Decree-Law No. 2022-54 on combatting infringements relating to information systems and communication

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Tunisia
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

N° 103 Journal Officiel de la République Tunisienne — 16 septembre 2022 Page 2655

Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022,
relatif à la lutte contre les infractions se
rapportant aux systèmes d'information et de
communication.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22
septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier – Le présent décret-loi vise à fixer
les dispositions ayant pour objectif la prévention des
infractions se rapportant aux systèmes d’information
et de communication et leur répression, ainsi que
celles relatives à la collecte des preuves électroniques
y afférentes et à soutenir l'effort international dans le
domaine, et ce, dans le cadre des accords
internationaux, régionaux et bilatéraux ratifiés par la
République tunisienne.
Art. 2 – Les autorités publiques doivent, lors de
l'application des dispositions du présent décret-loi,
respecter les garanties constitutionnelles, les traités
internationaux, régionaux et bilatéraux y afférents
ratifiés par la République tunisienne, et la législation
nationale en matière des droits de l’Homme, des
libertés et de la protection des données à caractère
personnel.
Art. 3 – Sont applicables aux infractions
mentionnées au présent décret-loi, selon le cas, les
dispositions du code pénal, du code de procédure
pénale, du code de justice militaire ainsi que les textes
pénaux spéciaux, sans préjudice de l’application des
peines plus graves.
Les enfants sont soumis au code de la protection de
l’enfant.
Art. 4 – Les services compétents des ministères de
la défense nationale et de l’intérieur exécutent les
ordonnances judiciaires relatives à l’accès aux
systèmes d’information, données et informations
stockées, chacun en ce qui le concerne.
Art. 5 – Aux sens du présent décret-loi, on entend par:
– Système d'information : un ensemble de
logiciels, outils et équipements, isolés, interconnectés
ou apparentés assurant les opérations de traitement
automatisé des données.
– Données informatiques : toute présentation des
faits, d'informations ou de concepts sous une forme
qui se prête à un traitement automatisé, y compris les
logiciels permettant à un système d’information
d’exécuter une fonction précise.
– Système de communication : un ensemble de
supports métalliques, optiques, radio ou tout autre
technologie qui puisse assurer les opérations de
transmission, d’émission ou de réception de signaux
ou de données.
– Fournisseur de services de communications :
toute personne physique ou morale fournissant un
service de télécommunications au public y compris les
services d’internet.
– Flux de trafic ou données d’accès : des données
produites par un système d’information indiquant la
source de la communication, sa destination, son
itinéraire, son heure, sa date, son volume et sa durée
ainsi que le type de service de communication.
– Support informatique : tout équipement ou
moyen permettant le stockage des données
informatiques.
– Programme : Ensemble de commandes et
d’instructions à un ordinateur ou tout autre
équipement pour le traitement de données ou
l’exécution d’autres tâches.
– L'effacement de données informatiques : Tout
acte qui conduit à empêcher l'accès aux données
d'information accessibles.
Chapitre II
Des obligations et procédures spéciales
Section première – De l’obligation de conservation
Art. 6 – Les fournisseurs de services de
télécommunications doivent conserver les données
stockées dans un système d'information pendant une
durée fixée par arrêté conjoint des ministres de la
défense nationale, de l'intérieur, de la justice ainsi que
du ministre chargé des télécommunications, et ce,
selon la nature du service, à condition que cette
période ne soit pas inférieure à deux ans à compter de
la date d'enregistrement des données.
Décrets-lois

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Les données qui doivent être conservées sont :
– les données permettant d'identifier les utilisateurs
du service,
– les données relatives au flux de trafic,
– les données relatives aux terminaux de la
communication.
– les données relatives à la localisation
géographique de l'utilisateur.
– les données relatives à l'accès et à l'exploitation
de contenu à valeur ajoutée protégé.
Section 2 – De l’obligation de non-divulgation du
secret professionnel
Art. 7 – Il est interdit à tout chargé de l’exécution
des ordonnances judiciaires relatives à l’accès aux
données stockées au niveau du système d’information
ou à la collecte de données du flux de trafic ou à
l’interception de communications, ou celui auquel il
est fait recours pour cette tâche, de divulguer le secret
professionnel dans tout ce qui concerne les
dispositions et les modalités appliquées ou les
informations ou données dont ils ont eu connaissance
lors de l'exécution de ces ordonnances judiciaires.
Est interdite toute divulgation orale ou écrite des
faits et informations ou leur échange en dehors du
cadre des missions techniques restreintes ainsi que le
transfert de ces faits et informations, ou leur
transmission à autrui ou leur mise à la disposition de
ceux qui n'ont pas la qualité.
Le chargé de l’exécution des ordonnances
judiciaires ou celui auquel il est fait recours pour cette
tâche, demeure tenu à la non-divulgation du secret
professionnel, lors de l’exercice de ses fonctions ou
après cessation de ses fonctions de quelque manière
que ce soit. L’interdiction de divulgation du secret
professionnel ne peut être levée que sur ordonnance
judiciaire.
Section 3 – De la constatation des infractions et
l'exécution des ordonnances d’interception et
d’accès
Art. 8 – Sont chargés de la constatation des
infractions mentionnées dans le présent décret-loi,
chacun dans la limite de ses compétences :
– Les procureurs de la République et leurs adjoints.
– Les officiers de la police judiciaire mentionnés
aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de
procédure pénale, et les officiers de la police judiciaire
militaire mentionnés aux numéros 3 et 4 de l'article 16
du code de justice militaire.
– Les agents relevant du ministère chargé des
communications ayant reçu, en vertu de lois spéciales,
l'autorité nécessaire pour enquêter sur certaines
infractions ou en rédiger des rapports.
Art. 9 – Le procureur de la République, le juge
d’instruction ou les officiers de la police judiciaire
autorisés par écrit, sont habilités à ordonner :
– De leur fournir les données informatiques
stockées dans un système ou support informatique ou
celles relatives au trafic des télécommunications ou à
leurs utilisateurs, ou autres données pouvant aider à
révéler la vérité.
– De saisir un système d’information en totalité ou
en partie ou un support informatique y compris les
données stockées pouvant aider à révéler la vérité. Si
la saisie du système d’information s’avère non
nécessaire ou impossible à réaliser, les données en
relation avec l’infraction ainsi que celles permettant
leur lecture et leur compréhension seront copiées sur
un support informatique de manière à assurer
l’authenticité et l’intégrité de leur contenu.
– De collecter ou enregistrer en temps réel les
données relatives au trafic des télécommunications par
l’usage des moyens techniques appropriés.
Ils sont aussi habilités à accéder directement ou
avec l’assistance des experts à tout système ou support
informatique et procéder à une investigation afin
d’obtenir les données stockées pouvant aider à révéler
la vérité.
Les services compétents du ministère de la défense
nationale et du ministère de l'intérieur assurent
l’opération de saisie, sa localisation et le processus
d'accès aux systèmes d'information, aux données, aux
informations stockées, aux logiciels et à tous ces
supports relatifs aux deux ministères, chacun selon
son domaine de compétence.
Art. 10 – Dans les cas où la nécessité de l'enquête
l’exige, le procureur de la République ou le juge
d'instruction peut recourir à l’interception des
communications des suspects, en vertu d’une décision
écrite et motivée. Dans les mêmes cas, sur rapport
motivé de l’officier de police judiciaire habilité à
constater les infractions, l’interception des
communications des suspects peut également avoir
lieu, et ce, en vertu d’une décision écrite et motivée du
procureur de la République ou du juge d'instruction.
L’interception des communications comprend
l’obtention des données d’accès, l'écoute, ou l’accès
au leur contenu, leur reproduction, leur enregistrement
à l'aide des moyens techniques appropriés et en
recourant, en cas de besoin, aux structures
compétentes, chacun selon le type de prestation de
service qu'il fournit.

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Les données d’accès sont les données qui
permettent d’identifier le type de service, la source de
la communication, sa destination, son réseau de
transmission, l'heure, la date, le volume et la durée de
la communication.
Art. 11 – Dans le cadre de leurs obligations d’assurer
les exigences de la sureté publique, de la défense
nationale et les dispositions du pouvoir judiciaire, les
fournisseurs de services de communication, doivent
répondre aux demandes des services chargés de la
réception et de l’exécution des ordonnances judiciaires
relatifs à l’accès aux données stockées dans un système
d’information ou à la collecte de données du flux des
communication ou de leur interception liées à
l'accomplissement de leurs tâches.
L’autorité chargée de l'exécution des ordonnances
judiciaires est tenue de rédiger un procès-verbal des
opérations d’accès ou de collecte ou d’interception ou
de traitement qu’elle a réalisé. Ce procès-verbal doit
obligatoirement comporter les indications suivantes:
– Le dispositif de l’ordonnance dont elle est
chargée de son exécution.
– L’autorité qui a ordonné le traitement technique.
– Les dispositions techniques qu'elle a pris afin
d’exécuter l’ordonnance et le type d’assistance qu’elle
a eu des fournisseurs de services.
– Les mesures techniques prises pour conserver les
données collectées et assurer leur authenticité et leur
intégrité dans toutes les étapes.
– La date et l’heure du début et de la fin des
opérations.
Le procès-verbal doit être accompagné par les
résultats des opérations d’accès, de collecte,
d’interception ou de traitement aussi bien que par les
programmes et les données techniques nécessaires qui
assurent leur conservation et leur exploitation sans
atteinte à leur authenticité et leur intégrité.
Section 4 – De la collecte des preuves électroniques
Art. 12 – L'autorité chargée de l'exécution des
ordonnances judiciaires doit tenir un registre interne coté
et paraphé, comprenant l'identité des agents qui lui sont
rattachés et qui interviennent dans les opérations d'accès,
de collecte, d'interception et de traitement, leurs qualités
et leurs signatures, au cas par cas.
Art. 13 – Les résultats des opérations d'accès, de
collecte ou d'interception et les données techniques
annexées, sont transférées aux autorités intéressées
identifiées dans l’ordonnance judiciaire y affèrent, et
ce, en vue de leur exploitation.
Art. 14 – Il en est fait inventaire, autant que
possible, en présence du prévenu, ou de celui en
possession duquel se trouve le saisie. Un rapport de
saisi est rédigé.
Les objets saisis sont conservés, selon leur nature
et leurs caractéristiques, dans des supports ou des
conteneurs qui assurent leur sécurité et sur lesquels
doit être noter les données relatives à la date et l'heure
de la saisie, et le numéro du procès-verbal ou de
l'affaire.
Les précautions nécessaires sont prises, pour
maintenir l’authenticité et l'intégrité du saisie, y
compris les moyens techniques pour protéger leur
contenu.
Art. 15 – En cas d'impossibilité de saisie effective
d’un système informatique soumis à la souveraineté
de l’Etat tunisien, il est tenu, aux fins de conserver les
preuves de l’infraction, d’utiliser tous les moyens
appropriés afin de prévenir l’atteinte ou l’accès aux
données stockées.
Chapitre III
Des infractions se rapportant aux systèmes
d'information et de communication et des peines
encourues
Section première – De la violation de l’intégrité des
systèmes d’informations et des données et de leur
confidentialité
Art. 16 – Est puni de trois mois jusqu’à un an
d'emprisonnement et d'une amende de dix mille
dinars, quiconque sciemment accède ou demeure
illégalement dans un système informatique en totalité
ou en partie.
Est passible de la même peine encourue, quiconque
sciemment dépasse les limites du droit d’accès qui lui
est accordé.
La tentative est punissable.
Art. 17 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et
d'une amende de vingt mille dinars, quiconque
sciemment produit, vend, importe, distribue,
approvisionne, expose, obtient pour usage ou possède
ce qui suit, et ce illégalement ou en dehors des cas où
la nécessité de la recherche scientifique ou la sécurité
informatique l’exige :
– Un équipement ou un programme informatique
conçu ou apprivoisé pour commettre les infractions
régies par le présent décret-loi.
– Un mot de passe, un code d’accès ou toutes
données informatiques similaires permettant
d’accéder, en totalité ou en partie, à un système
d’informations en vue de commettre les infractions
régies par le présent décret-loi.
La tentative est punissable.

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Art. 18 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et
d'une amende de vingt mille dinars, quiconque utilise
sciemment, et sans droit, des moyens techniques pour
l’interception de données de communication dans un
envoi non destiné au public à l’intérieur, à partir ou
vers un système d’informations y compris les
rayonnements latéraux émis par le système et
transportant des données de communication.
L’interception comprend l’obtention de données
relatives aux flux de trafic ou de leur contenu, aussi de
les copier ou les enregistrer.
La tentative est punissable.
Art. 19 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et
d'une amende de vingt mille dinars, quiconque
endommage, modifie, supprime, annule ou détruit
sciemment des données informatiques.
La tentative est punissable.
Art. 20 – Est puni de trois ans d’emprisonnement et
d'une amende de trente mille dinars, quiconque
entrave sciemment et d'une manière illégale le
fonctionnement d’un système informatique, en y
introduisant des données informatiques ou les
envoyées, les endommagées, les modifiées, les
supprimées, les annulées, les détruire, ou en y utilisant
d’autres moyen électronique.
La tentative est punissable.
Art. 21 – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et
d'une amende de trente mille dinars, quiconque aura
délibérément détourné des données informatiques
appartenant à autrui.
La tentative est punissable.
Section 2 – Des infractions commises à l'aide de
systèmes d'information ou de données
informatiques
Sous-section première – De la fraude informatique
Art. 22 – Est puni de six ans d'emprisonnement et
d'une amende de cent mille dinars quiconque cause
intentionnellement un préjudice patrimonial à autrui
par introduction, altération, effacement ou suppression
de données informatiques ou par toute forme
d’atteinte au fonctionnement d’un système
informatique, dans l'intention d'obtenir un bénéfice
financier ou économique pour soi-même ou pour
autrui.
Sous-section 2 – De la falsification informatique
Art. 23 – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et
d'une amende de cent mille dinars quiconque commis
une falsification pouvant causer un préjudice par
l'introduction, l’altération, l’effacement ou la
suppression de données informatiques, engendrant la
production des données non authentiques, dans
l'intention de l’exploiter comme si elles étaient
authentiques.
Sous-section 3 – Des rumeurs et fausses nouvelles
Art. 24 – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et
d'une amende de cinquante mille dinars quiconque
utilise sciemment des systèmes et réseaux
d’information et de communication en vue de
produire, répandre, diffuser, ou envoyer, ou rédiger de
fausses nouvelles, de fausses données, des rumeurs,
des documents faux ou falsifiés ou faussement
attribués à autrui dans le but de porter atteinte aux
droits d'autrui ou porter préjudice à la sureté publique
ou à la défense nationale ou de semer la terreur parmi
la population.
Est passible des mêmes peines encourues au
premier alinéa toute personne qui procède à
l’utilisation de systèmes d’information en vue de
publier ou de diffuser des nouvelles ou des documents
faux ou falsifiés ou des informations contenant des
données à caractère personnel, ou attribution de
données infondées visant à diffamer les autres, de
porter atteinte à leur réputation, de leur nuire
financièrement ou moralement, d'inciter à des
agressions contre eux ou d'inciter au discours de
haine.
Les peines prévues sont portées au double si la
personne visée est un agent public ou assimilé.
Sous-section 4 – De l'accès illégal aux contenus
protégés
Art. 25 – Sous réserve des peines prévues par des
textes spéciaux, est puni d'un mois à un an
d'emprisonnement et d'une amende de cinquante mille
dinars, ou de l'une des deux peines, quiconque utilise
intentionnellement des systèmes d’informations et de
communication pour violer les droits d'auteur et les
droits voisins sans obtenir une autorisation de ou des
ayants droit dans le but d'en tirer profit ou de porter
préjudice à l'économie ou aux droits d'autrui .
Section 3 – De l'exploitation des enfants et
agressions corporelles
Art. 26 – Sous réserve des législations spécifiques,
est puni d'une peine d'emprisonnement de six ans et
une amende de cinquante mille dinars, quiconque
produit, affiche, fournit, publie, envoie, obtient ou
détient intentionnellement des données informatiques
à contenu pornographique montrant un enfant ou une
personne ayant l'apparence d'un enfant s’adonnant à
des pratiques sexuelles explicites ou suggestives ou en
être victime.
Est passible des mêmes peines prévues par le
premier alinéa du présent article, quiconque aura
utilisé intentionnellement des systèmes d'information
pour publier ou diffuser des images ou des séquences
vidéo d'agressions physiques ou sexuelles sur autrui.

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Section 4 – De la répression du manquement aux
obligations de la collecte des preuves électroniques
Art. 27 – Est puni d'un an d’emprisonnement et d'une
amende de dix mille dinars, ou de l'une de ces deux
peines, le fournisseur de services qui ne respecte pas
l'obligation de conservation qui lui incombe en vertu des
dispositions de l’article 6 du présent décret-loi.
Art. 28 – Sous réserve des dispositions de l’article
32 du code pénal, est passible d'un an
d'emprisonnement et d'une amende de dix mille
dinars, quiconque entrave sciemment le déroulement
de l’investigation, en refusant de remettre des données
informatiques ou les moyens à y accéder pour lire ou
comprendre les données saisies, ou qui les détruit ou
les cache délibérément avant leur confiscation.
Art. 29 – Est puni de trois ans d'emprisonnement et
d'une amende de vingt mille dinars, quiconque aura
intentionnellement, et de quelque manière que ce soit,
violé la confidentialité des procédures se rapportant à
la collecte, à l'interception ou à l'enregistrement des
données du flux de trafic ou de son contenu, ou à la
divulgation des données obtenues ou à leur utilisation
illicite.
Art. 30 – Est puni de trois ans d'emprisonnement et
d'une amende de dix mille dinars, quiconque aura
intentionnellement accédé à des données stockées
dans un système d'information, collecté des données
sur le flux de trafic ou intercepté le contenu des
communications, les copiés ou les enregistrés dans des
cas autres que ceux autorisés par le présent décret-loi
ou sans respect des obligations légales.
La tentative est punissable.
Art. 31 – Est puni de six mois d'emprisonnement et
d'une amende de vingt mille dinars, tout agent chargé
de l'exécution des ordonnances judiciaires relatives à
l'accès aux données stockées dans un système
d'information, à la collecte des données du flux de
trafic, ou à l'interception des communications, qui ne
respecte pas l'obligation de la non-divulgation du
secret professionnels prévue à l'article 7 du présent
décret-loi.
La tentative est punissable.
La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et
à trente mille dinars d’amende si l'agent occupe un
emploi fonctionnel.
La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et
à cinquante mille dinars d'amende si le manquement à
l'obligation de la non-divulgation du secret
professionnel entraîne une atteinte grave à la sécurité
nationale ou à l'ordre public, ou une menace à
l'intégrité physique des personnes.
Section 5 – De la responsabilité pénale des
personnes morales et leurs dirigeants
Art. 32 – Les sanctions pécuniaires prévues par le
présent décret-loi s'appliquent aux personnes morales
s'il s’avère que les infractions ont été commises à leur
profit, qu’elles en ont obtenu des revenus ou qu’elles
représentaient le but de leur création.
La sanction sera une amende cinq fois égale à la
valeur de l'amende encourue pour les personnes
physiques.
La juridiction peut également ordonner la privation
de la personne morale d’exercer ses activités pour une
durée maximale de cinq ans, ou ordonner sa
dissolution.
Cela n'empêche pas d'infliger des sanctions
prévues par le présent décret-loi aux représentants ou
gérants des personnes morales dont il est prouvé qu'ils
sont personnellement responsables des actes
punissables.
Section 6 – De l’allègement des peines
Art. 33 – La juridiction peut prononcer la moitié
des peines pour les infractions prévues par le présent
décret-loi dans les cas suivants:
– Si l'âge de l'auteur de l’infraction est supérieur à
dix-huit ans et inférieur à vingt ans.
– Si l’infraction n'a pas causé de dommages au
système d'informations ou aux données informatiques.
– Si l'auteur de l’infraction informe les autorités
compétentes des renseignements ou informations qui
ont permis de découvrir d'autres infractions prévues
par le présent décret-loi et d'éviter leur exécution ou
survenance.
Chapitre IV
De l'appui à l'effort international de lutte contre
les infractions se rapportant aux systèmes
d'information et de communication
Art. 34 – Sous réserve des conventions
internationales ou bilatérales ratifiées par la
République tunisienne, les juridictions tunisiennes
compétentes peuvent poursuivre et juger quiconque
ayant commis, en dehors du territoire tunisien, une des
infractions prévues par le présent décret-loi, et ce,
dans les cas suivants :
– Si l’infraction est commise par un citoyen
tunisien,
– Si l’infraction est commise contre des parties ou
des intérêts tunisiens,

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– Si l’infraction est commise contre des personnes
ou d'intérêts étrangers par un étranger ou un apatride
dont la résidence habituelle est sur le territoire
tunisien, ou par un étranger ou un apatride se trouvant
sur le territoire tunisien et ne répondant pas aux
conditions légales d'extradition.
L'extradition aura lieu selon les procédures en
vigueur conformément au code de procédure pénale,
en tenant compte des conventions conclus à cet effet.
Art. 35 – Les autorités spécialisées veillent à
faciliter la coopération avec leurs homologues dans les
pays étrangers dans le cadre des conventions
internationales, régionales et bilatérales ratifiées, et
selon le principe de réciprocité à travers l’échange
d’informations et de données avec la précision et la
rapidité requises, en vue d’assurer l’avertissement
précoce des infractions se rapportant aux systèmes
d’informations et de communication, d’en prévenir,
éviter leur perpétration, aider à en enquêter et
poursuivre leurs auteurs.
La coopération prévue dans le premier alinéa du
présent article, est tributaire de l’étendu de
l’engagement de l’Etat étranger intéressé pour la
conservation de la confidentialité des informations qui
y sont transmises et de son engagement de ne pas les
transmettre à une tierce partie ou les exploiter pour
des fins autres que la lutte contre les infractions régies
par le présent décret-loi et leur répression.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 36 – Il est ajouté un nouveau tiret au deuxième
paragraphe de l'article 15 bis du code pénal inséré
immédiatement après le dernier tiret intitulé « Les
infractions militaires », intitulé « Infractions se
rapportant aux systèmes d'information et de
communication» comme suit :
«- Les infractions se rapportant aux systèmes
d'information et de communication :
* L’accès illégal.
* L’interception illégale.
* Le détournement de données informatiques.
* Endommagement, altération, effacement,
suppression ou destruction de données informatiques.
* Utiliser du matériel, des logiciels ou des données
pour commettre une infraction se rapportant au
système d'information et de communication. »
Art. 37 – Sont abrogées les dispositions des articles
199 bis et 199 ter du code pénal.
Art. 38 – Le présent décret-loi sera publié au
Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 13 septembre 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed