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Document Information:
- Year: 2004
 - Country: Djibouti
 - Language: French
 - Document Type: Domestic Law or Regulation
 - Topic:
 
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI
€
Loi n°133/AN/05/5ème L portant Code du Travail.	 	
L’ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :	 	
VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le Décret n°2005-0067/PRE du 21 mai 2005 portant nomination du Premier Ministre ;
VU Le Décret n°2005-0069/PRE du 22 mai 2005 portant  nomination des membres du
Gouvernement ;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09  novembre 2004. 
€
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES   	
Article 1er : La présente loi institue le Code du t ravail de la République de Djibouti.
Ce code est applicable aux relations professionnell es entre travailleurs et employeurs.
Est  considérée  comme  travailleur  au  sens  du  Code  du   Travail,  quels  que  soient  son  sexe  et  sa
nationalité,  toute  personne  qui  s’est  engagée  à  mettre  son  activité  professionnelle,  moyennant
rémunération,  sous  la  direction  et  l’autorité  d’une  autre  personne  physique  ou  morale,  publique  ou
privée.
Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne doit être tenu compte ni du statut juridique de
l’employeur, ni de celui du travailleur.
Sont  exclues  du  champ  d’application  du  présent  Code   les  personnes  nommées  dans  un  emploi
permanent  d’un  cadre  de  l’	administration  publique  et  qui  relèvent,  à  ce  titre,  du  Statut  Général  de  la
Fonction Publique ainsi que ceux relatifs aux milit aires, aux gendarmes, à la police et à la protection
civile.
Comme Loi de la République ce Code du travail est a pplicable sur l’
ensemble du territoire national à
l’exception des “zones franches” qui relèvent d’une législation particulière.  
Article 2 : Le travail forcé ou obligatoire est int erdit de façon absolue.
Le  terme  “travail  forcé  ou  obligatoire”  désigne  tou t  travail  ou  service  exigé  d’un  individu  sous  la
contrainte physique et/ou morale et pour lequel l’individu ne s’est donné de plein droit.
Toutefois, le terme “travail forcé ou obligatoire”  ne comprendra pas : 
a)  tout  travail  ou  service  exigé  en  vertu  des  lois  sur  le  service  militaire  obligatoire  et  affecté  à  des
travaux d’un caractère purement militaire ;
b) tout travail ou service d’intérêt général tel que défini par les lois sur les obligations civiques ;
c) tout travail ou service exigé d’un individu comm e conséquence d’une condamnation prononcée par
une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le
contrôle  des  autorités  publiques  et  que  ledit  indiv idu  ne  soit  pas  concédé  ou  mis  à  la  disposition  de
particuliers, compagnies ou personnes morales privé es ;
d)  tout  travail  ou  service  exigé  dans  les  cas  de  fo rce  majeure,  c’est-à-
dire  dans  les  cas  de  guerre,  de
sinistres  ou  menaces  de  sinistres  tels  qu’incendies ,  inondations,  famines,  tremblements  de  terre,
épidémies et épizooties violentes, invasions d’animaux, d’insectes ou de parasites végétaux nuisibles,
et  en  général  toutes  circonstances  mettant  en  danger  ou  risquant  de  mettre  en  danger  la  vie  ou  les
conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population ;
e) les menus travaux de village, c’est-à-
dire les travaux exécutés dans l’intérêt direct de  la collectivité
par les  membres  de  celle-	ci,  travaux qui,  de  ce chef,  peuvent  être  considéré s comme  des  obligations
civiques  normales  incombant  aux  membres  de  la  colle ctivité,  à  condition  que  la  population  elle-
même ou ses représentants directs aient le droit de  se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux. 
Article  3  :  Sous  réserve  des  dispositions  expresses   du  présent  Code,  ou  de  tout  texte  de  nature
législative  ou  réglementaire  protégeant  les  femmes,   les  enfants  et  les  jeunes,  ainsi  que  des
dispositions  relatives  à  la  condition  des  étrangers,  aucun  employeur  ne  peut  prendre  en  compte  le
sexe,  l’âge,  la  race,  la  couleur,  l’origine  sociale ,  la  nationalité  ou  l’ascendance  nationale,
l’appartenance ou  la non-	appartenance  à un syndicat, l’activité syndicale  ou les opinions,  notamment
religieuses  et  politiques  du  travailleur 	pour  arrêter  ses  décisions  en  ce  qui  concerne  notam ment
l’embauche,  la  conduite  et  la  répartition  du  travail,  la  formation  professionnelle,  l’avancement,  la
promotion,  la  rémunération  et  autres  conditions  de  travail,  l’octroi  d’avantages  sociaux,  la  discipline
ou la rupture du contrat de travail.
Article 4  :  Il est  interdit à tout employeur d’user  de moyens  de  pression à l’encontre  d’
un  travailleur
ou  à  l’encontre  ou  en  faveur  d’une  organisation  syn dicale  de  salariés  quelle  qu’elle  soit,  ou  d’	un  de
ses membres.
Article 5 : L’âge minimum d’accès au marché du trav ail est fixé à 16 ans révolus. 
Article  6  :  Un  exemplaire  du  présent  Code  doit  être   tenu  par  l’employeur  à  la  disposition  des
délégués du personnel.   
TITRE II
DES RAPPORTS INDIVIDUELS DE TRAVAIL 
CHAPITRE 1er
DU CONTRAT DE TRAVAIL  	
Section 1 : DISPOSITIONS D ’ENSEMBLE
Article 7 : Le contrat de travail est un accord de  volonté par lequel une personne physique s	’engage à
mettre  son  activité  professionnelle  sous  la  directi on  et  l’autorité  d’	une  autre  personne  physique  ou
morale, publique ou privée, moyennant rémunération.  
Article 8 : Le contrat de travail peut être à durée  déterminée ou indéterminée.
Tout contrat de travail peut être à temps plein ou  à temps partiel. 
Article 9 : Les contrats de travail sont passés lib rement, toutefois:
1. le contrat d’apprentissage ;
2. le contrat à durée déterminée excédant un mois ;
3. le contrat de travail dont l’exécution est hors  du lieu de résidence habituelle du travailleur ;
4. le contrat des travailleurs étrangers ;
5. la stipulation d’une période d’essai dans un con trat ;
doivent être constatés par écrit. Les contrats et stipulations écrits sont exempts de tout droit de ti mbre
et d’enregistrement.
Article  10  :  Quel  que  soit  le  lieu  de  la  conclusion   du  contrat  et  de  la  résidence  de  l’une  ou  l’
autre
partie,  tout  contrat  de  travail  conclu  pour  être  exécuté  en  République  de  Djibouti  est  soumis  aux
dispositions  de  la  présente  loi,  sauf  en  cas  d’exéc ution  partielle,  en  République  de  Djibouti,  d’	un
contrat  de  travail  initialement  conclu  sous  l’empir e  d’	une  autre  législation,  pour  des  travailleurs
déplacés dont la mission sur le territoire n	’excède pas six mois.
Section 2 : DU CONTRAT DE TRAVAIL
A DURÉE DÉTERMINÉE  	
Article  11  :  Tout  contrat  conclu  pour  une  durée  dét erminée  ne  peut  excéder,  en  cas  de
renouvellement répétitif la durée totale de 12 mois renouvelable une fois.
Tout  contrat  stipulant  une  durée  déterminée  supérie ure  à  un  mois  ou  nécessitant  l’
installation  du
travailleur  hors  de  sa  résidence  habituelle  doit  être,  après  visite  médicale  d’aptitude  de  celui-	ci,
constaté par écrit.
Article 12 : Sont considérées comme relevant du cha mp d’application du contrat à durée déterminé :	
1- les travailleurs à titre saisonnier ou temporaire ;
2- les travailleurs engagés pour une tâche détermin ée dont l’exécution n’excède pas six mois ;
3- les travailleurs à titre occasionnel ;
4- les travailleurs engagés à l’heure ou à la journ ée ;
5- les travailleurs pour la durée d’un chantier ou  d’une mission ;
6-
Les travailleurs remplaçants des salariés absents p our une période temporaire suite à la maladie, la
maternité ou la formation ;
7-  Les  travailleurs  recrutés  à  la  faveur  d’une  augm entation  passagère  du  volume  de  l’
activité  de
l’entreprise.
Article  13  :  Des  contrats  de  travail  à  durée  déterm inée  peuvent  être  conclus,  conformément  aux
dispositions  législatives  et  réglementaires,  et  ce dans  le  dessein  de  promouvoir  une  politique
d’embauche en faveur de personnes sans emploi.
Article  14  :  Sans  préjudice  d’
application  des  articles  précédents,  le  contrat  de  travail  à  durée
déterminé  doit  mentionner  dans  son  corps,  dès  son  a pprobation,  la  limite  temporelle  fixant  son
terme.
Article 15 : Tout contrat de travail qui ne répond pas aux exigences du contrat à durée déterminée est
considéré comme un contrat à durée indéterminée.    
Section 3 : DE L ’ENGAGEMENT A L ’ESSAI
Article  16  :  Il  y  a  engagement  à  l	’essai  lorsque  l	’employeur  et  le  travailleur,  en  vue  de  conclure  un
contrat définitif, décident au préalable d’apprécier notamment :
* le premier, l’aptitude professionnelle du travail leur et son rendement,
*  le  second,  les  conditions  de  travail,  de  vie,  de  rémunération,  d’
hygiène  et  de  sécurité  ainsi  que  le
climat social de l’entreprise.
Article 17 : L’engagement à l’
essai doit être constaté par écrit. Dans les cas prévus aux points 2, 3, et
4 de l’article 9, l’essai ne peut résulter que d’une clause incluse dans le corps du contrat. 
Article  18  :  Dans  les  contrats  à  durée  indéterminée ,  la  période  d’
essai  ne  peut  excéder  quinze  jours
pour  les  employés,  ouvriers  et  manœuvres  payés  à  l’	heure  ;  un  mois  pour  les  employés,  ouvriers  et
manœ	uvres payés au mois et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et assimilés. Cette période
ne peut être renouvelée qu’une fois et par écrit.
Dans  le  contrat  à  durée  déterminée,  la  période  d’
essai  ne  peut  excéder  une  durée  qui,  exprimée  en
jours ouvrables, est égale à un jour par semaine de  travail prévu ou prévisibles sans pouvoir excéder
un mois pour les employés, ouvriers et manœ	uvres et trois mois pour les agents de maîtrise, cadres et
assimilés.
Article  19  :  Le  travail  exécuté  pendant  la  période  d’
essai  doit  être  payé  au  taux  de  la  catégorie  dans
laquelle  a  été  engagé  le  travailleur,  conformément  aux  classifications  professionnelles  de  la
convention ou de l	’accord collectif éventuellement applicable à l	’entreprise.
Article  20  :  Si  le  travailleur  est  maintenu  en  service  à  l’expiration  de  la  période  d’	essai,  renouvelée
ou  non,  les  parties  sont  liées  par  un  contrat  de  travail  et  la  période  d’	essai,  renouvellement  compris,
est prise en  compte pour  la détermination  des droit s et avantages attachés à  la durée du  service dans
l’entreprise.
Article  21  :  L’engagement  à  l’
essai  peut,  à  tout  moment,  cesser  sans  préavis  ni  i ndemnités  de
quelque nature que ce soit par la volonté de l’une des parties.  
Section 4 : DU CONTRAT DE TRAVAIL
A DURÉE INDÉTERMINÉE   	
Article 22 : Le contrat de travail à durée indéterm iné peut être écrit ou verbal.
Le  contrat  de  travail  à  durée  indéterminée  peut  êtr e  conclu  pour  un  travail  à  temps  plein  ou  pour  un
travail à temps partiel.
Article 23 : Dans le cas où un travailleur sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel
effectue  des  heures  supplémentaires  au  cours  d’une  semaine  ou  d’un  mois,  le  nombre  d’	heures
supplémentaires effectuées ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle
prévue dans son contrat.
Lorsque  le  contrat  de  travail  à  durée  indéterminée,   à  temps  plein  ou  à  temps  partiel,  nécessite
l’installation  du  travailleur  hors  de  sa  résidence  habituelle,  il  doit  être  obligatoirement  constaté  par
écrit.   
Section 5 : DU CONTRAT DU TRAVAILLEUR ÉTRANGER
Article  24  :  Tout  étranger  peut  exercer  une  activit é  salariée  en  vertu  d	’un  contrat  de  travail  à  durée
déterminée, sous réserve des dispositions ci-après. 
Article  25  :  Le  contrat  de  travail  pour  étranger  es t  obligatoirement  constaté  par  écrit.  Il  fait  l’
objet
d’un visa délivré par le Ministre chargé du Travail. 
Article  26  :  Le  visa  du  contrat  du  travailleur  étra nger  entraîne  la  délivrance  d’
une  autorisation  de
travail délivrée par le Ministre chargé du Travail.
Nul  travailleur  étranger  ne  peut  bénéficier  d	’un  visa  de  séjour  “pour  travail”  s’il  n’	a  pas
préalablement obtenu la dite autorisation de travai l. 
Article 27 : Cette autorisation est temporaire. Ell e est délivrée pour une durée d’
un an ; elle peut être
renouvelée plusieurs fois; elle doit être présentée  à toute réquisition des services du Ministère char gé
du Travail ou des services des visas du Ministère d e l’Intérieur.
Lorsqu’
un  travailleur  étranger  quitte,  pour  quelle  que  rai son  que  ce  soit  son  employeur,  ce  dernier
doit adresser au Service de la Main d’œuvre une déc laration de cessation de service.
L’autorisation de travail devient immédiatement cad uque. 
Article  28  :  Le  Ministre  chargé  du  Travail  peut  ref user  la  délivrance  ou  le  renouvellement  de
l’autorisation de travail lorsque la qualification professionnelle du travailleur ne répond pas, ou plus ,
aux  besoins  de  l’économie  nationale.  ou  encore  lors qu’	il  existe  sur  le  marché  du  travail  des
compétences et qualifications nationales équivalentes à celles du travailleur étranger.
Le  refus  opposé  par  le  Ministre  chargé  du  Travail  p eut  faire  l’
objet  des  recours  ouverts  par  le  droit
commun contre les décisions administratives.
Article  29  :  La  demande  d’
autorisation  de  travail  doit  être  formulée  avec  dépôt  du  contrat  de  travail
auprès des services de l’Emploi qui instruisent le dossier. Celui-ci délivre au requérant un reçu daté .
Sans  réponse,  sous  60  jours,  à  compter  de  la  date  d e  dépôt  du  contrat  de  travail  par  l’	employeur,
auprès  des  services  concernés  du  Ministère  chargé  du  Travail,  l	’autorisation  est  réputée  accordée  et
le contrat de travail, légalisé de fait.
Article  30  :  La  demande  de  visa  incombe  à  l’
employeur.  Si  le  visa  est  refusé,  le  contrat  est  nul  de
plein  droit.  Si  l’omission  du  visa  est  due  au  fait  de  l’	employeur,  le  travailleur  a  le  droit  de  faire
constater  par  le  tribunal  du  travail,  la  nullité  du   contrat  et  pourra,  s’	il  y  a  lieu,  réclamer  des
dommages et intérêts.   
Section 6 : DES AGENCES PRIVÉES D	’EMPLOI
ET DU CONTRAT D’INTÉRIM 
Article 31  :  Les  “agences  privées  d	’emploi” sont  autorisées  en  République  de  Djibouti,  sous  réserve
qu’elles se conforment aux dispositions du présent Code du Travail.
Les “agences privées d’
emploi” sont des personnes physiques ou morale, ind épendantes des autorités
publiques,  enregistrées  aux  registres  du  commerce  o u  des  sociétés,  qui  fournissent  un  ou  plusieurs
des services suivants se rapportant au marché du travail :
a)  des  services  visant  à  rapprocher  offres  et  deman des  d’emploi,  sans  que  l’agence  d’
emploi  privée
ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler ;
b)  des  services  consistant  à  employer  des  travaille urs  dans  le  but  de  les  mettre  à  disposition  d’
une
tierce  personne  physique  ou  morale,  désignée  “entre prise  utilisatrice”,  qui  fixe  leurs  tâches  et  en
supervise l’exécution.
Les  “agences  privées  d’emploi”  doivent  se  prévaloir  d’
un  fonds  de  garantie  et  remplir  un  certain
nombre de conditions définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en
charge du travail pour prétendre exercer leurs activités et fournir des services au marché du Travail.	 	
Article  32  :  Les  agences  privées  d’
emploi  ne  peuvent  collecter,  stocker  et  communiquer   des
informations  sur  des  travailleurs  que  dans  la  mesure  où  il  s’	agit  de  données  exclusivement
professionnelles : État civil, formation, qualification, expérience professionnelle et savoir faire. 
Article  33  :  Le  champ  d’activité  des  agences  privée s  d’emploi  couvre  des  secteurs  d’
activité
professionnelle  limités  et  définis  par  décret  pris en  conseil  des  ministres  sur  proposition  du  ministr e
en charge du travail.
Article 34 : Les agences privées d’
emploi sont tenues de déposer au Ministère chargé d u Travail une
déclaration d’existence dont il leur sera délivré récépissé. 
La  création  ou  l’établissement  de  nouveaux  bureaux  de  placement  ne  pourra  être  autorisé  qu’
après
accord du Ministère chargé du Travail.
Article  35  :  Les  agences  privées  d’emploi  sont  tenues  d’adresser  trimestriellement  à  l’
Inspection  du
Travail la situation des embauches, et annuellement, un état récapitulatif des contrats conclus. Celui-
ci comportera :
a) L’identité de chaque travailleur placé, avec son t numéro de carte d’
identité nationale, de passeport
ou de carte d’étranger ;
b) La nature exacte du poste occupé et le niveau de  qualification et/ou de formation ;
c) la durée présumée du contrat ;
d) L’identité de l’entreprise ou de l’établissement  utilisateur ;
Le non respect de cette disposition entraînera des  sanctions prévues par décret, pouvant aller jusqu’à
la fermeture de l’agence.
Article  36  :  En  aucun  cas  les  agences  d’emploi  priv ées  ne  peuvent  mettre  à  disposition  d’
une
entreprise utilisatrice des travailleurs aux fins de remplacer ceux de cette entreprise qui sont en gr ève
légale.
De  même  il  est  interdit  à  une  entreprise  utilisatri ce  de  recruter  un  travailleur  intérimaire  pour
effectuer  des  travaux  dangereux,  qui  font  l’objet  d’	une  surveillance  médicale  spéciale,  figurant  sur
une liste fixée par arrêté pris sur proposition conjointe du Ministre chargé du Travail , du ministre  de
l’Agriculture et du Ministre de la Santé.
Article 37 : Le contrat d’intérim est obligatoirement constaté par écrit.
Il se compose de 2 contrats parallèles :
a) un contrat de mise à disposition entre l’entrepr ise utilisatrice et l’agence privée d’emploi ;
b) un contrat de travail entre l’agence privée d’em ploi et le travailleur intérimaire.
L’agence privée d’
emploi est réputée employeur et investie des droits  et obligations attachées à cette
qualité. Le travailleur n’a à verser aucune rétribution pour ce placement. 
Article 38 : Le contrat d’intérim doit préciser obl igatoirement :
a) le motif de la mission ou le nom et la qualifica tion du salarié à remplacer ;
b) un terme fixé avec précision avec éventuellement  les conditions de renouvellement de la mission,
à l’exception :
1) du remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu ;
2) des emplois à caractère saisonnier ou temporaire  ;
3) des emplois pour la durée d’un chantier ou d’une  mission. 
Article 39 : Le contrat entre l’agence privée d’emp loi et le salarié intérimaire :
1) reprend les clauses du contrat défini à l’articl e précédent ;
2) mentionne la qualification et/ou le niveau de fo rmation du salarié intérimaire ;
3) les modalités de la rémunération ;
4) comprend une clause de rapatriement au cas où le  salarié intérimaire ne réside pas habituellement
en République de Djibouti ;
5) l’engagement de déclarer le salarié à l’Organisme de Protection Sociale. 
Article  40  :  Le  contrat  d’
intérim,  concernant  un  même  salarié  dans  la  même  en treprise,  est
renouvelable dans la limite d’une durée totale limitée à deux années au maximum. 
Section 7 : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Article 41 : Le contrat de travail est suspendu :
1)  en  cas  de  fermeture  de  l’établissement  par  suite   du  départ  de  l’	employeur  sous  les  drapeaux  ou
pour une période d’instruction militaire obligatoire ;
2)  pendant  la  durée  du  service  militaire  du  travail leur  ou  pour  une  période  d’
instruction  militaire
obligatoire ;
3)  pendant  la  période  d’indisponibilité  du  travailleur  résultant  d’un  accident  du  travail  ou  d’une
maladie  professionnelle  jusqu’à  la  consolidation  de  la  blessure  ou  la  guérison  de  la  maladie,  dans  la
limite de 12 mois ;
4) pendant le repos de la femme enceinte prévu à l’article 118 du présent Code ;
5) pendant la durée de la grève déclenchée conformé ment à la procédure légale ;
6) pendant les congés sans solde du travailleur aut orisés par l’employeur dans la limite de 6 mois ;
7)  pendant  l’absence  du  travailleur  lorsque  celle-
ci  a  été  autorisée  par  l’employeur  en  vertu  des
dispositions des conventions et accords collectifs  ou des contrats individuels ;
8)  pendant  la  période  de  l’exercice  par  le  travaill eur  d’
un  mandat  régulier,  politique  ou  syndical,
incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée, pendant la durée du mandat;
9) pendant la durée de la mise à pied du travailleur ;
10)  pendant  la  durée  de  la  détention  préventive  du  travailleur  qui  n’a  pas  commis  une  faute
professionnelle, cette durée étant limitée à 3 mois au maximum ;
11) pendant la durée du congé payé ;
12) pendant la durée de l’absence du travailleur en  cas de maladie dûment ;
13) constatée par un médecin agréé, durée limitée à  six mois maximum ;
14) en cas de force majeure, notamment d’intempérie s ou de catastrophes ;
15) naturelles, lorsqu’elle a pour effet d’empêcher  l’une des partie de remplir ses ;
16) obligations pendant une durée maximum de trois  mois ;
17) durant la période de veuvage de la femme salari ée, durée limitée à 4 mois et 10 jours ;
18)  en  cas  de  difficultés  économiques  et  financière s,  ou  techniques,  signalées,  par  écrit,  à
l’Inspection  du  Travail.  En  tout  état  de  cause,  cette  suspension  appelée  chômage  technique  ne  peut
l’être  que  pour  une  durée  déterminée  n’	excédant  pas  trois  mois  renouvelable  une  seule  fois .  A
l’expiration  de  ce  délai,  l’	employeur  doit  décider  de  licencier  ou  de  reprendre   les  intéressés.  Il
informe immédiatement l’Inspecteur du Travail de sa décision finale. 
Article  42  :  Ne  sont  pas  considérées  comme  temps  de   service  pour  la  détermination  de  l’
ancienneté
du travailleur dans l’	entreprise, les périodes de suspension visées aux alinéas 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13 et
15 de l’article 41.
Pendant  la  période  de  suspension  du  contrat  de  trav ail,  le  salarié  ne  perçoit  pas  de  rémunération  de
l’employeur, sauf ce qui est prévu ci-après à l’article 43 et le cas visé à l’article 41 alinéa 11.
En  cas  de  suspension  du  contrat  de  travail  pour  mal adie  professionnelle,  accident  du  travail  ou
maternité, le paiement des indemnités journalières est effectué par l’Organisme de Protection Sociale,
selon la réglementation en vigueur.
Article 43 : Le travailleur dont la maladie a été dûment constatée par un docteur en médecine agréé,
ainsi  qu’il  est  prévu  à  l’	alinéa  12  de  l’article  41,  conserve  son  salaire  pen dant  les  périodes  suivantes
selon son ancienneté :
1)  s’il  a  moins  de  douze  mois  consécutifs  de  servic e:  la  moitié  du  traitement  pendant  la  durée  du
préavis prévu à l’article 56,
2)  s’il  a  plus  de  douze  mois  et  moins  de  cinq  ans  c onsécutifs  de  service  :  la  moitié  du  traitement
pendant trois mois,
3) s’il a plus de cinq ans d’ancienneté : la moitié du salaire pendant neuf mois.
Si  plusieurs  congés  de  maladie  sont  accordés  à  un  t ravailleur  au  cours  d’
une  même  année,  la  durée
des périodes d’indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.
Article 44 : A l’expiration du congé de maladie, la  situation du travailleur est examinée :
1) s’il est reconnu apte à reprendre son emploi d’o rigine, il est réintégré dans celui-ci ;
2)  s’il  est  diminué  physiquement  ou  mentalement,  il   peut  être  reclassé  dans  un  autre  emploi
compatible avec ses nouvelles  capacités. Il  bénéficie dans cet  emploi  du salaire et  des avantages  qui
y sont attachés ;
3)  s’il  est  reconnu  inapte  à  tout  emploi  par  un  méd ecin  agréé,  il  est  licencié  pour  inaptitude
conformément aux textes en vigueur.   
CHAPITRE II
DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
Section 1 : DE LA CESSATION DU CONTRAT
DE TRAVAIL A DURÉE DÉTERMINÉE  	
Article 45 : Le contrat de travail à durée détermin ée prend fin de plein droit à l ’échéance du terme.
Article 46 : Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme :
1) pour faute lourde, telle que définie à l’
article 59 du présent Code ou dans le règlement int érieur de
l’entreprise, susceptible, en cas de contestation, d’être appréciée par la juridiction compétente ;
2) en cas de force majeure ;
3)  en  cas  de  difficultés  économiques  et  financière  ou  encore  technique,  signalées,  par  écrit  a
l’Inspection du Travail, dans le cadre des dispositions prévues à l’article 41 alinéa 15 ;
4) par décision judiciaire ;
5) par accord écrit des parties.
La rupture injustifiée du contrat par l’une des par ties ouvre droit, pour l’
autre partie, à des dommages
et intérêts sans préjudice de toutes autres indemni tés. 
Section 2 : DE LA CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL A DURÉE INDÉTERMINÉE
Article 47 : Sous réserve du respect du préavis pré vu à l ’article 56 du présent Code, le salarié peut
démissionner librement sans avoir à justifier des motifs de son acte.
Article  48  :  Outre  le  respect  du  préavis  prévu  à  l’article  56,  un  salarié  ne  peut  être  licencié  que  s’
il
existe une cause réelle et sérieuse de ne pas maintenir son contrat de travail.
En  cas  de  contestation,  la  preuve  de  l’
existence  de  cette  cause  réelle  et  sérieuse  incombe   à
l’employeur, sous réserve de l’appréciation par la juridiction compétente.
Le  motif  du  licenciement  peut  tenir  à  la  personne  d u  salarié,  par  exemple  son  état  de  santé,  son
inaptitude  à  tenir  l’	emploi,  son  insuffisance  professionnelle  ou  sa  conduite  fautive.  Le  licenciement
est alors qualifié de licenciement pour motif personnel.
Le  motif  du  licenciement  peut  être  économique  ou  te chnique,  par  exemple  la  suppression  ou  à  la
transformation substantielle du poste de travail occupé par le salarié pour des raisons tenant soit aux
changements  technologiques,  soit  à l’	organisation,  aux  difficultés  économiques  ou  à la f ermeture  de
l’entreprise. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif économique. 
Article  49  :  L’
employeur  qui  licencie  pour  motif  personnel  doit  no tifier  sa  décision,  à  la  personne
concernée, par écrit, dans les 48 heures. La lettre de licenciement comporte nécessairement :
1) l’indication du ou des motifs de la rupture ;
2) le nom ou la raison sociale de l’entreprise ;
3) le numéro d’immatriculation à l’O.P.S. et l’adre sse de l’employeur ;
4)  les  noms,  prénoms,  numéro  d’affiliation  à  l’O.P. S  ,  la  date  d’
embauche  et  la  qualification
professionnelle du salarié licencié.
Dans  le  même  temps  où  il  notifie  le  licenciement  au  salarié,  l’employeur  informe  l’
Inspection  du
Travail.  Cette  information  écrite  comporte  les  mêmes  indications  que  celles  contenues  dans  la  lettre
de licenciement.
Article 50 : L’
employeur qui envisage de licencier pour motif économique doit, avant toute décision,
informer  l’Inspecteur  du  Travail  de  son  projet.  Il indique  l’évolution  des  effectifs  de  l’	entreprise  au
cours  des  douze  derniers  mois,  les  raisons  économiq ues  ou  techniques  précises  du  projet,  le  nombre
de  salariés  dont  le  licenciement  est  envisagé,  les qualifications  professionnelles  concernées  et  la
période au cours de laquelle les licenciements pourraient être notifiés.
Lorsqu’il  existe  des  délégués  du  personnel  dans  l’
entreprise,  ces  mêmes  informations  leur  sont
données dans le même temps.
Article  51  :  Aucun  licenciement  économique  ne  peut  être  notifié  moins  de  huit  jours  après
l’accomplissement  des  formalités  prévues  à  l’	article  précédent. Ce  délai  est  porté  à  vingt  et  un jours
lorsque le projet porte sur des licenciements de pl us de dix salariés.
Lorsqu’il  existe  des  délégués  du  personnel,  ceux-
ci  doivent  être  réunis  au  moins  une  fois  par
l’employeur  au  cours  des  délais  fixés  ci-dessus.  Lo rs  de  la  réunion,  l’	employeur  répond  aux
questions  portant  sur  les  éléments  d’	informations  qui  leur  ont  été  communiqués  et  recueille  les
observations des délégués ainsi que leurs propositions tendant à éviter les licenciements, en diminuer
le  nombre  ou  à  en  atténuer  les  effets  pour  les  sala riés  concernés.  Une  discussion  s’	engage  sur  ces
propositions et observations.
Article  52  :  Si,  à  l’expiration  des  formalités  prévues  à  l’article  précédent,  l’
employeur  décide  de
licencier, il doit notifier par écrit sa décision à chaque salarié concerné.
La lettre de licenciement comporte toutes les menti ons visées à l’article 49 de la présente loi.
L’employeur  informe,  dans  les  mêmes  formes,  l’Inspe ction  du  Travail  des  licenciements  qu’
il  a
prononcés.
Article 53 : Le travailleur licencié pour un motif économique conserve pendant une année la priorité
d’embauche  dans  l’	entreprise.  Il  est  cependant  tenu  de  communiquer  à  son  employeur  tout
changement de son adresse survenant après son départ de l’entreprise ou de l’établissement. 
Article  54  :  En  cas  de  vacance  de  poste,  l’employeu r  est  tenu  d’
aviser  le  travailleur  par  lettre
recommandée  avec  accusé  de  réception  envoyée  à  la  dernière  adresse  connue  du  travailleur  ou  par
tout  autre  moyen  adéquat.  Ce  dernier  doit  se  présenter  à  l	’établissement  ou  à  l	’entreprise  dans  un
délai maximum de huit jours suivant la date de réception de la lettre. 
Article  55  :  Quelle  que  soit  la  nature  de  la  cessat ion  du  contrat,  économique  ou  non,  du  motif
invoqué par l’	employeur, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif réel et sérieux ouvre droit,
au profit du salarié, à des dommages et intérêts.
Ceux-ci ne peuvent toutefois pas être supérieurs à :
* 2 mois de salaire pour les salariés occupés dans  une entreprise d’une taille inférieure à 11 salariés ;	
* 4 mois de salaire pour des salariés occupés dans  une entreprise comptant entre 11 à 49 salariés ;
* 6 mois de salaire pour des salariés occupés dans  une entreprise de plus de 49 salariés.
Toutefois  ceux-ci  ne  se  confondent  pas  avec  l’
indemnité  pour  inobservation  du  préavis  telle  que
définie à l’article 58.
Si  le  licenciement  d’
un  travailleur  intervient  sans  observation  de  la  no tification  écrite  de  la  rupture
et/ou de l’	indication du motif, mais que ce licenciement a une  cause réelle et sérieuse quant au fond,
le  Tribunal  doit  seulement  accorder  au  travailleur,  pour  sanctionner  l’	inobservation  de  ces  règles  de
forme, une indemnité qui ne peut être supérieure à  un mois du salaire du travailleur. 
Section 3 : DU PRÉAVIS
Article  56  :  La  partie  qui  prend  l’	initiative  de  rompre  le  contrat  de  travail  à  durée  indéterminée  doit
respecter un préavis dont la durée est égale à :
1) quinze jours pour les travailleurs payés à l’heure ;
2) un mois pour les employés, ouvriers et manoeuvre s ;
3) trois mois pour les agents de maîtrise, cadres e t assimilés. 
Article  57  :  Pendant  la  durée  du  préavis,  l’
employeur  et  le  travailleur  sont  tenus  au  respect
réciproque de toutes les obligations qui leur incom bent.
En  vue  de  la  recherche  d’
un  nouvel  emploi,  le  travailleur  bénéficiera,  penda nt  la  durée  du  préavis,
d’un  jour  de  liberté  par  semaine,  pris  à  son  choix  globalement  ou  par  heure,  payé  à  plein  salaire  ;
dans le cas de licenciement pour motif autre que faute grave.
Les  jours  ou  heures  de  liberté  sont  pris  à  l’
initiative  du  travailleur  qui  doit  aviser  son  emplo yeur
avant son absence.
En  cas  de  licenciement,  le  travailleur  qui  a  trouvé  un  nouvel  emploi  peut,  après  en  avoir  avisé  son
employeur,  quitter  l’établissement  ou  l’entreprise avant  l’	expiration  du  délai  de  préavis  sans  avoir  à
payer une indemnité pour inobservation de ce délai.
Si, à la demande de l’employeur, le travailleur n’
utilise pas tout ou partie du temps de liberté auqu el
il  peut  prétendre  pour  la  recherche  d’	un  nouvel  emploi,  il  perçoit  à  son  départ  une  indem nité
supplémentaire correspondant au nombre d’heures non utilisées. 
Article  58  :  Toute  rupture  du  contrat  de  travail  à  durée  indéterminée  intervenant  sans  préavis
entraîne,  pour  la  partie  responsable,  l’obligation de  verser  à  l’	autre  partie  une  indemnité  dont  le
montant  correspond  à  la  rémunération  et  aux  avantag es  de  toute  nature  dont  aurait  bénéficié  le
travailleur durant le préavis qui n’a pas été effectivement respecté.
Cependant la rupture de contrat peut intervenir san s préavis en cas de faute lourde. 
Article 59 : Peuvent être considérées comme fautes  lourdes d’ordre professionnel :
1)  l’insubordination,  c’est  à  dire  le  refus  d’
exécuter  un  travail  ou  un  ordre  entrant  dans  le  cad re  des
activités relevant de l’emploi ;
2)  la  violation  caractérisée  d’une  prescription  con cernant  l’
exécution  du  service  et  régulièrement
portée à la connaissance du personnel ;
3) les atteintes à l’obligation de probité ;
4) la perte de confiance, fondée sur des faits objectifs, rendant impossible l’exécution du contrat ;
5) les voies de faits, injures ou menaces sur les l ieux du travail ou à l’occasion du travail ;
6) la violation du secret professionnel ;
7)  l	’état  d	’ivresse,  la  consommation  de  drogue  ou  de  khat  penda nt  les  heures  de  travail  sur  les  lieux
du travail ;
8) la violation flagrante des clauses du contrat de travail ;
9) les absences ou retards répétés ou importants et  non justifiés.
Cette  liste  n’
est  pas  limitative  :  le  règlement  intérieur  ou  les  tribunaux  compétents  pourront  ajouter
d’autres cas de fautes lourdes. En cas de litige, l’appréciation de la faute lourde d’	ordre professionnel
est, in fine, du ressort des tribunaux compétents.   
Section 4 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article  60  :  La  rémunération  fixée  au  contrat  de  tr avail  résulte  des  accords  d	’entreprise,  des
conventions collectives ou, le cas échéant, d’ accord parties au contrat. 
Article 61 : Lorsqu’elle est saisie d’une contestat ion relative au bien-fondé de la rupture d’
un contrat
de travail à durée déterminée ou, sous réserve des  dispositions de l’article 46, d’	un contrat de travail
à  durée  indéterminée,  la  juridiction  compétente  peu t,  si  nécessaire,  procéder  à  une  enquête  sur  les
causes et les circonstances de la rupture.
Le  jugement  mentionne  expressément  le  motif  allégué   par  la  partie  qui  a  rompu  les  relations
contractuelles.
Article 62 : S’il survient une modification dans la situation juridique de l’
employeur, notamment par
succession,  vente,  fusion,  transformation  de  fonds  ou  mise  en  société,  tous  les  contrats  de  travail  en
cours  au  jour  de  cette  modification  subsistent  entr e  le  nouvel  employeur  et  le  personnel  de
l’entreprise.    
Leur  résiliation  du  fait  du  nouvel  employeur  ne  peut  intervenir,  s	’il  y  a  lieu,  que  dans  les  formes  et
conditions prévues par la présente loi.
Article  63  :  En  cours  d’exécution  du  contrat  l’
employeur  ou  le  travailleur  peut  proposer  une
modification du contrat de travail.
Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et qu’
elle est
refusée  par  l’	employeur,  le  travailleur  peut  rompre  le  contrat  de   travail,  mais  cette  rupture  lui  est
imputable.
Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’
elle est
refusée  par  le  travailleur,  l’	employeur  peut  rompre  le  contrat  de  travail,  mais  c ette  rupture  lui  est
imputable  et  doit  être  opérée  dans  le  respect  des  r ègles  de  procédure  du  licenciement  et  avec
paiement des indemnités de rupture.
Le licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification, n’
est abusif que si cette offre procède
de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable  ou est contraire à l’intérêt de l’entreprise. 
Article  64  :  Le  travailleur  doit  toute  son  activité   professionnelle  à  l’
entreprise  sauf  dérogation
stipulée au contrat.
Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’
exercer une
activité quelconque à l’expiration du contrat.
Article  65  :  Quel  que  soit  le  motif  qui  met  fin  au  contrat,  l’
employeur  doit  tenir  à  la  disposition  du
travailleur,  sous  peine  de  dommages  et  intérêts,  un   certificat  de  travail  indiquant  exclusivement  la
date  d’	entrée,  celle  de  sa  sortie,  la  nature  et  les  dates des  emplois  successivement  occupés  et  la
catégorie  professionnelle  si  elle  est  prévue  par  un e  convention  ou  accord  collectif,  ou  un  texte
réglementaire.
Sous  peine  de  dommage  et  intérêts,  l’
employeur  ne  peut  mentionner  sur  le  certificat  de  travail  des
renseignements tendancieux, diffamatoires ou erroné s sur le travailleur.
Ce certificat est exempt de tous droits de timbre o u d’enregistrement. 
Article 66 : L’obligation imposée à l’
article précédent subsiste après le décès du travai lleur au profit
de ses ayants droit.
CHAPITRE III
DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
Section : 1
CONTRAT D	’APPRENTISSAGE	 	
Article  67  :  Le  contrat  d	’apprentissage  est  celui  par  lequel  un  chef  d	’établissement  industriel,
commercial ou agricole, un artisan ou un façonnier,  s’	oblige à donner ou à faire suivre une formation
professionnelle  méthodique  et  complète  à  une  autre  personne  et  par  lequel  celle-ci  s’	oblige,  en
retour,  à  se  conformer  aux  instructions  qu’	elle  recevra  et  à  exécuter  les  ouvrages  qui  lui  seront
confiés dans le cadre de son apprentissage.
Le contrat d’apprentissage doit permettre à l’apprenti d’acquérir une qualification professionnelle.
La  durée  de  ce  contrat  varie  de  six  mois  à  deux  ans ,  terme  à  l’issu  duquel  l’
employeur  est  tenu  de
délivrer un certificat à l’apprenti.
L’employeur  doit  verser  un  salaire  à  son  apprenti.  Le  salaire  est  négocié  entre  l’
employeur  et
l’apprenti. Dans  le cas où  l’	apprenti  serait  mineur, le  salaire de  celui se négocie avec  ses ascendants
ou à défaut avec son tuteur.
En  tout  état  de  cause,  le  salaire  d’
un  apprenti  ne  devrait  pas  être  inférieur  à  25%  du  salaire  afférent
au métier dans lequel l’apprentissage s’effectue.
Le  maître  d’apprentissage  responsable  de  la  formati on  de  l’apprenti  dans  l’
entreprise  doit  présenter
des compétences professionnelles.
Il doit obligatoirement posséder soit un diplôme au moins égal à celui présenté par l’
apprenti et trois
ans  d’	expérience  professionnelle  soit  une  expérience  prof essionnelle  de  cinq  ans  en  relation  avec  le
diplôme visé par l’apprenti.
Article 68 : Le contrat d’apprentissage est constaté par écrit à peine de nullité.
Il est rédigé dans la langue officielle en quatre exemplaires et soumis au visa des services compétent s
du Ministère chargé du Travail.
Si le visa est refusé, le contrat est nul de plein droit.
Si  l’omission  du  visa  est  due  au  fait  de  l’employeu r,  l’
apprenti  pourra  faire  constater  la  nullité  du
contrat et pourra, s’il y a lieu, réclamer des dommages et intérêts.
Si  l’autorité  compétente  pour  accorder  le  visa  n’
a  pas  fait  connaître  sa  décision  dans  les  trente  jo urs
consécutifs à la réception de la demande de visa, c e dernier est réputé avoir été accordé. 
Article 69 : Le contrat d’apprentissage est exempt  de tous droits de timbre et d’enregistrement.
Il contient en particulier :
1) les noms, prénoms, âge, profession et domicile d u chef d’établissement ou de l’artisan ;
2) les noms, prénoms, âge et domicile de l’apprenti  ;
3) les noms, prénoms, profession, âge et domicile d es père et mère de l’
apprenti ou de son tuteur, ou
de la personne autorisée par les parents ou par la juridiction compétente ;
4) l’indication de la profession qui sera enseignée  à l’apprenti ;
5)  la  date  et  la  durée  du  contrat,  celle-
ci  fixée  conformément  aux  usages  de  la  profession  n e  pourra
excéder deux années, non renouvelables ;
6)  éventuellement, l’indication des cours  professionnels que le chef  d’établissement s’
engage  à faire
suivre à l’apprenti soit dans l’établissement, soit à l’extérieur de celui-ci ;
7) les modalités de rémunération, de nourriture, de  logement et autres conditions. 
Article 70 : Le travail des apprentis est formellem ent interdit dans les secteurs d’activité suivants :
a) emplois domestiques,
b)  hôtellerie,  bars  et  débits  de  boissons,  à  l’
exception  des  emplois  strictement  liés  à  la  seule
restauration.
Article 71 : Nul ne peut être apprenti s’il n’est â gé de 16 ans révolus.
Nul ne peut recevoir ou se charger des apprentis mi neurs s	’il n’est âgé de 25 ans au moins.
Article 72 : Ne peuvent recevoir des apprentis :
* les individus qui ont subi une condamnation pour crime ;
* ceux qui ont été condamnés pour attentat aux mœur s ;
* ceux qui ont été condamnés à plus de trois mois d ’
emprisonnement pour vol ou extorsion de fonds,
escroquerie, abus de confiance ou infraction à la législation en vigueur sur les fraudes;
* ceux qui auront été déchus du droit de former des  apprentis. 
Article 73 : Il est obligatoirement annexé à la dem ande de visa adressée à l’Inspecteur du Travail :
1) un extrait du casier judiciaire de l’artisan ou  du façonnier datant de moins de trois mois ;
2) un extrait d’acte de naissance ou de jugement su pplétif d’acte de naissance de l’apprenti ;
3)  un  certificat  médical  délivré  par  le  Médecin  Ins pecteur  du  Travail  ou  Médecin  agréé  par  le
Ministère  chargé  du  Travail  après  avis  du  Ministère   de  la  Santé  attestant  que  l’	apprenti  est
physiquement apte à satisfaire aux obligations découlant du contrat ;
4)  quatre  exemplaires  du  contrat  signés  par  le  chef   d’entreprise,  d’établissement,  ou  l’
artisan  et  les
parents ou tuteur de l’apprenti s’il est mineur, par l’apprenti s’il est majeur. 
Article  74  :  Toute  rupture  du  contrat  d’apprentissa ge  est  subordonnée  à  l’
autorisation  préalable  de
l’Inspecteur  du  Travail.  A  défaut  de  réponse  dans  le  délai  de  21  jours  du  dépôt  de  la  demande,
l’autorisation est réputée accordée.
Article  75  :  Lorsque  l’apprenti  bénéficie  d’une  formation  ou  d’
un  perfectionnement  professionnels
entraînant des charges supportées par l’	employeur, il peut être stipulée que le travailleur sera tenu de
rester au service de l’	employeur pendant un temps minimum en rapport avec  le coût de la formation
ou du perfectionnement professionnel, mais qui ne peut, en aucun cas, excéder quatre ans.
Cette convention sera constatée par écrit.
L’apprenti qui n’
aura pas respecter cette obligation sera tenu au re mboursement des frais engagés par
l’employeur  pour  sa  formation  ou  son  perfectionnement ,  en  proportion  de  la  période  non  travaillée
par rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention.
Les  autres  conditions  de  fond  et  les  effets  de  ce  c ontrat,  ainsi  que  les  mesures  de  contrôle  de  son
exécution,  seront  déterminés  par  un  décret  pris  en conseil  des  ministres  sur  proposition  du  Ministre
chargé du Travail.   
Section 2 : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Article  76  :  Tout  contrat  de  travail,  ou  ultérieurement  un  avenant  à  un  contrat,  peut  prévoir  une
formation  professionnelle  en  alternance  ou  en  forma tion  continue  ou  un  stage.  Le  contrat  ou
l’avenant doit être constaté par écrit.
Les  objectifs  et  la  durée  de  la  formation  ou  du  stage  ainsi  que  la  rémunération  doivent  être
expressément indiqués.
Article  77  :  Des  contrats  de  travail  spécifiques  visant  l’
insertion  professionnelle  de  publics  ciblés
peuvent comporter des périodes de formation en alte rnance, de formation continue ou de stage.
La  nature  et  les  modalités  de  ces  contrats  spécifiques  seront  définies  par  décret  pris  en  Conseil  des
Ministres sur proposition du Ministre chargé de la formation professionnelle.
Article  78  :  Lorsque  le  travailleur  bénéficie  d’une   formation  ou  d’
un  perfectionnement
professionnels  entraînant  des  charges  supportées  par  l’	employeur,  il  peut  être  stipulée  que  le
travailleur sera tenu de rester au service de l’	employeur pendant un temps minimum en rapport avec
le  coût  de  la  formation  ou  du  perfectionnement  prof essionnel,  mais  qui  ne  peut,  en  aucun  cas,
excéder deux ans.
Cette convention sera constatée par écrit. Le travailleur qui n’
aura pas respecter cette obligation sera
tenu  au  remboursement  des  frais  engagés  par  l’	employeur  pour  sa  formation  ou  son
perfectionnement,  en  proportion  de  la  période  non  t ravaillée  par  rapport  à  la  totalité  du  temps
minimum de service souscrit dans la convention.   
CHAPITRE IV
DU TACHERONNAT
Article 79 : Le tâcheron est un sous	-entrepreneur recrutant lui	-même la main	-d’œuvre nécessaire, qui
passe  avec  un  entrepreneur  un  contrat  écrit  pour  l’exécution  d’	un  travail  déterminé  ou  la  fourniture
de certains services moyennant un prix négocié.
Ce  contrat  doit  être  expédié  par  l’entrepreneur  dan s  les  quarante-
huit  heures  en  deux  exemplaires  à
l’Inspection  du  Travail,  le  cas  échéant,  l’entrepreneur  s’	expose  aux  sanctions  prévues  par  le  présent
code.
Article  80  :  Quand  les  travaux  sont  exécutés  dans  l es  ateliers,  magasins  ou  chantiers  de
l’entrepreneur,  ce  dernier  est,  en  cas  d’insolvabilité  du  tâcheron,  substitué  à  celui-	ci  en  ce  qui
concerne ses obligations à l’égard des travailleurs.
Quand  les  travaux  sont  exécutés  dans  un  lieu  autre  que  les  ateliers,  magasins  ou  chantiers  de
l’entrepreneur,  ce  dernier  est,  en  cas  d’	insolvabilité  du  tâcheron,  responsable  du  paiement des
salaires et indemnités dus aux travailleurs.
Le travailleur lésé aura, dans ce cas, une action directe contre l’entrepreneur.
Cette action peut être portée soit devant l’
inspection du Travail soit devant les tribunaux com pétents. 	
Article  81  :  Le  tâcheron  est  tenu  d’indiquer  sa  qua lité  de  tâcheron,  le  nom  et  l’
adresse  de
l’entrepreneur par voie d’	affiche apposée de façon permanente dans chacun des ateliers, magasins ou
chantiers  utilisés  dans  des  conditions  fixées  par  arrêtés  pris  sur  proposition  du  Ministre  chargé  du
Travail après avis du Conseil National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
Article 82 : L’entrepreneur doit tenir à jour la li ste des tâcherons avec lesquels il a passé contrat.
TITRE III
DES CONDITIONS DE TRAVAIL   	
CHAPITRE I
DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DES REPOS   	
Section 1 : DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article  83  :  La  durée  et  l	’horaire  du  travail  sont  fixés  par  l	’employeur  dans  le  respect  des  règles
édictées par le présent Code et les textes pris pou r son application. La durée et l’	horaire sont affichés
sur les lieux de travail et communiqués à l’Inspect eur du Travail. 
Article  84  :  Dans  les  établissements  soumis  au  prés ent  Code,  à  l’
exception  des  établissements
agricoles,  la  durée  légale  du  travail  des  salariés,  quels  que  soient  leur  sexe  et  leur  mode  de
rémunération, est fixé à quarante huit heures par semaine.
Cette  durée  peut  être  dépassée  par  application  des  règles  relatives  aux  équivalences,  aux  heures
supplémentaires,  à  la  récupération  des  heures  de  travail  perdues  et  à  la  modulation  éventuellement
prévue par les Conventions Collectives.
Des  décrets  pris  après  avis  du  Conseil  National  du  Travail,  de  l’
Emploi  et  de  la  Formation
Professionnelle  fixent les  modalités  de la répartition  de la durée du  travail sur les différents  jours de
la semaine ainsi que l’amplitude maximale journaliè re du travail. 
Article  85  :  Les  règles  d’équivalence  sont  fixées,  soit  par  décret  après  avis  du  Conseil  National  du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionn elle, soit par les Conventions Collectives.
Ces  règles  déterminent  le  nombre  d’heures  de  présen ce  au  poste  de  travail  qui  équivaut  à  quarante
heures ou à quarante sept heures de travail effectif.
En  l’absence  de  tout  texte  réglementaire,  toute  heu re  de  présence  au  poste  de  travail  est  considérée
comme heure de travail effectif.
Article  86  :  L’employeur  peut,  par  sa  seule  décisio n,  sous  réserve  des  procédures  d’affichage  et  de
communication  à  l	’Inspecteur  du  Travail,  imposer  aux  salariés  l’accomplissement  d	’heures
supplémentaires dans une limite qui ne peut excéder cinq heures par semaine et par salarié.
Pour les salariés employés à durée déterminée une p artie de l’
année seulement, ce nombre est réduit
proportionnellement à leur temps de présence dans l’entreprise.
En cas de remplacement d’un salarié en cours d’anné e, ce nombre s’entend pour un même poste.
Au-
delà  1’accomplissement  d’heures  supplémentaires  est   subordonné  à  l’autorisation  préalable  de
l’Inspecteur du Travail.
Article  87  :  Sauf  dérogations  fixées  par  arrêté  du Ministre  chargé  du  travail  pris  après  avis  du
Conseil  National  du  Travail,  de  l’	Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  et  relati fs  soit  aux
travaux  urgents  dont  l’exécution  immédiate  est  nécessaire  pour  prévenir  les  accidents  menaçant  le
personnel, le matériel, les installations, les bâtiments de l’entreprise, ou en réparer les conséquenc es,
soit  aux  travaux  préparatoires  ou  complémentaires,  l’accomplissement  d’heures  supplémentaires  ne
peut avoir pour effet de  porter la durée  effective du travail à plus de soixante heures par semaine,  n i
plus de douze heures par jour.
Article  88  :  Les  heures  supplémentaires  sont  rémuné rées  à  un  taux  majoré  fixé  par  voie  de
convention ou d’accord collectif.
Article  89  :  Les  règles  relatives  à  la  récupération  sont  fixées  par  arrêté  pris  sur  proposition  du
Ministre  chargé  du  travail  pris  après  avis  du  Conse il  National  du  Travail,  de  l’	Emploi  et  de  la
Formation Professionnelle, ou par les Conventions Collectives.
Ces  règles  déterminent  les  cas  et  les  conditions  dans  lesquels  les  interruptions  collectives  de  travail
entraînant  une  réduction  de  la  durée  hebdomadaire  d u  travail  en  deçà  de  quarante  heures  peuvent
donner  lieu  à  une  augmentation  ultérieure  de  la  dur ée  du  travail  afin  de  compenser  ces  pertes
d’activités subies en deçà de quarante heures.
Les  heures  ainsi  récupérées  ne  sont  pas  considérées  comme  des  heures  supplémentaires.  Toutefois,
elles ne peuvent justifier un dépassement des durées maximales fixées à l’article 92 du présent Code.	 	
Article  90  :  Les  règles  relatives  à  la  modulation  s ont  fixées  par  voie  de  conventions  ou  d’
accords
collectifs.
Les conventions collectives ne peuvent pas imposer  la pratique de la modulation dans les entreprises
qu’elles régissent mais seulement en offrir la possibilité aux employeurs.
En  tout  état  de  cause,  les  modalités  pratiques  de  l a  modulation  seront  fixés  dans  les  conventions  et
accords collectifs de travail.
Article 91 : Les conventions et accords relatifs à la modulation doivent indiquer le calendrier annuel
précis de la durée du travail.
Article  92  :  Les  conventions  et  accords  de  modulati on  ne  portant  que  sur  les  heures  normales  de
travail  ne  font  pas  obstacle  à  la  pratique  combinée   des  heures  de  récupération,  des  heures
supplémentaires et des heures d’équivalence.
Article  93  :  Pour  être  applicables,  les  conventions  et  accords  relatifs  à  la  modulation  doivent  faire
l’objet d’un agrément par le Ministre chargé du Travail. 
Section 2 : DU TRAVAIL DE NUIT
ET DU REPOS JOURNALIER   	
Article 94 : Le travail de nuit est interdit pour l es jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Des  dérogations  peuvent  toutefois  être  accordées  pa r  décrets  pris  après  avis  du  Conseil  National  du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
Article  95  :  Les  heures  pendant  lesquelles  le  trava il  est  considéré  comme  travail  de  nuit  se  situent
dans la période comprise entre 22 heures et 05 heures.
Toutefois les heures de commencement et de fin de nuit peuvent varier selon les saisons.
Article  96  :  Le  repos  des  jeunes  travailleurs  âgés de  moins  de  18  ans  doit  avoir  une  durée  minimale
de douze heures consécutives, comprenant la période  de nuit. 
Section 3 : DU REPOS HEBDOMADAIRE
ET DES JOURS FÉRIÉS   	
Article  97  :  Le  repos  hebdomadaire  est  obligatoire.   Il  est  au  minimum  de  vingt	-quatre  heures
consécutives. Il a lieu en principe le vendredi.
Un  arrêté  pris  sur  proposition  du  Ministre  chargé  du  Travail,  pris  après  avis  de  Conseil  National  du
Travail,  de  l’Emploi  et  de  la  Formation  Professionn elle,  fixe  les  modalités  d’exécution  de  l’	alinéa
précédent à certaines professions et détermine les conditions d’	aménagement du repos hebdomadaire
à  prendre  un  jour  autre  que  le  vendredi  ou  repos  pa r  roulement  individuel  ou  collectif  ou  par  deux
demi-journée ou pour une durée supérieure à vingt-quatre heures. 
Article 98 : Les jours fériés, chômés et payés sont déterminés par la loi ou la réglementation.
Section 4 : DES CONGES PAYÉS
Article  99  :  Sauf  dispositions  plus  favorables  des  conventions  et  accords  collectifs  ou  du  contrat
individuel de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’	employeur, à raison
de deux jours et demi ouvrables de congé par mois d e service effectif.
On  entend  par  jours  ouvrables  tous  les  jours  de  la  semaine  à  l’
exception  du  jour  de  repos
hebdomadaire et des éventuels jours fériés.
Pour  le  calcul  de  la  durée  du  congé  acquis,  ne  sont  pas  déduites  les  absences  pour  accidents  du
travail ou maladie professionnelle, ni les périodes de repos de femmes en couches prévues à l’	article
113 du présent Code.
Article 100 : Dans la limite annuelle de onze jours , ne peuvent être déduites de la durée du congé les
permissions  exceptionnelles  qui  auront  été  accordée s  au  travailleur  à  l’occasion  d’	événements
familiaux touchant directement son foyer.
Il s’agit :
a) 3 jours pour le mariage du travailleur ;
b) 1 jour pour le mariage d’un enfant ;
c) 3 jours pour le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère ;
d) 1 jour pour le décès du frère ou de la sœur ;
e) 1 jour pour le décès du beau-père ou de la belle -mère ;
f) 3 jours pour la naissance d’un enfant au titre d u congé parental.
Les permissions ci-dessus n’entraînent aucune réduc tion de salaire pour les travailleurs. 
Article  101  :  Dans  la  limite  de  douze  jours  ouvrabl es  par  an,  non  déductibles  de  la  durée  du  congé
payé  annuel,  des  autorisations  d’	absence  sans  solde  pourront  être  accordées  au  trava illeur  ayant  au
moins six mois de présence dans l’entreprise, afin de lui permettre :
*  soit  de  suivre  un  stage  officiel  d’
entraînement  ou  de  perfectionnement  en  éducation  ph ysique  et
sportive ;
* soit de représenter la République de Djibouti dans une compétition sportive internationale ;
*  soit  d’
assister  à  des  congrès  syndicaux  ou  à  des  séances  d e  formation  syndicale  auxquelles  il  est
délégué en vertu d’un mandat régulier.
La  demande  est  obligatoirement  présentée  par  le travailleur  sauf  cas  exceptionnel  au  moins  un  mois
avant la date de sa prise d’effet.
Elle  doit  porter  le  visa  du  ministre  compétent  en  ce  qui  concerne  les  stages  officiels  d’
entraînement
ou  de  perfectionnement  en  éducation  physique  et  spo rtive  ou  les  compétitions  sportives
internationales, et du Ministre chargé du Travail en ce qui concerne les congés syndicaux. 
Par contre, les congés spéciaux autres que ceux déf inis ci-dessus, accordés en sus des jours fériés,
pourront  être  déduits  s	’ils  n	’ont  pas  fait  l	’objet  d	’une  compensation  ou  récupération  des  journées
ainsi accordées.
Article  102  :  Le  droit  au  congé  est  acquis  après  une  période  minimale  de  service  effectif  égale  à  un
an, appelée période de référence.
Toutefois,  les  conventions  et  accords  collectifs  ou   les  contrats  individuels  de  travail  allouant  un
congé  d’une  durée  supérieure  à  celle  fixée  à  l’	article  99  peuvent  prévoir,  pour  le  supplément  de
congé  qu’	ils  accordent,  une  durée  plus  longue  de  service  eff ectif  sans  que  cette  dernière  puisse
excéder deux ans.
Article  103  :  Le  congé  doit  être  effectivement  pris   dans  les  douze  mois  suivant  la  période  de
référence.  L’ordre  et  les  dates  de  départ  en  congé  sont  fixés  par  l’	employeur  compte  tenu  des
nécessités du service et, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié. Chaque salarié doit être
informé au moins quinze jours à l’avance de la date  de ses congés.
Pour tenir compte des variations saisonnières d’
activité, les conventions et accords collectifs peu vent
déterminer les périodes de l’année pendant lesquell es les travailleurs doivent prendre leurs congés. 
Article  104  :  Avec  l’
accord  du  salarié,  le  congé  peut  être  fractionné  à  condition  que  le  salarié
bénéficie  d’un  repos  d’	au  moins  quatorze  jours  consécutifs,  jours  de  repos  hebdomadaire  ou  jours
fériés éventuels compris.
Article 105 : Dans le cas où le contrat aurait été rompu ou aurait expiré avant que le travailleur n’
ait
exercé ses droits au congé, ce dernier bénéficie, a ux lieu et place du congé, d’	une indemnité calculée
sur la base des droits acquis d’après les articles 104 et suivants ci-dessus.
Le droit au congé se prescrit par un an à compter d u jour de la cessation du travail.
Ce droit est également prescrit par deux ans pour l e travailleur en activité lorsqu’
il est démontré que
l’employeur avait offert la possibilité au salarié de jouir de son congé. 
Article 106 : L’octroi d’
une indemnité compensatrice au lieu et place du con gé en dehors du cas visé
à l’article précédent est formellement interdit.
Article 107 : L’
employeur doit verser au travailleur, lors du départ en congé, une allocation qui sera
au  moins  égale  au  douzième  des  salaires  et  indemnit és  dont  le  travailleur  a  bénéficié  au  cours  de
douze mois ayant précédé la date de départ en congé.
Seront  exclues  du  calcul  de  l’
allocation  de  congé  les  primes  de  rendement  et  le  r emboursement  des
frais professionnels.
En  cas  de  fractionnement,  l’
allocation  est  fractionnée  proportionnellement  à  la   durée  de  chaque
période de congé.   
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TRAVAIL
DES FEMMES ET DES JEUNES   	
Article  108  :  Conformément  à  l	’article  5  du  présent  Code,  le  travail  des  enfants  e st  interdit  en
République de Djibouti.
Par “jeunes” au sens du présent Code, il faut entendre les travailleurs mineurs âges de 16 à 18 ans. 
Article 109 : Les jeunes  travailleurs âgés de  16 à  18 ans ont les mêmes droits que les travailleurs de
leur catégorie professionnelle.
Les  jeunes  travailleurs  ne  peuvent  en  aucun  cas  sub ir  des  abattements  de  salaires  ou  déclassements
professionnels en raison de leur âge.
Article 110 : Le travail des jeunes est formellement interdit dans les secteurs d’activité suivants :
a) emplois domestiques,
b)  Hôtellerie,  bars  et  débits  de  boissons,  à  l	’exception  des  emplois  strictement  liés  à  la  seule
restauration.
Article 111 : Hormis les dispositions de l’
article précédent, un arrêté pris sur proposition du Ministre
chargé du Travail et du Ministre de la Santé, après  avis du Conseil National du Travail, de l’	Emploi
et de la Formation Professionnelle, fixe la nature des travaux et les catégories d’	entreprises interdites
aux  femmes,  aux  femmes  enceintes  et  aux  jeunes  gens ,  et  l’âge  limite  auquel  s’	applique
l’interdiction.
Article  112  :  L’Inspecteur  du  Travail  peut  requérir  l’
examen  des  femmes  et  des  jeunes  par  un
médecin  agréé  en  vue  de  vérifier  si  le  travail  dont  ils  sont  chargés  n’	excède  pas  leurs  forces.  Cette
réquisition est de droit à la demande des intéressés.
La femme ou le jeune ne peut être maintenu dans un  emploi ainsi reconnu au-
dessus de ses forces et
doit  être  affecté  dans  un  autre  emploi  convenable  e t  à  la  mesure  de  ses  forces.  Si  cela  n’	est  pas
possible,  le  contrat  doit  être  résolu  avec  une  indemnisation  comme  en  cas  de  rupture  normale  du
contrat de travail.
Article 113 : Toute femme enceinte dont l’état a fait l’objet d’
une constatation médicale peut rompre
son contrat sans préavis et sans avoir, de ce fait, à verser l’indemnité d’	aucune sorte. Cette rupture ne
peut, en aucun cas donner lieu à des dommages et in térêts.
Toutefois,  la  femme  enceinte  doit  prévenir  l’
employeur  de  son  état  un  mois  avant  la  rupture  ou  l a
probable rupture de contrat pour état de grossesse.
Toute femme enceinte a droit à  un congé de maternit é qui commence obligatoirement huit semaines
avant  la  date  présumée  de  l’	accouchement  et  se  termine  six  semaines  après  la  da te  de
l’accouchement.
La  période  de  suspension  peut  être  prolongée  de  trois  semaines  en  cas  de  maladie  dûment  constatée
par un médecin résultant de la grossesse ou des couches.
Quand  l’
accouchement  a  lieu  avant  la  date  présumée,  la  péri ode  de  repos  est  prolongée  jusqu’à
l’accomplissement des quatorze semaines auxquelles la salariée a droit.
Quand  l’accouchement  a  lieu  après  la  date  présumée,   la  femme  ne  reprend  son  travail  qu’
après  six
semaines suivant l’accouchement.
Elle  a droit  pendant  la  période  dudit  congé, à l’intégralité  du salaire  qu’
elle  percevait  au  moment  de
la  suspension  du  travail.  Le  paiement  de  cette  inde mnité  sera  effectué  pour  moitié  par  l’	Organisme
de Protection Sociales et pour moitié par l’employeur selon les modalités en vigueur.
Elle conserve le droit aux soins gratuits et aux pr estations en nature. 
Article  114  :  En  dehors  du  cas  de  faute  lourde  non  liée  à  la  grossesse  et  du  cas  d’
impossibilité  dans
lequel  il  se  trouve  de  maintenir  le  contrat,  aucun employeur  ne  peut  licencier  une  femme  en  état  de
grossesse apparente ou médicalement constatée.
Lorsque le licenciement est prononcé dans l’ignoran ce de la grossesse, la salariée dispose d’
un délai
de quinze jours pour justifier de son état. Le licenciement est alors annulé, sauf s’	il est prononcé pour
l’un des motifs prévus à l’alinéa ci-dessus.
En  tout  état  de  cause,  aucun  employeur  ne  peut  lice ncier  une  femme  pendant  les  périodes  de
suspension prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article précédent.
Ces  mêmes  périodes  suspendent  le  déroulement  du  pré avis  résultant  d’
un  éventuel  licenciement
antérieurement notifié.
Article 115 : Tout licenciement prononcé  ou maintenu par l’
employeur en violation des  dispositions
de l’article précédent ouvre droit, au profit de la salariée, à des dommages et intérêts.
Ces  dommages  et  intérêts  sont  dus  sans  préjudice  de   toutes  autres  indemnités  auxquelles  le
licenciement peut donner naissance.
Article 116 : Pendant une période de quinze mois à compter de sa reprise de travail, la mère a droit à
des repos pour allaitement.
La durée total de ce repos ne peut dépasser une heu re par journée de travail, à prendre en début ou en
fin de journée de travail, sauf disposition plus favorables incluses dans les Conventions Collectives.
La  mère  peut, pendant cette  période,  quitter son travail sans  préavis et sans avoir, de ce fait,  à payer
une  indemnité  de  rupture.  Il  ne  peut  être  effectuée   une  retenue  sur  le  salaire  de  fait  de  cette  absence
momentanée.   
CHAPITRE III
DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L’EMPLOI
DES PERSONNES HANDICAPÉES   	
Article  117  :  Les  personnes  handicapées  ne  doivent  faire  l	’objet  d	’aucune  discrimination  en  matière
d’emploi.
Article  118  :  Est  considérée  comme  personne  handica pée,  toute  personne  dont  les  possibilités
d’obtenir  ou  de  conserver  un  emploi,  sont  effectivement  réduites  par  suite  d’	une  insuffisance  ou
d’une diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La  qualité  de  personne  handicapée  est  constatée  par   une  commission  placée  sous  l’
autorité  du
ministre chargé des Affaires sociales. Cette qualité est matérialisée par une carte. 
Article  119  :  Les  employeurs  qui  utilisent  des  hand icapés  bénéficient  pour  chaque  employé  des
mesures fiscales incitatives.
Article  120  :  Des  décrets  pris  en  Conseil  des  ministres  sur  proposition  du  ministre  en  charge  du
travail  et  du  ministre  des  finances  après  avis  du  Conseil  national  du  travail  déterminent,  en  tant  que
de besoin, les modalités d’application des présente s dispositions. 
CHAPITRE IV
DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL,  DES SERVICES SOCIAUX DES ENTREPRISES 
Section 1 : DE LA SÉCURITÉ ET DE LA SANTÉ AU TRAVAI L
PARAGRAPHE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
Article  121  :  Pour  protéger  la  vie  et  la  santé  des  salariés,  l	’employeur  est  tenu  de  prendre  toutes  les
mesures nécessaires et utiles qui sont adaptées aux  conditions d’exploitation de l’entreprise.
Il  est  tenu  notamment  d’
aménager  les  installations  et  régler  la  marche  du  t ravail  de  manière  à
préserver le mieux possible les salariés des accidents et maladies.
En particulier, les locaux doivent être tenus dans  un état de propreté permanent.
Les  machines,  mécanismes,  appareils  de  transmission ,  outils  et  engins,  mécaniques  ou  manuels,
doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité et de propreté.
Les  moteurs  et  machines  tournantes  doivent  comporte r  les  protections  nécessaires  à  préserver
l’intégrité physique des travailleurs.
Article 122 : Tout employeur est tenu d’
organiser  une information pratique et appropriée en  matière
d’hygiène  et  de  sécurité  au  bénéfice  des  salariés  nouvellement  embauchés,  de  ceux  qui  changent  de
poste de travail ou de technique et de ceux qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d’	une
durée de plus de six mois.
Cette information  doit  être actualisée  au  profit de  l’
ensemble du personnel  en cas  de changement  de
la législation ou de la réglementation.
Article  123  :  Il  est  interdit  à  toute  personne  d’
introduire  ou  de  distribuer,  de  laisser  introduire ou  de
laisser  distribuer,  dans  les  établissements  ou  entr eprises,  des  boissons  alcoolisées,  du  khat  ou  toute
autre drogue.
Article  124  :  L	’employeur  ou  son  représentant  doit  organiser  le  con trôle  permanent  du  respect  des
règles d	’hygiène et de sécurité.
Les  salariés,  de  leur  côté,  doivent  utiliser  correctement  les  dispositifs  de  salubrité  et  de  sécurité  et
s’abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l’employeur.
Tout salarié qui, pendant l’exécution de son travai l ou au moment d’
exécuter son travail, a des motifs
objectifs  et  sérieux  de  penser  que  la  poursuite  de  l’	exécution  ou  son  démarrage  présente  un  risque
grave  et  imminent  soit  pour  sa  personne  et/ou  pour  les  autres  personnes,  ou  encore  soit  pour
l’entreprise a le droit et le devoir d’arrêter le travail ou de s’abstenir de le commencer.
Il saisit immédiatement :
*  le  chef  d’entreprise  ou  d’
établissement  ou  son  préposé  pour  les  mesures  à  pre ndre  en  vue
d’éliminer le risque ;
* les délégués du personnel, s’il en existe, et l’Inspecteur du Travail pour les informer.
Le salarié à l’origine de l’acte prévu à l’alinéa p récédent ne peut faire l’
objet de mesure disciplinaire
sauf  s’il  y  a  abus.  Dans  ce  cas,  l’employeur  doit,  préalablement  à  toute  sanction,  saisir  l’	Inspecteur
du Travail de la preuve de l’abus. Il en informe également les délégués du personnel s’il en existe.
L’
Inspecteur  du  Travail  doit,  dans  les  trois  jours  ou vrables  de  la  saisine,  se  prononcer  sur  la  preuve
produite avant que n’intervienne la mesure discipli naire envisagée par l’employeur. 
Article  125  :  Les  arrêtés  pris  sur  proposition  du  M inistre  chargé  du  travail  pris  après  avis  de  la
Commission Nationale de Sécurité et de la Santé au Travail déterminent :
a)  les  mesures  générales  de  protection  et  de  salubr ité  applicables  à  tous  les  établissements  et
entreprises  assujettis  au  présent  Code,  notamment  en  ce  qui  concerne  l’éclairage,  l’	aération  ou  la
ventilation, les eaux potables, les sanitaires, l’	évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à
prendre  contre  les  incendies,  l’	aménagement  des  issus  de  secours,  les  rayonnements,   le  bruit  et  les
vibrations ;
b) au fur et  à mesure des défectuosités constatées, les prescriptions particulières relatives à certaines
professions, à certains travaux, opérations ou mode s de travail.
Ces  arrêtés  peuvent  limiter,  réglementer  ou  interdi re  la  fabrication,  la  vente,  l’
importation,
l’exportation, la cession à quelque titre que ce soit ainsi que l’	emploi des machines, des substances et
préparations dangereuses pour les travailleurs.   
PARAGRAPHE 2
DU COMITE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ 
Article  126  :  Un  comité  d	’hygiène  et  de  sécurité  est  obligatoirement  crée  dan s  toutes  les  entreprises
du  secteur  industriel,  des  bâtiments  et  des  travaux   publics  occupant  habituellement  au  moins
cinquante (50) travailleurs, temporaires et occasionnels compris ;  
Article 127 : Le comité d’hygiène et de sécurité co mprend :
* le chef d’établissement ou entreprise ;
* le responsable à la sécurité ou un chef d’atelier  ;
*  un  délégué  du  personnel.  Ce  nombre  est  porté  à  de ux  dans  les  entreprises  employant  plus  de  150
salariés ;
*  le  médecin  ou  l’infirmier  d’entreprise,  s’
il  en  existe,  à  défaut  un  médecin  ou  un  infirmier  d e
l’Organisme de Protection Sociale.
Le chef d’établissement ou entreprise assure la présidence de ce comité. 
Article 128 : Le comité d’hygiène de sécurité est c hargé de :
a) étudier les conditions d’hygiène et de sécurité  de travail ;
b)  veiller  à  l’
application  des  dispositions  législatives  et  réglem entaires  et  des  consignes  concernant
l’hygiène et la sécurité ;
c) procéder aux enquêtes en cas d’
accidents  de travail graves  et de maladies professionnelles en vue
d’en  déterminer  les  causes  et  de  proposer  des  mesures   propres  à  y  remédier  ainsi  des  mesures
préventives ;
d)  établir  et  exécuter  un  programme  d’amélioration des  conditions  d’
hygiène  et  de  sécurité  en
rapport avec les activités de l	’entreprise ;
e) établir, tous les ans, les statistiques d	’accidents de travail et de maladies professionnelles ;
f) diffuser, tous les trois mois, auprès de tous les travailleurs les informations relatives à la prot ection
de la santé des travailleurs et au bon déroulement  du travail ;
g) susciter, entretenir et développer l’esprit de s écurité parmi les travailleurs ;
h)  entreprendre  toute  action  en  vue  de  la  promotion   des  méthodes  et  des  procédés  de  travail  plus
sûrs ;
i) assurer l’éducation des travailleurs dans les domaines de l’
hygiène, de la sécurité et de la santé au
travail ;
j) s	’assurer de l’organisation et de l’instruction des équipes d’incendie et de sauvetage ;
k)  participer  à  l’identification  des  facteurs  de  nu isance  et  à  l’élaboration  d’un  plan  d’
intervention
d’urgence.
Article  129  :  Le  comité  d’hygiène  et  de  sécurité  do it  être  réuni  par  l’
employeur  au  moins  trois  fois
par an, et en tous cas à la suite de tout accident grave ou susceptible de refléter une situation grav e.
L’
ordre  du  jour  des  réunions  ordinaires  établi  par  le   président  est  communiqué  aux  membres  du
comité quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque réunion.
L’
Inspecteur  du  Travail,  le  médecin  Inspecteur  du  Tra vail  ou  à  défaut  un  médecin  agréé  et
l’Organisme  de  Protection  sociale  doivent  être  avertis  au  moins  quinze  (15)  jours  à  l’	avance  des
réunions du comité d’hygiène et de sécurité. Ils peuvent y assister et y prendre la parole.
L’employeur  remet  à  chaque  membre  du  comité  en  même   temps  que  l’
ordre  du  jour,  une  copie
anonyme  de  toutes les  déclarations  d’	accidents de travail et  de  maladies  professionnelles  qui ont  été
adressées à l’Organisme de Protection Sociale depui s la précédente réunion.
Les  réunions  du  comité  d’hygiène  et  de  sécurité  fon t  l’objet  d’un  procès-
verbal  dont  une  copie  doit
être adressée à l’Inspecteur du Travail dans le délai d’un mois suivant la réunion. 
Article  130  :  Pour  l’exercice  de  leurs  attributions ,  les  membres  du  comité  d’
hygiène  et  de  sécurité
disposent d’un crédit annuel de huit heures payées  comme temps de travail.
Le  temps  des  réunions  est  également  payé  comme  temp s  de  travail  et  n’
est  pas  imputable  au  crédit
d’heures.   
PARAGRAPHE 3
DU CONTRÔLE 
Article  131  :  Les  Inspecteurs  du  Travail  sont  charg és  de  veiller  à  l	’application  des  arrêtés  visés  à
l’article 125.
En cas de non respect dûment constaté, l’Inspection du Travail doit mettre le chef d’
établissement ou
d’entreprise en demeure de se conformer aux dites p rescriptions avant de dresser le procès-verbal.
La  mise  en  demeure  est  faite  par  écrit  soit  sur  le  registre  obligatoire  tenu  par  l’
employeur,  soit  par
lettre.  Elle  précise  les  infractions  constatées  et fixe  les  délais  dans  lesquels  elles  doivent  avoir
disparu, et qui ne peuvent être inférieurs à six jours francs.
Lorsque, passé  le  délai  imparti  par la  mise  en  deme ure  l’employeur  n’a pas tenu  compte  de  celle-
ci,
l’Inspecteur  du  Travail,  après  constat,  dresse  procès-verbal.  Le  procès-	verbal  doit  être  rédigé,  écrit,
daté et signé par l’Inspecteur ayant constaté l’infraction, et faire état des faits constitutif d’	infraction
qui ont été personnellement constatés par celui-ci.
Toutefois, en cas d’extrême urgence, l’Inspecteur d u Travail peut dresser procès-
verbal sans mise en
demeure préalable.
Il  peut  également  ordonner  des  mesures  immédiatemen t  exécutoires  pour  faire  cesser  tout  danger
grave et imminent.
L’employeur  peut  exercer  un  recours  contre  cette  décision  de  l’
Inspecteur  du  Travail  devant  le  juge
des référés, le cas échéant, qui doit statuer dans les huit jours de la demande. 
Article 132  :  Lorsqu’
il constate  que  des  défectuosités  dans  une  installa tion,  un aménagement ou  des
méthodes  de  travail  sont  de  nature  à  menacer  la  san té  ou  la  sécurité  des  salariés  et  que  ces
défectuosités  ne  tombent  pas  sous  le  coup  des  arrêtés  visés  à  l’article  125,  l’	Inspecteur  du  Travail
peut ordonner que les modifications nécessaires soient apportées par l	’employeur.
La  décision  est  notifiée  à  l	’employeur  par  écrit  soit  sur  le  registre  d	’employeur,  soit  par  lettre
recommandée  avec  accusé  de  réception.  Elle  précise les  délais  d’	exécution  impartis  qui  ne  peuvent
être inférieurs à quinze jours.
L’employeur  peut  exercer  un  recours  contre  cette  décision  de  l’
Inspecteur  du  Travail  devant  le  juge
des  référés  qui  doit  statuer  avant  la  fin  du  délai d’exécution  fixé  par  l’	Inspecteur  du  Travail,  étant
entendu  que,  en  tout  état  de  cause,  le  juge  dispose ,  à  compter  de  la  demande,  d’	un  délai  de  quinze
jours pour prendre sa sentence.	 
Section 2 : DES SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Article  133  :  Sans  préjudice  des  dispositions  spéci ales  prises  dans  le  cadre  de  l	’hygiène  et  de  la
prévention  de  certaines  maladies  professionnelles  o u  dans  celui  de  la  protection  de  certaines
catégories  de  travailleurs,  tout  salarié  doit  faire  l’objet  d’	un  examen  médical  au  plus  tard  les  huit
jours qui suivent son embauche.
La prise effective du travail est toutefois subordo nnée aux résultats de la visite médicale.
La  visite  systématique  annuelle  pour  l’
ensemble  des  travailleurs,  toutes  catégories  confon dues,  est
obligatoire.
Ces visites sont réalisées par le service médical de l’Organisme de Protection Sociale. 
Article  134  :  L’employeur  doit  disposer  des  moyens  permettant  d’
assurer  les  soins  de  premiers
secours.  Il  doit  faire  évacuer,  sur  la  formation  médicale  la  plus  proche,  les  blessés  et  les  malades
transportables non susceptibles d’être traités par les moyens dont il dispose.
S’il  est  dépourvu  dans  l’
immédiat  des  moyens  appropriés  nécessaires  à  cet  ef fet,  il  en  avise
d’urgence  le  chef  de  l’unité  administrative  la  plus  proche  qui  fait  procéder  à  l’	évacuation  par  les
moyens à sa disposition.
Tous  les  frais  occasionnés  de  ce  fait  à  l’administration  doivent  être  remboursés  par  l’
employeur  sur
les bases des tarifs officiels en vigueur dans ce domaine. 
Article  135  :  L’employeur  est  tenu  de  déclarer  simu ltanément  à  l’
Inspection  du  Travail  et  à
l’Organisme de Protection Sociale, dans un délai de quarante-	huit heures, tout accident du travail ou
toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise ou l’établissement.
La déclaration peut être faite par le travailleur o u ses ayant-droits jusqu’à l’
expiration de la deuxième
année  suivant  la  date  de  l’	accident  ou  de  la  première  constatation  médicale  de   la  maladie
professionnelle.
En  ce  qui  concerne  les  maladies  professionnelles,  la  date  de  la  première  constatation  médicale  de  la
maladie est assimilée à la date de l’accident.   
TITRE IV
DU SALAIRE 
CHAPITRE I
DE LA DÉTERMINATION DU SALAIRE   	
Article 136 : Au sens du présent Code, le terme “sa laire” désigne, quels qu	’en soient la dénomination
et  le  mode  de  calcul,  le  traitement  de  base  et  tous   autres  avantages,  payés  directement  ou
indirectement  en  espèces  ou  en  nature,  par  l’employeur  au  travailleur  en  raison  de  l’	emploi  de  ce
dernier.
Le salaire fixé au contrat de travail résulte des accords d’
entreprise, des conventions collectives ou le
cas échéant d’un accord entre les parties du contra t. 
Article  137  :  A  travail  de  valeur  égale,  le  salaire   est  égal  pour  tous  les  travailleurs  quels  que  soie nt
leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession, dans les conditions prévues au prés ent
Code.
Article 138 : Le salaire étant la contrepartie du travail fourni, aucun salaire n	’est dû en cas d	’absence,
sauf dans les cas prescrit dans le présent code et/ ou prévus par, les conventions et accords collecti fs
et le contrat individuel de travail.
Article  139  :  La  rémunération  d’
un  travail  à  la  tâche  ou  aux  pièces  doit  être  calcu lée  de  telle  sorte
qu’	elle  procure  au  travailleur,  de  capacité  moyenne  et   travaillant  normalement,  un  salaire  au  moins
égal à celui du travailleur rémunéré à temps effectuant un travail analogue. 
Article  140  :  Lorsque  la  rémunération  des  services  est  constituée  en  totalité  ou  en  partie  des
commissions  ou  des  primes  et  prestations  diverses  o u  des  indemnités  représentatives  de  ces
prestations,  dans  la  mesure  où  celles-	ci  ne  constituent  pas  un  remboursement  de  frais,  il  en  est  tenu
compte pour le calcul de l’allocation du congé, des indemnités de préavis , des dommages et intérêts.
Le  montant  à  prendre  en  considération  à  ce  titre  es t  la  moyenne  mensuelle  des  éléments  visés  à
l’alinéa précédent.
Toutefois, la période sur laquelle s’effectue ce calcul n’
excédera pas les douze mois de service ayant
précédé la cessation du travail.   
CHAPITRE II
DES RETENUES SUR SALAIRE 
Article 141 : Les prélèvements obligatoires, les re mboursements et les consignations qui peuvent être
prévus par les lois, les conventions ou accords col lectifs et les contrats individuels de travail peuvent
faire l’objet de retenues sur salaire.
L’employeur  doit  prélever  d’
office  sur  les  salaires  les  cotisations  des  travail leurs  et  les  verser  à
l’Organisme de Protection Sociale dans les conditions  fixées par sa réglementation en vigueur ou par
ses statuts.
Article 142 : L’
autorité compétente fixe les plafonds des retenues à opérer au titre de la cotisation du
travailleur  aux  institutions  obligatoires  ou  autori sés  de  sécurité  sociale,  ainsi  que  les  modalités
pratiques de versement de ces cotisations par l’emp loyeur aux institutions intéressés.
Un  décret  pris  après  avis  du  Conseil  national  du  travail  détermine  la  quotité  des  fractions  du  salaire
soumise à prélèvements progressifs et les taux y a  afférents.
La  retenue visée  à l’alinéa ci-
dessus  ne peut, pour chaque paie  excéder  la quotité  fixée par ce décret
pris en conseil des ministres.
Article  143  :  Il  doit  être  tenu  compte  pour  le  calc ul  de  la  retenue  non  seulement  du  salaire
proprement dit, mais aussi de tous les accessoires dudit salaire à l’	exception toutefois des indemnités
déclarées  insaisissables  par  la  réglementation  en  v igueur,  des  sommes  allouées  à  titre  de
remboursement de frais et des allocations et indemnités éventuelles dues au titre de la législation sur
la sécurité sociale et de la réglementation qui en  est issue.
Les sommes retenues au travailleur en contravention  des dispositions ci-
dessus portent intérêts à son
profit  au  taux  légal  depuis  la  date  où  elles  auraient  dû  être  payées  et  peuvent  être  réclamées  par  lui
jusqu	’à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat. 
Article 144 : Il est interdit à l’employeur d’infli ger des amendes.
CHAPITRE III
DU PAIEMENT DU SALAIRE   	
Article  145  :  Le  salaire  doit  être  payé  en  monnaie  ayant  cours  légal  nonobstant  toute  stipulation
contraire.
Le paiement de tout ou partie du salaire en nature, notamment en alcool, boissons alcoolisées, khat et
autres drogues est formellement interdit sous réserve des dispositions du présent Code.
Aucun employeur ne peut restreindre la liberté du t ravailleur de disposer de son salaire à son gré. 
Article 146 : Le salaire doit être payé à intervall es réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour l es
travailleurs  dont  la  rémunération  est  stipulée  à  l	’heure,  et  un  mois  pour  les  travailleurs  dont  la
rémunération est stipulée au mois. Ces derniers peuvent toutefois recevoir sur leur demande, au bout
de  quinze  jours,  un  acompte  portant  au  plus  sur  la  moitié  de  la  quotité  mensuelle  de  leur
rémunération  de  base,  leur  situation  étant  obligatoirement  apurée  lors  du  paiement  immédiatement
consécutif.
Article  147  :  Les  paiements  mensuels  doivent  être  e ffectués  au  plus  tard  huit  jours  après  la  fin  du
mois de travail qui donne droit au salaire.
En  cas  de  résiliation  ou  de  rupture  de  contrat,  le salaire  et  les  indemnités  doivent  être  payés  dès  la
cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l’employeur peut obtenir l’	immobilisation provisoire
entre  ses  mains  de  tout  ou  partie  de  la  fraction  sa isissable  de  sommes  dues  par  ordonnance  du
Président du Tribunal.
Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent retirer leur salaire aux heures normales d’
ouverture
de la caisse, et conformément au règlement intérieu r de l’entreprise.
Le  paiement  du  salaire  doit  être  effectué  les  jours   ouvrables  seulement  et  au  lieu  de  travail  ou  à
proximité de celui-ci..
Article  148  :  Le  paiement  du  salaire  doit  être  cons taté  par  une  pièce  dressée  ou  certifiée  par
l’employeur ou son représentant et émargée par chaque travailleur.
Si  ce  dernier  est  illettré,  son  empreinte  digitale  peut  remplacer  sa  signature.  Ces  pièces  sont
conservées  par  l’	employeur  dans  les  mêmes  conditions  que  les  pièces  comptables  et  doivent  être
présentées à toute réquisition de l’Inspecteur du Travail. 
Article  149  :  Les  employeurs  sont  tenus  de  délivrer   au  travailleur  au  moment  du  paiement  soit  un
bulletin  de  paie  individuel,  soit  tout  autre  docume nt  établi  selon  les  procédés  modernes  de
comptabilité et dont la contexture est, dans l’un et l’	autre cas, fixée par arrêté du Ministre chargé du
Travail.
Article  150  :  N’
est  pas  opposable  au  travailleur  la  mention  ”  pour  solde  de  tout  compte  ”  ou  toute
mention équivalente souscrite par lui soit au cours de l’	exécution, soit après résiliation de son contrat
de travail, et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’	il tient de son contrat de
travail.
Article  151  :  L’acceptation,  sans  protestation  ni  r éserve,  par  le  travailleur  d’
un  bulletin  de  paie  ne
peut  valoir  renonciation  de  sa  part  au  paiement  de  tout  ou  partie  du  salaire,  des  indemnités  et
accessoires  du  salaire  qui  lui  sont  dus  en  vertu  des  dispositions  législative,  réglementaires  ou
conventionnelles.
Cette acceptation ne suspend pas la prescription telle que définie à l’article 156 du présent Code.
Elle ne fait pas obstacle à la révision du compte d e salaire du travailleur. 
CHAPITRE IV
DES PRIVILÈGES ET GARANTIES DE LA CRÉANCE   DE SALAIRE  	
Article  152  :  En  dehors  des  dispositions  du  présent   Code,  ou  celles  résultant  de  textes  légaux  ou
réglementaires,  il  ne  peut  être  fait  de  retenue  sur  les  salaires  que  par  saisie-	arrêt  prononcée  par  la
juridiction compétente.
Un  décret  pris  après  avis  du  Conseil  National  du  tr avail,  de  l’
emploi  et  de  la  formation
professionnelle  fixe  les  portions  de  salaire  soumises  à  prélèvements  progressifs  et  les  taux  y
afférents.
Les  retenues  résultant  de  saisie  ou  de  cession  ne  peuvent,  pour  chaque  paie,  excéder  les  taux  fixés
par ce décret.
Il doit être tenu compte pour le calcul des retenues, non seulement du salaire proprement dit, mais de
tous  les  accessoires  du  salaire,  à  l’	exception  toutefois  des  indemnités  déclarées  insais issables  par  le
réglementation  en  vigueur,  des  sommes  allouées  à  ti tre  de  remboursement  de  frais  exposés  par  le
travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.
Article  153  :  La  créance  de  salaire  bénéficie  d’
un  privilège  préférable  à  tous  les  autres  privilège s
généraux ou spéciaux en ce qui concerne la fraction  insaisissable dudit salaire.
Le  privilège  s’
étend  aux  diverses  indemnité  et  dommages  et  intérêt s  liés  à  la  rupture  du  contrat  de
travail.
Article  154  :  Les  textes  législatifs  particuliers  accordant  le  bénéfice  de  l’
action  directe  ou  certains
privilèges  spéciaux  en  faveur  de  certaines  catégori es  de  travailleurs  s’	appliquent  à  la  créance  de
salaire.
Article  155  :  En  cas  de  liquidation  judiciaire  ou  de  faillite,  les  sommes  précomptées  par  le  Trésor
public, postérieurement à la date de cessation des paiements, sur les mandats dus à un employé, sont
rapportées à la masse des rémunérations.   
CHAPITRE V
DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
EN PAIEMENT DU SALAIRE 
Article  156  :  L’	action  des  travailleurs  en  paiement  de  salaire,  des   accessoires  du  salaire,  des  primes
et  indemnités  de  toute  nature  ainsi  que,  plus  génér alement,  toute  somme  due  par  l’	employeur  au
travailleur,  et  celle  en  fourniture  de  prestations en  nature  et  éventuellement  de  leur  remboursement,
se prescrivent par un an.
La  prescription  court  à  compter  de  la  date  à  partir   de  laquelle  le  salaire  est  exigible.  Elle  est
suspendue ou interrompue dans les conditions prévues en matière civile. 
Article  157  :  Le  travailleur  auquel  la  prescription   est  opposée  peut  déférer  le  serment  à  l’
employeur
ou à son représentant sur la question de savoir si le salaire qu’il a réclamé a été payé.
Le  serment  peut  aussi  être  déféré  aux  veuves  et  hér itiers  de  l’
employeur  ou  aux  tuteurs  de  ces
derniers, s’ils sont mineurs.
Article  158  :  Si  le  serment  déféré  n’est  pas  prêté,  ou  s’
il  est  reconnu,  même  implicitement,  que  les
sommes  ou  prestations  réclamées  n’ont  pas  été  payée s,  fournies  ou  remboursées,  l’	action  en
paiement  devient  purement  civile  et  se  prescrit  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur  en  la
matière.   
TITRE V
DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INDIVIDUELS
ET COLLECTIFS DU TRAVAIL 
CHAPITRE I
DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS INDIVIDUELS   	
Article 159 : Tout travailleur ou tout employeur po urra demander à l	’Inspecteur du Travail de régler
le différend à l’amiable.
L’
inspecteur  du  travail  du  ressort  saisi  du  dossier  convoque,  dans  les  quinze  jours  qui  suivent,  les
parties et tente de les concilier.
Nul ne doit, de quelque manière que ce soit, faire obstacle à la conciliation ou à la non conciliation.
La  non  présentation  de  l’une  ou  l’
autre  des  parties  à  la  suite  de  deux  convocations  r égulières  vaut
échec de la tentative de conciliation.
L’Inspecteur  du  Travail  fait  connaître  aux  parties  quels  sont,  d’
après  les  informations  qui  lui  sont
fournies, et sous réserve de l’	appréciation des tribunaux, les droits que le travailleur tient de la loi, de
la réglementation ou des conventions collectives et  du contrat individuel.
S’il  n’y  a  pas  de  conciliation,  l’Inspecteur  le  con state  par  procès-
verbal  où  il  consigne  les  motifs  de
l’échec.
Si la conciliation intervient, le procès	-verbal de conciliation contient :
* l’énoncé des différents chefs de réclamation ;
*  les  points  sur  lesquels  la  conciliation  est  intervenue  et,  s’
il  y  a  lieu,  les  sommes  convenues  pour
chaque chef de réclamation ;
* les chefs de réclamation dont il a été fait abandon ;
* en cas de conciliation partielle, les demandes qu i n’ont pas été comprises dans la conciliation.
L’Inspecteur du Travail dresse son procès-verbal de  conciliation ou de non-
conciliation dans le délai
maximum de trois mois à compter de sa saisine.
Article  160  :  Le  procès-verbal  de  conciliation  est  déposé  au  rang  de  minute  par  l’
Inspecteur  du
travail.
Article 161 : Le procès-
verbal de non conciliation signé des parties, sauf défaillance de ces dernières,
est transmis au Président du tribunal du travail co mpétent dans un délai de quinze jours à compter de
la  date  de  non  conciliation.  Le  tribunal  compétent  est  celui  du  lieu  de  travail.  Toutefois,  pour  les
litiges  nés  de  la  résiliation  du  contrat  de  travail,  le  travailleur  dont  la  résidence  habituelle  est  s ituée
en République de Djibouti en un lieu autre que le l ieu de travail, aura le choix entre le tribunal de sa
résidence et celui de son lieu de travail.
Article 162 : Le Tribunal du Travail est compétent  pour connaître les différends individuels pouvant
s’élever à l’occasion du contrat de travail entre les travailleurs et leurs employeurs.
Sa compétence s’étend aux différends individuels re latifs :
a) aux conventions collectives et arrêtés en tenant  lieu ;
b) aux contrats d’apprentissage ;
c) à l’
application de la réglementation sur les accidents  du travail, les maladies professionnelles ainsi
que  celles  non  imputables  à  l’	activité  professionnelle,  les  prestations  familiales  et  les  pensions  de
retraite ;
d) aux problèmes nés entre travailleurs à l’occasio n du travail.
Le tribunal du travail compétent est celui du lieu  du travail. 
Article 163 : Le Tribunal du travail est composé :
* d’un magistrat qui en assure la présidence ;
* d’un assesseur employeur et d’un assesseur travai lleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies
par les organisations d’employeurs et de travailleu rs les plus représentatives ;
* d’un greffier.
Le  Président  désigne  pour  chaque  affaire  les  assess eurs  employeurs  et  travailleurs  appartenant  à  la
catégorie intéressée.
Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d’empêchement, par des assesseurs suppléants dont le
nombre est égal à celui des titulaires.
Article 164 : Les assesseurs titulaires et leurs suppléants sont nommés par arrêté pris sur propositio n
conjointe du Ministre du travail et du Ministre de la justice.
Le  mandat  des  assesseurs  titulaires  ou  suppléants  a   une  durée  de  deux  ans;  il  est  renouvelable.
Toutefois,  les  assesseurs  en  fonction  continuent  à siéger  jusqu’à  ce  que  la  nomination  de  nouveaux
assesseurs soit intervenue.
Les  assesseurs  doivent  justifier  de  la  possession  d e  leurs  droits  civils  et  n’avoir  subi  aucune  des
condamnations  qui,  aux  termes  des  lois  électorales  en  vigueur,  entraînent  la  radiation  des  listes
électorales.
Les  assesseurs  prêtent  serment  devant  le  Tribunal  en  prononçant  la  formule  suivante  :  “je  jure  de
remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations”.
Les  fonctions  d’assesseurs  sont  gratuites.  Toutefoi s,  pourront  être  allouées  aux  assesseurs  des
indemnités de séjour et de déplacement, dont le montant, qui ne pourra être inférieur au montant des
salaires  et  indemnités  perdus,  sera  fixé  par  arrêté  conjoint  des  Ministres  chargés  du  Travail,  de  la
Justice et des Finances.
L’exercice des fonctions d	’assesseur ne saurait être une cause de rupture, par l	’employeur, du contrat
de travail.
Tout assesseur titulaire ou suppléant qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l’	exercice de ses
fonctions  sera  appelé  devant  le  Tribunal  du  Travail   pour  s’	expliquer  sur  les  faits  qui  lui  sont
reprochés.
L’initiative de cet appel appartient au Président du Tribunal du Travail.
Le  procès-
verbal  de  la  séance  de  comparution  est  adressé  dans   les  huit  jours  par  le  Président  du
Tribunal du Travail au Procureur de la République.
Ce  procès-
verbal  est  transmis  par  le  Procureur  de  la  République,  avec  son  avis,  au  Ministre  de  la
Justice.
Par arrêté motivé du Ministre de la Justice, les peines suivantes peuvent être prononcées :
* la censure ;
* la suspension, pour un temps qui ne peut excéder  six mois ;
* la déchéance.
Tout assesseur contre lequel la déchéance a été pro noncée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes
fonctions.   
CHAPITRE II
DE LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL 
Article 165 : Le tribunal du travail saisi par le p rocès-	verbal de non conciliation convoque les parties
à comparaître à la prochaine audience utile.
La convocation doit contenir les nom, prénoms et pr ofession du destinataire, l’indication de l’
affaire,
le jour et l’heure de la comparution.
La  convocation  est faite  à personne ou  à domicile par voie d’
agent spécialement commis à cet effet.
Elle  peut  valablement  être  faite  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  ou  par  toute  autre
voie utile.
Article  166  :  Les  parties  sont  tenues  de  se  rendre au  jour  et  à  l’
heure  fixés  devant  le  tribunal.  Elles
peuvent  se  faire  assister  ou  représenter  soit  par  u n  travailleur  ou  un  employeur  appartenant  à  la
même branche d’activité, soit par un avocat de leur choix ou tout autre mandataire.
Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire  doit être porteur d’une procuration. 
Article 167 : Si au jour fixé par la convocation, l e demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’
un
cas  de  force  majeure,  la  cause  est  radiée  du  rôle.  Elle  ne  peut  être  reprise  qu’	une  seule  fois  à
l’initiative du demandeur.
Si le défendeur ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, ou s’il n’
a pas présenté
ses moyens, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.
Si  le  défendeur  a  comparu  une  fois  ou  s’il  est  rapp orté  qu’
il  a  été  régulièrement  touché,  la  décision
du tribunal est à son encontre, réputée contradictoire.
Les  mesures  prévues  au  présent  article  ne  peuvent  ê tre  prises  que  s’il  a  été  établi  que  l’
intéressé  a
régulièrement été touché par la convocation.
Article  168  :  Lorsque  les  parties  comparaissent  dev ant  le  tribunal,  il  est  procédé  a  une  nouvelle
tentative de conciliation.
En cas d’accord total ou partiel, un procès-verbal rédigé séance tenante constate l’accord intervenu.
Ce procès-verbal est exécuté dans les mêmes formes  qu’un jugement. 
Article 169 : En cas de jugement par défaut, signif ication est faite dans les formes de l	’article 165 du
présent  code,  sans  frais  à  la  partie  défaillante  par  le  greffier  du  tribunal  ou  par  un  agent  commis
spécialement à cet effet par le président.
Le délai d’opposition est de 10 jours à compter de la date de la signification. 
Article  170  :  Les  jugements  du  tribunal  sont  rendus   en  dernier  ressort,  sauf  du  chef  de  la
compétence ; lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 200 000 francs.
Au	-dessus de 200 000 francs, les jugements sont susceptibles d	’appel.
Toutefois,  l	’exécution  provisoire  du  tiers  de  la  condamnation  pécuniaire  peut  être  prononcée  par  le
juge  d	’office  ou  sur  demande  nonobstant  toute  voie  de  rec ours  lorsqu’	il  y  a  urgence  et  péril  en  la
demande ou que le licenciement est manifestement abusif.
La  preuve  de  l’urgence  et  du  péril  peut  être  rappor tée  par  tous  moyens  et  soumise  à  l’
appréciation
souveraine du juge.
Article 171 : Le tribunal connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui,
par  leur  nature,  rentrent  dans  sa  compétence.  Lorsq ue  chacune  des  demandes  principales,
reconventionnelles ou en compensation, est dans les limites de sa compétence en dernier ressort, il se
prononce sans qu’il y ait lieu à appel.
Article  172  :  Dans  les  quinze  jours  du  prononcé  du  jugement,  l’
appel  peut  être  interjeté  dans  les
formes réglementaires.
Le  recours  est  transmis  dans  la  huitaine  de  sa  déclaration  à  la  Cour  d’
appel  avec  une  expédition  du
jugement, lettres, mémoires et documents déposés pa r les parties ou l	’Inspecteur du travail.
L’
appel est jugé sur pièces. Toutefois, les parties p euvent demander à être entendues. Dans ce cas, la
représentation des parties obéit aux règles fixées  par l’article 166 ci-dessus. 
Article  173  :  La  Cour  suprême  connaît  des  recours  e n  cassation  contre  les  jugements  rendus  en
dernier ressort dans les formes et conditions fixées par le Code de procédure civile, mais sans qu’	une
consignation puisse être exigée.
Article 174 : Dans tous les cas d’
urgence la formation de référé peut, dans la limite  de la compétence
des  tribunaux  du  travail,  ordonner  toutes  les  mesur es  qui  ne  se  heurtent  à  aucune  contestation
sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La  formation  de  référé  peut  toujours,  même  en  prése nce  d’
une  contestation  sérieuse,  prescrire  les
mesures  conservatoires  ou  de  remise  en  état  qui  s’	imposent,  soit  pour  prévenir  un  dommage
imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En aucun cas la décision de référé ne peut faire pr éjudice au principal. 
Article  175  :  La  demande  en  référé  est  introduite  c onformément  aux  dispositions  de  l’
alinéa  1  de
l’article 169.
S’
il  apparaît  au  Président  statuant  en  référé,  que  la  demande  excède  ses  pouvoirs  et  lorsque  cette
demande présente une particulière urgence, il peut  renvoyer l’	affaire devant la section compétente du
tribunal du travail.
Dans  ce cas la  notification  aux  parties de l’ordonnance de  référé mentionne la date  de  l’
audience du
tribunal du travail et vaut convocation.
Le  délai  d’appel  de  l’ordonnance  de  référé  est  de  q uinze  jours.  L’
appel  est  formé,  instruit  et  jugé
comme il est dit à l’article 175.   
CHAPITRE III
DU RÈGLEMENT DES CONFLITS COLLECTIFS 
SECTION 1
DE LA CONCILIATION  	
Article 176  : Le  différend  collectif  est  celui  qui  oppose  une  collectivité  de  salariés organisés  ou no n
en  groupement  professionnel  à  un  employeur  ou  à  un  groupe  d’employeurs.  Il  est  caractérisé  par  la
nature collective de l’intérêt en jeu.
Article 177 : Tout différend collectif doit être immédiatement notifié par les parties :
1) à l’Inspecteur du Travail lorsque le conflit est  limité au ressort d’une inspection locale du trava il ;	
2)  au  Directeur  du  Travail  lorsque  le  conflit  s’éte nd  sur  les  ressorts  de  plusieurs  inspections  locale s
du travail.
Article  178  :  Le  service  compétent  du  travail  ainsi  saisi  convoque  les  parties  aux  fins  de  procéder  à
leur conciliation.
Article  179  :  A  l’issue  de  la  tentative  de  conciliation,  le  service  du  travail  établit  séance  tenante un
procès-verbal  constatant  soit  l’accord,  soit  le  dés accord  partiel  ou  total  des  parties.  Celles-	ci
contresignent le procès-verbal et en reçoivent copies.
L’
accord  de  conciliation  devient  exécutoire  par  les  p arties  du  jour  du  dépôt  au  greffe  du  tribunal  du
travail. Cet accord produit effet, sauf stipulation contraire, à dater du jour de la notification du conflit
au service compétent du travail.
Article  180  :  En  cas  d’échec  de  la  conciliation,  le   différend  est  obligatoirement  soumis  dans  le  délai
de huit jours francs par l’Inspecteur du travail ou par le Directeur du travail au Conseil d’arbitrage . 
SECTION 2
DE L’ARBITRAGE   	
Article  181  :  Pour  l’arbitrage  des  différends  colle ctifs  du  travail  non  réglés  par  la  conciliation,  il  est
institué “un conseil d’arbitrage”.
Le  Président  du  conseil  d’arbitrage  est  désigné  sur   proposition  du  Ministre  chargé  du  Travail.  Le
conseil d’arbitrage comprend en outre :
* un magistrat de la cour d’appel ;
* le Président du Tribunal du Travail du ressort ;
* un secrétaire choisi parmi les greffiers de la Cour d’Appel ;
*  deux  assesseurs  employeurs  et  deux  assesseurs  tra vailleurs,  désignés  par  le  Ministre  chargé  du
travail sur proposition des organisations des employeurs et des travailleurs les plus représentatives.
Ne  peuvent  être  désignées  dans  les  foncions  d’asses seurs  les  personnes  ayant  participé  à  la
conciliation ou qui sont intervenues à un niveau quelconque du règlement. 
Article  182  :  Le  Conseil  d’arbitrage  ne  peut  statue r  sur  d’autres  objets  que  ceux  déterminés  par  le
procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à ce procès-	verbal,
sont la conséquence directe du différent en cours.
Il  statue  en  droit  dans  les  différends  relatifs  à  l’interprétation  et  à  l’
exécution  des  lois,  règlements,
conventions collectives ou accords d’établissement  en vigueur.
Il statue en équité sur les autres différends, nota mment lorsque ceux-
ci portent sur les salaires ou sur
les  conditions  du  travail  quand  celles-	ci  ne  sont  pas  fixées  par  les  dispositions  des  lois ,  règlements,
conventions collectives ou accords d’établissement  en vigueur ainsi que sur les différends relatifs à la
négociation et à la révision des clauses des conven tions et accords collectifs. 
Article  183  :  Le  Conseil  d’arbitrage  a  les  plus  lar ges  pouvoirs  pour  s’informer  de  la  situation
économique des entreprises et de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder
à  toutes  enquêtes  auprès  des  entreprises  et  syndica ts  et  requérir  des  parties  la  production  de  tout
document  ou  renseignement  d’ordre  économique,  compt able,  financier,  statistique  ou  administratif
susceptible  de  lui  être  utile  pour  l’accomplissement  de  sa  mission.  Il  peut  recourir  aux  offices
d’experts comptables agréés et généralement de toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer.
Le Conseil d’arbitrage juge sur pièces, mais il peu t entendre les parties si celles-ci le requièrent. 
Article  184  :  La  sentence  arbitrale  est  .immédiatem ent  signifiées  aux  parties  par  le  Président  du
Conseil d’arbitrage.
Si,  à  l’expiration  d’un  délai  de  quatre  jours  à  compter  de  la  notification,  aucune  des  parties  n’a
manifesté  son  opposition,  la  sentence  acquiert  force  exécutoire  dans  les  conditions  fixées  à  l’article
185 du présent Code.
L’opposition  est  formée  à  peine  de  nullité,  par  let tre  recommandée  avec  accusé  de  réception  adressé
au Président du conseil d’arbitrage.
Article 185 : La sentence arbitrale non frappée d’o pposition est exécutoire.
Elle  produit  effet,  sauf  stipulation  contraire,  à  dater  du  jour  de  la  notification  du  conflit  au  servi ce
compétent du travail du ressort.
La minute de la sentence arbitrale est déposée au g reffe du Tribunal du Travail. 
Article  186  :  Lorsqu’un  accord  de  conciliation  ou  u ne  sentence  du  Conseil  d’Arbitrage,  devenue
exécutoire,  porte  sur  l’	interprétation  des  clauses  d’une  convention  ou  d’un  accord  collectif  sur  les
salaires  ou  sur  les  conditions  de  travail,  cet  acco rd  ou  cette  sentence  produit  les  effets  d’une
convention ou d’un accord collectif de travail.
Si  l’accord  ou  la  sentence  est  intervenu  en  vue  de  régler  un  conflit  survenu  dans  une  branche
d’activités où une convention collective a été étendue, cet accord ou cette sentence doit, à la demand e
des  organisations  syndicales  signataires  de  la  conv ention  collective  étendue,  faire  l’objet  d’un  arrêté
d’extension.
Les  accords  de  conciliation  ainsi  que  les  sentences   du  Conseil  d’arbitrage  sont  immédiatement
insérés  au  journal  officiel  de  la  République  de  Djibouti  et  affichés  dans  les  bureaux  de  l’Inspection
du Travail du ressort et de la Direction du travail. 
Article  187  :  Les  sentences  arbitrales  qui  ont  acqu is  force  exécutoire  peuvent  faire  l’objet  d’un
recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
Ce  recours  est  introduit  devant  la  cour  suprême  et  jugé  dans  les  délais,  formes  et  conditions  des
pourvois en cassation en matière civile.
Les procédures de conciliation et d’arbitrage sont gratuites. 
Article 188 : La grève résulte d’
un arrêt collectif et concerté du travail provoqué  par le personnel en
vue d’obtenir une modification des conditions de tr avail ou de leur rémunération.
La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf f aute lourde des travailleurs. 
Article 189 : Le déclenchement de la grève est soum is aux conditions fixées par la loi.
Les  conflits  en  découlant  peuvent  faire  l’
objet  des  procédures  de  conciliation,  de  médiation  ou
d’arbitrage.
La  grève  pratiquée  en  violation  des  dispositions  fixées  par  la  loi  entraîne  pour  les  travailleurs  la
rupture du contrat pour compter du jour de la cessation du travail, sans autres droits que le salaire et
l’indemnité de congés payés acquis à cette date.
Article  190  :  Au  sens  du  présent  code,  le  terme  ”  l ock-
out  ”  désigne  la  fermeture  volontaire  de
l’entreprise par l’employeur.
Le lock-out et la grève sont illicites :
*  avant  épuisement  de  la  procédure  de  conciliation et,  en  cas  d’
arbitrage,  jusqu’à  ce  que  la  sentence
arbitrale ait acquis force exécutoire ;
*  en  violation  des  dispositions  d’un  accord  de  conc iliation  ou  d’
une  sentence  arbitrale  ayant  acquis
force exécutoire.
Le  lock-out  pratiqué  en  violation  des  dispositions  de  l’
alinéa  précédent  entraîne  pour  les
employeurs :
* le paiement aux travailleurs des journées de salaires perdues de ce fait ;
* l’inéligibilité pour trois ans aux fonctions de m embres des chambres de commerce ;
* l’
interdiction de participer sous une forme quelconqu e à une entreprise de travaux ou un marché de
fournitures pour le compte de l’état ou d’une collectivité publique. 
Article  191  :  En  dehors  des  points  spécifiés  au
présent  Code  le  déroulement  de  la  procédure
s’effectue comme il est prévu au Code de procédure  civile.
€
TITRE VI
DU CONTRÔLE DU TRAVAIL, DE LA PROMOTION
DE L’EMPLOI 
CHAPITRE I
DE L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL
Article  192  :  L	’Administration  du  Travail  comprend  l’ensemble  des  services  qui,  placés  sous
l’autorité  du  Ministre  chargé  du  Travail,  assurent en  matière  de  travail,  d’emploi  et  de  sécurité
sociale,  un  rôle  de  conception,  de  conseil,  d’impulsion,  de  mise  en  œ	uvre,  de  coordination  et  de
contrôle.
Elle a notamment pour mission :
a)  d’élaborer,  dans  le  cadre  des  directives  ministérielles,  les  projets  de  loi  et  de  règlement  de  sa
compétence ;
b) de veiller à l’exécution de ces lois et règlements ;
c) de renseigner, éclairer et conseiller les partenaires sociaux que sont les employeurs, les travaill eurs
ou leurs représentants;
d)  de  documenter,  conseiller,  coordonner  et  contrôl er  les  services  et  organismes  concourant  à
l’application de la législation sociale ;
e)  de  réaliser,  en  collaboration  avec  les  autorités  et  organismes  concernés,  la  meilleure  organisation
possible du marché de l’emploi et la pleine utilisation de la main-d’œuvre ;
f)  de  réunir  et  de  tenir  à  jour  les  données  statistiques  relatives  aux  conditions  d’emploi,  de  travail   et
de protection sociale ;
g)  de suivre les  relations avec  les autres Etats et  les organisations  internationales en ce qui concer ne
les questions relevant de sa compétence.
L’
Administration  du  Travail  établit  et  publie  un  rapp ort  annuel  sur  les  activités  des  services
d’inspection placés sous son contrôle.
Article  193  :  Les  inspecteurs  et  contrôleurs  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  main-d’œ
uvre  prêtent
serment  de  bien  et  fidèlement  remplir  leur  charge  et  de  ne  pas  révéler,  même  après  avoir  quitté  leur
service, les secrets de fabrication et en général les procédés d’exploitation dont ils pourraient pren dre
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce  serment  est  prêté  devant  la  Cour  d’Appel.  Il  peu t  être  prêté  par  écrit  lorsque  l’
intéressé  ne  réside
pas au siège du tribunal.
Toute violation de ce serment est punie conformémen t au Code pénal. 
Article  194  :  Les  inspecteurs  et  contrôleurs  du  tra vail,  de  l’emploi  et  de  la  main-d’œ
uvre  doivent
tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction  aux
dispositions légales ou réglementaires.
Article  195  :  Les  inspecteurs  et  contrôleurs  du  tra vail  ou  leurs  préposés  ne  peuvent  avoir  un  intérêt
quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. 
Article  196  :  Les  inspecteurs  du  travail  en  activit é  dans  les  structures  centrales  ou  locales  de
l’administration  du  travail  peuvent,  dans  le  cadre du  service,  constater  par  procès-	verbal,  faisant  foi
jusqu’à  preuve  du  contraire,  les  infractions  aux  dispositions  de  la  législation  et  de  la  réglementation
du travail.
Ils  sont  habilités  à  poursuivre  directement  en  just ice,  devant  la  juridiction  compétente,  tous  les
auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail.
Tout procès-
verbal  doit  être notifié  immédiatement par la  remis e  d’une  copie  certifiée  conforme à la
partie intéressée ou à son représentant, et ce à peine de nullité absolue des poursuites à intervenir.
Un  exemplaire  du  procès-
verbal,  est  déposé  au  parquet,  un  second  à  la  Direc tion  du  Travail,  un
troisième classé aux archives de l’Inspection du Travail.
Toutefois,  au  lieu  de  dresser  procès-
verbal,  les  inspecteurs  et  les  contrôleurs  du  trava il  peuvent
toujours donner des conseils ou des avertissements. 
Article  197  :  Des  Médecins  du  Travail  peuvent  être  placés  auprès  des  services  compétents  du
Travail.
Leurs attributions sont déterminées par arrêté pris sur proposition du Ministre chargé du Travail.
Article  198  :  Toutes  les  autorités  civiles  et  les  autorités  compétentes  en  matière  de  police  judiciair e
doivent  reconnaître  les  inspecteurs  et  contrôleurs  du  travail,  de  l’emploi  et  de  la  main-d’œ	uvre  en
leur qualité, et leur prêter, sur leur demande, aide et assistance dans l’exercice de leurs fonctions.  
Article  199  :  Les  inspecteurs  et  contrôleurs  du  Tra vail,  ont  l’initiative  de  leurs  tournées  et  de  leurs
enquêtes. Munis d’une carte professionnelle, ils on t le pouvoir de :
1) pénétrer librement et sans avertissement préalab le, dans les entreprises ou établissements assujettis
au contrôle des services compétents du Travail et d e pénétrer, lorsqu’il est constaté qu’	un travail y est
effectué, et dans tous les locaux considérés par eux être assujettis au contrôle de l’inspection ;
2)  procéder  à  tous  les  examens  ou  enquêtes  jugées  n écessaires  pour  s’
assurer  que  toutes  les
dispositions législatives et réglementaires sont effectivement observées ;
3)  interroger  avec  ou  sans  témoins,  l’employeur  ou  le  personnel  de  l’entreprise,  contrôler  leur
identité, s ‘informer auprès de toute personne dont le témoignage peut être utile ;
4)  exiger  communication  de  tous  livres,  registres  e t  documents  dont  la  tenue  est  prescrite  par  la
législation  et  la  réglementation  du  travail  en  vue d’en  vérifier  la  conformité  aux  dispositions  légale s
et réglementaires, en prendre copie ou en établir des extraits ;
5) exiger 1’affichage des avis dont 1 ‘apposition e st prévue par les dispositions légales ;
6)  prélever  et  emporter  aux  fins  d’analyse  des  écha ntillons  des  matières  et  substances  utilisées  ou
manipulées,  pourvu  que  l’	employeur  ou  son  représentant  soit  averti  que  des  m atières  ou  substances
ont été prélevées et emportées à cette fin ;
7)  requérir, si besoin est, les avis et les consultations des médecins et  autres  techniciens,  notammen t
en ce qui concerne les prescriptions d’	hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens ainsi requis
sont  tenus  au  secret  professionnel  dans  les  mêmes  c onditions  que  les  administrateurs,  inspecteurs  et
contrôleurs du travail, de l’emploi et de la main-d’œuvre. 
Article  200  :  A  l’occasion  d’une  visite  d’inspectio n,  l’
inspecteur  ou  le  contrôleur  du  travail  et  de  la
main-d’œuvre  doivent  informer  de  leur  présence  l’em ployeur  ou  son  représentant  à  moins  qu’	ils
n’estiment qu’un tel avertissement risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Ils  peuvent  se  faire  accompagner  d’
interprètes  officiels  assermentés,  des  délégués  du  personnel  ou
des membres du comité d’hygiène et de sécurité.
Article  201  :  Dans  les  mines,  minières  et  carrières,  ainsi  que  dans  les  établissements  et  chantiers  où
les travaux sont soumis au contrôle d’	un service technique, les fonctionnaires chargés de  ce contrôle
veillent  à  ce  que  les  installations  relevant  de  leur  contrôle  technique  soient  aménagés  en  vue  de
garantir la sécurité des travailleurs.
Ils assurent l’
application des règlements spéciaux qui peuvent êtr e pris dans ce domaine et disposent,
à cet effet et dans cette limite, des pouvoirs des administrateurs, inspecteurs et contrôleurs du trav ail
et de la main-d’œuvre.
Ils  portent  à  la  connaissance  de  l’Inspecteur  du  Tr avail  les  mesures  qu’
ils  ont  prescrites  et,  le  cas
échéant, les mises en demeure qui sont signifiées.
L’inspecteur  ou  le  contrôleur  du  travail,  de  l’empl oi  et  de  la  main-d’œ
uvre  peut,  à  tout  moment,
demander  et  effectuer  avec  les  fonctionnaires  visés   au  paragraphe  précédent  la  visite  des  mines,
minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique. 
Article 202 : Pour l’exercice de leur mission, les  services d’
inspection disposent de locaux aménagés
de façon appropriés à leurs besoins et accessibles  à tous intéressés.
Ils disposent en permanence des moyens en personnel  et matériel. 
CHAPITRE II
DU PLACEMENT    	
Article  203  :  Les  services  compétents  en  matière  de   placement  sont  les  services  de  l	’emploi.
Toutefois,  tout  chef  d’entreprise,  d’	établissement  ou  tout  autre  employeur  dispose  de  la  faculté  de
recruter directement la main-d’œuvre nationale.
Les agences privées d	’emploi visées au Titre II Section 6, chapitre 1er du présent code concourent au
placement. Elles sont soumises au contrôle de l	’autorité compétente en matière de placement.
Ce contrôle tend à prévenir et à éliminer des abus pouvant se produire. 
Article  204  :  Sous  réserve  du  respect  des  dispositi ons  prévues  au  Titre  II  –  Chapitre  1er  –
Section  5
du  présent  Code,  concernant  les  procédures  en  matiè re  de  recrutement  de  main-d’œ	uvre  étrangère,
tout employeur peut recruter librement son personnel.
Toutefois, il est tenu de faire connaître mensuelle ment aux services de l’
Emploi la nature des postes
de  travail  pour  lesquels  des  recrutements  ont  été  o pérés  ainsi  que  l’	identité  et  les  qualifications  des
travailleurs embauchés.
Il  est  également  tenu  de  déclarer  son  existence  et  l’ensemble  de  ses  travailleurs  à  l’
Organisme  de
Protection Sociale.   
CHAPITRE III
DES MOYENS DE CONTRÔLE 
Article  205  :  Toute  personne  qui  se  propose  d’ouvri r  une  entreprise  ou  un  établissement  de  quelque
nature que ce soit doit, en faire la déclaration à l’Inspection du Travail du ressort.
Un  arrêté  pris  sur  proposition  du  Ministre  chargé  d u  Travail,  après  avis  du  Conseil  National  du
Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle détermine les modalités de cette déclaration.	 	
Article  206  :  Tout  chef  d’entreprise  ou  d’établissement  ou  tout  autre  employeur  est  tenu  d’informer
l’Inspecteur du Travail en cas de licenciement collectif. 
Article  207  :  Toute  personne  qui  entend  fermer  une  entreprise  ou  un  établissement  doit  en  faire  la
déclaration à l’Inspecteur du Travail.
Article  208  :  Une  déclaration  spéciale  doit  être  faite  dans  les  formes  prévues  à  l’article  209  et  dans
les cas suivants :
a) fusion d’entreprises ou d’établissements,
b) cessation provisoire ou définitive d’activités,
c) réouverture de l’entreprise ou de l’établissement après fermeture,
d) cession d’entreprise ou d’établissement,
e) transfert de son emplacement,
f) changement de son statut juridique
g) changement d’activités.
Article  209  :  L’employeur  doit  tenir  constamment  à  jour,  au  lieu  d’exploitation,  le  registre  de
l’employeur  ou  tout  autre  document  établi  selon  les  procédés  appropriés  et  modernes  destiné  à
recueillir toutes les mentions permettant l’exercice du contrôle des services compétents du travail.
Un  arrêté  pris  sur  proposition  du  Ministre  chargé  d u  Travail  fixe  le  contenu  de  ce  registre  ou  de  ce
document  et  les  conditions  dans  lesquelles  il  doit  être  tenu  à  la  disposition  des  services  de
l’inspection du Travail
Cet  arrêté  précise  en  outre  les  conditions  dans  les quelles  certaines  entreprises  ou  catégories
d’entreprises peuvent être dispensées de la tenue dudit registre. 
TITRE VII
DES RAPPORTS COLLECTIFS DU TRAVAIL   	
CHAPITRE I
DES SYNDICATS  	
Section 1 : DE L’OBJET, DE LA CONSTITUTION ET DE LA DISSOLUTION DES SYNDICATS
Article  210  :  Le  syndicat  professionnel  est  une  association  de  personnes  exerçant  la  même
profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l	’établissement des produits
ou services déterminés, ou la même profession libérale.
Le  syndicat  professionnel  est  distinct  des  organisa tions  régies  par  la  loi  1901  et  des  ordres
professionnels.
Article 211 : Les syndicats ont exclusivement pour objet l’
étude et la défense des droits ainsi que des
intérêts  matériels  et  moraux,  tant  collectifs  qu’	individuels,  des  personnes  et  professions  visées  pa r
leurs statuts.
Article  212  :  Les  salariés  ou  les  employeurs,  sans distinction  d’
aucune  sorte,  ont  droit  de  constituer
librement  des  syndicats  de  leur  choix  dans  des  sect eurs  d’	activité  et  des  secteurs  géographiques
qu’ils déterminent.
Ils  ont  le  droit  d’
y  adhérer  et  de  se  retirer  librement,  de  même  que  les  anciens  travailleurs  et  les
anciens employeurs ayant exercé leur activité pendant un an au moins.
Les  femmes  mariées  exerçant  une  profession  ou  un  mé tier  peuvent,  sans  autorisation  de  leur  mari,
adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction.
Les  mineurs  âgés  de  plus  de  seize  ans  peuvent  adhér er  aux  syndicats  sauf  opposition  de  leur  père,
mère ou tuteur.
Des  syndicats  peuvent  également  être  constitués  lib rement  par  des  exploitants  indépendants  qui
n’emploient aucun personnel.
Article  213  :  Sous  réserve  des  dispositions  des  articles  210  et  211,  ils  élaborent  librement  leurs
statuts  et  règles  de  fonctionnement,  définissent  librement  leur  programme  d’	action  et  organisent
librement leurs activités.
Ils  peuvent  se  constituer  en  unions  syndicales  à  ca ractère  interprofessionnel,  en  fédérations
professionnelles sur un plan régional ou national, et enfin en confédérations rassemblant sur le même
plan national les syndicats, unions et fédérations de même tendance.
Ils peuvent s’affilier librement aux organisations  internationales.
Les  statuts  du  syndicat  précisent  notamment  sa  déno mination  et  son  objet,  son  siège  et  son  adresse,
ses secteurs géographiques et professionnels d’action.
Les  conditions  d’
adhésion,  les  modalités  de  réunion  et  de  délibérati on  des  assemblées  générales
ordinaires  et  extraordinaires,  le  mode  de  désignation  et  de  destitution  des  membres  chargés  de  son
administration,  les  fonctions  et  les  pouvoirs des intéressés  en  son  sein et vis  à  vis des tiers,  sa  durée
et les conditions de sa dissolution, ainsi que les modalités de dévolution de son actif et de son pass if.	 	
Article  214  :  Les  syndicats  élisent  librement  leurs   représentants  sous  réserve  que  les  membres
chargés, à un titre quelconque, de la direction ou de l’organisation d’un syndicat soient de nationalité
djiboutienne  ou  travailleur  étranger  régulièrement  établi  sur  le  territoire  national  et  jouissant  des
droits civils et civiques.
Les fonctions de direction ou d’administration de tout syndicat sont interdites :
*  aux  individus  qui  ont  été  condamnés  par  quelque  j uridiction  que  ce  soit,  sauf  pour  infraction
inspirée par un mobile d’	ordre politique ou syndical ou pour blessures ou homicides involontaires, à
une peine supérieure à 3 mois d’emprisonnement ;
* aux individus qui ont été condamnés pour :
– vol,
– escroquerie,
– abus de confiance,
– abus de blanc-seing,
– soustraction ou détournement de deniers publics,
* aux individus exerçant des fonctions de direction ou d’administration d’un parti politique. 
Article  215  :  L’
existence  légale  des  syndicats  est  subordonnée  à  de s  formalités  de  dépôt  et  de
contrôle de la légalité du Syndicat.
1 – Le Dépôt
Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes qui,
à  un  titre  quelconque,  sont  chargées  de  son  administration  et  de  sa  direction.  Pour  chacune  de  ces
personnes, il est indiqué les prénoms, nom, filiation, date et lieu de naissance, domicile et profession.
Ce dépôt à lieu en triple exemplaire contre récépis sé délivré par l’inspection du travail. 
2 – Le contrôle
Dans le délai de trente jours suivant ce dépôt, l’
ampliation des statuts déposés et la liste des memb res
chargés de l’administration et de la direction du syndicat sont adressés, par l’	inspecteur du travail au
Ministre Chargé du Travail et au Procureur de la Ré publique.
Un rapport d’enquête de l’
inspecteur du travail précisant les circonstances e t conditions de formation
du syndicat et notamment la date et le lieu du cong rès constitutif et les origines professionnelles des
membres, accompagne les documents.
Le  procureur  de  la  république  vérifie  la  régularité   des  statuts  ainsi  que  la  situation,  au  regard  des
prescriptions  des  articles  212  et  214  de  chacun  des   membres  chargés  de  l’	administration  et  de  la
direction du syndicat.
Dans  le  délai  de  trente  jours suivant  la date de transmission du  dossier  par  l’
inspecteur du  travail  au
procureur de la république, ce dernier notifie dire ctement ses conclusions au ministre de l’	intérieur, à
l’inspecteur du travail ainsi qu’aux dirigeants du syndicat.
Au  vu  du  rapport  établi  par  l’
inspecteur  du  travail  et  dans  les  quinze  jours  aprè s  la  transmission  du
rapport  au  ministre  chargé  du  travail,  celui-	ci  délivre  ou  non  le  récépissé  portant  reconnaissan ce
légale du syndicat.
Après délivrance, par le ministre chargé du travail, du récépissé valant reconnaissance de l’
existence
du  syndicat,  le  procureur  de  la  république  pourra,  en  cas  de  violation  des  prescriptions  légales
demander la dissolution du syndicat au tribunal civil.
Les  modifications  apportées  aux  statuts  et  les  chan gements  survenus  dans  la  composition  de  la
direction  ou  de  l’	administration  du  syndicats  doivent  être  portés,  dans  le  délai  de  trois  semaines  à
compter  de  l’	événement  y  donnant  lieu  et  dans  les  mêmes  conditio ns,  à  la  connaissance  des  mêmes
autorités et vérifiés dans les mêmes conditions.
Le  caractère  représentatif  des  organisations  syndicales  est  déterminé  par  les  résultats  des  élections
professionnelles.
Le  classement  des  organisations  syndicales  issu  des   résultats  des  élections  professionnelles  est
constaté par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Article 216 : Les syndicats ne peuvent faire l’objet de suspension ou de dissolution administrative.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision judiciaire, les biens du syndic at
sont  dévolus  conformément  aux  statuts  ou,  à  défaut  de  dispositions  statutaires,  suivant  les  règles
déterminées par l’assemblée générale.
En cas de carence de celle-ci, la dévolution des biens du syndicat est réglée par décision judiciaire.
En aucun cas, ces biens ne peuvent être répartis en tre les membres adhérents. 
Section 2 : DE LA CAPACITÉ CIVILE DES SYNDICATS
Article 217 : Les syndicats  jouissent de la personn alité civile. Ils peuvent ester en justice et acquérir
et posséder, à titre gratuit ou à titre onéreux, des biens meubles et immeubles.
Les  syndicats  peuvent,  en  se  conformant  aux  disposi tions  des  lois  en  vigueur,  constituer  entre  leurs
membres des caisses spéciales de secours mutuels.
Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par la loi.
Toute  personne  qui  se  retire  d’un  syndicat  conserve   le  droit  d’
être  membre  des  sociétés  de  secours
mutuels à l’activité desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
Les syndicats peuvent devant toutes les juridiction s, exercer tous les droits réservés à la partie civile
relativement aux faits portant préjudice à l’intérê t collectif de la profession qu’ils représentent. 
Article  218  :  Ils  peuvent  passer  des  contrats  ou  co nventions  avec  tous  autres  syndicats,  sociétés,
entreprises ou personnes.
Les  conventions  et  accords  collectifs  du  travail  sont  passés  dans  les  conditions  déterminées  par  le
présent Code.
Article  219  :  Les  biens  meubles  et  immeubles  définitivement  acquis  et  qui  sont  nécessaires  aux
activités des syndicats sont insaisissables.
Article  220  :  Les  syndicats  peuvent  être  consultés sur  tous  les  différends  et  toutes  les  questions  se
rattachant à leur spécialité.
Les avis dans les affaires contentieuses sont tenus à la disposition des parties qui peuvent en prendre
communication ou copie.   
Section 3 : DES RESSOURCES FINANCIERES
DES SYNDICATS 
Article  221  :  Les  ressources  financières  des  organi sations  syndicales  sont  constituées  par  les  droit
d’adhésion  et  les  cotisations,  les  revenus  de  leurs  b iens  mobiliers  et  immobiliers,  les  recettes
provenant  de  manifestations  culturelles  et  sportives,  les  dons  et  legs,  emprunts  et  autres  ressources
extraordinaires décidées par l’Assemblée générale.
Article  222  :  Un  commissaire  aux  comptes  désigné  pa r  l’
Assemblée  générale  est  investi  de  la
mission de contrôle et de vérification. Il vérifie les livres, la caisse, les portefeuilles et les valeurs du
syndicat.
Il  contrôle  la  régularité  et  la  sincérité  des  inven taires  et  des  bilans  ainsi  que  l’
exactitude  des
informations données par le trésorier.
Article  223  :  Le  commissaire  aux  comptes  a  le  droit   de  prendre  connaissance  des  livres  et
d’examiner  les  opérations  financières  du  syndicat.  Il  établit  le  rapport  par  lequel  il  rend  compte  de
l’exécution de sa mission et doit signaler toutes les irrégularités et inexactitudes qu’il aurait relevées.
Il peut toujours, en cas d’urgence, convoquer l’	organe du syndicat habilité à prendre des décisions  en
matière financière.
Article 224 : Les infractions, malversations et détournements constatés dans la gestion du trésorier e t
de tout autre membre du syndicat sont punis conform ément au Code pénal. 
CHAPITRE II
DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL   	
Article 225 : La représentation des salariés dans l es établissements ou entreprises est assurée par de s
délégués du personnel élus par les salariés de ces établissements ou entreprises.
Les  délégués  du  personnel,  titulaires  ou  suppléants ,  ne  peuvent  exercer  cumulativement  une
responsabilité dans le directoire d’un parti politique. 
Section 1 : DE LA MISE EN PLACE
DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL   	
Article  226  :  Les  délégués  du  personnel  doivent  êtr e  mis  en  place  dans  les  entreprises  occupant  au
moins cinquante salariés ou dans les établissements distincts sous la même condition d’effectif.
L’effectif  à  prendre  en  considération  s’entend  du  n ombre  moyen,  compte  tenu  des  éventuelles
variations  saisonnières,  des  salariés  et  apprentis,  quels  que  soient  la  nature  de  leur  contrat  ou  leur
mode de rémunération.
L’initiative et l’organisation matérielle des élections incombent à l’employeur. Dés qu’
une entreprise
emploie  l’effectif  requis  et  ne  dispose  pas  de  délé gués  du  personnel,  l’	employeur  doit  prendre
l’initiative d’organiser des élections.
Article  227  :  L’établissement  s’entend  d’un  groupe de  personnes  travaillant  en  commun  de  façon
habituelle en un même lieu tel que usine, chantier, local, sous une même autorité directrice.
Article 228 : Une entreprise  ne peut  être  divisée en établissements distincts,  c’est	-à-dire  élisant leurs
propres délégués du personnel, que si elle comporte  au moins deux établissements employant chacun
au moins cinquante salariés.   
Les  établissements  qui  ne  peuvent  faire  l’objet  d’u ne  représentation  autonome,  en  raison  de  leur
effectif,  doivent  être  regroupés  en  un  ou  plusieurs  établissements  distincts  ou  attachés  à  un  autre
établissement distinct.
Lorsque  plusieurs  découpages  ou  regroupements  peuve nt  être  envisagés,  il  convient  d’adopter  la
solution  qui  assure  1a  représentation  la  plus  cohérente  possible  et  le  fonctionnement  le  meilleur
possible  de  la  délégation  du  personnel,  compte  tenu   des  difficultés  de  communication  d’un
établissement à un autre et de la spécificité qu’ils présentent du point de vue des conditions de trav ail
et d’emploi.
Article 229 : Le nombre  et la composition des établ issements  distincts font 1’objet  d’un accord entre
l’employeur  et  les  organisations  syndicales  représentatives  des  salariés.  A  défaut,  ils  sont  fixés  par
l’employeur.
En cas de contestation, le litige est soumis à l’Inspecteur du Travail qui tente de trouver une soluti on
amiable.  A  défaut  d’une  telle  solution,  le  litige  e st  porté  devant  le  tribunal  du  travail  qui  statue
d’urgence.
La décision du tribunal du travail est susceptible d’
appel dans les formes et délais prévus par les lois
et règlements.
Article 230 : Pour chaque entreprise ou établisseme nt distinct, le nombre de délégués à élire varie en
fonction de l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement où ils sont élus.
Ce nombre, sauf convention collective plus favorabl e, est fixé comme suit :
– de 11 à 20 : un délégué titulaire et un suppléant ,
– de 21 à 50 : deux délégués titulaires et deux sup pléants,
– de 51 à 100 : trois délégués et trois suppléants,
– de 101 à 250 : cinq titulaires et cinq suppléants ,
– de 251 à 500 : sept titulaires et sept suppléants ,
– de 501 à 1000 : neuf délégués titulaires et neuf  suppléants.
Un délégué titulaire et un suppléant sont élus par  tranche supplémentaire de 500 salariés. 
Article 231 : Sont électeurs tous les salariés de l ’entreprise ou de l’
établissement ayant au moins six
mois d’ancienneté.
Sont éligibles à l’exception  des ascendants, descen dants, frères et sœ
urs ou alliés au même degré du
chef d’entreprise, les électeurs ayant au moins un an d’ancienneté. 
Article  232  :  Lorsque  l’ensemble  du  corps  électoral   comporte  plus  de  cent  électeurs,  ceux-
ci  sont
répartis  en  deux  collèges  à  condition  qu’un  de  ces collèges  ne  comprenne  pas  moins  de  vingt-	cinq
électeurs.
Le  premier  collège  comprend  les  employés  et  manœ
uvres  ;  le  second,  les  agents  de  maîtrise,  cadres
et assimilés.
Le personnel est réparti entre les collèges par accord entre employeur et les organisations syndicales
représentatives.  Les  sièges  sont  répartis  entre  les  collèges  de  la  même  façon,  chaque  collège  élisant
au moins un délégué titulaire et un délégué suppléa nt.
A défaut d’accord, le personnel et les sièges sont  répartis par l’Inspecteur du Travail. 
Article  233  :  Lorsque  le  nombre  de  délégués  à  élire   le  permet,  un  accord  entre  l’employeur  et  les
organisations  syndicales  représentatives  peut  augmenter  le  nombre  des  collèges  afin  de  permettre
séparément  la  représentation  des  employés,  des  ouvr iers  et  manœ	uvres,  des  agents  de  maîtrise,  des
cadres et assimilés.
A défaut d’un tel accord, les dispositions de l’article précédent sont applicables. 
Article 234 : Toute organisation syndicale représen tative des salariés peut présenter une liste de
candidats.
A défaut de toute liste syndicale, les salariés peuvent eux-mêmes composer des listes de candidats.
Les  listes  sont  établies  séparément  pour  chaque  col lège  et,  au  sein  de  chaque  collège,  pour  les
délégués  titulaires  et  pour  les  délégués  suppléants.  Elles  ne  doivent  pas  comporter  un  nombre  de
candidats supérieur au nombre de sièges à pourvoir.  
Article 235 : Les listes des candidats sont portées  à la connaissance des électeurs au moins dix jours
avant le vote, lequel doit être annoncé par l’employeur au moins quinze jours à l’avance.
Ces informations sont communiquées, dans les mêmes  délais, à l’Inspecteur du Travail. 
Article  236  :  Le  vote  a  lieu  pendant  les  heures  de  travail.  Il  s’
opère  à  bulletin  secret.  Il  est  procédé,
au sein de chaque collège, à des votes pour les délégués titulaires et pour les délégués suppléants.
L’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tou rs.
Lors  du  premier  tour  seul  les  candidats  présentés  p ar  les  organisation  syndicales  peuvent  se
présenter.
Si la majorité absolue n’est pas atteinte au premier tour, un second tour est organisé.
Lors de ce second tour, tout salarié de l’
entreprise est éligible. Sont élus les candidats ay ant obtenu le
plus de voix.
Article  237  :  L’Inspecteur  du  Travail,  informé  des  élections  dans  les  conditions  prévues  à  l’
article
235, peut, à tout moment, intervenir pour en surveiller les préparatifs et le bon déroulement.
Il  peut  assister  à  la  rédaction  du  procès-
verbal  qui  en  rapporte  les  résultats  ;  il  en  est  at tributaire
d’une copie.
Article  238  :  Les  délégués,  titulaires  et  suppléant s  sont  élus,  pour  une  durée  de  deux  ans  ;  leur
mandat peut être prolongé en cas de retard dans l’organisation de nouvelles élections. Le mandat des
délégués  prend  fin  par  suite  de  décès,  cessation  du   contrat  de  travail,  changement  de  catégorie
professionnelle impliquant un changement de collège électoral, changement d’établissement distinct.	 	
Article  239  :  Lorsqu’un  délégué  titulaire  cesse  provisoirement  ou  définitivement,  ses  fonctions  en
cours  de  mandat,  il  est  remplacé  par  un  délégué  sup pléant  élu  sur  une  liste  présentée  par  le  même
syndicat.
Lorsque cela est impossible, il est remplacé par celui des délégués suppléants qui a obtenu le plus de
voix.
Article  240  :  Les  contestations  relatives  à  l’électorat,  à  l’éligibilité  des  délégués  du  personnel  ain si
qu’à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du Président du tribunal du trava il
qui statue d’urgence et en dernier ressort.
La  décision  du  Président  du  tribunal  du  travail  peu t  être  déférée  à  la  cour  suprême,  le  pourvoi  est
introduit dans les formes et délais prévus par la procédure en vigueur devant la cour suprême.  
Section 2 : DES ATTRIBUTIONS DES DÉLÉGUÉS
DU PERSONNEL   	
Article 241 : Les délégués du personnel ont pour mi ssions :
a)  de  présenter  à  l’	employeur  toutes  les  réclamations  individuelles  ou  collectives  concernant  les
conditions de travail, les rémunérations ou l’emploi ;
b)  de  saisir  l’Inspecteur  du  Travail  des  réclamatio ns  concernant  l’
application  des  prescriptions
légales, réglementaires ou conventionnelles ;
c) de communiquer à l’
employeur toutes suggestions tendant à une meilleure organisation sociale ou
économique de l’entreprise ;
d) d’exercer toute autre attribution qui leur est dévolue par le présent Code ;
e)  de  donner  leur  avis  sur  les  projets  de  restructu ration  de  l’
entreprise.  Ils  doivent  être  consultés  sur
la gestion des oeuvres sociales par l’employeur.
La compétence des délégués du personnel en matière  de réclamation ou de suggestion n’
exclut pas la
faculté qu	’ont les salariés de présenter ou formuler eux	-mêmes ces réclamations ou suggestions.
Article  242  :  Les  délégués  doivent  être  reçus  collectivement  par  le  chef  d’établissement  ou  son
représentant au moins une fois par trimestre.
En  cas  d’urgence  absolue,  ils  sont  également  reçus,   à  leur  demande,  individuellement  ou
collectivement.
Article  243  :  Pour  l’exercice  de  ses  attributions, chaque  délégué  du  personnel  titulaire  dispose,  sauf
circonstances  exceptionnelles  justifiant  le  dépasse ment  ou  conventions  et  accords  collectifs
prévoyant un crédit supérieur, de six heures quarante minutes par mois prises sur le temps de travail
et rémunérées au taux normal.
Pendant  les  heures  de  délégation,  les  délégués  du  p ersonnel  peuvent  circuler  librement  dans
l’entreprise  sous  réserve  des  règles  de  sécurité  ou  se  déplacer  à  l’extérieur  de  l’entreprise  dans  le
cadre de leur mission.
Le temps passé à la réunion trimestrielle, ou à toute autre réunion dont le chef d’établissement ou so n
représentant  prend  ou  doit  prendre  l’initiative,  es t  payé  comme  temps  de  travail  mais  n’est  pas
imputable sur le crédit d’heures de délégation.
Article 244 : Les délégués du personnel doivent dis poser d’un panneau réserve à l’affichage par eux,
à l’exclusion de tout autre document, des informations qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance
du  personnel  soit  en  leur  qualité  de  délégué,  soit  en  leur  qualité  de  membre  d’une  organisation
syndicale ayant présenté la liste sur laquelle ils ont été élus.
Copie du document est adressée au chef d’entreprise  au moins deux jours avant son affichage. En cas
de  contestation,  le  chef  d’entreprise  doit  saisir  sans  délai  l’Inspecteur  du  Travail,  qui  décide  dans  le
délai de 2 jours.
Article  245  :  Dans  toute  la  mesure  possible,  dans  l es  étab1issements  ou  entreprises  employant  plus
de cinquante salariés, un local doit être mis à la disposition des délégués. 
Article  246  :  Les  délégués  du  personnel  sont  soumis   à  1’obligation  de  discrétion  en  ce  qui  concerne
les informations dont leur mission les rend destinataire. 
Section 3 : DE LA PROTECTION DES DÉLÉGUÉS
DU PERSONNEL   	
Artic1e  247  :  Tout  licenciement  d’un  délégué  du  per sonnel,  titulaire  ou  suppléant  doit  être  soumis  à
l’autorisation préalable de l’Inspecteur du Travail. 
Article 248 : Lorsque le motif du licenciement envi sagé par l’
employeur consiste en une faute lourde
commise  par  le  salarié  et  rendant  immédiatement  imp ossible  son  maintien  dans  l’	entreprise,
l’employeur peut, sur le champ prononcer une mise à pied conservatoire.
Dans ce cas, la demande d’autorisation du licenciem ent doit être adressée sans délai à l’
Inspecteur du
Travail et faire état de la mise à pied prononcée.
Article 249 : A compter de la réception de la demande d’autorisation du licenciement, l’Inspecteur du
Travail dispose d’un délai de vingt et un jours pour, après enquête contradictoire, prendre sa décision.
L’absence de réponse dans ce délai vaut autorisatio n implicite de licenciement. 
Article 250 : En cas de refus d’autorisation, l’éve ntuelle mise à pied conservatoire est rétroactiveme nt
annulée,  à  moins  que,  tout  en  refusant  le  licenciem ent,  1  ‘inspecteur  n’ait  autorisé  la  transformation
de cette mise à pied en mise à pied disciplinaire p our une durée qui ne peut excéder huit jours.
Le refus d’autorisation opposé par l’Inspecteur du  Travail peut faire l’objet des recours ouverts contre
les décisions administratives par le droit commun.
Article 251 : En cas d’autorisation expresse ou imp licite de licenciement, l’
employeur doit notifier le
licenciement  dans  les  formes  prévues  à  l’	article  49  du  présent  Code,  mention  devant  être  fai te  de
l’autorisation expressément ou implicitement accordée par l	’Inspecteur du Travail.
Le  salarié  ainsi  licencié  conserve  le  droit  de  contester  son  licenciement  devant  la  juridiction
compétente.
Article  252  :  L’employeur  qui  licencie  un  délégué  du  personnel  sans  autorisation  de  l’
Inspecteur  du
Travail  a  le  choix  soit  de  réintégrer  le  salarié  licencié,  soit  de  lui  payer  une  indemnité  forfaitaire
égale à 12 mois de salaire, sans préjudice d’	une éventuelle indemnité pour inobservation du préa vis,
ni  d’	une  éventuelle  indemnité  de  licenciement  prévue  par   le  contrat,  la  convention  ou  accord
collectif.
Article  253  :  Le  mandat  de  délégué  du  personnel  ne fait  pas  obstacle  à  l’
échéance  du  terme  dans  le
contrat à durée déterminée.
Toutefois,  si  le  contrat  est  renouvelable  et  si  cette  possibilité  a  été  prévue  dans  le  contrat  initial,
l’employeur qui n’entend pas le renouveler doit pro céder comme s’il s’agissait d’un licenciement.
Il en est de même de l’
employeur qui entend mettre fin au contrat avant le  terme dans les cas prévus
à l’article 46 du présent Code.   
CHAPITRE III
LES CONVENTIONS COLLECTIVES ET ACCORDS
D’ÉTABLISSEMENT  	
Section 1 : NATURE ET VALIDITÉ
DE LA CONVENTION COLLECTIVE   	
Article 254 : La convention collective de travail e st un accord relatif aux conditions de travail conclu
par une commission paritaire entre, d’une part, les  représentants d’un ou plusieurs syndicats ou d’	une
union  de  syndicats  de  travailleurs  et,  d’	autre  part,  une  ou  plusieurs  organisations  syndical es
d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La  convention  collective  peut être  conclue  dans  le  cadre  d’un  établissement, d’une  entreprise,  d’
une
branche  d’activité.  Elle  peut  également  être  conclu e  pour  plusieurs  branches  d’	activité.  Selon  le  cas
elle  sera  dénommée  convention  d’établissement,  conv ention  d’	entreprise,  convention  de  branche
d’activité ou convention interprofessionnelle.
La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et
règlements  en  vigueur.  Elle  ne  peut  déroger  aux  dis positions  d’	ordre  public  définies  par  ces  lois  et
règlements.
La convention collective détermine son champ d’appl ication. Celui-
ci peut être national, régional ou
local.
Article 255 : La convention collective est conclue pendant une durée déterminée ou indéterminée.
Lorsqu’elle est conclue pour une durée déterminée,  celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
A  défaut  de  stipulations  contraires,  la  convention  Collective  à  durée  déterminée  qui  arrive  à
expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.
La  convention  collective  à  durée indéterminée peut  cesser  par  la volonté  de l’une des  parties.  Le  cas
échéant cette convention collective doit prévoir dans quelles conditions, dans quelle forme et à quelle
époque  elle  pourra  être  dénoncée,  renouvelée  ou  rév isée.  Elle  doit  notamment  prévoir  la  durée  du
préavis qui doit précéder la dénonciation, le renouvellement ou la révision. 
Artic1e 256 : La convention collective doit être éc rite en langue officielle. Elle est établie sur papier
libre  et  signée  par  les  représentants  autorisés  des   parties  contractantes.  Elle  doit  être  déposée  au
Ministère chargé du Travail ou à ses services compé tents qui l’enregistrent et en délivrent récépissé.
Elle entre en application dès sa signature à moins  que les parties en décident autrement.
Les  modifications  apportées  à  la  convention  collect ive  initiale  doivent  être  établies,  déposées,
notifiées et publiées dans les mêmes formes et conditions que ci-dessus. 
Article 257 : Des copies certifiées conformes des c onventions ainsi que des modifications, adhésions
ou dénonciations sont délivrées par l	’Inspecteur du Travail.
Article 258 : La convention collective peut notamment comprendre les dispositions suivantes :
1) le libre exercice du droit syndical et liberté d ‘opinion du travailleur ;
2) les conditions d’accès à chaque catégorie profes sionnelle ;
3) les salaires applicables par catégorie professio nnelle ;
4)  les  modalités  d’
exécution  et  les  taux  des  heures  supplémentaires  ;  effectuées  le  jour  et  la  nuit
pendant les jours ouvrables, le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés ;
5)  les  délégués  du  personnel,  les  délégués  syndicau x,  les  membres  des  comités  permanents  de
concertation  économique  et  sociale,  les  membres  des  comités  de  sécurité  et  de  santé  au  travail  et  de
toute autre institution venant à être créée ;
6)  la  procédure  de  révision,  modification  et  dénonc iation  de  tout  ou  partie  de  la  Convention
collective ;
7) les congés payés ;
8) les primes d’ancienneté ;
9) les indemnités de déplacement temporaire ;
10) les indemnité de services rendus ou l’indemnité de licenciement ;
11) la prime d’assiduité ;
12) les indemnités pour frais professionnels et ass imilés ;
13) l’organisation des cantines dans les entreprise s, ou à défaut prime de panier ;
14) les majorations pour travaux pénibles, dangereu x, insalubres;
15)  les  facilités  et  les  conditions  de  rémunération  accordées  aux  responsables  syndicaux  concernant
les congés pour stages et séminaires ;
16) la protection du travailleur contre le harcèlement sexuel ;
17) les éléments essentiels servant à la déterminat ion des classifications professionnelles et du niveau
de  qualification,  et  notamment  les  mentions  relativ es  aux  diplômes  professionnels  ou  à  leur
équivalence ;
18) l’organisation et fonctionnement des commissions de reclassement. 
Article  259  :  Les  conventions  collectives  ne  peuven t  modifier  les  dispositions  du  présent  code
concernant les sujets suivants :
1) conditions d’embauche et de licenciement des travailleurs ;
2)  organisation  et  fonctionnement  de  l’apprentissag e,  de  la  formation  professionnelle  et  de  la
formation permanente ;
3) conditions particulières du travail des femmes et des enfants ;
4)  modalités  d’application du principe “à  travail égal, salaire égal” quels que soit l’origine,  le sexe et
l’âge du travailleur.
Article  260  :  Tout  syndicat  de  travailleurs  ou  d’em ployeurs  qui  n’est  pas  partie  à  la  convention
collective peut y adhérer ultérieurement.
A  la  demande  de  l’une  des  organisations  syndicales  les  plus  représentatives  ou  à  l’
initiative  du
Ministre  chargé  du  Travail,  les  dispositions  des  conventions  collectives,  répondant  aux  conditions
déterminées  par  la  présente  section,  peuvent  être  rendues  obligatoires  pour  tous  les  employeurs  et
travailleurs compris dans le champ professionnel de  la convention, par arrêté pris sur proposition du
Ministre  chargé  du  Travail,  après  avis  motivé  du  Co nseil  National  du  Travail,  de  l’	Emploi  et  de  la
Formation Professionnelle
Cette  extension  des  effets  et  des  sanctions  de  la  convention  se  fait  pour  la  durée  et  aux  conditions
prévues par ladite convention.
Article  261  :  Le  Ministre  chargé  du  Travail  doit  to utefois  exclure  de  l’
extension,  après  avis  motivé
du  Conseil  National  du  Travail,  de  l’	Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle,  les  disp ositions  qui
seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Il  peut  en  outre,  dans  les  mêmes  conditions,  extrai re  de  la  convention,  sans  en  modifier  l’économie,
les  clauses  qui  ne  répondraient  pas  à  la  situation  de  la  ou  des  branches  d’activités  dans  le  champ
d’application considéré.
Section 2 : DES ACCORDS COLLECTIFS D’ÉTABLISSEMENT
Article 262 : Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus
entre, d’une part, un employeur ou un groupement d’ employeurs et, d’autre part, des représentants des
syndicats les plus représentatifs du personnel de l’établissement ou des établissements intéressés. 
Article  263  :  Les  accords  d’établissement  ont  pour  objet  d’adapter  aux  conditions  particulières  de
l’établissement  ou  des  établissements  considérés  le s  dispositions  des  conventions  collectives
nationales,  et  notamment  les  conditions  d’attribution  et  le  mode  de  calcul  de  la  rémunération  au
rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité.
Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et d es clauses favorables aux travailleurs.
Les dispositions des articles 256 et 257 s’applique nt aux accords prévus au présent article. 
Section 3 : DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SE RVICES, ENTREPRISES ET
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
Article  264  :  Lorsque  le  personnel  des  services,  en treprises  et  établissements  publics  n	’est  pas
soumis  à  un  statut  législatif  ou  réglementaire  particulier,  des  conventions  collectives  peuvent  être
conclues conformément aux dispositions du présent c hapitre. 
Article  265  :  Lorsqu’une  convention  collective  fait   l’objet  d’
une  mesure  portant  extension  prise  en
application  de  l’article  ci-dessus,  elle  est,  en  l’ absence  de  dispositions  contraires  de  l’	arrêté
d’extension,  applicable  aux  services,  aux  entreprises  et  établissements  publics  visés  par  la  présente
section  qui,  en  raison  de  leur  nature  et  de  leur  ac tivité,  se  trouvent  placés  dans  son  champ
d’application.   
Section 4 : DE L	’EXÉCUTION DES CONVENTIONS
OU DES ACCORDS COLLECTIFS 
Article  266  :  Les  groupements  de  travailleurs  ou  d	’employeurs  ou  les  employeurs  liés  par  une
convention ou  un accord collectif sont tenus de  ne  rien faire qui soit  de nature à  en compromettre la
loyale exécution.
Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention. 
Article  267  :  Les  groupements  capables  d’ester  en  j ustice,  liés  par  une  convention  ou  un  accord
collectif  peuvent,  en  leur  nom  propre,  intenter  une  action  en  dommages  et  intérêts  à  tous  autres
groupements,  à  leurs  propres  membres  ou  à  toute  per sonne  liée  par  la  convention  ou  1  ‘accord  qui
violerait les engagements contractés.
Article 268 : Les personnes liées par une convention ou un accord collectif peuvent exercer toutes les
actions  qui  naissent  de  cette  convention  ou  de  cet  accord  en  faveur  de  leurs  membres,  sans  avoir  à
justifier  d’un  mandat  des  intéressés  pourvu  que  ceu x	-ci  aient  été  avertis  et  n’aient  pas  déclaré
s’opposer aux actions entreprises.
Article  269  :  Tous  les  actes  établis  en  exécution  de  la  présente  section  sont  exempts  des  droits  de
timbre.   
Section 5 : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article  270  :  Dans  le  cas  où  le  Conseil  National  du   Travail,  de  l	’Emploi  et  de  la  Formation
Professionnelle visé à l’article 276 et suivants du titre VIII- 	chapitre I n’est pas parvenue à un accord
dans  le  délai  d’	un  an  à  compter  de  sa  première  réunion  sous  la  prés idence  du  représentant  du
Ministre  chargé  du  Travail,  ce  dernier  peut  soumettre  un  projet  d’arrêté  à  la  commission  paritaire
pour  avis,  réglementant  les  conditions  de  travail  pour  une  profession  déterminée,  en  s’inspirant  des
conventions collectives déjà existantes.
Si le conseil ne parvient pas à un accord sur la convention collective dans les six mois de la récepti on
de ce projet, cet arrêté pourra être rendu obligatoire. 
CHAPITRE IV
DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR   	
Article  271  :  Un  règlement  intérieur  est  obligatoir e  dans  tout  établissement  public  ou  privé
employant au moins 20 salariés et dans les entreprises agricoles au moins cinquante travailleurs.
Son  contenu  est  limité  exclusivement  aux  règles  rel atives  à  l’
organisation  technique  du  travail,  à  la
discipline  et  aux  prescriptions  relatives  à  l’	hygiène  et  à  la  sécurité  nécessaire  à  la  bonne  marche  de
l’entreprise ou de l’établissement.
Toutes  les  autres  clauses  qui  viendraient  à  y  figurer,  notamment  celles  relatives  à  la  rémunération,
seraient considérées comme nulle de plein droit.
Article  272  :  Le  chef  d’
entreprise  doit  communiquer  le  règlement  intérieur  aux  délégués  du
personnel. Cette communication est faite soit par lettre recommandée soit par cahier de transmission.
Dans  les  trente  jours  qui  suivent  la  date  de  commun ication,  les  délégués  du  personnel  adressent,
selon  les  modes  de  transmission  ci-dessus,  leurs  observations  aux  chefs  d’entreprise.  L’	absence  de
réponse dans les délais prescrit vaut acquiescement et acceptation.  
Article  273  :  A  l’expiration  de  délai  prévu  à  l’
article  précédent,  le  chef  d’entreprise  doit  adress er  à
l’inspecteur du Travail du ressort, le règlement inté rieur établi en double exemplaire avec mention de
la communication faite aux délégués du personnel.
Article 274 : Dans le mois qui suit la date de cette communication, l’
Inspecteur du Travail requiert le
retrait  des  clauses  ou  dispositions  contraires  à  la   législation  et  à  la  réglementation  nationale  en
vigueur.
A  l’expiration  de  la  période  prévue  à  l’alinéa  ci-
dessus  et  dans  un  délai  de  trois  semaines,  le  chef
d’entreprise  doit  procéder  au  dépôt  du  règlement  inté rieur  en  double  exemplaires  au  secrétariat  du
Tribunal de Travail et au siège de l’entreprise.
Un exemplaire est adressé sans délai à l’
Inspecteur du Travail par le secrétariat ou greffe du tribunal
de travail.
Article 275 : Le règlement intérieur fixe la date à partir de laquelle il entre en vigueur. Cette date doit
être postérieure d’au moins deux mois avant le dépô t au tribunal.
Le  règlement  intérieur  est  affiché  sur  les  lieux  où   le  travail  est  effectué,  à  une  place  aisément
accessible. Il doit être tenu constamment en bon état de lisibilité. 
TITRE VIII
DES ORGANES CONSULTATIFS   	
CHAPITRE I
DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE  LA FORMATION PROFESSIONNELLE	
€
Article  276  :  Il  est  institué  auprès  du  Ministre  ch argé  du  Travail  un  Conseil  National  du  Travail,  de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
Il a pour missions :
*  d’étudier  les  problèmes  concernant  le  travail,  l’ emploi  des  travailleurs,  l’
orientation,  la  formation
professionnelle,  le  placement,  les  mouvements  de  ma in-d’œ	uvre,  les  migrations,  l’amélioration  des
conditions matérielles et morales des travailleurs, la protection sociale;
* d’émettre des avis et  de formuler des proposition s et  résolutions  sur la réglementation du  travail et
d’intervenir en cette matière.
Article  277  :  Le  Conseil  National  du  Travail,  de  l	’Emploi  et  de  la  Formation  Professionnelle  est
présidé par le Ministre chargé du Travail ou son représentant.
Il est composé comme suit :
*  en  nombre  égal  des  représentants  des  organisation s  syndicales  nationales  de  travailleurs  et
d’employeurs les plus représentatives;
* des experts et techniciens désignés par arrêté pris sur proposition du Ministre chargé du Travail.
Les  représentants  des  travailleurs  et  des  employeur s  sont  nommés  par  arrêté  pris  sur  proposition  du
Ministre  chargé  du  Travail  sur  proposition  des  orga nisations  professionnelles  les  plus
représentatives.
Article 278 : La durée du mandat est fixée à trois ans. Il est renouvelable une seule fois.
En cas de décès, de démission ou de déchéance, il e st pourvu à la vacance dans un délai maximum de
trois mois.
Article 279 : Les conditions d’organisation et de fonctionne-
ment du Conseil National du Travail, de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle sont fi xées par décret. 
CHAPITRE II
DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DES   CONVENTIONS COLLECTIVES ET DES SALAIRES   	
Article  280  :  Une  Commission  Nationale  paritaire  de s  Conven	-tions  Collectives  et  des  Salaires  est
instituée auprès du Ministre chargé du Travail.
Elle a pour missions :
*  d’émettre  toutes suggestions et tous  avis en matière de conventions collectives de travail en ce  qui
concerne notamment leur conclusion, leur extension  et leur application ;
*  de  formuler  toutes  recommandations  à  l’usage  des  organisations  professionnelles  de  travailleurs  et
d’employeurs concernant :
a) les dispositions qu’il semble souhaitable d’introduire dans les conventions collectives ;
b) la fixation du niveau général des salaires hiéra rchisés dans le secteur privé. 
Article  281  :  La  Commission  Nationale  Paritaire  des   Conventions  Collectives  et  des  Salaires  est
présidée par le Ministre chargé du Travail ou son représentant.
Elle  est  composée  en  nombre  égal  des  représentants  des  organisations  syndicales  nationales  de
travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. 
Article  282  :  Les  conditions  d’organisation  et  de  f onctionne-
ment  de  la  Commission  nationale
paritaire des conventions collectives et des salaires sont fixées par décret. 
CHAPITRE III
DE LA COMMISSION NATIONALE DE SÉCURITÉ  ET DE SANTÉ AU TRAVAIL   	
Article  283  :  Une  Commission  nationale  de  sécurité  et  de  santé  au  travail  comprenant  des
représentants  des  travailleurs,  des  employeurs  et  d’administrations  est  instituée  auprès  du  Ministre
chargé du Travail.
Elle  a  pour  rôle  l’étude  des  problèmes  relatifs  à
l’hygiène  et  à  la  sécurité  en  milieu  de  travail.  A ce
titre,  elle  est  chargée  d’émettre  toutes  suggestion s  et  tous  avis  sur  la  réglementation  en  matière
d’hygiène et de sécurité du travail, ainsi que sur l’orientation et la mise en application de la politique
nationale de prévention des risques professionnels.  
Article 284 : Les conditions d’organisation et de f onctionnement de cette commission sont fixées par
décret.   
TITRE IX
DES PÉNALITÉS
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES  	
Article  285  :  Les  infractions  aux  dispositions  du  p résent  code  sont  poursuivies  devant  le  tribunal
correctionnel conformément aux dispositions du Code  de procédure pénale.
Il  peut  se  prononcer  sur  les  réparations  civiles  auxquelles  peuvent  donner  lieu  éventuellement  ces
infractions.
Article 286 : Dans le cas où l’amende prévue pour l a première infraction est applicable autant de fois
qu’il  y  a  d’infractions  constatées  ou  de  travailleu rs  ou  apprentis  concernés,  le  montant  total  des
amendes infligées ne peut excéder cinquante fois le  montant de l’amende prévue. En cas de récidive,
l’amende est imposée autant de fois qu’il y a de nouvelles contraventions relevées.
Il  y  a  récidive  lorsque,  dans  les  douze  mois  antéri eurs  au  fait  poursuivi,  le  contrevenant  a  déjà  subi
une condamnation pour une infraction identique.
Article  287  :  Les  employeurs  sont  civilement  respon sables  des  condamnations  prononcées  contre
leurs  directeurs,  préposés  ou  gérants  pour  fautes  commises  dans  l’exercice  ou  à  l’occasion  de
l’exercice de leurs fonctions.   
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS SPÉCIALES 
Article  288  :  Sont  punis  d	’une  amende  de  cent  mille  francs  (100  000  FD)  à  deux   cent  mille  francs
(200  000  FD)  et  en  cas  de  récidive  de  deux  cent  mille  (200  000  FD)  à  quatre  cent  mille  francs  (400
000 FD) :
a) les auteurs d’infractions aux dispositions des articles 68, 69, 79, 109, 126, 129, 146, 147 ;
b) les auteurs d’infractions aux dispositions du dé cret prévu par l’article 75 ;
c) les auteurs d’infractions aux dispositions des a rticles 112, 121, 122, 123, 132 et 134 ;
d) les auteurs d’infractions aux prescriptions des  arrêtés prévus par les articles 97, 111, 125 ;
e)  les  personnes  qui  ont  omis  de  faire  la  déclarati on  prévue  à  l’
article  135  en  matière  d’accident  du
travail ou maladie professionnelle ;
f) les infractions aux dispositions de l’article 152 en matière de salaire. 
Article 289 : Sont punis d’
une amende de cinq cent mille francs (500 000 FD) à  un million de francs
(1 000 000 FD), et en cas de récidive de quinze jours d’emprisonnement et d’une amende double, ou
de l’une de ces deux peines seulement :
a) tout employeur qui a infligé des amendes ;
b) tout employeur qui ne respecte pas le repos de la femme enceinte prévu à l’article 113 ainsi que le
repos pour allaitement prévu à l’article 116. Il en est de même de celui qui prononce ou maintient un
licenciement au mépris des dispositions de l’articl e 114 ;
c) les auteurs des infractions aux dispositions des  articles 87, 94, 96, 125 et 137 ;
d)  toute  personne  qui  a  employé  un  travailleur  de  n ationalité  étrangère  démunie  d’un  permis  de
travail.
Article  290  :  Sont  punis  d’
une  amende  de  un  million  de  francs  (1  000  000  FD)  à   deux  millions  de
francs  (2  000  000  FD)  et  d’un  mois  d’emprisonnement   et,  en  cas  de  récidive,  de  deux  mois
d’emprisonnement et d’une amende double, ou de l’une de ces deux peines seulement :
a) les auteurs d’infractions aux dispositions de l’ article 2 sur l’interdiction du travail forcé ;
b)  les  personnes  qui  ont  volontairement  fait  une  fa usse  déclaration  d’accident  de  travail  ou  de
maladie professionnelle ;
c)  toute  personne  qui,  par  violence,  menaces,  tromperie,  vols  ou  promesse,  a  contraint  ou  tenté  de
contraindre un travailleur à se faire embaucher contre son gré ou qui, par les mêmes moyens, a tenté
de l’empêcher de se faire embaucher ou de remplir l es obligations imposées par son contrat ;
d)  toute  personne  qui,  en  faisant  usage  d’un  contrat  fictif  ou  d’un  permis  de  travail  inexact,  s’est  fait
embaucher ou s’est substitué volontairement à un autre travailleur ;
e)  tout  employeur  ou  préposé  qui  a  volontairement  p orté  sur  le  registre  d’employeur  ou  tout  autre
document,  des  attestations  mensongères  relatives  à la  durée  ou  aux  conditions  du  travail  accompli
par le travailleur, ainsi que tout travailleur qui a fait usage de ces attestations ;
f)  toute  personne  qui  a  exigé  ou  accepté  du  travail leur  une  rémunération  quelconque  à  titre
d’intermédiaire  dans  le  règlement  ou  le  paiement  de  salaires,  indemnités  allocations  et  frais  de  toute
nature ;
g)  toute  personne  qui  fait  entrave  à  la  liberté  syn dicale,  notamment  par  violation  des  articles  3,  4,
210, 211, 212, 213, 214 ;
h) tout employeur qui enfreint les dispositions des articles 188, 189 et 190 ;
i)  tout  employeur  qui  entrave  la  constitution,  la  d ésignation  des  membres  ou  le  fonctionnement  des
comités d’hygiène et de sécurité ;
j)  tout  employeur  qui  fait  obstacle  à  la  mise  en  pl ace  ces  délégués  du  personnel  et  à  l’exercice  de
leurs fonctions.
Article 291 : Encourt également les mêmes peines ci tées à l’article 290 ci-
dessus, toute personne qui
s’est  opposée  ou  a  tenté  de  s’opposer  à  l’exécution  des  obligations  ou  à  l’exercice  des  pouvoirs  qui
incombent aux inspecteurs et contrôleurs du travail.
Les  dispositions  du  Code  pénal  qui  prévoient  et  rép riment  les  actes  de  résistance,  les  outrages  et  les
violences  contre  les  officiers  de  police  judiciaire   sont  en  outre  applicables  à  ceux  qui  se  rendent
coupables de faits de même nature à l’égard des ins pecteurs ou de leurs suppléants. 
Article  292  :  Le  refus  d’exécuter  une  sentence  arbi trale  est  puni  conformément  à  l’article  238  du
Code Pénal, d’un an d’emprisonnement et de deux mil lions de francs (2 000 000FD) d’amende. 
Article  293  :  Est  puni  des  peines  prévues  à  l’artic le  520  du  Code  Pénal  tout  employeur  qui  aura
retenu ou utilisé dans son intérêt personnel les sommes ou titres remis en cautionnement. 
TITRE X
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES 
Article  294  :  Les  dispositions  du  présent  Code  sont   de  plein  droit  applicables  aux  contrats
individuels de travail en cours d’exécution.
Elles ne peuvent constituer une cause de rupture desdits contrats.
Les employeurs sont tenus, dans un délai de douze m ois à compter de la publication du présent Code
au  journal  officiel  de  la  République  de  Djibouti,  de  procéder  à  la  révision  des  contrats  susvisés  en
vue de les adapter aux exigences du présent Code.
En  cas  de  refus  de  l’une  des  parties,  la  juridictio n  compétente  peut  ordonner  de  procéder  aux
modifications jugées nécessaires.
Article  295  :  Les  conventions  collectives  conclues  antérieurement  au  présent  Code,  restent  en
vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires, durant une période maximale de
trois années après la promulgation de celui-ci.
Article  296  :  Les  institutions  et  procédures  existantes,  en  application  des  règlements  antérieurement
en  vigueur  en  matière  de  travail,  demeurent  en  vigu eur  jusqu’à  la  mise  en  place  des  institutions  et
procédures prévues par le présent Code.
Article  297  :  Les  textes  réglementaires  déterminent ,  en  temps  que  de  besoin,  les  modalités
d’application du présent Code.
Les  dispositions  réglementaires  antérieures  restent  en  vigueur  en  tant  qu’
elles  ne  sont  pas  contraires
au présent Code.
Article 298 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent code.
Article  299  :  Le  présent  Code  Djiboutien  du  Travail  sera  publié  au  journal  officiel  comme  loi  de  la
République de Djibouti.    
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Fait à Djibouti, le 28 janvier 2006.
Le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH
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