Loi No. 007/2002 du 11 Juillet 2002 portant Code Minier

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Document Information:

  • Year:
  • Country: Democratic Republic of the Congo
  • Language: French
  • Document Type: Domestic Law or Regulation
  • Topic:

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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J OURNAL O FFICIEL
de la
République Démocratique du Congo
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

LOI N° 007/2002 DU 11 JUILLET 2002
PORTANT
CODE MINIER
TELLE QUE MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LA LOI N° 18/00 1 DU
09 MARS 2018
(Textes coordonnés)

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e Année Numéro spécial 3 mai 2018

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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Conditions d’abonnement, d’achat du numéro et des i nsertions

Les demandes d’abonnement ainsi que celles relative s à l’achat de numéros
séparés doivent être adressées au Service du Journa l officiel, Cabinet du Président
de la République, B.P. 4117, Kinshasa 2. Les montants correspondants au prix de l’abonnement du numéro et des
insertions payantes sont payés suivant le mode de p ayement des sommes dues à
l’Etat. Les actes et documents quelconques à insérer au Jou rnal officiel doivent être
envoyés soit directement au Journal officiel de la République Démocratique du
Congo, à Kinshasa/Gombe, Avenue Colonel Lukusa n° 7 , soit par le Greffier du
Tribunal s’il s’agit d’actes ou documents dont la L oi prescrit la publication par ses
soins, soit enfin par les intéressés s’il s’agit d’ acte ou documents dont la publication
est faite à leur diligence.
Les abonnements sont annuels. Ils prennent cours au 1er
janvier et sont
renouvelables au plus tard le 1
er décembre de l’année précédant celle à laquelle ils se
rapportent. Toute réclamation relative à l’abonnement ou aux in sertions peut être
adressée au Service du Journal officiel, B.P. 4117, Kinshasa 2.

JOURNAL OFFICIEL
DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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S O M M A I R E

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

2018 Page

09 mars – Loi n° 007/2002 portant Code minier telle que modif iée et complétée
par la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 (Textes coordonnés)……………

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AVANT-PROPOS

Le secteur des mines est un secteur très vital pour l’économie du pays ; il tient à la
souveraineté nationale et internationale de l’Etat congolais. Le législateur y veille
scrupuleusement en édictant des lois nécessaires.
Plus de quinze ans après la mise en application de la Loi n°007/2002 du 11 juillet
2002 portant Code minier, il était de bon aloi pour le législateur d’y revenir quelque
peu aux fins d’évaluer cette application et d’y app orter, s’il échet, les modifications qui
s’imposent au regard des limites de la Loi précitée et de certaines réalités vécues sur
le terrain par aussi bien l’autorité chargée de l’a pplication de cette Loi que les
opérateurs et intermédiaires miniers. C’est bien à cela que répond la Loi n° 18/001
du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 0 07/2002 du 11 juillet 2002 portant
Code minier. Les deux textes sont ainsi coordonnés.

La Direction Générale du Journal Officiel de la R.D .Congo

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LOI

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ;
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

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TITRE PREMIER :
DES GENERALITES
Chapitre Premier :
DES DEFINITIONS DES TERMES, DU CHAMP D’APPLICATION ET DES
PRINCIPES FONDAMENTAUX
Section I : Des définitions des termes et du champ d’application
Article 1
er : Des définitions (modifié et complété par l’article 1 er de la Loi n° 18/001
du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 0 07/2002 du 11 juillet
2002 portant Code minier)
Aux termes du présent Code, on entend par :
1. acheteur : tout employé agréé d’un comptoir d’achat, d’une ent ité de traitement
d’or, de diamant et d’autres substances minérales d ’exploitation artisanale, qui
exerce ses activités conformément aux dispositions du présent Code ;
1 bis. ACE, Agence Congolaise de l’Environnement : établissement public à
caractère technique et scientifique, créé par décr et n° 14/030 du 18 novembre 2014
en vertu de la Loi portant principes fondamentaux r elatifs à la protection de
l’environnement et exerçant, sur toute l’étendue du territoire national, les activités
d’évaluation et d’approbation de l’ensemble des étu des environnementales et
sociales ainsi que le suivi de leur mise en œuvre e t veillant à la prise en compte de la
protection de l’environnement dans l’exécution des projets miniers ;
2. activités minières : tous services, fournitures ou travaux de l’art des mines
directement liés à la recherche, à l’exploitation m inière et au traitement et/ou
transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement,
de construction et d’infrastructure ;
3. administration des mines : ensemble des directions, divisions et autres servic es
publics des mines et des carrières ;
3bis. aire protégée : espace géographique clairement défini, reconnu, con sacré et
géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, a fin d’assurer à long terme la
conservation de la nature ainsi que les services de s écosystèmes et les valeurs
culturelles qui lui sont associées conformément à l ’article 2.1 de la Loi n°14/003 du
11 février 2014 relative à la conservation de la na ture ;

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4. amodiation : un louage pour une durée déterminée ou indétermi née, sans faculté
de sous-louage, de tout ou partie des droits attach és à un droit minier ou une
autorisation de carrières moyennant une rémunératio n fixée par accord entre
l’amodiant et l’amodiataire ;
5. ayant-droit : toute personne physique de nationalité congolaise ayant la
jouissance du sol en vertu du droit coutumier ou to ute personne physique ou morale
occupant le sol en vertu d’un titre foncier ;
5 bis. bonus de signature : rémunération non remboursable exigée par l’offrant,
l’Etat, et acceptée par le sollicitant au titre de droit d’accès, lors de la procédure
d’appel d’offres, pour un gisement étudié, document é ou travaillé appartenant à
l’Etat, perçue par le Trésor public ;
5 ter. carré : unité cadastrale minimum octroyable, de caractère i ndivisible, délimitée
par les méridiens et les parallèles du système des coordonnées de la carte de
retombes minières, ayant une superficie de 84,95 Ha ;
6. carrière : tout gisement des substances minérales classées en carrières
exploitable à ciel ouvert et/ou toute usine de trai tement de produits de cette
exploitation se trouvant dans le Périmètre de carri ère pour réaliser leur transformation
en produits marchands, y compris les installations et les matériels mobiliers et
immobiliers affectés à l’exploitation ;
7. carte d’exploitant artisanal : titre en vertu duquel l’exploitant artisanal se liv re à
l’exploitation artisanale ;
8. carte de négociant : titre délivré conformément aux dispositions du p résent Code,
qui autorise la personne au nom de laquelle il est établi de se livrer aux opérations
d’achat des substances minérales provenant de l’exp loitation artisanale auprès des
coopératives minières agréées et de les revendre au x comptoirs agréés et aux
entités de traitement ;
9. carte de retombes minières ou carte cadastrale : une carte topographique
officielle où sont indiquées les limites de chaque Périmètre minier ou de carrière en
vigueur, ou dont la demande est en instance, mainte nue à jour pour chaque province
et zone par le Cadastre Minier conformément aux dis positions du chapitre II du titre
I
er du présent Code ;

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9 bis.CEEC, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification : établissement
public à caractère technique régi par la Loi sur le s établissements publics et ayant
pour objet l’expertise, l’évaluation et la certific ation des substances minérales
précieuses, semi-précieuses et pierres de couleur, les métaux précieux et semi-
précieux, métaux rares ainsi que des substances min érales produites par
l’exploitation artisanale ;
9 ter. Certificat environnemental : document administratif délivré par l’Agence
Congolaise de l’Environnement à l’issue de l’instru ction environnementale et sociale
attestant que l’exécution du projet ainsi que l’exp loitation de l’ouvrage se conforment
aux principes de sauvegarde environnementale et soc iale ;
9 quater.certification : ensemble de mécanismes, procédures et procédés visa nt à
établir la nature, les caractéristiques physiques e t/ou chimiques, l’origine et la
provenance légale et licite des substances minérale s, et ce, conformément aux
normes nationales, régionales et internationales en la matière, prenant en compte à
la fois le suivi et la traçabilité des substances m inérales tout au long de la chaine
d’approvisionnement ;
9 quinquies. communauté locale : population traditionnellement organisée sur la
base de la coutume et unie par les liens de la soli darité clanique ou parentale qui
fonde sa cohésion interne. Elle est caractérisée, e n outre, par son attachement au
territoire du projet minier ;
10. comptoir agréé : toute personne autorisée à acheter des substance s minérales
d’exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en
vue de les revendre localement ou de les exporter c onformément aux dispositions du
présent Code ;
10 bis. contribuable : titulaire d’un droit minier de recherches ou d’expl oitation,
d’une autorisation d’exploitation de carrières perm anente ainsi que le sous-traitant
préalablement agréé conformément à la loi sur la so us-traitance ;
10 ter. coopérative minière : société coopérative régie par l’Acte Uniforme du 15
décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopéra tives regroupant les exploitants
artisanaux, agréée par le ministre, et s’adonnant à l’exploitation artisanale de
substances minérales ou de produits de carrières à l’intérieur d’une zone
d’exploitation artisanale ;

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11. date de commencement de l’exploitation effective : la date de l’expédition du
premier chargement des produits marchands, quelle q ue soit la nature de la vente
commerciale, exception faite des échantillons envoy és à l’étranger pour analyse et
essai ;
12. détournement des minerais : tout changement de destination des substances
minérales, appartenant à autrui, par n’importe quel moyen de locomotion ;
13. développement et construction : toute activité par laquelle une personne se
livre, à travers les travaux d’aménagement des terr ains, de construction des
infrastructures, de mise en place et des essais des matériels et des équipements, à
mettre au point son projet d’exploitation minière o u de carrière, en vue d’assurer sa
viabilité commerciale ;
14. droit minier : toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation des
substances minérales classées en mines conformément aux dispositions du présent
Code. Le Permis de Recherches, le Permis d’Exploita tion, le Permis d’Exploitation
des Rejets et le Permis d’Exploitation de Petite Mi ne sont des droits miniers ;
15. droit de carrières : toute prérogative d’effectuer la recherche et/ou l’exploitation
des substances minérales classées en carrières conf ormément aux dispositions du
présent Code. L’Autorisation de Recherches des Prod uits de Carrières, l’Autorisation
d’Exploitation de Carrière Temporaire et l’Autorisa tion d’Exploitation de Carrière
Permanente sont des droits de carrières ;
16. entité de traitement : toute entité économique constituée sous forme d’u ne
entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par
des procédés minéralurgiques et/ou métallurgiques o btient, à partir des minerais, un
produit minier marchand sous forme d’un concentré o u de métal affiné ou raffiné ;
17. entité de transformation : toute entité économique constituée sous forme d’u ne
entreprise individuelle, de société commerciale ou de coopérative minière qui, par
des procédés industriels, change la forme et la nat ure du concentré ou du métal
affiné ou raffiné et en obtient les produits finis ou semi-finis commercialisables ;
18. Etat : le Pouvoir central, la Province et l’Entité Territo riale Décentralisée ;
18 bis. étude de faisabilité : un rapport détaillé faisant état de la faisabilité de la
mise en exploitation d’un gisement découvert dans l e périmètre minier couvert par les

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droits de recherches et exposant le programme envis agé pour cette mise en
exploitation lequel devra comprendre notamment :
a. l’évaluation des réserves exploitables conformément aux normes
internationalement admises ;
b. le choix de la méthode d’exploitation et sa justifi cation ;
c. le choix du procédé de traitement et sa justificati on sur base des résultats des
tests de traitement ;
d. le planning de construction des installations princ ipales de production et
infrastructures connexes ;
e. le compte d’exploitation prévisionnel assorti des d étails sur les coûts opératoires ;
f. le coût total d’investissement en ce compris, le co ût en capital devant être
exposé pour acquérir et installer toutes les machin es, équipements nécessaires
de production et infrastructures connexes ;
g. les spécifications des produits à élaborer et tous les produits intermédiaires .;
h. le programme séquentiel des opérations d’exploitati on au regard des objectifs de
production ;
i. le plan de commercialisation des produits et frais correspondants ;
j. le calendrier arrêté pour la mise en route de la pr oduction commerciale tenant
compte de la période d’essais.
19. EIES, Etude d’Impact Environnemental et Social : processus systématique
d’identification, de prévision, d’évaluation et de réduction des effets physiques,
écologiques, esthétiques et sociaux préalable au pr ojet d’aménagement, d’ouvrage,
d’équipement, d’installation ou d’implantation d’un e exploitation minière ou de
carrière permanente, ou d’une entité de traitement, et permettant d’en apprécier les
conséquences directes ou indirectes sur l’environne ment ;
19 bis. exploitant artisanal : toute personne physique majeure de nationalité
congolaise détentrice d’une carte d’exploitant arti sanal en cours de validité membre
d’une coopérative minière qui se livre aux travaux d’exploitation artisanale des
substances minérales à l’intérieur d’une zone d’exp loitation artisanale ;

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20. exploitation : toute activité par laquelle une personne morale s e livre, à partir
d’un gisement identifié, et au moyen des travaux de surface et/ou souterrains, à
l’extraction des substances minérales d’un gisement ou d’un gisement artificiel, et
éventuellement à leur traitement afin de les utilis er ou de les commercialiser ;
21. exploitation artisanale : toute activité par laquelle un exploitant artisan al, se
livre, dans une zone d’exploitation artisanale à l’ extraction et à la concentration des
substances minérales en utilisant des outils, des m éthodes et des procédés non
industriels conformément aux dispositions du présen t Code ;
22. exploitation minière à petite échelle ou de pet ite mine : toute activité par
laquelle une personne morale se livre à une exploitation de petite taille et
permanente, exigeant un minimum d’installations fix es, en utilisant des procédés
semi-industriels ou industriels, après la mise en é vidence d’un gisement ;
23. exploitation des rejets des mines : toute activité par laquelle un tiers, personne
morale , extrait d’un gisement artificiel des substances afi n de les traiter
éventuellement et de les utiliser ou de les commerc ialiser ;
23 bis. extinction d’un droit minier ou de carrière s : fin de la validité d’un droit
minier ou de carrières du fait de la caducité, de l ’annulation, du retrait, de la
renonciation et de l’expiration du droit, conformé ment aux dispositions du présent
Code ;
24. installation classée de la catégorie 1A : source fixe ou mobile, quel que soit
son propriétaire ou son affectation, susceptible d’ entraîner des nuisances et porter
atteinte à l’environnement, notamment aux ressource s du sol, du sous-sol, en eau, à
l’air et aux ressources forestières soumise à autor isation ;
25. gisement Artificiel : tout gîte artificiel exploitable de manière rentab le dans les
conditions économiques du moment ;
26. gîte Artificiel : toute concentration artificielle des substances mi nérales à la
surface provenant de l’exploitation des mines et/ou des rejets découlant des
traitements minérallurgique et métallurgique ;
27. gîte Géothermique : tous gîtes minéraux naturels classés à haute ou basse
température et dont on peut extraire de l’énergie s ous forme thermique, notamment
par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs sou terraines qu’ils contiennent ;

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28. gîte Minéral : toute concentration anormale et naturelle des su bstances
minérales à la surface ou en profondeur de l’écorce terrestre ;
28 bis. loi sur la protection de l’environnement : loi n° 11/009 du 9 juillet 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protec tion de l’environnement ;
28 ter. loi sur les établissements publics : loi n° 08/009 du 07 juillet 2008 portant
dispositions générales applicables aux établissemen ts publics ;
28 quater. matériaux de construction à usage couran t : toutes substances
minérales non métalliques de faible valeur, classée s en carrières et utilisées dans
l’industrie du bâtiment comme matériaux ordinaires non décoratifs, exploitées
extensivement à petite échelle, tels qu’énumérés pa r voie réglementaire ;
28 quinquies. métaux de base : métaux qui s’oxydent, se ternissent ou se corrodent
de manière relativement aisée quand ils sont exposé s à l’air ou à l’humidité. Le
cuivre, l’étain, l’aluminium, le nickel, le zinc et le plomb en font partie. Du fait de leur
abondance naturelle dans la croûte terrestre, les m étaux de base ont des prix de loin
plus bas que ceux des métaux précieux tels l’or, le rhodium, le platine, le palladium,
l’argent ;
28 sexies. métaux ferreux : outre le fer et la fonte, les aciers dits au carbon e et les
aciers spéciaux ;
28 septies. métaux non-ferreux : métaux de base auxquels peuvent être ajoutés
certains métaux rares et semi-précieux comme le tit ane, le cobalt, le vanadium et le
molybdène. Ces métaux entrent dans la composition d es alliages ne contenant que
très peu ou pas de fer ;
29. mine : tout gisement exploitable à ciel ouvert ou en sou terrain avec l’usine
comprise de traitement ou de transformation des pro duits issus de cette exploitation
et se trouvant dans le périmètre minier, y compris les installations et les matériels
mobiliers et immobiliers affectés à l’exploitation ;
29bis. mine distincte : mine distincte d’une autre mine existante et de ce fait
nouvelle, qui fait l’objet d’un nouveau droit minie r d’exploitation ou d’un contrat
d’amodiation, dès lors qu’elle concerne un gisement distinct nécessitant des
méthodes d’exploitation et des procédés de traiteme nt séparés ainsi que des moyens
de production nettement individualisés, ou du fait de leur éloignement ou de leurs
conditions d’exploitation, nécessitant la création d’installations minières distinctes ;

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30. minerai : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux p ossédant un ou
plusieurs éléments chimiques ayant une valeur écono mique ;
30bis. minerais radioactifs : toute roche contenant un ou plusieurs minéraux
radioactifs possédant un ou plusieurs éléments chim iques ayant une valeur
économique ;
31. minéral : l’ensemble d’éléments chimiques constituant un c orps naturel, simple
ou composé, inorganique ou organique, généralement à l’état solide, et dans
quelques cas exceptionnels, à l’état liquide ou gaz eux ;
31bis. minéraux industriels : substances et minéraux, non métalliques pour la
plupart, se trouvant en concentrations variables da ns divers types de roches
naturelles et qui sont utilisées comme matières pre mières de base ou
complémentaires dans les processus de fabrication d e nombreux secteurs
industriels. Ce sont essentiellement les argiles, l a silice, le kaolin, le quartz, le gypse,
le talc, le mica, le feldspath et l’andalousite ;
32. ministre : ministre du Gouvernement ayant les Mines et les C arrières dans ses
attributions ;
32 bis. ministre des Finances : ministre du Gouvernement ayant les Finances dans
ses attributions ;
32 ter. ministre de l’Environnement : ministre du Gouvernement ayant
l’Environnement et le Développement durable dans se s attributions ;
32quater. ministre provincial : ministre du Gouvernement provincial ayant les
mines et les carrières dans ses attributions ;
33. négociant : toute personne physique majeure de nationalité cong olaise,
détentrice d’une carte de négociant délivrée confor mément aux dispositions du
présent Code ;
34. non-résident : une personne qui n’a ni domicile ni résidence en République
Démocratique du Congo ;
35. opération Minière : toute activité de recherche et/ou d’exploitation des
substances minérales ;

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36. organisme spécialisé de recherches : établissement public placé sous la
tutelle du ministre, créé par décret du Premier min istre, en vue de réaliser des
activités d’investigation du sol ou du sous-sol dan s le but d’améliorer la connaissance
géologique du territoire national ou des provinces à des fins scientifiques ou
d’amélioration et de promotion de l’information géo logique ;
36 bis. pas de porte : taxe non remboursable perçue par l’Etat, en cas d’a ppel
d’offres, au titre de rémunération des efforts ini tialement consentis ou fournis par
l’Etat ou une entreprise minière de son portefeuill e pour découvrir un gisement
considéré dès lors comme étudié, documenté et trava illé ou un gisement repris par
l’Etat après extinction d’un droit minier d’exploit ation, conformément aux dispositions
du présent Code ;
37. périmètre : une superficie délimitée en surface et indéfinim ent en profondeur sur
laquelle porte un droit minier ou un droit de carri ère ;
38. pierres précieuses : substances minérales précieuses constituées d’un ou de
plusieurs éléments chimiques et possédant les propr iétés particulières qui leur
donnent ainsi une valeur marchande élevée. Il s’agi t notamment de : diamant,
émeraude, rubis, saphir, chrysobéryl, topaze, andés ine, tanzanite, corindon,
tourmaline et toute autre pierre de joaillerie de v aleur comparable généralement
négociée en carats ;
39. personne : une personne physique ou morale ;
40. plan d’Atténuation et de Réhabilitation, PAR en sig le, : le plan requis pour
les opérations en vertu d’un droit minier ou de car rières de recherches, ou d’une
Autorisation d’Exploitation de Carrière Temporaire, consistant en l’engagement du
titulaire de réaliser certaines mesures d’atténuati on des impacts de son activité sur
l’environnement ainsi que des mesures de réhabilita tion du lieu de leur implantation,
y compris l’engagement du titulaire, de fournir ou de constituer une sûreté financière
pour assurer ou garantir le coût d’atténuation et d e réhabilitation de l’environnement ;
41. PGES, Plan de Gestion Environnementale et Socia le : cahier des charges
environnementales du projet minier consistant en un programme de mise en œuvre
et de suivi des mesures envisagées par l’EIES pour supprimer, réduire et
éventuellement compenser les conséquences dommageab les du projet minier sur
l’environnement ;

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41 bis. pleine concurrence : principe selon lequel les prix pratiqués pour des
transactions entre sociétés affiliées ou toutes aut res conditions convenues qui
s’appliquent auxdites transactions, doivent être ét ablis par référence aux prix
pratiqués sur le marché par des entreprises indépen dantes ;
42. produit marchand : toute substance minérale commercialisable, légale ment
extraite de manière artisanale, semi-industrielle o u industrielle, ou tout produit
élaboré dans des usines de concentration, d’extract ion métallurgique ou de
traitement, et ce, conformément à la nomenclature é dictée par l’autorité compétente;
42 bis. produits radioactifs : tous produits issus du traitement et/ou de la
transformation des substances radioactives ;
42 ter. projet ou Projet minier : tout projet mis sur pied par le titulaire, visant une ou
plusieurs activités minières ou de carrières, en vu e de la découverte ou de
l’exploitation d’un gisement et la commercialisatio n des produits marchands ;
42 quater. projet minier d’exploitation : projet mis sur pied par le titulaire d’un droit
minier d’exploitation visant l’exploitation soit d ’une ou plusieurs mines se trouvant
dans le même périmètre minier soit d’une mine disti ncte ;
42 quinquies. projet minier de recherches : tout projet mis sur pied par le titulaire
d’un ou de plusieurs droits miniers de recherches v isant la recherche d’une ou
plusieurs substances minérales ;
43. (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier) ;
44. recherche : toute activité par laquelle le titulaire d’un dr oit minier ou de carrière
de recherche se livre, à partir d’indices de l’exis tence d’un gîte minéral, et au moyen
des travaux de surface ou en profondeur, en utilisa nt notamment des techniques
géologiques, géophysiques et géochimiques, y compri s diverses méthodes telles que
la télédétection, à mettre en évidence l’existence d’un gisement des substances
minérales, à le délimiter, et à évaluer la qualité et la quantité des réserves ainsi que
les possibilités techniques et commerciales de leur exploitation ;
44 bis. rayonnement ionisant : rayonnement capable de produire des paires d’ions
dans la matière biologique ;

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45. règlement minier : ensemble des mesures d’exécution des dispositions du
présent Code, prises par Décret du Premier ministre délibéré en Conseil des
ministres ;
46. rejets des mines : les stériles ou le remblai provenant de l’exploit ation minière
ou tout résidu solide ou liquide provenant du trait ement minéralurgique ou
métallurgique ;
46 bis. requérant : toute personne qui sollicite l’obtention d’un titre minier ou de
carrières ;
46 ter. SAEMAPE, Service d’Assistance et d’Encadrem ent de l’Exploitation
Minière à Petite Echelle : service public à caractère technique doté d’une aut onomie
administrative et financière, lequel a pour objet l ’assistance et l’encadrement de
l’exploitation artisanale et à petite échelle des s ubstances minérales ;
47. société affiliée : toute société qui détient directement ou indirec tement plus de
50% des droits de vote du titulaire ou celle dans l aquelle des droits de vote sont
détenus directement ou indirectement par le titulai re. Ce terme désigne également
toutes les sociétés qui ont la caractéristique comm une d’avoir plus de 50% de leurs
droits de vote détenus directement ou indirectement par une société qui en détient ce
pourcentage du titulaire, directement ou indirectem ent ;
48. sous-traitant : toute personne morale de droit congolais à capit aux congolais
fournissant du matériel ou effectuant des travaux e t/ou prestations des services
nécessaires pour le compte du titulaire dans le cad re de ses activités minières en
vertu de son titre minier et comprenant notamment l a construction des infrastructures
industrielles, administratives, socio-culturelles e t autres nécessaires au projet ainsi
que toutes autres prestations directement liées au projet minier ;
48 bis. substance radioactive : toute substance ou matière contenant des atomes
radioactifs instables qui émettent du rayonnement i onisant lorsqu’ils se désintègrent ;
48 ter. substance réservée : toute substance minérale qui, pour des exigences liées
à la nécessité d’assurer la sûreté nationale et/ou la sécurité des populations, est
déclarée comme telle conformément aux dispositions du présent Code, notamment la
substance radioactive ;
48 quater. substance stratégique : toute substance minérale qui, suivant la
conjoncture économique internationale du moment, à l’appréciation du

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Gouvernement, présente un intérêt particulier au re gard du caractère critique et du
contexte géostratégique ;
49. substance minérale : tout corps naturel inerte ou artificiel contenan t un ou
plusieurs minéraux sous forme amorphe ou cristallin e, solide, liquide ou gazeuse
ayant une valeur économique. Les produits des carri ères sont des substances
minérales au sens du présent Code ;
49 bis . superprofits ou profits excédentaires : profits supplémentaires au-delà des
taux de rentabilité actuels et normaux, et dus à de s conditions particulièrement
favorables du marché ;
49 ter. taxe : tout prélèvement autre que les impôts et les droits de douane, perçu
soit au profit du Gouvernement, de la province, de l’Entité territoriale décentralisée
soit au profit d’autres services publics personnali sés de tous niveaux ;
50. territoire national : le sol, le sous-sol et les eaux constituant à l a date du 30 juin
1960 le territoire de la République Démocratique du Congo dans ses limites du 1
er
août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes, sa mer territoriale
délimitée par la loi n°74-009 du 10 juillet 1974, s a zone économique exclusive ainsi
que son plateau continental ;
51. titres de carrières : les certificats officiels délivrés par le Cadast re Minier
conformément aux dispositions du présent Code et co nstatant les Autorisations de
Carrières. Le Certificat de Recherches de Produits de Carrières, le Certificat
d’Exploitation de Carrière Permanente et le Certifi cat d’Exploitation de Carrière
Temporaire sont des titres de carrières ;
52. titres miniers : les certificats officiels délivrés par le Cadast re Minier
conformément aux dispositions du présent Code et co nstatant les droits miniers. Le
Certificat de Recherches, le Certificat d’Exploitat ion, le Certificat d’Exploitation des
Rejets et le Certificat d’Exploitation de Petite Mi ne sont des titres miniers ;
53. titulaire : toute personne morale au nom de laquelle un droit minier ou de
carrières est accordé et un titre minier ou un titr e de carrières est établi,
conformément aux dispositions du présent Code. Tout efois, l’amodiataire est assimilé
au titulaire ;
53 bis. traçabilité : mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la
filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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d’extraction des produits miniers jusqu’à leur expo rtation en passant par leur
détention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation ;
54. traitement : procédé minéralurgique et/ou métallurgique qui ab outit à l’obtention
d’une substance minérale commercialisable à partir des minerais extraits ;
54 bis. transparence : ensemble de règles , mécanismes et pratiques rend ant
obligatoires les déclarations et les publications, de la part de l’Etat et des entreprises
extractives, en particulier celles de l’industrie m inière, des revenus et paiements de
tout genre, comprenant, notamment les revenus des e xploitations et des transactions
minières, la publication des statistiques de produc tion et de vente, la publication des
contrats et la divulgation des propriétaires réels des actifs miniers ainsi que les
données sur l’allocation des ressources provenant d u secteur minier. Elle s’étend
également au respect des obligations de procédures d’acquisition et d’aliénation des
droits miniers ;
55. transformation : tout procédé industriel qui consiste à changer la forme et la
nature d’une substance minérale traitée et à en obt enir les produits finis ou semi-finis
commercialisables ;
55 bis. valeur commerciale brute : valeur du produit marchand au moment de sa
sortie des installations d’extraction ou de traitem ent pour expédition. Cette valeur est
égale à la cotation moyenne du produit marchand su r le marché international
pendant le mois précédant cette sortie ou, à défaut , tout autre indice fiable du
marché ;
56. zone d’exploitation artisanale : aire géographique délimitée en surface et en
profondeur par le ministre.
Article 2 : Du champ d’application (modifié et complété par l’article 1
er de la Loi n°
18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la L oi n° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier)
Les dispositions du présent Code s’appliquent, dan s leur intégralité et dans leur
ensemble, aux opérations de recherches, d’exploitat ion industrielle, semi-industrielle
et artisanale ainsi que de traitement, de stockage, de détention, de transport, de
commercialisation et d’exportation des substances m inérales.
Les activités de transformation des substances miné rales et des produits des
carrières extraits ou traités, effectuées par une p ersonne autre que le titulaire d’un

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droit minier ou de carrière d’exploitation, sont régies par la législation et l a
réglementation générale sur l’industrie.
Sont exclues du champ d’application du présent Code , la prospection, l’exploration et
l’exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou
opérations concernant les eaux thermales ou minéral es qui sont régies par la loi
portant régime général des hydrocarbures ou par le s législations particulières, selon
le cas.
Section II : Des principes fondamentaux
Article 3 : De la propriété des substances minérale s (modifié à son alinéa 1
er par
l’article 1
er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et c omplétant
la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les gîtes des substances minérales, y compris les g îtes artificiels, les eaux
souterraines et les gîtes géothermiques se trouvant sur la surface du sol ou
renfermés dans le sous-sol ou dans les cours d’eaux du territoire national sont la
propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l’Etat, fondée sur sa
souveraineté sur les ressources naturelles.
Toutefois, les titulaires de droit minier ou de car rières d’exploitation acquièrent la
propriété des produits marchands en vertu de leur d roit.
La propriété des gîtes des substances minérales, y compris les eaux souterraines et
les gîtes géothermiques dont question à l’alinéa 1
er du présent article constitue un
droit immobilier distinct et séparé des droits déco ulant d’une concession foncière. En
aucune manière, le concessionnaire foncier ne peut se prévaloir de son titre pour
revendiquer un droit de propriété quelconque sur le s gîtes des substances minérales,
y compris les eaux souterraines et les gîtes géothe rmiques que renfermerait sa
concession.
Article 4 : Du classement des gîtes minéraux (modifié à ses alinéas 2 et 4 par
l’article 1
er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et c omplétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code min ier)
Les gîtes minéraux sont classés en mines et en carr ières.
Sont classés en mines, les gîtes ou gisements des s ubstances minérales non
classées en carrières, autres que les combustibles minéraux liquides ou gazeux.
Sont classés en carrières : les gîtes ou gisements des substances minérales non-
métalliques utilisables comme matériaux de construc tion, d’empierrement et de

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viabilité, de l’industrie céramique, d’amendement p our la culture des terres, y compris
notamment le sable, la craie, le gravier, les pier res à chaux et à ciment, la latérite,
les terres à foulons et les argiles smectiques, les copals fossiles et les diatomites, à
l’exception du marbre, du granite, des phosphates, des nitrates, des sels alcalins et
d’autres sels associés qui sont classés en mines da ns les mêmes gisements.
Nonobstant la classification ci-dessus, le Premier ministre peut, par décret délibéré
en Conseil des ministres, sur proposition du ministre, après avis de l’organi sme
spécialisé de recherches, s’il y a opportunité, déc ider de classer, de déclasser ou de
reclasser une substance des mines en produit de car rières et inversement.
Article 5 : De l’autorisation des opérations minièr es et/ou de carrières (modifié
et complété par l’article 1
er de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant
et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Toute personne morale est autorisée à se livrer à l a recherche ou à l’exploitation non
artisanale des substances minérales sur toute l’éte ndue du territoire national, à
condition qu’elle soit titulaire d’un droit minier et/ou de carrières en cours de validité
accordé par l’autorité compétente conformément aux dispositions du présent Code.
Toute personne physique majeure de nationalité cong olaise, excepté la femme
enceinte, qui désire se livrer à l’exploitation art isanale des substances minérales sur
toute l’étendue du territoire national, ne peut le faire que dans le cadre d’une
coopérative minière agréée, conformément aux dispos itions du présent Code et dont
l’adhésion est subordonnée à la détention d’une car te d’exploitant artisanal.
Sont autorisés à commercialiser les substances miné rales :
– les titulaires des droits miniers et/ou de carrière s d’exploitation ;
– les entités de traitement ;
– les comptoirs agréés ;
– les coopératives minières agréées ;
– les négociants.
Toutefois, ne peuvent exporter que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières
d’exploitation, les entités de traitement et les co mptoirs agréés.
L’exploitant détenteur d’une carte d’exploitant ar tisanal ne peut commercialiser les
produits issus de l’exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative
minière à laquelle il a adhéré.

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Article 5 bis : Des sondages, ouvrages souterrains, fouilles, levées
géophysiques, travaux de terrassements, travaux d’u tilité publique
(inséré par l’article 17 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier)
Toute personne titulaire de droits miniers ou de ca rrières, à l’extérieur du périmètre
couvert par son droit, qui entreprend des travaux d e recherches, notamment
sondages, ouvrages souterrains, fouilles, quel qu’e n soit l’objet, à l’exception des
puits à usage domestique, dont la profondeur dépass e dix mètres, est tenue de faire
une déclaration préalable auprès de la Direction de géologie.
Sans préjudice des dispositions du présent Code, to ute personne qui désire faire des
levées géophysiques ou toutes campagnes de prospect ion géochimique fait
préalablement une déclaration auprès de la Directi on de géologie et est tenue de
communiquer à cette dernière les résultats de ces l evées et campagnes qui sont
couverts par la confidentialité en application de l ’article 324 du présent Code.
Toute personne titulaire de droits miniers ou de ca rrières à l’extérieur du périmètre
couvert par ces droits, désireuse d’effectuer des travaux de terrassement, quel que
soit le lieu ou l’objet, est tenue de solliciter et d’obtenir auprès de la Direction de
géologie une autorisation préalable de terrassemen t avant ces travaux.
Les travaux d’utilité publique font l’objet d’une déclaration préalable à la Direction de
géologie.
Les agents compétents de la Direction de géologie d isposent du libre accès à tous
sondages, ouvrages souterrains, travaux de fouilles , travaux de terrassement et
travaux d’utilité publique organisés par le présent article et peuvent se faire remettre
tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements
d’ordre géologique, géotechnique, hydrologique, top ographique, chimique ou minier
dans le respect des dispositions de l’article 324 d u présent Code.
Les conditions et procédures afférentes aux déclara tions visées à l’alinéa 1
er , 2 et 4
du présent article ainsi que celles de la demande d e l’autorisation de terrassement
visée à l’alinéa 3 du présent article sont fixées p ar le Règlement minier.
Article 6 : Des zones interdites (modifié et complété par l’article 1
er de la Loi n°
18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la L oi n° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier)
Si la sûreté nationale, la sécurité publique , l’incompatibilité de l’activité minière et des
travaux de carrières avec d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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sol, la protection de l’environnement ainsi que la préservation des sites touristiques
l’exigent, le Premier ministre peut, sur proposition du ministre et des ministres ayant
respectivement l’Aménagement du territoire, l’Envir onnement et le Tourisme dans
leurs attributions ou du Gouverneur de province, ap rès avis du Cadastre minier et de
l’organisme spécialisé de recherches, déclarer une zone interdite aux activités
minières et/ou aux travaux de carrières.
La déclaration de classement d’une zone interdite e st faite sans limitation de durée
par décret délibéré en Conseil des ministres.
Lorsque la conservation de la faune, de la flore, d u sol, des eaux, et en général d’un
milieu sensible présente un intérêt spécial nécessi tant de les soustraire à toute
intervention susceptible d’en altérer l’aspect, la composition et l’évolution, le Premier
ministre peut, par décret délibéré en Conseil des ministres, sur proposition conjointe
du ministre et des ministres ayant l’Environnement et la conservation de la nature
ainsi que le Tourisme dans leurs attributions, déli miter une portion du territoire
national en aire protégée, après avis du Cadastre minier et de l’organisme spé cialisé
de recherches.
Le décret portant délimitation des aires protégées peut en déterminer la durée.
Il ne peut être octroyé de droits miniers ou de car rières dans une aire protégée ni y
être érigé une zone d’exploitation artisanale.
Article 7 : Des substances réservées (modifié à ses alinéas 1
er et 2 par l’article 1 er
de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et co mplétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Si la sécurité publique l’exige, le Premier ministr e peut, par décret délibéré en Conseil
des ministres, sur proposition du ministre, après a vis du Cadastre minier et de
l’Organisme spécialisé de recherches, déclarer une substance minérale substance
réservée qu’il soumet à des règles spéciales.
Le décret classant une substance minérale en substance réserv ée précise les règles
et les dispositions auxquelles est soumise cette su bstance.
Les minerais d’uranium, de thorium et, d’une manièr e générale, tous les minerais
radioactifs sont placés sous le régime des substanc es réservées prévu aux alinéas
ci-dessus du présent article.

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Article 7 bis : Des substances minérales stratégiqu es (inséré par l’article 17 de la
Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compléta nt la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Si la conjoncture économique nationale ou internati onale le permet, le Premier
ministre peut, par décret délibéré en Conseil des m inistres, sur avis des ministres
sectoriels concernés, déclarer certaines substances minérales substances
stratégiques.
L’accès, la recherche, l’exploitation et la commerc ialisation des substances
stratégiques sont régis par des dispositions réglem entaires particulières.
Article 7 ter : De la transparence, la traçabilité et la certification (inséré par
l’article 17 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl étant
la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Des mesures légales ou réglementaires particulières sont édictées en application des
normes nationales, régionales et internationales en matière de transparence dans
l’industrie minière, de traçabilité et de certifica tion des substances minérales,
notamment la divulgation et la publication des cont rats et des bénéficiaires réels des
actifs miniers ainsi que les déclarations de tous l es impôts, taxes, droits et
redevances dus et payés à l’Etat.
Article 7 quater : De la publication (inséré par l’article 17 de la Loi n° 18/001 du 09
mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/200 2 du 11 juillet 2002
portant Code minier)
Les contrats miniers, leurs annexe et avenant sont publiés au Journal officiel et sur le
site web du ministère des mines endéans soixante jo urs de la date de leur signature.
Chapitre II :

DU ROLE DE L’ETAT ET DE LA REPARTITION DES COMPETEN CES
Section 1
re : Du rôle de l’Etat (inséré par l’article 17 de la Loi n° 18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier)
Article 8 : De la promotion et de la régulation du secteur minier (modifié et
complété par l’article 17 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant
et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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Le rôle principal de l’Etat est de promouvoir et de réguler le développement du
secteur minier.
L’Etat assure la mise en valeur des substances miné rales dont il est propriétaire en
faisant appel notamment à l’initiative privée confo rmément aux dispositions du
présent Code.
A cet effet, il entreprend, à travers des organisme s spécialisés créés à cet effet, des
activités d’investigation du sol ou du sous-sol dan s le but d’améliorer la connaissance
géologique du territoire national ou à des fins sci entifiques ou d’amélioration et de
promotion de l’information géologique du pays ou de la province qui ne requièrent
pas l’obtention d’un droit minier ou d’un droit de carrières.
Article 8 bis : Du fonds minier pour les génération s futures (inséré par l’article 17
de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl étant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Il est institué un fonds minier pour les génération s futures. Les ressources du fonds
minier pour les générations futures sont constituée s d’une quotité de la redevance
minière.
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, crée et organise le
fonds minier pour les générations futures.
Section II : De la compétence du pouvoir central (inséré par l’article 17 de la Loi
n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant l a Loi n° 007/2002 du 11 juillet
2002 portant Code minier)
Article 9 : Du Premier ministre (modifié et complété par l’article 17 de la Loi n°
18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la L oi n° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier)
Conformément aux dispositions du présent Code et de s autres textes en la matière,
le Premier ministre est compétent pour :
a. édicter ou modifier le Règlement minier pour l’appl ication du présent Code ;
b. classer, déclasser ou reclasser les substances miné rales en mines ou en
produits des carrières et inversement ;
c. confirmer la réservation d’un gisement soumis à l’a ppel d’offres faite par arrêté
du ministre ;
d. déclarer une substance minérale substance minérale stratégique ;

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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e. décréter une zone interdite aux travaux miniers, à l’activité minière ou aux
travaux de carrières ;
f. déclarer le classement ou le déclassement d’une sub stance minérale en
substance réservée ;
g. délimiter ou classer une portion du territoire en aire protégée.
Le Premier ministre exerce les prérogatives ci-dess us par voie de décret, délibéré en
Conseil des ministres sur proposition du ministre, et le cas échéant, des ministres
compétents.
L’exercice des prérogatives reconnues au Premier mi nistre au littera a de l’alinéa 1
du présent article n’est pas susceptible de délégat ion.
Article 10 : Du Ministre (modifié et complété par l’article 17 de la Loi n° 18/001 du 9
mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/200 2 du 11 juillet 2002
portant Code minier)
Conformément aux dispositions du présent Code et aux autres textes en la matière,
le ministre est compétent pour :
a. octroyer ou refuser d’octroyer les droits miniers e t/ou de carrières pour les
substances minérales autres que les matériaux de co nstruction à usage courant;
b. déchoir le titulaire, retirer les droits miniers et /ou de carrières, donner acte aux
déclarations de renonciation aux droits miniers et/ ou de carrières et acter
l’expiration des droits miniers et/ou de carrières, conformément aux dispositions
du présent Code ;
c. autoriser, par dérogation, les exportations des min erais à l’état brut par arrêté
interministériel délibéré en Conseil des ministres ;
d. instituer les zones d’exploitation artisanale ;
e. agréer et retirer l’agrément des comptoirs d’achat des produits de l’exploitation
artisanale, des coopératives minières ou des produi ts de carrières et des entités
de traitement des substances minérales ;
f. autoriser l’extension des travaux d’exploitation ;
g. approuver les hypothèques minières ;
h. exercer la tutelle des Services publics spécialisés du ministère des Mines ;
i. réserver les gisements à soumettre à l’appel d’offr es, à confirmer par le Premier
ministre ;

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j. accepter ou refuser l’extension d’un droit minier o u de carrières aux substances
non associées ;
k. délivrer les autorisations de traitement des produi ts de l’exploitation artisanale ;
l. proposer au Premier ministre le classement, le reclassement ou le déclassement
des substances réservées, des substances minérales classées en mines ou en
produits de carrières et inversement ainsi que des zones interdites ;
m. nommer, sur proposition des ministres sectoriels co ncernés, les membres de la
Commission Interministérielle chargée de sélectionn er les offres relatives à
l’exploitation d’un gisement soumis à l’appel d’off res ainsi que les membres de la
Commission Interministérielle chargée d’examiner le s listes des biens à importer
pour les activités minières ;
n. agréer les mandataires en mines et carrières ;
o. agréer les laboratoires d’analyses des substances m inérales ;
p. agréer les bureaux d’études géologiques ;
q. approuver ou refuser les transferts des droits mini ers ;
r. édicter, en collaboration avec les ministres ayant l’Economie et le Commerce
extérieur dans leurs attributions, la nomenclature des produits marchands;
s. statuer sur les résultats des audits environnementa ux conjointement avec le
ministre ayant l’environnement dans ses attribution s ;
t. approuver, conjointement avec le ministre ayant les Finances dans ses
attributions, les listes des biens à importer sous le régime douanier privilégié ;
u. fixer, conjointement avec le ministre ayant les Fin ances dans ses attributions, les
taux des droits, taxes et redevances à percevoir à l’initiative du ministre en
charge des mines.
Article 10 bis : De l’Administration des mines (inséré par l’article 17 de la Loi n°
18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la Lo i n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier)
L’Administration des mines comprend le Secrétariat général, les directions, les
divisions et autres services administratifs du mini stère en charge des mines, y
compris ceux qui interviennent dans l’administratio n du Code minier et de toutes ses
mesures d’application. Ils sont régis conformément aux textes légaux et
réglementaires en vigueur relatifs à l’Administrati on publique.

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Les directions techniques qui interviennent dans le processus de l’octroi de droits
miniers et/ou de carrières sont : · la Direction de géologie ;
· la Direction des mines ;
· la Direction de protection de l’environnement minie r.
Le Règlement minier détermine les attributions de c hacun des services de
l’Administration des Mines.
Section III : De la compétence de la province (inséré par l’article 17 de la Loi n°
18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétant la Lo i n° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier)
Article 11 : Du Gouverneur de province ( modifié et complété par l’article 17 de la
Loi n° 18/001 du 9 mars 2018 modifiant et complétan t la Loi n° 007/2002
du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice des prérogatives lui reconnues notam ment par la loi sur la libre
administration des provinces et d’autres lois en la matière, le Gouverneur de province
est, conformément aux dispositions du présent Code, compétent pour :
a. élaborer et proposer, conformément aux normes génér ales du planning national,
à l’assemblée provinciale la politique provinciale relative aux programmes
miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
b. superviser l’exécution par le gouvernement provinci al des édits relatifs à la
politique provinciale relative aux programmes minie rs, minéralogiques,
industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
c. proposer l’érection d’une zone interdite aux activi tés minières ;
d. émettre un avis en cas d’institution d’une zone d’e xploitation artisanale.
Le Règlement minier organise les normes générales d u planning national en matière
minière, et fixe le cadre général des programmes mi niers, minéralogiques, industriels
et énergétiques d’intérêt provincial.

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Article 11 bis : Du ministre provincial (inséré par l’article 17 de la Loi n° 18/001 du
09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/ 2002 du 11 juillet
2002 portant Code minier)
Conformément aux dispositions du présent Code et sa ns préjudice des dispositions
de la loi sur la libre administration des provinces , le ministre provincial est compétent,
après avis de conformité du Chef de Division provin ciale des mines, pour :
a. exécuter, sous la supervision du Gouverneur de prov ince, et le cas échéant en
concertation avec d’autres départements ministériel s provinciaux impliqués, les
édits relatifs à la politique provinciale relative aux programmes miniers,
minéralogiques, industriels, énergétiques d’intérêt provincial ;
b. délivrer les cartes d’exploitant artisanal ;
c. délivrer les cartes des négociants des produits d’e xploitation artisanale ;
d. autoriser la détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et
dentistes ;
e. exercer, en harmonie avec les services techniques d u ministère des mines et
des établissements sous tutelle du ministre, la sup ervision des activités des
services du ministère des mines installés en provin ce;
f. délivrer un récépissé au titulaire d’un droit minie r ou de carrières avant le
commencement de ses activités dans la province, con formément aux
dispositions de l’article 215 du présent Code ;
g. accorder aux artistes agréés par le ministère en ch arge de la Culture et des Arts
l’autorisation spéciale dont il est question à l’ar ticle 115 du présent Code ;
h. octroyer les autorisations de recherches des produi ts de carrières et les
Autorisations d’exploitation de carrières de matéri aux de construction à usage
courant ;
i. décider de l’ouverture des carrières pour les trava ux d’utilité publique sur les
terrains domaniaux.
Le Règlement minier détermine les procédures de la délivrance des cartes
d’exploitant artisanal et de négociant ainsi que le s règles de collaboration entre les
services techniques du ministère en charge des mine s et des établissements sous
tutelle du ministre.

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Article 11 ter : Du Chef de Division provinciale de s mines (inséré par l’article 17
de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl étant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Conformément aux dispositions du présent Code et sa ns préjudice d’autres
prérogatives lui assignées par le cadre organique d u ministère des mines, le Chef de
Division provinciale des mines est compétent pour :
a. contrôler et surveiller les activités minières en province ;
b. réceptionner les dépôts de demande d’agrément au ti tre des coopératives
minières adressée au ministre ;
c. émettre des avis de conformité préalablement aux dé cisions et actes du ministre
provincial relativement à l’administration des disp ositions du présent Code.
Section IV : Des Services techniques spécialisés (inséré par l’article 17 de la Loi
n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant l a Loi n° 007/2002
du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Article 12 : Du Cadastre minier (modifié et complété par l’article 17 de la Loi n°
18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la L oi n° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Cadastre minier est un établissement public char gé de la gestion du domaine
minier ainsi que celle des titres miniers et des ca rrières et placé sous la tutelle du
ministre.
Pour couvrir ses frais de fonctionnement, le Cadast re minier est autorisé à percevoir
et à gérer les frais de dépôt des dossiers et une q uotité des droits superficiaires
annuels par carré.
Un décret du Premier ministre, délibéré en Conseil des ministres, en fixe les statuts,
l’organisation et le fonctionnement conformément a u présent Code et à la loi
n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions gén érales applicables aux
établissements publics.
Article 12bis : De l‘organisme spécialisé des reche rches (inséré par l’article 17 de
la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl étant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Un décret du Premier ministre institue un organisme spécialisé chargé de la
recherche dans le domaine minier.

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Il en détermine l’organisation et le fonctionnement .
Article 13 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier).
Article 14 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier).
Article 15 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier).
Article 16 : De la restriction de compétence (modifié et complété par l’article 1
er de
la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl étant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code et des dispositions du
Règlement minier, en dehors des ministères en charg e des Mines, de
l’Environnement et des Finances, des gouvernements provinciaux, des services
publics qui en dépendent ou qui sont sous leur tute lle ainsi que des organes de l’Etat
expressément visés dans le Code ou dans le Règlemen t minier, aucun autre service
ou organisme public ou étatique n’est compétent pou r faire appliquer les dispositions
du présent Code et agir directement dans le secteur minier.
Article 16 bis: De la formation (inséré par l’article 1
er de la Loi n° 18/001 du 09
mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/200 2 du 11 juillet 2002
portant Code minier)
Le Gouvernement définit et met en œuvre la politiqu e de l’emploi et de la formation
des nationaux dans le secteur des mines.
Le Règlement minier fixe les modalités de l’applica tion du présent article.
Chapitre III :

DE LA PROSPECTION
Article 17 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier) .
Article 18 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier).

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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Article 19 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier) ;
Article 20 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier) .
Article 21 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier).
Article 22 : (abrogé par l’article 31 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier).

TITRE II :
DES DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Premier :
DE L’ELIGIBILITE
Article 23 : De l’éligibilité aux droits miniers et de carrière s (modifié aux litteras a
et b de son alinéa 1
er par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 201 8
modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 ju illet 2002 portant
Code minier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci- dessous, sont éligibles aux droits
miniers et de carrières :
a. toute personne morale de droit congolais qui a son siège social et administratif
sur le territoire national et dont l’objet social p orte exclusivement sur les activités
minières;
b. toute personne morale de droit étranger dont l’obje t social porte exclusivement
sur les activités minières et qui se conforme aux l ois de la République ;
c. tout organisme à vocation scientifique.
Les personnes éligibles visées au littera b du prés ent article sont tenues d’élire
domicile auprès d’un mandataire en mines et carrièr es établi dans le Territoire
National et d’agir par son intermédiaire.
Les personnes morales de droit étranger et les orga nismes à vocation scientifique
cités aux littera b et c du présent article ne sont éligibles qu’aux droits miniers et/ou
de carrières de recherches.

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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Article 23 bis : De l’accès à l’exercice des droits miniers et de carrières (inséré
par l’article 18 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier)
Les personnes morales désireuses d’investir dans le secteur minier sont tenues de
fournir les documents ci-après :
a. l’attestation fiscale ou l’équivalent, en cours de validité délivrée par l’Institution
compétente du pays d’origine du requérant ;
b. l’attestation de bonne vie et mœurs et l’extrait du casier judiciaire en cours de
validité pour les associés de la personne morale, d élivrés par les autorités
compétentes du pays d’origine ;
c. l’engagement écrit de déclarer en République Démocr atique du Congo les profits
et revenus réalisés.
Article 24 : De l’élection de domicile
L’élection de domicile dont question à l’article pr écédent est expresse et ne peut se
faire que par écrit.
Toutes significations, demandes et poursuites pour l’exécution d’un acte pour lequel
le domicile a été élu, sont valablement faites à ce domicile.
Article 25 : Des mandataires en mines et carrières
Les mandataires en mines et carrières sont préalabl ement agréés par le Ministre en
raison de leur honorabilité, moralité, compétences et connaissances approfondies
dans la législation minière ou dans la gestion du d omaine des mines ou de carrières.
Outre la représentation, les mandataires en mines e t carrières ont pour mission de
conseiller et/ou d’assister toute personne intéress ée dans l’octroi et l’exercice des
droits miniers et de carrières ainsi que dans le co ntentieux y afférent.
L’Administration des Mines tient et publie la liste des mandataires agréés et
l’actualise annuellement.
Le Règlement Minier fixe les conditions d’agrément des mandataires en mines et
carrières.

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Article 26 : De l’éligibilité à l’exploitation artisanale (modifié à son alinéa 1 er par
l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mod ifiant et complétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code min ier)
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci- dessous, seules les personnes
physiques majeures de nationalité congolaise détent rices des cartes d’exploitant
artisanal et affiliées aux coopératives minières ou des produits de carrières agréées
sont éligibles à l’exploitation artisanale.
Sans préjudice des dispositions de l’article 27 ci- dessous, seules les personnes
physiques majeures de nationalité congolaise peuven t acquérir et détenir les cartes
de négociant.
Dans le strict respect des dispositions de l’articl e 27 du présent Code, sont éligibles
au titre de comptoir d’achat des substances minéral es d’exploitation artisanale :
a) toute personne physique majeure de nationalité cong olaise ;
b) toute personne physique majeure de nationalité étra ngère ayant un domicile
dans le Territoire National ;
c) toute personne morale de droit congolais ayant son siège social et administratif
dans le Territoire National et dont l’objet social porte sur l’achat et la vente des
substances minérales d’exploitation artisanale.
Article 27 : Des personnes non éligibles (modifié et complété par l’article 2 de la
Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compléta nt la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir le s cartes d’exploitant artisanal, de
négociant, l’agrément au titre de coopérative miniè re ou des produits de carrières
ainsi que l’agrément au titre de comptoir d’achat e t de vente des substances
minérales d’exploitation artisanale :
a) les agents et fonctionnaires de l’Etat, les magistr ats, les membres des Forces
Armées, les agents de la Police nationale et des Se rvices de Sécurité, les
employés des organismes publics habilités à procéde r aux opérations minières.
Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas l eur prise de participation dans
le capital des sociétés minières ;
b) toute personne frappée d’incapacité juridique prévu e à l’article 215 de la loi
n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille , telle que modifiée à ce
jour ;
c) toute personne frappée d’interdiction, notamment :

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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a. la personne condamnée par un jugement coulé en forc e de chose jugée
pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se
rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et
de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans ;
b. la personne à laquelle la carte d’exploitation arti sanale ou de négociant a
été retirée et ce, pendant trois ans ;
c. la personne à laquelle l’agrément au titre des comp toirs d’achat et de vente
des substances minérales d’exploitation artisanale a été retirée et ce,
pendant cinq ans.
Article 27 bis : De la remise en cause de l’éligibi lité aux droits minier et de
carrières (inséré par l’article 18 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018
modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 ju illet 2002 portant
Code minier)
L’éligibilité du titulaire d’un droit minier ou de carrières ne peut être remise en cause
et entraîner l’annulation dudit droit par le juge, conformément à l’article précédent du
présent Code, à la diligence du Cadastre minier, de l’officier du ministère public ou de
tout tiers lésé, que dans les trois mois qui suiven t la publication de cette loi au
Journal Officiel ou à défaut, dans les trois mois q ui suivent la date de la prise de
connaissance de son existence.
Après le délai de trois mois dont question à l’alin éa précédent du présent article, à
l’initiative du Cadastre minier, de l’officier du m inistère public ou de tout tiers lésé,
l’inéligibilité du titulaire peut être constatée pa r une décision de justice, coulée en
force de chose jugée, laquelle est notifiée au Cada stre minier par l’officier du
ministère public, le juge ou tout tiers lésé. Dans ce cas, le Cadastre minier prépare et
envoie à l’autorité d’octroi, dans les dix jours qu i suivent la notification, un projet
d’arrêté du retrait dudit droit avec effet rétroact if au jour de la perte de l’éligibilité.
Chapitre II :

DES PERIMETRES MINIERS ET DE CARRIERES
Article 28 : De la forme des Périmètres miniers et de carrières (modifié à son
alinéa 2 par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier)
Les droits miniers ou de carrières sont accordés po ur des substances minérales à
l’intérieur du Périmètre.

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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Le périmètre est en forme de polygone composé de ca rrés entiers contigus, sous
réserve des limites imposables par les frontières d u territoire national et celles se
rapportant aux zones interdites et aires protégées telles que précisées dans le
Règlement minier.
Le Territoire National fait l’objet d’un quadrillag e cadastral minier selon le système
des coordonnées appropriées précisé dans le Règleme nt Minier. Ce quadrillage
définit les carrés uniformes et indivisibles dont l es côtés sont orientés Nord-Sud et
Est-Ouest.
Le Périmètre ne comprend pas des carrés qui ne font pas partie du Périmètre faisant
l’objet du droit minier ou de carrières.
Article 29 : De la localisation des Périmètres miniers et de ca rrières
La situation géographique du Périmètre est identifi ée par les coordonnées du centre
de chaque carré dont il est composé.
Les Périmètres sont indiqués sur des cartes à l’éch elle 1/200.000 détenues par le
Cadastre Minier.
Le Règlement Minier fixe les modalités du quadrilla ge cadastral minier ainsi que les
règles régissant l’identification des Périmètres mi niers et de carrières.
Article 30 : Des empiétements des Périmètres miniers et de carr ières (modifié et
complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier)
Les Périmètres des droits miniers et de carrières a insi que les zones d’exploitation
artisanale sont exclusifs. Ils ne peuvent empiéter les uns sur les autres, sauf dans les
cas suivants :
a) le Périmètre d’un droit minier de recherches peut ê tre superposé sur le Périmètre
d’un droit de carrières de recherches ou d’exploita tion temporaire ;
b) le périmètre d’un droit minier d’exploitation peut être superposé sur le périmètre
d’un droit de carrières de recherches ou d’exploita tion temporaire. Le droit sur la
partie du périmètre de l’Autorisation de recherches des produits de carrières sur
laquelle le périmètre d’un droit minier d’exploitat ion est superposé, est éteint
moyennant une juste indemnisation ;
c) le périmètre d’une autorisation de recherches des p roduits de carrières peut être
superposé sur le périmètre d’un droit minier de rec herches, moyennant le
consentement du titulaire du Permis de recherches ;

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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d) le périmètre d’une autorisation de carrières d’exp loitation peut être superposé
sur le périmètre d’un droit minier de recherches ou , avec le consentement du
titulaire, sur une partie du périmètre d’un Permis d’exploitation ;
e) le périmètre d’une zone d’exploitation artisanale p eut être superposé sur le
périmètre d’un droit minier ou de carrières avec l’ autorisation expresse et écrite
du titulaire. Dans tous les cas, le titulaire est t enu de déposer concomitamment
une demande de renonciation sur la partie du périmè tre empiétée par la zone
d’exploitation artisanale.
Article 31 : Du bornage des Périmètres miniers ou de carrières (modifié à son
dernier alinéa par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018
modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 ju illet 2002 portant
Code minier)
Dans les deux mois suivant la délivrance d’un titre minier ou de carrières
d’exploitation, le titulaire procède, à ses frais, au bornage de son Périmètre.
Le bornage consiste en la pose d’une borne à chacun des sommets du Périmètre
couvert par son titre en y installant un poteau per manent indiquant les mentions du
nom du titulaire, du numéro de son titre et de celu i de l’identification de la borne.
La nature et la forme de la borne ainsi que les mod alités de réalisation du bornage
sont déterminées par le Règlement minier.
Chapitre III :

DE LA PROCEDURE D’OCTROI DES DROITS MINIERS OU DE C ARRIERES ET
DE LA DELIVRANCE DES TITRES MINIERS ET DE CARRIERES
Article 32 : Du principe de la transparence des procédures
En vue d’assurer la transparence, l’objectivité, l’ efficacité et la rapidité dans les
processus de réception, d’instruction, de décision et de notification relatifs aux
demandes d’octroi des droits miniers ou de carrière s ainsi que dans la délivrance
des titres octroyés y afférents, la procédure prévu e dans le présent chapitre,
s’applique, sous réserve des dispositions particuli ères à chaque droit minier et de
carrières, à l’octroi des droits miniers et de carr ières organisés dans le présent Code.
La procédure d’octroi des droits miniers ou de carr ières et de délivrance des titres y
afférents est de stricte application.

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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Article 33 : Des droits miniers et de carrières soumis à un app el d’offres
(modifié à ses alinéas 1
er, 2, 3, 4 et 7 par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du
09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n° 007/ 2002 du 11 juillet
2002 portant Code minier)
Le Gouvernement, par le truchement du ministre, sou met à l’appel d’offres, ouvert ou
restreint, les droits miniers et de carrières porta nt sur tout gisement étudié,
documenté ou éventuellement travaillé par l’Etat, à travers ses services.
Dans ce cas, le ministre réserve, par arrêté, les d roits miniers sur le gisement à
soumettre à l’appel d’offres. Avant de réserver des autorisations des carrières pour
l’appel d’offres, le ministre consulte le ministre provincial des mines et la
communauté locale concernée dans le cadre d’une com mission de consultation dont
les modalités sont fixées par voie réglementaire.
La réservation des droits miniers et/ ou de carrièr es sur le gisement soumis à l’appel
d’offres est confirmée par le Premier ministre dans les trente jours de l’entrée en
vigueur de l’arrêté y relatif du ministre.
L’appel d’offres est conclu endéans neuf mois à com pter de la réservation du
gisement à soumettre à l’appel d’offres.
L’appel d’offres, précisant les termes et condition s des offres ainsi que la date et
l’adresse auxquels les offres devront être déposées , est publié au Journal Officiel. Il
peut également être publié dans les journaux locaux et internationaux spécialisés.
Les offres déposées conformément aux termes et cond itions de l’appel d’offres sont
examinées promptement par une Commission Interminis térielle dont les membres
sont nommés et convoqués par le Ministre afin de sé lectionner la meilleure offre sur
la base de :
a) programme des opérations proposées et des engagemen ts des dépenses
financières y afférentes ;
b) ressources financières et techniques disponibles de l’offrant ;
c) l’expérience antérieure de l’offrant dans la condui te des opérations proposées ;
d) divers autres avantages socio-économiques pour l’Et at, la province et la
communauté environnante, y compris le bonus de sign ature offert.
L’appel d’offres se fait conformément à la procédur e prévue par la législation
congolaise en matière de passation des marchés publ ics et à celle généralement
admise ou reconnue par la pratique minière internat ionale.

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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A la conclusion de la procédure de l’appel d’offres , le Ministre publie le résultat de la
sélection et la levée de la réservation.
Le Règlement minier détermine les modalités d’organ isation et de fonctionnement de
la Commission Interministérielle prévue à l’alinéa 6 du présent article.
Article 33 bis : De l’accès à l’exploitation d’un g isement étudié (inséré par
l’article 18 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl étant
la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
L’accès à l’exploitation d’un gisement étudié, docu menté ou travaillé appartenant à
l’Etat, obtenu par appel d’offres, est conditionné par le versement d’un pas de porte à
ce dernier, représentant 1% de la valeur en place dudit gisement. La valeur en place
du gisement est définie comme étant le prix obtenu pour ledit gisement dans le cadre
de l’appel d’offres.
Lorsque le gisement a été étudié, documenté ou trav aillé par une société
commerciale appartenant à l’Etat, le pas de porte revient à 100% à cette société.
Article 34 : De la priorité d’instruction (modifié à son alinéa 1
er par l’article 2 de la
Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compléta nt la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Sans préjudice de l’octroi des droits miniers et/ou de carrières suivant la procédure
d’appel d’offres prévue à l’article 33 du présent C ode, et sauf si elles sont
irrecevables, les demandes des droits miniers et/ou de carrières pour un périmètre
donné sont inscrites dans l’ordre chronologique de leur dépôt.
Tant qu’une demande est en instance, aucune autre d emande concernant le même
Périmètre, entièrement ou partiellement, ne peut êt re instruite.
Article 35 : De la demande des droits miniers ou de carrières (modifié et
complété par l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier)
Toute demande des droits miniers ou de carrières es t rédigée sur un formulaire à
retirer auprès du Cadastre minier pour le droit con cerné et comprend des
renseignements ci-après :
a) les statuts, l’inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier, et la
preuve de publication au Journal officiel ;
b) les renseignements sur l’identifiant fiscal ;

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c) la qualité et le pouvoir de la personne habilitée à engager la personne morale et
l’identité de son mandataire si la demande est intr oduite par ce dernier ;
d) l’adresse du siège social de la personne morale, ai nsi que tous les changements
ultérieurs ;
e) le type de droit minier ou de carrières demandé ;
f) l’indication des substances minérales pour lesquell es le droit minier et/ou de
carrières est sollicité ;
g) l’emplacement géographique du périmètre sollicité ;
h) le nombre de carrés constituant la superficie du pé rimètre requis ;
i) l’identité des sociétés affiliées du requérant ;
j) la nature, le nombre et la superficie des périmètre s de droit minier ou de
carrières déjà détenus par le requérant et ses soci étés affiliées ;
k) la preuve de la capacité financière du requérant.
Le dossier de demande comprend le formulaire de dem ande dûment rempli et signé,
les pièces d’identité du requérant et les autres do cuments requis selon le type de
droit postulé. Le requérant dépose le dossier de d emande auprès du Cadastre
Minier.
Le Règlement minier fixe le modèle du formulaire de demande de droit minier ou de
carrières.
Article 36 : De la langue de la demande
La demande d’institution, de renouvellement, de mut ation ou d’amodiation des droits
miniers et/ou de carrières ou toute autre demande formulée dans l’exécution des
dispositions du présent Code est rédigée en langue française.
Tous autres documents produits ou pièces jointes à la demande sont rédigés en
langue française ou accompagnés d’une traduction en langue française dûment
certifiée par un traducteur agréé auprès des tribun aux.
Article 37 : Des frais de dépôt du dossier (modifié à son alinéa 1
er par l’article 2 de
la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et compl étant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Il est perçu, en contrepartie de la prestation, au titre des frais de dépôt, un montant à
l’occasion du dépôt de chaque demande d’institution , de renouvellement,
d’extension, de mutation ou d’amodiation d’un droit minier ou de carrières.

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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Toute demande de cette nature doit, sous peine d’ir recevabilité, être accompagnée
de la preuve du versement des frais de dépôt prévu à l’alinéa ci-dessus.
Ces frais ne sont pas remboursables quelle que soit la suite réservée à la demande.
Article 38 : De la recevabilité de la demande (modifié à ses litteras a, b et d
par
l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mod ifiant et complétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code min ier)
La demande de droit minier ou de carrières n’est re cevable que si elle remplit les
conditions suivantes :
a) l’existence de tous les renseignements requis à l’article 35 du présent Code ;
b) la production de la preuve du paiement des frai s de dépôt ainsi que celle du
numéro fiscal, d’identification nationale et du Reg istre de Commerce et de Crédit
Mobilier pour les personnes morales ;
c) la conformité de la forme et de la localisatio n du Périmètre aux dispositions des
articles 28 et 29 du présent Code ;
d) – l’existence de l’entièreté du périmètre demand é à l’intérieur du périmètre faisant
l’objet du Permis de recherches ou de l’Autorisatio n de recherches des produits
de carrières, s’il s’agit d’une demande des droits miniers ou celle d’exploitation
de carrière permanente ;
– la production de la preuve d’immatriculation du r equérant au Registre du
Commerce et de Crédit Mobilier s’il est légalement assujetti à cette obligation.
Le Cadastre Minier se prononce sur la recevabilité de la demande au moment du
dépôt du dossier.
Si la demande est déclarée recevable, le Cadastre M inier délivre au requérant un
récépissé indiquant les jour, heure et minute du dé pôt, qui fait foi, et inscrit la
demande dans le registre correspondant, avec mentio n des jour, heure et minute du
dépôt.
Article 39 : De l’instruction de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 34 du pr ésent Code, l’instruction de la
demande commence par l’instruction cadastrale suivi e de l’instruction technique et de
l’instruction environnementale.

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Article 40 : De l’instruction cadastrale (modifié à ses alinéas 1 er, 3 et 4 par l’article
2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Cadastre minier central ou provincial procède à l’instruction cadastrale dans un
délai de vingt jours ouvrables au maximum à compter du dépôt de la demande.
Aux fins d’instruction, le Cadastre Minier vérifie si :
a) le requérant est éligible pour le type de droit min ier ou de carrières demandé;
b) les limites du nombre de droit minier ou de carrièr es, de la forme et de la
superficie du Périmètre demandé ont été respectées ;
c) le Périmètre demandé empiète sur un Périmètre faisa nt l’objet d’un droit minier
ou de carrière ou d’une demande en instance d’instr uction, saut empiétements
autorisé à l’article 30 du présent Code.
Lors de l’instruction cadastrale des demandes des d roits miniers et/ou de carrières,
les règles suivantes s’appliquent en cas d’empiètem ents autres que ceux prévus à
l’article 30 du présent Code :
a. lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de ca rrières de recherches porte
sur un périmètre dont plus de 25% empiètent sur un autre périmètre minier ou de
carrières en cours de validité ou est introduite pe ndant qu’une autre demande
est en instruction, cette demande est rejetée.
b. lorsqu’une demande des droits miniers et/ou de ca rrières de recherches porte
sur un périmètre dont 25% au maximum empiètent sur un autre périmètre minier
ou de carrières en cours de validité ou est introdu ite pendant qu’une demande
est en instruction, la situation est corrigée de fa çon à éliminer les empiètements.
Dans tous le cas, les demandes suivantes ne peuven t être rejetées pour cause
d’empiétement lors de l’instruction cadastrale :
a. la demande de droits miniers ou de carrières d’expl oitation du titulaire de droit
minier ou de carrières de recherches sur le même pé rimètre ;
b. la demande de transformation des droits miniers ou de carrières de recherches
ou d’exploitation en plusieurs droits miniers ou de carrières de recherches ou
d’exploitation sur le même périmètre ;
c. la demande du Permis d’exploitation des rejets d u titulaire du droit minier
couvrant le périmètre sur lequel sont entreposés le s rejets.

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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Article 41 : De l’instruction technique
Aux fins d’instruction technique, la Direction des Mines détermine si les conditions
d’octroi du droit minier ou de carrière sollicité s ont satisfaites. Elle transmet son avis
technique au Cadastre Minier dans le délai d’instru ction prescrit à chaque type de
demande prévu dans le présent Code.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à dat er de la réception de l’avis
technique, le Cadastre Minier procède à :
a) l’affichage du résultat de l’avis technique dans la salle de consultation de ses
locaux. Une copie dudit avis est communiquée au re quérant ;
b) la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral et l’avis technique,
à l’autorité compétente pour décision.
Article 42 : De l’instruction environnementale et sociale (modifié et complété par
l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mod ifiant et complétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code min ier)
Conformément aux dispositions des articles 16 et 18 5 du présent Code et des
dispositions concernant chaque type des droits mini ers et/ou de carrières, l’Agence
Congolaise de l’Environnement, le Fonds national de promotion et de service social,
en collaboration avec la Direction chargée de la pr otection de l’environnement minier
et, le cas échéant, tout autre organisme de l’Etat concerné, instruisent l’EIES et le
PGES relatifs à la demande de droit minier d’exploi tation ou de l’autorisation
d’exploitation de carrière permanente, le PAR relat if à une demande d’autorisation
d’exploitation de carrière temporaire, le dossier d e la demande de transfert du droit
minier ou de l’autorisation d’exploitation de carri ères permanente, ainsi que le plan
pour la contribution du projet au développement des communautés environnantes.
Une synthèse de l’EIES, du PGES ou du PAR, le cas é chéant, est publiée au site
web du ministère en charge des Mines dans les quinz e jours après réception. Le
demandeur du droit minier et/ou de carrières concer né est tenu de publier cette
synthèse sur son propre site web, au cas où il en a un. L’Agence Congolaise de
l’Environnement transmet, à la conclusion de l’inst ruction environnementale réalisée,
son certificat environnemental, le cas échéant, au Cadastre minier dans le délai
prescrit pour chaque type des droits miniers et/ou de carrières. Une copie du certificat
environnemental est communiquée au requérant.
Dans un délai maximum de cinq jours ouvrables à com pter de la réception du
certificat environnemental, le Cadastre minier proc ède à :

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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a. l’affichage du certificat environnemental de l’Agen ce Congolaise de
l’Environnement dans la salle déterminée par le Règ lement minier. Une copie du
certificat environnemental est communiquée au requé rant ;
b. la transmission du dossier de demande, avec l’avis cadastral, l’avis technique et
le certificat environnemental, le cas échéant, à l ’autorité compétente pour
décision.
L’Agence Congolaise de l’Environnement, en collabor ation avec la Direction chargée
de la protection de l’environnement minier instruit également le PAR soumis par le
titulaire des droits miniers et/ou des carrières de recherches et transmet, à la
conclusion, son certificat environnemental au Cadas tre minier dans le délai prescrit
dans le Règlement minier.
Toute personne qui, pour les besoins d’une activit é minière, est contrainte de
déboiser une portion de forêt, est tenue au préalab le d’obtenir à cet effet un permis
de déboisement auprès de l’administration compétent e.
Article 43 : De la décision d’octroi (modifié et complété par l’article 2 de la Loi n°
18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la L oi n° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier)
A la réception du dossier de demande avec avis cada stral et, le cas échéant,
technique, environnemental et social favorables, l’ autorité compétente prend et
transmet sa décision d’octroi au Cadastre minier da ns le délai de décision prescrit
pour chaque type de demande de droit minier ou de c arrières.
Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscrip tion du droit accordé, à la
notification de la décision d’octroi au requérant e t à son affichage dans la salle
déterminée par le Règlement Minier.
Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa
1
er ci-dessus, la décision d’octroi du droit minier ou de carrières est réputée accordée.
Le requérant demande au Cadastre minier, dans les s oixante jours de l’expiration du
délai imparti à l’autorité compétente, de procéder à l’inscription de son droit et à la
délivrance du titre y afférent. Passé ce délai, le droit est d’office renoncé.
Le Règlement minier détermine les modalités de cett e renonciation d’office.
Article 44 : De la décision de refus d’octroi
A la réception du dossier de la demande avec avis c adastral, et le cas échéant,
technique et environnemental défavorables, l’autori té prend et transmet sa décision

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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de refus motivée au Cadastre Minier dans le délai p rescrit pour chaque type de
demande de droit minier ou de carrières.
Dans ce cas, le Cadastre Minier procède à l’inscrip tion de la décision de refus d’octroi
des droits sollicités, à la notification de la déci sion au requérant et son affichage dans
la salle déterminée par le Règlement Minier.
Au cas où l’autorité compétente ne transmet pas sa décision conformément à l’alinéa
1
er du présent article, le Cadastre Minier radie, sans délai, l’inscription du Périmètre
sur la carte cadastrale. L’acte de radiation est no tifié au requérant.
Article 45 : Du délai de décision d’octroi ou de refus (modifié à son alinéa 1
er par
l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mod ifiant et complétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code min ier)
Le délai d’octroi ou de refus d’octroi de droit min ier ou de carrières imparti à l’autorité
compétente par les dispositions du présent Code com mence à courir au jour de la
réception du dossier transmis par le Cadastre minie r avec les avis cadastral et, le cas
échéant, technique, environnemental et social requi s.
La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre minier se fait par
courrier avec accusé de réception.
La transmission du dossier à l’autorité compétente par le Cadastre Minier se fait par
tout moyen de communication tel que le courrier éle ctronique, la télécopie, le courrier
recommandé à la poste ou par courrier au porteur av ec accusé de réception.
Dans tous les cas, le dossier transmis est censé ê tre reçu au plus tard un jour
ouvrable en cas de transmission par courrier électr onique ou télécopie et huit jours
ouvrables pour les autres moyens de communication.
Toutefois, il est censé être transmis avec accusé d e réception le même jour en cas
du courrier au porteur.
Le Cadastre Minier réserve une copie de la lettre d e transmission du dossier au
requérant.
L’autorité compétente saisie du dossier par le Cada stre Minier prend à son tour, dans
les 30 jours ouvrables qui suivent la réception dud it dossier, la décision d’octroi ou de
refus du droit sollicité et la notifie au requérant .

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Article 46 : De l’inscription par voie judiciaire (modifié à ses alinéas 2 et 3 par
l’article 2 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mod ifiant et complétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code min ier)
Si le Cadastre Minier ne procède pas à l’inscriptio n du droit minier ou de carrières
conformément à l’alinéa 4 de l’article 43 du présen t Code dans les cinq jours
ouvrables à compter de la demande d’inscription, le requérant peut, par requête
adressée au Président du Tribunal de Grande Instanc e territorialement compétent,
avec copie et les éléments du dossier à l’Officier du Ministère Public près cette
juridiction, obtenir un jugement valant titre mini er ou de carrières selon le cas.
Dans les quarante-huit heures de la réception de la requête, le Président du Tribunal
de Grande Instance territorialement compétent fixe l’affaire à la première audience
utile de sa juridiction. Le Tribunal notifie, par v oie d’huissier, le jour et l’heure de
l’audience au requérant, au Cadastre minier et à l’ Officier du Ministère public.
Conformément aux dispositions de l’article 68 aliné a 2 et en dérogation de celles de
l’article 69 alinéa 1
er de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013 p ortant
organisation, fonctionnement et compétence des juri dictions de l’ordre judiciaire, le
Ministère public émet son avis verbalement sur les bancs lequel est acté au plumitif
de l’audience.
Sans qu’il y ait lieu à remise, l’affaire est appel ée, instruite, plaidée et prise en
délibéré à l’audience déterminée dans l’exploit de notification de date d’audience.
Sous peine d’irrecevabilité, la requête dont questi on à l’alinéa précédent doit :
a) être introduite dans un délai des huit jours ouvrab les à compter de l’expiration du
délai de cinq jours prévu à l’alinéa premier du pré sent article ;
b) contenir en original ou en copie certifiée conforme , outre les éléments de la
demande prévus à l’article 35 du présent Code, le r écépissé de sa demande, la
preuve du paiement de frais de dépôt de sa demande et les copies des avis
cadastral, technique et le cas échéant, environneme ntal requis.
La décision du Tribunal intervient dans les 72 heur es à compter de la prise en
délibéré de l’affaire et doit :
a) constater l’absence de la décision d’octroi de l’au torité compétente dans le délai
de décision qui lui est imparti ;
b) déterminer le Périmètre sur lequel porte le droit m inier ou de carrières postulé,
sa localisation géographique ainsi que le nombre de carrés entiers constituant sa
superficie ;

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c) enjoindre le Cadastre Minier d’inscrire le disposit if du jugement dans ses
registres et de délivrer le titre minier ou de carr ières correspondant et de porter
le Périmètre minier ou de carrière sur la Carte de retombes minières.
En tout état de cause, le jugement obtenu vaut titr e minier ou de carrières.
Article 47 : De la délivrance du titre (modifié et complété par l’article 2 de la Loi n°
18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la L oi n° 007/2002 du
11 juillet 2002 portant Code minier)
En cas de décision d’octroi ou en cas de décision d ’inscription par voie judiciaire
prévue à l’article 46 du présent Code, le Cadastre minier délivre au requérant les
titres miniers et/ou de carrières constatant les dr oits miniers ou des carrières
octroyés, moyennant paiement des droits superficiai res annuels par carrés y
afférents.
Aux fins de la délivrance du titre, le Cadastre min ier s’assure de l’authenticité des
preuves de paiement des droits superficiaires annu els par carré et inscrit le titre
minier ou de carrières dans le registre corresponda nt.
Sans préjudice des dispositions de l’article 198 du présent Code, les droits
superficiaires annuels par carré sont payés, pour l a première année, au plus tard
trente jours ouvrables à compter de la notification de l’octroi du droit sollicité et des
notes de débit afférentes aux droits superficiaires annuels par carré. Passé ce délai,
le droit accordé devient d’office caduc. »
Article 48 : De la fin de l’instruction de la demande
L’instruction de la demande des droits miniers et/o u de carrières prend fin au jour de
la notification de la décision d’octroi au requéran t ou de la décision du juge prévue à
l’article 46 du présent Code au Cadastre Minier.
En cas de décision de refus et sous réserve des dis positions des articles 313 et 314
du présent Code, l’instruction de la demande des dr oits miniers et/ou de carrières
prend fin au jour de la notification de la décision au requérant.
Après la délivrance du titre, les droits miniers et /ou de carrières accordés sont
portés sur la carte des retombes minières.

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Article 48 bis : Du début de la durée de validité d es droits miniers et/ou de
carrières (inséré par l’article 18 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018
modifiant et complétant la Loi n° 007/2002 du 11 ju illet 2002 portant
Code minier)
La durée de validité des droits miniers et/ou de ca rrières commence à courir à
compter du jour de la notification de la décision d ’octroi au requérant, de la
notification de l’inscription d’office ou de la sig nification de la décision du juge prévue
à l’article 46 du présent Code.
Article 48 ter : De l’extinction des droits miniers et/ou de carrières (inséré par
l’article 18 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mo difiant et complétant
la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Les droits miniers et/ou de carrières s’éteignent p ar :
a. la caducité ;
b. l’annulation. ;
c. l’expiration;
d . la renonciation;
e. le retrait.
Les droits miniers et/ou de carrières deviennent ca ducs de plein droit en application
de l’article 47 alinéa 2 du présent Code.
Ils peuvent faire l’objet d’annulation, avec effet rétroactif, par décision du juge
administratif saisi en annulation par un officier d u ministère public ou un tiers lésé,
dans les trois mois qui suivent la publication de l a décision d’octroi au Journal Officiel
ou à défaut, dans les trois mois qui suivent la dat e de la prise de connaissance de
son existence, pour illégalité, en cas d’incompéten ce de l’autorité d’octroi, de vice de
forme ou en cas de détournement de pouvoir par l’a utorité d’octroi.
Les droits miniers et/ou de carrières expirent lors qu’ils arrivent à terme,
conformément aux articles 61, 78, 94, 106, 144 et 1 63 du présent Code.
Ils s’éteignent par renonciation totale de leurs t itulaires, conformément aux articles
60, 79, 96, 108, 145 alinéa 4 et 164 du présent Cod e. En cas de renonciation
partielle, les droits miniers et/ou de carrières s’ éteignent sur la partie du périmètre qui
fait l’objet de ladite renonciation, conformément a ux mêmes dispositions.
A l’issue de la déchéance du titulaire, le Permis d e recherches, le Permis
d’exploitation, le Permis d’exploitation des rejets et le Permis d’exploitation de petite
mine, les autorisations d’exploitation de carrières permanente autres que celles des

Journal officiel – Numéro spécial – 3 mai 2018 Code minier

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matériaux de construction d’usage courant sont reti rés par le ministre, et par le
ministre provincial des mines pour les Autorisation s d’exploitation de carrières
permanente, conformément à l’article 290 du présent Code.
Les droits miniers et/ou de carrières peuvent être retirés ou rapportés, sans effet
rétroactif, par l’autorité d’octroi en cas d’illéga lité lors de l’octroi, dans les trois mois
qui suivent la publication de la décision d’octroi au Journal Officiel ou à défaut, dans
les trois mois qui suivent la date de la prise de c onnaissance de son existence, soit à
la demande d’un tiers lésé, soit à l’initiative de l’autorité d’octroi.
Le Règlement minier détermine les modalités d’appli cation de cet article.
Article 49 : De la prorogation de la validité de droits miniers et/ou de carrières
pendant l’instruction
Dans le cas où une demande de transformation d’un d roit minier ou de carrières de
recherches en celui d’exploitation ou celle de reno uvellement d’un droit minier ou de
carrières de recherches est en cours d’instruction au moment de son expiration, la
validité de ce droit est prorogée tant qu’il n’a pa s été statué sur ladite demande.

TITRE III :
DES DROITS MINIERS
Chapitre Premier :
DE LA RECHERCHE MINIERE
Article 50 : De la portée du Permis de Recherches (modifié et complété par
l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mod ifiant et complétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code min ier)
Le Permis de recherches porte sur les substances mi nérales classées en mines pour
lesquelles il a été accordé et sur les substances a ssociées, si son titulaire en
demande l’extension à ces dernières.
Article 50 bis : Des droits conférés par le Permis de recherches (inséré par
l’article 19 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mo difiant et complétant
la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
Le Permis de recherches confère à son titulaire le droit exclusif d’effectuer, à
l’intérieur du Périmètre sur lequel il est étab li et pendant la durée de sa validité,
les travaux de recherches des substances minéra les classées en mines pour

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lesquelles le permis est accordé et les substances associées, si le titulaire demande
l’extension du permis à ces substances.
Toutefois, le titulaire du Permis de recherches ne peut initier des travaux sur le terrain
sans avoir obtenu au préalable l’approbation de son PAR, conformément aux
dispositions du présent Code.
Le titulaire d’un Permis de recherches est autorisé à prélever des échantillons des
substances minérales dans le Périmètre faisant l’ob jet de son Permis de recherches
pour des analyses ou des essais industriels dans le laboratoire ou dans l’usine de
son choix.
Tout échantillon prélevé dans le cadre du Permis de recherches est propriété de
l’Etat.
Sans préjudice de la législation douanière, si le t itulaire désire envoyer les
échantillons prélevés à l’étranger pour analyse ou essais, il dépose préalablement
une description desdits échantillons reprenant nota mment leurs nombre, volume et
poids auprès de la Direction de géologie et obtient le visa de ce service sur une copie
de la description, qui vaut laissez-passer pour les échantillons prélevés.
Le Permis de recherches confère également à son tit ulaire le droit d’obtenir un
Permis d’exploitation pour tout ou partie des subst ances minérales qui font l’objet du
Permis de recherches et les substances associées à l’intérieur de la superficie
couverte par le Permis de recherches s’il en découv re un gisement économiquement
exploitable.
Article 51 : De la nature du Permis de Recherches
Le Permis de Recherches est un droit réel, immobili er, exclusif, cessible et
transmissible conformément aux dispositions du prés ent Code.
Ce droit est constaté par un titre minier dénommé « Certificat de Recherches ».
Article 52 : De la Durée du Permis de Recherches (modifié et complété par l’article
3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n°
007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier)
La durée du Permis de recherches est de cinq ans re nouvelable une fois pour la
même durée pour toutes les substances minérales.

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Article 53 : Des limitations
La superficie du Périmètre faisant l’objet d’un Per mis de Recherches ne peut pas
dépasser un maximum de 400 km
2.
Une personne et ses sociétés affiliées ne peuvent d étenir plus de cinquante Permis
de Recherches.
Dans tous les cas, la superficie leur accordée ne p eut dépasser 20.000 Km² sur
l’ensemble du Territoire National.
Article 54 : De l’établissement, du dépôt, de la recevabilité e t de la demande de
Permis de Recherches
Le requérant doit établir sa demande du Permis de R echerches et la déposer auprès
du Cadastre Minier pour son instruction conformémen t aux dispositions des articles
35 à 42 du présent Code.
Il est joint à la demande la preuve de la capacité financière minimum.
Article 55 : De l’instruction technique et environnementale de la demande du
Permis de Recherches
La demande du Permis de Recherches ne peut faire l’ objet des instructions technique
et environnementale.
Article 56 : Des Conditions d’octroi du Permis de Recherches (modifié et
complété par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier)
Pour obtenir un Permis de recherches, le requérant :
– apporte la preuve de la capacité financière et de l a compétence technique
nécessaires pour mener à bien les recherches affére ntes au Permis sollicité ;
– remplit les exigences formulées aux articles 23 bis et 38 du présent Code.
Article 57 : De l’octroi ou refus d’octroi du Permis de Recherc hes
Sans préjudice des dispositions de l’article 46 du présent Code, le Permis de
Recherches portant sur un Périmètre défini est octr oyé ou refusé par le Ministre au
requérant qui a réuni les conditions d’octroi du Pe rmis dans un délai qui ne peut
excéder trente jours ouvrables à compter de la date de la réception du dossier
transmis par le Cadastre Minier.

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Tout refus d’octroi du Permis de Recherches est mot ivé et donne droit aux recours
prévus par les dispositions des articles 313 et 314 du présent Code.
Article 58 : De la preuve de la capacité financière minimum (modifié et complété
par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier)
Conformément à l’article 56 du présent Code, la cap acité financière minimum est
fonction du budget prévu pour l’exécution du progra mme de recherches.
Dans tous les cas, la capacité financière minimum n e peut être inférieure à cinquante
fois le montant total des droits superficiaires an nuels payables pour la dernière
année de la première période de la validité du Perm is de Recherches sollicité.
Les fonds représentant cette capacité sont versés dans un compte ouvert auprès
d’une banque congolaise agréée et sont bloqués pend ant toute la période de
l’examen du dossier.
Article 59 : De l’extension du permis à d’autres substances
Avant de procéder à la recherche active des substan ces minérales autres que celles
pour lesquelles son Permis de Recherches a été étab li, le titulaire doit obtenir
l’extension de son permis à ces autres substances. Une telle extension est de droit
si :
a) le Permis de Recherches est en cours de validité ;
b) le titulaire décrit l’information qui lui fait croi re à l’existence des substances
minérales pour lesquelles l’extension du permis est demandée.
Les modalités de la procédure d’extension sont déte rminées par le Règlement Minier.
Article 60 : De la renonciation au Permis de Recherches (modifié à l’alinéa 2 par
l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 mod ifiant et complétant la
Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code min ier)
Le titulaire d’un Permis de Recherches peut renonce r à tout moment en tout ou en
partie au droit couvrant son Périmètre.
La déclaration de renonciation partielle ou totale adressée au ministre, déposée au
Cadastre minier, précise les coordonnées du tout ou de la partie du périmètre
renoncée et celle retenue. Elle prend effet au jour du donner acte du ministre ou dans
tous les cas, dans les trois mois à dater du dépôt de la déclaration.

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La partie du Périmètre faisant l’objet de renonciat ion doit être composée de carrés
entiers.
La partie du Périmètre restant doit respecter la fo rme d’un Périmètre minier prévue à
l’article 28 du présent Code.
Le Périmètre couvert par le Permis de Recherches es t libre en tout ou en partie selon
le cas, de tout droit à compter du donner acte du M inistre.
La renonciation totale ou partielle n’ouvre droit à aucun remboursement des droits et
frais payés à l’Etat pour l’octroi ou le maintien d u permis. Elle ne dégage pas le
titulaire de sa responsabilité relative à la protec tion de l’environnement.
Article 61 : De l’expiration du Permis de Recherches (modifié aux alinéas 3 et 4
par l’article 3 de la Loi n° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 po rtant Code minier)
Le Permis de Recherches expire lorsqu’il arrive au dernier jour de sa dernière
période de validité ou lorsqu’il n’a pas été renouv elé à la fin des premières périodes
de validité, ni transformé en Permis d’Ex