Decree No. 5183

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N° 102 Journal Officiel de la République Tunisienne — 24 décembre 2013 Page 3579

PRESIDENCE DU GOUVERNEMENT

Décret n° 2013-5183 du 18 novembre 2013,
fixant les critères, les procédures et les
conditions d’octroi du financement public
pour les associations. Le chef du gouvernement
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics,
Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant
organisation de la cour des comptes, ensemble les
textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment
la loi organique n° 2008-3 du 29 janvier 2008,
Vu la loi n° 75-33 de du 14 mai 1975, portant
promulgation de la loi organique des communes,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi organique n° 2008-57 du 4 août 2008,
Vu la loi n ° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi
organique du budget des collectivités publiques
locales, telle que modifiée par les textes subséquents,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989,
relative aux conseils régi onaux, telle que complétée
par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995,
relative aux structures sportives, telle que modifiée
par les textes subséquents, telle que modifié ou
complété par les textes subséquents et notamment le
décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011,
Vu la loi n° 89-9 du 1
er février 1989, relative aux
participations, entreprises et établissements publics,
ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et
notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005,
relative à la promotion et la protection des personnes
handicapées,
Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011,
portant organisation des associations et notamment
son article 36,
Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990,
fixant le régime de rémunération des chefs
d’entreprises à majorité publique, ensemble les textes
qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret
n° 2006-2564 du 2 octobre 2006, Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics, ensemble
les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment
le décret n° 2012-515 du 2 juin 2012,
Vu le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012,
fixant les programmes du fond national de l’emploi,
les conditions et les modalités de leur bénéfice, tel que
modifié ou complété par le décret n° 2013-3766 du
18 septembre 2013,
Vu l’arrêté Républicain n° 2013-43 du 14 mars
2013, portant nomination de Monsieur Ali Larayedh,
chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013,
portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l’avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après
information du président de la République.
Décrète : Titre I
Dispositions générales
Article premier – Le présent décret vise à fixer les
critères, procédures et conditions d’octroi du
financement public aux associations. Il fixe,
également, les mécanismes de suivi et de contrôle des
associations bénéficiaires du financement public.
Art. 2 – On entend par financement public octroyé
aux associations les fonds affectés dans le budget de
l’Etat ou les budgets des collectivités publiques ou les
établissements à caractère administratif ou les
établissements et entreprises publiques ou les sociétés
dont les participations publiques dépassent les 34 %
du capital ou les entreprises à majorité publique dans
le but de supporter et aider les associations à réaliser
des projets et à développer leurs activités, et ce, sur la
base de compétence et de la faisabilité des projets et
des activités.
Art. 3 – Le financement public est octroyé aux
associations :
– soit pour promouvoir leurs activités et développer
leurs moyens de travail suite à des demandes directes
présentées par les associations,
décrets et arrêtés

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– ou pour réaliser des projets d’utilité publique
s’inscrivant dans le cadre de l’activité de l’organisme
public, et ce, suite à un appel à candidatures lancé par
l’organisme public concerné ou suite à un accord de
partenariat à l’initiative de l’association.
Art. 4 – Chaque organisme public, au sens des
dispositions de l’article 2 du présent décret, procède,
au début de chaque année, à la détermination des
projets objet d’un appel à candidatures.
Art. 5 – Les projets réalisés par les associations en
application des dispositions du présent décret ne sont
pas soumis à la réglementation relative aux marchés
publics.

Titre II
Conditions et procédures pour l’obtention du
financement public
Art. 6 – Toute association désirant l’obtention du
financement public est tenue :
– de respecter dans sa constitution et son activité
les dispositions du décret-loi n° 2011-88 du 24
septembre 2011, portant organisation des associations,
– d’adopter les principes de transparence et
démocratie dans sa gestion administrative et financière,
– que sa situation financière soit régulière à l’égard
de l’administration fiscale et des caisses sociales.
Art. 7 – Toute association désirant l’obtention du
financement public dans le cadre des demandes
directes ou dans le cadre de participation à l’appel à
candidatures ou dans le cadre d’un accord de
partenariat pour la réalisation de projets est tenue
d’accompagner sa demande par les documents
suivants :
– le statut de l’association, une copie de l’annonce
de sa constitution légale, la liste de ses dirigeants et
les documents prouvant leurs qualifications,
– la liste de ses filiales et bureaux régionaux s’ils
existent et les noms de ses dirigeants,
– le rapport visé du ou des commissaires aux
comptes pour l’année précédant la date de
présentation de la demande concernant les
associations dont les ressources annuelles dépassent
cent mille (100.000) dinars,
– une copie du dernier rapport transmis à la cour
des comptes concernant les associations bénéficiant
d’un financement public antérieur en application des
dispositions de l’article 44 du décret-loi n°2011-88
susvisé,
– le dernier rapport moral et financier approuvé par
l’assemblée générale, – une copie du registre des activités et des projets
et du registre des aides, dons, donations et legs
prévues par l’article 40 du décret-loi n° 2011-88
susvisé,
– une copie du dernier procès-verbal de l’assemblée
élective des organes de direction de l’association,
– les documents prouvant la régularité de la
situation de l’association à l’égard de l’administration
fiscale et des caisses sociales,
– les documents prouvant l’observation par
l’association des dispositions de l’article 41 décret-loi
n° 2011-88, portant organisation des associations, en
cas de réception de dons ou donations ou aides
étrangères,
– un acte d’engagement retiré auprès de
l’administration de l’organisme public concerné dont
la signature est légalisé, comportant l’engagement de
restituer les montants du financement public obtenu en
cas d’obtention de financement similaire d’un autre
organisme public au titre du même projet ou activité.
Art. 8 – Les associations désirant l’obtention du
financement public dans le cadre de demandes
directes sont tenues de présenter un rapport détaillé
sur les ressources de l’association et de spécifier les
aspects d’utilisation du financement public demandé.
Le financement public accordé dans le cadre de
demandes directes ne doit pas dépasser un seuil fixé
par l’organisme public conformément à l’avis de la
commission prévue à l’article 10 du présent décret.
Art. 9 – Outre les documents mentionnés à l’article
7 du présent décret, toute association désirant
l’obtention du financement public dans le cadre de
participation à l’appel à candidatures ou dans le cadre
d’un accord de partenariat pour la réalisation de
projets déterminés est tenue de présenter à
l’organisme public les données suivantes :
– une étude économique du projet, y compris les
exigences matérielles et financières nécessaires à sa
réalisation,
– le calendrier de réalisation et le coût de chaque
étape,
– le schéma de financement du projet y compris le
montant de l’aide demandée et le pourcentage
d’autofinancement de l’association,
– la démarche proposée pour la réalisation du projet
ainsi que les résultats quantitatifs et qualitatifs
escomptés,
– les curriculum vitae des membres de l’équipe qui
va superviser la réalisation du projet.

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Art. 10 – Est créée une commission technique, au
niveau de chaque organisme public soumis aux
dispositions du présent décret chargée d’examiner les
demandes d’obtention du financement public, y
compris les demandes directes, de les évaluer et de
statuer sur ces demandes et de déterminer le montant
du financement public pouvant être octroyé.
La commission technique est composée du chef de
l’organisme public ou son représentant en tant que
président, des représentants des administrations
concernées de l’organisme public, d’un représentant de
l’autorité de tutelle et du contrôleur des dépenses
publiques, en tant que membres.
Concernant la commission technique créée au
niveau des établissements non administratifs et les
entreprises publiques, le contrôleur des dépenses
publiques est remplacé par le contrôleur d’Etat.
Concernant les sociétés, dont les participations
publiques dépassent 34% de son capital, la
commission technique est composée du chef de
l’organisme ou son représentant en tant que président,
et d’un représentant du conseil d’administration, et
d’un représentant du service en charge de l’action
sociale de la société, et d’un représentant de la
société-mère.
Concernant les sociétés à majorité publique, la
commission technique est composée du chef de
l’organisme ou son représentant en tant que président,
et un représentant de l’entreprise publique, et un
représentant du service en charge de l’action sociale de
la société.
Le chef de l’organisme public nomme les membres
du comité par décision.
La commission se réunit à l’invitation de son
président en cas de nécessité, ses réunions ne sont
valables qu’à la présence de la majorité de ses
membres.
La commission prend ses décisions à la majorité
des voix des membres présents, en cas d’égalité des
voix, celle du président est prépondérante.
Le président de la commission peut inviter toute
personne dont la présence est jugée utile aux travaux
de la commission, son avis est consultatif.
Art. 11- Le financement public est octroyé aux
associations, dans le cadre de l’appel à candidatures ou
dans le cadre d’un accord de partenariat par l’adoption
d’une méthodologie de sélection basée sur les critères
suivants :
– les résultats quantitatifs et qualitatifs escomptés
de la réalisation du projet, – la démarche proposée pour la réalisation du projet
et les délais d’exécution proposés,
– le nombre de ses filiales, affiliés et salariés,
– la compétence et l’expérience opérationnelle des
dirigeants de l’association et de l’équipe chargée de
l’exécution du projet,
– la participation de l’association à des séminaires
et sessions de formation.
La priorité est accordée aux demandes formulées
dans le cadre du réseau d’associations.
Le financement public est octroyé aux
associations, dans le cadre des demandes directes par
l’adoption d’une méthodologie de sélection basée sur
les critères suivants :
– l’importance de l’activité, des programmes et des
interventions effectuées précédemment par l’association,
– l’importance de l’activité, des programmes et des
interventions à exécuter dans l’avenir.
Art. 12 – Le financement public est versé par
décision du chef de l’organisme public concerné sur
avis conforme de la commission technique créée par
l’article 10 du présent décret.
Quant au financement public octroyé dans le cadre
de l’appel à candidatures ou dans le cadre d’accords
de partenariat, la décision de versement du
financement public est jointe d’un contrat conclu entre
le chef de l’organisme public concerné et le président
de l’association sélectionnée comportant les mentions
obligatoires suivantes :
– les droits et obligations de chaque partie,
– les étapes de réalisation du projet et le calendrier
de versement du financement,
– les objectifs et les résultats attendus à réaliser et les
indicateurs de suivi et de mesure de la performance,
– les modes de contrôle d’exécution des termes du
contrat, les mécanismes d’évaluation et de suivi et les
conditions de résiliation et de restitution du
financement public le cas échéant.
Titre III
Dispositions particulières relatives au financement
public octroyé dans le cadre de l’appel à
candidatures
Art. 13 – L’appel à candidatures lancé par
l’organisme public dans le cadre de la réalisation d’un
projet déterminé est soumis aux principes d’égalité, de
concurrence et de transparence.
Art. 14 – L’appel à candidatures est publié aux
médias écrits et au site web de l’organisme public
concerné, s’il existe, et ce, vingt jours (20) au
minimum de la date d’ouverture des candidatures.

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L’annonce comprend en particulier ce qui suit:
– l’objet du projet à réaliser par l’association ou les
associations,
– les documents à fournir en plus de ceux prévus
dans les articles 7 et 9 du présent décret,
– la date d’ouverture et de clôture des candidatures,
– les critères de sélection.
Art. 15 – La commission technique prévue par
l’article 10 du présent décret, statue sur les demandes
de financement public présentées dans le cadre d’un
appel à candidatures dans les quinze (15) jours suivant
la date de clôture des candidatures et procède, en
particulier, à ce qui suit :
– l’examen du rapport de dépouillement sur la base
des critères énoncés dans l’article 11 du présent décret,
– la détermination du montant du financement
public alloué au projet et les modalités de sa
distribution aux associations bénéficiaires le cas
échéant et le calendrier de versement en fonction de la
progression dans la réalisation du projet,
– l’organisme public concerné procède à l’affichage
des résultats des travaux de la commission technique à
son siège et ses structures régionales et locales, et à
l’invitation de l’association sélectionnée à accomplir
les procédures contractuelles.
Titre IV
Dispositions particulières relatives au financement
public octroyé dans le cadre de l’accord de
partenariat
Art. 16 – L’accord de partenariat est un contrat qui
relie un ou plusieurs organismes publics à une ou
plusieurs associations à l’initiative d’une ou plusieurs
associations pour une durée maximum de trois ans
afin de réaliser des projets d’intérêt général
s’inscrivant dans le cadre des priorités de l’organisme
public.
Art. 17 – La commission procède à l’examen et
l’évaluation des demandes présentées dans le cadre
d’accords de partenariat, statue sur ces demandes et
procède à la détermination du montant de financement
public pouvant être octroyé aux associations
répondant aux critères prévus par l’article 11 du
présent décret, et ce, dans un délai maximum de deux
mois à compter de la date de réception de la demande.
Art. 18 – L’organisme public conclut l’accord de
partenariat avec la ou les associations ayant pris
l’initiative, et ce, sur avis conforme de la commission
technique prévue par le deuxième titre du présent
décret. Titre V
Suivi et contrôle
Art. 19 – L’organisme public concerné transmet,
obligatoirement, au ministère de tutelle, le secrétariat
général du gouvernement, le ministère des Finances et
la Cour des comptes, un rapport annuel comportant le
volume et les aspects du financement public octroyé à
chaque association et une liste des associations
bénéficiaires
Art. 20 – Les associations bénéficiaires du
financement public, dans le cadre de l’appel à
candidatures ou dans le cadre d’un accord de partenariat
transmettent, obligatoirement, à l’organisme public
concerné et au ministère des Finances un rapport annuel
sur l’emploi des fonds publics octroyés et l’état de
progression de réalisation des projets au titre desquels
elles ont bénéficié du financement public.
Art. 21 – Outre les obligations prévues par le
décret-loi n° 2011-88 susvisé, et notamment son
article 44, les associations bénéficiaires du
financement public sont soumises au contrôle sur
place par les agents des inspections et des services
techniques relevant du ministère de tutelle.
Elles sont également soumises au contrôle et à
l’inspection des corps de contrôle général
conformément à la réglementation en vigueur, et ce,
concernant les aspects de gestion de financement
public octroyé.
Art. 22 – L’association n’ayant pas respecté tout ou
partie les termes du contrat envers l’organisme public
concerné, est tenue de restituer la totalité ou le restant du
montant du financement public obtenu à moins qu’elle
n’ai procédé à la régularisation de sa situation dans les
trois mois suivant la date de sa mise en demeure.
Art. 23 – L’association n’ayant pas respecté les
termes du contrat relatifs à la réalisation de projets au
titre desquels elle a bénéficié du financement public
ou qui n’a pas transmis les rapports périodiques
mentionnés à l’article 20 du présent décret, ne peut
bénéficier de nouveau d’un financement public, et ce,
jusqu’à la régularisation de sa situation conformément
aux dispositions du présent décret.

Titre VI
Dispositions diverses
Art. 24 – Les dispositions relatives à l’appel à
candidatures et aux accords de partenariat prévues par
le présent décret sont applicables aux programmes du
fond national de l’emploi à l’exception des dispositions
des articles 20 et 20 bis du décret n° 2012-2369 du 16
octobre 2012 susvisé.

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Art. 25 – Sont exclus de l’application des dispositions
du présent décret les salaires, pris en charge par l’Etat
dans le cadre d’accords spéciaux et versés aux agents
des associations de promotion des handicapés, travaillant
aux centres d’éducation spécialisée.
Art. 26 – Les associations ayant bénéficié d’un
financement public avant l’entrée en vigueur du
présent décret sont tenues de respecter les dispositions
de son titre V.
Art. 27 – Sont abrogées les dispositions du décret
n° 2000-599 du 13 mars 2000, fixant la liste des
associations et établissements bénéficiaires de dons et
de subventions déductibles intégralement de l’assiette
de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de
l’impôt sur les sociétés.
Art. 28 – Les ministres, les présidents des
collectivités locales et les chefs d’établissements,
d’entreprises publiques et les sociétés à participation
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 novembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh

Arrêté du chef du gouvernement du 17
décembre 2013, portant création de la
commission administrative paritaire
compétente pour le corps des conseillers des
services publics.
Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre
2011, portant organisation provisoire des pouvoirs
publics, Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant
statut général des personnels de l’Etat, des collectivités
locales et des établissements publics à caractère
administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou
complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars
2003, la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 et le
décret-loi n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 84-1266 du 29 octobre 1984, fixant
le statut du corps des conseillers des services publics,
tel que modifié par le décret n° 98-1622 du 10 août
1998,
Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant
les modalités d’organisation et de fonctionnement des
commissions administratives paritaires, tel que
modifié par le décret n° 2012-2937 du 27 novembre
2012,
Vu l’arrêté du Premier ministre, ministre de
l’intérieur du 25 juin 1985, portant création et
modalité d’organisation des commissions
administratives paritaires compétentes pour le corps
des administrateurs conseillers, administrateurs en
chef, administrateurs généraux et conseillers des
services publics.
Arrête :
Article premier – Est créée à la Présidence du
gouvernement une commission paritaire compétente
pour le corps des conseillers des services publics.
Art. 2 – La composition de la commission prévue à
l’article premier du présent arrêté est fixée comme suit :

Grade Représentants de l’administration Représentants du personnel
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
Conseiller des services publics
2 2 2 2

Art. 3 – Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté susvisé du 25 juin 1985.
Art. 4 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 décembre 2013.
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh