Loi No. 011/2002 du 29 Aout 2002 portant Code Forestier

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Democratic Republic of the Congo
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

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LOI N° 011/2002 DU 29 AOUT 2002 PORTANT
CODE FORESTIER

EXPOSE DES MOTIFS

1. FONDEMENT DE LA REFORME DU REGIME FORESTIER
Plusieurs facteurs majeurs commandent la révision t otale du régime forestier
congolais. Ces facteurs sont de deux ordres : inter ne et externe.

1.1. SUR LE PLAN INTERNE

Le texte de base du régime forestier congolais et s es mesures d’exécution
datent du 11 avril 1949. La mise en oeuvre de ce ré gime s’est avérée difficile au
fur et à mesure de l’évolution politique, économiqu e, sociale et culturelle du
pays. Ainsi, on constate que, 42 ans après son accession à l’indépendance, la
République Démocratique du Congo ne s’est pas encor e dotée d’un régime
forestier approprié, à savoir un cadre légal qui pe rmet, à la fois, à la forêt de
remplir en équilibre ses fonctions écologiques et s ociales, à l’administration
forestière de contribuer substantiellement au dével oppement national et aux
populations riveraines de participer activement à l a gestion des forêts pour
pouvoir en tirer un bénéfice légitime.
1.2. SUR LE PLAN EXTERNE
La communauté internationale en général et les Etat s en particulier ont
considérablement pris conscience de l’importance et de la nécessité de la
protection de la nature et de l’environnement. Il s uffit, pour s’en convaincre de
compter le nombre toujours croissant des convention s et accords internationaux
conclus en matière de l’environnement.
La République Démocratique du Congo est consciente du rôle de premier
plan joué par son écosystème forestier dans l’équil ibre de la biosphère au
niveau tant international et continental que nation al et même local, et est
disposée à assumer les responsabilités qui en résul tent. C’est pour cette raison
qu’elle a ratifié beaucoup de ces conventions et ac cords et s’est engagée, en
conséquence, à harmoniser ses lois par rapport aux dispositions pertinentes de
ces instruments internationaux.
La présente loi s’inscrit donc dans la logique des principes modernes de
gestion des ressources forestières et des conventio ns internationales en matière
de l’environnement.

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2. PRINCIPALES INNOVATIONS

La présente loi introduit des innovations suivantes :

2.1. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL

a. L’Etat a l’obligation d’élaborer une politique fore stière nationale
matérialisée par un plan forestier national à révis er périodiquement en
fonction de la dynamique de l’industrialisation for estière.

b. Les forêts sont classées et déclassées par arrêtés du Ministre suivant la
procédure fixée par décret du Président de la Répub lique.

c. Trois catégories des forêts sont désormais prévues par la présente loi, à la
différence de l’ancienne loi, à savoir : forêts cla ssées, forêts protégées et
forêts de production permanente. Celles-ci sont sou straites des forêts
protégées à la suite d’une enquête publique en vue de leur concession.

d. La création d’un cadastre forestier tant au niveau de l’administration
centrale qu’à celui de l’administration provinciale . Si la mission du
cadastre forestier provincial consiste à conserver tous les actes et contrats
relatifs à la gestion forestière, le cadastre fores tier national doit, tout en
ayant la même mission, constituer une banque de don nées permettant
au ministère chargé des forêts d’élaborer la politi que forestière sur base
des informations fiables.

e. La création d’un conseil consultatif national et de s conseils consultatifs
provinciaux des forêts. Le premier s’occupe essenti ellement de la
planification et de la coordination du secteur fore stier au niveau national,
tandis que les seconds surveillent la gestion fores tière des provinces et des
autres entités décentralisées, d’une part, et d’aut re part, ils se chargent
de donner des avis dans les projets de classement o u de déclassement
des forêts.

Notons que dans cette procédure de classement et de déclassement, la
population locale n’est pas absente.

2.2. SUR LE PLAN DE LA GESTION FORESTIERE

a. Toute forêt à concéder fait l’objet d’une enquête p réalable de manière à
pouvoir la rendre quitte et libre de tout droit. Ic i également, la consultation
des populations riveraines de la forêt est obligato ire pour garantir la paix
sociale et la jouissance paisible des forêts concéd ées.

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b. Pour assurer le développement durable des ressource s naturelles, la
présente loi introduit dans la gestion forestière d eux concepts, celui
d’inventaire forestier et celui d’aménagement fores tier.

c. Dans la présente loi, la concession forestière se d émarque nettement de
la concession foncière et constitue un droit réel i mmobilier « sui generis »
parce que portant uniquement sur le bois. Il est so us-tendu par un contrat
de concession forestière accompagné des cahiers des charges dans
lesquels sont spécifiés les droits et obligations d es parties contractantes.

La concession forestière peut s’acquérir par deux v oies : l’une principale,
l’adjudication, et l’autre, exceptionnelle, le gré à gré. Toutefois, les
communautés locales, c’est-à-dire en fait les popul ations locales, peuvent
acquérir, à titre gratuit, une concession forestièr e sur leurs terres
ancestrales.

d. Par rapport au décret du 11 avril à la loi de 1949, cette loi insère dans le
régime forestier des dispositions spécifiques relat ives à la fiscalité forestière.
Celle-ci se distingue de la fiscalité ordinaire et vise à asseoir une politique
de taxation forestière qui soit à même de garantir à la fois une gestion
durable de la ressource forestière, une incitation à la meilleure gestion
forestière et une conciliation d’objectifs de dével oppement de l’industrie
forestière et de l’accroissement des recettes fores tières.
La présente loi, se voulant générale, se borne à dé finir les principes et les
matières générales, lesquels feront l’objet des tex tes réglementaires
permettant ainsi au gouvernement une adaptation dyn amique aux
conditions socio-économiques du pays.

Tels sont le fondement et l’économie de la présente loi.

L’Assemblée Constituante et Législative – Parlement de Transition a
adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER :
DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1
er :
Au sens de la présente Loi, il faut entendre par :

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1. Forêts :

a. Les terrains recouverts d’une formation végétale à base d’arbres ou
d’arbustes aptes à fournir des produits forestiers, abriter la faune sauvage
et exercer un effet direct ou indirect sur le sol, le climat ou le régime des
eaux.
b. Les terrains qui, supportant précédemment un couver t végétal arboré ou
arbustif, ont été coupés à blanc ou incendiés et fo nt l’objet d’opérations
de régénération naturelle ou de reboisement.

Par extension, sont assimilées aux forêts, les terr es réservées pour être
recouvertes d’essences ligneuses soit pour la produ ction du bois, soit pour
la régénération forestière, soit pour la protection du sol.

2. Produits forestiers ligneux :

a. Les matières ligneuses provenant de l’exploitation des forêts, comme les
arbres abattus, les grumes, les houppiers, les bran ches, les bois de
chauffage, les rondins, les perches, les bois de mi ne ;
b. Les produits de transformation de l’industrie prima ire comme le charbon
de bois, les copeaux, les bois à pâtes, les sciages , les placages.

3. Produits forestiers non ligneux :

Tous les autres produits forestiers, tels que les r otins, les écorces, les racines, les
rameaux, les feuilles, les fruits, les semences, le s résines, les gommes, les latex,
les plantes médicinales ;
4. Aménagement forestier :
Ensemble des opérations visant à définir les mesure s d’ordre technique,
économique, juridique et administratif de gestion d es forêts en vue de les
pérenniser et d’en tirer le maximum de profit ;
5. Conservation :

Mesures de gestion permettant une utilisation durab le des ressources et des
écosystèmes forestiers, y compris leur protection, entretien, restauration et
amélioration ;

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6. Déboisement :

Opération consistant à défricher une terre forestiè re ou à couper ou à
extirper ses végétaux ligneux en vue de changer l’a ffectation du sol;

7. Exploitation forestière :
Activités consistant notamment dans l’abattage, le façonnage et le transport
du bois ou de tout autre produit ligneux, ainsi que le prélèvement dans un but
économique des autres produits forestiers ;
8. Inventaire forestier :

Evaluation et description de la quantité, de la qua lité et des caractéristiques
des arbres et des milieux forestiers ;
9. Ministre :
Ministre ayant les forêts dans ses attributions.
10. Plan d’aménagement forestier :

Document contenant la description, la programmation et le contrôle de
l’aménagement d’une forêt dans le temps et dans l’e space ;

11. Reboisement :

Opération consistant à planter, sur un terrain fore stier, des essences forestières
;
12. Reconnaissance forestière :
Opération qui consiste à examiner une forêt par voi e aérienne et/ou à terre,
afin d’en acquérir une connaissance générale prélim inaire à d’autres études
plus approfondies telles que l’inventaire et l’amén agement ;

13. Reconstitution de forêt :

Opération consistant à rétablir le couvert forestie r soit par le reboisement
et/ou la régénération naturelle ;
14. Saisie :

Acte par lequel les agents forestiers assermentés r etirent provisoirement à une
personne physique ou morale l’usage ou la jouissanc e des produits forestiers

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issus d’un acte infractionnel et/ou des moyens d’ex ploitation ou de transport
de tels produits.
15. Sylviculture :
Science et l’art de cultiver des peuplements forest iers ;

16. Unité forestière :

Espace forestier découpé en considération des carac téristiques écologiques
propres à chaque zone et des objectifs de la politi que forestière nationale,
en vue de le soumettre à un même type de gestion .

17. Communauté locale :

Une population traditionnellement organisée sur la base de la coutume et
unie par des liens de solidarité clanique ou parent ale qui fondent sa cohésion
interne. Elle est caractérisée, en outre, par son a ttachement à un terroir
déterminé .

18. Emondage :

Opération culturale qui consiste à supprimer les po usses ou les bourgeons
latéraux d’un jeune plant .

19. Feu hâtif ou précoce :

Feu allumé très tôt en début de saison sèche aux fi ns d’aménagement des
aires de formations herbeuses.
20. Essartage :

Le défrichement d’une portion de terrain boisé ou b roussailleux et son
incinération en vue de sa mise en culture périodiqu e.

21. Ebranchage :

L’action de couper une ou des branches d’un arbre q ue ce dernier soit
encore sur pied ou abattu, aussitôt avant ou après son abattage.

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22. Bioprospection :

Activité consistant à inventorier ou évaluer les él éments constitutifs de la
diversité biologique importants pour sa conservatio n et son utilisation durable
tout en tenant compte des normes d’inventaire prévu es.

Article 2 :

La présente loi définit le régime applicable à la c onservation, à
l’exploitation et à la mise en valeur des ressource s forestières sur l’ensemble du
territoire national.
Le régime forestier vise à promouvoir une gestion r ationnelle et durable des
ressources forestières de nature à accroître leur c ontribution au développement
économique, social et culturel des générations prés entes, tout en préservant les
écosystèmes forestiers et la biodiversité forestièr e au profit des générations
futures.
Article 3 :
Le Code forestier est l’ensemble des dispositions r égissant le statut,
l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la surveillance et la police des
forêts et des terres forestières.
Le Code forestier définit également les règles juri diques applicables à la
sylviculture, à la recherche forestière, à la trans formation et au commerce des
produits forestiers.
Le Code forestier contribue également à la valorisa tion de la biodiversité, à
la protection de l’habitat naturel de la faune sauv age et au tourisme.

Article 4 :
Il est institué une politique forestière nationale dont l’élaboration incombe
au ministère ayant les forêts dans ses attributions .

La politique forestière nationale définit des orien tations générales qui sont
traduites dans un plan forestier national.

Le plan forestier national fixe les objectifs à att eindre et définit les actions à
mettre en oeuvre. Il comporte notamment :
a. la description des ressources forestières ;

b. l’estimation des besoins en produits forestiers ;

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c. le programme des actions à mener en vue d’assurer l a conservation des
forêts et le développement du secteur forestier ;
d. la prévision des investissements nécessaires ;
e. les niveaux d’intervention et le rôle des différent s acteurs concernés et
f. toutes autres indications utiles pour l’exécution d e la politique forestière
nationale.
Article 5 :

Dans le cadre de l’élaboration de la politique fore stière nationale, le
Ministre implique l’ensemble des acteurs tant publi cs que privés concernés, à
tous les échelons territoriaux.

La politique forestière nationale est adoptée en co nseil des Ministres sur
proposition du Ministre et approuvée par décret du Président de la République.

Article 6 :
Afin d’adapter la politique forestière nationale au x particularités de chaque
province, un plan forestier provincial est élaboré par chaque Gouverneur de
province concernée après avis du conseil consultati f provincial. Le Gouverneur
implique les acteurs tant publics que privés du sec teur forestier.

Après approbation du plan par le Ministre, le Gouve rneur prend un arrêté le
rendant exécutoire sur toute l’étendue de la provin ce.

TITRE II :
DU STATUT DES FORETS
Chapitre Premier : DU CADRE JURIDIQUE DES FORETS
Article 7 :
Les forêts constituent la propriété de l’Etat.
Leur exploitation et leur utilisation par les perso nnes physiques ou morales de
droit privé ou de droit public sont régies par les dispositions de la présente loi et
ses mesures d’exécution.

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Article 8 :
Les forêts naturelles ou plantées comprises dans le s terres régulièrement
concédées en vertu de la législation foncière appar tiennent à leurs
concessionnaires.
Les droits attachés à ces forêts sont exercés dans le respect des dispositions
de la présente loi et ses mesures d’exécution.
Article 9 :
Les arbres situés dans un village ou son environnem ent immédiat ou dans un
champ collectif ou individuel sont la propriété col lective du village ou celle de
la personne à laquelle revient le champ.
Ils peuvent faire l’objet d’une cession en faveur d es tiers.

Chapitre II :
DE LA CLASSIFICATION DES FORETS
Article 10 :
Le domaine forestier comprend les forêts classées, les forêts protégées et les
forêts de production permanente.

Les forêts classées sont celles soumises, en applic ation d’un acte de
classement, à un régime juridique restrictif concer nant les droits d’usage et
d’exploitation ; elles sont affectées à une vocatio n particulière, notamment
écologique.

Les forêts protégées sont celles qui n’ont pas fait l’objet d’un acte de
classement et sont soumises à un régime juridique m oins restrictif quant aux droits
d’usage et aux droits d’exploitation.
Les forêts de production permanente sont les forêts soustraites des forêts
protégées par une enquête publique en vue de les co ncéder ; elles sont
soumises aux règles d’exploitation prévues par la p résente loi et ses mesures
d’exécution.
Article 11 :
Toutes forêts classées, protégées ou de production permanente peuvent
être grevées d’une servitude foncière.

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Section 1 ère : Des Forêts classées

Article 12 :
Les forêts classées font partie du domaine public d e l’Etat. Sont forêts
classées :

a. les réserves naturelles intégrales ;

b. les forêts situées dans les parcs nationaux ;
c. les jardins botaniques et zoologiques ;

d. les réserves de faune et les domaines de chasse ;
e. les réserves de biosphère ;
f. les forêts récréatives,
g. les arboreta ;
h. les forêts urbaines ;

i. les secteurs sauvegardés
Article 13 :
Sont en outre classées, les forêts nécessaires pour :

a. la protection des pentes contre l’érosion ;

b. la protection des sources et des cours d’eau ;
c. la conservation de la diversité biologique ;

d. la conservation des sols ;

e. la salubrité publique et l’amélioration du cadre de vie ;

f. la protection de l’environnement humain ; et
g. en général, toute autre fin jugée utile par l’admin istration chargée des
forêts.

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Font également l’objet de classement, les périmètre s de reboisement
appartenant à l’Etat ou à des entités décentralisée s.

Les forêts classées avant la date d’entrée en vigue ur de la présente loi
conservent leur statut.
Article 14 :
Les forêts classées doivent représenter au moins 15 % de la superficie totale
du territoire national.

Article 15 :
Dans chaque province, les forêts sont classées suiv ant la procédure fixée
par décret du Président de la République.

Le classement s’effectue par arrêté du Ministre apr ès avis conforme du
conseil consultatif provincial des forêts Concernées, fondé sur la consultation préalable de la population riveraine.
Toutefois, la création des réserves naturelles inté grales, des parcs nationaux et
des secteurs sauvegardés relèvent de la compétence du Président de la
République.
Article 16 :
L’arrêté de classement détermine la localisation et les limites de la forêt
concernée, sa catégorie, sa dénomination, le mode d e gestion de ses
ressources, les restrictions qui lui sont applicabl es, les droits d’usage susceptibles
de s’y exercer et l’institution chargée de sa gesti on.

L’emprise des forêts classées peut être fixée de te lle sorte que certaines de
leurs parties soient laissées à la disposition des populations riveraines en vue de
la satisfaction de leurs besoins domestiques, notam ment en produits forestiers et
en terres de culture temporaire.

Article 17 :
Chaque forêt classée fait l’objet d’un plan d’aména gement dans les
conditions fixées par un arrêté du Ministre.
Article 18 :
La mise en valeur des forêts classées est faite con formément aux
prescriptions de l’acte de classement et aux dispos itions du plan
d’aménagement.

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Article 19 :
Il ne peut être procédé au déclassement partiel ou total d’une forêt classée
qu’après avis conforme des conseils consultatifs na tional et provinciaux des
forêts.
Le déclassement est soumis à la réalisation préalab le d’une étude d’impact
sur l’environnement.
La décision de déclassement est prise dans les même s conditions de
procédure et de forme que le classement.
Section 2 : Des forêts protégées
Article 20 :
Les forêts protégées font partie du domaine privé d e l’Etat et constituent le
domaine forestier protégé.
Les produits forestiers de toute nature se trouvant sur le domaine forestier
protégé, à l’exception de ceux provenant des arbres plantés par des personnes
physiques ou morales de droit privé ou par des enti tés décentralisées,
appartiennent à l’Etat.
Article 21 :
Les forêts protégées peuvent faire l’objet de conce ssion moyennant un
contrat dont la durée ne peut excéder vingt-cinq an s. Ce terme est
renouvelable dans les conditions stipulées au contr at.

L’octroi d’une concession forestière confère un dro it réel sur les essences
forestières concédées, à l’exclusion d’un quelconqu e droit sur le fonds de terre.

Toutefois, le concessionnaire peut obtenir sur sa c oncession forestière une
concession foncière superficiaire pour ériger les c onstructions nécessaires aux
activités liées à l’exploitation.

Article 22 :
Une communauté locale peut, à sa demande, obtenir à titre de concession
forestière une partie ou la totalité des forêts pro tégées parmi les forêts
régulièrement possédées en vertu de la coutume.

Les modalités d’attribution des concessions aux com munautés locales sont
déterminées par un décret du Président de la Républ ique. L’attribution est à titre
gratuit.

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Section 3 : Des forêts de production permanente
Article 23 :
Les forêts de production permanente sont composées des concessions
forestières et des forêts qui, ayant fait l’objet d ’une enquête publique, sont
destinées à la mise sur le marché.

Elles sont quittes et libres de tout droit.
Elles sont instituées par arrêté conjoint des Minis tres ayant les forêts et
l’agriculture dans leurs attributions.

Chapitre III :
DES INSTITUTIONS DE GESTION ET D’ADMINISTRATION DES FORETS

Article 24 :
La responsabilité de la gestion, de l’administratio n, de la conservation et de
la surveillance et la police des forêts incombent a u ministère ayant les forêts
dans ses attributions.
Le ministère travaille constamment en collaboration et en concertation
avec les autres ministères dont les attributions pe uvent avoir une incidence sur le
secteur forestier.

Il implique également les autres acteurs, notamment le secteur privé
économique et les organisations non gouvernementale s.

Article 25 :
Le Ministre peut, par arrêté, déléguer en tout ou e n partie, la gestion de
forêts classées à des personnes morales de droit pu blic ou à des associations
reconnues d’utilité publique dans le but de les pro téger et de les mettre en
valeur et d’y conduire les travaux de recherche ou d’autres activités d’intérêt
public.

Article 26 :
Le Ministre peut déléguer, en tout ou en partie, le s pouvoirs que lui confère
la présente loi, aux Gouverneurs de province, à l’e xception du pouvoir de
réglementation.

Article 27 :
Le Ministre pourvoit son administration de moyens e t instruments adéquats
pour lui permettre d’assurer efficacement la mise e n application de la présente

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loi et de ses mesures d’exécution. En particulier, il dote les services chargés des
opérations de martelage et de saisie, d’un marteau forestier dont l’empreinte
est déposée au Ministère de la Justice et Garde des Sceaux.

Article 28 :
Il est créé au niveau tant national que provincial un cadastre forestier
assurant la conservation :
a. des arrêtés de classement et de déclassement des fo rêts ;

b. des contrats de concession forestière ;
c. des actes d’attribution des forêts aux communautés locales ;

d. des arrêtés d’attribution de la gestion des forêts classées ;
e. des arrêtés de délégation de pouvoir d’administrati on des forêts ;
f. des documents cartographiques ;

g. de tous actes constitutifs de droits réels, grevant les actes cités aux literas
b, c et d ci-dessus.
Un arrêté du Ministre détermine les modalités d’org anisation et de
fonctionnement du cadastre forestier.

En cas de nécessité, un cadastre forestier peut êtr e tenu dans une localité
déterminée.
Article 29 :
Il est créé un conseil consultatif national des for êts et des conseils
consultatifs provinciaux des forêts dont l’organisa tion, le fonctionnement et la
composition sont fixés respectivement par décret du Président de la République
et par arrêté du Ministre.
Article 30 :
Le conseil consultatif national des forêts est comp étent pour donner des
avis sur :
1°. les projets de planification et la coordination de la politique forestière ;
2°. les projets concernant les règles de gestion fo restière ;
3°. toute procédure de classement et de déclassemen t des forêts ;
4°. tout projet de texte législatif ou réglementair e relatif aux forêts ;
5°. toute question qu’il juge nécessaire se rapport ant au domaine forestier.

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Article 31 :
Le conseil consultatif provincial des forêts donne des avis sur tout projet de
classement ou de déclassement des forêts dans la pr ovince et, en général, sur
toute question qui lui est soumise par le Gouverneu r de province.

Il peut saisir le Gouverneur de toute question qu’i l juge importante dans le
domaine forestier.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du conseil peuvent accéder
librement à toutes les concessions forestières.

Article 32 :
Le Ministre publie chaque année, et ce, avant le 31 janvier, la liste des
associations et organisations non-gouvernementales agréées exerçant leurs
activités statutaires dans le secteur de l’environn ement en général et de la forêt
en particulier.
Chapitre IV :
DE LA RECHERCHE FORESTIERE
Article 33 :
En vue de promouvoir la gestion rationnelle et dura ble des forêts, le Ministre
prend, en collaboration avec les ministères et les organismes concernés, les
mesures nécessaires et met en oeuvre des programmes visant à favoriser le
développement de la recherche forestière.

Article 34 :
La recherche forestière porte notamment sur la gest ion, l’inventaire,
l’aménagement, la conservation, l’exploitation, la transformation, la génétique
forestière, la sylviculture, la technologie du bois et la commercialisation des
produits forestiers.

Article 35 :
La planification, la réalisation et le suivi des tr avaux de recherche forestière
sont assurés en concertation entre les services et organismes relevant des
différents ministères et autres institutions concer nées, chacun agissant dans les
limites de ses compétences.
A cet effet, les services, organismes et institutio ns concernés sont dotés de
moyens et de ressources adéquates leur permettant d e s’acquitter de leur
mission.

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TITRE III :
DES DROITS D’USAGE FORESTIERS
Chapitre Premier :
DU PRINCIPE GENERAL
Article 36 :
Les droits d’usage forestiers des populations vivan t à l’intérieur ou à
proximité du domaine forestier sont ceux résultant de coutumes et traditions
locales pour autant que ceux-ci ne soient pas contr aires aux lois et à l’ordre
public. Ils permettent le prélèvement des ressource s forestières par ces
populations, en vue de satisfaire leurs besoins dom estiques, individuels ou
communautaires. L’exercice des droits d’usage est toujours subordon né à l’état et à la
possibilité des forêts.

Article 37 :
La commercialisation des produits forestiers prélev és au titre des droits
d’usage n’est pas autorisée, excepté certains fruit s et produits dont la liste est
fixée par le Gouverneur de province.
Chapitre II :
DES DROITS D’USAGE DANS LES FORETS CLASSEES
Article 38 :
Dans les forêts classées, à l’exception des réserve s naturelles intégrales, des
parcs nationaux et des jardins botaniques, les droi ts d’usage sont exercés
exclusivement par les populations riveraines et leu r jouissance est subordonnée
au respect des dispositions de la présente loi et d e ses mesures d’exécution.

Article 39 :
Dans les forêts classées, les droits d’usage sont l imités :

a. au ramassage du bois mort et de la paille ;
b. à la cueillette des fruits, des plantes alimentaire s ou médicinales ;
c. à la récolte des gommes, des résines ou du miel ;
d. au ramassage des chenilles, escargots ou grenouille s ;
e. au prélèvement du bois destiné à la construction de s habitations et pour
usage artisanal.
En outre, le plan d’aménagement de chaque forêt cla ssée détermine les
droits d’usage autorisés pour la forêt concernée.

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Article 40 :
Les périmètres reboisés appartenant à l’Etat ou aux entités décentralisées
sont affranchis de tout droit d’usage forestier.
Chapitre III :
DES DROITS D’USAGE DANS LES FORETS PROTEGEES
Article 41 :
Tout Congolais peut exercer des droits d’usage sur l’ensemble du domaine
forestier protégé, à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi
et de ses mesures d’exécution.

Article 42 :
Dans les forêts protégées, les cultures peuvent êtr e pratiquées.
Toutefois, elles peuvent être prohibées par le Gouv erneur de province,
après avis des services locaux chargés de l’agricul ture et des forêts, lorsque
l’état de la forêt ou son intérêt futur rend cette mesure nécessaire. L’arrêté du
Gouverneur mentionne la durée de l’interdiction. Les Ministres ayant les forêts et l’agriculture dan s leurs attributions
réglementent, conjointement, là où ils le jugent ut ile, le zonage et les modalités
de mise en culture des terres forestières.

Article 43 :
Le prélèvement des produits forestiers à des fins d omestiques est libre en
forêt protégée. Il ne donne lieu au paiement d’aucu ne taxe ou redevance
forestière. Toutefois, le Ministre peut réglementer la récolte de tout produit forestier
dont il juge utile de contrôler l’exploitation.
Article 44 :
Les populations riveraines d’une concession foresti ère continuent à exercer
leurs droits d’usage traditionnels sur la concessio n dans la mesure de ce qui est
compatible avec l’exploitation forestière à l’exclu sion de l’agriculture.
Le concessionnaire ne peut prétendre, à une quelcon que indemnisation ou
compensation du fait de cet exercice.

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TITRE IV :
DE LA PROTECTION DES FORETS
Chapitre Premier :
DES MESURES GENERALES DE PROTECTION ET DES ESSENCES PROTEGEES

Article 45 :
Le domaine forestier est protégé contre toute forme de dégradation ou de
destruction du fait notamment de l’exploitation ill icite, de la surexploitation, du
surpâturage, des incendies et brûlis ainsi que des défrichements et des
déboisements abusifs.
Sont particulièrement interdits, tous actes de débo isement des zones
exposées au risque d’érosion et d’inondation.

Article 46 :
L’introduction sur le territoire national de tout m atériel végétal forestier,
vivant ou mort, est soumise à l’autorisation préala ble du Ministre ou de son
délégué, sur présentation d’un certificat d’origine et d’un certificat
phytosanitaire délivrés par l’organisme compétent d u pays de provenance.

Article 47 :
Dans les forêts classées, sont interdits, l’émondag e et l’ébranchage des
arbres ainsi que la culture par essartage.

Article 48 :
Est interdit, tout déboisement sur une distance de 50 mètres de part et
d’autre des cours d’eau et dans un rayon de 100 mèt res autour de leurs sources.

Article 49 :
La liste des essences forestières protégées est fix ée par arrêté du Ministre et
fait l’objet dans la même forme, de mises à jour pé riodiques.

Article 50 :
Sont interdits sur toute l’étendue du domaine fores tier, l’abattage,
l’arrachage et la mutilation des essences forestièr es protégées.

Sont également interdits, le déplacement, le brisem ent ou l’enlèvement des
bornes servant à limiter les forêts.

Article 51 :
Dans le but de protéger la diversité biologique for estière, l’administration
chargée des forêts peut, même dans les zones forest ières concédées, mettre en
réserve certaines essences ou édicter toutes restri ctions qu’elle juge utiles.

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Chapitre II :
DU CONTROLE DU DEBOISEMENT

Article 52 :
Tout déboisement doit être compensé par un reboisem ent équivalent, en
qualité et en superficie, au couvert forestier init ial réalisé par l’auteur du
déboisement ou à ses frais.
Article 53 :
Toute personne qui, pour les besoins d’une activité minière, industrielle,
urbaine, touristique, agricole ou autre, est contra inte de déboiser une portion de
forêt, est tenue au préalable d’obtenir à cet effet un permis de déboisement.

Pour les activités agricoles, ledit permis n’est ex igé que lorsque le
déboisement porte sur une superficie égale ou supér ieure à 2 hectares.

Article 54 :
Le permis de déboisement est délivré par le Gouvern eur de province,
lorsque la superficie à déboiser est égale ou infér ieure à 10 hectares. Au-delà de
cette superficie, il est délivré par le Ministre. D ans les deux cas, un avis préalable
de l’administration forestière locale fondée sur un e étude d’impact est requis.

La délivrance dudit permis donne lieu à l’acquittem ent préalable d’une
taxe de déboisement, dont l’assiette, le taux et le s modalités sont fixés par un
arrêté conjoint des Ministres ayant les forêts et l es finances dans leurs attributions.

Les recettes générées par cette taxe sont affectées à la reconstitution du
capital forestier.
Chapitre III :
DU CONTROLE DES FEUX DE FORETS ET DE BROUSSE
Article 55 :
Le Gouverneur de province fixe, par arrêté pris sur proposition de
l’administration provinciale des forêts, les dates et les conditions d’allumage des
feux hâtifs.

Article 56 :
Afin de prévenir et de combattre les feux de forêts et de brousse,
l’administration forestière ou les entités décentra lisées doivent prendre
notamment, les mesures suivantes :

20
1. constituer, former et équiper des brigades charg ées de la lutte contre les feux,
ainsi que de la sensibilisation, de la formation et de l’encadrement des
populations locales ;

2. créer des postes d’observation dans certaines ré gions particulièrement celles
menacées d’incendies.
Article 57 :
Il est interdit de provoquer ou d’abandonner un feu susceptible de se
propager dans la forêt ou dans la brousse. Dans le domaine forestier, il est interdit d’abando nner un feu non éteint.

Article 58 :
Il est défendu de porter ou d’allumer un feu en deh ors des habitations et
des bâtiments d’exploitation situés à l’intérieur d es forêts.

Toutefois, l’allumage d’un feu pour la fabrication de charbon est autorisé à
condition que son auteur prenne toutes les disposit ions utiles, pour éviter que ce
feu n’échappe à son contrôle et ne se propage dans le domaine forestier.

Article 59 :
Tout feu provoqué est à maîtriser par son auteur qu i répond des dommages
résultant de son fait conformément à l’article 258 du code civil des obligations.

Article 60 :
Il est interdit d’allumer un feu dans un rayon de 5 00 mètres autour des forêts
situées dans la savane ou en bordure de celle-ci.

Il est également interdit d’allumer en zone de sava ne un feu le long des
routes et chemins qui traversent les forêts classée s.

Article 61 :
L’interdiction est absolue dans les réserves nature lles intégrales et les parcs
nationaux où aucun feu ne peut être allumé, sauf po ur les besoins
d’aménagement.

Article 62 :
En saison favorable, après information des populati ons locales concernées,
les agents forestiers procèdent d’office à l’inciné ration des herbages dans les
environs des forêts classées afin de les préserver des conséquences des feux
incontrôlés.
A cet effet, ils aménagent un coupe-feu d’une large ur suffisante pour
empêcher la transmission du feu aux périmètres à pr otéger.

21
Article 63 :
Afin de prévenir et de combattre les incendies de f orêt, l’autorité
administrative locale ou, à défaut, le responsable local chargé des forêts peut
requérir, même verbalement, les habitants des villa ges riverains de la forêt
concernée.
Toute personne constatant la présence d’un feu inco ntrôlé dans le
domaine forestier est tenue d’en aviser l’autorité la plus proche.

Toute personne se trouvant à proximité d’un incendi e de forêt a le devoir
d’apporter son concours à son extinction.
Article 64 :
L’autorité administrative locale répond civilement des conséquences
dommageables, pour les personnes et les biens, des feux allumés sous son
contrôle. Toutefois, la responsabilité de l’autorit é locale est dégagée si elle
établit, pour ce qui concerne les feux hâtifs ou pr écoces, qu’une information
préalable suffisante a été faite par affichage ou p roclamation et, s’agissant des
opérations de lutte contre les incendies, que les d ommages résultent d’un cas
de force majeure.

TITRE V : DE L’INVENTAIRE, DE L’AMENAGEMENT ET DE L A
RECONSTITUTION DES FORETS
Chapitre Premier :
DE L’INVENTAIRE DES FORETS

Article 65 :
La mise en exploitation de toute forêt domaniale es t subordonnée à
l’existence préalable d’un inventaire forestier.
Article 66 :
L’administration chargée des forêts établit et met périodiquement à jour
l’inventaire forestier national. Elle peut confier la réalisation de cet inventaire à
des bureaux d’études privés ayant les compétences e t l’expérience requises et
jouissant de crédibilité. Les normes techniques, le s données à relever, les travaux
à réaliser et les méthodes à suivre pour l’établiss ement des inventaires sont fixés
par arrêté du Ministre.
Article 67 :
Lorsqu’une forêt sollicitée n’a pas encore fait l’o bjet d’inventaire, les
travaux de reconnaissance et d’inventaire sont à la charge du requérant, sous
le contrôle de l’administration.

22
Article 68 :
La reconnaissance forestière est soumise à une auto risation délivrée par le
Gouverneur de province sur avis de l’administration forestière locale.
L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe do nt le montant est
déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant l es forêts et les finances dans
leurs attributions. Le bénéficiaire de l’autorisati on de reconnaissance doit
aussitôt en entreprendre les travaux. La réalisatio n de l’inventaire est également
soumise à une autorisation délivrée par le Gouverne ur de province.
L’autorisation donne lieu au paiement d’une taxe do nt le montant est
déterminé par arrêté conjoint des Ministres ayant l es forêts et les finances dans
leurs attributions. Les travaux d’inventaire doiven t être réalisés, sous peine de
déchéance, dans un délai maximum d’un an à compter de la date de l’octroi
de l’autorisation. Le délai accordé pour la réalisa tion de l’inventaire peut être
prorogé d’une année au maximum et une seule fois su r demande motivée du
requérant. Article 69 :
Lorsqu’une demande de reconnaissance ou d’inventair e émane d’un
concessionnaire ou d’un exploitant forestier déjà i nstallé, elle ne peut être
instruite que si le requérant s’est acquitté de tou s les droits et taxes afférents à la
concession ou à l’exploitation et s’il a respecté l es clauses de son cahier des
charges. Article 70 :
Le titulaire d’une autorisation de reconnaissance o u d’inventaire forestiers
ne peut disposer d’aucun produit forestier dans la zone concernée.
L’autorisation de reconnaissance ou d’inventaire fo restiers ne préjuge nullement
l’obtention ultérieure, par son bénéficiaire, d’une concession forestière ou d’un
droit d’exploitation dans la zone concernée.

Chapitre II : DE L’AMENAGEMENT DES FORETS

Article 71 :
Toute activité de gestion et d’exploitation foresti ères est soumise à
l’élaboration préalable d’un plan d’aménagement for estier.

Article 72 :
Le domaine forestier est divisé en unités forestièr es d’aménagement aux
fins d’exécution des tâches de planification, de ge stion, de conservation, de
reconstitution et d’exploitation des ressources for estières.

L’aménagement forestier peut être orienté vers :

23
– la production durable de tous les produits forestie rs et de produits pour la
biotechnologie ;

– les services environnementaux ;

– le tourisme et la chasse ;
– les autres objectifs compatibles avec le maintien d u couvert forestier et la
protection de la faune sauvage.
Article 73 :
Le découpage du domaine forestier en unités foresti ères d’aménagement
est effectué par voie d’arrêté du Ministre, sur pro position de l’administration
chargée des forêts, après concertation avec toutes les administrations
concernées. Ce découpage est réalisé en considérati on des caractéristiques
forestières propres à chaque zone et des objectifs de la politique forestière
nationale. Article 74 :
Pour chaque unité forestière, le plan d’aménagement évalue l’état des
ressources forestières, fixe les mesures et détermi ne les travaux requis pour leur
conservation ainsi que leur aménagement et les moda lités de leur exploitation.
Le plan d’aménagement d’une unité forestière est pr éparé soit par
l’administration chargée des forêts soit, sous son contrôle, par des organismes ou
bureaux d’études qualifiés.

L’administration s’assure de la consultation des po pulations riveraines, des
autorités locales compétentes et des particuliers c oncernés. Le plan
d’aménagement de l’unité forestière est approuvé pa r arrêté du Ministre pour
une durée déterminée en fonction du type de forêt e t de la nature de
l’aménagement.
Le plan d’aménagement est mis à jour périodiquement et approuvé suivant
la même procédure que le plan antérieur.
Article 75 :
Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécutio n du plan d’aménagement
de l’unité sont assurés par l’administration chargé e des forêts.

Le plan d’aménagement de l’unité est révisé, lorsqu e les circonstances le
justifient, suivant la même procédure et dans la mê me forme que pour son
approbation.

24
Article 76 :
Le plan d’aménagement d’une concession est élaboré sous la
responsabilité du concessionnaire par une personne physique ou morale
qualifiée.
Le plan d’aménagement de la concession est approuvé par arrêté du
Gouverneur de province, après avis de l’administrat ion forestière locale
compétente.
L’exploitant d’une forêt est responsable de la mise en oeuvre de son plan
d’aménagement dont il est tenu de respecter les pre scriptions.

Le contrôle, le suivi et l’évaluation de l’exécutio n du plan d’aménagement
de la concession sont assurés par l’administration chargée des forêts.

Chapitre III :
DE LA RECONSTITUTION
DES FORETS

Article 77 :
L’administration chargée des forêts assure la recon stitution des forêts à
travers l’élaboration et l’application des programm es de régénération naturelle
et de reboisement qu’elle met à jour périodiquement .

Article 78 :
La reconstitution des ressources forestières incomb e à l’Etat, aux entités
décentralisées, aux concessionnaires, aux exploitan ts forestiers et aux
communautés locales.
Elle s’effectue sous la supervision et le contrôle technique de l’administration
chargée des forêts, dans les conditions fixées par le Ministre.

Article 79 :
L’Etat encourage l’implication de tous les citoyens , des communautés
locales et des entités décentralisées dans les opér ations de reboisement.

A cet effet, des terrains forestiers domaniaux, des plants et graines
d’essences forestières ainsi que l’encadrement néce ssaire sont mis à la
disposition des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par
arrêté du Ministre.

25
Article 80 :
Les personnes et communautés qui réalisent des rebo isements bénéficient,
en tout ou en partie, des produits forestiers qui e n sont issus, dans les conditions
fixées par arrêté du Ministre.
L’exploitation desdits produits doit être effectuée dans le respect des
dispositions de la présente loi et de ses mesures d ’exécution, notamment quant
à la protection de l’environnement.
Article 81 :
Pour assurer le financement des opérations de reboi sement et
d’aménagement, de contrôle et de suivi de leur réal isation, il est créé un fonds
forestier national émargeant au budget pour ordre e t alimenté notamment par
les recettes des taxes de reboisement et autres red evances forestières.

Le Fonds est placé sous la responsabilité du Minist re.

Un décret du Président de la République détermine l e statut, l’organisation
et les modalités de fonctionnement du Fonds.
TITRE VI :
DE LA CONCESSION FORESTIERE
Chapitre Premier :
DES PRINCIPES GENERAUX
Article 82 :
Toute personne désirant obtenir une concession fore stière doit remplir les
conditions suivantes :
1) être domiciliée, pour une personne physique, en République Démocratique
du Congo, ou être constituée, pour une personne mor ale, conformément à
la loi et avoir son siège social en République Démo cratique du Congo ;

2) déposer un cautionnement auprès d’une institutio n financière établie en
République Démocratique du Congo, en vue de garanti r le paiement de
toutes indemnités si les travaux sont de nature à c auser un dommage ou s’il
est à craindre que ses ressources ne soient pas suf fisantes pour faire face à sa
responsabilité.

Le cautionnement reste acquis à l’Etat, à concurren ce des sommes dues, si
le concessionnaire est débiteur à un titre quelconq ue.

Le cautionnement peut être remplacé par une garanti e donnée par une
banque ou par une institution financière agréée.

26
Le montant du cautionnement est fonction de la vale ur ou de la superficie
de la concession forestière.

Article 83 :
L’attribution des concessions forestières se fait p ar voie d’adjudication.

A titre exceptionnel, elle peut l’être de gré à gré conformément à l’article
86 de la présente loi.
Article 84 :
Le contrat de concession forestière est précédé d’u ne enquête publique,
exécutée dans les formes et suivant la procédure pr évue par arrêté du Ministre.

L’enquête a pour but de constater la nature et l’ét endue des droits que
pourraient détenir des tiers sur la forêt à concéde r, en vue de leur indemnisation
éventuelle.
Le montant de l’indemnité est fixé à l’amiable ou, à défaut, par voie
judiciaire.

Le paiement de l’indemnité rend la forêt quitte et libre de tout droit.

Article 85 :
La forêt à mettre en adjudication publique est prop osée par l’administration
chargée des forêts qui en effectue l’estimation et fixe la mise à prix.

Les cahiers des charges de chaque adjudication sont établis par
l’administration chargée des forêts et soumis à l’a pprobation du Ministre. Ils
spécifient les conditions de l’adjudication ainsi q ue les règles auxquelles est
soumise l’exploitation.
La mise en adjudication publique d’une forêt est so umise à la décision du
Ministre suivant une procédure particulière fixée p ar décret du Président de la
République.
Article 86 :
Sans préjudice des dispositions de l’article 83 de la présente loi, l’attribution
d’une forêt de gré à gré doit être motivée et autor isée par le Ministre.

Le prix d’acquisition de la forêt ne peut être en d eçà du prix plancher
appliqué dans la procédure d’adjudication publique pour les forêts de même
type.

27
Chapitre II :
DU CONTRAT DE CONCESSION FORESTIERE
Article 87 :
Toute personne physique ou morale qui conclut un co ntrat de concession
forestière avec l’Etat doit présenter des garanties techniques et financières
jugées suffisantes pour notamment :

– l’exploitation des produits forestiers ;
– la conservation ;
– le tourisme et la chasse ;
– les objectifs de bioprospection ;
– l’utilisation de la biodiversité. Article 88 :
Le contrat de concession forestière comprend deux p arties : le contrat
proprement dit qui détermine les droits et les obli gations des parties, et un cahier
des charges qui fixe les obligations spécifiques in combant au concessionnaire.

Article 89 :
Le cahier des charges comporte des clauses générale s et des clauses
particulières.

Les clauses générales concernent les conditions tec hniques relatives à
l’exploitation des produits concernés.

Les clauses particulières concernent notamment :
a. les charges financières ;
b. les obligations en matière d’installation indust rielle incombant au titulaire de la
concession forestière ;

c. une clause particulière relative à la réalisatio n d’infrastructures socio-
économiques au profit des communautés locales, spéc ialement :

– la construction, l’aménagement des routes ;
– la réfection, l’équipement des installations hosp italières et scolaires ;
– les facilités en matière de transport des personn es et des biens.

Le cahier des charges est établi suivant un modèle défini par voie d’arrêté
du Ministre.

28
Article 90 :
Le contrat de concession forestière confère au conc essionnaire le droit
d’exploiter la superficie de forêt concédée, dans l e respect des dispositions de
la présente loi et de ses mesures d’exécution.
Avant toute exploitation, le concessionnaire est te nu d’obtenir l’autorisation
prévue à l’article 97 point 3 de la présente loi.
Article 91 :
Les normes relatives aux installations devant être implantées dans les
concessions forestières sont fixées par arrêté du M inistre.

Article 92 :
Le contrat de concession forestière est signé, pour le compte de l’Etat, par
le Ministre.

Le contrat est approuvé par décret du Président de la République lorsque
la ou les forêts à concéder dépassent une superfici e totale de 300.000 hectares.
Il est approuvé par une loi lorsque la superficie t otale à concéder est
supérieure à 400.000 hectares.

Sous réserve des droits acquis, il ne peut être con cédé à une même
personne, en un seul ou plusieurs tenants, des forê ts d’une superficie totale
supérieure à 500.000 hectares.

Article 93 :
Sans préjudice du paiement d’autres taxes relatives à l’exploitation
forestière, l’exploitant est tenu, pour toute conce ssion forestière au payement
d’une redevance calculée en fonction de la superfic ie.

Article 94 :
Le concessionnaire forestier a le droit exclusif de prélever, dans la zone
concédée, tous les bois exploitables pour leur tran sformation locale ou leur
exportation.
L’exportation de certaines essences peut être soumi se à des restrictions
particulières définies par arrêté du Ministre.

Article 95 :
Le concessionnaire ne peut louer, céder, échanger o u donner la
concession forestière sans l’autorisation préalable , selon les cas, du Ministre ou
du Président de la République.

29
En cas de cession totale de la concession, le nouve au concessionnaire est
subrogé dans les droits et obligations du concessio nnaire originaire.

Dans les autres cas, les concessionnaires originair e et nouveau sont tenus
solidairement de leurs obligations envers l’Etat.
TITRE VII :
DE L’EXPLOITATION FORESTIERE
Chapitre Premier :
DES MODES D’EXPLOITATION
Article 96 :
L’exploitation forestière s’entend, non seulement d e la coupe ou de la
récolte des produits forestiers, mais aussi de l’ut ilisation de la forêt à des fins
touristiques ou récréatives.
Article 97 :
Les forêts de production permanente peuvent être ex ploitées soit :

1. en régie par l’administration forestière ou les entités administratives
décentralisées ;

2. par un organisme public créé à cette fin ;
3. par des exploitants forestiers privés en vertu d ’une autorisation appropriée.
Article 98 :
Les autorisations d’exploitation sont strictement p ersonnelles et ne peuvent
être ni cédées ni louées. Elles ne peuvent être acc ordées qu’à titre onéreux.

Elles sont réglementées par arrêté du Ministre qui en fixe les types, les
modalités d’octroi, les droits y attachés et la dur ée de validité et détermine les
autorités habilitées à les délivrer.
Chapitre II :
DES DROITS ET OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT FORESTIER
Article 99 :
L’exploitation des forêts domaniales, y compris cel les faisant l’objet d’une
concession forestière, est assujettie à l’élaborati on préalable d’un plan
d’aménagement.

30
Article 100 :
L’exploitation de toute portion de forêt domaniale doit être effectuée
conformément aux prescriptions du plan d’aménagemen t s’y rapportant.

Elle est subordonnée à un inventaire préalable des ressources forestières
réalisé dans les conditions prévues par les article s 65 à 70 de la présente loi.

L’exploitant est tenu de se soumettre aux dispositi ons des législations
relatives à la protection de la nature, à la chasse et à la pêche.

Article 101 :
Pour la production de bois, notamment le bois de fe u et le charbon de bois,
l’exploitant assure, conformément à l’article 107 c i-dessous, une exploitation
durable de la forêt, sous peine de l’annulation de son autorisation par l’autorité
compétente.

Article 102 :
Sous réserve de l’exercice des droits d’usage fores tiers reconnus aux
populations locales, l’exploitation de tout produit forestier est soumise à l’une
des autorisations prescrites par l’article 98 de la présente loi et donne lieu au
paiement d’une taxe dont l’assiette et le taux sont fixés par arrêté conjoint des
Ministres ayant les forêts et les finances dans leu rs attributions.

Toute coupe de bois en dehors d’une concession fore stière donne lieu au
paiement d’une taxe d’abattage.

Article 103 :
Tout concessionnaire ou exploitant forestier a le d roit d’accéder à une voie
d’évacuation publique, par des routes, pistes, chem ins de triage ou voies
ferrées, cours d’eau sans aucune entrave de la part de l’occupant ou du
concessionnaire du fonds traversé.
Toutefois, lors de l’établissement du tracé du rése au d’évacuation, si
l’occupant ou le concessionnaire du fonds traversé s’estime lésé, il saisit
l’administration locale chargée des forêts en vue d e trouver une solution à
l’amiable. Article 104 :
A défaut d’une solution à l’amiable, le différend e st soumis à une
commission composée comme suit :

1. un représentant de l’autorité administrative loc ale ;
2. un représentant de l’administration locale charg ée des forêts ;

31
3. un représentant des organisations ou des associa tions des exploitants
forestiers;
4. un représentant désigné par chacune des parties en conflit.
L’organisation et le fonctionnement de ladite commi ssion sont fixés par
arrêté du Ministre.

En tout état de cause, la partie non satisfaite de la décision de la
commission peut porter le litige devant les juridic tions de droit commun.

Article 105 :
Les concessionnaires et exploitants forestiers sont tenus de donner toutes
facilités d’accès à leur concession ou exploitation aux agents de l’administration
chargée des forêts et aux membres du conseil consul tatif provincial des forêts,
lorsqu’ils sont en mission de service.

Article 106 :
Sans préjudice de l’exercice de tous les droits rec onnus par la loi aux
communautés locales, le concessionnaire ou l’exploi tant forestier a l’exclusivité
d’utilisation du réseau d’évacuation qu’il a établi .

Aucune entrave ne peut être portée par quiconque à l’utilisation de ces
voies ni à celles du réseau d’évacuation public.
Les concessionnaires et les exploitants forestiers laissent continuer le libre
usage des sentiers et pistes traversant leur conces sion ou exploitation.

Article 107 :
Toute exploitation des produits forestiers doit êtr e effectuée dans le respect
des clauses du cahier des charges annexé au contrat ou des dispositions
mentionnées dans le permis.
Article 108 :
Les produits forestiers bruts sont soumis aux règle s de normalisation et de
classification définies par arrêté interministériel pris par les Ministres ayant
l’Industrie et les forêts dans leurs attributions.

Pour fins d’identification ou de mise sur le marché des bois ou arbres
destinés à être exploités, déjà exploités ou en cir culation, tout exploitant
concerné doit utiliser un marteau à empreinte indél ébile et personnelle dont le
modèle est déposé, accepté et enregistré à l’admini stration forestière.

La forme, la nature du marteau et les modalités de son utilisation sont fixées
par arrêté du Ministre.

32
Article 109 :
L’Etat encourage la promotion de l’industrie de tra nsformation locale en
vue de garantir la valeur ajoutée du bois et d’autr es produits forestiers.

Seuls les détenteurs des unités de transformation o pérationnelles et les
exploitants nationaux dûment autorisés peuvent, pou r une période de 10 ans au
maximum à compter de la date du démarrage de l’expl oitation, exporter des
bois sous forme de grumes, moyennant un quota ne dé passant pas 30% de leur
production totale annuelle.

Dans les conditions fixées par arrêté du Ministre, les quotas d’exportation
sont définis et accordés en tenant compte de l’impo rtance du volume de bois
transformé dans le pays.

Les produis forestiers sont commercialisés, importé s ou exportés
conformément à la législation en vigueur.
Article 110 :
L’administration chargée des forêts peut, sous rése rve de réparation des
dommages subis par le concessionnaire ou l’exploita nt forestier, soustraire d’une
zone concédée ou exploitée les arbres ou les superf icies nécessaires à
l’exécution de travaux d’intérêt général ou d’utili té publique.

Dans ce cas, le concessionnaire ou l’exploitant for estier a droit à une
indemnisation comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Chapitre III :
DE L’EXPLOITATION DES FORETS DES COMMUNAUTES LOCALE S

Article 111 :
L’exploitation des forêts des communautés locales s e fait sous la supervision
et le contrôle technique de l’administration locale chargée des forêts.

Article 112 :
Outre les droits d’usage, les communautés locales o nt le droit d’exploiter
leur forêt.

Cette exploitation peut être faite soit par elles-m êmes, soit par
l’intermédiaire d’exploitants privés artisanaux, en vertu d’un accord écrit.

Les exploitants privés artisanaux ne peuvent opérer dans les forêts des
communautés locales que moyennant la détention d’un agrément délivré par
le Gouverneur de province, sur proposition de l’adm inistration forestière locale.

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Article 113 :
Pour les besoins d’exploitation de leurs forêts, le s communautés locales
peuvent demander le concours de l’administration fo restière et obtenir une
assistance de sa part.
Les produits de l’exploitation reviennent à la comm unauté locale après
déduction des frais dus à l’administration forestiè re pour ses prestations.

L’exploitation des forêts des communautés locales p eut être confiée à des
tiers en vertu d’un contrat d’exploitation. Ce cont rat doit être subordonné à
l’approbation de l’administration forestière locale .

Chapitre IV :
DE LA DECHEANCE DES DROITS DE L’EXPLOITANT FORESTIE R

Article 114 :
Les exploitants forestiers sont tenus de respecter les délais d’exploitation
prescrits par les dispositions de la présente loi e t ses mesures d’exécution.

Article 115 :
Le concessionnaire est tenu de s’installer et d’exp loiter la forêt dans les dix-
huit mois qui suivent la signature du contrat de co ncession.

Si à l’expiration de ce délai l’installation et l’e xploitation ne sont pas
réalisées, l’administration chargée des forêts met le concessionnaire en
demeure d’entreprendre l’exploitation de sa concess ion dans un délai de douze
mois. Passé ce délai, il est déchu d’office de ses droits. La déchéance est
constatée, selon le cas, par arrêté du Ministre ou du Gouverneur de province,
notifié à l’intéressé et publié au Journal Officiel .

Article 116 :
Sauf cas de force majeure prouvée, l’arrêt de l’exp loitation par le
concessionnaire pendant deux années consécutives en traîne la reprise par
l’Etat de la forêt concédée.
Article 117 :
La déchéance des droits du concessionnaire entraîne la saisie à titre
conservatoire des installations et du matériel immo bilisé.

Sur la valeur de ces biens, l’Etat prélève, par pri vilège, ce qui lui est dû à
quelque titre que ce soit, y compris les frais de c onservation engagés jusqu’à la
réalisation des biens.

34
Article 118 :
En cas de cessation de paiement ou d’insolvabilité du concessionnaire, il
est fait application du droit commun.
L’état de cessation de paiement constitue de plein droit une cause de
déchéance et entraîne la résiliation du contrat de concession forestière.

Article 119 :
Les concessions de conservation et de bioprospectio n ne sont pas
concernées par les dispositions des articles 115 à 118 de la présente loi.

TITRE VIII :
DE LA FISCALITE FORESTIERE

Article 120 :
Aucun exploitant forestier, aucun exportateur ni tr ansformateur des produits
forestiers ne peut, quel que soit le régime fiscal auquel il est soumis, être exonéré
du paiement des droits, taxes et redevances prévues par la présente loi ou ses
mesures d’exécution.
Article 121 :
Les taux des taxes et des redevances prévues par la présente loi sont fixés
par arrêté conjoint des Ministres ayant respectivem ent les forêts et les finances
dans leurs attributions suivant les modalités ci-ap rès :

1°. redevance de superficie concédée : le taux – pl ancher fixé par
l’administration est augmenté de l’offre supplément aire proposée par le
concessionnaire au moment de l’adjudication ;

2°. taxe d’abattage : le taux varie selon les class es des essences forestières et les
zones de prélèvement ;

3°. taxes à l’exportation : les taux de taxes à l’e xportation des produits bruts sont
supérieurs à ceux des taxes à l’exportation des pro duits transformés ;

4°. taxe de déboisement : le taux correspond au coû t du reboisement à
l’hectare ;

5°. taxe de reboisement : le taux correspond à 10% du coût de reboisement à
l’hectare.

35
Article 122 :
Les produits des taxes et des redevances forestière s sont versés au compte
du Trésor Public et répartis comme suit :
1°. redevance de superficie concédée : 40 % aux Ent ités administratives
décentralisées de provenance des bois ou des produi ts forestiers et 60 % au
Trésor Public ;

2°. taxe d’abattage : 50% au Fonds forestier nation al, et 50 % au Trésor Public ;

3°. taxes à l’exportation : 100% au Trésor Public ;

4°. taxes de déboisement : 50% au Trésor Public et 50% au Fonds forestier
national ;

5°. taxes de reboisement : 100% au Fonds Forestier National.

Les fonds résultant de la répartition dont il est q uestion au point 1° du
présent article, en faveur des entités administrati ves décentralisées, sont affectés
exclusivement à la réalisation des infrastructures de base d’intérêt
communautaire.
Ils reviennent de droit, à raison de 25%, à la prov ince et de 15% à l’entité
décentralisée concernée.

Ils sont versés dans un compte respectif de l’admin istration de la province
et de la ville ou du territoire dans le ressort duq uel s’opère l’exploitation.

Article 123 :
Les taxes et redevances forestières ainsi que les i ntérêts de retard sont
recouvrés conformément aux dispositions de la légis lation fiscale.

Article 124 :
Le recouvrement des taxes et redevances est garanti par les privilèges et
hypothèques prévus par les législations fiscale et foncière.

Article 125 :
Les réclamations sur les taxes et redevances forest ières sont recevables
jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle du ve rsement de la taxe, de la
redevance ou de la notification de mise en recouvre ment, s’il a été procédé à
cette notification.
Elles sont soumises à la procédure relative aux imp ôts directs.

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TITRE IX :
DES DISPOSITIONS PENALES

Chapitre Premier :
DE LA PROCEDURE
Article 126 :
L’action publique en matière d’infraction forestièr e se prescrit :

1. après un an révolu, si l’infraction n’est punie que d’une amende ou si le
maximum de la peine applicable ne dépasse pas une a nnée ;
2. après trois ans révolus, si le maximum de la pei ne applicable ne dépasse pas
cinq années.
Article 127 :
Sans préjudice des prérogatives des officiers du mi nistère public, les
infractions forestières sont recherchées et constat ées par les inspecteurs
forestiers, les fonctionnaires assermentés et les a utres officiers de police judiciaire
dans leur ressort territorial.
En matière d’infractions forestières, les agents no n assermentés de
l’administration chargée des forêts ne peuvent étab lir que des rapports.

Article 128 :
Avant d’exercer les fonctions d’officier de police judiciaire, les inspecteurs
forestiers, les fonctionnaires et agents de l’admin istration prêtent serment devant
le Procureur de la République du ressort dans les t ermes suivants : « Je jure
fidélité à la Nation congolaise, obéissance à la Co nstitution et aux lois de la
République, de remplir fidèlement les fonctions qui me sont confiées et d’en
rendre loyalement compte à l’officier du ministère public »

Article 129 :
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de
police judiciaire peuvent procéder à la saisie et à la mise sous séquestre des
instruments, véhicules et objets ayant servi à comm ettre une infraction forestière
ou qui en sont le produit. Ils ne peuvent procéder à des visites et perquisiti ons dans les maisons
d’habitation, dans les bâtiments, dans les cours ad jacents et dans les enclos que
sur autorisation d’un officier du ministère public.
En cas de refus, l’agent concerné en fait mention d ans son procès-verbal.

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Article 130 :
Les frais de séquestre et de vente sont taxés et pr élevés sur le produit de la
vente. Le surplus est déposé auprès de l’administra tion locale chargée des
forêts.
Article 131 :
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de
police judiciaire peuvent appréhender et conduire d evant l’officier du ministère
public du ressort, toute personne surprise en flagr ant délit d’infraction forestière.

Article 132 :
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de
police judiciaire peuvent requérir la force publiqu e pour la répression des
infractions forestières et pour la saisie des produ its forestiers illégalement détenus,
transportés, vendus ou achetés.

Article 133 :
Les inspecteurs forestiers, fonctionnaires, agents assermentés et officiers de
police judiciaire consignent dans des procès-verbau x la nature, le lieu et les
circonstances des infractions constatées, les éléme nts de preuve relevés et des
dépositions des personnes ayant fourni des renseign ements.

Ces procès-verbaux font foi jusqu’à la preuve du co ntraire et sont transmis
dans les meilleurs délais à l’officier du ministère public, en même temps qu’un
rapport est adressé par l’officier de police judici aire à l’administration chargée
des forêts. Article 142 :
Dans l’exercice de leurs fonctions de contrôle et d e répression, les
inspecteurs, fonctionnaires et agents forestiers so nt astreints au port de l’uniforme
et des insignes de leur grade, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre.
Cet arrêté détermine les cas exceptionnels dans les quels ils peuvent exercer
leurs fonctions en tenue civile. Dans tous les cas, ils doivent se munir de leur car te de service.

Chapitre II :
DES SANCTIONS
Article 143 :
Sans préjudice des dommages-intérêts et de la saisi e ou de la restitution des
produits de l’infraction, des instruments ayant ser vi à la commettre et de la
remise en état des lieux, est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans

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et d’une amende de 20.000 à 100.000 francs congolai s constants ou d’une de
ces peines seulement, quiconque :

1. se livre à l’exploitation forestière en violatio n des dispositions de la présente loi
ou de ses mesures d’exécution ;

2. transporte ou vend du bois obtenu en violation d es dispositions de la présente
loi ou de ses mesures d’exécution.

Article 144 :
Est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de
100.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’u ne de ces peines seulement :

1. le titulaire d’une autorisation de reconnaissanc e forestière ou d’inventaire qui
exploite des produits forestiers sans y avoir été a utorisé ;

2. celui qui procède à une reconnaissance forestièr e ou à un déboisement de
forêts sans l’autorisation y afférente.
Article 145 :
Est puni d’une peine de servitude pénale de six moi s à deux ans et d’une
amende de 20.000 à 100.000 francs congolais constan ts ou d’une de ces peines
seulement, quiconque falsifie l’une des autorisatio ns prévues par la présente loi
et ses mesures d’exécution.

Sont considérées illicites, les coupes pratiquées s ous une autorisation falsifiée
et la détention des produits forestiers en vertu d’ une telle autorisation.

Les agents assermentés qui en font le constat ordon nent l’arrêt des travaux
de coupe et saisissent les produits ainsi que les o utils, machines et véhicules
ayant servi aux travaux.
Article 146 :
Est puni d’une peine de servitude pénale de deux mo is à deux ans et d’une
amende de 25.000 à 125.000 francs congolais constan ts ou d’une de ces peines
seulement, quiconque contrefait ou falsifie les mar ques régulièrement déposées,
fait usage de marteau contrefait ou falsifié, ou, s ‘étant indûment procuré le
marteau véritable, en fait frauduleusement usage, e n enlève ou tente d’en
enlever les marques.

En cas de récidive, il est puni d’une peine de serv itude pénale de six mois à
trois ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 fr ancs congolais constants.

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Lorsque ces marteaux servent de marque de l’adminis tration chargée des
forêts, la peine de servitude pénale est d’un an à cinq ans et l’amende, de
100.000 à 2.500.000 francs congolais constants.
Article 147 :
Est puni d’une servitude pénale d’un mois à trois a ns et d’une amende de
10.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’un e de ces peines seulement,
le concessionnaire forestier qui :
1. refuse l’accès de sa concession à des agents de l’administration chargée des
forêts ou aux membres du conseil consultatif provin cial des forêts en mission
de service ;

2. loue, échange ou cède sa concession sans autoris ation de l’autorité
compétente;

3. exporte des essences en violation des restrictio ns instituées par les mesures
d’exécution de la présente loi ;

4. exploite les produits forestiers, sans autorisat ion requise.
Article 148 :
Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de
20.000 à 500.000 francs congolais constants ou d’un e de ces peines seulement
celui qui :

1. dégrade un écosystème forestier ou déboise une z one exposée au risque
d’érosion ou d’inondation ;

2. dans une forêt classée, procède à l’émondage ou l’ébranchage des arbres
ou pratique la culture par essartage ;

3. déboise la forêt sur une distance de 50 mètres d e part et d’autre des cours
d’eau ou dans un rayon de 100 mètres autour de leur source ;

4. sans y être autorisé, coupe, arrache, enlève, mu tile ou endommage des
arbres ou plants d’essences forestières protégées;

5. enlève, déplace ou dégrade des bornes, marques o u clôture servant à
délimiter des forêts ou des concessions forestières .

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Article 149 :
Les infractions aux articles 57 à 63 sont punies d’ une servitude pénale de
deux mois à deux ans et d’une amende de 60.000 à 1. 000.000 francs congolais
constants ou d’une de ces peines seulement.
Article 150 :
Est puni d’une servitude pénale de deux mois à un a n et d’une amende
10.000 à 50.000 francs congolais constants ou d’une de ces peines seulement
quiconque, dans une forêt classée, exerce un droit d’usage forestier en violation
des dispositions de la présente loi ou de ses mesur es d’exécution.

Article 151 :
Est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an e t d’une amende de
5.000 à 25.000 francs congolais constants ou de l’u ne de ces peines seulement,
quiconque, dans une forêt protégée, exerce un droit d’usage forestier en
violation des dispositions de la présente loi ou de ses mesures d’exécution.

Article 152 :
Les concessionnaires et les exploitants forestiers sont, non seulement
civilement responsables des condamnations pour les infractions commises en
violation de la présente loi ou de ses mesures d’ex écution par leurs préposés
dans les limites de leurs concessions ou exploitati ons, mais aussi solidairement
responsables du paiement des amendes et frais résul tant des mêmes
condamnations, à moins de prouver qu’ils étaient da ns l’impossibilité
d’empêcher la commission de l’infraction.

Article 153 :
Est puni d’une servitude pénale d’un à cinq ans et d’une amende de 20.000
à 500.000 francs congolais constants ou de l’une de ces peines seulement,
quiconque fait obstacle à l’accomplissement des dev oirs des inspecteurs
forestiers, fonctionnaires et agents de l’administr ation chargée des forêts.

Article 154 :
Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 146 de la présente loi, le récidiviste
est puni du maximum de la peine d’amende encourue p our toute infraction à la
présente loi ou à ses mesures d’exécution.
Aux termes de la présente loi, il y a récidive lors que, dans les douze mois qui
précèdent le jour où l’infraction a été commise, il a été prononcé contre le
prévenu une peine définitive pour une infraction fo restière.

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TITRE X :
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 155 :
Les détenteurs de titres dénommés garantie d’approv isionnement ou lettre
d’intention disposent d’un délai d’un an, à dater d e l’entrée en vigueur de la
présente loi, pour les convertir en concessions for estières pour autant qu’ils
remplissent les conditions d’exploitation prévues p ar la présente loi.

Article 156 :
La présente loi abroge le décret du 11 avril 1949 p ortant régime forestier
ainsi que toutes les autres dispositions antérieure s contraires.

Elle entre en vigueur à la date de sa promulgation.
Fait à Kinshasa, le 29 août 2002.
Joseph KABILA