictions relatives aux droits et libertés
garantis par la Constitution et à leur exercice. Ces restrictions ne peuvent être établies que pour répondre
aux exigences d’un État civil et démocratique, et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou les
impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale, de la santé publique ou de la moralité publique
tout en respectant la proportionnalité entre ces restrictions et leurs justifications. Les instances
juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière de droits de l’Homme et de libertés
garantis par la présente Constitution.

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Chapitre III
Du pouvoir législatif
Article 50 :
Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses représentants à l’Assemblée des représentants du
peuple ou par voie de référendum.
Article 51 :
Le siège de l’Assemblée des représentants du peuple est fixé à la capitale, Tunis. L’Assemblée
peut, dans les circonstances exceptionnelles, tenir ses séances en tout autre lieu du territoire de la
République.
Article 52 :
L’Assemblée des représentants du peuple jouit de l’autonomie administrative et financière dans le
cadre du budget de l’État.
L’Assemblée des représentants du peuple établit son règlement intérieur et l’adopte à la majorité
absolue de ses membres.
L’État met à la disposition de l’Assemblée les ressources humaines et matérielles nécessaires au
député pour le bon exercice de ses fonctions.
Article 53 :
La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit à tout électeur
de nationalité tunisienne depuis dix ans au moins, âgé d’au moins vingt-trois ans révolus, le jour de la
présentation de sa candidature, et ne faisant l’objet d’aucune mesure d’interdiction prévue par la loi.
Article 54 :
Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit ans révolus et remplissant les
conditions fixées par la loi électorale.
Article 55 :
Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre,
direct, secret, honnête et transparent, conformément à la loi électorale.
La loi électorale garantit le droit de vote et la représentation des Tunisiens à l’étranger au sein de
l’Assemblée des représentants du peuple.
Article 56 :
L’Assemblée des représentants du peuple est élue pour un mandat de cinq ans au cours des soixante
derniers jours de la législature.
Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu en raison d’un péril imminent, le mandat de
l’Assemblée est prorogé par loi.
Article 57 :
L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois
d’octobre de chaque année et prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de la
législature de l’Assemblée des représentants du peuple débute dans un délai maximum de quinze jours à
compter de la proclamation des résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de
l’Assemblée sortante.
Dans le cas où le début de la première session de la législature coïncide avec les vacances de
l’Assemblée des représentants du peuple, une session extraordinaire est ouverte, jusqu’à l’octroi de
confiance au Gouvernement.

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L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session extraordinaire au cours des vacances
parlementaires, à la demande du Président de la République ou du Chef du Gouvernement ou du tiers de
ses membres, pour examiner un ordre du jour déterminé.
Article 58 :
Chaque membre de l’Assemblée des représentants du peuple prête, lors de la prise de ses fonctions,
le serment suivant : «Je jure par Dieu Tout-Puissant de servir la patrie avec dévouement, de respecter les
dispositions de la Constitution et d’être totalement loyal envers la Tunisie ».
Article 59 :
Lors de sa première séance, l’Assemblée des représentants du peuple élit un Président parmi ses
membres.
L’Assemblée des représentants du peuple constitue des commissions permanentes et des
commissions spéciales. La composition et la répartition des responsabilités au sein de ces commissions se
font sur la base de la représentation proportionnelle.
L’Assemblée des représentants du peuple peut constituer des commissions d’enquête. Toutes les
autorités doivent les aider dans l’exercice de leurs attributions.
Article 60 :
L’opposition est une composante principale de l’Assemblée des représentants du peuple. Elle jouit
des droits lui permettant de mener à bien ses fonctions dans le cadre de l’action parlementaire et lui
garantissant la représentativité adéquate et effective dans tous les organes de l’Assemblée ainsi que dans
ses activités internes et externes. La présidence de la commission des finances et le poste de rapporteur de
la commission des relations extérieures lui reviennent de droit. Il lui revient également, une fois par an, de
constituer et présider une commission d’enquête. Il lui incombe de participer activement et de façon
constructive au travail parlementaire.
Article 61 :
Le vote au sein de l’Assemblée est personnel et ne peut être délégué.
Article 62 :
L’initiative des lois est exercée par des propositions de loi émanant de dix députés au moins ou par
des projets de loi émanant du Président de la République ou du Chef du Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement est seul habilité à présenter les projets de loi d’approbation des traités et
les projets de loi de finances.
Les projets de loi ont la priorité.
Article 63 :
Les propositions de loi ou d’amendement présentées par les députés ne sont pas recevables si leur
adoption porte atteinte aux équilibres financiers de l’État établis par les lois de finances.
Article 64 :
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi organique à la majorité absolue
de ses membres et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres présents, à condition que cette
majorité ne soit pas inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération en séance plénière de l’Assemblée
des représentants du peuple qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt auprès de la
commission compétente.

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Article 65 :
Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs :
– à la création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques ainsi qu’aux
procédures de leur cession ;
– à la nationalité ;
– aux obligations civiles et commerciales ;
– aux procédures devant les différentes catégories de juridictions ;
– à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables, ainsi qu’aux
contraventions sanctionnées par une peine privative de liberté ;
– à l’amnistie générale ;
– à la détermination de l’assiette des impôts et contributions, de leurs taux et des procédures de leur
recouvrement ;
– au régime d’émission de la monnaie ;
– aux emprunts et aux engagements financiers de l’État ;
– à la détermination des emplois supérieurs ;
– à la déclaration du patrimoine ;
– aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
– au régime de ratification des traités ;
– aux lois de finances, de règlement du budget et d’approbation des plans de développement ;
– aux principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels et de l’enseignement, de
la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux matières suivantes :
– l’approbation des traités ;
– l’organisation de la justice et de la magistrature ;
– l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition ;
– l’organisation des partis politiques, des syndicats, des associations, des organisations et des ordres
professionnels ainsi que leur financement ;
– l’organisation de l’Armée nationale ;
– l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane ;
– la loi électorale ;
– la prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple conformément aux
dispositions de l’article 56 ;
– la prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de l’article 75 ;
– les libertés et les droits de l’Homme ;
– le statut personnel ;
– les devoirs fondamentaux de la citoyenneté ;
– le pouvoir local ;
– l’organisation des instances constitutionnelles ;
– la loi organique du budget.

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Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine du pouvoir
réglementaire général.
Article 66 :
La loi autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément aux conditions prévues par la loi
organique du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi de finances et de règlement du
budget, conformément aux conditions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au
plus tard le 10 décembre.
Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la République peut renvoyer le projet à
l’Assemblée pour une deuxième lecture. Dans ce cas, l’Assemblée se réunit pour un deuxième examen dans
les trois jours qui suivent l’exercice du droit de renvoi.
Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi
ou après l’expiration des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, les parties visées au 1 er tiret de l’article 120,
peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi de finances, devant la Cour
constitutionnelle qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.
Si la Cour constitutionnelle déclare l’inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au Président de
la République, qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, le tout
dans un délai ne dépassant pas deux jours, à compter de la date de la décision de la Cour. L’Assemblée
adopte le projet dans les trois jours, à compter de la réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après
renvoi ou si les délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré sans qu’il y ait exercice
de l’un d’eux, le Président de la République promulgue le projet de loi de finances dans un délai de deux
jours. Dans tous les cas, la promulgation intervient au plus tard le 31 décembre.
Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en
vigueur, en ce qui concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables, et ce, par décret
présidentiel. Les recettes sont perçues conformément aux lois en vigueur.
Article 67 :
Sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple, les traités commerciaux
et ceux relatifs à l’organisation internationale, aux frontières de l’État, aux engagements financiers de
l’État, à l’état des personnes, ou portant des dispositions à caractère législatif.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification.
Article 68 :
Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être engagée contre un membre de
l’Assemblée des représentants du peuple, ni celui-ci être arrêté ou jugé, en raison d’opinions ou de
propositions émises ou d’actes accomplis en rapport avec ses fonctions parlementaires.
Article 69 :
Si un député se prévaut par écrit de son immunité pénale, il ne peut être ni poursuivi, ni arrêté
durant son mandat, dans le cadre d’une accusation pénale, tant que son immunité n’a pas été levée.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation, le Président de l’Assemblée
est informé sans délai et il est mis fin à la détention si le bureau de l’Assemblée le requiert.

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Article 70 :
En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République
peut prendre, en accord avec le Chef du Gouvernement, des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation
de l’Assemblée au cours de la session ordinaire suivante.
L’Assemblée des représentants du peuple peut, au trois-cinquième de ses membres, habiliter par une
loi, le Chef du Gouvernement, pour une période ne dépassant pas deux mois et, en vue d’un objectif
déterminé, à prendre des décrets-lois, dans le domaine relevant de la loi. À l’expiration de cette période,
ces décrets-lois sont soumis à l’approbation de l’Assemblée.
Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois.
Chapitre IV
Du pouvoir exécutif
Article 71 :
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et un Gouvernement présidé par le
Chef du Gouvernement.
Section première – Du Président de la République
Article 72 :
Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de son unité. Il garantit son
indépendance et sa continuité et veille au respect de la Constitution.
Article 73 :
Le siège officiel de la présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être, dans les
circonstances exceptionnelles, transféré en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 74 :
La candidature à la présidence de la République est un droit pour toute électrice ou tout électeur de
nationalité tunisienne par la naissance et de confession musulmane.
Le candidat doit être âgé de 35 ans au moins au jour du dépôt de sa candidature. S’il est titulaire
d’une nationalité autre que la nationalité tunisienne, il doit inclure dans son dossier de candidature, un
engagement de renoncer à l’autre nationalité dès après la proclamation de son élection en tant que
Président de la République.
Le candidat est présenté par un nombre de membres de l’Assemblée des représentants du peuple, de
présidents de conseils de collectivités locales élues ou d’électeurs inscrits, et ce, conformément à la loi
électorale.
Article 75 :
Le Président de la République est élu au cours des soixante derniers jours du mandat présidentiel,
pour un mandat de cinq ans au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et transparent et à la
majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où la majorité absolue n’est obtenue par aucun candidat au premier tour du scrutin, il est
procédé à un second tour au cours des deux semaines qui suivent la proclamation des résultats définitifs
du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se
présentent au second tour.
En cas de décès de l’un des candidats pour le premier tour ou de l’un des deux candidats pour le
second tour, il est procédé à la réouverture des candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections,
dans un délai n’excédant pas les quarante-cinq jours. Le retrait de candidature au premier tour ou au
deuxième tour n’est pas pris en compte.

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En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de péril imminent, le
mandat Présidentiel est prorogé par loi.
Nul ne peut exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers,
successifs ou séparés. En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat
présidentiel entier.
Aucun amendement ne peut augmenter en nombre ou en durée les mandats présidentiels.
Article 76 :
Le Président de la République élu prête devant l’Assemblée des représentants du peuple le serment
suivant : « Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l’indépendance de la Tunisie et l’intégrité de son
territoire, de respecter sa Constitution et ses lois, de veiller à ses intérêts et de lui être loyal».
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec aucune autre responsabilité
partisane.
Article 77 :
Le Président de la République représente l’État. Il lui appartient de déterminer les politiques
générales dans les domaines de la défense, des relations étrangères et de la sécurité nationale relative à la
protection de l’État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures, et ce, après
consultation du Chef du Gouvernement.
Il est également habilité à :
– dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, l’Assemblée ne peut être dissoute pendant les six mois qui suivent le vote de confiance du
premier Gouvernement après les élections législatives ou pendant les six derniers mois du mandat
présidentiel ou de la législature ;
– présider le Conseil de la sécurité nationale auquel doivent être convoqués le Chef du
Gouvernement et le Président de l’Assemblée des représentants du peuple ;
– assurer le haut commandement des forces armées ;
– déclarer la guerre et conclure la paix après approbation de l’Assemblée des représentants du
peuple à la majorité des trois-cinquième de ses membres et envoyer des troupes à l’étranger après
l’accord du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et du Chef du Gouvernement.
L’Assemblée doit se réunir pour en délibérer dans un délai ne dépassant pas les soixante jours à partir de
la date de la décision d’envoi des troupes ;
– prendre les mesures qu’impose l’état d’exception et les proclamer conformément à l’article 80 ;
– ratifier les traités et ordonner leur publication ;
– décerner les décorations ;
– accorder la grâce.
Article 78 :
Le Président de la République procède, par voie de décrets présidentiels :
– à la nomination du Mufti de la République tunisienne et met fin à ses fonctions ;
– aux nominations aux emplois supérieurs à la Présidence de la République et aux établissements qui en
relèvent et peut y mettre fin. Ces emplois supérieurs sont fixés par loi ;
– aux nominations aux emplois supérieurs militaires, diplomatiques et de la sûreté nationale et peut
y mettre fin, après consultation du Chef du Gouvernement. Ces emplois supérieurs sont fixés par loi ;

Numéro Spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Page 15
– à la nomination du Gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef du Gouvernement et
après approbation de la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple. Il est
mis fin à ses fonctions selon les mêmes modalités ou à la demande du tiers des membres de l’Assemblée
des représentants du peuple et l’approbation de la majorité absolue de ses membres.
Article 79 :
Le Président de la République peut s’adresser à l’Assemblée des représentants du peuple.
Article 80 :
En cas de péril imminent menaçant l’intégrité nationale, la sécurité ou l’indépendance du pays et
entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les
mesures qu’impose l’état d’exception, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de
l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le Président de la Cour
constitutionnelle. Il annonce ces mesures dans un message au peuple.
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir, dans les plus brefs délais, le retour au
fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant cette période, l’Assemblée des représentants du
peuple est considérée en état de session permanente. Dans cette situation, le Président de la République ne
peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure
contre le Gouvernement.
Trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à tout moment par la suite, la Cour
constitutionnelle peut être saisie, à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple
ou de trente de ses membres, pour statuer sur le maintien de l’état d’exception. La Cour prononce sa
décision en audience publique dans un délai n’excédant pas quinze jours.
Ces mesures prennent fin dès la cessation de leurs motifs. Le Président de la République adresse à
ce sujet un message au peuple.
Article 81 :
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication au Journal officiel de
la République tunisienne, dans un délai n’excédant pas quatre jours à compter :
1. De l’expiration des délais de recours en inconstitutionnalité et de renvoi sans que l’un d’eux ait
été exercé ;
2. De l’expiration du délai de renvoi sans exercice de ce dernier, suite au prononcé d’une décision de
constitutionnalité ou dans le cas de transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République
conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;
3. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président
de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée ;
4. De l’adoption sans amendement par l’Assemblée en seconde lecture et après renvoi, d’un projet
de loi n’ayant pas fait l’objet d’un recours en inconstitutionnalité à l’issue de la première adoption ou
ayant été déclaré conforme à la Constitution ou ayant été transmis obligatoirement au Président de la
République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121 ;
5. Du prononcé par la Cour d’une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du
projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de
l’article 121, dans le cas où le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et a
été adopté par l’Assemblée dans une version amendée.

Page 16 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Numéro Spécial
À l’exception des projets de loi constitutionnelle, le Président de la République peut, en motivant sa
décision, renvoyer le projet à l’Assemblée pour une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à compter :
1. De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité sans exercice de ce dernier,
conformément aux dispositions 1 er tiret de l’article 120 ;
2. Du prononcé d’une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de
loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article
121, en cas de recours au sens des dispositions du 1
er tiret de l’article 120.
Les projets de loi ordinaire sont adoptés, après renvoi, à la majorité absolue des membres de
l’Assemblée, les projets de loi organique sont adoptés à la majorité des trois-cinquième des membres.
Article 82 :
Exceptionnellement et au cours du délai de renvoi, le Président de la République peut décider de
soumettre au référendum les projets de loi adoptés par l’Assemblée des représentants du peuple relatifs à
l’approbation des traités internationaux, aux libertés et droits de l’Homme ou au statut personnel. Le
recours au référendum vaut renonciation au droit de renvoi.
Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et
ordonne sa publication dans un délai n’excédant pas dix jours à compter de la date de proclamation des
résultats.
La loi électorale fixe les modalités du référendum et de proclamation de ses résultats.
Article 83 :
En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le Président de la République peut
déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une période n’excédant pas trente jours,
renouvelable une seule fois.
Le Président de la République informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple de
la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Article 84 :
En cas de vacance provisoire de la fonction de Président de la République pour des motifs qui
rendent impossible la délégation de ses pouvoirs, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai et constate
la vacance provisoire, le Chef du Gouvernement remplace le Président de la République. La durée de la
vacance provisoire ne peut excéder soixante jours.
Si la vacance provisoire excède les soixante jours ou en cas de présentation par le Président de la
République de sa démission écrite au Président de la Cour constitutionnelle, de décès ou d’incapacité
permanente ou pour tout autre motif de vacance définitive, la Cour constitutionnelle se réunit sans délai,
constate la vacance définitive et en informe le Président de l’Assemblée des représentants du peuple qui
est sans délai investi des fonctions de Président de la République par intérim, pour une période de
quarante-cinq jours au moins et de quatre-vingt-dix jours au plus.
Article 85 :
En cas de vacance définitive, le Président de la République par intérim prête le serment
constitutionnel devant l’Assemblée des représentants du peuple, et le cas échéant, devant le bureau de
l’Assemblée, ou devant la Cour constitutionnelle en cas de dissolution de l’Assemblée.
Article 86 :
Au cours de la vacance provisoire ou définitive, le Président de la République par intérim exerce les
fonctions présidentielles. Il ne peut prendre l’initiative d’une révision de la Constitution, recourir au
référendum ou dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple.

Numéro Spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Page 17
Au cours de la période d’intérim présidentiel, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président
pour un mandat présidentiel entier, il ne peut également être présenté de motion de censure contre le
Gouvernement.
Article 87 :
Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat; tous les délais de
prescription et de déchéance sont suspendus à son encontre. Les actions peuvent reprendre leur cours
après la fin de son mandat.
Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les actes accomplis dans l’exercice de ses
fonctions.
Article 88 :
Les membres de l’Assemblée des représentants du peuple peuvent, à la majorité, présenter une
motion motivée pour mettre fin au mandat du Président de la République en raison d’une violation grave
de la Constitution. La motion doit être approuvée par les deux-tiers des membres de l’Assemblée. Dans ce
cas, l’affaire est renvoyée devant la Cour constitutionnelle qui statue à la majorité des deux-tiers de ses
membres. En cas de condamnation, la Cour constitutionnelle ne peut prononcer que la destitution, sans
préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales. La décision de destitution prive le Président de la
République du droit de se porter candidat à toute autre élection.
Section II – Du Gouvernement
Article 89 :
Le Gouvernement se compose du Chef du Gouvernement, de ministres et de secrétaires d’État choisis
par le Chef du Gouvernement, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne les
ministères des Affaires étrangères et de la Défense.
Dans un délai d’une semaine suivant la proclamation des résultats définitifs des élections, le
Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu
le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple de former le
Gouvernement dans un délai d’un mois renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre de sièges,
il est tenu compte pour la désignation, du nombre de voix obtenues.
Si le Gouvernement n’est pas formé au terme du délai fixé ou si la confiance de l’Assemblée des
représentants du peuple n’est pas obtenue, le Président de la République engage, dans un délai de dix
jours, des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la
personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum d’un
mois.
Si dans les quatre mois suivant la première désignation, les membres de l’Assemblée des
représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au Gouvernement, le Président de la République
peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et convoquer de nouvelles élections législatives
dans un délai de quarante-cinq jours au plus tôt et de quatre-vingt-dix jours au plus tard.
Le Gouvernement présente un exposé sommaire de son programme d’action devant l’Assemblée
des représentants du peuple afin d’obtenir sa confiance à la majorité absolue de ses membres. Dans le cas
où le Gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République procède sans
délai à la nomination du Chef du Gouvernement et de ses membres.
Le Chef du Gouvernement et les membres du Gouvernement prêtent, devant le Président de la
République, le serment suivant :
« Je jure par Dieu Tout-Puissant d’œuvrer avec dévouement pour le bien de la Tunisie, de respecter sa
Constitution et ses lois, de veiller à ses intérêts et de lui être loyal.»

Page 18 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Numéro Spécial
Article 90 :
Il est interdit de cumuler les fonctions de membre du Gouvernement avec celles de membre de
l’Assemblée des représentants du peuple. La loi électorale fixe les modalités par lesquelles il est pourvu à
la vacance.
Le Chef du Gouvernement et ses membres ne peuvent exercer aucune autre fonction.
Article 91 :
Sous réserve des dispositions de l’article 77, le Chef du Gouvernement détermine la politique
générale de l’État et veille à sa mise en œuvre.
Article 92 :
Relèvent de la compétence du Chef du Gouvernement :
– la création, la modification, la suppression des ministères et secrétariats d’État, la détermination de
leurs compétences et de leurs attributions, après délibération du Conseil des ministres ;
– la cessation de fonction d’un ou de plusieurs membres du Gouvernement ou l’examen de sa
démission, et en concertation avec le Président de la République en ce qui concerne le Ministre des
Affaires étrangères ou le Ministre de la Défense ;
– la création, la modification ou la suppression des établissements publics et d’entreprises publiques et
services administratifs, ainsi que la détermination de leurs compétences et de leurs attributions, après
délibération du Conseil des ministres, à l’exception de ceux qui relèvent de la Présidence de la République
dont la création, la modification et la suppression intervient sur proposition du Président de la République ;
– les nominations aux emplois civils supérieurs et leurs cessations. Ces emplois sont fixés par loi.
Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République des décisions prises dans le cadre
de ses compétences pré-citées.
Le Chef du Gouvernement dispose de l’Administration et conclut les traités internationaux à
caractère technique.
Le Gouvernement veille à l’exécution des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certaines
de ses prérogatives aux ministres.
En cas d’empêchement provisoire d’exercer ses fonctions, le Chef du Gouvernement délègue ses
pouvoirs à l’un des ministres.
Article 93 :
Le Chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres se réunit à la demande du Chef du Gouvernement qui fixe son ordre du jour.
Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des ministres dans les domaines
de la défense, des relations extérieures et de la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du
territoire national contre les menaces intérieures et extérieures. Le Président de la République peut
également assister aux autres réunions du Conseil des ministres et, dans ce cas, il préside le Conseil.
Tous les projets de loi font l’objet de délibération en Conseil des ministres.
Article 94 :
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général ; il prend les décrets à caractère
individuel qu’il signe après délibération du Conseil des ministres.
Les décrets émanant du Chef du Gouvernement sont dénommés décrets gouvernementaux.
Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par chaque ministre intéressé.
Le Chef du Gouvernement vise les arrêtés à caractère réglementaire pris par les ministres.

Numéro Spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Page 19
Article 95 :
Le Gouvernement est responsable devant l’Assemblée des représentants du peuple.
Article 96 :
Tout membre de l’Assemblée des représentants du peuple peut adresser au Gouvernement des
questions écrites ou orales, conformément à ce qui est prévu par le règlement intérieur de l’Assemblée.
Article 97 :
Une motion de censure peut être votée contre le Gouvernement, suite à une demande motivée,
présentée au Président de l’Assemblée des représentants du peuple par au moins le tiers de ses membres.
La motion de censure ne peut être votée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de son
dépôt auprès de la présidence de l’Assemblée.
Le retrait de confiance au Gouvernement requiert l’approbation de la majorité absolue des membres
de l’Assemblée et la présentation d’un candidat en remplacement du Chef du Gouvernement dont la
candidature doit être approuvée lors du même vote et que le Président de la République charge de former
un Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 89.
Si la majorité indiquée n’est pas atteinte, une nouvelle motion de censure ne peut être présentée
contre le Gouvernement qu’à l’expiration d’un délai de six mois.
L’Assemblée des représentants du peuple peut retirer sa confiance à l’un des membres du
Gouvernement, suite à une demande motivée, présentée au président de l’Assemblée par un tiers au moins
des membres. Le retrait de confiance a lieu à la majorité absolue.
Article 98 :
La démission du Chef du Gouvernement vaut démission de l’ensemble du Gouvernement. La
démission est présentée par écrit au Président de la République qui en informe le Président de
l’Assemblée des représentants du peuple.
Le Chef du Gouvernement peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple un vote de
confiance sur la poursuite de l’action du Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres
de l’Assemblée des représentants du peuple. Si l’Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au
Gouvernement, il est réputé démissionnaire.
Dans les deux cas, le Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de
former un Gouvernement conformément aux dispositions de l’article 89.
Article 99 :
Le Président de la République peut demander à l’Assemblée des représentants du peuple, deux fois au
maximum durant tout le mandat présidentiel, le vote de confiance sur la poursuite de l’action du
Gouvernement. Le vote a lieu à la majorité absolue des membres de l’Assemblée des représentants du peuple.
Si l’Assemblée ne renouvelle pas sa confiance au Gouvernement, il est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le
Président de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement,
dans un délai maximum de les trente jours, conformément aux paragraphes 1
er, 5 et 6 de l’article 89.
Si le Gouvernement n’est pas formé dans le délai prescrit ou s’il n’obtient pas la confiance de
l’Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut dissoudre l’Assemblée des
représentants du peuple et appeler à des élections législatives anticipées, dans un délai de quarante-cinq
jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum.
Si les deux fois, l’Assemblée renouvelle sa confiance au Gouvernement, le Président de la
République est réputé démissionnaire.

Page 20 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Numéro Spécial
Article 100 :
En cas de vacance définitive au poste de Chef du Gouvernement, pour quelque motif que ce soit,
excepté les deux cas de démission et du retrait de confiance, le Président de la République charge le
candidat du parti ou de la coalition au pouvoir de former un Gouvernement dans un délai d’un mois. Si le
Gouvernement n’est pas formé à l’expiration de ce délai ou qu’il n’a pas obtenu la confiance, le Président
de la République charge la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement. Cette
personnalité se présente devant l’Assemblée des représentants du peuple, afin d’obtenir la confiance
conformément aux dispositions de l’article 89.
Le Gouvernement, dont les fonctions ont pris fin, continue à gérer les affaires sous la direction de
l’un de ses membres, choisi par le Conseil des ministres et nommé par le Président de la République,
jusqu’à la prise de fonction du nouveau Gouvernement.
Article 101 :
Les conflits de compétence entre le Président de la République et le Chef du Gouvernement sont
soumis à la Cour constitutionnelle. Celle-ci statue, dans un délai d’une semaine, sur demande de la partie
la plus diligente.
Chapitre V
Du pouvoir juridictionnel
Article 102 :
La magistrature est un pouvoir indépendant, qui garantit l’instauration de la justice, la suprématie de la
Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés.
Le magistrat est indépendant. Il n’est soumis, dans l’exercice de ses fonctions, qu’à l’autorité de la
loi.
Article 103 :
Le magistrat doit être compétent. Il est tenu par l’obligation de neutralité et d’intégrité. Il répond de
toute défaillance dans l’accomplissement de ses devoirs.
Article 104 :
Le magistrat bénéficie de l’immunité pénale et ne peut être poursuivi ou arrêté, tant qu’elle n’est
pas levée. En cas de flagrant délit, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève doit en
être informé et statue sur la demande de levée de l’immunité.
Article 105 :
La profession d’avocat est libre et indépendante. Elle participe à l’instauration de la justice et à la
défense des droits et libertés.
L’avocat bénéficie des garanties légales qui assurent sa protection et lui permettent d’exercer ses
fonctions.
Section première – De la justice judiciaire, administrative et financière
Article 106 :
Les magistrats sont nommés par décret présidentiel sur avis conforme du Conseil supérieur de la
magistrature.
Les hauts magistrats sont nommés par décret présidentiel en concertation avec le Chef du
Gouvernement et sur proposition exclusive du Conseil supérieur de la magistrature. La loi détermine les
hauts emplois de la magistrature.

Numéro Spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Page 21
Article 107 :
Le magistrat ne peut être muté sans son consentement. Il ne peut être révoqué, ni faire l’objet de
suspension ou de cessation de fonctions, ni d’une sanction disciplinaire, sauf dans les cas et
conformément aux garanties fixés par la loi et en vertu d’une décision motivée du Conseil supérieur de la
magistrature.
Article 108 :
Toute personne a droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Les justiciables sont
égaux devant la justice.
Le droit d’ester en justice et le droit de défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la justice et
assure l’aide judiciaire aux personnes démunies.
Elle garantit le double degré de juridiction.
Les audiences des tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit l’huis clos. Le prononcé du
jugement ne peut avoir lieu qu’en séance publique.
Article 109 :
Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est proscrite.
Article 110 :
Les catégories de tribunaux sont créées par loi. La création de tribunaux d’exception ou l’édiction
de procédures dérogatoires susceptibles d’affecter les principes du procès équitable sont interdites.
Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître des infractions à caractère militaire. La loi
détermine leurs compétence, composition, organisation, les procédures suivies devant eux et le statut
général de leurs magistrats.
Article 111 :
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République. Il
est interdit, sans fondement légal, d’empêcher ou d’entraver leur exécution.
Sous-section première – Du Conseil supérieur de la magistrature
Article 112 :
Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatre organes à savoir le Conseil de la
magistrature judiciaire, le Conseil de la magistrature administrative, le Conseil de la magistrature
financière et l’Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature.
Les deux tiers de chacun de ces organes sont composés de magistrats en majorité élus, les autres
magistrats étant nommés ès qualité, le tiers restant est composé de membres non-magistrats choisis parmi
des spécialistes indépendants. Toutefois, la majorité des membres de ces organes doit être composée
d’élus. Les membres élus exercent leurs fonctions pour un seul mandat de six ans.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit son Président parmi les membres magistrats du grade le
plus élevé.
La loi fixe la compétence de chacun de ces quatre organes, ainsi que sa composition, son
organisation et les procédures suivies devant lui.
Article 113 :
Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie administrative et financière et de la
libre gestion de ses affaires. Il élabore son projet de budget et le discute devant la commission compétente
de l’Assemblée des représentants du peuple.

Page 22 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Numéro Spécial
Article 114 :
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de la justice et le respect de son
indépendance. L’Assemblée plénière des trois Conseils de la magistrature propose les réformes et donne son
avis sur les propositions et projets de loi relatifs à la justice qui lui sont obligatoirement soumis. Chacun des
trois Conseils statue sur les questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature élabore un rapport annuel qu’il soumet au Président de la
République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et au Chef du Gouvernement, au
plus tard au mois de juillet de chaque année. Ce rapport est publié.
Le rapport annuel est discuté par l’Assemblée des représentants du peuple, au début de chaque
année judiciaire, au cours d’une séance plénière de dialogue avec le Conseil supérieur de la magistrature.
Sous-section II – De la justice judiciaire
Article 115 :
La justice judiciaire est composée d’une Cour de cassation, de tribunaux de second degré et de
tribunaux de première instance.
Le ministère public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des mêmes garanties
constitutionnelles. Les magistrats du ministère public exercent les fonctions qui leur sont dévolues par la
loi et dans le cadre de la politique pénale de l’État, conformément aux procédures fixées par la loi.
La Cour de cassation établit un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la République, au
Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du
Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l’organisation de l’ordre judiciaire, ses compétences, les procédures suivies devant
lui ainsi que le statut particulier de ses magistrats.
Sous-section III – De la justice administrative
Article 116 :
La justice administrative est composée d’une Haute Cour administrative, de cours administratives
d’appel et de tribunaux administratifs de première instance. La justice administrative est compétente pour
connaître de l’excès de pouvoir de l’administration et des litiges administratifs. Elle exerce une fonction
consultative conformément à la loi.
La Haute Cour administrative établit un rapport annuel qu’elle soumet au Président de la
République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au
Président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié.
La loi détermine l’organisation de la justice administrative, ses compétences, les procédures suivies
devant elle ainsi que le statut de ses magistrats.
Sous-section IV – De la justice financière
Article 117 :
La justice financière est composée de la Cour des comptes et de ses différents organes.
La Cour des comptes est compétente pour contrôler la bonne gestion des deniers publics
conformément aux principes de légalité, d’efficacité et de transparence. Elle juge la comptabilité des
comptables publics. Elle évalue les modes de gestion et sanctionne les fautes y afférentes. Elle assiste le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de
règlement du budget.

Numéro Spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Page 23
La Cour des comptes établit un rapport général annuel qu’elle soumet au Président de la
République, au Président de l’Assemblée des représentants du peuple, au Chef du Gouvernement et au
président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce rapport est publié. La Cour des comptes établit, le
cas échéant, des rapports spéciaux pouvant être publiés.
La loi détermine l’organisation de la Cour des comptes, ses compétences, les procédures suivies
devant elle ainsi que le statut de ses magistrats.
Section II – De la Cour constitutionnelle
Article 118 :
La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de douze
membres, choisis parmi les personnes compétentes, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit et
ayant une expérience d’au moins vingt ans.
Le Président de la République, l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil supérieur de
la magistrature désignent chacun quatre membres, dont les trois-quarts sont des spécialistes en droit. Les
membres de la Cour constitutionnelle sont désignés pour un seul mandat de neuf ans.
Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les trois ans. Il est pourvu aux
vacances survenues dans la composition de la Cour, selon les modalités suivies lors de la désignation,
compte tenu de l’autorité de nomination intéressée et de la spécialité.
Les membres de la Cour élisent un président et un vice-président parmi les membres spécialistes en
droit.
Article 119 :
Le cumul de mandat de membre à la Cour constitutionnelle avec toute autre fonction ou mission est
interdit.
Article 120 :
La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :
– des projets de loi, sur demande du Président de la République, du Chef du Gouvernement ou de
trente membres de l’Assemblée des représentants du peuple. La Cour est saisie dans un délai maximum
de sept jours à compter de la date d’adoption du projet de loi ou de la date d’adoption du projet de loi
amendé, après renvoi par le Président de la République ;
– des projets de loi constitutionnelle que lui soumet le Président de l’Assemblée des représentants
du peuple conformément à ce qui est prévu à l’article 144 ou pour contrôler le respect des procédures de
révision de la Constitution ;
– des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation du projet de loi
relatif à l’approbation de ces traités ;
– des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée par
l’une des parties, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi ;
– du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple que lui soumet le Président de
l’Assemblée.
La Cour exerce les autres attributions qui lui sont conférées par la Constitution.
Article 121 :
La Cour constitutionnelle rend sa décision à la majorité absolue de ses membres, dans un délai de
quarante-cinq jours, à compter de la date du recours en inconstitutionnalité.

Page 24 Journal Officiel de la République Tunisienne — 20 avril 2015 Numéro Spécial
La décision de la Cour déclare que les dispositions faisant l’objet du recours sont constitutionnelles
ou inconstitutionnelles. Ces décisions sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont publiées
au Journal officiel de la République tunisienne.
Si le délai mentionné au premier paragraphe expire sans que la Cour rende sa décision, elle est tenu
de transmettre sans délai le projet au Président de la République.
Article 122 :
Le projet de loi inconstitutionnel est transmis au Président de la République qui le transmet à
l’Assemblée des représentants du peuple pour une seconde délibération conformément à la décision de la
Cour constitutionnelle. Le Président de la République soumet le projet de loi, avant sa promulgation, à la
Cour constitutionnelle pour examen de sa constitutionnalité.
En cas d’adoption par l’Assemblée des représentants du peuple d’un projet de loi dans une version
amendée suite à son renvoi et que la Cour a auparavant déclaré constitutionnel ou qu’elle l’a transmis au
Président de la République pour expiration des délais sans avoir rendu de décision à son propos, le Président
de la République saisit obligatoirement la Cour Constitutionnelle du projet avant sa promulgation.
Article 123 :
En cas de saisine de la Cour constitutionnelle suite à une exception d’inconstitutionnalité d’une loi,
celle-ci se limite à examiner les moyens invoqués, sur lesquels elle statue par décision motivée, dans un
délai de trois mois renouvelable une seule fois pour la même période.
Si la Cour constitutionnelle déclare l’inconstitutionnalité, l’application de la loi est suspendue, dans
les limites de ce qui a été jugé.
Article 124 :
La loi fixe l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures suivies devant elle, ainsi que
les garanties dont bénéficient ses membres.
Chapitre VI
Des instances constitutionnelles indépendantes
Article 125 :
Les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes
les institutions de l’État doivent faciliter l’accomplissement de leurs missions.
Ces instances sont dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière.
Elles sont élues par l’Assemblée des représentants du peuple à la majorité qualifiée et elles lui soumettent
un rapport annuel, discuté pour chaque instance au cours d’une séance plénière prévue à cet effet.
La loi fixe la composition de ces instances, la représentation en leur sein, les modalités de leur
élection, leur organisation, ainsi que les modalités de mise en cause de leur responsabilité.
Section première – De l’instance des élections
Article 126 :
L’instance des élections, dénommée «Instance supérieure indépendante pour les élections», est
chargée de l’administration des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision
au cours de leurs différentes phases. Elle assure la régularité, la sincérité et la transparence du processus
électoral et proclame les résultats.

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L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes
compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses
membres est renouvelé tous les deux ans.
Section II – De l’Instance de la communication audiovisuelle
Article 127 :
L’Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du
secteur de la communication audiovisuelle, elle veille à garantir la liberté d’expression et d’information,
et à garantir une information pluraliste et intègre.
L’Instance dispose d’un pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence. Elle est
obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à ce domaine.
L’Instance est composée de neuf membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes
compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses
membres est renouvelé tous les deux ans.
Section III – De l’Instance des droits de l’Homme
Article 128 :
L’Instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés et des droits de l’Homme et œuvre
à leur renforcement; elle formule des propositions en vue du développement du système des droits de
l’Homme. Elle est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de
compétence.
L’Instance enquête sur les cas de violation des droits de l’Homme, en vue de les régler ou de les
soumettre aux autorités compétentes.
L’Instance est composée de membres indépendants, neutres, choisis parmi les personnes
compétentes et intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.
Section IV – De l’Instance du développement durable et des droits des générations futures
Article 129 :
L’Instance du développement durable et des droits des générations futures est obligatoirement
consultée sur les projets de loi relatifs aux questions économiques, sociales, environnementales, ainsi que
sur les plans de développement. L’Instance peut donner son avis sur les questions se rapportant à son
domaine de compétence.
L’Instance est composée de membres choisis parmi les personnes compétentes et intègres qui
exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans.
Section V – De l’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
Article 130 :
L’Instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption contribue aux politiques de
bonne gouvernance, d’empêchement et de lutte contre la corruption, au suivi de leur mise en œuvre et à la
diffusion de la culture y afférente. Elle consolide les principes de transparence, d’intégrité et de
responsabilité.
L’Instance est chargée de relever les cas de corruption dans les secteurs public et privé. Elle procède
aux investigations et à la vérification de ces cas et les soumet aux autorités concernées.

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L’Instance est obligatoirement consultée sur les projets de loi se rapportant à son domaine de
compétence.
Elle peut donner son avis sur les textes réglementaires généraux se rapportant à son domaine de
compétence.
L’Instance est composée de membres indépendants, choisis parmi les personnes compétentes et
intègres qui exercent leurs missions pour un seul mandat de six ans. Le tiers de ses membres est renouvelé
tous les deux ans.
Chapitre VII
Du pouvoir local
Article 131 :
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des communes, des
régions et des districts. Chacune de ces catégories couvre l’ensemble du territoire de la République
conformément à un découpage déterminée par la loi.
Des catégories particulières de collectivités locales peuvent être créées par loi.
Article 132 :
Les collectivités locales sont dotées de la personnalité juridique, de l’autonomie administrative et
financière. Elles gèrent les intérêts locaux conformément au principe de la libre administration.
Article 133 :
Les collectivités locales sont dirigées par des conseils élus.
Les conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, libre, direct, secret, honnête et
transparent.
Les conseils de district sont élus par les membres des conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentation des jeunes au sein des conseils des collectivités locales.
Article 134 :
Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences partagées avec
l’Autorité centrale et de compétences déléguées par cette dernière.
Les compétences partagées et les compétences déléguées sont réparties conformément au principe
de subsidiarité.
Les collectivités locales disposent d’un pouvoir réglementaire dans l’exercice de leurs compétences;
leurs actes règlementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.
Article 135 :
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources déléguées par l’autorité
centrale. Ces ressources doivent correspondre aux attributions qui leur sont dévolues par la loi.
Toute création ou délégation de compétences de l’autorité centrale au profit des collectivités locales
est accompagnée de l’attribution de ressources appropriées.
Le régime financier des collectivités locales est fixé par loi.
Article 136 :
L’Autorité centrale se charge de mettre des ressources supplémentaires à la disposition des
collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant le mécanisme de l’égalisation et de
la péréquation.

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L’Autorité centrale œuvre en vue d’atteindre l’équilibre entre les revenus et les charges locales.
Une part des revenus provenant de l’exploitation des ressources naturelles peut être consacrée, à
l’échelle nationale, en vue de la promotion du développement régional.
Article 137 :
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget adopté
conformément aux règles de la bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 138 :
Les collectivités locales sont soumises au contrôle a posteriori, en ce qui concerne la légalité de
leurs actes.
Article 139 :
Les collectivités locales adoptent les mécanismes de la démocratie participative et les principes de
la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à
l’élaboration des projets de développement et d’aménagement du territoire et le suivi de leur exécution,
conformément à la loi.
Article 140 :
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer entre elles des partenariats, en vue de mettre en
œuvre des programmes ou réaliser des actions d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent également établir des relations extérieures de partenariat et de
coopération décentralisée.
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.
Article 141 :
Le Haut Conseil des collectivités locales est un organisme représentatif des conseils des
collectivités locales. Son siège se situe en dehors de la capitale.
Le Haut Conseil des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à
l’équilibre entre les régions, et émet son avis sur les projets de loi relatifs à la planification, au budget et
aux finances locales ; son Président peut être invité à assister aux délibérations de l’Assemblée des
représentants du peuple.
La composition et les attributions du Haut Conseil des collectivités locales sont fixées par loi.
Article 142 :
La juridiction administrative statue sur tous les litiges en matière de conflits de compétence qui
surgissent entre les collectivités locales elles mêmes, et entre l’Autorité centrale et les collectivités
locales.
Chapitre VIII
De la révision de la Constitution
Article 143 :
Le Président de la République ou le tiers des membres de l’Assemblée des représentants du peuple
disposent de l’initiative de proposer la révision de la Constitution. L’initiative du Président de la
République est examinée en priorité.

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Article 144 :
Toute initiative de révision de la Constitution est soumise, par le Président de l’Assemblée des
représentants du peuple, à la Cour constitutionnelle, pour dire que la révision ne concerne pas ce qui,
d’après les termes de la présente Constitution, ne peut faire l’objet de révision.
L’Assemblée des représentants du peuple examine l’initiative de la révision en vue d’approuver à la
majorité absolue le principe de la révision.
La révision de la Constitution est adoptée à la majorité des deux tiers des membres de l’Assemblée
des représentants du peuple. Le Président de la République peut, après approbation des deux tiers des
membres de l’Assemblée, soumettre la révision au référendum; la révision est alors adoptée à la majorité
des votants.
Chapitre IX
Dispositions finales
Article 145 :
Le Préambule de la présente Constitution en est une partie intégrante.
Article 146 :
Les dispositions de la présente Constitution sont comprises et interprétées les unes par rapport aux
autres, comme une unité cohérente.
Article 147 :
Après l’adoption la Constitution dans son intégralité, conformément aux dispositions de
l’article 3 de la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l’organisation provisoire
des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante tient une séance plénière extraordinaire dans
un délai maximum d’une semaine. Au cours de cette séance, la Constitution est promulguée par le
Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du
Gouvernement. Le Président de l’Assemblée nationale constituante ordonne la publication de la
Constitution dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne. Celle-ci entre en
vigueur immédiatement après sa publication. Le Président de l’Assemblée nationale constituante
annonce préalablement la date de publication.
Chapitre X
Dispositions transitoires
Article 148 :
1. Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les
dispositions des articles 5, 6, 8, 15 et 16 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.
Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, les
dispositions de l’article 4 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.
Toutefois, à partir de l’entrée en vigueur de la Constitution, aucune proposition de loi présentée par
les députés n’est recevable, sauf si elle est relative au processus électoral, au système de la justice
transitionnelle ou aux instances issues des lois adoptées par l’Assemblée nationale constituante.
Demeurent en vigueur, jusqu’à l’élection du Président de la République conformément aux
dispositions de l’article 74 et suivants de la Constitution, les dispositions des articles 7, 9 à 14 et de
l’article 26 de l’Organisation provisoire des pouvoirs publics.

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Demeurent en vigueur, jusqu’à ce que le premier Gouvernement obtienne la confiance de
l’Assemblée des représentants du peuple, les articles 17 à 20 de la l’Organisation provisoire des pouvoirs
publics.
Jusqu’à l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple, l’Assemblée nationale constituante
continue à exercer ses fonctions législatives et de contrôle, ainsi que ses attributions électorales prévues
par la loi constituante relative à l’organisation provisoire des pouvoirs publics ou les lois en vigueur.
2. Les dispositions ci-après entrent en vigueur ainsi qu’il suit :
– entrent en vigueur, à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des premières
élections législatives, les dispositions du chapitre III relatif au pouvoir législatif, à l’exception des articles
53, 54 et 55, ainsi que la deuxième section du chapitre IV relative au Gouvernement,
– à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des
résultats définitifs des premières élections présidentielles directes, les dispositions de la première section
du Chapitre IV relative au Président de la République. Les articles 74 et 75 n’entrent en vigueur qu’en ce
qui concerne le Président de la République qui sera élu au suffrage direct;
– à l’exception des articles 108 à 111, les dispositions de la première section du Chapitre V relative à
la justice judiciaire, administrative et financière entrent en vigueur à l’issue de la formation du Conseil
supérieur de la magistrature,
– à l’exception de l’article 118, les dispositions de la deuxième section du Chapitre V relative à la
Cour constitutionnelle entrent en vigueur dès l’achèvement de la nomination des membres de la première
composition de la Cour constitutionnelle,
– les dispositions du chapitre VI relatif aux instances constitutionnelles entrent en vigueur après
l’élection de l’Assemblée des représentants du peuple,
– les dispositions du Chapitre VII relatif au pouvoir local entrent en vigueur dès l’entrée en vigueur
des lois qu’il prévoit.
3. Les élections présidentielles et législatives seront organisées dans un délai de quatre mois à
compter de l’achèvement de la mise en place de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,
sans que cela puisse, dans tous les cas, dépasser la fin de l’année 2014.
4. La présentation des candidats pour la première élection présidentielle directe se fait par un
nombre de membres de l’Assemblée nationale constituante, correspondant au nombre déterminé pour les
membres de l’Assemblée des représentants du peuple, ou par un nombre d’électeurs inscrits, et ce,
conformément à la loi électorale.
5. La mise en place du Conseil supérieur de la magistrature intervient dans un délai maximum de
six mois à compter de la date des élections législatives. Intervient à compter de la même date et dans un
délai maximum d’un an, la mise en place de la Cour constitutionnelle.
6. Pour les deux premiers renouvellements partiels de la Cour constitutionnelle, de l’instance
électorale, de l’Instance de la communication audiovisuelle et de l’Instance de la bonne gouvernance et de
la lutte contre la corruption, il sera procédé à un tirage au sort parmi les membres de la première
composition, à l’exception du Président.

7. Au cours des trois mois qui suivent la promulgation de la Constitution, l’Assemblée nationale
constituante crée par loi organique une instance provisoire chargée du contrôle de constitutionnalité des
projets de loi, composée comme suit :
– le Premier Président de la Cour de cassation, Président,
– le Premier Président du Tribunal administratif, membre,
– le Premier Président de la Cour des comptes, membre,
– trois membres ayant une compétence dans le domaine juridique, désignés respectivement et à titre
égal par le Président de l’Assemblée nationale constituante, le Président de la République et le Chef du
Gouvernement.
Les tribunaux sont réputés incompétents pour contrôler la constitutionnalité des lois.
Les fonctions de l’Instance prennent fin dès la mise en place de la Cour constitutionnelle.
8. L’Instance provisoire chargée de la supervision de la justice judicaire continue à exercer ses
fonctions jusqu’à l’achèvement de la composition du Conseil de la magistrature judiciaire.
L’Instance indépendante de la communication audiovisuelle continue à exercer ses fonctions
jusqu’à l’élection de l’Instance de la communication audiovisuelle.
9. L’État s’engage à mettre en application le système de la justice transitionnelle dans tous ses
domaines et dans les délais prescrits par la législation qui s’y rapporte. Dans ce contexte, l’évocation de la
non-rétroactivité des lois, de l’existence d’une amnistie ou d’une grâce antérieure, de l’autorité de la
chose jugée ou de la prescription du délit ou de la peine, n’est pas recevable.
Article 149 :
Les Tribunaux militaires continuent à exercer les attributions qui leur sont dévolues par les lois en
vigueur jusqu’à leur amendement conformément aux dispositions de l’article 110.

Dieu est le garant de la réussite.

Promulguée au Palais de Bardo le 27 janvier 2014 correspondant au 26 Rabi al-awwal 1435
Le Président de la République
Monsieur Mohamed Moncef El Marzougui La Président de l’Assemblée
nationale constituante
Monsieur Mustapha Ben Jaâfar Le Chef du Gouvernement
Monsieur Ali Larayedh

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l’I.O.R.T

“Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 20 avril 2015”