Loi no. 20-06 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal

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N° 25
59 ème ANNEE
Mercredi 6 Ramadhan 1441
Correspondant au 29 avril 2020
JJ OO UU RR NN AA LL OO FF FF II CC II EE LL
DD EE LL AA RR EE PPUU BB LL IIQQ UU EE AA LL GG EE RR IIEE NN NN EE DD EE MM OO CC RR AATT IIQQ UU EE EE TT PPOO PPUU LL AA IIRR EE
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
TNE MENNOBA
LEUNNA
……………………………..elanigiro noitidE
….noitcudart as te elanigiro noitidE
Algérie
Tunisie
Maroc
Libye
Mauritanie
1 An
1090,00 D.A
2180,00 D.A
ETRANGER
(Pays autres
que le Maghreb)
1 An
2675,00 D.A
5350,00 D.A
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L O I S
Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le
discours de haine……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………
Loi n° 20-06 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966
portant code pénal………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………..
DECRETS
Décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25 avril 2020 portant organisation et fonctionnement des
services du médiateur de la République…………………………………………………………………………….. ………………………………………………
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination d’un conseiller auprès du Président d e
la République, chargé des archives nationales et de la mémoire nationale………………………………………………. ……………………………..
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général des archi ves
nationales……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du délégué national aux risque s
majeurs………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’offi ce
national des statistiques………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à
l’inspection générale des finances au ministère des finances…………………………………………………………. ……………………………………..
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du président du comité de dire ction
de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures…………………………………………….. …………………………….
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du minis tère
de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du minis tère
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………….. ……………………………………..
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de
l’enseignement et de la formation supérieure du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………. ……..
Décrets présidentiels du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités… …………
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’agen ce
thématique de recherche en sciences sociales et humaines…………………………………………………………….. …………………………………….
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de
l’établissement public de télédiffusion d’Algérie…………………………………………………………………… ……………………………………………
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur général de
l’établissement public « Algérie presse service » (A.P.S)……………………………………………………………. ……………………………………….
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
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SOMMAIRE
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Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du minis tère
des ressources en eau……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions de la secrétaire générale de
l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat……………………………………………………………………….. ……………………………………………….
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du minis tère
du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………… ……………………………………………….
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administrati on
et des moyens à la Cour des comptes……………………………………………………………………………….. ………………………………………………..
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 avril 2020 portant nomination du directeur général de l’agence
algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement………………………………………… …………………………..
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination à l’institut national d’études de str atégie
globale………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du président du comité de direction d e
l’agence nationale de contrôle et de régulation des activités dans le domaine des hydrocarbures………………………….. ………………….
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du président du comité de directio n
de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT)……………………………………. ……………………
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination du président du conseil national de l a
recherche scientifique et des technologies…………………………………………………………………………. ……………………………………………….
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19 avril 2020 portant nomination du secrétaire général du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…………………………………………………………….. ……………………………………….
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant nomination du directeur général des forêts…… …………
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Décision du 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 avril 2020 relative au prolongement du délai d’acquittement de la vignette
automobile 2020…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….
MINISTERE DE L’HABI TAT, DE L ’URBANISME ET DE LA VILLE
Arre ̂té du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril 2020 portant homologation des indices des salaires et matie ̀res du 4ème
trimestre 2018, utilise ́s dans les formules d’actualisation et de re ́vision des prix des marche ́s de travaux du secteur du ba ̂timent,
des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH)……………………………………………………………………… ………………………………………….
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17
SOMMAIRE (suite)

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 4
Loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28
avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre
la discrimination et le discours de haine.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 32, 34, 38, 39,
40, 41, 136, 137 (alinéa 2), 138, 140 et 144 ;
Vu l a c o n v e n t i o n i n t e r n a t i o n a l e s u r l ’ é l i m i n a t i o n d e t o u t e s
les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Assemblée
générale des Nations unies, le 21 décembre 1965, ratifiée par
l’ordonnance n° 66-348 du 15 décembre 1966 ;
Vu l a C h a r t e a f r i c a i n e d e s d r o i t s d e l ’ H o m m e e t d e s
peuples, adoptée à Nairobi en 1981, ratifiée par décret
n° 87-37 du 3 février 1987 ;
Vu l e P a c t e i n t e r n a t i o n a l r e l a t i f a u x d r o i t s c i v i l s e t
politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a adhéré par
décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
Vu l e P a c t e i n t e r n a t i o n a l r e l a t i f a u x d r o i t s é c o n o m i q u e s ,
sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale des
Nations Unies, le 16 décembre 1966, auquel l’Algérie a
adhéré par décret présidentiel n° 89-67 du 16 mai 1989 ;
Vu l a C h a r t e a r a b e d e s d r o i t s d e l ’ H o m m e , a d o p t é e à Tu n i s
en mai 2004, ratifiée par le décret présidentiel n° 06-62 du
12 Moharram 1427 correspondant au 11 février 2006 ;
Vu l a c o n v e n t i o n r e l a t i v e a u x d r o i t s d e s p e r s o n n e s
handicapées, adoptée par l’assemblée générale des Nations
unies le 13 décembre 2006, ratifiée par décret présidentiel
n° 09-188 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12
mai 2009 ;
Vu l a l o i o rg a n i q u e n ° 1 2 – 0 5 d u 1 8 S a f a r 1 4 3 3
correspondant au 12 janvier 2012 relative à l’information ;
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 6 6 – 1 5 5 d u 8 j u i n 1 9 6 6 , m o d i f i é e e t
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 6 6 – 1 5 6 d u 8 j u i n 1 9 6 6 , m o d i f i é e e t
complétée, portant code pénal ;
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 7 1 – 5 7 d u 5 a o û t 1 9 7 1 , m o d i f i é e e t
complétée, relative à l’assistance judiciaire ;
Vu l a l o i n ° 9 0 – 11 d u 2 1 a v r i l 1 9 9 0 , m o d i f i é e e t c o m p l é t é e ,
relative aux relations de travail ;
Vu l a l o i n ° 0 2 – 0 9 d u 2 5 S a f a r 1 4 2 3 c o r r e s p o n d a n t a u 8
mai 2002 relative à la protection et à la promotion des
personnes handicapées ;
L O I S
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 0 6 – 0 3 d u 1 9 J o u m a d a E t h a n i a 1 4 2 7
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique ;
Vu l a l o i n ° 0 8 – 0 4 d u 1 5 M o h a r r a m 1 4 2 9 c o r r e s p o n d a n t
au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation
nationale ;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23
février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et
l’enseignement professionnels ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25
février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au
5 août 2009 portant règles particulières relatives à la
prévention et à la lutte contre les infractions liées aux
technologies de l’information et de la communication ;
Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12
janvier 2012 relative aux associations ;
Vu la loi n° 14-04 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant
au 24 février 2014 relative à l’activité audiovisuelle ;
Vu l a l o i n ° 1 5 – 1 2 d u 2 8 R a m a d h a n 1 4 3 6 c o r r e s p o n d a n t
au 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant ;
Vu la loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au
10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste
et aux communications électroniques ;
Vu l a l o i n ° 1 8 – 0 7 d u 2 5 R a m a d h a n 1 4 3 9 c o r r e s p o n d a n t
au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes
physiques dans le traitement des données à caractère
personnel ;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2
juillet 2018 relative à la santé ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. — La présente loi a pour objet la prévention
et la lutte contre la discrimination et le discours de haine.

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29 avril 2020 5
Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— « Discours de haine » : Toutes formes d’expression qui
propagent, encouragent ou justifient la discrimination ainsi
que celles qui expriment le mépris, l’humiliation, l’hostilité,
la détestation ou la violence envers une personne ou un
groupe de personnes, en raison de leur sexe, race, couleur,
ascendance, origine nationale ou ethnique, langue,
appartenance géographique, handicap ou état de santé ;
— « Discrimination » : Toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence fondée sur le sexe, la race, la
couleur, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique, la
langue, l’appartenance géographique, le handicap ou l’état
de santé, qui a pour but ou pour effet d’entraver ou de
compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice,
dans des conditions d’égalité, des droits de l’Homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique,
économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de
la vie publique ;
— « Formes d’expression » : Paroles, écrits, dessins,
signes, photographies, chants, comédies ou toute autre forme
d’expression, quel que soit le support utilisé ;
— « Appartenance géographique » : Appartenance à une
région ou à une zone déterminée du territoire national.
Art. 3. — Les dispositions de la présente loi ne sont pas
applicables aux discriminations fondées, sur :
1) – l’état de santé consistant en des opérations ayant pour
objet la prévention et la couverture des risques de décès, des
risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne
ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ;
2) – l’état de santé et/ou le handicap, lorsqu’elle consiste en
un refus d’embauche fondé sur l’inaptitude médicalement
constatée soit dans le cadre de la législation du travail, soit
dans le cadre du statut général de la fonction publique ;
3) – le sexe, en matière d’embauche, lorsque l’appartenance
à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément à la législation
en vigueur, la condition fondamentale de l’exercice d’un
emploi ou d’une activité professionnelle ;
4) – la nationalité, lorsqu’elle constitue une condition pour
le recrutement, conformément à la législation en vigueur.
Art. 4. — La liberté d’opinion et d’expression ne peut être
invoquée pour justifier la discrimination et le discours de
haine.
CHAPITRE II
DES MECANISMES DE LA PREVENTION DE LA
DISCRIMINATION ET DU DISCOURS DE HAINE
Section 1
Principes généraux
Art. 5. — L’Etat élabore une stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du discours de haine en
vue de la moralisation de la vie publique, la diffusion de la
culture de la tolérance et du dialogue et l’éradication de la
violence dans la société.
Art. 6. — L’Etat, les administrations et les institutions
publiques prennent les mesures nécessaires pour prévenir la
discrimination et le discours de haine à travers,
notamment :
— la mise en place de programmes d’éducation et de
formation pour la sensibilisation et l’information ;
— la diffusion de la culture des droits de l’Homme et de
l’égalité ;
— la consécration de la culture de la tolérance, du dialogue
et de l’acceptation de l’autre ;
— l’adoption de mécanismes de vigilance, d’alerte et de
détection précoce des causes de la discrimination et du
discours de haine ;
— l’information et la sensibilisation aux dangers de la
discrimination et du discours de haine et des effets de leur
diffusion par l’utilisation des technologies de l’information
et de la communication ;
— la promotion de la coopération institutionnelle.
Art. 7. — La société civile et le secteur privé sont associés
à l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale
de la prévention de la discrimination et du discours de haine.
Art. 8. — Les médias doivent inclure dans leurs
programmes, la diffusion de la culture de prévention de
toutes les formes de discrimination et de discours de haine,
de tolérance et de valeurs humaines.
Section 2
L’observatoire national de la prévention
de la discrimination et du discours de haine
Art. 9. — Il est créé, un observatoire national de la
prévention de la discrimination et du discours de haine. Il est
placé auprès du Président de la République.

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L’ o b s e r v a t o i r e e s t u n o r g a n i s m e n a t i o n a l q u i j o u i t d e l a
personnalité morale et de l’autonomie financière et
administrative.
Le budget de l’observatoire est inscrit au budget général
de l’Etat, conformément à la législation en vigueur.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de
l’observatoire sont fixées par voie réglementaire.
Art. 10. — L’observatoire est chargé de la détection et de
l’analyse de toutes les formes et aspects de la discrimination
et du discours de haine, d’en rechercher les causes et de
proposer les mesures et procédures nécessaires à leur
prévention.
Dans ce cadre, l’observatoire est chargé, notamment :
1. de proposer les éléments de la stratégie nationale de
prévention de la discrimination et du discours de haine et de
contribuer à sa mise en œuvre, en coordination avec les
autorités publiques compétentes, les différents intervenants
dans ce domaine et la société civile.
2. de la détection précoce des actes de discrimination et de
discours de haine et d’en alerter les autorités concernées.
3. d’informer les autorités judiciaires compétentes des
actes dont il prend connaissance, susceptibles de constituer
l’une des infractions prévues par la présente loi.
4. de donner des avis ou des recommandations sur toute
question relative à la discrimination et au discours de haine.
5. d’évaluer, périodiquement, les instruments juridiques et
les mesures administratives dans le domaine de la prévention
de la discrimination et du discours de haine ainsi que leur
efficacité.
6. de fixer les normes et méthodes de prévention de la
discrimination et du discours de haine ainsi que du
développement de l’expertise nationale dans ce domaine.
7. d’élaborer des programmes de sensibilisation, de
dynamiser et de coordonner les opérations d’information des
dangers de la discrimination et du discours de haine et de
leurs effets sur la société.
8. de collecter et de centraliser les données relatives à la
discrimination et au discours de haine.
9. d’élaborer des études et des recherches dans le domaine
de la prévention de la discrimination et du discours de haine.
10. de présenter toute proposition susceptible de simplifier
et d’améliorer le cadre normatif national relatif à la
prévention de la discrimination et du discours de haine.
11. de développer la coopération et l’échange
d’informations avec les différentes institutions nationales et
étrangères exerçant dans ce domaine.
L’observatoire peut demander, à toute administration,
institution, organisme ou service, toute information ou
document nécessaire à l’accomplissement de ses missions,
lesquels sont tenus de répondre à ses correspondances, dans
un délai, maximum, de trente (30) jours.
Art. 11. — L’observatoire national de la prévention de la
discrimination et du discours de haine, est composé de :
1. six (6) membres parmi les compétences nationales,
choisies par le Président de la République ;
2. un représentant du Conseil supérieur de la langue
arabe ;
3. un représentant du Haut commissariat à l’amazighité ;
4. un représentant du Conseil national des droits de
l’Homme ;
5. un représentant de l’Organe national de la protection et
de la promotion de l’enfance ;
6. un représentant du conseil national des personnes
handicapées ;
7. un représentant de l’autorité de régulation de
l’audiovisuel ;
8. quatre (4) représentants d’associations exerçant dans le
domaine d’intervention de l’observatoire, proposés par les
associations dont ils relèvent.
Les membres de l’observatoire sont désignés, par décret
présidentiel, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable
une seule (1) fois.
Les membres de l’observatoire élisent, dès leur installation,
le président de l’observatoire.
Le mandat du président est incompatible avec l’exercice
de tout mandat électif, de toute fonction ou toute autre
activité professionnelle.
La rémunération du président de l’observatoire et le
régime indemnitaire de ses membres sont fixés par voie
réglementaire.

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Art. 12. — Les représentants des ministères et institutions
suivants assistent, avec voix consultative, aux travaux de
l’observatoire :
— ministère chargé des affaires étrangères ;
— ministère chargé de l’intérieur ;
— ministère chargé de la justice ;
— ministère chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— ministère chargé de l’éducation nationale ;
— ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique ;
— ministère chargé de la formation et de l’enseignement
professionnels ;
— ministère chargé de la culture ;
— ministère chargé de la jeunesse et des sports ;
— ministère chargé de la poste et des
télécommunications ;
— ministère chargé de la solidarité nationale ;
— ministère chargé de la communication ;
— ministère chargé du travail et de l’emploi ;
— commandement de la gendarmerie nationale ;
— direction générale de la sûreté nationale.
Les représentants des départements ministériels sont
désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures, sur
proposition des autorités dont ils relèvent.
L’observatoire peut inviter à participer à ses travaux, à titre
consultatif, le représentant de toute administration publique,
institution publique ou privée et toute personne qualifiée
pouvant l’aider dans l’accomplissement de ses missions.
Art. 13. — Le président et les membres de l’observatoire
sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de réserve,
sous peine des sanctions prévues par la législation en
vigueur.
Le président de l’observatoire et ses membres bénéficient
de toutes les garanties qui leur permettent d’accomplir leurs
missions en toute indépendance, intégrité et impartialité. Ils
bénéficient de la protection contre les menaces, la violence
et l’outrage, conformément à la législation en vigueur.
Art. 14. — L’observatoire soumet au président de la
République, un rapport annuel qui comprend, notamment,
l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de
la prévention de la discrimination et du discours de haine
ainsi que ses propositions et recommandations pour renforcer
et promouvoir les mécanismes nationaux en vigueur en la
matière. Il se charge de le publier et d’informer l’opinion
publique de sa teneur, conformément aux modalités fixées
dans son règlement intérieur.
Art. 15. — L’observatoire élabore et adopte son règlement
intérieur qui est publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
CHAPITRE III
DE LA PROTECTION DES VICTIMES
DE LA DISCRIMINATION ET DU DISCOURS
DE HAINE
Art. 16. — L’Etat garantit aux victimes des infractions
prévues par la présente loi, la prise en charge médicale,
psychologique et sociale qui leur assure la sécurité, la sûreté,
l’intégrité physique et psychologique et la dignité.
Art. 17. — L’Etat œuvre à faciliter, aux victimes des
infractions de discrimination et de discours de haine, l’accès
à la justice.
Art. 18. — Les victimes des infractions de discrimination
et de discours de haine bénéficient de l’assistance judiciaire
de plein droit.
Art. 19. — Les victimes de la discrimination et du discours
de haine bénéficient des procédures de protection des
victimes et des témoins prévues par la législation en vigueur.
Art. 20. — Toute personne qui prétend être victime d’une
atteinte à un droit prévu par la présente loi, peut demander,
au juge des référés de la juridiction du lieu de son domicile,
toute mesure conservatoire tendant à faire cesser cette
atteinte, sous astreinte journalière.
CHAPITRE IV
DES REGLES DE PROCEDURE
Art. 21. — Outre les règles de compétence prévues par le
code de procédure pénale, les juridictions algériennes sont
compétentes pour connaître des infractions prévues par la
présente loi, commises en dehors du territoire national,
lorsque la victime est un algérien ou un étranger résident en
Algérie.
La juridiction compétente est celle du lieu de résidence de
la personne lésée ou de son domicile élu.
Art. 22. — Les juridictions compétentes peuvent, à
l’occasion d’une enquête sur une infraction prévue par la
présente loi, ordonner aux fournisseurs de services ou à toute
autre personne de lui communiquer toutes informations ou
données y afférentes, stockées par l’utilisation d’un moyen
des technologies de l’information et de la communication,
sous peine des sanctions prévues par la loi.
Art. 23. — La juridiction compétente peut, le cas échéant,
ordonner aux fournisseurs de services, la saisie immédiate
des données relatives au contenu et/ou au trafic se rapportant
aux infractions prévues par la présente loi, conformément
aux modalités fixées par la législation en vigueur.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 8
Art. 24. — La juridiction compétente peut ordonner aux
fournisseurs de service, sous peine des sanctions prévues par
la législation en vigueur, d’intervenir, sans délai, pour retirer
les contenus dont ils autorisent l’accès, les stocker ou les
rendre inaccessibles, lorsqu’elles constituent l’une des
infractions prévues par la présente loi, ou de mettre en place
des dispositifs techniques permettant de retirer, stocker ou
rendre inaccessible ces contenus.
Art. 25. — L’officier de police judiciaire compétent peut
placer des outils techniques sur les réseaux électroniques,
pour recevoir les dénonciations relatives aux infractions
prévues par la présente loi. Il en informe, immédiatement, le
procureur de la République compétent qui ordonne la
poursuite ou l’interruption de l’opération.
Art. 26. — Sous réserve des dispositions du code de
procédure pénale, le procureur de la République ou le juge
d’instruction, après information du procureur de la
République, peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de
police judiciaire, à recourir à l’infiltration électronique d’un
ou de plusieurs systèmes d’information ou de communication
électroniques, afin de surveiller les personnes soupçonnées
d’avoir commis l’une des infractions prévues par la présente
loi, en leur faisant croire qu’il en est un membre actif ou
complice.
Il est interdit à l’officier de police judiciaire, sous quelque
forme que ce soit et sous peine de nullité de la procédure,
tout acte ou tout comportement qui incite les suspects à
commettre l’infraction pour collecter des preuves contre eux.
Art. 27. — Le procureur de la République ou le juge
d’instruction, après avoir avisé le procureur de la République,
peut autoriser, sous son contrôle, l’officier de police
judiciaire, lorsqu’il y a des motifs qui laissent croire
l’éventuelle commission d’une infraction prévue par la
présente loi, à procéder à la géolocalisation de la personne
soupçonnée, du prévenu, du moyen de la commission de
l’infraction ou de tout autre objet ayant trait à l’infraction,
en utilisant tout moyen technologique d’information ou de
communication ou en mettant en place un dispositif
technique conçu spécialement à cette fin.
Art. 28. — L’action publique est mise en mouvement
d’office par le ministère public, lorsque l’infraction
commise, prévue par la présente loi, est susceptible de porter
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.
Art. 29. — Les associations nationales exerçant dans le
domaine des droits de l’Homme peuvent déposer plainte et
se constituer partie civile devant les juridictions, au titre des
infractions prévues par la présente loi.
CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 30. — La discrimination et le discours de haine sont
punis d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et
d’une amende de 60.000 DA à 300.000 DA.
Quiconque, publiquement incite à commettre les
infractions citées dans le présent article, organise, fait
l’apologie ou mène des actions de propagande à cette fin, est
passible d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, à moins que
l’acte ne constitue une infraction passible d’une peine plus
grave.
Art. 31. — La discrimination et le discours de haine sont
passibles d’une peine d’emprisonnement de deux (2) ans à
cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA,
si :
— la victime est un enfant, ou si l’état de faiblesse de la
victime en raison de sa maladie, de son handicap ou de son
incapacité physique ou mentale facilite la commission de
l’infraction ;
— l’auteur a une autorité légale ou effective sur la victime
ou s’il a utilisé l’influence que lui procure sa fonction pour
commettre l’infraction ;
— l’acte est commis par un groupe de personnes, en
qualité d’auteurs principaux ou de complices ;
— l’infraction est commise par l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication.
Art. 32. — Le discours de haine est passible d’une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans à sept (7) ans et d’une
amende de 300.000 DA à 700.000 DA, s’il comprend l’appel
à la violence.
Art. 33. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans
à cinq (5) ans et d’une amende de 500.000 DA à
1.000.000 DA, quiconque fait l’apologie, encourage ou
finance de quelque manière que ce soit les activités, les
associations, les organisations ou les groupes qui appellent
à la discrimination et à la haine.
Art. 34. — Sans préjudice des peines plus graves, est puni
d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une
amende de 5.000.000 DA à 10.000.000 DA, quiconque crée,
administre ou supervise un site ou un compte électroniques
pour y publier des renseignements pour la promotion d’un
programme, d’idées, d’informations, dessins ou photos
susceptibles de provoquer la discrimination et la haine dans
la société.
Art. 35. — Est passible d’une peine d’emprisonnement de
deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA
à 500.000 DA, quiconque produit, fabrique, vend, propose à
la vente ou à la circulation des produits, des marchandises,
des imprimés, des enregistrements, des films, des cassettes,
des disques ou des programmes informatiques ou tout autre
moyen portant toute forme de discours pouvant provoquer
la commission des infractions prévues par la présente loi.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 9
Art. 36. — Quiconque forme ou participe à un groupement
ou à une entente, formé ou établi en vue de la préparation
d’une ou de plusieurs des infractions prévues par la présente
loi, est puni des peines prévues pour l’infraction elle-même.
L’ i n f r a c t i o n e s t r é p u t é e c o m m i s e p a r l a s e u l e r é s o l u t i o n
d’agir arrêtée en commun.
Art. 37. — Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi,
il est procédé à la confiscation des instruments, programmes
et moyens utilisés dans la commission d’une ou de plusieurs
des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds
en résultant et à la fermeture du site ou du compte
électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à
l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux
et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu
connaissance de l’infraction.
Art. 38. — La personne morale qui commet une infraction
prévue par la présente loi, est passible des peines prévues
par le code pénal.
Art. 39. — La tentative des délits prévus par la présente
loi, est punie des mêmes peines prévues pour le délit lui-
même.
Art. 40. — Bénéficie de l’excuse absolutoire de la peine
prévue au code pénal, quiconque, auteur ou complice d’une
ou de plusieurs infractions prévues par la présente loi, aura,
avant toute poursuite, révélé l’infraction aux autorités
administratives ou judiciaires et permis d’identifier les
personnes mises en cause et /ou leur arrestation.
Est réduite de moitié, la peine encourue par toute personne
auteur ou complice de l’une des infractions prévues par la
présente loi, qui, après l’engagement des poursuites, a facilité
l’arrestation d’une ou de plusieurs personnes en cause et/ou
a permis d’identifier les personnes mises en cause.
Art. 41. — La juridiction compétente peut prononcer, à
l’encontre des personnes qui commettent les infractions
prévues par la présente loi, une ou plusieurs des peines
complémentaires prévues par le code pénal.
Art. 42. — En cas de récidive, les peines prévues par la
présente loi sont portées au double.
CHAPITRE VI
DE LA COOPERATION JUDICIAIRE
INTERNATIONALE
Art. 43. — Dans le cadre des investigations ou des
informations judiciaires menées pour la constatation des
infractions prévues par la présente loi et la recherche de leurs
auteurs, les autorités compétentes peuvent recourir à la
coopération judiciaire internationale, sous réserve des
conventions internationales et du principe de réciprocité.
En cas d’urgence, les demandes de coopération judiciaire
internationale, sont recevables si elles sont formulées par des
moyens rapides de communication, tels que la télécopie ou
le courrier électronique pour autant que ces moyens
offrent des conditions suffisantes de sécurité et
d’authentification.
Art. 44. — Les demandes de coopération judiciaire
internationale tendant à l’échange d’informations ou à la
prise de toute mesure conservatoire sont satisfaites
conformément aux conventions internationales pertinentes,
aux accords bilatéraux et en application du principe de
réciprocité.
Art. 45. — L’exécution des demandes de coopération
judiciaire internationale, est refusée, si elle est de nature à
porter atteinte à la souveraineté nationale ou à l’ordre public.
La satisfaction des demandes de coopération judiciaire
internationale, peut être subordonnée aux conditions du
respect de la confidentialité des informations communiquées
ou de leur non utilisation à des fins autres que celles
indiquées dans la demande ou de la nécessité pour la partie
requérante de disposer d’une loi sur la protection des
données à caractère personnel.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 46. — Sont abrogés les articles 295 bis 1, 295 bis 2 et
295 bis 3 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
modifiée et complétée, portant code pénal.
Art. 47. — Toute référence, dans la législation en vigueur,
aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur
correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit :
— l’ article 295 bis 1 abrogé du code pénal, est remplacé
par l’article 30 de la présente loi ;
— l’ article 295 bis 2 abrogé du code pénal, est remplacé
par l’article 38 de la présente loi ;
— l’ article 295 bis 3 abrogé du code pénal, est remplacé
par l’article 3 de la présente loi.
To u t e s r é f é r e n c e s d a n s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s e n c o u r s ,
aux articles abrogés, sont remplacées dans les mêmes
formes, sous réserve des dispositions de l’article 2 du code
pénal.
Art. 48. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28
avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 10
Loi n° 20-06 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28
avril 2020 modifiant et complétant l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 136, 137
(alinéa 2), 138, 140 et 144 ;
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 6 6 – 1 5 5 d u 8 j u i n 1 9 6 6 , m o d i f i é e e t
complétée, portant code de procédure pénale ;
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 6 6 – 1 5 6 d u 8 j u i n 1 9 6 6 , m o d i f i é e e t
complétée, portant code pénal ;
Vu l a l o i n ° 9 9 – 0 5 d u 1 8 D h o u E l H i d j a 1 4 1 9
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 0 5 – 0 7 d u 1 8 R a j a b 1 4 2 6 c o r r e s p o n d a n t
au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant
l’enseignement dans les établissements privés d’éducation
et d’enseignement ;
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 0 6 – 0 3 d u 1 9 J o u m a d a E t h a n i a 1 4 2 7
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique ;
Vu l a l o i n ° 0 8 – 0 4 d u 1 5 M o h a r r a m 1 4 2 9 c o r r e s p o n d a n t
au 23 janvier 2008 portant loi d’orientation sur l’éducation
nationale ;
Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23
février 2008 portant loi d’orientation sur la formation et
l’enseignement professionnels ;
Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2
juillet 2018 relative à la santé ;
Après avis du Conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et
de compléter l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant
code pénal.
Art. 2. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par les articles 95 bis, 95 bis 1,
95 bis 2, 95 bis 3, 95 bis 4 et 95 bis 5, rédigés ainsi
qu’il suit :
« Art. 95 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5)
à sept (7) ans et d’une amende de 500.000 DA à 700.000 DA,
quiconque reçoit des fonds, un don ou un avantage, par tout
moyen, d’un Etat, d’une institution ou de tout autre
organisme public ou privé ou de toute personne morale ou
physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays, pour
accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de
porter atteinte à la sécurité de l’Etat, à la stabilité et au
fonctionnement normal de ses institutions, à l’unité
nationale, à l’intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux
de l’Algérie ou à la sécurité et à l’ordre publics.
La peine est portée au double, lorsque les fonds sont reçus
dans le cadre d’une association, d’un groupe, d’une
organisation ou d’une entente, quelle qu’en soit la forme ou
la dénomination ».
« Art. 95 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves,
est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans
et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque,
se livre à des actes mentionnés à l’article 95 bis, en exécution
d’un plan concerté à l’intérieur ou à l’extérieur du pays ».
« Art. 95 bis 2. — Si les infractions prévues aux articles
95 bis et 95 bis 1, entraînent la perpétration d’un crime ou
d’un délit passible d’une peine d’emprisonnement de plus de
cinq (5) ans, l’auteur est passible des peines prévues pour le
crime ou le délit commis ».
« Art. 95 bis 3. — La tentative des délits prévus par les
articles 95 bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, est punie des mêmes
peines prévues pour l’infraction consommée ».
« Art. 95 bis 4. — Outre les peines prévues aux articles 95
bis, 95 bis 1 et 95 bis 2, l’auteur est puni de l’interdiction
d’un ou de plusieurs des droits prévus à l’article 9 bis1 du
présent code ».
«Art. 95 bis 5. — Sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi, il est procédé à la confiscation des fonds, biens,
dons, instruments et moyens utilisés dans la commission de
l’une ou de plusieurs des infractions prévues aux articles 95
bis, 95 bis 1 et 95 bis 2 de la présente loi, ainsi que les fonds
en résultant et à la fermeture du compte bancaire ou postal
par le biais duquel les fonds ont été reçus ».
Art. 3. — Les dispositions des articles 144, 148 et 160 ter
de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 144. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
500.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement,
quiconque, dans l’intention de porter atteinte à leur honneur,
à leur délicatesse ou au respect dû à leur autorité, outrage
dans l’exercice de leurs fonctions ou à l’occasion de cet
exercice, un magistrat, un fonctionnaire, un officier public,
un commandant ou un agent de la force publique, soit par
paroles, gestes, menaces, envoi ou remise d’objet
quelconque, soit par écrit ou dessin non rendu public.
Lorsque l’outrage envers un ou plusieurs magistrat(s) ou
assesseur(s) – juré(s) est commis à l’audience d’une Cour ou
d’un tribunal, l’emprisonnement est d’un (1) an à trois (3)
ans et l’amende de 200.000 DA à 500.000 DA.
La même peine est applicable, lorsque l’outrage est
commis envers un imam, à l’intérieur de la mosquée, à
l’occasion de l’exercice du culte.
Dans tous les cas, la juridiction peut, en outre, ordonner
que sa décision soit affichée et publiée dans les conditions
qu’elle détermine, aux frais du condamné, sans que ces
frais puissent dépasser le maximum de l’amende prévue
ci-dessus ».

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 11
« Art. 148. — Est puni d’un emprisonnement de deux (2)
ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA, quiconque commet des violences ou voie de
fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un commandant
ou un agent de la force publique ou un officier public, dans
l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.
Lorsque les violences entraînent effusion de sang, blessure
ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-
apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à
l’audience d’une Cour ou d’un tribunal soit envers un imam,
à l’intérieur de la mosquée, à l’occasion de l’exercice du
culte, la peine est la réclusion à temps de cinq (5) ans à dix
(10) ans et l’amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA.
………….. (le reste sans changement) ………….. ».
« Art. 160 ter. — Est puni d’un emprisonnement de deux
(2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 200.000 DA à
500.000 DA quiconque volontairement dégrade, détruit ou
profane les lieux réservés au culte ».
Art. 4. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est
complété par un chapitre 6 bis intitulé « diffusion ou
propagation des informations ou nouvelles portant atteinte à
l’ordre et à la sécurité publics » comprenant l’article 196 bis
rédigé ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE 6 BIS
DIFFUSION ET PROPAGATION
DES INFORMATIONS OU NOUVELLES PORTANT
ATTEINTE A L’ORDRE ET A LA SECURITE PUBLICS »
« Art. 196 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un (1)
an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
300.000 DA, quiconque volontairement diffuse ou propage,
par tout moyen, dans le public des informations ou nouvelles,
fausses ou calomnieuses, susceptibles de porter atteinte à la
sécurité ou à l’ordre publics.
En cas de récidive la peine est portée au double ».
Art. 5. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est
complété par un chapitre 8 , intitulé « Du faux pour
l’obtention des subventions et aides publiques et des
exonérations sociales » comprenant les articles 253 bis 1,
253 bis 2, 253 bis 3, 253 bis 4 et 253 bis 5 rédigés ainsi
qu’il suit :
« CHAPITRE 8
DU FAUX POUR L’OBTENTION
DES SUBVENTIONS ET AIDES PUBLIQUES
ET DES EXONERATIONS SOCIALES »
« Art. 253 bis 1. — Sans préjudice des peines plus graves,
est puni de l’emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et
d’une amende de 100.000 DA à 300.000 DA, quiconque
reçoit des subventions, des aides financières, matérielles ou
en nature de l’Etat, des collectivités territoriales ou de tout
autre organisme public, ou des exonérations en matière
sociale, suite à la falsification de documents, de fausses
déclarations ou de l’utilisation d’informations fausses ou
incomplètes.
La même peine est applicable à toute personne qui, ne
remplissant plus les conditions du bénéfice, continue de
recevoir ou de bénéficier indûment des subventions, aides et
exonérations mentionnées dans le présent article.
Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à trois (3) ans
et d’une amende de 200.000 DA à 300.000 DA, quiconque
change la destination des subventions et aides prévues au
présent article.
En cas de récidive la peine est portée au double ».
« Art. 253 bis 2. — Outre les sanctions prévues à l’article
253 bis 1, la restitution des subventions, aides financières,
matérielles ou en nature ou exonérations reçues indûment ou
de leur valeur, est prononcée en cas de condamnation ainsi
que la confiscation des fonds en résultant ».
« Art. 253 bis 3. — Sans préjudice des peines plus graves,
est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et
d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA, le
fonctionnaire qui facilite ou aide toute personne à obtenir
indûment les subventions, aides et exonérations prévues dans
le présent chapitre ».
« Art. 253 bis 4. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être
puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à
l’article 9 bis 1 du présent code ».
« Art. 253 bis 5. — La tentative des délits prévus par le
présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour
l’infraction consommée ».
Art. 6. — Le titre I du livre III de la deuxième partie de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est
complété par un chapitre 9, intitulé « De l’atteinte à
l’intégrité des examens et concours » comprenant les articles
253 bis 6, 253 bis 7, 253 bis 8, 253 bis 9, 253 bis 10, 253 bis
11 et253 bis 12 rédigés ainsi qu’il suit :
« CHAPITRE 9
DE L’ATTEINTE A L’INTEGRITE
DES EXAMENS ET CONCOURS »
« Art. 253 bis 6. — Est passible de l’emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de 100.000 DA à
300.000 DA, quiconque diffuse ou divulgue, avant ou
pendant les examens ou les concours, les questions et/ou
corrigés des sujets d’examens finaux d’enseignements
primaire, moyen ou secondaire ou des concours de
l’enseignement supérieur ou de la formation et de
l’enseignement professionnels ainsi que des concours
professionnels nationaux.
Est passible des mêmes peines, quiconque se substitue au
candidat lors des examens et concours cités à l’alinéa 1er du
présent article ».
« Art. 253 bis 7. — La peine est l’emprisonnement de
cinq (5) ans à dix (10) ans et l’amende de 500.000 DA à
1.000.000 DA, si les actes mentionnés à l’article 253 bis 6
sont commis par :
— les personnes chargées de préparer, d’organiser,
d’encadrer ou de superviser les examens et les concours ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 12
— un groupe de personnes ;
— l’utilisation d’un système de traitement automatisé des
données ;
— l’utilisation des moyens de communication à
distance ».
« Art. 253 bis 8. — La peine est la réclusion criminelle à
temps de sept (7) ans à quinze ans (15) ans et l’amende
de 700.000 DA à 1.500.000 DA, si la commission des
actes mentionnés à l’article 253 bis 6 a pour conséquence
l’annulation totale ou partielle de l’examen ou du
concours ».
« Art. 253 bis 9. — La tentative des délits prévus par le
présent chapitre est punie des mêmes peines prévues pour
l’infraction consommée ».
« Art. 253 bis 10. — En cas de condamnation pour les
infractions prévues au présent chapitre, l’auteur peut être
puni de l’interdiction d’un ou plus des droits prévus à
l’article 9 bis 1 du présent code ».
« Art. 253 bis 11. — Sans préjudice des droits des tiers de
bonne foi, il est procédé à la confiscation des instruments,
programmes et moyens utilisés dans la commission des
infractions prévues par le présent chapitre, ainsi que les fonds
en résultant et à la fermeture du site ou du compte
électronique utilisé dans la commission de l’infraction ou à
l’interdiction de l’accès à ce site et à la fermeture des locaux
et lieux d’exploitation dans le cas où le propriétaire a eu
connaissance de l’infraction ».
« Art. 253 bis 12. — La personne morale qui commet l’une
des infractions prévues par le présent chapitre, est punie
conformément aux dispositions du présent code ».
Art. 7. — L’intitulé de la section III du chapitre 1er du
titre II du livre III de la 2ème partie de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié et rédigé ainsi
qu’il suit :
« Section III
Homicide, blessures involontaires et exposition de la vie
d’autrui ou son intégrité physique à un danger »
Art. 8. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 290 bis, rédigé ainsi
qu’il suit :
« Art. 290 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d’une amende de 60.000 DA à
200.000 DA, quiconque, par la violation délibérée et
manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité édictée
par la loi ou le règlement, expose directement la vie d’autrui
ou son intégrité physique à un danger.
La peine est l’emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5)
ans et l’amende de 300.000 DA à 500.000 DA, si les faits
suscités sont commis durant les périodes de confinement
sanitaire ou d’une catastrophe naturelle, biologique ou
technologique ou de toute autre calamité.
La personne morale qui commet l’infraction prévue par le
présent article, est punie conformément aux dispositions du
présent code ».
Art. 9. — Les dispositions de l’ article 459 de l’ordonnance
n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées,
complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 459. — Sont punis d’une amende de 10.000 DA à
20.000 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement
pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux
décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative
lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par
des dispositions spéciales ».
Art. 10. — L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,
susvisée, est complétée par un article 459 bis , rédigé ainsi
qu’il suit :
« Art. 459 bis. — L’action publique née de la contravention
prévue dans l’article 459 du présent code, peut s’éteindre par
le paiement d’une amende forfaitaire dont le montant est de
10.000 DA.
L’auteur de l’infraction dispose d’un délai de dix (10) jours,
à compter de la date de notification de l’avis de
contravention, pour verser le montant de l’amende auprès du
receveur des impôts du lieu de son domicile ou du lieu de
l’infraction.
Sans préjudices des dispositions du présent article, les
dispositions du code de procédure pénale relatives à
l’amende forfaitaire, sont applicables à l’amende prévue au
présent article ».
Art. 11. — Les dispositions de l’ article 465 de
l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, sont
modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 465. — En matière de contraventions prévues au
présent titre, le récidiviste est puni :
1°) d’un emprisonnement qui peut être porté à un (1) mois
et d’une amende qui peut être élevée à 34.000 DA, en cas de
récidive d’une des contraventions mentionnées au
chapitre I ;
2°) d’un emprisonnement qui peut être porté à dix (10)
jours et d’une amende qui peut être élevée à 32.000 DA,
en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au
chapitre II ;
3°) d’un emprisonnement qui peut être porté à cinq (5)
jours et d’une amende qui peut être élevée à 30.000 DA,
en cas de récidive d’une des contraventions mentionnées au
chapitre III ».
Art. 12. — La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28
avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 13
Décret présidentiel n° 20-103 du 2 Ramadhan 1441
correspondant au 25 avril 2020 portant
organisation et fonctionnement des services du
médiateur de la République.
————
Le Président de la République,
Vu l a C o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t s e s a r t i c l e s 9 1 – 6 ° e t 1 4 3
(alinéa 1er) ;
Vu l a l o i n ° 9 0 – 2 1 d u 1 5 a o û t 1 9 9 0 , m o d i f i é e e t c o m p l é t é e ,
relative à la comptabilité publique ;
Vu l ’ o r d o n n a n c e n ° 0 6 – 0 3 d u 1 9 J o u m a d a E t h a n i a 1 4 2 7
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la
fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n° 20-45 du 21 Joumada Ethania
1441 correspondant au 15 février 2020 portant institution du
médiateur de la République, notamment son article 11 ;
Vu l e d é c r e t e x é c u t i f n ° 9 0 – 2 2 6 d u 2 5 j u i l l e t 1 9 9 0 , m o d i f i é
et complété, fixant les droits et obligations des travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Vu l e d é c r e t e x é c u t i f n ° 9 0 – 2 2 7 d u 2 5 j u i l l e t 1 9 9 0 , m o d i f i é
et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat
au titre de l’administration, des institutions et organismes
publics ;
Vu l e d é c r e t e x é c u t i f n ° 9 0 – 2 2 8 d u 2 5 j u i l l e t 1 9 9 0 , m o d i f i é ,
fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs
exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer
l’organisation et le fonctionnement des services du médiateur
de la République.
Art. 2. — Pour la réalisation de ses missions, le médiateur
de la République dispose d’un cabinet et d’un secrétariat
technique.
Art. 3. — Le cabinet comprend huit (8) chargés d’études
et de synthèse et quatre (4) chefs d’études.
Il est dirigé par un chef de cabinet.
Le médiateur de la République fixe les missions des
chargés d’études et de synthèse et des chefs d’études.
Art. 4. — Le secrétariat technique assure les tâches de
soutien administratif et technique et la gestion des moyens
et ressources dont est doté le médiateur de la République.
Il réceptionne, exploite et expédie le courrier du médiateur
de la République.
Art. 5. — Le secrétariat technique, mis sous l’autorité du
médiateur de la République, est dirigé par un secrétaire
général, et comprend :
— la direction de l’administration des moyens ;
— la direction de la documentation, des systèmes
d’informations et des statistiques.
Chaque direction comprend deux (2) sous-directions et
chaque sous-direction comprend deux (2) bureaux.
Le médiateur de la République fixe par décision
l’organisation interne des structures.
Art. 6. — Les fonctions de secrétaire général, de chef de
cabinet, de chargés d’études et de synthèse, de directeurs, de
sous-directeurs et de chefs d’études sont des fonctions
supérieures de l’Etat, classées et rémunérées en référence
aux mêmes fonctions supérieures d’administration centrale,
prévues par le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990,
susvisé.
Ils sont nommés par décret présidentiel sur proposition du
médiateur de la République. Il est mis fin à leurs fonctions
dans les mêmes formes.
Art. 7. — Le médiateur de la République siège à Alger.
Art. 8. — Le médiateur de la République est assisté par un
délégué local au niveau de chaque wilaya.
Les services du délégué local sont organisés en deux (2)
bureaux.
Art. 9. — La fonction de délégué local est une fonction
supérieure de l’Etat, classée et rémunérée en référence à la
fonction supérieure de responsable de service extérieur de
l’Etat à la wilaya. Il est nommé par décret présidentiel sur
proposition du médiateur de la République. Il est mis fin à
ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 10. — En cas de besoin et de manière ponctuelle, le
médiateur de la République peut faire appel à des experts.
Art. 11. — Les personnels du médiateur de la République
sont régis par les dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du
19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006
portant statut général de la fonction publique.
Art. 12. — Les crédits nécessaires aux besoins de l’action
du médiateur de la République, sont inscrits au budget de
l’Etat.
Le médiateur de la République en est l’ordonnateur.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi
qu’au directeur de l’administration des moyens.
Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1441 correspondant au 25
avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
D E C R E T S

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 14
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 portant nomination d’un conseiller
auprès du Président de la République, chargé des
archives nationales et de la mémoire nationale.
————
Le Président de la République,
Vu l a C o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t s e s a r t i c l e s 9 1 – 6 °
et 92-2° ;
Vu le décret n° 88-45 du 1er mars 1988 portant création
de la direction générale des archives nationales et fixant ses
attributions ;
Vu le décret présidentiel n° 20-07 du 29 Joumada El Oula
1441 correspondant au 25 janvier 2020 fixant les attributions
et l’organisation des services de la Présidence de la
République ;
Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania
1441 correspondant au 2 février 2020 relatif à la nomination
aux emplois civils et militaires de l’Etat ;
Décrète :
Article 1er. — Monsieur Abdelmadjid Chikhi est nommé
conseiller auprès du Président de la République, chargé des
archives nationales et de la mémoire nationale.
Il est chargé, en outre, de la gestion de la direction générale
des archives nationales.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1441 correspondant au 19
avril 2020.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
———— ★————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général des archives nationales.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur
général des archives nationales, exercées par M. Abdelmadjid
Chikhi, appelé à exercer une autre fonction.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441
correspondant au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions
du délégué national aux risques majeurs.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de délégué
national aux risques majeurs, exercées par M. Tahar Melizi,
admis à la retraite.
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office national des
statistiques.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur général
de l’office national des statistiques, exercées par M. Mounir
Khaled Berrah, appelé à exercer une autre fonction.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’inspection à l’inspection générale des
finances au ministère des finances.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de chargé
d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère
des finances, exercées par M. Mohamed Boulil, admis à la
retraite.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
président du comité de direction de l’agence
nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de président du
comité de direction de l’agence nationale pour la valorisation
des ressources en hydrocarbures, exercées par M. Arezki
Hocini.
———— ★————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de l’éducation
nationale.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire
général du ministère de l’éducation nationale, exercées par
M. Mouloud Boulsane, admis à la retraite.
———— ★————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire
général du ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, exercées par M. Mohamed Tahar
Abadlia, appelé à exercer une autre fonction.
DECISIONS INDIVIDUELLES

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 15
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’enseignement et de la
formation supérieure du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur
général de l’enseignement et de la formation supérieure du
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, exercées par M. Larbi Chahed, admis à la
retraite.
———— ★————
Décrets présidentiels du 25 Chaâbane 1441
correspondant au 19 avril 2020 mettant fin aux
fonctions de recteurs d’universités.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de recteur de
l’université des sciences et de la technologie « Houari
Boumediene », exercées par M. Mohamed Saïdi.
————————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de rectrice de
l’université d’Alger 2, exercées par Mme. Fatiha Zerdaoui.
————————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de recteur de
l’université de Bouira, exercées par M. Noureddine Benali
Cherif.
————————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de recteur de
l’université de Béjaïa, exercées par M. Boualem Saïdani,
appelé à exercer une autre fonction.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’agence thématique de
recherche en sciences sociales et humaines.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur
général de l’agence thématique de recherche en sciences
sociales et humaines, exercées par M. Ammar Manaa.
———— ★————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’établissement public de
télédiffusion d’Algérie.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur
général de l’établissement public de télédiffusion d’Algérie,
exercées par M. Chawki Sahnine, sur sa demande.
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’établissement public « Algérie
presse service » (A.P.S).
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur
général de l’établissement public « Algérie presse service »
(A.P.S), exercées par M. Abdelhamid Kacha.
———— ★————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère des ressources en
eau.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire
général du ministère des ressources en eau, exercées par
M. El-Hadj Belkateb.
———— ★————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions de la
secrétaire générale de l’ex-ministère du tourisme et
de l’artisanat.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire
générale de l’ex-ministère du tourisme et de l’artisanat,
exercées par Mme. Hadia Chennit.
———— ★————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
secrétaire général du ministère du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de secrétaire
général du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité
sociale, exercées par M. Merzak Gharnaout, sur sa demande.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’administration et des moyens à la
Cour des comptes.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, il est mis fin aux fonctions de directeur de
l’administration et des moyens à la Cour des comptes,
exercées par M. Abdellatif Chaouch, sur sa demande.
———— ★————
Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1441 correspondant
au 20 avril 2020 portant nomination du directeur
général de l’agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et le
développement.
————
Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1441 correspondant
au 20 avril 2020, M. Mohamed Chafik Mesbah est nommé
directeur général de l’agence algérienne de coopération
internationale pour la solidarité et le développement.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 16
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 portant nomination à l’institut
national d’études de stratégie globale.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, sont nommés à l’institut national d’études
de stratégie globale, Mmes. :
— Kheira Kamila Akacha, chargée d’études et de
recherche ;
— Manel Cheurfa, chef de service des personnels et des
finances.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 portant nomination du président
du comité de direction de l’agence nationale de
contrôle et de régulation des activités dans le
domaine des hydrocarbures.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, M. Rachid Nadil est nommé président
du comité de direction de l’agence nationale de contrôle et
de régulation des activités dans le domaine des
hydrocarbures.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 portant nomination du président
du comité de direction de l’agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures
(ALNAFT).
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, M. Noureddine Daoudi est nommé
président du comité de direction de l’agence nationale pour
la valorisation des ressources en hydrocarbures (ALNAFT).
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 portant nomination du président
du conseil national de la recherche scientifique et
des technologies.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, M. Mohamed Tahar Abadlia est nommé
président du conseil national de la recherche scientifique et
des technologies.
———— ★————
Décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020 portant nomination du secrétaire
général du ministère de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
————
Par décret présidentiel du 25 Chaâbane 1441 correspondant
au 19 avril 2020, M. Mounir Khaled Berrah est nommé
secrétaire général du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique.
———— ★————
Décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020 portant nomination du directeur
général des forêts.
————
Par décret présidentiel du 18 Chaâbane 1441 correspondant
au 12 avril 2020, M. Ali Mahmoudi est nommé directeur
général des forêts.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Décision du 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20 avril
2020 relative au prolongement du délai
d’acquittement de la vignette automobile 2020.
————
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 76-103 du 9 décembre 1976, modifiée
et complétée, portant code du timbre, notamment son article
303 ;
Vu l ‘ o r d o n n a n c e n ° 9 6 – 3 1 d u 1 9 C h a â b a n e 1 4 1 7
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de finances
pour 1997, notamment son article 46 ;
Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au
31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998,
notamment son article 29 ;
Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant
au 11 décembre 2019 portant loi de finances pour 2020 ;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula
1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu l e d é c r e t e x é c u t i f n ° 9 5 – 5 4 d u 1 5 f é v r i e r 1 9 9 5 f i x a n t
les attributions du ministre des finances ;
Décide :
Article 1er. — La période de la débite de la vignette
automobile pour l’année 2020, est prolongée au 30 juin 2020
à seize (16) heures.
Art. 2. — La directrice générale des impôts est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1441 correspondant au 20
avril 2020.
Abderrahmane RAOUYA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 17
———————
ANNEXE
TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR DU BATIMENT, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’HYDRAULIQUE (BTPH)
4ème TRIMESTRE 2018
I. INDICES SALAIRES
A. Indices salaires base 1000 – janvier 2011
MOIS EQUIPEMENT
Gros œuvres Plomberie/
Chauffage Menuiserie Electricité Peinture/
Vitrerie
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
1420
1420
1420
1305
1305
1305
1268
1268
1268
1446
1446
1446
1390
1390
1390
B. Coefficient de raccordement permettant de calculer a ̀ partir des indices, base 1000 en janvier 2011, les indices base
1000 en janvier 2010.
Equipement Gros œuvres Plomberie/
Chauffage Menuiserie Electricité Peinture/
Vitrerie
Coefficient de raccordement 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
II. COEFFICIENT « K » DES CHARGES SOCIALES
A compter du 1er octobre 1999, deux (2) valeurs du coefficient « K » des charges sociales sont applicables dans les formulesde variation de prix, selon les cas prévus ci-dessous :
a) Valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus entre le 1er avril 1985 et le 30septembre 1999 :
K = 0,5147
b) Valeur du coefficient « K » des charges sociales, appliquée pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre1999 :
K = 0,5148
MINISTERE DE L’HABI TAT,
DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arre ̂té du 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12 avril
2020 portant homologation des indices des salaires
et matie ̀res du 4ème trimestre 2018, utilise ́s dans les
formules d’actualisation et de re ́vision des prix des
marche ́s de travaux du secteur du ba ̂timent, des
travaux publics et de l’hydraulique (BTPH).
————
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville,
Vu l e d é c r e t p r é s i d e n t i e l n ° 1 5 – 2 4 7 d u 2 D h o u E l H i d j a
1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des délégations de
service public, notamment ses articles 102 et 103 ;
Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula
1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination
des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-145 du 12 mai 1991, modifié
et complété, portant statuts de la caisse nationale du
logement (C.N.L.) ;
Vu l e d é c r e t e x é c u t i f n ° 1 8 – 3 0 9 d u 2 R a b i e E t h a n i 1 4 4 0
correspondant au 10 décembre 2018 portant dissolution du
centre national d’études et d’animation de l’entreprise du
bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT) et
le transfert de ses biens, droits, obligations et personnels à
la caisse nationale du logement (C.N.L) ;
Arre ̂te :
Article 1er. — En application des dispositions des articles
102 et 103 du de ́cret pre ́sidentiel n° 15-247 du 2 Dhou
El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015, susvise ́,
sont homologue ́s les indices des salaires et des matie ̀res du
4ème trimestre 2018, utilise ́s dans les formules
d’actualisation et de re ́vision des prix des marche ́s de travaux
du secteur du ba ̂timent, des travaux publics et de
l’hydraulique (BTPH), et de ́finis aux tableaux joints en
annexe du pre ́sent arre ̂té.
Art. 2. — Le pre ́sent arre ̂té sera publie ́ au Journal officiel
de la Re ́publique alge ́rienne de ́mocratique et populaire.
Fait a ̀ Alger, le 18 Chaâbane 1441 correspondant au 12
avril 2020.
Kamal NASRI.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 18
1180
1109
1000
1013
1059
957
1000
1069
1232
1000
914
1000
1300
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1180
1109
1000
1013
1059
957
1000
1069
1232
1000
914
1000
1299
Acier dur pour précontrainte
Cornie ̀re a ̀ ailes e ́gales
Acier doux pour be ́ton arme ́
Profile ́s me ́talliques lamine ́s à chaud
(IPN, HPN, IPE, HEA, HEB)
Acier a ̀ haute adhe ́rence pour be ́ton arme ́
Boulon et crochet
Chaudie ̀re en acier
Fil d’attache
Fer plat
Fer en T
Pointe
Radiateur en acier
Treillis soude ́
1180
1109
1000
1013
1059
957
1000
1069
1232
1000
914
1000
1299
1,381
1,040
1,000
1,000
1,315
1,000
1,000
1,000
1,065
1,000
1,000
1,000
1,046
Adp
Acl
Ad
Apf
At
Bc
Chac
Fiat
Fp
Ft
Poi
Rac
Trs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2- TOLES
Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1137
955
1210
1051
1000
Panneau de tôle nervurée
Tôle acier galvanise ́
Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F)
Tuile acier
Tôle ondule ́e galvanise ́e
1137
955
1210
1051
1000
1137
955
1210
1051
1000
1,116
1,137
1,000
1,000
1,000
Tn
Ta
Ta l
Te a
Tge
1
2
3
4
5
3- GRANULATS
Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
883
1058
1000
996
1000
1068
1306
1000
903
1058
1000
996
1000
1052
1306
1000
894
1058
1000
996
1000
1039
1306
1000
1,146
1,086
1,000
1,048
1,000
1,300
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
7
8
Gravier concassé
Caillou type ballast
Gravier roulé
Moellon
Poudre de marbre
Sable alluvionnaire ou de concassage
Tout-venant
Tuf
Gr
Cail
Grr
Moe
Pme
Sa
Tou
Tuf
Nos
Nos
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
III. INDICES MATIERES
1- ACIER
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 19
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1079
1123
1271
1000
1000
1352
1079
1123
1271
1000
1000
1352
1079
1123
1271
1000
1000
1352
1,000
1,000
1,762
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
Béton courant pre ̂t à l’emploi
Chaux hydraulique
CEM II ciment portland composé
CEM I ciment portland artificiel
CEM III ciment de haut fourneau
Plâtre
BPE
Chc
Cimc
Cimo
Hts
Pl
5- ADJUVANTS
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
958
1005
899
983
958
1005
899
983
958
1005
899
983
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
Accélérateur de prise de béton
Hydrofuges
Retardateur de prise de béton
Plastifiant de be ́ton
Adja
Adjh
Adjr
Apl
6- MAÇONNERIE
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
811
1197
1000
933
1093
1740
1000
1224
799
1206
1000
887
1093
1740
1000
1224
809
1260
1000
905
994
1740
1000
1224
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
7
8
Brique creuse
Brique pleine
Brique en terre stabilisée (BTS)
Claustra
Carreau de pla ̂tre
Corps creux (hourdi)
Poutrelle en béton armé (pre ́fabrique ́e)
Parpaing en béton
Brc
Brp
Bts
Cl
Crp
Hou
Pba
Pg
7- REVETEMENTS ET COUVERTURES
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1133
1000
1400
794
839
1133
1000
1400
794
824
1133
1000
1400
794
825
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
Carreau de faïence
Carreau de granito
Marbre pour revêtement
Plinthe
Tuile petite e ́caille ́e
Caf
Cg
MF
Plt
Te
4- LIANTS
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 20
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1196
1912
1525
1210
1067
1630
1754
1220
1196
1912
1525
1210
1067
1630
1754
1220
1,000
1,102
1,125
1,000
1,154
1,000
1,146
1,000
1
2
3
4
5
6
7
8
Peinture vinylique
Peinture Epoxy
Peinture glyce ́rophtalique
Peinture Arris
Peinture antirouille
Peinture a ̀ l’huile
Peinture styralin
Peinture pour signalisation routie ̀re
Pve
Pey
Gly
Par
Pea
Peh
Psy
Psyn
1196
1912
1525
1210
1067
1630
1754
1220
Nos Symboles Matières / Produits
1000
1732
1372
1364
1000
1000
1000
1103
1000
1115
1000
935
1000
1000
1046
1000
1312
1000
1789
1358
1377
1000
1000
1000
1046
1000
1115
1000
935
1000
1000
1046
1000
1312
1,000
0,956
1,298
1,025
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,939
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Bois acajou
Madrier bois blanc
Contreplaque ́
Bois rouge
Fene ̂tre en aluminium avec cadre
Fene ̂tre en bois avec cadre
Fene ̂tre en PVC avec cadre
Panneau agglome ́ré de bois
Porte en aluminium avec cadre
Persienne en bois avec cadre
Porte-fene ̂tre en aluminium avec cadre
Porte-fene ̂tre en bois avec cadre
Porte-fene ̂tre en PVC avec cadre
Porte isoplane avec cadre
Porte pleine en bois avec cadre
Porte en PVC avec cadre
Planche de bois blanc qualite ́ de coffrage
Bcj
Bms
Bo
Brn
Falu
Fb
Fpvc
Pab
Palu
Pb
PFalu
PFb
PFpvc
Piso
Ppb
Ppvc
Sac
9- MENUISERIE
1000
1799
1339
1373
1000
1000
1000
1028
1000
1115
1000
935
1000
1000
1046
1000
1312
10-QUINCAILLERIE
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1103
1000
1050
1195
1250
1146
1103
1000
1050
1195
1250
1146
1103
1000
1050
1259
1284
1146
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
Cre ́mone
Paumelle lamine ́e
Pêne dormant
Tube serrurerie carre ́
Tube serrurerie rond
Zinc lamine ́
Cr
Pa
Pe
Tsc
Tsr
Znl
Coefficient/
raccordement
8- PEINTURE
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 21
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1000
1000
1170
1000
1157
1000
1000
1000
1179
1195
1194
1144
1069
1210
1283
980
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1142
1000
1000
1000
1000
1000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,027
1,305
1,000
1,383
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Armoire ge ́nérale
Bloc autonome
Boîte de de ́rivation
Chemin de câble en dalle perforée
Fils de cuivre nu
Coffret d’e ́tage (grille de de ́rivation)
Coffret pied de colonne montante
Coffret de re ́partition
Câble de se ́rie a ̀ cond. rigide (4 cond.)
Câble de se ́rie a ̀ cond. rigide (1 cond.)
Câble moyenne tension
Câble de se ́rie a ̀ cond. rigide (3 cond.)
Disjoncteur diffe ́rentiel bipolaire
Disjoncteur tripolaire
Disjoncteur te ́tra-polaire
Gaine ICD orange
Hublot
Interrupteur double allumage encastre ́
Interrupteur simple allumage encastre ́
Luminaire a ̀ mercure
Luminaire a ̀ sodium
Plafonnier vasque
Piquet de terre
Prise a ̀ encastrer
Réflecteur
Réglette monoclip
Stop circuit
Tube plastique rigide
Poste de transformation MT/BT
Armg
Bau
Bod
Ca
Cf
Coe
Cop
Cor
Cpfg
Cth
Cts
Cuf
Disb
Disc
Dist
Ga
He
Itd
Its
Lum
Lus
Pla
Pqt
Pr
Rf
Rg
Ste
Tp
Tra
12- ELECTRICITE
1000
1000
1170
1000
1157
1000
1000
1000
1179
1195
1194
1144
1069
1210
1283
980
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1142
1000
1000
1000
1000
1000
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1062
1027
1101
1000
1000
1035
1033
1062
1027
1101
1000
1000
1035
1033
1,035
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
7
Verre a ̀ vitre normal
Brique nevada
Mastic
Verre arme ́
Verre e ́pais double
Verre glace
Verre martele ́
Vv
Brnv
Mas
Va
Vd
Vgl
Vm
1062
1027
1101
1000
1000
1035
1033
1000
1000
1170
1000
1157
1000
1000
1000
1179
1195
1194
1144
1069
1210
1283
980
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1142
1000
1000
1000
1000
1000
11- VITRERIE
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 22
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
902
1000
1000
1014
1029
1283
1000
1042
1338
1196
1048
1000
1000
1000
1286
1435
1333
1000
1000
1100
1377
1000
1000
1050
1189
1000
1000
1056
1075
1000
1000
1143
1000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Adoucisseur semi-automatique
Aérotherme
Tube acier enrobe ́
Tube acier noir
Baignoire en ce ́ramique
Baignoire en to ̂le d’acier
Bru ̂leur gaz
Chauffe-eau
Clapet de non retour
Climatiseur
Compteur d’eau
Circulateur
Centrale de traitement d’air
Tube de cuivre (en barre ou en couronne)
Cuvette anglaise
Evier en ce ́ramique
Evier en to ̂le inox
Groupe frigorifique
Coquille laine de roche
Lavabo en ce ́ramique
Pièces de raccordement (coude, manchon, te ́…)
Régulateur
Réservoir de production d’eau chaude
Robinet vanne a ̀ cage ronde
Robinet d’arre ̂t d’eau en laiton poli
Robinetterie sanitaire
Surpresseur hydraulique intermittent
Tube acier galvanise ́
Tuyau en chlorure de polyvinyle
Vanne
Ventilateur centrifuge
Ventilo-convecteur
Vase d’expansion
Ado
Aer
Atb
Atn
Bai
Baie
Bru
Che
Cla
Cli
Com
Cs
Cta
Cut
Cuv
EVc
EVx
Grf
Iso
Le
Prac
Reg
Res
Rin
Rol
Rsa
Sup
Ta g
Tc p
Va n
Vc
Vco
Ve
14- PLOMBERIE
902
1000
1000
1014
1029
1283
1000
1042
1338
1196
1048
1000
1000
1000
1286
1248
1333
1000
1000
1100
1377
1000
1000
1050
1189
1000
1000
1056
1075
1000
1000
1143
1000
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1000
1295
1000
1264
1000
1000
1295
1000
1264
1000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
Chaudie ̀re en fonte
Grille caniveau
Radiateur en fonte
Tampons de regards en fonte
Vanne en fonte
Chaf
Grc
Raf
Ta m f
Ve f
1000
1295
1000
1264
1000
902
1000
1000
1014
1029
1283
1000
1042
1338
1196
1048
1000
1000
1000
1286
1435
1333
1000
1000
1100
1377
1000
1000
1050
1189
1000
1000
1056
1075
1000
1000
1143
1000
13- FONTE
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 23
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1348
941
1345
1005
1000
1104
1067
1000
1050
1000
1079
1348
941
1345
1005
1000
1104
1067
1000
1050
1000
1079
0,979
1,075
1,019
1,000
1,000
1,043
1,000
1,000
1,000
1,000
1,175
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bio
Chb
Chs
Etl
Etm
Fei
Fli
Gc
Pan
Pk
Pol
1348
941
1345
1005
1000
1077
1067
1000
1050
1000
1079
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1000
1000
1000
883
1000
1000
1000
883
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
Transport par air
Transport par fer
Transport par mer
Transport par route
Tpa
Tpf
Tpm
Tpr
16- TRANSPORT
1000
1000
1000
883
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1105
1869
1000
991
1000
1586
1107
1105
1869
1000
991
1000
1586
1107
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
7
Ace ́tyle ̀ne
Essence auto
Electrode baguette de soudure
Consommation e ́lectricité
Explosif
Gasoil vente a ̀ terre
Oxyge ̀ne
Aty
Ea
Ec
Eel
Ex
Got
Oxy
17- ENERGIE
1105
1869
1000
991
1000
1586
1107
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
Buse en ciment comprime ́
Buse en matie ̀re plastique (PVC)
Buse me ́tallique
Tuyau en PEHD
Tuyau et raccord en fonte
Buse en be ́ton arme ́
Act
Bpvc
Bus
Pehd
Trf
Tua
18- CANALISATION POUR RESEAUX
1000
1000
1000
1000
1000
1000
Bitume oxyde ́
Chape souple bitume ́e
Chape surface aluminium (PAXALUMIN)
Etanche ́ité liquide (re ́sine)
Etanche ́ité membrane
Feutre impre ́gne ́
Flint – Kot
Gargouille et crapaudine
Panneau de lie ̀ge agglome ́ré
Papier Kraft
Polystyre ̀ne
15- ETANCHEITE ET ISOLATION
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 6 Ramadhan 1441
29 avril 2020 24
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1044
1452
1050
1000
1051
848
1000
1549
1044
1452
1050
1000
1051
848
1000
1549
1,000
1,000
1,000
1,000
1,028
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
7
8
Bor
Bou
Can
Cc
Gri
Gril
Gzl
Pav
1044
1452
1050
1000
1051
848
1000
1549
Bordure de trottoir
Bouche d’incendie
Cande ́labre
Carreau de ciment
Grillage galvanise ́
Grillage avertisseur
Gazon
Pave ́ pour trottoir
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1364
1272
1329
1046
1000
1234
1464
1345
1401
1046
1000
1234
0,957
0,967
0,969
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
Bil
Cutb
Em
Gls
Glsb
Pas
20-VOIRIES
1464
1345
1401
1046
1000
1234
Bitume pour reve ̂tement
Cut-back
Emulsion
Dispositif de retenue routier (en acier)
Dispositif de retenue routier (en be ́ton)
Panneaux de signalisation routie ̀re
Nos Symboles Matières / Produits Coefficient/
raccordement
1860
1000
1338
1198
1096
1000
1011
1860
1000
1338
1198
1096
1000
1011
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1
2
3
4
5
6
7
Cchl
Ceph
Mv
Pai
Ply
Pn
Pvc
21- MATIERES ET PRODUITS DIVERS
1860
1000
1338
1198
1096
1000
1011
Caoutchouc chlore ́
Cellule photoélectrique
Matelas laine de verre
Panneau isotherme
Polyure ́thane
Pneumatique
Plaque PVC
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
Décembre
2018
Novembre
2018
Octobre
2018
19- AMENAGEMENT EXTERIEUR
Imprimerie Officielle – Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 – ALGER-GARE