Law 69-4 Regulating Public Meetings, Ceremonies, Parades, Demonstrations and Gatherings

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LA LEGISLATION DU SECTEUR DE LA SECURI TE EN TUNISIE

Loi n ° 69 -4 du 24 janvier 1969, règlementant les réunions pu bliques, cortégés,
défilés, manifestations et attroupements.
Au Nom du Peuple ,
N o u s , H a b i b B o ur g u i b a , P r é s i d e nt d e l a R é p u b l i qu e Tunisienne,
L’Assemblée Nationale ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Chapitre Premier — Les réunions publiques
Article premier – Les réunions publiques sont libres. Elles peuvent avoir lieu sans autorisation
préalable sous les con ditions prescrites par la présente loi.
Art. 2 – Toute réunion publique sera précédée d’une décl aration indiqu ant le jour et l’heure de son
dé roulement, Toutefois, les réunions électorales sont régies par des rè gle ments spéciaux édictés en
matiè re électorale.
La déclaration sera signée par deux personnes au moins jouissant de leurs droits civils et domicilié es dans
la circons cription ou la ré union doit avoir lieu.
Les deux signataires de la dé claration devront faire mention de leur identité complè te, de leur quali té et de
leur adresse.
La déclaration sera remise au siè ge du Gouvernorat ou de la Délégation contre un récépissé ou seront
indiqué es la date et l’heure de son dépô t qui doit avoir lieu trois jours au minimum et quinze jours au
maximum avant la date de la réunion.
A Tunis, la dé claration sera remise dans les délais indiqués à la Direction de la Sûreté Nationale qui en
délivrera le dit récépissé .
Art . 3 – La dé c lar ation doit indiquer le but et le m otif de la ré union.
Art . 4 – Les ré un ions ne peuvent se prolonger au -delà de min uit, Cependant dans les localité s ou la
fermeture des établissements publics à lieu p lus tard, elles pourront se pro longer jusqu'à l’heure fixée pour
la fermeture de ces é tablis sements.
Art. 5 – Chaque ré union doit avoir un bureau responsa ble de trois personne s au moins. Ce bureau
est chargé de maintenir l’ordre, d’empê cher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le
caractère qui lui a été donné par la dé claration, d’in terdire tout discours contraire à l’ordre pu blic et aux
bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifi é, crime ou délit.
A défaut de dé signat ion par les signataires de la dé claration de tou s les membres du bureau responsable, et
en cas d’absence, par suite d’empêchement, de ceux dé signes, les membres, du bureau seront élus par les
membres de l’assemblé e.

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Art . 6 – U n f onc t i on na i r e s er a c har gé par l es s er v ic es de la S ûreté pour assister à la ré union
publique. Ce fonction naire a le droit de p rononcer la dissolution de la ré union :
1- s’il en est re quis par le bureau responsable de la réunion.
2- s’il se produit des collisions ou voies de fait.
Les personnes réunies sont tenues de se sé parer au premier ordre qui leur sera adresse.
Art. 7 – Les autorité s responsables peuvent interdire par arrêté toute réuni on susceptible de troubler la
sécurité et l’or dre publ ics. Notification de cet arrêté sera faite aux organisa teurs de la réunion par les agents
de la Sû ret é.
Dans un tel cas, les organisateurs peuvent en appeler au Secré taire d’Etat à l’Inté rieur qui statuera en
dernier ressort.
Art. 8 – Les ré unions ne p euvent ê tre tenues sur la voie publique.
Chapitre II – Cortèges, dé filé s et Manifestations sur la voi e publique
Art . 9 – Sont s oum is obligatoir em ent a la dé c laration préalable tous cortèges, dé filé s, et d’une façon
géné rale, toute manifestation sur la voie publi que, quel qu’en soit le caractè re.
Art. 10 – La déclaration se fait conformé ment aux pres criptions de l’article 2 de la pré sente loi. Elle
doit indiquer les l ieux de rassemblement et l’itiné raire, ainsi que les bande roles ou les drapeaux qui
sera ient porté s.
Art. 11 – Les cortèges, défilés et manifestations armé s sont interdits et sont considérés comme attroupement
sur la voie publique. Le s participants seront traité s conformé ment aux dis positions des articles de la pré sente
loi, concernant les participants aux attroupements.
Art. 12 – Les autorité s responsables peuvent interdire par arrêté toute manifestation susceptible de
troubler la sé curité et l’ordre publics.
Notification sera faite aux organisateurs de la manifestation par les agents de la Sûreté .
Chapitre III – Attroupement sur la voi e publique
Art. 13 – Sont interdits sur les voies et places publiques :
1- tout attroupement armé .
2- tout attroupement non armé susceptible de troubler la tranquillité publique.
Art. 14 – L’attroupement est con sidéré armé :
1- quand l’un de ses participants est porteur d’une ar me apparente.
2- quand certain de ses participants sont porteurs d’ar mes ou engins divers apparents ou
cachés ayant déjà é té comme armés ou qui ont été procures pour servir com me telles.
Art. 15 – L’attroupement sera dispersé manu -militari par les forces de police, après que le représentant
de l’autorité qualifiée, ayant la qualité d’O fficier de Police Judiciaire, re vêtu de son uniforme
règlementaire ou porteur de l ‘insigne de ses fonctions :
1- aura annoncé sa pré sen ce au moyen d’un signal audible ou lumineux de nature à pré venir
efficacement les par ticipants à l’attroupement.

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2- aura fait sommation à ces derniers de se dispe rser au moyen d’un porte -voix, d’un signal
audible ou lumineux de nature a les b ien avertir.
3- aura fait une deuxiè me sommation selon le m ême procédé, si la première était demeuré e
sans r ésultat.
Art. 16 – Le représentant de l’autorité qualifié, visé à l’ article 15 de l a pré sente loi, annonce sa
pré sence :
1- en faisant entendre par porte -voix les mots suivants : « Obéissez à la loi — Dispersez –
vous» .
2- en utilisant une lumiè re rouge discontinue ou en fai sant agiter cette lumiè re dans la main
tenue haute, par des mouvements tournants.
Art. 17 – La pre miè re sommation de dispersion sera faite par l’un des signaux audibles ou lumineux
suivants :
1- proclamation par porte -voix des mots : « Premier avertissement Dispersez -vous ou il va
être fait usage de la force ».
2- utilisation d’une lumiè re rouge discontinue ou en fai sant agiter cette lumiè re, dans la main
tenue haute, par des mouvements tournants.
Art. 18 – La deuxième et derniè re sommation de disper sion sera faite pa r l’un des signaux audibles
ou l umineux suivants :
1- proclamation par porte -voix de mots : « Derniè re sommation — Dispersez -vous ou il va
être fait usage de la Force ».
2- utilisation d’une lumiè re rouge discontinue ou en faisant agiter cette lumiè re dans la
main tenue haute, par des mouvements tournants.
Art. 19 – Au cas où la dispersion de l’attroupem ent par la f orce nécessiterait l’usage des armés, la
deuxiè me somma tion de dispersion devra être répété e deux fois au moyen de l’un des signa ux
audibles ou lumineux susvisé s.

Chapitre IV – Usage des armes
Art. 20 – Les agents de la Sûreté ne peuvent recourir à l’emploi des armés hors les cas de légitime
défense pré vus par les a rticles 39 – 40 et 42 du code pé nal que dans les circonst ances
exceptionnelles suivantes :
1- lorsqu’il s ne peuvent assumer autrement la dé fense des lieux qu’ils occ upent, des
édifices qu’ils protè gent, des poste s et des personnes dont ils ont été charges de la
garde ou si la résistance ne pouvant être ré duite par aucun moyen autre que l’usage des
armé s.
2- lorsqu’ils somment vainement un individu suspect de s’arr êter par des or dr es r épétés
à haute -voix « Halt e ! Po lice », que cet individu n’obtempè re pas et tente de fuir et qu’il
n’exi s te plus de m oyen de le forc er à s’arr ê ter autre que l’usage des armé s.
3- lorsqu’ils font signe à un véhicule, à une embarcation où à tout au tre moyen de transport
de s’arrê ter, que son con ducteur ne s’exé cute pas et qu’il n’existe plus de moyen de le
forcer à s’arrê ter autre que l’usage des armes.
A r t . 2 1 – A u c as o ù l e s a g e n ts d e l a S û r e t é s e tr o u v e raient en pré sence de m anifestants qui
refusent de se disperser malgré les avertissements qui leur sont adresses et qui sont énoncé s dans les

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articles précédents de la pré sente loi, ils emploieront progressivement pour les disperser, les moyens
s u i v a n t s :
1- arrosage d’eau ou charge à coups de bâ ton;
2- jets de bombes lacrymogè nes;
3- tir à feu vertical en Pair pour faire peur aux mani festants;
4- tir à feu par -dessus leur tê te;
5- tir à feu en direction de leurs jambes.
Art. 22 – Au cas où les m anifestants tentent d’atteindre leur but par la force malgré l’utilisation de
tous les moyens énoncés à l’article 21 pour les faire disperser, les agents de la Sûreté tireront
directement sur eux.
Chapitre V – Dispositions p éna les
Art . 23 – Les inf r ac t io ns aux d is pos it io ns des ar t ic l es 2 et 5 de la pr é s ente l oi, s ont punies de
seize jours à trois mois de prison, sans pré judice des poursuites pour crimes ou délits qui pourraient
être commis au cours de la ré union.
Sont responsables de ces infractions les membres du bureau de la ré union, ou à défaut, les signataires
de la dé claration ou à défau t de cell e-ci, les organisateurs de la ré union.
Sont passibles des mêm es peines les individus qui refusent de se disperser après dissolution de la
réunion.
Art . 24 – Sont punis d’une am ende de 10 à 200 dinars et de un mois à deux ans de prison, les
individus qui auront tenu une réunion interdite conformément aux dispositions de l’article 7 de la présente
loi. Sont passibles des mê mes peines, les individus qui auront mis un local a la disposition des
organisateurs pour y tenir une réunion sans s’être assurés que la dé clara tion de cette réunion avait
été faite conformément à la loi.
En cas de récidive, les peines seront doublé es et une inter diction de séjour de cinq ans an m inimum
et dix ans au maximum, p eut être prononcé e.
Art . 25 – Es t pas s ib le d’une peine de qui n ze j our s à s ix mois d e prison et d’une amende de 10 à
300 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement, tout individu qui aura pris une part active à
une ré union tenue sur la voie publique.
Toute provocation directe à la tenue d’une ré union sur la voie publique, sera punie des mêmes peines
qu’elle ait été suivie ou non d’effet.
A r t . 2 6 – S o n t p as s i b l es d ‘ u ne am e n d e d e 1 2 a 1 2 0 d i nars et de trois mois à un an de prison
tous ceux :
1- Qui auront fait une déclaration incomplè te, ou inexac te et de, nature à trompe r sur les
circonstances dans les quelles aura lieu la réunion où se dé roulera la manifestation où
qui auront adresse d’une maniè re, quelconque des invita tions à participer la ré union
avan t le dépôt de la dé clara tion ou aprè s son interdiction.
2- Qui auront participé à une manifestation qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration ou qui
aura été interdite. En cas de récidive, il est fait application du paragraphe 2 de l’ arti cle
24.

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Art. 27 – Est pa ssible d’une peine de six m ois à deux ans d e p r i s o n e t d ‘ u n e a m e n d e d e 2 4 à
2 4 0 d i n a r s o u d e l’une de ces deux peines seu lement, tout individu qui aura participé à une
manifestation hostile sur la voie publique ou dans des lieux publics.
Est considéré hostile, toute manifestation qui se déroule avec des cris, des chants, des insignes, des
emblè mes ou des affiches collées ou non, qui incitent aux actes pré vus et punis par les articles de 60 a
80 dµ code pé nal.
Art . 2 8 – Es t p as s i bl e d’ un e p e in e d e s ix m ois à de ux ans d e prison et d’une amende de 24 à 240
Dinars, sans pr éjudice, le cas éché ant, de peines plus sévères qui ré priment l’attroupement, tout
individu trouve porteur d’une arme appa rente ou cachée ou d’un engin dangereux pour la sécurité
pu blique au cours ou à l’occasion du dé roulement d’une mani festation, d’un cortè ge ou d’un
rassemblement sur la voie pu blique ou d’une ré union.
En cas de ré cidive, il sera fait application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 24.
A r t . 2 9 – E s t p a s s i b l e d ‘ u n e p e i n e d ‘ u n m o i s a u n a n de prison, tout individu non armé qui,
participant à une ma nifestation armé e ou non, ne se serait pas retiré aprè s la premiè re sommat ion.
La peine sera de six mois à trois ans de prison si l’individu non armé persiste dans sa participation à
une manifestation non armé e et dont la dispersion aura nécessité l’emploi de la force.
Les individus condamné s en application des dispositions du pré sent article, peuvent être prives, pendant
un an au moin s et cinq ans au plus, de c ertaines ou de tous les droits é non cé s au paragr aphe 6 de
l’article 5 du code pé nal.
Art. 30 – Sans pré judice des peines plus sévè res, le cas échéant, sera puni de six mois à cinq ans
de prison, tout individu trouve dans une manifestation, porteur d’une arme ap p ar e nte o u c ac hé e o u d’u n
en gi n de q ue lq ue n at ur e qu e ce soit, apparent ou caché, qu’il a employé comme arme ou qu’il se
serait procuré pour servir comme telle. La peine sera d’un an à dix ans de prison dans le cas où la
manifestation aura été dispersée par la force.
Les individus condamnés en application du pré sent article, peuvent être é galement condamnés à
l’interdiction de sé jour et à la priv ation, pendant cinq ans au moin s et dix ans au plus, des droits
énoncé s au paragraphe 6 de l’article 5 du code pé nal.
Art. 31 – Toute provocation directe a un attroupement non armé , soit par discours tenus publiquement,
soit par écr its, soit par des imprimés affichés ou distribué s, est punie d’un m ois à un an de prison, si
elle a été suivie d’effet. Dans le cas contraire, la peine sera d’un à trois mois de prison.
Toute provocat ion directe par les mêmes voies a un attrou pement armé, sera punie de six mois à deux
ans de prison si elle a été suivie d’effets. Dans le cas contr aire, elle sera punie de un à six mois de
prison.
A r t . 3 2 – L es p o ur s u it es p o u r l es dé l i t s c o nc e r n a n t l es attroupements ne font pas obstacle aux
poursuites pour les crimes et les dé lits commis individuellement au cour s de l’attroupement.
Tout individu qui persiste dans sa participation a un attrou pement après la deuxième sommation faite par
le repré sen tant d es autorités publiques, sera condamné à la ré paration des dommages causé s par cet
attroupement.

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A r t . 3 3 – L es d i s po s i t io n s d e l’ ar t i c l e 5 3 d u c o d e p é nal ne s’ap pliquent pas aux infractions
pré vues par la présente loi.
Art. 34 – Sont abrogé es toutes dispositions anté rieures contraires à la présente loi et notamment le
dé cret du 5 avril 1905, relatif aux manifestations sur la voie publique, le dé cret du 26 mai 1936
organisant les cortèges, l es manifesta tion s et les attroupemen ts sur la voie publique et le dé cret du 6
aout 1936, relatif aux ré unions publiques.
La pr ésente loi s era publié e au J ournal offic iel de la Ré publique Tunisienne et exécuté e comme loi
de l’Etat.
Fait à Carthage, le 24 janvier 1969.