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Document Information:
- Year:
 - Country: Tunisia
 - Language: French
 - Document Type: Domestic Law or Regulation
 - Topic: CSO Framework Legislation
 
TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION
Sommaire
Constitution de la République Tunisienne
Jeudi 20 moharem 1444 – 18 août 2022 165 ème année Numéro spécial
Constitution
de la République Tunisienne
26 dhoulhija alharam1443
25 juillet 2022
Page 2474 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2022 numéro spécial
Au nom du peuple,
Sur  la  base  du  décret  Présidentiel  n°  2022-506  du  25  mai  2022,  relatif  à  la  convocation  des  électeurs  pour  le
référendum sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne le 25 juillet 2022,
Vu la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-22 du 16 août 2022, relative à la
proclamation  des  résultats  définitifs  du  référendum  sur  un  projet  d’une  nouvelle  Constitution  de  la  République
tunisienne le lundi 25 juillet 2022,
Kaïs  Saïed,  le  Président  de  la  République  tunisienne,  promulgue  la  Constitution  de  la  République  tunisienne
dont la teneur suit : 	
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Préambule
Nous,  le  peuple  tunisien	,  détenteur  de  la  souveraineté,  avons  réalisé,  à  compter  du  17  décembre  2010,  une
ascension sans précédent dans l'histoire, nous nous sommes révoltés contre l'injustice, la tyrannie, l’affamement et
les abus dans tous les aspects de la vie.  	
Nous,  le  peuple  tunisien,	  qui  avons  pâti  et  enduré  pendant  plus  d'une  décennie  suite  à  cette  révolution  bénie,
n'avons  cessé de soulever nos  revendications  légitimes de travail, de  liberté et  de  dignité  nationale,  mais  en retour
nous n’avons reçu que de fallacieux slogans et promesses, la corruption n’a fait que s’aggraver, la spoliation de nos
richesses  naturelles  et  de  nos  deniers  publics  n’a  fait  que  s’accentuer  en  l’absence  de  toute  redevabilité.
Profondément animés par la responsabilité historique, nous étions, alors, dans l’obligation de redresser le cours de
la révolution, voire même le cours de l'histoire, mission accomplie le 25 juillet 2021, date de la commémoration de
la proclamation de la République.  	
Nous,  le  peuple  tunisien, 	qui  avons  sacrifiés  des  légions  de  martyrs  pour  l’affranchissement  et  la  liberté,  leur
sang pur et auréolé s'est mêlé à cette terre bénie pour peindre les couleurs de la bannière nationale.
Nous  avons  exprimé  notre  volonté  et  nos  choix  majeurs  à  travers  la  consultation  nationale  à  laquelle  ont
participé des centaines de milliers de citoyens et citoyennes en Tunisie et à l'étranger, et après examen des résultats
du dialogue national et ce pour que personne n’impose son avis et qu’aucune partie n’édicte son choix. 	
Nous, le peuple tunisien,
Approuvons  cette  nouvelle  Constitution  pour  une  nouvelle  République,  avec  en  toile  de  fond  notre  histoire
pleine de gloires, de sacrifices, d’affres et d'héroïsme.
Notre cher pays a connu divers mouvements de libération, dont, et non des moindres le mouvement de libération
intellectuelle au milieu du XIXe siècle, suivi d'un mouvement de libération nationale depuis le début du XXe siècle
jusqu'à l’indépendance et la libération de l’hégémonie étrangère.
Un  mouvement  de  libération  intellectuelle  a  commencé,  s’en  est  suivi  un  mouvement  de  libération  nationale,  puis
l'explosion révolutionnaire du 17  décembre 2010, suite à laquelle a été lancé le mouvement de redressement à l'occasion
du soixante-quatrième anniversaire de la proclamation de la République, pour franchir vers une nouvelle étape de notre
histoire, pour passer du désespoir et de la déception à l'espoir, au travail et aux vœux pour que le citoyen soit libre dans
une patrie libre et totalement souveraine, pour que règne la justice, la liberté et la dignité nationale.
Nous adoptons la présente Constitution, en s’inspirant des gloires et des affres du passé en aspirant à un avenir
meilleur pour nous et pour les générations futures, pour hisser de plus en plus haut le drapeau national dans tous les
forums et sous tous les cieux.
Nous  consentant  la  présente  Constitution,  en  ayant  à  l’esprit  notre  patrimoine  constitutionnel  profondément
enracinée  dans  l'histoire,  de  la  Constitution  de  Carthage,  au  Pacte  Fondamental,  à  la  Déclaration  des  droits  du
souverain  et  de  ses  sujets, à  la  loi  de  l'État  tunisien  de  1861,  ainsi  que  dans  tous  les  textes  constitutionnels que  la
Tunisie a connus depuis son indépendance.
Numéro spécial	 	Journal Officiel de la République Tunisienne 	— 	18 août 2022  Page 2475
Un certain nombre de ces textes a relativement atteint le succès, mais un nombre non négligeable a été détourné
afin de conférer une légitimité formelle et captieuse aux dirigeants.
Dans  cette  mémoration  de  l'histoire  constitutionnelle  de  la  Tunisie,  l’intégrité  nous  contraint  a  invoqué  un  des
textes constitutionnels majeurs de l’époque, la Balance, la Constitution que la Tunisie a connue au début du XVIIe
siècle,  et  connue  par  la  population  comme  « le  Registre rouge »  eu  égard  à  sa  reliure  de  couleur rouge.  Ayant  été
rédigée  par  des  tunisiens  qui  croyaient  en  la  justice  en  tant  que  valeur  symbolisée  par  la  balance,  distribuée  à  la
population, qui pouvait s’en prévaloir si elle craignait l’iniquité de la cour. 	
Nous, le peuple tunisien	,
Veillons au travers de la présente nouvelle Constitution, à instaurer la justice, la liberté et la dignité. Il ne peut y
avoir  de  paix  sociale  sans  justice,  de  dignité  humaine  sans  liberté  réelle,  de  fierté  patriotique  sans  souveraineté
complète et sans indépendance absolue.
Nous  établissons  là  un  nouveau  système  constitutionnel  qui  repose  non  seulement  sur  l'État  de  droit,  mais
également  sur la société de  droit  afin que les règles juridiques  soient l’expression sincère et honnête de la volonté
du  peuple,  qui  non  seulement  l’internalise  mais  sera  l’outil  de  son  implémentation  en  affrontant  quiconque  les
transgressera ou tentera de les violer.
Nous, tout en approuvant la présente nouvelle Constitution, croyons que la vraie démocratie ne réussira que si la
démocratie  politique  est  assortie  d’une  démocratie  économique  et  sociale,  et  ce,  en  donnant  au  citoyen  le  droit  de
choisir  librement  ses  représentants,  d’instaurer  la  redevabilité  de  ces  derniers,  et  lui  donnant  le  droit  à  une
répartition juste des richesses nationales. 	
Nous, le peuple tunisien,
Réaffirmons  notre  appartenance  à  la  nation  arabe  et  notre  souci  de  s’attacher  aux  dimensions  humaines  de  la
religion islamique. Nous affirmons également notre appartenance au continent africain qui porte le nom historique
de notre chère patrie.
Nous sommes un peuple qui refuse que notre État conclue des alliances à l'étranger, tout comme il refuse toute
ingérence dans ses affaires intérieures. Nous nous attachons à la légalité internationale et triomphons pour les droits
légitimes  des  peuples  qui,  selon  cette légitimité,  ont le  droit  de  disposer  d’eux-mêmes,  en  premier  lieu le  droit  du
peuple  palestinien  à  sa  terre  spoliée  et  à  l'établissement  de  son  État,  sur  cette  terre  après  libération,  avec  Al-Quds
Al-Sharif pour capitale. 	
Nous, le peuple tunisien,	 détenteur de la souveraineté,
Nous  renouvelons  notre  attachement  à  établir  un  système  politique  fondé  sur  la  séparation  des  fonctions
législative, exécutive et judiciaire, et à instaurer un véritable équilibre entre elles.
Nous réaffirmons également que le système républicain est le meilleur garant pour préserver la souveraineté du
peuple  et  répartir  équitablement  les  richesses  de  notre  pays  de  manière  juste  entre  tous  les  citoyens  et  les
citoyennes.
Nous œuvrerons avec constance et sincérité pour que le développement économique et social se poursuive sans
embuches  et  sans récession  dans un environnement  sain  qui accroît la splendeur de nôtre belle Tunisie dénommée
la verte, et pour que le développement durable se fasse dans un environnement sain exempt de pollution. 	
Nous,  le  peuple  tunisien	,  qui,  le  17  décembre  2010,  avons  brandi  le  slogan  historique, 	Le  peuple  veut	,
approuvons cette Constitution comme base de la nouvelle République tunisienne.
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Chapitre premier
Dispositions générales 	
Article premier :
La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain.
Article 2 :
Le régime de l’Etat tunisien est le régime républicain.
Article 3 :
Le  peuple  tunisien  est  le  détenteur  de  la  souveraineté,  il  l’exerce  dans  les  conditions  fixées  par  la  présente
Constitution.
Article 4 :
La Tunisie est un Etat unitaire. Il n’est pas permis d’édicter toute législation portant atteinte à son unité.
Article 5 :
La Tunisie constitue une partie de la nation islamique. Seul l’Etat doit œuvrer, dans un régime démocratique, à
la réalisation des vocations de l’Islam authentique qui consistent à préserver la vie, l’honneur, les biens, la religion
et la liberté.
Article 6 :
La Tunisie constitue une partie de la nation arabe. La langue officielle est l’arabe.
Article 7 :
La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb arabe. Elle œuvre à la réalisation de son unité
dans le cadre de l'intérêt commun.
Article 8 :
Le  drapeau  de  l’Etat  tunisien  est  rouge,  il  comporte,  dans  les  conditions  fixées  par  la  loi,  en  son  milieu,  un
cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d’un croissant rouge.
Article 9 :
La devise de la République tunisienne est Liberté, Ordre, Justice.
Article 10 :
Les armoiries de la République tunisienne sont définies par la loi.
Article 11 :
L'hymne officiel de la République tunisienne est « Humat Al Hima " (Défenseurs de la patrie).
Article 12 :
La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’État de la protéger.
Article 13 :
L’État  veille  à  assurer  les conditions  propices  au  développement  des  capacités  de  la jeunesse  et  de  mettre  à  sa
disposition tous les moyens afin qu’il contribue activement au développement global du pays.
Article 14 :
Défendre la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.
Article 15 :
L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir pour chaque personne
sur la base de la justice et de l'équité.
Toute évasion fiscale est considérée comme une infraction contre l'État et la société.
Article 16 :
Les  richesses  de  la patrie  appartiennent  au  peuple tunisien.  L’Etat  doit  œuvrer  à  la  répartition  de leurs revenus
sur la base de la justice et de l'équité entre les citoyens dans toutes les régions de la République.
Les conventions et les contrats d’investissement relatifs aux richesses nationales sont soumis à l’Assemblée des
représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts pour approbation.
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Article 17 :
L'État  garantit la  coexistence entre les secteurs public et  privé et  œuvre à assurer la complémentarité entre eux
sur la base de la justice sociale.
Article 18 :
L'État doit fournir tous les moyens juridiques et matériels aux personnes en chômage pour la création de projets
de développement.
Article 19 :
L'administration  publique  et  tous  les  services  de  l'État  sont  à  la  disposition  du  citoyen  sur  la  base  de
l'impartialité  et  de  l'égalité.  Toute  discrimination  entre  les  citoyens  en  raison  d’une  quelconque  appartenance  est
une infraction punie par la loi.
Article 20 :
Le  Président  de  la  République,  le  Chef  et  les  membres  du  Gouvernement,  les  membres  de  toute  assemblée
représentative et les magistrats doivent déclarer leur patrimoine, conformément à la loi.
Cette disposition s'applique aux membres des instances indépendantes et à tout occupant d’un emploi supérieur.
Article 21 :
L’État garantit la neutralité des institutions éducatives de toute exploitation partisane.  	
Chapitre II
Des droits et libertés
Article 22 :
L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les
conditions d’une vie digne.
Article 23 :
Les  citoyens  et  les  citoyennes  sont  égaux  en  droits  et  en  devoirs.  Ils  sont  égaux  devant  la  loi  sans  aucune
discrimination.
Article 24 :
Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, que dans des cas extrêmes prévus par la loi.
Article 25 :
L’État  protège  la  dignité  de  l’être  humain  et  son  intégrité  physique  et  interdit  la  torture  morale  et  physique.
L’infraction de torture est imprescriptible.
Article 26 :
La liberté de l’individu est garantie.
Article 27 :
L’État garantit la liberté de croyance et de conscience.
Article 28 :
L’État protège le libre exercice des cultes tant qu’il ne porte atteinte à la sécurité publique.
Article 29 :
Le droit de propriété est garanti, il ne peut être limité que dans les cas et avec les garanties, prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.
Article 30 :
L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et
des données personnelles.
Tout  citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu  de résidence et de la liberté de circulation à l’intérieur du
territoire ainsi que du droit de le quitter.
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Article 31 :
Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être banni, extradé, ni empêché de revenir à son
pays.
Article 32 :
Le droit d’asile politique est garanti  dans les  conditions fixées  par la loi,  il  est interdit  d’extrader les personnes
qui bénéficient de l’asile politique.
Article 33 :
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, à la suite d’un procès équitable lui
assurant toutes les garanties indispensables à sa défense au cours des différentes phases des poursuites et du procès.
Article 34 :
La  peine  est  personnelle  et  ne  peut  être  prononcée  qu’en  vertu  d’un  texte  de  loi  antérieur,  hormis  le  cas  d’un
texte plus favorable à l’inculpé.
Article 35 :
Aucune  personne  ne  peut  être  arrêtée  ou  détenue,  sauf  en  cas  de  flagrant  délit  ou  en  vertu  d’une  décision
judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se
faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la détention est fixée par loi.
Article 36 :
Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité.
L’État prend en considération, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’intérêt de la famille et veille
à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.
Article 37 :
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.
Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.
Article 38 :
L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.
L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.
Article 39 :
Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis dans les conditions fixées par la loi.
Article 40 :
La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.
Les  partis politiques, les  syndicats  et  les  associations s’engagent  dans leurs  statuts  et  leurs  activités à  respecter
les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence.
Article 41 :
Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Les magistrats, les forces de sécurité intérieure et la douane ne disposent pas du droit de grève.
Article 42 :
La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie.
Article 43 :
Tout être humain a droit à la santé.
L’État  garantit  la  prévention  et  les  soins  de  santé  à  tout  citoyen  et  fournit  les  ressources  nécessaires  afin
d’assurer la sécurité et la qualité des services de santé.
L’État  garantit  la  gratuité  des  soins  pour  les  personnes  sans  soutien  ou  ne  disposant  pas  de  ressources
suffisantes.
Il garantit le droit à la couverture sociale, dans les conditions fixées par la loi.
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Article 44 :
L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État  garantit  le  droit  à  l’enseignement  public  gratuit  à  tous  ses  niveaux.  Il  veille  à  fournir  les  ressources
nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité.
L’État  veille  également  à  l’enracinement  des  jeunes  générations  dans  leur  identité  arabe  et  islamique  et  leur
appartenance  nationale.  Il  veille  à  la  consolidation  de  la  langue  arabe,  sa  promotion  et  sa  généralisation.  Il
encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de
l’Homme.
Article 45 :
Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État fournit les ressources nécessaires à la création et au développement de la recherche scientifique.
Article 46 :
Tout  citoyen et toute citoyenne ont  droit  au  travail. L’État prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur
la base de la compétence et de l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail dans des conditions décentes et à une juste rémunération.
Article 47 :
L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il incombe à
l’État de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.
Article 48 :
L'État doit fournir de l'eau potable à tous sur un pied d'égalité, et il doit préserver les ressources en eau pour les
générations futures.
Article 49 :
Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création  est  garantie. L’État  encourage la créativité culturelle et soutient  la culture nationale dans
son originalité, sa diversité et son innovation, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence,
d’ouverture sur les différentes cultures.
L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.
Article 50 :
L’État encourage  les sports  et  s’emploie à fournir les ressources  nécessaires  à l’exercice des  activités sportives
et de loisir.
Article 51 :
L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et à les promouvoir.
L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour l’accès aux diverses responsabilités et dans
tous les domaines.
L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues.
L’État prend les mesures susceptibles d’éliminer la violence à l’égard de la femme.
Article 52 :
Les droits de l’enfant sont garantis.
Il  incombe  à  ses  père  et  mère  et  à  l’Etat  de  lui  garantir  la  dignité,  la  santé,  les  soins,  l’éducation  et
l’enseignement. L’État doit également fournir à tous les enfants toutes les formes de protection sans discrimination
et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
 L’État prend en charge les enfants abandonnés ou de filiation inconnue.
Article 53 :
L'État garantit l'aide aux personnes âgées dépourvues de soutien.
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Article 54 :
L’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination et prend toutes les mesures propres à leur
garantir une entière intégration au sein de la société.
Article 55 :
Aucune  restriction  ne  peut  être  apportée  aux  droits  et  libertés  garantis  par  la  présente  Constitution  qu'en  vertu
d'une loi et pour répondre aux exigences d’un régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou
pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
Ces  restrictions  ne  doivent  pas  porter  atteinte  à  la  substance  des  droits  et  libertés  garantis  par  la  présente
Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs objectifs et proportionnelles à leurs justifications.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l'Homme et de libertés garantis par la
présente Constitution.
Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.  
Chapitre III
La fonction législative
Article 56 :
Le  peuple,  détenteur  de  la  souveraineté,  délègue  la  fonction  législative  à  une  première  chambre  représentative
dénommée  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple,  et  à  une  seconde  chambre  représentative  dénommée  le
Conseil des régions et des districts.
Article 57 :
Les  sièges  de l’Assemblée des  représentants  du  peuple  et  du  Conseil  des  régions  et  des  districts  sont  fixés  à  la
capitale,  Tunis.  Ces  assemblées  peuvent,  dans  les  circonstances  exceptionnelles,  tenir  leurs  séances  en  tout  autre
lieu du territoire de la République.
Section première
L’Assemblée des représentants du peuple
Article 58 :
La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit reconnu à tout électeur ou
électrice, né(e) de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé(e) de vingt-trois ans révolus le jour de la présentation
de  sa  candidature,  à  condition  de  ne  pas  faire  l’objet  d’une  quelconque  mesure  d’interdiction  prévue  par  la  loi
électorale.
Article 59 :
Est  électeur  tout  citoyen  ou  citoyenne  de  nationalité  tunisienne,  âgé  de  dix-huit  ans  révolus  et  remplissant  les
conditions fixées par la loi électorale.
Article 60 :
Les  membres de l'Assemblée des représentants  du peuple sont élus au suffrage  universel, libre, direct  et secret,
pour un mandat de cinq ans au cours des trois derniers mois de la législature, conformément à la loi électorale.
Article 61 :
Il est interdit au député d’exercer une quelconque activité, avec ou sans rémunération.
Le mandat de député est révocable dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 62 :
Si un député se retire du bloc parlementaire auquel il appartenait au début de la législature, il lui est interdit de
rejoindre un autre bloc.
Article 63 :
Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu à leur date pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat
de l’Assemblée est prorogé par loi.
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Article 64 :
Le  député  ne  peut  être  poursuivi,  arrêté  ou  jugé  en  raison  d’opinions  exprimées,  de  propositions  présentées ou
d’actes entrant dans le cadre de ses fonctions parlementaires au sein de l’Assemblée.
Article 65 :
Aucun  député  ne  peut  être  poursuivi  ou  arrêté  pendant  son  mandat  en  raison  de  poursuites  pénales,  tant  que
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  n’aura  pas  levé  l’immunité  qui  le  couvre.  Toutefois,  en  cas  de  flagrant
délit, il peut être procédé à son arrestation, l’Assemblée est informée sans délai et l’arrestation est maintenue en cas
de levée de l’immunité.
Durant les vacances de l’Assemblée, le bureau le remplace.
Article 66 :
Le  député  ne  bénéficie  pas  de  l'immunité  parlementaire  à  l'égard  des  infractions  d'injure,  de  diffamation  et
d'échange  de  violences  commises  à  l'intérieur  comme  à  l'extérieur  de  l'Assemblée,  et  il  n'en  bénéficie  pas
également au cas où il entrave le fonctionnement régulier de l'Assemblée.
Article 67 :
L’Assemblée des représentants du peuple exerce la fonction législative dans les limites des compétences qui lui
sont dévolues par la présente Constitution.
Article 68 :
Le Président de la République a le droit de soumettre des projets de loi.
Les députés ont le droit de soumettre des propositions de loi, à condition qu’elles soient présentées par au moins
dix députés.
Le  Président  de  la  République  est  seul  habilité  à  présenter  les  projets  de  loi  d'approbation  des  traités  et  les
projets de loi de finances.
Les projets du Président de la République ont la priorité.
Article 69 :
Les  propositions  de  loi  ou  d'amendement  présentées  par  les  députés  ne  sont  pas  recevables  si  elles  portent
atteinte aux équilibres financiers de l'État.
Article 70 :
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  peut  habiliter,  pour  une  période  limitée  et  en  vue  d’un  objectif
déterminé, le Président de la République à prendre des décrets-lois, qui les soumet à l’approbation de l’Assemblée
à l’expiration de cette période.
Article 71 :
L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de
chaque  année  et  prenant  fin  au  cours  du  mois  de  juillet,  toutefois  la  première  session  de  la  législature  de
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  débute  dans  un  délai  maximum  de  quinze  jours  à  compter  de  la
proclamation  des  résultats  définitifs  des  élections,  sur  convocation  du  Président  de  l’Assemblée  sortante,  ou  sur
convocation du Président de la République en cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple.
 Dans  le  cas  où  le  début  de  la  première  session  de  la  législature  coïncide  avec  les  vacances  annuelles  de
l’Assemblée des représentants du peuple, une session extraordinaire est ouverte pour une période de quinze jours.
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  peut  également  se  réunir  en  session  extraordinaire  au  cours  de  ses
vacances, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres, pour examiner un ordre du jour
déterminé.
Article 72 :
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  élit,  parmi  ses  membres,  des  commissions  permanentes  qui
fonctionnent sans interruption, même pendant les vacances de l'Assemblée.
Article 73 :
Le  président  de  la  République  peut  prendre,  pendant  les  vacances  de  l'Assemblée,  après  en  avoir  informé  la
commission  permanente  compétente,  des  décrets-lois  qui  sont  soumis  à  l'approbation  de  l'Assemblée  des
représentants du peuple, et ce, au cours de la session ordinaire suivant les vacances.
Page 2482	 	Journal Officiel de la République Tunisienne	 — 	18 août 2022	 	numéro spécial
Article 74 :
Le Président de la République ratifie les traités et ordonne leur publication.
Les  traités  relatifs  aux  frontières  de  l'État,  les  traités  commerciaux,  les  traités  relatifs  à  l’organisation
internationale,  ceux  relatifs  aux  engagements  financiers  de  l'État  et  les  traités  portant  des  dispositions  à  caractère
législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par l'Assemblée des représentants du peuple.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et sous réserve de leur application par l'autre partie.
Les  traités  ratifiés  par  le  Président  de  la  République  et  approuvés  par  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple
ont une autorité supérieure à la loi et inférieure à la Constitution.
Article 75 :
Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux matières suivantes :
– les modalités générales de l’application de la Constitution,
– l’approbation des traités,
– l’organisation des relations entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et
des districts,
– l’organisation de la justice et de la magistrature,
– l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
–  l’organisation  des  partis  politiques,  des  associations,  des  syndicats,  des  organisations  et  des  ordres
professionnels ainsi que leur financement,
– l’organisation de l’Armée nationale,
– l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
– la loi électorale,
–  la  prorogation  du  mandat  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple,  conformément  aux  dispositions  de
l’article 63 de la présente Constitution;
– la prorogation du mandat présidentiel, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 90 de la
présente Constitution;
– les libertés et les droits de l’Homme,
– le statut personnel,
– les conseils locaux, les conseils régionaux, les conseils des districts et les organismes pouvant acquérir le statut
de collectivité locale.
– l’organisation des instances constitutionnelles;
– la loi organique du budget.
Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs aux matières suivantes :
– la création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques;
– la nationalité,
– les obligations civiles et commerciales,
–  la  détermination  des  crimes  et  délits  et  des  peines  qui  leur  sont  applicables,  ainsi  que  des  contraventions
sanctionnées par une peine privative de liberté,
– l’amnistie;
– la détermination de l’assiette des impôts et contributions, de leurs taux et des modalités de leur recouvrement,
– le régime d’émission de la monnaie,
– les emprunts et les engagements financiers de l’État,
– la déclaration du patrimoine,
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
– le régime de ratification des traités,
– les lois de finances, de règlement du budget et d’approbation des plans de développement,
Numéro spécial	 	Journal Officiel de la République Tunisienne 	— 	18 août 2022  Page 2483
– les  principes  fondamentaux du régime de la propriété et des  droits  réels,  de l’enseignement et de la recherche
scientifique,  de  la  culture,  de  la  santé  publique,  de  l’environnement,  de  l’aménagement  du  territoire  et  de
l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale,
– l’approbation des conventions et accords d’investissement relatifs aux ressources nationales.
Article 76 :
Les  matières  autres  que  celles  qui  sont  du  domaine  de  la  loi  relèvent  du  domaine  du  pouvoir  réglementaire
général. Les textes antérieurs relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret, qui doit obligatoirement être
soumis au Tribunal administratif, et il est pris sur son avis conforme.
Le  Président  de  la  République  peut  opposer  l’irrecevabilité  de  tout  projet  de  loi  ou  d’amendement  intervenant
dans  le  domaine  du  pouvoir  réglementaire  général.  Le  Président  de  la  République  soumet  la  question  à  la  Cour
constitutionnelle qui statue dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de sa réception.
Article 77 :
Les orientations de développement sont fixées dans le plan de développement qui est approuvé par loi.
Article 78 :
La loi autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément aux dispositions prévues par la loi organique
du budget.
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  adopte  les  projets  de  loi  de  finances  et  de  règlement  du  budget,
conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10
décembre.
Dans  les  deux  jours  qui  suivent  son  adoption,  le  Président  de  la  République  peut  renvoyer  le  projet  à
l’Assemblée pour une deuxième lecture.
Dans  le  cas  du  renvoi,  l’Assemblée  se  réunit  pour  une  deuxième  délibération  dans  les  trois  jours  qui  suivent
l'exercice du droit de renvoi.
Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi ou après
l’expiration  des  délais  de  renvoi  sans  qu’il  ait  été  exercé,  le  Président  de  la  République,  le  tiers  des  membres  de
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  ou  le  tiers  des  membres  du  Conseil  national  des  régions  et  des  districts,
peuvent  intenter  un  recours  en  inconstitutionnalité  contre  les  dispositions  de  la  loi  de  finances  devant  la  Cour
constitutionnelle, qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.
Si  la  Cour  constitutionnelle  prononce  l'inconstitutionnalité,  elle  transmet  sa  décision  au  Président  de  la
République, qui  la transmet  à son  tour au Président de l’Assemblée des représentants  du peuple et  le Président  du
Conseil  national  des  régions  et  des  districts  dans  un  délai  n’excédant  pas  deux  jours  à  compter  de  la  date  de  la
décision  de  la  Cour.  L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  le  Conseil  national  des  régions  et  des  districts
adoptent le projet dans les trois jours qui suivent leur réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après renvoi ou si les
délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré, le Président de la République promulgue le projet
de  loi  de  finances  dans  un  délai  de  deux  jours.  Dans  tous  les  cas,  la  promulgation  intervient  au  plus  tard  le  31
décembre.
Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui
concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables par décret. Les recettes sont perçues conformément
aux lois en vigueur.
Article 79 :
L'Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi organique à la majorité absolue des membres
et  les  projets  de  loi  ordinaire  à  la  majorité  des  membres  présents,  à  condition  que  cette  majorité  ne  soit  pas
inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Page 2484	 	Journal Officiel de la République Tunisienne	 — 	18 août 2022	 	numéro spécial
Article 80 :
En  cas  de  dissolution  de  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple,  le  Président  de  la  République  peut  prendre
des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée au cours de sa première session ordinaire.
La loi électorale est exceptée du domaine des décrets-lois.
Section 2
Le Conseil national des régions et des districts
Article 81 :
Le Conseil national des régions et des districts est constitué de députés élus des régions et des districts.
Les membres de chaque conseil régional élisent parmi eux trois membres pour représenter leurs régions au sein
du Conseil national des régions et des districts.
Les  membres  élus  des  conseils  régionaux  de  chaque  district  élisent  parmi  eux  un  député  pour  représenter  le
district au sein du Conseil national des régions et des districts.
Le député représentant du district est remplacé dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 82 :
Le cumul de mandat de député à l’Assemblée des représentants du peuple avec le mandat de député au Conseil
national des régions et des districts est interdit.
Il  est  interdit  de  cumuler  le  mandat  au  Conseil  national  des régions  et  des  districts  avec  toute  activité, avec  ou
sans rémunération.
Article 83 :
Les  dispositions  relatives  à  l'immunité  parlementaire  des  membres  de  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple
s’étendent aux membres du Conseil national des régions et des districts.
Article 84 :
Les projets relatifs au budget de l'État et aux plans de développement régionaux, des districts et nationaux sont
obligatoirement  soumis au Conseil  national des régions et des  districts pour assurer  l’équilibre entre les  régions  et
les districts.
La loi de finances et les plans de développement ne sont approuvés qu'à la majorité des membres présents dans
chacune  des  deux  chambres,  à  condition  que  cette  majorité  ne  soit  inférieure  au  tiers  des  membres  de  chaque
chambre.
Article 85 :
Le  Conseil  des  régions  et  des  districts  exerce  les  pouvoirs  de  contrôle  et  de  redevabilité  dans  les  diverses
questions liées à la mise en œuvre du budget et des plans de développement.
Article 86 :
La  loi  organise  les  relations  entre  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  le  Conseil  des  régions  et  des
districts. 	
Chapitre IV
La fonction exécutive
Article 87 :
La  fonction  exécutive  est  exercée  par  le  Président  de  la  République  assisté  d’un  Gouvernement  présidé  par  un
Chef du Gouvernement.
Section première
Le Président de la République
Article 88 :
Le Président de la République est le Chef de l'État. Sa religion est l’Islam.
Article 89 :
La  candidature  au  poste  de  Président  de  la  République  est  un  droit  reconnu  à  tout  tunisien  ou  tunisienne,  qui
n'est  pas  titulaire  d'une  autre  nationalité,  né(e)  de  père  et  de  mère,  de  grands-pères  paternel  et  maternel  tunisiens,
demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
Numéro spécial	 	Journal Officiel de la République Tunisienne 	— 	18 août 2022  Page 2485
Le  candidat  ou  la  candidate  doit  être,  au  jour  du  dépôt  de  sa  candidature,  âgé  (e)  de  quarante  ans  au  moins  et
jouir de ses droits civils et politiques.
La  candidature  est  présentée  à  l’Instance  supérieure  indépendante  pour  les  élections  selon  les  modalités  et
conditions prévues par la loi électorale.
Article 90 :
Le  Président  de  la  République  est  élu  pour  un  mandat  de  cinq  ans  au  cours  des  trois  derniers  mois  du  mandat
présidentiel au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées.
Le candidat  ou  la candidate doit être présenté(e) par des membres  des assemblées  représentatives  élues, ou  par
des électeurs, conformément à la loi électorale.
Si aucun des candidats n’obtient  la majorité absolue au premier tour du  scrutin,  il  est  procédé à un  second tour
durant  les  deux  semaines  suivant  la  proclamation  des  résultats  définitifs  du  premier  tour.  Seuls  se  présentent  au
second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
En  cas  de  décès  de  l’un  des  candidats  au  cours  du  premier  tour,  ou  de  l’un  des  deux  candidats  au  cours  du
second  tour  du  scrutin,  il  est  procédé  à  la  réouverture  des  candidatures;  une  nouvelle  date  des  élections  est  fixée
dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq jours. Les retraits de candidatures du premier ou du deuxième tour ne
sont pas pris en compte.
Si  les  élections  ne  peuvent  avoir  lieu  à  la  date  prévue,  en  raison  d’une  guerre  ou  d’un  danger  imminent,  le
mandat  présidentiel  est  prorogé  par  une  loi,  jusqu’à  ce  que  les  causes  qui  ont  engendré  le  report  des  élections
cessent d’exister.
Il est interdit d’exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs
ou séparés.
En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.
Article 91 :
Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de
la  Constitution  et  de  la  loi  ainsi  que  de  l'exécution  des  traités.  Il  veille  au  fonctionnement  régulier  des  pouvoirs
publics et assure la continuité de l'État.
Le Président de la République préside le Conseil de sécurité national.
Article 92 :
Le  Président  de  la  République  élu,  prête devant  l'Assemblée  des représentants  du  peuple  et  le  Conseil  national
des régions et des districts en séance commune, le serment suivant:
«  Je  jure  par  Dieu  Tout-Puissant  de  préserver  l’indépendance  de  la  patrie  et  son  intégrité,  de  respecter  la
Constitution et la législation de l'État, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie ».
Si  ce  serment  ne  peut  être  prêté  devant  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  le  Conseil  national  des
régions  et  des  districts,  quelle  qu’en  soit  la  raison,  le  Président  de  la  République  le  prête  devant  la  Cour
constitutionnelle.
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec aucune autre responsabilité partisane.
Article 93 :
Le  siège  officiel  de  la  Présidence  de  la  République  est  fixé  à  la  capitale,  Tunis.  Il  peut  être  transféré
provisoirement, dans les circonstances exceptionnelles, en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 94 :
Le Président de la République est le chef suprême des forces armées.
Article 95 :
Le  Président  de  la  République  accrédite  les  représentants  diplomatiques  auprès  des  puissances  étrangères.  Les
représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 96 :
En  cas  de  péril  imminent  menaçant  les  institutions  de  la  République,  la  sécurité  et  l'indépendance  du  pays,  et
entravant  le fonctionnement  régulier  des  pouvoirs  publics,  le  Président  de la  République  peut  prendre les  mesures
exceptionnelles  nécessitées  par  les  circonstances,  après  consultation  du  Chef  du  Gouvernement,  du  Président  de
l'Assemblée des représentants du peuple et du Président du Conseil national des régions et des districts.
Page 2486	 	Journal Officiel de la République Tunisienne	 — 	18 août 2022	 	numéro spécial
Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Dans  ce  cas,  le  Président  de  la  République  ne  peut  ni  dissoudre  l’une  ou  les  deux  assemblées,  ni  déposer  une
motion de censure contre le Gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de
la  République  adresse,  à  ce  sujet,  un  message  au  peuple,  à  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  au  Conseil
national des régions et des districts.
Article 97 :
Le  Président  de  la  République  peut  soumettre  au  référendum  tout  projet  de  loi  relatif  à  l'organisation  des
pouvoirs  publics  ou  à  la  ratification  d'un  traité  susceptible  d'avoir  une  incidence  sur  le  fonctionnement  des
institutions, sans que ces projets ne soient contraires à la Constitution.
Article 98 :
Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la majorité absolue des
membres de l'Assemblée des représentants du peuple.
Article 99 :
Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article 100 :
Le Président  de la  République détermine la  politique générale de l'État,  en définit  les options  fondamentales  et
en  informe  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  le  Conseil  national  des  régions  et  des  districts.  Il  peut
s’adresser à eux conjointement, soit directement, soit par message.
Article 101 :
Le  Président  de  la  République  nomme  le  Chef  du  Gouvernement  et,  sur  proposition  de  celui-ci,  les  autres
membres du Gouvernement.
Article 102 :
Le Président de la République met fin aux fonctions du  Gouvernement  ou de l'un de ses  membres de sa propre
initiative ou sur proposition du Chef du Gouvernement.
Article 103 :
Le  Président  de  la  République  promulgue  les  lois  constitutionnelles,  organiques  et  ordinaires  et  en  assure  la
publication  au  Journal  officiel  de  la  République  tunisienne  dans  un  délai  maximum  de  quinze  jours  à  compter  de
leur réception.
Le  Président  de  la  République  peut,  pendant  ce  délai,  renvoyer  le  projet  de loi  à  l'Assemblée  des  représentants
du peuple ou au Conseil national des régions et des districts, ou aux deux, pour une seconde lecture. Si le projet de
loi  est  adopté  à  la  majorité  des  deux  tiers,  la  loi  est  promulguée  et  publiée  dans  un  nouveau  délai  n’excédant  pas
quinze jours.
Le droit de renvoi ne porte pas sur les lois relatives à la révision de la Constitution.
En  cas  de  recours  en  inconstitutionnalité  de  la  loi  devant  la  Cour  constitutionnelle,  les  délais  de  promulgation
sont suspendus. Le Président de la République procède soit à la promulgation de la loi si la Cour constitutionnelle
prononce  sa  constitutionnalité,  soit  au  renvoi  de  celle-ci  à  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  ou  au  Conseil
national des régions et des districts, ou aux deux, chacun selon ses compétences.
Article 104 :
Le  Président  de  la  République  veille  à  l'exécution  des  lois,  exerce  le  pouvoir  réglementaire  général  et  peut  en
déléguer tout ou partie au Chef du Gouvernement.
Article 105 :
Les projets de loi et de décret à caractère réglementaire font l’objet de délibération au Conseil des ministres. Les
décrets  à  caractère  réglementaire  sont  contresignés  par  le  Chef  du  Gouvernement  et  le  membre  du  Gouvernement
intéressé.
Article 106 :
Le  Président  de  la  République  nomme  aux  emplois  supérieurs  civils  et  militaires,  sur  proposition  du  Chef  du
Gouvernement.
Numéro spécial	 	Journal Officiel de la République Tunisienne 	— 	18 août 2022  Page 2487
Article 107 :
En  cas  d'empêchement  provisoire,  le  Président  de  la  République  peut  déléguer  par  décret  ses  attributions  au
Chef  du  Gouvernement,  à l'exclusion du  pouvoir  de  dissolution  de l'Assemblée  des  représentants  du peuple ou  du
Conseil national des régions et des districts.
Article 108 :
Pendant la  durée  de l'empêchement,  le  Gouvernement  est  maintenu jusqu'à  la fin  de l’empêchement,  même  s'il
est l'objet d'une motion de censure. Le Président de la République informe l'Assemblée des représentants du peuple
et le Conseil national des régions et des districts de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Article 109 :
En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission, d'empêchement absolu
ou pour toute autre cause, le Président de la Cour constitutionnelle est alors immédiatement investi provisoirement
des  fonctions  de  Président  de  l’Etat  pour  une  période  allant  de  quarante-cinq  jours  au  moins  à  quatre-vingt-dix
jours au plus.
Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des représentants
du peuple et le Conseil national des régions et des districts réunis en séance commune et, le cas échéant, devant la
Cour constitutionnelle.
Le  Président  de  la  République  par  intérim  ne  peut  présenter  sa  candidature  à  la  Présidence  de  la  République
même en cas de démission.
Le  Président  de  la  République  par  intérim  exerce  provisoirement  les  fonctions  présidentielles.  Il  ne  lui  est  pas
permis  de  recourir  au  référendum,  de  démettre  le  Gouvernement,  de  dissoudre  l'Assemblée  des  représentants  du
peuple ou le Conseil national des régions et des districts ou de prendre les mesures exceptionnelles.
Pendant  la  période  de  présidence  par  intérim,  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  ne  peut  présenter  de
motion de censure contre le Gouvernement.
Pendant  la  période  de  présidence  par  intérim,  il  est  procédé  à  l’élection  d’un  nouveau  Président  de  la
République pour un mandat de cinq ans.
Le  nouveau  Président  de  la  République  peut  dissoudre  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  le  Conseil
national des régions et des districts, ou l’un des deux, et organiser des élections législatives anticipées.
Article 110 :
Le  Président  de  la  République  bénéficie  de  l’immunité  durant  son  mandat  présidentiel,  tous  les  délais  de
prescription  et  de  forclusion  sont  suspendus  à  son  égard.  Les  procédures  peuvent  reprendre  leurs  cours  après  la
cessation de ses fonctions.
Le  Président  de  la  République  n’est  pas  responsable  des  actes  accomplis  dans  le  cadre  de  l’exercice  de  ses
fonctions.
Section 2
Le Gouvernement
Article 111 :
Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'État, conformément aux orientations et
aux options définies par le Président de la République.
Article 112 :
Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.
Article 113 :
Le  Chef  du  Gouvernement  dirige  et  coordonne  l'action  du  Gouvernement,  et  dispose  de  l’administration.  Il
supplée,  le  cas  échéant,  le  Président  de  la  République  dans  la  Présidence  du  Conseil  des  ministres  ou  dans  tout
autre conseil.
Article 114 :
Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des
régions et des districts, dans le cadre de la séance plénière ou des commissions.
Page 2488	 	Journal Officiel de la République Tunisienne	 — 	18 août 2022	 	numéro spécial
Tout  membre  de  l'Assemblée  des  représentants  du  peuple  ou  du  Conseil  national  des  régions  et  des  districts,
peut adresser aux membres du Gouvernement des questions écrites ou orales.
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  le  Conseil  national  des  régions  et  des  districts  peuvent  inviter  le
Gouvernement ou  un membre  de celui-ci  pour débattre de la politique menée,  des  résultats  obtenus ou de ceux en
cours de réalisation.
Article 115 :
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  le  Conseil  national  des  régions  et  des  districts  peuvent
conjointement  s’opposer  à  la  poursuite  de  l’activité  du  Gouvernement  en  déposant  une  motion  de  censure  à  son
encontre,  s’ils constatent que les actions qu’il  entreprend ne sont  pas conformes à la politique générale  de l'État et
aux choix fondamentaux prévus par la Constitution.
La motion  de  censure n'est  recevable que si elle est motivée et signée  par le tiers des membres de l’Assemblée
des représentants du peuple et le tiers des membres du Conseil national des régions et des districts.  Le vote ne peut
se tenir que quarante-huit heures après son dépôt.
Lorsqu'une  motion  de  censure  est  adoptée  à  la  majorité  des  deux  tiers  des  membres  des  deux  assemblées
réunies,  le  Président  de  la  République  accepte  la  démission  du  Gouvernement  présentée  par  le  Chef  du
Gouvernement.
Article 116 :
En  cas  de  dépôt  d'une  deuxième  motion  de  censure  contre  le  Gouvernement  pendant  la  même  législature,  le
Président  de  la  République  peut  soit  accepter  la  démission  du  Gouvernement  soit  dissoudre  l’Assemblée  des
représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, soit dissoudre l’un d’entre eux.
Le  décret  relatif  à  la  dissolution  doit  prévoir  la  convocation  des  électeurs  pour  de  nouvelles  élections  des
membres  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  des  membres  du  Conseil  national  des  régions  et  des
districts, ou de l’un d’entre eux, dans un délai n’excédant pas trente jours.
En cas de dissolution des deux assemblées ou de l’une d’entre elles, le Président de la République peut prendre
des décrets-lois qu’il soumet à la ratification de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des
régions  et  des  districts,  ou  à  l’un  d’entre  eux  uniquement,  selon  les  compétences  dévolues  à  chacune  des  deux
assemblées.  	
Chapitre V
La fonction juridictionnelle
Article 117 :
La magistrature est une fonction indépendante exercée par des magistrats qui ne sont soumis dans l’exercice de
leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Article 118 :
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.
Article 119 :
La magistrature est composée de la justice judiciaire, administrative et financière. Chacune de ces catégories est
supervisée par un conseil supérieur.
La loi organise chacun des trois conseils susmentionnés.
Article 120 :
Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la
magistrature intéressé.
Article 121 :
Le magistrat ne peut être muté sans son accord. Il ne peut être révoqué ni suspendu ou démis de ses fonctions ni
subir  une  sanction  que  dans  les  cas  fixés  par  la  loi.  Le  magistrat  bénéficie  de  l’immunité  pénale  et  ne  peut  être
poursuivi ou arrêté tant que cette immunité n’a pas été levée.
Numéro spécial	 	Journal Officiel de la République Tunisienne 	— 	18 août 2022  Page 2489
En cas de crime ou délit flagrant, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève en est informé.
Celui-ci se prononce sur la demande de levée de l’immunité.
Les  dispositions  du  premier  alinéa  du  présent  article  ne  font  pas  obstacle  à  la  mutation  du  magistrat  pour
nécessité de service.
On  entend  par  nécessité  de  service  la  nécessité  de  combler  des  vacances  ou  la  nomination  dans  de  nouvelles
fonctions juridictionnelles ou pour faire face à une augmentation manifeste du volume de travail.
Les  magistrats  sont  égaux  pour  répondre  à  la  nécessité  de  service.  Le  magistrat  ne  peut  être  appelé  à  changer
son poste de travail pour nécessité de service qu’en l'absence de magistrats désirant rejoindre le poste de travail en
question.  A  cet  effet,  les  magistrats  exerçant  dans  la  plus  proche  circonscription  juridictionnelle  sont  appelés  à
rejoindre le poste tout en adoptant la rotation, et, le cas échéant, il est fait recours au tirage au sort.
Dans  ce  cas,  la  période  d’exercice  en  réponse  à  la  nécessité  de  service,  ne  peut  dépasser  un  an  sauf  si  le
magistrat intéressé exprime explicitement sa volonté de rester au poste dans lequel il est muté ou nommé.
Article 122 :
Le  magistrat  doit  être  compétent.  Il  doit  faire  preuve  d’impartialité  et  d’intégrité.  Tout  manquement  de  sa  part
engage sa responsabilité.
Article 123 :
L’Etat œuvre à garantir le droit au double degré de juridiction.
Article 124 :
Toute  personne  a  droit  à  un  procès  équitable  dans  un  délai  raisonnable.  Les  justiciables  sont  égaux  devant  la
justice.
Le droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide
juridictionnelle aux démunis.
Les  audiences  devant  les  tribunaux  sont  publiques,  sauf  si  la  loi  prévoit  le  huis-clos.  Le  jugement  est
impérativement prononcé en séance publique. 	
Chapitre VI
La Cour constitutionnelle
Article 125 :
La  Cour  constitutionnelle  est  une  instance  juridictionnelle  indépendante,  composée  de  neuf  membres  nommés  par
décret.  Le  premier  tiers  des  membres  est  composé  des  plus  anciens  présidents  de  chambres  à  la  Cour  de  cassation,  le
deuxième  tiers  est  composé  des  plus  anciens  présidents  de  chambres  de  cassation  ou  de  chambres  consultatives  du
Tribunal administratif et le dernier tiers est composé des plus anciens membres de la Cour des comptes.
Les  membres  de  la  Cour  constitutionnelle  élisent  parmi  eux  un  président  et  un  vice-président,  dans  les
conditions fixées par la loi.
Lorsqu’un  membre  atteint  l'âge  de  la  retraite,  il  est  systématiquement  remplacé  par  le  membre  qui  le  suit  en
ancienneté, à condition que le mandat ne soit, dans tous les cas, inférieur à un an.
Article 126 :
Le  cumul  de  la  qualité  de  membre  de  la  Cour  constitutionnelle  avec  l’exercice  de  toute  autre  fonction  ou
mission est interdit.
Article 127 :
La Cour constitutionnelle est exclusivement compétente en matière de contrôle de constitutionnalité :
1- des lois, sur demande du Président de la République, de trente membres de l’Assemblée des représentants du
peuple ou de la moitié des membres du Conseil national des régions et des districts. La Cour est saisie dans un délai
de sept jours à compter de la date de l’adoption du projet de loi ou de la date de l’adoption du projet de loi amendé
après renvoi par le Président de la République,
2-  des  traités  que  lui  soumet  le  Président  de  la  République  avant  la  promulgation  de  la  loi  portant  adoption  de
ces traités,
3-  des  lois  que lui  renvoient  les tribunaux,  suite  à une  exception  d’inconstitutionnalité  soulevée  dans  les cas  et
selon les procédures prévus par la loi,
4-  des  règlements  intérieurs  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  du  Conseil  national  des  régions  et
des districts qui lui sont soumis par le Président de chacune des deux assemblées,
5- de la procédure de révision de la Constitution,
6- des projets de révision de la Constitution pour dire qu’ils ne concernent pas, d’après les termes de la présente
Constitution, les dispositions qui ne peuvent faire l’objet de révision.
Page 2490	 	Journal Officiel de la République Tunisienne	 — 	18 août 2022	 	numéro spécial
Article 128 :
La Cour rend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres, dans un délai de trente jours à compter de
la date de dépôt du recours.
Article 129 :
La  décision  de  la  Cour  énonce  que  les  dispositions  faisant  l’objet  de  recours  sont  constitutionnelles  ou
inconstitutionnelles.  Les  décisions  de  la  Cour  sont  motivées  et  s’imposent  à  tous.  Elles  sont  publiées  au  Journal
officiel de la République tunisienne.
Article 130 :
La  loi  jugée  inconstitutionnelle  par  la  Cour,  est  renvoyée  au  Président  de  la  République  qui  la  transmet  à
l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  au  Conseil  national  des  régions  et  des  districts,  ou  à  l’un  d’entre  eux
selon le cas, pour en délibérer de nouveau conformément à la décision de la Cour Constitutionnelle. Le Président de
la République renvoie la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle pour un nouvel examen de sa
conformité ou compatibilité à la Constitution.
En  cas  d’adoption  d’un  projet  de  loi  amendé  suite  à  son  renvoi  et  dont  la  Cour  a  confirmé  la  constitutionnalité
auparavant, le Président de la République le renvoi obligatoirement à la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Article 131 :
Lorsque  la  Cour  constitutionnelle  est  saisie  d’un  recours  en  inconstitutionnalité,  elle  se  limite  à  examiner  les
griefs  invoqués,  sur  lesquels  elle  statue  dans  un  délai  de  deux  mois  renouvelable  pour  un  mois  par  décision
motivée.
Lorsque la  Cour constitutionnelle prononce  l’inconstitutionnalité d’une loi,  son application est suspendue, dans
les limites de sa décision.
Article 132 :
La loi détermine l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures applicables devant elle ainsi que les
garanties dont bénéficient ses membres. 	
Chapitre VII
Les collectivités locales et régionales
Article 133 :
Les conseils municipaux et régionaux, les conseils des districts et les organismes que la loi leur confère le statut
de collectivité locale, veillent aux intérêts locaux et régionaux dans les conditions fixées par la loi. 	
Chapitre VIII
L’Instance supérieure indépendante pour les élections
Article 134 :
L’Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de la gestion des élections et des référendums,
de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’Instance garantit la régularité, l’intégrité
et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.
 L’Instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents et intègres. Ils exercent leur mission pour
un mandat de six ans non renouvelable. Le renouvellement du tiers de ses membres intervient tous les deux ans. 	
Chapitre IX
Le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement
Article 135 :
Le  Conseil  supérieur  de  l'éducation  et  de  l’enseignement  émet  son  avis  sur  les  grands  plans  nationaux  dans  le
domaine  de  l'éducation,  de  l’enseignement  et  de  la  recherche  scientifique,  de  la  formation  professionnelle  et  des
perspectives d'emploi.
La loi fixe la composition de ce Conseil, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.
Chapitre X
La révision de la Constitution
Article 136 :
Le  Président  de  la  République  ou  le  tiers  au  moins  des  membres  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple
sont habilités à proposer la révision de la Constitution. La révision ne peut porter atteinte à la forme républicaine de
l’Etat ni porter à la hausse le nombre ou la durée des mandats présidentiels.
Le Président de la République peut soumettre au référendum les projets de révision de la Constitution.
Toute  initiative  de  révision  de  la  Constitution  est  soumise  obligatoirement  par  la  partie  initiatrice  du  projet  de
révision  à la  Cour  constitutionnelle,  afin  de  vérifier  que  celle-ci  ne  porte pas sur  les  matières  qui  ne  peuvent  faire
l’objet de révision conformément à la présente Constitution.
Article 137 :
L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  délibère  sur  la  révision  proposée  après  résolution  prise  à  la  majorité
absolue, et après la détermination et l’examen de son objet par une commission ad-hoc.
En  cas  de  non-recours  au  référendum,  le  projet  de  révision  de la constitution  est approuvé par  l'Assemblée  des
représentants du peuple à la majorité des deux tiers de ses membres en deux lectures, la seconde lecture intervenant
trois mois au moins après la première.
Article 138 :
Le Président de la République soumet le projet de révision de la Constitution pour statuer sur la régularité de la
procédure  de  sa  révision.  Si  la  Cour  valide  la  procédure,  le  Président  de  la  République  promulgue,  sous  forme  de
loi constitutionnelle, la loi portant révision de la Constitution conformément à son article 103.
Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution,
dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats du référendum. 	
Chapitre XI
Dispositions transitoires et finales
Article 139 :
Le  décret  Présidentiel  n°2021-117  du  22  septembre  2021,  relatif  aux  mesures  exceptionnelles,  continu  à
s’appliquer dans le domaine législatif, jusqu’à ce que l'Assemblée des représentants du peuple prenne ses fonctions
après l’élection de ses membres.
Article 140 :
Les  dispositions  relatives  au  Conseil  national  des  régions  et  des  districts  entrent  en  vigueur  après  l’élection  de
ses membres et l’adoption de tous les textes y afférents.
Article 141 :
La  présente  Constitution  porte  la  date  officielle  du 25  juillet  2022,  date du  référendum,  concrétisant  la  volonté
du peuple à son attachement au régime républicain.
Article 142 :
La  présente  Constitution  entre  en  vigueur  à  compter  de  la  date  à  laquelle  l’Instance  supérieure  indépendante
pour  les  élections  proclame  le  résultat  définitif  du  référendum,  et  après  que  le  Président  de  la  République  le
promulgue  et  ordonne  sa  publication  dans  un  numéro spécial  du Journal  officiel de  la  République tunisienne.  Elle
sera exécutée comme Constitution de la République tunisienne.
Fait au palais de Carthage, le mercredi 19 moharem alharam	 1444 	/ 17 août 2022.
Kaïs Saïed
Le Président de la République 	
Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T
"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 18 août 2022"