Ordonnance No. 84-06 Portant Régime des Associations

For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.

Document Information:


www.Droit-Afrique.com Niger

Ordonnance portant régime des associations 1/6
Niger
Ordonnance portant régime des associations
Ordonnance n°84-06 du 1 er mars 1984
[NB – Ordonnance n°84-06 du 1 er mars 1984 portant régime des associations
Modifiée par l’ordonnance n°84-50 du 5 décembre 1984 et la loi n°91-006 du 20 mai 1991]

Titre 1 – de la création des associations
Art.1.- L’association est une convention
par laquelle deux ou plusieurs personnes
physiques ou morales mettent en commun
de plein gré et en connaissance de cause,
d’une façon permanente dans un temps
défini, leurs capacités ou leurs activités
dans un but déterminé, autre que celui de
partager des bénéfices ;
L’association est régie quant à sa validité
par les principes généraux du droit aux
contrats et obligations ;
Art.2.- (Loi n°91-006) Toute association
fondée sur une cause ou en vue d’un objet
contraire à la législation et la réglementa-
tion en vigueur, aux bonnes mœurs ou qui
aurait pour objet de porter atteinte à l’ordre
public, à l’intégrité du territoire national ou
à la forme du gouvernement, est nulle de
plein droit.
Les associations à caractère régional ou
ethnique sont interdites.
Par association à caractère régional ou eth-
nique il faut entendre :
toute association ayant pour objet de
maintenir dans une région de la Répu-blique du Niger, les particularismes
d’une autre région, d’une autre ethnie
ou des survivances d’origine raciale. ;
toute association de nigériens issus
d’un département, d’un arrondisse-
ment, d’une ville, d’une commune,
d’un canton, d’un groupement, d’un
village ou d’une tribu du Niger, rési-
dant dans d’autres département, arron-
dissement, ville, commune, canton,
groupement, village ou tribu du Niger.
Toutefois, des associations peuvent être
autorisées entre étrangers sous forme
d’Amicales ou dans un sens culturel, sous
réserve d’une abstention totale de préoccu-
pations politiques.
Toute association doit, avant d’entrepren-
dre ses activités être déclarée et autorisée.
Art.3.- La déclaration de fondation d’une
association sera faite à la Sous-Préfecture
ou à la Mairie dans le ressort des quelles
l’association aura son siège social.
Cette déclaration mentionnera le nom et
l’objet de l’Association, le siège de son
établissement et ceux de ses annexes, et les
personnes qui, à titre quelconque, sont
chargées de son administration ou sa direc-

www.Droit-Afrique.com Niger

Ordonnance portant régime des associations 2/6
tion, ainsi que leur âge, leur adresse et leur
profession.
La déclaration ci-dessus sera déposée en
trois exemplaires accompagnés de trois
copies des statuts et du procès-verbal
d’Assemblée Générale constitutive ;
Il en sera donné récépissé provisoire.
L’un de ces exemplaires sera transmis au
Ministère de l’Intérieur, le second au Pro-
cureur de le République prés le Tribunal du
siège, le troisième restant aux archives de
la Sous-Préfecture ou de la Mairie.
Art.4.- Le Ministre de l’Intérieur se pro-
noncera par arrêté sur l’autorisation ou par
simple notification sur le refus d’auto-
risation.
Art.5.- Dans les trente jours suivant la ré-
ception de l’Arrêté d’autorisation, l’asso-
ciation est tenue de faire insérer au Journal
Officiel sa déclaration de fondation.
Art.6.- Les Associations sont tenues de
faire connaître dans les trente jours à
l’autorité administrative qui a reçu la dé-
claration de fondation, tous les change-
ments survenus dans leur administration ou
direction, ainsi que toutes les modifications
apportées à leurs statuts ;
Ces modifications et changements ne sont
opposables aux tiers qu’à partir du jour où
ils auront été déclarées.
Si ces modifications et changements por-
tent sur les points relatifs à la déclaration
de fondation, l’association est tenue de les
faire insérer au Journal Officiel dans les
mêmes conditions ci-dessus.
Art.7.- Les modifications et changements
visés à l’article précédent, seront consignés
sur un registre spécial au siège de
l’association, et qui sera présenté aux auto-
rités administratives ou judiciaires chaque
fois que celles-ci en feront la demande. Ce registre peut être celui où sont consi-
gnés statuts et procès verbaux des séances
ou assemblées de l’association.
Art.8.- Sous réserve des cas de nullité pré-
vus à l’article 2, les Associations de per-
sonnes physiques pourront se former par
libre consentement, moyennant déclaration
et autorisation dans les formes prescrites à
l’article 3 ci-dessus. Elles jouiront de la
capacité juridique.
Art.9.- Toute personne jouissant de ses
droits civiques peut adhérer à une associa-
tion. Néanmoins, les mineurs non émanci-
pés ne peuvent adhérer qu’avec l’auto-
risation de leur tuteur légal. Toutefois, les
mineurs non émancipés ou ne possédant
pas de moyens d’existence propres ne peu-
vent participer à la direction ou à
l’administration d’une association.
Tout membre d’une association peut s’en
retirer en tout temps.
Art.10.- Toute Association régulièrement
déclarée et autorisée, peut percevoir des
cotisations, ester en justice, acquérir à titre
onéreux et/ou gratuit, posséder et adminis-
trer des biens et les utiliser suivant les ter-
mes de ses statuts.
Art.11.- Toute Association régulièrement
déclarée peut sans autorisation spéciale,
gérer dans les limites de ses statuts :
les sommes provenant des cotisations
de ses membres ;
les sommes provenant des droits
d’entrée, dont le maximum reste libre,
et des cotisations rédimées ;
les locaux destinés à l’administration
de l’association et aux réunions de ses
membres ;
les immeubles strictement nécessaires à
l’accomplissement du but qu’elle se
propose d’atteindre ;
les dons, legs ou subventions qu’elle
est susceptible de recevoir.

www.Droit-Afrique.com Niger

Ordonnance portant régime des associations 3/6
Les immeubles compris dans un acte de
donation ou testament, qui ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de l’asso-
ciation, seront aliénés dans la forme et les
délais prescrits par décret.
L’autorité administrative peut contrôler par
tous moyens appropriés, la saine gestion
des biens de l’association dans les limites
ci-dessus. Elle peut à tout moment se faire
présenter les registres et documents comp-
tables.
Titre 2 – Des différentes formes
d’associations
Chapitre 1 – Des formes particulières
d’associations
1) Des Associations de Jeunesse
Art.12.- Les Associations de jeunesse
ayant pour objet de réunir leurs adhérents
dans un but d’éducation, de développement
ou de promotion sociale, ne pourront se
former que dans le cadre tracé par le Gou-
vernement, conformément à la ligne arrê-
tée pour l’édification de la Nation.
Les associations d’Etudiants constituées à
cet effet, sont soumises au même principe.
2) Des Associations Scolaires
Art.13.- Les associations scolaires ne sont
pas soumises aux dispositions de la présen-
te Ordonnance. Elles n’ont pas la person-
nalité civile et leurs membres ne peuvent
de ce fait, ni fonder une association soumi-
se au droit commun de la présente Ordon-
nance, ni adhérer à une telle association.
Art.14.- Par Association scolaire, il faut
entendre les Groupements formés à
l’intérieur des établissements scolaires et
des écoles de formation professionnelle de
niveaux élémentaires et moyen, entre membres de l’Enseignement ou entre élè-
ves sous le contrôle des ministres concer-
nés et du corps Enseignant, n’ayant aucune
activité extérieure à l’établissement.
Les Associations de parents d’élèves sont
soumises au droit commun de la présence
Ordonnance.
Art.15.- (Ordonnance n°84-50, Loi n°91-
006) Pour l’application de la présente Or-
donnance il faut entendre par étudiants, les
jeunes gens, élèves d’Etablissements
d’Enseignement Supérieur et Secondaire
du second cycle de l’Enseignement Géné-
ral et Technique.
Est interdit aux associations d’étudiants,
toute activité contraire à leur vocation apo-
litique et non confessionnelle.
3) Des Associations Sportives et Culturel-
les
Art.16.- Les Associations Sportives et
Culturelles sont soumises au droit commun
de la présente Ordonnance.
Les équipes sportives et les groupes artisti-
ques formés dans les établissements scolai-
res sont assimilés à des associations scolai-
res et fonctionnent dans le cadre de leur
établissement. Elles peuvent participer aux
compétitions sportives et culturelles selon
les règles établies par les départements
ministériels chargés de la culture, et des
sports.
4) Des Associations étrangères
Art.17.- Par Association étrangère, il faut
entendre les associations qui ont leur siège
principal à l’étranger, ou celles qui ayant
leur siège au Niger, sont en fait dirigées
par des étrangers.
Sont également considérées comme asso-
ciations étrangères, celles dont le Président

www.Droit-Afrique.com Niger

Ordonnance portant régime des associations 4/6
ou le tiers au moins des membres du bu-
reau est étranger.
Art.18.- Les Associations étrangères sont
soumises aux mêmes règles de constitution
et de déclaration que les associations nigé-
riennes. Elles obtiennent la personnalité
juridique dans les mêmes conditions.
Toutefois, l’autorisation d’exercice ne peut
leur être accordée que pour un temps limité
en fonction de leurs activités, ou être su-
bordonnée à un renouvellement périodique.
Cette autorisation peut être retirée à tout
moment par arrêté du Ministre de
l’Intérieur.
Des limitations peuvent être faites à leur
droit de posséder des biens meubles et im-
meubles comme à leurs activités en géné-
ral, suivant dispositions explicites de
l’arrêté d’autorisation.
5) Des Associations religieuses
Art.19.- Les congrégations ou confréries
religieuses ainsi que les associations à ca-
ractère religieux sont régies par les disposi-
tions de la présente Ordonnance.
6) Des Associations de bienfaisance
Art.20.- Les Associations de bienfaisance
ou d’assistance, celles créées dans le but de
favoriser l’enseignement ou de dispenser
une aide culturelle, sont soumises aux dis-
positions de la présente Ordonnance.
7) Des organisations non gouvernementa-
les
Art.20-1.- (Loi n°91-006) Les organisa-
tions non gouvernementales de dévelop-
pement sont des organisations apolitiques
et sans but lucratif. Elles sont créées à l’initiative des person-
nes physiques ou morales autonomes vis-à-
vis de l’Etat, animées d’un esprit de volon-
tariat qu’elles mettent au service des autres
et dont la vocation est l’appui au dévelop-
pement, à travers des activités sociales
et/ou économiques.
8) Des associations pour la défense des
droits de l’homme
Art.20-2.- (Loi n°91-006) Les associations
pour la défense des droits de homme sont
des associations sans but lucratif ayant
pour objet la défense des droits de
l’homme tels que définis par les conven-
tions internationales, des droits et libertés
du citoyen tels que garantis par la Charte
Nationale, la Constitution et les lois de la
République.
Chapitre 2 – Des unions d’associations
Art.21.- Les associations d’une même na-
tionalité ont la faculté soit de s’unir en
groupements ou fédérations, soit de créer
des sections ayant un siège distinct.
Le groupement ou la fédération d’asso-
ciation est tenu à déclaration et autorisation
selon les règles de la présente Ordonnance.
Toute association qui adhère à un groupe-
ment ou fédération doit inclure une dispo-
sition ad hoc dans ses statuts, éventuelle-
ment par modification statutaire prise dans
les formes et faisant l’objet de déclaration.
Ne peuvent se grouper ou se fédérer que
les associations ayant des but analogues et
une activité axée sur des problèmes identi-
ques.
Art.22.- Les sections d’association sont
tenues de déposer une déclaration de fon-
dation indiquant le siège de la section et la
composition de son bureau conformément
à l’article 3 ci-dessus. La déclaration doit

www.Droit-Afrique.com Niger

Ordonnance portant régime des associations 5/6
énoncer explicitement le nom de le siège
social de l’association-mère ; un exemplai-
re des statuts de l’association doit être joint
à la déclaration ci-dessus.
Aucune modification ne peut être apportée
par la section aux statuts de l’association,
sauf celles prévues par ces statuts-mêmes.
Titre 3 – Des pénalités
Art.23.- Toute personne qui aura participé
à quelque titre que ce soit à la création
et/ou l’administration d’une association
non déclarée, sera punie d’un emprison-
nement d’un mois à un an et d’une amende
de 10.000 à 200.000 F, ou de l’une de ces
deux peines seulement.
Par association non déclarée, il faut enten-
dre une association qui aurait commencé à
fonctionner, à percevoir des cotisations,
acquérir des biens, manifester son activité
propre, avant l’autorisation.
Les associations qui se trouveraient ainsi
en infraction seront dissoutes et la saisie de
leurs biens sera effectuée au profit du Tré-
sor public.
Art.24.- Les infractions aux dispositions
de la présente Ordonnance autres que cel-
les prévues à l’article précédent, seront
punies d’une amende de 2.000 à 50.000 F.
La dissolution de l’association pourra être
prononcée en cas de récidive et des biens
saisis.
Titre 4 – De la dissolution
des associations
Art.25.- En cas de nullité telle que prévue
à l’article 2, la dissolution immédiate sera
prononcée par arrêté du Ministre de
l’Intérieur sans préjudice des condamna-
tions prévues à l’article 24 ci-dessus et des poursuites dans le cas d’infraction à la lé-
gislation en vigueur.
La saisie et la confiscation au profit du
Trésor public des Fonds locaux et immeu-
bles appartenant à l’association ou ayant
servi à son fonctionnement, seront pronon-
cées.
Art.26.- Toute association qui ne serait pas
conformée aux dispositions de la présente
Ordonnance peut être dissoute par arrêté
du Ministre de l’Intérieur après mise en
demeure d’avoir à régulariser sa situation
dans un délai donné.
Toute association qui se livrerait à des ac-
tivités non prévues par ses statuts, ou dont
l’activité se révélerait contraire à l’ordre
public, même si lors de sa création la nulli-
té de l’article 2 n’a pas joué, sera dissoute
par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
Art.27.- En cas de reconstitution illégale
d’association dissoute. Les Condamnations
prévues à l’article 23 seront portées au
double, sans préjudice de la saisie et de la
confiscation prescrites à l’article 25, si des
fonds ont, à nouveau, été recueillis et
d’autre locaux ou immeubles, utilisés.
Art.28.- Sera punie des mêmes peines qu’à
l’article précédent, toute personne qui sera
favorisé en connaissance de cause, la ré-
union des membres de l’association dissou-
te, en consentant l’usage soit d’un local,
soit d’un moyen de transport ou de trans-
mission.
Art.29.- En cas de dissolution volontaire
ou statutaire, les biens de l’association se-
ront dévolus conformément aux statuts, ou
à défaut de telles dispositions, suivant les
destinations arrêtées lors de l’assemblée
générale au cours de laquelle a été décidée
la dissolution.

www.Droit-Afrique.com Niger

Ordonnance portant régime des associations 6/6
Titre 5 – Dispositions diverses et finales
Art.30.- Toutes les associations ayant déjà
une existence légale et rentrant dans les
définitions de la présence Ordonnance,
sont tenues de se conformer à ses prescrip-
tions.
Toutes, la publication au Journal Officiel
n’est pas imposée aux associations déjà
existantes, même si elle n’a pas déjà été
effectuée à la date de la signature de la
présente Ordonnance. Seule la publication des changements à survenir, telle qu’elle
est prévue à l’article 6, est obligatoire.
Art.31.- Les Ordonnances n°75-11 du 13
Mars 1975 et n°77-36 du 29 Décembre
1977, ainsi que toutes dispositions contrai-
res à la présente Ordonnance sont abro-
gées.
Art.32.- Les modalités d’application de la
présente Ordonnance seront fixées par dé-
cret pris en Conseil des Ministres.
Art.33.- La présente Ordonnance sera exé-
cuté comme Loi de l’Etat.