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TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Sommaire

Constitution de la République Tunisienne

Jeudi 20 moharem 1444 – 18 août 2022 165 ème année Numéro spécial

Constitution

de la République Tunisienne

26 dhoulhija alharam1443
25 juillet 2022

Page 2474 Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2022 numéro spécial

Au nom du peuple,
Sur la base du décret Présidentiel n° 2022-506 du 25 mai 2022, relatif à la convocation des électeurs pour le
référendum sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République tunisienne le 25 juillet 2022,
Vu la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-22 du 16 août 2022, relative à la
proclamation des résultats définitifs du référendum sur un projet d’une nouvelle Constitution de la République
tunisienne le lundi 25 juillet 2022,
Kaïs Saïed, le Président de la République tunisienne, promulgue la Constitution de la République tunisienne
dont la teneur suit :

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux
Préambule
Nous, le peuple tunisien , détenteur de la souveraineté, avons réalisé, à compter du 17 décembre 2010, une
ascension sans précédent dans l'histoire, nous nous sommes révoltés contre l'injustice, la tyrannie, l’affamement et
les abus dans tous les aspects de la vie.

Nous, le peuple tunisien, qui avons pâti et enduré pendant plus d'une décennie suite à cette révolution bénie,
n'avons cessé de soulever nos revendications légitimes de travail, de liberté et de dignité nationale, mais en retour
nous n’avons reçu que de fallacieux slogans et promesses, la corruption n’a fait que s’aggraver, la spoliation de nos
richesses naturelles et de nos deniers publics n’a fait que s’accentuer en l’absence de toute redevabilité.
Profondément animés par la responsabilité historique, nous étions, alors, dans l’obligation de redresser le cours de
la révolution, voire même le cours de l'histoire, mission accomplie le 25 juillet 2021, date de la commémoration de
la proclamation de la République.

Nous, le peuple tunisien, qui avons sacrifiés des légions de martyrs pour l’affranchissement et la liberté, leur
sang pur et auréolé s'est mêlé à cette terre bénie pour peindre les couleurs de la bannière nationale.
Nous avons exprimé notre volonté et nos choix majeurs à travers la consultation nationale à laquelle ont
participé des centaines de milliers de citoyens et citoyennes en Tunisie et à l'étranger, et après examen des résultats
du dialogue national et ce pour que personne n’impose son avis et qu’aucune partie n’édicte son choix.

Nous, le peuple tunisien,
Approuvons cette nouvelle Constitution pour une nouvelle République, avec en toile de fond notre histoire
pleine de gloires, de sacrifices, d’affres et d'héroïsme.
Notre cher pays a connu divers mouvements de libération, dont, et non des moindres le mouvement de libération
intellectuelle au milieu du XIXe siècle, suivi d'un mouvement de libération nationale depuis le début du XXe siècle
jusqu'à l’indépendance et la libération de l’hégémonie étrangère.
Un mouvement de libération intellectuelle a commencé, s’en est suivi un mouvement de libération nationale, puis
l'explosion révolutionnaire du 17 décembre 2010, suite à laquelle a été lancé le mouvement de redressement à l'occasion
du soixante-quatrième anniversaire de la proclamation de la République, pour franchir vers une nouvelle étape de notre
histoire, pour passer du désespoir et de la déception à l'espoir, au travail et aux vœux pour que le citoyen soit libre dans
une patrie libre et totalement souveraine, pour que règne la justice, la liberté et la dignité nationale.
Nous adoptons la présente Constitution, en s’inspirant des gloires et des affres du passé en aspirant à un avenir
meilleur pour nous et pour les générations futures, pour hisser de plus en plus haut le drapeau national dans tous les
forums et sous tous les cieux.
Nous consentant la présente Constitution, en ayant à l’esprit notre patrimoine constitutionnel profondément
enracinée dans l'histoire, de la Constitution de Carthage, au Pacte Fondamental, à la Déclaration des droits du
souverain et de ses sujets, à la loi de l'État tunisien de 1861, ainsi que dans tous les textes constitutionnels que la
Tunisie a connus depuis son indépendance.

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Un certain nombre de ces textes a relativement atteint le succès, mais un nombre non négligeable a été détourné
afin de conférer une légitimité formelle et captieuse aux dirigeants.
Dans cette mémoration de l'histoire constitutionnelle de la Tunisie, l’intégrité nous contraint a invoqué un des
textes constitutionnels majeurs de l’époque, la Balance, la Constitution que la Tunisie a connue au début du XVIIe
siècle, et connue par la population comme « le Registre rouge » eu égard à sa reliure de couleur rouge. Ayant été
rédigée par des tunisiens qui croyaient en la justice en tant que valeur symbolisée par la balance, distribuée à la
population, qui pouvait s’en prévaloir si elle craignait l’iniquité de la cour.

Nous, le peuple tunisien ,
Veillons au travers de la présente nouvelle Constitution, à instaurer la justice, la liberté et la dignité. Il ne peut y
avoir de paix sociale sans justice, de dignité humaine sans liberté réelle, de fierté patriotique sans souveraineté
complète et sans indépendance absolue.
Nous établissons là un nouveau système constitutionnel qui repose non seulement sur l'État de droit, mais
également sur la société de droit afin que les règles juridiques soient l’expression sincère et honnête de la volonté
du peuple, qui non seulement l’internalise mais sera l’outil de son implémentation en affrontant quiconque les
transgressera ou tentera de les violer.
Nous, tout en approuvant la présente nouvelle Constitution, croyons que la vraie démocratie ne réussira que si la
démocratie politique est assortie d’une démocratie économique et sociale, et ce, en donnant au citoyen le droit de
choisir librement ses représentants, d’instaurer la redevabilité de ces derniers, et lui donnant le droit à une
répartition juste des richesses nationales.

Nous, le peuple tunisien,
Réaffirmons notre appartenance à la nation arabe et notre souci de s’attacher aux dimensions humaines de la
religion islamique. Nous affirmons également notre appartenance au continent africain qui porte le nom historique
de notre chère patrie.
Nous sommes un peuple qui refuse que notre État conclue des alliances à l'étranger, tout comme il refuse toute
ingérence dans ses affaires intérieures. Nous nous attachons à la légalité internationale et triomphons pour les droits
légitimes des peuples qui, selon cette légitimité, ont le droit de disposer d’eux-mêmes, en premier lieu le droit du
peuple palestinien à sa terre spoliée et à l'établissement de son État, sur cette terre après libération, avec Al-Quds
Al-Sharif pour capitale.

Nous, le peuple tunisien, détenteur de la souveraineté,
Nous renouvelons notre attachement à établir un système politique fondé sur la séparation des fonctions
législative, exécutive et judiciaire, et à instaurer un véritable équilibre entre elles.
Nous réaffirmons également que le système républicain est le meilleur garant pour préserver la souveraineté du
peuple et répartir équitablement les richesses de notre pays de manière juste entre tous les citoyens et les
citoyennes.
Nous œuvrerons avec constance et sincérité pour que le développement économique et social se poursuive sans
embuches et sans récession dans un environnement sain qui accroît la splendeur de nôtre belle Tunisie dénommée
la verte, et pour que le développement durable se fasse dans un environnement sain exempt de pollution.

Nous, le peuple tunisien , qui, le 17 décembre 2010, avons brandi le slogan historique, Le peuple veut ,
approuvons cette Constitution comme base de la nouvelle République tunisienne.

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Chapitre premier
Dispositions générales

Article premier :
La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain.
Article 2 :
Le régime de l’Etat tunisien est le régime républicain.
Article 3 :
Le peuple tunisien est le détenteur de la souveraineté, il l’exerce dans les conditions fixées par la présente
Constitution.
Article 4 :
La Tunisie est un Etat unitaire. Il n’est pas permis d’édicter toute législation portant atteinte à son unité.
Article 5 :
La Tunisie constitue une partie de la nation islamique. Seul l’Etat doit œuvrer, dans un régime démocratique, à
la réalisation des vocations de l’Islam authentique qui consistent à préserver la vie, l’honneur, les biens, la religion
et la liberté.
Article 6 :
La Tunisie constitue une partie de la nation arabe. La langue officielle est l’arabe.
Article 7 :
La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb arabe. Elle œuvre à la réalisation de son unité
dans le cadre de l'intérêt commun.
Article 8 :
Le drapeau de l’Etat tunisien est rouge, il comporte, dans les conditions fixées par la loi, en son milieu, un
cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches entourée d’un croissant rouge.
Article 9 :
La devise de la République tunisienne est Liberté, Ordre, Justice.
Article 10 :
Les armoiries de la République tunisienne sont définies par la loi.
Article 11 :
L'hymne officiel de la République tunisienne est « Humat Al Hima " (Défenseurs de la patrie).
Article 12 :
La famille est la cellule de base de la société. Il incombe à l’État de la protéger.
Article 13 :
L’État veille à assurer les conditions propices au développement des capacités de la jeunesse et de mettre à sa
disposition tous les moyens afin qu’il contribue activement au développement global du pays.
Article 14 :
Défendre la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.
Article 15 :
L’acquittement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir pour chaque personne
sur la base de la justice et de l'équité.
Toute évasion fiscale est considérée comme une infraction contre l'État et la société.
Article 16 :
Les richesses de la patrie appartiennent au peuple tunisien. L’Etat doit œuvrer à la répartition de leurs revenus
sur la base de la justice et de l'équité entre les citoyens dans toutes les régions de la République.
Les conventions et les contrats d’investissement relatifs aux richesses nationales sont soumis à l’Assemblée des
représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts pour approbation.

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Article 17 :
L'État garantit la coexistence entre les secteurs public et privé et œuvre à assurer la complémentarité entre eux
sur la base de la justice sociale.
Article 18 :
L'État doit fournir tous les moyens juridiques et matériels aux personnes en chômage pour la création de projets
de développement.
Article 19 :
L'administration publique et tous les services de l'État sont à la disposition du citoyen sur la base de
l'impartialité et de l'égalité. Toute discrimination entre les citoyens en raison d’une quelconque appartenance est
une infraction punie par la loi.
Article 20 :
Le Président de la République, le Chef et les membres du Gouvernement, les membres de toute assemblée
représentative et les magistrats doivent déclarer leur patrimoine, conformément à la loi.
Cette disposition s'applique aux membres des instances indépendantes et à tout occupant d’un emploi supérieur.
Article 21 :
L’État garantit la neutralité des institutions éducatives de toute exploitation partisane.

Chapitre II
Des droits et libertés
Article 22 :
L’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assure les
conditions d’une vie digne.
Article 23 :
Les citoyens et les citoyennes sont égaux en droits et en devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans aucune
discrimination.
Article 24 :
Le droit à la vie est sacré. Il ne peut y être porté atteinte, que dans des cas extrêmes prévus par la loi.
Article 25 :
L’État protège la dignité de l’être humain et son intégrité physique et interdit la torture morale et physique.
L’infraction de torture est imprescriptible.
Article 26 :
La liberté de l’individu est garantie.
Article 27 :
L’État garantit la liberté de croyance et de conscience.
Article 28 :
L’État protège le libre exercice des cultes tant qu’il ne porte atteinte à la sécurité publique.
Article 29 :
Le droit de propriété est garanti, il ne peut être limité que dans les cas et avec les garanties, prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est garantie.
Article 30 :
L’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et
des données personnelles.
Tout citoyen dispose de la liberté de choisir son lieu de résidence et de la liberté de circulation à l’intérieur du
territoire ainsi que du droit de le quitter.

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Article 31 :
Aucun citoyen ne peut être déchu de la nationalité tunisienne, ni être banni, extradé, ni empêché de revenir à son
pays.
Article 32 :
Le droit d’asile politique est garanti dans les conditions fixées par la loi, il est interdit d’extrader les personnes
qui bénéficient de l’asile politique.
Article 33 :
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité, à la suite d’un procès équitable lui
assurant toutes les garanties indispensables à sa défense au cours des différentes phases des poursuites et du procès.
Article 34 :
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte de loi antérieur, hormis le cas d’un
texte plus favorable à l’inculpé.
Article 35 :
Aucune personne ne peut être arrêtée ou détenue, sauf en cas de flagrant délit ou en vertu d’une décision
judiciaire. Elle est immédiatement informée de ses droits et de l’accusation qui lui est adressée. Elle a le droit de se
faire représenter par un avocat. La durée de l’arrestation et de la détention est fixée par loi.
Article 36 :
Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité.
L’État prend en considération, lors de l’exécution des peines privatives de liberté, l’intérêt de la famille et veille
à la réhabilitation du détenu et à sa réinsertion dans la société.
Article 37 :
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de publication sont garanties.
Aucun contrôle préalable ne peut être exercé sur ces libertés.
Article 38 :
L’État garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.
L’État œuvre en vue de garantir le droit d’accès aux réseaux de communication.
Article 39 :
Les droits d’élire, de voter et de se porter candidat sont garantis dans les conditions fixées par la loi.
Article 40 :
La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats et des associations est garantie.
Les partis politiques, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs statuts et leurs activités à respecter
les dispositions de la Constitution et de la loi, ainsi que la transparence financière et le rejet de la violence.
Article 41 :
Le droit syndical, y compris le droit de grève, est garanti.
Ce droit ne s’applique pas à l’Armée nationale.
Les magistrats, les forces de sécurité intérieure et la douane ne disposent pas du droit de grève.
Article 42 :
La liberté de réunion et de manifestation pacifiques est garantie.
Article 43 :
Tout être humain a droit à la santé.
L’État garantit la prévention et les soins de santé à tout citoyen et fournit les ressources nécessaires afin
d’assurer la sécurité et la qualité des services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien ou ne disposant pas de ressources
suffisantes.
Il garantit le droit à la couverture sociale, dans les conditions fixées par la loi.

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Article 44 :
L’enseignement est obligatoire jusqu’à l’âge de seize ans.
L’État garantit le droit à l’enseignement public gratuit à tous ses niveaux. Il veille à fournir les ressources
nécessaires au service d’une éducation, d’un enseignement et d’une formation de qualité.
L’État veille également à l’enracinement des jeunes générations dans leur identité arabe et islamique et leur
appartenance nationale. Il veille à la consolidation de la langue arabe, sa promotion et sa généralisation. Il
encourage l’ouverture sur les langues étrangères et les civilisations. Il veille à la diffusion de la culture des droits de
l’Homme.
Article 45 :
Les libertés académiques et la liberté de la recherche scientifique sont garanties.
L’État fournit les ressources nécessaires à la création et au développement de la recherche scientifique.
Article 46 :
Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail. L’État prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur
la base de la compétence et de l’équité.
Tout citoyen et toute citoyenne ont droit au travail dans des conditions décentes et à une juste rémunération.
Article 47 :
L’État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Il incombe à
l’État de fournir les moyens nécessaires à l’élimination de la pollution de l’environnement.
Article 48 :
L'État doit fournir de l'eau potable à tous sur un pied d'égalité, et il doit préserver les ressources en eau pour les
générations futures.
Article 49 :
Le droit à la culture est garanti.
La liberté de création est garantie. L’État encourage la créativité culturelle et soutient la culture nationale dans
son originalité, sa diversité et son innovation, en vue de consacrer les valeurs de tolérance, de rejet de la violence,
d’ouverture sur les différentes cultures.
L’État protège le patrimoine culturel et en garantit le droit au profit des générations futures.
Article 50 :
L’État encourage les sports et s’emploie à fournir les ressources nécessaires à l’exercice des activités sportives
et de loisir.
Article 51 :
L’État s’engage à protéger les droits acquis de la femme et veille à les consolider et à les promouvoir.
L’État garantit l’égalité des chances entre l’homme et la femme pour l’accès aux diverses responsabilités et dans
tous les domaines.
L’État s’emploie à consacrer la parité entre la femme et l’homme dans les assemblées élues.
L’État prend les mesures susceptibles d’éliminer la violence à l’égard de la femme.
Article 52 :
Les droits de l’enfant sont garantis.
Il incombe à ses père et mère et à l’Etat de lui garantir la dignité, la santé, les soins, l’éducation et
l’enseignement. L’État doit également fournir à tous les enfants toutes les formes de protection sans discrimination
et conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’État prend en charge les enfants abandonnés ou de filiation inconnue.
Article 53 :
L'État garantit l'aide aux personnes âgées dépourvues de soutien.

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Article 54 :
L’État protège les personnes handicapées contre toute discrimination et prend toutes les mesures propres à leur
garantir une entière intégration au sein de la société.
Article 55 :
Aucune restriction ne peut être apportée aux droits et libertés garantis par la présente Constitution qu'en vertu
d'une loi et pour répondre aux exigences d’un régime démocratique et en vue de sauvegarder les droits d’autrui ou
pour répondre aux impératifs de la sûreté publique, de la défense nationale ou de la santé publique.
Ces restrictions ne doivent pas porter atteinte à la substance des droits et libertés garantis par la présente
Constitution, et elles doivent être justifiées par leurs objectifs et proportionnelles à leurs justifications.
Aucune révision ne peut porter atteinte aux acquis en matière des droits de l'Homme et de libertés garantis par la
présente Constitution.
Les instances juridictionnelles assurent la protection des droits et libertés contre toute atteinte.

Chapitre III
La fonction législative
Article 56 :
Le peuple, détenteur de la souveraineté, délègue la fonction législative à une première chambre représentative
dénommée l’Assemblée des représentants du peuple, et à une seconde chambre représentative dénommée le
Conseil des régions et des districts.
Article 57 :
Les sièges de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil des régions et des districts sont fixés à la
capitale, Tunis. Ces assemblées peuvent, dans les circonstances exceptionnelles, tenir leurs séances en tout autre
lieu du territoire de la République.
Section première
L’Assemblée des représentants du peuple
Article 58 :
La candidature à la députation à l’Assemblée des représentants du peuple est un droit reconnu à tout électeur ou
électrice, né(e) de père tunisien ou de mère tunisienne et âgé(e) de vingt-trois ans révolus le jour de la présentation
de sa candidature, à condition de ne pas faire l’objet d’une quelconque mesure d’interdiction prévue par la loi
électorale.
Article 59 :
Est électeur tout citoyen ou citoyenne de nationalité tunisienne, âgé de dix-huit ans révolus et remplissant les
conditions fixées par la loi électorale.
Article 60 :
Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple sont élus au suffrage universel, libre, direct et secret,
pour un mandat de cinq ans au cours des trois derniers mois de la législature, conformément à la loi électorale.
Article 61 :
Il est interdit au député d’exercer une quelconque activité, avec ou sans rémunération.
Le mandat de député est révocable dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 62 :
Si un député se retire du bloc parlementaire auquel il appartenait au début de la législature, il lui est interdit de
rejoindre un autre bloc.
Article 63 :
Au cas où les élections ne pourraient avoir lieu à leur date pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat
de l’Assemblée est prorogé par loi.

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Article 64 :
Le député ne peut être poursuivi, arrêté ou jugé en raison d’opinions exprimées, de propositions présentées ou
d’actes entrant dans le cadre de ses fonctions parlementaires au sein de l’Assemblée.
Article 65 :
Aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté pendant son mandat en raison de poursuites pénales, tant que
l’Assemblée des représentants du peuple n’aura pas levé l’immunité qui le couvre. Toutefois, en cas de flagrant
délit, il peut être procédé à son arrestation, l’Assemblée est informée sans délai et l’arrestation est maintenue en cas
de levée de l’immunité.
Durant les vacances de l’Assemblée, le bureau le remplace.
Article 66 :
Le député ne bénéficie pas de l'immunité parlementaire à l'égard des infractions d'injure, de diffamation et
d'échange de violences commises à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Assemblée, et il n'en bénéficie pas
également au cas où il entrave le fonctionnement régulier de l'Assemblée.
Article 67 :
L’Assemblée des représentants du peuple exerce la fonction législative dans les limites des compétences qui lui
sont dévolues par la présente Constitution.
Article 68 :
Le Président de la République a le droit de soumettre des projets de loi.
Les députés ont le droit de soumettre des propositions de loi, à condition qu’elles soient présentées par au moins
dix députés.
Le Président de la République est seul habilité à présenter les projets de loi d'approbation des traités et les
projets de loi de finances.
Les projets du Président de la République ont la priorité.
Article 69 :
Les propositions de loi ou d'amendement présentées par les députés ne sont pas recevables si elles portent
atteinte aux équilibres financiers de l'État.
Article 70 :
L’Assemblée des représentants du peuple peut habiliter, pour une période limitée et en vue d’un objectif
déterminé, le Président de la République à prendre des décrets-lois, qui les soumet à l’approbation de l’Assemblée
à l’expiration de cette période.
Article 71 :
L’Assemblée des représentants du peuple se réunit en session ordinaire débutant au cours du mois d’octobre de
chaque année et prenant fin au cours du mois de juillet, toutefois la première session de la législature de
l’Assemblée des représentants du peuple débute dans un délai maximum de quinze jours à compter de la
proclamation des résultats définitifs des élections, sur convocation du Président de l’Assemblée sortante, ou sur
convocation du Président de la République en cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple.
Dans le cas où le début de la première session de la législature coïncide avec les vacances annuelles de
l’Assemblée des représentants du peuple, une session extraordinaire est ouverte pour une période de quinze jours.
L’Assemblée des représentants du peuple peut également se réunir en session extraordinaire au cours de ses
vacances, à la demande du Président de la République ou du tiers de ses membres, pour examiner un ordre du jour
déterminé.
Article 72 :
L’Assemblée des représentants du peuple élit, parmi ses membres, des commissions permanentes qui
fonctionnent sans interruption, même pendant les vacances de l'Assemblée.
Article 73 :
Le président de la République peut prendre, pendant les vacances de l'Assemblée, après en avoir informé la
commission permanente compétente, des décrets-lois qui sont soumis à l'approbation de l'Assemblée des
représentants du peuple, et ce, au cours de la session ordinaire suivant les vacances.

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Article 74 :
Le Président de la République ratifie les traités et ordonne leur publication.
Les traités relatifs aux frontières de l'État, les traités commerciaux, les traités relatifs à l’organisation
internationale, ceux relatifs aux engagements financiers de l'État et les traités portant des dispositions à caractère
législatif, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par l'Assemblée des représentants du peuple.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après leur ratification et sous réserve de leur application par l'autre partie.
Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par l'Assemblée des représentants du peuple
ont une autorité supérieure à la loi et inférieure à la Constitution.
Article 75 :
Sont pris sous forme de loi organique, les textes relatifs aux matières suivantes :
– les modalités générales de l’application de la Constitution,
– l’approbation des traités,
– l’organisation des relations entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et
des districts,
– l’organisation de la justice et de la magistrature,
– l’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
– l’organisation des partis politiques, des associations, des syndicats, des organisations et des ordres
professionnels ainsi que leur financement,
– l’organisation de l’Armée nationale,
– l’organisation des forces de sécurité intérieure et de la douane,
– la loi électorale,
– la prorogation du mandat de l’Assemblée des représentants du peuple, conformément aux dispositions de
l’article 63 de la présente Constitution;
– la prorogation du mandat présidentiel, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 90 de la
présente Constitution;
– les libertés et les droits de l’Homme,
– le statut personnel,
– les conseils locaux, les conseils régionaux, les conseils des districts et les organismes pouvant acquérir le statut
de collectivité locale.
– l’organisation des instances constitutionnelles;
– la loi organique du budget.
Sont pris sous forme de loi ordinaire, les textes relatifs aux matières suivantes :
– la création de catégories d’établissements publics et d’entreprises publiques;
– la nationalité,
– les obligations civiles et commerciales,
– la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables, ainsi que des contraventions
sanctionnées par une peine privative de liberté,
– l’amnistie;
– la détermination de l’assiette des impôts et contributions, de leurs taux et des modalités de leur recouvrement,
– le régime d’émission de la monnaie,
– les emprunts et les engagements financiers de l’État,
– la déclaration du patrimoine,
– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
– le régime de ratification des traités,
– les lois de finances, de règlement du budget et d’approbation des plans de développement,

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– les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels, de l’enseignement et de la recherche
scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de
l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale,
– l’approbation des conventions et accords d’investissement relatifs aux ressources nationales.
Article 76 :
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine du pouvoir réglementaire
général. Les textes antérieurs relatifs à ces matières peuvent être modifiés par décret, qui doit obligatoirement être
soumis au Tribunal administratif, et il est pris sur son avis conforme.
Le Président de la République peut opposer l’irrecevabilité de tout projet de loi ou d’amendement intervenant
dans le domaine du pouvoir réglementaire général. Le Président de la République soumet la question à la Cour
constitutionnelle qui statue dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de sa réception.
Article 77 :
Les orientations de développement sont fixées dans le plan de développement qui est approuvé par loi.
Article 78 :
La loi autorise les recettes et les dépenses de l’État conformément aux dispositions prévues par la loi organique
du budget.
L’Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi de finances et de règlement du budget,
conformément aux dispositions prévues par la loi organique du budget.
Le projet de loi de finances est soumis à l’Assemblée au plus tard le 15 octobre. Il est adopté au plus tard le 10
décembre.
Dans les deux jours qui suivent son adoption, le Président de la République peut renvoyer le projet à
l’Assemblée pour une deuxième lecture.
Dans le cas du renvoi, l’Assemblée se réunit pour une deuxième délibération dans les trois jours qui suivent
l'exercice du droit de renvoi.
Dans les trois jours qui suivent l’adoption de la loi par l’Assemblée en deuxième lecture, après renvoi ou après
l’expiration des délais de renvoi sans qu’il ait été exercé, le Président de la République, le tiers des membres de
l’Assemblée des représentants du peuple ou le tiers des membres du Conseil national des régions et des districts,
peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité contre les dispositions de la loi de finances devant la Cour
constitutionnelle, qui statue dans un délai n’excédant pas les cinq jours qui suivent le recours.
Si la Cour constitutionnelle prononce l'inconstitutionnalité, elle transmet sa décision au Président de la
République, qui la transmet à son tour au Président de l’Assemblée des représentants du peuple et le Président du
Conseil national des régions et des districts dans un délai n’excédant pas deux jours à compter de la date de la
décision de la Cour. L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts
adoptent le projet dans les trois jours qui suivent leur réception de la décision de la Cour constitutionnelle.
Si la constitutionalité du projet est confirmée ou si le projet est adopté en seconde lecture après renvoi ou si les
délais de renvoi et de recours pour inconstitutionnalité ont expiré, le Président de la République promulgue le projet
de loi de finances dans un délai de deux jours. Dans tous les cas, la promulgation intervient au plus tard le 31
décembre.
Si à la date du 31 décembre le projet de loi de finances n’a pas été adopté, il peut être mis en vigueur, en ce qui
concerne les dépenses, par tranches trimestrielles renouvelables par décret. Les recettes sont perçues conformément
aux lois en vigueur.
Article 79 :
L'Assemblée des représentants du peuple adopte les projets de loi organique à la majorité absolue des membres
et les projets de loi ordinaire à la majorité des membres présents, à condition que cette majorité ne soit pas
inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

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Article 80 :
En cas de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple, le Président de la République peut prendre
des décrets-lois qui seront soumis à l’approbation de l’Assemblée au cours de sa première session ordinaire.
La loi électorale est exceptée du domaine des décrets-lois.
Section 2
Le Conseil national des régions et des districts
Article 81 :
Le Conseil national des régions et des districts est constitué de députés élus des régions et des districts.
Les membres de chaque conseil régional élisent parmi eux trois membres pour représenter leurs régions au sein
du Conseil national des régions et des districts.
Les membres élus des conseils régionaux de chaque district élisent parmi eux un député pour représenter le
district au sein du Conseil national des régions et des districts.
Le député représentant du district est remplacé dans les conditions fixées par la loi électorale.
Article 82 :
Le cumul de mandat de député à l’Assemblée des représentants du peuple avec le mandat de député au Conseil
national des régions et des districts est interdit.
Il est interdit de cumuler le mandat au Conseil national des régions et des districts avec toute activité, avec ou
sans rémunération.
Article 83 :
Les dispositions relatives à l'immunité parlementaire des membres de l'Assemblée des représentants du peuple
s’étendent aux membres du Conseil national des régions et des districts.
Article 84 :
Les projets relatifs au budget de l'État et aux plans de développement régionaux, des districts et nationaux sont
obligatoirement soumis au Conseil national des régions et des districts pour assurer l’équilibre entre les régions et
les districts.
La loi de finances et les plans de développement ne sont approuvés qu'à la majorité des membres présents dans
chacune des deux chambres, à condition que cette majorité ne soit inférieure au tiers des membres de chaque
chambre.
Article 85 :
Le Conseil des régions et des districts exerce les pouvoirs de contrôle et de redevabilité dans les diverses
questions liées à la mise en œuvre du budget et des plans de développement.
Article 86 :
La loi organise les relations entre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des
districts.

Chapitre IV
La fonction exécutive
Article 87 :
La fonction exécutive est exercée par le Président de la République assisté d’un Gouvernement présidé par un
Chef du Gouvernement.
Section première
Le Président de la République
Article 88 :
Le Président de la République est le Chef de l'État. Sa religion est l’Islam.
Article 89 :
La candidature au poste de Président de la République est un droit reconnu à tout tunisien ou tunisienne, qui
n'est pas titulaire d'une autre nationalité, né(e) de père et de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens,
demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.

Numéro spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2022 Page 2485
Le candidat ou la candidate doit être, au jour du dépôt de sa candidature, âgé (e) de quarante ans au moins et
jouir de ses droits civils et politiques.
La candidature est présentée à l’Instance supérieure indépendante pour les élections selon les modalités et
conditions prévues par la loi électorale.
Article 90 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq ans au cours des trois derniers mois du mandat
présidentiel au suffrage universel, libre, direct et secret, à la majorité absolue des voix exprimées.
Le candidat ou la candidate doit être présenté(e) par des membres des assemblées représentatives élues, ou par
des électeurs, conformément à la loi électorale.
Si aucun des candidats n’obtient la majorité absolue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour
durant les deux semaines suivant la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Seuls se présentent au
second tour les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas de décès de l’un des candidats au cours du premier tour, ou de l’un des deux candidats au cours du
second tour du scrutin, il est procédé à la réouverture des candidatures; une nouvelle date des élections est fixée
dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq jours. Les retraits de candidatures du premier ou du deuxième tour ne
sont pas pris en compte.
Si les élections ne peuvent avoir lieu à la date prévue, en raison d’une guerre ou d’un danger imminent, le
mandat présidentiel est prorogé par une loi, jusqu’à ce que les causes qui ont engendré le report des élections
cessent d’exister.
Il est interdit d’exercer les fonctions de Président de la République pour plus de deux mandats entiers, successifs
ou séparés.
En cas de démission, le mandat en cours est considéré comme un mandat présidentiel entier.
Article 91 :
Le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de
la Constitution et de la loi ainsi que de l'exécution des traités. Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs
publics et assure la continuité de l'État.
Le Président de la République préside le Conseil de sécurité national.
Article 92 :
Le Président de la République élu, prête devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national
des régions et des districts en séance commune, le serment suivant:
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de préserver l’indépendance de la patrie et son intégrité, de respecter la
Constitution et la législation de l'État, et de veiller scrupuleusement sur les intérêts de la patrie ».
Si ce serment ne peut être prêté devant l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des
régions et des districts, quelle qu’en soit la raison, le Président de la République le prête devant la Cour
constitutionnelle.
Le Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec aucune autre responsabilité partisane.
Article 93 :
Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à la capitale, Tunis. Il peut être transféré
provisoirement, dans les circonstances exceptionnelles, en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 94 :
Le Président de la République est le chef suprême des forces armées.
Article 95 :
Le Président de la République accrédite les représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères. Les
représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 96 :
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance du pays, et
entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures
exceptionnelles nécessitées par les circonstances, après consultation du Chef du Gouvernement, du Président de
l'Assemblée des représentants du peuple et du Président du Conseil national des régions et des districts.

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Il adresse à ce sujet un message au peuple.
Dans ce cas, le Président de la République ne peut ni dissoudre l’une ou les deux assemblées, ni déposer une
motion de censure contre le Gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de
la République adresse, à ce sujet, un message au peuple, à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil
national des régions et des districts.
Article 97 :
Le Président de la République peut soumettre au référendum tout projet de loi relatif à l'organisation des
pouvoirs publics ou à la ratification d'un traité susceptible d'avoir une incidence sur le fonctionnement des
institutions, sans que ces projets ne soient contraires à la Constitution.
Article 98 :
Le Président de la République déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de la majorité absolue des
membres de l'Assemblée des représentants du peuple.
Article 99 :
Le Président de la République dispose du droit de grâce.
Article 100 :
Le Président de la République détermine la politique générale de l'État, en définit les options fondamentales et
en informe l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts. Il peut
s’adresser à eux conjointement, soit directement, soit par message.
Article 101 :
Le Président de la République nomme le Chef du Gouvernement et, sur proposition de celui-ci, les autres
membres du Gouvernement.
Article 102 :
Le Président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre
initiative ou sur proposition du Chef du Gouvernement.
Article 103 :
Le Président de la République promulgue les lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assure la
publication au Journal officiel de la République tunisienne dans un délai maximum de quinze jours à compter de
leur réception.
Le Président de la République peut, pendant ce délai, renvoyer le projet de loi à l'Assemblée des représentants
du peuple ou au Conseil national des régions et des districts, ou aux deux, pour une seconde lecture. Si le projet de
loi est adopté à la majorité des deux tiers, la loi est promulguée et publiée dans un nouveau délai n’excédant pas
quinze jours.
Le droit de renvoi ne porte pas sur les lois relatives à la révision de la Constitution.
En cas de recours en inconstitutionnalité de la loi devant la Cour constitutionnelle, les délais de promulgation
sont suspendus. Le Président de la République procède soit à la promulgation de la loi si la Cour constitutionnelle
prononce sa constitutionnalité, soit au renvoi de celle-ci à l'Assemblée des représentants du peuple ou au Conseil
national des régions et des districts, ou aux deux, chacun selon ses compétences.
Article 104 :
Le Président de la République veille à l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en
déléguer tout ou partie au Chef du Gouvernement.
Article 105 :
Les projets de loi et de décret à caractère réglementaire font l’objet de délibération au Conseil des ministres. Les
décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Chef du Gouvernement et le membre du Gouvernement
intéressé.
Article 106 :
Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs civils et militaires, sur proposition du Chef du
Gouvernement.

Numéro spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2022 Page 2487
Article 107 :
En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République peut déléguer par décret ses attributions au
Chef du Gouvernement, à l'exclusion du pouvoir de dissolution de l'Assemblée des représentants du peuple ou du
Conseil national des régions et des districts.
Article 108 :
Pendant la durée de l'empêchement, le Gouvernement est maintenu jusqu'à la fin de l’empêchement, même s'il
est l'objet d'une motion de censure. Le Président de la République informe l'Assemblée des représentants du peuple
et le Conseil national des régions et des districts de la délégation provisoire de ses pouvoirs.
Article 109 :
En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de décès, de démission, d'empêchement absolu
ou pour toute autre cause, le Président de la Cour constitutionnelle est alors immédiatement investi provisoirement
des fonctions de Président de l’Etat pour une période allant de quarante-cinq jours au moins à quatre-vingt-dix
jours au plus.
Le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant l'Assemblée des représentants
du peuple et le Conseil national des régions et des districts réunis en séance commune et, le cas échéant, devant la
Cour constitutionnelle.
Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature à la Présidence de la République
même en cas de démission.
Le Président de la République par intérim exerce provisoirement les fonctions présidentielles. Il ne lui est pas
permis de recourir au référendum, de démettre le Gouvernement, de dissoudre l'Assemblée des représentants du
peuple ou le Conseil national des régions et des districts ou de prendre les mesures exceptionnelles.
Pendant la période de présidence par intérim, l'Assemblée des représentants du peuple ne peut présenter de
motion de censure contre le Gouvernement.
Pendant la période de présidence par intérim, il est procédé à l’élection d’un nouveau Président de la
République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre l'Assemblée des représentants du peuple et le Conseil
national des régions et des districts, ou l’un des deux, et organiser des élections législatives anticipées.
Article 110 :
Le Président de la République bénéficie de l’immunité durant son mandat présidentiel, tous les délais de
prescription et de forclusion sont suspendus à son égard. Les procédures peuvent reprendre leurs cours après la
cessation de ses fonctions.
Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis dans le cadre de l’exercice de ses
fonctions.
Section 2
Le Gouvernement
Article 111 :
Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'État, conformément aux orientations et
aux options définies par le Président de la République.
Article 112 :
Le Gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président de la République.
Article 113 :
Le Chef du Gouvernement dirige et coordonne l'action du Gouvernement, et dispose de l’administration. Il
supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la Présidence du Conseil des ministres ou dans tout
autre conseil.
Article 114 :
Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des
régions et des districts, dans le cadre de la séance plénière ou des commissions.

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Tout membre de l'Assemblée des représentants du peuple ou du Conseil national des régions et des districts,
peut adresser aux membres du Gouvernement des questions écrites ou orales.
L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts peuvent inviter le
Gouvernement ou un membre de celui-ci pour débattre de la politique menée, des résultats obtenus ou de ceux en
cours de réalisation.
Article 115 :
L’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts peuvent
conjointement s’opposer à la poursuite de l’activité du Gouvernement en déposant une motion de censure à son
encontre, s’ils constatent que les actions qu’il entreprend ne sont pas conformes à la politique générale de l'État et
aux choix fondamentaux prévus par la Constitution.
La motion de censure n'est recevable que si elle est motivée et signée par le tiers des membres de l’Assemblée
des représentants du peuple et le tiers des membres du Conseil national des régions et des districts. Le vote ne peut
se tenir que quarante-huit heures après son dépôt.
Lorsqu'une motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres des deux assemblées
réunies, le Président de la République accepte la démission du Gouvernement présentée par le Chef du
Gouvernement.
Article 116 :
En cas de dépôt d'une deuxième motion de censure contre le Gouvernement pendant la même législature, le
Président de la République peut soit accepter la démission du Gouvernement soit dissoudre l’Assemblée des
représentants du peuple et le Conseil national des régions et des districts, soit dissoudre l’un d’entre eux.
Le décret relatif à la dissolution doit prévoir la convocation des électeurs pour de nouvelles élections des
membres de l’Assemblée des représentants du peuple et des membres du Conseil national des régions et des
districts, ou de l’un d’entre eux, dans un délai n’excédant pas trente jours.
En cas de dissolution des deux assemblées ou de l’une d’entre elles, le Président de la République peut prendre
des décrets-lois qu’il soumet à la ratification de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des
régions et des districts, ou à l’un d’entre eux uniquement, selon les compétences dévolues à chacune des deux
assemblées.

Chapitre V
La fonction juridictionnelle
Article 117 :
La magistrature est une fonction indépendante exercée par des magistrats qui ne sont soumis dans l’exercice de
leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi.
Article 118 :
Les jugements sont rendus au nom du peuple et exécutés au nom du Président de la République.
Article 119 :
La magistrature est composée de la justice judiciaire, administrative et financière. Chacune de ces catégories est
supervisée par un conseil supérieur.
La loi organise chacun des trois conseils susmentionnés.
Article 120 :
Les magistrats sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la
magistrature intéressé.
Article 121 :
Le magistrat ne peut être muté sans son accord. Il ne peut être révoqué ni suspendu ou démis de ses fonctions ni
subir une sanction que dans les cas fixés par la loi. Le magistrat bénéficie de l’immunité pénale et ne peut être
poursuivi ou arrêté tant que cette immunité n’a pas été levée.

Numéro spécial Journal Officiel de la République Tunisienne — 18 août 2022 Page 2489
En cas de crime ou délit flagrant, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève en est informé.
Celui-ci se prononce sur la demande de levée de l’immunité.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne font pas obstacle à la mutation du magistrat pour
nécessité de service.
On entend par nécessité de service la nécessité de combler des vacances ou la nomination dans de nouvelles
fonctions juridictionnelles ou pour faire face à une augmentation manifeste du volume de travail.
Les magistrats sont égaux pour répondre à la nécessité de service. Le magistrat ne peut être appelé à changer
son poste de travail pour nécessité de service qu’en l'absence de magistrats désirant rejoindre le poste de travail en
question. A cet effet, les magistrats exerçant dans la plus proche circonscription juridictionnelle sont appelés à
rejoindre le poste tout en adoptant la rotation, et, le cas échéant, il est fait recours au tirage au sort.
Dans ce cas, la période d’exercice en réponse à la nécessité de service, ne peut dépasser un an sauf si le
magistrat intéressé exprime explicitement sa volonté de rester au poste dans lequel il est muté ou nommé.
Article 122 :
Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve d’impartialité et d’intégrité. Tout manquement de sa part
engage sa responsabilité.
Article 123 :
L’Etat œuvre à garantir le droit au double degré de juridiction.
Article 124 :
Toute personne a droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la
justice.
Le droit d’ester en justice et le droit à la défense sont garantis. La loi facilite l’accès à la justice et assure l’aide
juridictionnelle aux démunis.
Les audiences devant les tribunaux sont publiques, sauf si la loi prévoit le huis-clos. Le jugement est
impérativement prononcé en séance publique.

Chapitre VI
La Cour constitutionnelle
Article 125 :
La Cour constitutionnelle est une instance juridictionnelle indépendante, composée de neuf membres nommés par
décret. Le premier tiers des membres est composé des plus anciens présidents de chambres à la Cour de cassation, le
deuxième tiers est composé des plus anciens présidents de chambres de cassation ou de chambres consultatives du
Tribunal administratif et le dernier tiers est composé des plus anciens membres de la Cour des comptes.
Les membres de la Cour constitutionnelle élisent parmi eux un président et un vice-président, dans les
conditions fixées par la loi.
Lorsqu’un membre atteint l'âge de la retraite, il est systématiquement remplacé par le membre qui le suit en
ancienneté, à condition que le mandat ne soit, dans tous les cas, inférieur à un an.
Article 126 :
Le cumul de la qualité de membre de la Cour constitutionnelle avec l’exercice de toute autre fonction ou
mission est interdit.
Article 127 :
La Cour constitutionnelle est exclusivement compétente en matière de contrôle de constitutionnalité :
1- des lois, sur demande du Président de la République, de trente membres de l’Assemblée des représentants du
peuple ou de la moitié des membres du Conseil national des régions et des districts. La Cour est saisie dans un délai
de sept jours à compter de la date de l’adoption du projet de loi ou de la date de l’adoption du projet de loi amendé
après renvoi par le Président de la République,
2- des traités que lui soumet le Président de la République avant la promulgation de la loi portant adoption de
ces traités,
3- des lois que lui renvoient les tribunaux, suite à une exception d’inconstitutionnalité soulevée dans les cas et
selon les procédures prévus par la loi,
4- des règlements intérieurs de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et
des districts qui lui sont soumis par le Président de chacune des deux assemblées,
5- de la procédure de révision de la Constitution,
6- des projets de révision de la Constitution pour dire qu’ils ne concernent pas, d’après les termes de la présente
Constitution, les dispositions qui ne peuvent faire l’objet de révision.

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Article 128 :
La Cour rend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres, dans un délai de trente jours à compter de
la date de dépôt du recours.
Article 129 :
La décision de la Cour énonce que les dispositions faisant l’objet de recours sont constitutionnelles ou
inconstitutionnelles. Les décisions de la Cour sont motivées et s’imposent à tous. Elles sont publiées au Journal
officiel de la République tunisienne.
Article 130 :
La loi jugée inconstitutionnelle par la Cour, est renvoyée au Président de la République qui la transmet à
l’Assemblée des représentants du peuple et au Conseil national des régions et des districts, ou à l’un d’entre eux
selon le cas, pour en délibérer de nouveau conformément à la décision de la Cour Constitutionnelle. Le Président de
la République renvoie la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle pour un nouvel examen de sa
conformité ou compatibilité à la Constitution.
En cas d’adoption d’un projet de loi amendé suite à son renvoi et dont la Cour a confirmé la constitutionnalité
auparavant, le Président de la République le renvoi obligatoirement à la Cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Article 131 :
Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d’un recours en inconstitutionnalité, elle se limite à examiner les
griefs invoqués, sur lesquels elle statue dans un délai de deux mois renouvelable pour un mois par décision
motivée.
Lorsque la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité d’une loi, son application est suspendue, dans
les limites de sa décision.
Article 132 :
La loi détermine l’organisation de la Cour constitutionnelle, les procédures applicables devant elle ainsi que les
garanties dont bénéficient ses membres.

Chapitre VII
Les collectivités locales et régionales
Article 133 :
Les conseils municipaux et régionaux, les conseils des districts et les organismes que la loi leur confère le statut
de collectivité locale, veillent aux intérêts locaux et régionaux dans les conditions fixées par la loi.

Chapitre VIII
L’Instance supérieure indépendante pour les élections
Article 134 :
L’Instance supérieure indépendante pour les élections est chargée de la gestion des élections et des référendums,
de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’Instance garantit la régularité, l’intégrité
et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.
L’Instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’Instance se compose de neuf membres indépendants, neutres, compétents et intègres. Ils exercent leur mission pour
un mandat de six ans non renouvelable. Le renouvellement du tiers de ses membres intervient tous les deux ans.

Chapitre IX
Le Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement
Article 135 :
Le Conseil supérieur de l'éducation et de l’enseignement émet son avis sur les grands plans nationaux dans le
domaine de l'éducation, de l’enseignement et de la recherche scientifique, de la formation professionnelle et des
perspectives d'emploi.
La loi fixe la composition de ce Conseil, ses attributions et les modalités de son fonctionnement.

Chapitre X
La révision de la Constitution
Article 136 :
Le Président de la République ou le tiers au moins des membres de l’Assemblée des représentants du peuple
sont habilités à proposer la révision de la Constitution. La révision ne peut porter atteinte à la forme républicaine de
l’Etat ni porter à la hausse le nombre ou la durée des mandats présidentiels.
Le Président de la République peut soumettre au référendum les projets de révision de la Constitution.
Toute initiative de révision de la Constitution est soumise obligatoirement par la partie initiatrice du projet de
révision à la Cour constitutionnelle, afin de vérifier que celle-ci ne porte pas sur les matières qui ne peuvent faire
l’objet de révision conformément à la présente Constitution.
Article 137 :
L’Assemblée des représentants du peuple délibère sur la révision proposée après résolution prise à la majorité
absolue, et après la détermination et l’examen de son objet par une commission ad-hoc.
En cas de non-recours au référendum, le projet de révision de la constitution est approuvé par l'Assemblée des
représentants du peuple à la majorité des deux tiers de ses membres en deux lectures, la seconde lecture intervenant
trois mois au moins après la première.
Article 138 :
Le Président de la République soumet le projet de révision de la Constitution pour statuer sur la régularité de la
procédure de sa révision. Si la Cour valide la procédure, le Président de la République promulgue, sous forme de
loi constitutionnelle, la loi portant révision de la Constitution conformément à son article 103.
Le Président de la République promulgue sous forme de loi constitutionnelle la loi portant révision de la Constitution,
dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de proclamation des résultats du référendum.

Chapitre XI
Dispositions transitoires et finales
Article 139 :
Le décret Présidentiel n°2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, continu à
s’appliquer dans le domaine législatif, jusqu’à ce que l'Assemblée des représentants du peuple prenne ses fonctions
après l’élection de ses membres.
Article 140 :
Les dispositions relatives au Conseil national des régions et des districts entrent en vigueur après l’élection de
ses membres et l’adoption de tous les textes y afférents.
Article 141 :
La présente Constitution porte la date officielle du 25 juillet 2022, date du référendum, concrétisant la volonté
du peuple à son attachement au régime républicain.
Article 142 :
La présente Constitution entre en vigueur à compter de la date à laquelle l’Instance supérieure indépendante
pour les élections proclame le résultat définitif du référendum, et après que le Président de la République le
promulgue et ordonne sa publication dans un numéro spécial du Journal officiel de la République tunisienne. Elle
sera exécutée comme Constitution de la République tunisienne.
Fait au palais de Carthage, le mercredi 19 moharem alharam 1444 / 17 août 2022.
Kaïs Saïed
Le Président de la République

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité ISSN.0330.7921 Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 18 août 2022"