Décret No. 92-292 Statut des Organisations non Gouvernementales (ONG)

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Statut des organisations non gouvernementales (ONG) 1/3
Niger
Statut des organisations
non gouvernementales (ONG)
Décret n°92-292/PM/MF/P du 25 septembre 1992
[NB – Décret n°92-292/PM/MF/P du 25 septembre 1992, portant modalités d’application de
l’article 20.1 de l’ordonnance n°84-06 du 1 er mars 1984 portant régime des associations]

Titre 1 – Généralités
Art.1.- L’organisation Non Gouvernemen-
tale (ONG) telle que définie à l’article 20.1
de l’Ordonnance n°84-06 susvisée peut
être nigérienne ou étrangère.
Elle est nigérienne si elle a été créée au
Niger et si elle a son siège social.
Elle est étrangère si elle est créée à
l’étranger et si elle y a son siège social.
Art.2.- L’ONG étrangère est tenue de de-
mander et d’obtenir l’agrément du Gou-
vernement nigérien avant de commencer à
exercer ses activités.
Titre 2 – Procédure d’autorisation
d’une ONG nigérienne
Art.3.- L’ONG nigérienne est tenue de se
constituer en association déclarée et autori-
sée selon la procédure et les modalités pré-
vues dans l’Ordonnance n°84-
049/PCMS/MI du 1
er mars 1984, portant
modalités d’application de l’Ordonnance
portant régime des associations. Art.4.- L’ONG nigérienne autorisée est
soumise pour son fonctionnement, la ges-
tion de ses biens et sa dissolution aux rè-
gles contenues dans les textes cités à
l’article 3 ci-dessus, sauf sur les points
évoqués à l’article 5 ci-dessous.
Art.5.- Pour les ONG nigériennes, le
contrôle prévu à l’article 11, dernier alinéa,
de l’Ordonnance précitée est exercé par le
Ministère des Finances et du Plan qui assu-
rera le suivi et l’évaluation des projets ré-
alisés par elles.
Art.6.- L’ONG nigérienne qui n’aura pas
dans un délai de deux ans après
l’autorisation entrepris les activités de dé-
veloppement prévues dans ses statuts pour-
ra être dissoute par arrêté du Ministre
chargé de l’Intérieur ou par décision de
justice.
Titre 3 – Procédure d’agrément
d’une ONG étrangère
Art.7.- La demande d’agrément d’une
ONG étrangère est disposée auprès des
représentations diplomatiques nigériennes
qui en délivrent récépissé.

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Elle doit indiquer le nom et l’objet de
l’O.N.G., le lieu de son siège social à
l’étranger, le lieu où seront installés au
Niger son principal établissement et ses
éventuelles annexes, et tous éléments si-
gnalétiques de la personne qui sera respon-
sable au Niger des activités de l’O.N.G.
Cette demande devra être accompagnée
des statuts de l’O.N.G., d’un document
établissant qu’elle a la personnalité juridi-
que et d’une procuration attestant que le
responsable cité a l’alinéa précédent aura
le pouvoir de la représenter juridiquement
au Niger.
Art.8.- Le Ministre chargé de l’Intérieur
prend une décision dans les cinq mois sui-
vant le dépôt de la demande d’agrément
dont la date est attestée par le récépissé
prévu par l’article précédent. Il donne son
agrément par arrêté ou le refuse par simple
notification.
Lorsque les besoins de l’instruction du
dossier l’exige, le Ministre chargé de
l’Intérieur peut notifier à l’O.N.G que le
délai fixé à l’alinéa précédent sera prolon-
gé de trois mois.
Si le Ministre chargé de l’intérieur n’a pas
donné de réponse à l’expiration du délai de
cinq mois prévu, à l’alinéa premier ci-
dessus ou du délai prolongé prévu par
l’alinéa 2 ci-dessus, ce silence vaut
l’agrément.
Art.9.- L’agrément d’une O. N.G. étrangè-
re peut être donné pour une durée détermi-
née renouvelable ou sans limitation dans le
temps.
Art.10.- L’agrément peut être retirée sans
préavis par le Ministre chargé de
l’intérieur, si l’O.N.G. agréée entreprend
des activités non prévues par ses statuts ou
par le protocole d’accord ou si elle ne se
conforme pas aux dispositions du présent
Décret. Art.11.- En dehors des cas prévus à
l’article 10 ci-dessus, le Ministre chargé de
l’intérieur peut, avec un préavis de trois
mois, retiré son agrément à une O.N.G.
étrangère.
Art.12.- En cas de retrait d’agrément, les
biens de l’O.N.G. étrangère située au Niger
seront dévolus conformément aux disposi-
tions contenues dans le protocole d’accord.
Art.13.- L’O.N.G. étrangère agréée jouit
des prérogatives reconnues aux O.N.G.
Nigériennes. Elle a la faculté de s’associer,
de s’affilier, de collaborer avec les O.N.G
Nigériennes ou étrangères et de se faire
représenter par elles.
Titre 4 – Garanties et privilèges
Art.14.- En ce domaine, le gouvernement
nigérien s’engage à :
1° exempter l’O.N.G. de tous droits de
douane, de tous les impôts et taxes in-
directes, y compris la TVA, sur les
fournitures, équipement, matériel et
dons en nature importés au Niger dans
le cadre de l’exécution des projets ou
programmes d’assistance auxquels elle
participe.
2° appliquer le régime de l’importation
temporaire aux véhicules de services
sans obligation de la part de l’ONG de
verser une caution au service des doua-
nes à la suite de l’achat de ceux-ci.
3° exempter l’ONG de tous les droits
de douane, de tous impôts et taxes di-
rectes, y compris la TVA, sur tout le
matériel et produits acquis par l’ONG
dans le cadre de ses activités.
4° exonérer tout contrat, marché ou
acte de toute nature signés en vue de
l’exécution de projets, du payement des
droits d’enregistrement de timbre, de la
taxe sur le chiffre d’affaires et la TVA.
Art.15.- Le personnel affecté au Niger par
l’ONG dans le cadre de ses projets, pourvu

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que celui-ci ne soit pas de nationalité nigé-
rienne ou recruté au Niger, est exempté de
tous droits de douanes d’importation, sur
les biens déjà en usage ou achetés à
l’arrivée dans le pays à raison d’une unité
par type d’objets par la dite personne pen-
dant une période de six mois à compter de
la date d’entré au Niger (poste de radio,
magnétophone, appareil de photo, moyen
de transports…). Ce personnel est assujetti
à la TVA. Au même titre que les fonction-
naires internationaux et les diplomates.
Art.16.- En cas de cession à titre gratuit ou
onéreux des matériels ou objets admis en
franchises ou importés temporairement, la
régularisation des droits et taxes se fera
selon la réglementation en vigueur au Ni-
ger.
Art.17.- L’exemption accordée à l’article
14, (alinéa 2 ci-dessus) s’applique à
l’acquisition des biens ou services fournis
au Niger, nécessaires à l’ONG pour
l’exécution de ses activités, en tant que
participation financière du gouvernement
nigérien à la réalisation des actions envisa-
gées.
Art.18.- Le gouvernement s’engage enfin à
exempter le personnel, pourvu qu’il ne soit
pas de nationalité nigérienne, ni recruté au
Niger, du paiement au Niger de tous les
impôts directs ou toutes cotisations
afférentes à la sécurité sociale sur les rentes à la sécurité sociale sur les traite-
ments qu’il a reçus de l’ONG.
Titre 5 – Dispositions communes aux
ONG nigériennes et étrangères
Art.19.- Toute ONG Nigérienne autorisée
ou toute ONG étrangère agrée doit signer
avec le Ministre des finances et du Plan du
Niger un protocole d’accord définissant les
engagements de l’ONG et de son personnel
sur les plans fiscal et administratif.
Il doit enfin prévoir les modalités de sa
dénonciation et le sort des biens de l’ONG
étrangère située au Niger en cas de retrait
d’agrément.
Art.20.- Le recrutement sur place des sala-
riés s’effectuera dans le respect de la ré-
glementation du travail en vigueur au Ni-
ger. A compétence techniques et humaines
égales, la priorité sera donnée aux Nigé-
riens.
Art.21.- Le Ministre de l’Intérieur, le Mi-
nistre des Finances et du Plan ainsi que les
autres Ministres concernés sont chargés
chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent décret qui sera pu-
blié au Journal Officiel de la République
du Niger.